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86e session
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Rapport V (2B)
Le travail en sous-traitance
Cinquième question à l'ordre du jour
Bureau international du Travail Genève
ISBN 92-2-010658-2
ISSN 0074-6681/0251-3218
TABLE DES MATIÈRES
La question intitulée «Le travail en sous-traitance» a fait l'objet d'une première discussion à la 85e session de la Conférence internationale du Travail (1997). A la suite de cette discussion, et conformément à l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau international du Travail a élaboré et communiqué aux gouvernements des Etats Membres un rapport1 contenant un projet de convention et un projet de recommandation concernant le travail en sous-traitance, fondés sur les conclusions adoptées par la Conférence à sa 85e session.
Le Bureau a invité les gouvernements à lui faire parvenir leurs observations ou amendements éventuels le 30 novembre 1997 au plus tard, ou à lui faire savoir, dans le même délai, s'ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 86e session (1998).
Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau avait reçu les réponses des soixante-douze Etats Membres suivants2: Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Belgique3, Botswana, Brésil, Burundi, Canada, Cap-Vert, Chypre, Colombie, Comores, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Gambie, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Lituanie, Malaisie, Mali, Malte, Maurice, Mexique, Mozambique, Myanmar, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay et Zambie.
Conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, les gouvernements étaient priés de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'établir le texte définitif de leurs réponses et d'indiquer quelles organisations ils avaient consultées.
Les gouvernements de seize Etats Membres (Brésil, Canada, Chypre, Danemark, Finlande, Hongrie, Kenya, Maurice, Norvège, Seychelles, Singapour, Suède, Suisse, République tchèque, Trinité-et-Tobago et Zambie) ont précisé qu'ils avaient établi leurs réponses en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Dans le cas de trente Etats Membres (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chypre, Colombie, République de Corée, Danemark, Etats-Unis, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Jordanie, Malaisie, Maurice, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Tchad, République tchèque, Turquie et Uruguay), les réponses des organisations d'employeurs et de travailleurs ont été incorporées dans celles des gouvernements ou jointes à ces réponses, ou encore communiquées directement au Bureau.
Les observations des Etats Membres reproduites dans le rapport V(2A) ont révélé que diverses questions de fond, telles que la définition du «travail en sous-traitance», la portée des instruments proposés et la terminologie à utiliser, sont comprises et interprétées de façon différente par les mandants de l'OIT. Les suggestions que le Bureau avait présentées dans le rapport V(1) au sujet de changements à apporter aux instruments proposés n'ont pas reçu un appui suffisant pour lui permettre d'en modifier le texte. Cela étant, pour ne pas retarder l'envoi du présent rapport et conformément à l'article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence, qui prévoit qu'un rapport final contenant le texte des instruments proposés doit être établi «sur la base des réponses reçues», le texte ci-après n'a fait l'objet que de changements minimes de caractère rédactionnel.
La diversité des observations faites, les questions que les Etats Membres ont soulevées à propos de quelques uns des concepts fondamentaux, la complexité des problèmes en cause et les demandes d'éclaircissements adressées au Bureau au sujet de certains d'entre eux, y compris la déclaration présentée en séance plénière à la Conférence, en 1997, au nom du Canada, des Etats-Unis, du Japon et de la Suisse, donnent à penser que ces problèmes appellent un examen plus approfondi de la part du Bureau, qu'il n'a pas été possible de mener à bien vu les délais à respecter. Le Bureau s'emploiera à étudier les moyens de répondre à ces diverses préoccupations et s'efforcera de clarifier les différents types de situations que recouvre la définition du «travail en sous-traitance» et d'identifier plus clairement les dispositions des instruments proposés qui intéressent chacune de ces situations. A cet égard, le Bureau envisage de présenter avant la Conférence un document de travail à l'intention des mandants.
Afin que les versions française et anglaise du projet de convention et du projet de recommandation concernant le travail en sous-traitance puissent parvenir aux gouvernements dans les délais prévus à l'article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence, le rapport V(2) est publié en deux volumes4. Le présent volume bilingue (rapport V(2B)) contient les versions française et anglaise des textes proposés, amendés en fonction des observations des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs, et pour les raisons exposées dans les commentaires du Bureau. En outre, quelques légères modifications de forme qui paraissaient opportunes ont été apportées aux textes en vue surtout d'assurer l'entière concordance des deux versions des instruments proposés. Si la Conférence en décide ainsi, ces textes serviront de base à la deuxième discussion de la question intitulée «Le travail en sous-traitance» lors de sa 86e session (1998).
On trouvera ci-après la version française: A) du projet de convention concernant le travail en sous-traitance; B) du projet de recommandation concernant le travail en sous-traitance. Ces textes sont soumis à la Conférence pour servir de base, lors de la 86 e session, à la discussion de la cinquième question de l'ordre du jour.
A. Projet de convention concernant le travail en sous-traitance
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1998, en sa quatre-vingt-sixième session;
Notant le recours croissant au travail en sous-traitance et reconnaissant qu'il convient d'adopter de nouvelles normes sur cette question pour faire en sorte que les travailleurs occupés en sous-traitance jouissent d'une protection adéquate;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail en sous-traitance, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail en sous-traitance, 1998.
Article 1
Aux fins de la présente convention:
Article 2
1. La convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à tous les travailleurs occupés en sous-traitance. Elle ne s'applique pas aux travailleurs qui, conformément à la législation et à la pratique nationales, ont un contrat de travail reconnu avec l'entreprise utilisatrice. Elle ne s'applique pas aux salariés des agences d'emploi privées mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour effectuer du travail en sous-traitance.
2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, peut exclure de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions:
3. Tout Membre ayant ratifié la convention doit indiquer dans son premier rapport au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail les exclusions éventuelles dont il se prévaut en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, et en donner les raisons.
Article 3
Le Membre doit faire en sorte que des mesures adéquates soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour empêcher les accidents et les dommages causés à la santé des travailleurs occupés en sous-traitance qui résulteraient du travail en sous-traitance ou lui seraient liés, ou qui surviendraient au cours de ce travail.
Article 4
Des mesures doivent être prises conformément à la législation et à la pratique nationales:
Article 5
Le Membre doit promouvoir l'égalité de traitement entre les travailleurs occupés en sous-traitance et les travailleurs au bénéfice d'une relation d'emploi reconnue, en tenant compte des conditions applicables aux autres travailleurs qui effectuent un travail essentiellement semblable dans des conditions semblables.
Article 6
1. Des mesures doivent être prises pour que les travailleurs occupés en sous-traitance bénéficient de la même protection que les travailleurs ayant une relation d'emploi reconnue en ce qui concerne:
2. Des mesures doivent être prises, s'il y a lieu, pour que les travailleurs occupés en sous-traitance bénéficient d'une protection adéquate en ce qui concerne:
Article 7
Le Membre doit prendre des mesures pour faire en sorte que le recours au travail en sous-traitance ne puisse avoir pour effet de dénier des droits ou de contourner des obligations au titre de la législation du travail ou de la sécurité sociale.
Article 8
1. Les dispositions de la convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale, tels que décisions de justice, sentences arbitrales ou conventions collectives.
2. Des mesures efficaces, correspondant aux moyens choisis en vertu du paragraphe 1, doivent être prises pour assurer la mise en œuvre et l'application correctes des réglementations ou dispositions relatives au travail en sous-traitance, par voie d'une inspection adéquate ou par toute autre voie.
3. Des mesures correctives appropriées, y compris des sanctions, s'il y a lieu, doivent être prévues en cas d'infraction aux réglementations et dispositions visées au paragraphe 2 et être appliquées de manière efficace.
Article 9
Les dispositions de la présente convention ne doivent pas affecter les dispositions plus favorables applicables aux travailleurs concernés en vertu d'autres conventions internationales du travail.
B. Projet de recommandation concernant le travail en sous-traitance
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1998, en sa quatre-vingt-sixième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail en sous-traitance, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le travail en sous-traitance, 1998,
adopte, ce jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le travail en sous-traitance, 1998.
1. Les dispositions de la présente recommandation devraient s'appliquer conjointement avec celles de la convention sur le travail en sous-traitance, 1998 (ci-après dénommée «la convention»).
2. Pour déterminer, aux fins de la définition de l'expression «travail en sous-traitance», si les conditions de dépendance ou de subordination visées à l'article 1 a) de la convention sont remplies, un Membre pourrait, entre autres, prendre en considération les critères suivants:
3. Des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les travailleurs occupés en sous-traitance soient informés d'une manière appropriée et facilement compréhensible de leurs conditions de travail, des sommes auxquelles ils ont droit et de la façon dont celles-ci seront déterminées.
4. Des mesures devraient être prises, s'il y a lieu, pour faire en sorte que les travailleurs occupés en sous-traitance bénéficient de l'égalité de traitement avec les salariés de l'entreprise utilisatrice ou, selon le cas, avec les salariés du sous-traitant ou de l'intermédiaire, lorsqu'ils exécutent, dans des conditions semblables, un travail essentiellement semblable et demandant des qualifications semblables.
5. Dans des circonstances déterminées (par exemple lorsque le travail en sous-traitance est utilisé essentiellement ou exclusivement en vue de dénier des droits ou de contourner des obligations au titre de la législation du travail ou de la sécurité sociale), les travailleurs occupés en sous-traitance devraient être traités comme des salariés de l'entreprise utilisatrice ou, selon le cas, comme ceux du sous-traitant ou de l'intermédiaire.
6. Conformément à la législation et à la pratique nationales, des travailleurs occupés en sous-traitance ne devraient pas être mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour remplacer des travailleurs de cette entreprise en grève.
7. Des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les travailleurs occupés en sous-traitance puissent refuser d'exécuter un travail dont ils ont un motif raisonnable d'estimer qu'il présente un risque sérieux pour leur sécurité ou leur santé.
8. (1) La législation et la pratique nationales pourraient répartir les responsabilités respectives du sous-traitant (ou de l'intermédiaire, selon le cas) et de l'entreprise utilisatrice en ce qui concerne les obligations à remplir envers les travailleurs occupés en sous-traitance, en tenant compte du degré de dépendance ou de subordination desdits travailleurs à leur égard.
(2) Lorsque la partie tenue de remplir les obligations visées au sous-paragraphe (1) ci-dessus ne s'en acquitte pas, l'autre partie devrait, s'il y a lieu, en être tenue subsidiairement responsable.
(3) Dans la mesure prévue par la législation nationale, les obligations financières envers les travailleurs occupés en sous-traitance pourraient être assumées solidairement par le sous-traitant et l'entreprise utilisatrice ou par l'intermédiaire et l'entreprise utilisatrice, ou par toutes ces parties, selon le cas.
9. En cas d'insolvabilité de l'entreprise utilisatrice, du sous-traitant ou de l'intermédiaire, les créances des travailleurs occupés en sous-traitance devraient avoir la même priorité que celle dont bénéficient, selon la législation et la pratique nationales, les créances des travailleurs à l'égard de leur employeur.
10. (1) Le recours au travail en sous-traitance pourrait être, selon la législation nationale, subordonné à l'obligation pour le sous-traitant ou l'intermédiaire de se faire enregistrer ou d'obtenir une autorisation auprès de l'autorité compétente.
(2) Cet enregistrement ou cette autorisation pourrait être subordonné à la condition que le sous-traitant ou l'intermédiaire apporte la preuve de sa viabilité et de sa capacité à remplir ses obligations envers les travailleurs occupés en sous-traitance, ou au dépôt d'une caution suffisante pour couvrir lesdites obligations.
11. (1) Des mesures adaptées aux conditions nationales devraient être prises, si nécessaire, pour encourager la négociation collective en tant que moyen de déterminer et d'améliorer les conditions d'emploi et de travail des travailleurs occupés en sous-traitance.
(2) Tout obstacle à l'exercice du droit des travailleurs occupés en sous-traitance de s'affilier aux organisations de leur choix et de participer aux activités de ces organisations devrait être identifié et éliminé.
12. Tout Membre devrait, lorsque cela est possible, collecter, tenir à jour et rendre publiques des informations statistiques et autres sur le travail en sous-traitance.
13. Tout Membre devrait, s'il y a lieu, prendre des mesures pour assurer une protection aux travailleurs occupés en sous-traitance qui sont ressortissants d'autres pays et qui exécutent un travail sur son territoire.
1 BIT: Le travail en sous-traitance, Conférence internationale du Travail, 86e session, Genève, 1998, rapport V(1).
2 Les délégués pourront consulter à la Conférence les réponses qui sont arrivées trop tard pour être incluses dans le rapport.
3 Le gouvernement de la Belgique a transmis, avec sa réponse, un avis du Conseil national du travail (CNT).
4 Le rapport V(2A) parviendra aux gouvernements un mois environ après le présent volume et contiendra un résumé des réponses reçues ainsi que les commentaires du Bureau.