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87e session
Genève, juin 1999


Rapport de la Commission de la protection de la maternité

Discussion en plénière
Conclusions proposées
Résolution

1. La Commission de la protection de la maternité a été instituée par la Conférence internationale du Travail à sa première séance, le 2 juin 1999. Elle était composée à l'origine de 184 membres (77 membres gouvernementaux, 46 membres employeurs et 61 membres travailleurs). Pour assurer l'égalité des voix au cours des votes, chaque membre gouvernemental disposait de 2 806 voix, chaque membre employeur de 4 697 voix et chaque membre travailleur de 3 542 voix. La composition de la commission a été modifiée dix fois au cours de la session, et le nombre de voix attribué à chaque membre a été modifié en conséquence(1).

2. La commission a constitué son bureau comme suit:
 

Présidente:

Mme A. Andersen (membre gouvernementale, Danemark), désignée à sa première séance.

Vice-présidentes::

Mme A. Knowles (membre employeur, Nouvelle-Zélande) et Mme U. Engelen-Kefer (membre travailleur, Allemagne), désignées à sa première séance.

Rapporteur:

Mme L. Samuel (membre gouvernementale, Chypre), désignée à sa 9e séance.

3. A sa 17e séance, la commission a constitué un comité de rédaction composé comme suit: Mme S. Khribch (membre gouvernementale, Maroc), M. F. Dreesen (membre employeur, Danemark), Mme J. Beresford (membre travailleur, Nouvelle-Zélande), et le rapporteur de la commission, Mme L. Samuel (membre gouvernementale, Chypre).

4. La commission a tenu 19 séances. Elle était saisie des rapports V (1) et V (2) préparés par le Bureau sur la cinquième question inscrite à l'ordre du jour de la Conférence: «La protection de la maternité.»

Introduction

5. La représentante du Secrétaire général a présenté les rapports V (1) et V (2), qui ont été préparés par le Bureau pour servir de base aux discussions de la commission, et en particulier les conclusions proposées à la fin du rapport V (2). Le rapport V (1), qui passe en revue l'évolution récente de la législation et de la pratique dans les Etats Membres, montre le défi que représente la protection de la maternité, à une époque où un nombre sans précédent de femmes en âge de procréer exercent une activité professionnelle. Le rapport V (2) a été préparé sur la base des réponses au questionnaire envoyé aux Etats Membres. Il ressort du grand nombre de réponses reçues - 112 émanent de gouvernements et un nombre plus grand encore d'organisations d'employeurs et de travailleurs - que protéger la maternité est indispensable pour permettre aux femmes de participer pleinement à la vie active. Plusieurs réponses soulignent que la protection de la maternité joue un rôle fondamental dans la promotion de l'égalité entre les sexes, car le rôle procréateur des femmes est une cause importante de discrimination à leur égard. Beaucoup de réponses soulignent aussi la nécessité de protéger la santé des femmes enceintes et des mères qui allaitent. L'importance de refléter dans les nouvelles normes les changements intervenus dans la législation et la pratique des Etats Membres depuis 1952 a été exprimée à maintes reprises. La révision est considérée comme une bonne occasion d'adopter des normes qui, tout en garantissant une protection adéquate, offriront plus de souplesse dans la définition et la mise en œuvre des mesures nécessaires.

6. La représentante du Secrétaire général a résumé le contenu des conclusions proposées et indiqué les points fondamentaux qui ont été pris en compte pour les rédiger. Les régimes de protection de la maternité sont complexes et varient considérablement d'un pays à l'autre. Ils combinent plusieurs éléments définis par divers instruments juridiques dont la nature et le champ d'application varient beaucoup. Beaucoup de mandants ont exprimé le souhait que les instruments de l'OIT établissent des principes généraux dans des termes souples, de sorte qu'ils puissent s'adapter à des situations nationales et des niveaux de développement différents. Cela faciliterait la ratification. La commission a pour responsabilité d'élaborer des normes internationales sur la protection de la maternité qui puissent s'appliquer dans le monde entier. Les conclusions proposées présentent un certain nombre de changements par rapport à la convention no 103 en ce qui concerne le champ d'application, le congé de maternité, les prestations en espèces, le financement et la protection de l'emploi. La définition du champ d'application de la convention no 103 était problématique parce qu'elle était à la fois extrêmement détaillée et qu'elle offrait la possibilité de larges exclusions. Le point 6 (1) des conclusions proposées prévoit que le nouvel instrument s'appliquera à toutes les femmes employées, et le point 6 (2) autorise les Membres, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, à exclure des catégories limitées de travailleuses ou d'entreprises, lorsque son application soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière. En ce qui concerne le congé, les douze semaines établies par la convention no 103 demeurent inchangées, mais deux paragraphes ont été ajoutés pour répondre à la préoccupation des Membres qui sont favorables à un congé plus long. Le Bureau prévoit aussi un «congé supplémentaire» au point 8 (2) en cas de maladie, de complications ou de risques de complications liés à la grossesse ou à l'accouchement, sans chercher à en déterminer les modalités. En ce qui concerne les prestations en espèces, la convention no 103 précisait qu'elles devaient être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance sociale obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics. Il en va différemment dans les conclusions proposées en vue d'une convention, qui offrent le choix entre des prestations fondées sur les gains et des prestations forfaitaires d'un montant approprié.

7. Les réponses au questionnaire montrent à quel point le financement des prestations est complexe: dans certains pays, les prestations en espèces et les prestations médicales relèvent de systèmes séparés et de mécanismes de financement différents ou d'un mélange de sources publiques et privées. Etant donné cette complexité et cette diversité des mécanismes de financement, une forte préférence se manifeste pour laisser à chaque pays le soin de déterminer la méthode la mieux adaptée à sa situation. Plusieurs réponses indiquent que les fonds publics sont une source complémentaire importante de prestations pour les travailleuses qui ne peuvent prétendre à l'assurance sociale, ou une forme d'assistance sociale dans les pays où il n'existe pas de régime d'assurance sociale, ou d'autres sources de financement. La convention no 103, à l'article 4.8, dispose que l'employeur, en aucun cas, ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Le Bureau n'a pas maintenu cette disposition dans le texte proposé, la crainte ayant été exprimée qu'elle risquait de faire obstacle à la ratification par un certain nombre de pays dans lesquels les prestations de maternité sont financées, du moins en partie, par les employeurs. D'autres réponses indiquent que rendre les employeurs personnellement responsables du coût des prestations de maternité pourrait les rendre réticents à recruter des femmes et à les maintenir dans leur emploi.

8. La protection contre le licenciement pour des motifs liés à la grossesse ou à l'accouchement ayant fait l'objet d'un soutien quasiment unanime, le point 11 a été rédigé de manière à prévoir une période plus longue de protection. En revanche, l'interdiction du licenciement n'est plus absolue et ne s'étend plus à des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l'enfant et leurs suites ou l'allaitement. Le point 12 a été ajouté pour garantir que la maternité ne soit pas un motif de discrimination en matière d'emploi.

9. En conclusion, la représentante du Secrétaire général a indiqué que les conclusions proposées contiennent des dispositions qui autorisent l'application progressive de l'instrument en ce qui concerne le champ d'application et les prestations dans les pays dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés. L'examen périodique prévu dans les conclusions proposées encouragera l'amélioration progressive ou continue de la protection de la maternité dans les Etats Membres, qu'il s'agisse d'allonger la durée du congé de maternité ou d'augmenter le taux des prestations en espèces.

Discussion générale

10. Avant de présenter la position des employeurs sur les conclusions proposées, la vice-présidente employeur a noté que c'est la première fois dans l'histoire de l'OIT qu'une Commission de la Conférence est présidée par une femme assistée de deux vice-présidentes. Tout en s'en félicitant, elle a tenu à souligner que la protection de la maternité ne concerne pas que les femmes: c'est une responsabilité qui doit être partagée entre les hommes et les femmes et entre les gouvernements et les employeurs. La responsabilité des employeurs est de veiller à ce que la femme bénéficie d'un congé protégé suffisant, et celle des gouvernements est de veiller à ce que la mère et l'enfant bénéficient de prestations suffisantes pendant la période où la mère ne travaille pas. Mais c'est aussi le droit des employeurs de ne pas avoir à supporter des coûts indus, financiers et autres, de même que les gouvernements ont le droit d'établir une politique nationale qui reflète les attentes de la collectivité dans le domaine économique et social.

11. La protection de la maternité a toujours été une question d'une grande priorité pour l'OIT - la première convention sur ce sujet a été adoptée en 1919, l'année de la fondation de l'Organisation. Cependant, la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, n'a été ratifiée que par 37 pays, soit moins de 20 pour cent du total possible. Cela n'est pas une surprise pour les employeurs, qui se sont toujours élevés contre les conventions trop prescriptives et rigides de l'OIT, au nombre desquelles il faut compter la convention no 103. Il faut absolument éviter de répéter l'erreur qui consiste à adopter une convention «taille unique» et favoriser, dans l'instrument révisé, des déclarations de principe auxquelles tous les partenaires sociaux puissent souscrire, compte tenu des spécificités nationales. Il est frappant de constater, par comparaison, que la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, a été ratifiée par 137 pays et que la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l'a été par 132. L'approche non prescriptive à l'évidence fonctionne, et c'est celle que prônent les employeurs. La discussion sur la protection de la maternité doit refléter le souci de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger la sécurité et la santé de la femme, sa sécurité d'emploi pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant, et celle d'éviter aux employeurs de trop lourdes contraintes financières et autres découlant de l'application des prescriptions. Si l'on n'arrive pas à atteindre cet équilibre, on risque d'aboutir, une fois de plus, à un instrument qui ne sera pas ratifiable, et qui pourrait en outre réduire les possibilités d'emplois offertes aux femmes en âge de procréer. Il est en effet indispensable à cet équilibre de garantir aux employeurs qu'ils ne seront pas personnellement responsables du paiement direct et entier des prestations servies individuellement aux salariées. Sans quoi, ils préféreront recruter des hommes, et les possibilités offertes aux femmes sur le marché du travail s'en trouveront réduites. Dans ce cas, la convention aurait un effet pervers de discrimination à l'encontre des femmes en âge de procréer. Un autre aspect de cet équilibre concerne les deux fils directeurs des conclusions proposées, l'un concernant l'élimination de la discrimination, et l'autre essentiellement les prestations de sécurité sociale. Le principe de la non-discrimination devrait s'appliquer universellement à toutes les personnes employées. Cependant, les prestations de sécurité sociale pendant le congé de maternité sont souvent subordonnées à la durée des états de service ou des cotisations aux régimes d'assurance, avec certaines exceptions liées au montant des gains, à la catégorie professionnelle ou à la situation dans la profession. La contradiction apparente entre ces deux exigences devra être réglée d'une façon acceptable si l'on veut se doter d'un instrument solide.

12. En conclusion, la vice-présidente employeur a indiqué que l'OIT a pris note des difficultés qu'ont les pays pour ratifier la convention no 103, et a renoncé aux dispositions prescriptives qui caractérisent tant d'instruments du passé. Elle a félicité le Bureau de ses efforts et a déclaré que les conclusions proposées mettent clairement en lumière les questions que la commission devra aborder.

13. La vice-présidente travailleur, après avoir elle aussi félicité le Bureau du travail réalisé, est convenue avec les employeurs que la protection de la maternité doit être une préoccupation et une responsabilité partagées et qu'il faut en la matière trouver un juste équilibre. Toutefois, si la souplesse est nécessaire, il faut éviter l'excès, qui pourrait déboucher sur des instruments inefficaces. La commission doit trouver un compromis raisonnable en élaborant des normes minimales qui reposent sur un fond solide tout en étant dotées de la souplesse nécessaire pour pouvoir s'adapter à la situation de chaque Etat Membre. Il est certes important qu'un grand nombre de pays puissent ratifier l'instrument, mais celui-ci ne portera véritablement ses fruits que s'il est appliqué. On sait que, dans la pratique, l'application des textes varie beaucoup d'un pays à l'autre et la protection de la maternité ne fait pas exception. Toutefois, ces dernières décennies, le rôle des femmes dans la société a beaucoup changé et un nombre croissant de femmes en âge de procréer travaillent en dehors de chez elles. Les conditions de travail, et en particulier l'intensité du travail, ont elles aussi beaucoup changé. On insiste de plus en plus sur la productivité, de sorte que les travailleuses doivent faire face à des exigences accrues, susceptibles de nuire à leur santé. Les travailleurs considèrent que l'instrument doit s'appliquer au plus grand nombre possible de travailleuses, et tenir compte des différences de contexte culturel, religieux et national. La question de la durée et des modalités de la protection offerte aux femmes est très importante pour les travailleurs. Les obligations juridiques doivent tenir compte des intérêts des gouvernements, des entreprises et des femmes elles-mêmes. Un recul des droits de la femme serait intolérable. Les nouveaux instruments devront garantir la protection financière des travailleuses pendant leur congé de maternité si l'on veut que ce congé garde sa valeur. Pour cela, il faut un cadre juridique contraignant garantissant le remplacement du revenu. Enfin, ces dispositions seraient vides de sens si les travailleuses enceintes ou allaitantes n'étaient aussi protégées contre le licenciement de façon adéquate. La vice-présidente travailleur s'est déclarée favorable à l'adoption d'une convention et d'une recommandation, mais elle a souligné que la convention devrait être suffisamment détaillée et juridiquement contraignante, et tournée vers l'avenir.

14. La membre gouvernementale de la Croatie a indiqué que les discussions sur les conclusions proposées devraient refléter la volonté réaffirmée de l'OIT de donner une dimension sexospécifique à toutes ses activités et de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. La ligne de démarcation entre protection et discrimination doit faire l'objet d'un examen attentif. En ce qui concerne le congé parental, il convient de mentionner la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission devrait s'attacher à établir des normes modernes propres à aider les femmes et les hommes à concilier leurs obligations familiales et professionnelles. Se demandant si les conclusions proposées n'octroyaient pas moins de droits que la convention no 103, l'oratrice a prié le Bureau de préciser si une révision peut réduire les droits énoncés dans une convention. Elle a aussi souligné que le rapport V (2) ne reflète pas correctement, à la page 219, les réponses de son gouvernement. La représentante du Conseiller juridique lui a répondu que la Conférence est souveraine et libre d'agir comme il lui semble bon. Sur certains points, les conclusions proposées en vue d'une convention vont au-delà de la convention no 103, du fait que son champ d'application est plus large et qu'elle limite les possibilités d'exclusion. Sur d'autres points, en revanche, elle offre plus de souplesse, par exemple en ce qui concerne le congé obligatoire ou le financement des prestations. Sous deux aspects, les conclusions proposées en vue d'une convention vont moins loin que la convention no 103: elles remplacent l'interdiction absolue de licenciement pendant le congé de maternité par une interdiction de licenciement sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l'enfant et leurs suites ou l'allaitement; elles ne consacrent plus le droit aux pauses d'allaitement, disposition qui figure désormais dans la recommandation.

15. Le membre gouvernemental de l'Australie a indiqué que son gouvernement appuie les instruments révisés. La nouvelle convention devrait établir un cadre qui consacre les principes d'une protection minimale appropriée, à savoir: non-discrimination dans l'emploi, protection de la santé, congé de maternité, préservation du niveau de vie au moyen de prestations médicales et en espèces. Les normes devraient assurer un niveau de protection suffisant tout en permettant une large ratification. Il serait utile d'étoffer le texte du préambule de manière qu'il reflète les objectifs et les principes de la convention proposée, étant entendu que le libellé des amendements dépendra de l'issue des débats. L'orateur a demandé au Bureau de lui donner des éclaircissements à ce sujet.

16. La représentante du Conseiller juridique a indiqué que le préambule ne fait pas partie du dispositif d'une convention ou d'une recommandation et qu'il ne peut donner lieu à des obligations. Son objet est de présenter le contexte et les circonstances dans lesquels l'instrument a été adopté. Les conventions et recommandations font partie de cet ensemble des normes internationales du travail qui constitue, pour une part, le contexte général dans lequel chaque convention ou recommandation est adoptée. Il est possible d'inclure dans le préambule des considérations générales, mais il y a de forte chances qu'il fasse alors l'objet de nombreux amendements dont l'examen en début de session peut réduire d'autant le temps disponible pour la discussion des dispositions de fond des instruments proposés.

17. Le membre gouvernemental du Canada a déclaré que son gouvernement appuie l'élaboration d'une convention et d'une recommandation à la fois efficaces et raisonnables. Les instruments révisés devraient être simples, bien ciblés et propres à susciter leur ratification et leur application par un grand nombre d'Etats Membres. En ce qui concerne le congé obligatoire, il est préférable d'octroyer un congé de maternité suffisamment généreux que l'intéressée aura la liberté d'organiser en fonction de ses besoins. L'orateur appuie pleinement les conclusions proposées en vue d'une recommandation pour ce qui est de la protection de l'emploi, de la non-discrimination et du congé parental.

18. La membre gouvernementale de la Colombie a déclaré que la Constitution de son pays va plus loin que les conclusions proposées. Les droits et prérogatives octroyés aux femmes pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant doivent être strictement appliqués et qu'il ne peut y être renoncé.

19. La membre gouvernementale de la Chine a souligné que la protection de la maternité est d'autant plus importante aujourd'hui que les femmes sont plus nombreuses à participer à la vie active et à travailler après la naissance de leur enfant. De nouveaux instruments tenant compte de la situation culturelle et économique de chaque pays seraient largement appuyés.

20. La membre gouvernementale de l'Egypte a déclaré que, dans son pays, la législation du travail pourvoit à la protection des travailleuses. Les dispositions internationales ont été incorporées dans la législation égyptienne, en tenant compte des traditions religieuses. La protection juridique de la femme et de l'enfant va au-delà des nouvelles normes proposées. L'oratrice a exprimé une réserve de principe sur la définition de la femme au travail et de l'enfant.

21. Le membre gouvernemental de l'Inde a souligné l'importance de la protection de la maternité dans le secteur moderne et dans le secteur informel. En Inde, la législation du travail ne s'applique qu'à une faible proportion de la population active en ce qui concerne le congé, les soins médicaux et les prestations en espèces octroyés aux travailleuses. Il n'est pas possible à l'Inde d'appliquer l'instrument aux femmes employées dans tout type d'emploi en vertu de la législation existante. Les travailleurs du secteur structuré bénéficieront progressivement de la sécurité sociale et d'autres mesures de protection sociale. La convention devrait être souple pour permettre aux gouvernements d'en appliquer les dispositions de façon progressive dans les différents secteurs de l'économie. Sinon, l'Inde risque de ne pas pouvoir ratifier la nouvelle convention dans l'immédiat.

22. Le membre gouvernemental du Japon a fait observer qu'un nombre croissant de femmes travaillent pendant leur grossesse et après la naissance de l'enfant, et qu'il est donc important de respecter la maternité au travail et de permettre à la femme d'avoir un enfant en toute tranquillité d'esprit, sachant qu'elle retrouvera son emploi. La législation et la pratique en la matière varient considérablement d'un pays à l'autre. Les instruments doivent donc être réalistes et souples pour pouvoir s'adapter à des situations nationales très diverses. La convention no 103 contient des dispositions plus contraignantes que celles des législations nationales; elle n'a donc été que peu ratifiée.

23. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré que les femmes et les hommes sont égaux au regard des droits de la personne humaine, mais que les relations entre les sexes sont régies par les textes saints depuis les temps les plus anciens. Pour ces raisons, les femmes jouissent de protections et de privilèges particuliers. Ceux-ci comprennent, par exemple, la possibilité de travailler à temps partiel, la mise à disposition d'équipements pour la petite enfance ou de moyens de transport pour les femmes qui travaillent, un congé de maternité de trois mois assorti d'un congé supplémentaire de maladie en cas de complications. La définition des termes «femme» et «enfant» qui figure dans les conclusions proposées est provocatrice et incompatible avec la législation de son pays et les textes sacrés. Elle risque de poser des problèmes aux pays musulmans, en particulier en ce qui concerne les enfants illégitimes. La définition proposée, si elle était acceptée, pourrait poser des problèmes quant à la ratification de la nouvelle convention.

24. La membre gouvernementale de la Norvège a fait observer qu'aucun des pays scandinaves n'a ratifié la convention no 103, bien qu'ils aient une législation du travail avancée et qu'ils accordent une grande priorité aux droits des parents. Il est essentiel que la commission élabore une convention qui soit suffisamment souple pour être largement ratifiée et qui, en même temps, énonce des droits fondamentaux en matière de grossesse, de naissance et de petite enfance. Le temps est venu de s'orienter vers l'octroi de droits égaux aux deux parents quant au congé parental dans les premières années de l'enfant. Au minimum, la convention devrait faciliter l'adoption de lois et réglementations nationales qui étendent les droits aux pères, conformément au point 25 des conclusions proposées. Pour souligner que les hommes comme les femmes ont des obligations et des droits dans ce domaine, il faudrait donner à la convention un titre neutre, par exemple «Droits relatifs à la grossesse, à la naissance et à la petite enfance».

25. La membre gouvernementale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré préférer un instrument souple, qui facilite les progrès, à un instrument trop prescriptif. Les nouveaux instruments devront se fonder sur les droits qui garantissent la dignité de la femme au travail. Elle devra tenir compte de la diversité des situations nationales et des niveaux de développement tout en énonçant des droits fondamentaux. Les modalités d'application doivent être du ressort du droit national et de la négociation collective. La Papouasie-Nouvelle-Guinée approuve la définition du terme «femme» qui figure dans le point 5 des conclusions proposées.

26. Le membre gouvernemental des Philippines a exprimé le souci constant de son gouvernement de promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être économique des femmes enceintes et des mères qui allaitent. La révision doit produire des instruments qui répondent au mieux aux besoins des travailleuses. Le gouvernement des Philippines examinera la possibilité d'allonger le congé de maternité et d'accorder des pauses d'une heure pour l'allaitement. Ces mesures de protection doivent être étudiées avec soin, en tenant compte du risque qu'elles ne suscitent des réticences à embaucher des femmes. Un équilibre doit être trouvé entre, d'une part, la santé et la sécurité des travailleuses et, d'autre part, le maintien dans des limites supportables du surcoût pour les employeurs.

27. Le membre gouvernemental de la Slovaquie a déclaré que, dans son pays, la législation qui protège les femmes traduit le souci d'aider celles-ci à concilier vie familiale et vie professionnelle. En accordant aux femmes enceintes et aux mères des conditions de travail particulières, on leur permet de travailler tout en tenant compte de leur rôle de procréation et de leur fonction sociale à l'égard des enfants.

28. Le membre gouvernemental du Soudan a présenté les éléments de la législation de son pays qui visent à protéger la maternité; il a cité en particulier l'interdiction du travail de nuit, celle des travaux dangereux pour la santé des femmes, ainsi que la protection contre l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires. Cette protection est conforme à la religion et à la culture. Les nouveaux instruments doivent être suffisamment souples pour satisfaire aux spécificités des Etats Membres. L'orateur a fait siennes les objections des orateurs précédents quant à la définition de la «femme au travail». Dans son pays, le débat porte sur l'extension possible du congé de maternité. Cette extension serait une amélioration sensible pour les parents qui souhaitent s'occuper de leurs enfants aussi longtemps que possible. Toutefois, elle aurait pour conséquence une perte de qualification. Les questions de sécurité financière et de dépendance du partenaire ne doivent pas être ignorées. La proposition de prolonger le congé doit être étudiée avec précaution afin de ne pas déboucher sur une réduction du niveau général de protection des salariés.

29. La membre gouvernementale de la Suède a relevé que la protection de la maternité et la politique des congés parentaux des pays scandinaves sont considérées comme les plus avancées; pourtant, aucun de ces pays n'a ratifié la convention no 103. Les exigences détaillées de son application constituent un obstacle à la ratification. Les nouveaux instruments doivent tenir compte de l'augmentation du taux d'activité des femmes et de la discrimination à l'embauche qu'elles subissent à cause de leur fonction procréatrice. Le gouvernement de la Suède plaide pour une convention en deux parties; la seconde, facultative, pourrait être acceptée lors de la ratification, ou ultérieurement. Cette seconde partie dont le but est d'insister sur l'égalité entre les sexes et les droits au travail doit mettre l'accent sur les prestations et les congés parentaux. La convention ne devrait pas seulement énoncer des normes minimales, elle devrait fixer des objectifs fondamentaux et servir de guide aux Etats Membres pour leur action à venir. Les nouveaux instruments devraient définir une protection de base que les Etats Membres pourront renforcer et étendre. L'instrument devrait mettre l'accent sur le partage des responsabilités familiales entre les deux parents et leur permettre de concilier travail et vie de famille. La meilleure façon d'aider les parents est de leur permettre d'être tous deux économiquement actifs. La seconde partie, facultative, de la convention devrait prévoir un congé parental et des prestations adaptés aux besoins des parents. Le premier objectif d'une prestation parentale est le bien-être de l'enfant; son autre objectif est l'égalité entre les hommes et les femmes. Les autres instruments de l'OIT, comme la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la recommandation no 165 qui l'accompagne, partent du principe que les responsabilités familiales incombent aux deux sexes. La Déclaration et le Programme d'action de Beijing ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant se situent dans la même perspective. Les nouveaux instruments devront souligner le rôle du père et fournir des orientations aux pays soucieux de moderniser leur législation.

30. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a indiqué que les travailleurs ont raison de souligner qu'il faut tenir compte des spécificités nationales mais des exemples concrets auraient été utiles. Il a aussi partagé la préoccupation de la membre gouvernementale de la Croatie qui a fait valoir que les instruments révisés ne doivent pas abaisser les normes existantes. Il s'est interrogé sur la signification du congé supplémentaire mentionné dans les conclusions proposées; il faudrait préciser qu'il s'agit d'un congé supplémentaire pour maladie, avec une durée maximale. Il a également signalé que le Code du travail de la Syrie traite, dans une section spéciale, de l'emploi des femmes. Ses dispositions prévoient un congé de maternité, un congé d'allaitement, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, la création de garderies pour les enfants des femmes qui travaillent en usine.

31. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a mentionné l'accroissement de la participation des femmes au marché du travail et de la diversité des emplois qu'elles occupent. L'égalité des chances est d'autant plus importante que l'apport des femmes est vital pour l'économie. La protection de la maternité exige que soient prises des dispositions essentielles à la santé et à la sécurité des femmes au travail. En outre, elle doit aider à réduire les inégalités entre hommes et femmes en permettant à celles-ci de reprendre leur travail sans dégradation de leur statut ou de leurs conditions de travail. La protection de la maternité est bonne pour l'activité économique. Les employeurs cherchent à garder la main-d'œuvre qualifiée car recrutement et formation coûtent cher. Les nouvelles normes devront être équilibrées. Des dispositions minimales sont nécessaires pour garantir une protection authentique de la santé et de la sécurité des femmes et des enfants, sans pour autant que les employeurs doivent supporter un fardeau injustifié. L'orateur a souligné qu'il importe d'élaborer des normes qui aillent à l'essentiel et qui complètent les instruments en rapport avec le sujet.

32. Le membre gouvernemental du Zimbabwe a déclaré que les conclusions proposées sont suffisamment souples pour être largement acceptées. Au Zimbabwe, bien qu'il existe un régime de sécurité sociale, le financement des prestations de maternité incombe aux employeurs. C'est là un obstacle à la ratification de la convention no 103 qui proscrit la responsabilité individuelle de l'employeur en la matière. Le libellé des conclusions proposées devrait permettre à son gouvernement de reconsidérer sa position sur la ratification de la convention.

33. La membre gouvernementale du Kenya a appelé la commission à prendre garde que l'extension de la protection offerte par les nouveaux instruments n'aggrave la discrimination, surtout dans les situations de chômage de masse. La question des prestations en espèces est du ressort des autorités nationales et celle de leur financement mérite une réflexion approfondie. L'application d'un congé parental peut s'avérer difficile du fait des contraintes économiques et culturelles.

34. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré que, malgré les progrès réalisés, les femmes enceintes sont encore victimes d'une inégalité de traitement au travail et exposées aux risques de perdre leur emploi, de se trouver sans revenus ou de voir leur santé se détériorer. Pour beaucoup de femmes, la «protection de la maternité» est une formule vide de sens. La révision de la convention no 103 est attendue depuis longtemps car ses dispositions ont été rendues caduques par les évolutions récentes de la loi et de la pratique. Il faut renforcer la protection de la santé des femmes et de leurs droits au travail. L'instrument doit s'appliquer à toutes les femmes, et il faut tenir compte de celles qui occupent des emplois atypiques. Aucune discrimination ne doit être tolérée pour des motifs tels que la nature du travail ou la situation matrimoniale. La commission doit mettre au point des normes ciblées, réalistes et complètes. Les nouveaux instruments doivent être fondés sur les éléments essentiels à la protection de la maternité, permettre des améliorations ultérieures et fournir des orientations quant à leur application pratique.

35. La membre gouvernementale du Venezuela a apporté son soutien à la révision de la convention no 103, signalant que la législation de son pays, qui a toujours plaidé la cause des femmes, va au-delà des dispositions de cette convention.

36. Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est lui aussi déclaré favorable à la révision de la convention no 103. Il faudrait que le travail de la commission débouche sur des directives souples qui traduisent le droit des femmes, dans le monde du travail contemporain, de faire des choix correspondant à leurs besoins individuels. Pour que le nombre de ratifications soit important, il faut, compte tenu de la diversité des Etats Membres de l'OIT, que les nouveaux instruments soient empreints de souplesse.

37. La membre gouvernementale du Maroc a exprimé son soutien à la révision de la convention no 103 sur la protection de la maternité sous réserve que les nouveaux instruments soient souples et respectueux de la culture et de la religion musulmanes.

38. Le membre gouvernemental du Mexique a indiqué que la protection de la maternité touche au fondement de la société qu'est la famille. Les femmes participent de plus en plus à la vie professionnelle tout en jouant un rôle essentiel dans leur famille. Le gouvernement du Mexique appuie tous les efforts visant à garantir des droits aux femmes, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'un juste équilibre. Les instruments devront tenir compte des situations économiques et sociales des Etats Membres et ne pas aggraver les discriminations.

39. La vice-présidente travailleur a relevé que presque tous les gouvernements ont souligné l'importance de la protection de la maternité. La grande majorité d'entre eux semblent considérer qu'il est nécessaire d'élaborer des normes internationales du travail juridiquement contraignantes. L'oratrice a réaffirmé la nécessité de trouver un équilibre entre, d'une part, la situation économique et sociale et, d'autre part, une protection convenable des femmes, des enfants et des familles. Il faut améliorer, et non aggraver, les conditions d'emploi des femmes. De nombreux gouvernements ont formulé des propositions visant à aider hommes et femmes à concilier travail et responsabilités familiales.

40. La vice-présidente employeur a fait observer que, pour obtenir un nombre maximal de ratifications, l'instrument doit être souple, reconnaître la diversité des législations et des pratiques nationales et refléter des attentes réalistes. La convention doit être centrée sur les principes, et les points controversés ou de détail figurer dans la recommandation. Les gouvernements ne doivent pas faire supporter aux employeurs individuels le coût des prestations en espèces, sans quoi les possibilités d'emploi offertes aux femmes risquent de diminuer. Il est essentiel de trouver un équilibre pour éviter de faire peser sur les employeurs un fardeau injustifié et pour assurer des protections convenables par des moyens clairement définis.

41. Citant le rapport du Bureau, le représentant de l'UNICEF a noté que «la protection de la maternité au travail a progressé sur le plan tant de la législation que de la pratique. Les esprits aussi ont évolué en faveur des droits des travailleuses pendant la période de procréation». Par ailleurs, grâce aux progrès de la recherche, on connaît beaucoup mieux aujourd'hui les besoins de la mère et de l'enfant pendant les premiers mois de vie. L'importance de l'allaitement pour la santé, tant de la mère que de l'enfant, est reconnue et dûment prise en compte dans les politiques de santé publique. Il serait inopportun que la volonté d'avoir une convention plus largement ratifiée et moins prescriptive soit préjudiciable aux droits de la femme et de l'enfant. Le Sous-comité de la nutrition du Comité administratif de coordination des Nations Unies a examiné, à sa 26e session, la révision de la convention no 103 sous l'angle de la santé. On a jugé qu'il pourrait être utile de prolonger d'un an le processus pour donner aux ministères du Travail la possibilité de consulter les ministères de la Santé. Les gouvernements et la communauté internationale doivent faire en sorte que la durée du congé de maternité rémunéré corresponde à la durée de l'allaitement exclusif, qui devrait être d'au moins quatre mois, et de préférence de six mois. L'UNICEF souhaite que le droit à deux pauses d'allaitement rémunérées d'une demi-heure par jour figure dans la convention, de même que le droit absolu de la femme à un congé postnatal d'au moins six semaines et le financement des prestations par l'assurance sociale ou des fonds publics plutôt que par les employeurs.

42. La représentante de la Fédération internationale des assistants sociaux a exhorté la commission à s'attacher à ce que la révision de la convention no 103 réponde effectivement aux besoins spécifiques des travailleuses enceintes ou allaitantes. Ce sont les femmes qui portent les enfants et qui les allaitent. Cette contribution doit être reconnue et rémunérée. Si c'est dans la recommandation que l'on indique que les femmes ont droit à des pauses pour allaiter ou pour exprimer leur lait, on risque de déboucher sur une norme susceptible d'avoir des effets négatifs sur les législations dans les années à venir. Seules les travailleuses autorisées à prendre des pauses et bénéficiant sur le lieu de travail de facilités leur permettant d'allaiter leur enfant ou celles disposant d'un pouvoir de négociation suffisant vis-à-vis de leur employeur pourront concilier allaitement et emploi rémunéré. Le congé de maternité payé est indispensable pour que les travailleuses puissent allaiter. Les femmes ne pourront prendre de congé que s'il s'accompagne d'une rémunération et qu'il n'est pas subordonné à des critères trop stricts. Les avantages de l'allaitement, tant sur le plan de la santé que sur le plan économique, sont aujourd'hui reconnus pour ce qui est des travailleuses. Il présente aussi des avantages pour les employeurs, du fait notamment qu'il réduit l'absentéisme et favorise un taux élevé de retour au travail après la venue de l'enfant. Enfin, l'avantage pour la société est qu'il permet de réduire les coûts de santé.

43. La représentante du Groupe de travail des ONG sur l'emploi des femmes et le développement économique a jugé bons les principes énoncés dans la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, et la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952. Les nouveaux instruments devraient donner des orientations qui permettent aux pays dont les traditions sociales et la situation économique varient considérablement de confirmer leurs acquis et de faire des progrès réalistes. Consolidation des acquis et progression revêtent une importance fondamentale. Il ne faudrait pas, par souci de flexibilité, réduire l'efficacité de mesures qui permettent aux femmes de concilier grossesse ou allaitement et vie professionnelle. Il est certes opportun de mettre l'accent sur la protection de la santé, mais il ne faut pas oublier les autres besoins et aspirations des travailleuses, tout particulièrement l'égalité de chances et de traitement pour les femmes enceintes ou allaitantes. Les conclusions proposées ne répondent pas aux attentes, en ce qui concerne tant la protection et la promotion de la santé, y compris la grande question de la santé génésique, que le financement des prestations. Les employeurs ne doivent pas être tenus personnellement responsables du coût des prestations dues aux femmes qu'ils emploient. L'oratrice a exhorté la commission à trouver un libellé propre à encourager les Etats Membres à identifier des moyens de mobiliser les ressources nécessaires. Elle a soumis trois considérations qu'elle juge susceptibles de faciliter les travaux de la commission, à savoir: les femmes ont le droit d'avoir des enfants; elles ont le droit et, de plus en plus, l'obligation de travailler; ces droits et ces devoirs créent des responsabilités pour les femmes, leurs familles, les entreprises, la société. Les nouvelles normes doivent protéger la santé des femmes et préserver leurs possibilités et leur sécurité d'emploi. Elles doivent aussi favoriser la contribution des femmes à la stabilité de la famille, à l'essor de l'entreprise et à celui de l'économie.

44. La représentante du Conseil international des infirmières a noté que la protection de la maternité revêt un intérêt tout particulier pour les infirmières, en tant que femmes et travailleuses du secteur de la santé. Citant les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'oratrice a exhorté la commission à établir le cadre juridique voulu pour garantir aux travailleuses le droit d'allaiter leur enfant pendant au moins six mois. Le congé de maternité devrait être porté à un minimum de seize semaines, afin de contribuer à l'épanouissement social de l'enfant et au bon rétablissement de la mère. Supprimer le congé supplémentaire en cas de discordance entre la date présumée de l'accouchement et sa date effective reviendrait à écourter le temps que la mère et l'enfant peuvent passer ensemble après l'accouchement. Il faut prévoir des conditions optimales dans les domaines suivants: sécurité économique et sécurité de l'emploi, absence de discrimination, sécurité et santé au travail, soutien des travailleurs ayant des responsabilités familiales, droit des femmes à choisir leur prestataire de soins de santé primaires.

45. Soulignant que toutes les mères sont des travailleuses, la représentante de l'International Women Count Network a déclaré que la valeur économique du travail non rémunéré effectué par les femmes a été estimé par le PNUD à 11 000 milliards de dollars en 1995. S'occuper d'un nourrisson, et notamment l'allaiter, est une lourde tâche que les conclusions proposées ne considèrent pas à leur juste valeur, puisque les dispositions relatives aux pauses d'allaitement ne figurent que dans la recommandation. Ce travail est une grande contribution des femmes à l'économie et à la société. Il faut améliorer le congé de maternité rémunéré. Le champ d'application des instruments doit s'étendre aux femmes qui travaillent dans le secteur informel, dans l'agriculture et comme domestiques. Ces travailleuses doivent bénéficier de la même protection que les autres.

Examen des conclusions proposées
dans le rapport V (2)

A. Forme des instruments

Point 1

46. La membre gouvernementale de la Norvège a présenté un amendement, visant à insérer, après les mots «normes internationales», les mots suivants: «relatives aux droits concernant la grossesse, la naissance et la petite enfance». Elle indique qu'à son avis le nouvel instrument devrait tenir compte du congé parental. Il serait néanmoins peut-être utile d'attendre, avant de débattre de cette question, qu'une décision soit prise sur l'inclusion possible dans la convention d'une deuxième partie facultative relative au congé parental.

47. La vice-présidente employeur s'est déclarée favorable au report de la discussion sur le point 1 tant que le contenu des instruments possibles n'a pas été décidé. Elle a ajouté que la commission ne peut décider du titre et de la forme des instruments avant de connaître leur contenu. La vice-présidente travailleur s'est déclarée, elle aussi, favorable au report de la discussion, les propositions faites par la membre gouvernementale de la Suède à propos du congé parental méritant de plus amples délibérations. Les membres gouvernementaux de la Croatie, de Chypre, des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont, eux aussi, appuyé le report de la discussion sur l'amendement au point 1. La commission a donc été d'accord de reprendre le débat sur ce point plus tard.

Point 2

48. La vice-présidente employeur a proposé d'attendre que le contenu des nouveaux instruments soit connu pour examiner le point 2. La vice-présidente travailleur s'est demandé s'il est possible de discuter un point sur lequel, comme c'est le cas en l'occurrence, aucun amendement n'a été présenté. La représentante du Conseiller juridique a déclaré que la commission peut décider d'examiner ce point, en l'absence de tout amendement, à n'importe quel moment. Mais ensuite, aucun amendement à ce point ne sera plus possible. La vice-présidente travailleur a jugé préférable de discuter des points dans l'ordre et a suggéré d'examiner le point 2, ce en quoi elle a été appuyée par les membres gouvernementales de la Croatie et de la Namibie. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a noté que la vaste majorité des réponses au questionnaire, qu'elles émanent de gouvernements ou d'organisations d'employeurs ou de travailleurs, sont favorables à l'adoption d'une convention et qu'une forte majorité appuie l'adoption d'une recommandation complétant la convention révisée. La membre gouvernementale de Chypre a jugé normal de décider rapidement de la forme des instruments, ce qui permet de savoir où figureront les dispositions de fond. Les membres gouvernementaux de la Croatie, de Chypre, des Emirats arabes unis, de la Guinée, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Royaume-Uni et de la Suisse se sont déclarés favorables à l'adoption du point tel que proposé. La vice-présidente employeur, faisant observer que les membres employeurs ont essayé de régler la question de façon raisonnable, a demandé de mettre aux voix le report de la discussion du point 2. Il lui paraît inopportun, sinon impossible, de discuter de la nature d'un instrument avant d'en préciser le contenu qui décidera de cette nature.

49. Cette motion a été rejetée par 186 567 voix contre, 109 935 pour et 1 449 abstentions. Le point 2 a été adopté sans changement.

Point 3

50. Le membre gouvernemental de l'Australie a présenté un amendement visant à supprimer tous les mots après la deuxième référence à «1952» et à les remplacer par le texte suivant:

Tel qu'il est libellé dans les conclusions proposées, on pourrait penser que le point 3, et en particulier les membres de phrases «développements économiques et sociaux significatifs qui sont intervenus dans les Etats Membres» et «améliorations apportées à la protection de la maternité par les législations et les pratiques nationales», signifie que la nouvelle convention fixe des normes de protection plus élevées que la convention no 103. Le nouveau libellé proposé répond à un souci de souplesse, élément que les Etats Membres souhaiteront peut-être prendre en considération lorsqu'ils envisageront de ratifier l'instrument. Les membres gouvernementaux du Canada, de la Croatie, du Danemark, de la France, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse ont appuyé l'amendement

51. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement proposé et a exprimé sa nette préférence pour le texte du Bureau. A la lumière de la décision prise par le Conseil d'administration de faire réviser la convention, il est important que le nouvel instrument tienne compte des développements économiques et sociaux ainsi que des améliorations apportées à la protection de la maternité par les législations et les pratiques nationales.

52. La vice-présidente employeur a soutenu sans réserve l'amendement proposé; il est nécessaire de tenir compte de la diversité des degrés de développement économique et social des Etats Membres. La nouvelle convention doit prendre cette diversité en considération. Les membres gouvernementaux de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Guinée, de la Namibie et du Zimbabwe ont également apporté leur soutien à l'amendement.

53. La membre gouvernementale de Chypre a exprimé son désaccord avec la formule «the state of protection», (dans la version anglaise de l'amendement), qui donne une idée statique de la protection. Elle a donc proposé un sous-amendement consistant à remplacer le mot «state» par le mot «development», proposition qui a reçu l'appui du groupe des travailleurs ainsi que des membres gouvernementaux de la Barbade, de la Croatie, de l'Espagne, de l'Italie, des Pays-Bas et des Philippines. La membre gouvernementale de la Suisse a signalé que la version française de l'amendement comporte déjà la nuance apportée par le sous-amendement. Le membre gouvernemental de l'Australie a déclaré qu'il pourrait accepter le sous-amendement, pourvu que le libellé fasse référence à la législation et à la pratique du moment.

54. La vice-présidente employeur a déclaré préférer la version originale de l'amendement proposé par l'Australie. Du point de vue des employeurs, le mot «state» est approprié car le préambule se réfère à la situation présente. Elle a toutefois proposé un deuxième sous-amendement qui ne s'appliquerait qu'au texte anglais. La suppression des mots «the state» mettrait le texte anglais en conformité avec la version française qui reconnaît la diversité de la protection sans en donner une idée statique, contrairement au texte anglais de l'amendement proposé. La membre gouvernementale de l'Espagne a signalé que la traduction espagnole de l'amendement est pratiquement littérale, avec le mot «situación» pour le mot anglais «state». En conséquence, elle s'est opposée à un sous-amendement qui alignerait les versions anglaise et espagnole sur la traduction française. Le membre gouvernemental de la Guinée a remarqué que le sous-amendement proposé par les employeurs repose sur des subtilités linguistiques et qu'il est difficile aux francophones et aux hispanophones de se prononcer. La vice-présidente employeur a accepté le libellé du sous-amendement proposé par Chypre, qui a été adopté par consensus.

55. L'amendement a donc été adopté par consensus tel que sous-amendé. Du fait de cette adoption, tout le texte suivant la seconde référence à l'année «1952» est remplacé par le texte suivant:

56. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à supprimer les mots «ainsi que» et à les remplacer par une virgule, puis à ajouter, à la fin de la phrase, les mots: «ainsi que le manque de souplesse de ces instruments, qui en a découragé la ratification». Cette formulation met l'accent sur la raison principale de la révision des instruments et précise la nouvelle conception de l'activité normative, désormais moins prescriptive.

57. La vice-présidente travailleur a demandé aux employeurs de retirer leur amendement compte tenu de la discussion précédente au cours de laquelle la diversité de développement des Etats Membres a été reconnue. L'examen de cet amendement suppose que l'on identifie tous les autres facteurs qui ont découragé la ratification. En outre, le mot «souplesse» est vague.

58. La vice-présidente employeur a retiré l'amendement au nom de son groupe.

59. Les membres gouvernementaux de l'Egypte et du Pakistan ont présenté, dans un souci de plus grande précision, un amendement visant à remplacer les mots «ainsi que» par le mot «et» et à ajouter, à la fin du point, les mots «ainsi que des différents systèmes juridiques». La vice-présidente travailleur, tout en comprenant l'intention des auteurs de l'amendement, a considéré que le texte original est suffisant. Les employeurs, ainsi que les membres gouvernementaux du Canada et de Chypre, ont soutenu ce point de vue. Après que la membre gouvernementale de l'Allemagne, parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède, auxquels il sera fait référence ci-après par la formule «les gouvernements des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission»), eut également exprimé son opposition à l'amendement, celui-ci a été retiré.

60. Le point 3 a été adopté tel qu'amendé.

Point 4

61. Le point 4 a été adopté sans changement.

Point 5

62. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer les mots «mariée ou non» par les mots «sans discrimination quelle qu'elle soit», et à remplacer les mots «qu'il soit né d'un mariage ou non» par les mots «sans discrimination quelle qu'elle soit». Elle a rappelé ses remarques antérieures sur la nécessité de tenir compte des différences ethniques, culturelles et religieuses; cet amendement vise à rendre le texte acceptable par le plus grand nombre possible de pays. La vice-présidente employeur a reconnu l'importance d'éviter toute forme de discrimination, mais elle s'est déclarée préoccupée par les conséquences de cet amendement sur les dispositions relatives aux exclusions figurant au point 6 (2) du texte proposé. L'ajout des mots «nonobstant les dispositions du point (5)» au début du point 6 (2) ferait le lien. La membre gouvernementale de Chypre a émis la même préoccupation ainsi que le membre gouvernemental du Royaume-Uni. La membre gouvernementale de la Croatie, tout en soutenant l'amendement, a demandé à qui reviendrait la responsabilité de définir les motifs de discrimination. La membre gouvernementale de l'Espagne a indiqué que la Constitution espagnole et la législation qui lui donne effet ne fait pas de différence entre les enfants, ce qui rend impossible toute forme de discrimination. Des projets de loi relatifs à la protection des pères qui travaillent sont en cours d'élaboration au Parlement espagnol. Sur ces deux points, la vice-présidente travailleur a répondu que l'amendement ne vise pas à remettre en cause les exceptions prévues au point 6 (2) et que le préambule contient une disposition générale selon laquelle il sera tenu compte des législations et pratiques nationales. Les membres gouvernementaux de l'Autriche, de Chypre, des Emirats arabes unis, de la Finlande, de la République islamique d'Iran, de l'Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Suède, de la Suisse et de l'Uruguay ont apporté leur soutien à l'amendement.

63. La représentante du Conseiller juridique a répondu à une demande de clarification concernant la signification de l'expression «sans discrimination quelle qu'elle soit». Dans un texte de l'OIT, cette expression a la même signification que dans la convention no 111. S'agissant du point en discussion, consacré aux définitions, elle a fait remarquer que la définition est en soi quelque peu tautologique et n'est donc pas forcément indispensable.

64. La membre gouvernementale de la Grèce a approuvé la référence à des pratiques et des politiques non discriminatoires, mais a ajouté que le nouvel instrument doit refléter l'évolution de la famille dans la société moderne, où beaucoup de femmes économiquement actives adoptent des enfants, ce dont l'instrument devrait tenir compte. Elle a donc proposé un sous-amendement ainsi libellé visant à étendre cette disposition à tout enfant: «y compris les enfants nés d'un mariage ou hors mariage et les enfants adoptés». Les employeurs se sont opposés à ce sous-amendement, en faisant valoir que la situation des enfants n'est pas le sujet de l'instrument proposé qui concerne la protection des travailleuses enceintes et des mères qui allaitent, c'est-à-dire la protection des travailleuses durant les périodes de la grossesse, de la naissance et du rétablissement. Une femme qui abandonne son enfant pour qu'il soit adopté doit à l'évidence être protégée par l'instrument, de même que l'enfant, mais les dispositions ne doivent pas s'appliquer lorsque les enfants sont adoptés à un âge ultérieur. La vice-présidente travailleur s'est également opposée à cette proposition au motif qu'elle introduit une qualification par essence sélective et que la question de l'application aux enfants adoptés relève des législations et pratiques nationales. S'y sont également opposés les membres gouvernementaux de l'Allemagne et du Royaume-Uni qui ont ajouté que la question des enfants adoptés relève davantage de la convention no 156. Ce point de vue a été soutenu par les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a rappelé qu'il n'y a pas de différence entre les enfants adoptés et les autres parce que, selon la loi coranique, des personnes autres que les parents naturels peuvent élever des enfants autres que les leurs, mais non les adopter, ce qui a été confirmé par la membre gouvernementale de l'Egypte. Après un long débat, la membre gouvernementale de la Grèce a retiré son sous-amendement.

65. La vice-présidente employeur s'est félicitée des éclaircissements donnés par les travailleurs au sujet du maintien des dispositions du point 6 (2) et a ajouté que, puisque le nouvel instrument s'appliquera à toutes les femmes occupant un emploi, le point 5 ne se justifie peut être pas. Les membres travailleurs se sont opposés à cette suppression; leur amendement est important pour atteindre leur objectif, qui est également celui de l'OIT: favoriser le consensus entre divers groupes sans considération des antécédents nationaux, culturels ou religieux. Dans certains cas, la loi et la pratique nationales n'établissent aucune distinction entre les enfants adoptés et les autres. Le membre gouvernemental du Mexique a signalé que la Constitution de son pays prévoit la protection de tous les enfants et proscrit toute forme de discrimination.

66. En réponse à une demande d'éclaircissement sur les intentions du Bureau dans sa rédaction du point 5, la représentante du Conseiller juridique a déclaré que l'intention est de conserver le sens de la disposition correspondante qui figure à l'article 2 de la convention no 103. Il n'est pas nécessaire d'énumérer dans le nouvel instrument les motifs prohibés de discrimination, car ceux-ci figurent déjà dans la convention no 111. La disposition en question énonce des définitions et ne traite pas du champ d'application de l'instrument.

67. La vice-présidente employeur a proposé un sous-amendement qui qualifie le terme «enfant» par l'ajout des mots «auquel elle a donné naissance». Ses réserves antérieures sur l'inclusion des enfants adoptés dans le champ d'application de l'instrument seraient ainsi prises en compte et l'on se concentrerait sur le sujet de l'instrument, à savoir la protection de la maternité. Celui-ci ne doit pas s'appliquer à «tout enfant», mais à l'enfant auquel une femme qui travaille a donné naissance: ce lien doit clairement figurer dans le texte. Les travailleurs ont déclaré préférer leur texte, soutenus en cela par plusieurs membres gouvernementaux. Après un long débat, le sous-amendement proposé par les membres employeurs a été soumis au vote et rejeté par 151 011 voix pour et 206 199 voix contre.

68. Etant entendu que la formulation «sans discrimination quelle qu'elle soit» ne remet pas en cause les exceptions prévues au point 6 (2), les employeurs ont levé leur opposition à l'amendement proposé par les travailleurs et le point 5 a été adopté tel qu'amendé.

Point 6

69. Les membres employeurs ont présenté un amendement ainsi libellé:

70. La vice-présidente employeur a présenté le texte en indiquant que la nouvelle convention devrait mettre l'accent sur les principes, tandis que la recommandation qui la complète devrait comprendre des dispositions détaillées. La proposition de supprimer les points 6 à 13 des conclusions proposées et de les remplacer par le texte ci-dessus ne signifie en aucune manière que les questions de fond abordées dans ces points ne seront pas traitées. Il serait approprié de les placer dans la recommandation, instrument moins prescriptif. L'amendement que les employeurs proposent saisit bien, à leur avis, les principaux éléments - champ d'application, éléments de la protection, exclusion - devant figurer dans la convention, à l'exemple de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le nouveau point 7 définit précisément l'élément fondamental de la nouvelle convention, à savoir: droit de la femme à un congé de maternité, protection contre le licenciement pour des motifs liés à sa grossesse ou au congé de maternité, moyens suffisants d'assurer son entretien et celui de son enfant. Enfin, le nouveau point 8 traite du problème de la responsabilité personnelle de l'employeur. Les membres employeurs tiennent à ce que cette question figure dans le texte proposé; toutefois, pour faciliter une large ratification, la convention devrait se limiter à des points de principe. La législation et la pratique nationales détermineront ultérieurement les meilleurs moyens de mettre en œuvre ces principes. Des orientations détaillées figureront dans la recommandation.

71. La vice-présidente travailleur a déclaré que les travailleurs ne peuvent en aucun cas accepter un tel amendement. La suppression de parties importantes des conclusions proposées modifierait l'esprit général du projet de convention. Les conclusions proposées ont été rédigées en tenant compte des réponses au questionnaire. Par conséquent, la discussion doit se faire sur la base de ce texte. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré que l'amendement proposé changerait la nature de l'instrument qui cesserait d'être une convention, qui fixe des normes minimales relatives à des aspects spécifiques de la protection de la maternité - droit au congé, protection contre le licenciement -, pour devenir un instrument promotionnel du type des conventions nos 100 et 111. En revenir à des principes si généraux constituerait une régression. Parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission, la membre gouvernementale de l'Allemagne s'est opposée à l'amendement pour les mêmes raisons. La membre gouvernementale de la Grèce a noté que la proposition laisse sans protection des droits fondamentaux de la femme. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada, de la Croatie, des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse se sont opposés à l'amendement, indiquant qu'il introduit un degré excessif de flexibilité. Les membres employeurs ont donc retiré leur amendement.

72. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer les mots «femmes employées» par le mot «travailleuses». Dans les pays en développement, et même dans beaucoup de pays industriels, les femmes sont nombreuses à travailler dans le secteur informel. Le terme «travailleuses» est plus large que les termes «femmes employées» et garantirait que la convention s'appliquera aux femmes qui travaillent dans le secteur informel. Les membres gouvernementaux de la Croatie, de la Guinée, de l'Italie et de la Suède ont déclaré appuyer l'amendement.

73. La vice-présidente employeur a déclaré que l'amendement proposé va trop loin et que par conséquent elle ne peut l'appuyer. Le terme «travailleuses» engloberait les travailleuses non rémunérées, les bénévoles et les travailleuses indépendantes. Le point important est que l'employeur soit obligé d'octroyer un congé et de ne pas exercer de discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi. De l'avis des employeurs, pour que ces deux obligations s'appliquent, il faut qu'existe une relation d'emploi. Cet amendement, s'il était adopté, déboucherait sur une convention qui ne serait pas ratifiable. Les membres gouvernementaux de Chypre et de l'Inde se sont opposés à l'amendement parce que le terme «travailleuses» pourrait s'appliquer aux travailleuses indépendantes, lesquelles ne doivent pas entrer dans le champ d'application de la convention.

74. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré ne pas appuyer l'amendement. Il a demandé que le Bureau explique si les termes «femmes employées» («employed women») désignent les femmes qui ont un contrat de travail, qu'il soit écrit ou implicite, ou s'ils ont une signification plus large pouvant s'étendre aux travailleuses indépendantes.

75. La représentante du Secrétaire général a répondu que ces termes s'appliquent aux femmes qui travaillent dans le cadre d'une relation d'emploi en bonne et due forme attestée par un contrat. La législation nationale peut définir cette relation. La représentante du Conseiller juridique a ajouté que le mot «employés» figure dans de nombreuses conventions de l'OIT où il désigne les salariés, sans que le terme soit défini. Toutefois, dans certaines conventions figurent les mots «personne employée» qui désignent une personne ayant un contrat de travail explicite ou implicite. Ce terme ne s'applique pas en principe aux travailleurs indépendants. Dans l'esprit du Bureau, les termes «femmes employées» désignent les travailleuses qui ont un contrat de travail, qu'il soit implicite ou explicite.

76. La vice-présidente travailleur a proposé de préciser la signification de l'amendement en faisant référence à la définition des termes «travailleurs à domicile» qui figure dans la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996. Plus précisément, l'intention des membres travailleurs est d'englober «les travailleuses» qui n'ont pas le «degré d'autonomie et d'indépendance économique nécessaire pour être considérées comme des [travailleuses indépendantes] en vertu de la législation nationale ou de décisions de justice»; mais leur intention n'est pas d'englober les travailleuses indépendantes.

77. La vice-présidente employeur a déclaré qu'elle préfère conserver le point 6 (1) des conclusions proposées tel quel plutôt que d'y inclure une définition plus compliquée comme dans la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996.

78. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré que c'est elle qui a présidé la Commission du travail à domicile et qu'elle connaît donc bien la définition donnée dans la convention. Elle a fait observer que la discussion avait été très difficile et que la définition avait été établie pour pouvoir s'appliquer à une zone grise bien particulière. Une telle définition n'est pas applicable ici. Elle a exhorté la commission à maintenir le texte proposé par le Bureau.

79. Le membre gouvernemental de la Guinée a proposé deux solutions pour que l'instrument soit interprété de façon appropriée: garder tel quel le texte du Bureau, qui suppose l'existence d'un contrat de travail, ou adopter le terme «travailleuses» en précisant que les travailleuses indépendantes sont exclues. L'orateur a exprimé sa préférence pour la première solution. Les membres gouvernementaux de la Chine, de la Colombie, de l'Espagne, de la Norvège et de la Suède se sont aussi déclarés favorables au texte du Bureau.

80. La vice-présidente travailleur a suggéré qu'un compromis pourrait être trouvé si les termes «femmes employées» englobaient les travailleuses à domicile et les travailleuses sous contrat se trouvant dans une situation de dépendance, qui constituent la grande majorité des travailleuses dans les pays en développement.

81. La représentante du Conseiller juridique a fait observer que, dans un certain nombre de conventions, le terme «travailleurs employés» désigne «des personnes habituellement employées en échange d'un salaire ou d'un traitement». La question de savoir si un travailleur en situation de dépendance doit être considéré comme engagé dans une relation d'emploi relève de la législation et de la pratique nationales. Ce problème a été soulevé dans la discussion sur le «travail en sous-traitance» (contract labour) lors des deux dernières sessions de la Conférence internationale du Travail, sans trouver de solution.

82. La vice-présidente employeur a rappelé que la discussion sur le «travail en sous-traitance» s'était heurtée à bon nombre de difficultés, et que le Conseil d'administration avait décidé d'examiner la question de plus près, une fois que le Bureau aurait approfondi sa réflexion et déterminé s'il était vraiment nécessaire de créer une troisième catégorie de travailleurs. L'oratrice a exhorté la commission à retenir les termes «femmes employées». Si en l'an 2002, lorsqu'il réexaminera la question de la «troisième catégorie» de travailleurs, le Conseil d'administration décide qu'il y a lieu de réglementer le sort d'une troisième catégorie de travailleurs, on pourrait alors adopter un terme différent.

83. Faute d'appui, la vice-présidente travailleur a retiré l'amendement.

84. La vice-présidente employeur a annoncé que, vu les éclaircissements donnés par le Bureau, les membres employeurs retirent l'amendement qu'ils ont présenté visant à ajouter à la fin du paragraphe les mots «à l'exception des travailleuses indépendantes».

85. Le point 6 (1) a été adopté sans changement.

86. La membre gouvernementale de la Croatie a présenté un amendement visant à supprimer les paragraphes 2 et 3 du point 6. L'oratrice a indiqué qu'à son avis la convention devrait s'appliquer à toutes les femmes occupant un emploi. La définition des «femmes employées» est claire et il n'y a pas de raison de la restreindre.

87. La vice-présidente employeur a indiqué qu'elle ne peut appuyer cet amendement. A son avis, les deux paragraphes sont nécessaires pour donner aux Membres la possibilité de déterminer si, dans des cas spécifiques, et s'agissant de catégories limitées, certains travailleurs ou entreprises peuvent être exclus. Elle a mis en garde la commission contre le risque que cet amendement, s'il était adopté, rende quasiment impossible la ratification.

88. La vice-présidente travailleur a indiqué qu'il est bon de réduire les possibilités d'exclusion mais qu'elle ne peut néanmoins appuyer l'amendement.

89. Après qu'un certain nombre de gouvernements se sont déclarés opposés à l'amendement, celui-ci a été retiré.

90. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer le point 6 (2) par le texte suivant:

Cet amendement vise à réduire la possibilité d'exclusions trop vastes, qui pourraient finir par s'étendre même à des travailleuses enceintes. Les membres travailleurs ont jugé qu'il n'est pas suffisant de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs mais qu'il est aussi important d'avoir leur accord pour déterminer les exclusions. Celles-ci doivent être autorisées pour des catégories limitées de travaux et non d'entreprises. Quant aux problèmes d'une importance particulière donnant lieu à des exclusions, ils doivent être singuliers et non pas spéciaux. En outre, une disposition relative à la non-discrimination a été ajoutée pour éviter toute exclusion fondée sur des motifs interdits de discrimination. Le principe d'exclusions limitées est acceptable mais celles-ci ne peuvent être justifiées par des motifs discriminatoires.

91. La vice-présidente employeur a demandé que le Bureau explique si les conditions d'ouverture des droits, qui existent dans quasiment toutes les législations de sécurité sociale, seraient visées par les limitations prévues au point 6(2). L'accord requis des organisations d'employeurs et de travailleurs pourrait limiter l'aptitude des gouvernements à déterminer les critères d'ouverture des droits, notamment la période minimale d'états de service. Les Etats Membres devraient avoir le droit de prendre ces décisions après avoir consulté les partenaires sociaux. L'oratrice s'est demandé si les «catégories de travailleurs» peuvent désigner les travailleurs occasionnels, les travailleurs temporaires ou ceux qui ne satisfont pas aux conditions d'ouverture des droits, notamment la durée des états de service ou la période minimale de cotisation à un régime d'assurance.

92. Un représentant du Secrétaire général a indiqué que le point 6 (2) traite des exclusions du champ d'application et non des conditions d'ouverture des droits. Dans l'expression «catégories limitées», l'accent porte sur le mot «catégories» par lequel il faut entendre éventuellement les travailleuses temporaires, occasionnelles ou à temps partiel. Les femmes qui ne satisfont pas aux conditions d'attribution des prestations ne peuvent être assimilées à une catégorie dans le sens de cette disposition. Une femme entre dans le champ d'application, même si elle ne remplit pas les conditions d'attribution, par exemple parce qu'elle n'a travaillé que trois mois alors que six mois sont exigés.

93. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement. L'exigence de formuler les exclusions au moment de la ratification est trop restrictive. La référence à l'«accord» des partenaires sociaux n'est pas appropriée. Après consultation des partenaires sociaux, c'est aux Membres que revient le droit de décider des exclusions. Sinon, une absence de consentement suffirait à empêcher toute exclusion. Le mot «singuliers» pose également un problème car il implique des circonstances qui sortent de l'ordinaire. La référence à la santé de la femme et de l'enfant déplace quelque peu l'objet de la disposition qui porte sur l'exclusion de catégories de travailleuses et non de travailleuses prises individuellement. La dernière phrase ne se justifie pas compte tenu de la discussion antérieure sur le point 5. En outre, si l'intention des travailleurs est d'éviter des exclusions fondées sur la situation familiale ou l'état de grossesse, le libellé proposé est en contradiction avec cette intention. Il faudrait le compléter pour dire que des catégories de femmes enceintes ne peuvent être exclues. La vice-présidente travailleur a proposé un sous-amendement visant à ajouter la formule suivante à la fin de la phrase: «étant entendu que la grossesse ne figure pas parmi les motifs prohibés de discrimination aux fins de la convention».

94. La membre gouvernementale de Chypre a observé que la rédaction de ce point confère quelque souplesse aux gouvernements en matière d'exclusion, mais elle a mis en garde contre un élargissement excessif de ces exclusions qui irait à l'encontre de la finalité de la convention. Son gouvernement est favorable à la consultation et au dialogue mais le mot «accord» induit une exigence trop forte. La référence à la discrimination complique le texte. S'agissant du point 6(2), son gouvernement préfère le texte du Bureau.

95. Le membre gouvernemental de la Guinée a signalé que, dans son pays, «la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs», qui se déroule dans le cadre d'une commission consultative nationale, implique toujours que les parties arrivent à un accord. La formule «et en accord avec elles» est donc répétitive et peut être supprimée. Il est exclu que les parties puissent faire preuve de mauvaise foi au point de mettre en péril la santé de la femme et de l'enfant. En conséquence, le libellé «sous réserve que la santé de la femme et de l'enfant ne soit pas en danger» peut également être omis. Sans ces deux suppressions, son pays ne peut accepter l'amendement.

96. La vice-présidente travailleur a suggéré de remplacer la référence à un «accord» par une référence à la «négociation». Toutefois, plusieurs questions ayant été soulevées, elle a souhaité les traiter une par une. Elle s'est inquiétée de ce que les «catégories limitées de travailleuses» puissent comprendre les travailleuses à temps partiel, mais elle a ajouté que les interventions des gouvernements semblent montrer qu'ils jugent nécessaire de pouvoir limiter le champ d'application. En conséquence, elle a accepté de retirer le mot «accord».

97. Compte tenu des préoccupations exprimées par les membres de la commission, les membres travailleurs ont cherché à éviter les questions litigieuses et proposé le nouveau sous-amendement suivant:

98. La vice-présidente employeur a demandé au Bureau de préciser la différence entre les formules «après consultation» et «en consultation avec». La formule «en consultation avec» serait acceptable si elle faisait référence à une démarche, mais dans le présent contexte elle fait référence à une prise de décision. La question est de savoir si le gouvernement conserve le droit de prendre une décision indépendante.

99. La représentante du Conseiller juridique a déclaré que, quelle que soit la formule choisie, les consultations doivent être menées de bonne foi. La différence de rédaction porte sur la mesure du pouvoir discrétionnaire laissé aux gouvernements. Implicitement, ce pouvoir apparaît moindre dans la formule «en consultation avec». Dans les deux cas, toutefois, la décision appartient en dernier ressort au gouvernement puisque le libellé du texte est «un Membre pourrait ... exclure».

100. Faute de soutien, l'amendement a été retiré.

101. Le membre gouvernemental de l'Australie a proposé un amendement visant à insérer après les mots «Toutefois, un Membre pourrait» le libellé suivant: «au moment de la ratification ou à tout moment ultérieur». Il a expliqué que les Etats risquent d'avoir des réticences à ratifier l'instrument si la liste des exclusions ne peut être revue périodiquement pour tenir compte de l'évolution de la situation, ou qu'ils pourraient retarder cette ratification jusqu'à ce qu'ils puissent établir une liste exhaustive d'exclusions. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a exprimé un point de vue analogue. La vice-présidente employeur a soutenu l'amendement en précisant que la même question fait l'objet d'un amendement à venir des membres employeurs. Elle a ajouté que cette disposition donnerait plus de souplesse à l'instrument, sans remettre en cause la disposition relative à la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement en faisant valoir que le texte du Bureau reprend le libellé d'autres conventions et qu'il s'agit d'améliorer la protection de la maternité. La membre gouvernementale de Chypre a considéré que l'amendement modifie l'esprit de la disposition d'origine en élargissant les possibilités d'exclusion, ce qui aurait des répercussions sur la politique sociale. Après que les membres de la commission qui représentent les gouvernements des Etats membres de l'Union européenne eurent manifesté leur opposition à l'amendement, celui-ci n'a pas été maintenu.

102. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont proposé un amendement visant à supprimer, après les mots «champ d'application de la convention des catégories», le mot «limitées» et à insérer, après les mots «de travailleuses ou d'entreprises», les mots «déterminées conformément à la législation et à la pratique nationales». Le membre gouvernemental du Canada a présenté l'amendement en déclarant que le mot «limitées» est redondant; quant à la seconde partie de l'amendement, elle vise à conférer suffisamment de souplesse aux Membres en cas de problèmes spéciaux. Il a souligné que l'intention n'est pas pour autant d'ouvrir grand la porte aux exclusions. La vice-présidente employeur a soutenu l'amendement car il supprime une redondance du texte du Bureau qui multiplie les obstacles. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement qui, selon elle, va à l'encontre du mandat de la commission, qui est d'améliorer la protection de la maternité. Elle s'est en particulier fermement opposée à la suppression du mot «limitées», suppression qui restreindrait le champ d'application de la convention et autoriserait l'exclusion des travailleuses de branches ou de catégories entières, telles que les travailleuses à domicile ou les travailleuses à temps partiel. La vice-présidente employeur a déclaré que, même si l'on supprime le mot «limitées», les exclusions restent subordonnées à l'existence de «problèmes spéciaux d'une importance particulière», argument repris par le membre gouvernemental du Canada. Après que les membres gouvernementales des Pays-Bas, de la Pologne et de l'Espagne eurent manifesté leur opposition à l'amendement, le membre gouvernemental du Canada a proposé un sous-amendement consistant à ne retenir que la seconde partie de l'amendement original, dont le but est de tenir compte des circonstances locales et des problèmes particuliers d'application qu'elles peuvent soulever. Les membres travailleurs se sont opposés à ce sous-amendement car il va de soi que la législation et la pratique nationales seront prises en considération. La vice-présidente employeur est convenue que tel serait certainement le cas, mais a néanmoins affirmé que l'ajout de la formule en question n'est en aucune manière superflu car il est nécessaire d'insister régulièrement sur ce point pour garantir que les décisions ne viennent pas de groupes extérieurs. La vice-présidente travailleur a souligné que la protection de la maternité est une nécessité et non un luxe, et qu'il est essentiel d'éviter les dispositions qui ouvrent la voie à de larges exclusions. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est aussi opposé au sous-amendement, la question étant convenablement traitée par la disposition figurant au point 6 (3) et par les procédures de rapport énoncées à l'article 22 de la Constitution. Faute de soutien de la part des membres gouvernementaux, l'amendement, tel que sous-amendé, a été retiré.

103. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à supprimer les mots «d'une importance particulière». Cette formule pose le problème de savoir qui décidera de ce critère et elle compromet la souplesse nécessaire à l'évaluation de circonstances particulières. La vice-présidente travailleur a déclaré qu'il appartient aux Membres d'interpréter cette formule qui, selon elle, doit rester dans le texte. Faute de soutien de la part des membres gouvernementaux, l'amendement a été rejeté.

Nouveau paragraphe après le point 6 (2)

104. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à ajouter, après le point 6 (2), un nouveau paragraphe ainsi libellé:

Elle a déclaré que l'intention est de permettre la ratification lorsque les législations prévoient une durée minimum de service avant l'ouverture des droits à congé, ou bien lorsqu'elles soumettent les prestations de maternité servies par la sécurité sociale à un plafond de ressources. Les systèmes de sécurité sociale ne sont pas tous calqués sur le modèle européen, et il est important d'éviter que l'instrument ne se situe dans une perspective étroite. Elle a ajouté que l'amendement est fondé sur l'anticipation, par les employeurs, du point de vue exprimé par le Bureau, selon lequel les critères d'ouverture des droits ne relèvent pas du point 6 (2) consacré à l'exclusion de catégories limitées de travailleuses. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement au motif que le texte est déjà très souple et que l'ajout de termes dont la définition est vague, tels que «critères établis», compromettrait la mise en place d'une protection minimale de la maternité. La disposition figurant au point 6 (2) permet à tout Membre après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, de procéder à certaines exclusions du champ d'application, et il n'est pas nécessaire d'aller au-delà. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a soutenu l'amendement, sans l'adoption duquel son gouvernement ne pourrait ratifier l'instrument. Le membre gouvernemental de l'Australie a exprimé un point de vue similaire car, dans son pays, le droit au congé de maternité n'est ouvert qu'après une période de service de douze mois et les prestations en espèces sont soumises à conditions de ressources. La membre gouvernementale du Kenya s'est opposée à l'amendement qui entre dans des détails inutiles au vu du point 6 (2). La membre gouvernementale de Chypre, notant l'existence de critères d'ouverture des droits dans certaines législations, a déclaré que cette question est en partie traitée au point 9 (4), à propos des prestations en espèces. Toutefois, s'agissant du droit au congé, l'amendement aurait pour effet d'exclure les femmes qui ne satisfont pas aux critères établis par les régimes de sécurité sociale. Les membres gouvernementales de la Pologne et de l'Espagne se sont opposées à l'amendement, considérant qu'il ne faut pas ajouter de disposition visant à étendre les exclusions. D'autres membres gouvernementaux ayant manifesté leur opposition à l'amendement, celui-ci a été rejeté.

105. Le point 6 a été adopté tel qu'amendé.

106. Au vu des débats, les membres employeurs ont retiré leur amendement visant à remplacer les mots «au paragraphe précédent» par les mots «aux deux paragraphes précédents», à remplacer les mots «son premier rapport» par les mots «ses rapports», à ajouter après «exclusion» les mots «et/ou énumérer les critères d'application» et à supprimer la dernière phrase.

107. Un amendement proposé par les membres travailleurs visant à remplacer les mots «travailleuses ou d'entreprises» par le mot «travaux» a été retiré.

108. Au vu des débats, le membre gouvernemental de l'Australie a retiré son amendement visant à insérer, après les mots «le Membre devrait», le libellé suivant: «énumérer tous les changements dans les catégories de travailleuses ou d'entreprises exclues et les raisons de ces changements, et».

109. Aux termes de la discussion antérieure sur le point 5, il avait été convenu d'établir un lien avec le point 6 (2) en ajoutant «nonobstant les dispositions du point 5» au début du point 6 (2).

110. Le point 6 (3) a été adopté sans changement.

111. Le point 6 a été adopté tel qu'amendé.

Nouveau point après le point 6

112. La membre gouvernementale de la Croatie a présenté un amendement visant à insérer, avant la section intitulée «Congé», une nouvelle section intitulée «Protection de la santé», ainsi libellée:

La vice-présidente employeur a indiqué que le point 22 des conclusions proposées traite déjà de la question de la protection de la santé et qu'en tout état de cause la convention n'est pas l'instrument approprié pour de telles dispositions. Elle s'est par ailleurs déclarée fortement opposée au contenu même de cet amendement: faute de fixer des limites, il pourrait avoir pour conséquence de rendre impossible l'embauche de travailleuses. La vice-présidente travailleur a déclaré que la proposition ne manque pas d'intérêt mais qu'elle souhaiterait entendre le point de vue des membres gouvernementaux. Les membres gouvernementaux de la Bulgarie et de l'Italie ont déclaré appuyer l'amendement. Les membres gouvernementaux de l'Espagne et de la France s'y sont opposés au motif qu'il aboutirait à une interdiction d'emploi.

113. Le membre gouvernemental de l'Australie a déclaré que, à ce stade, la commission se doit de faire un choix entre deux options. La première consiste à élaborer un instrument axé sur la protection de la maternité dans les pays développés, auquel cas cet instrument ne vaudra que pour un nombre limité d'Etats Membres et certains de ceux-ci seront de toute façon incapables de le ratifier en raison de son caractère trop détaillé et trop prescriptif. Quant aux pays moins développés, ils ne seront pas en mesure d'appliquer de telles normes ni à court terme ni même à moyen terme. En fait, ces normes pourraient même les décourager et les conduire à cesser tout effort dans le domaine de la protection de la maternité. L'instrument améliorerait sans doute la protection des femmes qui sont déjà protégées mais les autres, qui constituent la vaste majorité des travailleuses, seraient laissées pour compte. L'autre option consisterait à élaborer un instrument qui vise à faciliter le processus en définissant les éléments essentiels d'une protection minimale tandis que la recommandation fixerait des normes plus élevées à viser. Le membre gouvernemental de l'Australie s'est déclaré favorable à la définition d'une protection minimale essentielle dans la convention. Tout en approuvant l'esprit de l'amendement proposé, il a indiqué qu'il n'est pas favorable à son inclusion dans la convention.

114. Les membres gouvernementaux de Chypre, de la Pologne et du Royaume-Uni sont convenus que le contenu de cet amendement a davantage sa place dans la recommandation.

115. La vice-présidente travailleur a déclaré vivement souhaiter qu'une disposition sur la protection de la santé figure dans la convention. Compte tenu des problèmes soulevés par les orateurs qui l'ont précédée, elle a proposé un sous-amendement ainsi libellé: «Aucune femme enceinte ou allaitante ne devrait être obligée d'effectuer des tâches considérées par l'autorité compétente comme dangereuses pour sa santé.» Ce libellé est conforme à l'esprit de la Directive européenne 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Il est souple en ce qu'il permet à l'autorité compétente de déterminer au niveau national quelles sont les tâches dangereuses. La recommandation pourrait donner plus de détails. La membre gouvernementale de la Croatie a déclaré qu'elle pourrait accepter ce sous-amendement si les mots «effectuer des tâches» étaient remplacés par les mots «réaliser un travail» et si les mots «ou pour celle de son enfant» étaient ajoutés à la fin.

116. La vice-présidente employeur s'est opposée à la proposition, qu'elle a jugée trop peu limitative. Il obligerait l'autorité compétente à déterminer, pour chaque type de travail, s'il peut ou non être réalisé. En fait, le texte de la Directive européenne n'est pas aussi large qu'on l'a dit: il se réfère à des risques spécifiques bien définis, par exemple les rayonnements ionisants. L'autre inconvénient du sous-amendement est qu'il n'est pas clair en ce qui concerne le droit éventuel de la femme à un transfert ou à un congé.

117. La membre gouvernementale de Chypre, tout en maintenant la position qu'elle avait indiquée précédemment, a proposé que le mot «considéré» soit remplacé par le mot «défini».

118. L'amendement tel que sous-amendé était ainsi libellé:

Il a été rejeté par 236 652 voix contre 232 388 voix pour et 8 528 abstentions.

Point 7

119. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à ajouter après les mots «d'un certificat médical» le mot «lorsque cela est possible» et, après les mots «d'une durée», le mot «minimum», et à remplacer «12» par «14». Elle a expliqué qu'il y a lieu d'ajouter «lorsque cela est possible» car, dans plusieurs régions, les pays ne sont pas toujours dotés de services médicaux suffisants.

120. La vice-présidente employeur a jugé trop vague le libellé «lorsque cela est possible». Les employeurs ont besoin d'une forme ou d'une autre de certificat attestant de la date présumée de l'accouchement. Les membres employeurs présenteront un amendement qui va dans le même sens que celui à l'étude. Toutefois, ils ne peuvent approuver le principe d'un allongement de la durée minimale du congé de douze à quatorze semaines, car cela empêcherait beaucoup d'Etats Membres de ratifier l'instrument.

121. La membre gouvernementale de la Croatie a appuyé la proposition des travailleurs et a suggéré d'ajouter à la fin les mots «dont une partie serait, à sa demande, prise avant cette date». La vice-présidente employeur a objecté qu'un amendement allant dans le même sens a déjà été présenté et qu'il a été retiré faute d'appui. Son objection a été approuvée par les membres gouvernementaux de Chypre et du Royaume-Uni.

122. Concernant la question du certificat médical, les membres gouvernementaux de l'Egypte et de l'Inde ont déclaré accepter le libellé «lorsque cela est possible». Le membre gouvernemental de l'Inde a indiqué que la protection de la maternité ne saurait être subordonnée à la présentation d'un certificat médical. Le fait que la femme soit enceinte et que son employeur en soit informé suffit à justifier la protection. La membre gouvernementale de Chypre a indiqué que les mots «lorsque cela est possible» risquent de poser des problèmes aux gouvernements. Un certificat, quelle qu'en soit la forme, est nécessaire. Les membres gouvernementaux de l'Australie, de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de l'Ethiopie, du Japon, du Luxembourg, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée se sont ralliés à cette opinion. Les membres gouvernementaux de Bahreïn, de la Barbade, de la Colombie, des Emirats arabes unis, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Mexique, d'Oman, du Qatar, de la Turquie et du Venezuela ont manifesté leur préférence pour l'établissement d'un certificat médical.

123. Le membre gouvernemental des Philippines a demandé des éclaircissements au sujet des facteurs scientifiques et médicaux pris en compte pour établir la durée du congé.

124. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il ne fait aucun doute que la femme, après l'accouchement, a besoin d'une période suffisante pour se reposer et se rétablir. Reprendre trop rapidement le travail pourrait entraîner de graves problèmes de santé. Le congé postnatal est fondamental pour que le bébé puisse être nourri exclusivement au sein, ce qui est primordial pour sa santé. Toutes les femmes ont droit à une maternité sans risque.

125. Les membres gouvernementaux de l'Australie, de Bahreïn, de la Barbade, de la Colombie, des Emirats arabes unis, de l'Ethiopie, du Guatemala, de l'Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Kenya, du Mexique, de la Namibie, d'Oman, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Qatar, de la Tunisie, de la Turquie et du Zimbabwe se sont déclarés favorables à un congé d'une durée de douze semaines, alors que les membres gouvernementales de la Grèce et de l'Italie ont indiqué une préférence pour une durée de quatorze semaines. La membre gouvernementale de la Grèce a indiqué que la commission devrait viser à établir une norme plus élevée en matière de congé afin d'améliorer les conditions de travail.

126. La vice-présidente travailleur n'a pas insisté pour que les mots «lorsque cela est possible» soient maintenus, car il ressort de la discussion que le souci des travailleurs que le certificat médical ne soit pas l'une des conditions d'octroi du congé a été pris en compte. Le mot «minimum» n'est pas nécessaire non plus. En revanche, les travailleurs sont fermement convaincus que le congé devrait être porté à au moins quatorze semaines. La convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, prévoyait déjà six semaines avant l'accouchement et six semaines après, soit au total douze semaines. La révision en cours devrait marquer une progression.

127. La commission a voté sur le texte suivant:

L'amendement a été rejeté par 277 160 voix contre, 211 068 voix pour et 6 396 abstentions.

128. Le vice-président employeur a présenté un amendement visant à remplacer les mots «un certificat médical» par les mots «un certificat approprié, tel que déterminé par les législations et les pratiques nationales». Cet amendement a été appuyé par les gouvernements des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission, ainsi que par les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. La vice-présidente travailleur a présenté un sous-amendement visant à conserver les mots «un certificat médical» et à ajouter le mot «ou de tout autre» juste avant le texte proposé par les employeurs, ce qui donne le sous-amendement suivant: «d'un certificat médical ou d'un certificat approprié, tel que déterminé par les législations et les pratiques nationales». Ce libellé garde l'idée du certificat médical tout en autorisant la présentation d'autres types de certificat quand la femme n'a pas la possibilité d'obtenir un certificat médical. La vice-présidente employeur a rejeté le sous-amendement, le jugeant trop restrictif. En revanche, les membres gouvernementaux de l'Australie, de la Croatie et du Sénégal l'ont appuyé. Les membres gouvernementaux de Chypre et du Royaume-Uni ont déclaré qu'ils peuvent accepter aussi bien l'amendement que sa version sous-amendée. Compte tenu des interventions des membres de la commission, la vice-présidente employeur a accepté la proposition des travailleurs qui a donc été adoptée par la commission.

129. Le point 7 (1) a été adopté tel qu'amendé.

130. Les membres gouvernementaux de l'Espagne et de l'Indonésie et les membres employeurs ont présenté des amendements séparés visant à supprimer les points 7 (2) et 7 (3). La membre gouvernementale de l'Indonésie a expliqué que la norme minimale est établie au point 7 (1) et que les Etats Membres ne doivent pas avoir la possibilité d'abaisser cette norme. Les points 7 (2) et 7 (3) ne sont donc pas nécessaires. La membre gouvernementale de l'Espagne a déclaré ne pas voir l'intérêt pratique de ces points. Exiger d'un Etat Membre qu'il spécifie dans une déclaration la durée du congé puis qu'il en présente une nouvelle chaque fois que celle-ci est modifiée, en plus des rapports qu'il sera déjà tenu d'établir en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, suppose un lourd travail administratif. Si un Membre ratifie une convention, sa législation doit au moins être en conformité avec les normes qui y sont énoncées et, dans la ratification, figurera la durée du congé, soit, pour l'Espagne, 16 semaines. La vice-présidente employeur s'est en outre opposée à l'idée sous-jacente que la durée du congé doit être continuellement étendue. Cette attente, s'ajoutant à la corvée que représente l'établissement des rapports, n'encouragera pas les Etats Membres à ratifier la convention. Les membres gouvernementaux de l'Australie, de la Colombie, des Etats-Unis, de l'Ethiopie, de la France, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande ont appuyé les amendements.

131. La vice-présidente travailleur a souligné que la discussion antérieure a montré que le moment n'est pas venu de fixer un congé de quatorze semaines dans la convention. Le minimum de douze semaines a été retenu et il est donc nécessaire de conserver les points 7 (2) et 7 (3) des conclusions proposées, qui ont un caractère promotionnel. L'oratrice s'est donc opposée aux amendements. Les membres gouvernementaux de Chypre et des Philippines se sont ralliés au point de vue des travailleurs. La membre gouvernementale de Chypre a ajouté que les points 7 (2) et 7 (3) signalent aux Etats Membres qu'ils devraient s'attacher à allonger la durée minimale du congé de maternité au-delà des douze semaines. Elle a signalé le point 13 à l'attention de la commission indiquant que, si les points 7 (2) et 7 (3) étaient supprimés, il faudrait néanmoins conserver le point 13.

132. Le membre gouvernemental de la France est convenu que l'examen périodique prévu au point 13 serait de nature à assurer la promotion de l'instrument. Le membre gouvernemental de l'Australie a déclaré que cet aspect promotionnel aurait davantage sa place dans la recommandation. La vice-présidente travailleur a indiqué qu'il est certes possible d'énoncer des dispositions promotionnelles dans une recommandation, mais que les placer dans la convention est ce qui, précisément, donnera à l'instrument son côté novateur. Elle a ajouté qu'il y a des différences entres les points 7 (2) et 7 (3) et le point 13 en ce qui concerne leur caractère promotionnel. Les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, de la Croatie, du Guatemala et du Venezuela s'étant eux aussi prononcés contre les amendements proposés, ceux-ci ont été retirés par leurs auteurs.

133. Les points 7 (2) et 7 (3) ont été adoptés sans changement.

134. Le point 7 a été adopté tel qu'amendé.

Point 8

135. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à supprimer le point 8 (1) car il exige l'inscription d'une période de congé obligatoire dans les législations nationales, ce qui pose le problème de la rémunération durant cette période et du libre choix des femmes. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement car l'instrument doit répondre aux besoins de la majorité des femmes dans le monde et non à ceux de quelques privilégiées; le travail de nombreuses femmes implique d'importants efforts physiques et il faut les protéger en prévoyant une période de congé obligatoire. Le membre gouvernemental du Canada a reconnu qu'il existe des situations dans lesquelles les femmes ne sont pas en position de faire valoir leur droit à un congé facultatif, mais il a ajouté que son pays aurait des difficultés à ratifier un instrument prévoyant un congé obligatoire qui entrerait en contradiction avec la législation nationale relative aux droits de la personne humaine. De même, le membre gouvernemental de l'Australie a déclaré qu'il n'est pas dans son intention de demander la suppression du congé obligatoire dans le texte, mais que cette disposition fera obstacle à la ratification par certains pays dont le sien. Il a considéré que cette disposition ne doit pas s'appliquer aux pays où la protection est suffisante pour permettre aux femmes de choisir, sans contrainte, de travailler ou non pendant la période au cours de laquelle elle a droit à un congé de maternité. La membre gouvernementale de la Suède a exprimé un point de vue analogue. La membre gouvernementale de la Croatie s'est opposée à l'amendement, de même que celle du Guatemala qui a précisé qu'un congé obligatoire est indispensable à la protection de la mère et de l'enfant, même si de nombreuses travailleuses n'ont pas conscience de son importance et y renoncent par nécessité financière. Les membres gouvernementaux de la Chine, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas et du Venezuela se sont opposés à l'amendement, pour des raisons identiques. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré que le sujet en discussion est un bon exemple de l'équilibre dont doit faire preuve l'instrument. Il a appuyé le principe d'un congé obligatoire, les femmes enceintes et les mères qui allaitent ayant besoin de tranquillité d'esprit pendant la difficile période de la grossesse et de l'accouchement, mais il a ajouté qu'il ne faut pas confondre la durée et le principe de ce congé. La membre gouvernementale de Chypre a exprimé un point de vue semblable et noté que dans de nombreuses sociétés la notion de protection de la maternité n'est pas bien affirmée et qu'il faut donc la promouvoir. Au vu de la discussion, les membres employeurs ont retiré leur amendement.

136. Un amendement proposé par les membres employeurs visait à remplacer à la première ligne du point 8 (1) le mot «devrait» par le mot «pourrait» et à faire figurer le paragraphe ainsi amendé dans la recommandation. Ses auteurs l'ont sous-amendé pour tenir compte de la discussion antérieure et n'en conserver que la première partie concernant le mot «devrait». Le sens impératif du mot «devrait» peut rendre impossible la ratification de la convention par certains pays, y compris parmi ceux qui ont les normes les plus exigeantes en matière de protection de la maternité. Les membres travailleurs se sont opposés à l'amendement, soulignant à nouveau que les dispositions de l'instrument doivent assurer la protection de la maternité pour la majorité des femmes et non quelques privilégiées. Le membre gouvernemental du Brésil a soutenu l'amendement, de même que celui du Botswana qui a déclaré que le mot «pourrait» laisse la possibilité d'un remplacement par «devrait». La membre gouvernementale de la Colombie s'est opposée à l'amendement et a précisé que la législation de son pays prévoit une période de congé obligatoire. La membre gouvernementale de l'Espagne a déclaré que le texte du Bureau est déjà suffisamment souple, point de vue partagé par plusieurs autres membres gouvernementaux. Les membres travailleurs ayant maintenu leur opposition, la vice-présidente employeur a attiré l'attention de la commission sur le fait que le mot «devrait», qui figure dans le texte du Bureau, pourrait devenir «doit» dans le texte de la convention. Elle a donc demandé un vote.

137. L'amendement, tel que sous-amendé, a été rejeté par 67 080 voix contre, 44 967 voix pour et 2 600 abstentions.

138. Un amendement visant à remplacer les mots «de congé obligatoire dont la durée et la répartition» par les mots «durant laquelle il serait interdit à l'employeur d'autoriser la femme à travailler. La durée et la répartition de cette période.» a été proposé par la membre gouvernementale des Pays-Bas. Suite à l'opposition des membres employeurs et faute de soutien des membres gouvernementaux, l'amendement a été retiré.

139. Un amendement proposé par les membres gouvernementales de l'Italie et de la Grèce visait à insérer les mots «avant et après l'accouchement» après les mots «période de congé obligatoire,». La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement considérant que les pays qui ratifieront l'instrument devront avoir la possibilité de décider eux-mêmes de cette question. La vice-présidente travailleur a souhaité, compte tenu de la discussion antérieure, connaître le point de vue des membres gouvernementaux. La membre gouvernementale de la Croatie a soutenu l'amendement, de même que celle de l'Autriche, qui a précisé qu'il est conforme à la législation de son pays. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré qu'il en est de même dans son pays, mais qu'elle préfère le texte du Bureau, plus souple. La membre gouvernementale du Guatemala a déclaré qu'il appartient à la travailleuse de décider elle-même de la répartition du congé entre les périodes pré- et postnatales. Le membre gouvernemental du Mexique a exprimé sa préférence pour le texte du Bureau, à l'instar de ceux du Botswana, des Etats-Unis et des Philippines. La membre gouvernementale de la Pologne a proposé un sous-amendement visant à insérer, après le mot «répartition», les mots «avant et après l'accouchement». Les membres employeurs s'y sont opposés. Après une déclaration de la vice-présidente travailleur qui a annoncé un amendement de son groupe sur le même point, le sous-amendement et l'amendement ont été retirés.

140. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à ajouter, après les mots «la santé de la mère et», le mot «/ou» et à ajouter, à la fin du paragraphe, la phrase «En tout état de cause, la période de congé obligatoire après l'accouchement ne devrait pas être inférieure à six semaines.» L'ajout du mot «/ou» vise à garantir la protection de la femme même en cas de décès de l'enfant, l'importance du congé postnatal ayant déjà été affirmée dans les discussions antérieures. En outre, la proposition n'implique pas un allongement de la période totale de congé; elle n'a d'autre but que de permettre à la mère de se remettre de l'accouchement. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement. Le mot «et» est préférable car il signifie que la durée et la répartition du congé obligatoire seraient déterminés en tenant compte de la santé de la mère et de l'enfant considérés ensemble. En revanche, la deuxième phrase prive les Etats de souplesse pour décider de ce qui convient selon la situation du pays. L'oratrice a fait référence à la page 54 du rapport V (2): dans une grande majorité, les pays ont répondu que la durée et la répartition du congé obligatoire doivent relever de la compétence nationale. La membre gouvernementale de Chypre s'est opposée à l'amendement qui, en prescrivant une période déterminée, limite ce qui peut être décidé en consultation avec les partenaires sociaux. La membre gouvernementale de la Pologne a déclaré qu'une durée de six semaines est un minimum pour un congé postnatal et que le plein rétablissement demande huit semaines. La membre gouvernementale de la Norvège a déclaré qu'une telle disposition constituerait un obstacle à la ratification de l'instrument par les pays nordiques; les membres gouvernementaux du Canada, de l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande ont indiqué que leurs pays rencontreraient les mêmes difficultés. Après que les membres gouvernementaux de la Chine, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Venezuela eurent aussi manifesté leur opposition, les membres travailleurs ont proposé un sous-amendement visant à ne retenir que la première partie de leur amendement concernant le mot «/ou». Le membre gouvernemental du Japon a demandé au Bureau de confirmer que la durée et la répartition de la partie obligatoire du congé de maternité devaient être fixées par chaque pays pour des raisons médicales. La représentante du Conseiller juridique a expliqué que le texte proposé par le Bureau offre suffisamment de souplesse aux pays pour fixer la durée du congé de maternité en fonction, notamment, de considérations médicales. Les membres employeurs se sont opposés à ce sous-amendement considérant que le texte du Bureau établit un lien naturel entre la mère et l'enfant. Mis au vote, l'amendement, tel que sous-amendé, a été adopté par 67 080 voix pour, 44 447 voix contre et 1 560 abstentions.

141. Le point 8 (1) a été adopté tel qu'amendé.

142. La vice-présidente employeur a présenté un amendement visant à supprimer le point 8 (2). Le congé supplémentaire ne doit pas être confondu avec le congé de maternité. De nombreuses réponses au questionnaire du Bureau indiquent que l'absence du travail due à une maladie, à des complications ou à des risques de complications doit être assimilée à un congé de maladie ou à ce qui en tient lieu dans la législation nationale. Peu de réponses à la question sur ce point proposent de considérer un tel congé comme un congé de maternité supplémentaire. Les implications sur le financement ne doivent pas être négligées: le congé de maladie et le congé de maternité sont traités différemment dans les conditions d'emploi, et la responsabilité directe de l'employeur est souvent engagée en cas de congé de maladie. En outre, cette forme particulière de congé de maladie peut être considérée comme un avantage discriminatoire, dans la mesure où les autres salariés ne peuvent pas en bénéficier lorsqu'ils sont malades.

143. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada et des Etats-Unis ont fait observer qu'un raisonnement identique les a conduits à proposer la suppression de cette disposition. L'interférence entre le congé de maladie et le congé de maternité pose des problèmes. Cette disposition serait plus à sa place dans la recommandation. La membre gouvernementale de la Suisse a déclaré qu'il est notoire que des risques peuvent survenir pendant la grossesse et l'accouchement, ce qui justifie une protection. Toutefois, en Suisse, le congé en question serait un congé de maladie. Elle a donc insisté pour que la question ne figure pas dans la convention.

144. La vice-présidente travailleur a expliqué que le point 8 (2) fait référence aux seuls cas de maladie, de complications ou de risques de complications liés à la grossesse ou à l'accouchement, et non à quelque autre maladie qui surviendrait. Elle a demandé les éclaircissements du Bureau sur l'exactitude de son interprétation.

145. La membre gouvernementale du Guatemala a rappelé à la commission qu'il s'agit là d'une question de droits de l'homme. Nombreuses sont les mères qui ont connu des maladies, des complications ou des risques de complications demandant des soins médicaux. Ces éventualités doivent être couvertes, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement. Il ne s'agit pas, ici, d'autres maladies - dont il est entendu qu'elles ouvrent droit à un congé de maladie -, mais bien de maladies liées à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, il est indispensable que le congé relève de la protection de la maternité. Elle a été rejointe par les membres gouvernementaux de la France, du Royaume-Uni et du Venezuela, également favorables au texte du Bureau.

146. La membre gouvernementale de Chypre s'est aussi opposée à la suppression du point 8 (2) car il est important que les femmes disposent de cette période de congé supplémentaire en cas de complications. Le texte du Bureau ne précise pas qu'il s'agit d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie; le congé supplémentaire peut être de l'une ou de l'autre sorte. Elle a estimé que le texte du Bureau aurait été plus clair si l'on avait utilisé le mot «période». Si son interprétation du texte du Bureau est correcte, elle le soutiendra.

147. La membre gouvernementale du Sénégal a demandé des éclaircissements au Bureau sur les dispositions qui figurent dans la convention en vigueur.

148. La représentante du Conseiller juridique a expliqué que le point 8 (2) du texte proposé par le Bureau fait référence à un ensemble étroitement délimité de circonstances comprenant une maladie, des complications ou des risques de complications liés à la grossesse ou à l'accouchement. Dans son analyse, le Bureau a constaté que les législations et les pratiques nationales relatives à ces circonstances diffèrent, soit qu'elles prévoient une extension du congé de maternité strictement considérée comme un allongement de la période de congé de maternité, soit qu'elles prévoient, d'une manière plus générale, une forme ou une autre de congé supplémentaire. Dans les textes nationaux, les congés supplémentaires sont traités de diverses manières: il peut s'agir de congés régis par les dispositions relatives à la maladie, au handicap ou à toute forme d'absence forcée du travail, ou encore par des dispositions spéciales dans le cadre du congé de maternité. Le congé supplémentaire est donc une notion plus large que la simple extension du congé de maternité, qu'il peut, ou non, inclure. Le point 8 (2) du texte du Bureau contient l'expression, plus large, de «congé supplémentaire», au lieu de limiter la disposition à une extension du congé de maternité. Dans les circonstances, étroitement définies, mentionnées précédemment, il appartient donc à l'autorité compétente de prévoir un congé supplémentaire, mais il est également laissé à sa discrétion de décider de la forme de ce congé. La distinction entre extension du congé de maternité et congé supplémentaire n'apparaît pas dans la rédaction de la convention no 103. Des débats de la Commission de la Conférence de 1952 sur les articles 3 5) et 3 6) de cette convention, il ressort un accord général sur le fait que toute maladie liée à la grossesse ou à l'accouchement doit être considérée comme relevant du «congé de maternité». La rédaction du point 8 (2) est plus large car elle ne préjuge pas du type de congé - maladie ou autre - à prévoir.

149. La membre gouvernementale de la Croatie a suggéré qu'un congé supplémentaire soit prévu en cas de maladie de l'enfant.

150. Les membres employeurs, ainsi que les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada et des Etats-Unis, ont retiré leurs amendements visant à supprimer le point 8 (2).

151. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à remplacer le mot «supplémentaire» par le mot «maladie» et à faire figurer le paragraphe ainsi amendé dans la recommandation. Toutefois, considérant qu'il ne s'agit que de la première discussion, qu'il reste une année de recherches et de réflexion, considérant aussi que la discussion sur les prestations n'a pas encore eu lieu, ils se sont déclarés prêts à retirer la partie de leur amendement qui consiste à déplacer le paragraphe pour qu'il figure dans la recommandation. Ils souhaitent toutefois qu'un débat ait lieu lors de la prochaine session de la Conférence sur le fait de savoir si la disposition prévoyant ce type de congé doit figurer dans une convention ou dans une recommandation. Dans l'immédiat, les employeurs souhaitent que le débat s'engage sur le fond de la disposition.

152. La vice-présidente employeur a ensuite précisé que les raisons de l'amendement se trouvent dans le rapport du Bureau. On y constate en effet que la majorité des gouvernements considère que, en la circonstance, le congé de maladie est la forme de congé la plus appropriée. Les conclusions proposées semblent créer une troisième catégorie de congés dont la nature exacte et les caractéristiques ne sont pas définies avec assez de précision pour qu'ils figurent dans une convention. Normalement, lorsqu'un travailleur a un certificat médical attestant qu'il est malade, la forme de congé la plus appropriée est le congé de maladie, sans considération du fait que la travailleuse en question est une femme enceinte ou une mère qui allaite.

153. La vice-présidente travailleur a regretté que les membres employeurs n'acceptent pas le mot «supplémentaire». Le Bureau a bien expliqué que l'utilisation de ce mot ne vise pas à envisager une forme différente de congé, mais à tenir compte des diverses formes de congés prévues par les législations et les pratiques des Etats Membres de l'OIT dans le cas d'espèce. Selon les travailleurs, il est essentiel que le congé accordé à une femme malade pendant ou après sa grossesse s'ajoute à son congé de maternité normal.

154. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède ont proposé un sous-amendement visant à remplacer le mot «maladie» par les mots «de maternité, de maladie ou d'une autre forme» et à ajouter la phrase «la forme et la durée maximale de ce congé seront fixées par l'autorité compétente». La formule «congé supplémentaire» peut soulever des problèmes d'interprétation car on ne sait pas si elle crée une nouvelle forme de congé ou si elle est utilisée compte tenu de la diversité des situations nationales. Il apparaît clairement à la lecture de la page 66 du rapport V (2) que cette formule a pour but de prendre en compte les diverses pratiques nationales et qu'elle se prête à une interprétation large. Le sous- amendement proposé donne suffisamment de souplesse au texte, sans nécessiter la mention du mot «supplémentaire». Les différentes formes de congés étant énumérées, il est clair que le congé en question est différent du congé de maternité et donc s'y ajoute.

155. La vice-présidente employeur a trouvé cette suggestion particulièrement utile car elle répond aux préoccupations des membres employeurs à propos de la formule «congé supplémentaire», en particulier compte tenu de la discussion à venir sur le point 9 (1). Cette rédaction laisse au gouvernement le droit de décider de la forme et de la durée du congé à accorder dans ces circonstances. Toutefois, il serait préférable de préciser que ces éléments sont fixés «par la législation et la pratique nationales». Il faut que la législation soit précise pour éviter toute confusion pouvant survenir lors du passage d'une forme de congé à l'autre.

156. La vice-présidente travailleur a proposé d'utiliser le libellé «autre forme de congé supplémentaire», afin de préciser que ce congé doit venir en supplément, et non en remplacement, du congé de maternité. Elle a également suggéré que la forme et la durée de ce congé supplémentaire soient fixées par l'autorité compétente en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Elle a signalé que les membres travailleurs étaient prêts à accepter le texte du Bureau.

157. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'insertion des mots «de congé supplémentaire» qui va à l'encontre du but recherché, à savoir clarifier cette notion plutôt nébuleuse. En outre, les membres employeurs ne peuvent accepter la proposition des travailleurs qui crée une obligation de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs sur la forme du congé. La législation et la pratique nationales sont les moyens les plus appropriés pour décider de la nature du congé qui doit être accordé. La question ne porte pas seulement sur la durée du congé, mais également sur sa nature, ce qui a une incidence sur le type de prestations et leur financement, lesquels relèvent de la législation et de la pratique nationales.

158. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré que, selon lui, ces questions relèvent de la législation et de la pratique nationales. C'est ce qu'indique la référence à «l'autorité compétente» dans le texte du Bureau. Autant que possible, la modification des règles relatives aux congés devrait se faire en partenariat avec les représentants des travailleurs et des employeurs. Afin de progresser dans l'examen de ce point, l'orateur a proposé un sous-amendement visant à libeller ainsi la dernière phrase du texte:

159. La vice-présidente employeur a déclaré ne pouvoir accepter le mot «supplémentaire».

160. La vice-présidente travailleur a souligné que la première préoccupation des membres travailleurs est que le congé en question s'ajoute au congé de maternité normal.

161. La membre gouvernementale de Chypre a noté que le texte actuellement soumis à la commission énumère certaines formes particulières de congés, autres que le congé de maternité, et que, de ce fait, la mention du mot «supplémentaire» n'apporte rien. Il n'est pas nécessaire de mentionner la forme du congé dans la dernière phrase du paragraphe. Toutefois, si elle doit y figurer, il est nécessaire d'ajouter une phrase précisant qui devra fixer, et comment, la forme du congé accordé. Le gouvernement de Chypre peut accepter que ce soit l'autorité compétente, mais aurait des difficultés à accepter que l'on impose des consultations. Dans les circonstances en question, la loi chypriote prévoit un congé de maternité. La disposition proposée risque de poser aux autorités le problème de savoir si elles sont obligées de procéder à des consultations pour déterminer si les textes en vigueur relatifs au congé de maladie s'appliquent ou non.

162. La vice-présidente travailleur a rappelé que deux problèmes restaient en suspens. Premièrement, on ne perd rien à inclure le mot «supplémentaire», qui garantit l'interprétation selon laquelle le congé en question s'ajoute au congé de maternité normal. Deuxièmement, s'il s'agit de fixer la forme du congé, et non simplement sa durée maximale, il est opportun de consulter les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. En conséquence, les membres travailleurs préfèrent ne conserver que la première partie du texte amendé et poursuivre avec le texte du Bureau.

163. La membre gouvernementale de la Fédération de Russie a demandé s'il ne serait pas plus simple d'employer le mot «prolongation», compte tenu du fait que dans la plupart des cas, y compris celui de la Russie, le congé de maternité est prolongé dans les cas de maladie mentionnés dans le paragraphe.

164. La membre gouvernementale de la Croatie a déclaré préférer le texte du Bureau. Elle s'est déclarée prête à accepter le texte proposé par le Royaume-Uni, tel qu'il a été sous-amendé, en conservant le mot «supplémentaire». Elle a expliqué que la formule «autre forme de congé» n'établit pas de rapport entre le droit au congé et le fait que la maladie est liée à la grossesse ou à l'accouchement; la mention du mot «supplémentaire» établit ce rapport. En outre, le sens de la formule «autre forme de congé» est très obscur. Il pourrait s'agir de congé annuel, voire de congé sans solde. Dans cette éventualité, les prestations médicales et les prestations en espèces pourraient être suspendues pendant cette période. Il est donc important de maintenir le mot «supplémentaire». Il serait préférable de garder la dernière phrase du texte du Bureau. Le membre gouvernemental de la Hongrie a partagé son point de vue.

165. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a proposé les modifications suivantes au texte du Bureau; la première phrase serait ainsi libellée: «un congé de maladie devrait être accordé avant et après l'accouchement en cas de maladie ou de complications»; les termes «ou risques de complications» seraient supprimés car le congé ne doit être accordé qu'en cas de complications réelles. Par ailleurs, la disposition devrait être claire et précise, et les mots «congé de maternité, congé de maladie ou autre forme de congé» ne devraient pas être utilisés.

166. La vice-présidente employeur s'est déclarée d'accord sur le fait que le congé à accorder doit être un congé de maladie. Le mot «supplémentaire» implique que ce congé est un congé de maternité supplémentaire. L'intervention de la membre gouvernementale de la Croatie montre l'évidence du lien avec le point 9 (1). Si le mot «supplémentaire» est conservé et que ce congé est considéré comme un congé de maternité supplémentaire, cela entraîne l'ouverture des droits aux prestations dues pendant le congé de maternité. Cependant, de nombreux pays considèrent ce congé comme un congé de maladie, et attribuent les prestations qui lui sont associées. Si les mots «congé supplémentaire» ne figurent pas au point 8 (2), il ne sera pas nécessaire d'y faire à nouveau référence au point 9 (1). Chaque Etat Membre pourrait alors fixer le type de congé à accorder et, par conséquent, les prestations à servir. L'intention des membres employeurs n'est pas de nier la nécessité de traiter de ces situations mais ils considèrent que la nature du droit à accorder relève de la compétence nationale. Un amendement présenté par le membre gouvernemental du Royaume-Uni, visant à remplacer les mots «l'accouchement» par les mots «la période de congé de maternité», sera discuté ultérieurement. Cet amendement peut aider à clarifier que le congé en cas de maladie liée à la grossesse ou à l'accouchement s'ajoute au congé de maternité. Le texte dont est saisie la commission est acceptable, mais sans le mot «supplémentaire».

167. La vice-présidente travailleur a réitéré la préférence des membres travailleurs pour le texte du Bureau.

168. La commission a rejeté à main levée l'amendement tel que sous-amendé par les membres employeurs, le membre gouvernemental du Royaume-Uni et les membres travailleurs.

169. Le texte de l'amendement tel que sous-amendé par les membres employeurs et par le membre gouvernemental du Royaume-Uni a été soumis à la commission:

170. La vice-présidente employeur a rappelé que les membres employeurs avaient accepté la partie du texte qui fait référence à la consultation. Elle a ajouté qu'ils sont disposés à rétablir la partie du libellé qui a été supprimée si cela permet de trouver un compromis. Le texte rétabli serait ainsi libellé:

171. La vice-présidente travailleur a déclaré qu'à la lumière des divers arguments exprimés et compte tenu des problèmes que présentent l'amendement et ses formes sous-amendées, les travailleurs continuent de préférer le texte du Bureau. Elle a suggéré que les membres gouvernementaux de la commission signalent s'ils préfèrent poursuivre la discussion sur la base du texte fortement amendé ou revenir au texte du Bureau. Une majorité de membres gouvernementaux s'est déclarée en faveur du retour au texte du Bureau.

172. La vice-présidente employeur a fait remarquer qu'apparemment les gouvernements souhaitent que la convention contienne une disposition sur le congé supplémentaire mais ne définisse pas ce terme, auquel cas il est douteux que la convention soit largement ratifiée, et elle a retiré l'amendement.

173. Le membre gouvernemental du Japon a présenté un amendement visant à insérer après les mots «un congé supplémentaire» les mots «ou d'autres mesures appropriées». Cette proposition vise à offrir des options susceptibles de donner plus de souplesse. Les membres employeurs ont appuyé ce point de vue. Compte tenu de la discussion précédente, la vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement, de même que les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, du Guatemala, de l'Italie, de Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède. L'amendement a été retiré par son auteur.

174. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a présenté un amendement visant à remplacer à la deuxième ligne les mots «l'accouchement» par les mots «la période de congé maternité». Il a reçu le soutien des membres gouvernementaux de la Belgique, du Canada, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède et de la Turquie. Il est certes tout à fait normal de parer aux risques énoncés dans le texte du Bureau mais il est important de veiller à ce que la maladie pendant le congé de maternité ne débouche pas sur l'octroi d'un congé de maternité supplémentaire. L'amendement a été vigoureusement appuyé par les membres employeurs, approuvé par la vice-présidente travailleur et accepté par la commission.

175. Le point 8 (2) a donc été adopté tel qu'amendé.

176. La membre gouvernementale des Pays-Bas a présenté un amendement visant à ajouter, après le point 8 (2), un nouveau paragraphe ainsi libellé:

Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Finlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Suède, du Royaume-Uni et de la Turquie ont soutenu cet amendement. Il est identique à un autre amendement soumis par les membres travailleurs qui ont indiqué que l'on ne peut rien au fait que la date effective de l'accouchement ne corresponde pas forcément à la date prévue et que l'instrument doit en tenir compte. La santé de la mère et de l'enfant est en jeu et demander qu'un certificat médical soit présenté évitera que la disposition ne soit mal utilisée. La vice-présidente employeur a indiqué que les employeurs approuvent le principe de cet amendement, mais que cette disposition a sa place dans la recommandation, comme dans le texte du Bureau. La membre gouvernementale de Chypre a appuyé l'amendement de même que la membre gouvernementale de la Croatie qui a fait observer que dans son pays le congé postnatal est de six mois, ce qui élimine tout problème concernant les dates de l'accouchement. La membre gouvernementale de l'Espagne a rejeté l'amendement parce qu'il pourrait avoir pour conséquence d'étendre la durée totale du congé de maternité. Les membres employeurs ont présenté un sous-amendement visant à ajouter les mots suivants à la fin du paragraphe: «pour autant que l'extension n'excède pas le nombre total de semaines correspondant au congé de maternité tel que fixé par chaque pays». Certains pays ont un congé obligatoire de six semaines avant l'accouchement, ce qui signifie qu'en cas de retard par rapport à la date présumée le congé peut s'étendre au-delà de douze semaines. La vice-présidente employeur a indiqué que certains pays prévoient un congé de maternité généreux mais que l'objet de l'instrument est de fixer des normes minimales qui ne devraient pas excéder les possibilités de la majorité des pays. Les membres travailleurs se sont opposés au sous-amendement qui aurait pour effet possible de réduire la durée du congé postnatal. Ce dernier est nécessaire à une pleine récupération après l'accouchement. On ne peut en raccourcir la durée, même si la durée du congé a été prise avant l'accouchement. Se sont opposés au sous-amendement les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Guatemala, du Kenya, du Lesotho, de la Namibie et du Zimbabwe. La membre gouvernementale de Chypre s'est également opposée au sous-amendement indiquant que le texte du Bureau ne fait qu'éclaircir et améliorer le libellé de l'article 3 (4) de la convention no 103. La membre gouvernementale de la Barbade a fait observer que dans son pays la législation prévoit, dans l'intérêt de la santé de la mère, un congé minimum de six semaines après l'accouchement et elle s'est opposée à toute réduction de la durée du congé postnatal. Après un long débat et compte tenu de l'opposition exprimée par d'autres membres gouvernementaux, le sous-amendement a été rejeté et les amendements originaux ont été adoptés.

177. Le nouveau point 8 (3) a été adopté tel que proposé.

178. Le point 8 a donc été adopté tel qu'amendé.

Point 9

179. La vice-présidente employeur a présenté un amendement visant à supprimer les mots «en espèces et des prestations médicales» au début de la phrase et à supprimer tous les mots après «congé de maternité». Ayant pris note des explications d'un représentant du Secrétaire général, selon lesquelles les critères d'attribution des prestations en espèces et des prestations médicales peuvent être déterminés par la législation et la pratique nationales, elle a considéré que la référence aux «prestations en espèces et prestations médicales» est trop restrictive et ne tient pas compte d'autres avantages, notamment fiscaux, qui ne constituent pas à proprement parler une prestation en espèces, mais dont la travailleuse en congé de maternité bénéficie. Les membres employeurs souhaitent assurer aux femmes la meilleure protection possible mais sans compromettre la capacité des pays de respecter cette disposition. La vice-présidente travailleur, faisant observer que, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport V (2), des prestations en espèces et des prestations médicales, ainsi que des congés de maternité, sont déjà prévus dans plus de 120 pays, s'est opposée à l'amendement.

180. La vice-présidente employeur a alors proposé un sous-amendement visant à rendre le texte acceptable par tous et consistant à remplacer les mots «en espèces et des prestations médicales» par les mots «en espèces, médicales ou autres».

181. La vice-présidente travailleur a déclaré que la disposition doit indiquer clairement qu'il y a trois types de prestations: les prestations en espèces, les prestations médicales et les autres prestations. Les travailleurs sont donc défavorables à l'utilisation, dans le sous-amendement proposé, du mot «ou» et suggèrent de le remplacer par «et».

182. La membre gouvernementale de Chypre a fait remarquer que le sous-amendement des membres employeurs rend l'instrument plus souple. Toutefois, le texte actuel se réfère uniquement aux prestations en espèces et aux prestations médicales. Si l'on veut y ajouter des prestations «autres», la commission devra déterminer ce qu'il faut entendre par là.

183. La membre gouvernementale de la Croatie a demandé aux membres employeurs s'ils peuvent accepter de remplacer le mot «ou» par le mot «et».

184. La vice-présidente employeur s'y est refusée. Le mot «et» élargirait considérablement le sens du paragraphe. Celui-ci envisage deux formes particulières de prestations, et l'ajout des mots «ou autres» permettrait d'octroyer d'autres types de prestations, comme le prévoient déjà dans certains cas la législation et la pratique nationales. Par exemple, dans certains pays, les femmes qui sont en congé maternité peuvent bénéficier d'allégements fiscaux qui, en soi, ne sont pas des prestations en espèces mais qui sont un moyen d'aider la femme à assurer son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et en conservant un niveau de vie convenable. L'instrument devrait offrir aux gouvernements différents moyens de respecter leurs obligations.

185. La vice-présidente employeur a rappelé que le souci des employeurs, dans le débat en cours, est de faire en sorte que le texte final soit appliqué par le plus grand nombre possible d'Etats Membres. Il s'agit de trouver un juste équilibre pour que l'instrument offre la meilleure protection possible aux mères qui travaillent mais aussi pour que les Etats Membres soient à même de ratifier. Si l'on ne parvient pas à un tel équilibre, l'emploi des femmes risque d'en souffrir. Les membres employeurs considèrent que les mots «des prestations» figurant au point 9 (1) sont suffisants pour couvrir tous les types de prestations qui peuvent être prévus par les législations et les pratiques nationales, mais ils n'acceptent pas que, dans leur sous-amendement, le mot «ou» soit remplacé par le mot «et» car le texte irait alors trop loin.

186. La vice-présidente travailleur a fait observer que le débat en cours porte sur un thème qui est central pour la convention et pour la protection qu'elle vise à offrir aux travailleuses. Elle a ajouté que, à son avis, la commission ne doit pas accepter de s'en tenir simplement aux mots «des prestations» car ce serait une régression par rapport au texte du Bureau. La convention no 103 prévoit expressément des prestations en espèces et des prestations médicales. Un nouvel instrument qui, après plus de 45 ans de croissance économique, restreindrait la protection offerte aux femmes, serait de très mauvais augure. La vice-présidente travailleur a exhorté les membres de la commission à adopter un texte qui, au minimum, prévoit expressément des prestations en espèces et des prestations médicales, tout comme la convention no 103 et le texte du Bureau.

187. La vice-présidente employeur a rappelé que, depuis 1952, la convention no 103 n'a été ratifiée que par 36 des 174 Etats Membres. A l'évidence, elle est trop restrictive, prescriptive, rigide et obsolète. Il ne peut être question de demander à la commission de conserver dans le nouvel instrument tous les éléments de cette convention qui ont posé des problèmes. Rappelant le mandat fixé par le Conseil d'administration lorsqu'il a décidé de faire réviser la convention no 103, la vice-présidente employeur a souligné que tous les efforts des membres employeurs ont visé à obtenir l'adoption de conclusions qui déboucheraient sur des instruments qui assurent la protection des travailleuses, mais qui soient aussi ratifiables. Elle a exprimé l'espoir que tous les membres de la commission partagent cet objectif.

188. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède se sont opposés à la suppression des mots «en espèces et des prestations médicales».

189. Les membres gouvernementales de la Colombie, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, du Guatemala, du Kenya, du Maroc et du Venezuela se sont déclarées favorables au texte du Bureau. La membre gouvernementale du Guatemala a fait observer qu'il ressort clairement du rapport du Bureau qu'une majorité de pays considèrent cette disposition comme fondamentale pour assurer le bien-être de la mère et de l'enfant. La membre gouvernementale du Kenya a indiqué que la suppression des mots «en espèces et des prestations médicales» pourrait avoir pour conséquence un usage abusif des prestations générales. Reconnaissant que la première partie de l'amendement qu'elle a présentée, telle que sous-amendée, n'a pas été appuyée, la vice-présidente employeur l'a retirée.

190. A propos de la deuxième partie de cet amendement, qui vise à supprimer tous les mots après les mots «congé de maternité», la vice-présidente employeur a indiqué qu'elle n'entend pas répéter les arguments avancés en ce qui concerne le point 8 (2). Toutefois, elle a rappelé qu'environ 117 gouvernements prévoient, dans les cas de maladie visés par la disposition, un congé de maladie et non de maternité. Du point de vue des membres employeurs, viser dans la même disposition à la fois les prestations et les types de congé pourrait être source de confusion. La convention prévoit un congé de maternité au moins égal à douze semaines. Toutes les prestations visées dans la convention devraient par conséquent se rapporter au congé de maternité. Les prestations qui relèveraient d'autres types de congé devraient figurer dans la recommandation qui aborde la question des types apparentés de congé. Supprimer les mots figurant après «congé de maternité» donnerait une idée plus claire de la nature des obligations des gouvernements.

191. La membre gouvernementale de la Suisse a présenté sa proposition visant à supprimer tous les mots après «congé de maternité». Elle a fait observer qu'en Suisse le congé supplémentaire serait un congé maladie. Elle explique brièvement les caractéristiques de l'assurance maladie suisse d'indemnités journalières et conclut que le point 9 (1), dans sa teneur actuelle, risque de poser à son pays des problèmes du même ordre que ceux qui l'ont empêché de ratifier la convention no 130.

192. Les mêmes arguments ont conduit les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada et des Etats-Unis à proposer un amendement visant à supprimer tous les mots après «congé de maternité». Le texte du Bureau va au-delà de la question du congé de maternité, de sorte qu'il pourrait faire obstacle à la ratification. Divers types de paiements s'attachent au congé supplémentaire visé au point 8 (2), et il serait donc plus pertinent de faire figurer cette question dans la recommandation.

193. La vice-présidente travailleur a fait observer que les préoccupations exprimées par les membres employeurs et par les membres gouvernementaux de l'Australie et de la Suisse n'ont pas de raison d'être puisque le point 9 (1) mentionne expressément la législation et la pratique nationales. Il offre donc à la fois la souplesse recherchée et la protection nécessaire. Les femmes doivent pouvoir compter sur un appui financier d'une sorte ou d'une autre. Toutefois, il appartient aux Etats Membres de déterminer, dans le cadre de leur législation et de leur pratique, la nature exacte des prestations à octroyer. C'est pourquoi les membres travailleurs sont opposés aux amendements et préfèrent le texte du Bureau.

194. La membre gouvernementale de l'Allemagne a noté que le point 9 (1) se réfère au point 8 (2). Pour cette raison, elle s'est déclarée favorable à la disposition telle qu'énoncée dans le texte du Bureau. Les membres gouvernementaux de l'Autriche, de la Belgique, de la Croatie, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède se sont opposés à l'amendement. Les membres gouvernementales de la Namibie et des Philippines se sont déclarées favorables au texte du Bureau.

195. La membre gouvernementale du Guatemala a rejeté l'amendement, rappelant à la commission que le congé dont il est question ne s'applique qu'en cas de maladie directement liée à la grossesse ou à l'accouchement. Si la maladie de la femme n'a rien à voir avec cela, elle relève d'un autre régime.

196. La membre gouvernementale du Kenya a déclaré que le congé supplémentaire prévu au point 8 (2) serait sans utilité s'il n'était assorti de prestations en espèces ou de prestations médicales. Par conséquent, elle a rejeté l'amendement, ajoutant que le libellé «conformément à la législation nationale ou à toute autre méthode visée au point 14 ci-dessous» donne suffisamment de souplesse.

197. Le membre gouvernemental du Canada a fait remarquer que la référence, dans le point 9 (1), à la législation et à la pratique nationales vise davantage les modalités d'octroi des prestations que leur attribution. Dans la convention, le mot «devraient» sera remplacé par le mot «doivent». Les préoccupations qui ont été exprimées à propos du congé supplémentaire restent donc valables. Des prestations devront être fournies et les gouvernements devront déterminer selon quelles modalités.

198. La membre gouvernementale de Chypre a rappelé aux membres de la commission qu'en adoptant le point 8 (2) ils sont allés plus loin que la convention no 103 qui ne prévoit pas le droit à un congé supplémentaire. La question dont est saisie la commission est de savoir si une femme devrait avoir droit à des prestations pendant ce congé. L'oratrice a indiqué que, dans son pays, un congé supplémentaire est octroyé sous forme de congé de maladie qui, lui semble-t-il, serait autorisé en vertu du point 8 (2). Chypre peut accepter le texte tel qu'il est. L'oratrice a toutefois déclaré comprendre le souci exprimé par d'autres pays qu'en prévoyant un droit supplémentaire à prestations on risque de rendre la convention moins ratifiable.

199. Les amendements, qui auraient eu pour conséquence de supprimer les mots «ou de congé supplémentaire (tel que visé au point 8 (2) ci-dessus)» dans le point 9 (1), ont été rejetés par 56 823 voix contre, 39 091 voix pour et 1 612 abstentions.

200. La vice-présidente travailleur a retiré un amendement proposé par les membres travailleurs visant à insérer après les mots «de congé de maternité» le mot «et/».

201. Le point 9 (1) a donc été adopté sans changement.

202. La vice-présidente employeur, notant que la commission a refusé de supprimer l'expression «prestations en espèces et médicales», a retiré un amendement visant à supprimer les mots «en espèces» au début du paragraphe.

203. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer les mots «son enfant» par les mots «ses enfants» et les mots «subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et» par les mots «se maintenir, ainsi que son enfant, en bonne santé,». Elle a expliqué que le mot «enfants» vise à tenir compte des naissances multiples. Les mots «en bonne santé» permettent d'insister sur le niveau de prestations requis.

204. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement. Il créerait l'obligation générale de pourvoir à l'entretien de tous les enfants de la femme, et non uniquement du nouveau-né. L'oratrice a indiqué qu'elle doute que les gouvernements puissent octroyer des prestations suffisantes pour satisfaire à cette proposition. A son avis, le texte du Bureau s'applique déjà aux naissances multiples. Le membre de phrase «dans de bonnes conditions de santé selon un niveau de vie convenable» donne aux pays la souplesse nécessaire pour adapter le niveau des prestations à leur état de développement économique et social.

205. Les membres gouvernementaux de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, du Luxembourg, de la Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède se sont opposés à l'amendement, jugeant que sa deuxième partie ouvre la porte à trop de possibilités. Les membres gouvernementaux de Chypre et du Mexique s'y sont eux aussi opposés.

206. La membre gouvernementale des Pays-Bas a demandé au Bureau de préciser quelles sont les implications du texte dans le cas d'une femme qui ne travaillerait que quelques heures par semaine. Aux Pays-Bas, le niveau des prestations fournies ne permettrait pas à cette femme de subvenir à son entretien ainsi qu'à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Pendant son congé de maternité, elle toucherait les prestations de maternité plus un complément de l'assistance sociale, de sorte qu'au total elle bénéficierait d'un niveau de vie convenable.

207. La représentante du Secrétaire général de la Conférence a répondu que la question se pose pour les femmes qui ne travaillent que quelques heures par semaine et qui ne percevraient pas suffisamment de prestations en espèces pour que le principe énoncé au point 9 (2) soit respecté. Ce point ne préjuge pas des critères d'attribution des prestations déterminés par la législation et la pratique nationales, comme il est mentionné au point 9 (1), ni des autres méthodes possibles mentionnées au point 14. Le niveau des prestations en espèces dont il est question au point 9 (3) s'appliquerait à toutes les femmes qui répondent aux conditions d'attribution. Par exemple, un pays peut décider de fonder le droit aux prestations sur les cotisations à l'assurance sociale, la durée des états de service ou encore le nombre d'heures de travail hebdomadaires. Le point 9 (4) dispose que, lorsqu'une femme ne satisfait pas aux conditions prévues par la législation nationale, ou par toute autre méthode visée au point 14 pour bénéficier des prestations en espèces, elle devrait avoir droit à des prestations appropriées financées par l'assistance sociale, sous réserve des conditions relatives aux moyens d'existence requises pour l'octroi de ces prestations. La représentante du Secrétaire général a répondu affirmativement à la membre gouvernementale des Pays-Bas qui a indiqué que, dans son pays, les femmes ont droit à des prestations en espèces et à l'assistance sociale, et qui voulait savoir si ces deux types de prestations seraient autorisées en vertu du point 9 (2).

208. Faute d'appui, les membres travailleurs ont décidé de retirer leur amendement.

209. La membre gouvernementale de la Colombie a présenté un amendement visant à remplacer les mots «vie convenable» par les mots «revenu conforme à ce qui est prévu au paragraphe 3 ci-après». Elle a ensuite sous-amendé son texte en ajoutant le mot «suffisant» avant le mot «conforme». La vice-présidente travailleur a rejeté l'amendement tel que sous-amendé et a suggéré d'examiner cette question sous le point 9 (3). Elle s'est déclarée favorable au libellé du point 9 (2) proposé par le Bureau. La membre gouvernementale de la Colombie a accepté de retirer son amendement.

210. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande ont proposé un amendement visant à insérer après le mot «établies» les mots «conformément à la législation et à la pratique nationales». Le membre gouvernemental du Canada a précisé que la question n'étant pas de savoir s'il faut attribuer des prestations, l'amendement vise simplement à encourager l'Etat Membre à assurer que le niveau des prestations tienne compte des conditions locales. Pour clarifier ce point, l'orateur a proposé un sous-amendement qui modifierait ainsi le libellé du point 9 (2):

211. La vice-présidente employeur s'est déclarée très favorable à cet amendement. Elle a jugé utile de renforcer l'idée qu'un pays a le droit de déterminer le niveau des prestations conformément à sa législation et à sa pratique. Il serait très préoccupant que celui-ci soit imposé par une autorité extérieure. Cela rendrait la ratification très difficile.

212. Les membres gouvernementaux de l'Ethiopie, de l'Inde, du Maroc, du Rwanda, de la Turquie et du Venezuela se sont déclarés favorables à l'amendement.

213. La vice-présidente travailleur a demandé aux gouvernements de s'interroger sur la réelle nécessité de cet amendement. Le point 9 (1) dispose déjà que les prestations doivent être octroyées conformément à la législation et à la pratique nationales. Il n'est pas nécessaire de le répéter dans le point 9 (2). La convention devrait assurer que la femme peut subvenir à son entretien et à celui de son enfant compte tenu d'un niveau de vie convenable. Le terme «convenable» renvoie sans ambiguïté à la situation du pays concerné. Il ne signifie pas que les pays moins développés seront obligés d'octroyer le même niveau de prestations que les pays très développés. Tel que libellé, l'amendement permettrait aux pays de ne verser aucune prestation, si cela était conforme à leur législation et à leur pratique. L'oratrice a donc rejeté l'amendement. La membre gouvernementale de Chypre s'est aussi déclarée opposée à l'amendement.

214. Mis aux voix, l'amendement tel que sous-amendé a été rejeté par 51 584 voix contre, 44 330 voix pour et 1 612 abstentions.

215. Le point 9 (2) a été adopté sans changement.

216. La vice-présidente employeur a ensuite présenté un amendement visant à supprimer le point 9 (3), jugé trop restrictif. La disposition qui vient d'être adoptée vise à assurer que le niveau des prestations en espèces soit établi de manière à permettre à la femme de subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et compte tenu d'un niveau de vie convenable. Il n'est donc pas nécessaire de préciser le montant de ces prestations, qu'il convient de laisser à chaque Etat Membre de déterminer lui-même. A la lumière du point 9 (2), le point 9 (3) est inutile.

217. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande ont suivi le même raisonnement pour proposer un amendement identique. Les points 9 (1) et 9 (2) établissent des normes minimales pertinentes. Le point 9 (3) est indûment prescriptif et ne tient pas compte de la diversité des modalités d'attribution des prestations dans les différents pays.

218. La vice-présidente travailleur a fait remarquer que le débat sur les points 9 (1) et 9 (2) a mis en évidence la nécessité du point 9 (3), qui définit le niveau des prestations à octroyer. Les membres travailleurs auraient préféré supprimer la référence à une indemnité forfaitaire figurant à l'alinéa b), mais ils ont reconnu qu'elle offre de la souplesse. Le niveau des prestations est défini, mais de façon souple, ce qui permet de répondre aux besoins de pays dont l'état de développement varie.

219. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de la Barbade, de la Chine, de Chypre, de la Colombie, de la Croatie, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Liban, du Mexique, du Royaume-Uni, de la République arabe syrienne, du Sénégal et de Trinité-et-Tobago se sont déclarés favorables au texte du Bureau. La membre gouvernementale du Sénégal a souligné que la convention doit contenir une disposition de fond relative aux moyens de subsistance des salariées. On ne peut prescrire de congé obligatoire s'il ne s'assortit de prestations. La membre gouvernementale de Chypre a jugé que cette disposition, du fait qu'elle ne prévoit pas de conditions d'attribution, constitue une amélioration par rapport à l'article 4 6) de la convention no 103.

220. A la lumière des débats, les membres employeurs et les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande ont retiré leurs amendements respectifs.

221. Le membre gouvernemental du Japon a présenté un amendement visant à remplacer le point 9 (3) par le texte suivant:

222. L'orateur a expliqué que la disposition du point 9 (3) prévoyant que les prestations devraient être versées à un taux qui ne soit pas inférieur aux deux tiers du gain ne tient pas suffisamment compte de la diversité des situations nationales. L'amendement proposé offre un mécanisme de souplesse propre à assurer une large ratification. L'orateur a indiqué que, de son point de vue, il n'y a pas lieu de faire figurer des chiffres précis dans la convention. Le principe général énoncé au point 9 (2) garantira un niveau suffisant de prestations.

223. La vice-présidente travailleur a déclaré préférer le texte du Bureau qui prévoit déjà des options suffisamment souples. Les termes «se rapportant» pourraient se prêter à une interprétation large impliquant que les prestations peuvent représenter un pourcentage très faible du gain de la femme. Les normes minimales doivent être énoncées avec toute la clarté possible.

224. La vice-présidente employeur a déclaré qu'elle appuie l'amendement, partant de l'idée qu'aucun gouvernement ne pourrait se dérober aux obligations lui incombant en vertu des points 9 (1) et 9 (2). On peut attendre des gouvernements qu'ils agissent de bonne foi et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour octroyer des prestations suffisantes compte tenu de ce qu'ils savent de leur situation réelle.

225. La membre gouvernementale des Pays-Bas a proposé un sous-amendement visant à ajouter à la fin de l'amendement proposé la phrase suivante: «La prestation en espèces ne devrait en aucun cas être inférieure à la prestation versée en cas de maladie ou de chômage.». Cela permet de fixer un plancher pour les prestations. La vice-présidente employeur s'est opposée à ce sous-amendement, au motif qu'il imposerait une obligation et qu'il implique que tous les pays ont des régimes de prestations de maladie ou de chômage. Les membres gouvernementales de la Croatie, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède se sont aussi opposées à ce sous-amendement. Le membre gouvernemental du Canada a indiqué qu'à son avis la question de la souplesse est d'une extrême importance et que, pour cette raison, il préfère établir le principe sans énoncer de prescription spécifique; il est toutefois prêt à soutenir le sous-amendement si la commission exprimait une préférence pour la fixation d'un plancher. Il a en effet relevé que le texte du Bureau offre une certaine souplesse aux pays qui octroient une prestation forfaitaire; il devrait en être de même pour ceux qui octroient une prestation fondée sur les gains. La vice-présidente travailleur, soulignant sa préférence pour le texte du Bureau, a proposé un autre sous-amendement portant sur l'alinéa a), ainsi libellé: «soit à un taux se rapportant, mais ne pouvant être inférieur au deux tiers du gain antérieur de la femme ou à son gain tel que pris en considération pour le calcul des prestations;». Etant donné que les gains des femmes sont relativement modestes, l'oratrice a indiqué qu'un taux qui ne soit pas inférieur aux deux tiers du gain antérieur ne peut être considéré comme un luxe et qu'en tout état de cause cela n'exclut pas d'autres méthodes possibles. Les membres employeurs se sont opposés au sous-amendement et, faute d'appui des membres gouvernementaux, les deux sous-amendements ont été rejetés. Mis aux voix, l'amendement original a été rejeté par 50 778 voix contre, 43 524 voix pour et 2 015 abstentions.

226. Les membres gouvernementales du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède ont présenté un amendement visant à insérer après les mots «le calcul des prestations» les mots «avec la possibilité de fixer un plafond». La membre gouvernementale du Danemark a expliqué que les pays nordiques ne peuvent ratifier un instrument qui ne prévoie pas de plafond. La vice-présidente employeur a indiqué qu'elle félicite les pays capables de fournir des prestations sans imposer de plafond, mais que beaucoup d'autres ne le sont pas et que l'instrument doit être assez souple pour tenir compte de leur situation réelle. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a indiqué que, comme il ressort du rapport V (2) (p. 93), il semble que le point 9 (3) du texte du Bureau peut permettre à un pays de combiner un système fondé sur les gains et un système d'indemnités forfaitaires, et donc de fixer un plafond. Il a donc jugé que le texte du Bureau répond au souci exprimé par les auteurs de l'amendement et il a demandé des éclaircissements à ce sujet au secrétariat. La représentante du Conseiller juridique ayant confirmé que son interprétation est correcte, à savoir que le point 9 (3) proposé par le Bureau permet de combiner système fondé sur les gains et système d'indemnités forfaitaires, les auteurs ont retiré leur amendement et demandé que les éclaircissements donnés soient consignés dans le rapport.

227. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à ajouter, à la fin du paragraphe, les mots «, ce montant devant être suffisant pour satisfaire aux conditions formulées au point 9 (2) ci-dessus». Elle a expliqué qu'il n'impose pas une nouvelle charge et qu'il vise simplement à lier les deux paragraphes. Les membres employeurs se sont opposés à cet amendement, de même que les membres gouvernementales de Chypre et des Etats-Unis, qui ont souligné qu'il est superflu et rend la ratification plus difficile. Faute d'appui des membres gouvernementaux, la vice-présidente travailleur a retiré son amendement.

228. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a présenté un amendement visant à insérer à la fin du paragraphe une nouvelle phrase ainsi libellée:

L'intention est de fixer un plancher. Dans certains pays, le montant correspondant aux deux tiers du gain antérieur de la femme peut ne pas être approprié et, qui plus est, le point 10 utilise déjà la prestation de maladie comme base. L'orateur a considéré qu'il est important d'indiquer qu'un plancher est nécessaire et que celui-ci peut être établi par référence à autre chose que la prestation de maladie. Les membres employeurs se sont déclarés opposés à l'amendement, jugeant qu'il peut être pertinent pour un pays doté d'un système de santé bien établi, mais que la situation varie d'un pays à l'autre et que, dans certains cas, les employeurs paient 100 pour cent du salaire pour des périodes de congé maladie. La vice-présidente travailleur a fait sien l'amendement compte tenu des débats précédents, de même que la membre gouvernementale des Pays-Bas qui a indiqué que la directive européenne 92/85/CEE du Conseil prévoit un plancher similaire. Faute d'appui des membres gouvernementaux, le membre gouvernemental du Royaume-Uni a retiré son amendement.

229. Le point 9 (3) a été adopté sans changement.

230. La vice-présidente employeur a ensuite présenté un amendement visant à supprimer le paragraphe 9 (4), au motif que cela ne concerne pas particulièrement la protection de la maternité. Les membres travailleurs se sont opposés à cet amendement, indiquant que le texte du Bureau fournit un filet de sécurité de base. Faute d'appui suffisant des membres gouvernementaux, l'amendement a été retiré.

231. La membre gouvernementale du Maroc a présenté un amendement visant à remplacer les mots «sous réserve des conditions relatives aux moyens d'existence requises pour l'octroi de ces prestations» par les mots «pour autant qu'une telle assistance existe». L'objet de cet amendement est de tenir compte des pays dans lesquels l'assurance sociale ne s'applique pas à la maternité et de leur permettre ainsi de ratifier plus facilement l'instrument. Les membres travailleurs se sont opposés à l'amendement, indiquant que l'assistance mentionnée dans le texte du Bureau est fondamentale pour aider les femmes de beaucoup de pays à ne pas sombrer dans la misère. Les membres employeurs ont indiqué que la proposition répond à certaines de leurs propres préoccupations et ont présenté une formule de compromis visant à conserver les mots «sous réserve des conditions relatives aux moyens d'existence requises pour l'octroi de ces prestations» et à les faire suivre des mots «pour autant qu'une telle assistance existe». Le sous-amendement a été rejeté par la vice-présidente travailleur qui a jugé qu'il créerait un grand vide dans l'instrument proposé. Les membres gouvernementaux du Botswana et des Etats-Unis ont appuyé le sous-amendement qui, à leur avis, crée plus de souplesse. Les membres gouvernementales de Chypre et de la Colombie s'y sont en revanche déclarées opposées car, loin de promouvoir l'assistance sociale en tant que filet de sécurité, il risquerait d'avoir l'effet inverse. Devant l'opposition manifestée aussi par les membres gouvernementaux de l'Espagne, du Guatemala, de la Hongrie et de l'Italie, la membre gouvernementale du Maroc a retiré son amendement.

232. Les membres travailleurs ont présenté un amendement visant à ajouter, à la fin du paragraphe, une nouvelle phrase ainsi libellée: «Les prestations en espèces ne devraient en aucun cas être versées à un taux inférieur à celui des prestations en espèces versées en cas de maladie ou de chômage», puis, compte tenu de la discussion, l'ont retiré.

233. Le point 9 (4) a été adopté sans changement.

234. La vice-présidente travailleur a proposé un amendement visant à ajouter un nouveau paragraphe ainsi libellé:

Le but de cet amendement est de garantir que le plus grand nombre possible de femmes bénéficient des prestations de maternité.

235. La vice-présidente employeur a déclaré ne pouvoir soutenir cet amendement. Elle s'est interrogée sur la signification de la formule «un pourcentage indûment élevé de femmes», et s'est dite convaincue que les gouvernements s'efforceront, de bonne foi, d'assurer la protection du plus grand nombre possible de femmes.

236. Les membres gouvernementaux de l'Australie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, de la Croatie, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Japon, de Malte, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse ont soutenu l'amendement, adapté à l'établissement de normes minimales, dans son esprit et dans sa rédaction qui associent souplesse et directives.

237. Le nouveau point 9 (5) a donc été adopté.

238. La vice-présidente employeur a proposé un amendement au point 9 (5) du texte original visant à ajouter, au début du paragraphe, les mots «conformément aux législations et pratiques nationales» et à déplacer le paragraphe tel qu'amendé dans la recommandation. Elle a ensuite retiré la deuxième partie de l'amendement pour tenir compte des points de vue déjà exprimés sur le point 9. Les prestations médicales doivent être fixées par la législation et la pratique nationales, et non imposées de l'extérieur. Cette précision est importante car les obligations que la convention prescrit aux Etats Membres doivent être clairement définies.

239. La membre gouvernementale du Maroc a soutenu l'amendement.

240. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement, jugé inutile au vu du point 14. Elle a soutenu le texte du Bureau.

241. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, de la Croatie, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Kenya, de Malte, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suisse se sont opposés à l'amendement.

242. Le membre gouvernemental du Japon a demandé au Bureau de confirmer que la rédaction du point 9 (5) des conclusions proposées n'implique pas la gratuité des prestations médicales. La représentante du Secrétaire général a déclaré que, selon le texte de la disposition, cette décision relève de la législation et de la pratique nationales.

243. Le membre gouvernemental du Botswana a demandé si l'intention du Bureau était que la référence à la législation et à la pratique nationales qui figure au point 9 (1) doit être comprise comme s'appliquant aussi au point 9 (5) des conclusions proposées. La représentante du Secrétaire général a confirmé cette interprétation.

244. La vice-présidente employeur a retiré l'amendement, la question pouvant être réexaminée lors de la discussion qui aura lieu dans un an.

245. La vice-présidente travailleur a proposé un amendement visant à insérer après les mots «soins postnatals» les mots «, par du personnel qualifié et formé de manière adéquate,». La proposition s'applique aux soins prénatals, à l'accouchement et aux soins postnatals. La vice-présidente travailleur a évoqué le taux de mortalité élevé des mères et des enfants dû au manque de personnel qualifié dans certains pays en développement. L'article 4 3) de la convention no 103 contient une disposition selon laquelle les soins médicaux doivent être dispensés par «une sage-femme diplômée ou par un médecin». L'amendement donne plus de souplesse au texte que cette ancienne disposition. Il lui confère également un caractère promotionnel car il encourage les pays à donner une formation appropriée au personnel de santé. Les membres gouvernementales de la Croatie et du Guatemala ont aussi soutenu l'amendement.

246. La vice-présidente employeur a déclaré que, dans un très grand nombre de pays sous-développés, les soins postnatals sont dispensés par des femmes de très grande expérience mais sans qualification certifiée. Cet amendement crée une obligation quant au niveau de formation et de qualification du personnel qui se présente comme une contrainte pour les gouvernements. Les membres employeurs s'opposent à l'amendement.

247. Les membres gouvernementaux du Botswana, de Chypre, de l'Inde, du Kenya, du Maroc, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Venezuela ont déclaré préférer le texte du Bureau.

248. La membre gouvernementale de Chypre a souhaité savoir si l'intention du Bureau est d'abaisser les normes de soins médicaux par rapport à celles qui figurent dans la convention no 103. La représentante du Secrétaire général a déclaré que l'intention du Bureau n'était pas d'abaisser ces normes mais de donner plus de souplesse au texte. Le Bureau a supprimé certaines dispositions contraignantes pour les Etats, comme la liberté de choix du médecin ou de l'hôpital.

249. La vice-présidente travailleur a proposé deux sous-amendements visant, le premier, à remplacer le mot «et» par «et/ou», le second, à ajouter, après le mot «adéquate» les mots «conformément à la législation et à la pratique nationales».

250. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a déclaré qu'il n'y a guère d'intérêt à ajouter «conformément à la législation et à la pratique nationales» à cette disposition puisqu'elle se réfère au point 9 (1), où elle figure déjà, et a demandé des éclaircissements au Conseiller juridique.

251. La représentante du Conseiller juridique a expliqué que la formule «conformément à la législation et à la pratique nationales» mentionnée au point 9 (1) s'applique aux prestations en espèces et aux prestations médicales mentionnées dans l'ensemble du point 9. Si on l'ajoutait à l'un des paragraphes, cela impliquerait qu'elle ne vaut pas pour les autres paragraphes.

252. En conséquence, la vice-présidente travailleur a retiré son sous-amendement relatif à la législation et à la pratique nationales. Faute de soutien, elle a accepté de retirer l'amendement.

253. La membre gouvernementale du Maroc a proposé un amendement visant à insérer après le mot «comprendre» les mots «, conformément à la législation et à la pratique nationales,». Au vu du débat précédent, elle a retiré cet amendement.

254. Le point 9 (5) a donc été adopté.

255. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à ajouter un nouveau point 9 (6), ainsi libellé:

Il s'agit là d'une question particulièrement importante non seulement pour les employeurs, mais également pour les femmes en âge de procréer qui souhaitent entrer sur le marché du travail. L'amendement a pour but de garantir que les employeurs ne seront pas individuellement responsables du paiement direct des prestations de maternité. Il appartient aux employeurs de décider s'ils s'engagent, par des conventions collectives ou d'autres accords, à prendre une telle responsabilité. Toutefois, le financement d'un niveau élevé de prestations ne doit pas être transféré de l'Etat aux employeurs car ce transfert affecterait la participation des femmes à la main-d'œuvre. Il est important de réaliser un juste équilibre entre les incitations. Sans cet équilibre, les employeurs trouveront trop onéreux d'employer des femmes. Les employeurs sont prêts à contribuer, comme ils le font déjà, au financement des prestations de maternité, soit par un impôt sur la masse salariale, soit par des cotisations de sécurité sociale, soit par d'autres moyens en usage dans les Etats Membres. Toutefois, si la nouvelle convention ne les met pas à l'abri d'une responsabilité individuelle en la matière, on court le risque de faire obstacle à l'emploi des femmes.

256. La membre gouvernementale de la Pologne a considéré que l'amendement n'établit pas une protection mais mène à la discrimination. Demander l'accord d'un employeur particulier sur le paiement des prestations n'est pas justifié et peut manifestement conduire à soumettre à cet accord l'exercice d'autres droits en matière d'emploi. Elle ne peut donc soutenir l'amendement.

257. La membre gouvernementale de Chypre a fait remarquer que le financement des prestations sera traité lors de l'examen du point 18 des conclusions proposées pour la recommandation.

258. La vice-présidente employeur a déclaré que la rédaction de son amendement était pratiquement identique à celle de l'article 4 8) de la convention no 103. Les membres employeurs ne souhaitent aucune discrimination et veulent éviter toute notion susceptible d'y conduire. De leur point de vue, la protection des femmes sera considérablement réduite si les employeurs sont individuellement responsables du paiement des prestations, parce qu'ils choisiront, tout simplement, de ne pas employer de femmes. Les membres employeurs ne prétendent pas refuser toute responsabilité en la matière. Au contraire, ils sont prêts à reconnaître que toutes les parties en présence ont des droits et des responsabilités en la matière. Toutefois, on ne peut ignorer que le fait de leur imposer des coûts directs romprait l'équilibre recherché. Il s'agit là, pour eux, d'une question si fondamentale que leur approbation de la convention en dépendra.

259. La vice-présidente travailleur a remarqué que l'article 4 8) de la convention no 103 avait fait sérieusement obstacle à sa ratification. L'ajout d'une disposition de cette nature au nouvel instrument irait donc à l'encontre du but exprimé par les membres employeurs, à savoir l'obtention d'un instrument ratifiable.

260. La membre gouvernementale de l'Allemagne a noté que l'article 4 8) a été l'une des grandes raisons qui ont empêché l'Allemagne de ratifier la convention no 103. L'Allemagne considère que le texte du Bureau est équilibré. Les membres gouvernementaux de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède se sont opposés à l'amendement.

261. La vice-présidente employeur a demandé un vote sur cet amendement.

262. Le vote ayant eu lieu, l'amendement a été rejeté par 56 420 voix contre, 36 270 voix pour et 2 015 abstentions.

263. Le point 9 a été adopté tel qu'amendé.

Nouveaux points après le point 9

264. La membre gouvernementale de la Colombie a proposé un amendement visant à insérer les points 23 et 24 entre les points 9 et 10. Les points 23 et 24 contiennent des dispositions en faveur des mères qui allaitent. Celles-ci devraient figurer dans la convention, car il serait rétrograde de les inclure dans une recommandation qui n'est pas contraignante.

265. La vice-présidente travailleur s'est déclarée préoccupée par le fait que les pauses d'allaitement ne figurent pas dans la convention qui devrait prévoir une protection minimale en la matière.

266. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement. La rédaction des points 23 et 24 ne convient pas à une convention, qu'il s'agisse de la forme, du sujet ou des obligations strictes qui en découleraient. Compte tenu de la nature de l'amendement soumis à la commission, il n'est pas opportun d'en examiner le fond, qui fera l'objet, le moment venu, d'amendements du groupe employeur. Les membres employeurs ont souligné qu'ils ne sont en aucun cas opposés à la protection des femmes qui allaitent. Il est simplement important de trouver un équilibre dans les instruments entre prescriptions et réglementations, d'une part, et promotion de la participation des femmes à la main-d'œuvre, d'autre part.

267. La membre gouvernementale du Guatemala a considéré que la maternité peut se diviser en trois étapes: la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Du fait que l'on ne peut isoler ces trois étapes, il n'est pas opportun d'exclure de la convention toute disposition relative à l'allaitement; pas plus qu'il ne devrait y avoir de controverse à propos des ratifications, dans la mesure où de nombreux pays ont exprimé leur accord avec les dispositions qui figurent aux points 23 et 24. Les membres de la commission devraient soutenir cet amendement pour que la nouvelle convention soit complète. Les membres gouvernementaux de la Chine, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Mexique et du Sénégal ont aussi soutenu l'amendement.

268. Le membre gouvernemental de l'Australie a fait observer que la question est surtout de savoir si les points 23 et 24 doivent être transférés sans changement dans les conclusions proposées en vue d'une convention. Si tel est le cas, le gouvernement de l'Australie ne peut soutenir l'amendement. La membre gouvernementale de Chypre s'est aussi opposée à l'amendement car le transfert du point 24 dans une convention imposerait des obligations trop fortes aux Etats Membres.

269. La vice-présidente employeur a demandé s'il était possible de différer cette discussion jusqu'à ce que le secrétariat ait reçu les propositions d'amendements aux points 23 et 24 en vue d'une recommandation, points qui traitent de l'allaitement. Elle a déclaré que cette solution permettrait d'avoir une discussion approfondie sur le fond, sans préjuger de l'emplacement - dans la convention ou dans la recommandation - des dispositions adoptées. Après un long débat, la commission a accepté de différer la discussion de l'amendement après l'examen du point 14.

Point 10

270. La vice-présidente travailleur a soumis un amendement visant à remplacer le paragraphe par le libellé suivant:

Le but de l'amendement est d'établir un principe fondamental régissant le financement des prestations et tenant compte des nombreuses exceptions déjà prévues. Les membres employeurs se sont opposés à l'amendement car le texte du Bureau est adapté à la situation des pays dont les économies et les systèmes de sécurité sociale sont moins développés et confère de la souplesse aux pays pour s'acheminer vers une protection complète. La membre gouvernementale de Chypre s'est aussi opposée à l'amendement qui traite du financement et qui sera traité dans la recommandation. Le texte du Bureau laisse à certains pays un temps d'adaptation nécessaire. Les membres gouvernementaux de la Hongrie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont aussi manifesté leur opposition, et les membres travailleurs ont retiré l'amendement.

271. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a proposé un amendement visant à supprimer les mots «dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés». Il a déclaré que la convention doit fixer des normes minimales alors que ce paragraphe fixe des critères de différenciation et crée une dualité des normes; certains pays seraient ainsi assujettis à des normes minimales différentes, ce qui implique que les pays développés doivent faire l'objet de normes plus exigeantes. L'amendement a reçu le soutien entier de la vice-présidente employeur qui considère que le libellé original est imprécis et suppose une appréciation du niveau de développement. La vice-présidente travailleur a déclaré que l'amendement lui posait plusieurs problèmes car le point 9 (3) prévoit déjà divers niveaux de financement; l'amendement changerait le sens de cette disposition. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a réitéré ses préoccupations quant à l'autorité susceptible de décider que l'économie ou le système de sécurité sociale d'un pays sont développés, mais il a ajouté que la question pourra être examinée à nouveau lors de la seconde discussion et a retiré son amendement.

272. Un amendement, proposé par les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande, visant à remplacer les mots «au point 9 (3)» par les mots «aux points 9 (2) et 9 (3)» et à remplacer les mots «d'un taux au moins égal à celui des» par les mots «au moins égales aux», a été retiré.

273. Au vu de la discussion, les membres employeurs ont retiré leur amendement visant à remplacer les mots «au point 9 (3) ci-dessus» par les mots «à cette convention».

274. Le point 10 (1) a été adopté.

275. Les membres travailleurs ont retiré l'amendement qu'ils avaient proposé, visant à remplacer le point 10 (2) par le libellé suivant:

276. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à remplacer les mots «son premier rapport» par les mots «ses rapports» et à supprimer la dernière phrase du paragraphe. La vice-présidente employeur a présenté l'amendement en déclarant que le libellé d'origine induit l'attente d'améliorations constantes et qu'elle souhaite connaître le point de vue des membres gouvernementaux avant d'envisager le retrait de l'amendement. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement qui, selon elle, enlèverait de la souplesse au texte. Les membres gouvernementaux de Chypre et de la Hongrie se sont opposés à l'amendement, le libellé d'origine étant habituel dans les instruments de l'OIT. Les membres employeurs ont retiré leur amendement.

277. Le point 10 (2) a été adopté sans modification.

278. Le point 10 a été adopté.

Point 11

279. Les membres employeurs ont proposé un amendement au point 11, visant à le remplacer par le libellé suivant:

La vice-présidente employeur a présenté l'amendement en déclarant qu'il s'agit de répondre à plusieurs préoccupations, dont celle de mettre la terminologie en conformité avec la directive européenne 92/85/CEE du Conseil et avec une décision de la Cour européenne de justice relative au traitement discriminatoire à l'encontre des hommes. La référence aux «suites», dans le texte du Bureau, est trop large, tandis que la mention du mot «allaitement» va trop loin. Les femmes doivent être protégées pendant la période qui s'écoule entre le début de la grossesse et la fin du congé de maternité, mais les employeurs doivent aussi connaître l'étendue de leurs obligations. La vice-présidente travailleur a déclaré que l'amendement affaiblit notablement le texte et ne prévoit pas une protection appropriée contre le licenciement. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne, préférant le texte du Bureau, s'est opposé à l'amendement. Après que les membres gouvernementaux de la Chine, de Chypre, de la Colombie, du Guatemala et des Philippines eurent manifesté leur opposition, les membres employeurs ont retiré leur amendement.

280. La membre gouvernementale de l'Espagne a proposé un amendement visant à remplacer le point par le libellé suivant:

Elle a déclaré que le texte du Bureau ne répond pas clairement à la question de savoir si la période de protection coïncide avec celle de l'allaitement ou non et si la mère reste protégée contre le licenciement en cas de décès de l'enfant. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement au motif qu'il ne prévoit pas de protection pendant les périodes de congé supplémentaires et que la fin du texte ne fait pas référence à l'allaitement. La vice-présidente employeur s'est également opposée à l'amendement et a déclaré que l'expression «la période pendant laquelle elle allaite» est trop large pour une convention, même si elle peut avoir sa place dans la législation nationale. Faute de soutien de la part des deux groupes, la membre gouvernementale de l'Espagne a retiré cet amendement.

281. Le membre gouvernemental de la France a proposé un amendement, qu'il a ensuite sous-amendé, de manière que le point soit remplacé par le libellé suivant:

Il a considéré que le texte du Bureau s'éloigne trop de dispositions minimales et que cette proposition pourrait préparer un consensus. Le sous-amendement a reçu le soutien de la vice-présidente employeur qui a considéré sa rédaction comme particulièrement adaptée à une convention. La vice-présidente travailleur s'est opposée au sous-amendement au motif qu'il ne prévoit pas de protection contre le licenciement pendant la période d'allaitement et pendant le congé supplémentaire.

282. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède ont appuyé l'amendement tel que sous-amendé par le membre gouvernemental de la France. Les membres employeurs s'y sont également déclarés favorables.

283. Les membres gouvernementaux de Bahreïn, du Botswana, des Emirats arabes unis, de la Jordanie, du Kenya, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Namibie, du Soudan et du Zimbabwe se sont opposés à la proposition car elle ne prévoit rien pour le congé supplémentaire et la période d'allaitement. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré que la disposition pouvait s'étendre au congé supplémentaire, dont le droit a été établi au point 8 (2), mais non à la période d'allaitement. Les membres gouvernementaux de la Colombie, de la République dominicaine, de l'Egypte, du Guatemala, du Mexique et de la Fédération de Russie ont préféré le texte du Bureau. La membre gouvernementale du Guatemala a déclaré que la convention constituera un exemple pour la législation nationale au cours des années à venir. Elle doit traiter des trois phases de la maternité - grossesse, accouchement, allaitement. Il n'est pas nécessaire de prévoir des périodes excessivement longues de protection, mais en revanche il faut prévoir une protection pour chacune de ces phases.

284. Mis aux voix, l'amendement tel que sous-amendé a été rejeté par 23 622 voix contre, 20 832 voix pour et 372 abstentions.

285. La vice-présidente employeur a retiré un amendement visant à insérer «ou» entre «enceinte» et «en congé de maternité», et à supprimer les mots «ou congé supplémentaire (tel que visé au point 8 (2) ci-dessus) et pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la législation nationale» et les mots «et leurs suites ou l'allaitement».

286. La membre gouvernementale du Danemark a proposé un amendement visant à supprimer les mots «ou congé supplémentaire (tel que visé au point 8 (2) ci-dessus),». Etendre la protection contre le licenciement à la période du «congé supplémentaire» pose un problème car on ne sait pas trop ce qu'il recouvre.

287. La vice-présidente employeur s'est déclarée favorable à l'amendement. La protection contre le licenciement devrait être limitée à la grossesse et au congé de maternité. Prévoir une protection pendant une période supplémentaire de congé dont la durée n'est pas connue mais peut être longue pose un problème aux employeurs. L'oratrice s'est référée à une décision de la Cour européenne de justice, déjà mentionnée lors de l'examen du point 11, qui a statué que la protection contre le licenciement après la grossesse et le congé de maternité pouvait être considérée comme discriminatoire envers les hommes. Dans ces conditions, certains pays européens aussi pourraient avoir du mal à accepter le point 11. Compte tenu des débats précédents concernant le concept et la définition du congé supplémentaire et vu les obligations auxquelles seraient soumis les Etats Membres si l'expression «congé supplémentaire» figurait dans la convention, il serait préférable, du point de vue des employeurs, que le type de protection visé au point 11 soit déterminé en fonction de la législation et des pratiques nationales. Les Etats Membres qui octroient un congé supplémentaire devraient définir dans leur législation et leur pratique la protection supplémentaire qui pourrait être nécessaire.

288. La membre gouvernementale du Guatemala a rappelé à la commission que le congé supplémentaire mentionné au point 8 (2) ne concerne que les femmes souffrant d'une maladie en rapport avec la grossesse ou l'accouchement. Dans ces circonstances, les femmes seraient déjà protégées contre le licenciement pour des motifs liés à la grossesse ou à l'accouchement et à leurs suites.

289. La membre gouvernementale de Chypre a rappelé qu'elle est favorable à une protection contre le licenciement pendant le congé supplémentaire. Une longue discussion a permis à la commission de mieux comprendre ce que recouvrent ces termes. Par souci de cohérence, la commission devrait conserver la référence au «congé supplémentaire» qui figure dans le texte du Bureau. Les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Botswana, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de la Jordanie, du Koweït, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Namibie, du Soudan et du Zimbabwe se sont aussi opposés à l'amendement.

290. La vice-présidente travailleur a fait observer que dans les réponses au questionnaire 103 gouvernements se sont déclarés favorables au texte du Bureau, qui mentionne le congé supplémentaire. Elle ne voit donc pas en quoi ce libellé pourrait faire obstacle à la ratification. La commission a déjà adopté des points mentionnant le congé supplémentaire et les prestations dues pendant cette période. C'est donc pure logique de prévoir une protection contre le licenciement pendant la durée de ce congé.

291. L'amendement a été retiré.

292. Les membres gouvernementales du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède ont présenté un amendement visant à supprimer les mots: «et pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la législation nationale». Les mots «suivant son retour de congé» vont encore plus loin que les mots «congé supplémentaire» et n'entrent pas dans le cadre de la protection de la maternité.

293. La vice-présidente employeur a appuyé l'amendement, soulignant que le libellé «une période suivant son retour de congé» n'est pas clair du tout. La vice-présidente travailleur a fait observer que ce libellé n'a rien d'obscur puisque cette période doit être déterminée par la législation nationale. Les membres travailleurs sont donc favorables au texte du Bureau. La membre gouvernementale de la Croatie s'est elle aussi opposée à l'amendement parce que le but de la convention est de sauvegarder le droit de la femme de reprendre le travail.

294. Faute d'appui, l'amendement a été retiré.

295. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à insérer à la fin du point la phrase suivante:

Cet amendement vise à rendre la disposition applicable et à garantir les droits dans la réalité. Il est souvent difficile de prouver devant un tribunal qu'il y a eu discrimination. La femme sera en position de faiblesse si c'est elle qui doit prouver que le motif de son licenciement est en rapport avec la maternité. Il est donc nécessaire de faire reposer sur l'employeur la charge de la preuve car c'est un moyen important de prévenir le licenciement discriminatoire.

296. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement, affirmant qu'il n'améliorerait pas la convention. Les employeurs savent qu'ils ont l'obligation de ne pas exercer de discrimination. Dire qu'il est interdit à l'employeur de licencier une travailleuse pour des motifs liés à la maternité signifie concrètement que la preuve est à sa charge. Il n'est pas nécessaire de le dire deux fois.

297. Les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, de la Jordanie, du Koweït et du Soudan se sont opposés à l'amendement, considérant que faire reposer toute la charge de la preuve sur l'employeur est source de déséquilibre. La femme aussi devrait être obligée de prouver que le licenciement se fonde sur des motifs liés à la maternité. Le membre gouvernemental du Mexique s'est opposé à l'amendement, indiquant que toutes les procédures prévues par la législation du travail en matière de licenciement injustifié doivent être prises en compte. La membre gouvernementale de la Barbade a déclaré qu'elle préfère le texte du Bureau.

298. La membre gouvernementale de la Croatie a proposé un sous-amendement visant à remplacer les mots «en tout état de cause» par les mots «en cas de conflit».

299. La question est de savoir si le libellé du Bureau: «il devrait être interdit à l'employeur de licencier ...» signifie déjà que la charge de la preuve repose sur l'employeur. La représentante du Conseiller juridique a indiqué que le Bureau a soulevé cette question dans le rapport V (2) en raison des préoccupations exprimées dans beaucoup de réponses au questionnaire. Toutefois, le Bureau ne s'est pas senti à même d'élaborer une disposition spécifique sur ce sujet. Le texte des conclusions proposées ne règle pas la question de la charge de la preuve et il appartient à la commission de se prononcer. L'oratrice s'est référée à l'article 9 de la convention no 158 sur le licenciement, 1982, qui mentionne expressément cette question.

300. La membre gouvernementale de Chypre a fait observer qu'au cours de la discussion tant les employeurs que les travailleurs ont accepté que la charge de la preuve repose sur l'employeur. Elle peut donc appuyer l'amendement proposé. Notant que l'article 9 de la convention no 158 indique expressément que la charge de la preuve repose sur l'employeur, l'oratrice a indiqué qu'elle ne voit pas de raison de ne pas énoncer ce principe expressément dans la convention sur la protection de la maternité. Elle a rejeté le sous-amendement proposé qui affaiblit la disposition. La membre gouvernementale de la Fédération de Russie s'est ralliée à son point de vue. Les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Kenya, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Namibie et du Zimbabwe se sont aussi déclarés favorables à l'amendement mais opposés au sous-amendement.

301. La membre gouvernementale des Etats-Unis a indiqué qu'elle ne pense pas que le libellé proposé fasse peser sur l'employeur la charge de la preuve. Il ne fait qu'énoncer un principe. Dans son pays, la législation relative aux droits civiques, qui fait de la grossesse un motif prohibé de discrimination, prévoit que la charge de la preuve repose sur la plaignante. Si celle-ci fournit une preuve suffisante, il incombe alors à l'employeur de prouver qu'elle a tort.

302. La membre gouvernementale des Pays-Bas a déclaré que la directive de l'Union européenne traite de la question d'une façon plus équilibrée. En premier lieu, la femme doit établir certains faits. Après quoi, la charge de la preuve passe à l'employeur.

303. La vice-présidente employeur a proposé un sous-amendement qui modifierait ainsi le texte: «La charge de la preuve sera déterminée conformément à la législation et à la pratique nationales.» Cette proposition a été rejetée par la vice-présidente travailleur et n'a reçu que peu de soutien de la commission. La vice-présidente travailleur a alors proposé un sous-amendement visant à supprimer les mots «en tout état de cause». Le sous-amendement visant à insérer les mots «en cas de conflit» a été retiré faute d'appui.

304. La commission a alors voté sur l'amendement tel que sous-amendé par les membres travailleurs. Celui-ci a été adopté par 22 134 voix pour, 19 716 voix contre et 2 232 abstentions.

305. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a présenté un amendement visant à insérer à la fin du point 11 la phrase suivante:

Cet amendement a été retiré.

306. La membre gouvernementale de la Colombie a proposé un amendement visant à remplacer, dans la version espagnole, le mot «ilícito» par le mot «ilegal». Cet amendement a été retiré, son auteur ayant accepté que la question soit réglée par le comité de rédaction.

307. Le point 11 a été adopté tel qu'amendé.

Point 12

308. La membre gouvernementale des Etats-Unis a présenté un amendement visant à remplacer les mots «assurer que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d'emploi» par les mots «favoriser l'élimination de la discrimination dans l'emploi fondée sur la maternité». Elle a indiqué que cet amendement est technique et ne porte pas sur le fond. La signification de la disposition reste inchangée.

309. La vice-présidente travailleur a considéré que l'amendement est plus qu'une modification de forme et qu'en fait il affaiblit le texte du Bureau. Les membres travailleurs s'opposent donc à cet amendement. S'appuyant sur les mêmes arguments, les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Kenya, du Lesotho, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Namibie et du Zimbabwe ont fait de même. Les membres gouvernementaux des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission ont noté que l'adoption du texte du Bureau avec le mot «assurer» pourrait avoir un effet psychologique positif non négligeable. Ils se sont opposés à l'amendement.

310. La membre gouvernementale des Etats-Unis a retiré son amendement.

311. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer les mots «la maternité ne constitue pas» par les mots «la grossesse et l'allaitement ne constituent pas» et à insérer après le mot «discrimination» les mots «, de quelque forme que ce soit,». L'objet de cet amendement est de renforcer le texte du Bureau et de le rendre plus clair.

312. La vice-présidente employeur a fait remarquer qu'à son avis le terme «maternité» dans le texte du Bureau est assez large pour permettre aux pays de déterminer lesquels de ses aspects - grossesse, accouchement, allaitement, autres - nécessitent des mesures particulières. Elle s'est donc opposée à l'amendement des membres travailleurs.

313. La membre gouvernementale de Chypre s'est elle aussi opposée à l'amendement jugeant le mot «maternité» plus approprié. Les membres gouvernementaux des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission et les membres gouvernementaux du Canada, de Chypre, de la Croatie, du Japon, de Malte, de la Norvège et de la Turquie ont estimé que le terme «maternité», utilisé dans le texte du Bureau, est suffisamment large, d'où leur opposition à l'amendement.

314. La vice-présidente travailleur a retiré son amendement.

315. Le point 12 (1) a été adopté.

Nouveau paragraphe après le point 12

316. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de Chypre, de la Croatie, des Etats-Unis, de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la Turquie ont présenté un amendement visant à ajouter un nouveau paragraphe 12 (2) en faisant figurer le point 21 dans le point 12. Le point 21 porte sur l'interdiction de subordonner l'embauche à un test de grossesse. C'est une question qui revêt une grande importance et qui devrait donc figurer dans la convention plutôt que dans la recommandation.

317. La vice-présidente employeur a jugé la question importante mais a indiqué que la convention doit établir des principes fondamentaux tels que ceux qui sont traités par les points 11 et 12. La question de l'interdiction du test de grossesse, qui est liée à celle de la discrimination pour des motifs liés à la maternité, a sa place dans la recommandation. La disposition de la convention relative à l'adoption de mesures visant à lutter contre la discrimination devrait rester large et souple pour tenir compte de la diversité des législations et des pratiques nationales.

318. La vice-présidente travailleur a indiqué que les travailleurs acceptent cet amendement mais préféreraient qu'y figure une référence aux dispositions concernant la protection de la santé énoncées au point 22. Elle a proposé d'ajouter à la fin du point 21 du texte du Bureau les mots «sans préjudice des dispositions du point 22 de la recommandation». Cela permettrait de se référer aux dispositions du point 22 sans les inscrire dans la convention elle-même. Le membre gouvernemental du Canada a déclaré qu'il peut accepter le sous-amendement proposé, sous réserve que le point 22 reste dans la recommandation et que la commission puisse encore l'amender ultérieurement.

319. La vice-présidente employeur a déclaré qu'à son avis ce sous- amendement aurait pour effet de placer directement dans la convention toutes les dispositions du point 22. Cela ne fait que renforcer l'opposition des membres employeurs à l'amendement. Cette prescription est beaucoup trop restrictive pour figurer dans la convention. Les dispositions concernant la non-discrimination et la protection de la santé sont liées; elles devraient être lues conjointement et devraient rester dans la recommandation. Avec le point 12, tel qu'il est libellé, les Membres peuvent adopter une législation adaptée à leur situation nationale.

320. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré qu'elle ne peut accepter le sous-amendement proposé par les membres travailleurs, car il suppose, à tout le moins, une discussion approfondie sur les implications du transfert de ce paragraphe de la recommandation dans la convention. Compte tenu des complications que cela entraînerait, la vice-présidente travailleur a retiré le sous-amendement.

321. La commission a adopté l'amendement visant à créer un nouveau paragraphe 12 (2) résultant du transfert du point 21 des conclusions proposées dans le point 12.

322. Le point 12 a été adopté tel qu'amendé.

Nouveau point 13

323. Les membres gouvernementales de l'Autriche, de la Croatie, de l'Italie et des Pays-Bas ont présenté un amendement visant à insérer, après le point 12, une nouvelle rubrique: «Dispositions en faveur des mères qui allaitent» et un nouveau point 13, ainsi libellé:

Les auteurs considèrent que les conventions nos 3 et 103 prévoient un droit à des pauses d'allaitement. Ces pauses sont fondamentales pour la santé de la mère et de l'enfant. Il ressort clairement du rapport V (2) que la plupart des gouvernements sont favorables à ces pauses. C'est la raison pour laquelle la question doit figurer dans la convention et non dans la recommandation. Les pauses d'allaitement devraient être comptabilisées comme temps de travail et rémunérées en conséquence, mais il n'est pas nécessaire de réglementer leur fréquence et leur durée. Des structures permettant aux femmes d'allaiter dans de bonnes conditions d'hygiène devraient être créées.

324. Un amendement visant à insérer les points 23 et 24 entre les points 9 et 10, proposé par la membre gouvernementale de la Colombie, a été retiré en faveur de l'amendement soumis par les membres gouvernementales de l'Autriche, de la Croatie, de l'Italie et des Pays-Bas.

325. La vice-présidente travailleur a appuyé l'amendement, mais a proposé un sous-amendement visant à ajouter à la fin du point 13 (2) les mots «ou autre certification appropriée, telle que déterminée par la législation et la pratique nationales».

326. La vice-présidente employeur a déclaré que l'inclusion dans la convention de dispositions prescriptives concernant les pauses d'allaitement ferait sérieusement obstacle à la ratification. L'amendement proposé est inacceptable pour deux raisons. Premièrement, le point 13 (1) proposé offre trop de possibilités. Tel que libellé, il permettrait de comptabiliser comme temps de travail - en heures, jours, mois, voire années - un temps illimité d'allaitement. Par ailleurs, si l'expression «rémunérées en conséquence» signifie qu'il faut rémunérer tout le temps consacré à l'allaitement au même taux que le temps de travail, il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des divers systèmes de rémunération en vigueur. Deuxièmement, l'inclusion d'une disposition prévoyant la création de structures pour l'allaitement pose forcément la question de qui va les financer. Cette disposition deviendrait effectivement une prescription de la législation nationale. Tous les employeurs, quelles que soient la taille de leur entreprise, la composition de leur personnel ou les conditions dans lesquelles ils opèrent, seraient tenus d'offrir sur les lieux de travail des structures permettant l'allaitement dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Dans ces conditions, rares seraient les Etats Membres aptes à ratifier l'instrument.

327. Les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït et du Soudan ont proposé un autre sous-amendement visant à supprimer le point 13 (3) qui prévoit des mesures d'ordre financier et organisationnel ayant davantage leur place dans la recommandation. La vice-présidente travailleur a fait sienne la proposition, sous réserve que le point 13 (3) demeure dans la recommandation. La vice-présidente employeur a présenté un autre sous-amendement visant à rassembler les éléments de la disposition dans un seul paragraphe, comme suit:

L'oratrice s'est référée à la page 224 du rapport V (2), d'où il ressort que dans leur grande majorité les réponses sont favorables à l'inclusion dans la recommandation d'une disposition relative aux pauses d'allaitement. Elle a fait observer que, maintenant, certains pays expriment des avis différents, ce dont le sous-amendement qu'elle propose cherche à tenir compte. Tout en reconnaissant pleinement l'importance de l'allaitement au sein, l'oratrice a indiqué qu'il faut tenir compte de la réalité d'un nombre aussi grand que possible de pays, et notamment de ceux où les lieux de travail sont souvent de petite taille et disséminés. Les membres gouvernementaux du Venezuela et du Japon ont souscrit au sous-amendement, alors que les membres travailleurs s'y sont opposés, déclarant qu'il ne saurait y avoir de protection digne de ce nom si les pauses ne sont pas comptées comme temps de travail et donc rémunérées; qui plus est, l'allaitement a ses avantages, tant sociaux qu'économiques. La vice-présidente employeur s'est dite convaincue que l'allaitement présente beaucoup d'avantages divers, mais a indiqué qu'on ne peut maintenir, dans un instrument international censé fixer des normes minimales, une disposition assimilant les pauses d'allaitement à du temps de travail qu'il y a lieu de rémunérer; cela empêcherait beaucoup de pays de ratifier la convention. Compte tenu de l'importance de la question pour son groupe, elle a demandé que le sous-amendement soit mis aux voix. Il a été rejeté par 23 250 voix contre, 21 018 voix pour et 186 abstentions.

328. La discussion s'est poursuivie sur le sous-amendement présenté par les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït et du Soudan, et appuyé par les membres travailleurs. La membre gouvernementale de l'Espagne a déclaré qu'elle ne peut accepter le point 13 (2), car l'allaitement est une activité naturelle qui ne devrait pas faire l'objet d'une réglementation légale. Le membre gouvernemental de l'Inde a déclaré qu'il ne faudrait pas que le nouvel instrument subisse le même sort que la convention no 103, qui a suscité assez peu de ratifications, et il s'est dit préoccupé de constater qu'un nombre croissant de dispositions qui figuraient dans la recommandation sont transférées dans la convention. Le membre gouvernemental de la Hongrie s'est aussi opposé au sous-amendement, de même que la membre gouvernementale de la Finlande, parlant au nom des pays nordiques. La membre gouvernementale des Etats-Unis, qui est très favorable à l'idée de faire figurer l'allaitement dans la convention, a proposé un sous-amendement inspiré de la législation de son pays, et qui modifierait ainsi le premier paragraphe: «Lorsque la femme allaite son enfant, elle devrait avoir droit à une ou plusieurs pauses à cette fin, lesquelles devraient être comptées comme temps de travail, comme les autres pauses.» Son sous-amendement a été retiré faute d'appui. La membre gouvernementale des Pays-Bas a rappelé l'importance que l'UNICEF attache à l'inclusion dans la convention de l'allaitement, très important pour la santé de l'enfant. D'autres membres gouvernementaux s'étant déclarés favorables au sous-amendement, il a été adopté.

329. Les nouveaux points 13 (1) et 13 (2) ont été adoptés tels qu'amendés.

Point 13

330. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à supprimer le point 13 dont elle considère qu'il ne convient pas à une convention. L'exigence de rapports périodiques implique que l'on s'attend à un allongement du congé de maternité et à une augmentation du niveau des prestations, questions dont il appartient aux pays de décider. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement car le caractère promotionnel du texte du Bureau prépare l'adoption d'un instrument tourné vers l'avenir, ce qui est le but même de la révision en cours. Considérant qu'un amendement identique a été proposé par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de la Suisse, le membre gouvernemental du Royaume-Uni a demandé des éclaircissements de la part du Conseiller juridique: un Etat Membre qui octroie des prestations supérieures à celles qui sont mentionnées aux points 7 (1) et 9 (3) et à celles qui figureront dans la recommandation devra-t-il continuer de les améliorer? Est-ce là l'intention du Bureau? Il a également demandé si les examens, réglementaires ou administratifs, du niveau des prestations et de la durée des congés, qui existent dans certains pays comme le Royaume-Uni, et auxquels sont associés les partenaires sociaux, seront considérés comme donnant effet à l'obligation d'examens périodiques.

331. La représentante du Conseiller juridique a déclaré que, dans une interprétation littérale, on peut comprendre le point 13 comme requérant une amélioration continue, bien que telle ne soit pas l'intention du Bureau. A la deuxième question elle a répondu qu'il n'est pas demandé de mettre en place un mécanisme particulier d'examen et que les procédures réglementaires ou administratives existantes donnent effet à la disposition relative aux examens périodiques.

332. Compte tenu des explications de la représentante du Conseiller juridique, la vice-présidente employeur a déclaré qu'il est d'autant plus important de supprimer ce point, puisque les points 7 (2) et 7 (3), ainsi que le point 10 (2), aboutissent déjà au résultat recherché par la disposition sur les examens périodiques. Il doit en être ainsi si ce sont bien ces dispositions que le Bureau visait dans sa rédaction du point 13. La représentante du Conseiller juridique a attiré l'attention de la commission sur le fait que les points 7 (2) et 7 (3) n'ont pas le même objectif que le point 13. Les points 7 (2) et 7 (3) autorisent les membres à allonger volontairement la période de congé accordée aux femmes, tandis que le point 13 leur demande de procéder à des examens périodiques. S'agissant du point 10 (2), elle a rappelé qu'une disposition de cette nature est prévue par l'article 19.3 de la Constitution de l'OIT en vertu duquel la Conférence doit, en formant une convention d'application générale, avoir égard aux circonstances qui, dans certains pays, pourraient rendre difficile l'application de cette convention. Le point 10 (1) est spécifiquement destiné à tenir compte de la situation des pays en développement qui peuvent ne pas être à même d'octroyer immédiatement des prestations conformes aux dispositions du point 9 (3).

333. La vice-présidente employeur s'est demandé si d'autres conventions de l'OIT contiennent des dispositions relatives à une amélioration continue; les exemples pourraient en être donnés par le Conseiller juridique.

334. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de la Suisse ont retiré leur amendement, considérant que la question sera réexaminée lors de la seconde discussion. La vice-présidente employeur a retiré son amendement pour les mêmes raisons.

335. Au vu de la discussion, un amendement proposé par les membres employeurs et qui visait à remplacer, après le mot «travailleur», la fin de la phrase par les mots «la pertinence de sa législation et de sa pratique en matière de maternité», a été retiré.

336. Un amendement proposé par les membres travailleurs et qui visait à insérer, à la fin du point, les mots: «, ainsi que les possibilités d'étendre progressivement les dispositions de la convention aux catégories de travailleuses exclues par le Membre en vertu du point 6 (2)», a été retiré, étant entendu que le sujet serait réexaminé lors de la seconde discussion.

337. Au vu des débats, un amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, qui visait à ajouter, à la fin du point, les mots: «, à moins qu'un examen réglementaire ou administratif régulier ne soit déjà prévu par la législation ou la pratique nationales.», a été retiré.

338. Le point 13 a été adopté sans modification.

Nouveaux points après le point 13

339. Les membres gouvernementales de la Croatie, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède ont proposé un amendement visant à ajouter un nouveau point 14 reprenant le libellé du point 25 (1) et (2) et à ajouter, après ce nouveau point 14, un nouveau point 15 ainsi libellé:

Au nom des auteurs de l'amendement, la membre gouvernementale de la Suède a déclaré que, même s'il fixe des normes minimales, l'instrument doit être tourné vers l'avenir, et que l'amendement s'inspire des dispositions de la convention no 143. Elle a reconnu que le congé parental n'est pas accordé dans beaucoup de pays, mais elle a souligné que les dispositions proposées sont facultatives, ce qui ne compromet pas la souplesse de l'instrument. La vice-présidente travailleur a soutenu, sur le fond, l'amendement auquel elle a proposé un sous-amendement visant à remplacer, au point 25 (1), le mot «ou» par le mot «et», et à supprimer, au point 25 (2), les mots «l'utilisation et la répartition du congé». La vice-présidente employeur s'est fermement opposée à la proposition, d'une part pour des raisons de principe, parce que très peu de pays ont atteint le niveau élevé des pays qui ont déposé l'amendement, d'autre part parce que le paragraphe (3) de l'amendement imposera inévitablement aux Membres qui auront fait la déclaration mentionnée au paragraphe (1) des obligations inacceptables en matière de rapports. Quant au sous-amendement des membres travailleurs, il donne la possibilité à la mère et au père, s'ils sont employés, de prendre leur congé parental en même temps après l'expiration du congé de maternité. Les employeurs ont besoin de connaître leurs obligations, surtout lorsque deux d'entre eux sont impliqués. En outre, à propos d'une question soulevée par la membre gouvernementale de la Pologne, la vice-présidente employeur a signalé que, d'après la rédaction proposée, un Membre devrait indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas encore inscrit les nouvelles dispositions dans sa législation. La membre gouvernementale de la Suède a accepté le sous-amendement, mais celle de la Croatie s'y est opposée. La membre gouvernementale de Chypre a soutenu la disposition relative au congé parental, mais elle a considéré que, en l'état, le sous-amendement élargit l'objet de la convention, ce qui impliquerait de modifier son titre et son préambule. La membre gouvernementale de l'Italie a rappelé que certaines dispositions des points 25 et 26 figurent déjà dans la directive européenne 96/34/CE du Conseil relative au congé parental. La membre gouvernementale de l'Egypte a déclaré qu'il serait difficile à son pays d'accepter la première partie de l'amendement, dans la mesure où il ne dispose d'aucune législation sur le sujet. Les membres gouvernementales de la Barbade et de la Côte d'Ivoire ont évoqué les mêmes difficultés. Les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de la Colombie, des Emirats arabes unis, du Guatemala, du Koweït, du Mexique et du Soudan se sont opposés au sous-amendement. Le membre gouvernemental du Japon a déclaré que le sous-amendement conduit à un chevauchement avec la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, point de vue partagé par les membres gouvernementaux de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Plusieurs membres gouvernementaux ayant manifesté leur opposition, le sous-amendement a été retiré par ses auteurs et, au vu des débats, la membre gouvernementale de la Suède a retiré l'amendement d'origine.

Nouveau point après le point 14

340. La membre gouvernementale de la Croatie a proposé un amendement visant à ajouter un nouveau point, après le point 14. Elle l'a sous-amendé afin qu'il soit ainsi libellé:

Le but de cette proposition est d'assurer que le nouvel instrument n'établisse pas des droits inférieurs à ceux garantis par la convention no 103. La vice-présidente employeur s'est opposée au sous-amendement et a déclaré qu'un nouvel instrument ne peut abaisser automatiquement les normes en vigueur dans les législations nationales. En outre, elle considère que le fait d'avoir deux instruments internationaux en vigueur sur le même sujet serait inopportun et source de confusion.

341. En réponse à une demande de clarification de la membre gouvernementale de la Croatie, la représentante du Conseiller juridique a déclaré que la disposition figurant dans le sous-amendement fait partie des dispositions finales types des conventions depuis 1946. Elle est régulièrement ajoutée par le comité de rédaction de la Conférence. Quand il existe de bonnes raisons de ne pas reprendre la formule type de dénonciation, c'est au stade du travail préparatoire qu'il faut examiner la question.

342. En réponse à une demande des membres travailleurs quant aux conflits qui pourraient découler du fait qu'une nouvelle convention est adoptée et ratifiée tandis que l'ancienne reste en vigueur, la représentante du Conseiller juridique a déclaré qu'il est en théorie possible de disposer que la ratification d'une convention portant révision n'entraîne pas de plein droit la dénonciation de la convention révisée, à condition de le spécifier. Il faudrait alors considérer le contenu de la nouvelle convention et vérifier qu'il n'existe pas de disposition contradictoire avec celles de la convention existante. Cette analyse n'est possible qu'une fois connues les grandes lignes de son contenu. Cela suppose, dans la mesure où il n'y a pas de contradictions, que l'Etat Membre intéressé pourra être tenu aux obligations des deux conventions et devra fournir des rapports séparés sur chacune d'entre elles en vertu de l'article 22. Cela signifie également que, si un Etat Membre qui a ratifié les deux veut modifier une disposition et que cette modification affecte ses obligations en vertu de l'ancienne convention, il devra, pour le faire, attendre que la période de dénonciation soit ouverte. En réponse à la question de savoir si une telle situation s'est déjà produite pour d'autres conventions, la représentante du Conseiller juridique a déclaré n'en avoir pas trouvé d'exemple soit qu'il n'y ait pas de dispositions finales soit que le texte spécifie qu'il ne s'agit pas d'une convention portant révision, comme dans le cas de la convention no 131.

343. Faute de soutien, le sous-amendement a été retiré, de même que l'amendement, par la membre gouvernementale de la Croatie.

344. La membre gouvernementale de la Norvège a retiré l'amendement qu'elle avait proposé, au point 1, visant à insérer, après les mots «normes internationales», les mots «relatives aux droits concernant la grossesse, la naissance et la petite enfance».

B. Conclusions proposées en vue d'une recommandation

Point 15

345. La membre gouvernementale de la Colombie a présenté un amendement visant à supprimer les paragraphes (1), (3), (4) et (5). Les membres employeurs l'ont appuyé mais l'amendement a été retiré.

346. La vice-présidente employeur a présenté un amendement visant à supprimer le point 15 (1). Compte tenu des dispositions adoptées en ce qui concerne l'examen périodique, ainsi que de la possibilité de déposer, auprès du Directeur général, une déclaration ultérieure indiquant l'extension du congé de maternité, il est superflu de conserver le point 15 (1) dans la recommandation. Il ne faut pas créer d'autres attentes en ce qui concerne la durée du congé. Les membres travailleurs ainsi que beaucoup de membres gouvernementaux se sont opposés à l'amendement. La vice-présidente employeur l'a retiré.

347. La vice-présidente employeur a présenté un amendement visant à remplacer les mots «à quatorze semaines au moins» par les mots «au-delà de douze semaines». Compte tenu de la discussion précédente, elle a retiré cet amendement.

348. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer le mot «quatorze» par le mot «seize». Etant censée donner des orientations pour la législation nationale, la recommandation devrait indiquer dans quelle direction les pays doivent aller. La membre gouvernementale de la Grèce a présenté un amendement identique qu'elle a justifié en disant qu'un congé de seize semaines a un effet bénéfique sur la santé de la mère et qu'il est indispensable pour un rétablissement complet.

349. La vice-présidente employeur s'est opposée à ces amendements. Quatorze semaines de congé de maternité est une directive acceptable pour les pays. En revanche, porter le congé de douze à seize semaines serait excessif et pourrait décourager la ratification. La membre gouvernementale de Chypre a exprimé des réserves quant à l'idée de passer de douze semaines dans la convention à seize dans la recommandation, ce qui représente un écart considérable.

350. La vice-présidente travailleur a fait observer que ce point figure dans la recommandation et non dans la convention. Les pays n'auront aucune obligation d'appliquer cette disposition, ni de faire rapport. La membre gouvernementale du Guatemala a ajouté, à l'appui de l'amendement, que la convention doit fixer des normes minimales et la recommandation des normes idéales. La membre gouvernementale de l'Allemagne, parlant aussi au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission, a appuyé l'amendement, de même que les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Kenya, du Lesotho, de la Namibie et du Zimbabwe.

351. La vice-présidente employeur a fait remarquer que la commission d'experts examinera la recommandation pour voir comment il faut appliquer la convention. Les membres employeurs ont fait valoir que, pour examiner si les pays respectent le point 13 relatif à l'obligation d'examiner périodiquement l'opportunité d'étendre le congé de maternité ou de relever les prestations, la commission d'experts se basera sur le point 15 de la recommandation. Il faut savoir aussi que la commission est saisie d'un projet de convention complété d'un projet de recommandation. Cela veut dire que les pays qui adopteront la convention de bonne foi s'efforceront aussi d'atteindre les objectifs fixés dans la recommandation. Les deux instruments sont à lire conjointement.

352. Un membre du secrétariat a expliqué que les recommandations ne créent pas d'obligations légales, qu'elles ne sont pas soumises à ratification et qu'elles visent à donner des orientations pour l'élaboration de la législation et de la pratique nationales. La commission d'experts peut se référer aux dispositions de la recommandation qui accompagne la convention lorsqu'elles donnent aux Etats Membres des éclaircissements et des orientations sur la façon d'appliquer la convention.

353. Le membre gouvernemental du Mexique s'est déclaré favorable au texte du Bureau, soulignant les répercussions que l'allongement du congé aurait sur la sécurité sociale et les services médicaux. La membre gouvernementale de l'Egypte s'est aussi déclarée favorable au texte du Bureau, de même que la membre gouvernementale de l'Ethiopie dont la position se fonde sur l'obligation d'examens périodiques prévue au point 13.

354. La vice-présidente employeur a renvoyé au paragraphe 6 de l'article 19 de la Constitution de l'OIT qui précise le statut des recommandations. Il ressort clairement de ce paragraphe qu'en adoptant une recommandation les Etats Membres s'engagent à faire rapport à l'OIT sur l'état de leur législation et de leur pratique et à indiquer dans quelle mesure ils lui ont donné effet. Le paragraphe 6 d) de l'article 19 permet à la commission d'experts de se référer à la recommandation et demande aux Etats Membres de faire rapport sur la façon dont ils ont donné suite à ses dispositions.

355. La représentante du Conseiller juridique a donné des éclaircissements sur les obligations découlant des recommandations en réponse à une question du membre gouvernemental de la République arabe syrienne. Elle a déclaré qu'une recommandation n'est pas juridiquement contraignante, mais qu'elle vise à donner aux Etats Membres des orientations pour l'élaboration et l'application de leur législation. Normalement, une recommandation complète une convention. Elle contient des dispositions plus détaillées qui peuvent aller plus loin que les normes établies dans la convention. Contrairement à une recommandation, une convention impose des obligations légales aux Membres qui la ratifient. Lorsqu'ils deviennent Membres de l'OIT, les Etats s'engagent à respecter et à appliquer les dispositions de la Constitution. En vertu du paragraphe 6 b) de l'article 19 de la Constitution, chacun des Membres est tenu de soumettre les recommandations aux autorités compétentes dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence. La seule autre obligation que crée une recommandation est énoncée au paragraphe 6 d) de l'article 19; elle consiste pour les Membres à faire rapport sur l'état de leur législation et de leur pratique, à la demande du Conseil d'administration. Des études d'ensemble sur la façon dont les Etats Membres donnent effet, dans leur législation et leur pratique, à différentes normes, sont réalisées en vertu des dispositions du paragraphe 6 d) et examinées par la commission d'experts. Il ne s'agit pas du même type d'obligations que celles prévues par l'article 22 de la Constitution à propos des rapports sur les conventions ratifiées.

356. Compte tenu de ces éclaircissements, la commission a adopté les amendements.

357. Le point 15 (1) a été adopté tel qu'amendé.

358. La présidente a rappelé que, précédemment, le point 15 (2) a été transformé en point 8 (3).

359. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis, de Malte, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Turquie, a présenté un amendement visant à supprimer le paragraphe. Il n'est pas nécessaire de prévoir un congé supplémentaire en cas de naissances multiples, compte tenu des dispositions relatives au congé parental qui seront discutées ultérieurement. Les membres employeurs et les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Colombie, du Kenya, du Lesotho, de la Namibie et du Zimbabwe ont appuyé cet amendement. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Chine, de la Croatie, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, du Guatemala, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Pologne, du Portugal et de la Fédération de Russie s'y sont opposés. L'amendement a été retiré.

360. Les membres employeurs ont présenté un amendement visant à ajouter à la fin du paragraphe, les mots «, conformément à la législation et à la pratique nationales», afin de permettre aux pays d'organiser ce congé supplémentaire comme ils l'entendent. La vice-présidente travailleur s'est opposée à cet amendement qu'elle juge superflu. Compte tenu de l'opposition manifestée par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse, l'amendement a été retiré.

361. La membre gouvernementale de la Finlande a retiré un amendement qu'elle avait présenté conjointement avec les membres gouvernementales de la Norvège et de la Suède, et qui visait à ajouter à la fin du point 15 (3) la phrase suivante: «Il faudrait envisager en particulier de prévoir un congé parental dans ce cas.»

362. Le point 15 (3) a été adopté sans changement.

363. La membre gouvernementale de la Suède a retiré un amendement, présenté conjointement avec les membres gouvernementales de la Finlande et de la Norvège, visant à ajouter à la fin du paragraphe 15 (4), la phrase suivante: «Après la naissance de l'enfant, et à la suite de la période de congé de maternité obligatoire, il devrait en être de même pour le père, lorsque existe un droit au congé parental.»

364. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à supprimer les mots «autant que possible» et a expliqué que la recommandation devrait donner des orientations claires. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement, soulignant la nécessité d'établir un équilibre approprié entre la protection de la maternité et les intérêts de l'employeur. Les relations d'emploi et les obligations de paiement doivent s'inscrire dans un cadre sûr. Permettre à la femme de choisir librement le moment auquel elle entend prendre une partie de son congé introduit trop de latitude; ce serait encore pire si le membre de phrase «autant que possible» est supprimé. Une telle incertitude serait néfaste pour l'emploi des femmes. Cette disposition serait par ailleurs complexe à gérer. La membre gouvernementale de Chypre s'est déclarée favorable au texte du Bureau. L'amendement a été retiré.

365. La vice-présidente employeur a présenté un amendement visant à insérer après le mot «possible» les mots «et dans les limites de la période du congé de maternité» et à supprimer le mot «librement». Les membres employeurs ne sont pas contre le fait que la femme ait le choix de répartir comme elle l'entend son congé de maternité avant et après la naissance de l'enfant. En revanche, ils sont contre la possibilité qu'offre le texte du Bureau qu'une femme puisse morceler son congé de maternité en plusieurs petites périodes de congé. Le libre choix de la femme doit s'exercer dans des limites appropriées. Les membres travailleurs ainsi que la membre gouvernementale du Guatemala se sont opposés à l'amendement qu'ils jugent inutile.

366. Il a été demandé au Bureau d'expliquer pourquoi il a utilisé les mots «autant que possible» et «librement». La représentante du Secrétaire général a déclaré que la formule «autant que possible» vise à tenir compte tant des législations et des pratiques nationales que des besoins des entreprises, concernant par exemple la planification du personnel ou les contraintes administratives et opérationnelles. Le mot «librement» insiste sur le droit de la femme à exercer son choix en fonction de ses propres besoins et des avis de son médecin. L'intention du Bureau est donc d'associer diverses méthodes (législation, conventions collectives, pratique des entreprises) afin de tenir compte des besoins tant des entreprises que de la femme.

367. Les membres employeurs ont retiré leur amendement.

368. Le point 15 (4) a donc été adopté.

369. La vice-présidente employeur a ensuite présenté un amendement visant à supprimer le paragraphe 15 (5), principalement parce qu'il introduit trop d'incertitudes. Compte tenu de l'incertitude de la durée de l'hospitalisation ainsi que les périodes de son congé de maternité que la femme pourrait souhaiter reporter, il serait très difficile, voire impossible, à l'employeur de planifier ses activités. La commission a adopté le point 15 (4) qui donne la possibilité à la femme de décider elle-même de la répartition de son congé. Si une femme exerce ce droit et que l'employeur prend ses dispositions de manière à en tenir compte, la situation risque de se compliquer pour lui si, pour une raison ou une autre, la femme change d'avis et demande à modifier la répartition de son congé. Dans ces conditions, les gouvernements aussi auraient du mal à gérer les prestations de sécurité sociale. La membre gouvernementale de l'Espagne, qui avait soumis un amendement identique, a déclaré que le libellé de ce paragraphe est si confus qu'il pourrait donner lieu à une interprétation erronée. On pourrait comprendre en effet que la femme pourrait reporter la période non obligatoire du congé de maternité jusqu'au moment où son enfant sortirait de l'hôpital mais que, tant qu'il était à l'hôpital, elle devrait travailler, ce qui irait à l'encontre des intérêts de tous les travailleurs. Elle a évoqué les problèmes que pourraient rencontrer les entreprises pour planifier leurs besoins de personnel intérimaire. La plupart des gouvernements estiment que l'objectif de la protection de la maternité est de préserver la santé de la mère et de l'enfant. Des dispositions régissant le congé de maladie ou le congé parental répondraient mieux à l'objectif visé par le point 15 (5). Le membre gouvernemental du Canada, qui avait présenté un amendement identique, a fait siennes les remarques de la vice-présidente employeur et de la membre gouvernementale de l'Espagne. La membre gouvernementale de l'Egypte a appuyé l'amendement.

370. La vice-présidente travailleur s'est déclarée très attachée au texte du Bureau. Il est tout à fait naturel qu'en cas d'hospitalisation de son enfant la femme souhaite avoir la possibilité de s'occuper de lui lorsqu'il sort de l'hôpital. On ne saurait l'obliger à épuiser la partie non obligatoire de son congé de sorte que, quand son enfant retournerait à la maison, elle n'aurait plus de congé. La membre gouvernementale de la Pologne s'est opposée aux amendements et s'est ralliée au point de vue exprimé par la vice-présidente travailleur. La membre gouvernementale des Etats-Unis a dit préférer le texte du Bureau. Les femmes ne doivent pas être obligées d'utiliser leur congé d'une façon qui n'est pas adaptée aux circonstances. La membre gouvernementale du Guatemala a demandé à la commission de ne pas oublier que cette disposition vise les femmes dont l'enfant est prématuré ou souffre de graves problèmes de santé exigeant son hospitalisation. La survie de l'enfant peut dépendre de la présence de sa mère; dans cette situation très spéciale, permettre à la femme d'être auprès de son enfant est une question d'humanité. Les membres gouvernementaux de la France et de l'Espagne se sont opposés à l'amendement sans toutefois appuyer pleinement le texte du Bureau. La membre gouvernementale de l'Espagne a indiqué que de nouveaux travaux préparatoires sont nécessaires en ce qui concerne la question de la suspension du congé de maternité.

371. La membre gouvernementale de Chypre a émis des réserves à propos de l'amendement. Sous l'angle de la politique sociale, il serait bon de donner à la femme la possibilité de reporter son congé, si nécessaire. Cependant, une telle disposition risque d'être difficile à appliquer si les prestations sont financées par la sécurité sociale. Octroyer un droit auquel il ne pourra totalement être donné effet n'est pas judicieux. La membre gouvernementale de l'Allemagne s'est ralliée à ce point de vue.

372. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé a fait observer que les services de santé varient considérablement d'un pays à l'autre. Il peut arriver dans certains cas que la mère doive rester près de l'enfant à l'hôpital; dans d'autres, c'est à la maison que la présence de la mère est requise quand les enfants sortent de l'hôpital.

373. Mis aux voix, l'amendement visant à supprimer le point 15 (5) a été adopté par 9 288 voix pour, 9 202 voix contre et 1 376 abstentions.

374. La membre gouvernementale de la Croatie a présenté un amendement visant à ajouter un nouveau paragraphe 15 (6) ainsi libellé: «Une mère adoptive devrait bénéficier, dans les mêmes conditions, du congé postnatal quand l'enfant adopté est d'un âge inférieur à un seuil fixé par la législation nationale.» L'amendement a été retiré.

375. Le point 15 a été adopté tel qu'amendé.

Point 16

376. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à supprimer le point 16. La vice-présidente employeur a déclaré que la plupart des pays ne pourront se conformer à une norme demandant de porter les prestations de maternité en espèces à un montant égal à la totalité du gain antérieur de la femme. En outre, elle considère que cela risque de compromettre l'octroi d'autres prestations de sécurité sociale. Les prestations servies au titre des points 9 et 10, ainsi que l'examen périodique prévu au point 13, suffisent. Les membres gouvernementaux du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont proposé un amendement identique considérant que le remplacement intégral du salaire de la femme est un objectif irréaliste. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande s'est également dit préoccupé du fait que cette disposition présuppose une prestation fondée sur les gains et ne tient donc pas compte des pays où la prestation est forfaitaire. On ne peut contraindre les Etats à adopter une prestation fondée sur les gains.

377. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement. La formule «chaque fois que cela est réalisable» rend cette disposition souple. La membre gouvernementale du Guatemala a soutenu le texte du Bureau, précisant qu'un grand nombre de pays, dont le sien, prévoient le remplacement intégral des gains pendant le congé de maternité. La membre gouvernementale du Kenya a déclaré que la législation de son pays prévoit ce remplacement intégral et que cette question est une affaire de bonne volonté plutôt que de niveau de développement. Le membre gouvernemental de la Hongrie a aussi soutenu le texte du Bureau.

378. La vice-présidente employeur a félicité les pays, dont les systèmes de sécurité sociale sont capables d'accorder un tel niveau de prestations; mais elle a mis en garde la commission contre le transfert du financement sur l'employeur considéré individuellement qui aura des conséquences économiques et sociales néfastes. Non seulement l'employeur aura à payer 100 pour cent du salaire de la femme, mais également 100 pour cent du salaire de la personne qui la remplace. Cette disposition peut décourager l'emploi des femmes en âge de procréer.

379. Les deux amendements ont été retirés.

380. La vice-présidente employeur a retiré l'amendement de son groupe visant à supprimer les mots «en espèces».

381. La vice-présidente travailleur a proposé un amendement visant à tenir compte de l'adoption d'un nouveau point 8 (3). Elle l'a sous-amendé afin d'insérer, après les mots «congé de maternité», les mots «tel que visé aux points 8 (1) et 8 (3)». La vice-présidente employeur s'est opposée à cette proposition. L'amendement a été adopté tel que sous-amendé.

382. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à insérer, après le mot «réalisable», les mots «et après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs». Lorsqu'ils transfèrent de l'Etat aux employeurs la responsabilité du paiement direct des prestations, les gouvernements ne tiennent pas toujours compte des effets de ce transfert sur l'emploi et de la capacité de l'économie d'en supporter le coût. Des consultations tripartites sont donc nécessaires. La vice-présidente travailleur a volontiers soutenu cet amendement qui a donc été adopté.

383. Les membres gouvernementales de la Finlande, de la Norvège et de la Suède ont retiré leur amendement visant à modifier comme suit le libellé du point 16:

384. Le point 16 a été adopté tel qu'amendé.

Point 17

385. La membre gouvernementale de la Grèce a déposé un amendement visant à supprimer les mots «dans la mesure du possible». La recommandation doit être rédigée de manière à fournir des orientations claires. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement car, même si elle ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, une recommandation impose des obligations morales aux gouvernements qui l'adoptent de bonne foi. Il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre le niveau de développement économique et social d'un pays et la capacité de ses systèmes de sécurité sociale et de santé de fournir les prestations visées. L'amendement a été retiré.

386. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à ajouter, après les mots «prestations médicales», les mots «devant être octroyées conformément au paragraphe 9 (5) ci-dessus». Son but est d'établir clairement le lien avec le point visé des conclusions proposées en vue d'une convention. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a proposé un sous-amendement visant à remplacer les mots «devant être octroyées conformément au paragraphe 9 (5) ci-dessus» par les mots «telles que visées au point 9 (6) ci-dessus». L'amendement a été adopté tel que sous-amendé.

387. Le point 17 a été adopté tel qu'amendé.

Point 18

388. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à supprimer les mots «par le biais d'une assurance sociale obligatoire, par prélèvement sur des fonds publics ou». L'intention des auteurs est de préciser que les prestations de maternité et les prestations en espèces seront octroyées conformément à la législation et à la pratique des Etats Membres. Le fait de mentionner certaines formes de financement, et non d'autres, limite ou oriente indûment le choix des Membres. La vice-présidente travailleur a fait remarquer que le point, tel qu'il est rédigé, donne les directives nécessaires avec la souplesse qui convient. Les membres travailleurs préfèrent donc le texte du Bureau. La membre gouvernementale du Guatemala a considéré que le texte du Bureau prend en considération toutes les possibilités existantes. Selon elle, il est inapproprié de supprimer toute référence à «l'assurance sociale», qui est le régime en vigueur dans plus de 60 pays. L'amendement a été retiré.

389. Le point 18 a été adopté sans changement.

Point 19

390. Les membres gouvernementales de la Finlande, de la Norvège et de la Suède ont retiré l'amendement qu'elles avaient proposé, visant à insérer, après les mots «prestations de maternité», les mots «ou des prestations parentales».

391. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à remplacer les mots «conjointement par l'employeur et les salariés ou par l'employeur uniquement», par les mots «par l'employeur, par le salarié, ou conjointement par l'employeur et le salarié». La vice-présidente employeur a fait observer que le point 19 ne mentionnait que deux méthodes de financement de l'assurance sociale obligatoire: par les employeurs ou par les employeurs et les salariés conjointement. Il ne fait donc aucune référence aux pays où le salarié est seul à cotiser. La commission ne doit pas oublier que la question des cotisations en vue des prestations de maternité peut s'étendre au financement des régimes obligatoires d'assurance sociale servant des prestations médicales, pharmaceutiques ou autres.

392. La vice-présidente travailleur a fait remarquer que l'amendement démontre combien un petit changement de rédaction peut être dangereux. Si cet amendement est adopté, les gouvernements auront la possibilité d'instaurer des systèmes d'assurance sociale financés par les seuls travailleurs. Les membres travailleurs acceptent les systèmes où les cotisations sont partagées, et dont un grand nombre est en vigueur. En revanche, les membres travailleurs ne peuvent accepter l'éventualité du financement des prestations sociales par les seuls travailleurs; ils s'opposent donc à l'amendement.

393. En réponse à une demande d'information, un représentant du Secrétaire général a signalé que, pour autant que le Bureau le sache, aucun pays ne dispose d'un régime d'assurance sociale obligatoire auquel seuls les salariés cotisent.

394. Le membre employeur du Chili a signalé que, dans son pays, on a récemment adopté un système d'assurance sociale obligatoire auquel seuls les salariés doivent cotiser. Il vient d'être négocié et il en découle une augmentation des rémunérations versées par les employeurs. Cependant, ce sont les travailleurs qui doivent verser les cotisations. La membre gouvernementale de la Turquie a informé la commission qu'il existe dans son pays certains régimes d'assurance sociale auxquels seuls les travailleurs cotisent. En conséquence, elle soutient l'amendement dont l'adoption ne poserait pas de problème à son pays.

395. Le membre gouvernemental de la Hongrie a déclaré que son gouvernement souhaitait fortement éviter la situation envisagée par l'amendement. La membre gouvernementale de la Colombie a soutenu le texte du Bureau, de même que celle du Sénégal. Cette dernière a ajouté que, à sa connaissance, l'exemple chilien cité, est celui d'un régime de pensions par capitalisation qui ne sert pas de prestations de maternité. La membre gouvernementale du Guatemala a signalé qu'aucun pays d'Amérique latine présent n'a de système d'assurance sociale obligatoire financé par les seuls travailleurs. Dans ces pays, les employeurs, les travailleurs et les Etats financent conjointement les systèmes en question. Elle a ajouté que l'adoption de l'amendement ouvre la possibilité de faire financer par les femmes leurs propres prestations de maternité, voire de les contraindre à s'assurer individuellement. En conséquence, elle a soutenu le texte du Bureau.

396. Le membre gouvernemental du Canada a proposé un sous-amendement pour prendre en considération les préoccupations exprimées au cours de la discussion sans trop altérer les effets attendus du texte. Il a proposé de supprimer les mots «qu'elles soient payées conjointement par l'employeur et les salariés ou par l'employeur uniquement»; ce qui fait que le point serait ainsi libellé:

Si l'on omet toute référence à la façon de répartir les cotisations, le texte prend en considération tous les systèmes possibles. Les membres employeurs ont accepté ce sous-amendement. La vice-présidente travailleur a fermement appelé la commission à adopter le texte du Bureau. Au vu de la discussion, l'amendement a été retiré.

397. Le point 19 a été adopté sans modification.

Nouveau point après le point 19

398. La membre gouvernementale des Pays-Bas a proposé un amendement visant à ajouter, dans la section intitulée «Financement des prestations», un nouveau point 20 ainsi libellé:

Le but de cet amendement est de préciser que les dispositifs de partage des coûts sont autorisés, mais que leurs règles doivent éviter de mettre les femmes en difficulté. La vice-présidente travailleur a pleinement soutenu l'amendement, de même que la membre gouvernementale de la Croatie, car cette disposition existe dans la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et dans le Code européen de sécurité sociale.

399. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement au motif que la notion de «mise en difficulté» est subjective. On ne peut établir une règle aussi générale car il peut arriver que des individus ou des catégories se trouvent malgré tout en difficulté. La membre gouvernementale du Sénégal s'est également opposée à l'amendement. La membre gouvernementale des Pays-Bas a retiré l'amendement et annoncé qu'elle soulèvera la question lors de la deuxième discussion.

400. La vice-présidente travailleur a proposé un amendement visant à insérer, dans la section intitulée «Financement des prestations», un nouveau point 20 ainsi libellé:

L'objectif de cet amendement est d'empêcher le licenciement de la femme durant toute la période de la maternité. En outre, il confère la charge de la preuve à l'employeur en cas de licenciement illégal.

401. La vice-présidente employeur s'est fermement opposée à cet amendement. Le principe de la non-discrimination en matière de licenciement figure au point 11. Cet amendement aurait pour conséquence d'exiger l'accord préalable de l'autorité compétente pour chaque licenciement individuel. Il ne donne pas de définition des cas exceptionnels qu'il mentionne. L'exigence de fournir par écrit les motifs de licenciement induit une charge financière pour l'employeur. La membre gouvernementale de la Pologne a proposé un sous-amendement qui donnerait le texte suivant:

Parmi ces raisons objectives, peut figurer, par exemple, la liquidation de l'entreprise. Le membre gouvernemental de la France s'est opposé à l'amendement qui pose des problèmes juridiques. La vice-présidente travailleur s'y est également opposée, préférant la formule d'une notification écrite des motifs de licenciement, point de vue partagé par la membre gouvernementale de la Fédération de Russie. Le sous-amendement a donc été retiré.

402. La vice-présidente travailleur a fait référence à l'article 14 3) de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, qui requiert que l'employeur notifie les licenciements à l'autorité compétente dans un délai minimum avant qu'ils ne deviennent effectifs. La vice-présidente employeur a fait observer que la convention no 158 n'est ratifiée que par 28 pays et ne peut être considérée comme une réussite. Dans la réalité, il est impossible que l'autorité compétente donne son accord chaque fois qu'un licenciement individuel a lieu. La vice-présidente employeur a ajouté que l'amendement s'éloignait du sujet, qui est la protection de la maternité, pour réécrire les règles relatives au licenciement. Le point 11 prévoit déjà la protection nécessaire en la matière. Les membres gouvernementaux de la Barbade et du Canada se sont également opposés à l'amendement.

403. L'amendement a été retiré.

Point 20

404. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à remplacer le point 20 par le texte suivant:

L'amendement traite de deux questions. Premièrement, il existe dans de nombreux pays des conditions d'ouverture du droit au congé de maternité. Il s'agit en général d'une période minimale de service ou d'une durée minimale de travail hebdomadaire. Ces critères peuvent affecter la possibilité, pour l'employeur, de maintenir l'emploi à la disposition de la femme. La deuxième question est l'assimilation du congé de maternité à une période de service. Certains droits ne dépendent pas de la période de service, comme par exemple le droit aux primes de rendement. Les membres employeurs ont accepté le point 11. Cet amendement a pour objet de considérer la situation d'employeurs qui devraient maintenir l'emploi à la disposition de la femme alors qu'il s'agit d'une travailleuse à temps partiel ou occasionnelle, qui ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits. La relation d'emploi pourrait être interrompue pour d'autres raisons qu'un licenciement. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a soutenu la deuxième partie de l'amendement qui traite de situations particulières, comme l'octroi de primes ou de congés supplémentaires. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement car il peut conduire au licenciement des femmes qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits. Cette disposition créerait, dans les faits, deux catégories de femmes: celles qui bénéficient d'une protection et les autres. Il s'ensuivrait une discrimination. Les membres gouvernementales du Kenya, des Philippines et de l'Afrique du Sud se sont opposées à l'amendement car il permet une discrimination. Faute de soutien, l'amendement a été retiré.

405. Les membres gouvernementaux du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont proposé un amendement visant à remplacer les mots «et ce congé» par les mots «et, dans toute la mesure possible, le congé de maternité». Cet amendement rappelle la seconde partie du précédent. Dans certaines circonstances, il n'y a pas lieu d'octroyer les droits liés au fait d'être en service. Les membres travailleurs ont déclaré préférer le texte du Bureau. La vice-présidente employeur s'est également opposée à l'amendement, qui a été retiré.

406. Le membre gouvernemental du Japon a proposé un amendement visant à insérer, devant les mots «être considéré», les mots «s'il y a lieu». Il est important de considérer le congé de maternité comme une période de service lorsque l'on détermine les droits d'une travailleuse. Toutefois, il est difficile de le faire en toutes circonstances et le texte doit faire preuve d'une certaine souplesse. La vice-présidente employeur a pleinement soutenu cet amendement. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré que l'amendement vise à plus de souplesse, mais qu'il peut avoir pour effet de supprimer le droit qu'il prétend accorder. Elle s'y est donc opposée. Les membres travailleurs et la membre gouvernementale du Cameroun ont considéré que l'ajout des mots «s'il y a lieu» induit une discrimination. Le texte proposé peut conduire l'employeur à faire preuve d'iniquité. Les membres gouvernementaux de la Colombie, de l'Ethiopie, du Guatemala et du Mexique ont également déclaré préférer le texte du Bureau. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande, tout en soutenant l'amendement, a déclaré que l'expression «s'il y a lieu» peut être réexaminée lors de la prochaine discussion. L'amendement a été retiré.

407. La vice-présidente travailleur a proposé un amendement visant à remplacer le mot «similaire» par les mots «équivalent rémunéré au même taux». L'intention est de donner plus de précision au texte du Bureau. La membre gouvernementale du Cameroun a soutenu l'amendement qui permet d'éviter la situation dans laquelle une femme retrouverait un poste similaire mais avec une rémunération réduite. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement qui réduirait de façon importante la capacité des employeurs de réaffecter les femmes de retour de congé. La formule «poste similaire» est courante et bien comprise dans les législations nationales. L'amendement aurait de lourdes conséquences financières car la situation de l'entreprise peut changer pendant l'absence de la femme, surtout si l'on tient compte de la durée des congés en question. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré préférer le texte du Bureau. L'amendement a été mis au vote et adopté par 10 750 voix pour, 9 460 voix contre et 516 abstentions.

408. Le point 20 a été adopté tel qu'amendé.

Point 21

409. Il a été décidé antérieurement de déplacer le point 21 pour en faire un nouveau point 12 (2).

Point 22

410. La vice-présidente travailleur a proposé un amendement visant à remplacer le paragraphe par le texte suivant:

Le but de cet amendement est de renforcer le point 22 en prévoyant l'adaptation du milieu de travail afin de garantir la protection de la santé de la femme et de l'enfant. Si cela n'est pas possible, on ne doit pas obliger la femme à poursuivre le travail en question. Les membres travailleurs reconnaissent qu'il appartient à l'autorité compétente de juger des dangers éventuels du milieu de travail pour la femme et pour l'enfant. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement car il n'est pas raisonnable de prétendre que tous les lieux de travail doivent être adaptés. En outre, aucune période n'est spécifiée dans la seconde partie de l'amendement. Le point 22 (2) répond aux préoccupations exprimées en offrant plusieurs solutions. L'amendement a été retiré.

411. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a proposé un amendement visant à supprimer tous les mots après les mots «l'enfant» situés à la deuxième ligne et à les remplacer par les mots «devrait être subordonné à une décision prise, sans contrainte, par la femme elle-même, si possible conjointement avec une autorité médicale compétente.». L'amendement a été sous-amendé par son auteur pour que la phrase se termine après le mot «elle-même». L'intention est de mettre l'accent sur la liberté de choix de la femme qui peut souhaiter continuer de travailler. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement du fait qu'un amendement à venir traite la question de manière plus appropriée. La vice-présidente travailleur a estimé que l'amendement se prête à une interprétation néfaste et s'y est opposée. L'amendement a été retiré.

412. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à remplacer les mots suivant le mot «interdit» par les mots «, les raisons et la durée de cette interdiction étant déterminées par la législation et la pratique nationales». L'autorité compétente doit déterminer quels sont les travaux dangereux pour la santé de la femme et de l'enfant plutôt que de faire appliquer des interdictions générales. Elle doit motiver chaque décision prise conformément à la législation et à la pratique nationales. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a soutenu l'amendement qui permet à l'autorité compétente de décider des périodes et des circonstances dans lesquelles cette disposition s'applique. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a soutenu l'amendement qu'il juge souple et réaliste. La vice-présidente travailleur a déclaré préférer le texte du Bureau qui est clair et garantit la protection. L'amendement a été retiré par la vice-présidente employeur qui a considéré que l'interdiction de travailler pendant trois mois, alors que la femme a déjà accouché et que le risque ne concernait que l'enfant à naître, aura probablement pour effet d'évincer les femmes de divers emplois.

413. Le membre gouvernemental du Canada a proposé un amendement visant à insérer, après les mots «l'autorité compétente», les mots «ou par la profession médicale». Il est plus approprié de fonder cette décision sur un avis médical. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement car, si l'évaluation est faite par un médecin de l'entreprise, il y aura conflit d'intérêts. La vice-présidente employeur s'est également opposée à l'amendement du fait que les autorités compétentes fonderont, selon toute vraisemblance, leur décision sur un avis médical. L'amendement a été retiré.

414. Les membres employeurs ont retiré un amendement visant à insérer, après les mots «l'emploi d'une femme», les mots «visée par les dispositions de l'instrument».

415. Le point 22 (1) a été adopté sans changement.

416. La membre gouvernementale de l'Espagne a proposé un amendement visant à: supprimer les mots «fait l'objet d'une interdiction» et «ou qu'il» à la deuxième ligne; remplacer le mot «conformément» par le mot «conforme»; placer les mots «conforme à la législation et à la pratique nationales» après les mots «une alternative». L'amendement a été retiré.

417. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à remplacer les mots «en cas de grossesse ou d'allaitement ou qu'il comporte un risque» par les mots «ou qu'un examen a déterminé qu'il comporte un risque reconnu ou important». Elle l'a sous-amendé pour remplacer le mot «important» par le mot «significatif». La suppression du texte original est fondée sur le fait que l'interdiction ne doit pas être limitée à la période spécifiée. Par ailleurs, la commission a reconnu que toutes les situations ne peuvent faire l'objet d'un traitement identique. La seconde partie de l'amendement tient donc compte de la nécessité de déterminer le risque conformément à une norme. La vice-présidente travailleur s'est déclarée d'accord avec la mention de l'évaluation des risques. Elle a proposé un sous-amendement visant à réintroduire les mots «en cas de grossesse ou d'allaitement», qui a été accepté par les membres employeurs. La membre gouvernementale de la Croatie a demandé si les situations individuelles seraient prises en compte par le texte révisé. La vice-présidente travailleur et le secrétariat ont considéré que le texte révisé prendra en compte les préoccupations exprimées par la membre gouvernementale de la Croatie. L'amendement a été adopté tel que sous-amendé par la vice-présidente employeur.

418. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a proposé un amendement visant à ajouter, à la fin du paragraphe, les mots suivants «étant entendu que la femme conserve le droit de retourner à son travail, dès que cela ne comporte plus de risque pour sa sécurité.». L'intention est de garantir que la femme retrouve son emploi après sa grossesse. Les membres travailleurs ont soutenu cet amendement, ainsi que la membre gouvernementale de la Pologne. La vice-présidente employeur s'y est opposée car il manque de précision. La membre gouvernementale de Chypre s'y est opposée car il est superflu: si le congé est un droit, cela implique que la femme retrouve son emploi au terme de ce congé. Quant aux absences temporaires du travail pour des raisons de santé et de sécurité, elles sont traitées dans un autre point.

419. La membre gouvernementale des Etats-Unis a proposé un sous-amendement visant à ajouter, après les mots «son travail», les mots «ou un travail équivalent», qui a reçu le soutien du membre gouvernemental du Royaume-Uni. Plusieurs autres membres gouvernementaux en ayant fait autant, l'amendement a été adopté tel que sous-amendé.

420. La vice-présidente travailleur a proposé un amendement visant à insérer, après les mots «certificat médical,», les mots «et sans perte de salaire,». La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement au motif qu'il crée une obligation importante et sans limite pour les employeurs. Faute de soutien de la part des membres gouvernementaux, l'amendement a été retiré.

421. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à déplacer les mots «conformément à la législation et à la pratique nationales,» en les insérant après les mots «lui fournir», de manière à garantir que les lois, les règlements et la pratique s'appliquent à toutes les mesures, comme l'adaptation ou le transfert. Les membres travailleurs s'y étant opposés et faute de soutien de la part des membres gouvernementaux, l'amendement a été retiré.

422. Un amendement, proposé par les membres employeurs et visant à supprimer les mots «lorsqu'une telle adaptation n'est pas réalisable» à l'avant-dernière ligne et les mots «lorsqu'un tel transfert» à la dernière ligne et à insérer, après le mot «nationales» à la dernière ligne, les mots «lorsque l'adaptation ou le transfert», a été retiré après l'opposition des membres travailleurs et faute de soutien de la part des membres gouvernementaux.

423. Le point 22 (2) a été adopté tel qu'amendé.

424. Un amendement présenté par la membre gouvernementale de l'Espagne, visant à supprimer le point 22 (3), a été retiré.

425. Un amendement identique a été présenté par le membre gouvernemental du Canada qui a expliqué que l'établissement d'une liste pourrait finalement affaiblir la protection, car certaines catégories de travaux ne sont pas mentionnées. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement parce qu'il ressort clairement des mots «tels que» qui figurent dans le texte du Bureau que la liste n'est pas exhaustive. Faute d'appui des membres employeurs et des membres gouvernementaux, l'amendement a été retiré.

426. Le membre gouvernemental de la France a présenté un amendement visant à insérer après les mots «devraient être prises» les mots «par l'autorité compétente». L'orateur a indiqué que cet amendement, important pour la France, a deux objectifs: renforcer la protection contre les types de travaux dangereux et tenir compte du rôle que jouent, dans certains pays, les systèmes mixtes, comme c'est le cas en France du service de la médecine du travail. Le médecin du travail est une autorité indépendante qui est en contact direct avec la femme enceinte. C'est lui qui prend en considération les demandes de transfert à un autre travail ou qui en prend l'initiative. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement qui lui semble inutile compte tenu de la référence au point 22 (2). Faute d'appui des membres travailleurs, l'amendement a été retiré.

427. Un amendement proposé par la membre gouvernementale de l'Espagne et visant à insérer après «catégories de travaux» les mots «qui comportent des risques pour la santé de la femme en cas de grossesse ou d'allaitement» a été retiré.

428. La vice-présidente employeur a présenté un amendement visant à ajouter le mot «inhabituel» après les mots «exigeant un effort physique» car elle estime que les travaux supposant une station assise ou debout prolongée n'exigent pas tous un effort physique susceptible de justifier des mesures particulières. La vice-présidente travailleur s'est opposée à cet amendement, en faisant valoir que même un effort physique habituel peut constituer un risque pendant la grossesse. Les membres gouvernementales de la Croatie et de la Pologne se sont également opposées à cet amendement qui, faute d'appui des membres gouvernementaux, a été retiré.

429. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à insérer après les mots «chimiques ou physiques» les mots «ou à des rayonnements», qu'elle a sous-amendé en ajoutant le mot «nocifs» après «rayonnements» en vue de rendre le texte plus clair. La vice-présidente employeur s'est référée au Recueil de directives pratiques du BIT sur les facteurs ambiants sur les lieux de travail qui établit une nette distinction entre les rayonnements ionisants et les autres. Elle a ajouté que les mots «agents biologiques, chimiques ou physiques» incluent nécessairement les rayonnements qui sont des agents physiques. Notant que la question pourra être reconsidérée au cours de la deuxième discussion, la vice-présidente travailleur a retiré son amendement ainsi que son sous-amendement.

430. Le point 22 (3) a été adopté sans changement.

431. Le point 22 a été adopté tel qu'amendé.

Nouveau point après le point 22

432. Les membres travailleurs ont présenté un amendement visant à ajouter, dans la section intitulée «Protection de la santé», le nouveau point suivant:

Les Membres devraient prendre des mesures pour élaborer, en coopération avec les organisations internationales et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, des procédures et normes d'évaluation des risques auxquels sont exposées la sécurité et la santé génésique des travailleuses et des travailleurs.

Cet amendement est une conséquence logique d'un amendement antérieur des employeurs qui a été adopté. La vice-présidente employeur a indiqué qu'elle comprend le souci qui fonde cette proposition mais a jugé celle-ci superflue compte tenu de la pratique actuelle en matière de sécurité et de santé au travail et des travaux internationaux bien coordonnés qui sont déjà en cours. La membre gouvernementale du Venezuela a appuyé l'amendement, contrairement à la membre gouvernementale de la Croatie, qui a jugé qu'il va trop loin en incluant la santé génésique des travailleuses et des travailleurs. La membre gouvernementale de la Finlande a indiqué que l'on peut prévoir l'évaluation des risques mais que la consultation avec les organisations internationales ne s'impose pas. D'autres membres gouvernementaux s'y étant opposés, l'amendement a été retiré.

Point 23

433. Un amendement a été présenté par les membres employeurs qui l'ont sous-amendé afin de supprimer les points 23 (1) et 23 (2). Cet amendement, qui reflète une décision antérieure de la commission, a été appuyé par les travailleurs et adopté tel que sous-amendé.

434. Les membres employeurs ont présenté un amendement visant à supprimer le point 23 (3), amendement identique à celui présenté par le membre gouvernemental de la France. Un amendement analogue, soumis par la membre gouvernementale des Pays-Bas, a été retiré.

435. En présentant son amendement, la vice-présidente employeur a indiqué que le texte du Bureau permettrait aux travailleuses d'accumuler et de combiner les pauses d'allaitement à leur convenance, indépendamment de l'objectif visé par l'allaitement, ce qui poserait des problèmes dans la pratique. Cette disposition serait, en outre, discriminatoire vis-à-vis des femmes qui choisissent l'allaitement artificiel et, le cas échéant, aussi à l'égard des hommes, selon la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Des dispositions ont déjà été adoptées concernant la fréquence et la durée des pauses d'allaitement et il est inutile d'en rajouter. La vice-présidente travailleur s'est opposée à la proposition de supprimer le paragraphe mais a indiqué qu'elle serait disposée à examiner d'autres amendements portant sur le fond. La membre gouvernementale du Guatemala s'est opposée à l'amendement visant à supprimer le paragraphe qui, à son avis, est très utile pour les femmes si les établissements dans lesquels elles travaillent ne disposent pas de structures appropriées ou si de telles structures sont très éloignées. L'oratrice a souligné que ce paragraphe pourrait aussi être intéressant pour les employeurs qui, pour diverses raisons, ne seraient pas à même d'offrir des structures pour l'allaitement. La membre gouvernementale de la Grèce s'est opposée à l'amendement, de même que celle du Kenya qui a indiqué que les mots «quand cela est réalisable» offrent la souplesse nécessaire. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré que, dans son pays, la législation contient des dispositions de ce type qui se sont avérées très utiles. Compte tenu de l'opposition d'autres membres gouvernementaux, les deux amendements ont été retirés.

436. La vice-présidente employeur a soumis un amendement visant à insérer après les mots «quand cela est réalisable» les mots «, et avec l'accord de l'employeur». La vice-présidente travailleur a sous-amendé le texte en ajoutant les mots «et de la femme concernée», ce qui a été accepté par les membres employeurs. Tel que sous-amendé, l'amendement a été adopté.

437. Le point 23 (3), tel qu'amendé, a été adopté.

438. Le point 23 a été adopté tel qu'amendé.

Point 24

439. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer le point 24 par le texte suivant:

L'oratrice a indiqué que cette disposition reprend la recommandation no 95 et rend le libellé plus clair. La vice-présidente employeur s'est opposée à cet amendement en faisant valoir qu'il dépasse la question de la protection de la maternité. Elle a renvoyé la commission à l'article 5 de la convention no 156 qui traite la question plus générale abordée dans cet amendement. La membre gouvernementale du Guatemala, faisant observer que certains pays ont déjà établi de telles dispositions, s'est déclarée favorable à l'amendement. La membre gouvernementale de Chypre a dit souscrire à l'esprit de la proposition mais a ajouté que la question pourrait être examinée au cours de la deuxième discussion. Le membre gouvernemental de l'Australie, jugeant que l'amendement dépasse le cadre de l'allaitement et va même jusqu'à inclure la garde des enfants, s'y est déclaré résolument opposé. La membre gouvernementale du Japon a défendu les mêmes arguments et, compte tenu de la discussion, les membres travailleurs ont retiré leur amendement.

440. Le membre gouvernemental du Canada a retiré un amendement visant à supprimer les mots «des dispositions devraient être prises en vue de la création de» par les mots «les employeurs devraient être encouragés à créer des».

441. La vice-présidente employeur a présenté un amendement visant à ajouter au début de la phrase les mots «quand cela est réalisable» car, pour les raisons indiquées précédemment dans la discussion, cette disposition serait inapplicable dans bien des cas. La vice-présidente travailleur s'y est opposée, de même que les membres gouvernementales du Guatemala et de la Croatie. Les membres gouvernementaux de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis ont souscrit à l'amendement, lequel, ayant reçu le soutien d'autres membres gouvernementaux, a été adopté.

442. Le point 24 (1) a été adopté tel qu'amendé.

443. A la lumière de la discussion, les membres travailleurs ont retiré un amendement visant à ajouter, au point 24, un nouveau paragraphe ainsi libellé:

444. Le point 24 a été adopté tel qu'amendé.

Point 25

445. Le membre gouvernemental du Canada a présenté un amendement visant à remplacer le paragraphe 25 (1) par le texte suivant:

L'objet de cette proposition est de signaler clairement que le congé parental peut être partagé et que le père peut prendre le congé parental, lorsque la mère revient de l'hôpital, pendant la période du congé de maternité, et non d'accroître la durée totale du congé parental. La vice-présidente travailleur a appuyé l'amendement. La vice-présidente employeur s'y est opposée, au motif que le congé parental pendant le congé de maternité de la mère entraîne un certain nombre de complications du fait des prestations qui se chevauchent. Elle a indiqué que le congé de maternité a pour objet de permettre à la mère de se rétablir, alors que le congé parental vise d'autres fins et a davantage sa place dans d'autres instruments. Le membre gouvernemental de l'Australie ainsi que la membre gouvernementale de la Colombie ont aussi signifié leur opposition à l'amendement. Faute d'appui des membres gouvernementaux, l'amendement a été retiré.

446. La vice-présidente travailleur et la membre gouvernementale de la Grèce ont présenté des amendements identiques visant à remplacer le mot «ou» par le mot «et». La vice-présidente employeur a indiqué que le texte du Bureau signifie clairement que la disposition ne s'applique qu'à un parent à la fois, conformément aux dispositions de la recommandation no 156, et qu'un congé pris simultanément par les deux parents soulèverait beaucoup de problèmes en matière de sécurité sociale et de répartition des congés. Le membre gouvernemental de l'Australie s'est déclaré favorable à l'idée d'un partage du congé mais a dit comprendre la préoccupation des membres employeurs concernant le problème lié à la simultanéité des congés. Le membre gouvernemental du Zimbabwe a déclaré que le mot «ou» peut être nécessaire lorsque les deux parents travaillent pour le même employeur. La vice-présidente employeur a proposé un sous-amendement visant à remplacer les mots «Toute femme employée ou le père de l'enfant, s'il est employé», qui figurent dans le texte du Bureau, par les mots «Chacun des parents». La membre gouvernementale de Chypre ayant demandé quelle est l'intention de l'amendement original, la vice-présidente travailleur a indiqué qu'il vise à garantir que le congé parental ne remplace pas le congé de maternité et que les parents soient libres de décider de le prendre simultanément ou consécutivement. Compte tenu de cet éclaircissement, les membres employeurs ont retiré leur sous-amendement mais répété qu'ils préfèrent le texte du Bureau comme cela semble être aussi le cas des membres gouvernementaux. Faute d'appui de ces derniers, les auteurs ont retiré leurs amendements.

447. Le point 25 (1) a été adopté sans changement.

448. A la lumière de la discussion, un amendement soumis par les membres travailleurs et visant à supprimer les mots «l'utilisation et la répartition du congé entre les parents lorsque les deux sont employés,» a été retiré.

449. Le point 25 (2) a été adopté sans changement.

450. Le point 25 a été adopté sans changement.

Point 26

451. La vice-présidente employeur a présenté un amendement visant à supprimer les mots «de maladie, d'hospitalisation ou» et à ajouter une nouvelle phrase ainsi libellée:

L'objet de cet amendement est de clarifier et de différencier les situations dans lesquelles il pourrait être approprié que le père utilise le solde du congé de maternité de la mère. Les membres employeurs ne sont pas opposés à ce que le père bénéficie du congé de maternité restant après le décès de la mère. En revanche, il ne faut pas considérer la maladie et l'hospitalisation de la mère comme une situation dans laquelle le père pourrait utiliser le reste du congé de maternité de la mère, étant donné que celle-ci continuerait de l'utiliser, qu'elle soit ou non malade ou hospitalisée. Dans ce cas de figure, d'autres types de congé seraient à la disposition du père, par exemple le congé de maladie, le congé parental ou le congé familial. La vice-présidente travailleur a proposé des sous-amendements visant à insérer les mots «de maladie ou» avant le mot «d'hospitalisation» car la maladie et l'hospitalisation sont deux cas différents, et à remplacer le mot «pourra» par «devra». La vice-présidente employeur a indiqué qu'elle peut souscrire au premier sous-amendement mais pas au deuxième, car il est trop prescriptif et fait que l'instrument sort encore un peu plus du domaine de la protection de la maternité. Les membres travailleurs ont retiré leurs deux sous-amendements, sur quoi la membre gouvernementale de la Pologne a sous-amendé le texte, obtenant un libellé identique à celui proposé dans les deux précédents sous-amendements. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré qu'elle n'a pas de vue bien arrêtée en ce qui concerne l'utilisation de «pourra» ou de «devra», mais elle a fait observer que l'amendement original des membres employeurs inclue déjà la notion de conformité des mesures prises à la législation et à la pratique nationales. Les membres gouvernementaux de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, du Soudan et de la République arabe syrienne se sont dits préoccupés que l'on puisse envisager de donner au père le droit de prendre le congé à la place de la mère, et se sont dits rassurés que la référence, dans l'amendement original, à la législation et à la pratique nationales, offre de la souplesse à cet égard. A la lumière du long débat auquel cette question a donné lieu, et faisant observer qu'elle pourra être réexaminée lors de la deuxième discussion, la vice-présidente employeur a indiqué qu'elle ne s'oppose plus au sous-amendement; l'amendement, tel que sous-amendé, a été adopté.

452. Le point 26, tel qu'amendé, a été adopté.

Nouveau point après le point 26

453. La membre gouvernementale de la Croatie a présenté un amendement visant à ajouter un nouveau point 27 ainsi libellé:

La membre gouvernementale de la Croatie a expliqué qu'il est important de ne pas faire de discrimination entre les enfants, ce qui risquerait de se passer si des droits ne sont pas octroyés aux parents adoptifs. L'utilisation du mot «pourraient» renforce la souplesse de la proposition, car il ne signifie que les pays ne sont pas tenus de prévoir de telles dispositions pour les parents adoptifs. La vice-présidente travailleur s'est déclarée très favorable à cet amendement. Contrairement à la vice-présidente employeur, qui s'y est opposée, du fait qu'il se réfère à «tous les droits», ce qui engloberait les prestations de maternité, l'hospitalisation et les soins médicaux au moment de l'accouchement, et le congé de maternité, y compris le congé postnatal dont la raison d'être est de permettre à la mère de se rétablir. La seule souplesse offerte par cet amendement concerne l'âge de l'enfant. Quant à l'utilisation du mot «pourraient» il n'est pas habituel dans de tels instruments et signifie tout simplement que les Membres sont capables de faire quelque chose. Qui plus est, le mandat confié à la commission par le Conseil d'administration porte sur la protection de la maternité au travail, ce qui, à son avis, n'englobe pas par exemple des questions aussi vastes que celles de l'adoption ou des droits de l'enfant en général.

454. La membre gouvernementale des Etats-Unis a indiqué que la maternité concerne autant les parents biologiques que les parents adoptifs et s'est dite préoccupée qu'une mère adoptive qui tombe malade puisse ne pas avoir droit à un congé. La membre gouvernementale du Guatemala a appuyé l'amendement car une mère adoptive a besoin d'un congé, quel qu'en soit la forme, pour se préparer psychologiquement à ses nouveaux devoirs et pour se consacrer à construire la relation avec l'enfant. Les membres gouvernementaux de l'Arabie Saoudite, du Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, du Soudan et de la République arabe syrienne se sont opposés à l'amendement, car il soulève des problèmes portant à controverse et qu'il n'a pas grand chose à voir avec la question du congé de maternité. La membre gouvernementale de Chypre a jugé elle aussi qu'il n'a pas sa place dans l'instrument. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a rappelé les remarques qu'il avait faites précédemment concernant l'adoption et l'islam et a souligné que l'instrument doit se limiter à la grossesse, l'accouchement et l'allaitement et ne pas traiter de l'adoption. La vice-présidente travailleur a proposé un sous-amendement modifiant ainsi le libellé:

Elle a expliqué que ce sous-amendement énonce des droits plus limités qui ne concernent que la période postnatale et a rappelé à la commission que le rapport V (1) soulève cette question, comme d'ailleurs beaucoup de réponses au questionnaire, dans le rapport V (2). La membre gouvernementale de la Croatie a appuyé le sous-amendement soulignant à nouveau que son intention n'est pas d'imposer des obligations aux membres ou d'établir un lien entre la convention et la recommandation. La membre gouvernementale des Etats-Unis a appuyé le sous-amendement de même que les membres gouvernementales de la Colombie, de la Grèce et du Kenya.

455. La vice-présidente employeur a continué de manifester son opposition et a rappelé ses remarques précédentes relatives aux obligations, notamment en matière de rapport, qui incombent aux membres lorsqu'ils adoptent des recommandations. Elle a ajouté que le sous-amendement accorde au père adoptif tous les droits énoncés dans la convention, tels que congés payés et congés supplémentaires, alors que l'instrument ne les accorde pas au père biologique. La vice-présidente travailleur a dit qu'une recommandation est par essence promotionnelle. La membre gouvernementale de Chypre a indiqué que les mots «tous les droits» ouvraient trop de possibilités. Les droits accordés doivent être clairement définis. Elle ne peut accepter que la protection contre, par exemple, le licenciement injustifié s'applique au père adoptif. Les instruments proposés visent à protéger la mère biologique. Elle peut accepter que la protection s'applique à la mère adoptive, comme le prévoit la législation à Chypre. Elle a suggéré que la question soit réexaminée lors de la prochaine session. La membre gouvernementale des Pays-Bas a fait sienne cette opinion. La membre gouvernementale de l'Egypte a aussi exprimé des réserves concernant cette proposition. La membre gouvernementale de l'Allemagne a fait observer qu'elle ne poserait pas de problème dans son pays compte-tenu de la disposition prévoyant le congé éducatif, et a ajouté qu'il ressort clairement de la discussion qu'il s'agit là d'une question sensible et complexe. Se déclarant du même avis, le membre gouvernemental de la France a indiqué que la commission aura le temps d'approfondir sa réflexion avant la deuxième discussion.

456. Après une longue discussion, le texte a été mis aux voix et l'amendement, tel que sous-amendé par la vice-présidente travailleur, a été rejeté par 14 400 voix contre, 13 800 voix pour et 480 abstentions.

Adoption du rapport, des conclusions proposées
et d'une résolution

457. A sa dix-neuvième séance, la commission a adopté son rapport, sous réserve des amendements demandés par différents membres, ainsi que les conclusions proposées qui figurent à la fin du rapport. La commission a aussi adopté une résolution demandant qu'une question intitulée «Révision de la convention (no 103) (révisée), et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952» soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire de la Conférence internationale du Travail pour une seconde discussion, en vue de l'adoption d'une convention et d'une recommandation.

458. Avant l'adoption du rapport, le rapporteur a informé la commission que, conformément à son mandat, le comité de rédaction a examiné les problèmes de rédaction soulevés par la commission et a traité d'autres questions de pure forme qui n'ont pas d'incidence sur le fond des conclusions proposées. Le comité de rédaction s'est aussi assuré de la conformité des conclusions proposées avec le corpus des normes internationales du travail et de la concordance des versions anglaise et française. Pour éviter une répétition, il a légèrement modifié le point 12 (2) en supprimant le membre de phrase «pour assurer que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d'emploi», qui figure déjà dans le point 12 (1). Telle que reformulée par le comité de rédaction, la phrase renvoie au point 12 (1).

459. Trois aspects des conclusions proposées ont fait l'objet d'une longue discussion au comité de rédaction, mais aucun changement n'a été apporté à ce stade. Le premier concerne les mots «nonobstant le point 5», qui ont été ajoutés au point 6 (2). Selon la représentante du Conseiller juridique au comité de rédaction, cela présentait deux difficultés. En premier lieu, le point 5 est une disposition qui définit les termes «femme» et «enfant», alors que le point 6 traite du champ d'application. Le point 6 (2) ne se réfère ni à des femmes ni à des enfants mais autorise l'exclusion du champ d'application des conclusions proposées de catégories «de travailleurs ou d'entreprises» et non de «femmes». En deuxième lieu, il est d'usage dans les normes internationales du travail de définir d'abord le champ de l'instrument puis de traiter des exclusions. Le fait que la «femme» soit définie comme «toute personne de sexe féminin, sans discrimination quelle qu'elle soit» n'affecte donc en rien la possibilité prévue au point 6 (1) d'exclure certaines catégories du champ d'application de la convention proposée. Compte tenu de l'accord qui s'était dégagé au sein de la commission, le comité de rédaction n'a pas supprimé cette référence. Le Bureau réexaminera le texte et le révisera lorsqu'il établira le projet de convention et de recommandation qui sera soumis à la commission l'année prochaine.

460. Le deuxième aspect concerne le point 8 (1) où figurent les mots «et/ou». La représentante du Conseiller juridique a signalé au comité de rédaction que le mot «ou» inclut l'idée de «et» et que l'on a toujours évité d'utiliser la formule «et/ou» dans les normes internationales du travail. Remplacer «et/ou» par «ou» ne changerait donc rien à la signification de la disposition. Toutefois, compte tenu de la discussion qui a eu lieu à la commission, le comité de rédaction à ce stade n'a pas modifié le texte.

461. Enfin, en ce qui concerne le point 17, la commission était convenue d'insérer après les mots «congé de maternité» le membre de phrase «(tel que visé aux points 8 (1) et 8 (3) ci-dessus)». Ce membre de phrase a été inséré pour garantir que les prestations en espèces seraient octroyées lorsque la femme accouche plus tard que prévu et que la durée de son congé prénatal est prolongée. Or c'est au point 7 (1) qu'est énoncée la durée du congé de maternité, et non au point 8 (1), lequel mentionne simplement la période de congé obligatoire. Le comité de rédaction a conclu qu'une erreur a dû se produire dans l'amendement et que celle-ci pourrait être la source d'une très grande confusion dans l'interprétation des nouveaux instruments, du fait notamment que le point 17 porte sur les prestations et non sur la durée du congé. De l'avis de la représentante du Conseiller juridique au comité de rédaction, le membre de phrase en question n'est pas nécessaire pour traduire l'intention visée et peut donc être supprimé. Toutefois, compte tenu des discussions à la commission, le comité de rédaction a décidé de ne pas modifier le texte à ce stade et s'est contenté de rectifier l'erreur signalée ci-dessus. Le rapporteur pour conclure a remercié les membres du comité de rédaction de leur compétence, de leur patience et de leur esprit de coopération.

462. La vice-présidente employeur a remercié la présidente d'avoir dirigé les débats avec équité et d'avoir permis une discussion approfondie. Les débats n'ont pas toujours été faciles étant donné la grande diversité des membres de la commission qui viennent de milieux culturels, sociaux, religieux et économiques très différents. L'oratrice a remercié le rapporteur et le comité de rédaction de n'avoir pas modifié les trois points mentionnés, car ce sont des questions importantes qui ont fait l'objet d'une longue discussion au cours de laquelle des opinions divergentes ont été exprimées. Elle s'est félicitée de la qualité du rapport, ajoutant qu'il est rare qu'un document qui rend compte d'une discussion aussi vaste soit adopté avec si peu d'amendements. Elle a indiqué que la tâche de la commission sera facilitée l'année prochaine puisque le rapport énonce déjà tous les points de vue. Elle a conclu en disant que les membres employeurs n'ont pas obtenu autant de souplesse qu'ils auraient voulu et qu'elle attend avec impatience la discussion qui aura lieu à la prochaine session.

463. Parlant au nom de la vice-présidente travailleur, une représentante des membres travailleurs a fait observer que le travail de la commission témoigne qu'a été dûment reconnue la nécessité d'assurer la protection de la maternité pour garantir l'égalité entre hommes et femmes et la pleine participation de celles-ci au marché du travail. La commission s'est attachée à surmonter les difficultés liées à la diversité des cultures et des priorités nationales pour obtenir une convention tournée vers l'avenir qui permettra l'utilisation fructueuse de tout le capital humain, femmes et hommes. La commission a apporté quelques améliorations modestes aux dispositions relatives aux pauses d'allaitement et à la protection contre la discrimination. Elle n'a pas ménagé ses efforts pour répondre aux besoins de protection des travailleuses et à l'exigence de souplesse. Les membres travailleurs souhaitent remercier la présidente de son impartialité, le rapporteur d'avoir attiré leur attention sur les points qui ont été soulevés au comité de rédaction, et les membres gouvernementaux d'avoir toujours recherché le consensus et des solutions satisfaisantes pour tous et d'avoir su tenir compte des informations et analyses nouvelles. L'oratrice a félicité la vice-présidente employeur d'avoir bien expliqué la position des membres de son groupe. Enfin, elle a rendu hommage au secrétariat qui a tout fait pour faciliter la tâche de la commission.

464. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne, parlant aussi au nom des membres gouvernementaux africains de la commission, a observé que la préparation de la nouvelle convention est une mission importante car elle concerne la protection des travailleuses et de leurs enfants. La femme donne la vie à l'enfant qui est l'homme de demain. L'orateur a remercié la présidente de la façon dont elle a dirigé les travaux de la commission. Son élection à ce poste était méritée et elle s'est attachée à promouvoir la consultation et le consensus, ne recourant au vote qu'en dernier ressort, et témoignant toujours d'une parfaite compétence assortie de grandes qualités humaines. Il a aussi remercié les deux vice-présidentes, qui ont défendu leurs positions respectives avec justesse, le rapporteur, et le secrétariat qui a toujours facilité les travaux de la commission.

465. Dans ses remarques finales, la présidente a indiqué que l'élaboration d'un nouvel instrument est une tâche fort complexe, comme l'ont montré les débats. Elle s'est félicitée que chacun ait fait preuve d'esprit de collaboration, ce qui est indispensable. Elle a remercié la commission et a espéré que l'issue de la prochaine session sera fructueuse.

466. Le rapport de la commission, les conclusions proposées et la résolution visant à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire de la Conférence une question intitulée «Révision de la convention (no 103) (révisée), et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952» sont soumis à la Conférence pour examen.

Genève, le 14 juin 1999.

(Signé) Mme A. Andersen,
Présidente.

Mme L. Samuel,
Rapporteur.


1. Ces modifications ont été les suivantes:

a) 3 juin: 191 membres (82 membres gouvernementaux avec 1 449 voix chacun, 46 membres employeurs avec 2 583 voix chacun et 63 membres travailleurs avec 1 886 voix chacun);

b) 4 juin: 190 membres (87 membres gouvernementaux avec 2 596 voix chacun, 44 membres employeurs avec 5 133 voix chacun et 59 membres travailleurs avec 3 828 voix chacun);

c) 5 juin (matin): 180 membres (87 membres gouvernementaux avec 2 132 voix chacun, 41 membres employeurs avec 4 524 voix chacun et 52 membres travailleurs avec 3 567 voix chacun);

d) 5 juin (après-midi): 179 membres (87 membres gouvernementaux avec 520 voix chacun, 40 membres employeurs avec 1 131 voix chacun et 52 membres travailleurs avec 870 voix chacun);

e) 7 juin: 180 membres (88 membres gouvernementaux avec 65 voix chacun, 40 membres employeurs avec 143 voix chacun et 52 membres travailleurs avec 110 voix chacun);

f) 8 juin (matin et après-midi): 160 membres (90 membres gouvernementaux avec 403 voix chacun, 31 membres employeurs avec 1 170 voix chacun et 39 membres travailleurs avec 930 voix chacun);

g) 8 juin (soir): 164 membres (91 membres gouvernementaux avec 186 voix chacun, 31 membres employeurs avec 546 voix chacun et 42 membres travailleurs avec 403 voix chacun);

h) 9 juin: 164 membres (91 membres gouvernementaux avec 186 voix chacun, 31 membres employeurs avec 546 voix chacun et 42 membres travailleurs avec 403 voix chacun);

i) 10 juin: 160 membres (91 membres gouvernementaux avec 86 voix chacun, 26 membres employeurs avec 301 voix chacun et 43 membres travailleurs avec 182 voix chacun);

j) 11 juin: 150 membres (91 membres gouvernementaux avec 120 voix chacun, 24 membres employeurs avec 455 voix chacun et 35 membres travailleurs avec 312 voix chacun);

k) 14 juin: 145 membres (91 membres gouvernementaux avec 120 voix chacun, 24 membres employeurs avec 455 voix chacun et 30 membres travailleurs avec 364 voix chacun).


CONCLUSIONS PROPOSEES

A. Forme des instruments

1. La Conférence internationale du Travail devrait adopter des normes internationales révisant la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952.

2. Ces normes devraient prendre la forme d'une convention complétée par une recommandation.

B. Conclusions proposées en vue d'une convention
et d'une recommandation

Préambule

3. Le préambule devrait prendre note de la nécessité de réviser la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, ainsi que la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, afin de reconnaître la diversité dans le développement économique et social des Etats Membres et le développement de la protection de la maternité dans les législations et les pratiques nationales.

4. Le préambule devrait également rappeler que de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail contiennent des dispositions relatives à la protection de la maternité.

C. Conclusions proposées en vue d'une convention

Contenu de la convention proposée

Définition

5. Aux fins de la convention, le terme «femme» devrait s'appliquer à toute personne du sexe féminin, sans discrimination quelle qu'elle soit, et le terme «enfant» à tout enfant, sans discrimination quelle qu'elle soit.

Champ d'application

6. 1) La convention devrait s'appliquer à toutes les femmes employées.

2) Toutefois, et nonobstant le point 5, un Membre pourrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou partiellement du champ d'application de la convention des catégories limitées de travailleuses ou d'entreprises, lorsque son application à ces catégories soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière.

3) Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent devrait, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer les catégories de travailleuses ou d'entreprises ainsi exclues et les raisons de leur exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre devrait décrire les mesures prises afin d'étendre progressivement les dispositions de la convention à ces catégories.

Congé

7. 1) Sur présentation d'un certificat médical, ou de tout autre certificat approprié tel que déterminé par la législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de son accouchement, toute femme à laquelle la convention s'applique devrait avoir droit à un congé de maternité d'une durée de douze semaines au moins.

2) La durée du congé mentionnée ci-dessus devrait être spécifiée par le Membre dans une déclaration accompagnant sa ratification.

3) Tout Membre pourrait par la suite déposer auprès du Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration étendant la durée du congé de maternité.

8. 1) Le congé visé au point 7 (1) ci-dessus devrait comprendre une période de congé obligatoire dont la durée et la répartition devraient être déterminées dans chaque pays après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger la santé de la mère et/ou de l'enfant.

2) Sur présentation d'un certificat médical, un congé supplémentaire devrait être accordé, avant ou après la période de congé de maternité, en cas de maladie, de complications ou de risques de complications liés à la grossesse ou à l'accouchement. La durée maximale de ce congé pourrait être fixée par l'autorité compétente.

3) La durée du congé prénatal devrait être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l'accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire.

Prestations

9. 1) Des prestations en espèces et des prestations médicales devraient être assurées, conformément à la législation nationale ou à tout autre moyen visé au point 15 ci-dessous, aux femmes qui s'absentent de leur travail pour cause de congé de maternité ou de congé supplémentaire (tel que visé au point 8 (2) ci-dessus).

2) Les prestations en espèces devraient être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.

3) Les prestations en espèces devraient être versées:

4) Lorsqu'une femme ne satisfait pas aux conditions prévues par la législation nationale ou par tout autre moyen visé au point 15 ci-dessous pour bénéficier des prestations en espèces, elle devrait avoir droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l'assistance sociale, sous réserve des conditions relatives aux moyens d'existence requises pour l'octroi de ces prestations.

5) Tout Membre devrait garantir que les conditions pour bénéficier des prestations en espèces n'aient pas pour conséquence d'exclure un pourcentage indûment élevé de femmes auxquelles cette convention s'applique.

6) Les prestations médicales devraient comprendre les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement, les soins postnatals et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

10. 1) Tout Membre dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés devrait être réputé donner effet au point 9 (3) ci-dessus, si les prestations en espèces sont d'un taux au moins égal à celui des prestations de maladie ou d'incapacité temporaire prévu par la législation nationale ou par tout autre moyen visé au point 15 ci-dessous.

2) Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent devrait en expliquer les raisons et préciser le taux auquel les prestations en espèces sont servies, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Dans ses rapports ultérieurs, le Membre devrait décrire les mesures prises en vue de relever progressivement ce taux.

Protection de l'emploi et non-discrimination

11. Il devrait être interdit à l'employeur de licencier une femme lorsqu'elle est enceinte, en congé de maternité ou congé supplémentaire (tel que visé au point 8 (2) ci-dessus) et pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec sa grossesse, la naissance de l'enfant et leurs suites ou l'allaitement. La charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse ou la naissance de l'enfant et leurs suites ou l'allaitement incomberait à l'employeur.

12. 1) Tout Membre devrait adopter des mesures appropriées pour assurer que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d'emploi.

2) Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent devraient comprendre l'interdiction d'exiger d'une femme qui pose sa candidature à un poste qu'elle se soumette à un test de grossesse ou qu'elle présente un certificat attestant ou non de l'état de grossesse, sauf pour les travaux qui, en vertu de la législation nationale, sont interdits totalement ou partiellement aux femmes enceintes, à celles qui allaitent ou qui comportent un risque pour la santé de la femme et de l'enfant.

Dispositions en faveur des mères qui allaitent

13. 1) Une femme devrait avoir droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes pour allaiter son enfant, lesquelles devraient être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.

2) Le nombre et la durée des pauses d'allaitement prévus par la législation ou la pratique nationale devraient être adaptés aux besoins particuliers sur présentation d'un certificat médical, ou de tout autre certificat approprié tel que déterminé par la législation et la pratique nationales.

Examen périodique

14. Tout Membre devrait examiner périodiquement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, l'opportunité d'étendre la durée du congé de maternité et d'augmenter le montant ou le taux des prestations visés aux points 7 (1) et 9 (3) ci-dessus.

Mise en œuvre

15. La convention devrait être mise en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il lui serait donné effet par tout autre moyen tel que conventions collectives, sentences arbitrales ou décisions judiciaires ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.

D. Conclusions proposées en vue d'une recommandation

Contenu de la recommandation proposée

Congé de maternité

16. 1) Les Membres devraient s'efforcer de porter la durée du congé de maternité à seize semaines au moins.

2) Une prolongation du congé de maternité devrait être prévue en cas de naissances multiples.

3) Des mesures devraient être prises pour assurer, autant que possible, que la femme puisse exercer librement son choix en ce qui concerne le moment auquel elle entend prendre la partie non obligatoire de son congé de maternité, avant ou après l'accouchement.

Prestations de maternité

17. Les prestations en espèces auxquelles la femme a droit pendant son congé de maternité (tel que visé aux points 7 (1) et 8 (3) ci-dessus) et le congé supplémentaire (tel que visé au point 8 (2) ci-dessus) devraient être portées, chaque fois que cela est réalisable et après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, à un montant égal à la totalité de son gain antérieur ou de son gain tel que pris en considération pour le calcul des prestations.

18. Les prestations médicales (telles que visées au point 9 (6) ci-dessus) devraient, dans la mesure du possible, comprendre:

Financement des prestations

19. Les prestations en espèces et les prestations médicales devraient être assurées par le biais d'une assurance sociale obligatoire, par prélèvement sur des fonds publics ou d'une façon déterminée par la législation et la pratique nationales.

20. Toute cotisation due dans le cadre d'une assurance sociale obligatoire prévoyant des prestations de maternité et toute taxe calculée sur la base des salaires et perçue aux fins de fournir de telles prestations, qu'elles soient payées conjointement par l'employeur et les salariés ou par l'employeur uniquement, devraient être payées d'après le nombre total de salariés, sans distinction de sexe.

Protection relative à l'emploi et non-discrimination

21. La femme devrait avoir le droit de reprendre son travail au même poste ou à un poste équivalent rémunéré au même taux à l'issue du congé de maternité, lequel devrait être considéré comme une période de service aux fins de la détermination de ses droits.

Protection de la santé

22. 1) L'emploi d'une femme à des travaux, reconnus par l'autorité compétente, dangereux pour sa santé ou pour celle de l'enfant devrait être interdit pendant la grossesse et jusqu'à trois mois après l'accouchement ou plus longtemps encore, si la femme allaite son enfant.

2) Lorsque le travail de la femme fait l'objet d'une interdiction en cas de grossesse ou d'allaitement ou qu'une évaluation a établi qu'il comporte un risque reconnu ou significatif pour sa santé ou pour celle de l'enfant, des mesures devraient être prises afin de lui fournir, le cas échéant sur présentation d'un certificat médical, une alternative telle que: a) l'adaptation de ses conditions de travail; b) un transfert à un autre poste, lorsqu'une telle adaptation n'est pas réalisable; c) un congé accordé conformément à la législation et à la pratique nationales, lorsqu'un tel transfert n'est pas réalisable. La femme conserve le droit de retourner à son travail ou à un travail équivalent, dès que cela ne comporte plus de risque pour sa santé.

3) Les mesures visées au paragraphe 2) ci-dessus devraient être prises en ce qui concerne certains types de travail tels que:

Dispositions en faveur des mères qui allaitent

23. Quand cela est réalisable et avec l'accord de l'employeur et de la femme concernée, les pauses d'allaitement journalier devraient pouvoir être prises en une seule fois sous la forme d'une réduction globale de la durée du travail, au début ou à la fin de la journée de travail.

24. Quand cela est réalisable, des dispositions devraient être prises en vue de la création de structures pour l'allaitement des enfants dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

Types apparentés de congé

25. 1) Toute femme employée, ou le père de l'enfant, s'il est employé, devrait pouvoir bénéficier d'un congé parental pendant une période suivant l'expiration du congé de maternité.

2) La période pendant laquelle le congé parental pourrait être octroyé, la durée de ce congé et ses autres modalités, y compris le paiement de prestations parentales, l'utilisation et la répartition du congé entre les parents lorsque les deux sont employés, devraient être déterminées par la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.

26. En cas de décès de la mère avant l'expiration du congé postnatal, le père de l'enfant, s'il est employé, devrait avoir droit à un congé d'une durée équivalant à la période restant à courir jusqu'à l'expiration du congé postnatal de la mère. En cas de maladie ou d'hospitalisation de la mère après l'accouchement et si celle-ci ne peut s'occuper de son enfant, le père, s'il est employé, devrait bénéficier d'un congé conformément à la législation et à la pratique nationales.


Résolution concernant l'inscription à l'ordre du jour
de la prochaine session ordinaire de la Conférence
de la question intitulée «Révision de la convention (n
o 103) (révisée) et de la recommandation (n o 95)
sur la protection de la maternité, 1952»

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Ayant adopté le rapport de la Commission chargée d'examiner la cinquième question à l'ordre du jour;

Ayant approuvé en particulier, en tant que conclusions générales destinées à une consultation des gouvernements, les propositions en faveur de la révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952,

Décide d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session ordinaire la question intitulée: «Révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952» pour une seconde discussion en vue de l'adoption d'une convention et d'une recommandation.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.