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86e session
Genève, juin 1998


Rapport V (1)

Le travail en sous-traitance

Cinquième question à l'ordre du jour


Bureau international du Travail Genève

ISBN 92-2-210659-8
ISSN 0251-3218


TABLE DES MATIÈRES


Introduction

Le 19 juin 1997, la Conférence internationale du Travail, réunie à Genève en sa 85e session, a adopté la résolution suivante:

En vertu de cette résolution et conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, le Bureau est tenu de préparer, sur la base de la première discussion de la Conférence, les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation et de les communiquer aux gouvernements de manière qu'ils leur parviennent au plus tard deux mois après la clôture de la 85e session de la Conférence, en leur demandant de lui faire connaître dans un délai de trois mois, après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les amendements ou observations éventuels qu'ils désirent présenter.

L'objet du présent rapport est de transmettre aux gouvernements ces textes établis sur la base des conclusions adoptées par la Conférence à sa 85e session.

Conformément aux dispositions du Règlement de la Conférence, les gouverne-ments doivent envoyer tous amendements et observations au sujet des textes proposés aussitôt que possible et, en tout cas, de manière qu'ils parviennent au Bureau à Genève le 30 novembre 1997 au plus tard. Les gouvernements qui n'auraient pas d'amen-dements ni d'observations à présenter sont priés de faire savoir au Bureau dans le même délai s'ils considèrent que les textes proposés constituent une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 86e session.

Les gouvernements sont également priés, conformément à l'article 39, paragra-phe 6, du Règlement de la Conférence, de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'établir le texte définitif de leurs réponses et d'indiquer quelles organisations ils auront consultées. Cette obligation est également prévue par l'article 5, paragraphe 1a), de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, pour les pays qui ont ratifié cette convention. Les résultats de cette consultation devraient être reflétés dans les réponses des gouvernements.

Textes proposé s

On trouvera ci-dessous les textes d'un projet de convention et d'un projet de recommandation concernant le travail en sous-traitance. Ces textes ont été établis sur la base des conclusions adoptées par la Conférence internationale du Travail à la suite de la première discussion, lors de sa 85e session.

Conformément à la pratique instituée en 1988, le rapport de la commission chargée par la Conférence d'examiner cette question est communiqué intégralement aux Etats Membres avec le compte rendu des discussions en séance plénière (voir ci-joint Compte rendu provisoire no 18).

Des changements d'ordre rédactionnel ont été apportés aux instruments proposés afin de les clarifier, d'assurer la concordance des différentes langues ou d'harmoniser certaines dispositions.

Dans les commentaires ci-après, le Bureau s'efforce d'obtenir des éclaircis-sements sur les problèmes éventuels qui ont été soulevés au cours des discussions en commission et en plénière ou que peut suggérer une lecture approfondie des projets d'instruments. Il ne propose pas de nouvelles formulations ni de remaniements importants du texte eu égard aux discussions qui ont conduit à son adoption. Les Membres souhaiteront peut-être présenter des propositions précises dans les observations qu'ils présenteront pour qu'elles figurent dans le Rapport V (2) que le Bureau doit établir conformément à l'article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence.

Projet de convention

Article 1

(Point 5 des conclusions proposées)

La définition du «travail en sous-traitance» adoptée par la commission visait à indiquer clairement que cette expression devrait désigner le travail exécuté personnellement par le travailleur et que la définition devrait s'appliquer à la fois aux relations bilatérales (directes) et aux relations triangulaires (indirectes), mais non aux relations commerciales. Les projets d'instruments visent les différentes situations suivantes:

1) une relation bilatérale directe entre un travailleur et une entreprise utilisatrice ne comportant pas l'intention mutuellement exprimée de créer une relation d'emploi; et

2) une relation triangulaire indirecte dans laquelle:

a) soit le travailleur exécute un travail pour une entreprise utilisatrice en vertu d'un arrangement contractuel conclu entre cette entreprise et une autre entreprise qui est l'employeur du travailleur (parfois désignée comme le sous-traitant);

b) soit le travailleur exécute un travail pour une entreprise utilisatrice à laquelle il a été adressé par un intermédiaire qui n'est pas son employeur.

Dans chacun de ces cas, le travail est exécuté dans des conditions de dépendance ou de subordination de fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice qui sont celles qui caractérisent une relation d'emploi.

Au cours des discussions, la commission a supprimé de la définition du «travail en sous-traitance» l'idée d'un arrangement contractuel n'impliquant pas de contrat de travail entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur. Cette notion ne figure plus maintenant que dans la disposition relative au champ d'application de l'instrument (article 2, paragraphe 1, du projet de convention, anciennement point 6 des conclusions proposées). Il y a lieu de se demander si elle ne devrait pas être en fait un élément clé de la définition même de la question traitée, ce qui éviterait de donner à penser que le travail en sous-traitance, par définition, inclut aussi des situations dans lesquelles un travailleur occupé en sous-traitance et une entreprise utilisatrice ont établi une relation employeur-salarié, alors qu'une relation de travail en sous-traitance suppose au contraire qu'il n'a pas été conclu de contrat de travail entre le travailleur et l'entreprise utilisatrice.

Il convient de signaler également les différences de terminologie qui existent dans le texte quant aux références directes ou indirectes au contrat de travail figurant aux alinéas b) et c) de l'article 1 et à l'article 2 1). Par souci de cohérence, on pourrait employer la même expression dans tout le texte, qu'il s'agisse de «contrat de travail», de «contrat de travail reconnu», de «relation d'emploi formelle» (expression qui transpose la notion d'«acquérir la qualité d'employeur», ou d'une autre formule.

Il serait bon également que les Membres s'interrogent sur l'utilité d'inclure le mot «semblables» dans la définition, au sujet des conditions de dépendance ou de subordination. S'il existe en fait une relation d'emploi déguisée entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur, les conditions de dépendance et de subordination sont automatiquement les mêmes que dans toute autre relation employeur-salarié. Pour éviter de donner à penser que l'on crée une troisième catégorie de travailleurs, il pourrait être préférable de remplacer les mots «semblables à celles» par les mots «qui sont celles».

En ce qui concerne la traduction de l'expression «contract labour» en français et en espagnol, les Membres souhaiteront peut-être faire savoir ce qu'ils penseraient de l'idée de remplacer l'expression «travail en sous-traitance» par «travail sous contrat» (suggestion faite au cours de la première discussion) ou par «travail sous contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services» (formule inspirée de l'article L.125-2 du Code du travail français), ou encore suggérer d'autres formules. Si l'on devait opter pour une définition d'une certaine longueur, elle pourrait être abrégée aux fins des références ultérieures dans le texte.

Article 2

(Points 6, 7 et 8)

Les points 6, 7 et 8 des conclusions proposées étant liés entre eux, ils ont été regroupés et numérotés respectivement paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 du projet de convention.

Le Bureau a apporté un changement rédactionnel à la première phrase du paragraphe 2 de l'article 2, dans laquelle les termes «pourrait exclure du champ d'application de la convention proposée ou de sa partie V, ou de certaines des dispositions de ladite partie» ont été remplacés par «peut exclure de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions».

En ce qui concerne la disposition relative à l'exclusion des «travailleurs qui, conformément à la législation et à la pratique nationales, ont un contrat de travail reconnu avec l'entreprise utilisatrice», on se reportera aux observations faites plus haut au sujet de l'article 1.

En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 2 (exclusion des salariés des agences d'emploi privées mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour effectuer du travail en sous-traitance), il convient manifestement de garder à l'esprit les dispositions de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, et de la recommandation qui l'accompagne, qui prévoient une certaine protection (mais non la même que celle des projets d'instruments sur le travail en sous-traitance) en faveur de cette catégorie de travailleurs.

Article 5

(Point 11)

Au cours des discussions en commission, il a été suggéré que le libellé de l'article 5, qui reprend le nouveau texte proposé par la commission en tant que point 11 des conclusions, soit réexaminé durant la seconde discussion. Le Bureau estime qu'il y aura peut-être lieu de revoir cet article conjointement avec l'article 6 du projet de convention et avec les paragraphes 4 et 5 du projet de recommandation. Ces dispositions font apparaître la nécessité de distinguer plus nettement les deux catégories de travailleurs occupés en sous-traitance, du point de vue des groupes retenus aux fins de la comparaison pour l'égalité de traitement (voir le paragraphe 4 du projet de recommandation) comme du contenu de la protection à accorder. En ce qui concerne le premier point, le groupe retenu aux fins de la comparaison peut être différent selon que le travailleur occupé en sous-traitance a un contrat de travail ou qu'il n'en a pas; en ce qui concerne le second, il peut sembler particulièrement indiqué d'accorder une protection spéciale aux travailleurs occupés en sous-traitance qui n'ont pas de contrat de travail. Pour ceux qui en ont un, la question consiste peut-être surtout à répartir les responsabilités, comme le préconise le paragraphe 8 (1) du projet de recommandation, pour faire en sorte que leurs droits soient protégés de façon effective dans le cadre de la législation du travail et de la sécurité sociale. Les Membres souhaiteront sans doute exprimer leur avis sur une reformulation éventuelle de ces dispositions.

Article 6

(Point 12)

A cet égard, le Bureau renvoie aux observations faites plus haut au sujet de l'article 5.

Article 7

(Point 13)

Le Bureau souhaite appeler l'attention sur la différence existant entre les dispositions de l'article 7 du projet de convention et du paragraphe 5 du projet de recommandation; il invite les Membres à présenter leurs observations sur la portée limitée de l'article 7, qui vise uniquement les situations dans lesquelles le travail en sous-traitance est déjà pratiqué.

Article 8

(Points 4, 14 et 15)

Comme les points 4, 14 et 15 des conclusions adoptées par la commission traitent de la même question, à savoir des méthodes d'application, le Bureau les a regroupés dans l'article 8 du projet de convention, dont ils constituent les trois paragraphes. Par ailleurs, de légers changements rédactionnels ont été apportés au texte du paragraphe 2 de cet article.

Projet de recommandation

Paragraphe 1

Comme le préambule du projet de recommandation indique déjà que ladite recommandation complète la convention, le mot «compléter» a été supprimé du texte, qui a été adapté en conséquence.

Paragraphe 2

(Point 18)

Comme, aux termes du paragraphe 1, les dispositions de la recommandation devraient s'appliquer conjointement avec celles de la convention et que les définitions figurant aux paragraphes 1, 2 et 3 du point 18 des conclusions telles qu'adoptées par la commission sont identiques aux définitions du texte qui constitue maintenant l'article 1 du projet de convention, ces définitions ont été retirées du projet de recommandation. Ainsi, le paragraphe 2 du projet de recommandation reprend seulement le paragraphe 4 du point 18 des conclusions, auquel on a ajouté un renvoi à l'article 1 a) du projet de convention. Par ailleurs, les mots «ou non» ont été ajoutés à l'alinéa g) du paragraphe 2.

Paragraphe 4

(Point 20)

Bien qu'il n'ait apporté aucun changement à ce paragraphe, le Bureau souhaite appeler l'attention des Membres sur le fait qu'il serait souhaitable d'examiner cette disposition conjointement avec d'autres dispositions connexes, ainsi qu'il l'a fait observer à propos de l'article 5 du projet de convention.

Paragraphe 5

(Point 21)

Pour répondre aux préoccupations exprimées en commission au sujet de la signification du mot «assimilés», le Bureau invite les Membres à lui faire savoir s'il leur paraîtrait préférable de remplacer l'expression «assimilés aux» par «reconnus comme des» ou «traités comme les», ce qui ferait aussi apparaître plus clairement que cette disposition ne vise pas à octroyer un traitement pouvant conduire à considérer les «travailleurs occupés en sous-traitance» comme une troisième catégorie de travailleurs.

En ce qui concerne le rapport entre ce paragraphe et les articles 5 et 7 du projet de convention, on se reportera aux observations faites plus haut au sujet de ces articles.

Paragraphe 8

(Point 24)

Pour répondre aux préoccupations exprimées en commission au sujet de la signification du verbe «apportion», le Bureau l'a remplacé par le verbe «allocate». Ces modifications n'affectent pas la version française du paragraphe 8.

Paragraphe 9

(Point 25)

Le point 25 des conclusions était identique au point 23 du texte initial du Bureau. Cependant, de nouveaux changements rédactionnels ont été apportés par le Bureau à la version anglaise pour indiquer plus clairement, comme dans la version française, que cette disposition s'appliquerait à toutes sortes de situations pouvant mettre en jeu une responsabilité solidaire. C'est pourquoi les mots «and the user enterprise» ont été ajoutés après le mot «subcontractor», et le mot «among» a été remplacé par le mot «by».

Paragraphe 14

(Point 30)

Le point 26 du texte initial du Bureau se prêtait à différentes interprétations permettant d'aborder la question soit du double point de vue du pays d'origine et du pays hôte, soit exclusivement du point de vue du pays hôte, c'est-à-dire du pays dans lequel le travail en sous-traitance est exécuté. La commission a modifié le texte de façon à préciser que la question doit être envisagée exclusivement du point de vue du pays hôte. Un léger changement rédactionnel a été apporté au texte anglais du paragraphe correspondant du projet de recommandation -- le paragraphe 14 --, où les mots «The Member» ont été remplacés par les mots «A Member», de façon à se conformer à l'usage de l'OIT, qui est d'utiliser l'article indéfini pour un instrument qui ne vise pas tel ou tel Membre en particulier puisqu'il n'est pas soumis à ratification.

Projet de convention
concernant le travail en sous-traitance

adopte, ce jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail en sous-traitance, 1998.

Article 1

Aux fins de la présente convention:

a) l'expression «travail en sous-traitance» désigne le travail exécuté pour une personne physique ou morale (ci-après désignée comme l'«entreprise utilisatrice») par une personne (désignée comme un «travailleur occupé en sous-traitance»), lorsque ce travail est exécuté par le travailleur personnellement dans des conditions de dépendance ou de subordination de fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice semblables à celles qui caractérisent une relation d'emploi, confor-mément à la législation et à la pratique nationales, et lorsque:

b) le terme «sous-traitant» désigne une personne physique ou morale qui exécute un travail pour une entreprise utilisatrice en vertu d'un arrangement contractuel avec cette dernière, autre qu'un contrat de travail;

c) le terme «intermédiaire» désigne toute personne physique ou morale qui met à la disposition d'une entreprise utilisatrice des travailleurs occupés en sous-traitance sans acquérir la qualité d'employeur de ces travailleurs.

Article 2

1. La convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à tous les travailleurs occupés en sous-traitance. Elle ne s'applique pas aux travailleurs qui, conformément à la législation et à la pratique nationales, ont un contrat de travail reconnu avec l'entreprise utilisatrice. Elle ne s'applique pas aux salariés des agences d'emploi privées mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour effectuer du travail en sous-traitance.

2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, peut exclure de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions:

a) d'autres catégories particulières de travailleurs occupés en sous-traitance qui bénéficient à un autre titre d'une protection adéquate; ou

b) des branches d'activité économique déterminées, lorsque l'application de la convention à leur égard soulève des problèmes particuliers d'une importance significative.

3. Tout Membre ayant ratifié la convention doit indiquer dans son premier rapport au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail les exclusions éventuelles dont il se prévaut en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, et en donner les raisons.

Article 3

Le Membre doit faire en sorte que des mesures adéquates soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour empêcher les accidents et les dommages causés à la santé des travailleurs occupés en sous-traitance qui résulteraient du travail en sous-traitance ou lui seraient liés, ou qui surviendraient au cours de ce travail.

Article 4

Des mesures doivent être prises conformément à la législation et à la pratique nationales:

a) pour assurer une protection adéquate en ce qui concerne le paiement:

b) pour faire en sorte que les responsabilités relatives aux obligations financières visées à l'alinéa a) soient clairement déterminées;

c) pour faire en sorte que les travailleurs occupés en sous-traitance reçoivent une indemnisation en cas d'accident ou de maladie résultant de l'exécution du travail en sous-traitance.

Article 5

Le Membre doit promouvoir l'égalité de traitement entre les travailleurs occupés en sous-traitance et les travailleurs au bénéfice d'une relation d'emploi reconnue, en tenant compte des conditions applicables aux autres travailleurs qui effectuent un travail essentiellement semblable dans des conditions semblables.

Article 6

1. Des mesures doivent être prises pour que les travailleurs occupés en sous-traitance bénéficient de la même protection que les travailleurs ayant une relation d'emploi reconnue en ce qui concerne:

a) le droit d'organisation et de négociation collective;

b) la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;

c) l'âge minimum.

2. Des mesures doivent être prises, s'il y a lieu, pour que les travailleurs occupés en sous-traitance bénéficient d'une protection adéquate en ce qui concerne:

a) les horaires et la durée du travail et les autres conditions de travail;

b) la protection de la maternité;

c) la santé et la sécurité au travail;

d) la rémunération;

e) le régime légal de sécurité sociale.

Article 7

Le Membre doit prendre des mesures pour faire en sorte que le recours au travail en sous-traitance ne puisse avoir pour effet de dénier des droits ou de contourner des obligations au titre de la législation du travail ou de la sécurité sociale.

Article 8

1. Les dispositions de la convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale, tels que décisions de justice, sentences arbitrales ou conventions collectives.

2. Des mesures efficaces, correspondant aux moyens choisis en vertu du paragraphe 1, doivent être prises pour assurer la mise en œuvre et l'application correctes des réglementations ou dispositions relatives au travail en sous-traitance, par voie d'une inspection adéquate ou par toute autre voie.

3. Des mesures correctives appropriées, y compris des sanctions, s'il y a lieu, doivent être prévues en cas d'infraction aux réglementations et dispositions visées au paragraphe 2 et être appliquées de manière efficace.

Article 9

Les dispositions de la présente convention ne doivent pas affecter les dispositions plus favorables applicables aux travailleurs concernés en vertu d'autres conventions internationales du travail.

Projet de recommandation
concernant le travail en sous-traitance

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le juin 1998, en sa quatre-vingt-sixième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail en sous-traitance, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le travail en sous-traitance, 1998,

adopte, ce jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le travail en sous-traitance, 1998.

1. Les dispositions de la présente recommandation devraient s'appliquer conjointement avec celles de la convention sur le travail en sous-traitance, 1998 (ci-après dénommée «la convention»).

2. Pour déterminer, aux fins de la définition de l'expression «travail en sous-traitance», si les conditions de dépendance ou de subordination visées à l'article 1 a) de la convention sont remplies, un Membre pourrait prendre en considération un ou plusieurs critères, y compris, sans que cette liste soit limitative:

a) la mesure dans laquelle l'entreprise utilisatrice fixe le moment où le travail devra être exécuté et la façon dont il devra l'être, y compris les horaires et la durée du travail et les autres conditions de travail du travailleur occupé en sous-traitance;

b) si le paiement des sommes dues au travailleur occupé en sous-traitance est ou non assuré par l'entreprise utilisatrice de manière périodique et selon des critères préétablis;

c) la mesure dans laquelle l'entreprise utilisatrice exerce un pouvoir de surveillance et un contrôle sur le travailleur occupé en sous-traitance en ce qui concerne le travail exécuté, y compris le pouvoir disciplinaire;

d) la mesure dans laquelle l'entreprise utilisatrice fait des investissements et fournit, entre autres, des outils, des matériaux et des machines pour exécuter le travail en question;

e) si le travailleur occupé en sous-traitance peut ou non faire des profits ou s'exposer à des pertes en exécutant ce travail;

f) si le travail exécuté est ou non régulier et continu;

g) si le travailleur occupé en sous-traitance travaille ou non pour une seule entreprise utilisatrice;

h) la mesure dans laquelle le travail exécuté en sous-traitance fait partie intégrante des activités normales de l'entreprise utilisatrice;

i) si l'entreprise utilisatrice fournit ou non au travailleur occupé en sous-traitance une formation d'une certaine importance, spécifique à son emploi.

3. Des mesures appropriées devraient être prises pour faire en sorte que les travailleurs occupés en sous-traitance soient informés d'une manière appropriée et facilement compréhensible de leurs conditions de travail ainsi que des sommes auxquelles ils ont droit, y compris la façon dont celles-ci seront déterminées.

4. Des mesures devraient être prises, s'il y a lieu, pour faire en sorte que les travailleurs occupés en sous-traitance bénéficient de l'égalité de traitement avec les salariés de l'entreprise utilisatrice ou, selon le cas, avec les salariés du sous-traitant ou de l'intermédiaire, lorsqu'ils exécutent, dans des conditions semblables, un travail essentiellement semblable et demandant des qualifications semblables.

5. Dans des circonstances déterminées (par exemple lorsque le travail en sous-traitance est utilisé essentiellement ou exclusivement en vue de dénier des droits ou de contourner des obligations au titre de la législation du travail ou de la sécurité sociale), les travailleurs occupés en sous-traitance devraient être assimilés aux salariés de l'entreprise utilisatrice ou, selon le cas, à ceux du sous-traitant ou de l'intermédiaire.

6. Conformément à la législation et à la pratique nationales, des travailleurs occupés en sous-traitance ne devraient pas être mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour remplacer des travailleurs de cette entreprise en grève.

7. Des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les travailleurs occupés en sous-traitance puissent refuser d'exécuter un travail dont ils ont un motif raisonnable d'estimer qu'il présente un risque sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

8. (1) La législation et la pratique nationales pourraient répartir les responsa-bilités respectives du sous-traitant (ou de l'intermédiaire, selon le cas) et de l'entreprise utilisatrice en ce qui concerne les obligations à remplir envers les travailleurs occupés en sous-traitance, en tenant compte du degré de dépendance ou de subordination desdits travailleurs à leur égard.

(2) Lorsque la partie tenue de remplir les obligations visées au sous-paragraphe (1) ci-dessus ne s'en acquitte pas, l'autre partie devrait, s'il y a lieu, être tenue de remplir lesdites obligations.

9. Dans la mesure prévue par la législation nationale, les obligations financières envers les travailleurs occupés en sous-traitance pourraient être assumées solidairement par le sous-traitant et l'entreprise utilisatrice ou par l'intermédiaire et l'entreprise utilisatrice, ou par toutes ces parties, selon le cas.

10. En cas d'insolvabilité de l'entreprise utilisatrice, du sous-traitant ou de l'intermédiaire, les créances des travailleurs occupés en sous-traitance devraient avoir la même priorité que celle dont bénéficient, selon la législation et la pratique nationales, les créances des travailleurs à l'égard de leur employeur.

11. (1) Le recours au travail en sous-traitance pourrait être, selon la législation nationale, subordonné à l'obligation pour le sous-traitant ou l'intermédiaire de se faire enregistrer ou d'obtenir une autorisation auprès de l'autorité compétente.

(2) Cet enregistrement ou cette autorisation pourrait être subordonné au fait que le sous-traitant ou l'intermédiaire apporte la preuve de sa viabilité et de sa capacité à remplir ses obligations envers les travailleurs occupés en sous-traitance, ou au dépôt d'une caution suffisante pour couvrir lesdites obligations.

12. (1) Des mesures adaptées aux conditions nationales devraient être prises, si nécessaire, pour encourager la négociation collective en tant que moyen de déterminer et d'améliorer les conditions d'emploi et de travail des travailleurs occupés en sous-traitance.

(2) Tout obstacle à l'exercice du droit des travailleurs occupés en sous-traitance de s'affilier aux organisations de leur choix et de participer aux activités de ces organisations devrait être identifié et éliminé.

13. Tout Membre devrait, lorsque cela est possible, collecter, tenir à jour et rendre publiques des informations statistiques et autres sur le travail en sous-traitance.

14. Un Membre devrait, s'il y a lieu, prendre des mesures pour assurer une protection aux travailleurs occupés en sous-traitance ressortissants d'autres pays et qui exécutent un travail sur son territoire.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.