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86e session
Genève, juin 1998


Rapport VI (2)

  Le travail des enfants

 Sixième question à l'ordre du jour


Bureau international du Travail  Genève

ISBN 92-2-210660-1
ISSN 0251-3218


TABLE DES MATIERES

Introduction

Résumé des réponses reçues et commentaires

Conclusions proposées


INTRODUCTION

A sa 265e session (mars 1996), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire la question du travail des enfants à l'ordre du jour de la 86e session (1998) de la Conférence internationale du Travail. La question sera régie par la procédure de double discussion.

Conformément à l'article 39 du Règlement de la Conférence concernant les stades préparatoires de la procédure de double discussion, le Bureau a préparé un rapport préliminaire1 destiné à servir de base à la première discussion de cette question. Ce rapport contient une présentation du contexte dans lequel s'inscrit la décision du Conseil d'administration, une analyse de la législation et de la pratique de différents pays et un questionnaire. Il a été communiqué aux gouvernements des Etats Membres de l'OIT, qui étaient invités à faire parvenir leurs réponses au Bureau le 30 juin 1997 au plus tard.

Lorsque le présent rapport a été établi, le Bureau avait reçu des réponses des gouvernements des 108 Etats Membres suivants2: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus3, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie4, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie5, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador6, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana7, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Myanmar, Namibie8, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela9, Yémen, Zimbabwe.

Le Bureau a appelé l'attention des gouvernements sur l'article 39, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence qui leur demande de «consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses» et les a priés d'indiquer quelles ont été les organisations consultées.

Les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir consulté les organisations d'employeurs ou de travailleurs ou les avoir associées à l'établissement des réponses: Afrique du Sud, Algérie, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, Erythrée, Espagne, Estonie, Fidji (les), Finlande, Gabon, Ghana, Guyana, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mongolie, Namibie, Nicaragua, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, République-Unie de Tanzanie, Ukraine, Uruguay, Zimbabwe.

Les gouvernements des Etats Membres suivants ont inclus dans leurs réponses les avis des organisations d'employeurs ou de travailleurs: République de Corée, Danemark, Finlande, Hongrie, Jamaïque, Kenya, Malaisie, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Slovénie, Ukraine.

Les gouvernements des Etats Membres suivants ont communiqué séparément les observations des organisations d'employeurs ou de travailleurs et, dans certains cas, celles-ci ont été reçues directement au Bureau: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique10, Bénin, Brésil, Canada, Cap-Vert, Chine, Chypre, Colombie, République dominicaine, Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Guatemala, Honduras, Iraq, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Lituanie, Maurice, Mongolie, Namibie, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Suriname, République tchèque, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yémen.

Conformément à l'article 39, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence, les réponses des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont reproduites ou mentionnées dans le présent rapport.

A sa quatorzième session, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a formulé des observations sur le questionnaire, qui sont résumées dans la partie Observations générales.

Si la Conférence décide qu'il convient d'adopter un ou plusieurs instruments internationaux, le Bureau établira, sur la base des conclusions adoptées par la Conférence, les textes d'un ou de plusieurs projets d'instrument qu'il soumettra aux gouvernements. Il appartiendra alors à la Conférence de se prononcer définitivement lors d'une session ultérieure.

Le présent rapport a été établi sur la base des réponses reçues, dont l'essentiel est reproduit ci-après11. De brefs commentaires mettent en évidence les grandes questions que la Conférence devra examiner. Les conclusions proposées figurent à la fin du rapport.

RESUME DES REPONSES REÇUES ET COMMENTAIRES

Dans cette section figurent en substance les observations générales formulées par les gouvernements ainsi que leurs réponses au questionnaire, de même que les réponses des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Après un examen des observations générales, le texte de chaque question est suivi du nombre total de réponses, puis du nombre de réponses affirmatives, négatives ou autres, avec chaque fois la liste des gouvernements dont elles émanent. Les réserves ou explications dont s'assortissent éventuellement les réponses des gouvernements sont présentées succinctement, ainsi que les observations des organisations d'employeurs et de travailleurs, dans l'ordre alphabétique des pays. Les observations qui peuvent être assimilées à une simple réponse affirmative ou négative ne sont pas reproduites, sauf s'il s'agit de réponses d'organisations d'employeurs ou de travailleurs qui diffèrent de la réponse du gouvernement. Les réponses qui se rapportent à plusieurs questions ne sont présentées que sous une seule de celles-ci.

Certains gouvernements ont fourni des informations sur la législation et la pratique de leur pays. Ces renseignements, très utiles pour le travail du Bureau, n'ont été reproduits que lorsqu'ils étaient indispensables à la compréhension de la réponse.

Le résumé des observations sur chaque question est suivi de brefs commentaires du Bureau qui renvoient au point correspondant (ou aux points correspondants) des conclusions proposées figurant à la fin du rapport.

Observations générales

Afrique du Sud. Organisation des employeurs sud-africains (BSA): Pour combattre les formes intolérables de travail des enfants, en tant qu'objectif à court terme, et éliminer progressivement toutes ses formes à plus long terme, il est nécessaire d'identifier les quatre causes de ce phénomène, à savoir: la pauvreté, les traditions familiales, le manque de scolarisation et la situation économique. La pauvreté en est peut-être la cause principale. Par nécessité ou par tradition, les enfants sont souvent censés contribuer à l'entretien de la famille. Afin d'éviter de plonger les familles dans des situations insoutenables, il faudrait, dans les pays où le travail des enfants est très répandu, mettre en place un plan d'action visant à lutter contre l'extrême misère avant d'entamer le processus destiné à éliminer le travail des enfants. Tout instrument qui cherche à combattre ce phénomène doit aussi viser les parents. Les gouvernements doivent absolument prévoir un programme de scolarisation obligatoire pour tous les enfants jusqu'à un âge déterminé (par exemple 16 ans), ainsi que les infrastructures d'appui nécessaires, de sorte que les enfants ne soient pas oisifs en attendant de trouver un emploi. Les employeurs recrutent des enfants parce qu'ils sont bon marché, qu'ils conviennent mieux pour certains types de travail, ou parce que les parents, de bon gré ou par nécessité, les mettent à leur disposition, souvent en échange d'une remise de dette, sous forme de main-d'œuvre corvéable. Il faut donc, certes, intervenir auprès des employeurs mais aussi lutter contre la pauvreté et les traditions familiales pour que le programme de scolarisation soit efficace.

Australie. Les nouveaux instruments ne devraient pas être trop prescriptifs, et ils devraient être assez souples si l'on veut éviter les difficultés de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973.

Belgique. L'OIT a déjà adopté plusieurs conventions sur l'âge minimum. S'il doit y avoir de nouveaux instruments, leur objet devrait être d'améliorer les conditions de travail des enfants qui doivent travailler au-dessous de l'âge prévu par les conventions existantes dans les pays qui n'ont pas ratifié ces conventions; d'assouplir la norme sur l'âge minimum d'admission au travail, les instruments existants étant relativement stricts et difficilement ratifiables par des pays en développement; de combattre les formes les plus extrêmes et intolérables du travail des enfants (esclavage, prostitution, servitude pour dettes). C'est ce dernier objectif que privilégie le gouvernement belge. Toutefois, certains aspects envisagés par le questionnaire concernent des activités qui ne constituent pas un travail au sens que lui donnent d'ordinaire les instruments de l'OIT. Ces activités auraient davantage leur place dans un instrument qui viserait toutes les formes d'exploitation des enfants.

Conseil national du travail (CNT): La convention no 138 est un instrument clé pour l'élaboration d'une stratégie cohérente de lutte contre le travail des enfants. Toutefois, certains Etats Membres la jugent trop complexe et difficile à appliquer dans le détail, ce qui rend sa ratification problématique. La nouvelle convention devrait donc avoir pour objectif de renforcer la convention no 138 de manière cohérente, sans lui porter préjudice, et s'orienter vers les formes les plus intolérables du travail des enfants. Il devrait y avoir un équilibre entre le contenu de la convention et celui de la recommandation. Pour permettre une ratification aussi large que possible, la convention doit être axée sur les principes fondamentaux.

Canada. Adopter de nouveaux instruments internationaux sur les formes intolérables de travail des enfants serait un moyen de clamer haut et fort que, quel que soit le pays où elles sévissent, ces formes de travail sont inacceptables. Pour être véritablement efficaces, utiles et largement ratifiés, le ou les nouveaux instruments devraient être simples, ciblés et ne pas trop entrer dans les détails. Ils devraient compléter d'autres instruments de l'OIT, dont la convention (no 138) et la recommandation (no 146) sur l'âge minimum, 1973, et aller dans le même sens que les instruments pertinents de l'ONU, sans pour autant reprendre les dispositions de ces instruments ni prévoir le même type d'action pour leur application, en particulier les programmes d'assistance technique. Les références à l'élimination du travail des enfants en général devraient être limitées et axées sur la suppression immédiate de ses formes les plus intolérables. Les questions 7c) et 14 devraient prévoir une plus grande marge de manœuvre, afin qu'il soit possible aux autorités nationales de déterminer elles-mêmes ce qui constitue un travail dangereux pour différents groupes d'âge au-dessous de 18 ans.

Cap-Vert. Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL): Le travail des enfants suscite depuis peu une très vive controverse et des débats considérables au niveau tant national qu'international. Deux aspects fondamentaux sont à distinguer: le travail des enfants, défini comme tout effort physique ou intellectuel fait par un mineur dans le but de produire des biens et services en échange d'une rémunération spécifiée, et les crimes contre les mineurs lorsque l'effort physique ou intellectuel exigé d'eux ne vise pas la production de biens ou de services. C'est le cas, par exemple, de la prostitution enfantine organisée comme un «travail» et du trafic de stupéfiants: le recours à des mineurs permet d'échapper à la justice, un crime ne pouvant être imputé à un mineur. Les instruments proposés visent à défendre des principes juridiques et moraux universels. Les conventions ne deviennent contraignantes que lorsque les Etats les ratifient et les incorporent dans leur législation nationale, et l'OIT devrait tout faire pour amener les gouvernements à prendre conscience de la gravité du problème; un délai relativement rapproché devrait être fixé aux Etats Membres pour ratifier la convention et adapter leur législation nationale; les mécanismes ou organes de contrôle devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour assurer l'application de la convention.

Danemark. Comme il est indiqué dans Le travail des enfants: L'intolérable en point de mire, la communauté internationale doit se mobiliser contre les formes les plus dangereuses, extrêmes, de travail des enfants. Le Danemark est favorable à une nouvelle initiative de l'OIT dans ce domaine.

Confédération danoise des employeurs (DA): Les dispositions de la convention/recommandation devraient être plus précises et tenir compte de l'âge de la personne et de la nature de l'emploi, afin que les travaux légers ne soient pas totalement exclus et qu'un travail adapté dans le cadre de programmes d'éducation ou de formation reste possible.

Etats-Unis. En adoptant une nouvelle convention sur le travail des enfants, l'OIT adopterait la première grande convention sur les droits de l'homme depuis quarante ans. Pour qu'il ait véritablement un sens, le nouvel instrument doit être adopté à une écrasante majorité par la Conférence internationale du Travail, ratifié rapidement et appliqué efficacement. La nouvelle convention devra apporter de la valeur ajoutée au corpus d'instruments internationaux qui visent à combattre l'exploitation des enfants. En outre, comme les autres conventions fondamentales de l'OIT sur les droits de l'homme, elle doit s'appliquer de manière égale à tous les Etats Membres, quel que soit leur niveau de développement. Toutefois, un instrument ou des instruments de cette importance ne doivent pas se contenter de traduire le plus petit dénominateur commun.

Il ne s'agit pas tout simplement de réviser la convention no 138, qui est en grande partie une convention technique, ni de la considérer comme dénoncée. Le ou les nouveaux instruments doivent traiter à part les formes de travail des enfants qui sont inacceptables à cause des effets destructeurs qu'elles ont sur la vie et l'avenir des enfants, sur les plans physique, mental et psychologique. Le lien entre le ou les nouveaux instruments et la convention no 138 doit être précisé afin qu'il n'y ait aucun malentendu sur le rôle de chacun dans le combat contre le travail des enfants. Le fait qu'une forme de travail ne figure pas dans la nouvelle convention ne signifie pas nécessairement qu'elle est jugée pleinement acceptable, mais simplement qu'elle continue d'être réglementée par la convention no 138. A certains égards, tout nouvel instrument sur le travail des enfants sera un parallèle à la convention no 29, qui peut servir de guide pour la rédaction.

Plusieurs facteurs sont à prendre en considération lors de l'élaboration des nouveaux instruments sur les formes abusives de travail des enfants. Tout d'abord, rien ne vaut la simplicité. La convention doit s'en tenir à des principes généraux, contrairement à la recommandation, qui peut entrer un peu plus dans le détail de l'application. Si la Conférence décide d'adopter une convention et une recommandation, chaque instrument devra être autonome. La recommandation ne doit pas être un simple complément à la convention ni le réceptacle des idées qui n'ont pu trouver leur place dans la convention.

Le ou les nouveaux instruments devront mettre l'accent sur des actions concrètes et immédiates. La plupart des pays ont déjà une législation sur le travail des enfants, et en particulier sur l'âge minimum. Ce qui fait défaut, pour diverses raisons, c'est l'application. Il faudrait en tenir compte et apporter beaucoup de soin aux mécanismes d'application. Il faudrait prévoir également un élément de responsabilité pour garantir l'application effective de la convention, y compris un système de présentation de rapports qui irait au-delà de ce qui est prévu à l'article 22.

La convention doit, certes, fixer un âge au-dessous duquel l'exploitation du travail des enfants doit être interdite, mais le débat devra porter en priorité sur les types de travaux qui sont intolérables à n'importe quel âge. Le questionnaire, qui est étroitement lié à la convention no 138, suggère un certain nombre de distinctions en fonction de l'âge: 18 ans, 16 ans, fin de la scolarité obligatoire, enfants de moins de 12 ans, etc. La nouvelle convention ne doit pas être une norme technique sur l'âge minimum.

Il faudra éviter tout double emploi avec d'autres organisations internationales et d'autres instruments relatifs à certains aspects du problème. La question 7c) est la plus problématique. Les discussions sur cette question devraient se focaliser non pas sur une définition universelle de l'expression «formes abusives de travail des enfants», dans laquelle abusif veut dire «dangereux», comme dans la convention no 138, mais sur la manière d'obliger les gouvernements, par le biais d'une nouvelle convention internationale, à déterminer quelles sont ces formes abusives et à suivre l'application des programmes visant à les éliminer. Par exemple, la nouvelle convention pourrait exiger des gouvernements les mesures suivantes: identifier la nature du travail des enfants dans le pays, localiser le phénomène et déterminer son ampleur en fonction de critères énumérés dans la convention; mettre en place et superviser des programmes d'action nationaux d'application immédiate destinés à abolir l'exploitation des enfants, à réinsérer et réintégrer ceux qui y ont été soustraits, et à prévenir toute nouvelle forme d'exploitation; instituer des sanctions appropriées en cas de violations; établir et publier régulièrement des rapports sur les progrès accomplis; partager leur expérience avec d'autres Etats Membres et leur offrir une aide pour identifier les meilleurs moyens d'éliminer les formes abusives de travail des enfants.

L'adoption d'une convention importante sur le travail des enfants amènera la communauté internationale à chercher conseil auprès du BIT. Le nouvel instrument devra donc mettre l'accent sur l'application et la supervision, de sorte qu'il soit possible de contrôler, après son adoption, qu'il est bien donné effet à ses dispositions dans la législation et la pratique. La convention donnera lieu à toute la série d'activités de contrôle et d'assistance technique de l'OIT et à une coopération internationale en vue de l'élimination de l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine. Cela suppose que le BIT pèse de toute son autorité morale en s'appuyant sur ses organismes de contrôle; qu'il fournisse une assistance technique non seulement pour l'élaboration de la législation du travail, mais aussi pour l'établissement des programmes nationaux de lutte contre les formes abusives de travail des enfants; que la convention soit immédiatement réputée être une norme fondamentale du travail, ce qui débouchera sur l'application des procédures de contrôle visant à promouvoir l'adhésion universelle aux principes qu'elle énonce même en l'absence de ratification formelle; que l'OIT et les Etats Membres prennent des mesures pour faciliter l'application de la nouvelle convention en utilisant des mécanismes qui mettront en évidence les succès et les échecs de la politique nationale.

Par ailleurs, pour qu'il y ait un suivi continu et efficace de l'application de la convention dans la législation et la pratique, les Etats Membres doivent être tenus de soumettre périodiquement des rapports officiels, pour examen aux niveaux national et international, sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'identification, la suppression et l'élimination des formes intolérables de travail des enfants. La nouvelle convention devrait également contenir une disposition qui obligerait les Membres qui l'auront ratifiée à communiquer au BIT toute information dont ils disposent sur les formes abusives de travail des enfants partout où elles existent, à charge pour le BIT d'agir en conséquence.

France. L'élimination du travail des enfants, concernant en particulier les très jeunes enfants et les formes extrêmes de travail, est une préoccupation pour la France, à la fois pour des considérations humanitaires au nom des droits sociaux fondamentaux, et en particulier des droits de l'enfant, et pour des considérations économiques, dans le cadre de la dimension sociale du commerce international. Toutefois, il serait regrettable que le débat sur les nouveaux instruments s'enlise dans des considérations sur les enfants des pays les plus développés, qui travaillent pour gagner un peu d'argent de poche ou qui sont employés comme mannequins ou artistes, alors que d'autres enfants, dans certains pays, sont traités comme des esclaves, astreints à des travaux pénibles et dangereux ou livrés à la prostitution. Dans un souci d'efficacité, la négociation sur les nouveaux instruments devrait se concentrer sur les questions fondamentales.

Irlande. Congrès irlandais des syndicats (ICTU): La suppression des formes extrêmes de travail des enfants devrait s'inscrire dans le cadre d'une vaste campagne de lutte contre toutes les formes de travail des enfants.

Italie. Le problème du travail des enfants occupe une place fondamentale dans le débat sur la dimension sociale de la mondialisation de l'économie et sur les liens entre droits sociaux fondamentaux et commerce international. La mondialisation risque de conduire à une exploitation encore plus grande des enfants. On pourrait s'attaquer au problème en établissant un lien entre les règles qui régissent le commerce international et les principes qui sous-tendent la protection des droits de l'homme fondamentaux. Des mesures devraient être prises dans le cadre des organismes internationaux, afin que la croissance et le développement contribuent au renforcement des droits sociaux dans le monde. La plupart des conventions existantes traitent d'un aspect ou d'un autre du travail des enfants - comme par exemple l'âge minimum -, mais aucune convention de l'OIT ne couvre la question du travail des enfants dans sa globalité. La nouvelle convention devrait être ratifiée par tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Son objectif devrait être l'élimination immédiate des formes les plus intolérables du travail des enfants.

Japon. Le moment est venu pour l'OIT d'adopter des instruments internationaux visant la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants, qui aident les gouvernements à éliminer le travail des enfants et qui amènent les organisations internationales à s'engager davantage en matière d'assistance technique. Pour assurer l'efficacité de son action, l'OIT doit collaborer avec d'autres organisations internationales, afin d'éviter de faire porter à chacun de ses Membres un fardeau inutile. Les nouveaux instruments devraient donner la priorité aux domaines de compétence de l'OIT et mettre l'accent sur les normes fondamentales minima afin de faciliter leur application. Leur libellé devrait autoriser une certaine souplesse. L'élimination du travail des enfants est une mission fondamentale du monde actuel.

Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO): L'exploitation de la main-d'œuvre enfantine est, en matière de travail, le problème le plus sérieux qui se pose à l'échelle mondiale, et l'OIT devrait adopter de nouveaux instruments internationaux visant la suppression immédiate des formes les plus intolérables de ce phénomène. Il faudrait qu'un très grand nombre d'Etats ratifient ces instruments et les mettent effectivement en application. Il serait bon, par ailleurs, de faciliter la ratification des conventions existantes concernant le travail des enfants. Une recommandation complétant la convention serait utile.

Mexique. L'éradication des formes intolérables de travail des enfants est un noble objectif. Toutefois, les modalités et le calendrier de sa réalisation dépendent largement du niveau de développement des Etats Membres. Le caractère illicite et caché des formes intolérables de travail des enfants fait qu'il est difficile de bien connaître le phénomène. La première chose à faire est donc d'en cerner la nature et l'ampleur. Le travail des enfants a des causes diverses. Il s'inscrit dans la culture, l'histoire, la situation sociale et économique de chaque Etat et de chaque société, d'où la nécessité de définir la population cible. Toutes les formes de travail des enfants ne sont pas intolérables. Aussi faudrait-il tenir compte de la législation nationale. Bien des activités et des concepts qui sont mentionnés dans le questionnaire vont au-delà des questions de travail et du domaine d'action de l'OIT. Les textes devraient donc se référer aux conventions et accords de droit pénal international et éviter toute divergence et tout double emploi. L'action devrait être axée sur les enfants astreints à un travail intolérable et non sur tous les enfants qui travaillent, dont la plupart sont protégés par la loi, sur le plan, en particulier, de la santé, de la moralité et de la sécurité. Le mot «intolérable» devrait être utilisé à la place du mot «extrême».

Nouvelle-Zélande. Voir sous question 1.

Ouganda. La nature du travail des enfants et l'ampleur prise par ce phénomène ces dernières années n'ont fait qu'accroître l'inquiétude ressentie à ce sujet un peu partout dans le monde. Pour régler le problème sous toutes ses formes nouvelles, il faut que la Conférence internationale du Travail adopte un nouvel instrument concernant l'élimination du travail des enfants.

Portugal. L'ampleur de l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine justifie l'adoption d'une convention visant spécifiquement les formes les plus intolérables et les plus dangereuses de ce phénomène - esclavage, servitude pour dettes, travail forcé - et les mesures à prendre pour éradiquer ce fléau. Les enfants devraient également être protégés contre tout travail qui risque de ruiner leur avenir, menace leur sécurité, leur santé et leur bien-être, nuit à leur éducation ou à leur formation, les prive de leur enfance, et fait obstacle à leur épanouissement physique et psychologique, au mépris des droits qui sont consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il devrait être interdit d'employer des enfants pour toutes les activités qui les mettent en contact avec des produits connus pour être carcinogènes ou neurotoxiques, des métaux lourds, des substances qui irritent la peau ou les poumons, certains agents biologiques et les explosifs.

De nouveaux instruments n'enlèveront rien à la valeur de conventions fondamentales telles que la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention no 138. Il n'en reste pas moins que les formes les plus intolérables du travail des enfants ne se limitent pas au travail forcé visé par la convention no 29, et que, malgré la campagne de ratification de la convention no 138, il est peu probable qu'elle suscite, à brève échéance, un nombre de ratifications comparable à celui des autres conventions fondamentales. Une convention obligeant les Etats Membres à interdire les formes les plus intolérables du travail des enfants serait probablement ratifiée par un grand nombre de pays industriels et de pays en développement et irait rejoindre la catégorie des conventions fondamentales de l'OIT.

Il faudrait adopter une convention très courte, accompagnée d'une recommandation, qui préciserait qu'elle ne s'applique pas aux formes de travail des enfants qui ne menacent directement ni leur santé, ni leur moralité, ni leur éducation. La liste des travaux interdits devrait être établie dans chaque pays par les autorités compétentes, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, et être revue de temps en temps. Le fait de contraindre des enfants à travailler dans des conditions intolérables, telles que les définit la convention, devrait être passible de sanctions, y compris des sanctions pénales le cas échéant. La recommandation devrait donner des indications sur les moyens à utiliser pour atteindre les objectifs de la convention, y compris les moyens susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enfants; sensibiliser davantage l'opinion publique; renforcer l'inspection du travail en associant les représentants des collectivités locales; mettre en place ou consolider les mécanismes institutionnels qui définissent les priorités de la politique nationale en matière de travail des enfants, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP-IN): Le travail des enfants est un fléau qui frappe tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement. Son expansion devrait préoccuper toutes les organisations internationales et en particulier l'OIT. Etant donné qu'il est impossible dans la pratique d'éradiquer immédiatement toutes les formes de travail des enfants, la priorité devrait être donnée aux formes les plus intolérables. A l'aube du XXIe siècle, la communauté internationale ne peut permettre qu'une telle exploitation soit tolérée, délibérément ou par omission. Il faudra briser le mur du silence, sensibiliser l'opinion publique partout dans le monde et obliger les gouvernements à agir. La nouvelle convention de l'OIT sur le travail des enfants devrait exiger l'élimination immédiate des formes les plus intolérables et les plus abusives du travail des enfants; interdire et contrôler de très près tout travail qui compromet la sécurité et la santé physique et mentale des enfants au détriment de leur épanouissement; obliger les Membres qui la ratifient à adopter les mesures nécessaires pour réaliser ces objectifs; prévoir une coopération et une assistance mutuelle. La recommandation devrait préciser les mesures à prendre, y compris l'établissement de programmes d'action nationaux, pour éradiquer les formes les plus abusives du travail des enfants, avec pour objectif ultime l'élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants. La convention et la recommandation devraient insister sur la coopération aux niveaux national et international.

Singapour. L'adoption d'instruments internationaux aiderait à prendre conscience, au niveau international, du caractère néfaste du travail des enfants. Toutefois, ces instruments devraient être à caractère promotionnel, et non pénal, de manière à ne pas faire obstacle à la création d'un environnement propice aux investissements, au commerce et à la croissance économique. L'OIT devrait se garder d'utiliser les normes internationales du travail pour restreindre le commerce et d'imposer des sanctions à des pays sous prétexte d'éliminer l'exploitation des enfants. De telles actions auraient des effets néfastes sur la croissance économique des pays en développement. A elles seules, les conventions internationales ne réussiront pas à arracher les enfants à ce fléau. Il faut aussi une assistance technique et financière pour aider les familles à compenser la perte de salaire.

Slovénie. Confédération des syndicats 90 de Slovénie: La confédération appuie l'adoption de la convention, mais juge qu'il faudrait renforcer les systèmes d'inspection du travail des enfants.

Suède. Commission tripartite suédoise de l'OIT: L'interdiction du travail des enfants doit s'accompagner de mesures positives, notamment: scolarisation obligatoire et utile, renforcement des systèmes d'inspection du travail, campagne de sensibilisation, application du droit des enfants à être informés sur le travail des enfants et sur leurs droits. L'élaboration d'un nouvel instrument sur les formes les plus intolérables du travail des enfants ne signifie pas nécessairement révision des conventions existantes sur l'âge minimum.

Suisse. L'instrument proposé pour lutter contre les formes les plus odieuses du travail des enfants est indispensable et ne peut que rehausser l'image de marque de l'OIT.

Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (CSC): Le travail des enfants est un problème grave et complexe. Il est nécessaire d'agir de toute urgence car le phénomène continue à s'étendre malgré une prise de conscience et les efforts qui sont faits pour enrayer ce fléau. La confédération souscrit à la démarche pragmatique proposée par l'OIT qui vise à éradiquer en priorité les formes les plus intolérables d'exploitation des enfants. Cela ne doit cependant pas affaiblir des instruments existants, en particulier la convention no 138, qui représente l'instrument premier pour une stratégie au niveau national de lutte contre le travail des enfants. Le débat sur l'élaboration d'un nouvel instrument doit inciter parallèlement à renforcer les mécanismes de contrôle de l'OIT concernant les conventions fondamentales.

Uruguay. Travailleurs: Il serait bon d'inclure dans le texte de la convention certaines dispositions fondamentales de la recommandation.

Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Le comité a souligné qu'il importe de continuer à collaborer étroitement avec l'OIT pour l'élaboration de nouvelles normes destinées à mettre fin aux formes intolérables d'exploitation des enfants astreints à des activités et à des travaux dangereux. Il a rappelé que la Convention relative aux droits de l'enfant a été largement ratifiée et que ses principes et dispositions, en particulier l'article 32, appellent les Etats parties à tenir compte des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, y compris des instruments sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et sur les horaires de travail et les conditions d'emploi. Le comité, à sa quatrième session, a eu un débat général sur la protection des enfants contre toute forme d'exploitation économique, et une série de recommandations importantes ont été formulées, dont beaucoup se reflètent dans le questionnaire du BIT.

C'est le cas en ce qui concerne les formes les plus extrêmes du travail des enfants. Le comité, comme le questionnaire, appelle à l'interdiction absolue des situations de servitude, y compris le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dettes, la vente et la traite des enfants, ainsi que leur utilisation pour des actes criminels punis par la loi, comme la prostitution, la pornographie et le trafic de stupéfiants (question 7a) et b)).

Lors de son débat général, le comité a évoqué les activités qui sont dangereuses ou néfastes pour le développement physique, mental et spirituel de l'enfant, ou qui risquent de compromettre son éducation et sa formation future. Il a été noté que les normes de l'OIT mettent l'accent sur «la santé, la sécurité et la moralité», dont il est également question à l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais ne mentionnent pas l'éducation, ce que le nouvel instrument devrait faire (question 7c)).

Le comité a suggéré d'aborder la question de la réinsertion sociale des enfants victimes d'exploitation à la lumière de l'article 39 de la Convention relative aux droits de l'enfant et des recommandations qu'il a faites à ce sujet lors de son débat général. Compte tenu de leur vulnérabilité, les groupes d'enfants défavorisés, notamment les filles et les enfants appartenant à des minorités ou à des populations autochtones, méritent tout particulièrement de retenir l'attention dans l'esprit du principe de non-discrimination consacré par la Convention relative aux droits de l'enfant à l'article 2. Il faudrait en tenir compte pour la collecte des données, qui devraient notamment être ventilées par origine ethnique et sociale (questions 9, 12, 15 et 23).

A sa quatrième session, le comité a rappelé l'importance particulière qu'il attache à la mise en place d'un mécanisme national multidisciplinaire comprenant toutes les entités compétentes, et qui ferait fonction de centre de référence, assurerait la collecte d'informations, la coordination des politiques, l'évaluation des progrès accomplis et l'élaboration de nouvelles stratégies de protection des enfants contre l'exploitation économique. L'adoption de programmes d'action nationaux visant l'élimination de toutes les formes extrêmes de travail des enfants est un pas important dans cette direction. On devrait porter la même attention à l'adoption de programmes régionaux et sous-régionaux (questions 11, 12 et 17).

Pour toutes ces raisons, le comité estime que le nouvel instrument envisagé par l'OIT devrait faire expressément référence à lui-même ainsi qu'à la Convention relative aux droits de l'enfant, et promouvoir une approche globale pour la protection de ces droits (questions 4 et 5).

Le comité a également suggéré que le BIT, dans ses activités de recherche, étudie la question des enfants astreints au travail dans le contexte familial, une situation qui est insuffisamment documentée et dans laquelle les enfants peuvent être victimes de mauvais traitements, comme le montrent certains rapports que le comité a examinés.

Le nombre record d'Etats Membres qui ont répondu au questionnaire - 108 -, auquel il faut ajouter presque autant de réponses d'organisations d'employeurs et de travailleurs, témoigne de l'intérêt pour de nouvelles normes sur le travail des enfants. Les observations générales reflètent un consensus, à savoir que la persistance et la gravité du problème justifient un renforcement de l'action internationale, y compris l'adoption de nouveaux instruments traitant spécifiquement des formes intolérables ou extrêmes de travail des enfants. Les gouvernements, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ont évoqué le sort des enfants qui, partout dans le monde, sont soumis à des formes d'esclavage ou de servitude ou à une exploitation sexuelle - prostitution, pornographie -, ou encore qui travaillent dur à des tâches et dans des conditions dangereuses. Des lacunes ont été perçues dans les normes internationales. Ainsi, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et les instruments de l'OIT, en particulier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, interdisent le travail des enfants et les pratiques assimilables à l'esclavage mais sans définir de priorités claires pour une action nationale et internationale visant les enfants astreints à des travaux dangereux et autres situations intolérables.

Une écrasante majorité de réponses sont pour l'adoption de nouveaux instruments mais les opinions divergent sur les points suivants: référence explicite à des normes existantes et à l'objectif global de l'abolition du travail des enfants; degré de détail de la convention; marge laissée aux autorités nationales pour déterminer les formes extrêmes de travail des enfants, prévoir des sanctions et désigner des autorités compétentes; immédiateté des mesures à prendre pour supprimer les formes extrêmes de travail des enfants.

Certains gouvernements et beaucoup d'organisations de travailleurs soulignent que le rôle des nouveaux instruments devrait être de fixer des priorités en vue de l'objectif global: l'abolition totale du travail des enfants, mais qu'ils ne doivent en aucun cas affaiblir la convention no 138 qui demeure l'instrument fondamental en la matière. D'autres, dont bon nombre d'organisations d'employeurs, jugent qu'il serait inopportun de se référer à la convention no 138 car cela pourrait entraîner l'adoption de dispositions qui, comme dans le cas de cette convention, feraient obstacle à la ratification, ou encore de se référer au travail des enfants en général, étant donné que certains types de travaux effectués par des enfants sont acceptables.

Un certain nombre de pays sont d'avis que la nouvelle convention devrait s'en tenir à des principes de base car elle devrait faire partie des conventions fondamentales de l'OIT.

Ces différents points sont abordés dans les questions correspondantes mais il est utile de faire dès maintenant quelques observations générales.

Telles qu'elles sont rédigées, les conclusions proposées s'appliquent aux formes extrêmes de travail des enfants. Elles n'envisagent pas le phénomène dans sa totalité, ainsi que certaines réponses le suggèrent. L'expression «travail des enfants» désigne le travail interdit ou réglementé par les normes internationales du travail. Certains travaux sont autorisés, selon l'âge et les circonstances. Les formes de travail des enfants dont les nouveaux instruments ne traitent pas font l'objet des instruments existants, en particulier de la convention no 138, qui est la convention fondamentale de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants. Cela ne veut pas dire que les instruments existants ne traitent pas des formes extrêmes de travail des enfants. Ainsi, l'article 3 de la convention no 138 porte sur les travaux dangereux, et la convention no 29 s'applique tant aux enfants qu'aux adultes et porte sur diverses formes d'exploitation économique et sexuelle des enfants, y compris la servitude pour dettes et la prostitution. La Convention relative aux droits de l'enfant considère aussi l'exploitation économique des enfants astreints à des travaux dangereux, l'exploitation sexuelle d'enfants pour la prostitution et la pornographie, la vente et la traite des enfants. Les nouveaux instruments proposés diffèrent en ce sens qu'ils visent spécifiquement les formes extrêmes de travail des enfants et qu'ils couvrent toutes ces formes. Comme proposé, aucune exception n'est prévue, qu'il s'agisse de l'âge, de la catégorie de travail, du secteur d'activité ou du type d'entreprise. L'originalité des nouveaux instruments par rapport à ceux qui existent déjà est qu'ils visent un objectif singulier: mettre immédiatement un terme aux formes extrêmes de travail des enfants, c'est-à-dire à celles qui ne sauraient être tolérées dans aucun pays, quel que soit son niveau de développement.

Les conclusions proposées ne créeront pas d'obligation vis-à-vis des instruments existants aux Etats Membres qui ne les ont pas ratifiés. En cas de dispositions analogues ou identiques, les commentaires du comité d'experts sur les instruments existants pourraient inspirer les décisions relatives aux dispositions d'un nouvel instrument. La pratique des organes de contrôle dans le cas des conventions portant sur le même sujet est d'examiner la question à la lumière de l'instrument le plus récent ou le plus spécifique.

Il ressort des observations générales que l'axe du débat portera sur les points soulevés aux questions 7 et 8 concernant la définition des formes extrêmes de travail des enfants. Le degré de détail de la convention et la marge laissée aux autorités nationales font l'objet d'interrogations. Certaines réponses sont par ailleurs opposées à l'idée d'inclure dans les formes extrêmes des activités qui sont normalement considérées comme des crimes et non comme du travail. Ces points sont examinés ci-après sous les questions 7 et 8.

Un autre grand sujet de débat tout au long du questionnaire est la mesure dans laquelle l'interférence avec la scolarisation doit être un critère déterminant les formes extrêmes de travail des enfants. Les conclusions proposées insistent sur l'importance, pour la réinsertion des enfants qui ont été soustraits à des formes extrêmes de travail, de l'éducation, qui leur permettra de ne pas retomber dans une autre forme d'exploitation. Certes, l'éducation est un moyen fondamental de prévention, mais la suppression des formes extrêmes de travail des enfants ne peut attendre que celle-ci devienne une solution viable. La convention no 138 établit expressément un lien entre l'âge minimum d'admission à l'emploi et l'âge de l'achèvement de la scolarité obligatoire. La recommandation no 146 met aussi l'accent sur l'éducation et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant prône l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Le lien entre l'éducation et l'élimination du travail des enfants est donc bien établi dans les instruments internationaux.

Plusieurs pays ont indiqué que le travail des enfants relève aussi de la discussion sur la dimension sociale de la mondialisation des échanges. D'autres ont insisté sur la nécessité de mesures positives et non simplement répressives. Certains gouvernements estiment qu'il s'agit moins d'un problème de manque de législation que d'application et que c'est donc sur celle-ci qu'il faut mettre l'accent. Il a été tenu compte de ces commentaires lors de la rédaction des conclusions proposées.

I. Forme de l'instrument ou des instruments internationaux

Qu. 1

La Conférence internationale du Travail devrait-elle adopter un nouvel instrument ou de nouveaux instruments concernant l'élimination du travail des enfants?

Nombre total de réponses: 108.

Affirmatives: 105. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 2. Bahreïn, Cameroun.

Autres: 1. Costa Rica.

Afrique du Sud. Les conventions et la législation existantes devraient aussi être mises en application.

Allemagne. Confédération des associations des employeurs d'Allemagne (BDA): Oui, à condition que les instruments visent les formes les plus intolérables du travail des enfants.

Argentine. Oui, mais il conviendrait d'adopter un instrument unique, détaillé et efficace.

Australie. Un nouvel instrument serait bénéfique; il devrait viser l'élimination des formes extrêmes de travail ou d'exploitation des enfants. Les formes de travail considérées comme extrêmes ou relevant de l'exploitation devront être soigneusement définies et ne pas inclure les travaux dont l'exécution par des enfants ne présente pas de problèmes.

Bénin. Ces instruments devraient être axés sur les différents aspects qui n'ont pas été pris en compte par la convention no 138 et tenir compte des difficultés d'application qui ont été à l'origine de la non-ratification de ladite convention par nombre de pays.

Cameroun. Non. Le Cameroun est favorable à l'abolition et à l'élimination des formes les plus intolérables du travail des enfants et non pas à une référence élargie à l'élimination du travail des enfants.

Canada. Un nouvel instrument axé sur l'élimination des formes les plus intolérables de travail des enfants devrait être adopté puisqu'il y a consensus international sur ce point. A la formule «formes extrêmes de travail des enfants», le Canada préfère la formule «formes les plus intolérables de travail des enfants», conforme au libellé de la résolution concernant l'élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 83e session en 1996 et à l'expression utilisée par le Conseil d'administration lorsqu'il a inscrit la question à son ordre du jour. Les réponses ont été rédigées et des changements spécifiques ont été proposés en partant de l'hypothèse que la convention traitera des formes intolérables de travail des enfants, telles que mentionnées à la question 7.

Conseil canadien des employeurs (CCE): Oui, à condition que les instruments traitent expressément de l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants. L'élimination de toutes les formes de travail des enfants ne serait pas dans l'intérêt des enfants du monde, étant donné que certaines formes de travail peuvent être gratifiantes et utiles pour des personnes de moins de 18 ans. L'élimination totale empêcherait aussi certains Membres de ratifier la nouvelle convention.

République de Corée. Il conviendrait d'examiner les insuffisances de certaines réglementations internationales et les différences entre les lois et pratiques de chaque Etat Membre.

Costa Rica. Un instrument est suffisant.

Croatie. L'article 1 de la convention no 138 étant insuffisant pour traiter d'une question aussi importante, de nouveaux instruments devraient être adoptés.

Danemark. Confédération danoise des syndicats (LO)/Fédération danoise des organisations de fonctionnaires et d'employés (FTF): Il est nécessaire d'adopter des instruments internationaux pour lutter contre le recours croissant à la main-d'œuvre enfantine. Le fait que bien plus de 200 millions d'enfants se lèvent chaque jour pour aller au travail et non à l'école est un problème humain et social.

Egypte. Le nouvel instrument devrait s'attaquer aux causes du problème et proposer les meilleures solutions pour y faire face.

Erythrée. Oui, car la souffrance des enfants va croissant.

Espagne. Oui, car l'étendue du problème préoccupe le monde entier.

Union générale des travailleurs (UGT): Oui, mais l'instrument devrait s'appliquer à toutes les formes de travail des enfants.

Estonie. Confédération de l'industrie et des employeurs d'Estonie (CEIE): Non.

Etats-Unis. Oui, à condition que l'instrument (ou les instruments) reflète(nt) la demande de la communauté internationale que des mesures immédiates soient prises contre les formes de travail des enfants qui relèvent de l'exploitation.

Conseil des Etats-Unis pour les entreprises internationales (USCIB): Oui. La convention no 138 est compliquée, technique et difficile à ratifier. Son insistance sur l'âge la rend inopérante contre les formes pourtant flagrantes de travail des enfants. Quant à la convention no 29, à laquelle on se réfère pourtant pour les formes d'exploitation du travail des enfants, elle ne permet pas de déterminer quelles en sont les formes inacceptables. Une convention visant les formes les plus odieuses de travail des enfants s'impose.

Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO): Oui. Le nouvel instrument ne doit pas remplacer ou abaisser l'âge minimal ou les autres normes énoncées dans la convention no 138. Il devrait aussi préciser que toute forme de travail qui interdit aux enfants ou qui les empêche de suivre ou de terminer la scolarité obligatoire est intolérable. L'instrument devrait en outre indiquer que les formes intolérables de travail des enfants, qu'elles soient ou non commerciales, doivent être abolies.

Ethiopie. La convention no 138 ne permet pas de lutter véritablement contre les causes et les formes de travail des enfants car elle n'offre pas de mécanismes efficaces.

Finlande. Cette question est cruciale pour les droits fondamentaux de l'homme et doit donc être traitée de manière aussi efficace et définitive que possible. Dans la mesure où le travail des enfants existe malgré les conventions internationales qui l'interdisent, la question mérite toute l'attention, et les normes existantes doivent être améliorées. Il ne devrait pas y avoir d'obstacles à l'adoption d'un nouvel instrument international. Il conviendrait de mettre l'accent sur des mesures visant à mettre un terme à toutes les formes extrêmes de travail qui empêchent les enfants de se développer physiquement et mentalement dans de bonnes conditions et d'aller à l'école. Il faut en particulier veiller à l'application effective des dispositions et s'assurer que les règlements sont respectés. L'OIT devrait aussi promouvoir la mise en œuvre et le contrôle efficace de l'application des conventions en vigueur relatives au travail des enfants, à la vente d'enfants, à la prostitution d'enfants et à la pornographie enfantine. De nouveaux instruments permettraient de définir des priorités et de renforcer la lutte contre le travail des enfants.

France. Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC): Le renforcement du dispositif existant constitue une priorité et surtout en ce qui concerne les formes les plus intolérables de l'exploitation des enfants.

Gabon. Oui, face aux abus constatés.

Ghana. Les normes actuelles relatives au travail des enfants, quoique détaillées, sont dispersées dans différents instruments. Elles devraient être réunies dans un instrument unique.

Grèce. Il faut protéger les enfants contre l'exploitation économique et faire respecter leurs droits fondamentaux. Il est donc grand temps d'adopter des instruments qui interdisent les formes extrêmes de travail des enfants.

Haïti. La dégradation de la situation économique favorise le recours au travail des enfants, ce qui nuit à la fréquentation scolaire.

Honduras. Chambre de commerce et d'industrie de Tegucigalpa (CCIT): Oui, sauf dans les cas où l'adoption de tels instruments pourrait s'avérer plus préjudiciable que bénéfique pour les enfants et leurs familles, qui dépendent du soutien économique des enfants.

Conseil hondurien de l'entreprise privée (COHEP): Oui. L'instrument ne devrait pas comporter de sanctions contre des pays où le travail des enfants existe pour des raisons économiques et sociales profondément enracinées dans la tradition. Une sensibilisation préalable est nécessaire.

Hongrie. Le gouvernement est favorable à un nouvel instrument contre le travail des enfants, mais les instruments existants (Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Convention relative aux droits de l'enfant, convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, convention (no 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, et convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973) offrent une réglementation acceptable à condition que les Etats qui les ratifient s'attachent à les appliquer.

Fédération nationale des syndicats autonomes (ASZSZ) et Forum des syndicats pour la coopération (SZEF): Non. L'application effective des instruments internationaux existants pourrait régler la question.

Italie. Confédération générale des travailleurs italiens (CGIL), Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et Union des travailleurs italiens (UIL): Faute de normes et de mécanismes de contrôle adéquats, la mondialisation de l'économie risque d'accroître l'exploitation des enfants. Il est donc nécessaire d'adopter un instrument plus précis sur les formes les plus intolérables du travail des enfants.

Jamaïque. Les instruments devraient viser les formes extrêmes de travail des enfants qui, quelle que soit la situation économique du pays, sont inacceptables, antisociales et odieuses.

Kenya. Organisation centrale des syndicats (COTU): Oui, pour mettre un terme aux formes intolérables de travail des enfants.

Lettonie. L'objectif principal ne devrait pas être le travail des enfants en général mais ses formes les plus extrêmes, y compris le travail présentant un risque pour la santé et la moralité des enfants.

Maroc. Un nouvel instrument devrait essentiellement donner des orientations pratiques pour aider les Etats Membres à concevoir des stratégies et programmes d'action réalistes en vue de l'élimination progressive des formes intolérables de travail des enfants.

Mexique. Oui. Cependant, il ne s'agit pas d'éliminer le travail des enfants en général mais ses formes les plus intolérables, qui seules devraient donc être mentionnées. Il faudrait prêter attention aux définitions et aux systèmes applicables au travail des enfants dans la législation de chaque Etat.

Norvège. Un nouvel instrument s'impose d'urgence pour compléter la convention no 138.

Nouvelle-Zélande. L'objectif d'un nouvel instrument devrait être clair dès le départ. Il ne faudrait pas laisser entendre que toutes les formes de travail des enfants sont nocives. Les formes extrêmes ou dangereuses sont le résultat de toute une série de facteurs complexes. Comprendre ces facteurs permettrait de parvenir à des progrès plus significatifs que ne le ferait une interdiction généralisée du travail des enfants. Par exemple, il conviendrait de tenir compte du rôle économique déterminant joué dans certains pays par les enfants qui sont l'unique source de revenus de la famille. Des programmes éducatifs financés par les employeurs ou des mesures visant à renforcer la capacité de ceux qui cherchent à protéger les enfants contre les formes extrêmes ou dangereuses de travail serviraient peut-être mieux l'intérêt des enfants et de leurs familles. Un instrument devrait insister sur les résultats, et non pas sur les moyens, être souple et ne pas prescrire impérativement de méthodes; il devrait offrir un cadre tenant compte de la diversité des politiques et des pratiques nationales. Pour parvenir à la ratification universelle, un instrument aussi important devrait énoncer des principes fondamentaux en prévoyant différentes façons possibles de les appliquer. Le BIT devrait puiser dans son fonds d'informations, y compris celles obtenues en consultant les pays participant au Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC), afin de déterminer quelles mesures de l'instrument proposé encourageraient le plus les pays à s'attaquer au problème. Bien que la Nouvelle-Zélande soit opposée à une recommandation, ses observations sur les questions suivantes reposent sur l'hypothèse qu'une recommandation sera proposée.

Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF): Il faudrait mettre l'accent sur la fourniture d'une assistance technique afin que les pays dans lesquels sévissent des formes abusives de travail des enfants puissent connaître une croissance économique telle que les familles n'auraient plus à dépendre du travail des plus jeunes et que tous pourraient avoir accès à l'éducation. Se contenter d'exiger la suppression de toutes les formes de travail des enfants sans prévoir une aide de cette nature aurait dans de nombreux cas pour effet que les enfants seraient forcés de s'engager dans des activités bien pires, en particulier la prostitution. L'abolition de l'exploitation du travail des enfants devrait être acceptée comme un principe de départ que, lorsqu'ils deviennent Membres de l'OIT, tous les pays s'engagent à appliquer ou, pour ceux qui n'en sont pas encore capables, à promouvoir.

Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU): Oui. Le NZCTU appuie vigoureusement tant l'élimination des formes dangereuses et extrêmes de travail des enfants que la protection des jeunes travailleurs dans tous les métiers. On peut cependant se demander si l'élimination de toutes les formes de travail des enfants est réalisable et appropriée. En Nouvelle-Zélande, il est de coutume que les enfants, après l'école, durant les jours fériés ou pendant le week-end, fassent de petits travaux tels que cueillette de fruits, distribution de journaux, livraison du lait. Il faut cependant reconnaître que ces activités peuvent présenter des risques pour les jeunes enfants, peu conscients des dangers qui peuvent se présenter par exemple sur une voie publique très fréquentée. Dans certains cas, il peut être souhaitable de fixer des âges minimums pour ce type d'activités, mais dans l'ensemble ce type de mesures risque d'être trop rigide.

Pakistan. Un nouvel instrument permettrait aux Etats Membres de lutter contre le travail des enfants d'une manière plus scientifique.

Pérou. La convention devrait réglementer le travail des enfants et viser à l'élimination progressive des formes de travail dangereuses ou qui relèvent de l'exploitation.

Philippines. L'instrument devrait considérer non seulement l'enfant, mais également la famille et s'appliquer aux formes abusives, dangereuses et extrêmes de travail des enfants.

Portugal. Confédération de l'industrie portugaise (CIP): L'élimination du travail illégal des enfants dépend de l'existence de moyens effectifs d'application au niveau national.

CGTP-IN: Oui. La convention no 138, de portée générale, vise à déterminer un âge minimum d'admission à l'emploi, et d'autres instruments, la convention no 29 par exemple, s'appliquent à certaines formes extrêmes de travail des enfants. Il est urgent d'adopter des instruments nouveaux qui s'appliqueraient spécifiquement aux formes les plus intolérables et les plus abusives de travail des enfants.

Royaume-Uni. Le gouvernement du Royaume-Uni soutient fermement l'élaboration d'un nouvel instrument visant à s'attaquer aux formes les plus intolérables de travail des enfants.

Congrès des syndicats (TUC): Oui. Tous les Etats Membres devraient ratifier et appliquer la convention no 138. Il convient d'attirer l'attention sur les engagements que tous les Etats membres des Nations Unies, sauf deux, ont pris en ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant, et en particulier sur les termes de l'article 32. Les ressources que la communauté internationale et les gouvernements nationaux sont disposés à consacrer à la lutte contre le travail des enfants sont insuffisantes pour s'attaquer immédiatement à tous les aspects du travail des enfants. Il est donc nécessaire de fixer les priorités. Une nouvelle convention permettrait de focaliser l'action nationale et internationale et de galvaniser la volonté politique nécessaire pour diminuer les grandes souffrances infligées aux enfants astreints à des travaux dangereux et victimes d'une intolérable exploitation.

Fédération de Russie. Cela est impératif car les formes extrêmes de travail des enfants, telles que la prostitution ou le trafic de stupéfiants, ne sont pas actuellement couvertes par les conventions de l'OIT.

Saint-Marin. Oui. L'instrument doit être précis et complet.

Slovaquie. Oui, car le travail des enfants se développe dans de nombreux pays.

Suisse. Oui, pour compléter les divers instruments internationaux déjà existants et apporter une réponse adéquate aux attentes de la communauté internationale en ce qui concerne le travail des enfants.

Union patronale suisse (UPS): Oui. Le problème du travail des enfants est complexe et requiert une action à long terme. Néanmoins, ses aspects les plus intolérables doivent être éradiqués immédiatement.

CSC: Oui, la question paraît cependant être mal posée, car elle parle de l'élimination du travail des enfants. A ce sujet, c'est la convention no 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi qui est pertinente.

Tadjikistan. Il est pertinent d'adopter de nouveaux instruments sur le travail des enfants afin de renforcer l'action nationale et internationale, et l'autorité et les mécanismes de contrôle de l'OIT.

République-Unie de Tanzanie. Oui, pour compléter l'instrument existant.

République tchèque. Un nouvel instrument constituerait une autre forme de protection internationale pour le groupe le plus important d'enfants exposés à des risques.

Turquie. Oui, si les instruments sont ratifiables et applicables.

Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK): Non, car il existe déjà sur ce sujet des conventions internationales juridiquement contraignantes et une structure légale nationale. Le BIT ne devrait offrir d'aide que pour les problèmes d'application. Cela pourrait être renforcé par une recommandation.

Ukraine. La conjoncture socio-économique actuelle des pays d'Europe orientale et de la CEI demande une modification des instruments déjà adoptés. L'emploi d'enfants dans le secteur informel a tendance à augmenter.

Uruguay. Employeurs: Tout le monde reconnaît que ce doit être la dernière grande convention du siècle.

Venezuela. Institut national de l'enfant mineur (INAM): Les Etats Membres devraient être invités à donner leur propre définition du travail des enfants afin d'établir si la définition de l'OIT tient compte de leurs spécificités culturelles. Un instrument est nécessaire pour mettre un terme à l'exploitation des enfants. L'interdiction totale du travail des enfants ne devrait s'appliquer qu'aux enfants de moins de 12 ans, et des normes devraient être adoptées pour protéger ceux âgés de 12 à 18 ans.

Service national autonome de protection de l'enfance et de la famille (SENIFA): L'OIT devrait adopter des instruments établissant une distinction entre les très jeunes enfants et les adolescents et tenant compte en particulier du cas des filles. Ces dernières sont souvent astreintes à domicile à des tâches ménagères qui ne sont pas considérées comme du travail, mais qui peuvent les empêcher d'aller à l'école. Des dispositions à ce sujet devraient figurer dans les instruments.

Yémen. A condition que les instruments envisagés comprennent de nouvelles dispositions et ne se contentent pas de répéter celles qui existent déjà.

Fédération des syndicats de travailleurs (FST): Oui. Des instruments juridiquement contraignants sont nécessaires pour guider les Etats Membres. Les normes et les principes fondamentaux devraient être uniformes.

Dans leur grande majorité, les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont répondu sont favorables à l'adoption de nouvelles normes internationales sur le travail des enfants. Le souhait que les nouveaux instruments portent expressément sur les formes extrêmes de travail des enfants s'est exprimé très fortement dans les réponses et le point 1 des conclusions proposées a été rédigé en conséquence.

Comme cela a été mentionné dans les observations générales, beaucoup de gouvernements ont parlé de la gravité du problème et des lacunes de la réglementation internationale. Certains sont opposés à de nouveaux instruments. Un gouvernement indique par exemple que l'application effective des instruments internationaux existants permettrait de s'attaquer efficacement au problème et que de nouvelles normes ne se justifient pas. Une organisation d'employeurs fait part de son doute qu'un instrument quel qu'il soit puisse être suffisamment souple et englober toute la diversité des situations nationales de manière à obtenir beaucoup de ratifications.

Certains pays souhaitent que l'expression «formes extrêmes de travail des enfants» soit remplacée par l'expression «les formes les plus intolérables de travail des enfants», conformément à la résolution concernant l'abolition du travail des enfants que la Conférence internationale du Travail a adoptée en 1996. Toutefois, un très grand nombre y sont opposés, estimant que cela pourrait donner à penser que certaines formes de travail des enfants sont tolérables. Le mot «extrême» a donc été retenu au point 1 et dans toutes les conclusions proposées pour qualifier les types de travaux ou d'activité devant être supprimés immédiatement. C'est un mot qui évoque bien les types de travail à interdire et l'on peut dire que les formes extrêmes de travail des enfants ne peuvent être tolérées. Le point 9 des conclusions proposées énumère ce que l'expression «formes extrêmes de travail des enfants» devrait comprendre.

 

Qu. 2

Dans l'affirmative, l'instrument ou les instruments devraient-ils revêtir la forme:
a)  d'une convention uniquement?
b)  d'une recommandation uniquement?
c)  d'une convention complétée par une recommandation?

Nombre total de réponses: 107.

Alinéa a):

Une convention uniquement: 5. Argentine, Cap-Vert, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Zimbabwe.

Alinéa b):

Une recommandation uniquement: 10. Bahreïn, Bangladesh, Egypte, El Salvador, Guyana, Indonésie, Maroc, Mexique, Nicaragua, Pakistan.

Alinéa c):

Une convention complétée par une recommandation: 92. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Namibie, Népal, Norvège, Myanmar, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Tchad, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen.

Algérie. Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) et Confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGOEA): Une convention complétée par une recommandation.

Allemagne. BDA: La convention ne devrait comprendre qu'un nombre limité de dispositions de base.

Syndicat allemand des employés (DAG): Une convention uniquement.

Australie. La convention devrait énoncer les grands buts et objectifs de l'élimination des formes d'exploitation du travail des enfants dans un libellé qui ne soit pas impératif. Les détails concernant les méthodes appropriées pour atteindre ces objectifs devraient figurer dans la recommandation, ce qui devrait aussi être utile pour les définitions.

Belgique. CNT: Compte tenu de l'objet essentiel qui est l'élimination des pires formes d'exploitation des enfants, et compte tenu du consensus international pour un nouvel instrument sur le sujet, le CNT est d'avis que l'adoption d'une convention complétée par une recommandation est appropriée.

Brésil. Il devrait aussi y avoir, pour les pays qui ne pourront pas adopter la convention, une recommandation qui leur donne des directives.

Confédération nationale de l'industrie (CNI): Une recommandation uniquement.

Confédération nationale du commerce (CNC): Une recommandation uniquement, pour garantir une plus grande souplesse d'application.

Cameroun. Une convention complétée par une recommandation. A défaut de la ratification de la convention, plusieurs pays pourraient, dans un premier temps, s'inspirer des mesures édictées dans la recommandation.

Canada. Il devrait y avoir une convention contraignante qui ferait partie des normes fondamentales du travail. Pour faciliter sa ratification universelle, elle devrait être simple et concise et consacrer des principes. Elle pourrait être complétée par une recommandation donnant des orientations détaillées pour l'élaboration des politiques, des programmes et des plans d'action nationaux.

Confédération des syndicats nationaux (CSN): Une convention uniquement.

Cap-Vert. Association commerciale de Sotavento (ACS): Une convention complétée par une recommandation.

Croatie. La convention devrait être claire et concise pour permettre une large ratification. Une recommandation donnant aux Etats Membres des instructions plus détaillées pour l'application de la convention devrait aussi être adoptée.

Danemark. Une nouvelle convention complétée par une recommandation devrait étayer la convention no 138 et ne pas réduire son importance.

République dominicaine. Une convention complétée par une recommandation. La convention ne devrait contenir que les mesures indispensables à l'élimination du travail des enfants.

Egypte. Une recommandation donnerait aux pays en développement la possibilité d'améliorer les conditions d'emploi et d'assurer des services éducatifs et sociaux. Par la suite, une convention pourrait être adoptée.

El Salvador. Il serait plus pratique d'adopter une recommandation uniquement, compte tenu du niveau de développement économique des pays pauvres et de leur capacité d'appliquer une convention.

Espagne. Il faut une convention normative et contraignante, complétée par une recommandation.

Etats-Unis. Le gouvernement est favorable à une convention simple et courte énonçant les grands principes et à une recommandation plus détaillée portant sur les moyens d'exécution. La recommandation compléterait la convention, mais les deux instruments n'en devraient pas moins être indépendants. En particulier, la recommandation ne devrait pas être simplement ou essentiellement un dépôt d'idées qu'on n'a pas voulu inclure dans la convention. Le ou les instruments devraient porter sur les formes d'exploitation du travail des enfants.

USCIB: L'instrument devrait revêtir la forme d'une convention courte et générale portant sur les formes d'exploitation du travail des enfants qui ne sont pas traitées par la convention no 138. Il ne devrait pas faire double emploi avec la convention no 138 qui continuera d'être la référence pour les questions d'âge d'admission à l'emploi des enfants. La convention devrait être complétée par une recommandation plus détaillée qui fournirait des orientations sur l'élimination des formes abusives de travail des enfants.

Ethiopie. La convention devrait traiter des grandes questions de principe et la recommandation fournir des détails et des informations à l'intention des Etats Membres.

Fidji (les). L'adoption de deux instruments permettrait aux Etats Membres d'éliminer progressivement le travail des enfants.

Fédération des employeurs de Fidji (FEF): Une convention uniquement.

Finlande. Une convention devrait comprendre les dispositions nécessaires pour atteindre un niveau minimal de protection satisfaisant. Les buts à atteindre pourraient figurer dans la recommandation.

France. La convention aura vocation à poser les grands principes en la matière, et la recommandation pourra détailler les modalités de leur mise en œuvre par les Etats Membres.

Ghana. Une recommandation permettrait aux Etats Membres pouvant avoir des difficultés à ratifier la convention, mais qui souhaitent s'attaquer au problème du travail des enfants, d'aligner leur législation sur la recommandation.

Grèce. Une convention complétée par une recommandation. Ce serait le meilleur moyen de combler les lacunes des instruments internationaux en vigueur.

Guatemala. Une convention complétée par une recommandation, afin que les Etats Membres puissent appliquer des réformes et des mesures propres à éliminer les formes de travail présentant des risques pour les enfants.

Comité de coordination des associations commerciales, industrielles, financières et agricoles (CACIF): Une recommandation.

Honduras. Les deux instruments, pour compléter les instruments en vigueur réglementant le travail des enfants.

CCIT: Une recommandation uniquement.

COHEP: Une convention assortie d'une recommandation serait plus complète et utile étant donné que l'obligation de respecter les dispositions pourrait être graduelle.

Hongrie. Association nationale des sociétés industrielles (IPOSZ) et Fédération nationale des conseils de travailleurs (MTOSZ): Une convention uniquement.

Indonésie. Une recommandation uniquement. La convention no 138 n'a pas été largement ratifiée; une recommandation supplémentaire pourrait donc être nécessaire.

Irlande. ICTU: Une convention complétée par une recommandation permettrait de faire le tour de cette question complexe.

Italie. Il faut une convention contraignante complétée par une recommandation précisant les mesures à prendre avec plus de détails. Une recommandation aiderait aussi à promouvoir la ratification et à garantir une mise en œuvre efficace. Les conventions et les recommandations et le contrôle de leur application sont des moyens essentiels grâce auxquels l'OIT peut améliorer la législation et la pratique de ses Etats Membres. Il faudra que la nouvelle convention soit ratifiée par beaucoup d'Etats, ce qui suppose des mesures et des mécanismes de contrôle efficaces, par exemple des programmes de sensibilisation de l'opinion et des campagnes d'éducation. Des programmes novateurs devront être prévus pour changer le cours des choses et offrir une alternative aux enfants concernés, notamment les filles. La pleine participation des différents secteurs de la collectivité est requise, y compris des enfants. Voir aussi la partie Observations générales.

Jordanie. Fédération des chambres de commerce de Jordanie (FCCJ): Une convention uniquement aurait plus de poids sur le plan juridique et serait donc plus efficace.

Kenya. COTU: Les deux instruments, car les conditions économiques, sociales et culturelles varient selon les pays.

Liban. Une convention pour fournir de grandes directives et une recommandation donnant plus de détails.

Lituanie. Fédération lituanienne des travailleurs: Une convention uniquement.

Malaisie. Fédération des employeurs de Malaisie (MEF): Une recommandation uniquement.

Maroc. L'instrument proposé devrait revêtir la forme d'une recommandation contenant un ensemble de directives qui pourraient se refléter dans la législation et les politiques des Etats Membres. Pour que la recommandation envisagée ait l'autorité qui garantira son efficacité, il faudrait qu'elle se suffise à elle-même, indépendamment de la convention, et que les procédures de suivi régulier de son application soient renforcées dans le cadre du système de contrôle prévu par la Constitution de l'OIT.

Maurice. La convention devrait être suffisamment souple pour permettre aux Membres d'appliquer progressivement l'ensemble de ses dispositions.

Fédération des syndicats des corps constitués (FSCC): Une recommandation permet la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Mexique. Il faudrait adopter une recommandation uniquement, dont l'objet serait de guider l'action des Etats Membres.

Mongolie. Association des employeurs de Mongolie (AEM): Une recommandation uniquement.

Namibie. Deux instruments se complétant sont nécessaires pour montrer la détermination des Etats Membres.

Nouvelle-Zélande. Une convention uniquement, qui devrait être transparente et tenir compte de la diversité de la législation et des pratiques nationales. Elle ne devrait pas contenir de dispositions impératives sur les mesures d'application qui trouvent généralement leur place dans une recommandation, ni devenir trop lourde à mettre en œuvre. Une recommandation a son utilité, mais l'excès de prescriptions décourage la recherche de solutions adaptées à la législation et à la pratique nationales. Il existe d'autres moyens que les recommandations, notamment la diffusion d'informations.

NZEF: Ni l'un ni l'autre. Un nouvel instrument n'aura pas l'effet escompté, et il y a peu de chances qu'il soit, au bout du compte, suffisamment souple pour tenir compte de la diversité des situations nationales - auquel cas il ne serait probablement pas ratifié par les pays où l'exploitation du travail des enfants est plus répandue. Le fait d'avoir répondu aux questions suivantes ne modifie en rien l'opposition de la NZEF à l'adoption de nouveaux instruments.

NZCTU: Une convention et une recommandation. Une recommandation est un moyen utile d'appuyer une convention et de faire en sorte que les Etats Membres prennent au sérieux ses dispositions. Le risque existe cependant que les prescriptions particulièrement impératives d'une recommandation soient trop rigides. La recommandation devrait garder une juste mesure, compte tenu de pratiques et de politiques raisonnables.

Oman. Chambre de commerce et d'industrie d'Oman (CCIO): Une convention complétée par une recommandation.

Pakistan. Une recommandation serait suffisante pour aider les Etats Membres à concevoir des stratégies pour l'élimination du travail des enfants.

Philippines. Avec une recommandation complétant une convention, les gouvernements non seulement seraient liés par leur engagement, mais seraient à même d'adapter leur législation et leur pratique aux directives contenues dans la recommandation.

Portugal. CIP: Une recommandation.

CGTP-IN: Les normes fondamentales sur le travail des enfants devraient être contraignantes. Il faut donc une convention. Compte tenu de l'importance et de la nature particulièrement sensible de la question, une recommandation devrait être aussi adoptée. Elle comprendrait des dispositions plus avancées ou plus détaillées qui sont trop difficiles à mettre en œuvre immédiatement mais qui serviraient de référence aux Etats Membres pour leur législation future.

Royaume-Uni. Une convention complétée par une recommandation, laquelle fournirait des directives supplémentaires non contraignantes et des suggestions pratiques propres à favoriser les progrès dans les Etats Membres.

TUC: Une convention claire et forte s'impose. Elle ferait partie des conventions sur les droits de l'homme et fixerait les priorités et les critères. Il faudrait qu'elle soit facile à ratifier et qu'elle n'affaiblisse pas les normes existantes, en particulier la convention no 29. Compte tenu de la complexité des mesures à prendre pour mettre en œuvre des programmes visant à soustraire les enfants des formes dangereuses de travail et à empêcher qu'ils ne soient engagés à nouveau, il conviendrait que la convention soit complétée par une recommandation.

Fédération de Russie. Deux instruments permettraient de traiter ce grave problème d'une manière plus complète et d'établir un mécanisme d'application de la convention.

Slovénie. Les deux instruments sont nécessaires pour lutter efficacement contre le travail des enfants.

Soudan. Une recommandation complémentaire peut offrir des dispositions plus détaillées.

Suède. Des dispositions claires et contraignantes devraient figurer dans la convention, et des conseils sur les mesures correspondantes requises dans une recommandation la complétant.

Suisse. UPS: Vu l'urgence du problème, il devrait y avoir une convention complétée par une recommandation. Afin de renforcer les chances d'une convention d'être ratifiée par le plus grand nombre de pays, l'instrument doit se limiter aux formes d'exploitation les plus largement réprouvées sur le plan international. Les autres aspects du problème, en particulier celui de la nécessité pour les familles pauvres de certains pays de compter sur le travail de leurs enfants, devraient être abordés plutôt dans une recommandation. La solution simpliste qui consiste à retirer les enfants de leur travail sans mettre à leur disposition d'autres moyens de survie aggrave souvent leur situation.

CSC: Les deux instruments. Etant donné la nécessité d'abolir toutes les formes d'exploitation des enfants dès que possible, une recommandation est importante pour orienter au mieux la législation nationale et favoriser la coopération internationale.

Tchad. Une convention complétée par une recommandation, car certains Etats Membres ne sont pas à même d'appliquer intégralement la convention.

République tchèque. Une convention complétée par une recommandation, puisque seule une convention crée une obligation légale internationale.

Tunisie. La convention devrait se limiter aux grands principes, tandis que la recommandation comporterait des détails notamment sur les mesures concrètes à prendre et l'assistance nécessaire pour éliminer le travail des enfants.

Turquie. TISK: Une recommandation uniquement.

Ukraine. Avec deux instruments, les gouvernements pourraient appliquer certaines dispositions d'une recommandation sans attendre d'avoir ratifié la convention.

Venezuela. SENIFA: Une convention complétée par une recommandation est utile pour les gouvernements, les syndicats, les employeurs et les ONG intéressées. Une recommandation peut proposer des lignes d'action et des mesures possibles et élargir le champ d'interprétation de la convention.

Yémen. La recommandation devrait comprendre des mesures et des normes détaillées pour guider les Etats Membres dans l'application de la convention.

FST: En principe, une convention uniquement, en raison de l'étendue du problème, mais il n'y a pas d'objections à une recommandation complémentaire.

La majorité des réponses sont favorables à une convention complétée par une recommandation, quelques-unes optant pour une convention ou une recommandation seulement. Ceux qui sont favorables à l'adoption de deux instruments soulignent que, compte tenu de la gravité du problème, il faut une convention contraignante assortie d'une recommandation susceptible de faciliter l'application de la convention et donnant des orientations pratiques détaillées. Certains gouvernements soulignent que la nouvelle convention devrait faire partie des conventions fondamentales de l'OIT; ce devrait donc être un instrument concis se limitant à de grands principes fondamentaux, de manière qu'elle puisse être ratifiée et appliquée par un grand nombre de pays, quel que soit leur niveau de développement.

Certains gouvernements estiment qu'une recommandation est souhaitable et nécessaire pour les pays qui ne pourraient pas ratifier immédiatement la convention. D'autres indiquent que l'intérêt d'une recommandation est qu'elle peut contenir des dispositions qui tiennent compte du contexte social, culturel et économique des pays concernés. Un gouvernement fait valoir que la recommandation doit avoir une valeur intrinsèque et ne pas être le simple réceptacle des dispositions dont on n'a pas voulu dans la convention.

Plusieurs gouvernements et organisations d'employeurs ou de travailleurs appuient l'adoption d'une convention uniquement. Un pays indique qu'une recommandation peut avoir son intérêt mais qu'il peut en résulter un excès de prescriptions susceptible de décourager la recherche locale de solutions conformes à la législation et à la pratique nationales. Une autre opinion exprimée est que la gravité du problème justifie l'adoption d'un instrument fort sur les formes extrêmes de travail des enfants imposant des obligations déterminées. Ceux qui appuient une recommandation uniquement estiment qu'il faut encore du temps pour améliorer l'emploi, l'éducation et les services sociaux avant de pouvoir éliminer les formes extrêmes de travail des enfants, ou encore qu'une recommandation donnerait suffisamment d'orientations.

Etant donné le grand nombre de réponses favorables à l'adoption d'une convention complétée par une recommandation, les conclusions proposées ont été rédigées sous la forme d'une convention complétée par une recommandation (point 2).

II. Préambule de l'instrument ou des instruments

Qu. 3

Le préambule devrait-il estimer que l'abolition effective du travail des enfants, qui fait l'objet de la convention et de la recommandation sur l'âge minimum, 1973, serait facilitée par l'adoption d'un ou de plusieurs nouveaux instruments internationaux visant spécifiquement la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants?

Nombre total de réponses: 108.

Affirmatives: 100. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 5. Bahreïn, Canada, Inde, Nouvelle-Zélande, Uruguay.

Autres: 3. Mexique, Philippines, Portugal.

Afrique du Sud. (BSA): Oui. Il est important de définir clairement les «formes extrêmes de travail des enfants».

Argentine. Le préambule devrait déclarer que la suppression immédiate est nécessaire et qu'elle réclame des mesures strictes et énergiques.

Australie. Oui, mais dans le préambule il suffirait d'indiquer pourquoi l'instrument est jugé nécessaire et quel doit être son objectif. L'adoption d'un nouvel instrument ne doit pas être considérée simplement comme une étape pour parvenir à l'abolition effective de toutes les formes de travail des enfants, qui fait l'objet de la convention no 138 avec des exceptions limitées.

Conseil australien des syndicats (ACTU): Oui. Ces instruments devraient souligner que la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants doit faire partie des efforts visant à éliminer le travail des enfants, dans sa totalité.

Cameroun. Pour les pays en développement et le Cameroun en particulier, ces instruments éviteraient l'amalgame actuel entre le travail de socialisation de l'enfant et les formes extrêmes d'exploitation.

Canada. Le préambule ne doit pas être focalisé sur l'abolition du travail des enfants, mais résumer les objectifs de la convention et indiquer en quoi elle est un complément aux conventions nos 29 et 138.

CCE: Oui. L'objectif d'une nouvelle convention est distinct de celui de la convention no 138, plus générale. Ce qui importe ici, c'est la suppression immédiate de certaines formes extrêmes de travail des enfants.

Colombie. Ministère du Travail: Le préambule devrait se référer à l'abolition effective du travail des enfants de moins de 12 ans et à la protection des enfants de 13 à 17 ans astreints au travail. La référence à l'abolition effective du travail des enfants est en contradiction avec la disposition relative à «la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants»; c'est un objectif qui dépasse les capacités socio-économique, administrative et de mise en application des pays d'Amérique latine.

Danemark. L'adoption d'une nouvelle convention et d'une nouvelle recommandation ne doit pas affaiblir les instruments en vigueur. Les instruments de l'OIT ainsi que la directive de l'Union européenne relative à la protection des jeunes au travail offrent un champ de protection différencié aux enfants qui travaillent, et la législation danoise autorise les jeunes de plus de 13 ans à effectuer des travaux légers, pourvu que ceux-ci ne risquent pas de nuire à leur sécurité ou à leur santé. Il est important d'énumérer les priorités contenues dans le questionnaire.

LO/FTF: L'expression «formes les plus intolérables» de travail des enfants pourrait vouloir dire qu'il en existe des formes tolérables. Il doit être absolument clair qu'il n'y a pas de formes tolérables de travail des enfants.

Estonie. CEIE: Non.

Etats-Unis. Oui. Il faut toutefois veiller à ne pas réclamer l'élimination de toutes les formes de travail des enfants. Il est vrai que la spécification d'un âge minimum d'admission à l'emploi facilite la suppression des formes abusives de travail des enfants; cependant, les Etats-Unis ne pourraient ratifier un instrument prescrivant un âge minimum d'admission à l'emploi qui ne serait pas compatible avec les dispositions de leur législation. Le préambule doit résumer l'objectif de la nouvelle convention, à savoir, au-delà des dispositions de la convention no 138, abolir l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine. Il faudrait aussi préciser que ce n'est pas parce que des formes de travail des enfants ne sont pas mentionnées dans l'instrument qu'il faut en déduire qu'elles sont acceptables. Le préambule peut aussi se référer à la convention no 29, autre convention clé de l'OIT, qui traite de l'exploitation du travail des enfants. Il devrait contenir une disposition dans laquelle les Etats Membres reconnaîtraient que tous les enfants, lorsqu'ils atteignent la maturité, doivent, pour devenir des citoyens à part entière dans leur collectivité, leur pays et dans la communauté internationale, disposer d'un capital santé et instruction suffisant et s'engageraient à œuvrer en ce sens.

USCIB: Oui, mais il ne doit pas incorporer implicitement la convention no 138, qui s'est avérée difficile à ratifier et qui constituerait donc un obstacle à la ratification rapide de la convention proposée.

AFL-CIO: La suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants devrait faire partie de la stratégie visant à éliminer le travail des enfants.

Finlande. Oui. Il faut toutefois tenir compte du fait que les Etats Membres n'ont pas tous ratifié l'ensemble des instruments en question. La nouvelle convention devrait être censée compléter les instruments en vigueur et non pas les remplacer. Cela pourrait être souligné dans le texte de la convention.

Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), Confédération finlandaise des employés (STTK), Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA): Le préambule devrait aussi insister sur le fait que l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants devrait s'inscrire dans le cadre d'une action étendue visant à limiter le travail des enfants en général.

France. Confédération française démocratique du travail (CFDT): La suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants devra se situer dans une politique visant à éliminer toute forme de travail des enfants.

Gabon. Dans le but d'appuyer les dispositions déjà prises au niveau du premier instrument.

Grèce. Les nouveaux instruments devraient compléter les objectifs de la convention no 138 et permettre de les atteindre plus facilement. Puisque l'OIT considère que sa ratification pose des problèmes à de nombreux pays, il apparaît nécessaire d'adopter de nouveaux instruments sur le travail des enfants.

Guatemala. Oui, dans le cadre des politiques générales de protection de l'enfant et de l'adolescent, qui leur reconnaissent des droits.

Confédération d'unité syndicale du Guatemala (CUSG): Oui, parce que la législation en vigueur ne traite pas de la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants.

Fédération des employés de la banque et des assurances (FESEBS): Oui, ce serait un point de départ concret pour une norme internationale.

Hongrie (questions 3 à 5). Il est important de souligner la raison d'être de nouveaux instruments et de montrer qu'ils sont compatibles avec d'autres accords multilatéraux sur le sujet, de même qu'avec les activités d'autres organismes qui s'emploient à révéler et à prévenir les crimes contre les enfants.

Iraq. Fédération générale des syndicats (FGS): Il faut indiquer la justification concrète de nouveaux instruments.

Italie. La nouvelle convention n'a pas pour objectif de remplacer la convention no 138. La suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants est une priorité absolue qui doit être traitée dans les nouveaux instruments.

Jamaïque. Confédération des syndicats de la Jamaïque (JCTU): L'accent doit porter sur la mise en place d'un programme visant à l'élimination effective des formes les plus intolérables de travail des enfants.

Kenya. COTU: Oui. La convention no 138 constitue un point de départ utile.

Koweït. Les nouveaux instruments devraient compléter les anciens et combler les lacunes existantes.

Liban. Compte tenu de la souplesse des dispositions de la convention no 138, on pourrait adopter un nouvel instrument qui viserait à la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants et permettrait d'atteindre plus facilement les objectifs de la convention no 138.

Maroc. Le préambule devrait spécifier que le travail des enfants est un phénomène économique et social complexe auquel il peut être mis graduellement un terme, et souligner que l'adoption d'un nouvel instrument international sur les formes intolérables de travail des enfants contribuerait à son élimination effective.

Maurice. Le travail des enfants, en particulier sous ses formes extrêmes, est un problème très grave auquel il faut s'attaquer au niveau international.

Mexique. Le préambule pourrait indiquer que les Etats devraient faire le nécessaire pour supprimer immédiatement les formes les plus intolérables de travail des enfants, le meilleur moyen pour ce faire étant d'améliorer la condition économique et sociale des collectivités, compte tenu de la situation propre de chaque pays. L'adoption de nouveaux instruments n'aura pas, en soi, d'effets bénéfiques directs et immédiats sur les enfants.

Mongolie. AEM: Cela devrait figurer dans le préambule de la recommandation.

Nicaragua. L'accent doit porter sur l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants, les plus intolérables.

Norvège. Cet instrument devrait souligner que la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants doit s'inscrire dans le cadre des efforts généraux visant l'élimination de toutes les formes de travail des enfants, objet de la convention no 138.

Nouvelle-Zélande. Abolir toutes les formes de travail des enfants n'est ni faisable, ni réaliste. Employer des enfants pour de petits travaux à temps partiel ou pendant les vacances, comme la distribution de journaux et la cueillette de fruits, n'est pas nuisible et peut même s'avérer souhaitable sur le plan social. Fixer un âge minimum légal applicable à tous ne constitue pas le meilleur moyen de prévenir les formes les plus abusives et les plus dangereuses de travail des enfants, comme la prostitution enfantine ou le travail forcé; il ne devrait donc être fait référence ni à la convention no 138 ni à la recommandation no 146. La fixation d'un âge minimum légal signifie aussi que tout travail effectué par des personnes n'ayant pas atteint cet âge est illégal. Dans certains pays, respecter cette obligation légale revient à priver certains jeunes de leur moyen de subsistance.

NZEF: Toutes les formes de travail des enfants ne relèvent pas de l'exploitation. Le mot «travail» n'est pas approprié puisqu'il faut l'entendre dans un sens péjoratif. Il serait donc préférable d'insister sur «l'exploitation» de la main-d'œuvre enfantine.

NZCTU: Oui. La convention no 138, dans son article 7 particulièrement, n'est pas nécessairement incompatible avec la pratique, établie de longue date, qui veut que les jeunes travaillent après les heures de classe et pendant les vacances.

Oman. CCIO: Oui.

Ouganda. Le ou les nouveaux instruments devraient compléter la convention no 138 et établir clairement des priorités en vue de l'abolition effective du travail des enfants, dans ses formes extrêmes.

Pakistan. Mentionner d'autres instruments dans le préambule rappellerait aux Etats Membres qu'ils ont l'obligation de lutter contre le travail des enfants.

Pays-Bas. Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV): Le préambule doit aussi mentionner l'objectif qui consiste à abolir le travail des enfants en général.

Philippines. La suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants est certes souhaitable, mais elle n'est pas réalisable à court terme. Tant que sévira la pauvreté, il y aura dans le monde des enfants qui travaillent. Un nouvel instrument international ne pourra empêcher cela. Tous les Etats Membres, mais aussi toutes les instances internationales, doivent se fixer comme priorité d'éradiquer la pauvreté et, ce faisant, le travail des enfants. Le préambule doit viser comme objectif l'élimination progressive du travail des enfants.

Portugal. Le préambule devrait spécifier que l'adoption d'instruments visant spécifiquement la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants faciliterait l'éradication effective du travail forcé des enfants. En pratique, l'ultime objectif de la convention no 138 (l'élimination de toutes les formes de travail des enfants) est pratiquement irréalisable actuellement, pour des raisons tant économiques, sociales, que culturelles. Viser, comme objectif immédiat, la suppression des formes extrêmes de travail des enfants ne doit pas empêcher de viser aussi, mais à long terme, l'abolition de toute forme de travail des enfants.

CGTP-IN: Oui. Bien que l'abolition du travail des enfants soit l'objectif ultime de la convention no 138, ce fléau existe partout dans le monde. L'éliminer complètement et immédiatement est pratiquement impossible pour des raisons économiques, sociales et culturelles. L'objectif premier de ces nouveaux instruments devrait donc être la suppression dans les plus brefs délais de ses formes les plus intolérables, grâce à des mesures appropriées appliquées aux niveaux national et international. L'éradication progressive du travail des enfants doit rester - à long terme - l'objectif majeur de tout instrument de l'OIT sur le travail des enfants.

Royaume-Uni. TUC: Oui, mais il devrait renvoyer à la convention no 29, et les nouveaux instruments devraient souligner que la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants doit faire partie d'une stratégie globale visant à éliminer toute forme de travail des enfants.

Slovaquie. La Conférence devrait adopter de nouveaux instruments sur l'abolition du travail des enfants car la convention no 138 est devenue obsolète.

Suisse. UPS: Le préambule ne devrait pas faire référence à un autre instrument, mais partir sur des bases nouvelles en se limitant aux principes essentiels.

CSC: Oui, si la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants est une priorité, elle n'en est pas moins à considérer comme une étape vers un but plus exigeant, à savoir l'abolition complète du travail des enfants.

Union syndicale suisse (USS): La suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants devrait être entreprise dans le cadre des efforts globaux visant à éliminer toute forme de travail des enfants.

Tadjikistan. Le préambule devrait mentionner la nécessité d'adopter de nouveaux instruments internationaux visant l'interdiction immédiate des formes extrêmes de travail des enfants.

République tchèque. Chambre tchéco-morave des syndicats (CMK OS): Oui. La suppression des formes extrêmes de travail des enfants doit s'inscrire dans le cadre des efforts globaux visant à éliminer toute forme de travail des enfants.

Turquie. Oui, mais il faut définir clairement quelles sont les formes extrêmes de travail des enfants.

TISK: Non, car ce que recouvrent les termes «formes extrêmes de travail des enfants» n'est pas suffisamment clair.

Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TÜRK-IS): Oui, car cela appellerait à nouveau l'attention sur la convention no 138.

Syndicat des travailleurs du textile, de la bonneterie et de l'habillement (TEKSIF): Même commentaire que l'ACTU (Australie).

Ukraine. Le préambule devrait mentionner les changements intervenus dans l'exploitation du travail des enfants, ainsi que les tendances qui se dessinent, comme le développement de marchés «clandestins» de main-d'œuvre enfantine en Europe orientale et dans l'ex-URSS.

Uruguay. Travailleurs: Oui.

Venezuela. INAM: Etant donné que le travail des enfants et des adolescents revêt une forme différente selon les pays, il suffirait de se référer à la suppression immédiate de toutes les formes abusives d'utilisation de cette main-d'œuvre, comme celles qui impliquent une durée du travail excessive, la participation trop précoce à des activités rémunératrices et toute activité en marge de ce qui est légalement et socialement autorisé. Ces dérives tiennent au fait que les enfants n'ont pas suffisamment accès au système éducatif, à la formation et à la préparation au travail, et qu'il n'existe pas de système universel de sécurité sociale. Il importe d'appliquer des mesures visant à protéger la famille et de supprimer les travaux dangereux.

SENIFA: L'élimination effective du travail des enfants devrait être un objectif à moyen terme. La convention devrait définir les types spécifiques de travaux dangereux et fixer l'âge minimum d'admission à l'emploi en tenant compte du type de travail effectué. Les inspecteurs du travail pourraient cibler leurs interventions sur les formes de travail les plus dangereuses et orienter les enfants vers des activités plus sûres, qui leur permettent d'aller à l'école ou de suivre une formation professionnelle tout en ayant du loisir.

Yémen. Fixer un âge minimum n'est pas suffisant.

Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Yémen (FCCI): Non. Les instruments déjà adoptés suffisent.

FST: Oui, car il ne suffit pas de réglementer l'âge minimum.

Les trois questions relatives au préambule ont suscité des réponses positives de la grande majorité des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs. Toutefois, le libellé a donné lieu à beaucoup de commentaires et les opinions divergent quant à l'opportunité des références à inclure dans le préambule et au degré de détail souhaitable. Un groupe de réponses se prononce pour un préambule court et concis qui ne mentionnerait que les instruments internationaux portant spécifiquement sur les enfants ou qui ont fait l'objet d'une acceptation quasiment universelle. D'autres souhaitent une liste plus détaillée des activités et instruments internationaux pertinents. Certaines indiquent qu'il faudrait en dire plus sur l'objet de la nouvelle convention et le problème dont elle traite, c'est-à-dire les formes extrêmes de travail des enfants, ses causes et ses conséquences.

A propos de la question 3, un groupe de pays et d'organisations de travailleurs souhaite être sûr que la nouvelle convention complétera, et en aucun cas ne remplacera ni n'affaiblira la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l'âge minimum, 1973. Qui plus est, le préambule devrait clairement souligner que la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants s'inscrit dans le cadre des efforts globaux visant à éliminer le travail des enfants en général. Un autre groupe ne veut aucun appel exprès ou implicite à l'élimination du travail des enfants et se dit préoccupé des conséquences de la référence à la convention no 138, dont pourraient découler certaines obligations susceptibles de créer les mêmes obstacles à la ratification de la nouvelle convention. Certains proposent qu'une disposition établisse plus spécifiquement le lien entre les nouveaux instruments et les conventions no 138 et no 29.

Des préoccupations analogues sont exprimées à propos des références à d'autres instruments internationaux proposées à la question 4. La plupart de ceux qui ont fait des commentaires ont souligné l'importance de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. L'opportunité de la mentionner dans le préambule pour faire ressortir son importance et son acceptation universelle fait l'unanimité. Certains sont d'avis qu'il ne faut mentionner qu'elle afin d'avoir un préambule simple et concis. D'autres réclament une liste plus détaillée qui montre le cadre dans lequel s'inscrivent les nouveaux instruments. Sont par exemple mentionnés la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (1956), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), ainsi que certaines conventions de l'OIT, notamment sur le travail forcé, mais aussi sur la liberté syndicale et le droit d'organisation, la discrimination dans l'emploi, l'égalité de rémunération, le droit d'association, l'inspection du travail et la mise en valeur des ressources humaines. Plusieurs réponses soulignent la nécessité d'éviter les incohérences et les chevauchements avec des instruments existants; d'autres indiquent que le préambule devrait préciser l'objectif des nouveaux instruments mais ne pas mentionner des instruments dont la portée va au-delà.

Enfin, à propos de la question 5, qui porte sur la référence aux activités des Nations Unies et à la nécessité d'une coopération et d'une coordination interorganisations, les opinions divergent. Certaines réponses indiquent à nouveau que le préambule doit rester court et concis et qu'il suffit donc de mentionner les instruments les plus importants. En revanche, d'autres font valoir que la référence proposée attirerait l'attention sur ce que font les Nations Unies et garantirait l'harmonisation des efforts. Certains jugent utile de mentionner des mesures ou programmes spécifiques, d'autres estiment qu'une telle disposition pourrait figurer dans la recommandation.

Tenant compte des observations formulées, le Bureau a opté pour un préambule court et a rédigé quatre points (points 3-6) qui rappellent les instruments internationaux les plus pertinents et spécifiques et indiquent l'objet des nouveaux instruments. Premièrement, le préambule note que la convention et la recommandation sur l'âge minimum, 1973, sont les instruments fondamentaux de l'OIT en vue de l'abolition du travail des enfants (point 3). C'est une déclaration de principes qui souligne la politique de l'OIT. Le préambule ne fait que mentionner ces instruments sans reprendre leurs dispositions, ce qui n'enlève rien de sa force à l'objectif de l'abolition totale du travail des enfants; deuxièmement, un point séparé (point 4) indique l'objectif spécifique des nouveaux instruments proposés, à savoir la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants, considérée comme la priorité de l'action nationale et internationale en vue de l'abolition du travail des enfants; troisièmement, le préambule rappelle la Convention relative aux droits de l'enfant parce qu'elle porte spécifiquement sur les enfants, comprend plusieurs dispositions relatives à la protection contre les formes extrêmes de travail des enfants et qu'elle a été largement ratifiée (point 5). Enfin, les conclusions proposées rappellent que certaines formes extrêmes de travail des enfants sont couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (1956) (point 6). L'intérêt de mentionner la Convention supplémentaire des Nations Unies est qu'elle contient des définitions ainsi qu'une disposition spécifique relative aux enfants âgés de moins de 18 ans (article 1). La convention sur le travail forcé s'applique à toutes les personnes, y compris les enfants, et couvre les formes extrêmes de travail des enfants telles que l'esclavage et l'exploitation sexuelle à des fins de prostitution ou de pornographie.

Dans les conclusions proposées, le Bureau n'a pas retenu les autres activités mentionnées à la question 5 pour que le préambule reste court et axé sur les objectifs des nouveaux instruments et les instruments internationaux les plus pertinents. Le BIT participe aux activités des Nations Unies pour la surveillance des droits de l'homme et s'attache à améliorer la coordination entre les organes compétents du système. Il envoie régulièrement au groupe de travail du Comité des droits de l'enfant des informations relatives à l'application des dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce groupe de travail qui se réunit avant les sessions du Comité examine les rapports envoyés par les Etats parties à la convention concernant son application.

 

Qu. 4

Le préambule devrait-il prendre note des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et autres instruments pertinents des Nations Unies?

Nombre total de réponses: 108.

Affirmatives: 103. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 2. Roumanie, Singapour.

Autres: 3. Canada, Mexique, Nouvelle-Zélande.

Afrique du Sud. Le préambule devrait aussi prendre note d'autres conventions et recommandations de l'OIT.

BSA: Oui, de la coordination des divers instruments internationaux peut dépendre l'issue des efforts visant à résoudre le problème du travail des enfants.

Australie. La Convention relative aux droits de l'enfant a l'adhésion de la communauté internationale et reconnaît le droit des enfants d'être protégés contre l'exploitation économique, qu'il s'agisse de travaux dangereux ou de toute activité qui leur serait préjudiciable, comme l'exploitation sexuelle. D'autres instruments pertinents des Nations Unies ne bénéficient pas d'une telle faveur de la communauté internationale et leur objet, même s'il a trait aux enfants, n'est pas directement de les protéger. Peut-être est-il donc moins approprié de les faire figurer dans le préambule.

Autriche. Faire référence en outre au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), à la Convention supplémentaire sur l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (1956) et à la Convention des droits de l'homme12.

Bélarus. Ministère de la Protection sociale: Il doit faire référence à la Convention relative aux droits de l'enfant et aux activités de l'UNICEF.

Canada. Le préambule pourrait prendre note des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant mais pas d'autres instruments des Nations Unies, par souci de simplicité et pour aller à l'essentiel.

CCE (questions 4 et 5): Oui. Il doit mentionner les instruments et activités des Nations Unies. En outre, d'autres organisations des Nations Unies, comme l'UNICEF et l'UNESCO, devraient participer à la formulation des instruments.

Colombie. Ministère du Travail: Oui, à condition que les pays d'Amérique latine aient réellement la capacité d'amorcer cette transformation culturelle. A terme, cette transformation va sans doute modifier la perception que les adultes ont du travail des enfants davantage que des normes péremptoires qui s'avèrent inefficaces dans la réalité et qui sapent les propositions valables qui sont l'essentiel de la convention.

Croatie. Il devrait aussi prendre note des conventions relatives au travail de nuit des jeunes.

Danemark. Il doit se référer aux instruments pertinents, et notamment à la convention no 138, à la recommandation no 146 et à la convention no 29 de l'OIT.

LO/FTF: Oui, aux suggestions du gouvernement, mais le préambule doit aussi se référer à la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'aux droits syndicaux et de la personne humaine en général.

Egypte. Oui, pour étayer et harmoniser les concepts relatifs à la protection de l'enfance par la communauté internationale.

El Salvador. En pratique, les instruments se rejoignent et devraient se compléter, à condition d'adopter un cadre théorique plus vaste.

Espagne. Oui, pour renforcer la coopération internationale.

Estonie. CEIE: Non.

Etats-Unis. Le préambule pourrait se référer aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments pertinents des Nations Unies, sans toutefois en promouvoir la ratification ni laisser entendre que ces instruments engagent les Etats qui ne les ont pas ratifiés. Les dispositions du nouvel instrument devraient être compatibles avec les dispositions correspondantes de la Convention relative aux droits de l'enfant de manière à éviter toute contradiction entre les normes.

USCIB: Non. Le préambule devrait exposer les objectifs de la nouvelle convention sans se référer à des instruments des Nations Unies qui traitent de questions dépassant le cadre de la convention et qui ne devraient être évoqués que dans le préambule de la recommandation. Le préambule pourrait se référer à la convention no 29.

AFL-CIO: Oui, sous réserve qu'on ne touche pas aux dispositions relatives à l'âge minimum de la convention no 138.

Ethiopie: Oui, parce que la Convention relative aux droits de l'enfant contient une disposition sur le travail des enfants.

Finlande. Ces instruments sont des documents essentiels dont les thèmes et objectifs sont semblables à ceux proposés par les nouveaux instruments de l'OIT. La Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par presque toutes les nations et elle constitue un bon cadre de référence. Le préambule devrait présenter une liste détaillée des conventions, recommandations et programmes d'action internationaux dont le but est de supprimer et de prévenir les formes abusives de travail des enfants. Le lien entre la nouvelle convention et les instruments existants serait ainsi mis en évidence, ce qui faciliterait l'harmonisation et la coordination.

Gabon (questions 4 et 5). Oui, dans la mesure où il fait la genèse de tout ce qui a été fait en faveur de l'enfant. Le préambule pose le diagnostic.

Confédération syndicale gabonaise (COSYGA): Oui, pour assurer une meilleure coordination des instruments relatifs aux droits de l'enfant.

Ghana. Ces références montreraient que la question des droits de l'enfant n'est pas une préoccupation exclusive de l'OIT, mais aussi des Nations Unies.

Grèce. Oui, la Convention relative aux droits de l'enfant est un instrument complet.

Guatemala. Oui, cela permet de prévoir une protection complète de l'enfant et de l'adolescent.

FESEBS: Oui, parce que d'autres institutions agissent en faveur des enfants.

CUSG: Oui, parce que les instruments cités servent de base pour l'adoption de nouvelles normes.

Honduras. CCIT: Non. Les Nations Unies ont une conception universelle du travail des enfants et ne font donc pas la distinction entre les sociétés qui en ont besoin et les autres.

Italie. Le préambule devrait se référer aux conventions de l'OIT et aux activités des organismes des Nations Unies, de même qu'aux activités d'autres organisations intergouvernementales, et indiquer les méthodes d'une collaboration efficace. Il pourrait aussi se référer aux conclusions de la Conférence d'Amsterdam sur le travail des enfants de même qu'aux résolutions de l'OIT sur ce sujet.

CGIL, CISL, UIL: Le préambule devrait se référer expressément aux conventions fondamentales de l'OIT.

Jamaïque. JCTU: Cela favoriserait l'adhésion aux nouveaux instruments et leur donnerait plus de crédibilité.

Kenya. COTU: Oui. Il est dans l'intérêt des enfants de s'appuyer sur tout ce qui est fait en leur faveur.

Liban. Oui, à condition que les Etats Membres ne soient pas tenus de ratifier les instruments en question.

Maroc. Oui, parce que la Convention relative aux droits de l'enfant contribue à l'amélioration de la situation des enfants et qu'elle fournit un cadre général aux politiques nationales de protection de l'enfant, y compris la suppression du travail des enfants.

Maurice. Confédération mauricienne des travailleurs (CMT): Oui, pour éviter toute divergence avec les conventions des Nations Unies.

Mexique. Il pourrait mentionner brièvement les dispositions des instruments internationaux relatifs aux enfants. Les références à d'autres instruments des Nations Unies devraient être limitées, car c'est en étant bref et direct qu'un préambule exprime le mieux les objectifs de l'instrument. Les Etats Membres n'ont pas tous adhéré à l'ensemble des instruments internationaux pertinents, et y faire référence pourrait nuire à la coordination et à l'acceptation d'un nouvel instrument.

Namibie. Oui, pour renforcer tous les instruments qui combattent le travail des enfants.

Nouvelle-Zélande. Oui, si l'intention est de mieux faire connaître les instruments pertinents des Nations Unies. Toutefois, s'il est souhaitable que le nouvel instrument proposé soit compatible avec les autres, il convient d'éviter tout chevauchement ou double emploi. L'OIT devrait examiner ce que, compte tenu de son mandat spécifique, elle peut ajouter aux instruments existants.

NZCTU: Oui. Il est important que le préambule prenne note de ces dispositions.

Oman. CCIO: Oui.

Pakistan. Une telle référence servirait à justifier l'adoption du nouvel instrument.

Pays-Bas. Fédération de l'industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW): Les gouvernements devraient être instamment priés de mettre en application les instruments mentionnés.

Pérou. Oui, parce que ces instruments internationaux fournissent un cadre juridique approprié pour la protection des droits de l'enfant.

Philippines. L'instrument devrait être compatible avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Portugal. Oui. La Convention relative aux droits de l'enfant est l'instrument le plus complet à ce sujet. Elle défend toute une série de droits de l'enfant, y compris la protection contre l'exploitation économique et les travaux dangereux. Elle se réfère expressément aux formes extrêmes de travail des enfants qui devraient être prises en compte dans les nouveaux instruments. Le préambule pourrait aussi mentionner le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

CGTP-IN: Oui. L'OIT n'est pas la seule organisation internationale à s'intéresser au travail des enfants; il importe donc de mentionner les autres instruments internationaux qui protègent les enfants.

Qatar. L'abolition du travail des enfants touche à d'autres questions que celles dont traitent la Convention relative aux droits de l'enfant et la Déclaration de Copenhague et le Programme d'action adoptés en 1995 par le Sommet mondial pour le développement social.

Roumanie. Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR): Oui.

Royaume-Uni. Tous les instruments qui portent sur l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants devraient être liés de manière à produire le maximum d'effets.

TUC: Oui. Voir observations sous question 1. Il devrait aussi se référer explicitement à la Convention supplémentaire des Nations Unies sur l'abolition de l'esclavage, 1956, qui traite des enfants de moins de 18 ans travaillant en dehors du domicile familial.

Fédération de Russie. La Convention relative aux droits de l'enfant est l'instrument international de référence pour la protection des droits de l'enfant.

Slovaquie. Oui. La Convention relative aux droits de l'enfant consacre beaucoup de droits de l'enfant et devrait figurer dans le préambule.

Slovénie. Particulièrement l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Soudan. Oui. A l'exception des dispositions relatives aux infractions pénales et à l'éducation.

Suède. Compte tenu de l'importance de la Convention relative aux droits de l'enfant, le préambule devrait mentionner certains articles, par exemple les articles 28 (droit de l'enfant à l'éducation), 32 (droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail dangereux) et 34 (droit d'être protégé contre l'exploitation sexuelle). Il pourrait aussi citer les conventions suivantes de l'OIT: convention no 29 sur le travail forcé, convention no 105 sur l'abolition du travail forcé, convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), convention no 100 sur l'égalité de rémunération, convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, convention no 81 sur l'inspection du travail, convention no 142 sur la mise en valeur des ressources humaines.

Suisse (questions 4 et 5). Une approche intégrée paraît essentielle.

UPS: Non. Une référence à un autre instrument risque d'entraîner des difficultés d'interprétation et donc, pour certains Etats, une barrière juridique à la ratification. Certains Etats qui ne ratifient pas les conventions dites fondamentales de l'OIT pour des raisons purement juridiques en respectent les principes dans les faits.

République tchèque. Oui, à condition que la ratification du nouvel instrument n'implique pas l'obligation d'adhérer à la Convention relative aux droits de l'enfant ou à d'autres conventions des Nations Unies.

Thaïlande. Les références dans le préambule doivent viser à renforcer les principes généraux de l'OIT.

Turquie. TÜRK-IS: Oui, afin de montrer que les nouveaux instruments ajoutent une nouvelle dimension aux activités en vue de la protection de l'enfant et aux droits des enfants astreints au travail.

Venezuela. INAM: Oui, car ces dispositions donneraient davantage de poids aux orientations de la recommandation proposée.

SENIFA: Vu l'évolution du cadre théorique de la protection de l'enfant, il est nécessaire de mentionner la Convention relative aux droits de l'enfant. Cela est spécialement important pour le Venezuela où il est encore possible d'employer des enfants, sous réserve de l'autorisation d'un organe spécial compétent, et cela bien que le pays ait ratifié cette convention. Il serait utile de citer aussi dans le préambule les instruments visant à garantir les droits de l'homme et de réaffirmer que, s'ils doivent bénéficier des mêmes droits civils, économiques et sociaux que les adultes, les travailleurs enfants ont des besoins spéciaux.

Yémen. Il existe un lien entre la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments pertinents.

FCCI: Non. La convention des Nations Unies est bien connue de chacun.

FST: Oui, étant donné le lien entre les droits de l'enfant et le travail des enfants.

Voir commentaires sous question 3.

 

Qu. 5

Le préambule devrait-il se référer aux activités menées par les organes et les institutions spécialisées des Nations Unies et par d'autres organisations intergouvernementales, comme celles qui se préoccupent des atteintes aux enfants, et à la nécessité d'une coopération et d'une coordination interorganisations?

Nombre total de réponses: 105.

Affirmatives: 92. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Hongrie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 11. Bahamas, République de Corée, Croatie, Ghana, Honduras, Inde, Indonésie, Roumanie, Singapour, Uruguay, Venezuela.

Autres: 2. Mexique, Nouvelle-Zélande.

Afrique du Sud. Ces activités devraient être mentionnées, mais pas nécessairement dans le préambule.

BSA: Oui, mais il importe de préciser ces activités.

Algérie. UNEP: Oui.

CGOEA: Oui.

Argentine. Le préambule ne devrait pas se référer qu'aux activités ayant trait aux infractions commises contre les enfants. Cela renforcerait l'efficacité de la convention.

Bélarus. Ministère de la Protection sociale: Il doit se référer avant tout à l'UNICEF.

Confédération des industriels et chefs d'entreprise du Bélarus (BKPP): Non.

Belgique. Le préambule devrait souligner la nécessité, pour l'OIT et les autres organisations des Nations Unies, de collaborer tant pour les questions relatives aux effets annexes du travail des enfants et aux mesures à prendre en matière d'éducation et de soutien économique que pour les moyens de combattre les situations répréhensibles lorsqu'elles mettent aussi en cause les adultes.

Bénin. Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin (UNSTB): Oui, puisque le Préambule de la Constitution de l'OIT considère que la protection de l'enfance est un élément essentiel pour assurer la justice sociale et la paix universelle.

Brésil. Confédération générale des travailleurs (CGT): Non. Une référence à la convention no 138 suffit.

Canada. Oui, sans nécessairement mentionner les organisations. S'il doit y avoir une référence, ajouter: «tout en reconnaissant la nécessité d'assurer la cohérence et d'éviter tout double emploi avec d'autres instruments et organismes internationaux, ce qui irait à l'encontre du but recherché».

Colombie. Ministère du Travail: Oui, afin d'harmoniser les efforts interinstitutionnels et intergouvernementaux visant à déterminer les populations concernées, et les mesures à prendre compte tenu de la capacité d'intervention de la société.

République de Corée. Fédération des employeurs de Corée (KEF) et Fédération des syndicats de Corée (FKTU): Oui.

Croatie. Ces références ont leur place dans la recommandation et non dans la convention. Le préambule devrait simplement mentionner, en termes généraux, les efforts déployés par toute la communauté internationale pour éliminer le travail des enfants et protéger les droits de l'enfant.

Cuba. Oui, en spécifiant la nature de la coopération et de la coordination interorganisations.

Danemark. LO/FTF: Il devrait se référer au programme IPEC de l'OIT, ce qui garantirait que les travailleurs et les employeurs joueront un rôle actif à l'avenir.

Egypte. Oui, pour montrer l'étendue et le rôle de la participation internationale à la lutte contre les atteintes aux enfants, et l'importance d'une coopération et d'une coordination interorganisations.

El Salvador. Il doit se référer spécifiquement au problème du travail des enfants et des adolescents.

Espagne. UGT: La coopération et la coordination doivent être une priorité.

Estonie. CEIE: Non.

Etats-Unis. Oui, mais ces références doivent être formulées de manière à ne pas sous-entendre que la souveraineté d'un Etat puisse être subordonnée à un organisme international.

USCIB: Non. Ces références sont trop vagues et peuvent englober des activités qui dépassent la portée de la convention proposée. Elles pourraient de ce fait compromettre les effets d'une élimination ciblée des pires formes de travail des enfants. Si des programmes doivent être cités, c'est dans la recommandation.

Ethiopie. Oui, parce que l'absence de coopération entre les organismes concernés est l'affaire de tous.

Finlande. Oui; cependant l'objectif d'une coopération et d'une coordination interorganisations renforcées et plus efficaces mérite de figurer dans la convention.

Ghana. Ces références ne sont pas nécessaires, elles risquent de compliquer le préambule et de le rendre confus.

Grèce. Oui. Ces organisations ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Il est nécessaire qu'elles collaborent à l'élaboration de politiques efficaces relatives au travail des enfants.

Guatemala. Oui, parce qu'une action commune peut mieux assurer le succès des efforts visant à abolir les formes très dangereuses de travail des enfants.

FESEBS: Oui, pour mieux sensibiliser les intéressés.

CUSG: Oui, en vue de l'élaboration de règles relatives à la coopération et à la coordination.

Honduras. Non. Elles doivent figurer dans le dispositif.

COHEP: Oui. Il peut y avoir infraction pour d'autres causes que la violation des normes du travail.

Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) et Fédération centrale des syndicats de travailleurs libres du Honduras (FECESITLIH): Oui.

CCIT: Non. Ces organes protègent et soutiennent les droits des enfants.

Indonésie. Il doit apparaître clairement que l'OIT est la principale organisation pour ce qui touche au travail des enfants et que les autres organisations apportent leur soutien.

Iraq. FGS: Les activités de ces institutions doivent être cohérentes.

Irlande. ICTU: Oui. Cela montre la nécessité d'une mobilisation commune et coordonnée.

Italie. Afin de donner plus d'effet à la convention, le préambule devrait se référer expressément à la nécessité d'une collaboration entre l'OIT, les institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, et d'un engagement en faveur de la coopération pour le développement. Il devrait aussi évoquer la nécessité que les organismes internationaux et les Etats Membres collaborent à la collecte de données statistiques ventilées par sexe, âge et secteur en vue de définir les domaines d'action prioritaires aux niveaux national et international. Le préambule devrait citer les droits de l'enfant, et notamment les droits à l'éducation et aux loisirs, qui sont essentiels au plein épanouissement de sa personnalité.

CGIL, CISL, UIL: Non. La convention devrait contenir une disposition spécifique relative à la coopération technique entre l'OIT, les institutions spécialisées des Nations Unies et les organisations intergouvernementales, ce qui la rendrait plus facilement applicable.

Jordanie. FCCJ: Oui, pour souligner la gravité du problème et l'ampleur des efforts requis.

Kenya. COTU: Oui, pour souligner que le travail des enfants est une injustice sociale qui devrait être éliminée de toute société civilisée.

Liban. A la condition que ces activités aient un lien direct avec le nouvel instrument.

Maroc. Oui, pour définir des programmes de coopération intégrés destinés à aider les pays où le travail des enfants est répandu et se doter des moyens nécessaires pour le combattre. Le préambule devrait aussi préciser que l'activité normative est vaine si elle ne s'accompagne pas d'une coopération technique entre les Etats et les organisations internationales spécialisées.

Maurice. FSCC: Oui. La contribution de tous, institutions, ONG et autres organismes est importante.

Mexique. Oui, mentionner ces organisations mettrait l'accent sur les mesures prises pour combattre les agissements criminels à l'égard des enfants. Toutefois, il faut veiller à ne pas aller à l'encontre des concepts développés à la question 7, ni perdre de vue la recommandation proposée. Il faut améliorer la coopération et la coordination interorganisations.

Namibie. Oui, s'il est possible d'en donner une liste détaillée.

Nicaragua. Il faudrait préciser que certaines institutions conduisent actuellement des programmes visant à éliminer le travail des enfants très jeunes.

Nouvelle-Zélande. NZEF: Non. La coopération est nécessaire, mais elle doit s'exercer dans le cadre de l'assistance technique. Il n'est pas nécessaire de se référer à ces institutions dans un préambule.

NZCTU: Oui. Il faut encourager la coopération et la coordination interorganisations.

Oman. CCIO: Oui, pour que les membres tirent profit de l'expérience des autres grâce à la coopération et la coordination, et pour souligner le rôle du système des Nations Unies dans l'application.

Pakistan. L'aide apportée par les institutions des Nations Unies et la coopération interorganisations faciliteraient l'éradication du travail des enfants.

Pays-Bas. VNO-NCW: Oui. Il devrait insister sur la nécessité d'une meilleure coopération.

Portugal. CGTP-IN: Oui. Compte tenu de l'ampleur du travail des enfants dans le monde, il est indispensable que toutes les organisations internationales se mobilisent pour éliminer ensemble ce fléau.

Roumanie. CSDR: Oui.

Saint-Marin. Les ONG devraient se voir accorder un statut d'observateur.

Slovaquie. Oui, mais seulement d'une manière générale.

Slovénie. La coopération est nécessaire entre l'OIT, l'UNICEF, l'UNESCO, le HCR et l'OMS.

Suisse. UPS: Il est possible de faire référence uniquement aux travaux de ces organisations, dans la mesure où ils recoupent nos préoccupations. La question d'une coopération et d'une coordination entre les organisations devrait plutôt être évoquée, si nécessaire, en fin de texte.

République tchèque. Oui, mais seulement en termes généraux.

Confédération des syndicats d'employeurs (CSE) et Confédération de la culture et des arts (CCA): Non.

Thaïlande. Oui. Il est nécessaire que toutes les parties concernées coopèrent et se coordonnent pour lutter contre le travail des enfants.

Turquie. TÜRK-IS: Oui. Diverses institutions luttent contre le travail des enfants; en coopérant, elles amélioreraient leurs chances de réussite.

Ukraine. Les efforts devraient se concentrer sur les régions à fort chômage et à bas niveau de vie et d'instruction.

Uruguay. Travailleurs: Oui.

Venezuela. INAM: Non. Il ne faut pas établir un lien entre le travail et les atteintes aux enfants car cela pourrait donner une idée négative du travail.

SENIFA: Oui. Cette référence servirait à faire connaître ces activités. Par ailleurs, elle permettrait aux syndicats, aux employeurs et aux ONG d'avoir accès aux services proposés par ces organes.

Ministère de l'Education: Oui.

CTV: Oui. Les Etats devraient connaître les travaux effectués par les Nations Unies et les ONG. Ces organes doivent coopérer entre eux afin de maximiser leur efficacité.

Yémen. Oui, pour donner davantage de poids au sujet.

Voir commentaire sous question 3.

III. Contenu d'une convention

Qu. 6

La convention devrait-elle - en conformité avec d'autres instruments internationaux pertinents - s'appliquer à tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans ?

Nombre total de réponses: 105.

Affirmatives: 83. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 15. Arménie, Bahreïn, Cameroun, Cap-Vert, République de Corée, République dominicaine, Erythrée, Haïti, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Turquie.

Autres: 7. Costa Rica, Cuba, Egypte, Inde, Indonésie, Mexique, Venezuela.

Afrique du Sud. BSA: Non. L'âge de 18 ans est trop élevé parce que la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans n'est pas praticable dans l'ensemble du monde. Si la convention interdit toute forme d'emploi, de nombreux adolescents de moins de 18 ans vont se retrouver oisifs et incapables de gagner leur vie. Il serait plus réaliste de fixer les âges suivants : moins de 12 ans, travail interdit sous toutes ses formes; entre 12 et 15 ans, interdit sous ses formes extrêmes et réglementé sous les autres formes, l'idée étant que, à partir de 12 ans, les enfants peuvent gagner de l'argent de poche et contribuer modestement aux revenus de la famille; entre 15 et 18 ans, travail interdit sous ses formes extrêmes et libre sous les autres formes.

Algérie. UNEP: Non.

Argentine. Oui, en principe, mais conformément à la méthodologie de la convention no 138.

Australie. Les limites d'âge devraient être suffisamment souples pour s'adapter aux pratiques nationales qui ne sont pas jugées abusives. Les pays qui n'ont pas ratifié la convention no 138 estiment que celle-ci limite l'emploi de manière trop stricte. Il faudrait éviter cela dans la nouvelle convention. La Convention relative aux droits de l'enfant fixe la limite d'âge à 18 ans, sauf lorsque l'âge de la majorité est inférieur.

ACTU: Oui, avec quelques exceptions concernant l'exploitation commerciale des enfants et les travaux dangereux au sens de la convention no 138. Voir les réponses aux questions 7 et 8 ci-dessous.

Autriche. Afin d'éviter toute confusion et par souci de transparence, il faudrait remplacer le mot «enfants » par «enfants et jeunes gens» ou «personnes âgées de moins de 18 ans» et définir les termes. La convention proposée devrait s'appliquer de la même manière aux activités rémunérées et non rémunérées, aux emplois réguliers et irréguliers, aux nationaux et aux étrangers et aux personnes légitimes et naturelles âgées de moins de 18 ans.

Chambre de commerce autrichienne (WKÖ): Non. Aux enfants de moins de 14 ans et aux apprentis.

Bélarus. Conseil de la Fédération des syndicats: Non.

Belgique. Il faut établir une distinction entre les travaux qui doivent être interdits quel que soit l'âge du travailleur, et donc a fortiori s'il s'agit d'enfants, comme les travaux dont il est question au point 7a) et b); les travaux qui ne sont pas interdits de façon absolue mais qui doivent l'être au-dessous d'un certain âge ou qui doivent être soumis à des conditions d'encadrement particulières; et les travaux qui ne sont pas interdits ni soumis à des conditions particulières en raison de leur nature. Il conviendra pour ceux-là d'établir le lien avec les conventions en vigueur de l'OIT sur l'âge minimum. Toutefois, les problèmes de ratification (et donc de respect des conventions) tiennent au fait que les limites d'âge sont relativement élevées par rapport à la situation sociale et économique des pays qui connaissent une importante activité des enfants. Les dispositions du nouvel instrument devraient être telles qu'ils puissent le ratifier. Voir également les réponses aux questions 7 et 28. Le champ d'application suggéré par le questionnaire est en conformité avec l'article 3, paragraphe 1 de la convention no 138.

CNT: La fixation d'un âge d'admission à l'emploi ne devrait pas empêcher, dans le cadre notamment de programmes d'action nationaux, d'accorder une attention particulière en fonction de différentes tranches d'âge.

Bénin. Oui, en ce qui concerne la définition de l'enfant dans ce cadre, mais pas nécessairement pour interdire le travail aux enfants de plus de 15 ans.

UNSTB: Oui, quel que soit le régime politique du pays.

Brésil. Oui. La législation internationale a déjà retenu cet âge.

CNC: Non. Elle ne devrait s'appliquer qu'aux enfants de moins de 14 ans.

CGT: Oui. Cette disposition protégerait les enfants et les adolescents contre les formes extrêmes de travail.

Cameroun. Elle pourrait s'appliquer aux enfants de moins de 15 ans, car la plupart des législations nationales admettent le travail des enfants à partir de 16 ans sous certaines conditions.

Canada. Oui. Comme la convention traite des formes les plus intolérables de travail des enfants, il conviendrait de fixer la limite la plus élevée possible, soit 18 ans. Mais mieux vaut se référer aux «êtres humains» qu'aux enfants. Elle est également conforme à la terminologie de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il faudrait supprimer les mots «en conformité avec d'autres instruments internationaux pertinents», parce que ces instruments comportent souvent des exceptions. Par exemple, la Convention relative aux droits de l'enfant retient l'âge de 18 ans, sauf si, aux termes de la législation en vigueur, l'âge de la majorité est atteint avant.

CCE: La nouvelle convention doit tenir compte de la diversité culturelle, économique et autre. C'est la version définitive des instruments qui déterminera si l'âge de 18 ans convient. Cette convention devant faire partie d'une série d'instruments fondamentaux, il importe d'éviter toute formulation générale à propos de son champ d'application. S'il ne saurait être question d'âge autorisé pour les activités illégales et dangereuses, il faut en revanche ménager une certaine souplesse pour que les pays puissent fixer des limites d'âge adaptées à leur situation. Cette souplesse serait de nature à faciliter la coopération dans la mise en application et le contrôle des dispositions de la convention.

Cap-Vert. La convention doit prévoir des exemptions pour les enfants âgés de 16 à 18 ans.

ACS: Oui.

Colombie. Ministère du Travail: Il faut prendre en compte les différences que la législation nationale établit en fonction des tranches d'âge, notamment entre les enfants de moins de 12 ans et les enfants de 13 à 17 ans.

Association nationale des industriels (ANDI): Oui, sauf si la législation nationale prévoit des exceptions.

République de Corée. Aux enfants âgés de moins de 15 ans, conformément à la limite d'âge fixée par la Corée.

KEF: La convention devrait, pour être efficace, s'appliquer aux enfants de moins de 15 ans.

FKTU: Oui.

Croatie. La convention devrait adopter la définition de l'enfant fournie par la Convention relative aux droits de l'enfant. Si elle en conserve le libellé, on pourrait comprendre que les personnes de plus de 18 ans sont aussi des enfants, bien que la convention ne s'applique pas à eux.

Cuba. Il faut tenir compte de la législation nationale, qui fixe l'âge minimum à 17 ans et prévoit des exceptions pour les enfants qui jouissent d'une protection spéciale ou qui sont dans des écoles professionnelles.

Danemark. LO/FTF: Il faudrait se référer à l'article 3 de la convention no 138.

République dominicaine. Non, la législation nationale fixe l'âge minimum à 16 ans.

Egypte. La convention devrait s'appliquer aux enfants de moins de 15 ans pour les formes extrêmes de travail et les emplois les plus dangereux, conformément à la législation nationale.

El Salvador. Le nouvel instrument devrait s'appliquer aux enfants âgés de moins de 12 ans et aux groupes à hauts risques, et ne pas fixer de limite d'âge inférieure à 18 ans.

Erythrée. Non. L'instrument doit être conforme à la convention no 138. Les pays en développement ne seront pas en mesure de la ratifier.

Espagne. Il faudrait réglementer les travaux dangereux et le travail de nuit pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans.

UGT. Non. La convention devrait s'appliquer aux enfants de moins de 16 ans, conformément à la législation nationale réglementant la scolarité obligatoire.

Estonie. CEIE: Non.

Etats-Unis. Certes, la convention doit sans doute définir un âge en deçà duquel l'exploitation économique des enfants est interdite, mais elle doit surtout mettre l'accent sur les formes de travail qui sont intolérables quel que soit l'âge.

USCIB: Non. La convention no 138 traite déjà de la question de l'âge du travail des enfants. Le projet de convention devrait se pencher sur les formes intolérables de travail des enfants, indépendamment de l'âge. Fixer la limite à 18 ans poserait des problèmes, car de nombreux Etats américains considèrent que les enfants sont adultes à l'âge de 16 ans.

AFL-CIO: Oui, conformément aux dispositions en vigueur de la convention no 138.

Ethiopie. Oui, mais il faudrait établir une distinction entre l'interdiction de tout travail à certains âges et l'autorisation d'effectuer des tâches légères dans certains cas.

Finlande. Une limite d'âge de 18 ans est conforme, par exemple, à la Convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois, si la convention doit s'appliquer indifféremment à tous les enfants âgés de moins de 18 ans, il faut définir très clairement les formes de travail qui doivent faire l'objet d'une interdiction, notamment les formes extrêmes d'exploitation, telles qu'elles figurent à la question 7a)-c). En revanche, la limite d'âge pour les autres travaux devrait toutefois être plus basse. Toutes les formes de travail ne peuvent pas être interdites aux enfants de moins de 18 ans; il faudrait donc, dans la nouvelle convention, fixer des limites d'âge différenciées, comme celles actuellement en vigueur. Les enfants n'ayant pas atteint la limite d'âge devraient pouvoir, une fois leur scolarité obligatoire achevée, effectuer un travail à leur mesure. En attendant, les élèves devraient pouvoir se livrer à des tâches légères, même durant les périodes de classe, dans la mesure où cette activité ne nuit pas à leur éducation. Les jeunes devraient pouvoir effectuer des stages correspondant à leur âge, à condition que ces stages ne nuisent ni à leur santé ni à leur développement intellectuel.

France. Cette convention ayant pour objet l'interdiction des formes extrêmes de travail, il conviendrait qu'elle s'applique aux enfants de moins de 18 ans, à la différence des instruments internationaux qui ne concernent que les enfants de moins de 15 ans.

Conseil national du patronat français (CNPF): Oui. Néanmoins, il n'y a pas de raison pour qu'elle s'applique de la même façon à un très jeune enfant et à un adolescent.

Gabon. Cela éviterait qu'il y ait des mesures de dérogation qui risqueraient d'entraîner d'autres abus.

COSYGA. Oui, pour donner aux enfants une éducation complète leur permettant d'entrer dans la vie active par la grande porte.

Ghana. Commission nationale pour l'enfance (GNCC): Non. Il faut consentir des exceptions selon les pays, compte tenu de l'âge auquel se termine l'éducation de base.

Guatemala. Oui, en conformité avec la Convention relative aux droits de l'enfant et la Déclaration universelle des droits de l'homme.

CUSG: Non. Elle devrait s'appliquer aux enfants de moins de 14 ans comme le veut la pratique nationale.

Haïti. La situation économique du pays rendra inapplicable cette convention si elle s'applique aux enfants jusqu'à 18 ans.

Honduras. CCIT: Il convient d'examiner plus avant l'âge jusqu'auquel une personne est considérée comme un enfant et d'observer le taux de délinquance élevé enregistré chez les mineurs âgés de 15 à 18 ans.

COHEP: Non. Cela pourrait poser des problèmes sociaux. Il s'agit de réglementer le travail des enfants, et non pas de l'interdire.

Inde. La disposition devrait être souple et tenir compte du niveau de développement de l'économie. Elle devrait fixer un âge légèrement inférieur pour les pays en développement dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées.

Indonésie. Conformément aux dispositions de la convention no 138.

Irlande. ICTU: Oui, si elle est assortie de certaines exceptions concernant l'exploitation sexuelle et les travaux dangereux, qui nécessitent une protection accrue.

Italie. Il faudrait établir un jeu unique de dispositions régissant l'âge, en raison des différences existant entre les normes nationales et internationales.

CGIL, CISL, UIL: Il faudrait se référer au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention no 138.

Jamaïque. Fédération des employeurs de la Jamaïque (JEF): Il faudrait ajouter l'expression «et jeunes gens», de sorte que la convention s'applique à «tous les enfants et jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans». L'intitulé serait ainsi en conformité avec celui de l'article 3.1 de la convention no 138, ce qui éviterait toute divergence avec les législations nationales qui définissent l'enfant différemment.

JCTU: La convention devrait être en conformité avec la convention no 138 et la recommandation no 146, qui définissent les conditions dans lesquelles les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent exécuter un travail dangereux.

Japon. Oui, bien que la signification du membre de phrase «en conformité avec d'autres instruments internationaux pertinents» ne soit pas claire; il convient par ailleurs d'établir le lien entre cette disposition et les définitions données à la question 7 avant que ces définitions ne soient arrêtées définitivement.

Kenya. COTU: Oui. La Convention relative aux droits de l'enfant, qui a été ratifiée par de nombreux pays, fixe l'âge limite à 18 ans.

Koweit. Les travaux présentant certains risques peuvent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Toutefois, l'âge de 15 ans convient mieux aux pays en développement, où les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pour fournir un enseignement à tous les enfants.

Liban. Cela doit être établi en conformité avec les législations nationales.

Malaisie. C'est la législation nationale qui devrait spécifier l'âge minimum, en précisant que la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant doivent être pleinement garanties.

Maroc. Oui, pour assurer une certaine cohésion entre les instruments internationaux visant à lutter contre l'exploitation des enfants. Mais il faudrait inclure les questions 6 à 10 dans une recommandation.

Maurice. CMT: Non, car dans beaucoup de pays en développement les revenus du travail de l'enfant sont précieux pour la famille.

FSCC: Non. L'âge minimum d'admission à l'emploi devrait être de 16 ans, à condition toutefois que les travaux soient légers et que le milieu de travail soit propice au développement de l'enfant.

Mexique. Certaines activités relèvent du droit pénal. Fixer un âge minimum pourrait vouloir dire que les activités illégales sont autorisées aux plus de 18 ans.

Mongolie. AEM: Non. L'âge limite devrait dépendre du type d'industrie.

Namibie. Oui, parce que les enfants sont plus vulnérables et qu'ils sont incapables de se défendre seuls contre l'exploitation.

Bureau du Commissaire au travail. Non. L'applicabilité de la convention doit dépendre de l'âge minimum fixé dans chaque pays.

Nouvelle-Zélande. Les autres instruments internationaux ne fixent pas tous un âge minimum. L'âge de 18 ans est supérieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire de certains pays et, dans certaines cultures, les enfants de moins de 18 ans exercent très tôt des responsabilités et peuvent même fonder une famille. Il faut envisager la question d'une manière plus souple et tenir compte des différences nationales.

NZEF: Cette disposition est trop rigide et elle est incompatible avec beaucoup de législations et pratiques nationales où l'âge de fin de scolarité obligatoire est de 16 ans et où de nombreux enfants âgés de 16 à 18 ans sont déjà des travailleurs à plein temps.

Nicaragua. Oui, mais en accordant certaines exceptions en fonction des économies et des moyens d'éducation. En principe, l'âge minimum ne devrait pas être inférieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire.

Oman. CCIO: Oui. Cela permettrait aux enfants de faire valoir leur droit à l'éducation.

Ouganda. Afin de renforcer les autres instruments internationaux pertinents, il importe que la convention s'applique à tous les jeunes de moins de 18 ans, âge marquant la fin de l'enfance dans les normes internationales.

Pays-Bas. A condition que la convention ne s'applique qu'aux formes extrêmes de travail des enfants énumérées à la question 7a)-c).

Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV): Oui, en renforçant sensiblement la protection prévue par les instruments internationaux en vigueur, notamment les conventions no 29 et no 138 de l'OIT.

Pérou. La convention devrait mentionner seulement les enfants,et non les adolescents.

Pologne. Solidarnosc: Il faudrait, pour les personnes âgées de moins de 18 ans, accorder la priorité à l'enseignement et à la formation, notamment en vue de l'emploi.

Portugal. Oui, pour les formes extrêmes de travail des enfants. Cependant, les Etats Membres pourraient adopter un âge inférieur comme âge minimum d'admission à l'emploi.

Royaume-Uni. La convention devrait s'appliquer à tous les enfants âgés de moins de 18 ans qui effectuent des travaux dangereux ou sont exploités de manière intolérable, mais non aux enfants exerçant des activités non dangereuses.

TUC: Oui, conformément à la convention no 138, avec quelques exceptions clairement définies dans le cadre desquelles les jeunes concernés sont totalement protégés.

Fédération de Russie. La Convention relative aux droits de l'enfant s'applique à tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation nationale.

Slovaquie. La convention devrait s'appliquer à tous les enfants qui n'ont pas achevé leur scolarité de base. Elle devrait par ailleurs définir les termes «enfant», «jeune» et «adolescent».

Slovénie. Comme de nombreux enfants terminent leur scolarité à 15 ou 16 ans, l'interdiction du travail des enfants devrait s'appliquer aux enfants âgés de moins de 15 ans. Les enfants âgés de 15 à 18 ans pourraient bénéficier d'une protection spéciale, par exemple sur les points suivants: interdiction du travail de nuit et des heures supplémentaires; congés annuels plus longs; durée du travail limitée et garantie d'un repos quotidien de 12 heures.

Sri Lanka. Congrès des travailleurs du Ceylan (CWC): Une définition du travail des enfants qui s'appliquerait indifféremment à tous les enfants de moins de 18 ans poserait un problème aux pays en développement, ainsi qu'aux syndicats de ces pays.

Suède. Oui. La définition du travail des enfants doit être compatible avec la Convention relative aux droits de l'enfant et avec la convention no 138, qui fixent l'âge limite à 18 ans.

Suisse. La limite d'âge devrait être fixée à 18 ans. On retrouve la même limite dans la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est l'instrument contraignant en matière de protection des droits de l'homme le plus largement accepté. Une limite d'âge inférieure pourrait créer une incompatibilité avec le paragraphe 1 de l'article 32 de cette convention. Voir les commentaires à la question 7.

CSC: Oui, se reporter aussi aux questions 7 et 8. Cette disposition est conforme aux dispositions de la convention no 138 sur le travail dangereux.

USS: Oui, se reporter aussi aux questions 7 et 8.

VSA: Oui. L'âge de 18 ans semble être approprié pour les formes extrêmes de travail des enfants.

République tchèque. Oui, mais elle doit reprendre explicitement la définition du mot «enfant» donnée dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

Association des entrepreneurs du bâtiment: Non, la convention devrait s'appliquer aux enfants de moins de 16 ans.

CSE: Oui, mais la convention devrait consentir une exception pour les jeunes de 16 à 18 ans.

Turquie. Non. Il faudrait appliquer des limites d'âge différentes selon le type de travail ou la profession.

TÜRK-IS: Non. Compte tenu de la situation des pays en développement, il serait plus réaliste de fixer la limite d'âge à 15 ans et de prévoir des dispositions s'appliquant spécifiquement aux jeunes de 15 à 18 ans.

TEKSIF: Oui.

Ukraine. Oui, la convention devrait préciser les intérêts et les droits des enfants - qu'ils travaillent ou non - selon les différents groupes d'âge, car les problèmes d'emploi illégal des enfants concernent aussi bien les adolescents (16-18 ans) que les enfants (8-14 ans).

Venezuela. INAM: Si la convention concerne la suppression du travail des enfants, elle ne doit s'appliquer qu'aux enfants âgés de moins de 12 ans. Si elle concerne la suppression de l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine, elle doit alors s'appliquer aux jeunes de moins de 18 ans.

SENIFA: La convention doit établir une distinction entre le travail des enfants et le travail des adolescents et déterminer un âge limite pour chacune des deux catégories. Si elle se doit d'interdire les formes extrêmes et dangereuses de travail des adolescents, il est important qu'elle tienne compte de la pauvreté des gens. La convention no 138, qui autorise la fixation de l'âge minimum d'admission à l'emploi à 14 ans, a été bien accueillie.

Ministère de l'Education: Oui.

CTV: Oui.

Yémen. FST: Non, pas nécessairement, pourvu que la limite d'âge ne soit pas inférieure à 16 ans.

La majorité des réponses indiquent que les formes extrêmes de travail des enfants devraient être interdites pour toute personne de moins de 18 ans. Dans les conclusions proposées, le Bureau a tenu compte des formules proposées pour remplacer l'expression «enfants âgés de moins de 18 ans», telles que «jeunes personnes» ou «personnes»; le terme «enfants» s'applique à l'ensemble des «personnes» de moins de 18 ans (point 7).

Le membre de phrase «en conformité avec d'autres instruments internationaux pertinents» n'est plus nécessaire et ne figure donc pas dans les conclusions proposées. Dans le questionnaire, il expliquait pourquoi l'âge de 18 ans avait été choisi. Ainsi, la convention no 138 interdit aux moins de 18 ans tout type de travail qui est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité; rien ne justifierait qu'on abaisse cet âge dans un nouvel instrument visant spécifiquement à mettre un terme aux formes extrêmes de travail des enfants. Comme le soulignent certaines réponses, la Convention relative aux droits de l'enfant indique que par enfant il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans «sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation applicable». Toutefois, l'article 32 sur l'exploitation économique des enfants, par exemple, mentionne les instruments internationaux qui peuvent servir de référence pour fixer un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi. L'instrument pertinent de l'OIT est la convention no 138 qui fixe à 18 ans l'âge d'admission à des travaux dangereux. La convention supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage elle aussi détermine expressément les institutions ou pratiques considérées comme analogues à l'esclavage pour un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans.

Il peut aussi être utile de noter que fixer l'âge à 18 ans ne signifie pas automatiquement que tout travail ou activité mentionné dans les instruments soit approprié ou doive être autorisé pour les plus de 18 ans ou pour toute personne. Cela traduit simplement le fait que ces instruments visent avant tout les enfants. De fait, quelques pays interdisent certains types de travail jusqu'à l'âge de 21 ans. Qui plus est, la Constitution de l'OIT dispose que «en aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence ou la ratification d'une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation» (article 19.8).

 

Qu. 7

La convention devrait-elle disposer que tout Membre qui la ratifie devrait supprimer immédiatement toutes les formes extrêmes de travail des enfants, y compris:

 

  1. toutes les formes d'esclavage ou les pratiques similaires, la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, y compris la servitude pour dettes et le servage?
  2. l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'un enfant aux fins de la prostitution, de la pornographie, de la production ou du trafic de drogues, ou aux fins d'autres activités illicites?
  3. l'utilisation ou l'engagement d'enfants dans tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité?

Nombre total de réponses: 104.

Affirmatives: 93. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Autriche, Bahamas, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 5. Australie, Bahreïn, Erythrée, Slovénie, Thaïlande.

Autres: 6. Canada, Cuba, Fidji (les), Mexique, Nouvelle-Zélande, Philippines.

Alinéa a):

Nombre total de réponses: 104.

Affirmatives: 102. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négative: 1. Slovénie.

Autre: 1. Mexique.

Alinéa b):

Nombre total de réponses: 104.

Affirmatives: 99. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négative: 1. Slovénie.

Autres: 4. Canada, Mexique, Nouvelle-Zélande, Suisse.

Alinéa c):

Nombre total de réponses: 104.

Affirmatives: 95. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négative:1. Slovénie.

Autres: 8. Belgique, Canada, Etats-Unis, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse.

Afrique du Sud. BSA: Oui. Il est de la plus extrême importance de définir clairement «les formes extrêmes de travail des enfants» et de ne pas se limiter aux formes énumérées. c) Oui, mais il faudrait définir clairement ce que l'on entend par «compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité».

Allemagne. BDA: c) Pour indiquer clairement que seules les «formes les plus intolérables de travail des enfants» sont réglementées et que l'on tient compte des différentes dispositions nationales relatives à l'âge minimum autorisé pour les travaux dangereux, cette disposition devrait être libellée comme suit: «... qui, par sa nature et en tenant compte de l'âge des enfants et des conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre gravement ...».

Confédération allemande des syndicats (DGB): c) Oui, par exemple dans les travaux miniers souterrains ou dans des conditions extrêmement difficiles, comme la manutention de substances dangereuses ou le travail de nuit.

Argentine. a) La convention devrait inclure des mécanismes visant à abolir concrètement le travail des enfants.

Australie. Une exigence d'immédiateté pourrait constituer un obstacle à la ratification. La convention devrait avoir un caractère promotionnel en disposant que les membres qui la ratifient devraient élaborer et mettre en œuvre immédiatement une politique visant à supprimer les formes extrêmes de travail des enfants.

ACTU: c) Ajouter le mot «éducation». Les dispositions prévues aux questions 13 et 14 de la recommandation devraient être combinées avec le présent alinéa et être incluses dans la convention13. Il faudrait ajouter un alinéa d) dont le texte serait le suivant: «L'utilisation ou l'engagement à des fins commerciales d'enfants de moins de 15 ans ou, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées, de moins de 14 ans pour les Membres dont l'économie et le système éducatif sont insuffisamment développés. Tout Membre qui a opté pour l'âge minimum de 14 ans, conformément au présent alinéa, inclura dans ses rapports sur l'application de la présente convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT une déclaration indiquant: i) que les raisons ayant motivé son choix sont toujours présentes; ou ii) qu'il renonce à son droit de se prévaloir de cette disposition à compter de la date indiquée».

Belgique. «Immédiatement» pourrait signifier la soumission au BIT d'un plan gouvernemental. Les travaux ou activités cités aux points 7a) et b) devraient être interdits pour les enfants. c) Non, sauf modification. Lorsque les travaux sont dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, ils devraient soit être interdits, soit être assortis de conditions particulières si ces conditions sont de nature à supprimer ce caractère dangereux.

CNT: a) La disposition prévue à la question 14a) devrait être combinée avec la présente disposition de la convention. c) Oui. Ce point devrait être complété par la mention de la suppression de l'utilisation ou de l'engagement d'enfants dans tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur scolarisation, au moins jusqu'à l'âge fixé par la législation nationale sur l'enseignement obligatoire. Cette législation et la législation sur l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail se renforcent mutuellement, l'application de l'une contribuant à l'application de l'autre.

Bénin. UNSTB: Il faudrait supprimer progressivement touts les formes extrêmes de travail des enfants jusqu'à l'abolition totale.

Brésil. La ratification de la nouvelle convention devrait être liée à la volonté politique d'éliminer cette forme d'exploitation.

Canada. a)-c) Certains éléments de l'alinéa c) devraient être révisés et insérés dans le paragraphe principal, les alinéas a) et b) pouvant être considérés comme des subdivisions de l'alinéa c), qui définit les formes extrêmes de travail des enfants. Ce point devrait disposer que les Etats Membres qui ratifient la convention «devraient supprimer et interdire immédiatement les formes les plus intolérables de travail des enfants, c'est-à-dire l'utilisation ou l'engagement d'enfants dans tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur santé physique et psychologique, leur sécurité ou leur moralité, indépendamment des pratiques de chacun, notamment culturelles et sociales». a) Oui, à condition que la vente et la traite ne couvrent pas d'autres questions comme l'adoption. b) Oui, si la convention envisagée contribue à l'élimination de ces pratiques, complète le projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant et ne fait pas double emploi avec elle. Les pratiques criminelles ne devraient pas être considérées comme des activités légitimes. c) Cette disposition devrait laisser une marge de manœuvre aux autorités nationales, et la classification des travaux dangereux devrait se fonder sur une évaluation rigoureuse des capacités physiques et mentales des groupes d'enfants. Des exemples d'activités dangereuses pourraient figurer dans une annexe à la convention et/ou à la recommandation. Cependant, il devrait être clairement entendu que la détermination par les autorités nationales des types de travail jugés dangereux ne devrait pas tenir compte des pratiques sociales et culturelles. Le texte révisé de cette disposition devrait être le suivant: «Les autres situations qui comportent des travaux dangereux effectués par des personnes de moins de 18 ans et qui ont été considérées par les autorités nationales comme dangereuses pour ces personnes en vertu de la présente disposition, en tenant compte: a) des capacités physiques et mentales des personnes appartenant à cette tranche d'âge (ou à ces sous-tranches d'âge) et b) des exemples de travaux dangereux figurant dans l'annexe à la convention et/ou à la recommandation».

CCE: Les activités relevant des alinéas a) et b) sont généralement illégales, tandis que les types de travail relevant de l'alinéa c) peuvent ne pas l'être; il faudrait donc opérer une distinction et traiter avec prudence les types de travail auxquels s'applique ce dernier alinéa. Comme la quasi-totalité des types de travail présentent des risques, cet alinéa pourrait avoir pour effet d'interdire aux enfants tout type de travail. La convention devrait fournir des orientations sur l'évaluation d'éléments comme le degré d'exposition, l'existence de mesures protectrices et les risques de danger potentiel pour les enfants.

CSN: a)-c) Oui.

Colombie. Ministère du Travail: a)-c) La convention devrait disposer explicitement que ces activités ne constituent pas un travail, mais des formes d'exploitation, d'abus et de mauvais traitements. Ces activités devraient être distinguées clairement des types de travail qui sont réglementés par la loi et que les enfants de 12 à 17 ans sont autorisés à effectuer en vertu de celle-ci.

République de Corée. KEF: Non. De trop nombreux détails nuiront à la ratification.

Croatie. La convention devrait inclure l'interdiction ou l'abolition de toutes les formes de travail des enfants, et particulièrement une interdiction absolue de ses formes extrêmes.

Cuba. Pour éviter les chevauchements, la convention devrait tenir compte des dispositions des autres conventions des Nations Unies portant sur le même sujet. Elle devrait reprendre la définition des formes intolérables de travail des enfants qui figure dans la résolution concernant l'élimination du travail des enfants, adoptée par la session de 1996 de la Conférence internationale du Travail.

Danemark. Oui, immédiatement. Il n'y a pas lieu d'inclure une période de transition, car chaque pays peut décider lui-même s'il souhaite ratifier la convention. c) Oui, mais il faudrait ajouter l'éducation au membre de phrase «leur santé, leur sécurité ou leur moralité».

LO/FTF: D'accord avec le gouvernement. Il serait bon que le texte des questions 13 et 14 soit transféré à ce point pour renforcer la convention.

Egypte. a) Oui, parce que ces formes de travail sont contraires aux conventions sur les droits de l'homme et à la Convention relative aux droits de l'enfant. b) Oui, parce que ces pratiques sont contraires aux droits de l'homme, sont dégradantes pour les êtres humains et détruisent les valeurs sociales et la société.

El Salvador. a) Oui, ces formes de travail sont contraires à l'esprit et à la philosophie des droits de l'homme. b) Oui, en mentionnant la nécessité d'adopter des programmes de réinsertion. c) Oui. Il faudrait mettre l'accent sur le caractère fondamental de certains droits comme la vie, la santé et les intérêts de l'enfant.

Erythrée. Il faudrait tout d'abord aviser les Etats Membres qui ratifient la convention et leur donner un certain délai pour mettre fin aux violations des dispositions relatives au travail des enfants. Les formes extrêmes de ce travail pourraient alors être supprimées immédiatement. a) et b) Oui, parce que ces pratiques sont contraires à la dignité humaine. c) Oui, parce que ces formes de travail nuisent à la croissance et au développement des enfants.

Espagne. b) Le droit pénal et le droit administratif devraient être harmonisés.

UGT: L'objectif devrait être de supprimer en urgence toutes les formes de travail des enfants. Pour atteindre cet objectif, il faudrait adopter des mesures de protection sociale des enfants et de leurs familles par la consultation et la négociation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs.

Estonie. Confédération des organisations d'employeurs (CEO): a)-c). Oui.

Etats-Unis. La question essentielle, pour l'instrument (ou les instruments) envisagé(s), consiste à supprimer, en vue de les éliminer, les formes de travail des enfants qui constituent une exploitation. Cependant, la Conférence ne devrait pas se laisser entraîner dans des négociations sur une définition universelle de ce qui constitue l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine. b) Il n'y a pas d'objection à ce que ces questions soient régies par le nouvel instrument (ou les nouveaux instruments) de l'OIT, mais il y a un risque que l'Organisation affaiblisse le caractère criminel de l'exploitation sexuelle des enfants et du trafic de drogue en les incluant dans une convention du travail. Il s'agit là de violations criminelles des droits de l'homme, et en aucun cas de formes légitimes de travail. Il faut prendre soin d'assurer la compatibilité avec les autres traités internationaux, en particulier les articles 33 et 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant, de façon à éviter de créer par mégarde deux normes concurrentes et faisant double emploi. c) Il s'agit là de la question la plus compliquée - et potentiellement la plus difficile - que la Conférence aura à examiner. La nouvelle convention ne devrait reprendre ni le fond ni la forme de l'article 3 de la convention no 138. La mention de «la santé et la sécurité» pourrait constituer un obstacle à la ratification si cette formulation était contraire à la législation des Etats-Unis (voir les observations faites au sujet des questions 8, 13 et 14), et une réglementation gouvernementale fondée sur la défense de la «moralité» serait contraire à la Constitution.

USCIB: Oui. Ces instruments devraient porter exclusivement sur les formes extrêmes de travail des enfants. c) Non. Cet alinéa fait double emploi avec l'article 3 de la convention no 138, et il constituerait un obstacle à la ratification pour les Membres qui n'ont pas été en mesure de ratifier la convention no 138. Il n'y a pas lieu d'évoquer dans cet alinéa la question de la moralité, qui figure déjà à l'alinéa b). La réponse serait oui si la question mentionnait, par exemple, «les conditions de travail extrêmes et dangereuses».

AFL-CIO: c) Oui, mais il faudrait inclure toute forme de travail qui interdit aux enfants de suivre ou de terminer leur scolarité obligatoire ou constitue un obstacle à cette scolarité. c) et nouvel alinéa d) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Fidji (les). Une suppression immédiate pouvant n'être pas possible pour certains Etats, il faudrait prévoir la mise en place progressive de moyens propres à éradiquer le travail des enfants.

Finlande. Les abus les plus criants devraient être interdits immédiatement. Il faudrait adoucir le sort des enfants dont la situation est la plus précaire. Les autres améliorations pourraient être apportées progressivement. La nouvelle convention devrait prévoir expressément la possibilité de fixer des priorités dans la lutte contre le travail des enfants. Il faudrait tout particulièrement assurer un gagne-pain aux familles de façon que les enfants ne soient pas contraints de travailler et ne changent pas simplement d'emploi lorsque le travail est interdit dans un secteur. c) On pourrait aussi se pencher sur la question des possibilités insuffisantes de scolarisation.

SAK, STTK et AKAVA: Le texte proposé n'est pas satisfaisant et n'ajoute rien aux dispositions de la convention no 138, de la convention no 29 et des instruments des Nations Unies. c) Il faudrait ajouter le mot «éducation». Nouvel alinéa d) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

France. CFDT: Oui, même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Gabon. Une élimination progressive du travail des enfants serait une porte ouverte et retarderait l'application effective de la convention. C'est pourquoi la suppression immédiate est exigée.

Ghana. Ces formes de travail des enfants constituent une exploitation inhumaine et ont pour effet d'entraver l'éducation, la santé et le développement de l'enfant ainsi que le développement économique du pays. b) Ces activités sont en augmentation, et il y a lieu de prendre en urgence des mesures vigoureuses pour mettre fin à l'exploitation inhumaine des victimes. c) Ces formes de travail constituent une exploitation et nuisent au développement de l'enfant, et donc du pays tout entier.

GNCC: a) Il faudrait mettre l'accent sur le rôle des pratiques traditionnelles qui ont pour effet d'asservir les enfants.

Grèce. Oui. La communauté mondiale est tenue de veiller à la protection physique, mentale et morale des enfants.

Guatemala. Oui, pour protéger immédiatement les enfants placés dans des situations à haut risque.

Haïti. Cependant, cette disposition retardera la ratification de cette convention par certains Etats.

Honduras. COHEP: Oui, si le travail est nuisible à la santé et à l'éducation de l'enfant ainsi qu'à l'intégration sociale et familiale. a) et b) Ces formes de travail devraient faire l'objet de sanctions pénales.

CCIT: a) Il s'agit là d'une priorité pour les pays les moins développés.

Iraq. FGS: a) Les termes «y compris» devraient être remplacés par les termes «en particulier».

Irlande. ICTU: a) et b) Oui. c) Ajouter le mot «éducation» à la santé, la sécurité et la moralité.

Italie. La convention devrait disposer que chaque Etat Membre devrait adopter une politique cohérente, avec la collaboration des partenaires sociaux, fondée sur une évaluation quantitative du problème, afin d'éliminer le travail des enfants grâce à l'adoption d'une législation efficace, l'application des règles relatives à la scolarité obligatoire, la sensibilisation des familles et la réinsertion des enfants au travail par le biais de mesures sanitaires et éducatives. La nouvelle convention devrait protéger spécialement les filles qui sont soumises aux formes invisibles de travail des enfants, particulièrement dans les services domestiques et les secteurs non couverts par la législation. Les filles sont particulièrement touchées par le travail des enfants. L'évaluation des formes intolérables de ce travail devrait tenir compte des différences de situation entre les filles et les garçons. La réglementation et les accords devraient fixer clairement les points suivants: âge minimum pour les services domestiques, nombre d'heures effectuées, rémunération, protection contre les abus physiques et sexuels, accès aux soins de santé, accès à l'éducation de base, information sur les droits des travailleurs et protection de ces droits. En ce qui concerne les enfants qui travaillent à domicile chez leurs parents, il conviendrait d'examiner les mesures à prendre à la lumière de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996. Dans de nombreux pays, la législation exclut les activités pratiquées par beaucoup d'enfants: travaux agricoles, travail dans les entreprises familiales, travail dans les petites entreprises, services domestiques. La législation devrait être appliquée effectivement dans les lieux où se pratiquent les pires formes de travail. Il faudrait procéder à une harmonisation des législations nationales, afin de supprimer les différences existant dans l'âge minimum d'admission au travail et l'âge de fin de la scolarité obligatoire. Le projet de convention devrait prévoir des mécanismes précis en vue de faire respecter l'interdiction de toutes les formes extrêmes de travail des enfants (notamment celles figurant dans la question), d'édicter les sanctions voulues et d'adopter des mesures d'intervention visant à contrôler et à corriger certains types de situations d'une façon moins directe que par le biais des sanctions. Les autorités chargées de l'application de ces mécanismes devraient disposer du personnel nécessaire.

GGIL, CISL, UIL: c) L'OIT devrait établir une liste provisoire non exhaustive des formes et des conditions de travail qui constituent une violation de la convention, laquelle devrait accorder une attention particulière à l'exploitation des jeunes enfants.

Jamaïque. JCTU: Les dispositions de l'instrument proposé sont similaires à celles d'autres instruments internationaux. Il faudrait mentionner également les abus commis dans le domaine éducatif, physique, affectif, religieux et psychologique, ainsi que la sécurité et la santé environnementales et professionnelles.

Japon. b) Oui, encore que l'interdiction sous peine de poursuites pénales de la vente et de la traite des enfants ainsi que l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'enfants aux fins de la prostitution sont des questions qui exigent une connaissance particulière de la justice criminelle. Ces questions, y compris la définition de la vente des enfants et de la pornographie enfantine, sont discutées actuellement par les spécialistes au sein du groupe de travail sur le projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour établir une coordination avec ce travail et éviter les doubles emplois et les confusions, la convention de l'OIT ne devrait pas chercher à définir les termes utilisés dans la présente question, mais plutôt à conserver les termes généraux utilisés dans le questionnaire. c) Il conviendrait de clarifier le fait de savoir s'il s'agit là de la même définition que celle de l'article 3.1 de la convention no 138. Il faudrait aussi indiquer si les formes de travail auxquelles s'applique l'article 6 de la convention no 138 relèveraient de la nouvelle convention.

Jordanie. Chambre de l'industrie d'Amman (CIA): Oui, mais il faudrait donner aux gouvernements le temps de faire les adaptations législatives nécessaires.

FCCJ: Il ne devrait pas y avoir d'obligation d'éliminer ces formes de travail «immédiatement».

Fédération générale des syndicats jordaniens (FGSJ): Les formes de travail énumérées aux alinéas a) à c) devraient être supprimées, mais il ne faudrait pas employer le mot «immédiatement».

Kenya. COTU: Oui, en raison des graves dommages permanents qu'ils peuvent causer aux enfants.

Liban. Il s'agit là des principaux objectifs de la convention. c) Oui, à condition que la détermination de l'âge minimum soit laissée aux Etats, comme le prévoit la convention no 138.

Maroc. c) Le texte devrait s'appliquer aux enfants de moins de 16 ans.

Maurice. CMT: a) et b) Oui. c) Oui, pour permettre aux enfants de s'épanouir normalement et leur interdire le travail.

Mexique. Compte tenu des différences de niveau de développement économique entre les pays, une suppression immédiate poserait différents problèmes, et il serait difficile d'obtenir des résultats à court terme. Les activités visées aux alinéas a) et b) sont clandestines et dépassent le domaine du travail, ce qui rend une suppression immédiate difficile; en revanche, celles qui sont visées à l'alinéa c) peuvent relever du domaine du travail, et il est alors possible de prendre des mesures rapides et efficaces pour soustraire à ces activités les enfants qui s'y livrent. La partie introductive de l'alinéa devrait prévoir l'adoption de mesures législatives visant à interdire les formes intolérables de travail des enfants et la mise en place de plans et programmes gouvernementaux visant à l'élimination progressive de ces activités. Par ailleurs, trois catégories de formes intolérables de travail des enfants devraient être définies: i) les activités qui sont illégales par nature, comme toutes les formes d'esclavage, la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, et l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'enfants aux fins de la production et du trafic de drogues ou l'exercice d'autres activités illégales; ii) les activités qui sont intolérables par elles-mêmes et qui pourraient devenir des infractions pénales, comme la servitude pour dettes ou pour toute autre raison, l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'enfants aux fins de la prostitution ou de la production de matériels ou de spectacles pornographiques, ou de toute autre activité compromettant la moralité de l'enfant; iii) les activités qui constituent une forme de travail et qui pourraient inclure l'utilisation ou le recrutement d'un enfant pour toute occupation présentant un risque pour la santé ou la sécurité.

Mongolie. AEM: a) Il faudrait prévoir l'élimination progressive des formes extrêmes du travail des enfants. b) et c) Oui.

Namibie. Les Etats Membres devraient disposer d'un temps suffisant pour permettre l'élimination de toutes les formes de travail des enfants. b) Il s'agit là des formes d'exploitation des enfants qui vont au-delà du travail proprement dit. c) Tout type d'activité qui pourrait nuire aux enfants.

Nicaragua. b) Il faudrait supprimer ces activités et assurer la réinsertion, l'éducation et la formation des enfants qui s'y livrent.

Norvège. c) Oui, mais il faudrait ajouter «ou leurs chances de recevoir une éducation de base». Les dispositions des questions 13 et 14 devraient être transférées de la recommandation à la convention en même temps que les changements proposés. Nouvel alinéa d) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Nouvelle-Zélande. a) Oui. S'il existe une disposition générale applicable à une activité particulière, il ne sera pas nécessaire de créer de nouvelles infractions particulières. b) Oui, mais pour éviter toute ambiguïté, il faudrait viser clairement les clients et les employeurs des enfants livrés à la prostitution, et non les enfants eux-mêmes. Il faut disposer d'une certaine flexibilité quant à l'âge à partir duquel la prostitution est autorisée. De nombreux pays ont un âge légal inférieur à 18 ans. Dans les pays où la prostitution elle-même n'est pas illégale, il est légitime de débattre cette question. La convention devrait viser la question de la pornographie enfantine et de l'utilisation des enfants dans le trafic de drogues, mais le projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant devrait aussi être pris en considération. c) La référence à la «moralité» est inopportune, car ce mot est susceptible d'interprétations variables selon les différentes valeurs culturelles, religieuses et sociales. Il faudrait plutôt utiliser l'expression «bien-être physique et affectif».

NZEF: a) D'accord avec le gouvernement. Toutefois, le mot «suppression» pourrait ne pas vouloir dire la même chose qu'«élimination». Il pourrait vouloir dire que les activités visées deviendraient clandestines. Il serait préférable que les gouvernements déclarent ces activités illégales, et qu'ils les éliminent lorsque c'est possible.

NZCTU: Oui.

Oman. CCIO: a), b) et c) Oui.

Ouganda. Supprimer immédiatement toutes les formes extrêmes de travail des enfants est souhaitable, mais n'est sans doute pas réalisable, et chacun des Membres qui ratifient la convention devrait donc être à même d'adopter les mesures voulues dans un certain délai. Dans les pays en développement, il est nécessaire de sensibiliser les communautés.

Pays-Bas. L'instrument devrait prévoir également des solutions de remplacement satisfaisantes. c) Il faudrait établir en annexe une liste non exhaustive des types de travail fondée sur les questions 12 à 14, y compris toutes les formes de travail pratiquées par des enfants de moins de 12 ans.

Pérou. Il faudrait supprimer immédiatement ces formes de travail pour protéger l'intégrité physique et mentale des enfants. a) Ces formes de travail sont contraires aux droits de l'homme fondamentaux, particulièrement dans le cas des enfants. c) Il faudrait tenir compte de la protection spéciale accordée aux enfants, surtout en ce qui concerne la santé, qui est fondamentale.

Philippines. La convention devrait permettre une certaine flexibilité aux pays en développement qui ne peuvent éliminer le travail des enfants immédiatement en raison de la pauvreté à laquelle ils font face. a) Il faudrait mettre l'accent sur la servitude pour dettes. Cependant, il est difficile de déterminer les pratiques de cette nature, car les régimes juridiques et les valeurs culturelles varient d'un pays à l'autre. b) Des mesures immédiates s'imposent, qui exigent le plein appui et l'entière coopération de tous les secteurs intéressés. c) La convention devrait s'appliquer au secteur non structuré dans la mesure où les conditions de travail qui y règnent sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.

Portugal. Oui, mais l'instrument devrait disposer que les Etats doivent prendre immédiatement des mesures visant à éliminer effectivement toutes les formes extrêmes de travail des enfants.

CIP: Les formes de travail visées dans cette question sont illégales et interdites de manière générale par d'autres normes internationales ou par les législations nationales.

CGTP-IN: a)-c) Oui. S'il doit bien s'agir là de l'objectif final, l'élimination immédiate et absolue du travail des enfants sera difficile à réaliser dans certaines parties du monde.

Royaume-Uni. La convention devrait imposer aux Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour éliminer les formes les plus dangereuses et les plus intolérables de travail des enfants. a) Oui, et la convention devrait comprendre une définition large mais claire des pratiques assimilables à l'esclavage, comme les formes abusives de services domestiques. c) Il est essentiel d'établir une définition claire mais large des types d'activité inclus.

TUC: Le texte proposé est insuffisant et n'ajoute pas grand-chose au droit national et international en vigueur. Il faudrait faire plus. En même temps, un nouvel instrument ne devrait pas nuire aux normes de l'OIT en vigueur, non plus qu'à la Convention relative aux droits de l'enfant. Transférer les dispositions des paragraphes proposés de la recommandation (questions 13 et 14) à la convention aurait pour effet de mieux faire apparaître le caractère complémentaire de la nouvelle convention et de renforcer les définitions des questions 7 et 8. Par ailleurs, cela améliorerait la qualité des instruments en interdisant aux gouvernements de fixer des critères peu contraignants.

Le fait que la convention préconise une suppression «immédiate» ne devrait pas dissuader les Etats Membres de la ratifier. En effet, cela ne veut pas dire que toutes les formes extrêmes de travail des enfants devront avoir disparu dès que cette ratification a eu lieu. Il serait sans doute préférable de retenir le libellé suivant: «Considérant que l'exploitation commerciale des enfants de moins de 15 ans (ou, en cas d'accord conclu en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées, 14 ans pour les Membres dont l'économie et le système éducatif sont insuffisamment développés) devrait être éliminée, chaque Etat Membre devra prendre, à titre de priorité absolue dans le cadre de sa politique sociale et économique, des mesures immédiates et effectives dans le domaine législatif et pratique afin de supprimer toutes les formes extrêmes de travail des enfants, en particulier: [...]» a) Oui. Ajouter après le servage: «ainsi que les types de travail dans lesquels l'enfant est livré à l'employeur et en dépend entièrement». c) Cet alinéa devrait être modifié comme suit: «L'utilisation ou l'engagement d'enfants dans tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé physique et psychologique, l'éducation, la sécurité, la moralité ou l'épanouissement social». Après le mot «social», ajouter une version modifiée des questions 13 et 14 du projet de recommandation. Dans le nouveau sous-alinéa 7a)(i) (ancien 13a)), supprimer les mots «s'il en existe». Dans le nouveau sous-alinéa 7c)(iii), ajouter les mots «et éducatif» après le mot «psychosocial» et remplacer le «et» précédent ce mot par une virgule. Dans le nouveau sous-alinéa 7c)(viii) (ancien 14d)), ajouter le mot «élevé» après le mot «bruit» et ajouter après le mot «vibrations» le membre de phrase: «ou à la manutention de lourdes charges ou à l'affectation à des postes de travail insuffisamment éclairés ou ventilés, ou exigeant l'adoption d'une posture dommageable»; au nouveau sous-alinéa 7c)(v), «remplacer dans le texte anglais les mots during the night par les mots at night. Ajouter le nouvel alinéa d): «Chaque Membre qui a fixé un âge minimum de 14 ans, conformément aux dispositions du présent article, inclura dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il soumet au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT une déclaration indiquant: i) que ses raisons d'agir ainsi demeurent; ou ii) qu'il renonce à se prévaloir des dispositions en question à compter de la date indiquée.»

Fédération de Russie. a)-c) Oui, en raison des graves dangers pour la vie et l'épanouissement des enfants.

Slovénie. Dans un but d'efficacité, la convention devrait accorder aux Etats qui la ratifient un délai limité pour supprimer toutes les formes extrêmes de travail des enfants - un an pour les formes visées aux alinéas a) et b) et trois ans pour celles visées à l'alinéa c).

Suède. Les formes les plus intolérables de travail des enfants devraient être définies par rapport à la définition de l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant. a) et b) Il faudrait appeler l'attention sur le risque que présenteraient des normes internationales - les nouveaux instruments, la Convention relative aux droits de l'enfant et la convention no 138 - qui ne seraient pas toutes aussi strictes. La ratification devrait entraîner l'obligation d'adopter un programme d'action national pour l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants, et la question 11 devrait être ainsi transférée à la convention, de même que la question 14, afin de renforcer la définition de ces «formes extrêmes».

Suisse. Si la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants constitue bien l'objectif des futurs instruments, l'expérience a démontré qu'une norme d'interdiction pure et simple n'est pas toujours suffisante. Des mesures efficaces de contrôle de l'application, des mesures d'incitation et des sanctions sont indispensables. b) Il convient de garder à l'esprit les travaux entrepris en vue d'adopter un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant. Le terme «utilisation» d'un enfant aux fins de la prostitution est ambigu. On ignore en effet s'il s'agit de punir le client d'un enfant prostitué - ce qui pourrait être problématique en droit suisse lorsque l'enfant est âgé de plus de 16 ans, ou s'il est question simplement de punir le proxénète. c) La formulation de l'alinéa c) devrait être beaucoup plus souple, de manière à éviter certains blocages semblables à ceux découlant de la mise en œuvre de la convention no 138.

UPS: a)-c) Oui.

CSC: Oui. Le travail trop précoce, même s'il ne s'agit pas d'une forme extrême de travail des enfants entrant dans le champ d'application des alinéas a)-c), nuit gravement au développement de l'enfant. Il faudrait ajouter un nouveau point dans la convention qui interdirait tout travail au-dessous d'un certain âge. On pourrait fixer la limite à 12 ans, par exemple. On arriverait ainsi à soustraire du travail un nombre important d'enfants, en particulier dans les services domestiques.

USS: Le nouvel instrument devrait faire plus que réaffirmer les dispositions en vigueur. Il faudrait renforcer les définitions des questions 7 et 8 et transférer les questions 13 et 14 à la convention.

VSA: a)-c) Oui.

République tchèque. Oui, mais il faudrait formuler les choses de façon moins brutale, et dire «devrait prendre toutes mesures nécessaires pour supprimer effectivement».

AEB: c) Non.

CMK OS: a) et b) Oui. c) La convention devrait fixer la procédure à suivre pour déterminer quels sont les types de travail dangereux et devrait inclure les dispositions figurant aux questions 13 et 14 relatives à la recommandation. Les formes extrêmes de travail des enfants devraient inclure les types de travail figurant actuellement à la question 14 relative à la recommandation. Il faudrait ajouter l'éducation au membre de phrase «leur santé, leur sécurité ou leur moralité». Nouvel alinéa d) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Thaïlande. Non. En pratique, il pourrait être impossible de supprimer immédiatement toutes les formes extrêmes de travail des enfants. Il faudrait tenir compte de la situation de chaque pays, et la suppression devrait être aussi rapide que possible. b) Oui, mais il faudrait définir précisément la notion d'«autres activités illégales» ou la supprimer.

Turquie. c) Oui, en principe, mais cet alinéa devrait constituer un point distinct, car il diffère entièrement par sa nature des alinéas a) et b).

TÜRK-IS: Oui. Il faudrait modifier en urgence la législation nationale pour protéger les millions d'enfants qui travaillent en Turquie. a) Ces formes de travail, de même que les autres situations intolérables, constituent une exploitation des enfants. b) Ces formes de travail sont honteuses. c) La convention ne devrait pas autoriser les enfants à exercer des tâches qui présentent des risques pour leur santé, leur sécurité et leur équilibre physiologique.

TEKSIF: c) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Ukraine. La convention devrait disposer que la notion de «forme extrême de travail des enfants» devrait être clarifiée et évaluée sur le plan social et juridique. Les responsabilités des personnes qui enfreignent ces normes devraient être précisées. Il faudrait aussi déterminer les sanctions à appliquer aux Etats Membres qui ratifient les normes mais ne les respectent pas. a) Des poursuites pénales devraient être intentées à l'encontre des employeurs qui ne respectent pas ces normes. b) Les personnes, y compris les parents, déclarées coupables d'enfreindre cette interdiction devraient être poursuivies en justice. c) La convention devrait dresser une liste complète des types de travail dangereux et pénibles qui sont interdits aux enfants. Etant donné les différences de niveaux de développement socio-économique entre les pays, une solution envisageable consisterait pour chaque Etat Membre à négocier sa propre liste avec l'OIT.

Uruguay. Employeurs: Si la convention exige la suppression immédiate de ces formes extrêmes de travail des enfants, elle ne sera certainement pas ratifiée par les pays où la situation est la plus grave.

Venezuela. INAM: Oui, mais ces activités ne devraient pas être considérées comme des formes de travail. Il s'agit d'infractions à l'encontre des enfants et des adolescents, qui devraient être interdites et punies plus rigoureusement.

SENIFA: La suppression immédiate de la prostitution enfantine et des formes dangereuses de travail des enfants est quelque peu problématique. La convention devrait exiger la soumission d'un rapport détaillé trois à six mois après la ratification, rapport qui préciserait les points suivants: nombre de garçons et de filles dans chacune des activités, contrôle exercé, mesures prises pour éliminer cette forme de travail et délais fixés pour atteindre les objectifs. Les notions de «sécurité» et de «moralité» devraient être définies.

Yémen. FST: a), b) et c) Oui. Ces pratiques sont pires que les formes de travail les plus extrêmes.

Une écrasante majorité de réponses, y compris d'organisations d'employeurs et de travailleurs, sont favorables à l'inclusion dans la convention d'une disposition prévoyant la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants, notamment celles énumérées aux alinéas a) à c), indiquant qu'il s'agit là d'une exploitation inhumaine qui nuit à l'éducation, à la santé et au développement de l'enfant.

Deux points des conclusions proposées reflètent le contenu de la question 7: le point 8 correspond à la première partie de la question concernant l'obligation de supprimer immédiatement toutes les formes extrêmes de travail des enfants; le point 9 définit les «formes extrêmes de travail des enfants».

L'une des réserves exprimées à propos de cette question concerne les délais dans lesquels les formes extrêmes de travail des enfants devraient être supprimées. Certains souhaitent que les dispositions prévoient une élimination progressive, en particulier pour les pays qui ont des ressources limitées et un bas niveau de développement, d'autres suggèrent un libellé un peu plus souple prévoyant des mesures en vue de la suppression immédiate du travail des enfants. Le point 8 dispose que les Membres devraient «faire en sorte» de supprimer immédiatement toutes les formes extrêmes de travail des enfants. Le libellé a été assoupli, mais le principe de l'immédiateté demeure. Cela ne change rien à la raison d'être des nouveaux instruments, à savoir qu'il y a des formes de travail des enfants qui ne peuvent être tolérées et dont l'élimination ne saurait donc être progressive. Ainsi, il ne peut être question d'attendre que par exemple l'enseignement obligatoire de base soit assuré pour tous ou que les programmes de lutte contre la pauvreté à long terme deviennent effectifs. Cela est conforme à l'esprit de la résolution relative à l'élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1996; cette résolution souligne qu'il est nécessaire, dans le contexte de l'élimination progressive du travail des enfants, de prendre immédiatement des mesures pour abolir ses formes les plus intolérables.

Alinéas a) et b):

Les réponses à l'unanimité reconnaissent que ce sont des situations intolérables pour des enfants. Beaucoup soulignent que les pratiques énumérées aux alinéas a) et b) sont de nature criminelle, constituent des violations des droits de l'homme et des normes internationales et provoquent la déchéance des enfants qui en sont victimes. Certains pays craignent que le fait de qualifier ces pratiques de «formes de travail» et de les mentionner dans une convention du travail ne minimise leur nature criminelle. Ils veulent être sûrs que ces crimes contre les enfants ne seront pas considérés comme des formes de travail et seront punis en tant que tels. Ces préoccupations se reflètent dans le premier rapport préparé pour cette question de l'ordre du jour de la Conférence et intitulé: Le travail des enfants: l'intolérable en point de mire: «Il est criminel d'obliger des enfants à se prostituer, de les utiliser dans des activités pornographiques, de les vendre ou d'en faire la traite, et ces agissements doivent donc être punis avec la plus extrême sévérité. Si le BIT s'intéresse à ces agissements odieux, c'est parce qu'ils ne sont pas seulement des crimes, mais qu'ils sont aussi une forme d'exploitation économique qui, certes, n'a rien à voir avec la notion classique du travail car elle s'apparente au travail forcé et à l'esclavage. Toute nouvelle norme internationale sur les formes extrêmes d'exploitation du travail des enfants doit expressément viser l'abolition de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales» (p. 71). En outre, beaucoup de pays traitent dans leur législation du travail forcé ou obligatoire. Les définitions sont souvent en conformité avec la convention no 29, l'une des conventions fondamentales de l'OIT, qui s'applique à diverses formes de travail des enfants lorsqu'elles s'apparentent au travail forcé. Concernant l'application de cette convention, le Comité d'experts s'est penché en particulier sur l'exploitation des enfants à des fins de prostitution et de pornographie. Le Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage classe lui aussi la vente et l'exploitation sexuelle des enfants dans les formes contemporaines d'esclavage.

Ces deux alinéas figurent au point 9. La référence explicite au trafic de drogues n'a pas été retenue car on peut considérer que cette activité est envisagée sous a) («activités illicites») ou c). Les définitions ne sont pas données, comme le demande la majorité des réponses, car il existe pour cela des instruments internationaux pertinents. En l'absence de définition reconnue sur le plan international, ce sont les définitions nationales qui s'appliquent. Un petit nombre de gouvernements ont dit craindre que la référence à la vente et à la traite d'enfants ne porte préjudice aux adoptions internationales. Cette disposition s'applique au travail des enfants. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants divise aussi la traite des enfants en trois catégories: travail des enfants, adoption et vente d'organes.

Certains pays ont indiqué qu'un problème pourrait se poser lorsque la législation autorise la prostitution au-dessous de 18 ans ou fixe à moins de 18 ans l'âge du consentement sexuel. Cette disposition n'interdirait pas moins l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'une personne âgée de moins de 18 ans aux fins de la prostitution. L'acte sexuel avec un enfant reste interdit même si celui-ci y a consenti. Il n'est pas rare que la législation nationale fixe l'âge du consentement sexuel à moins de 18 ans tout en considérant comme un crime le fait d'inciter des personnes de moins de 18 ans à avoir des rapports sexuels, de les livrer à la prostitution, ou encore de tirer profit d'activités sexuelles auxquelles elles seraient associées.

Alinéa c):

Les commentaires soulignent les effets négatifs de tout travail de ce type sur le développement, l'éducation, la santé et la sécurité des enfants: maladies, lésions pouvant déboucher sur des incapacités permanentes, décès prématuré.

Un groupe de gouvernements et d'organisations de travailleurs souhaite que la convention soit plus spécifique dans sa définition des formes extrêmes de travail des enfants. Certains proposent d'inclure une annexe, d'autres, dont plusieurs gouvernements et beaucoup d'organisations de travailleurs, suggèrent de modifier les dispositions des questions 13 et 14 et de les inclure dans la convention, de préciser la façon de déterminer les travaux dangereux et d'énumérer les types de travaux devant être considérés comme dangereux. Un autre groupe juge qu'il vaut mieux ne pas essayer de donner une définition universelle des formes extrêmes de travail des enfants. Certaines réponses indiquent qu'il faut utiliser les mêmes termes que dans la convention no 138. Certains mettent l'accent sur la nécessité d'une certaine homogénéité, alors que d'autres veulent au contraire s'écarter du libellé ou de la jurisprudence de la convention no 138.

Le Bureau apprécie ces préoccupations; il est conscient de la difficulté qu'il y a à rendre la convention suffisamment détaillée pour qu'elle soit utile tout en prévoyant assez de souplesse pour qu'il puisse être tenu compte des circonstances nationales. Il serait difficile d'avoir dans l'alinéa c) une liste de travaux qui serait valable pour tous les pays, étant donné la diversité des niveaux de développement de la technologie, de la sécurité et d'autres critères. Une liste risquerait d'être limitative et rapidement dépassée.

Sur la base des réponses, l'alinéa c) du point 9 se réfère à tout autre type de travail «ou d'activité». En outre, pour souligner que l'on vise ici les formes de travail à supprimer immédiatement, le type de travail en question est qualifié comme étant susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant «d'une manière telle qu'il ne devrait en aucune circonstance y être exposé». Le point 10 indique comment déterminer ce type de travail. Les critères figurent dans la convention, mais c'est la législation nationale qui détermine le résultat. Cela est conforme aux réponses qui se déclarent favorables à une convention courte consacrant des principes fondamentaux.

Beaucoup de réponses proposent d'ajouter d'autres critères, outre «la santé, la sécurité ou la moralité». L'éducation est le critère le plus souvent mentionné, notamment par un grand nombre d'organisations de travailleurs. D'autres suggèrent de reprendre le libellé de l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant14. La Conférence devra examiner avec soin les propositions portant sur l'éducation. Considérer comme une forme extrême de travail des enfants tout travail susceptible de mettre en péril l'éducation des enfants de moins de 18 ans reviendrait à amplifier substantiellement la portée de la convention et aurait probablement pour résultat que beaucoup de pays ne pourraient pas prendre de mesures visant à supprimer immédiatement ce type de travail et ne pourraient donc pas ratifier. Beaucoup de pays ont en effet du mal à assurer l'enseignement de base obligatoire jusqu'à 15 ans sans parler de fixer la limite à 18 ans.

Certaines réponses demandent que l'on mentionne la santé physique et mentale. Par «santé» il faut entendre la santé physique et mentale, ce qui correspond à la définition du dictionnaire: bon état physiologique et psychique. Quelques pays indiquent qu'ils auraient du mal à réglementer la moralité et se demandent si l'alinéa c) ne fait pas double emploi avec l'alinéa b). Dans le domaine des atteintes à la moralité de l'enfant, les législations nationales interdisent par exemple l'emploi d'enfants dans certains types de spectacles, dans les bars et lieux divers où l'on consomme de l'alcool et autres produits.

Les différents critères proposés dans les réponses n'ont pas été retenus. Il reviendra à la Conférence de décider si d'autres changements se justifient.

 

Qu. 8

La convention devrait-elle disposer que la législation nationale ou l'autorité compétente devraient déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe: a) les types de travail qui devraient être interdits conformément à la question 7c) ci-dessus;b) les conditions sous lesquelles un tel type de travail pourrait être exécuté par des enfants dès l'âge de 16 ans en conformité avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la convention no 13815?

Nombre total de réponses: 98.

Affirmatives: 95. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, République dominicaine, Egypte, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fédération de Russie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.

Négative: 1. Danemark.

Autres: 2. Mexique, Nouvelle-Zélande.

Alinéa a):

Nombre total de réponses: 99.

Affirmatives: 93. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 2. Danemark, Singapour.

Autres: 4. Etats-Unis, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège.

Alinéa b):

Nombre total de réponses: 97.

Affirmatives: 87. Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Egypte, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Soudan, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 8. Croatie, Danemark, Grèce, Nouvelle-Zélande, Qatar, Singapour, Slovaquie, Venezuela.

Autres: 2. Mexique, Etats-Unis.

Afrique du Sud. Il faudrait inclure les mots «et autres organismes pertinents».

BSA: a) Oui. b) Il convient de définir clairement l'âge minimum.

Algérie: UNEP et CGOEA: Oui, a) et b) Oui.

Allemagne: BDA: b) Non. Cette disposition est beaucoup trop détaillée. (voir la réponse à la question 2). Une certaine latitude dans l'énoncé de la question 7c) permettrait de se passer de cette disposition.

Arabie saoudite. b) En tenant compte des exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la convention no 138.

Australie. a) Les enfants, en particulier ceux qui travaillent, devraient également être consultés, le cas échéant. b) On devrait faire preuve de suffisamment de souplesse pour tenir compte des pratiques en vigueur dans un pays donné qui ne sont pas considérées comme extrêmes ou comme revêtant un caractère d'exploitation.

ACTU: Les mots «s'il en existe» devraient être supprimés, et le texte devrait être modifié comme suit: «donner effet à: a) à l'établissement de priorités en vue de la suppression immédiate de formes extrêmes de travail des enfants qui sont interdites conformément à la question 7c), et b) déterminer les conditions sous lesquelles un tel type de travail pourrait être exécuté...».

Autriche. b) Il devrait être explicitement indiqué que le libellé «un tel type de travail» a trait à la question 7c) et non à 7a) ou b).

Bélarus. BKPP: b) Non.

Cambodge. a) Une liste des types de travail interdits devrait être dressée. b) Tenir compte du travail trop lourd, des horaires de travail trop longs et des tâches qui doivent être adaptées en fonction de l'âge de l'enfant.

Cameroun. b) Oui, dans les pays en développement à la population jeune et en croissance rapide et avec les problèmes de scolarisation que cela implique, il est essentiel de réglementer ce domaine.

Canada. Dans le cas où les modifications proposées à la question 7 seraient acceptées, cette disposition ne devrait porter que sur les modalités selon lesquelles les autorités nationales «devraient déterminer» les types de travail qui devraient être interdits et non la question de savoir «si» les autorités nationales devraient déterminer ces types de travail. a) Voir la réponse à la question 7. b) Oui, en gardant à l'esprit qu'il est nécessaire de faire preuve de souplesse au moment de déterminer ce qui constitue un travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.

CCE: Oui, sous réserve de la notification qui est mentionnée en réponse à la question 7c). La convention devrait faire explicitement référence à l'article 3 de la convention no 138 qui permet une certaine latitude quant à l'âge d'admission à l'emploi.

Cap-Vert. ACS: Oui.

Chypre. a) et b) Cela devrait être déterminé par la législation nationale.

Colombie. Ministère du Travail: La convention devrait disposer que la législation nationale ou l'autorité compétente devrait établir ce qui suit: interdire tout type de travail productif pour les enfants âgés de moins de 12 ans; préciser les types de travail autorisés en fonction de la tranche d'âge; et interdire les activités qui exposent les enfants âgés de moins de 18 ans à une exploitation, à des sévices ou à des mauvais traitements.

ANDI: Les différents types de travail et l'âge minimum devraient être déterminés par le biais d'une consultation tripartite à l'échelle nationale.

Croatie. b) Oui. Toutefois, si ces types de travail font déjà l'objet d'une interdiction, il n'est pas nécessaire de déterminer les conditions sous lesquelles les enfants de moins de 16 ans peuvent accomplir ces tâches.

Danemark. Cette décision ne devrait pas être laissée aux autorités nationales. La convention devrait préciser les types de travail dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans, afin que cette interdiction ne soit pas atténuée. Supprimer les mots «s'il en existe».

LO/FTF: Les autorités nationales devraient fixer les priorités visant à éliminer le travail des enfants, après consultation avec les employeurs et les travailleurs.

République dominicaine. a) Oui, afin de faciliter l'application des dispositions et de déterminer les responsabilités dans ce domaine.

Egypte. b) Le texte devrait être modifié de façon à indiquer qu'un tel type de travail pourrait être exécuté par des enfants à condition qu'ils aient achevé le cycle d'enseignement de base.

Erythrée. a) Même réponse que pour 7c). b) Cette disposition contribue à faire face à certains des problèmes qui se posent dans les pays en développement.

Espagne. b) Oui, toutefois, les enfants de moins de 16 ans ne devraient faire l'objet d'aucune exception.

Estonie. CEIE: b) Les enfants devraient être autorisés à travailler dès l'âge de 16 ans dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et à effectuer des travaux saisonniers, conformément à la législation locale.

Etats-Unis. Oui. Toutefois, il n'apparaît pas clairement si les procédures nationales législatives, et les procédures de décision et d'application satisferont à l'obligation de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs appropriées. a) L'instrument et le processus de définition seront pratiquement dénués de sens si les infractions ne sont pas sanctionnées par les pouvoirs publics. L'action des pouvoirs publics américains dépendra de l'issue des débats sur les dispositions de la question 7c) et risque donc d'être impossible. b) Il est probablement nécessaire que la convention fixe un âge au-dessous duquel les formes de travail qui exposent les enfants seront interdites et la convention devrait porter surtout sur les types de travail qui sont intolérables à quelque âge que ce soit. Si une forme de travail expose les enfants à une exploitation, il est difficile d'imaginer qu'une formation ou une protection quelconque suffise à le rendre tolérable.

USCIB: Non. Le Conseil ne s'oppose pas au principe de la consultation, mais le contenu des points a) et b) couvre des questions contenues dans la convention no 138.

AFL-CIO: Propositions identiques à celles de l'ACTU (Australie). a) Non. Cela devrait être déterminé par la convention. b) Oui, conformément à la convention no 138.

Fidji (les). a) Cette disposition est nécessaire car les conditions peuvent varier d'un pays à l'autre.

FEF: b) Oui, en particulier en ce qui concerne les travaux non industriels.

Finlande. a) Etant donné que les conditions, les traditions et les types de travail varient d'un pays à l'autre, il est justifié de déterminer quels types de travail devraient être interdits, en fonction des conditions du pays. La convention devrait permettre aux Etats qui la ratifieront de déterminer par voie de loi ou de décret ce qui devrait être considéré comme un travail dangereux, tel qu'il a été défini ci-dessus, conformément aux principes du tripartisme. b) Oui, mais ces dispositions apportent aux enfants une protection appropriée, mais elles leur laissent également la possibilité d'accomplir des tâches supervisées.

SAK, STTK et AKAVA: Supprimer les mots «s'il en existe». a) L'énoncé de ce point devrait être le suivant: «établir des priorités en vue de la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants qui sont interdites, conformément à la question 7c)...».

France. CFDT: Supprimer les mots «s'il en existe». a) On ne peut laisser la décision aux seules autorités nationales. Ajouter à la fin de la question 8: «l'établissement des priorités pour la suppression immédiate des formes les plus extrêmes de travail des enfants interdites par la question 7a) et b)...».

Gabon. b) Toutes les garanties sur le plan de la sécurité, de la santé et de la moralité doivent être assurées.

COSYGA: a) Oui, pour éviter des considérations partisanes ou économiques qui peuvent justifier certaines dérogations.

Ghana. a) Un organe tripartite serait mieux à même de déterminer les types de travail qui devraient être interdits et contribuerait à supprimer ces formes de travail des enfants. b) Cette disposition aiderait les Etats Membres qui ratifieront la convention à déterminer les types de travail qui pourraient être effectués selon certaines conditions.

Irlande. ICTU: a) Oui. Supprimer les mots «s'il en existe». b) Oui.

Italie. La convention devrait disposer que la législation nationale devrait établir, avec la coopération technique de l'OIT, une liste non exhaustive des types de travail interdits aux mineurs.

Jamaïque. JCTU: Des difficultés pourraient apparaître en cas d'absence d'un véritable système de consultation entre les partenaires sociaux ou d'interdiction de la liberté syndicale. Cette disposition devrait peut-être insister sur la nécessité d'éliminer complètement les formes les plus intolérables de travail des enfants, conformément aux normes internationales, ce qui limiterait l'utilisation et l'application de définitions étroites à l'échelle locale.

Japon. Il conviendra de se prononcer sur l'inclusion ou non dans cette disposition du travail effectué dans le cadre d'une formation.

Jordanie. CIA: a) Le travail dans les mines, dans l'industrie du spectacle, dans les débits de boissons, dans les salles de bal et autres. b) Sous la stricte supervision d'un employeur sérieux.

FCCJ: a) Oui. En effet, les avantages qu'un enfant pourrait tirer de ce type de travail ne compensent pas les conséquences extrêmement négatives que ce type de travail comporte. b) Non.

Kenya. COTU: a) Oui. Tout cela doit être précisé dans la convention même. b) Oui.

Koweït. b) Oui, à condition que la santé et la sécurité des enfants soient pleinement protégées et que les enfants reçoivent une instruction et une formation professionnelle.

Lituanie. Centrale syndicale de Lituanie et Fédération lituanienne des travailleurs: a) et b) Non.

Syndicat des travailleurs lituaniens et Union des syndicats lituaniens: a) Oui.

Maroc. Le texte devrait être modifié comme suit: «La législation nationale, les conventions collectives ou les règlements internes des entreprises devraient déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, a) les types de travail qui devraient être interdits conformément à la question 7, en raison de leurs caractéristiques, de leur ampleur ou du danger qu'ils comportent, facteurs qui varient d'une région à l'autre. Ces types de travail devraient comprendre les tâches qui portent préjudice aux enfants sur les plans physique, émotionnel ou sexuel; les travaux souterrains, sous-marins ou les tâches effectuées à une hauteur dangereuse; les travaux qui comportent l'utilisation de matériel ou de machines préjudiciables à la santé et à la sécurité».

Maurice. b) Les enfants de moins de 16 ans ne devraient être autorisés à travailler que sous contrôle médical régulier.

Mexique. Cela devrait être déterminé par la législation nationale, en fonction des conditions particulières de chaque pays. L'âge minimum pourrait être fixé par les Etats Membres eux-mêmes selon le type d'activités et compte tenu de la réponse à la question 7 ci-dessus. L'instrument devrait préciser que ces tâches peuvent être exécutées par des personnes de plus de 16 ans si les conditions d'emploi sont conformes à la législation nationale, faute de quoi le paragraphe 3 de l'article 3 de la convention no 138 pourrait s'appliquer.

Mongolie. AEM: b) Non. Ces types de travail devraient être interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Namibie. a) Dans la mesure où ils nuisent au développement de l'enfant, ces types de travail devraient être interdits. b) Oui. L'article 3 de la convention no 138 assure une protection dans ces cas.

Norvège. Remplacer par le texte suivant: «La convention devrait disposer que la législation nationale ou l'autorité compétente devrait donner effet, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, à: a) l'établissement de priorités en vue de la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants qui sont interdites conformément à la question 7c), et b) déterminer les conditions sous lesquelles un tel type de travail...».

LO: La confédération est d'accord avec les modifications proposées par le gouvernement.

Nouvelle-Zélande. a) Oui. Toutefois, on devrait faire preuve d'une certaine latitude en ce qui concerne les organisations qui pourraient être consultées; des organisations autres que les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent jouer un rôle utile. Les consultations portant sur la législation et les politiques à suivre devraient être effectuées conformément à la pratique nationale. b) Ce nouvel instrument ne devrait pas être élaboré à partir du texte de la convention no 138 car il pourrait se heurter à des obstacles analogues à ceux qui ont entravé la ratification de cette convention. On se reportera également aux observations portant sur la question 3 qui mettent en doute l'efficacité d'une disposition juridique trop générale sur l'âge minimum. Il conviendrait d'étudier d'autres mesures, notamment la mise en œuvre par les employeurs de programmes d'éducation.

NZEF: a)-c) La fédération est d'accord avec le gouvernement et les observations formulées à propos de la question 3.

Oman. CCIO: a) Oui, afin d'en faciliter l'application. b) Non. L'âge minimum d'admission à l'emploi devrait être fixé à 18 ans.

Ouganda. Oui, de façon à garantir une protection effective des enfants contre les travaux dangereux.

Philippines. a) et b) Les enfants devraient être autorisés à travailler, sous des conditions autres que celles mentionnées à la question 7c). Les dispositions devraient être énoncées clairement afin d'empêcher l'employeur de les interpréter à sa guise.

Pologne. Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ): Oui. Les institutions de protection de l'enfance devraient également être consultées.

Portugal. Oui. Nonobstant le fait que ces dispositions sont déjà contenues dans la convention no 138, il est à l'évidence nécessaire d'incorporer une disposition de ce type à l'intention des Etats qui ne sont pas encore en mesure de ratifier la convention no 138. Les principes en seraient identiques dans les deux cas.

CIP: La convention no 138 prévoit déjà qu'il incombe à la législation nationale de définir les formes de travail qui devraient être interdites en raison des risques qu'elles comportent pour la santé, la sécurité et la moralité des enfants. Cette disposition est donc inutile.

CGTP-IN: a) Oui. A n'en pas douter, il incombe au pouvoir législatif de déterminer de manière formelle, claire et univoque les types de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants et qui doivent donc être interdits aux enfants. b) Oui. Il incombe également au pouvoir législatif de déterminer les types de travail qui comportent certains risques mais peuvent être effectués par des enfants dont l'âge est compris entre 16 et 18 ans. Cette législation établirait clairement la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité de ces mineurs et devrait prévoir des mécanismes appropriés en vue de la supervision des conditions de travail et d'un contrôle effectif de ces tâches.

Qatar. a) Oui, de façon à donner une définition précise et réaliste, conformément aux conditions de chaque pays. b) Non, la réglementation pour les risques devrait s'appliquer à tous les types de travail dangereux, sans exception.

Royaume-Uni. TUC: Cette disposition laisse toute latitude aux autorités nationales pour définir le sens de ce qui est une disposition essentielle d'une convention internationale. Alors que le texte comprend une disposition en vertu de laquelle cette définition devrait être formulée en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, dans les pays qui ne comptent pas de syndicat libre ou dans les pays où les procédures de consultation à l'échelle nationale ne sont pas suivies de manière appropriée, cette décision reviendra, dans les faits, à l'autorité nationale seule. La disposition devrait donc prévoir l'établissement de priorités nationales en vue d'une action immédiate à propos des types de travail qui sont définis à la question 7. Le texte devrait également prévoir l'établissement d'un mécanisme national approprié pour contrôler l'application des dispositions donnant effet à la convention, comme le propose la question 17 relative à la recommandation16.

Saint-Marin. b) Oui, tels que déterminés par l'autorité compétente.

Slovaquie. b) Non. Ce type de travail ne peut être accompli que par des personnes de plus de 18 ans.

Sri Lanka. CWC: Oui, compte étant tenu de la réponse apportée à la question 6.

Suisse. CSC: Les types de travail les plus dangereux devraient être expressément mentionnés dans la convention et devraient comprendre au moins: l'industrie du verre, les briqueteries, les fabriques d'allumettes, la pêche (plongée en apnée), le bâtiment, les mines. La CSC pourrait se rallier, pour d'autres activités dangereuses, aux lettres a) et, éventuellement, b).

USS: Propositions identiques à celles formulées par l'ACTU (Australie).

République tchèque. a) La législation nationale devrait déterminer ces types de travail.

AEB: a) Non. b) Oui.

CCA et CSE: a) et b) Oui.

CMK OS: Oui. a) La convention devrait déterminer et énumérer les types de travail dangereux (voir question 7). Ainsi, le point a) ne devrait prévoir que «l'établissement de priorités en vue de la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants qui sont interdites conformément à la question 7c)».

Turquie. TÜRK-IS: a) Oui. Voir réponse à la question 7c). b) Oui, mais indiquer les secteurs d'activité dans lesquels les personnes âgées de 16 à 18 ans sont autorisées à travailler.

TEKSIF: Propositions identiques à celles formulées par l'ACTU (Australie).

Ukraine. a) Chaque Etat devrait, en fonction de son degré de développement, établir une différenciation entre ces types de travail. b) Il conviendrait d'élaborer et de réviser périodiquement les normes de travail relatives aux conditions de travail des adolescents, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les méthodes de travail, les horaires de travail, le levage et le transport de charges lourdes, l'impact du bruit et de facteurs naturels, psychotropes et autres.

Venezuela. INAM: b) Oui, mais les tâches décrites à la question 7 portent préjudice aux enfants, y compris à ceux qui sont âgés de 16 ans ou plus.

SENIFA: a) Il serait utile de dresser une liste des activités qui compromettent le développement des enfants. Il faudrait prévoir une période d'éducation de base obligatoire et l'enfant au travail devrait être en mesure de suivre l'école.

Yémen. b) Tout travail devrait concorder avec l'âge et le physique de l'enfant. Les enfants de moins de 16 ans ne devraient pas être autorisés à travailler sans se voir offrir la possibilité de concilier travail et éducation, conformément à un accord entre l'autorité nationale et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

FCCI: a) Oui, le travail dans les mines, les carrières, les usines chimiques ou des tâches analogues. b) Le travail devrait être fonction de l'âge et des capacités de l'enfant.

Dans leur immense majorité, les réponses sont favorables à cette disposition qui est considérée comme le complément approprié des dispositions de la question 7. Si certaines formes de travail des enfants peuvent d'emblée figurer dans la liste des formes extrêmes, d'autres types de travail ou d'activité devront être déterminés en fonction de certains critères, ce qui permettra de tenir compte des situations nationales. La première partie de la question relative à la consultation tripartite a suscité dans l'ensemble des réponses affirmatives, mais certaines, principalement des organisations de travailleurs, proposent de supprimer les mots «s'il en existe» et d'ajouter, parmi les groupes à consulter, «d'autres organes compétents» et les enfants.

Le principal problème qui a été soulevé concerne la marge de manœuvre à octroyer aux autorités nationales pour déterminer les formes de travail mentionnées à l'alinéa a), et le degré de détail qui convient respectivement à la convention et à la recommandation. Les avis sont très divers, allant de la proposition d'octroyer encore plus de liberté aux autorités nationales de déterminer ce qui constitue les formes extrêmes de travail des enfants à celle de dresser en annexe une liste détaillée qui se substituerait aux définitions locales. Comme pour la question 7, plusieurs réponses proposent de transférer dans la convention les dispositions des questions 13 et 14, de manière qu'y figurent le mode de détermination ainsi que la liste des travaux dangereux. La législation et les autorités nationales fixeraient ensuite les priorités en vue de leur suppression immédiate. Compte tenu de la préférence quasiment unanime pour le maintien de dispositions libellées en termes généraux dans la convention et d'orientations plus détaillées dans la recommandation, les dispositions de la question 14 sont maintenues dans la recommandation. Toutefois, le point 10 reprend certaines des dispositions de la question 13, à savoir la nécessité de tenir compte des normes internationales pertinentes, le réexamen périodique et, le cas échéant, la révision des types de travail considérés comme extrêmes. La référence aux normes internationales pertinentes ne crée pas, pour l'Etat Membre qui ne les a pas ratifiées, d'obligation de les respecter, mais seulement de tenir compte des dispositions pertinentes susceptibles de l'aider à déterminer les types de travail à interdire car extrêmes. La recommandation (no 146) sur l'âge minimum, 1973, fixe des critères analogues pour déterminer les travaux dangereux. Elle donne des exemples des normes pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle ajoute que la liste des types de travail visés devra être réexaminée périodiquement et révisée, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

Les autres dispositions de la question 13 relatives aux autres groupes à consulter et à la nécessité de prendre pleinement en compte le développement physique et psychosocial de l'enfant n'ont pas été retenues. Le besoin d'associer des experts de différentes spécialités est en général reconnu mais, telles qu'elles sont rédigées, les conclusions proposées prévoient que cela relève du processus de consultation nationale. Outre les consultations tripartites, les pays peuvent prévoir d'avoir recours à des groupes consultatifs spéciaux, à des audiences publiques et autres méthodes pour associer les citoyens à l'élaboration de la législation et aux décisions. Il incombe à la Conférence de déterminer si plus de détail se justifie et de s'entendre sur les autres groupes à mentionner éventuellement. L'alinéa c) de la question 13 a été considéré comme faisant double emploi puisqu'il s'agit de déterminer les types de travaux qui, précisément, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.

Beaucoup de réponses appuient l'alinéa b) par souci de conformité avec la disposition de la convention no 138 relative au travail dangereux (art. 3.3). Certaines indiquent qu'il faudrait prévoir la possibilité d'autoriser ce type de travail à un âge inférieur, d'autres répètent qu'il ne faut pas reprendre les dispositions de la convention no 138. Il a aussi été suggéré de supprimer cette disposition pour qu'il soit bien clair que la nouvelle convention vise les types de travail à ce point extrêmes qu'ils sont intolérables. Si l'on fait en sorte qu'ils ne portent plus atteinte à la sécurité, ils ne relèvent plus de l'interdiction absolue. L'alinéa b) n'a pas été retenu afin de maintenir l'accent sur les formes extrêmes de travail des enfants.

 

Qu. 9

  1. La convention devrait-elle disposer que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour assurer l'application effective des dispositions de la convention, y compris, lorsque cela est approprié, en prévoyant et en appliquant strictement des sanctions pénales adéquates?
  2. La convention devrait-elle disposer que les Membres devraient prendre des mesures efficaces pour empêcher que des enfants ne s'engagent dans une des formes de travail visées à la question 7, ou n'y retournent, et pour leur fournir l'aide directe et adaptée dont ils ont besoin?
  3. La convention devrait-elle prévoir que les Membres devraient désigner l'autorité ou les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention?
  4. La convention devrait-elle prévoir que la législation nationale ou l'autorité compétente devrait définir les personnes qui devraient être responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention?

Paragraphe 1:

Nombre total de réponses: 103.

Affirmatives: 96. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 3. Bahreïn, Pérou, Singapour.

Autres: 4. Etats-Unis, Mexique, Nouvelle-Zélande, Suède.

Paragraphe 2:

Nombre total de réponses: 103.

Affirmatives: 98. Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négative: 1. République de Corée.

Autres: 4. Inde, Mexique, Nouvelle-Zélande, Suède.

Paragraphe 3:

Nombre total de réponses: 101.

Affirmatives: 90. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, Erythrée, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 8. Bahamas, République de Corée, Estonie, Jordanie, Liban, Malaisie, Roumanie, Singapour.

Autres: 3. Espagne, Suède, Suisse.

Paragraphe 4:

Nombre total de réponses: 101.

Affirmatives: 74. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, Gabon, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Maurice, Myanmar, Namibie, Népal, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 22. Cap-Vert, République de Corée, Croatie, République dominicaine, El Salvador, Erythrée, Estonie, France, Ghana, Inde, Jordanie, Koweït, Malaisie, Mongolie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Pérou, Roumanie, Singapour, Slovénie, Suisse, République tchèque.

Autres: 5. Australie, Espagne, Etats-Unis, Portugal, Suède.

Afrique du Sud. 1) Il serait utile d'énumérer d'autres mesures d'application telles que des mesures préventives. Cette obligation mériterait d'être mise en évidence.

BSA: 1) Oui, pour les formes extrêmes de travail des enfants. Cependant, il ne devrait pas y avoir sanctions pénales dans les autres cas. Une vaste campagne de sensibilisation destinée aux employeurs, aux parents et aux enfants ainsi qu'un bon système scolaire seraient plus appropriés pour les formes non extrêmes de travail des enfants. 2) Oui. Au moment de se prononcer sur les mesures à prendre, les Membres devraient garder à l'esprit les raisons fondamentales du travail des enfants et adopter une approche holistique. 3) Oui. Dans une pareille perspective, plus d'une autorité devrait être désignée pour travailler de concert en vue d'atteindre les résultats escomptés. 4) Oui. L'autorité compétente devrait définir les personnes responsables après consultation des partenaires sociaux et d'autres groupes clés.

Algérie. UNEP: 1)-3) Oui. 4) Non.

CGOEA: 1)-3) Oui.

Allemagne. 1) Oui, pour autant que les enfants qui travaillent ne soient pas passibles de sanctions pénales. 2) L'octroi d'une aide directe pourrait être prévue dans la recommandation.

DGB: 4) La convention devrait comporter des mesures déterminées de contrôle.

Australie. 1) Voir réponse à la question 8b). Les sanctions administratives, comme les amendes, sont une autre solution possible car en tant que sanction pécuniaire elles constitueraient un moyen de dissuasion. Cet élément pourrait néanmoins être inséré dans la recommandation pour permettre au pays de définir les sanctions les plus appropriées. 2) Les mesures à prendre devraient être déterminées par les autorités nationales compétentes. 3) Avec suffisamment de souplesse pour que les gouvernements soient en mesure de réattribuer les responsabilités s'ils l'estiment nécessaire. 4) L'objectif n'est pas clair.

ACTU: 2) Supprimer les termes «visées à la question 7».

Autriche. 1) Oui, mais les sanctions devraient être conformes à la législation nationale. Il faudrait préciser que des mesures pourraient être prises en vertu du droit pénal ou civil. 4) La législation nationale devrait disposer que c'est l'employeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne juridique, qui est responsable de la mise en œuvre de ces dispositions.

Bélarus. BKPP: 3) et 4) Non.

Belgique. 2) La recommandation devrait proposer une gamme de ces mesures.

Bénin. 2) Oui, mais pour éviter les difficultés pouvant constituer un frein à la ratification, il faudrait préciser que l'aide à fournir devrait tenir compte des moyens dont dispose chaque Etat Membre.

UNSTB: 1) Il faudrait créer un comité de suivi pour assurer l'application effective des dispositions de la convention. 3) Le comité national de suivi devrait se composer de psychologues, de sociologues, de juristes, d'assistantes sociales, de syndicalistes et d'employeurs.

Brésil. 1) Oui, compte tenu de la législation pénale applicable dans le pays.

CNC: 1) Non. Cette question devrait être régie par la législation nationale.

Bulgarie. Comité pour la jeunesse et l'enfance du Conseil des ministres: 3) Cela devrait être fixé par la Constitution nationale. 4) Non. Cette définition devrait être conforme aux instruments de l'ONU.

Association des entreprises de Bulgarie: 1) et 2) Oui. 3) et 4) Non.

Cameroun. 1) Les sanctions auraient un caractère dissuasif et contribueraient à la suppression progressive du travail des enfants.

Canada. 1) Oui, mais la convention devrait donner davantage de précisions et, en remplaçant le terme «application» par «mise en œuvre», devrait être libellée comme suit: «les Etats devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la convention y compris, lorsque cela est approprié, en introduisant des sanctions pénales, civiles, professionnelles et administratives efficaces, en interdisant les tâches classées comme dangereuses selon les critères fixés par cette convention et en assurant leur application effective». Si ces changements étaient retenus, les questions 20 et 21 concernant la recommandation pourraient être supprimées. 2) Oui. La recommandation devrait préciser les types de mesures à envisager. Voir réponse à la question 12b). Pour faire clairement apparaître que le secteur privé a également un rôle à jouer, les Membres devraient aussi «veiller à offrir l'aide adaptée dont les enfants ont besoin». 4) Insérer le membre de phrase «ou autoriser à déterminer» après le terme «définir».

CEC: 1) Des sanctions pénales ne sont peut-être pas adaptées aux activités envisagées à la question 7c). La détermination du type de sanctions devrait relever de la législation et de la pratique nationales. 2) Y compris des mesures telles que réformes économiques, augmentation des possibilités d'éducation, formation professionnelle et développement des qualifications pour veiller à ce que les enfants n'aient pas à se soumettre aux formes intolérables du travail des enfants spécifiées à la question 7a) et b).

CNTU: 1) Oui, mais pas uniquement des sanctions. 2) - 4) Oui.

Cap-Vert. ACS: Oui.

Colombie. Ministère du Travail: 2) Oui. La convention devrait disposer que les Membres devraient adopter des mesures efficaces pour empêcher que des enfants soient victimes d'exploitation, d'abus ou de mauvais traitements, lesquels sont incorrectement associés dans le questionnaire à des formes de travail.

ANDI: 1)-3) Oui, et de plus, des programmes de réadaptation, de formation et de loisirs devraient être conçus et appliqués à l'intention des enfants et des adolescents déplacés.

République de Corée. 3) Cela devrait être déterminé par la législation et la pratique de chaque Etat Membre. 4) Le mode de désignation des personnes responsables de la mise en œuvre des dispositions de la convention devrait dépendre des circonstances particulières à chaque Etat Membre.

KEF: 1) et 2) Non. L'application des dispositions devrait être conforme à la législation de chaque Etat Membre.

FKTU: 2) - 4) Oui.

Croatie. 1) Oui, mais uniquement à titre déclaratif dans le cas des sanctions prises en vertu du droit pénal. 2) Cette question devrait figurer dans la recommandation, de même que des précisions sur les mesures efficaces. 4) Non, cette disposition imposerait à l'Etat une charge trop lourde. La convention devrait uniquement désigner l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre des dispositions de la convention.

République dominicaine. Conseil national de l'entreprise privée (CONEP): 1) Oui, mais les mesures devraient être conformes à la législation nationale et au niveau de développement du pays et interdire les abus qui seraient commis par les autorités du travail.

Egypte. 1) Le texte devrait être modifié pour ne prévoir que l'application, lorsque cela est approprié, de sanctions adéquates. 2) Oui, pour protéger les enfants contre un préjudice psychologique, physique et social.

El Salvador. 1) Oui, dans le cas déterminé d'une exploitation ou d'une atteinte grave à la dignité des enfants. 2) Oui, l'aide devrait porter sur l'instruction, la santé et les loisirs. 4) Non, il suffit de faire référence à l'organisme compétent.

Erythrée. 1) Oui, pour en assurer la mise en œuvre. 2) Oui, cela peut permettre d'abolir ou de diminuer les travaux qui exposent les enfants au danger. 3) Oui, pour en faciliter la mise en œuvre et le contrôle. 4) Non, l'action mentionnée à l'alinéa 3) est suffisante.

Espagne. 1) La législation nationale devrait être mentionnée car elle permet de sanctionner les infractions. 2) L'obligation devrait être faite aux Etats de lutter contre le travail des enfants et de prendre des mesures visant à insérer les enfants dans la société après les avoir soustraits aux formes extrêmes de travail. 3) Vu la diversité des actes répréhensibles, cette tâche devrait incomber aux organisations nationales. 4) Il faudrait définir les personnes passibles de sanctions et les différentes infractions à prendre en considération.

UGT: 2) Oui, en insistant sur la suppression des causes profondes du travail des enfants, les inégalités sociales et les facteurs économiques. 3) et 4) Oui.

Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO): 3) et 4) Oui.

Estonie. CEIE et CEO: 3) et 4) Oui.

Association des syndicats d'Estonie (ATU): 3) et 4) Ces dispositions pourraient figurer dans la recommandation.

Etats-Unis. 1) Il faudrait donner des indications sur ce que l'on entend par application effective et sur qui pourrait le déterminer. Une application stricte de sanctions «adéquates» sera peut être difficile. Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse déjà introduite par les mots «lorsque cela est approprié». Chacun des éléments de la question 9 soulève des problèmes de fédéralisme. 2) Oui, compte tenu des avertissements mentionnés ci-dessus. Dans la mesure où les restrictions citées à la question 7 sont applicables en vertu de la législation américaine et lui sont conformes, le gouvernement fédéral peut faire usage d'injonctions civiles et engager des actions en refus d'obéissance contre les employeurs. En outre, suivant les particularités de chaque Etat en matière de législation sur le travail des enfants et de programmes d'assistance, les gouvernements des Etats peuvent rendre des décisions judiciaires contre les employeurs ou offrir aux enfants visés une aide financière, un logement et des allocations de santé et d'éducation. Conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant, il conviendrait d'ajouter le membre de phrase «en particulier un enseignement primaire, gratuit et obligatoire.» 4) Le sens de cette question mérite d'être clarifié. Il semblerait qu'une convention ne doive pas entrer dans de telles questions de détail.

USCIB: 1) Non, les expressions «application effective» et «en appliquant strictement des sanctions pénales adéquates» sont trop vagues. Il ne s'agit pas d'une application stricte de sanctions pénales adéquates mais d'une application stricte par les pays de leur législation dans les limites de leurs ressources. 2) Oui, pour autant que cette disposition se rapporte aux formes de travail visées à la question 7 a) et b). 4) Non, il s'agit là de précisions qui ne figurent généralement pas dans les conventions de l'OIT.

AFL-CIO: 1) Oui, pour autant que l'objectif principal de la convention soit de protéger les enfants contre toute exploitation. 2) Oui, à condition que les termes «visées à la question 7» soient supprimés pour renforcer la volonté d'empêcher les enfants de s'engager dans une forme quelconque de travail. 3) Oui, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. 4) Oui.

Ethiopie. 2) La convention devrait introduire une certaine flexibilité pour tenir compte des besoins du pays, de son niveau de développement et de sa capacité d'offrir une aide. 3) Il faudrait désigner une autorité chargée de coordonner les pratiques très diverses qui sont suivies dans les différents pays en ce qui concerne le travail des enfants.

Fidji (les). FEF: 2) Oui, mais l'aide directe devrait être laissée à l'appréciation des Membres selon leur capacité.

Finlande. 2) La convention devrait comporter des mesures efficaces visant à empêcher que des enfants ne s'engagent dans les formes les plus préjudiciables du travail des enfants ou n'y retournent. A titre de mesure préventive, l'enseignement obligatoire pour tous les enfants devrait être inscrit dans les deux instruments car c'est un moyen efficace de réduire et de prévenir le recours à la main-d'œuvre enfantine. Une attention particulière devrait être accordée au sort des filles, qui est pire que celui des garçons dans bien des pays. Il faudrait veiller à ce que filles et garçons reçoivent un même enseignement. Il conviendrait également de venir en aide aux enfants qui ont déjà travaillé. 3) Il faudrait s'assurer qu'un gouvernement ne puisse jamais se décharger de ses responsabilités en les attribuant à une autorité ou un organisme distinct. La même procédure nationale devrait pouvoir être suivie pour l'adoption et le contrôle de l'observation des lois. 4) Les autorités responsables de la mise en œuvre devraient être investies des pouvoirs nécessaires.

SAK, STTK, AKAVA: 2) Le membre de phrase «visées à la question 7» devrait être supprimé.

France. Cela relève de la compétence de chaque Etat.

CFDT: 1) Oui, mais l'objectif principal doit rester la protection des enfants contre l'exploitation. 2) Oui, mais supprimer les mots «visées à la question 7» afin de renforcer l'engagement d'empêcher une nouvelle embauche de main-d'œuvre enfantine. 4) Oui.

CFE-CGC: 4) Oui.

Gabon. 1) Oui, des sanctions pénales devraient être prévues. 2) Cela nécessite une volonté politique du gouvernement de prendre des mesures concrètes et adéquates pour empêcher que des enfants ne s'engagent dans ces formes de travail.

COSYGA: 1) Oui, pour décourager les contrevenants éventuels. 2) Oui, pour assurer une meilleure réinsertion des enfants victimes de telles pratiques. 3) et 4) Oui, pour éviter les cas où on ne sait pas à qui s'adresser dans une situation conflictuelle.

Ghana. 1) Oui, pour veiller à ce que les mesures adoptées en vue d'éliminer le travail des enfants bénéficient d'une caution juridique qui en garantira l'application. 2) Oui pour que les efforts accomplis pour supprimer le travail des enfants ne soient pas vains. 3) Oui, pour éviter la confusion et le chevauchement des fonctions. 4) Non, cela devrait incomber à l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre.

GNCC: 2) Les services de protection sociale de l'Etat devraient être étendus aux enfants pour les empêcher de retourner au travail. 3) Oui, cela garantirait une procédure systématique d'application. 4) Oui.

Grèce. 1) Voir réponses aux questions 20, 21 et 22. 2) Voir réponse à la question 12b). 3) Seules les autorités publiques peuvent agir pour mobiliser les autres groupes intéressés en vue de l'abolition du travail des enfants. Ces autorités devraient avoir tous les pouvoirs nécessaires en vue de remplir effectivement leurs tâches. 4) Le rôle des inspecteurs du travail doit être décisif et renforcé, et leur travail doit être facilité. Le but prioritaire des Etats doit être la désignation des inspecteurs spéciaux du travail et leur coopération avec les autres autorités compétentes.

Guatemala. CUSG: 3) Oui. L'autorité ou les autorités compétentes devraient être désignées par souci d'efficacité. La ou les personnes responsables devraient être des institutions.

Haïti. 2) Oui, compte tenu du fait que certains enfants sont obligés de travailler pour assurer leur survie.

Honduras. 3) Oui, pour garantir une observation plus rigoureuse des instruments.

COHEP: 3) Il importe de se doter de mécanismes de contrôle efficaces.

Chambre de commerce et d'industrie de Tegucigalpa (CCIT): Non.

Hongrie. 3) et 4) Oui, car en l'absence d'autorités compétentes et de personnes désignées pour assurer le contrôle et l'inspection, rien ne garantirait que les dispositions de la convention seraient mises en œuvre.

Confédération nationale des syndicats hongrois (MSzOSz) et Ligue démocratique des syndicats indépendants (FSZDL): 3) et 4) Ces dispositions devraient figurer uniquement dans la recommandation.

Inde. 1) Oui, encore que les sanctions doivent être prévues et définies dans la législation nationale. 2) Le principe de l'aide offerte pour empêcher les enfants de s'engager dans une des formes de travail visées à la question 7 ou d'y retourner est acceptable. Toutefois, la convention devrait disposer que la nature de l'aide sera déterminée en fonction de la législation et des capacités nationales. 4) Non. Une loi désigne l'autorité ou les autorités compétentes et non des personnes responsables de la mise en œuvre de ces dispositions.

Iraq. FGS: 2) Cette disposition est certes importante mais l'incapacité des pays pauvres de fournir une aide quelconque aux enfants peut empêcher ces pays de ratifier la convention. 3) Il est préférable de conserver le terme «autorité» et de supprimer «les autorités» de sorte que la responsabilité soit définie de façon plus précise.

Irlande. ICTU: 1) Oui. 2) Oui. Supprimer les mots «visées à la question 7». 3) Oui. 4) Oui.

Italie. 1) Les sanctions pour les formes extrêmes d'abus doivent être particulièrement rigoureuses. Il faudrait faire expressément mention des sanctions à prévoir en cas de tourisme sexuel et de traite des enfants. 2) Une action préventive serait très efficace mais elle devrait être assortie d'une aide directe aux enfants et éventuellement d'une aide indirecte à leurs familles. 3) Il est indispensable de désigner les autorités centrales et locales et leurs pouvoirs respectifs. 4) Il est difficile de désigner des personnes déterminées au sein d'organismes publics.

CGIL, CISL, UIL: 2) La convention devrait contenir une liste de mesures efficaces destinées à empêcher les enfants de s'engager dans une des formes de travail visées à la question 7.

Jamaïque. JEF: 2) Cette disposition pourrait être assez difficile à appliquer et il vaudrait mieux l'insérer dans la recommandation. 3) Non. Cela devrait incomber aux Etats Membres. 4) Non. Cette disposition serait difficile à mettre en œuvre.

Japon. 1) et 2). Etant donné que la législation diffère largement d'un pays à l'autre, de même que les formes de travail des enfants, chaque Membre doit déterminer quelles mesures sont nécessaires en fonction de la situation nationale et de la législation en vigueur. Le membre de phrase «conformément à la situation nationale et à la législation des Membres» devrait être introduit après «devrait être prise». Le sens de «l'application effective» et «des mesures efficaces» devrait être laissé à l'appréciation de chaque Membre.

Jordanie. CIA: 3) Le ministère du Travail pourrait désigner cette autorité mais il faudrait éviter que plusieurs autorités ne fassent double emploi. 4) Oui.

FGSJ: 3) Non. 4) Oui.

Kenya. 2) Les Etats Membres devraient mettre en place des établissements, tels que des centres de formation professionnelle, afin de veiller à ce que les enfants ne retournent pas travailler.

COTU: 1) Oui, et les syndicats devraient être habilités à entreprendre, à l'échelle nationale, des actions revendicatives contre la violence. 2) Oui. Il faudrait apprendre aux travailleurs comment contrôler et déceler les formes d'exploitation. 3) Oui. Les autorités responsables devraient inclure des organisations de travailleurs.

Koweït. 2) Oui, grâce à l'échange d'informations et à des consultations entre les Etats Membres. 4) Cela ne devrait être rien de plus qu'une obligation générale qui incombe à toute personne employant des enfants.

Liban. 1) Les sanctions devraient être laissées à l'appréciation des Etats. 2) La nature et l'ampleur de l'aide évoquée ne sont pas claires. 4) Oui, du fait que plus d'un organisme peut être responsable de la mise en œuvre.

Malaisie. 3) Non, il devrait appartenir à chaque Etat Membre de désigner les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre. 4) La décision devrait revenir aux Etats Membres.

Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC): 2) Les enfants visés devraient être envoyés à l'école ou recevoir une formation appropriée. Une aide devrait, si possible, être offerte aux parents. 3) et 4) Oui.

Maroc. 1) Ajouter le membre de phrase suivant: «et que ces mesures devraient avoir un effet dissuasif suffisant pour empêcher toute infraction aux règles qui en découlent». 2) Supprimer les termes «et pour leur fournir l'aide directe et adaptée dont ils ont besoin». 4) Cette disposition devrait être libellée comme suit: «La recommandation devrait définir les personnes qui devraient être responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la recommandation.»

Maurice. CMT: 1) Oui, en tant que mesure préventive. 2) Oui, vu que la plupart des enfants qui travaillent le font parce que leur famille est démunie. 3) Oui. 4) Oui, les personnes en question devraient être des fonctionnaires du gouvernement.

Mexique. 1) Une disposition sur des sanctions pénales exige une définition préalable des infractions pénales, qui risquerait de dénaturer l'objectif du projet d'instrument. Toutes les activités ne justifient pas nécessairement l'application de sanctions pénales. 2) Une référence à la nécessité d'offrir une aide directe et adaptée ne devrait figurer que dans la recommandation. Elle mérite quelques éclaircissements en ce sens que des interprétations subjectives pourraient donner lieu à des discordances dans la mise en œuvre pratique de l'instrument. Une aide directe serait largement tributaire des possibilités et du niveau de développement de chaque pays.

Mongolie. AEM: 1) - 4) Oui.

Namibie. 1) Les auteurs des infractions devraient être poursuivis en vertu du droit pénal des Etats Membres. 2) Le travail des enfants ne devrait pas être autorisé même si l'enfant y consent. 3) L'autorité désignée devrait établir des rapports périodiques sur la situation dans le pays.

Nicaragua. 3) Oui, le ministère du Travail avec le soutien des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. 4) Non pas des personnes mais des institutions.

Nouvelle-Zélande. 1) L'expression «en appliquant strictement» devrait être supprimée car elle pourrait sous-entendre, en cas d'infractions pénales, des sanctions obligatoires ou la suppression de la liberté d'appréciation normalement laissée au tribunal. A-t-on l'intention de priver le procureur de son pouvoir discrétionnaire d'engager des poursuites dans un cas particulier? L'emploi du terme «adéquates» pour qualifier les sanctions pénales pourrait différer selon la pratique et la politique nationales et soulever des problèmes d'interprétation. L'expression «des sanctions à la mesure de la gravité de l'infraction» serait préférable. Pour que la disposition puisse être appliquée de manière effective, il faut tenir compte des différentes sanctions prévues dans la législation et la pratique nationales. 2) Les mesures varient selon la législation et la pratique nationales. 3) Oui, en fonction de la politique et de la pratique nationales. 4) Les Membres devraient décider, en se fondant sur leurs propres systèmes juridiques, à qui devrait être attribuée la responsabilité de la mise en œuvre.

Oman. CCIO: 1) Oui, après consultation des autorités compétentes. 2) - 4) Oui.

Ouganda. 1) Oui, du fait que l'absence de mesures efficaces d'application constitue une grave lacune. 3) Oui, afin d'assurer une coordination et un contrôle effectifs de la convention.

Pays-Bas. 3) L'autorité ou les autorités compétentes devraient comprendre des membres du gouvernement, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des ONG et d'autres membres de la société civile.

VNO-NCW: 3) Les autorités mentionnées devraient être soumises au contrôle de l'Etat. 4) Dans la plupart des pays, cette tâche pourrait être confiée à l'inspection du travail.

CNV: 2) Cette aide devrait se matérialiser par un enseignement gratuit et obligatoire, des programmes déterminés, une formation professionnelle, des mesures de protection de la santé et un emploi approprié pour les adultes.

Pérou. 1) Non, car le contrôle de l'application des conventions est régi par la Constitution de l'OIT et par le Manuel sur les procédures concernant les conventions et recommandations internationales du travail. Fixer des sanctions différentes constituerait une violation de ces règles. 2) Oui, dès lors que cela permettrait de mieux contrôler les activités présentant un risque pour les enfants. 4) Non, car la législation devrait faire référence à des institutions et non à des personnes.

Philippines. 1) L'accent devrait être mis sur les établissements qui se livrent à des pratiques dangereuses de même que sur l'application des dispositions. 2) L'instrument devrait être axé sur la prévention. L'aide directe et adaptée devrait être fournie non seulement à l'enfant mais aussi aux parents. 3) Oui, s'agissant de l'obligation de rendre compte et des responsabilités à assumer. 4) Oui, pour que les règles soient efficaces.

Pologne. Solidarnosc: La convention devrait exiger la création d'institutions de contrôle qui analyseraient les conditions d'emploi des enfants et seraient investies d'un mandat comparable à celui de l'inspection du travail.

Portugal. 1) Oui, la convention devrait prévoir des sanctions pénales dans des cas appropriés. 2) Oui. Il sera nécessaire de définir le type de ces mesures dans la recommandation. 3) Cette responsabilité devrait incomber aux Etats Membres, après consultations. 4) Cette question est ambiguë et mérite d'être clarifiée.

CIP: 1) La question des sanctions pénales devrait être laissée à l'appréciation de l'Etat Membre et ne devrait pas figurer dans la convention. 3) et 4) Il devrait appartenir aux Etats Membres de désigner les autorités compétentes de même que les personnes responsables.

CGTP-IN: 1) Oui, car le travail des enfants, dans ses formes les plus abusives, est un fléau social intolérable. L'OIT ne peut éviter de prévoir des sanctions contre les Etats ayant ratifié la convention lorsque leurs mécanismes juridiques ne sont pas conformes à cette convention. 2) Oui. Une législation interdisant ou réglementant le travail des enfants ne suffit pas. Des mesures de réglementation s'imposent et consisteraient notamment à offrir aux enfants des options autres que le travail, à augmenter le revenu des familles les plus démunies, à fournir des informations, à dispenser une formation aux parents, aux enfants, aux enseignants et aux autres parties intéressées et à instituer la scolarité obligatoire. 3) et 4) Oui. Le travail des enfants est un phénomène si répandu et qui a des conséquences si graves qu'il est nécessaire de désigner des autorités compétentes pour le combattre de façon efficace. La convention devrait prévoir la création, dans chaque Etat Membre, d'une commission qui serait chargée de la mise en œuvre de ses dispositions à tous les niveaux, et qui pourrait intervenir pour supprimer les formes intolérables de travail des enfants.

Qatar. 4) La législation nationale devra également définir la responsabilité des personnes et des organismes qui emploient des enfants à des travaux dangereux.

Roumanie. CSDR: 3) et 4) Oui.

Royaume-Uni. TUC: 1) Oui. Supprimer «adéquates» et insérer «dissuasives», le principal objectif d'une nouvelle convention devant être de protéger les enfants contre l'exploitation et les abus. 2) Supprimer les termes «visées à la question 7» pour renforcer l'engagement d'empêcher que des enfants ne s'engagent dans une forme quelconque de travail. Ajouter les termes «ainsi qu'à leurs familles» après «pour leur fournir».

Fédération de Russie. 1) Pour assurer l'efficacité de la convention, il faudrait prévoir des sanctions pénales applicables en particulier aux personnes qui associent des mineurs aux pratiques énumérées à la question 7a) et 7b). 2) L'Etat doit impérativement intervenir, car les formes extrêmes de travail des enfants sont souvent imputables à leur proche entourage. 3) Il pourrait s'agir de l'organisme qui coordonne et contrôle la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Saint-Marin. 1) Oui, il faudrait prévoir des sanctions pénales ou administratives. 4) Oui. L'appareil administratif dont dispose l'Etat pour les questions de travail devrait être chargé de contrôler l'application et le respect des normes.

Slovaquie. 1) La législation nationale devrait énoncer des sanctions pénales adéquates. 4) Oui, éventuellement un «ombudsman».

Slovénie. 1) Une application stricte est nécessaire. 4) Il suffit de désigner l'autorité compétente.

Soudan. 2) Oui, mais cela dépend des politiques nationales. 3) Conformément aux politiques nationales ayant trait aux relations professionnelles.

Suède. Il importe d'assurer le suivi national et international de la convention. 3) Le point exposé à la question 17 sur des mécanismes nationaux de contrôle devrait figurer dans la convention et être rattaché à cette disposition.

Suisse. 1) et 2) Cette formulation est trop vague et ne lierait pas assez les Etats. Il faudrait préciser les normes prévoyant une interdiction et d'éventuelles sanctions. Il convient de mettre en évidence la nécessité d'une coordination des politiques nationales en matière de natalité, de scolarisation et de lutte contre la pauvreté en relation avec la question 10.3) et 4) Oui, mais en principe ce sont des questions purement internes. Si la convention n'exige pas de nouvelles autorités, il n'y a pas lieu de prévoir une telle obligation.

UPS: 1) Oui, cependant les sanctions pénales adéquates devraient viser en priorité les faits mentionnés à la question 7a) et b). La question de la santé est en effet évaluée et appréciée très différemment. Des mesures pragmatiques de contrôle et d'amélioration sanitaire donneraient de meilleurs résultats. 2) Oui, mais ces mesures sont en priorité l'éducation, qui a un effet à long terme, et la réduction de la pauvreté qui implique une croissance économique soutenue. 3) Oui. 4) Cela est à régler au niveau national.

CSC: 1) Oui. Des sanctions pénales sévères sont indispensables pour une bonne application de l'instrument envisagé. 2) Oui. Des moyens importants devront être dégagés pour venir en aide aux enfants qui ont été exploités.

USS: 1) Oui. 2) Supprimer les mots «visées à la question 7». 3) et 4) Oui.

VSA: 1) Oui, mais il faudrait étudier la question de savoir si un pays pourrait prendre des sanctions contre une entreprise multinationale ayant son siège dans ce pays pour des infractions commises dans un pays étranger. 2) Oui. Des mesures efficaces destinées à fournir aux enfants l'aide directe et adaptée dont ils ont besoin sont particulièrement importantes. 3) et 4) Oui.

République tchèque. 3) Oui, pour assurer un contrôle efficace et le respect des obligations internationales. 4) Non, cette disposition est superflue compte tenu de l'obligation prévue au paragraphe 3. L'Etat est tenu de s'acquitter de ses obligations internationales, même pour les actes commis par des individus.

CSE: 3) Non.

CCA: 4) Oui.

CMK OS: 1), 3) et 4) Oui. 2) Oui, mais supprimer le membre de phrase «visées à la question 7».

Thaïlande. 2) La convention devrait disposer que les Membres l'ayant ratifiée devraient accorder une attention particulière à la réadaptation mentale et professionnelle. 3) Une coopération étroite entre tous les organismes est indispensable. 4) Il faudrait également inclure les parents parmi les personnes à définir pour les encourager à empêcher leurs enfants de se laisser tenter par le travail.

Turquie. 2) Supprimer le membre de phrase «et pour leur fournir l'aide directe et adaptée dont ils ont besoin».

TÜRK-IS: 1) - 4) Oui. 1) Indiquer avec précision les précautions qu'il y a lieu de prendre pour donner à la convention un caractère aussi dissuasif que possible. 3) Les syndicats devraient compter au nombre de ces autorités.

TEKSIF: 2) Supprimer les mots «visées à la question 7» pour renforcer l'engagement d'empêcher que des enfants ne s'engagent dans une forme quelconque de travail.

Ukraine. 1) La convention devrait préciser les pratiques qui sont passibles de poursuites pénales (traite d'enfants, obstacles à l'enseignement, exploitation, non-respect des obligations par l'employeur, fraudes). La recommandation devrait différencier les degrés de responsabilité des auteurs d'infractions. 2) Un mécanisme «d'application» est nécessaire pour inciter les Etats Membres à prendre les mesures appropriées afin de combattre la pauvreté, le chômage et l'analphabétisme. La communauté internationale devrait axer son action sur les pays qui se heurtent aux problèmes liés au travail des enfants pour les aider à créer des organes nationaux de contrôle, des tribunaux du travail et à instaurer l'enseignement obligatoire pour les enfants. 3) La convention devrait arrêter une liste des fonctions minimales à confier aux organismes d'application. Les gouvernements devraient décider en toute indépendance, selon la structure de contrôle dont ils sont dotés, quels organismes devraient être investis de ces fonctions. 4) Il faudrait clairement définir le champ d'activité juridique des parties à la convention et des organes pertinents chargés d'en assurer l'application.

Uruguay. Employeurs: 2) C'est une solution possible, étant donné que les enfants travaillent pour des raisons économiques. 4) On ne voit pas bien si les personnes s'entendent de personnes morales ou de l'Etat. Ce devrait être l'Etat.

Venezuela. INAM: 1) et 2) La convention devrait disposer que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour appliquer des sanctions en cas d'infractions commises contre des enfants dans les cas prévus à la question 7. Les sanctions en cas d'exploitation devraient être de nature administrative à moins qu'un préjudice physique grave n'ait été causé. 3) et 4) Oui, lorsque aucune autorité n'a encore été désignée.

SENIFA: 1) Les sanctions constituent un mécanisme d'application nécessaire, mais ce sont les causes du travail des enfants auxquelles il faut remédier et les services d'inspection du travail doivent être bien équipés. Si des sanctions sont prévues, il faudrait définir très attentivement les infractions ainsi que la nature des organismes responsables de leur application pour éviter les problèmes constitutionnels. 2) Le texte de la convention devrait être relié à la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962. Il est indispensable de concevoir des solutions financières de rechange pour éliminer efficacement le travail des enfants. Les gouvernements devraient s'engager à renforcer les institutions d'aide sociale. 3) La convention devrait désigner une autorité compétente, à savoir soit le Département de l'emploi, soit le ministère chargé de la politique sociale. 4) Cette tâche ne devrait pas revenir à la législation nationale ou à l'autorité compétente. Il faudrait choisir l'une des deux options, et de préférence l'option administrative par rapport à l'option législative.

CTV: 3) L'autorité compétente devrait être désignée et habilitée à prendre des décisions. 4) Cette disposition devrait entrer dans le cadre d'une recommandation.

Yémen. 1) Les Membres devraient s'engager à prévoir des sanctions sévères contre les auteurs des infractions.

La question 9 porte sur la mise en application des dispositions donnant effet à la convention et les mesures requises pour que soient immédiatement supprimées les formes extrêmes de travail des enfants. Le nombre élevé de réponses positives à chacun des paragraphes est généralement attribué à l'importance que tant les gouvernements que les organisations d'employeurs et de travailleurs accordent à l'application effective; toutefois les opinions des gouvernements divergent quant aux mesures jugées les plus essentielles ou les plus pratiques. Certains souhaitent que la convention détaille davantage les mesures à prendre et les types de violation auxquels des sanctions pénales devraient s'appliquer. D'autres indiquent que cela relève totalement de la législation et de la pratique nationales. Les quatre paragraphes ont été inclus au point 11 des conclusions proposées, avec quelques modifications de forme qui reflètent les réponses.

Paragraphe 1

Presque tous les gouvernements se déclarent favorables à l'adoption de mesures visant à assurer l'application effective des dispositions de la convention, y compris, lorsque cela est approprié, en prévoyant des sanctions pénales, de même que toutes les organisations de travailleurs et la grande majorité des organisations d'employeurs. Dans les conclusions proposées, les termes «lorsque cela est approprié», «strictement», et «adéquates» n'ont pas été retenus. Les sanctions pénales figurent parmi les mesures pouvant être prises mais c'est à la législation nationale de déterminer quand et de quelle manière elles doivent être appliquées. En raison de la gravité des formes de travail des enfants que vise la convention, il a semblé approprié de prévoir des sanctions pénales tant comme moyen de dissuasion que comme moyen de punir les violations des dispositions visant la suppression de ces formes extrêmes. Les Membres qui ont ratifié la convention no 29 ont déjà l'obligation de punir en tant qu'infraction pénale le fait d'astreindre des enfants à un travail forcé ou obligatoire et de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Beaucoup de gouvernements font aussi valoir que les activités énumérées à l'alinéa b) sont déjà des infractions pénales. Le libellé n'exclut pas les sanctions de droit civil ou autres types de sanctions non mentionnés. Les conclusions proposées en vue d'une recommandation donnent plus de détails sur les mesures, y compris des éclaircissements sur les infractions pénales (points 22-25).

Paragraphe 2

Ce paragraphe porte sur l'obligation des Membres qui ratifient, d'une part, de prendre des mesures efficaces pour empêcher que les enfants ne soient astreints à des formes extrêmes de travail et, d'autre part, de leur fournir une aide directe et appropriée pour les y soustraire et assurer leur réadaptation. Les commentaires donnent surtout des exemples de ce que pourraient être des mesures efficaces. Certaines réponses demandent que la convention détaille davantage ces mesures, d'autres insistent sur les difficultés que des pays rencontreraient pour prendre des mesures préventives et fournir une assistance directe et concluent qu'il faudrait tenir compte des capacités et du niveau de développement de chaque pays.

La disposition du paragraphe 2 se retrouve dans les conclusions proposées au point 11(2). Les suggestions spécifiques ont été examinées en tenant compte du nombre considérable de réponses favorables à cette disposition et de la préférence générale pour une convention flexible consacrant des principes généraux. Beaucoup de pays ont par ailleurs souligné qu'il faut tenir compte des circonstances nationales. Pour satisfaire ceux qui souhaiteraient plus de détails sur les mesures et l'assistance à prévoir, la recommandation donne des exemples de mesures nécessaires et appropriées (point 22-25). Cela permet d'analyser les formes extrêmes spécifiques que revêt le travail des enfants dans chaque pays, ainsi que les obstacles qui font qu'il est difficile d'empêcher que des enfants y soient astreints ou de les y soustraire. Par ailleurs, le problème de la capacité nationale de fournir une assistance directe est soulevé à la question 10 relative à l'assistance technique et à la coopération internationale (point 12). Naturellement, il incombera à la Conférence de décider si elle souhaite inclure dans la convention certaines dispositions plus détaillées qui sont proposées dans les réponses.

Paragraphe 3

Il n'y a guère eu d'objections à cette disposition qui vise à obliger les Etats qui ratifient à désigner l'autorité ou les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Elle est donc retenue dans les conclusions proposées au point 11(3). Toutefois, certaines réponses mettent en garde contre la prolifération d'autorités compétentes, d'autres reconnaissant qu'il faudrait associer divers ministères et organes d'application de la loi. L'expression «autorité compétente» est au singulier uniquement, lequel inclut aussi le pluriel.

Paragraphe 4

La disposition du paragraphe 4 est fondée sur le libellé du paragraphe 2 de l'article 9 de la convention no 138. «Les personnes qui devraient être responsables de la mise en œuvre» vise non pas les administrations chargées de la mise en œuvre et de l'exécution des dispositions, mais ceux qui sont tenus de respecter la loi. Dans la majorité des pays, la législation tient l'employeur pour responsable des violations de la législation sur le travail des enfants - c'est-à-dire celui qui emploie ou engage une jeune personne et détermine ses conditions de travail. Mais certaines lois rendent les parents ou les tuteurs légaux responsables de certains aspects de la vie des enfants, par exemple la scolarisation obligatoire et l'emploi illégal. Dans certains pays, lorsqu'un enfant se prostitue, ce sont les parents, les tuteurs ou les personnes qui s'en occupent qui sont pénalement tenus pour responsables. La loi peut aussi imposer des obligations aux agents ou aux intermédiaires. Le paragraphe 4 ne signifie en aucun cas que la loi doit spécifier des personnes particulières. Il se réfère simplement aux catégories de personnes qui doivent respecter la loi et qui pourraient être coupables d'infractions.

Cette disposition est maintenue dans les conclusions proposées au point 11(4).

 

Qu. 10

La convention devrait-elle encourager les Membres à se prêter une assistance mutuelle pour donner effet aux dispositions de la convention, sous forme d'entraide judiciaire et d'assistance technique ou d'autres formes de coopération? En ce cas, lesquelles?

Nombre total de réponses: 101.

Affirmatives: 90. Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, République dominicaine, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Maurice, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Suisse, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 5. Egypte, Inde, Malaisie, Mongolie, Roumanie.

Autres: 6. Allemagne, Cuba, Danemark, Japon, Nouvelle-Zélande, Suède.

Afrique du Sud. BSA: Non. Ce point devrait être inclus dans la recommandation. «Les autres formes de coopération» ne devraient pas inclure les ingérences dans les relations commerciales internationales.

Algérie. UNEP: Oui.

Allemagne. Etant donné que cette disposition constitue une simple incitation à agir faite aux Etats, elle a plus sa place dans la recommandation que dans un instrument contraignant.

DGB: Oui, par le biais de l'inspection du travail, en aidant et en protégeant les enfants ainsi qu'en favorisant leur intégration sociale.

DAG: Oui.

Arabie saoudite. Par le biais d'échanges d'expériences et d'informations.

Argentine. Oui, selon des modalités similaires à celles prévues par la Convention relative aux droits de l'enfant.

Arménie. Confédération syndicale de la République d'Arménie: Non.

Australie. La convention devrait prévoir une coopération dans la mise en application des lois et des pénalités criminelles et civiles. En revanche, elle ne devrait créer ni infraction ni juridiction extraterritoriale.

ACTU: Oui, en mettant l'accent sur certains types d'assistance, notamment par le biais des mécanismes de contrôle de l'OIT ainsi que des activités de coopération technique axées sur l'éducation.

Autriche. Oui, par le biais d'une répression commune des infractions, d'une collaboration transfrontalière entre les polices et d'une coopération juridique internationale efficace.

Bélarus. Ministère de la Protection sociale: Oui. Les mesures pourraient inclure des réunions et séminaires internationaux auxquels participeraient des experts.

BKPP: Non.

Belgique. Voir la réponse à la question 24.

Bénin. UNSTB: La convention doit encourager la création de coopératives de jeunes par les ONG pour leur réinsertion dans la vie active.

Brésil. Oui, par le biais d'échanges portant sur les initiatives qui ont permis d'obtenir des succès dans la lutte contre le travail des enfants.

CNI: Non. Il s'agit là d'une question interne qui relève de la souveraineté de chaque pays.

Bulgarie. Par le biais de programmes et d'échanges d'informations internationaux.

Comité pour la jeunesse et l'enfance du Conseil des ministres: Par le biais d'accords bilatéraux.

Cameroun. Une autre forme de coopération pourrait être l'assistance aux pays en développement pour l'extension du contrôle de l'inspection du travail dans le secteur informel.

Canada. La coopération internationale pourrait également inclure les activités suivantes: mobilisation des ressources destinées aux programmes nationaux et internationaux visant l'élimination des formes les plus intolérables de travail des enfants; renforcement institutionnel et édification des capacités organiques; échange d'informations, d'expériences et de mesures ayant donné satisfaction. Voir aussi la réponse à la question 25.

CCE: Examiner la mesure dans laquelle les autres institutions des Nations Unies, comme l'UNICEF, seraient en mesure d'apporter une assistance.

CSN: Oui, par la coopération économique et sociale, en impliquant étroitement les ONG locales et les syndicats. En visant à inclure la convention dans une charte sociale liant les pays qui ont des échanges commerciaux.

Chine. Cette aide pourrait inclure l'aide économique.

Fédération des syndicats de Chine (FSC): Oui, par le biais d'une coordination entre les institutions spécialisées des Nations Unies et d'accords bilatéraux et multilatéraux .

Chypre. Confédération des travailleurs de Chypre (SEK): Par l'organisation régulière de conférences, de séminaires et de programmes de formation visant à échanger des informations.

Colombie. Par le biais de visites visant à échanger des expériences.

Ministère du Travail: Par le biais d'une législation pénale internationale stricte qui punirait l'exploitation des enfants et les mauvais traitements qui leur sont infligés, pratiques qui doivent être distinguées nettement des tâches effectuées par les enfants de 12 à 17 ans. Si ces tâches respectent les normes de protection en vigueur, elles sont légales et même positives et nécessaires, compte tenu du niveau de développement actuel.

ANDI: Oui. La coopération internationale avec des programmes comme l'IPEC est vitale pour les pays en développement.

République de Corée. KEF: Non.

Costa Rica. Les Membres devraient être encouragés à échanger les expériences acquises grâce à l'IPEC dans différents pays et à évaluer les gains obtenus par différentes mesures et les erreurs commises.

Croatie. Tous les types de coopération, qui devraient être précisés en détail dans la recommandation.

Cuba. La convention devrait constituer un cadre permettant aux pays qui veulent mettre en place une coopération bilatérale de répondre aux problèmes posés par la législation et la pratique nationales. Pour être efficace, la coopération pourrait porter sur les points suivants: diffusion et échange d'informations; mobilisation des ressources au profit des programmes nationaux et internationaux ayant pour but de créer les conditions propres à l'élimination du travail des enfants; mise en place d'un environnement économique et social favorable à la prévention du travail des enfants.

Danemark. Cette disposition est utile, mais elle devrait être incluse dans la recommandation. On devrait étendre aux nouveaux instruments le champ d'application des mécanismes de contrôle de l'OIT.

LO/FTF: Il faudrait recourir à l'appui technique offert par l'OIT et les autres institutions de l'ONU, de même que par les mécanismes de contrôle de l'OIT.

République dominicaine. CONEP: Non. Cette disposition serait dangereuse, car on pourrait craindre des pressions émanant des pays qui risquent d'utiliser ces types de coopération à des fins entièrement étrangères à la convention.

Egypte. Oui, par le biais d'échange d'expériences s'ajoutant à l'assistance internationale technique et financière.

El Salvador. Oui, par l'échange d'expériences dans le cadre d'instances et de réunions régionales ainsi que de campagnes promotionnelles.

Erythrée. Par le biais exclusif de l'assistance technique, parce que l'assistance judiciaire serait difficile à coordonner.

Espagne. Il est essentiel de mettre en place une coopération par le biais d'accords bilatéraux, d'interventions d'Interpol et de relations avec le Comité des Nations Unies des droits de l'enfant.

UGT: Par la mise en place de programmes accordant la priorité au développement local durable dans les zones où sévit fortement le travail des enfants, avec la participation des organisations sociales les plus représentatives.

Estonie. ATU: Il faudrait uniformiser les règles relatives aux professions interdites et aux programmes de formation professionnelle.

Etats-Unis. Oui. Cette assistance mutuelle devrait être encouragée. Par «assistance judiciaire internationale», on entend l'assistance judiciaire technique et l'extradition, dans le cas où elles sont prévues par les accords bilatéraux et multilatéraux. L'OIT devrait envisager des formules d'assistance technique diverses et novatrices.

USCIB: Non. Ce point ressortit davantage à une recommandation. Le libellé actuel n'est pas clair.

AFL-CIO: Oui, en mettant l'accent sur les mécanismes de contrôle existants et sur la coopération technique de l'OIT, ainsi qu'en soulignant la compétence première de l'OIT au sein du système des Nations Unies en matière de travail des enfants.

Finlande. Il faudrait œuvrer dans les directions suivantes: coopération entre la police, la douane, l'inspection du travail et les autorités similaires; établissement de registres des personnes et entreprises qui recourent au travail des enfants; recherches plus approfondies sur les aspects économiques du travail des enfants; projets de coopération technique.

SAK, STTK, AKAVA: Il faudrait insister sur le rôle des mécanismes de suivi et des activités de coopération technique de l'OIT, ainsi que sur le rôle de l'OIT au sein des Nations Unies.

France. CFDT: Insister sur les mécanismes existants de contrôle et de coopération technique de l'OIT, laquelle reste l'organe compétent au sein du système des Nations Unies pour le travail des enfants.

Gabon. Par le biais de certains accords bilatéraux ou multilatéraux, par le droit d'extradition appliqué sans réserve et dans toute sa rigueur.

COSYGA: Ces formes d'exploitation ayant des ramifications extraterritoriales, toute forme de coopération serait la bienvenue.

Ghana. Par le biais d'échanges de personnel et d'expériences pratiques.

Grèce. Voir les réponses aux questions 24 et 25.

Guatemala. FESEBS: Oui, cette assistance devrait porter sur les questions juridiques et sociales, ainsi que sur les différents secteurs.

CUSG: Il faudrait échanger des expériences, rassembler des données statistiques sur les violations de la convention et mener des enquêtes régionales.

Haïti. Renforcement structurel, séminaires sur les normes relatives au travail des enfants et statistiques.

Honduras. Assistance, services consultatifs, cours, séminaires et coopération horizontale.

CCIT: Coopération au sujet de l'assistance sociale et économique et du soutien intégré aux enfants, y compris l'intégration dans un processus éducatif efficace.

COHEP: Seulement lorsque le pays adopte des mesures insuffisantes. La convention devrait disposer que les normes internes s'appliquent en premier.

CTH et FECESITLIH: On pourrait créer des organes régionaux et internationaux qui seraient similaires aux tribunaux nationaux pour enfants et qui auraient pour mission de garantir le respect des dispositions ou l'instruction des plaintes.

Inde. Il est inopportun d'inclure ces dispositions dans une convention, parce que celle-ci est susceptible d'interprétations diverses. L'initiative de l'aide technique ou judiciaire doit incomber au pays d'accueil.

Iraq. Par des accords bilatéraux.

FGS: Par le biais de la coopération en matière de prévention des activités menées par certains groupes à travers les pays.

Irlande. ICTU: Il faudrait mettre l'accent sur les mesures visant à s'attaquer à la pauvreté, qui est la cause profonde du travail des enfants.

Italie. Il faudrait assurer une coordination entre l'OIT et les autres organisations internationales. Les organismes internationaux et les Etats Membres devraient coopérer à l'établissement de données statistiques selon le sexe, l'âge et le secteur afin de définir les domaines d'action prioritaires aux niveaux national et international. L'extradition devrait être généralisée. Il faudrait préciser la question de savoir qui supporte les coûts de transfert de l'accusé vers le pays où a lieu le procès.

CGIL, CISL, UIL: Voir la réponse à la question 5.

Jamaïque. JEF: Non. Cette question relève plutôt de la recommandation.

Japon. C'est la recommandation qui devrait encourager les échanges d'informations. Compte tenu des différences existant entre les législations nationales, l'assistance judiciaire internationale ne devrait pas avoir d'effet immédiat sur les procédures nationales. Comme ce sont les Membres qui devraient prendre l'initiative de l'assistance et de la coopération et que celles-ci ne sont pas toujours adaptées à un contrôle judiciaire, il serait préférable d'inclure cette disposition dans la recommandation.

JCUT-RENGO: Oui.

Jordanie. Par la conclusion d'accords de coopération bilatéraux entre Etats.

CIA: Par des échanges de compétences et d'expériences.

Kenya. Oui, par le biais de l'assistance technique. Les Etats Membres devraient créer un organe international similaire à celui qui est chargé des questions de toxicomanie.

Koweït. Oui, par le biais de protocoles judiciaires et techniques conclus sur une base bilatérale entre Etats.

Liban. L'assistance judiciaire devrait être incluse dans la recommandation.

Lituanie. Union des syndicats lituaniens: Par le biais d'accords internationaux sur l'assistance judiciaire mutuelle.

Malaisie. Ce point devrait être laissé à l'appréciation des Etats Membres.

MTUC: Oui.

Maurice. Par le biais de la coopération technique et de nouvelles formes d'assistance proposées par les programmes de l'IPEC.

CMT: L'OIT devrait créer un tribunal international.

FSCC: Oui. Par le biais de l'assistance personnelle, financière et technique.

Mongolie. AEM: Oui.

Myanmar. Oui, par la coopération régionale.

Namibie. C'est souhaitable, mais la souveraineté devrait être respectée.

Bureau du Commissaire au travail: Oui.

Népal. Par le biais de programmes de lutte contre la pauvreté, d'activités créatrices d'emploi et de campagnes de sensibilisation.

Nicaragua. Par le biais d'échanges d'expériences entre gouvernements, de la promotion et de l'exécution des programmes de l'IPEC et de la consultation tripartite.

Norvège. Il faudrait mettre l'accent sur les mécanismes de contrôle existants de l'OIT et sur la coopération technique.

Nouvelle-Zélande. Certes, l'assistance technique et les autres types de coopération sont utiles et doivent être encouragés, mais tous les Etats Membres de l'OIT n'ont pas les moyens d'offrir cette assistance. De plus, il ne devrait pas s'agir là d'un engagement contraignant. Il faudrait recourir au maximum aux programmes de développement existants. On pourrait favoriser l'assistance judiciaire internationale dans la mesure où cette assistance pourrait être fournie conformément aux législations nationales sur l'assistance et l'extradition mutuelles.

NZEF: D'accord avec le gouvernement sur le fait que ce point ne devrait pas figurer dans la convention. Cependant, l'assistance technique et économique de l'OIT peut contribuer de manière importante à éliminer les formes de travail des enfants qui constituent une exploitation.

NZCTU: Oui. Conformément aux accords réciproques en vigueur entre les Membres.

Oman. CCIO: Oui, par exemple par le biais d'accords bilatéraux entre les Membres visant à faire exécuter les décisions judiciaires.

Ouganda. Les Etats pourraient organiser des conférences ou des séminaires pour partager leurs expériences et leurs informations, adopter des programmes conjoints et créer des réseaux internationaux de mobilisation des ressources.

Pays-Bas. CNV: Par le biais de programmes éducatifs sur les solutions de remplacement au travail et de campagnes de sensibilisation familiale.

VNO-NCW: Les gouvernements devraient s'engager à poursuivre leur assistance financière et technique dans le cadre de l'IPEC. On pourrait aussi envisager l'«adoption» d'un pays donné sur une base bilatérale par un pays ou un groupe de pays.

Pérou. Toutes les formes de coopération technique internationale peuvent être utiles.

Philippines. On pourrait prendre des mesures dans les domaines suivants: assistance sociale aux familles des enfants qui travaillent; formation professionnelle des parents de ces enfants; programmes destinés à aider les parents à trouver des activités rémunératrices; aide technique et financière; organisation régulière de conférences et de dialogues avec les Membres régionaux. Ces mécanismes pourraient être mis en place par le biais de la coopération intersectorielle ou bilatérale.

Pologne. Par le biais d'échanges d'informations sur le travail des enfants, les pratiques des employeurs et la législation et la pratique nationales.

OPZZ: La coopération devrait comprendre une assistance mutuelle dans les domaines juridique et technique, des échanges mutuels d'informations et des échanges d'expériences sur les activités de contrôle et de prévention.

Portugal. Oui. Le problème justifie une assistance mutuelle visant à assurer l'efficacité de la convention.

CIP: On ne voit aucune raison de mentionner l'assistance mutuelle entre Etats.

CGTP-IN: Oui. Les échanges d'informations, à la fois sur les techniques adoptées et les résultats obtenus, sont toujours utiles. Par ailleurs, étant donné la dimension internationale de certaines formes d'exploitation des enfants, une coopération étroite entre Etats, surtout au niveau juridictionnel, est essentielle.

Qatar. Par le biais d'échanges d'informations sur la législation et la réglementation ainsi que sur les personnes impliquées dans l'exploitation des enfants, particulièrement celles qui sont liées à des réseaux organisés.

Roumanie. CSDR: Oui.

Royaume-Uni. Il faudrait encourager l'assistance dans la lutte contre la traite des enfants. La coopération pourrait aussi porter sur le financement de projets d'échange d'expériences relatives aux pratiques optimales.

TUC: Oui. Les Membres devraient coopérer à l'action intergouvernementale visant à prévenir la traite des enfants et à y soustraire ceux qui en sont victimes ainsi qu'à punir les touristes pédophiles; ils devraient aussi recenser et aider les communautés où les enfants encourent le plus de risques, par exemple lorsqu'ils vivent dans la rue ou risquent d'y être contraints, ou encore lorsqu'ils risquent d'être victimes de la traite. Si l'on inclut cette disposition dans la convention, les formes d'action nationale proposées au titre de la question 12d) devront faire l'objet d'une coopération internationale. Ce point devrait aussi mettre l'accent sur les mécanismes de contrôle existants et sur la coopération technique de l'OIT et souligner la compétence première de l'OIT au sein du système des Nations Unies en matière de travail des enfants.

Fédération de Russie. La coopération pourrait porter sur les domaines suivants: échanges d'informations; coopération juridique en matière de défense et de retour des enfants vers leur pays d'origine; assistance sociale aux enfants. Cette assistance devrait être apportée indépendamment de la nationalité et à titre gratuit dans les cas où les enfants se déplacent d'un pays à l'autre parce qu'ils sont victimes de formes extrêmes de travail.

Saint-Marin. Il est important que les informations relatives aux personnes qui enfreignent les dispositions de la convention dans un Etat soient communiquées aux autorités de leur pays d'origine.

Suède. Oui, mais ce point devrait figurer dans la recommandation.

Suisse. Il serait souhaitable que le futur instrument contienne des dispositions sur l'entraide judiciaire, l'assistance technique (programme IPEC) et l'échange d'informations. Les modalités de ces différentes formes de coopération devraient cependant être définies avec une précision suffisante pour qu'elles ne soient pas dépourvues de tout effet pratique. La coopération ne devrait pas se limiter à la seule entraide judiciaire, qui recouvre une large gamme d'actes. Elle ne semble donc pas être la forme d'assistance la plus adéquate que peuvent se prêter les Etats qui seraient amenés à ratifier notre futur instrument. La pratique a démontré que la coopération est d'autant plus fructueuse qu'elle réunit les ONG et les autorités de police compétentes, au niveau tant national qu'international (Interpol).

CSC: Oui. Cette assistance est particulièrement importante, notamment sous forme d'entraide judiciaire, pour tout ce qui a trait à la vente, la traite et l'exploitation sexuelle des enfants. L'assistance technique devra aussi être intensifiée.

USS: Oui, en insistant sur les mécanismes existants de contrôle et de coopération technique de l'OIT et en soulignant la compétence première de l'OIT au sein du système onusien sur les questions relatives au travail des enfants.

VSA: Oui.

Suriname. Par des échanges de données et d'expériences.

République tchèque. AEB: Non.

Thaïlande. La coopération devrait se faire par le biais d'Interpol ainsi que par la participation des ONG et des organisations communautaires.

Turquie. Oui. Il faudrait aussi encourager les échanges d'informations et d'expériences.

TÜRK-IS: Oui. Le fait que des marchandises sont fabriquées par des enfants devrait être connu du public, de façon à permettre aux consommateurs de les boycotter. Les familles des enfants qui travaillent devraient bénéficier d'une aide financière.

TEKSIF: Il faudrait mettre l'accent sur les mécanismes de contrôle et la coopération technique de l'OIT, et particulièrement sur l'éducation.

Ukraine. Par l'échange d'expériences, par la création d'une base d'information interétatique suivant le modèle des publications de l'OIT sur le monde du travail et par la coopération multilatérale et bilatérale. Voir aussi la réponse à la question 9(2).

Venezuela. INAM: L'aide pourrait être consacrée à mettre en place des systèmes d'information sur le travail des enfants ainsi qu'à échanger et à publier des expériences relatives à la suppression de l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine.

SENIFA: L'échange et la publication d'informations permettraient d'évaluer les initiatives nationales et de bénéficier des expériences réussies. La coopération pourrait porter aussi sur les visites mutuelles et sur les réunions ainsi que sur la diffusion des rapports relatifs aux programmes.

CTV: Oui. Par le biais d'ateliers, de séminaires et de rencontres, avec la participation active de la communauté.

Yémen. Les pays pauvres devraient bénéficier d'une aide en matière d'éducation et de formation professionnelle.

FCCI: Pour dissuader les enfants de travailler, les organisations devraient apporter un soutien matériel aux familles nécessiteuses des pays pauvres.

FST: Oui. L'élimination du phénomène qui nous occupe étant une responsabilité conjointe, les Membres devraient apporter une aide dans les domaines suivants: logement, éducation, soins médicaux et formation professionnelle.

Zimbabwe. Par le biais de programmes d'action nationaux et de partage des informations.

La majorité des réponses sont favorables à cette disposition et indiquent qu'il est important que la convention soit effectivement appliquée. La raison d'être de cette disposition est de permettre, par le biais de l'assistance et de l'entraide mutuelles, que des mesures puissent être immédiatement prises en vue de supprimer les formes extrêmes de travail des enfants. Le problème est suffisamment sérieux pour qu'il ne soit pas considéré comme une priorité nationale uniquement par les pays dans lesquels il se pose avec le plus d'acuité, mais aussi par la communauté internationale. Certains gouvernements et certaines organisations d'employeurs jugent toutefois que la place de cette disposition est dans la recommandation. Des préoccupations sont exprimées concernant le degré de détail de la convention et les moyens de donner effet à une telle disposition, compte tenu notamment de la législation nationale en matière d'assistance mutuelle et d'extradition.

Le point 12 correspondant a été rédigé en termes généraux, indiquant que les Etats Membres devraient faire en sorte de s'entraider dans le cadre de la coopération et de l'assistance internationales et insistant sur le rôle de l'assistance judiciaire et technique. L'assistance judiciaire revêt une importance toute particulière, compte tenu de la dimension internationale du problème et des déplacements transfrontières, tant des enfants, objets de vente et de traite, que des auteurs d'infractions (tourisme sexuel).

D'autres instruments internationaux imposent des obligations en matière de coopération internationale. Ainsi, les Etats parties à la Convention relative aux droits de l'enfant sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales, ou encore de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique (art. 34).

Beaucoup d'autres suggestions sont faites, en réponse tant à cette question qu'aux questions 24 et 25, et notamment l'échange d'informations; il incombera à la Conférence de les examiner.

IV. Contenu d'une recommandation

Nouveau point

Le point 13 indique que les dispositions de la recommandation devraient compléter celles de la convention et s'appliquer conjointement avec elles. Plusieurs dispositions de la recommandation ont un lien spécifique avec la convention, par exemple les types de travail ou d'activité considérés comme des formes extrêmes de travail des enfants en vertu du point 9 c). Toutefois, la recommandation forme un tout intrinsèque et a été rédigée de manière à se référer aux dispositions nationales relatives à la suppression des formes extrêmes de travail des enfants, qu'elles soient ou non adoptées pour donner effet à la convention.

PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX

 

Qu. 11

  1. La recommandation devrait-elle disposer que les Membres devraient, lorsqu'il y a lieu, dans le cadre d'une politique nationale visant l'élimination du travail des enfants, concevoir et mettre en œuvre des programmes d'action nationaux afin d'éliminer toutes les formes extrêmes de travail des enfants?
  2. La recommandation devrait-elle disposer que ces programmes d'action nationaux devraient être conçus et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs compétentes ainsi qu'avec d'autres groupes intéressés?

Paragraphe 1)

Nombre total de réponses: 107.

Affirmatives: 99. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 2. Erythrée, Slovénie.

Autres: 6. Canada, Etats-Unis, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suède.

Paragraphe 2)

Nombre total de réponses: 105.

Affirmatives: 97. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 3. Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande.

Autres: 5. Erythrée, Etats-Unis, Inde, Mexique, Suède.

Afrique du Sud. 1) Cette disposition ne doit pas signifier qu'il n'y a pas d'obligation en l'absence de politique nationale.

BSA: 1) Oui, sous réserve de définition des «formes extrêmes de travail des enfants». 2) Pour assurer le succès des programmes, il est essentiel d'y faire participer les partenaires sociaux. Il faudrait mettre l'accent sur la scolarité.

Algérie. UNEP: 1) - 2) Oui.

CGOEA: 1) - 2) Oui.

Argentine. Oui, tels les programmes créés au titre de l'IPEC.

Australie. 1) Ce point présuppose qu'il devrait exister une politique nationale d'élimination du travail des enfants, objectif de la convention no 138, mais la recommandation proposée devrait être axée sur la mise en place de programmes d'action visant l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants ou des formes de travail qui constituent une exploitation. 2) Les enfants, et particulièrement ceux qui travaillent, devraient être inclus en tant que de besoin dans les groupes intéressés.

ACTU: 1) Le texte devrait être modifié comme suit: «les Membres devraient, lorsqu'il y a lieu, dans le cadre d'une politique nationale d'ensemble visant l'élimination du travail des enfants, concevoir et mettre en œuvre des programmes d'action nationaux afin d'éliminer en priorité toutes les formes extrêmes de travail des enfants». 2) Remplacer les mots «ainsi qu'avec d'autres groupes intéressés» par la phrase suivante: «Il faudrait également consulter d'autres groupes intéressés.»

Autriche. 2) Il faudrait inclure dans les «autres groupes intéressés» les ONG nationales et internationales.

Bélarus. BKPP: 1) et 2): Non.

Belgique. Voir la réponse à la question 6. Un des points qui devraient être repris dans les programmes nationaux devrait être celui de l'âge minimum, même s'il doit l'être de manière plus souple que dans les recommandations existantes de l'OIT en la matière.

Brésil. 1) Oui. Une politique claire est nécessaire à la réalisation de ces objectifs. 2) Oui, pour améliorer l'efficacité de l'exécution des programmes.

Canada. 1) La politique nationale mise en place devrait être axée sur les formes les plus intolérables de travail des enfants, et non sur l'élimination de toutes les formes de travail des enfants. 2) Il faudrait aussi prévoir des consultations avec les autres institutions des Nations Unies et avec des experts et autres personnalités.

CCE: 1) Il faudrait mettre l'accent sur les formes extrêmes de travail des enfants. 2) Ajouter les consultations avec les institutions des Nations Unies compétentes.

Colombie. 2) Ces consultations permettent de s'assurer que ceux qui contribuent à la mise en œuvre des mesures sont conscients des problèmes et sont dévoués à leur tâche.

Ministère du Travail: Les mesures visant à éliminer le travail des enfants devraient être incorporées dans les politiques de lutte contre l'exploitation des enfants ainsi que les violences et mauvais traitements qui leur sont infligés.

ANDI: Oui. Puisque les graves conséquences du travail des enfants touchent l'ensemble des secteurs de la société, c'est l'ensemble de ces secteurs qui devraient contribuer à la recherche des solutions au problème.

Croatie. Il faut s'attaquer non seulement aux formes extrêmes de travail des enfants, mais aussi à toutes les autres formes. Une autre solution consisterait à disposer que les politiques nationales devraient prévoir des activités d'ensemble relatives au bien-être des enfants.

Danemark. LO/FTF: Les employeurs et les travailleurs devraient jouer un rôle central dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux, de façon que ceux qui sont à l'origine du travail des enfants contribuent à la solution du problème.

Egypte. 1) Les programmes d'action pourraient jouer un rôle efficace. 2) Oui, pour harmoniser les points de vue des partenaires sociaux et des associations privées au sujet des meilleures solutions au problème du travail des enfants.

El Salvador. 1) Oui, en élaborant des projets précis. 2) Oui, il est essentiel d'obtenir un accord entre les différents secteurs.

Erythrée. 1) et 2) Non, en raison de l'insuffisance des ressources et des moyens.

Espagne. UGT: 1) Oui, mais en prenant des mesures en vue de l'élimination de toutes les formes de travail des enfants.

Etats-Unis. 1) Le membre de phrase «lorsqu'il y a lieu» apporte une flexibilité utile, et peut-être suffisante. Ce paragraphe semble admettre que chaque Etat Membre adoptera des mesures à l'encontre de «toutes les formes extrêmes de travail des enfants» dans le cadre de son programme d'ensemble sur le travail des enfants. Prise littéralement, l'expression large «élimination du travail des enfants» peut signifier que les Etats Membres doivent s'attaquer à toutes les formes de travail des enfants. Les Etats-Unis n'envisagent pas de mener une politique nationale de ce type. Au contraire, leur législation autorise certaines formes de travail des enfants. 2) Voir les observations relatives aux consultations qui figurent à la question 8.

USCIB: 1) et 2) Oui, à condition que les formes de travail envisagées à la question 7c) ne soient pas incluses dans la définition des formes extrêmes de travail des enfants.

AFL-CIO: 1) et 2) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Ethiopie. 1) Sans la mise en place d'un programme d'action national, il n'est pas possible de faire un effort concerté pour lutter contre le travail des enfants au niveau national.

Finlande. 1) Comme l'indique le membre de phrase «lorsqu'il y a lieu», la recommandation devrait tenir compte des différences considérables de situation et de conditions entre les différents pays. 2) L'application des principes du tripartisme permettrait de mener efficacement des activités d'envergure. Une large coopération entre les différentes parties prenantes, combinée avec la création de réseaux, contribuerait également à faire mieux accepter à chacun ses responsabilités.

SAK, STTK et AKAVA: 1) et 2) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie. 2) Le changement proposé permettrait de mieux distinguer la coopération technique. Les deux paragraphes pourraient être inclus dans la convention.

France. CNPF: 1) Oui. L'obligation de scolarité devrait être un axe privilégié. 2) Non. La recommandation fixe les principes généraux, à charge pour les Etats de les mettre en œuvre en fonction de leurs spécificités.

CFDT: 1) et 2) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie. Ne pas mettre sur le même plan les consultations avec les autres groupes concernés sous peine de diluer les procédures tripartites de l'OIT, qui ont fait leurs preuves.

Gabon. 1) Cette conception devrait se faire en tenant compte des réalités de chaque pays. 2) Toutes les parties intéressées devraient être impliquées.

COSYGA: 1) Oui, parce que les principes n'ont de valeur que si leur application est effective. 2) Tous les groupements intéressés devraient être impliqués afin de leur assurer une adhésion nationale.

Ghana. 2) Pour obtenir les meilleurs résultats et le maximum de coopération, il faut que les trois partenaires sociaux apportent leur contribution.

GNCC: 2) Les employeurs et les travailleurs sont mieux à même de suivre le travail des enfants.

Grèce. 2) Oui. Pour avoir du succès, un programme d'action contre le travail des enfants doit contenir les propositions et les points de vue de tous les groupes intéressés.

Guatemala. Oui, de façon à faire largement connaître les programmes et en permettre une bonne application.

CCIAF: 2) Les consultations devraient être limitées aux autorités publiques et au secteur productif, de façon à faire en sorte que la question soit traitée conformément aux critères techniques et politiques.

CUSG: 2) Oui, pour éviter les doubles emplois, exploiter au mieux les ressources et favoriser la participation sociale.

Guyana. 2) Si ces programmes n'existent pas encore.

Honduras. COHEP: 1) Disposer que le processus doit être progressif et comporter des délais fixés à l'avance. 2) Oui, parce que cela ferait participer la société civile et sensibiliserait à la nécessité d'éliminer les formes les plus intolérables de travail des enfants.

CTH et FECESITLIH: 1) La situation du pays rend difficile l'élimination du travail des enfants; cependant, les formes les plus graves de ce travail devraient être éliminées grâce à la mise en œuvre de programmes nationaux. 2) Ces consultations amélioreraient le fonctionnement de la démocratie. Il serait utile de faire participer l'ensemble des secteurs.

Inde. 2) Oui. La recommandation devrait éviter de mentionner les «autres groupes concernés».

Irlande. ICTU: 1) Oui. Le cadre devrait être fondé sur un partenariat assorti de mécanismes d'application fixés d'un commun accord. 2) En ce qui concerne la structure tripartite de l'OIT, la mention d'«autres groupes concernés» devrait être distincte et devrait comporter la mention des «associations d'enfants au travail».

Italie. 1) Oui. Les lois nationales sont nombreuses, mais insuffisamment appliquées. Il faudrait insister sur les obligations résultant de l'appartenance à l'OIT. 2) Oui, et il faudrait donner davantage de publicité aux débats, de façon qu'un aussi grand nombre possible d'organismes connaissent ces programmes d'action et y contribuent.

Jamaïque. JCTU: 2) Il faudrait mettre l'accent sur les consultations entre les partenaires sociaux, mais sans méconnaître le rôle des autres groupes intéressés.

Japon. 1) et 2) Oui, si les Membres ont la possibilité de prendre des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'action en se fondant sur la situation du pays au regard du travail des enfants.

Jordanie. CIA: 2) L'expérience et les procédures pourraient servir utilement à combler les lacunes.

FCCJ: 1) Non. Les programmes nationaux risquent de constituer une charge trop lourde pour les pays en développement, sauf si les dépenses sont financées par l'aide. 2) Il est préférable que toutes les parties apportent leur contribution.

Kenya. 1) Oui, à condition que les formes extrêmes de travail des enfants soient celles qui sont définies à la question 7.

COTU: 1) Oui. Ce point se justifie par les dommages causés aux enfants et l'impossibilité pour eux d'être scolarisés. 2) Oui, pour que les programmes d'action soient efficaces.

Liban. 1) Les Etats devraient être juges de la nécessité d'adopter un programme et pouvoir décider de son contenu éventuel.

Lituanie. Fédération lituanienne des travailleurs: 2) Non.

Maurice. CMT: 2) Oui, de façon que tous les intéressés puissent exercer leurs droits.

FSCC: 1)1) Oui. Les programmes d'action nationaux favoriseront l'éducation et la diffusion de l'information.

Mexique. 1) Toute référence à l'élimination du travail des enfants doit être évitée, puisque c'est de l'abolition des formes intolérables de travail des enfants qu'il s'agit. 2) En ce qui concerne la consultation des institutions gouvernementales, il convient de respecter les dispositions de la législation nationale. On pourrait envisager, comme le mentionne la question 18, une coordination entre ces institutions.

Mongolie. AEM: 1) Oui, pour les types de travail mentionnés à la question 7. 2) Oui.

Namibie. 2) Les programmes envisagés seront un succès s'ils bénéficient de la coopération de l'ensemble des parties prenantes.

Nicaragua. 1) Oui, il faudrait définir une stratégie d'action générale. 2) Oui. L'élimination des formes les plus intolérables de travail des enfants est une cause de préoccupation pour l'ensemble de la société, et non simplement le gouvernement.

Norvège. 1) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie. 2) Le texte du paragraphe devrait se terminer comme suit: «ainsi que, au besoin, avec d'autres groupes intéressés».

Nouvelle-Zélande. 1) Il ne faudrait pas envisager la mise en place d'une politique nationale d'élimination du travail des enfants, car toutes les formes de travail des enfants ne sont pas dommageables, et il existe dans de nombreux pays une large décentralisation des fonctions et responsabilités publiques relatives au bien-être physique et émotionnel des enfants. L'OIT devrait encourager l'adoption de mesures visant à éliminer l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine dans les plans d'action nationaux déjà en vigueur et la notification de ces mesures au titre de la convention relative aux droits de l'enfant. 2) Il faudrait mener des consultations en conformité avec la pratique nationale, étant entendu que les jeunes auraient le droit de se faire entendre.

NZCTU: 1) et 2) D'accord avec les préoccupations exprimées au sujet de l'expression «une politique nationale visant l'élimination du travail des enfants», tout en soutenant les programmes visant l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants.

Oman. CCIO: 1) Oui. C'est là la meilleure manière d'aborder la question, sous le contrôle des organes internationaux compétents. 2) Oui, pour faciliter la mise en œuvre.

Ouganda. 2) Toutes les parties prenantes devraient être consultées.

Pakistan. 1) Une telle disposition pourrait aboutir à la coopération et à l'aide des organisations internationales, telles que l'OIT, dans l'élaboration des stratégies nationales. 2) Sans consultation, il pourrait être difficile au gouvernement seul de mettre en œuvre son programme d'élimination du travail des enfants.

Pays-Bas. FNV: 2) Oui, mais de manière que la participation des autres groupes ne dilue en aucun cas le caractère tripartite de ces consultations.

Pérou. Cela devrait être faisable dans le cadre des programmes nationaux.

Philippines. 1) Les programmes d'action doivent s'inscrire dans la vision d'ensemble du développement qui est celle du pays, le but ultime étant l'élimination de toutes les formes extrêmes de travail des enfants. La recommandation devrait également prévoir des mesures en vue d'une application et d'une mise en œuvre effectives ainsi qu'un mécanisme de suivi permettant aux Membres d'évaluer les résultats qu'ils ont obtenus dans l'élimination progressive du travail des enfants. 2) Toutes les parties prenantes devraient participer à cette opération.

Portugal. 1) Oui. Ces programmes d'action nationaux devraient inclure immédiatement les mesures effectives mentionnées à la question 7.

CGTP-IN: 1) Oui. Le but ultime de tels programmes est de contribuer à la solution des difficultés liées à une élimination immédiate des formes les plus extrêmes de travail des enfants et d'ouvrir la voie à une élimination totale du travail des enfants. 2) Oui. Il est essentiel que les gouvernements comprennent que la lutte contre le travail des enfants exige l'intervention effective de l'ensemble des autorités et institutions gouvernementales - non seulement celles qui sont responsables des questions du travail, mais aussi celles qui sont chargées de l'éducation, de la santé, de la famille, de la jeunesse, des communications et du développement économique et social. Il faut aussi que contribuent à cette tâche les groupes de chaque communauté qui sont confrontés au problème de manière concrète et quotidienne: administration locale, représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la solidarité sociale, etc.

Qatar. 1) Oui, à condition que l'expression «lorsqu'il y a lieu» signifie que les programmes font l'objet d'une évaluation par chaque Etat Membre de sa situation et de la nature et de l'ampleur du problème. 2) Ces institutions devraient participer à l'établissement des priorités et à la mise en œuvre des programmes.

Royaume-Uni. 1) Oui. Les Etats Membres devraient être à même de bénéficier des compétences et de l'aide de l'OIT. 2) La disposition devrait reconnaître les enfants en tant que groupe intéressé, conformément aux articles 12 et 13 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui proclament le droit de ceux-ci de participer aux décisions qui les touchent.

TUC: Oui. 1) et 2) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie. 2) Le texte de la recommandation ne devrait pas avoir pour effet de remettre en question des procédures fondées sur la consultation tripartite. Le changement effectué reconnaît encore le rôle joué par les ONG et les autres groupes.

Fédération de Russie. Etant donné le caractère intersectoriel du problème, il convient de mettre en œuvre des programmes d'action nationaux.

Saint-Marin. 2) Ajouter les ONG et les groupes intéressés comme les associations privées de citoyens.

Slovaquie. 1) Les programmes nationaux jouent un rôle important dans l'élimination du travail des enfants.

Slovénie. 1) Pour éviter les doubles emplois, ces efforts devraient s'inscrire dans le cadre du programme national d'action pour le respect des droits de l'enfant.

Soudan. 1) Oui, de manière à renforcer l'application de la législation nationale. 2) Oui, pour assurer une application effective et sensibiliser le public.

Suède. Ce point devrait être transféré à la convention. Voir la question 7.

Suisse. 1) Ces dispositions devraient être incluses dans la convention pour avoir un effet obligatoire.

UPS: 1) Les programmes d'action devraient se concentrer sur quelques priorités, d'abord les formes les plus intolérables de l'exploitation des enfants, afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles. 2) Les consultations sont nécessaires pour tenir compte des réalités du terrain. Les parents des enfants concernés devraient être impliqués dans la mesure du possible.

USS: Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

VSA: 1) Oui. 2) Oui, l'inclusion d'«autres groupes concernés», comme les organisations d'enfants et les organisations d'aide spécialisées, est particulièrement importante.

République-Unie de Tanzanie. Oui, pour contribuer à axer les efforts sur les problèmes locaux et développer les moyens nationaux.

République tchèque. AEB: 1) Selon la situation de chaque pays. 2) Oui.

CMK OS: 1) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Turquie. TISK: 1) Dans les pays en développement, il est impossible de mettre en place des politiques nationales pour l'élimination du travail des enfants en raison du niveau de développement économique, de la cohésion sociale et des valeurs culturelles. Un grand nombre de formes extrêmes de travail des enfants ont été interdites par la législation nationale. Cependant, la question 7c) manque de clarté et est assez générale. 2) Oui. Les mesures prévues dans cette disposition sont importantes et utiles, compte tenu de la situation nationale de la Turquie.

TÜRK-IS: 1) Oui. Ces programmes devraient se fonder sur l'expérience des différents pays. 2) Oui. Cela facilitera la mise en œuvre d'une approche précise et adaptée.

TEKSIF: Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Ukraine. 1) Les programmes d'action nationaux peuvent comprendre des mesures à court terme. Ils devraient être concrets et être soumis au contrôle de l'OIT. 2) Il faudrait préciser l'ordre des opérations liées à la conception, à la coordination, à l'approbation et à la mise en œuvre de ces programmes, dans le cadre de la législation nationale.

Uruguay. Employeurs: 2) Les programmes nationaux n'ont pas à être soumis à des consultations tripartites. Ils sont de la compétence de l'Etat, qui peut accueillir les initiatives et suggestions de tel ou tel groupe, mais sans lui déléguer son autorité.

Venezuela. Il faudrait mettre l'accent sur l'application de la législation protectrice des enfants et des adolescents au travail. Les programmes d'action nationaux peuvent jouer un rôle fondamental dans la promotion des mesures préventives et l'élimination du travail des enfants de moins de 12 ans. 2) Il convient de faire participer les personnes, les enfants qui travaillent et les instances administratives. Plus ces groupes participent, plus leur apport et leur collaboration sont intenses.

SENIFA: 1) La recommandation devrait inviter instamment les Membres à appliquer leur programme national au niveau local. Elle devrait aussi proposer des orientations sur le contenu des programmes régionaux et nationaux. (2) Oui. La recommandation devrait également inciter ces groupes à appliquer les programmes au niveau de l'Etat et au niveau local.

Yémen. (2) Ces organes sont le point de départ de l'application des programmes visant à éliminer le travail des enfants.

Compte tenu de la grande majorité de réponses favorables à une disposition prévoyant des programmes d'action nationaux, le point 14 a été inclus dans les conclusions proposées en vue d'une recommandation. Certains gouvernements font valoir que leur rôle est si important pour l'application effective de la convention qu'il faudrait placer cette disposition dans la convention. Toutefois, un nombre appréciable de réponses opte pour le maintien de ce type de détails dans la recommandation. Le contenu de la question 12 a aussi été placé dans le point 14 (paragraphe 3), de sorte que tout ce qui touche aux programmes d'action nationaux figure dans un seul point.

Paragraphe 1

Deux questions sont posées. La première porte sur la conception et la mise en œuvre de programmes d'action nationaux visant à éliminer toutes les formes extrêmes de travail des enfants. La deuxième est de savoir si de tels programmes doivent s'inscrire dans le cadre d'une politique nationale visant l'élimination du travail des enfants. Dans leur grande majorité, les réponses appuient cette disposition. Toutefois, les avis divergent concernant la référence à une politique nationale. Un groupe, composé de quelques gouvernements et de beaucoup d'organisations de travailleurs, souhaite non seulement conserver la référence à une politique nationale visant l'élimination du travail des enfants mais la renforcer par le qualificatif «détaillée». L'autre groupe, composé de gouvernements et de certaines organisations d'employeurs, réitère sa préférence que ne soit pas mentionné le travail des enfants en général, même si l'expression «lorsqu'il y a lieu» peut être gage de flexibilité suffisante. Elle permet en effet de tenir compte des différentes situations, à savoir des pays qui ont déjà une politique nationale d'élimination du travail des enfants, de ceux qui se sont engagés à en adopter une parce qu'ils ont ratifié la convention no 138, et de ceux dans lesquels le travail des enfants est répandu, ce qui justifie l'adoption d'une telle politique. Le rapport Le travail des enfants: l'intolérable en point de mire explique bien pourquoi la lutte contre les formes extrêmes de travail des enfants doit se placer dans une perspective plus large: «... il ne saurait y avoir de solution durable que si les mesures à court terme s'inscrivent dans le cadre d'une politique nationale qui donne la priorité à la prévention, ce qui passe notamment par l'école obligatoire, universelle et gratuite et par la mobilisation de la collectivité».

Le point 14 tient compte de ces différents avis. Il ne mentionne pas expressément les politiques nationales, mais ajoute «en priorité». Cela est conforme à l'esprit du préambule qui indique que la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants devrait être considérée comme la priorité de l'action nationale et internationale en vue de l'abolition du travail des enfants. Cela répond aussi au souhait exprimé par certains que les instruments soient axés sur les formes extrêmes de travail des enfants.

Paragraphe 2

La majorité des réponses étant favorables à cette disposition, elle a été incluse dans le point 14 (paragraphe 2). L'opinion générale est que de larges consultations permettront d'assurer que les connaissances requises pour concevoir des programmes seront disponibles et que les groupes à même de les mettre en œuvre seront associés. Toutefois, plusieurs organisations de travailleurs ont suggéré de rédiger une phrase séparée comprenant les mots «ainsi qu'avec d'autres groupes intéressés» afin de mieux distinguer et de renforcer la consultation tripartite. Certains souhaitent que soient mentionnés spécifiquement les enfants travailleurs ou leurs représentants.

 

Qu. 12

La recommandation devrait-elle disposer que, dans le cadre des programmes d'action nationaux évoqués dans la question 11, les Membres devraient promouvoir et appuyer des programmes visant à:

 

  1. déceler et dénoncer toutes les formes extrêmes de travail des enfants?
  2. empêcher que des enfants ne s'engagent dans de telles formes de travail ou n'y retournent, et les y soustraire; les protéger de représailles; leur fournir une assistance directe et des services, y compris en matière d'éducation; assurer selon le cas leur réadaptation par des mesures tenant compte de leurs besoins physiques, affectifs et psychologiques; assurer leur insertion sociale?
  3. informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion et les groupes intéressés par le biais de campagnes ciblées?
  4. identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont exposés à des risques en vue de prendre des mesures préventives et correctives?
  5. accorder une attention particulière aux enfants âgés de moins de douze ans?
  6. tenir compte des problèmes particuliers des filles?
  7. d'autres fins? Veuillez préciser.

Alinéa a):

Nombre total de réponses: 104.

Affirmatives: 99. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 3. Erythrée, Nouvelle-Zélande, Singapour.

Autres: 2. Japon, Mexique.

Alinéa b):

Nombre total de réponses: 103.

Affirmatives: 97. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 2. Argentine, Nouvelle-Zélande.

Autres: 4. Japon, Liban, Mexique, Philippines.

Alinéa c):

Nombre total de réponses: 104.

Affirmatives: 100. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 2. Nouvelle-Zélande, Singapour.

Autres: 2. Japon, Liban.

Alinéa d):

Nombre total de réponses: 103.

Affirmatives: 100. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 2. Jordanie, Nouvelle-Zélande.

Autre: 1. Japon.

Alinéa e):

Nombre total de réponses: 105.

Affirmatives: 97. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mexique, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 4. Croatie, Nouvelle-Zélande, Slovénie, Slovaquie.

Autres: 4. Bélarus, Canada, Guyana, Japon.

Alinéa f):

Nombre total de réponses: 100.

Affirmatives: 93. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Philippines, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négatives: 5. Australie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pérou, Slovaquie.

Autres: 2. Japon, Portugal.

Alinéa g):

Nombre total de réponses: 62.

Affirmatives: 46. Afrique du Sud, Australie, Bahamas, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, El Salvador, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Guatemala, Honduras, Hongrie, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Liban, Luxembourg, Maroc, Myanmar, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, République-Unie de Tanzanie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.

Négatives: 16. Cap-Vert, Chypre, République de Corée, République dominicaine, Fidji (les), Inde, Iraq, Koweït, Mexique, Mongolie, Namibie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Slovaquie.

Afrique du Sud. a) «Déceler» et «dénoncer» sont deux actions différentes qui devraient peut-être être traitées séparément. b) Oui, mais dans les limites des moyens des Etats Membres. g) S'engager à écouter et à tenir compte des préoccupations exprimées par les enfants eux-mêmes.

BSA: a) et b) Oui. Les actions énumérées auraient un effet bien plus favorable que des sanctions pénales. d) Les «communautés» doivent être entendues au sens large et ne pas se limiter, par exemple, à un secteur économique. e) Oui, par des mesures spéciales telles qu'une interdiction totale visant les employeurs et les parents. f) Oui, les filles sont plus vulnérables aux formes les plus ignobles et les plus extrêmes de travail des enfants, comme la prostitution et la pornographie. g) Des programmes de lutte contre la pauvreté, en particulier dans les communautés les plus touchées.

Algérie. UNEP: a)-c) Oui. e) et f) Oui.

CGOEA: a)-c) Oui. e) et f) Oui.

Allemagne. b) En complément, mesures structurelles pour réduire la pauvreté.

BDA: c) Mobiliser non seulement les groupes intéressés, mais aussi les partenaires sociaux, les familles et les parents.

Argentine. a) Pour abolir le travail des enfants, il conviendrait d'envisager aussi une action directe après avoir dénoncé les formes extrêmes du travail des enfants. b) Cela ne suffira pas pour élaborer une norme internationale. Il s'agira de mettre au point des politiques à l'intention des Etats Membres. c) Oui, en particulier pour assurer le respect de la législation en vigueur. d) Oui, mais le mot «communautés» devrait être remplacé par «secteurs», afin que cette disposition risque moins de prêter à discrimination. f) Oui, car il semblerait qu'elles soient plus vulnérables que les garçons.

Australie. a)-e) Les Etats Membres devraient déterminer la portée et le détail des programmes nationaux en fonction de leur situation. f) Des programmes spéciaux peuvent être bénéfiques, mais tout en traitant les problèmes intéressant principalement les filles, ils ne devraient pas exclure les garçons, qui peuvent aussi être menacés. g) Des programmes spéciaux pour les enfants abandonnés ou sans abri.

Chambre australienne de commerce et d'industrie (ACCI): c) et d) Même réponse que le gouvernement. f) Oui.

ACTU: e) Remplacer par «accorder une attention particulière aux jeunes enfants». f) Oui. g) Ajouter «examiner le rapport existant entre l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine et les violations des normes correspondantes de l'OIT, et définir l'ampleur du travail des enfants dans la sous-traitance et le travail à domicile».

Autriche. e) Accorder une attention particulière aux moins de 14 ans. g) Insister sur l'importance de l'instruction dans le domaine des droits de l'homme. Le faisceau complexe des causes du travail des enfants devrait être expliqué à partir d'un matériel pédagogique approprié.

WKÖ: Oui.

Bahamas. g) Les handicapés.

Bélarus. e) Accorder une attention spéciale aux enfants de moins de 14 ans.

Ministère de l'Education et Commission d'Etat pour l'enfance: e) Oui.

Ministère de la Protection sociale: f) Tenir compte de leur futur rôle de mères.

Conseil de la Fédération syndicale: e) Oui.

BKPP: a)-g): Non.

Belgique. d) Certaines minorités ethnico-culturelles et les réfugiés constituent des groupes à risques.

Brésil. d) Oui. Il faudrait préciser. e) Oui, car ces enfants sont les plus vulnérables. f) Oui, car elles sont exposées à l'exploitation sexuelle. g) Des programmes incitatifs devraient être établis à l'intention des parents, afin qu'ils envoient régulièrement les enfants à l'école tout en disposant d'un revenu assuré.

CNI: a)-f) Oui. g) Il faut établir des conditions de travail compatibles avec le stade de développement de chaque pays.

CNC: a)-f) Oui.

CGT: a)-f) Oui. g) Des programmes d'encouragement à la scolarisation des enfants. Il faudrait créer des organismes chargés de surveiller l'application des programmes.

Bulgarie. g) La recommandation devrait également prévoir que les Etats Membres doivent soutenir les programmes nationaux.

Comité pour la jeunesse et l'enfance du Conseil des ministres: a)-c) Oui. d)-f) Non. g) La recommandation devrait prévoir que les programmes tiendront compte de la législation nationale.

Association de l'industrie bulgare: a)-f) Oui.

Cambodge. g) Il faut suivre l'état de santé des enfants.

Cameroun. e) Oui, dans la mesure où les types de travaux envisagés ont des conséquences physiques et psychologiques plus graves à cet âge. f) En étroite coopération avec les institutions spécialisées pour la jeunesse. g) D'autres objectifs reflétant les spécificités nationales.

Canada. a) Oui, à condition que la définition des «formes extrêmes de travail» soit suffisamment flexible, comme proposé dans la réponse à la question 7c). Voir également les commentaires sous la question 1 concernant la terminologie. b) Exemples concrets de mesures: projets de soutien aux communautés, réformes économiques, meilleures possibilités éducatives pour les enfants, formation professionnelle et perfectionnement. Voir également la réponse à la question 9(2). Ajouter «ou veiller à leur fourniture», afin d'encourager le renforcement de la capacité institutionnelle par les secteurs public et privé. c) Ajouter un paragraphe sur l'information des enfants au sujet de leurs droits et des parents sur les risques que courent leurs enfants. e) Accorder une attention spéciale aux enfants de moins de 14 ans et expliciter les termes «attention particulière». Les jeunes enfants sont plus vulnérables aux risques physiques, chimiques, etc., et à l'exploitation économique. f) Remplacer le mot «problèmes» par «situation». La Plate-forme d'action de Pékin évoque la vulnérabilité particulière des filles à la violence, à l'exploitation et aux sévices sexuels. g) Eventuellement, vouer une attention particulière aux enfants handicapés, aux enfants engagés dans les forces armées, aux enfants de basses castes, aux orphelins appartenant à des minorités ethniques ou à des groupes tribaux. Un soutien devrait être apporté non seulement aux enfants mais aux familles et aux communautés.

CCE: c) Cet alinéa semble être déjà inclus dans a) et paraît donc superflu. d) Ajouter que les enfants doivent être informés de leurs droits. f) Ce type de problème devrait être traité de concert avec les parties citées dans la question 13a).

CSN: g) Assurer un soutien non seulement aux enfants, mais aussi à leur famille.

Chine. ACFTU: a)-f) Oui. g) Prévoir aussi des programmes d'aide internationaux.

Chypre. f) Oui, mais les mesures ne devraient pas faire de discriminations entre filles et garçons.

Colombie. ANDI: g) Oui. Il faut en priorité mettre en place les mécanismes nécessaires pour disposer d'informations statistiques fiables sur le nombre d'enfants qui travaillent, les sévices et l'exploitation auxquels ils sont soumis, leurs besoins et les solutions de rechange. De plus, il faudrait créer des services chargés de vérifier et de certifier que les entreprises n'emploient pas d'enfants.

République de Corée. FKTU: e) Remplacer «les enfants âgés de moins de douze ans» par «les adolescents».

Costa Rica. g) Envisager l'adoption d'un code de protection des enfants contre le harcèlement sexuel.

Croatie. e) Les instruments envisagés fixent l'âge limite à 18 ans. Il n'y a pas de raison de mentionner les enfants de moins de 12 ans. Une attention particulière devrait être accordée à tous les enfants. g) Les programmes nationaux de chaque Etat devraient inclure des mesures reflétant les spécificités nationales.

Cuba. e) Accorder une attention particulière aux enfants de moins de 15 ans. f) Oui, en particulier les filles assurant un travail domestique. g) Oui: des programmes pour veiller à que les systèmes d'enseignement dispensent l'éducation prévue par la législation et, à ces fins, disposent des infrastructures nécessaires, et d'enseignants qualifiés et payés correctement; des programmes de création d'emplois; des programmes d'éducation et de formation pour les parents d'enfants qui travaillent.

Danemark. e) Accorder une attention spéciale aux enfants de moins de 14 ans, conformément aux dispositions de la convention no 138. Une autre possibilité serait de fixer l'âge limite à 15 ans, conformément aux dispositions réglementaires nationales et européennes.

LO/FTF: e) L'âge limite devrait être 15 ans.

République dominicaine. e) Accorder une attention spéciale aux enfants de moins de 14 ans.

Egypte. a) et e) Même réponse que pour la question 11(1). f) Oui, car ce sont les futures mères qui seront responsables de l'éducation et de l'épanouissement des générations à venir.

Fédération des industries égyptiennes (FIE): a) Non.

El Salvador. a) Oui, pour promouvoir un engagement social à protéger l'enfance. b) Oui, en développant l'infrastructure de santé, d'éducation et de loisirs de manière à insérer ces groupes. e) Oui, en insistant sur l'éducation, la santé et les loisirs. f) Oui, en stimulant un processus d'évolution au sein de la famille, de l'école et de la communauté (dans cet ordre de priorité), sans aucune discrimination. g) Garantir une éducation de base et une médecine préventive dans un environnement sain.

Erythrée. a) Non, en raison du manque de ressources et de capacité.

Espagne. b)-d) Essentiel. e) Cette nécessité est manifeste. f) Oui, car leurs problèmes sont spécifiques.

UGT: a) Oui. Des mesures adéquates de prévention des formes les plus extrêmes de travail des enfants devraient être adoptées. b) Oui. Il est important d'associer la famille et la communauté à ces actions. g) La situation économique des familles de jeunes travailleurs devrait être améliorée.

CCOO: g) Assurer à l'enfant une scolarité complète et le plein développement de son potentiel physique et mental.

Estonie. ATU: e) Non. g) Surmonter les obstacles qui s'opposent à la scolarité obligatoire et les traditions.

Etats-Unis. Oui, de manière générale, mais sous réserve des observations suivantes: a) Cela pourrait entraîner certains problèmes si les normes de la convention ou de la recommandation sur «les formes extrêmes de travail des enfants» allaient jusqu'à supprimer certaines formes de travail des enfants autorisées par la législation des Etats-Unis. Voir les commentaires sur les questions 7, 8 et 11. b)-d) Ces mesures pourraient être acceptables car elles recommandent aux gouvernements de soustraire les enfants aux situations intolérables, d'offrir une aide appropriée sous différentes formes, et d'accroître de manière significative la communication et l'éducation. L'OIT devrait fournir un début d'interprétation et d'orientation sur des termes tels que «réadaptation» et «insertion sociale»: On peut s'attendre à ce que la «réadaptation» et «l'insertion sociale» soient particulièrement appropriées aux cas d'enfants exploités dans le travail en servitude pour dettes, la prostitution, etc. e) Oui. Pour éliminer le travail des enfants, il convient de fixer des priorités. Il paraît donc opportun de cibler d'abord les enfants les plus vulnérables. Les Etats-Unis pourraient accepter une telle disposition si son interprétation revient à dire que le gouvernement doit vouer une «attention particulière» aux services de santé ou d'éducation fournis à ces enfants qui travaillent. f) Cet alinéa soulève les mêmes préoccupations que l'alinéa e). La législation des Etats-Unis sur le travail des enfants ne fait pas de distinction entre les garçons et les filles. Cette disposition pourrait donc poser un problème.

USCIB: a). Oui, mais à l'exclusion des aspects envisagés à la question 7c). b), c) et d) Oui. e) Non. La question élimine les formes extrêmes de travail des enfants. Les distinctions d'âge créent une certaine confusion et interfèrent avec la convention no 138. f) et g) Non. La convention et la recommandation devraient être centrées sur l'élimination des formes extrêmes de travail des enfants sans distinction de race, de sexe, etc.

AFL-CIO: a)-d) Oui. f) et g) Mêmes propositions que l'ACTU sous Australie.

Ethiopie. f) Oui, faute d'envisager les problèmes multiples des filles, l'application des programmes ne sera pas efficace. g) Aider et faire progresser les enfants qui effectuent déjà des travaux dangereux, les enfants des rues et les enfants migrants qui travaillent.

Finlande. c) Sensibiliser le public et mobiliser l'opinion en commençant par les enfants eux-mêmes, les familles et les communautés: cette approche est essentielle pour tenter de mettre fin au travail des enfants. d) Il convient d'insister sur la valeur des mesures préventives, pour des raisons économiques et pour préparer l'avenir. e) Si les enfants de moins de 12 ans sont employés à des travaux dangereux, tous les moyens doivent être mobilisés pour les protéger. Toutefois, cette limite ne devrait pas inciter à l'emploi d'enfants de plus de 12 ans à des travaux dangereux. f) Il convient de vouer une attention accrue aux problèmes particuliers des filles car leur emploi est souvent dissimulé. Mais cette disposition ne devrait pas favoriser la tolérance d'activités dangereuses pour les garçons. g) Il convient d'insister sur le rôle de l'éducation. Les programmes nationaux peuvent varier en fonction des spécificités nationales. Chaque pays devrait définir les mesures nécessaires et cibler les domaines d'action.

SAK, STTK, AKAVA: e) Le texte devrait faire référence aux «jeunes enfants». Les termes «de moins de 12 ans» devraient être supprimés, afin d'éviter le danger d'un abaissement de l'âge minimum de 15 ans stipulé dans la convention no 138. g) Même proposition que l'ACTU sous Australie.

France. g) Tenir compte des formes de travail spécifiques en fonction de la situation de l'Etat Membre considéré.

CNPF: e) Oui. L'âge limite ne devrait pas être déterminé de manière arbitraire. g) Oui. Annoncer des sanctions pénales nationales dans les médias.

CFDT: e) Oui. Se référer aux «jeunes enfants» de manière à ne pas compromettre l'âge minimum de 15 ans fixé dans la convention no 138. g) Même proposition que l'ACTU sous Australie.

Gabon. a) Assurer le suivi et préparer les actions futures en vue d'une abolition complète du travail des enfants. d) En particulier dans les groupes les plus pauvres.

Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL): d) Oui, pour éviter la propagation du travail des enfants.

COSYGA: c) Large diffusion de l'information sur les dangers du travail des enfants.

Ghana. GNCC: e) Accorder une attention particulière aux enfants d'âge scolaire, en particulier ceux qui n'ont pas achevé l'école primaire. g) Les enfants souffrant d'un handicap.

Grèce. a) Les termes «formes extrêmes» de travail doivent être précisés. La présente formulation n'est pas claire. b) Ces programmes devraient inclure une aide sociale aux parents, afin qu'ils ne soient pas amenés à faire travailler leurs enfants. Il est également important que le système d'éducation soit gratuit et de qualité. L'intégration sociale des enfants, en particulier des filles, devrait être le souci primordial du gouvernement. d) Pour que la politique soit efficace, il faut disposer d'une connaissance approfondie des branches d'activités dans lesquelles les enfants qui travaillent sont exposés à de graves dangers. e) Oui, en raison de leur manque d'expérience, de leur curiosité et de leur ignorance du danger. f) Les filles sont particulièrement vulnérables et sujettes aux sévices sexuels. Leur réadaptation sociale est difficile.

Guatemala. c) Faire en sorte que la législation internationale soit réellement appliquée et respectée. d) Oui. Dans les usines produisant des articles pyrotechniques, et dans les carrières. e) Ces enfants devraient être à l'école. f) Oui, car elles constituent un groupe très vulnérable. g) Elimination graduelle du travail des enfants dans le secteur non structuré et amélioration générale des conditions de travail des adolescents.

CACIF: Oui, mais ces programmes devraient être complétés par d'autres, visant à intégrer les enfants dans le système d'éducation. Les solutions simplistes qui n'offrent pas de solutions de rechange ni de mesures de soutien ne pourront qu'aggraver la situation.

FESEBS: e) Oui, mais il faut aussi se préoccuper des jeunes. f) L'unité familiale et la volonté politique de l'Etat sont à cet égard nécessaires.

Guyana. b) Avec l'aide du secteur privé. e) Une attention particulière doit être vouée à tous les enfants de moins de 15 ans. f) Un suivi psychologique devrait être assuré aux filles victimes de sévices et en particulier d'exploitation et de sévices sexuels.

Honduras. b) Sous un strict contrôle de l'autorité compétente. d) Un travail de recherche est indispensable pour de telles activités. g) Des programmes d'aide pour les familles économiquement faibles comptant plus de quatre enfants.

CCIT: e) Oui. C'est en effet la période où l'enfant a le plus besoin d'être guidé. f) Oui car les filles sont davantage exposées aux sévices. g) Préparer les enfants à leur carrière future.

COHEP: a) Oui. De manière systématique dans chaque pays. b) Oui, par une campagne de sensibilisation, un programme d'éducation préventive, et des programmes de soutien à l'ensemble de la famille. d) Par des dispositions législatives et réglementaires, des manuels et des campagnes de publicité. e) A condition que les considérations éducatives prennent le pas sur les critères économiques. f) Oui, car le statut et le travail des filles les rendent plus vulnérables à l'exploitation et aux sévices. g) Les Etats Membres devraient soutenir des programmes visant à empêcher l'exploitation économique, à recruter des travailleurs handicapés, promouvoir une éducation intégrée et prendre en compte le développement de l'enfant.

CTH et FECESITLIH: e) Non, tous les enfants de moins de 18 ans méritent une attention spéciale. f) Non, les garçons sont eux aussi exposés à des dangers. g) Une disposition garantissant que les Etats Membres ayant ratifié la convention feront l'objet de sanctions, aux fins d'assurer le respect et la bonne application de la convention.

Inde. b) Oui, dans la mesure des ressources dont dispose le gouvernement.

Iraq. FGS: b) Ces mesures risquent d'être inutiles si elles ne s'accompagnent pas d'un revenu de substitution pour les familles. d) Ajouter «si nécessaire» car cela ne s'appliquera pas forcément à tous les Etats.

Italie. a) Insister sur la nécessaire participation des institutions gouvernementales et non gouvernementales. b) Les programmes devraient être plus détaillés et mettre l'accent sur l'éducation et la réadaptation. d) Ce travail d'identification s'effectuera plus facilement au niveau local. e) Oui, en particulier dans les régions rurales, où le contrôle est plus difficile et le phénomène plus répandu. f) Oui, en particulier dans les secteurs du tourisme et du travail domestique. g) Evaluation de la situation des familles; promotion de l'emploi des adultes, de l'éducation et de l'information, et sensibilisation de l'opinion publique.

CGIL, CISL, UIL: e) Non. Il ne devrait pas être prescrit de limite d'âge dans la future convention. Les dispositions doivent être applicables aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention no 138. g) Voir réponse du gouvernement.

Jamaïque. g) Accorder une attention spéciale aux personnes handicapées.

JEF: b) Noter qu'une telle assistance dépend des ressources du pays.

JCTU: e) L'âge de 12 ans semble être en contradiction avec la limite de 15 ans fixée par la convention no 138.

Japon. a) Les caractéristiques du travail des enfants étant très différentes d'un Etat Membre à l'autre, il est nécessaire de laisser aux Membres le soin de décider du contenu des programmes d'action. En conséquence, il conviendrait d'ajouter une mention telle que «selon la situation nationale» à chaque paragraphe.

Jordanie. d) Non. Les mesures doivent être appliquées de manière universelle, et non limitées à des secteurs précis. g) Les programmes doivent insister sur la scolarité obligatoire jusqu'à un âge déterminé, et sur la réadaptation.

CIA: c) Les médias doivent être utilisés pour éveiller l'intérêt du public. d) et e) Oui. f) Les filles exigent une attention particulière et des mesures spéciales de protection car elles sont plus exposées que les garçons aux sévices et au harcèlement. g) Le système d'éducation devrait sensibiliser les élèves à la maltraitance et à l'exploitation des enfants.

FCCJ: a) Le financement de telles mesures constitue un obstacle majeur. f) Cela peut s'appliquer à certaines communautés, mais pas à toutes. d) et e) Oui. g) Mettre l'accent sur l'éducation, et notamment sur l'aspect culturel.

FCSJ: d) et e) Oui.

Kazakhstan. Confédération syndicale: g) Oui. Tenir compte des problèmes spécifiques des très jeunes garçons.

Kenya. g) Le travail des enfants dans la sous-traitance et à domicile.

COTU: a) Oui. Les formes extrêmes de travail des enfants devraient être spécifiées. b) Oui. Le travail des enfants est en grande partie invisible et le remplacement d'une forme de travail des enfants par une autre est monnaie courante. c) Oui. Il y a lieu de mobiliser l'opinion publique pour condamner le travail des enfants comme étant une pratique intolérable. d) Oui. Certaines communautés sont plus vulnérables que d'autres pour des raisons économiques, sociales et culturelles. e) Oui, car ce sont les plus vulnérables. f) Oui. Les filles sont les futures mères et commencent très tôt à s'occuper d'enfants plus jeunes. g) Lutter contre les emplois où l'exploitation est extrême et les conditions de travail insalubres.

Koweït. a) Oui, par décret ministériel pris par l'autorité compétente. b) Oui, une assistance et une prévoyance sociales devraient être assurées, ainsi que des tribunaux pour enfants. e) Oui, mais en traitant tous les aspects de la situation de l'enfant, avec l'intervention des différents ministères compétents, et notamment ceux de l'Education, de la Santé, des Affaires sociales et du Travail.

Liban. Le mot «appuyer» exige une explicitation; s'agit-il de recommander des programmes ou de les soutenir matériellement? L'interprétation de ce terme devrait être laissée à l'appréciation des Etats Membres. a) L'OIT devrait fournir des données sur les formes extrêmes du travail des enfants, afin de guider les Etats Membres, si nécessaire, dans l'établissement de leurs programmes concernant ces formes du travail des enfants. b) Ces programmes sont très importants mais de grande ampleur, et dépendent des ressources nationales. L'ampleur de l'assistance directe et des services n'apparaît pas clairement car la question ne cite qu'un seul exemple. g) Des programmes de formation adaptés aux aptitudes physiques et mentales des enfants, leur permettant d'effectuer un travail en rapport avec leur âge, tenant compte de l'âge minimum d'admission à l'emploi dans chaque Etat Membre.

Lituanie. Union des syndicats lituaniens: une attention particulière doit être vouée aux enfants de moins de 14 ans.

Luxembourg. b) Ce point devrait être inclus dans la future convention, car il est impératif de prévoir une assistance et des services pour éliminer le travail des enfants. g) Ajouter les travailleurs migrants.

Malaisie. MTUC: g) Prévoir la scolarité obligatoire jusqu'à 15 ans et des établissements de formation professionnelle pour les jeunes en rupture de scolarité.

Maroc. La recommandation devrait prévoir que les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires pour que les enfants qui travaillent reçoivent une information suffisante sur les risques qu'ils courent dans leur travail, et pour les réorienter vers des tâches plus appropriées, de manière à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Maurice. CMT: a) Oui, c'est dans l'intérêt de l'Etat. b) Oui. L'école doit être obligatoire jusqu'à un certain âge. c) et d) Oui. e) Oui, une attention particulière doit être accordée à tous les enfants de moins de 12 ans. f) Oui, pour les protéger de la prostitution. g) Prévoir des programmes de lutte contre la traite des enfants.

FSCC: a) Oui. b) Oui, c'est essentiel pour le bon développement et la réadaption de l'enfant. c) Oui, par l'information, l'éducation et la formation. d) Oui. De telles mesures exigent un suivi adéquat de la part des autorités compétentes. e) et f) Oui. g) Les programmes d'action nationaux devraient être repris dans les programmes scolaires dès la maternelle, avec la collaboration de l'Association enseignants-parents.

Mexique. b) La tâche ne sera pas facile. L'instauration progressive de programmes sociaux pourrait améliorer le sort des mineurs. Eu égard à l'ampleur des investissements nécessaires, certains pays auront du mal à appliquer ces programmes. c) Les campagnes envisagées sensibiliseront les employeurs, les parents et la société aux conséquences nocives du travail des jeunes enfants, qui risque de compromettre la santé, la moralité et le bien-être des enfants, en particulier dans ses formes les plus intolérables. d) Ce repérage ne fournira de résultats qu'à moyen ou à long terme, car la nature clandestine des activités va freiner le passage à l'action. f) Oui, dans certains pays les filles sont plus exposées, et travaillent plus tôt que les garçons.

Namibie. a) Oui, par des campagnes de sensibilisation et d'éducation. b) De telles mesures assureront la protection des droits de l'enfant. d) Ces communautés peuvent être incitées à prendre conscience du caractère dangereux du travail des enfants et de ses effets néfastes. e) Oui, car ils sont vulnérables. f) Protéger les filles, en particulier contre l'exploitation et les sévices sexuels.

Syndicat national des travailleurs namibiens (NUNW): e) Non.

Nicaragua. b) Oui, avec le soutien de l'UNICEF, des ONG, de l'IPEC et des organisations actives dans l'éducation ouvrière. g) Punir les crimes envers les enfants sur un plan international, quel que soit le pays dans lequel ils sont perpétrés.

Norvège. e) Se référer aux «jeunes enfants». En citant l'âge de 12 ans, on risque d'affaiblir la disposition de la convention no 138 fixant l'âge limite à 15 ans. g) Même proposition que l'ACTU sous Australie.

Confédération norvégienne du commerce et de l'industrie (NHO): e) Oui.

Nouvelle-Zélande. a)-f) Les mesures énoncées sont trop descriptives et non exhaustives. Bien qu'elles soient utiles, leur application variera selon les politiques et pratiques nationales. f) La plate-forme d'action de Pékin prévoit, pour la protection des fillettes, un certain nombre d'objectifs et d'actions stratégiques en rapport avec l'instrument envisagé. Les Etats Membres pourraient en tenir compte lorsqu'ils entreprendront de promouvoir et d'appuyer des programmes tenant compte des problèmes particuliers des filles.

NZEF: Ces mesures sont certes intéressantes mais elles ne tiennent pas compte des difficultés d'application.

NZCTU: a) et c)-f): Oui.

Oman. CCIO: a)-f) Oui. g) Dispenser une formation aux enfants en rupture de scolarité afin de les préparer à l'emploi.

Ouganda. g) Il faudrait lancer des programmes d'action nationaux afin de mobiliser les ressources requises.

Pakistan. a) Cela offrirait la possibilité d'adopter une approche directe. b) Ces mesures sont nécessaires. Toutefois, les pays en développement ne disposent pas des ressources financières et techniques requises pour les appliquer seuls. L'aide des institutions internationales est nécessaire. c) Oui, de toute urgence, surtout dans les pays frappés par une extrême pauvreté. d) Il importe de définir les domaines dans lesquels les enfants sont en danger. e) Les enfants de moins de 12 ans appellent des mesures particulières car ils n'ont pas conscience des risques liés aux travaux dangereux. f) Une telle mesure n'est pas nécessaire. Les problèmes des enfants sont généralement les mêmes, quel que soit leur sexe. g) Oui. Dans les pays en développement, il est nécessaire de prévoir une formation spécialisée pour le personnel des services d'inspection.

Panama. g) Oui. Motiver les parents et les éducateurs afin que les enfants ne soient pas astreints à travailler.

Pays-Bas. b) Le texte devrait se lire: «fournir aux enfants et à leurs familles une assistance directe, y compris en matière d'éducation». e) Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas travailler. Ils devraient suivre un minimum de 4 à 5 heures d'enseignement obligatoire. g) Prendre en compte la situation particulière des enfants de basses castes, de réfugiés, ou appartenant à des minorités ethniques, les orphelins des sociétés tribales et les enfants handicapés.

FNV: g) Oui. Définir l'ampleur du travail des enfants dans la sous-traitance et le travail à domicile.

Pérou. b) Oui, protéger leur état psychologique et leur situation sociale. c) Les médias jouent un rôle important en faisant connaître à l'opinion publique, à tous les niveaux, les conditions de vie dans les différents pays. d) Les enfants exposés à des risques doivent être identifiés. e) Oui, car c'est le groupe le plus vulnérable. f) Non, s'agissant du travail des enfants, il ne peut être fait de distinction entre filles et garçons.

Philippines. a) Oui, mais en conservant au texte une certaine souplesse, dans la mesure où certains Etats Membres ne seront probablement pas à même d'abolir immédiatement certaines formes de travail des enfants. Ces programmes devraient fixer des objectifs. b) Les Etats Membres ne peuvent être tenus de soutenir de tels programmes d'action, qui ne devraient être appliqués qu'après avoir assuré une autre source de revenu à la famille de l'enfant. d) Ces interventions devraient porter sur l'ensemble de la famille. f) Cela devrait être une priorité. g) La servitude pour dette et le travail dans le bâtiment chez les garçons.

Pologne. OPZZ: f) Oui. g) Oui. Les programmes devraient prévoir une assistance médicale, sociale et juridique.

Portugal. a)-e) Eléments clés de ces programmes: diagnostic de la situation par la collecte et l'analyse de données; aide aux familles en matière d'éducation, de santé et autres aspects sociaux; sensibilisation et mobilisation de l'opinion publique; identification des occupations et domaines d'intervention prioritaires, et mesures spéciales pour les mineurs de moins de 12 ans. f) S'agissant de l'exploitation des enfants qui travaillent, la distinction entre filles et garçons ne concerne peut-être pas les pays industriels, mais la réalité est différente dans d'autres régions.

CIP: a)-f) Oui.

CGTP-IN: a) Oui. Le caractère occulte de ces situations et le silence général qui les entoure sont parmi les raisons de leur persistance. b) Oui. Mais il ne suffit pas de mettre une législation en vigueur. Il est plus important de créer une protection efficace pour les enfants et de leur offrir d'autres choix de vie. d) Oui. Le phénomène du travail des enfants n'est pas le même dans toutes les régions, et cela doit être pris en compte lors de toute action destinée à abolir le travail des enfants. e) Oui. Les jeunes enfants sont les plus exposés au risque d'exploitation. f) Oui et non. La distinction ne concerne peut-être pas les pays occidentaux, mais elle peut être utile dans d'autres régions du monde où, pour des raisons culturelles, la femme n'a pas un statut d'égalité avec l'homme. Il pourrait donc être nécessaire de tenir compte des problèmes particuliers des filles, en particulier en cas de servitude et d'exploitation sexuelle.

Qatar. d) Oui, c'est important pour attaquer le problème à sa racine. f) Les problèmes des filles peuvent avoir des conséquences graves et de vaste portée, et des répercussions profondes sur le développement social.

Royaume-Uni. a) Oui, l'OIT devrait fournir des conseils pour la définition des approches adéquates. b) Oui, il doit être précisé que le processus sera graduel et que les Etats Membres ne seront pas tenus de mettre en pratique toutes ces initiatives immédiatement; ils pourraient établir une liste de priorités pour les initiatives les plus judicieuses et les plus urgentes. Pour traiter une bonne partie de ces problèmes, le meilleur moyen serait de développer le secteur de l'éducation du pays en cause, dans le cadre d'une stratégie plus vaste d'élimination de la pauvreté. d) Oui, parmi celles-ci devraient figurer les enfants ayant peu de liens avec leur famille, qui vivent et travaillent dans la rue, ou qui sont des ressortissants nationaux déplacés ou des réfugiés. Le libellé devrait définir les groupes particulièrement vulnérables et exposés à l'exploitation, et mentionner les enfants des minorités ethniques, afin que des mesures préventives et correctrices puissent être prises en réponse aux besoins de ces enfants et dans le contexte de la communauté à laquelle ils appartiennent. e) Oui, certains enfants sont parfaitement capables et désireux d'effectuer des travaux légers, non industriels, à temps partiel vers l'âge de 13 ans. Il semble judicieux toutefois de traiter les enfants de moins de 13 ans un peu différemment, sans pour autant détourner l'attention des enfants de plus de 12 ans. L'objectif devrait être d'éliminer toutes les formes intolérables de travail des enfants, en vouant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants de moins de 12 ans. f) Oui, une attention particulière devrait être accordée aux groupes les plus vulnérables, mais les garçons comme les filles peuvent aussi connaître des problèmes particuliers, bien que les filles soient les plus exposées. La recommandation devrait tenir pleinement compte des problèmes particulier des filles, conformément aux conclusions de la 4e Conférence mondiale des femmes. g) Oui, les enfants souffrant d'un handicap.

TUC: b) Oui, mais ajouter: «et leur famille». Ajouter «et des besoins financiers de leur famille» après «psychologiques». d) Oui, ajouter après «risques»: «par exemple les enfants des rues, ceux qui risquent d'y être rejetés, et ceux qui sont menacés par la traite des enfants». e) Une meilleure formulation serait: «accorder une attention spéciale aux formes d'emploi particulièrement dangereuses pour les jeunes enfants», de manière à ne pas affaiblir l'importance du seuil fixé à l'âge de 15 ans par la convention no 138. f) Ajouter: «notamment la discrimination à leur encontre dans l'accès à l'éducation, et leur engagement dans des formes d'emploi particulièrement dangereuses pour leur santé en tant que futures mères. g) Ajouter: «examiner les relations entre l'exploitation des enfants et les autres violations des normes pertinentes de l'OIT, et établir l'ampleur de la présence des enfants dans la sous-traitance, le travail à domicile, les services domestiques et l'agriculture».

Fédération de Russie. a) Des budgets spéciaux devraient être prévus pour la création de services spécialisés chargés de faire connaître le problème, d'aider les enfants astreints aux pires formes de travail et d'organiser des campagnes d'information et d'éducation.

Saint-Marin. g) Prendre en compte les conséquences des migrations et mentionner aussi les enfants en période de guerre ou d'agitation civile, et les enfants impliqués dans des adoptions illégales.

Slovaquie. a) Une attention particulière devrait être accordée à tous les enfants de moins de 18 ans. f) Les problèmes sont les mêmes pour les garçons et pour les filles.

Slovénie. e) Tous les enfants devraient recevoir une attention particulière. g) Les enfants de réfugiés.

Sri Lanka. g) Une attention particulière devrait être accordée aux enfants domestiques.

Soudan. e) L'accès des enfants de moins de 12 ans à des lieux de travail ne devrait pas être autorisé. e) Les filles exigent une attention accrue. g) Les enfants suivant une formation professionnelle ne devraient pas être visés.

Suisse. UPS: b) Il faut tenir compte des moyens disponibles. L'effort sur l'éducation semble primordial. f) C'est souhaitable, mais la meilleure solution semble résider dans l'éducation.

USS: e) et g) Même proposition que l'ACTU sous Australie.

République-Unie de Tanzanie. f) Oui, car elles constituent le groupe le plus vulnérable et le plus exposé au harcèlement sexuel et à la discrimination. g) Les enfants handicapés.

République tchèque. AEB: a) et b) Oui. c)-f) Non.

CSE: a)-e) Oui. f) Non.

CMK OS: a)-f) Oui. e) Faire référence aux jeunes enfants au lieu de mentionner l'âge de 12 ans. g) Même proposition que celle de l'ACTU sous Australie.

Turquie. b) Ajouter «si possible» devant «leur fournir une assistance directe...»

TISK: a) Oui, mais le sens de l'expression «les formes extrêmes de travail des enfants» n'est pas clair. b) Oui, mais l'objectif devrait être d'améliorer les conditions de travail et de veiller à la scolarisation, car il ne serait pas réaliste pour l'instant de vouloir empêcher les enfants de travailler. f) Le critère de l'âge n'est pas défini dans cet alinéa.

TÜRK-IS: d) Oui, viser les centres d'apprentissage, les propriétaires d'entreprise et les familles de jeunes travailleurs; il serait utile d'évoquer la situation des enfants exposés à des risques spéciaux. g) Oui, les enfants des rues et les enfants travaillant dans le secteur agricole.

TEKSIF: e) et g) Mêmes propositions que l'ACTU sous Australie.

Ukraine. a) Cela est essentiel pour combattre la maltraitance des enfants qui travaillent. b) L'Etat a un rôle à jouer dans l'assistance à ces enfants et à leur famille. Les activités devraient viser la réadaptation des enfants et l'aide financière. c) On pourrait distribuer des bulletins d'information ciblés et faire participer le public à la dénonciation des formes extrêmes de travail des enfants. d) Ces communautés devraient être enregistrées, en notant leurs caractéristiques nationales et religieuses. Il convient d'aborder ce problème avec précaution et réalisme pour éviter les protestations. e) L'exploitation d'enfants de moins de 12 ans doit être considérée comme un crime contre la société.

Uruguay. g) Les programmes devraient promouvoir l'éducation en vue de l'accès au monde du travail.

Employeurs: f) Les objectifs devraient être spécifiés. g) Formation générale et professionnelle, et maintien du revenu des parents.

Travailleurs: e) Aux enfants de moins de 14 ans.

Venezuela. INAM: a)-f) Oui, de tels programmes sont essentiels pour protéger les enfants et les adolescents astreints à des conditions de travail dangereuses pour leur bien-être physique, psychologique et social.

SENIFA: c) Il faudrait créer des bases de données contenant des informations sur les formes extrêmes de travail des enfants dans chaque pays. Ces informations devraient être diffusées par les médias, y compris sur Internet.

CTV: a)-f) Oui, pour obtenir un plus grand engagement de l'Etat.

Yémen. a) Oui, pour sensibiliser la société à la gravité et aux risques du problème. c) Oui. Pour accroître la prise de conscience aux niveaux de la nation, de ses communautés et des entreprises. e) Les jeunes enfants étant plus vulnérables, les programmes devraient viser à les soustraire à ces formes de travail. f) Pour porter leurs fruits, les programmes doivent être souples.

FCCI: b) Oui, du moins viser un niveau minimum acceptable pour atteindre l'objectif visé. c) Oui, surtout en raison du manque de connaissances précises sur les risques et les conséquences nocives du travail des enfants. f) De nombreuses cultures ont une attitude conservatrice envers les filles, sauf pour la protection de leur vie privée. g) Traiter le problème des enfants partiellement handicapés.

FST: Oui. g) La recommandation devrait aussi prévoir des solutions de rechange afin que la famille de l'enfant dispose d'un revenu de subsistance, de manière qu'elle ne soit pas obligée d'envoyer l'enfant au travail. Pour un enfant de plus de 10 ans, le travail léger et sans danger est préférable à la délinquance.

Zimbabwe. g) Les filles handicapées ou désavantagées sur le plan culturel.

Dans leur majorité, les réponses appuient en général les éléments de programmes énumérés dans la question et beaucoup en proposent d'autres supplémentaires. Un petit nombre de pays estiment que l'étendue et les divers éléments des programmes nationaux devraient être entièrement déterminés au niveau national, pour qu'il puisse être tenu compte des spécificités de chacun. D'autres craignent qu'il n'y ait pas suffisamment de ressources pour promouvoir et appuyer de tels programmes.

Les dispositions de la question 12 ont été incorporées dans le point 14 au paragraphe (3), de sorte que tout ce qui touche aux programmes nationaux d'action figure dans un seul point. Le libellé ayant été modifié, l'utilisation des termes «promouvoir» et «appuyer» ne pose plus de problème. L'ordre des alinéas a été modifié: ceux qui traitent des enfants de moins de 12 ans et des filles (e) et f)) ont été placés en 2e et 3e place (b) et c)) pour traduire leur importance particulière.

L'alinéa b) [d) dans les conclusions proposées] a été légèrement modifié pour mettre l'accent sur les mesures à prendre afin de soustraire les enfants aux formes extrêmes de travail et d'assurer leur réinsertion. La plupart des réponses appuient l'alinéa c) [e) dans les conclusions proposées]. La suggestion de mentionner les enfants et leurs parents a été retenue. Il n'a pas semblé nécessaire de conserver la référence à des campagnes «ciblées», étant donné que les programmes visant des groupes particuliers sont par définition ciblés.

L'alinéa d) [f) dans les conclusions proposées] a aussi reçu un large appui, même si certains gouvernements préféreraient parler de secteurs et non de communautés, afin d'éviter que des mesures ne soient considérées comme discriminatoires vis-à-vis de certaines d'entre elles.

L'alinéa e) a suscité beaucoup de réponses positives du fait de la vulnérabilité spéciale des jeunes enfants à l'exploitation et de leur incapacité d'évaluer les risques et les dangers. Certaines suggèrent de parler de «jeunes enfants» plutôt que d'enfants de moins de 12 ans, pour ne pas prendre le risque d'affaiblir la convention no 138 sur l'âge minimum. Cette disposition ne recherche pas un tel effet. L'âge le plus précoce autorisé pour des travaux légers est de 12 ans en vertu des dérogations à l'âge minimum - 15 ans - prévu par la convention no 138. En fixant les priorités, l'IPEC vise aussi les plus vulnérables, y compris les enfants de moins de 12 ans.

Compte tenu du nombre de réponses soulignant que les filles sont particulièrement vulnérables à l'exploitation et aux mauvais traitements, le mot «problèmes» a été remplacé par le mot «situation». Cela répond aussi au souci de ceux qui veulent éviter de donner à penser que les garçons n'ont pas, eux aussi, de graves problèmes. Les fillettes constituent un groupe cible prioritaire dans la stratégie de l'IPEC, entre autres raisons parce que leur travail est souvent invisible, qu'elles sont éduquées pour être plus dociles, et que, pour l'accès à l'éducation, elles passent souvent après les garçons. Certains pays jugent que cette disposition pourrait être discriminatoire. Elle figure dans les conclusions proposées à l'alinéa c) du point 14.

En réponse à la question de l'alinéa g), il a été souvent proposé d'ajouter des groupes d'enfants spécialement vulnérables, parmi lesquels les handicapés, les migrants, les enfants sans domicile ou abandonnés, les petits domestiques, les enfants de minorités ethniques, de castes inférieures, les orphelins des tribus, les enfants soldats, etc. Une disposition a donc été ajoutée dans les conclusions proposées tendant à ce qu'il soit prêté attention à d'autres groupes d'enfants spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers, pour attirer l'attention sur le fait que, lorsqu'ils concevront des programmes d'action, les Membres devront tenir compte des besoins des diverses catégories d'enfants, selon la situation du pays et les formes extrêmes qu'y revêt le travail des enfants.

Des organisations de travailleurs proposent de mener des recherches sur des questions spécifiques telles que la relation entre l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine et les violations des normes pertinentes de l'OIT et de déterminer dans quelle mesure la main-d'œuvre enfantine est utilisée dans les accords de sous-traitance et de travail à domicile.

TRAVAUX DANGEREUX

 

Qu. 13

La recommandation devrait-elle disposer que la détermination des types de travail visées à la question 7c) ci-dessus devrait:

 

  1. se faire en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et, dans la mesure du possible, avec des spécialistes tels que des professionnels de la médecine, des spécialistes du développement de l'enfant et des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail?
  2. prendre pleinement en compte les normes internationales du travail pertinentes?
  3. prendre pleinement en compte le développement physique et psychosocial de l'enfant?
  4. être périodiquement réexaminée, et révisée en tant que de besoin?

Alinéa a):

Nombre total de réponses: 105.

Affirmatives: 101. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Soudan, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négative: 0.

Autres: 4. Etats-Unis, Liban, Mexique, Nouvelle-Zélande.

Alinéa b):

Nombre total de réponses: 104.

Affirmatives: 99. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Soudan, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande, Tchad, République tchèque, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négative: 1. Inde.

Autres: 4. Etats-Unis, Liban, Mexique, Nouvelle-Zélande.

Alinéa c):

Nombre total de réponses: 104.

Affirmatives: 102. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Soudan, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négative: 0.

Autres: 2. Etats-Unis, Mexique.

Alinéa d):

Nombre total de réponses: 105.

Affirmatives: 103. Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Ethiopie, Fidji (les), Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maurice, Mongolie, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Fédération de Russie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Soudan, Suisse, Suriname, Tadjikistan, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zimbabwe.

Négative: 1. Nouvelle-Zélande.

Autre: 1. Mexique.

Afrique du Sud. a)-d) Ces questions devraient être incluses dans la convention.

BSA: a) Oui, et aussi avec des professionnels de l'éducation et les parents. b) Oui, mais «prendre pleinement en compte» ne veut pas dire nécessairement adopter en totalité. c) Oui, toutefois, il pourrait être difficile de déterminer le développement physique et psychosocial de chaque enfant lors de la définition des types de travail autorisés. d) Oui, mais cela pourrait s'avérer difficile.

Algérie. UNEP: a)-d) Oui.

CGOEA: a)-c) Oui.

Allemagne. BDA: b) Oui, sous réserve que le mot «pleinement» soit supprimé, car il peut ne pas être possible de prendre en compte toutes les dispositions des autres normes de l'OIT.

Australie. a) Oui. Toutefois, il risque d'être difficile de consulter les employeurs pratiquant des formes extrêmes de travail des enfants ou exploitant des enfants, car ils exercent leurs activités de façon souvent illicite, et il y a peu de chances qu'ils soient représentés dans les organisations d'employeurs.

ACTU: Cette disposition devrait figurer dans l'article 7c) avec les modification suivantes: a) Supprimer «s'il en existe». c) Ajouter «éducatif» à développement physique et psychosocial.

Bénin. d) Oui, compte tenu des innovations scientifiques et technologiques.

Cambodge. a) Conformément aux dispositions de la Constitution de l'OIT. b)-d) En conformité avec les dispositions des conventions nos 77 et 78 et de la convention no 124 sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965.

Canada. a) Ajouter des sociologues et des groupes de défense disposant de compétences et s'occupant activement du travail des enfants. b) Ajouter à la fin «ou leurs principes de base». Cette question reconnaît aussi le fait que les droits et obligations fondamentaux des travailleurs, notamment l'abolition des formes les plus intolérables de travail des enfants, sont implicitement contenus dans la Constitution de l'OIT. c) Voir la réponse à la question 7.

CCE: a)-d) Oui. Une participation active de toutes les parties intéressées est nécessaire pour faire en sorte que les décisions soient prises en ayant pleinement connaissance de la situation locale.

CSN: a)-d) Oui.

Chili. d) Oui, mais on propose le libellé suivant: «sous réserve de réexamens périodiques en tant que de besoin.»

Colombie. Ministère du Travail: Oui, sous réserve qu'une distinction soit faite entre les enfants de moins de 12 ans, qui ne sont soumis à aucun examen médical, puisqu'il leur est totalement interdit de travailler, et les enfants de 12 à 17 ans, qui sont soumis à l'examen médical obligatoire prévu par les conventions nos 77, 78 et 79.

Danemark. b) Oui, à la condition que cela n'ait pas pour conséquence la fixation d'un niveau trop bas.

LO/FTF: a) Supprimer «s'il en existe».

Egypte. a) Oui, pour élargir la base des consultations et avoir une vue d'ensemble de tous les aspects des problèmes et des solutions.

El Salvador. a) Oui, ce type d'analyse mériterait d'être plus fermement soutenu. c) Oui, du fait qu'il s'agit d'un groupe ayant des droits particuliers, il faut promouvoir le développement et la formation des enfants. d) Oui, il est essentiel d'adapter le cadre théorique aux nouvelles réalités.

Erythrée. a) Oui, cela aiderait à atteindre les objectifs de la convention. b) Cela pourrait faciliter l'évaluation et contribuer à renforcer l'application.

Espagne. b) Oui, avec une référence particulière à la Convention relative aux droits de l'enfant. c) Il faudrait inclure le droit à l'éducation, car rien ne devrait faire obstacle à l'éducation des enfants. d) Oui, en fonction de critères techniques.

Etats-Unis. De même que la convention, la nouvelle recommandation ne devrait pas reprendre les termes ou l'esprit de l'article 3 de la convention no 138. a) Se reporter à la question 8. b) Supprimer «pleinement». c) Cela ne devrait pas, en théorie, poser de problèmes particuliers. Toutefois, la législation des Etats-Unis n'envisage pas explicitement le «développement psychosocial» et les mesures prises dans le cadre de cette législation n'ont pas, jusqu'à présent, tenu compte de cette question. d) Cela devrait être formulé de manière à tenir compte des considérations financières et politiques qui rendent difficiles le réexamen et la révision de la réglementation relative au travail des enfants. Il faut que le libellé soit suffisamment souple.

USCIB: a) Non, se reporter à la réponse aux questions 7c) et 8. Sur le plan pratique, la commission d'experts de l'OIT a réglé ces questions dans le cadre de ses observations sur la convention no 138. b) Non, se reporter à la question 7c). Si ce point est inclus dans la recommandation, il devra être rédigé comme suit: «prendre en compte, le cas échéant, les normes internationales du travail pertinentes». c) Oui, pour les formes extrêmes de travail des enfants, à l'exception des questions relevant de la convention no 138. d) Non, cette question suggère une norme évolutive à laquelle aucun pays ne pourrait se conformer.

AFL-CIO: Se reporter aux questions 7 et 8 et aux propositions de l'ACTU pour l'Australie. a) Oui, ainsi qu'à l'aide d'études et de données internationales, en particulier de données disponibles dans le cadre de l'OIT ou des autres institutions des Nations Unies. c) Oui, y compris le développement mental, affectif et intellectuel de l'enfant. d) Oui, en prenant pleinement en compte les études ou les données disponibles, en particulier dans le cadre de l'OIT ou des autres institutions des Nations Unies.

Ethiopie. a) Oui, la détermination de ces types de travail nécessite le recours à des spécialistes de diverses disciplines.

Finlande. a) Ce type de responsabilité commune permet d'avoir les meilleures connaissances possibles sur les conditions en vigueur et les facteurs liés au développement de l'enfant. L'application à l'échelon local devrait être encouragée par l'élaboration d'une législation en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. d) Comme cet objectif est impossible à atteindre partout et immédiatement, il conviendra d'examiner la situation périodiquement pour s'assurer que les progrès se poursuivent, au moins progressivement.

SAK, STTK et AKAVA: Les questions 13 et 14 devraient figurer dans la convention.

France. CFDT: Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Gabon. a) Oui, pour rendre la convention cohérente et efficace. d) Même commentaire que le Bénin.

COSYGA: d) Les acquis des instruments en vigueur ne doivent pas être remis en cause.

Ghana. a) Cette question doit être déterminée par un accord général de toutes les parties intéressées. c) Oui, parce que c'est non seulement nuisible à l'enfant, mais aussi préjudiciable au développement socio-économique de la nation. d) Oui, pour faire en sorte que les politiques et les programmes soient compatibles avec les réalités nationales.

GNCC: a) Non, il suffit de déterminer les travaux dangereux en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. d) Cela permettra de tenir compte des évolutions imprévues dans le domaine des sciences, de la technologie et des industries chimiques.

Guatemala. a) Oui, pour élaborer des mesures réalistes et techniquement viables. c) Oui, conformément à la politique de protection des enfants et des adolescents qui travaillent.

CACIF: d) Les groupes cités à l'alinéa a) devraient décider quels sont les types de travaux jugés dangereux. La liste devrait être révisée périodiquement pour inclure de nouvelles formes de travail et en supprimer d'autres.

Honduras. COHEP: b) Oui, pour distinguer le travail de l'exploitation. c) Oui, pour assurer le développement intégré de l'enfant sur les plans physique, intellectuel et social. d) Elle devrait l'être au moins tous les six mois et être assortie de l'établissement de rapports.

CHT et FECESITLIH: c) Oui, car il y a des enfants qui sont obligés de travailler pour survivre.

Indonésie. b) Comme dans la convention no 138.

Iraq. FGS: a) Supprimer les termes «tels que des professionnels de la médecine», et les remplacer par «des domaines liés à», car les types de travaux envisagés sont ceux qui mettent en danger la santé, la sécurité et la moralité.

Irlande. ICTU. Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Italie. La recommandation devrait prévoir l'interdiction de tous les types de travail pour les enfants de moins de 15 ans. Entre 15 et 18 ans, l'accès à l'emploi devrait être réglementé et l'on devrait dresser une liste des types de travail particulièrement dangereux interdits à ce groupe d'âge. Cette liste devrait être modifiable en fonction des activités et technologies nouvelles.

Jamaïque. JCTU: a)-d) Ces questions relèveraient peut-être davantage de la convention.

Jordanie. d) Oui, pour tenir compte de l'évolution et des conditions du travail des enfants.

CIA: a) Des consultations médicales et autres sont nécessaires. d) Cela pourrait se faire par le biais d'ateliers, de conférences et de campagnes d'information.

FCCJ: a) Non, ce n'est pas nécessaire, car la législation prévoit une participation de toutes les parties au processus. b) Non, les circonstances nationales diffèrent. c) Non, c'est une norme trop subjective.

Kenya. d) Oui, tel que déterminé par les autorités compétentes après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

COTU: a) Oui, tous sont parties prenantes. Les syndicats se soucient des travailleurs de demain, et notamment de leur santé. b) Oui, par exemple les conventions nos 13, 29, 100, 105, 122, 155, 161, 167 et 17017. Elles définissent les pratiques optimales. d) Oui, les pratiques économiques, sociales et culturelles sont dynamiques et évolutives.

Koweït. b) Oui, pour tenir compte des objectifs de la convention no 138.

Liban. a) Les termes: «...avec des spécialistes...de la santé au travail» devraient être remplacés par les suivants: «les instances chargées du travail des enfants que les autorités compétentes jugent opportun de consulter». b) Les normes pertinentes devraient fournir une orientation, mais les Etats Membres ne devraient pas être obligés de les ratifier. Le mot «pleinement» devrait être supprimé, car un Etat Membre peut ne pas avoir ratifié toutes les normes pertinentes.

Maurice. CMT: a) Non, le gouvernement est responsable des intérêts des enfants et devrait décider en conséquence. b) Oui. d) Oui, parce que cette question peut évoluer.

FSCC: a) Oui. c) Oui, ces points sont essentiels à la croissance de l'enfant.

Mexique. a)-d) Les Etats Membres devraient déterminer librement les formes de travail considérées comme dangereuses pour les enfants. Cela devrait s'effectuer en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec l'assistance de divers spécialistes dans le cadre de la législation nationale.

Namibie. a) Pour susciter la compréhension et la coopération. b) Oui, puisqu'il s'agit d'accords conclus entre les pays les ayant ratifiés. c) Pour garantir le bon développement de l'enfant. d) Lorsque c'est réalisable ou s'il y a une raison de le faire.

Nicaragua. c) Ce point doit être lié à l'âge minimum d'admission à l'emploi, à condition que cet âge ne soit pas supérieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire.

Norvège. Ces dispositions devraient être révisées et transférées à la convention sous la question 7c). a), b) et c) Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Nouvelle-Zélande. a) Les consultations devraient être menées conformément à la pratique nationale. Les consultations avec des spécialistes devraient avoir lieu pendant l'élaboration de la législation, et les jeunes devraient avoir la possibilité d'y apporter leur contribution. b) Oui, si le but est de sensibiliser. Non, si cela devait influer sur l'interprétation de tout nouvel instrument. Le nouvel instrument devrait se suffire à lui-même. d) C'est une autre question qui doit relever des politiques et pratiques nationales. Son intérêt est discutable.

NZCTU: a)-d) Oui.

Oman.CCIO: a)-c) Oui. d) Oui, en fonction de l'évolution des circonstances.

Pakistan. a) Oui, une approche consultative pourrait minimiser les risques d'assigner aux enfants des tâches dangereuses. b) Les normes pertinentes peuvent aider les Etats Membres à prendre des mesures correctives. c) C'est nécessaire pour protéger la croissance normale des enfants. d) Cela contribuerait à créer un environnement favorable aux enfants.

Pays-Bas. CNV: Les alinéas a), b) et c) devraient être inclus dans la convention.

FNV: Le contenu de la question 13 devrait figurer dans la convention.

Pérou. a) Oui, aider les jeunes est un travail collectif auquel toutes les composantes de la société devraient participer. b) Oui, parce qu'elles définissent le cadre juridique. d) Oui. Le type de travail qu'un enfant peut entreprendre dépend de sa bonne santé.

Philippines. a) Il convient d'inclure également les autorités locales, l'Eglise, les éducateurs et les autres parties prenantes. d) Oui, pour permettre une mise à jour et rendre les dispositions mieux adaptées au contexte national.

Pologne. Solidarnosc: Tout nouveau type de travail devrait être évalué de façon à déterminer si les enfants devraient être autorisés ou non à l'exercer. La suppression de ces types de travail de la liste des travaux interdits devrait être soumise à la même procédure.

Portugal. CIP: a)-d) La définition des types de travail qui pourraient présenter un risque pour la santé, la sécurité et la moralité des enfants est du ressort des Etats Membres.

CGTP-IN: a) Oui. C'est seulement avec la participation de ces spécialistes qu'on peut définir avec exactitude les formes de travail qui comportent de graves risques pour les enfants. c) Oui. Les enfants sont plus vulnérables que les adultes à toutes les formes de risques professionnels et de sévices physiques et mentaux. Il est donc essentiel que des spécialistes participent au processus. d) Oui. L'évolution technologique peut créer de nouveaux risques, tandis que la nature des anciens risques peut changer. La liste des professions dangereuses ne peut jamais être considérée comme définitive.

Roumanie. CSDR: c) Non.

Royaume-Uni. a) Oui, il faudrait recourir aux compétences et expériences les plus larges possibles. b) Oui, cela devrait aussi apparaître dans la convention. Le Royaume-Uni prend actuellement des mesures pour la mise en œuvre de la directive 94/33/66 de l'UE relative à la protection des jeunes au travail. Tout instrument devrait prendre en considération les prescriptions de cette directive. c) Oui. Cette obligation devrait se traduire dans les définitions incluses dans le corps de la convention. Toutes les questions pertinentes devraient être prises en considération.

TUC: Les questions 13 et 14 devraient être incorporées dans la convention.

Saint-Marin. a) Lorsque les spécialistes font défaut, les organisations internationales devraient fournir une assistance.

Soudan. d) L'intervalle entre les examens devrait être fixé dans certains cas.

Suisse. Ces dispositions devraient figurer dans la convention.

UPS: b) Non. Quelles sont les normes pertinentes? S'il s'agit de celles sur la sécurité et l'hygiène du travail, force est de constater qu'elles sont assez peu ratifiées. Or, devant l'urgence et l'acuité du problème, il est nécessaire de se concentrer sur les moyens les plus efficaces pour résoudre le problème. Il est illusoire de croire que toutes ces normes pourraient être «pleinement» prises en compte.

USS: Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

République tchèque. AEB: c) En tenant compte des différences nationales. d) En tenant compte du stade de développement des branches ou des activités.

CSE: b) Non.

CMK OS: Se reporter à la question 7c). a) Oui. Supprimer «s'il en existe». c) Oui. Inclure le «développement éducatif de l'enfant».

Thaïlande. a) Il faudrait en outre renforcer la coopération internationale relative à la détermination de ces types de travail.

Turquie. TISK: b) Non, parce qu'elles ne tiennent pas compte des conditions nationales.

TÜRK-IS: a) Oui, car le développement des enfants, leur santé et leur sécurité sont essentiels. d) Oui, il est utile d'examiner périodiquement les enfants qui travaillent pour les protéger des maladies professionnelles.

TEKSIF: Même proposition que celle faite par l'ACTU pour l'Australie.

Ukraine. Il devrait s'agir d'une norme contraignante. b) Cela rendrait possible une uniformisation des mécanismes de contrôle. c) L'adoption d'une nouvelle norme devrait être précédée d'activités visant à créer au sein des Etats Membres un réseau spécialisé de services médicaux et d'experts en développement psychologique, en hygiène du travail et en psychologie du travail. Ces activités devraient être menées de façon régulière afin d'orienter les recherches visant au dépistage précoce des troubles de la santé. d) Une classification de ces types de travaux devrait être établie et révisée périodiquement, en tenant dûment compte du développement des machines et des technologies nouvelles, de l'état de la production, de l'amortissement du matériel et du niveau de chômage.

Venezuela. a)-d) Il est essentiel d'inclure toutes les entités publiques et privées œuvrant non seulement dans le domaine de l'emploi, mais aussi de l'éducation, de la santé, de la sécurité sociale et de la législation. Les crimes perpétrés contre des enfants ne relèvent en aucun cas du travail et doivent donc être sanctionnés en conséquence.

SENIFA: Par ailleurs, la recommandation devrait définir les termes «sécurité» et «moralité» de l'article 7c) et indiquer la manière dont ils doivent s'appliquer.

CTV: a) Oui. Les travaux effectués par les enfants ne sont pas les mêmes dans tous les Etats Membres.

Yémen. a) Les consultations sont importantes; le recours à des professionnels de la médecine, des spécialistes du développement de l'enfant et des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail pourra contribuer à la fourniture d'informations. b) Seulement si les normes pertinentes ont été ratifiées par cet Etat. d) Les révisions ne devraient pas avoir d'effets préjudiciables sur les intérêts des enfants.

FCCI: c) Il faudrait s'engager à proposer des perspectives. d) Oui, sous réserve que le principe n'en soit pas modifié.

Aucun point correspondant à cette question n'a été inclus dans les conclusions proposées en vue d'une recommandation. Toutefois, comme cela a été indiqué sous la question 8, certaines parties de cette question se reflètent dans le point 10 des conclusions proposées en vue d'une convention.

 

Qu. 14

La recommandation devrait-elle disposer que les types de travail visés dans la question 7c) devraient inclure, entre autres:

 

  1. les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels?
  2. les travaux souterrains, les travaux sous-marins et ceux qui s'effectuent à des hauteurs dangereuses?
  3. les travaux pour lesquels on utilise des machines, un matériel et des outils dangereux?
  4. les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions extrêmes de température, de bruit ou de vibrations?
  5. les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles en ce qui concerne, par exemple, leur durée, leur caractère nocturne ou l'absence de possibilité d'un retour quotidien au foyer?
  6. d'autres travaux? Veuillez préciser.