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86e session
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Rapport III (Partie 1B)
READAPTATION PROFESSIONNELLE
ET EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES
Annexes
Textes de la convention n
o
159 et de la recommandation n
o
168
Convention (n
o
159) sur la réadaptation professionnelle
et l'emploi des personnes handicapées, 1983
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1983, en sa soixante-neuvième session;
Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;
Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu'un Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d'«égalité»;
Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983:
Partie I. Définitions et champ d'application
Article 1
1. Aux fins de la présente convention, l'expression «personne handicapée» désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.
2. Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.
3. Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.
4. Les dispositions de la présente convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.
Partie II. Principes des politiques de réadaptation professionnelle
et d'emploi pour les personnes handicapées
Article 2
Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.
Article 3
Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4
Ladite politique devra être fondée sur le principe d'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers.
Article 5
Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes devront être également consultées.
Partie III. Mesures à prendre au niveau national
pour le développement des services de réadaptation professionnelle
et d'emploi pour les personnes handicapées
Article 6
Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente convention.
Article 7
Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.
Article 8
Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9
Tout Membre devra s'efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.
Partie IV. Dispositions finales
Article 10
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 11
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 12
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 13
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 14
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 15
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 16
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 17
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Recommandation (n
o
168) sur la réadaptation professionnelle
et l'emploi des personnes handicapées, 1983
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1983, en sa soixante-neuvième session;
Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955;
Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu'un Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d'«égalité»;
Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle, qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une recommandation complétant la convention concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983.
I. Définitions et champ d'application
1. En appliquant la présente recommandation, ainsi que la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les Membres devraient considérer l'expression «personne handicapée» comme désignant toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.
2. En appliquant la présente recommandation ainsi que la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les Membres devraient considérer que le but de la réadaptation professionnelle, telle que définie dans cette dernière recommandation, devrait être de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.
3. Les Membres devraient appliquer les dispositions de la présente recommandation par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.
4. Les mesures de réadaptation professionnelle devraient être accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées.
5. En planifiant et en fournissant des services tendant à assurer la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, il faudrait, autant que possible, tirer parti, le cas échéant en les adaptant, des services d'orientation et de formation professionnelles, de placement, d'emploi et des autres services connexes existants destinés aux travailleurs en général.
6. La réadaptation professionnelle devrait être entreprise aussitôt que possible. A cette fin, les systèmes de soins de santé et autres organismes responsables de la réadaptation médicale et sociale devraient coopérer de façon régulière avec les organismes responsables de la réadaptation professionnelle.
II. Réadaptation professionnelle et possibilités d'emploi
7. Les personnes handicapées devraient bénéficier de l'égalité de chances et de traitement en vue d'obtenir et de conserver un emploi qui dans tous les cas où cela est possible corresponde à leur choix et tienne compte de leurs aptitudes individuelles, et de leur permettre de progresser dans ledit emploi.
8. L'aide à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des personnes handicapées devrait être accordée en veillant au respect du principe de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses.
9. Les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres ne devraient pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard des autres travailleurs.
10. Des mesures devraient être prises pour promouvoir des possibilités d'emploi des personnes handicapées qui respectent les normes d'emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général.
11. Outre celles qui sont énumérées dans la partie VII de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, ces mesures devraient inclure:
12. Lors de l'élaboration de programmes tendant à l'insertion ou à la réinsertion des personnes handicapées dans la vie active et dans la société, toutes les formes de formation devraient être prises en considération; celles-ci devraient comprendre selon le cas la préparation et la formation professionnelles, la formation modulaire, la formation aux activités quotidiennes, l'alphabétisation et la formation dans d'autres domaines touchant à la réadaptation professionnelle.
13. Pour assurer l'insertion ou la réinsertion des personnes handicapées dans la vie active normale et partant dans la société, il faudrait prendre en considération le besoin de mesures spéciales de soutien incluant la fourniture d'aides, d'appareils et de services permanents aux personnes, en vue de permettre auxdites personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser professionnellement.
14. Les mesures de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées devraient faire l'objet d'un contrôle de suivi en vue d'en évaluer les résultats.
III. Participation de la collectivité
15. Les services de réadaptation professionnelle dans les zones urbaines aussi bien que rurales et dans les collectivités isolées devraient être organisés et conduits avec la plus grande participation possible de la collectivité, notamment avec celle des représentants des organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées.
16. La participation de la collectivité à l'organisation de services de réadaptation professionnelle à l'intention des personnes handicapées devrait être facilitée par une action d'information du public soigneusement planifiée en vue:
17. Les dirigeants et les groupes de la collectivité, y compris les personnes handicapées et leurs organisations, devraient coopérer avec les services publics compétents de santé, de bien-être, d'enseignement et de travail ainsi qu'avec d'autres services publics intéressés pour déterminer les besoins des personnes handicapées dans la collectivité et veiller à ce que, dans tous les cas où cela est possible, une place leur soit faite dans les activités et les services ouverts à tous.
18. Les services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées devraient être intégrés dans le développement de la collectivité et, s'il y a lieu, bénéficier d'une aide financière, matérielle et technique.
19. Les actions engagées par les organismes bénévoles qui peuvent faire état de résultats particulièrement satisfaisants dans des activités visant à offrir des services de réadaptation professionnelle et à faciliter l'insertion et la réinsertion de personnes handicapées dans la vie active de la collectivité devraient être reconnues officiellement.
IV. Réadaptation professionnelle dans les zones rurales
20. Des efforts particuliers devraient être consentis pour fournir des services de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées vivant dans les régions rurales et dans les collectivités isolées au même niveau et dans les mêmes conditions que dans les régions urbaines. Le développement de ces services devrait faire partie intégrante des politiques générales de développement rural.
21. A cette fin, des mesures devraient être prises, lorsqu'il y a lieu, pour:
V. Formation du personnel
22. Outre les conseillers et les spécialistes en matière de réadaptation professionnelle, qui ont été expressément préparés à leur tâche, toutes les autres personnes s'occupant de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et du développement de possibilités d'emploi devraient bénéficier d'une formation ou d'une orientation portant sur les questions de réadaptation.
23. Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation et de placement des travailleurs en général devraient posséder une connaissance suffisante des incapacités et de leurs effets invalidants ainsi que des services d'appui existants pour faciliter l'insertion d'une personne handicapée dans la vie sociale et économique active. Des possibilités devraient être offertes à ces personnes pour leur permettre de mettre à jour leurs connaissances et d'étendre leur expérience dans ces domaines.
24. La formation, les qualifications et la rémunération du personnel affecté à des tâches de réadaptation et de formation professionnelles des personnes handicapées devraient être comparables à celles des personnes assumant dans le domaine de la formation professionnelle générale des tâches et des responsabilités similaires; les possibilités de carrière devraient être comparables pour ces deux groupes des spécialistes et les transferts de personnel entre la réadaptation professionnelle et la formation professionnelle générale devraient être encouragés.
25. Le personnel de la réadaptation professionnelle, des ateliers protégés et des ateliers de production devrait, dans le cadre de sa formation générale, recevoir, s'il y a lieu, une formation à la gestion d'un atelier ainsi qu'aux techniques de production et de commercialisation.
26. Lorsqu'il n'est pas possible de disposer de personnel de réadaptation professionnelle dûment formé en nombre suffisant, des mesures devraient être prises en vue de recruter et de former des aides et du personnel auxiliaire de réadaptation professionnelle. Ces aides et personnels auxiliaires ne devraient pas être employés en permanence à la place d'un personnel dûment formé. Lorsque cela est possible, des mesures devraient être prises pour poursuivre leur formation, de manière à les intégrer pleinement dans le personnel formé.
27. Lorsqu'il y a lieu, la création de centres régionaux et sous-régionaux de formation de personnel de réadaptation professionnelle devrait être encouragée.
28. Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d'aide à l'emploi des personnes handicapées devraient avoir une formation et une expérience appropriées qui les sensibilisent aux problèmes et aux difficultés de motivation que les personnes handicapées peuvent rencontrer et qui, dans les limites de leurs compétences, leur permettent de répondre aux besoins en résultant.
29. Lorsqu'il y a lieu, des mesures devraient être prises pour inciter les personnes handicapées à suivre une formation au travail de réadaptation professionnelle et pour faciliter leur accès à l'emploi dans le domaine de la réadaptation.
30. Les personnes handicapées et leurs organisations devraient être consultées lors de la mise sur pied, de l'exécution et de l'évaluation de programmes de formation à l'intention du personnel de réadaptation professionnelle.
VI. Contribution des organisations d'employeurs
et de travailleurs au développement des services
de réadaptation professionnelle
31. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient adopter une politique favorisant la formation et l'occupation dans des emplois convenables des personnes handicapées, sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs.
32. Les organisations d'employeurs et de travailleurs, de concert avec les personnes handicapées et leurs organisations, devraient être à même de contribuer à la formulation des politiques concernant l'organisation et le développement des services de réadaptation professionnelle, d'effectuer des recherches et de faire des propositions tendant à l'adoption de textes législatifs dans ce domaine.
33. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, des représentants d'organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées devraient siéger dans les conseils et comités des centres de réadaptation et de formation professionnelles utilisés par les personnes handicapées qui ont à prendre des décisions sur les questions de politique générale et d'ordre technique, afin de s'assurer que les programmes de réadaptation professionnelle correspondent aux exigences des divers secteurs de l'économie.
34. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les employeurs et les représentants des travailleurs de l'entreprise devraient coopérer avec les spécialistes pour envisager les possibilités d'offrir aux travailleurs handicapés de l'entreprise des services de réadaptation professionnelle et un changement d'affectation, et de procurer un emploi aux autres personnes handicapées.
35. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les entreprises devraient être encouragées à créer ou à gérer leurs propres services de réadaptation professionnelle, y compris divers types d'emploi protégé, en collaboration étroite avec les services de réadaptation, qu'ils soient ou non pris en charge par la collectivité.
36. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations d'employeurs devraient prendre des mesures en vue de:
37. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations de travailleurs devraient prendre des mesures tendant à:
VII. Contribution des personnes handicapées
et de leurs organisations au développement
des services de réadaptation professionnelle
38. Outre la participation des personnes handicapées, de leurs représentants et de leurs organisations aux activités de réadaptation mentionnés aux paragraphes 15, 17, 30, 32 et 33 de la présente recommandation, les mesures visant à faire participer les personnes handicapées et leurs organisations au développement des services de réadaptation professionnelle devraient comprendre:
VIII. Réadaptation professionnelle aux termes
des régimes de sécurité sociale
39. En appliquant les dispositions de la présente recommandation, les Membres devraient s'inspirer également des dispositions de l'article 35 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de l'article 26 de la convention sur les prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, 1964, et de l'article 13 de la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dans la mesure où ils ne se trouvent pas liés par les obligations résultant de la ratification de ces instruments.
40. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les régimes de sécurité sociale devraient assurer des programmes de formation, de placement et d'emploi (y compris d'emploi protégé) et des services de réadaptation professionnelle, y compris des services de conseil en matière de réadaptation, destinés aux personnes handicapées, ou contribuer à leur organisation, à leur développement et à leur financement.
41. Ces régimes devraient également prévoir des incitations pour encourager les personnes handicapées à chercher un emploi, ainsi que des mesures qui facilitent le passage graduel vers le marché libre de l'emploi.
IX. Coordination
42. Des mesures devraient être prises pour veiller, dans la mesure du possible, à ce que les politiques et les programmes concernant la réadaptation professionnelle soient coordonnés avec les politiques et les programmes de développement social et économique (y compris la recherche scientifique et les techniques de pointe) intéressant l'administration du travail, la politique générale et la promotion de l'emploi, la formation professionnelle, l'insertion dans la société, la sécurité sociale, les coopératives, le développement rural, les petites industries et l'artisanat, la sécurité et l'hygiène du travail, l'adaptation des méthodes et de l'organisation du travail aux besoins de l'individu et l'amélioration des conditions de travail.
Texte de la recommandation n o 99
Recommandation (n
o
99) sur l'adaptation
et la réadaptation professionnelles
des invalides, 1955
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1955, en sa trente-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent cinquante-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955.
Considérant les problèmes nombreux et variés qui affectent les personnes atteintes d'invalidité;
Considérant que l'adaptation et la réadaptation de ces personnes sont essentielles pour leur permettre de recouvrer au maximum leurs capacités physiques et mentales et pour les rétablir dans le rôle social, professionnel et économique qu'elles peuvent jouer;
Considérant que, pour satisfaire les besoins d'emploi de chaque invalide et pour assurer la meilleure utilisation des ressources de main-d'œuvre, il importe de développer et de rétablir les capacités de travail des invalides en combinant en un processus continu et coordonné les services médicaux, psychosociaux, éducatifs, d'orientation profession-nelle, de formation professionnelle et de placement, ainsi que le contrôle probatoire,
La Conférence fait les recommandations suivantes:
I. Définitions
1. Aux fins de la présente recommandation:
II. Champ d'application de l'adaptation
et de la réadaptation professionnelles
2. Des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être mis à la disposition de tout invalide, quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité et quel que soit son âge, à condition qu'il puisse être préparé à exercer un emploi convenable et qu'il puisse raisonnablement espérer obtenir et conserver un tel emploi.
III. Principes et méthodes concernant l'orientation
professionnelle, la formation professionnelle
et le placement des invalides
3. Toutes mesures nécessaires et possibles devraient être prises afin de créer ou de développer des services spécialisés d'orientation professionnelle au bénéfice des invalides qui ont besoin d'une aide pour choisir une profession ou changer de profession.
4. Les méthodes utilisées en matière d'orientation professionnelle devraient comprendre, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et selon les cas particuliers:
5. Les principes, mesures et méthodes de formation professionnelle appliqués d'une façon générale pour la formation des personnes valides devraient être appliqués aux invalides dans la mesure où les conditions médicales et pédagogiques le permettent.
6. (1) La formation professionnelle des invalides devrait, autant que possible, mettre les intéressés en mesure d'exercer une activité économique qui leur permette d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes professionnelles, compte tenu des perspectives d'emploi.
(2) A cet effet, cette formation devrait être:
7. Les invalides devraient, dans toute la mesure possible, recevoir une formation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs valides et avec eux.
8. (1) Des moyens spéciaux devraient être créés et développés pour la formation professionnelle des invalides qui, par suite en particulier de la nature ou de la gravité de leur invalidité, ne peuvent recevoir cette formation en compagnie de travailleurs valides.
(2) Dans tous les cas où cela est possible et approprié, ces moyens devraient comprendre entre autres:
9. Des mesures devraient être prises pour encourager les employeurs à assumer la formation professionnelle des invalides; ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances, une assistance financière, technique, médicale ou professionnelle.
10. (1) Des mesures devraient être prises en vue de l'application de dispositions particulières pour le placement des invalides.
(2) Ces dispositions devraient assurer un placement satisfaisant grâce aux mesures suivantes:
11. Des mesures de contrôle devraient être prises en vue:
IV. Organisation administrative
12. Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être organisés et développés par l'autorité ou les autorités compétentes, sous la forme d'un programme continu et coordonné et, dans la mesure du possible, il devrait être fait usage des services existants d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.
13. L'autorité ou les autorités compétentes devraient veiller à ce qu'un personnel suffisant et vraiment qualifié soit disponible pour s'occuper de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des invalides, et en contrôler les résultats.
14. Le développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait en tout cas aller de pair avec le développement des services généraux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.
15. Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être organisés et développés de façon à fournir aux invalides la possibilité de se préparer à l'exercice d'une profession pour leur propre compte dans une branche quelconque de l'économie, ainsi que d'accéder à cette profession et de la conserver.
16. La responsabilité administrative en matière d'organisation générale et de développement des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait être:
17. (1) L'autorité ou les autorités compétentes devraient prendre toutes les dispositions nécessaires et opportunes pour assurer la collaboration et la coordination requises entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
(2) Ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances:
18. (1) Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être créés ou développés avec le concours de commissions consultatives représentatives instituées à l'échelon national et, s'il y a lieu, à l'échelon régional ou local.
(2) Ces commissions devraient, selon les cas, comprendre:
(3) Lesdites commissions devraient être chargées de donner des avis:
19. (1) Les recherches tendant à examiner les résultats obtenus par les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles des invalides et à l'amélioration desdits services devraient être favorisées et encouragées, particulièrement par les autorités compétentes.
(2) Ces recherches devraient comporter des études générales ou spéciales sur le placement des invalides.
(3) Ces recherches devraient également comporter des travaux scientifiques sur les différentes techniques et méthodes qui sont appelées à jouer un rôle dans l'adaptation et la réadaptation professionnelles.
V. Mesures propres à favoriser l'utilisation
par les invalides des services d'adaptation
et de réadaptation professionnelles
20. Des mesures devraient être prises en vue de permettre aux invalides d'utiliser pleinement les moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles mis à leur disposition et de faire en sorte qu'une autorité soit chargée d'aider personnellement chaque invalide à s'adapter ou se réadapter professionnellement dans toute la mesure possible.
21. Ces mesures devraient comprendre:
22. (1) Cette aide financière devrait être accordée à n'importe quel stade du processus d'adaptation et de réadaptation professionnelles; elle devrait être conçue de façon à aider les invalides à se préparer à l'exercice de professions leur convenant, y compris des professions indépendantes, et à exercer effectivement une profession de ce genre.
(2) Elle devrait comprendre la mise à la disposition des invalides, à titre gratuit, de services d'adaptation et de réadaptation professionnelles, l'octroi d'allocations d'entretien et, au besoin, d'indemnités pour frais de transport pendant toute période de préparation professionnelle en vue de l'obtention d'un emploi, l'octroi de prêts ou de dons en espèces ou la fourniture de l'outillage et de l'équipement nécessaires, ainsi que la fourniture d'appareils de prothèse et de tous autres appareils qui s'avéreraient nécessaires.
23. Les invalides devraient avoir la possibilité d'utiliser tous les moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles sans perdre pour autant le bénéfice de toutes prestations de sécurité sociale acquises à d'autres titres.
24. Les invalides qui habitent dans des régions où les perspectives d'emploi sont limitées, ou dans lesquelles les moyens de se préparer à l'exercice d'une profession sont restreints, devraient bénéficier de toutes facilités, y compris la fourniture du logement et de la nourriture, pour leur permettre de se préparer à occuper un emploi, et devraient pouvoir, s'ils le désirent, être transférés dans des régions où il existe de plus grandes possibilités d'emploi.
25. Aucune discrimination fondée sur leur invalidité ne devrait être exercée contre les invalides, y compris ceux qui reçoivent une indemnité d'invalidité, en matière de salaires et d'autres conditions de travail, si leur travail est de valeur égale à celui des travailleurs valides.
VI. Collaboration entre les institutions chargées
des soins médicaux et de l'adaptation
et de la réadaptation professionnelles
26. (1) La collaboration la plus étroite devrait exister entre les institutions chargées du traitement médical des invalides et celles qui sont chargées de leur adaptation et de leur réadaptation professionnelles; les activités de ces institutions devraient être coordonnées au maximum.
(2) Le but de cette collaboration et de cette coordination devrait être:
27. Chaque fois qu'il est possible, et sous réserve d'un avis médical, l'adaptation et la réadaptation professionnelles devraient commencer pendant le traitement médical.
VII. Mesures visant à accroître les possibilités
d'emploi pour les invalides
28. Des mesures devraient être prises, en étroite collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'accroître au maximum les possibilités d'emploi des invalides et en vue de leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi.
29. Ces mesures devraient être fondées sur les principes suivants:
30. Ces mesures devraient comprendre:
31. Lorsque les conditions prévalant dans un pays et les méthodes qui y sont suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait être favorisé par des mesures telles que:
VIII. Emploi protégé
32. (1) Des mesures devraient être prises par l'autorité ou les autorités compétentes, en collaboration, s'il y a lieu, avec les organisations privées intéressées, en vue de créer et de développer des facilités de formation et d'emploi protégé pour les invalides qui ne pourraient être mis en mesure d'affronter les conditions normales de concurrence sur le marché de l'emploi.
(2) Ces facilités devraient comprendre la création d'ateliers protégés et l'application des dispositions spéciales en faveur des invalides qui, pour des raisons physiques ou psychologiques, ou du fait de difficultés géographiques, ne peuvent pas se déplacer régulièrement pour se rendre à leur travail ou en revenir.
33. Les ateliers protégés devraient assurer aux invalides, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, non seulement un travail utile et rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle et d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible, le transfert à un emploi normal.
34. Il conviendrait de prendre, à l'intention des invalides qui ne peuvent pas quitter leur domicile, des dispositions spéciales conçues et appliquées de façon à leur assurer, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, un travail à domicile utile et rémunérateur.
35. Dans la mesure où les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs en général sont fixés par voie législative, ces salaires et conditions d'emploi devraient s'appliquer aux invalides occupant un emploi protégé.
IX. Dispositions spéciales en faveur des enfants
et adolescents invalides
36. Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles destinés aux enfants et adolescents invalides d'âge scolaire devraient être organisés et développés, en étroite coopération entre les autorités chargées de l'enseignement et l'autorité ou les autorités chargées de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
37. Les programmes d'enseignement devraient tenir compte des problèmes particuliers aux enfants et adolescents invalides et de la nécessité de leur accorder les mêmes possibilités qu'aux enfants et adolescents valides de recevoir la formation générale et professionnelle la mieux adaptée à leur âge, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs préférences.
38. Les services destinés aux enfants et adolescents invalides devraient avoir pour objet essentiel de réduire, dans toute la mesure possible, les difficultés d'ordre professionnel et psychologique qui résultent de leur invalidité, et de leur offrir toutes possibilités de se préparer à l'emploi le mieux approprié à leurs capacités. L'utilisation de ces moyens devrait comporter une coopération entre, d'une part, les services médicaux, sociaux et pédagogiques et, d'autre part, les parents ou les personnes qui exercent la tutelle familiale sur les enfants ou adolescents invalides.
39. (1) L'instruction, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement des enfants et adolescents invalides devraient être assurés dans le cadre général des services destinés aux enfants et adolescents valides, et devraient s'effectuer, chaque fois qu'il est possible et opportun, aux mêmes conditions que celles dont bénéficient ces derniers et en leur compagnie.
(2) Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des enfants et adolescents invalides qui ne sont pas à même, en raison de leur invalidité, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les enfants et adolescents valides et en leur compagnie, des facilités prévues pour ces derniers.
(3) Ces dispositions devraient comprendre notamment la formation pédagogique spécialisée des éducateurs.
40. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les enfants et les adolescents chez lesquels un examen médical aura révélé des infirmités ou déficiences ou une inaptitude quelconque à l'emploi:
X. Application des principes de l'adaptation
et de la réadaptation professionnelles
41. (1) Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être adaptés aux exigences et conditions particulières à chaque pays et être développés progressivement, conformément auxdites exigences et conditions, et selon les principes énoncés dans la présente recommandation.
(2) Ce développement progressif devrait avoir pour objectifs principaux:
42. L'application progressive des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait être favorisée, avec l'aide, s'il y est invité, du Bureau international du Travail:
Ratifications de la convention (n
o
159)
sur la réadaptation professionnelle
et l'emploi des personnes handicapées, 1983
Date d'entrée en vigueur: 20.06.1985
|
Etats |
Ratification enregistrée |
|
Etats |
Ratification enregistrée |
|
| ||||
|
Allemagne |
14.11.1989 |
|
Islande |
22.06.1990 |
|
Argentine |
13.04.1987 |
|
Japon |
12.06.1992 |
|
Australie |
07.08.1990 |
|
Kirghizistan |
31.03.1992 |
|
Azerbaïdjan |
19.05.1992 |
|
Lituanie |
26.09.1994 |
|
Bolivie |
19.12.1996 |
|
Malawi |
01.10.1986 |
|
Bosnie-Herzégovine |
02.06.1993 |
|
Mali |
12.06.1995 |
|
Brésil |
18.05.1990 |
|
Malte |
09.06.1988 |
|
Burkina Faso |
26.05.1989 |
|
Norvège |
13.08.1984 |
|
Chili |
14.10.1994 |
|
Ouganda |
27.03.1990 |
|
Chine |
02.02.1988 |
|
Pakistan |
25.10.1994 |
|
Chypre |
13.04.1987 |
|
Panama |
28.01.1994 |
|
Colombie |
07.12.1989 |
|
Paraguay |
02.05.1991 |
|
Costa Rica |
23.07.1991 |
|
Pays-Bas |
15.02.1988 |
|
Croatie |
08.10.1991 |
|
Pérou |
16.06.1986 |
|
Cuba |
03.10.1996 |
|
Philippines |
23.08.1991 |
|
Danemark |
01.04.1985 |
|
Russie,
|
03.06.1988 |
|
République dominicaine |
20.06.1994 |
|
Saint-Marin |
23.05.1985 |
|
Egypte |
03.08.1988 |
|
Sao Tomé-et-Principe |
17.06.1992 |
|
El Salvador |
19.12.1986 |
|
Slovaquie |
01.01.1993 |
|
Equateur |
20.05.1988 |
|
Slovénie |
29.05.1992 |
|
Espagne |
02.08.1990 |
|
Suède |
12.06.1984 |
|
Ethiopie |
28.01.1991 |
|
Suisse |
20.06.1985 |
|
Ex-République yougoslave de Macédoine |
17.11.1991 |
|
Tadjikistan |
26.11.1993 |
|
Finlande |
24.04.1985 |
|
République tchèque |
01.01.1993 |
|
France |
16.03.1989 |
|
Tunisie |
05.09.1989 |
|
Grèce |
31.07.1985 |
|
Uruguay |
13.01.1988 |
|
Guatemala |
05.04.1994 |
|
Yémen |
18.11.1991 |
|
Guinée |
16.10.1995 |
|
Yougoslavie |
15.12.1987 |
|
Hongrie |
20.06.1984 |
|
Zambie |
05.01.1989 |
|
Irlande |
06.06.1986 |
|
Total des ratifications: 59 | |
Tableau des rapports reçus concernant la convention (n
o
159)
et la recommandation (n
o
168)
sur la réadaptation professionnelle, 1983
(Article 19 de la Constitution)
L'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail prévoit que les Membres devront «faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration» sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l'objet des conventions non ratifiées et recommandations. Les obligations des Membres vis-à-vis des conventions sont énoncées au paragraphe 5 e) de l'article susmentionné. Le paragraphe 6 d) traite des recommandations, alors que le paragraphe 7 a) et b) est consacré aux obligations particulières des Etats fédératifs. L'article 23 de la Constitution prévoit, par ailleurs, que le Directeur général présentera à la plus proche session de la Conférence un résumé des rapports qui lui auront été commnuniqués par les Membres en application de l'article 19 et que chaque Membre communiquera copie de ces rapports aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
A sa 218e session (novembre 1981), le Conseil d'administration avait décidé de cesser la publication des résumés des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations et de se borner à publier une liste des rapports reçus, à la condition que les originaux de tous ces rapports soient tenus disponibles par le Directeur général pour consultation à la Conférence et que des copies en soient mises à la disposition des membres des délégations sur demande.
A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a approuvé de nouvelles mesures de rationalisation et de simplification.
Les rapports reçus au titre de l'article 19 de la Constitution figurent sous forme simplifiée dans un tableau en annexe au rapport III (partie 1B) de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
Les demandes de consultation ou de copies des rapports peuvent être adressées au secrétariat de la Commission de l'application des normes.
Les rapports figurant sur la liste ci-après se réfèrent à la convention (no 159) et à la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle, 1983.
|
Etats Membres |
Convention no 159 |
Recommandation no 168 | |
|
Année de la ratification |
Article 19 |
Article 19 | |
|
| |||
|
Afghanistan |
X |
X | |
|
Afrique du Sud |
R |
R | |
|
Albanie |
X |
X | |
|
Algérie |
X |
X | |
|
Allemagne |
1989 |
R | |
|
Angola |
X |
X | |
|
Antigua-et-Barbuda |
X |
X | |
|
Arabie saoudite |
R |
R | |
|
Argentine |
1987 |
R | |
|
Arménie |
X |
X | |
|
Australie |
1990 |
R | |
|
Autriche |
R |
R | |
|
Azerbaïdjan |
1992 |
X | |
|
Bahamas |
R |
R | |
|
Bahreïn |
R |
R | |
|
Bangladesh |
R |
R | |
|
Barbade |
X |
X | |
|
Bélarus |
X |
X | |
|
Belgique |
R |
R | |
|
Belize |
R |
R | |
|
Bénin |
R |
R | |
|
Bolivie |
1996 |
X |
X |
|
Bosnie-Herzégovine |
1993 |
X | |
|
Botswana |
X |
X | |
|
Brésil |
1990 |
R | |
|
Bulgarie |
R |
R | |
|
Burkina Faso |
1989 |
X | |
|
Burundi |
X |
X | |
|
Cambodge |
R |
R | |
|
Cameroun |
X |
X | |
|
Canada |
R |
R | |
|
Cap-Vert |
X |
X | |
|
République centrafricaine |
X |
X | |
|
Chili |
1994 |
R | |
|
Chine |
1988 |
R | |
|
Chypre |
1987 |
X | |
|
Colombie |
1989 |
X | |
|
Comores |
X |
X | |
|
Congo |
R |
R | |
|
Corée, République de |
R |
R | |
|
Costa Rica |
1991 |
R | |
|
Côte d'Ivoire |
X |
X | |
|
Croatie |
1991 |
R | |
|
Cuba |
1996 |
R | |
|
Danemark |
1985 |
R | |
|
République démocratique du Congo |
R |
X | |
|
Djibouti |
X |
X | |
|
République dominicaine |
1994 |
R | |
|
Dominique |
R |
R | |
|
Egypte |
1988 |
R | |
|
El Salvador |
1986 |
X | |
|
Emirats arabes unis |
R |
R | |
|
Equateur |
1988 |
X | |
|
Erythrée |
X |
X | |
|
Espagne |
1990 |
R | |
|
Estonie |
R |
R | |
|
Etats-Unis |
R |
R | |
|
Ethiopie |
1991 |
R | |
|
Ex-République yougoslave de Macédoine |
1991 |
X |
X |
|
Fidji |
X |
X | |
|
Finlande |
1985 |
R | |
|
France |
1989 |
R | |
|
Gabon |
X |
X | |
|
Gambie |
X |
X | |
|
Géorgie |
X |
X | |
|
Ghana |
X |
X | |
|
Grèce |
1985 |
R | |
|
Grenade |
X |
X | |
|
Guatemala |
1994 |
X | |
|
Guinée |
1995 |
X | |
|
Guinée-Bissau |
X |
X | |
|
Guinée équatoriale |
X |
X | |
|
Guyana |
R |
R | |
|
Haïti |
X |
X | |
|
Honduras |
R |
R | |
|
Hongrie |
1984 |
R | |
|
Iles Salomon |
X |
X | |
|
Inde |
X |
X | |
|
Indonésie |
R |
R | |
|
Iran, République islamique d' |
R |
X | |
|
Iraq |
X |
X | |
|
Irlande |
1986 |
X | |
|
Islande |
1990 |
X | |
|
Israël |
X |
X | |
|
Italie |
R |
R | |
|
Jamaïque |
R |
R | |
|
Japon |
1992 |
R | |
|
Jordanie |
X |
X | |
|
Kazakhstan |
X |
X | |
|
Kenya |
R |
R | |
|
Kirghizistan |
1992 |
X | |
|
Koweït |
R |
R | |
|
République démocratique populaire lao |
X |
X | |
|
Lesotho |
X |
X | |
|
Lettonie |
X |
X | |
|
Liban |
R |
R | |
|
Libéria |
X |
X | |
|
Jamahiriya arabe libyenne |
X |
X | |
|
Lituanie |
1994 |
X | |
|
Luxembourg |
X |
X | |
|
Madagascar |
R |
R | |
|
Malaisie |
X |
X | |
|
Malawi |
1986 |
X | |
|
Mali |
1995 |
X | |
|
Malte |
1988 |
X | |
|
Maroc |
R |
R | |
|
Maurice |
R |
R | |
|
Mauritanie |
R |
R | |
|
Mexique |
R |
R | |
|
Moldova, République de |
X |
X | |
|
Mongolie |
X |
X | |
|
Mozambique |
R |
R | |
|
Myanmar |
X |
X | |
|
Namibie |
X |
X | |
|
Népal |
X |
X | |
|
Nicaragua |
R |
R | |
|
Niger |
X |
X | |
|
Nigéria |
X |
X | |
|
Norvège |
1984 |
R | |
|
Nouvelle-Zélande |
R |
R | |
|
Oman |
X |
X | |
|
Ouganda |
1990 |
R | |
|
Ouzbékistan |
X |
X | |
|
Pakistan |
1994 |
R | |
|
Panama |
1994 |
R | |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
R |
R | |
|
Paraguay |
1991 |
X | |
|
Pays-Bas |
1988 |
X | |
|
Pérou |
1986 |
R | |
|
Philippines |
1991 |
R | |
|
Pologne |
R |
R | |
|
Portugal |
R |
R | |
|
Qatar |
R |
R | |
|
Roumanie |
R |
R | |
|
Royaume-Uni |
R |
R | |
|
Russie, Fédération de |
1988 |
R | |
|
Rwanda |
X |
X | |
|
Saint-Kitts-et-Nevis |
X |
X | |
|
Saint-Marin |
1985 |
R | |
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
X |
X | |
|
Sainte-Lucie |
X |
X | |
|
Sao Tomé-et-Principe |
1992 |
X | |
|
Sénégal |
X |
X | |
|
Seychelles |
X |
X | |
|
Sierra Leone |
X |
X | |
|
Singapour |
R |
R | |
|
Slovaquie |
1993 |
R | |
|
Slovénie |
1992 |
R | |
|
Somalie |
X |
X | |
|
Soudan |
R |
R | |
|
Sri Lanka |
R |
R | |
|
Suède |
1984 |
R | |
|
Suisse |
1985 |
R | |
|
Suriname |
R |
R | |
|
Swaziland |
X |
X | |
|
République arabe syrienne |
R |
R | |
|
Tadjikistan |
1993 |
R | |
|
Tanzanie, République-Unie de |
R |
R | |
|
Tchad |
R |
R | |
|
République tchèque |
1985 |
R | |
|
Thaïlande |
R |
R | |
|
Togo |
X |
X | |
|
Trinité-et-Tobago |
R |
R | |
|
Tunisie |
1989 |
R | |
|
Turkménistan |
X |
X | |
|
Turquie |
R |
R | |
|
Ukraine |
X |
X | |
|
Uruguay |
1988 |
R | |
|
Venezuela |
R |
R | |
|
Viet Nam |
R |
R | |
|
Yémen |
1991 |
X | |
|
Zambie |
1989 |
R | |
|
Zimbabwe |
R |
R | |
|
R = Rapport reçu; X = Rapport non reçu. | |||
|
Note: En outre, 20 rapports ont été reçus des territoires non métropolitains suivants: Royaume-Uni (Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Guernesey, îles Falkland (Malvinas), île de Man, îles Vierges britanniques, Jersey, Montserrat, Sainte-Hélène). | |||