86e session, 2-18 juin 1998 |
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Mémorandum
A. Date, lieu et ordre du jour de la Conférence
A sa 265e session (mars 1996), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé que la 86e session de la Conférence internationale du Travail se tiendrait à Genève et s'ouvrirait le mardi 2 juin 1998. Elle siégera jusqu'au jeudi 18 juin 1998.
Cette session sera précédée de réunions officielles des groupes le lundi 1er juin toute la journée et le mardi 2 juin de 9 heures à 10 h 30. Les groupes se réuniront à nouveau, si nécessaire, mardi après-midi en vue de coordonner leurs positions respectives au sein des diverses commissions de la Conférence.
Les commissions commenceront leurs travaux le mardi 2 juin ou le mercredi 3 juin au matin, selon le cas.
Les différentes réunions de la Conférence se tiendront au Palais des Nations et au Bureau international du Travail. La séance d'ouverture aura lieu dans la Salle des Assemblées du Palais des Nations à 11 heures précises le mardi 2 juin.
L'ordre du jour de la session est le suivant:
Questions inscrites d'office
Questions inscrites à l'ordre du jour par la Conférence ou le Conseil d'administration
B. Informations sur l'ordre du jour
I. Rapport du Président du Conseil d'administration et rapport du Directeur général
La discussion des rapports susmentionnés en séance plénière est concentrée sur une semaine et débutera le mardi 9 juin 1998.
Le Président du Conseil d'administration présentera à la Conférence un rapport sur les travaux du Conseil au cours de l'année précédente.
La Conférence sera également saisie d'un rapport présenté par le Directeur général du Bureau international du Travail. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 du Règlement de la Conférence internationale du Travail, le rapport du Directeur général portera sur l'exécution du programme et les activités de l'OIT en 1996-97.
Il convient de rappeler, en ce qui concerne la discussion de ces rapports, que le Groupe de travail sur le programme et la structure de l'OIT institué par le Conseil d'administration a énoncé un certain nombre de principes, en exprimant le vœu qu'ils soient rappelés dans le mémorandum. Ces principes, qui figurent aux paragraphes 54 à 58 du quatrième rapport du groupe de travail, sont les suivants:
54. La liberté de parole est la vie même de l'Organisation internationale du Travail. La Déclaration de Philadelphie proclame le principe que «la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu»; elle traite donc la liberté de parole comme le corollaire de la liberté d'association dans le cadre des divers principes fondamentaux sur lesquels repose l'Organisation internationale du Travail. Il n'existe à l'OIT aucune immunité à l'égard des critiques, quels que soient ceux à qui elles s'adressent: gouvernements, employeurs ou travailleurs.
55. La liberté de parole comporte la liberté de réponse; celui qui critique doit s'attendre à ce que ceux qui sont critiqués défendent leur point de vue et leur conduite, et il doit être prêt à accepter des critiques analogues à l'égard de ses propres points de vue et de sa propre conduite.
56. Les objectifs fondamentaux de l'OIT, tels que les définissent la Constitution et la Déclaration de Philadelphie, englobent un si vaste ensemble de notions -- notamment la justice sociale en tant qu'élément contribuant à une paix durable et le droit pour tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales -- que le débat à la Conférence internationale du Travail ne pourra jamais être étroitement délimité. L'OIT a la responsabilité permanente de concentrer l'attention sur les grands principes que constituent ces objectifs et ces critères, indépendamment de considérations d'ordre politique.
57. Il existe néanmoins une distinction essentielle entre le but et le domaine propre de tels débats à la Conférence internationale du Travail, d'une part, et, d'autre part, la discussion de questions politiques dans les organes des Nations Unies, tels que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, auxquels la Charte confie la responsabilité des décisions politiques dans le système des Nations Unies.
58. Dans des périodes de tension politique aiguë, une double responsabilité incombe à l'Organisation internationale du Travail: défendre les valeurs de liberté et de dignité de l'homme proclamées dans sa Constitution et réduire, au lieu de les multiplier, les points de tension internationale en assurant au degré le plus élevé possible une collaboration continue dans la poursuite des objectifs de l'OIT. Chaque délégué à la Conférence a donc l'obligation envers celle-ci de garder ces considérations constamment présentes à l'esprit, et le Président de la Conférence a l'obligation envers celle-ci de veiller à ce que la Conférence ne les perde pas de vue.
Comptes rendus provisoires des travaux de la Conférence
Conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997), les comptes rendus provisoires de la discussion des rapports du Président du Conseil d'administration et du Directeur général sont rétablis. En outre, ils seront accessibles sur Internet.
Temps de parole
La Conférence sera saisie d'une recommandation unanime du Conseil d'administration visant à fixer le temps de parole à cinq minutes au maximum.
Le nombre de séances plénières dont dispose la Conférence pour l'examen de son ordre du jour étant sensiblement réduit en raison du raccourcissement de la discussion du rapport du Directeur général, il sera impératif de respecter strictement le temps de parole fixé. Les ministres assistant à la Conférence, les délégués, les observateurs et les représentants des organisations internationales voudront certainement en tenir compte dans la préparation de leur intervention afin de ne pas courir le risque de se voir retirer la parole avant la fin de leur discours.
II. Programme et budget et autres questions financières
La Conférence sera appelée à examiner des informations concernant toutes questions financières et administratives que le Conseil d'administration pourrait décider de lui soumettre, y compris des questions relatives au programme et budget de l'Organisation.
III .Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations
Aux termes des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT, les gouvernements communiquent au Directeur général des informations et rapports sur les dispositions prises pour soumettre aux autorités nationales compétentes les conventions et les recommandations adoptées par la Conférence, sur les mesures prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles ils ont adhéré, ainsi que sur la situation dans leur pays, quant aux questions faisant l'objet des conventions qu'ils n'ont pas ratifiées et des recommandations. En vertu des articles 22 et 35, les gouvernements qui ont ratifié des conventions doivent fournir au Directeur général des informations et des rapports concernant l'application de ces conventions dans les territoires non métropolitains. L'article 23 de la Constitution prévoit que le Directeur général doit présenter à la Conférence un résumé des informations et rapports susmentionnés.
La Conférence examinera les informations et rapports communiqués par les gouvernements au titre des articles précités de la Constitution conjointement avec le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. A la 86e session, les rapports présentés en vertu de l'article 19 de la Constitution ont trait à la convention (n° 159) et à la recommandation (n° 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983. En outre, la Conférence sera saisie de l'Etude spéciale de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations examinant les rapports présentés au titre de l'article 19 par les Etats qui n'ont pas ratifié la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957.
IV. Conditions générales pour stimuler la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises
(deuxième discussion)
Cette question a fait l'objet d'une première discussion à la 85e session de la Conférence à l'issue de laquelle, par une résolution adoptée le 18 juin 1997, la Conférence a décidé d'inscrire la question «Conditions générales pour stimuler la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises» à l'ordre du jour de sa 86e session pour une deuxième discussion en vue de l'adoption d'une recommandation.
Pour donner suite à cette décision et conformément au paragraphe 6 de l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau a communiqué aux gouvernements le texte d'un projet de recommandation sur cette question, en leur demandant, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de lui faire connaître les amendements ou les observations qu'ils auraient à présenter (Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, rapport IV (1)). Se fondant sur les réponses reçues, le Bureau établira un rapport final contenant le projet de recommandation, amendé s'il y a lieu, pour servir de base aux délibérations de la 86e session.
V. Travail en sous-traitance
(deuxième discussion)
Cette question a fait l'objet d'une première discussion à la 85e session de la Conférence à l'issue de laquelle, par une résolution adoptée le 18 juin 1997, la Conférence a décidé d'inscrire la question «Travail en sous-traitance» à l'ordre du jour de sa 86e session pour une deuxième discussion en vue de l'adoption d'une convention et d'une recommandation.
Pour donner suite à cette décision et conformément au paragraphe 6 de l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau a communiqué aux gouvernements le texte d'un projet de convention et d'un projet de recommandation sur cette question, en leur demandant, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de lui faire connaître les amendements ou les observations qu'ils auraient à présenter (Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, rapport V (1)). Se fondant sur les réponses reçues, le Bureau établira un rapport final contenant les projets de convention et recommandation, amendés s'il y a lieu, pour servir de base aux délibérations de la 86e session.
VI. Travail des enfants
(première discussion)
Diverses instances de l'OIT ont débattu ces dernières années du fléau persistant du travail des enfants et notamment de ses formes les plus intolérables. Il ressort de ces débats que l'élimination de celles-ci devait devenir une priorité de l'action nationale et internationale dans le cadre de l'élimination progressive du travail des enfants. De nouveaux instruments axés sur la suppression immédiate des formes les plus intolérables du travail des enfants permettraient aussi de mieux intégrer les objectifs prioritaires du Programme international de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) dans les normes de l'OIT.
C'est à sa 265e session (mars 1996) que le Conseil d'administration a décidé d'inscrire la question du travail des enfants à l'ordre du jour de la 86e session de la Conférence internationale du Travail en vue de l'adoption de nouvelles normes internationales du travail ayant pour objectif l'action immédiate visant à mettre fin à l'exploitation des enfants occupés à des activités et à des travaux dangereux. En 1996, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution concernant l'élimination du travail des enfants dans laquelle elle se félicite de cette décision du Conseil d'administration. Cette question sera examinée dans le cadre de la procédure de double discussion prévue par l'article 39 du Règlement de la Conférence.
Pour servir de base à la première discussion lors de la présente session, le Bureau a préparé deux rapports. Un rapport préliminaire (Le travail des enfants: l'intolérable en point de mire, Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, rapport VI (1)) est accompagné d'un questionnaire auquel les gouvernements ont été invités à envoyer des réponses motivées. Celles-ci ont été résumées dans un deuxième rapport (VI (2)) qui contient également des conclusions proposées en vue de nouveaux instruments.
VII. Examen d'une éventuelle Déclaration de principes de l'Organisation internationale du Travail relative aux droits fondamentaux et de son mécanisme de suivi approprié
A la suite de la discussion, au cours de la 85e session de la Conférence, du rapport du Directeur général consacré à «l'action normative de l'OIT à l'heure de la globalisation», le Conseil d'administration a décidé, à sa 269e session (juin 1997), qu'il examinerait plus en détail la suite à donner à ce débat lors de sa 270e session et qu'il se prononcerait à cette occasion sur la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour de la 86e session de la Conférence une question supplémentaire relative à une Déclaration sur les droits fondamentaux des travailleurs et son mécanisme de suivi. En novembre 1997, après avoir pris en compte tous les points de vue qui s'étaient exprimés au sujet du document GB.270/3/1 présenté par le Bureau, le Conseil d'administration a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence une question additionnelle dont l'intitulé est celui qui figure en tête de la présente section. Il a été noté en même temps que le Conseil devrait reprendre à sa 271e session (mars 1998) l'examen de l'éventuelle Déclaration et de son mécanisme de suivi approprié et que, à cette fin, le Bureau devrait, en prenant en compte les vues exprimées au cours de la discussion et en étroite consultation avec les mandants, préparer les documents pertinents et les distribuer suffisamment longtemps à l'avance. Le rapport pour la Conférence relatif à la présente question devra donc lui-même être établi à la suite de la 271e session du Conseil d'administration et en fonction du résultat de ses débats.
C. Résolutions
Conformément au paragraphe 1 (1) de l'article 17 du Règlement de la Conférence, la présente session ne précédant pas le début d'un exercice financier biennal, des résolutions qui n'ont pas trait aux questions IV, V, VI ou VII de son ordre du jour pourront être présentées à la Conférence.
Le texte de telles résolutions devra avoir été remis au Directeur général du Bureau international du Travail quinze jours au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence, soit le lundi 18 mai 1998 au plus tard, par un délégué à la Conférence dûment accrédité.
D. Transmission des documents établis pour la Conférence
Tout sera mis en œuvre pour que les documents soumis à la Conférence soient communiqués aux Etats Membres assez longtemps avant l'ouverture de la session.
Il est évidemment essentiel pour la bonne marche des travaux de la Conférence que les délégués aient eu la possibilité d'étudier les documents établis par le Bureau international du Travail pour servir de base aux discussions. Les gouvernements voudront bien veiller à ce que les rapports qui leur sont envoyés sur les différentes questions à l'ordre du jour soient remis aux membres de leur délégation suffisamment tôt.
E. Composition des délégations
Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Constitution de l'Organisation, chaque délégation à une session de la Conférence internationale du Travail doit se composer de quatre délégués, soit deux délégués du gouvernement, un délégué représentant les employeurs et un délégué représentant les travailleurs.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la Constitution, chaque délégué peut être accompagné par des conseillers techniques, dont le nombre peut être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour. Les questions IV, V, VI et VII forment chacune une question distincte de l'ordre du jour de la session. En outre, la question «Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations» est également considérée comme une matière distincte au sens du paragraphe 2 de l'article 3 précité, c'est-à-dire pour la désignation de conseillers techniques. Dans ces conditions, chaque délégué gouvernemental à la 86e session, comme chaque délégué des employeurs ou des travailleurs, pourra être accompagné de dix conseillers techniques au maximum.
Lorsque les gouvernements composeront leur délégation, ils voudront bien considérer qu'il importe qu'une représentation puisse être assurée aux séances plénières lorsque celles-ci ont lieu en même temps que les séances des commissions.
Représentation des délégués et conseillers techniques non gouvernementaux
Le paragraphe 5 de l'article 3 de la Constitution prévoit que:
Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.
A propos de cette disposition, la Commission de vérification des pouvoirs de la 46e session (1962) de la Conférence, ayant été saisie de cas où plusieurs organisations représentatives existaient dans un même pays, s'est prononcée comme suit:
Cet article exige: a) qu'il y ait eu consultation; b) que ces consultations aient eu lieu avec les organisations les plus représentatives, d'une part, des employeurs et, d'autre part, des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent; c) que les délégués finalement désignés soient choisis d'accord avec lesdites organisations.
Certes, l'accord ne peut pas toujours être réalisé. Mais des consultations véritables et menées de bonne foi sont indispensables. Dans l'avis consultatif no 1 de la Cour permanente de justice internationale -- lequel vise tout particulièrement les pays où il y a pluralisme syndical... --, il est dit notamment, au sujet de l'obligation prévue au paragraphe 5 de l'article 3 de la Constitution, ce qui suit:
L'engagement stipulé ... n'engendre pas un simple devoir moral. Il fait partie du Traité et constitue une obligation qui lie les Parties contractantes entre elles.
Cette obligation consiste à faire les désignations d'accord avec les organisations les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs. Le mot «représentatives» n'a pas trouvé de définition dans le Traité. On doit évidemment tenir pour les organisations les plus représentatives celles qui représentent respectivement au mieux les employeurs et les travailleurs. Préciser quelles sont ces organisations, c'est une question d'espèce qui doit être résolue pour chaque pays au moment même où se fait la désignation. Certes, le nombre d'adhérents n'est pas le seul critère pour juger du caractère représentatif d'une organisation, mais c'est un facteur important; toutes choses égales d'ailleurs, l'organisation comprenant le plus grand nombre d'adhérents sera la plus représentative. Le gouvernement de l'Etat a le devoir de déterminer d'après les éléments dont il dispose quelles organisations sont en fait les plus représentatives...
L'intervention des organisations professionnelles dans la désignation des délégués et des conseillers techniques n'a d'autre but que de garantir autant que possible que les gouvernements désigneront des personnes dont les opinions seront en harmonie avec les opinions respectives des employeurs et des travailleurs. Si donc, dans un pays, il y a plusieurs organisations professionnelles représentatives des classes ouvrières, toutes devront être prises en considération par le gouvernement lorsqu'il procède à la désignation du délégué ouvrier et de ses conseillers techniques. C'est seulement en procédant de cette manière que le gouvernement pourra arriver à choisir des personnes qui, suivant les circonstances, feront valoir dans la Conférence le point de vue des masses ouvrières intéressées...
L'objectif que chaque gouvernement doit se proposer est certainement l'accord avec toutes les organisations les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs; mais c'est là seulement un idéal dont la réalisation est extrêmement difficile.
Ce qu'on demande aux gouvernements, c'est de faire de leur mieux pour obtenir un accord qui, dans l'espèce, puisse être considéré comme le meilleur pour assurer la représentation des travailleurs du pays1.
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La Commission de vérification des pouvoirs se doit de lancer un appel très ferme ... à tous les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation pour qu'ils se conforment scrupuleusement aux dispositions constitutionnelles lors de la désignation des délégués non gouvernementaux à la Conférence internationale du Travail. Le choix arbitraire de ces délégués, par les gouvernements, sur des listes présentées par des organisations de l'importance la plus variée, sans efforts de consultation véritable pour parvenir à un accord avec les organisations les plus représentatives, constitue un abus qui, s'il n'y était pas remédié, entraînerait la Conférence internationale du Travail dans une voie dangereuse pour l'ensemble de l'Organisation...
Par ailleurs, afin que la représentation des employeurs et des travailleurs dans les commissions de la Conférence soit assurée de manière équilibrée, il convient que, dans toute la mesure possible, chaque gouvernement désigne, pour accompagner le délégué des employeurs, d'une part, et le délégué des travailleurs, d'autre part, un même nombre de conseillers techniques.
A la 61e session (1976) de la Conférence, la Commission de vérification des pouvoirs a signalé qu'il y avait dans certains cas un déséquilibre entre le nombre de conseillers techniques accompagnant les délégués des différents groupes. Elle a une fois de plus demandé aux gouvernements de tenir compte, lors de la désignation des délégations, des proportions, dans la composition de la Conférence, envisagées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Constitution.
Les gouvernements tiendront certainement à veiller à ce que les délégations participant à la Conférence soient désignées conformément aux dispositions de la Constitution, qu'elles comptent quatre délégués et qu'elles soient pleinement tripartites. A ce propos, la résolution concernant le renforcement du tripartisme dans l'ensemble des activités de l'Organisation internationale du Travail, adoptée par la Conférence à sa 56e session (1971), demande qu'il soit rappelé aux Etats Membres qu'«ils sont tenus d'envoyer des délégations tripartites dont les membres puissent agir en pleine indépendance les uns à l'égard des autres», et qu'il soit demandé aux gouvernements, lorsqu'ils communiquent les pouvoirs des membres des délégations représentant les employeurs ou les travailleurs, «d'indiquer, pour l'information de la Commission de vérification des pouvoirs, quelles organisations d'employeurs et quelles organisations de travailleurs ont été consultées, et également de confirmer que les frais de voyage et de séjour de ces délégués et de leurs conseillers sont bien supportés par l'Etat Membre, conformément aux dispositions de la Constitution».
Comme suite à la demande présentée par la Commission de vérification des pouvoirs à la Conférence lors de sa 79e session (1992), les gouvernements sont priés de fournir une telle confirmation dans le formulaire de présentation des pouvoirs ci-joint ou d'y indiquer les raisons qui les empêchent de couvrir la totalité ou une partie des frais considérés.
Il convient de noter qu'à sa 85e session (juin 1997) la Conférence internationale du Travail a adopté un amendement à l'article 26 de son Règlement ajoutant trois nouveaux paragraphes 9, 10 et 112 qui habilitent la Commission de vérification des pouvoirs à vérifier désormais que les gouvernements respectent leurs obligations en vertu de l'article 13, paragraphe 2 a) de la Constitution et à examiner les plaintes alléguant l'inexécution desdites obligations.
Représentation des femmes au sein des délégations nationales
La Constitution de l'OIT prévoit, au paragraphe 2 de l'article 3, que, lorsque des questions intéressant spécialement les femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme. Or il est clair que, de nos jours, les questions examinées à la Conférence internationale du Travail et aux autres réunions de l'OIT présentent pour les femmes le même intérêt que pour les hommes. Malgré cela, la proportion des femmes au sein des délégations nationales est demeurée faible.
C'est pourquoi la Conférence, dès sa 60e session (1975), demandait dans une résolution que les femmes soient désignées pour participer aux délégations sur un pied d'égalité avec les hommes et selon les mêmes critères. A sa 67e session (1981), dans une autre résolution, elle a instamment demandé que des dispositions soient adoptées dans tous les Etats Membres en vue d'inclure des femmes dans les délégations nationales à la fois parmi les délégués et conseillers techniques gouvernementaux et non gouvernementaux. Ultérieurement, dans une résolution concernant l'action de l'OIT en faveur des travailleuses, adoptée lors de sa 78e session (1991), la Conférence a appelé les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs à inclure un plus grand nombre de femmes dans leurs délégations à la Conférence internationale du Travail.
Délégués handicapés
Il convient enfin de signaler que, les locaux où se réunit la Conférence étant accessibles aux personnes handicapées, il n'y a pas d'obstacle matériel à leur désignation comme délégués ou conseillers techniques. Le Service des relations officielles du Bureau international du Travail peut être appelé pour tous renseignements complémentaires.
F. Pouvoirs
Les pouvoirs des délégués à la Conférence et de leurs conseillers techniques devront impérativement, conformément au paragraphe 1 de l'article 26 du Règlement, être déposés au Bureau international du Travail quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture de la session. La Conférence devant s'ouvrir le 2 juin 1998, le dernier délai pour le dépôt des pouvoirs est donc le lundi 18 mai 1998.
Ces dernières années, on a constaté que nombre de délégations ne respectaient pas le délai fixé pour le dépôt des pouvoirs, ce qui avait pour conséquences d'entraver considérablement la remise des badges d'admission des délégués à temps pour l'ouverture de la Conférence, de bouleverser le placement des délégations dans la salle de la Conférence et de gêner la mise au point des listes des membres de commissions. Comme le nombre de personnes qui prennent part aux travaux de la Conférence est d'environ deux mille, il est de la plus haute importance pour la bonne marche des travaux de la Conférence, et dans l'intérêt même des délégations, que les gouvernements se conforment au délai indiqué plus haut pour le dépôt des pouvoirs de tous les délégués et conseillers techniques.
A cet effet, deux types de formulaires ont été joints à la lettre de convocation: le formulaire de présentation des pouvoirs, que les gouvernements sont priés de renvoyer au BIT dans les délais requis, et le formulaire d'inscription des délégués. Les gouvernements sont priés d'envoyer un exemplaire de ce deuxième formulaire aux délégués et conseillers techniques qu'ils auront désignés afin que ceux-ci les renvoient aussitôt au BIT dûment remplis et signés.
G. Logement des délégations à Genève
Il est indispensable de retenir les chambres d'hôtel à Genève très longtemps à l'avance. Le Bureau international du Travail ne dispose pas de service de réservation.
Il est donc suggéré que les représentants diplomatiques ou consulaires des Etats Membres à Berne ou à Genève soient priés de faire les démarches nécessaires le plus rapidement possible auprès des hôtels de la région genevoise. Les arrangements peuvent aussi être conclus avec le concours de
l'Office du tourisme de Genève
Route de l'aéroport, 10
CH-1215 Genève 15
(Téléphone 022/929 70 00, fax 022/929 70 11).
Les gouvernements qui s'adressent directement à l'Office du tourisme devraient préciser la date exacte d'arrivée de leur délégation ainsi que le nombre et le type de chambres à retenir. En raison de la forte demande de chambres d'hôtels à Genève, les délégués risquent de se voir facturer les chambres réservées mais non occupées.
H. Visas d'entrée en Suisse et en France
La délivrance des visas d'entrée en Suisse est, en premier lieu, de la compétence des Représentations suisses à l'étranger. Les délégués à la Conférence qui doivent obtenir un visa d'entrée devront déposer une demande personnelle auprès de l'ambassade ou du consulat suisse dans leur pays de résidence. Les délégués voudront bien noter que la délivrance d'un visa lors de l'arrivée à l'aéroport de Genève est une procédure tout à fait exceptionnelle.
Le consulat de France à Genève n'est pas habilité à délivrer des visas d'entrée en France aux personnes séjournant temporairement en Suisse sans en référer à l'ambassade ou au consulat de France dans le pays de résidence du demandeur.
Les membres des délégations ayant l'intention de se rendre en France au cours de la Conférence devraient donc se munir dans leur pays, avant le départ, de visas d'entrée ou, le cas échéant, d'entrées multiples pour la France.
1 Des exemplaires de l'avis consultatif no 1 peuvent être fournis sur demande.
2 Ces nouveaux paragraphes sont libellés comme suit:
Article 26
. . . .
9. La Commission de vérification des pouvoirs peut connaître des plaintes alléguant l'inexécution par un Membre du paragraphe 2 a) de l'article 13 de la Constitution dans les cas suivants:
10. Une plainte visée au paragraphe 9 n'est pas recevable dans les cas suivants:
11. La Commission de vérification des pouvoirs présentera dans son rapport à la Conférence toutes les conclusions auxquelles elle sera parvenue à l'unanimité sur chaque plainte qu'elle aura examinée.
ISBN 92-2-210663-6