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87e session
Genève, juin 1999


Rapport de la Commission de la protection de la maternité

Discussion en plénière
Conclusions proposées
Résolution

1. La Commission de la protection de la maternité a été instituée par la Conférence internationale du Travail à sa première séance, le 2 juin 1999. Elle était composée à l'origine de 184 membres (77 membres gouvernementaux, 46 membres employeurs et 61 membres travailleurs). Pour assurer l'égalité des voix au cours des votes, chaque membre gouvernemental disposait de 2 806 voix, chaque membre employeur de 4 697 voix et chaque membre travailleur de 3 542 voix. La composition de la commission a été modifiée dix fois au cours de la session, et le nombre de voix attribué à chaque membre a été modifié en conséquence(1).

2. La commission a constitué son bureau comme suit:
 

Présidente:

Mme A. Andersen (membre gouvernementale, Danemark), désignée à sa première séance.

Vice-présidentes::

Mme A. Knowles (membre employeur, Nouvelle-Zélande) et Mme U. Engelen-Kefer (membre travailleur, Allemagne), désignées à sa première séance.

Rapporteur:

Mme L. Samuel (membre gouvernementale, Chypre), désignée à sa 9e séance.

3. A sa 17e séance, la commission a constitué un comité de rédaction composé comme suit: Mme S. Khribch (membre gouvernementale, Maroc), M. F. Dreesen (membre employeur, Danemark), Mme J. Beresford (membre travailleur, Nouvelle-Zélande), et le rapporteur de la commission, Mme L. Samuel (membre gouvernementale, Chypre).

4. La commission a tenu 19 séances. Elle était saisie des rapports V (1) et V (2) préparés par le Bureau sur la cinquième question inscrite à l'ordre du jour de la Conférence: «La protection de la maternité.»

Introduction

5. La représentante du Secrétaire général a présenté les rapports V (1) et V (2), qui ont été préparés par le Bureau pour servir de base aux discussions de la commission, et en particulier les conclusions proposées à la fin du rapport V (2). Le rapport V (1), qui passe en revue l'évolution récente de la législation et de la pratique dans les Etats Membres, montre le défi que représente la protection de la maternité, à une époque où un nombre sans précédent de femmes en âge de procréer exercent une activité professionnelle. Le rapport V (2) a été préparé sur la base des réponses au questionnaire envoyé aux Etats Membres. Il ressort du grand nombre de réponses reçues - 112 émanent de gouvernements et un nombre plus grand encore d'organisations d'employeurs et de travailleurs - que protéger la maternité est indispensable pour permettre aux femmes de participer pleinement à la vie active. Plusieurs réponses soulignent que la protection de la maternité joue un rôle fondamental dans la promotion de l'égalité entre les sexes, car le rôle procréateur des femmes est une cause importante de discrimination à leur égard. Beaucoup de réponses soulignent aussi la nécessité de protéger la santé des femmes enceintes et des mères qui allaitent. L'importance de refléter dans les nouvelles normes les changements intervenus dans la législation et la pratique des Etats Membres depuis 1952 a été exprimée à maintes reprises. La révision est considérée comme une bonne occasion d'adopter des normes qui, tout en garantissant une protection adéquate, offriront plus de souplesse dans la définition et la mise en œuvre des mesures nécessaires.

6. La représentante du Secrétaire général a résumé le contenu des conclusions proposées et indiqué les points fondamentaux qui ont été pris en compte pour les rédiger. Les régimes de protection de la maternité sont complexes et varient considérablement d'un pays à l'autre. Ils combinent plusieurs éléments définis par divers instruments juridiques dont la nature et le champ d'application varient beaucoup. Beaucoup de mandants ont exprimé le souhait que les instruments de l'OIT établissent des principes généraux dans des termes souples, de sorte qu'ils puissent s'adapter à des situations nationales et des niveaux de développement différents. Cela faciliterait la ratification. La commission a pour responsabilité d'élaborer des normes internationales sur la protection de la maternité qui puissent s'appliquer dans le monde entier. Les conclusions proposées présentent un certain nombre de changements par rapport à la convention no 103 en ce qui concerne le champ d'application, le congé de maternité, les prestations en espèces, le financement et la protection de l'emploi. La définition du champ d'application de la convention no 103 était problématique parce qu'elle était à la fois extrêmement détaillée et qu'elle offrait la possibilité de larges exclusions. Le point 6 (1) des conclusions proposées prévoit que le nouvel instrument s'appliquera à toutes les femmes employées, et le point 6 (2) autorise les Membres, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, à exclure des catégories limitées de travailleuses ou d'entreprises, lorsque son application soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière. En ce qui concerne le congé, les douze semaines établies par la convention no 103 demeurent inchangées, mais deux paragraphes ont été ajoutés pour répondre à la préoccupation des Membres qui sont favorables à un congé plus long. Le Bureau prévoit aussi un «congé supplémentaire» au point 8 (2) en cas de maladie, de complications ou de risques de complications liés à la grossesse ou à l'accouchement, sans chercher à en déterminer les modalités. En ce qui concerne les prestations en espèces, la convention no 103 précisait qu'elles devaient être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance sociale obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics. Il en va différemment dans les conclusions proposées en vue d'une convention, qui offrent le choix entre des prestations fondées sur les gains et des prestations forfaitaires d'un montant approprié.

7. Les réponses au questionnaire montrent à quel point le financement des prestations est complexe: dans certains pays, les prestations en espèces et les prestations médicales relèvent de systèmes séparés et de mécanismes de financement différents ou d'un mélange de sources publiques et privées. Etant donné cette complexité et cette diversité des mécanismes de financement, une forte préférence se manifeste pour laisser à chaque pays le soin de déterminer la méthode la mieux adaptée à sa situation. Plusieurs réponses indiquent que les fonds publics sont une source complémentaire importante de prestations pour les travailleuses qui ne peuvent prétendre à l'assurance sociale, ou une forme d'assistance sociale dans les pays où il n'existe pas de régime d'assurance sociale, ou d'autres sources de financement. La convention no 103, à l'article 4.8, dispose que l'employeur, en aucun cas, ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Le Bureau n'a pas maintenu cette disposition dans le texte proposé, la crainte ayant été exprimée qu'elle risquait de faire obstacle à la ratification par un certain nombre de pays dans lesquels les prestations de maternité sont financées, du moins en partie, par les employeurs. D'autres réponses indiquent que rendre les employeurs personnellement responsables du coût des prestations de maternité pourrait les rendre réticents à recruter des femmes et à les maintenir dans leur emploi.

8. La protection contre le licenciement pour des motifs liés à la grossesse ou à l'accouchement ayant fait l'objet d'un soutien quasiment unanime, le point 11 a été rédigé de manière à prévoir une période plus longue de protection. En revanche, l'interdiction du licenciement n'est plus absolue et ne s'étend plus à des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l'enfant et leurs suites ou l'allaitement. Le point 12 a été ajouté pour garantir que la maternité ne soit pas un motif de discrimination en matière d'emploi.

9. En conclusion, la représentante du Secrétaire général a indiqué que les conclusions proposées contiennent des dispositions qui autorisent l'application progressive de l'instrument en ce qui concerne le champ d'application et les prestations dans les pays dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment développés. L'examen périodique prévu dans les conclusions proposées encouragera l'amélioration progressive ou continue de la protection de la maternité dans les Etats Membres, qu'il s'agisse d'allonger la durée du congé de maternité ou d'augmenter le taux des prestations en espèces.

Discussion générale

10. Avant de présenter la position des employeurs sur les conclusions proposées, la vice-présidente employeur a noté que c'est la première fois dans l'histoire de l'OIT qu'une Commission de la Conférence est présidée par une femme assistée de deux vice-présidentes. Tout en s'en félicitant, elle a tenu à souligner que la protection de la maternité ne concerne pas que les femmes: c'est une responsabilité qui doit être partagée entre les hommes et les femmes et entre les gouvernements et les employeurs. La responsabilité des employeurs est de veiller à ce que la femme bénéficie d'un congé protégé suffisant, et celle des gouvernements est de veiller à ce que la mère et l'enfant bénéficient de prestations suffisantes pendant la période où la mère ne travaille pas. Mais c'est aussi le droit des employeurs de ne pas avoir à supporter des coûts indus, financiers et autres, de même que les gouvernements ont le droit d'établir une politique nationale qui reflète les attentes de la collectivité dans le domaine économique et social.

11. La protection de la maternité a toujours été une question d'une grande priorité pour l'OIT - la première convention sur ce sujet a été adoptée en 1919, l'année de la fondation de l'Organisation. Cependant, la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, n'a été ratifiée que par 37 pays, soit moins de 20 pour cent du total possible. Cela n'est pas une surprise pour les employeurs, qui se sont toujours élevés contre les conventions trop prescriptives et rigides de l'OIT, au nombre desquelles il faut compter la convention no 103. Il faut absolument éviter de répéter l'erreur qui consiste à adopter une convention «taille unique» et favoriser, dans l'instrument révisé, des déclarations de principe auxquelles tous les partenaires sociaux puissent souscrire, compte tenu des spécificités nationales. Il est frappant de constater, par comparaison, que la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, a été ratifiée par 137 pays et que la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l'a été par 132. L'approche non prescriptive à l'évidence fonctionne, et c'est celle que prônent les employeurs. La discussion sur la protection de la maternité doit refléter le souci de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger la sécurité et la santé de la femme, sa sécurité d'emploi pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant, et celle d'éviter aux employeurs de trop lourdes contraintes financières et autres découlant de l'application des prescriptions. Si l'on n'arrive pas à atteindre cet équilibre, on risque d'aboutir, une fois de plus, à un instrument qui ne sera pas ratifiable, et qui pourrait en outre réduire les possibilités d'emplois offertes aux femmes en âge de procréer. Il est en effet indispensable à cet équilibre de garantir aux employeurs qu'ils ne seront pas personnellement responsables du paiement direct et entier des prestations servies individuellement aux salariées. Sans quoi, ils préféreront recruter des hommes, et les possibilités offertes aux femmes sur le marché du travail s'en trouveront réduites. Dans ce cas, la convention aurait un effet pervers de discrimination à l'encontre des femmes en âge de procréer. Un autre aspect de cet équilibre concerne les deux fils directeurs des conclusions proposées, l'un concernant l'élimination de la discrimination, et l'autre essentiellement les prestations de sécurité sociale. Le principe de la non-discrimination devrait s'appliquer universellement à toutes les personnes employées. Cependant, les prestations de sécurité sociale pendant le congé de maternité sont souvent subordonnées à la durée des états de service ou des cotisations aux régimes d'assurance, avec certaines exceptions liées au montant des gains, à la catégorie professionnelle ou à la situation dans la profession. La contradiction apparente entre ces deux exigences devra être réglée d'une façon acceptable si l'on veut se doter d'un instrument solide.

12. En conclusion, la vice-présidente employeur a indiqué que l'OIT a pris note des difficultés qu'ont les pays pour ratifier la convention no 103, et a renoncé aux dispositions prescriptives qui caractérisent tant d'instruments du passé. Elle a félicité le Bureau de ses efforts et a déclaré que les conclusions proposées mettent clairement en lumière les questions que la commission devra aborder.

13. La vice-présidente travailleur, après avoir elle aussi félicité le Bureau du travail réalisé, est convenue avec les employeurs que la protection de la maternité doit être une préoccupation et une responsabilité partagées et qu'il faut en la matière trouver un juste équilibre. Toutefois, si la souplesse est nécessaire, il faut éviter l'excès, qui pourrait déboucher sur des instruments inefficaces. La commission doit trouver un compromis raisonnable en élaborant des normes minimales qui reposent sur un fond solide tout en étant dotées de la souplesse nécessaire pour pouvoir s'adapter à la situation de chaque Etat Membre. Il est certes important qu'un grand nombre de pays puissent ratifier l'instrument, mais celui-ci ne portera véritablement ses fruits que s'il est appliqué. On sait que, dans la pratique, l'application des textes varie beaucoup d'un pays à l'autre et la protection de la maternité ne fait pas exception. Toutefois, ces dernières décennies, le rôle des femmes dans la société a beaucoup changé et un nombre croissant de femmes en âge de procréer travaillent en dehors de chez elles. Les conditions de travail, et en particulier l'intensité du travail, ont elles aussi beaucoup changé. On insiste de plus en plus sur la productivité, de sorte que les travailleuses doivent faire face à des exigences accrues, susceptibles de nuire à leur santé. Les travailleurs considèrent que l'instrument doit s'appliquer au plus grand nombre possible de travailleuses, et tenir compte des différences de contexte culturel, religieux et national. La question de la durée et des modalités de la protection offerte aux femmes est très importante pour les travailleurs. Les obligations juridiques doivent tenir compte des intérêts des gouvernements, des entreprises et des femmes elles-mêmes. Un recul des droits de la femme serait intolérable. Les nouveaux instruments devront garantir la protection financière des travailleuses pendant leur congé de maternité si l'on veut que ce congé garde sa valeur. Pour cela, il faut un cadre juridique contraignant garantissant le remplacement du revenu. Enfin, ces dispositions seraient vides de sens si les travailleuses enceintes ou allaitantes n'étaient aussi protégées contre le licenciement de façon adéquate. La vice-présidente travailleur s'est déclarée favorable à l'adoption d'une convention et d'une recommandation, mais elle a souligné que la convention devrait être suffisamment détaillée et juridiquement contraignante, et tournée vers l'avenir.

14. La membre gouvernementale de la Croatie a indiqué que les discussions sur les conclusions proposées devraient refléter la volonté réaffirmée de l'OIT de donner une dimension sexospécifique à toutes ses activités et de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. La ligne de démarcation entre protection et discrimination doit faire l'objet d'un examen attentif. En ce qui concerne le congé parental, il convient de mentionner la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission devrait s'attacher à établir des normes modernes propres à aider les femmes et les hommes à concilier leurs obligations familiales et professionnelles. Se demandant si les conclusions proposées n'octroyaient pas moins de droits que la convention no 103, l'oratrice a prié le Bureau de préciser si une révision peut réduire les droits énoncés dans une convention. Elle a aussi souligné que le rapport V (2) ne reflète pas correctement, à la page 219, les réponses de son gouvernement. La représentante du Conseiller juridique lui a répondu que la Conférence est souveraine et libre d'agir comme il lui semble bon. Sur certains points, les conclusions proposées en vue d'une convention vont au-delà de la convention no 103, du fait que son champ d'application est plus large et qu'elle limite les possibilités d'exclusion. Sur d'autres points, en revanche, elle offre plus de souplesse, par exemple en ce qui concerne le congé obligatoire ou le financement des prestations. Sous deux aspects, les conclusions proposées en vue d'une convention vont moins loin que la convention no 103: elles remplacent l'interdiction absolue de licenciement pendant le congé de maternité par une interdiction de licenciement sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l'enfant et leurs suites ou l'allaitement; elles ne consacrent plus le droit aux pauses d'allaitement, disposition qui figure désormais dans la recommandation.

15. Le membre gouvernemental de l'Australie a indiqué que son gouvernement appuie les instruments révisés. La nouvelle convention devrait établir un cadre qui consacre les principes d'une protection minimale appropriée, à savoir: non-discrimination dans l'emploi, protection de la santé, congé de maternité, préservation du niveau de vie au moyen de prestations médicales et en espèces. Les normes devraient assurer un niveau de protection suffisant tout en permettant une large ratification. Il serait utile d'étoffer le texte du préambule de manière qu'il reflète les objectifs et les principes de la convention proposée, étant entendu que le libellé des amendements dépendra de l'issue des débats. L'orateur a demandé au Bureau de lui donner des éclaircissements à ce sujet.

16. La représentante du Conseiller juridique a indiqué que le préambule ne fait pas partie du dispositif d'une convention ou d'une recommandation et qu'il ne peut donner lieu à des obligations. Son objet est de présenter le contexte et les circonstances dans lesquels l'instrument a été adopté. Les conventions et recommandations font partie de cet ensemble des normes internationales du travail qui constitue, pour une part, le contexte général dans lequel chaque convention ou recommandation est adoptée. Il est possible d'inclure dans le préambule des considérations générales, mais il y a de forte chances qu'il fasse alors l'objet de nombreux amendements dont l'examen en début de session peut réduire d'autant le temps disponible pour la discussion des dispositions de fond des instruments proposés.

17. Le membre gouvernemental du Canada a déclaré que son gouvernement appuie l'élaboration d'une convention et d'une recommandation à la fois efficaces et raisonnables. Les instruments révisés devraient être simples, bien ciblés et propres à susciter leur ratification et leur application par un grand nombre d'Etats Membres. En ce qui concerne le congé obligatoire, il est préférable d'octroyer un congé de maternité suffisamment généreux que l'intéressée aura la liberté d'organiser en fonction de ses besoins. L'orateur appuie pleinement les conclusions proposées en vue d'une recommandation pour ce qui est de la protection de l'emploi, de la non-discrimination et du congé parental.

18. La membre gouvernementale de la Colombie a déclaré que la Constitution de son pays va plus loin que les conclusions proposées. Les droits et prérogatives octroyés aux femmes pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant doivent être strictement appliqués et qu'il ne peut y être renoncé.

19. La membre gouvernementale de la Chine a souligné que la protection de la maternité est d'autant plus importante aujourd'hui que les femmes sont plus nombreuses à participer à la vie active et à travailler après la naissance de leur enfant. De nouveaux instruments tenant compte de la situation culturelle et économique de chaque pays seraient largement appuyés.

20. La membre gouvernementale de l'Egypte a déclaré que, dans son pays, la législation du travail pourvoit à la protection des travailleuses. Les dispositions internationales ont été incorporées dans la législation égyptienne, en tenant compte des traditions religieuses. La protection juridique de la femme et de l'enfant va au-delà des nouvelles normes proposées. L'oratrice a exprimé une réserve de principe sur la définition de la femme au travail et de l'enfant.

21. Le membre gouvernemental de l'Inde a souligné l'importance de la protection de la maternité dans le secteur moderne et dans le secteur informel. En Inde, la législation du travail ne s'applique qu'à une faible proportion de la population active en ce qui concerne le congé, les soins médicaux et les prestations en espèces octroyés aux travailleuses. Il n'est pas possible à l'Inde d'appliquer l'instrument aux femmes employées dans tout type d'emploi en vertu de la législation existante. Les travailleurs du secteur structuré bénéficieront progressivement de la sécurité sociale et d'autres mesures de protection sociale. La convention devrait être souple pour permettre aux gouvernements d'en appliquer les dispositions de façon progressive dans les différents secteurs de l'économie. Sinon, l'Inde risque de ne pas pouvoir ratifier la nouvelle convention dans l'immédiat.

22. Le membre gouvernemental du Japon a fait observer qu'un nombre croissant de femmes travaillent pendant leur grossesse et après la naissance de l'enfant, et qu'il est donc important de respecter la maternité au travail et de permettre à la femme d'avoir un enfant en toute tranquillité d'esprit, sachant qu'elle retrouvera son emploi. La législation et la pratique en la matière varient considérablement d'un pays à l'autre. Les instruments doivent donc être réalistes et souples pour pouvoir s'adapter à des situations nationales très diverses. La convention no 103 contient des dispositions plus contraignantes que celles des législations nationales; elle n'a donc été que peu ratifiée.

23. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré que les femmes et les hommes sont égaux au regard des droits de la personne humaine, mais que les relations entre les sexes sont régies par les textes saints depuis les temps les plus anciens. Pour ces raisons, les femmes jouissent de protections et de privilèges particuliers. Ceux-ci comprennent, par exemple, la possibilité de travailler à temps partiel, la mise à disposition d'équipements pour la petite enfance ou de moyens de transport pour les femmes qui travaillent, un congé de maternité de trois mois assorti d'un congé supplémentaire de maladie en cas de complications. La définition des termes «femme» et «enfant» qui figure dans les conclusions proposées est provocatrice et incompatible avec la législation de son pays et les textes sacrés. Elle risque de poser des problèmes aux pays musulmans, en particulier en ce qui concerne les enfants illégitimes. La définition proposée, si elle était acceptée, pourrait poser des problèmes quant à la ratification de la nouvelle convention.

24. La membre gouvernementale de la Norvège a fait observer qu'aucun des pays scandinaves n'a ratifié la convention no 103, bien qu'ils aient une législation du travail avancée et qu'ils accordent une grande priorité aux droits des parents. Il est essentiel que la commission élabore une convention qui soit suffisamment souple pour être largement ratifiée et qui, en même temps, énonce des droits fondamentaux en matière de grossesse, de naissance et de petite enfance. Le temps est venu de s'orienter vers l'octroi de droits égaux aux deux parents quant au congé parental dans les premières années de l'enfant. Au minimum, la convention devrait faciliter l'adoption de lois et réglementations nationales qui étendent les droits aux pères, conformément au point 25 des conclusions proposées. Pour souligner que les hommes comme les femmes ont des obligations et des droits dans ce domaine, il faudrait donner à la convention un titre neutre, par exemple «Droits relatifs à la grossesse, à la naissance et à la petite enfance».

25. La membre gouvernementale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré préférer un instrument souple, qui facilite les progrès, à un instrument trop prescriptif. Les nouveaux instruments devront se fonder sur les droits qui garantissent la dignité de la femme au travail. Elle devra tenir compte de la diversité des situations nationales et des niveaux de développement tout en énonçant des droits fondamentaux. Les modalités d'application doivent être du ressort du droit national et de la négociation collective. La Papouasie-Nouvelle-Guinée approuve la définition du terme «femme» qui figure dans le point 5 des conclusions proposées.

26. Le membre gouvernemental des Philippines a exprimé le souci constant de son gouvernement de promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être économique des femmes enceintes et des mères qui allaitent. La révision doit produire des instruments qui répondent au mieux aux besoins des travailleuses. Le gouvernement des Philippines examinera la possibilité d'allonger le congé de maternité et d'accorder des pauses d'une heure pour l'allaitement. Ces mesures de protection doivent être étudiées avec soin, en tenant compte du risque qu'elles ne suscitent des réticences à embaucher des femmes. Un équilibre doit être trouvé entre, d'une part, la santé et la sécurité des travailleuses et, d'autre part, le maintien dans des limites supportables du surcoût pour les employeurs.

27. Le membre gouvernemental de la Slovaquie a déclaré que, dans son pays, la législation qui protège les femmes traduit le souci d'aider celles-ci à concilier vie familiale et vie professionnelle. En accordant aux femmes enceintes et aux mères des conditions de travail particulières, on leur permet de travailler tout en tenant compte de leur rôle de procréation et de leur fonction sociale à l'égard des enfants.

28. Le membre gouvernemental du Soudan a présenté les éléments de la législation de son pays qui visent à protéger la maternité; il a cité en particulier l'interdiction du travail de nuit, celle des travaux dangereux pour la santé des femmes, ainsi que la protection contre l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires. Cette protection est conforme à la religion et à la culture. Les nouveaux instruments doivent être suffisamment souples pour satisfaire aux spécificités des Etats Membres. L'orateur a fait siennes les objections des orateurs précédents quant à la définition de la «femme au travail». Dans son pays, le débat porte sur l'extension possible du congé de maternité. Cette extension serait une amélioration sensible pour les parents qui souhaitent s'occuper de leurs enfants aussi longtemps que possible. Toutefois, elle aurait pour conséquence une perte de qualification. Les questions de sécurité financière et de dépendance du partenaire ne doivent pas être ignorées. La proposition de prolonger le congé doit être étudiée avec précaution afin de ne pas déboucher sur une réduction du niveau général de protection des salariés.

29. La membre gouvernementale de la Suède a relevé que la protection de la maternité et la politique des congés parentaux des pays scandinaves sont considérées comme les plus avancées; pourtant, aucun de ces pays n'a ratifié la convention no 103. Les exigences détaillées de son application constituent un obstacle à la ratification. Les nouveaux instruments doivent tenir compte de l'augmentation du taux d'activité des femmes et de la discrimination à l'embauche qu'elles subissent à cause de leur fonction procréatrice. Le gouvernement de la Suède plaide pour une convention en deux parties; la seconde, facultative, pourrait être acceptée lors de la ratification, ou ultérieurement. Cette seconde partie dont le but est d'insister sur l'égalité entre les sexes et les droits au travail doit mettre l'accent sur les prestations et les congés parentaux. La convention ne devrait pas seulement énoncer des normes minimales, elle devrait fixer des objectifs fondamentaux et servir de guide aux Etats Membres pour leur action à venir. Les nouveaux instruments devraient définir une protection de base que les Etats Membres pourront renforcer et étendre. L'instrument devrait mettre l'accent sur le partage des responsabilités familiales entre les deux parents et leur permettre de concilier travail et vie de famille. La meilleure façon d'aider les parents est de leur permettre d'être tous deux économiquement actifs. La seconde partie, facultative, de la convention devrait prévoir un congé parental et des prestations adaptés aux besoins des parents. Le premier objectif d'une prestation parentale est le bien-être de l'enfant; son autre objectif est l'égalité entre les hommes et les femmes. Les autres instruments de l'OIT, comme la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la recommandation no 165 qui l'accompagne, partent du principe que les responsabilités familiales incombent aux deux sexes. La Déclaration et le Programme d'action de Beijing ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant se situent dans la même perspective. Les nouveaux instruments devront souligner le rôle du père et fournir des orientations aux pays soucieux de moderniser leur législation.

30. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a indiqué que les travailleurs ont raison de souligner qu'il faut tenir compte des spécificités nationales mais des exemples concrets auraient été utiles. Il a aussi partagé la préoccupation de la membre gouvernementale de la Croatie qui a fait valoir que les instruments révisés ne doivent pas abaisser les normes existantes. Il s'est interrogé sur la signification du congé supplémentaire mentionné dans les conclusions proposées; il faudrait préciser qu'il s'agit d'un congé supplémentaire pour maladie, avec une durée maximale. Il a également signalé que le Code du travail de la Syrie traite, dans une section spéciale, de l'emploi des femmes. Ses dispositions prévoient un congé de maternité, un congé d'allaitement, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, la création de garderies pour les enfants des femmes qui travaillent en usine.

31. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a mentionné l'accroissement de la participation des femmes au marché du travail et de la diversité des emplois qu'elles occupent. L'égalité des chances est d'autant plus importante que l'apport des femmes est vital pour l'économie. La protection de la maternité exige que soient prises des dispositions essentielles à la santé et à la sécurité des femmes au travail. En outre, elle doit aider à réduire les inégalités entre hommes et femmes en permettant à celles-ci de reprendre leur travail sans dégradation de leur statut ou de leurs conditions de travail. La protection de la maternité est bonne pour l'activité économique. Les employeurs cherchent à garder la main-d'œuvre qualifiée car recrutement et formation coûtent cher. Les nouvelles normes devront être équilibrées. Des dispositions minimales sont nécessaires pour garantir une protection authentique de la santé et de la sécurité des femmes et des enfants, sans pour autant que les employeurs doivent supporter un fardeau injustifié. L'orateur a souligné qu'il importe d'élaborer des normes qui aillent à l'essentiel et qui complètent les instruments en rapport avec le sujet.

32. Le membre gouvernemental du Zimbabwe a déclaré que les conclusions proposées sont suffisamment souples pour être largement acceptées. Au Zimbabwe, bien qu'il existe un régime de sécurité sociale, le financement des prestations de maternité incombe aux employeurs. C'est là un obstacle à la ratification de la convention no 103 qui proscrit la responsabilité individuelle de l'employeur en la matière. Le libellé des conclusions proposées devrait permettre à son gouvernement de reconsidérer sa position sur la ratification de la convention.

33. La membre gouvernementale du Kenya a appelé la commission à prendre garde que l'extension de la protection offerte par les nouveaux instruments n'aggrave la discrimination, surtout dans les situations de chômage de masse. La question des prestations en espèces est du ressort des autorités nationales et celle de leur financement mérite une réflexion approfondie. L'application d'un congé parental peut s'avérer difficile du fait des contraintes économiques et culturelles.

34. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré que, malgré les progrès réalisés, les femmes enceintes sont encore victimes d'une inégalité de traitement au travail et exposées aux risques de perdre leur emploi, de se trouver sans revenus ou de voir leur santé se détériorer. Pour beaucoup de femmes, la «protection de la maternité» est une formule vide de sens. La révision de la convention no 103 est attendue depuis longtemps car ses dispositions ont été rendues caduques par les évolutions récentes de la loi et de la pratique. Il faut renforcer la protection de la santé des femmes et de leurs droits au travail. L'instrument doit s'appliquer à toutes les femmes, et il faut tenir compte de celles qui occupent des emplois atypiques. Aucune discrimination ne doit être tolérée pour des motifs tels que la nature du travail ou la situation matrimoniale. La commission doit mettre au point des normes ciblées, réalistes et complètes. Les nouveaux instruments doivent être fondés sur les éléments essentiels à la protection de la maternité, permettre des améliorations ultérieures et fournir des orientations quant à leur application pratique.

35. La membre gouvernementale du Venezuela a apporté son soutien à la révision de la convention no 103, signalant que la législation de son pays, qui a toujours plaidé la cause des femmes, va au-delà des dispositions de cette convention.

36. Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est lui aussi déclaré favorable à la révision de la convention no 103. Il faudrait que le travail de la commission débouche sur des directives souples qui traduisent le droit des femmes, dans le monde du travail contemporain, de faire des choix correspondant à leurs besoins individuels. Pour que le nombre de ratifications soit important, il faut, compte tenu de la diversité des Etats Membres de l'OIT, que les nouveaux instruments soient empreints de souplesse.

37. La membre gouvernementale du Maroc a exprimé son soutien à la révision de la convention no 103 sur la protection de la maternité sous réserve que les nouveaux instruments soient souples et respectueux de la culture et de la religion musulmanes.

38. Le membre gouvernemental du Mexique a indiqué que la protection de la maternité touche au fondement de la société qu'est la famille. Les femmes participent de plus en plus à la vie professionnelle tout en jouant un rôle essentiel dans leur famille. Le gouvernement du Mexique appuie tous les efforts visant à garantir des droits aux femmes, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'un juste équilibre. Les instruments devront tenir compte des situations économiques et sociales des Etats Membres et ne pas aggraver les discriminations.

39. La vice-présidente travailleur a relevé que presque tous les gouvernements ont souligné l'importance de la protection de la maternité. La grande majorité d'entre eux semblent considérer qu'il est nécessaire d'élaborer des normes internationales du travail juridiquement contraignantes. L'oratrice a réaffirmé la nécessité de trouver un équilibre entre, d'une part, la situation économique et sociale et, d'autre part, une protection convenable des femmes, des enfants et des familles. Il faut améliorer, et non aggraver, les conditions d'emploi des femmes. De nombreux gouvernements ont formulé des propositions visant à aider hommes et femmes à concilier travail et responsabilités familiales.

40. La vice-présidente employeur a fait observer que, pour obtenir un nombre maximal de ratifications, l'instrument doit être souple, reconnaître la diversité des législations et des pratiques nationales et refléter des attentes réalistes. La convention doit être centrée sur les principes, et les points controversés ou de détail figurer dans la recommandation. Les gouvernements ne doivent pas faire supporter aux employeurs individuels le coût des prestations en espèces, sans quoi les possibilités d'emploi offertes aux femmes risquent de diminuer. Il est essentiel de trouver un équilibre pour éviter de faire peser sur les employeurs un fardeau injustifié et pour assurer des protections convenables par des moyens clairement définis.

41. Citant le rapport du Bureau, le représentant de l'UNICEF a noté que «la protection de la maternité au travail a progressé sur le plan tant de la législation que de la pratique. Les esprits aussi ont évolué en faveur des droits des travailleuses pendant la période de procréation». Par ailleurs, grâce aux progrès de la recherche, on connaît beaucoup mieux aujourd'hui les besoins de la mère et de l'enfant pendant les premiers mois de vie. L'importance de l'allaitement pour la santé, tant de la mère que de l'enfant, est reconnue et dûment prise en compte dans les politiques de santé publique. Il serait inopportun que la volonté d'avoir une convention plus largement ratifiée et moins prescriptive soit préjudiciable aux droits de la femme et de l'enfant. Le Sous-comité de la nutrition du Comité administratif de coordination des Nations Unies a examiné, à sa 26e session, la révision de la convention no 103 sous l'angle de la santé. On a jugé qu'il pourrait être utile de prolonger d'un an le processus pour donner aux ministères du Travail la possibilité de consulter les ministères de la Santé. Les gouvernements et la communauté internationale doivent faire en sorte que la durée du congé de maternité rémunéré corresponde à la durée de l'allaitement exclusif, qui devrait être d'au moins quatre mois, et de préférence de six mois. L'UNICEF souhaite que le droit à deux pauses d'allaitement rémunérées d'une demi-heure par jour figure dans la convention, de même que le droit absolu de la femme à un congé postnatal d'au moins six semaines et le financement des prestations par l'assurance sociale ou des fonds publics plutôt que par les employeurs.

42. La représentante de la Fédération internationale des assistants sociaux a exhorté la commission à s'attacher à ce que la révision de la convention no 103 réponde effectivement aux besoins spécifiques des travailleuses enceintes ou allaitantes. Ce sont les femmes qui portent les enfants et qui les allaitent. Cette contribution doit être reconnue et rémunérée. Si c'est dans la recommandation que l'on indique que les femmes ont droit à des pauses pour allaiter ou pour exprimer leur lait, on risque de déboucher sur une norme susceptible d'avoir des effets négatifs sur les législations dans les années à venir. Seules les travailleuses autorisées à prendre des pauses et bénéficiant sur le lieu de travail de facilités leur permettant d'allaiter leur enfant ou celles disposant d'un pouvoir de négociation suffisant vis-à-vis de leur employeur pourront concilier allaitement et emploi rémunéré. Le congé de maternité payé est indispensable pour que les travailleuses puissent allaiter. Les femmes ne pourront prendre de congé que s'il s'accompagne d'une rémunération et qu'il n'est pas subordonné à des critères trop stricts. Les avantages de l'allaitement, tant sur le plan de la santé que sur le plan économique, sont aujourd'hui reconnus pour ce qui est des travailleuses. Il présente aussi des avantages pour les employeurs, du fait notamment qu'il réduit l'absentéisme et favorise un taux élevé de retour au travail après la venue de l'enfant. Enfin, l'avantage pour la société est qu'il permet de réduire les coûts de santé.

43. La représentante du Groupe de travail des ONG sur l'emploi des femmes et le développement économique a jugé bons les principes énoncés dans la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, et la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952. Les nouveaux instruments devraient donner des orientations qui permettent aux pays dont les traditions sociales et la situation économique varient considérablement de confirmer leurs acquis et de faire des progrès réalistes. Consolidation des acquis et progression revêtent une importance fondamentale. Il ne faudrait pas, par souci de flexibilité, réduire l'efficacité de mesures qui permettent aux femmes de concilier grossesse ou allaitement et vie professionnelle. Il est certes opportun de mettre l'accent sur la protection de la santé, mais il ne faut pas oublier les autres besoins et aspirations des travailleuses, tout particulièrement l'égalité de chances et de traitement pour les femmes enceintes ou allaitantes. Les conclusions proposées ne répondent pas aux attentes, en ce qui concerne tant la protection et la promotion de la santé, y compris la grande question de la santé génésique, que le financement des prestations. Les employeurs ne doivent pas être tenus personnellement responsables du coût des prestations dues aux femmes qu'ils emploient. L'oratrice a exhorté la commission à trouver un libellé propre à encourager les Etats Membres à identifier des moyens de mobiliser les ressources nécessaires. Elle a soumis trois considérations qu'elle juge susceptibles de faciliter les travaux de la commission, à savoir: les femmes ont le droit d'avoir des enfants; elles ont le droit et, de plus en plus, l'obligation de travailler; ces droits et ces devoirs créent des responsabilités pour les femmes, leurs familles, les entreprises, la société. Les nouvelles normes doivent protéger la santé des femmes et préserver leurs possibilités et leur sécurité d'emploi. Elles doivent aussi favoriser la contribution des femmes à la stabilité de la famille, à l'essor de l'entreprise et à celui de l'économie.

44. La représentante du Conseil international des infirmières a noté que la protection de la maternité revêt un intérêt tout particulier pour les infirmières, en tant que femmes et travailleuses du secteur de la santé. Citant les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'oratrice a exhorté la commission à établir le cadre juridique voulu pour garantir aux travailleuses le droit d'allaiter leur enfant pendant au moins six mois. Le congé de maternité devrait être porté à un minimum de seize semaines, afin de contribuer à l'épanouissement social de l'enfant et au bon rétablissement de la mère. Supprimer le congé supplémentaire en cas de discordance entre la date présumée de l'accouchement et sa date effective reviendrait à écourter le temps que la mère et l'enfant peuvent passer ensemble après l'accouchement. Il faut prévoir des conditions optimales dans les domaines suivants: sécurité économique et sécurité de l'emploi, absence de discrimination, sécurité et santé au travail, soutien des travailleurs ayant des responsabilités familiales, droit des femmes à choisir leur prestataire de soins de santé primaires.

45. Soulignant que toutes les mères sont des travailleuses, la représentante de l'International Women Count Network a déclaré que la valeur économique du travail non rémunéré effectué par les femmes a été estimé par le PNUD à 11 000 milliards de dollars en 1995. S'occuper d'un nourrisson, et notamment l'allaiter, est une lourde tâche que les conclusions proposées ne considèrent pas à leur juste valeur, puisque les dispositions relatives aux pauses d'allaitement ne figurent que dans la recommandation. Ce travail est une grande contribution des femmes à l'économie et à la société. Il faut améliorer le congé de maternité rémunéré. Le champ d'application des instruments doit s'étendre aux femmes qui travaillent dans le secteur informel, dans l'agriculture et comme domestiques. Ces travailleuses doivent bénéficier de la même protection que les autres.

Examen des conclusions proposées
dans le rapport V (2)

A. Forme des instruments

Point 1

46. La membre gouvernementale de la Norvège a présenté un amendement, visant à insérer, après les mots «normes internationales», les mots suivants: «relatives aux droits concernant la grossesse, la naissance et la petite enfance». Elle indique qu'à son avis le nouvel instrument devrait tenir compte du congé parental. Il serait néanmoins peut-être utile d'attendre, avant de débattre de cette question, qu'une décision soit prise sur l'inclusion possible dans la convention d'une deuxième partie facultative relative au congé parental.

47. La vice-présidente employeur s'est déclarée favorable au report de la discussion sur le point 1 tant que le contenu des instruments possibles n'a pas été décidé. Elle a ajouté que la commission ne peut décider du titre et de la forme des instruments avant de connaître leur contenu. La vice-présidente travailleur s'est déclarée, elle aussi, favorable au report de la discussion, les propositions faites par la membre gouvernementale de la Suède à propos du congé parental méritant de plus amples délibérations. Les membres gouvernementaux de la Croatie, de Chypre, des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont, eux aussi, appuyé le report de la discussion sur l'amendement au point 1. La commission a donc été d'accord de reprendre le débat sur ce point plus tard.

Point 2

48. La vice-présidente employeur a proposé d'attendre que le contenu des nouveaux instruments soit connu pour examiner le point 2. La vice-présidente travailleur s'est demandé s'il est possible de discuter un point sur lequel, comme c'est le cas en l'occurrence, aucun amendement n'a été présenté. La représentante du Conseiller juridique a déclaré que la commission peut décider d'examiner ce point, en l'absence de tout amendement, à n'importe quel moment. Mais ensuite, aucun amendement à ce point ne sera plus possible. La vice-présidente travailleur a jugé préférable de discuter des points dans l'ordre et a suggéré d'examiner le point 2, ce en quoi elle a été appuyée par les membres gouvernementales de la Croatie et de la Namibie. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a noté que la vaste majorité des réponses au questionnaire, qu'elles émanent de gouvernements ou d'organisations d'employeurs ou de travailleurs, sont favorables à l'adoption d'une convention et qu'une forte majorité appuie l'adoption d'une recommandation complétant la convention révisée. La membre gouvernementale de Chypre a jugé normal de décider rapidement de la forme des instruments, ce qui permet de savoir où figureront les dispositions de fond. Les membres gouvernementaux de la Croatie, de Chypre, des Emirats arabes unis, de la Guinée, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Royaume-Uni et de la Suisse se sont déclarés favorables à l'adoption du point tel que proposé. La vice-présidente employeur, faisant observer que les membres employeurs ont essayé de régler la question de façon raisonnable, a demandé de mettre aux voix le report de la discussion du point 2. Il lui paraît inopportun, sinon impossible, de discuter de la nature d'un instrument avant d'en préciser le contenu qui décidera de cette nature.

49. Cette motion a été rejetée par 186 567 voix contre, 109 935 pour et 1 449 abstentions. Le point 2 a été adopté sans changement.

Point 3

50. Le membre gouvernemental de l'Australie a présenté un amendement visant à supprimer tous les mots après la deuxième référence à «1952» et à les remplacer par le texte suivant:

Tel qu'il est libellé dans les conclusions proposées, on pourrait penser que le point 3, et en particulier les membres de phrases «développements économiques et sociaux significatifs qui sont intervenus dans les Etats Membres» et «améliorations apportées à la protection de la maternité par les législations et les pratiques nationales», signifie que la nouvelle convention fixe des normes de protection plus élevées que la convention no 103. Le nouveau libellé proposé répond à un souci de souplesse, élément que les Etats Membres souhaiteront peut-être prendre en considération lorsqu'ils envisageront de ratifier l'instrument. Les membres gouvernementaux du Canada, de la Croatie, du Danemark, de la France, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse ont appuyé l'amendement

51. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement proposé et a exprimé sa nette préférence pour le texte du Bureau. A la lumière de la décision prise par le Conseil d'administration de faire réviser la convention, il est important que le nouvel instrument tienne compte des développements économiques et sociaux ainsi que des améliorations apportées à la protection de la maternité par les législations et les pratiques nationales.

52. La vice-présidente employeur a soutenu sans réserve l'amendement proposé; il est nécessaire de tenir compte de la diversité des degrés de développement économique et social des Etats Membres. La nouvelle convention doit prendre cette diversité en considération. Les membres gouvernementaux de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Guinée, de la Namibie et du Zimbabwe ont également apporté leur soutien à l'amendement.

53. La membre gouvernementale de Chypre a exprimé son désaccord avec la formule «the state of protection», (dans la version anglaise de l'amendement), qui donne une idée statique de la protection. Elle a donc proposé un sous-amendement consistant à remplacer le mot «state» par le mot «development», proposition qui a reçu l'appui du groupe des travailleurs ainsi que des membres gouvernementaux de la Barbade, de la Croatie, de l'Espagne, de l'Italie, des Pays-Bas et des Philippines. La membre gouvernementale de la Suisse a signalé que la version française de l'amendement comporte déjà la nuance apportée par le sous-amendement. Le membre gouvernemental de l'Australie a déclaré qu'il pourrait accepter le sous-amendement, pourvu que le libellé fasse référence à la législation et à la pratique du moment.

54. La vice-présidente employeur a déclaré préférer la version originale de l'amendement proposé par l'Australie. Du point de vue des employeurs, le mot «state» est approprié car le préambule se réfère à la situation présente. Elle a toutefois proposé un deuxième sous-amendement qui ne s'appliquerait qu'au texte anglais. La suppression des mots «the state» mettrait le texte anglais en conformité avec la version française qui reconnaît la diversité de la protection sans en donner une idée statique, contrairement au texte anglais de l'amendement proposé. La membre gouvernementale de l'Espagne a signalé que la traduction espagnole de l'amendement est pratiquement littérale, avec le mot «situación» pour le mot anglais «state». En conséquence, elle s'est opposée à un sous-amendement qui alignerait les versions anglaise et espagnole sur la traduction française. Le membre gouvernemental de la Guinée a remarqué que le sous-amendement proposé par les employeurs repose sur des subtilités linguistiques et qu'il est difficile aux francophones et aux hispanophones de se prononcer. La vice-présidente employeur a accepté le libellé du sous-amendement proposé par Chypre, qui a été adopté par consensus.

55. L'amendement a donc été adopté par consensus tel que sous-amendé. Du fait de cette adoption, tout le texte suivant la seconde référence à l'année «1952» est remplacé par le texte suivant:

56. Les membres employeurs ont proposé un amendement visant à supprimer les mots «ainsi que» et à les remplacer par une virgule, puis à ajouter, à la fin de la phrase, les mots: «ainsi que le manque de souplesse de ces instruments, qui en a découragé la ratification». Cette formulation met l'accent sur la raison principale de la révision des instruments et précise la nouvelle conception de l'activité normative, désormais moins prescriptive.

57. La vice-présidente travailleur a demandé aux employeurs de retirer leur amendement compte tenu de la discussion précédente au cours de laquelle la diversité de développement des Etats Membres a été reconnue. L'examen de cet amendement suppose que l'on identifie tous les autres facteurs qui ont découragé la ratification. En outre, le mot «souplesse» est vague.

58. La vice-présidente employeur a retiré l'amendement au nom de son groupe.

59. Les membres gouvernementaux de l'Egypte et du Pakistan ont présenté, dans un souci de plus grande précision, un amendement visant à remplacer les mots «ainsi que» par le mot «et» et à ajouter, à la fin du point, les mots «ainsi que des différents systèmes juridiques». La vice-présidente travailleur, tout en comprenant l'intention des auteurs de l'amendement, a considéré que le texte original est suffisant. Les employeurs, ainsi que les membres gouvernementaux du Canada et de Chypre, ont soutenu ce point de vue. Après que la membre gouvernementale de l'Allemagne, parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède, auxquels il sera fait référence ci-après par la formule «les gouvernements des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission»), eut également exprimé son opposition à l'amendement, celui-ci a été retiré.

60. Le point 3 a été adopté tel qu'amendé.

Point 4

61. Le point 4 a été adopté sans changement.

Point 5

62. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer les mots «mariée ou non» par les mots «sans discrimination quelle qu'elle soit», et à remplacer les mots «qu'il soit né d'un mariage ou non» par les mots «sans discrimination quelle qu'elle soit». Elle a rappelé ses remarques antérieures sur la nécessité de tenir compte des différences ethniques, culturelles et religieuses; cet amendement vise à rendre le texte acceptable par le plus grand nombre possible de pays. La vice-présidente employeur a reconnu l'importance d'éviter toute forme de discrimination, mais elle s'est déclarée préoccupée par les conséquences de cet amendement sur les dispositions relatives aux exclusions figurant au point 6 (2) du texte proposé. L'ajout des mots «nonobstant les dispositions du point (5)» au début du point 6 (2) ferait le lien. La membre gouvernementale de Chypre a émis la même préoccupation ainsi que le membre gouvernemental du Royaume-Uni. La membre gouvernementale de la Croatie, tout en soutenant l'amendement, a demandé à qui reviendrait la responsabilité de définir les motifs de discrimination. La membre gouvernementale de l'Espagne a indiqué que la Constitution espagnole et la législation qui lui donne effet ne fait pas de différence entre les enfants, ce qui rend impossible toute forme de discrimination. Des projets de loi relatifs à la protection des pères qui travaillent sont en cours d'élaboration au Parlement espagnol. Sur ces deux points, la vice-présidente travailleur a répondu que l'amendement ne vise pas à remettre en cause les exceptions prévues au point 6 (2) et que le préambule contient une disposition générale selon laquelle il sera tenu compte des législations et pratiques nationales. Les membres gouvernementaux de l'Autriche, de Chypre, des Emirats arabes unis, de la Finlande, de la République islamique d'Iran, de l'Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Suède, de la Suisse et de l'Uruguay ont apporté leur soutien à l'amendement.

63. La représentante du Conseiller juridique a répondu à une demande de clarification concernant la signification de l'expression «sans discrimination quelle qu'elle soit». Dans un texte de l'OIT, cette expression a la même signification que dans la convention no 111. S'agissant du point en discussion, consacré aux définitions, elle a fait remarquer que la définition est en soi quelque peu tautologique et n'est donc pas forcément indispensable.

64. La membre gouvernementale de la Grèce a approuvé la référence à des pratiques et des politiques non discriminatoires, mais a ajouté que le nouvel instrument doit refléter l'évolution de la famille dans la société moderne, où beaucoup de femmes économiquement actives adoptent des enfants, ce dont l'instrument devrait tenir compte. Elle a donc proposé un sous-amendement ainsi libellé visant à étendre cette disposition à tout enfant: «y compris les enfants nés d'un mariage ou hors mariage et les enfants adoptés». Les employeurs se sont opposés à ce sous-amendement, en faisant valoir que la situation des enfants n'est pas le sujet de l'instrument proposé qui concerne la protection des travailleuses enceintes et des mères qui allaitent, c'est-à-dire la protection des travailleuses durant les périodes de la grossesse, de la naissance et du rétablissement. Une femme qui abandonne son enfant pour qu'il soit adopté doit à l'évidence être protégée par l'instrument, de même que l'enfant, mais les dispositions ne doivent pas s'appliquer lorsque les enfants sont adoptés à un âge ultérieur. La vice-présidente travailleur s'est également opposée à cette proposition au motif qu'elle introduit une qualification par essence sélective et que la question de l'application aux enfants adoptés relève des législations et pratiques nationales. S'y sont également opposés les membres gouvernementaux de l'Allemagne et du Royaume-Uni qui ont ajouté que la question des enfants adoptés relève davantage de la convention no 156. Ce point de vue a été soutenu par les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le membre gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a rappelé qu'il n'y a pas de différence entre les enfants adoptés et les autres parce que, selon la loi coranique, des personnes autres que les parents naturels peuvent élever des enfants autres que les leurs, mais non les adopter, ce qui a été confirmé par la membre gouvernementale de l'Egypte. Après un long débat, la membre gouvernementale de la Grèce a retiré son sous-amendement.

65. La vice-présidente employeur s'est félicitée des éclaircissements donnés par les travailleurs au sujet du maintien des dispositions du point 6 (2) et a ajouté que, puisque le nouvel instrument s'appliquera à toutes les femmes occupant un emploi, le point 5 ne se justifie peut être pas. Les membres travailleurs se sont opposés à cette suppression; leur amendement est important pour atteindre leur objectif, qui est également celui de l'OIT: favoriser le consensus entre divers groupes sans considération des antécédents nationaux, culturels ou religieux. Dans certains cas, la loi et la pratique nationales n'établissent aucune distinction entre les enfants adoptés et les autres. Le membre gouvernemental du Mexique a signalé que la Constitution de son pays prévoit la protection de tous les enfants et proscrit toute forme de discrimination.

66. En réponse à une demande d'éclaircissement sur les intentions du Bureau dans sa rédaction du point 5, la représentante du Conseiller juridique a déclaré que l'intention est de conserver le sens de la disposition correspondante qui figure à l'article 2 de la convention no 103. Il n'est pas nécessaire d'énumérer dans le nouvel instrument les motifs prohibés de discrimination, car ceux-ci figurent déjà dans la convention no 111. La disposition en question énonce des définitions et ne traite pas du champ d'application de l'instrument.

67. La vice-présidente employeur a proposé un sous-amendement qui qualifie le terme «enfant» par l'ajout des mots «auquel elle a donné naissance». Ses réserves antérieures sur l'inclusion des enfants adoptés dans le champ d'application de l'instrument seraient ainsi prises en compte et l'on se concentrerait sur le sujet de l'instrument, à savoir la protection de la maternité. Celui-ci ne doit pas s'appliquer à «tout enfant», mais à l'enfant auquel une femme qui travaille a donné naissance: ce lien doit clairement figurer dans le texte. Les travailleurs ont déclaré préférer leur texte, soutenus en cela par plusieurs membres gouvernementaux. Après un long débat, le sous-amendement proposé par les membres employeurs a été soumis au vote et rejeté par 151 011 voix pour et 206 199 voix contre.

68. Etant entendu que la formulation «sans discrimination quelle qu'elle soit» ne remet pas en cause les exceptions prévues au point 6 (2), les employeurs ont levé leur opposition à l'amendement proposé par les travailleurs et le point 5 a été adopté tel qu'amendé.

Point 6

69. Les membres employeurs ont présenté un amendement ainsi libellé:

70. La vice-présidente employeur a présenté le texte en indiquant que la nouvelle convention devrait mettre l'accent sur les principes, tandis que la recommandation qui la complète devrait comprendre des dispositions détaillées. La proposition de supprimer les points 6 à 13 des conclusions proposées et de les remplacer par le texte ci-dessus ne signifie en aucune manière que les questions de fond abordées dans ces points ne seront pas traitées. Il serait approprié de les placer dans la recommandation, instrument moins prescriptif. L'amendement que les employeurs proposent saisit bien, à leur avis, les principaux éléments - champ d'application, éléments de la protection, exclusion - devant figurer dans la convention, à l'exemple de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le nouveau point 7 définit précisément l'élément fondamental de la nouvelle convention, à savoir: droit de la femme à un congé de maternité, protection contre le licenciement pour des motifs liés à sa grossesse ou au congé de maternité, moyens suffisants d'assurer son entretien et celui de son enfant. Enfin, le nouveau point 8 traite du problème de la responsabilité personnelle de l'employeur. Les membres employeurs tiennent à ce que cette question figure dans le texte proposé; toutefois, pour faciliter une large ratification, la convention devrait se limiter à des points de principe. La législation et la pratique nationales détermineront ultérieurement les meilleurs moyens de mettre en œuvre ces principes. Des orientations détaillées figureront dans la recommandation.

71. La vice-présidente travailleur a déclaré que les travailleurs ne peuvent en aucun cas accepter un tel amendement. La suppression de parties importantes des conclusions proposées modifierait l'esprit général du projet de convention. Les conclusions proposées ont été rédigées en tenant compte des réponses au questionnaire. Par conséquent, la discussion doit se faire sur la base de ce texte. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré que l'amendement proposé changerait la nature de l'instrument qui cesserait d'être une convention, qui fixe des normes minimales relatives à des aspects spécifiques de la protection de la maternité - droit au congé, protection contre le licenciement -, pour devenir un instrument promotionnel du type des conventions nos 100 et 111. En revenir à des principes si généraux constituerait une régression. Parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission, la membre gouvernementale de l'Allemagne s'est opposée à l'amendement pour les mêmes raisons. La membre gouvernementale de la Grèce a noté que la proposition laisse sans protection des droits fondamentaux de la femme. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada, de la Croatie, des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse se sont opposés à l'amendement, indiquant qu'il introduit un degré excessif de flexibilité. Les membres employeurs ont donc retiré leur amendement.

72. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer les mots «femmes employées» par le mot «travailleuses». Dans les pays en développement, et même dans beaucoup de pays industriels, les femmes sont nombreuses à travailler dans le secteur informel. Le terme «travailleuses» est plus large que les termes «femmes employées» et garantirait que la convention s'appliquera aux femmes qui travaillent dans le secteur informel. Les membres gouvernementaux de la Croatie, de la Guinée, de l'Italie et de la Suède ont déclaré appuyer l'amendement.

73. La vice-présidente employeur a déclaré que l'amendement proposé va trop loin et que par conséquent elle ne peut l'appuyer. Le terme «travailleuses» engloberait les travailleuses non rémunérées, les bénévoles et les travailleuses indépendantes. Le point important est que l'employeur soit obligé d'octroyer un congé et de ne pas exercer de discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi. De l'avis des employeurs, pour que ces deux obligations s'appliquent, il faut qu'existe une relation d'emploi. Cet amendement, s'il était adopté, déboucherait sur une convention qui ne serait pas ratifiable. Les membres gouvernementaux de Chypre et de l'Inde se sont opposés à l'amendement parce que le terme «travailleuses» pourrait s'appliquer aux travailleuses indépendantes, lesquelles ne doivent pas entrer dans le champ d'application de la convention.

74. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a déclaré ne pas appuyer l'amendement. Il a demandé que le Bureau explique si les termes «femmes employées» («employed women») désignent les femmes qui ont un contrat de travail, qu'il soit écrit ou implicite, ou s'ils ont une signification plus large pouvant s'étendre aux travailleuses indépendantes.

75. La représentante du Secrétaire général a répondu que ces termes s'appliquent aux femmes qui travaillent dans le cadre d'une relation d'emploi en bonne et due forme attestée par un contrat. La législation nationale peut définir cette relation. La représentante du Conseiller juridique a ajouté que le mot «employés» figure dans de nombreuses conventions de l'OIT où il désigne les salariés, sans que le terme soit défini. Toutefois, dans certaines conventions figurent les mots «personne employée» qui désignent une personne ayant un contrat de travail explicite ou implicite. Ce terme ne s'applique pas en principe aux travailleurs indépendants. Dans l'esprit du Bureau, les termes «femmes employées» désignent les travailleuses qui ont un contrat de travail, qu'il soit implicite ou explicite.

76. La vice-présidente travailleur a proposé de préciser la signification de l'amendement en faisant référence à la définition des termes «travailleurs à domicile» qui figure dans la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996. Plus précisément, l'intention des membres travailleurs est d'englober «les travailleuses» qui n'ont pas le «degré d'autonomie et d'indépendance économique nécessaire pour être considérées comme des [travailleuses indépendantes] en vertu de la législation nationale ou de décisions de justice»; mais leur intention n'est pas d'englober les travailleuses indépendantes.

77. La vice-présidente employeur a déclaré qu'elle préfère conserver le point 6 (1) des conclusions proposées tel quel plutôt que d'y inclure une définition plus compliquée comme dans la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996.

78. La membre gouvernementale de Chypre a déclaré que c'est elle qui a présidé la Commission du travail à domicile et qu'elle connaît donc bien la définition donnée dans la convention. Elle a fait observer que la discussion avait été très difficile et que la définition avait été établie pour pouvoir s'appliquer à une zone grise bien particulière. Une telle définition n'est pas applicable ici. Elle a exhorté la commission à maintenir le texte proposé par le Bureau.

79. Le membre gouvernemental de la Guinée a proposé deux solutions pour que l'instrument soit interprété de façon appropriée: garder tel quel le texte du Bureau, qui suppose l'existence d'un contrat de travail, ou adopter le terme «travailleuses» en précisant que les travailleuses indépendantes sont exclues. L'orateur a exprimé sa préférence pour la première solution. Les membres gouvernementaux de la Chine, de la Colombie, de l'Espagne, de la Norvège et de la Suède se sont aussi déclarés favorables au texte du Bureau.

80. La vice-présidente travailleur a suggéré qu'un compromis pourrait être trouvé si les termes «femmes employées» englobaient les travailleuses à domicile et les travailleuses sous contrat se trouvant dans une situation de dépendance, qui constituent la grande majorité des travailleuses dans les pays en développement.

81. La représentante du Conseiller juridique a fait observer que, dans un certain nombre de conventions, le terme «travailleurs employés» désigne «des personnes habituellement employées en échange d'un salaire ou d'un traitement». La question de savoir si un travailleur en situation de dépendance doit être considéré comme engagé dans une relation d'emploi relève de la législation et de la pratique nationales. Ce problème a été soulevé dans la discussion sur le «travail en sous-traitance» (contract labour) lors des deux dernières sessions de la Conférence internationale du Travail, sans trouver de solution.

82. La vice-présidente employeur a rappelé que la discussion sur le «travail en sous-traitance» s'était heurtée à bon nombre de difficultés, et que le Conseil d'administration avait décidé d'examiner la question de plus près, une fois que le Bureau aurait approfondi sa réflexion et déterminé s'il était vraiment nécessaire de créer une troisième catégorie de travailleurs. L'oratrice a exhorté la commission à retenir les termes «femmes employées». Si en l'an 2002, lorsqu'il réexaminera la question de la «troisième catégorie» de travailleurs, le Conseil d'administration décide qu'il y a lieu de réglementer le sort d'une troisième catégorie de travailleurs, on pourrait alors adopter un terme différent.

83. Faute d'appui, la vice-présidente travailleur a retiré l'amendement.

84. La vice-présidente employeur a annoncé que, vu les éclaircissements donnés par le Bureau, les membres employeurs retirent l'amendement qu'ils ont présenté visant à ajouter à la fin du paragraphe les mots «à l'exception des travailleuses indépendantes».

85. Le point 6 (1) a été adopté sans changement.

86. La membre gouvernementale de la Croatie a présenté un amendement visant à supprimer les paragraphes 2 et 3 du point 6. L'oratrice a indiqué qu'à son avis la convention devrait s'appliquer à toutes les femmes occupant un emploi. La définition des «femmes employées» est claire et il n'y a pas de raison de la restreindre.

87. La vice-présidente employeur a indiqué qu'elle ne peut appuyer cet amendement. A son avis, les deux paragraphes sont nécessaires pour donner aux Membres la possibilité de déterminer si, dans des cas spécifiques, et s'agissant de catégories limitées, certains travailleurs ou entreprises peuvent être exclus. Elle a mis en garde la commission contre le risque que cet amendement, s'il était adopté, rende quasiment impossible la ratification.

88. La vice-présidente travailleur a indiqué qu'il est bon de réduire les possibilités d'exclusion mais qu'elle ne peut néanmoins appuyer l'amendement.

89. Après qu'un certain nombre de gouvernements se sont déclarés opposés à l'amendement, celui-ci a été retiré.

90. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à remplacer le point 6 (2) par le texte suivant:

Cet amendement vise à réduire la possibilité d'exclusions trop vastes, qui pourraient finir par s'étendre même à des travailleuses enceintes. Les membres travailleurs ont jugé qu'il n'est pas suffisant de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs mais qu'il est aussi important d'avoir leur accord pour déterminer les exclusions. Celles-ci doivent être autorisées pour des catégories limitées de travaux et non d'entreprises. Quant aux problèmes d'une importance particulière donnant lieu à des exclusions, ils doivent être singuliers et non pas spéciaux. En outre, une disposition relative à la non-discrimination a été ajoutée pour éviter toute exclusion fondée sur des motifs interdits de discrimination. Le principe d'exclusions limitées est acceptable mais celles-ci ne peuvent être justifiées par des motifs discriminatoires.

91. La vice-présidente employeur a demandé que le Bureau explique si les conditions d'ouverture des droits, qui existent dans quasiment toutes les législations de sécurité sociale, seraient visées par les limitations prévues au point 6(2). L'accord requis des organisations d'employeurs et de travailleurs pourrait limiter l'aptitude des gouvernements à déterminer les critères d'ouverture des droits, notamment la période minimale d'états de service. Les Etats Membres devraient avoir le droit de prendre ces décisions après avoir consulté les partenaires sociaux. L'oratrice s'est demandé si les «catégories de travailleurs» peuvent désigner les travailleurs occasionnels, les travailleurs temporaires ou ceux qui ne satisfont pas aux conditions d'ouverture des droits, notamment la durée des états de service ou la période minimale de cotisation à un régime d'assurance.

92. Un représentant du Secrétaire général a indiqué que le point 6 (2) traite des exclusions du champ d'application et non des conditions d'ouverture des droits. Dans l'expression «catégories limitées», l'accent porte sur le mot «catégories» par lequel il faut entendre éventuellement les travailleuses temporaires, occasionnelles ou à temps partiel. Les femmes qui ne satisfont pas aux conditions d'attribution des prestations ne peuvent être assimilées à une catégorie dans le sens de cette disposition. Une femme entre dans le champ d'application, même si elle ne remplit pas les conditions d'attribution, par exemple parce qu'elle n'a travaillé que trois mois alors que six mois sont exigés.

93. La vice-présidente employeur s'est opposée à l'amendement. L'exigence de formuler les exclusions au moment de la ratification est trop restrictive. La référence à l'«accord» des partenaires sociaux n'est pas appropriée. Après consultation des partenaires sociaux, c'est aux Membres que revient le droit de décider des exclusions. Sinon, une absence de consentement suffirait à empêcher toute exclusion. Le mot «singuliers» pose également un problème car il implique des circonstances qui sortent de l'ordinaire. La référence à la santé de la femme et de l'enfant déplace quelque peu l'objet de la disposition qui porte sur l'exclusion de catégories de travailleuses et non de travailleuses prises individuellement. La dernière phrase ne se justifie pas compte tenu de la discussion antérieure sur le point 5. En outre, si l'intention des travailleurs est d'éviter des exclusions fondées sur la situation familiale ou l'état de grossesse, le libellé proposé est en contradiction avec cette intention. Il faudrait le compléter pour dire que des catégories de femmes enceintes ne peuvent être exclues. La vice-présidente travailleur a proposé un sous-amendement visant à ajouter la formule suivante à la fin de la phrase: «étant entendu que la grossesse ne figure pas parmi les motifs prohibés de discrimination aux fins de la convention».

94. La membre gouvernementale de Chypre a observé que la rédaction de ce point confère quelque souplesse aux gouvernements en matière d'exclusion, mais elle a mis en garde contre un élargissement excessif de ces exclusions qui irait à l'encontre de la finalité de la convention. Son gouvernement est favorable à la consultation et au dialogue mais le mot «accord» induit une exigence trop forte. La référence à la discrimination complique le texte. S'agissant du point 6(2), son gouvernement préfère le texte du Bureau.

95. Le membre gouvernemental de la Guinée a signalé que, dans son pays, «la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs», qui se déroule dans le cadre d'une commission consultative nationale, implique toujours que les parties arrivent à un accord. La formule «et en accord avec elles» est donc répétitive et peut être supprimée. Il est exclu que les parties puissent faire preuve de mauvaise foi au point de mettre en péril la santé de la femme et de l'enfant. En conséquence, le libellé «sous réserve que la santé de la femme et de l'enfant ne soit pas en danger» peut également être omis. Sans ces deux suppressions, son pays ne peut accepter l'amendement.

96. La vice-présidente travailleur a suggéré de remplacer la référence à un «accord» par une référence à la «négociation». Toutefois, plusieurs questions ayant été soulevées, elle a souhaité les traiter une par une. Elle s'est inquiétée de ce que les «catégories limitées de travailleuses» puissent comprendre les travailleuses à temps partiel, mais elle a ajouté que les interventions des gouvernements semblent montrer qu'ils jugent nécessaire de pouvoir limiter le champ d'application. En conséquence, elle a accepté de retirer le mot «accord».

97. Compte tenu des préoccupations exprimées par les membres de la commission, les membres travailleurs ont cherché à éviter les questions litigieuses et proposé le nouveau sous-amendement suivant:

98. La vice-présidente employeur a demandé au Bureau de préciser la différence entre les formules «après consultation» et «en consultation avec». La formule «en consultation avec» serait acceptable si elle faisait référence à une démarche, mais dans le présent contexte elle fait référence à une prise de décision. La question est de savoir si le gouvernement conserve le droit de prendre une décision indépendante.

99. La représentante du Conseiller juridique a déclaré que, quelle que soit la formule choisie, les consultations doivent être menées de bonne foi. La différence de rédaction porte sur la mesure du pouvoir discrétionnaire laissé aux gouvernements. Implicitement, ce pouvoir apparaît moindre dans la formule «en consultation avec». Dans les deux cas, toutefois, la décision appartient en dernier ressort au gouvernement puisque le libellé du texte est «un Membre pourrait ... exclure».

100. Faute de soutien, l'amendement a été retiré.

101. Le membre gouvernemental de l'Australie a proposé un amendement visant à insérer après les mots «Toutefois, un Membre pourrait» le libellé suivant: «au moment de la ratification ou à tout moment ultérieur». Il a expliqué que les Etats risquent d'avoir des réticences à ratifier l'instrument si la liste des exclusions ne peut être revue périodiquement pour tenir compte de l'évolution de la situation, ou qu'ils pourraient retarder cette ratification jusqu'à ce qu'ils puissent établir une liste exhaustive d'exclusions. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a exprimé un point de vue analogue. La vice-présidente employeur a soutenu l'amendement en précisant que la même question fait l'objet d'un amendement à venir des membres employeurs. Elle a ajouté que cette disposition donnerait plus de souplesse à l'instrument, sans remettre en cause la disposition relative à la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement en faisant valoir que le texte du Bureau reprend le libellé d'autres conventions et qu'il s'agit d'améliorer la protection de la maternité. La membre gouvernementale de Chypre a considéré que l'amendement modifie l'esprit de la disposition d'origine en élargissant les possibilités d'exclusion, ce qui aurait des répercussions sur la politique sociale. Après que les membres de la commission qui représentent les gouvernements des Etats membres de l'Union européenne eurent manifesté leur opposition à l'amendement, celui-ci n'a pas été maintenu.

102. Les membres gouvernementaux de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont proposé un amendement visant à supprimer, après les mots «champ d'application de la convention des catégories», le mot «limitées» et à insérer, après les mots «de travailleuses ou d'entreprises», les mots «déterminées conformément à la législation et à la pratique nationales». Le membre gouvernemental du Canada a présenté l'amendement en déclarant que le mot «limitées» est redondant; quant à la seconde partie de l'amendement, elle vise à conférer suffisamment de souplesse aux Membres en cas de problèmes spéciaux. Il a souligné que l'intention n'est pas pour autant d'ouvrir grand la porte aux exclusions. La vice-présidente employeur a soutenu l'amendement car il supprime une redondance du texte du Bureau qui multiplie les obstacles. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement qui, selon elle, va à l'encontre du mandat de la commission, qui est d'améliorer la protection de la maternité. Elle s'est en particulier fermement opposée à la suppression du mot «limitées», suppression qui restreindrait le champ d'application de la convention et autoriserait l'exclusion des travailleuses de branches ou de catégories entières, telles que les travailleuses à domicile ou les travailleuses à temps partiel. La vice-présidente employeur a déclaré que, même si l'on supprime le mot «limitées», les exclusions restent subordonnées à l'existence de «problèmes spéciaux d'une importance particulière», argument repris par le membre gouvernemental du Canada. Après que les membres gouvernementales des Pays-Bas, de la Pologne et de l'Espagne eurent manifesté leur opposition à l'amendement, le membre gouvernemental du Canada a proposé un sous-amendement consistant à ne retenir que la seconde partie de l'amendement original, dont le but est de tenir compte des circonstances locales et des problèmes particuliers d'application qu'elles peuvent soulever. Les membres travailleurs se sont opposés à ce sous-amendement car il va de soi que la législation et la pratique nationales seront prises en considération. La vice-présidente employeur est convenue que tel serait certainement le cas, mais a néanmoins affirmé que l'ajout de la formule en question n'est en aucune manière superflu car il est nécessaire d'insister régulièrement sur ce point pour garantir que les décisions ne viennent pas de groupes extérieurs. La vice-présidente travailleur a souligné que la protection de la maternité est une nécessité et non un luxe, et qu'il est essentiel d'éviter les dispositions qui ouvrent la voie à de larges exclusions. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est aussi opposé au sous-amendement, la question étant convenablement traitée par la disposition figurant au point 6 (3) et par les procédures de rapport énoncées à l'article 22 de la Constitution. Faute de soutien de la part des membres gouvernementaux, l'amendement, tel que sous-amendé, a été retiré.

103. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à supprimer les mots «d'une importance particulière». Cette formule pose le problème de savoir qui décidera de ce critère et elle compromet la souplesse nécessaire à l'évaluation de circonstances particulières. La vice-présidente travailleur a déclaré qu'il appartient aux Membres d'interpréter cette formule qui, selon elle, doit rester dans le texte. Faute de soutien de la part des membres gouvernementaux, l'amendement a été rejeté.

Nouveau paragraphe après le point 6 (2)

104. La vice-présidente employeur a proposé un amendement visant à ajouter, après le point 6 (2), un nouveau paragraphe ainsi libellé:

Elle a déclaré que l'intention est de permettre la ratification lorsque les législations prévoient une durée minimum de service avant l'ouverture des droits à congé, ou bien lorsqu'elles soumettent les prestations de maternité servies par la sécurité sociale à un plafond de ressources. Les systèmes de sécurité sociale ne sont pas tous calqués sur le modèle européen, et il est important d'éviter que l'instrument ne se situe dans une perspective étroite. Elle a ajouté que l'amendement est fondé sur l'anticipation, par les employeurs, du point de vue exprimé par le Bureau, selon lequel les critères d'ouverture des droits ne relèvent pas du point 6 (2) consacré à l'exclusion de catégories limitées de travailleuses. La vice-présidente travailleur s'est opposée à l'amendement au motif que le texte est déjà très souple et que l'ajout de termes dont la définition est vague, tels que «critères établis», compromettrait la mise en place d'une protection minimale de la maternité. La disposition figurant au point 6 (2) permet à tout Membre après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, de procéder à certaines exclusions du champ d'application, et il n'est pas nécessaire d'aller au-delà. Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a soutenu l'amendement, sans l'adoption duquel son gouvernement ne pourrait ratifier l'instrument. Le membre gouvernemental de l'Australie a exprimé un point de vue similaire car, dans son pays, le droit au congé de maternité n'est ouvert qu'après une période de service de douze mois et les prestations en espèces sont soumises à conditions de ressources. La membre gouvernementale du Kenya s'est opposée à l'amendement qui entre dans des détails inutiles au vu du point 6 (2). La membre gouvernementale de Chypre, notant l'existence de critères d'ouverture des droits dans certaines législations, a déclaré que cette question est en partie traitée au point 9 (4), à propos des prestations en espèces. Toutefois, s'agissant du droit au congé, l'amendement aurait pour effet d'exclure les femmes qui ne satisfont pas aux critères établis par les régimes de sécurité sociale. Les membres gouvernementales de la Pologne et de l'Espagne se sont opposées à l'amendement, considérant qu'il ne faut pas ajouter de disposition visant à étendre les exclusions. D'autres membres gouvernementaux ayant manifesté leur opposition à l'amendement, celui-ci a été rejeté.

105. Le point 6 a été adopté tel qu'amendé.

106. Au vu des débats, les membres employeurs ont retiré leur amendement visant à remplacer les mots «au paragraphe précédent» par les mots «aux deux paragraphes précédents», à remplacer les mots «son premier rapport» par les mots «ses rapports», à ajouter après «exclusion» les mots «et/ou énumérer les critères d'application» et à supprimer la dernière phrase.

107. Un amendement proposé par les membres travailleurs visant à remplacer les mots «travailleuses ou d'entreprises» par le mot «travaux» a été retiré.

108. Au vu des débats, le membre gouvernemental de l'Australie a retiré son amendement visant à insérer, après les mots «le Membre devrait», le libellé suivant: «énumérer tous les changements dans les catégories de travailleuses ou d'entreprises exclues et les raisons de ces changements, et».

109. Aux termes de la discussion antérieure sur le point 5, il avait été convenu d'établir un lien avec le point 6 (2) en ajoutant «nonobstant les dispositions du point 5» au début du point 6 (2).

110. Le point 6 (3) a été adopté sans changement.

111. Le point 6 a été adopté tel qu'amendé.

Nouveau point après le point 6

112. La membre gouvernementale de la Croatie a présenté un amendement visant à insérer, avant la section intitulée «Congé», une nouvelle section intitulée «Protection de la santé», ainsi libellée:

La vice-présidente employeur a indiqué que le point 22 des conclusions proposées traite déjà de la question de la protection de la santé et qu'en tout état de cause la convention n'est pas l'instrument approprié pour de telles dispositions. Elle s'est par ailleurs déclarée fortement opposée au contenu même de cet amendement: faute de fixer des limites, il pourrait avoir pour conséquence de rendre impossible l'embauche de travailleuses. La vice-présidente travailleur a déclaré que la proposition ne manque pas d'intérêt mais qu'elle souhaiterait entendre le point de vue des membres gouvernementaux. Les membres gouvernementaux de la Bulgarie et de l'Italie ont déclaré appuyer l'amendement. Les membres gouvernementaux de l'Espagne et de la France s'y sont opposés au motif qu'il aboutirait à une interdiction d'emploi.

113. Le membre gouvernemental de l'Australie a déclaré que, à ce stade, la commission se doit de faire un choix entre deux options. La première consiste à élaborer un instrument axé sur la protection de la maternité dans les pays développés, auquel cas cet instrument ne vaudra que pour un nombre limité d'Etats Membres et certains de ceux-ci seront de toute façon incapables de le ratifier en raison de son caractère trop détaillé et trop prescriptif. Quant aux pays moins développés, ils ne seront pas en mesure d'appliquer de telles normes ni à court terme ni même à moyen terme. En fait, ces normes pourraient même les décourager et les conduire à cesser tout effort dans le domaine de la protection de la maternité. L'instrument améliorerait sans doute la protection des femmes qui sont déjà protégées mais les autres, qui constituent la vaste majorité des travailleuses, seraient laissées pour compte. L'autre option consisterait à élaborer un instrument qui vise à faciliter le processus en définissant les éléments essentiels d'une protection minimale tandis que la recommandation fixerait des normes plus élevées à viser. Le membre gouvernemental de l'Australie s'est déclaré favorable à la définition d'une protection minimale essentielle dans la convention. Tout en approuvant l'esprit de l'amendement proposé, il a indiqué qu'il n'est pas favorable à son inclusion dans la convention.

114. Les membres gouvernementaux de Chypre, de la Pologne et du Royaume-Uni sont convenus que le contenu de cet amendement a davantage sa place dans la recommandation.

115. La vice-présidente travailleur a déclaré vivement souhaiter qu'une disposition sur la protection de la santé figure dans la convention. Compte tenu des problèmes soulevés par les orateurs qui l'ont précédée, elle a proposé un sous-amendement ainsi libellé: «Aucune femme enceinte ou allaitante ne devrait être obligée d'effectuer des tâches considérées par l'autorité compétente comme dangereuses pour sa santé.» Ce libellé est conforme à l'esprit de la Directive européenne 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Il est souple en ce qu'il permet à l'autorité compétente de déterminer au niveau national quelles sont les tâches dangereuses. La recommandation pourrait donner plus de détails. La membre gouvernementale de la Croatie a déclaré qu'elle pourrait accepter ce sous-amendement si les mots «effectuer des tâches» étaient remplacés par les mots «réaliser un travail» et si les mots «ou pour celle de son enfant» étaient ajoutés à la fin.

116. La vice-présidente employeur s'est opposée à la proposition, qu'elle a jugée trop peu limitative. Il obligerait l'autorité compétente à déterminer, pour chaque type de travail, s'il peut ou non être réalisé. En fait, le texte de la Directive européenne n'est pas aussi large qu'on l'a dit: il se réfère à des risques spécifiques bien définis, par exemple les rayonnements ionisants. L'autre inconvénient du sous-amendement est qu'il n'est pas clair en ce qui concerne le droit éventuel de la femme à un transfert ou à un congé.

117. La membre gouvernementale de Chypre, tout en maintenant la position qu'elle avait indiquée précédemment, a proposé que le mot «considéré» soit remplacé par le mot «défini».

118. L'amendement tel que sous-amendé était ainsi libellé:

Il a été rejeté par 236 652 voix contre 232 388 voix pour et 8 528 abstentions.

Point 7

119. La vice-présidente travailleur a présenté un amendement visant à ajouter après les mots «d'un certificat médical» le mot «lorsque cela est possible» et, après les mots «d'une durée», le mot «minimum», et à remplacer «12» par «14». Elle a expliqué qu'il y a lieu d'ajouter «lorsque cela est possible» car, dans plusieurs régions, les pays ne sont pas toujours dotés de services médicaux suffisants.

120. La vice-présidente employeur a jugé trop vague le libellé «lorsque cela est possible». Les employeurs ont besoin d'une forme ou d'une autre de certificat attestant de la date présumée de l'accouchement. Les membres employeurs présenteront un amendement qui va dans le même sens que celui à l'étude. Toutefois, ils ne peuvent approuver le principe d'un allongement de la durée minimale du congé de douze à quatorze semaines, car cela empêcherait beaucoup d'Etats Membres de ratifier l'instrument.

121. La membre gouvernementale de la Croatie a appuyé la proposition des travailleurs et a suggéré d'ajouter à la fin les mots «dont une partie serait, à sa demande, prise avant cette date». La vice-présidente employeur a objecté qu'un amendement allant dans le même sens a déjà été présenté et qu'il a été retiré faute d'appui. Son objection a été approuvée par les membres gouvernementaux de Chypre et du Royaume-Uni.

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