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87e session
Genève, juin 1999


 

Rapport IV (2 A)

 

 

Le travail des enfants

 

 

Quatrième question à l'ordre du jour

 

 


 

 

Bureau international du Travail Genève 

 

ISBN 92-2-210811-6
ISSN 0251-3218

 

 


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Réponses reçues et commentaires


Introduction

La question intitulée «Le travail des enfants» a fait l'objet d'une première discussion à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998). A la suite de cette discussion, et conformément à l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau international du Travail a élaboré et communiqué aux gouvernements des Etats Membres un rapport(1) contenant un projet de convention et un projet de recommandation concernant l'interdiction et l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants, fondés sur les conclusions adoptées par la Conférence à sa 86e session.

Le Bureau a invité les gouvernements à lui faire parvenir leurs observations ou amendements éventuels le 30 novembre 1998 au plus tard, ou à lui faire savoir, dans le même délai, s'ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 87e session (1999).

Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau avait reçu les réponses de 83 Etats Membres(2) (Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique(3), Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, République arabe syrienne(4), République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Yémen, Zambie, Zimbabwe) ainsi que du Saint-Siège(5).

Conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, les gouvernements étaient priés de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'établir le texte définitif de leurs réponses et d'indiquer quelles organisations ils avaient consultées.

Les gouvernements de 49 Etats Membres (Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, République de Corée, Croatie, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Maurice, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Togo, Turquie, Venezuela, Zimbabwe) ont précisé que les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avaient été consultées.

Dans le cas de 37 Etats Membres (Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, République de Corée, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque, Turquie, Venezuela, Zimbabwe), les réponses des organisations d'employeurs et/ou de travailleurs ont été insérées dans celles des gouvernements ou jointes à ces réponses, ou encore communiquées directement au Bureau.

Au cours de sa 20e session, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a formulé des observations, qui sont résumées plus bas.

Afin que les versions française et anglaise du projet de convention et du projet de recommandation concernant l'interdiction et l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants puissent parvenir aux gouvernements dans les délais prévus à l'article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence, ces textes ont été publiés dans un volume séparé qui a déjà été envoyé aux gouvernements (rapport IV (2b)). Le présent volume (rapport IV (2a)), qui a été rédigé d'après les réponses des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs, reproduit l'essentiel de leurs observations. Il comprend trois sections, dont la première contient les observations générales qu'ils ont formulées au sujet des textes proposés, et la deuxième et la troisième, leurs observations se rapportant à des dispositions précises du projet de convention et du projet de recommandation, ainsi que les commentaires que ces diverses observations appellent de la part du Bureau.


1. BIT: Le travail des enfants, Conférence internationale du Travail, 87e session, Genève, 1999.

2. Les délégués pourront consulter lors de la Conférence les réponses qui sont arrivées trop tard pour être incluses dans le rapport.

3. Le gouvernement de la Belgique a transmis avec sa réponse un avis du Conseil national du travail (CNT).

4. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a répondu pour le gouvernement. Le ministère de l'Industrie a fourni des commentaires en sa qualité d'employeur dans le secteur public de l'industrie.

5. Le Saint-Siège a le statut d'observateur à l'OIT.


Réponses reçues et commentaires

On trouvera ci-après la substance des réponses reçues au sujet du projet de convention et du projet de recommandation concernant le travail des enfants. Ces réponses sont suivies, s'il y a lieu, de brefs commentaires du Bureau.

Les gouvernements des 35 Etats Membres ci-après ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler actuellement ou qu'ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence internationale du Travail à sa 87e session: Arabie saoudite, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Cap-Vert, Chine, Chypre, Colombie, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Mali, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande, Togo, Ukraine, Yémen et Zambie.

Parmi les pays estimant que les textes constituent une base de discussion satisfaisante, certains ont également fait des commentaires et répondu aux questions soulevées par le Bureau dans le rapport IV (1).

Observations générales

Afrique du Sud

Il y a lieu d'adopter de nouvelles normes sous la forme d'une convention complétée par une recommandation.

Organisation des employeurs sud-africains (BSA). La BSA est favorable à l'adoption d'une convention et d'une recommandation sur l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants qui soient formulées de telle sorte qu'elles puissent être universellement ratifiées. La recommandation proposée devrait non seulement compléter la convention proposée, mais aussi être rédigée de façon à pouvoir être utilisée en tant que telle dans les pays qui n'ont pas ratifié la convention. Toutes observations sur les différentes dispositions doivent être envisagées dans cette optique.

Allemagne

Les textes proposés constituent une base satisfaisante pour l'adoption d'instruments susceptibles de permettre à un aussi grand nombre que possible d'Etats Membres de s'engager internationalement à éliminer au plus tôt les pires formes de travail des enfants.

Confédération des associations des employeurs d'Allemagne (BDA). La BDA est favorable à l'adoption de normes visant l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants. De telles normes contribueront à renforcer la priorité de la lutte mondiale contre ce fléau. Les textes proposés constituent une base utile pour les discussions à la 87e session de la Conférence internationale du Travail. La convention proposée devrait tendre à définir les pires formes de travail des enfants et à énoncer les mesures nécessaires à leur élimination immédiate de façon suffisamment claire et réaliste pour faire de sa ratification et de sa mise en œuvre un but réalisable et souhaitable pour un grand nombre d'Etats Membres de l'OIT. La recommandation proposée devrait suggérer des mesures pratiques en vue de cette mise en œuvre.

Australie

Le gouvernement est favorable à l'adoption d'une convention complétée par une recommandation sur l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants. Il est important d'accorder toute l'attention qu'elle mérite à la question des formes extrêmes de ce problème, ce que la convention et la recommandation proposées devraient permettre de faire. La nouvelle convention devrait être flexible et ne pas contenir de prescriptions excessives, afin de ne pas créer d'obstacles inutiles à la ratification des Etats Membres de l'OIT. Par ailleurs, elle devrait être rédigée de manière concise, se fonder sur les principes applicables en la matière et être clairement axée sur les formes extrêmes de travail des enfants. Le gouvernement est également favorable à une recommandation qui fournirait des orientations aux Etats Membres sur la mise en œuvre de la convention. Cependant, les dispositions de cette recommandation ne devraient pas être considérées comme obligatoires. Les Etats Membres devraient avoir une certaine latitude quant aux modalités d'application de la convention.

Bahreïn

L'instrument devrait être intitulé «Interdiction du travail des enfants», «Elimination du travail des enfants» ou «Interdiction et élimination du travail des enfants». L'expression «Abolition immédiate des pires formes de travail des enfants» est ambiguë et soulève de nombreuses questions, car elle signifie que l'instrument vise à interdire les pires formes de travail des enfants tout en autorisant les autres formes. Par ailleurs, la notion de travail «acceptable» et «inacceptable» est sujette à discussion. Si la convention proposée cherche à protéger les enfants en interdisant le travail à ceux qui n'ont pas atteint un certain âge, l'interdiction doit être totale pour pouvoir assurer cette protection. Les pays qui auraient des difficultés à appliquer l'interdiction immédiatement devraient être autorisés à appliquer la convention progressivement dans un certain délai. Compte tenu des informations figurant dans les rapports intérimaires, cette période pourrait être étendue ou adaptée pour tenir compte de la situation d'une région ou d'un pays donné. A la veille du troisième millénaire, l'interdiction ne devrait pas être limitée aux «pires formes de travail des enfants», mais à toutes les formes d'emploi, car le travail des enfants est une menace grave pour l'avenir de l'humanité. Pour qu'un enfant puisse apprendre et se développer, il est essentiel que tout travail lui soit interdit. Chaque être humain n'a qu'une enfance, et c'est maintenant qu'il faut agir. Si l'humanité doit donner aux enfants le meilleur d'elle-même, c'est maintenant qu'elle doit le faire. L'OIT devrait faire de la lutte contre le travail des enfants sa priorité absolue, s'appuyant pour cela sur l'adoption d'une convention claire et transparente préconisant l'élimination du travail des enfants.

Belgique

Conseil national du travail (CNT). De nouveaux instruments portant sur les pires formes du travail des enfants sont nécessaires. Ces instruments devraient se fonder sur la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, qui reste l'une des conventions de base de l'OIT et un instrument clé de la lutte contre le travail des enfants. La nouvelle convention devrait traiter des principes fondamentaux de la lutte contre les formes les plus extrêmes de travail des enfants.

Bolivie

Il y a lieu d'adopter à la fois une convention et une recommandation. Il existe bien une législation dans ce domaine en Bolivie, mais elle n'est guère appliquée ou même pas du tout. Ce qui importe, ce n'est pas tant d'énoncer des normes que de les appliquer. Les mesures visant à interdire et à éliminer les pires formes de travail des enfants devraient viser également à proposer des choix par le biais de programmes tendant à protéger le développement psychologique et social des enfants. Faute d'une protection efficace de ce type, les efforts seront contre-productifs et auront pour effet de renforcer le caractère clandestin du travail des enfants, et donc leur exploitation.

Brésil

Confédération nationale du commerce (CNC). Les employeurs siégeant au sein de la Commission du travail des enfants se sont félicités de la haute qualité des débats et des progrès accomplis au cours de la première discussion, étant toutefois entendu que les instruments devraient être concis, simples, ciblés, réalistes et faciles à comprendre, afin d'être largement acceptés et ratifiés par le plus grand nombre possible d'Etats Membres, tant développés qu'en développement. En bref, les textes méritent l'appui des employeurs. Cependant, certaines questions demeurent, qu'il faudra résoudre si l'on veut que la convention soit suffisamment flexible pour être ratifiée par le plus grand nombre possible d'Etats Membres.

Bulgarie

Le gouvernement juge positifs les textes de la convention et de la recommandation proposées.

Canada

Le Canada approuve totalement l'intention des instruments proposés et les principes sur lesquels ils reposent. Cependant, eu égard au fait que le gouvernement souhaite voir adopter un texte de convention qui soit clair et concis et qui puisse être ratifié et appliqué par le Canada et un grand nombre d'Etats Membres, il pose un certain nombre de questions sur le projet de texte ci-dessous.

Congrès du travail du canada (CTC). Le CTC convient que, quel qu'ait été le caractère positif des discussions tenues lors de la session de 1998 de la Conférence internationale du Travail, de nombreux problèmes demeurent. Les deux textes proposés, celui de la convention comme celui de la recommandation, contiennent toujours un certain nombre de faiblesses relatives à l'accès à l'éducation de base, à la définition des travaux dangereux et à l'application. Par ailleurs, les risques d'affaiblissement du tripartisme sont loin d'être négligeables.

Chili

Le Chili se félicite du texte proposé, qui incarne l'esprit de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et témoigne d'efforts considérables en faveur de la protection des enfants.

République de Corée

Le gouvernement appuie fermement les efforts de l'OIT visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et à défendre les droits fondamentaux des enfants. La convention et la recommandation proposées, qui résultent de débats animés et d'analyses rigoureuses des représentants des gouvernements et des organisations de travailleurs et d'employeurs à travers le monde, incarnent la volonté d'abolir les pires formes de travail des enfants. Cependant, pour concrétiser cette volonté universelle, il faut qu'un grand nombre de pays soient en mesure de ratifier et d'appliquer la convention et la recommandation proposées. Il faudra absolument aborder ce point au cours de la seconde discussion.

Fédération des syndicats de Corée (FKTU). La FKTU n'a pas d'observation particulière à faire sur la convention et la recommandation proposées. Rappelant cependant que l'embargo imposé au début des années quatre-vingt – sur l'importation des tapis d'origine pakistanaise par les pays industriels pour soustraire les enfants pakistanais au tissage avait mis à la rue des centaines de milliers d'enfants, la FKTU rappelle que les pays industriels et les organisations internationales doivent appuyer les efforts tendant à renforcer les établissements et les programmes d'éducation.

Croatie

Le gouvernement appuie pleinement l'adoption de nouveaux instruments relatifs à l'interdiction du travail des enfants.

Association croate des employeurs. L'association est favorable aux textes proposés et souligne l'importance de l'éducation dans l'élimination complète du travail des enfants, qui constitue l'objectif à long terme. Il importe de concentrer les efforts sur l'élaboration d'instruments propres à influer directement sur l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants. De tels instruments doivent avoir un caractère pratique et pouvoir être appliqués effectivement aux pays en transition et aux pays industriels, en tenant compte du contrôle et de la mise en œuvre.

Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH), Confédération des syndicats indépendants de Croatie (KNSH), Association croate des syndicats (HUS), Fédération des syndicats croates des services publics (MATICA)(1). Les amendements qui ont été apportés aux textes après la 86e session de la Conférence internationale du Travail sont acceptés.

Danemark

Le champ d'application respectif de la convention et de la recommandation proposées n'est pas défini clairement.

Egypte

Au lieu de compléter le projet de recommandation, le projet de convention devrait lui être annexé, puisque l'application concomitante des deux textes serait en contradiction avec l'article 19 de la Constitution de l'OIT, qui dispose qu'une recommandation ne lie pas les Etats qui ont ratifié la convention à laquelle elle est annexée, et qu'elle propose seulement des orientations. Par ailleurs, le projet de recommandation contient des précisions de détail qui risquent d'entraver la ratification de la convention proposée par un certain nombre d'Etats, et donc de nuire à l'objet visé. Le gouvernement appuie le texte de projet de recommandation, étant toutefois entendu que les «pires formes de travail des enfants» mentionnées à l'article 3, alinéas a), b) et c) du projet de convention sont absentes du monde du travail égyptien.

Fédération des industries égyptiennes. La fédération appuie la convention et la recommandation proposées car les buts énoncés dans le préambule correspondent largement à sa politique et à ses efforts constants pour protéger les enfants.

El Salvador

Le texte proposé reflète le débat qui a eu lieu au cours de la première discussion. Le gouvernement y est favorable, sous réserve de quelques modifications de détail.

Estonie

Association estonienne des syndicats. Il conviendrait de remplacer le membre de phrase «l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants» par le membre de phrase «l'abolition des pires formes de travail des enfants», qui est non seulement plus précis et plus clair, mais qui présente également l'avantage d'avoir été utilisé précédemment par différentes normes du travail de l'OIT, comme celle sur l'abolition du travail forcé.

Etats-Unis

Les textes de la convention et de la recommandation proposées constituent dans l'ensemble une base de discussion satisfaisante pour la 87e session de la Conférence, en juin 1999; cependant, des observations et des suggestions d'amendements sont proposées pour tenir compte de l'avis largement répandu selon lequel les nouveaux instruments devraient être rédigés de façon à permettre une large ratification. Ces observations et amendements ont été convenus sur une base tripartite. Tout en étant exigeante et audacieuse, la convention de l'OIT doit pouvoir être ratifiée et mise en œuvre par le plus grand nombre possible d'Etats Membres. Toutes les observations ci-dessous s'inspirent de cette idée fondamentale. Il faut impérativement adopter un instrument qui impose aux Etats Membres l'obligation immédiate et concrète de mettre fin aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, la convention proposée doit être bien ciblée, tournée vers l'action, rédigée dans un style simple et exempte des doubles emplois. Elle doit mettre l'accent sur les résultats à obtenir et offrir un cadre suffisamment flexible pour tenir dûment compte de la diversité des politiques et pratiques nationales. Elle vise clairement l'élimination des pires formes de travail des enfants, c'est-à-dire des tâches les plus dangereuses qui sont exécutées par les enfants les plus vulnérables. C'est pourquoi la convention proposée ne doit pas être une version révisée de la convention no 138, laquelle restera l'instrument fondamental de l'OIT sur le travail des enfants. Le nouvel instrument, lui, doit pouvoir s'appliquer à certaines formes de travail visées par la convention no 138. Une telle position ne menace pas cette convention. En fait, elle permet d'assurer la cohérence avec elle et d'aller plus loin lorsque nécessaire. Il serait contre-productif d'inclure dans la nouvelle convention les dispositions de la convention no 138, car cela ferait obstacle à sa ratification par les pays qui ont déjà eu des difficultés à ratifier la convention no 138. A cet égard, tout type de travail que l'on se propose d'interdire en sus du travail forcé et de l'emploi dans les industries du sexe et de la drogue doit être de la même gravité que ces activités, qui sont directement préjudiciables et faciles à identifier. Les troisième et quatrième paragraphes du préambule de la convention proposée mentionnent «l'interdiction et l'élimination effective des pires formes de travail des enfants» et déclarent que «l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble immédiate». C'est bien ainsi qu'il faut aborder le problème, car il serait irréaliste d'espérer pouvoir éliminer immédiatement la totalité des pires formes de travail des enfants. Au cours de la première discussion, certains délégués ont dit estimer que le mot «immédiat» voulait dire «dès que possible». Or il ne s'agit nullement de la définition acceptée de ce terme. Le texte de la convention et de la recommandation proposées doit être parfaitement clair pour tous ceux qui le lisent, et les dispositions du projet de convention doivent se prêter à une ratification «immédiate» d'un nombre d'Etats Membres aussi élevé que possible. C'est pourquoi il faudrait changer le titre des projets d'instruments et parler de «projet de convention et de recommandation concernant l'interdiction et l'élimination effective des pires formes de travail des enfants». Il faudrait également remplacer chaque fois qu'il y a lieu dans le texte l'expression «élimination immédiate» par l'expression «élimination effective». Ainsi, les instruments seraient axés sur des mesures urgentes et globales immédiatement applicables dont le but serait l'élimination totale des pires formes de travail des enfants. Enfin, il ne faut transférer aucune disposition de la recommandation proposée dans la convention proposée, car cela risquerait de faire obstacle à la ratification des Etats Membres.

Finlande

Les modifications apportées par le Bureau ont un caractère essentiellement technique et visent à clarifier le sens et l'interprétation des textes. La Finlande est parfaitement d'accord sur la nécessité d'interdire et d'éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants. En revanche, il faut éviter de condamner les possibilités offertes aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle. La convention et la recommandation proposées n'abordent pas l'usage qui est fait d'Internet dans l'exploitation des enfants, par exemple en ce qui concerne la pédophilie ainsi que la vente et la traite des enfants. La communauté internationale devrait examiner les moyens d'intervenir plus efficacement dans ce domaine. La complexité du problème ne doit pas entraver les recherches ou la mise en place d'une coopération internationale visant à le résoudre.

Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT) et Confédération des industries de services de Finlande (PT). La participation des enfants au monde du travail a des racines profondes dans l'histoire et la culture de nombreux pays. Une telle participation a aussi des conséquences pour le développement économique de ces pays. Ce serait donc une erreur que de chercher à interdire toutes les formes de travail des enfants. Il est préférable d'axer les efforts sur les cas extrêmes et sur les formes de travail qui sont les plus préjudiciables aux enfants. Les instruments de l'OIT en vigueur couvrent déjà ces pires formes de travail. Cependant, les prescriptions imposées par ces instruments sont si élevées pour de nombreux pays qu'ils ont été faiblement ratifiés. Il est donc particulièrement important d'imposer des prescriptions raisonnables.

Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), Confédération finlandaise des employés (STTK) et Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Le projet de convention et de recommandation, combiné à certains des changements proposés par le Bureau, constitue une base solide pour une seconde discussion susceptible d'aboutir à des décisions. La SAK, la STTK et l'AKAVA sont favorables à l'utilisation de l'expression «les pires formes de travail des enfants» plutôt qu'à celle des mots «extrêmes» ou «intolérables» ainsi qu'au titre proposé «convention concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants», qui indique de manière claire et précise l'objet du texte.

France

Le gouvernement adhère totalement à la nouvelle initiative relative à l'élimination des pires formes de travail des enfants. La France s'est toujours associée à toutes les initiatives contribuant à éradiquer le travail des enfants et à faire respecter les normes de l'OIT. Elle bénéficie elle-même d'une législation sur l'emploi des moins de 18 ans résolument protectrice. Il reste bien entendu que les deux textes proposés n'ont pas vocation à remplacer la convention no 138, qui doit demeurer l'instrument de base de la lutte contre le travail des enfants.

Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Le MEDEF est favorable à la mise en place d'un instrument international destiné à lutter contre les pires formes de travail des enfants. Le texte de la convention et de la recommandation proposées reste très largement conforme aux textes soumis à discussion à la 86e session (1998) de la Conférence internationale du Travail. Le MEDEF attire néanmoins l'attention sur l'incompatibilité de certaines dispositions du projet de recommandation avec la législation française en matière d'apprentissage.

Haïti

Le texte de la convention et de la recommandation proposées a été bien accueilli par le gouvernement ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il constitue une base de discussion très satisfaisante et reprend comme il convient la substance des résolutions adoptées en ce domaine par les Etats Membres de l'OIT, résolutions qui ont le plein appui du gouvernement.

Inde

Le travail des enfants est une des violations les plus graves des droits de l'enfant. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème social, mais aussi d'un problème économique. Pour éliminer ce fléau, il faut rendre la scolarité obligatoire et améliorer l'indépendance et le bien-être économiques des parents de familles pauvres. Il faut s'attaquer aux problèmes de manière extrêmement globale et prendre des mesures effectives pour éliminer le travail des enfants de manière progressive. C'est dans ce contexte et cet esprit que le gouvernement appuie l'initiative de l'OIT tendant à adopter de nouveaux instruments en vue d'éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants. Malgré des réserves relatives à l'article 3, le gouvernement est globalement favorable au texte proposé de convention et de recommandation.

Indonésie

L'instrument devrait prendre la forme d'une recommandation, et c'est pourquoi les observations ci-après portent uniquement sur le projet relatif à un texte de ce type. Les paragraphes 1 à 15 de la recommandation proposée constituent une base de discussion satisfaisante. Cependant, les différentes parties prenantes devront pouvoir soumettre des amendements ou des observations complémentaires au cours de la seconde discussion.

Irlande

Congrès irlandais des syndicats (ICTU). Le préambule de la convention proposée déclare que la convention no 138 reste un instrument fondamental de l'OIT en matière de travail des enfants et que la nouvelle convention devrait compléter cette convention no 138, qui fixe à 18 ans l'âge minimum autorisé pour les travaux dangereux. La nouvelle convention ne doit en aucun cas fixer une norme inférieure à celle fixée par la convention no 138, et les dispositions des deux textes devraient concorder. Faute de temps, il n'a pas été possible, lors de la session de 1998 de la Conférence, d'examiner à fond la recommandation proposée, le débat relatif à la convention proposée ayant absorbé une grande partie du temps disponible. L'ICTU accueille favorablement les dispositions faisant clairement obligation aux Etats Membres d'inclure dans leur législation nationale des mesures tendant à soustraire les enfants au travail et à assurer leur réadaptation, notamment par l'accès à l'éducation de base, ainsi qu'à prévoir des sanctions pénales et autres en cas de violation, à tenir compte de la situation particulière des filles et à prévoir une coopération internationale en vue de la mise en œuvre de la convention. Voir également les observations faites au titre des articles 2 et 7, paragraphe 2 b).

Syndicat des cadres et techniciens des industries de services (SIPTU). Le syndicat se félicite de ce que le texte proposé mette l'accent qui convient sur l'élimination des formes d'exploitation qui menacent particulièrement les filles. Il est également satisfaisant de noter que la situation particulière des jeunes domestiques, dont le travail est souvent invisible et ne permet pas un retour à la maison chaque soir, est pleinement reconnue comme une forme de travail dangereux et relève ainsi des dispositions de la convention. Par ailleurs, il est pris note de ce que le paragraphe 14 g) de la recommandation proposée mentionne l'adoption de mesures visant à faire en sorte, au niveau national, que les enfants qui sont victimes des pires formes de travail aient facilement accès aux médiateurs et aux lignes téléphoniques d'assistance. Le SIPTU, qui a soutenu la Marche mondiale contre le travail des enfants, exhorte les gouvernements à accorder une priorité absolue à l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, à instaurer sans délai des commissions nationales chargées de créer l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de la convention proposée et à ratifier cette convention dans les meilleurs délais.

Italie

Les délibérations de la 86e session de la Conférence ont permis d'améliorer notablement les textes. Certains passages fondamentaux, comme ceux relatifs à la reconnaissance de l'éducation de base gratuite comme outil de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants qui travaillent ainsi que comme solution de rechange au travail, sont maintenant inclus à la fin du préambule. Tout aussi fondamentale est la reconnaissance du fait que l'objectif final des instruments adoptés, de pair avec la convention et la recommandation de 1973 sur l'âge minimum, est l'élimination totale du travail des enfants. Un autre aspect également fondamental est la reconnaissance de la situation particulièrement grave des filles, dont l'exploitation est souvent cachée parce qu'elle se produit au foyer, et qui échappe au contrôle public dont elle devrait faire l'objet parce qu'on la justifie par l'usage, la tradition et la pratique, ce qui ne lui enlève rien de son caractère répréhensible. La question des enfants soldats n'ayant pas été résolue lors de la première discussion, le gouvernement note avec satisfaction que des questions précises sont posées aux pays sur ce point.

Confédération générale italienne des employeurs du commerce, du tourisme et des services (CONFCOMMERCIO). La confédération souligne l'importance considérable qu'elle attache à la convention et à la recommandation proposées, dont elle appuie la teneur générale, ainsi que les amendements approuvés par la Commission du travail des enfants.

Confédération générale des travailleurs italiens (CGIL), Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et Union des travailleurs italiens (UIL). Ces organisations se félicitent des résultats d'ensemble de la première discussion.

Japon

Résoudre le problème du travail des enfants est l'une des tâches essentielles de l'ensemble de la société mondiale. Des efforts sont entrepris par les organisations internationales, et notamment par les Nations Unies, pour élaborer des instruments internationaux et promouvoir la coopération technique. Le gouvernement reconnaît également la nécessité de contribuer activement à la solution de ce problème. Dans ces conditions, il semble opportun que l'OIT adopte des instruments internationaux tendant à l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Une telle initiative favorisera les efforts visant à éliminer le travail des enfants dans de nombreux pays et renforcera l'efficacité des activités de coopération technique menées par les organisations internationales, et notamment par l'OIT, laquelle devrait favoriser les mesures compatibles avec les activités des autres organisations internationales, et notamment celles du Groupe de travail des Nations Unies sur le projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, afin d'éviter dans chaque pays les tâches administratives excessives, les doubles emplois et les risques de confusion. Les nouveaux instruments devraient porter sur les domaines où l'OIT peut mettre à profit ses compétences et sur les questions fondamentales qui peuvent faire l'objet d'une application facile par les Etats Membres.

Fédération japonaise des associations d'employeurs (NIKKEIREN). La fédération partage les observations du gouvernement. La convention devrait fixer seulement des principes minimums de base afin d'assurer une ratification et une application universelles.

Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La confédération approuve les textes proposés et est consciente de l'importance qu'il y a à adopter une convention et une recommandation visant à lutter contre le travail des enfants, qui constitue un problème universel exigeant une solution immédiate.

Jordanie

Chambre de l'industrie d'Amman. Après l'adoption de la convention et de la recommandation proposées, les pays auront besoin de temps pour décider des tâches que les enfants ont le droit d'exercer, s'adapter aux prescriptions des instruments et modifier leur législation si nécessaire. Ce travail pourrait prendre de deux à quatre ans.

Fédération des chambres de commerce jordaniennes. La convention proposée complète les dispositions de la convention no 138 et exige l'adoption de mesures immédiates pour supprimer les formes les plus oppressives de travail des enfants, la recommandation proposée offrant des orientations quant aux mesures à prendre. L'objet essentiel de la convention no 138 est d'abolir entièrement le travail des enfants, tâche de longue haleine, alors que la convention proposée traite de certaines formes de travail des enfants qui ne peuvent être tolérées, comme le travail forcé, les travaux dangereux, la prostitution et la pornographie. Il convient de noter que tout revenu perçu par un enfant ou tout autre membre de la famille, particulièrement dans les pays les moins développés, est un moyen de subsistance pour l'ensemble de cette famille.

Kenya

Organisation centrale des syndicats (COTU). La convention proposée vise essentiellement les «pires formes» de travail des enfants, alors que la convention no 138 est plus générale. Les dispositions de la nouvelle convention ne devraient pas prévoir de flexibilité en fixant une norme inférieure à celle prévue par la convention no 138.

Koweït

Il apparaît que les textes proposés complètent la convention et la recommandation de 1973 sur l'âge minimum ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée en 1989, et l'ensemble des autres conventions internationales relatives à cette question. Les textes proposés visent à éliminer toutes les formes de travail des enfants qui risquent, en raison des conditions dans lesquelles les tâches sont effectuées, de mettre les enfants en danger ou de menacer leur santé, leur sécurité ou leur équilibre psychologique. Ces textes font donc partie des priorités nationales et internationales et constituent une base de discussion satisfaisante.

Malaisie

Le caractère général des dispositions de la convention proposée fait qu'elle est de nature à offrir une flexibilité suffisante pour permettre aux Etats qui la ratifieront de formuler leur propre politique et leur propre législation, ce qui sera de nature à encourager les ratifications. En l'absence de définitions précises, par exemple à l'article 3, alinéa d), les différences profondes existant entre Etats Membres sur différents points – moyens consacrés à la sécurité et à la santé, compétences techniques, moyens d'application, niveau de développement économique et autres facteurs sociaux et culturels – exerceront une influence. Il convient de tenir dûment compte de ces facteurs et d'adopter une approche flexible dans l'évaluation du respect de la convention par les Etats Membres. L'un des rôles fondamentaux de l'OIT est d'aider ceux-ci à appliquer les normes par le biais de ses programmes de coopération technique et autres moyens à sa disposition.

Mali

Le gouvernement soutient pleinement les idéaux incarnés dans les textes de la convention et de la recommandation proposées et considère qu'ils constituent une base solide de discussion.

Maroc

La convention proposée devrait être modifiée sur certains points.

Mexique

Nombre des activités considérées comme les «pires formes de travail des enfants» dans les instruments proposés ne constituent pas une forme de travail, mais sont des crimes contre les enfants et relèvent à ce titre du droit pénal. Une distinction doit être établie entre l'exploitation des enfants et l'exploitation économique de la main-d'œuvre enfantine, comme le fait la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans ses articles 32 à 35. La première relève du droit pénal de chaque Etat, tandis que la seconde ressortit au domaine du travail. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies, l'UNICEF et Interpol luttent contre l'exploitation des enfants. Adopter des dispositions en ce domaine pourrait entraîner des doubles em-plois et des contradictions entre l'OIT, d'une part, et Interpol et les autres organismes responsables, de l'autre. L'inclusion d'un grand nombre d'aspects pénaux dans la convention proposée risque de soulever des problèmes d'application et des contradictions, et donc de faire obstacle à la ratification. L'OIT devrait donc axer ses efforts sur les types de travaux qui menacent la sécurité et la santé des enfants. Les situations qui constituent des infractions pénales, et non des violations du droit du travail, devraient être écartées de la définition. La nécessité de faire preuve de flexibilité et de réalisme a été soulignée. A cette fin, les instruments devraient déclarer que les «pires formes de travail des enfants» sont le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dette et le servage ainsi que tous les autres types de travaux ou d'activités qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont pratiqués, sont de nature à menacer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Les instruments devraient définir l'âge minimum, la durée et les conditions de travail ainsi que l'application des pénalités en se fondant sur les dispositions relatives au travail des enfants de la législation de chaque Etat. Par ailleurs, l'instrument adopté devrait être une recommandation. Une référence explicite à l'«élimination immédiate» des pires formes de travail des enfants pourrait constituer un obstacle à la ratification, car les Etats, selon leur niveau de développement, ne peuvent pas toujours s'engager à respecter cet objectif. Une solution plus réaliste serait de faire obligation aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour interdire immédiatement et éliminer progressivement les pires formes de travail des enfants. L'expérience du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) montre que l'élimination est un processus qui se déroule à la fois à court, moyen et long terme. Aussi faudrait-il ajouter l'adjectif «immédiat» après le mot «interdiction» et l'adjectif «progressif» après le mot «élimination», de façon à parler «d'interdiction immédiate et d'élimination progressive».

Nouvelle-Zélande

Le gouvernement réaffirme son ferme appui à l'élaboration d'instruments visant les pires formes de travail des enfants et appuie de manière générale les textes figurant au rapport IV (1), qui constitue une base de discussion satisfaisante pour la 87e session de la Conférence, en juin 1999. Cependant, il présente ci-dessous des observations sur les dispositions proposées par le Bureau et sur certains aspects des textes qui ne sont pas clairs ou qui doivent être développés ou modifiés.

Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF). Dans sa réponse de 1997 au questionnaire du BIT sur le travail des enfants, la NZEF a fait part de ses doutes quant au fait de savoir si une convention sur le travail des enfants permettrait d'atteindre les objectifs visés. La fédération proposait une autre formule consistant à faire obligation à tout pays devenant Membre de l'OIT de s'engager fermement à abolir toutes les formes d'exploitation de la main-d'œuvre enfantine. Les pays qui ne seraient pas à même de garantir l'abolition seraient tenus de viser l'objectif d'une élimination complète de toutes ces formes d'exploitation. Selon la NZEF, un tel engagement serait plus dissuasif que l'adoption d'une convention que les Etats Membres pourraient hésiter à ratifier. Cependant, la NZEF est consciente de ce qu'il existe au sein de la Conférence un consensus en faveur d'une nouvelle convention et d'une nouvelle recommandation, et c'est donc sur cette base qu'elle propose ses observations au rapport du gouvernement.

Pays-Bas

S'il apparaît que les textes proposés constituent une base solide de discussion pour la 87e session de la Conférence, en juin 1999, il n'en demeure pas moins que le projet de convention pourrait être amélioré. Ainsi, ce ne sont pas seulement les partenaires sociaux, mais aussi les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont un rôle important à jouer dans l'élimination des pires formes de travail des enfants, lesquelles sont souvent invisibles et touchent le secteur informel, où les possibilités d'intervention des partenaires sociaux «officiels» sont limitées. C'est surtout dans ces situations que l'on a besoin, pour éliminer le travail des enfants, de tous les efforts des autres parties prenantes, à condition qu'elles disposent des appuis, de la crédibilité et des connaissances nécessaires. Le rôle de ces autres parties prenantes devrait être reconnu expressément dans la convention proposée, par exemple dans les deux paragraphes de l'article 4, et plus encore au paragraphe 2 de l'article 6.

Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV). La confédération ne partage pas l'avis exprimé ci-dessus par le gouvernement au sujet de la mention dans la convention proposée des autres groupes intéressés.

Pérou

Le gouvernement considère que la convention proposée constitue une base de discussion satisfaisante pour la 87e session de la Conférence et se déclare d'accord avec la recommandation proposée, sous réserve des observations ci-dessous.

Portugal

Le texte proposé constitue une base de discussion satisfaisante pour la seconde discussion. On trouvera ci-dessous, au titre des dispositions correspondantes, des observations relatives à certains points précis.

Confédération de l'industrie portugaise (CIP). Au cours de la première discussion, la confédération a déclaré que, au lieu d'adopter de nouvelles normes internationales sur l'élimination des formes illicites de travail des enfants, il conviendrait d'agir efficacement au niveau national. Cependant, le travail des enfants ne devrait pas être confondu avec ses formes «extrêmes», les «pires» ou les «plus intolérables», lesquelles doivent être éliminées. Ainsi, en raison de l'importance de l'éducation et de la formation des jeunes, il conviendrait d'envisager l'élimination de toutes les formes de travail des enfants, mais dans une perspective à long terme. La discussion porte donc sur les formes extrêmes de travail des enfants. Si l'on adopte un nouvel instrument international sur cette question, il est essentiel que cet instrument soit réaliste, simple et précis et qu'il tienne dûment compte de toutes les conséquences économiques et pratiques, afin de permettre la ratification par le plus grand nombre possible d'Etats Membres. Il y a lieu d'émettre des réserves sur le texte de la convention et de la recommandation proposées, qui ne constitue pas une base satisfaisante pour la discussion de cette question à la prochaine session de la Conférence.

Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN). La convention et la recommandation proposées sur le travail des enfants visent spécifiquement l'interdiction et l'élimination immédiate des «pires formes de travail des enfants» et ont pour objet de compléter la convention et la recommandation de 1973 sur l'âge minimum, qui resteront les instruments fondamentaux de l'OIT dans ce domaine. Les textes proposés ont donc un objectif très précis et très restreint. Ils ne mentionnent pas le fait que toutes les formes de travail des enfants sont intrinsèquement répréhensibles, que l'objectif ultime reste l'abolition totale de toute forme de travail des enfants et que l'effort consenti aujourd'hui ne représente qu'un petit pas dans cette direction. Il serait impossible – et en fait inutile – d'approuver des instruments qui appellent à l'abolition immédiate de toutes les formes de travail des enfants, car de tels instruments ne seraient pas acceptés par les Membres de l'OIT. Il est fondamental que le préambule de la convention proposée mentionne ce fait clairement et expressément, ce qui reviendrait à réaffirmer la position qui a toujours été celle de l'OIT, depuis sa création en 1919, au sujet du travail des enfants. Par ailleurs, la recommandation proposée, qui n'a pas le même caractère contraignant que la convention proposée, pourrait contenir des dispositions plus audacieuses au sujet de l'élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants. L'expression choisie pour délimiter la portée des instruments – «les pires formes de travail des enfants» – n'est pas idéale, car elle contient un jugement de valeur implicite: s'il y a des formes «pires», c'est qu'il y en a aussi de «bonnes», qui sont plus acceptables. Voilà une idée particulièrement choquante dans le contexte de la lutte contre le travail des enfants. En réalité, cependant, quelle que soit l'expression choisie – «formes extrêmes», «formes intolérables», «formes les plus abusives» –, le jugement de valeur demeure parce que le problème ne tient pas à l'expression utilisée, mais au fait même d'admettre que certaines formes de travail des enfants sont plus acceptables que d'autres. Le principal point faible des instruments proposés tient à leur portée, qui est trop restreinte et qui risque de donner l'idée que les autres formes de travail des enfants non mentionnées pourraient, d'une certaine façon, être acceptables. Cependant, même si l'on considère comme inévitable la nécessité de restreindre la portée de la convention proposée aux «pires formes de travail des enfants», il est impératif que la définition de ce qui constitue ces formes de travail soit absolument claire et objective et qu'elle corresponde strictement, d'une part, aux activités considérées comme du travail au sens véritable et, de l'autre, à une gamme de situations faisant intervenir le travail des enfants aussi large que possible. Il est donc nécessaire, tout d'abord, de ne pas perdre de vue le fait que la Conférence définit des «formes de travail», ce qui signifie que les autres formes d'exploitation des enfants, aussi scandaleuses et intolérables qu'elles puissent être (prostitution ou emploi des enfants à des activités illicites comme le trafic de drogue), échappent à son champ d'application parce qu'elles ne correspondent pas à la notion de travail. Malgré la convention proposée et les autres instruments internationaux condamnant ces formes d'exploitation des enfants, il ne semble pas souhaitable de les définir comme des «formes de travail». Ensuite, étant donné que la convention proposée définit les enfants comme les personnes de moins de 18 ans, il est essentiel que les «pires formes de travail des enfants» à abolir immédiatement comprennent les travaux de toutes sortes exécutés par les très jeunes enfants – la limite pouvant être fixée à 12 ans –, étant entendu que toute limite d'âge a forcément un caractère arbitraire, mais qu'elle ne l'a pas plus que la distinction entre les «pires» formes et les «meilleures» formes de travail des enfants. Une distinction est faite dans ce cas particulier entre les enfants au sens strict du terme et les adolescents. Certes, personne ne conteste le fait que faire travailler des enfants de 6 ou 7 ans, indépendamment du type de tâche effectuée, est plus intolérable que de faire travailler des adolescents de 15 ou 16 ans. Plus l'enfant est jeune, plus son développement physique et mental est menacé, de même que ses chances d'aller à l'école, et plus flagrante est la violation de ses droits les plus fondamentaux. Enfin, tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, selon les dispositions de l'article 3, alinéa d), devrait être défini de manière précise dans la convention proposée, et non dans la recommandation proposée, étant donné que la première est un instrument contraignant. De même, la convention proposée devrait énumérer ces types de travail (voir la liste figurant au paragraphe 3 de la recommandation proposée) et devrait ordonner leur interdiction et leur élimination immédiate, conformément aux objectifs de la convention proposée. Pour le reste des dispositions, la confédération n'a pas d'objection de principe, encore que les obligations des Membres devraient être formulées plus clairement, en particulier en ce qui concerne la principale d'entre elles, à savoir que la ratification leur fait obligation immédiate d'éliminer ces formes de travail des enfants et non simplement de les interdire légalement. En d'autres termes, il ne suffit pas de publier des lois (ce que font déjà la plupart des pays); encore faut-il en assurer effectivement l'application pratique par le recours à des mesures de coercition, c'est-à-dire par l'application de sanctions, de préférence pénales. En outre, le fait de soustraire les enfants au travail implique la nécessité de trouver des solutions de remplacement, autrement dit de pourvoir à leur éducation. Si donc la CGTP-IN partage le raisonnement qui a conduit l'OIT à approuver la convention et la recommandation proposées, elle estime qu'on pourrait et qu'on devrait aller plus loin.

Royaume-Uni

Le texte du rapport est fondamentalement conforme à la position du Royaume-Uni telle qu'elle a été définie dans les conclusions de la Commission du travail des enfants à la 86e session de la Conférence. Le gouvernement estime donc que les textes d'instruments proposés constituent une base satisfaisante de discussion pour la 87e session de la Conférence, en juin 1999. Les observations faites ci-dessous au titre de différentes dispositions portent donc sur les amendements introduits par le Bureau.

Sri Lanka

Le gouvernement recommande l'adoption de la nouvelle convention, dont le principal objectif est largement conforme à la loi sur l'autorité nationale de protection de l'enfance, adoptée récemment, qui prévoit la création d'une autorité chargée de définir une politique nationale sur la prévention de l'exploitation des enfants et sur la protection et le traitement des enfants qui sont victimes de cette exploitation, ainsi que la coordination et le suivi des mesures prises pour lutter contre toutes les formes d'exploitation des enfants.

Suède

Le Comité tripartite suédois de l'OIT est favorable à l'adoption d'une convention complétée par une recommandation. Les textes proposés sont proches des conclusions adoptées par la Conférence en 1998. Il importe en urgence d'inclure la nouvelle convention sur l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants dans les conventions fondamentales de l'OIT visées par le Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) ainsi que par la Déclaration de l'OIT relatives aux principes et droits fondamentaux au travail. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant doit être le point de départ du travail mené en permanence par l'OIT, et la convention proposée pourrait établir des liens plus étroits avec elle. Il serait logique que la convention proposée soit considérée comme un approfondissement de l'article 32.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, de la même façon que la convention no 138 l'est par rapport à l'article 32.2. Une telle interaction pourrait avoir un impact considérable, étant donné notamment que 191 Etats ont accédé à la Convention sur les droits de l'enfant. Par ailleurs, pouvoir dire que l'article 32.1 est clarifié par la nouvelle convention serait extrêmement bénéfique pour le travail du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et pour l'UNICEF (voir à ce sujet les observations ci-dessous au titre du préambule).

Confédération patronale suédoise (SAF). L'instrument doit être bref, simple et rédigé en termes généraux, de façon à pouvoir être ratifié par le plus grand nombre d'Etats possible dès son adoption par la Conférence, en juin 1999.

Suisse

Le gouvernement de la Suisse appuie pleinement l'élaboration d'une nouvelle convention et d'une nouvelle recommandation sur les pires formes de travail des enfants.

Union patronale suisse (UPS). L'UPS appuie pleinement l'adoption d'instruments internationaux concernant l'élimination des pires formes de travail des enfants. Ces instruments devraient être concis et bien ciblés, afin d'être compris, acceptés et ratifiés par un aussi grand nombre d'Etats Membres que possible. Les textes proposés constituent une base satisfaisante pour une seconde discussion en 1999.

Fédération des sociétés suisses d'employés (FSE). La fédération est favorable à l'initiative de la Conférence tendant à élaborer un instrument international axé sur l'élimination des pires formes de travail des enfants.

Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (CSC). Le résultat de la première discussion a été positif, même s'il faut encore analyser en profondeur le rôle de l'éducation et l'emploi des enfants à des fins militaires.

République tchèque

Les dispositions relatives à l'interdiction et à l'élimination immédiate des formes extrêmes de travail des enfants qui figurent dans les deux instruments contribueront notablement à la protection des droits de l'enfant.

Turquie

Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DÝSK). Le projet de convention et de recommandation relatif à l'interdiction et à l'élimination immédiate des pires formes de travail a l'approbation de la confédération. Cependant, la convention proposée gagnerait à tenir compte des points ci-après. En premier lieu, tout type de travail qui éloigne les enfants de l'école doit être considéré comme l'une des pires formes de travail des enfants. Le droit essentiel et inaliénable à l'éducation est une réponse catégorique à l'argument avancé par certains pays selon lequel les enfants sont contraints de travailler parce que, dans le cas contraire, ils seraient conduits à la prostitution ou à la famine. En deuxième lieu, il faut tenir compte de l'avis des enfants touchés par le travail et de leurs familles dans les futurs programmes d'action visant à interdire le travail des enfants. Enfin, la pratique consistant à armer les enfants et à les envoyer à la guerre doit être considérée comme une forme de «travail dangereux». Une telle pratique est totalement inacceptable. En fait, elle est interdite par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Proclamer dans la convention de l'OIT que cette pratique doit être interdite et éliminée immédiatement aurait pour effet de renforcer les autres lois et initiatives internationales en ce domaine.

Venezuela

Confédération des syndicats autonomes (CODESA). Toute activité légitime exercée par des enfants en quelque endroit du monde sous le contrôle du gouvernement doit être propice à leur plein développement physique, mental, spirituel, moral et intellectuel. L'instrument adopté par la Conférence ne devrait pas être axé uniquement sur les aspects négatifs, comme le fait de souligner que son objectif est l'élimination des pires formes de travail des enfants ou l'élimination immédiate d'un type particulier de travail, mais devrait aussi mettre l'accent sur les aspects positifs. Par exemple, le gouvernement et la société civile des pays où la pauvreté rend le travail des enfants nécessaire devraient imaginer des formes de travail fondées sur la culture, comme les activités théâtrales et autres activités propres à développer les talents artistiques de l'enfant (musique, poésie, peinture, etc.). Ces activités devraient être strictement contrôlées par l'Etat.

Saint-Siège

Se fondant sur son statut d'observateur et sans intervenir directement dans le débat sur les nouveaux instruments juridiques, le Saint-Siège confirme le plein appui qu'il donne aux objectifs visés par les projets de nouveaux instruments internationaux concernant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants.

Comité des droits de l'enfant des Nations Unies

Le comité se félicite des liens de coopération étroite noués avec l'OIT au sujet de la mise en œuvre des normes en vigueur aussi bien que de l'élaboration de nouvelles normes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Il souhaite souligner que la Convention relative aux droits de l'enfant a atteint aujourd'hui une ratification quasi universelle (191 Etats parties) et que ses principes et dispositions, particulièrement l'article 32, disposent que ces Etats parties doivent tenir dûment compte des autres instruments internationaux existants, notamment en ce qui concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi, la réglementation des horaires et conditions de travail et l'existence des sanctions voulues. Le comité a pris note des dispositions du texte de la convention proposée concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Il accueille avec une grande satisfaction le fait que ce texte intègre nombre des recommandations et observations faites par lui lors de la discussion thématique sur l'exploitation économique des enfants qui s'est tenue à sa quatrième session en 1993 (A/41/49, paragr. 560 à 572) et dans sa lettre du 12 février 1997 au Directeur général du BIT (réponse au questionnaire du BIT sur la rédaction d'une convention proposée concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants). On trouvera ci-dessous des observations sur les articles 3 et 5.

Commentaires du Bureau

Les observations générales ci-dessus confirment le soutien massif apporté à l'adoption de nouvelles normes de l'OIT visant spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Il ressort également des réponses que le texte de la convention et de la recommandation proposées constitue une base de discussion satisfaisante pour la session de 1999 de la Conférence internationale du Travail. Toutefois, des amendements ont été proposés sur différents points et des divergences d'opinions demeurent sur certaines questions clés.

Il convient de noter dès le départ que les conclusions proposées débattues par la Commission de la Conférence en 1998 parlaient de «formes extrêmes» de travail des enfants. La commission a décidé de remplacer cette expression par l'expression «pires formes». Cette dernière expression a été maintenue malgré certaines réserves relatives au fait qu'elle risquait d'impliquer que certains types de travail des enfants étaient plus acceptables que d'autres.

Une préférence se manifeste de nouveau dans les observations générales en faveur d'une convention courte, ciblée, axée sur les principes fondamentaux et susceptible d'être ratifiée par tous les Etats Membres. Par ailleurs, certains considèrent qu'elle devrait définir les pires formes de travail des enfants ainsi que les mesures nécessaires à leur élimination immédiate d'une manière suffisamment claire et réaliste pour rendre possibles leur ratification et leur application, qu'elle devrait figurer au nombre des conventions fondamentales de l'OIT et qu'elle devrait créer immédiatement des obligations précises et concrètes.

La définition des «pires formes de travail des enfants» reste au cœur du débat. Une question essentielle se pose: les projets de texte distinguent-ils clairement les pires formes – ou les formes extrêmes – de travail des enfants des autres formes de ce travail? Ce débat est axé autour de la définition de l'article 3, alinéa d), du projet de convention: faut-il la clarifier en visant plus directement les types de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant ou peut-on considérer que la souplesse apportée par l'article 4 en matière de détermination nationale est suffisante et acceptable? Les autres questions soumises à la Conférence portent sur l'inclusion dans la définition des pires formes de travail des enfants de l'accès à l'éducation de base et d'une mention expresse des enfants soldats ou des autres formes de participation des enfants aux conflits armés ou aux activités militaires.

Il existe aussi des divergences d'opinions sur le délai dans lequel les pires formes de travail des enfants devraient être éliminées et sur le sens à donner aux dispositions qui s'y rapportent dans le préambule (action d'ensemble immédiate en vue de l'élimination effective), dans l'article 1 (mesures à prendre pour assurer l'élimination immédiate) et dans l'article 7 (mesures efficaces dans un délai déterminé).

Une autre question essentielle concerne les liens existant entre les nouvelles normes et la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Les préoccupations portent en particulier sur la référence du préambule à la convention no 138 et aux similarités existant entre les articles 3, alinéa b), et 4 au sujet de la définition des pires formes de travail, ainsi que sur les dispositions de l'article 3 de la convention no 138 relatives à l'âge minimum plus élevé pour les travaux dangereux. De manière générale, les réponses analysent les différents principes qui, selon leurs auteurs, devraient régir les relations entre les instruments. Certaines réponses rappellent la nécessité d'indiquer clairement que la nouvelle convention ne remplace pas la convention no 138 et n'y porte pas atteinte, mais qu'elle est en harmonie avec elle, et que la convention no 138 reste la norme fondamentale de l'OIT en matière d'abolition totale du travail des enfants. D'autres estiment que certaines dispositions du texte font double emploi avec celles de la convention no 138 ou établissent un lien trop étroit avec elles, ce qui risque de poser des obstacles similaires à la ratification, ou encore qu'il faudrait éviter de viser le travail des enfants en général car certaines formes de ce travail sont acceptables. Ces différentes questions sont analysées ci-dessous dans les commentaires sur le préambule et sur les articles 3 et 4.

L'une des préoccupations générales est de savoir si une nouvelle convention apporte clairement quelque chose de plus. Telle que rédigée, la convention proposée diffère des normes existantes sur différents points: elle met l'accent sur les pires formes de travail des enfants et fait obligation aux Etats de prendre des mesures prioritaires sous la forme d'une élimination immédiate; elle énumère explicitement certaines de ces pires formes tout en laissant le soin aux Etats de déterminer les dangers qui conduisent à placer d'autres formes de travail dans la catégorie des pires formes; elle prévoit des mécanismes de suivi et des programmes d'action; elle fait obligation aux Etats de prendre des mesures de prévention, de réinsertion et de réintégration; elle dispose qu'une attention particulière doit être accordée aux enfants exposés à des risques particuliers et qu'il faut tenir compte de la situation des filles; elle appelle à la coopération et à l'assistance internationales.

Le Bureau a pris note des propositions relatives aux changements rédactionnels demandés par les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs. Toutefois, un nombre minimum de changements ont été apportés pour la raison que le texte actuel est accepté par la majorité sur la plupart des questions ou qu'il n'existe pas d'accord suffisant pour faire prévaloir tel changement sur tel autre. Dans certains cas, le Bureau propose aux seules fins d'examen certaines variantes envisageables par rapport aux différentes dispositions ci-dessous pour répondre aux préoccupations soulevées dans les observations.

Observations sur le projet de convention concernant l'interdiction
et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants
(2)

Observations sur le préambule

Afrique du Sud. Approuve la modification apportée au troisième paragraphe par le Bureau afin d'ajouter «en vue de l'abolition totale du travail des enfants».

BSA. Le fait d'ajouter les termes «en vue de l'abolition totale du travail des enfants» au troisième paragraphe, afin paraît-il d'harmoniser le nouveau projet de convention avec la convention no 138, pourrait se révéler un obstacle à la ratification universelle du projet de convention. Il conviendrait soit de supprimer cette mention soit d'en définir le sens par rapport au projet de convention. Il ne saurait, en effet, s'agir d'interdire à tous les enfants de moins de 18 ans de travailler, ce qui, par exemple, empêcherait à un jeune de gagner de l'argent de poche pendant les vacances scolaires. Une référence explicite dans le préambule à divers autres instruments internationaux pourrait également constituer un obstacle à la ratification, en particulier lorsqu'il est fait mention d'instruments internationaux qui n'ont pas été acceptés, adoptés ou ratifiés par les pays concernés.

Allemagne. Les modifications apportées par le Bureau paraissent judicieuses.

BDA. Il conviendrait de supprimer les références à la Déclaration de Copenhague sur le développement social, au Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social de 1995, à la Déclaration et au Programme d'action de Beijing adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995, à la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses. Le préambule devrait être succinct et ne porter que sur des questions directement pertinentes; or la pertinence de ces déclarations par rapport à l'objet du projet de convention n'est pas claire car il n'y a pas de lien direct entre elles et l'objet du projet de convention.

Confédération allemande des syndicats (DGB). Troisième paragraphe: La référence à la convention no 138 est tout particulièrement pertinente compte tenu de l'âge minimum général (18 ans) visé dans le projet de convention. La convention no 138 fixe à 18 ans l'âge minimum pour les travaux dangereux et à 15 ans (14 ans initialement dans les pays dont l'économie est insuffisamment développée) l'âge général d'admission à l'emploi. Des adolescents de 13 ans (ou 12 ans initialement suivant le niveau de développement économique) peuvent accomplir des travaux légers. Trois principales objections peuvent être opposées à la fixation de l'âge minimum à 18 ans: des objections d'ordre général fondées sur les répercussions que pourrait avoir le projet de convention sur l'emploi des adolescents entre 15 (14) et 18 ans; l'incidence que cela pourrait avoir sur les mesures de formation professionnelle destinées aux personnes de moins de 18 ans, en particulier les stagiaires participant à des activités sur le lieu de travail; et un risque de conflit entre les dispositions du projet de convention et la législation relative à l'âge du consentement (l'âge légal auquel il est permis d'avoir des relations sexuelles) dans plusieurs pays. Un problème se pose en effet concernant la participation à des activités sexuelles ou de prostitution à des fins commerciales de personnes âgées de moins de 18 ans mais ayant atteint l'âge auquel elles peuvent légalement avoir des relations sexuelles. Le projet de convention devrait compléter la convention no 138 dont les dispositions concernant l'emploi et la formation des adolescents entre 15 (14) et 18 ans dans des travaux non dangereux devraient être prises en compte pour l'application et l'interprétation de la nouvelle convention. Hormis cela, les dispositions du projet d'instrument ressemblent beaucoup à celles de la convention no 138 étant donné que l'âge minimum de 18 ans ne s'applique qu'aux pires formes de travail des enfants. Quatrième paragraphe. Le libellé de ce paragraphe a fait l'objet de vifs débats lors de la première discussion, les objections visant principalement l'injonction de prendre des mesures immédiates. La DGB a souligné que cela ne devait pas être interprété comme signifiant que les pires formes de travail des enfants devaient disparaître immédiatement dans tous les cas mais plutôt que les gouvernements devaient prendre des mesures immédiates et globales, autrement dit que des mesures appropriées doivent être prises sans délai. De l'avis du groupe des travailleurs, le libellé pourrait gagner en clarté à certains endroits, mais celui proposé par le Bureau comporte des modifications de fond qui demandent à être rediscutées. Certains gouvernements étaient à l'évidence favorables à ce qu'il soit fait explicitement référence au fait que la pauvreté est l'une des causes du travail des enfants. Le groupe des travailleurs convient qu'elle est à la fois une conséquence et une cause du travail des enfants et a suggéré un texte de compromis aux termes duquel les Etats ratifiant la convention bénéficieraient d'une aide pour l'application de ses dispositions, de la part de l'OIT en coopération avec d'autres institutions. La commission a rejeté le texte de compromis. Le groupe des travailleurs a décidé de ne pas insister davantage pour qu'il soit fait référence à la pauvreté car celle-ci pourrait servir de prétexte pour ne pas appliquer pleinement la convention et, puisqu'elle n'est que l'une des causes parmi beaucoup d'autres du travail des enfants, elle ne doit pas être retenue comme étant le seul facteur principal.

Argentine. Troisième et quatrième paragraphes: Préfère la proposition initiale «suppression immédiate».

Australie. En ce qui concerne les modifications rédactionnelles apportées aux troisième et quatrième paragraphes, le gouvernement ne voit aucune objection à ce qu'il soit fait référence à «l'élimination effective» des pires formes de travail des enfants, en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale, ni au libellé du quatrième paragraphe sous réserve que ce que l'on entend par élimination effective de ces formes de travail soit expliqué. Le gouvernement n'est pas favorable à l'insertion à la fin du troisième paragraphe des termes «... en vue de l'abolition totale du travail des enfants». Bien que l'objectif soit d'harmoniser ce texte avec le préambule de la convention no 138, il importe que l'accent reste posé sur les buts et objectifs du nouvel instrument et non sur ceux d'une autre norme. L'adoption du nouvel instrument ne devrait pas être considérée simplement comme une étape dans la réalisation de l'objectif que constitue l'abolition effective de toutes les formes de travail des enfants qui est l'objet de la convention no 138 bien qu'elle tolère quelques exceptions. La mention au paragraphe 4 de «la nécessité de soustraire au travail les enfants concernés» devrait être remplacée par: «la nécessité de soustraire à ces formes de travail les enfants» pour qu'il apparaisse clairement qu'il n'est pas proposé de soustraire les enfants à toutes les formes de travail.

Bahreïn. Insérer une référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 car c'est l'un des documents les plus connus et dont l'influence est la plus profonde dans le domaine des droits de l'homme. Il conviendrait également d'évoquer la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965.

Belgique. Accepte les modifications apportées par le Bureau pour harmoniser le libellé des troisième et quatrième paragraphes avec le titre du projet de convention.

CNT. Regrette que la nécessité d'une collaboration et d'une coordination entre l'OIT et les autres organisations du système des Nations Unies ne soit pas soulignée dans le préambule.

Brésil. CNC. Le préambule devrait être aussi concis que possible et il conviendrait d'éviter d'y faire référence à des instruments portant sur d'autres questions, telles que le développement des ressources humaines et l'égalité des chances et de traitement pour les travailleuses.

Bulgarie. Appuie sans réserve le libellé du préambule.

Canada. Modifier le troisième paragraphe qui commence par les mots «considérant la nécessité d'adopter», pour bien faire ressortir que le double objectif de la convention no 138 est d'abolir le travail des enfants et d'élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi. Il serait clair ainsi que le projet de convention ne demande pas l'abolition de toutes les formes de travail des enfants. Insérer les termes «ces formes de» avant «travail» au quatrième paragraphe, pour bien indiquer qu'il s'agit de soustraire les enfants aux pires formes de travail évoquées dans la phrase précédente et non pas à toutes les formes de travail.

Conseil canadien des employeurs (CCE). Approuve le nouveau libellé proposé par le Bureau. Troisième paragraphe: l'insertion des mots «en vue de l'abolition totale du travail des enfants» lorsqu'il est fait référence à la convention no 138 pourrait porter à confusion car cette convention autorise certaines formes de travail par exemple «des travaux légers». Par ailleurs, malgré les exceptions qu'elle autorise, cette convention n'a pas rencontré une large adhésion. De nombreux Etats Membres (dont le Canada) ne l'ont pas ratifiée et ne la ratifieront probablement jamais, et certains des Etats Membres qui l'ont ratifiée ont fait peu d'efforts pour l'appliquer. Enfin, au Canada, de nombreux employeurs et citoyens ne sont pas favorables à l'abolition totale du travail des enfants. Des activités à temps partiel telles que la distribution de journaux, la garde d'enfants et autres activités semblables sont en général considérées comme utiles aux enfants en âge de les exercer. Les employeurs canadiens appuient toutefois sans réserve l'abolition totale des pires formes de travail des enfants (sous réserve d'une définition acceptable des catégories d'activités recouvertes). Quatrième paragraphe: supprimer l'adjectif «concernés» après «les enfants».

Chili. Approuve la nouvelle formulation des deux paragraphes proposée par le Bureau car le premier libellé contenait un élément de répétition. La modification proposée pour le deuxième de ces paragraphes éclaire le sens de l'instrument projeté en expliquant et en replaçant dans leur contexte les termes «élimination effective».

Confédération syndicale nationale unifiée des petites et moyennes entreprises de l'industrie, des services et de l'artisanat (CONUPIA). La portée des termes «en tant que priorité» devrait être élargie et précisée en fixant un calendrier et des dates limites.

Croatie. Une référence à la convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, et à la convention sur le travail de nuit des adolescents (industrie) (révisée), 1948, devrait être ajoutée au septième paragraphe du préambule. Les pires formes de travail des enfants s'entendent en effet de tout type de travail de nature à mettre en danger la santé des enfants et, à ce titre, le travail de nuit est spécifiquement mentionné au paragraphe 3 e) du projet de recommandation.

Danemark. Au troisième paragraphe, conserver les termes «une action d'ensemble immédiate» car le texte proposé par le Bureau ne met pas l'accent sur le fait que cette action doit être immédiate, mais uniquement sur la nécessité de parvenir à une élimination effective.

Egypte. Approuve le préambule. Suggère d'insérer au quatrième paragraphe les termes «pour réduire la pauvreté» après «l'importance d'une éducation de base».

Fédération des syndicats égyptiens. Approuve le texte du préambule. Il faudrait indiquer toutefois, outre le titre et la date des conventions et de la recommandation mentionnées, leur numéro pour que l'on puisse les retrouver plus facilement. Ajouter en outre: «pour soulager la pauvreté et lutter contre le chômage» au quatrième paragraphe après «une action d'ensemble».

El Salvador. Il devrait être fait référence à l'ensemble des déclarations internationales, programmes et plates-formes d'action, conventions et recommandations pertinentes, et il importe de souligner l'importance de l'éducation de base si l'on veut soustraire les enfants au travail, les réadapter et les réinsérer dans la société.

Equateur. D'accord.

Espagne. Le gouvernement conteste la manière dont le préambule traduit une tendance à vouloir interdire tout travail aux enfants de moins de 18 ans étant donné que le projet de convention a pour objet central les «pires formes de travail». Si l'instrument est focalisé sur les pires formes de travail des enfants, les résultats seront différents de ce qu'ils risquent d'être s'il porte sur le travail des enfants en général, auquel cas la limite d'âge pourrait être inférieure. Plus spécifiquement, la référence faite au troisième paragraphe à la convention et à la recommandation sur l'âge minimum, de 1973, en précisant «qu'elles demeurent les instruments fondamentaux en vue de l'abolition totale du travail des enfants» prête à confusion. Etant donné que l'article 2 définit un «enfant» comme étant «toute personne de moins de 18 ans», la conclusion inévitable est que le troisième paragraphe du préambule signifie que les Etats parties s'engagent à avoir pour objectif l'«élimination totale» du travail des enfants de moins de 18 ans. De même, ce paragraphe semble indiquer que les Etats parties s'engagent à œuvrer en faveur de «l'abolition totale du travail des enfants de moins de 18 ans», un objectif qui est non seulement contestable sur le plan philosophique mais qui est aussi hors de propos dans une convention qui devrait mettre l'accent sur les pires formes ou les formes les plus intolérables de travail des enfants et, partant, recueillir l'appui unanime des Etats Membres. Les déclarations et programmes d'action auxquels il est fait référence au cinquième paragraphe, tels que la Déclaration de Copenhague sur le développement social et le Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social de 1995, et la Déclaration et le Programme d'action de Beijing adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995, ne sont pas des instruments juridiquement contraignants et les gouvernements ne sont pas liés par leurs dispositions. Si ces références figurent dans le projet de convention, les Etats parties seraient tenus d'ajuster leurs stratégies et programmes en fonction de leur contenu. Par ailleurs, lorsque le projet de convention évoque «l'abolition totale du travail des enfants» ou «la nécessité de soustraire les enfants au travail», il devrait être rappelé pour qu'on le garde bien à l'esprit qu'il s'agit toujours des «pires formes» de travail des enfants. Une convention portant interdiction des pires formes ou des formes les plus intolérables de travail des enfants se devrait d'être claire, concise et compréhensible.

Confédération espagnole des organisations d'employeurs (CEOE). Les modifications apportées par le Bureau aux troisième et quatrième paragraphes améliorent le texte car elles suppriment les redites tout en conservant le sens des amendements acceptés par la commission. L'utilisation des termes «en vue de l'interdiction des pires formes de travail des enfants et d'une action d'ensemble immédiate» au lieu de «suppression immédiate des pires formes de travail des enfants» est approuvée étant donné les difficultés que cette dernière formulation poserait pour certains pays où le travail des enfants est endémique. Les modifications apportées par le Bureau au troisième paragraphe conservent également l'esprit du consensus qui s'est fait dans le cadre de la commission sur le caractère complémentaire de ce projet de convention avec la convention et la recommandation sur l'âge minimum de 1973.

Etats-Unis. Est opposé à toute mention de l'abolition totale du travail des enfants. Même si cette expression est tirée du préambule de la convention no 138, elle est inutile parce que l'abolition totale du travail des enfants n'est pas l'objet du projet de convention et l'adjectif «totale» pourrait prêter à confusion. Comme indiqué dans le cadre des observations générales, le projet de convention ne devrait être ni une reprise ni une révision de la convention no 138. En outre, ses dispositions devraient être facilement compréhensibles. De même, si dans le préambule il conviendrait de préciser que le projet de convention vient compléter la convention no 138, les travaux préparatoires devraient néanmoins faire ressortir clairement que les obligations découlant de ce projet de convention, qui devrait porter uniquement sur l'élimination des pires formes de travail, sont entièrement distinctes des obligations conférées par la convention no 138. La dernière partie du troisième paragraphe devrait être ainsi formulée: «qui demeure(nt) le(s) instrument(s) global(aux) sur le droit des enfants». Approuve les commentaires formulés lors de la première discussion selon lesquels il serait préférable que le préambule soit plus court et plus simple et le gouvernement est donc partisan de limiter les références aux instruments internationaux aux seules conventions nos 138 et 29 de l'OIT et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, il juge inutile le rappel des dispositions pertinentes des conventions nos 81 et 142 et de la Déclaration sur l'égalité des chances et de traitement pour les travailleuses. Dans la lignée des commentaires formulés ci-dessus sur les termes «élimination immédiate», le projet de convention devrait être simplement désigné dans le dernier paragraphe du préambule, sous le titre «convention sur l'abolition des pires formes de travail des enfants, 1999».

Finlande. A la session de la Conférence tenue en juin 1998, la Finlande avait manifesté son soutien à l'insertion de références à d'autres conventions internationales telles que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui a un rôle très important à jouer dans le contexte de l'application de la nouvelle convention. La Finlande est favorable à ce qu'il soit fait mention, dans le préambule, des accords internationaux importants auxquels elle est partie ainsi que du rôle important de l'éducation de base dans la prévention et l'élimination du travail des enfants. L'éducation de base est l'un des outils les plus importants auxquels on puisse avoir recours dans le cadre des programmes de coopération visant à réduire et à éliminer l'emploi de main-d'œuvre enfantine. La suppression de la référence redondante à «une action d'ensemble» aux troisième et quatrième paragraphes en a amélioré le libellé. Le gouvernement est fermement partisan du maintien de l'expression recommandée «en vue de l'abolition totale du travail des enfants». Une référence aux conclusions de la Conférence internationale sur le travail des enfants, tenue à Oslo du 27 au 30 octobre 1997, devrait figurer au cinquième paragraphe, et une référence à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui traite de la discrimination dans l'accès à l'emploi, la formation et les conditions de travail, devrait figurer au septième paragraphe.

Fédération des entreprises finlandaises (SY). Voir commentaire sous l'article 7.

France. Confédération française démocratique du travail (CFDT). Il importe de soustraire les enfants au travail et de les réintégrer dans la société. Les gouvernements doivent prendre immédiatement des mesures sur le plan international. Il n'est pas judicieux d'inclure une référence à la pauvreté car elle n'est que l'un des nombreux facteurs à l'origine du travail des enfants et ne devrait pas être présentée comme étant le facteur principal.

Grèce. Approuve les modifications apportées par le Bureau aux troisième et quatrième paragraphes.

Confédération nationale du commerce hellénique. Approuve les modifications apportées par le Bureau aux troisième et quatrième paragraphes.

Irlande. ICTU. Le projet de convention met l'accent sur le fait que l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants demande des mesures globales et que les enfants concernés devraient être soustraits à ces formes de travail, réadaptés et réintégrés dans la société. Au cours de la première discussion, cette question a fait l'objet de vifs débats, en particulier en raison des objections formulées par certains gouvernements devant l'obligation de prendre des mesures immédiates. Le groupe des travailleurs a souligné qu'il ne pensait pas que cela devait être interprété comme signifiant que toutes les pires formes de travail des enfants disparaîtraient immédiatement mais que les gouvernements devaient prendre des mesures immédiates et globales, c'est-à-dire que des mesures devraient être prises sans délai. Le Bureau s'est efforcé de remanier les paragraphes contestés du préambule et du dispositif du projet de convention (préambule et article 6). Si l'ICTU reconnaît qu'il serait utile de clarifier le libellé de certains paragraphes, les modifications proposées par le Bureau semblent aller beaucoup plus loin que nécessaire. Au cours de la première discussion, certains gouvernements ont défendu avec force l'idée qu'il soit fait clairement référence dans la convention à la pauvreté en tant que cause du travail des enfants. Le groupe des travailleurs a reconnu que le travail des enfants était à la fois une conséquence et une cause de la pauvreté et a proposé un texte de compromis demandant aux pays ratifiant la convention de soutenir la coopération entre l'OIT et d'autres institutions pour faciliter l'application des dispositions de la convention. La commission n'a pas accepté cette solution de compromis. L'ICTU ne pense pas que l'insertion d'une référence à la pauvreté dans la convention soit une proposition acceptable car certains gouvernements pourraient invoquer la pauvreté comme excuse pour ne pas avoir à s'acquitter pleinement des obligations qui découlent de cet instrument. La pauvreté n'étant que l'un des nombreux facteurs à l'origine du travail des enfants, elle ne devrait pas être présentée comme étant le seul facteur principal. L'ICTU est favorable à l'insertion dans le préambule d'une référence à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et d'une référence aux conclusions de la Conférence internationale sur le travail des enfants qui s'est tenue à Oslo du 27 au 30 octobre 1997.

Italie. Accepte les modifications apportées par le Bureau et se déclare très satisfaite de la formulation du troisième paragraphe du préambule qui dispose que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants est une «priorité majeure de l'action nationale et internationale» mais «en vue de l'abolition totale du travail des enfants». Les termes «soustraire au travail» utilisés dans le projet de texte devraient être interprétés de la manière la plus extensive possible: il s'agit de soustraire les enfants en priorité aux pires formes de travail, les mesures prises s'inscrivant dans le cadre d'une action globale visant à les soustraire au travail.

CGIL, CISL et UIL. Il est préférable que le projet de convention fasse référence aux pires formes de travail des enfants plutôt qu'aux formes les plus intolérables ou extrêmes. Convient que les nouveaux instruments viennent compléter la convention no 138 et la recommandation no 146 qui demeurent des instruments fondamentaux. Suggère que dans le troisième paragraphe du préambule les termes suivants soient conservés: «... en vue de l'interdiction ... et d'une action d'ensemble immédiate pour ... ». Le paragraphe suivant devrait également conserver le libellé approuvé par la commission. En ce qui concerne la question de la «soustraction» des enfants au travail, qui figure également à l'article 7, paragraphe 2, la formulation devrait rester inchangée. Il est proposé d'insérer dans le préambule une référence aux conclusions de la Conférence sur le travail des enfants, tenue à Oslo en 1997, et à la convention no 111.

Kenya. COTU. Quatrième paragraphe: Les mots «d'ensemble et immédiate» suggèrent que des mesures d'ensemble vigoureuses doivent être prises sans délai ou d'urgence. Les partenaires sociaux doivent sérieusement réfléchir à ce sujet. Il doit être fait référence à la pauvreté qui est un élément important à trois titres: parce qu'elle est à la fois une conséquence et une cause du travail des enfants, parce qu'il faut qu'elle disparaisse et parce qu'elle est contraire à la justice sociale en faveur de laquelle il faut œuvrer. Cela donne leur plein sens aux termes «action d'ensemble».

Madagascar. Approuve le texte proposé. La lutte contre le travail des enfants exige une action d'ensemble, qui doit être menée dans le cadre global du programme de lutte contre la pauvreté, actuellement en cours. Cette politique fait appel à l'éducation et à la réinsertion professionnelle.

Maroc. Remplacer «action nationale et internationale» par «action nationale et coopération et assistance internationales».

Mexique. Propose que le titre du nouvel instrument, qui ne devrait être qu'une recommandation, soit le suivant: «Recommandation concernant l'interdiction immédiate et l'élimination progressive des pires formes de travail des enfants». Premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième paragraphes: pas de changements. Troisième paragraphe: supprimer «adopter de nouveaux instruments» et remplacer «compléter» par «renforcer». Insérer un nouveau paragraphe 4: «considérant qu'il existe une différence radicale entre les concepts d'«exploitation des enfants» et d'«exploitation économique du travail des enfants», le premier faisant référence à des situations où des crimes et délits sont commis à l'encontre des enfants et le second à des activités qui figurent parmi les formes de travail qualifiées comme étant les pires formes de travail des enfants dans la présente recommandation». Dans le projet de paragraphe 4, remplacer le terme «effective» par «progressive». Paragraphe 10: remplacer les termes «abolition immédiate» par «interdiction immédiate et élimination progressive».

Norvège. Le préambule devrait mentionner le fait que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, est proscrit par la Convention relative aux droits de l'enfant. La référence à cette convention au cinquième paragraphe a un caractère général et n'est pas reprise au sixième paragraphe qui renvoie à d'autres instruments portant sur certaines des pires formes de travail des enfants. Il importe de souligner que les Etats ont déjà l'obligation, au titre de l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant, d'empêcher l'existence de ces formes de travail. Il conviendrait également qu'il soit fait référence aux conclusions adoptées par la Conférence internationale sur le travail des enfants tenue à Oslo en 1997, et en particulier son programme d'action.

Nouvelle-Zélande. Le préambule fait inutilement référence à d'autres instruments internationaux. Bien qu'il soit opportun de rappeler les instruments existant en la matière, il est aussi souhaitable de tirer profit de l'élaboration de nouveaux instruments pour progresser dans ce domaine en tenant compte du contexte contemporain. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 est l'instrument central en la matière et, par conséquent, il est nécessaire dans le préambule d'établir un lien explicite entre les droits fondamentaux qui y sont énoncés et l'objet du projet de convention. Il est donc suggéré de faire référence dans le préambule aux principes fondamentaux énoncés dans cette convention ayant un rapport direct avec le projet de convention, par exemple, l'article 3 relatif aux intérêts supérieurs de l'enfant et l'article 12 qui garantit le droit de l'enfant à être entendu dans toute procédure l'intéressant. Une telle mention dans le préambule ferait ressortir d'une part l'objectif fondamental du projet de convention, qui est de protéger la main-d'œuvre enfantine et d'autre part son rapport avec l'instrument de référence en matière de droits de l'enfant. Le gouvernement approuve le texte révisé des paragraphes 3 et 4 concernant l'utilisation des termes «élimination effective» et «en vue de l'interdiction ... des pires formes de travail des enfants et d'une action d'ensemble immédiate». En revanche, il n'est pas favorable au libellé recommandé par le Bureau pour le troisième paragraphe, qui établit un lien entre la convention no 138 et le projet de convention. Premièrement, toutes les formes de travail des enfants ne sont pas dangereuses et, par conséquent, il faudrait supprimer «en vue de l'abolition totale du travail des enfants» (il existe en Nouvelle-Zélande une longue tradition d'emploi des enfants à temps partiel ou pendant les vacances, c'est-à-dire en dehors des heures d'école, par exemple pour la distribution des journaux et la cueillette des fruits). Deuxièmement, bien que certains pays l'aient récemment ratifiée, la convention no 138 est loin d'avoir rencontré une large adhésion. Si l'on aligne trop étroitement le texte du projet de convention sur celui de la convention no 138, cela pourrait empêcher qu'elle ne soit universellement ratifiée.

NZEF. Pense comme le gouvernement que le préambule fait inutilement référence à des instruments internationaux antérieurs. Bien que ces instruments visent certaines des pires formes de travail des enfants, le fait qu'ils n'aient pas été universellement ratifiés, et que des enfants continuent d'exercer des formes