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87e session
Genève, juin 1999


Rapport IV (1)

Le travail des enfants

Quatrième question à l'ordre du jour


Bureau international du Travail Genève

ISBN 92-2-210810-8
ISSN 0251-3218


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Textes proposés


INTRODUCTION

Le 18 juin 1998, la Conférence internationale du Travail, réunie à Genève, en sa 86 e session, a adopté la résolution suivante:

En vertu de cette résolution et conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, le Bureau est tenu de préparer, sur la base de la première discussion, les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation et de les communiquer aux gouvernements de manière qu'ils leur parviennent au plus tard deux mois après la clôture de la 86 e session de la Conférence. L'objet du présent rapport est de transmettre ces textes aux gouvernements.

Les gouvernements sont priés de répondre dans les trois mois, après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ils feront connaître dans leur réponse leurs propositions d'amendement ou observations au sujet des textes proposés. Conformément au Règlement de la Conférence, ces propositions et observations doivent être communiquées aussitôt que possible et, en tout cas, de manière qu'elles parviennent au Bureau à Genève le 30 novembre 1998 au plus tard.

Les gouvernements qui n'ont aucune proposition ou observation à présenter sont priés de faire savoir au Bureau dans le même délai s'ils considèrent que les textes proposés constituent une base de discussion satisfaisante pour la 87 e session de la Conférence en juin 1999.

Les gouvernements sont priés d'indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs qu'ils ont consultées avant d'établir le texte définitif de leurs réponses, conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence. Cette consultation est également prévue par l'article 5, paragraphe 1 a), de la convention (n o 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, pour les pays qui ont ratifié cette convention. Les résultats de cette consultation devraient se refléter dans les réponses des gouvernements.

TEXTES PROPOSÉS

On trouvera ci-dessous les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Ces textes ont été établis sur la base des conclusions(1) adoptées par la Conférence internationale du Travail à la suite de la première discussion, lors de sa 86 e session.

Conformément à la pratique instituée en 1988, le rapport de la commission chargée par la Conférence d'examiner cette question est communiqué intégralement aux Etats Membres avec le compte rendu des discussions en séance plénière (voir ci-joint Compte rendu provisoire n os 19 et 22).

Des changements d'ordre rédactionnel ont été apportés aux instruments proposés afin de les rendre plus clairs, d'assurer la concordance des deux langues officielles et d'harmoniser certaines dispositions.

En outre, pour donner suite aux demandes de la commission de revoir le libellé de plusieurs points, le Bureau invite les Etats Membres à présenter leurs observations sur différentes formulations proposées pour clarifier le texte. Le Bureau souhaite également recevoir des observations sur plusieurs questions se rapportant à des problèmes dont la commission a indiqué qu'ils retiendraient particulièrement l'attention lors de la deuxième discussion en juin 1999.

Projet de convention

Préambule

(Points 3 à 7 des conclusions)

Le texte des points 3 et 4 ? qui correspondent aux deux paragraphes du préambule du projet de convention commençant par «Considérant...» ? a été modifié par des amendements adoptés en commission. Les conclusions proposées indiquent que de nouveaux instruments devraient être adoptés «en vue de l'interdiction des pires formes de travail des enfants et d'une action d'ensemble immédiate pour l'élimination de ces formes de travail», et non plus en vue de leur «suppression immédiate». Le paragraphe suivant du préambule précise que l'«élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble qui tienne compte de l'importance de l'éducation de base et de la nécessité de soustraire au travail les enfants concernés ainsi que d'assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale». Il y a donc double emploi vu que les deux paragraphes évoquent la nécessité d'«une action d'ensemble», qui procède (d'après le second de ces deux paragraphes) de la nécessité d'une «élimination effective».

Le Bureau, qui a été invité à revoir le libellé de ces paragraphes(2), les a remaniés en conservant les références, approuvées par la commission, à l'«élimination effective» et à l'«interdiction des pires formes de travail des enfants et une action d'ensemble immédiate». Désormais, le premier des deux paragraphes mentionne la nécessité d'adopter de nouveaux instruments «visant l'interdiction et l'élimination effective des pires formes de travail des enfants» en tant que priorité majeure de l'action nationale et internationale, et le second précise que l'«élimination effective» de ces formes de travail exige une «action d'ensemble immédiate, qui tienne compte de l'importance d'une éducation de base et de la nécessité de soustraire au travail les enfants concernés et d'assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale».

La fin du premier de ces paragraphes a également été modifiée comme suit: «... la convention et la recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent les instruments fondamentaux en vue de l'abolition totale du travail des enfants», l'objectif étant d'harmoniser le texte avec celui du préambule de la convention (n o 138) sur l'âge minimum, 1973.

Une question a été soulevée au comité de rédaction de la commission au sujet de la signification de l'expression «soustraire au travail» employée au second de ces paragraphes. Cette question est examinée plus bas à propos de l'alinéa b) du paragraphe 2) de l'article 7.

Article 3

(Point 10 des conclusions)

L'alinéa c) résulte d'un amendement adopté en commission. Il fait référence aux activités illicites, anciennement mentionnées dans l'alinéa b), et donne l'exemple de l'utilisation, du recrutement ou de l'offre d'un enfant pour la production et le trafic de drogues. A l'issue d'une longue discussion, la commission s'est mise d'accord sur la définition des drogues auxquelles s'applique la disposition. Cette définition s'appuie sur l'article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant («stupéfiants et substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes»). Certains membres de la commission ont demandé si cette disposition implique que les Etats sont dans l'obligation de rendre illicites la production et le trafic de ces substances. D'autres ont fait valoir que la nature illégale ou illicite est établie, d'une part, parce qu'il s'agit d'un exemple des activités illicites et, d'autre part, parce que le trafic est toujours illégal. Néanmoins, une activité qui n'est pas interdite par la législation d'un pays ayant ratifié la convention pourrait, particulièrement lors d'une procédure pénale, être considérée comme ne relevant pas du champ d'application de l'alinéa c). Par contre, une production théâtrale destinée aux enfants, par exemple, qui porte atteinte aux droits d'auteur, pourrait être qualifiée d'«illégale». Pour ces raisons, le Bureau propose que le texte anglais utilise le terme «illicit» (qui revêt une connotation morale) plutôt que le terme «illegal». Cette modification aurait en outre le mérite de l'aligner sur le texte français ainsi que sur le libellé des conventions des Nations Unies sur les drogues(3) et de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui vise à empêcher «the use of children in the illicit production and trafficking» («que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites») de ces substances. On pourrait aussi simplifier comme suit le membre de phrase commençant par «notamment»: «notamment pour la production et le trafic illicites de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes». Les Membres souhaiteront sans doute faire connaître leurs observations sur ces propositions.

Une longue discussion a eu lieu en commission sur le point de savoir s'il faut faire expressément mention de l'enrôlement des enfants dans des conflits armés, comme combattants, comme soldats, ou de leur utilisation pour des activités militaires, au nombre des pires formes de travail des enfants. En raison de la diversité des opinions, la commission a décidé de revenir sur cette question lors de la deuxième discussion. Au regard de l'actuel libellé du projet de convention, le Bureau estime que la participation d'enfants à des services militaires, des forces armées ou des conflits armés serait contraire à la convention dans la mesure où il serait établi, conformément à l'article 4, que le travail ou l'activité qu'ils exercent est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. On peut en effet postuler que la participation d'enfants à un conflit armé a nécessairement pour effet de compromettre leur santé, leur sécurité et leur moralité. Leur participation à des activités militaires pourrait également être visée par les dispositions de l'article 3, par exemple en cas de travail forcé ou obligatoire. Le Bureau souhaite recevoir des observations sur ce point, et notamment sur celui de savoir si ce type d'activité devrait être expressément mentionné parmi les pires formes de travail des enfants.

Article 4

(Point 11 des conclusions)

Un changement d'ordre rédactionnel a été apporté au paragraphe 2 dans lequel ont été ajoutés les mots «la liste des» avant «types de travail ou d'activité déterminés».

Le Bureau a été invité à revoir le libellé du paragraphe 1(4) par suite de l'adoption en commission d'un amendement ajoutant le membre de phrase «et constater leur existence». Le texte initial prévoyait de déterminer quel travail ou activité est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant au sens de l'article 3 d). Le texte amendé indique qu'il convient non seulement de déterminer les types de travail ou d'activité, mais encore de constater dans le pays leur existence pour que des mesures puissent être prises. La commission a donc conservé l'idée de déterminer les types de travail ou d'activité en ajoutant que leur existence doit être constatée. Toutefois, désormais, la référence au rôle de la législation nationale et de l'autorité compétente est quelque peu ambiguë et floue. On peut postuler que seule l'autorité compétente, après les consultations nécessaires, constatera l'existence du travail et des activités déterminés, vu qu'il ne s'agit pas d'un acte législatif.

Pour mieux refléter les v?ux de la commission, le Bureau propose une autre formulation de l'article 4, à propos de laquelle les Membres sont invités à faire connaître leurs observations:

L'article 4, ainsi libellé, prévoit trois démarches distinctes: premièrement, déterminer les types de travail ou d'activité qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant et en dresser la liste dans la législation nationale; deuxièmement, vérifier où ces travaux ou activités sont effectivement exécutés par des enfants de sorte que les mesures requises par la convention puissent être dûment ciblées; troisièmement, réexaminer périodiquement la liste des travaux ou activités. Les Membres voudront aussi sans doute émettre un avis sur la question de savoir si les mots «constater l'existence» expriment clairement l'obligation qu'il est envisagé d'assumer.

Il y a lieu de noter que la constatation requise au paragraphe 1 (ou au paragraphe 2 de l'autre formulation proposée) ne s'applique qu'aux pires formes de travail des enfants visées à l'alinéa d) de l'article 3.

Article 5

(Point 12 des conclusions)

Un changement d'ordre rédactionnel a été apporté à la version anglaise dans laquelle les mots «aimed at» ont été remplacés par «for». Les termes «aimed at» étaient liés au mot «suppression». Ce changement a été apporté dans tout le texte des instruments.

Le Bureau propose également que l'article soit remanié comme suit: «Tout Membre doit établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la convention,» au lieu de «surveiller l'application des dispositions visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.» L'article, qui figurait au départ dans les conclusions proposées en vue d'une recommandation, évoquait les «dispositions visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants», sans se référer à la convention, de telle sorte que la recommandation puisse se lire indépendamment de la convention. Un pays n'ayant pas ratifié celle-ci pouvait néanmoins appliquer des dispositions visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants. Dans la convention, il serait sans doute plus simple de faire état des «dispositions donnant effet à la convention».

Article 7

(Point 14 des conclusions)

Paragraphe 1

Un léger changement d'ordre rédactionnel a été introduit pour éviter de répéter la formule «Tout Membre qui ratifie la convention». Après le premier emploi de cette formule, il suffit de dire «Tout Membre». Il est entendu que les Membres auxquels il est fait référence sont ceux qui ont ratifié la convention. Il convient également de garder à l'esprit qu'une convention n'impose des obligations qu'aux pays qui l'ont ratifiée. En outre, il est fait état de la mise en ?uvre effective «des dispositions donnant effet à» la convention et non de la convention elle-même car cette mise en application s'effectue au niveau national et non au niveau international.

Le Bureau invite également les Membres à présenter leurs observations sur la signification du membre de phrase «y compris en prévoyant et en appliquant, le cas échéant, des sanctions pénales et d'autres sanctions». On pourrait l'interpréter comme signifiant que les mesures à prendre ne comporteraient pas nécessairement des sanctions, mais que des sanctions pénales et d'autres sanctions figureraient, le cas échéant, au nombre de ces mesures. Si, comme le Bureau en a conclu des discussions en commission, le but poursuivi est l'imposition de sanctions, lesquelles pourraient être, selon le cas, pénales ou d'une autre nature, il serait préférable d'opter pour le libellé suivant: «y compris en prévoyant et en appliquant des sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions».

Paragraphe 2

Un amendement consistant à insérer les termes «dans un délai déterminé» («time-bound») a été adopté en commission. Certains membres de la commission ont jugé que cet amendement est en contradiction avec les dispositions antérieures, en particulier avec l'article 1, qui prescrit l'adoption de mesures visant à assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Les mots «time-bound» s'interprètent en général comme signifiant dans un délai déterminé, et sont d'ailleurs traduits ainsi dans le version française. Dans le contexte général et d'après l'objectif de la convention, particulièrement l'obligation fondamentale énoncée à l'article 1, le délai devrait s'assortir d'une notion d'urgence.

En outre, pour éviter toute discordance, l'utilisation dans ce paragraphe des termes «dans un délai déterminé» devrait être interprétée de sorte qu'une distinction soit établie entre les «mesures pour assurer l'élimination immédiate» mentionnées à l'article 1 et celles qui sont évoquées dans le paragraphe considéré. L'expression «dans un délai déterminé» peut supposer un laps de temps plus long lorsqu'il s'agit de mettre en place une infrastructure de prévention, comme, par exemple, à l'alinéa a), ou de prendre des mesures de réadaptation et de réinsertion, mentionnées à l'alinéa b), comportant entre autres l'accès à l'éducation de base gratuite, qui, à terme, profiteraient à tous les enfants soustraits au travail, y compris à ses pires formes. Cependant, en l'absence d'une telle infrastructure, il faut impérativement définir des mesures qui puissent être appliquées immédiatement. Une fois encore, l'idée qui est à la base de la nouvelle convention est qu'il faut s'occuper des types de travail qu'il y a lieu d'éliminer dans l'immédiat et prendre des mesures immédiates pour soustraire les enfants à ces types de travail et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Même si les mesures doivent être prises «dans un délai déterminé», certaines doivent être mises en ?uvre pour parvenir à l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.

Les Membres souhaiteront sans doute émettre un avis quant à l'utilisation des mots «dans un délai déterminé» dans ce paragraphe.

Paragraphe 2

Alinéa b)

Le Bureau invite les Membres à donner leur opinion au sujet des termes «soustraire au travail» employés à l'alinéa b) ainsi qu'au troisième paragraphe du préambule. L'alinéa b) évoque la nécessité de «soustraire au travail» les enfants pour empêcher qu'ils «ne s'engagent dans les pires formes de travail» (membre de phrase figurant à l'alinéa a)). C'est donc aux pires formes de travail qu'il convient de soustraire les enfants. Or les conclusions proposées n'emploient pas les termes «les y soustraire», et l'intention pourrait bien être que ces enfants ne devraient pas uniquement être soustraits au travail dans lequel ils sont déjà engagés, mais également être exclus de tous les types de travail jusqu'à l'âge de 18 ans (pour favoriser leur réadaptation et leur accès à une éducation de base).

Le texte initial du Bureau faisait état d'une aide directe «pour les y soustraire», c'est-à-dire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. Les membres travailleurs ont proposé un amendement consistant notamment à faire figurer la prévention dans un alinéa et le fait de soustraire les enfants au travail, d'assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale dans un autre alinéa. La partie pertinente de l'amendement est libellée comme suit: «soustraire à tout travail ceux qui n'ont pas atteint l'âge minimum d'admission à l'emploi, ainsi que...». L'amendement prévoit aussi l'introduction de mesures «dans un délai donné» et fait référence à «l'accès à une éducation de base», deux des thèmes majeurs de la discussion en commission. La commission a examiné plusieurs sous-amendements avant d'adopter un texte final. Le texte final utilise la formule suivante: «prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire au travail,».

Projet de recommandation

Paragraphe 2

(Point 17 des conclusions)

Alinéa c) i)

Le sous-alinéa i) de l'alinéa c) indique que, dans les programmes d'action, il faudrait accorder une attention particulière aux plus jeunes enfants. Le reste du sous-alinéa («en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement») est explicatif plutôt que normatif, et pourrait être mal interprété, c'est-à-dire dans le sens où l'attention particulière qui sera accordée aux plus jeunes enfants sera fonction de l'identification des répercussions extrêmes sur leur développement. Il est donc suggéré de supprimer les mots «en tenant compte des répercussions extrêmes que les pires formes de travail ont sur leur développement».

Alinéa c) ii)

Une virgule a été insérée après les mots «aux regards extérieurs» afin d'établir clairement que tous les travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs sont visés, mais que ce sont les filles qui sont particulièrement en danger dans ce type de situation. Sans la virgule, la proposition relative «où les filles sont exposées à des risques particuliers» serait comprise comme une définition des situations, de sorte que le sous-alinéa viserait uniquement les travaux exécutés dans des situations échappant aux regards extérieurs qui présentent des dangers particuliers pour les filles.

Paragraphe 4

(Point 19 des conclusions)

Ce point a été divisé en deux sous-paragraphes par souci de clarté, sans que le sens en soit modifié. Le deuxième sous-paragraphe fait référence à des «données statistiques... ventilées par... statut professionnel». Dans le texte initial, les mots «status in employment» avaient été traduits par «situation dans la profession», conformément à la recommandation (n o 170) sur les statistiques du travail, 1985. Le comité de rédaction a jugé préférable d'utiliser l'expression «statut professionnel», jugée plus claire, étant entendu que cela ne change rien au sens mais reflète mieux l'intention. Le Bureau prendra note des éventuelles discussions auxquelles donnera lieu la traduction des termes «status in employment» lors de la 16 e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 1998).

Paragraphe 8

(Point 23 des conclusions)

Le terme «nationales» a été inséré après le terme «dispositions» afin que ce paragraphe soit en conformité avec le paragraphe 7.

Paragraphe 9

(Point 24 des conclusions)

Une disposition analogue à ce paragraphe figurait à l'origine dans la convention. Le libellé actuel semble exiger des Membres qu'ils déclarent ce qui est évident, c'est-à-dire que toutes les personnes sont tenues de respecter les dispositions de la législation nationale. Si l'intention est de déterminer non pas qui est tenu de respecter la loi mais plutôt qui est responsable, notamment en cas de non-respect de la loi, il est suggéré d'utiliser un libellé semblable à celui du paragraphe 2 de l'article 9 de la convention n o 138(5): «La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions nationales concernant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants».

Dans la majorité des pays, la loi tient l'employeur pour responsable des violations de la législation sur le travail des enfants. Certaines lois rendent les parents ou les tuteurs légaux responsables de certains aspects de la vie des enfants, par exemple la scolarisation obligatoire ou certaines violations liées à l'emploi. Dans certains pays, lorsqu'un enfant se prostitue, ce sont les parents, les tuteurs ou les personnes qui s'occupent de l'enfant qui sont pénalement tenus pour responsables.

Paragraphe 11

(Point 26 des conclusions)

Concernant la référence aux stupéfiants dans l'alinéa c), voir les commentaires ci-dessus au sujet de l'article 3 c).

Projet de convention
concernant l'interdiction et l'élimination immédiate
des pires formes de travail des enfants

adopte, ce           jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 1

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme «enfant» s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3

Aux fins de la présente convention, l'expression «les pires formes de travail des enfants» comprend:

Article 4

1. La législation nationale ou l'autorité compétente doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, déterminer les types de travail ou d'activité visés à l'article 3 d) et constater leur existence, en tenant compte des normes internationales pertinentes.

2. La liste des types de travail ou d'activité déterminés au paragraphe 1 du pré-sent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5

Tout Membre doit établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.

Article 6

1. Tout Membre doit élaborer et mettre en ?uvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en ?uvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7

1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en ?uvre effective des dispositions donnant effet à la présente convention et les faire respecter, y compris en prévoyant et en appliquant, le cas échéant, des sanctions pénales et d'autres sanctions.

2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:

3. Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en ?uvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 8

Les Membres doivent prendre des mesures, le cas échéant, afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération ou une assistance internationales.

Projet de recommandation
concernant l'interdiction et l'élimination immédiate
des pires formes de travail des enfants

adopte, ce           jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants, 1999.

1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur l'abolition immédiate des pires formes de travail des enfants, 1999 (ci-après dénommée «la convention») et devraient s'appliquer conjointement avec elles.

I. Programmes d'action

2. Les programmes d'action visés à l'article 6 de la convention devraient être élaborés et mis en ?uvre en consultation avec les institutions publiques compétentes, les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés. Ces programmes devraient viser, entre autres, à:

II. Travaux dangereux

3. En déterminant les types de travail ou d'activité visés à l'article 3 d) de la convention, et en constatant leur existence, il faudrait au moins prendre en considération:

III. Mise en ?uvre

4. (1) Des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et l'étendue du travail des enfants devraient être compilées et tenues à jour en vue d'établir les priorités de l'action nationale pour l'abolition du travail des enfants, en particulier pour l'interdiction et l'élimination immédiate de ses pires formes.

(2) Dans la mesure du possible et compte dûment tenu du droit à la protection de la vie privée, ces informations et données statistiques devraient comprendre des données ventilées par sexe, groupe d'âge, profession, branche d'activité économique et statut professionnel.

5. Les Membres devraient compiler et tenir à jour des données pertinentes en ce qui concerne les violations des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.

6. Les informations compilées conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus devraient être communiquées au Bureau international du Travail.

7. Les Membres devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour surveiller l'application des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres groupes intéressés.

8. Les Membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes chargées de mettre en ?uvre les dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants coopèrent et coordonnent leurs activités.

9. Les Membres devraient déterminer les personnes qui seront tenues de respecter les dispositions de la législation nationale.

10. Les Membres devraient, pour autant que cela soit compatible avec le droit national, coopérer aux efforts internationaux visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants en:

11. Les Membres devraient prévoir que les pires formes de travail des enfants indiquées ci-après sont des infractions pénales:

12. Les Membres devraient veiller à ce que des sanctions, y compris s'il y a lieu des sanctions pénales, soient appliquées aux violations des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des types de travail ou d'activité visés à l'article 3 d) de la convention.

13. Les Membres devraient, s'il y a lieu, prévoir d'autres moyens d'assurer l'application effective des dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants.

14. D'autres mesures visant l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants pourraient notamment consister à:

15. La coopération et l'assistance internationales entre les Membres en vue de l'interdiction et de l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants devraient inclure:

1.  Les conclusions proposées, reproduites dans le Compte rendu provisoire no 19, ont été adoptées sans changement par la Conférence.

2.  Paragraphes 330 et 334 du Compte rendu provisoire no 19.

3.  Le Bureau considère que les conventions pertinentes sont les suivantes: Convention unique sur les stupéfiants, 1961; Convention sur les substances psychotropes, 1971; Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants, 1972; Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988.

4.  Paragraphe 330 du Compte rendu provisoire no 19.

5.  Le paragraphe 2 de l'article 9 de la convention no 138 se lit comme suit: «La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention».


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.