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86e session
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Rapport de la Commission de la Déclaration de principes |
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TABLE DES MATIÈRES
Note: Un certain nombre d'avis ont été donnés par le Conseiller juridique au cours de la discussion. Ces avis peuvent être trouvés dans le présent rapport aux paragraphes suivants: 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 133, 148, 152, 157, 167, 177, 179, 180, 182, 202, 219, 225, 230, 233, 284, 325, 357 et 362.
1. La Commission de la Déclaration de principes a été constituée par la Conférence à sa première séance le 2 juin 1998 en vue d'examiner la septième question de son ordre du jour, l'examen d'une éventuelle déclaration de principes de l'Organisation internationale du Travail relative aux droits fondamentaux et de son mécanisme de suivi approprié.
2. La commission était formée à sa première séance de 189 membres (96 membres gouvernementaux, 34 membres employeurs et 56 membres travailleurs). Pour assurer l'égalité des voix au cours des votes, chaque membre gouvernemental disposait de 119 voix, chaque membre employeur de 336 voix et chaque membre travailleur de 204 voix. La composition de la commission a été modifiée sept fois au cours de la session, et le nombre de voix attribué à chaque membre a été modifié en conséquence(1)
3. La commission a tenu 21 séances.
4. La commission a élu le bureau suivant:
Président/rapporteur: M. M. Moher, membre gouvernemental (Canada);
Vice-présidents: M. E. Potter, membre employeur (Etats-Unis);
M. W. Brett, membre travailleur (Royaume-Uni).
5. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom des gouvernements du groupe de l'Asie et du Pacifique, remarque après l'élection du bureau que sa composition ne reflète ni la répartition géographique ni les différents niveaux de développement économique des pays représentés à la commission; toutefois, son groupe ne remet pas en question cette composition et reconnaît le fort degré d'autonomie des groupes gouvernementaux. En assurant la commission de l'appui de son groupe à ses travaux, il souhaite qu'elle tienne compte comme il se doit des intérêts de son groupe et veille à ce que ses vues soient reflétées pour que le consensus nécessaire soit atteint. Le président lui donne l'assurance d'avoir dûment noté ses préoccupations.
6. Le représentant du Secrétaire général rappelle à la commission que l'éventualité d'une déclaration avait été évoquée avant, puis lors de la 85e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 1997, et que, depuis lors, elle avait fait l'objet de discussions informelles et de débats à plusieurs sessions du Conseil d'administration et, plus récemment, de consultations tripartites informelles en avril 1998. Ces discussions diverses ont permis de préciser diverses questions qui ont été réexaminées, apaisant de la sorte différentes inquiétudes et mettant les problèmes en perspective. Selon le Bureau, le texte dont est saisie la commission est plus souple et peut servir de base aux débats et aux amendements pour aboutir au consensus le plus vaste possible.
7. Le président déclare que la commission doit répondre à la question fondamentale de savoir si la Conférence peut adopter une déclaration et un mécanisme de suivi effectif qui permettent de faire avancer la promotion des droits fondamentaux, qui ressortit au mandat de l'OIT. Il rappelle à la commission que le projet dont elle est saisie est l'aboutissement d'une année de travaux intensifs et qu'il lui faut arriver au plus vaste consensus possible. Les travaux de la commission suivront un processus évolutif et seront, le cas échéant, marqués par un recours à d'amples consultations. Il propose que le débat général commence si possible par la Déclaration, même si il peut parfois être nécessaire de se référer au mécanisme de suivi.
8. En précisant le cadre de leur intervention, les membres employeurs évoquent ce qu'ils appellent les trois événements marquants de l'histoire de l'OIT. A savoir: la création de l'OIT après la première guerre mondiale, et la nécessité de mettre en place des normes minimales du travail; la Déclaration de Philadelphie en 1944, après la grande dépression et la deuxième guerre mondiale, à un moment où la légitimité et l'utilité de l'OIT étaient fortement mises en doute, tout comme aujourd'hui; et la mondialisation de l'économie planétaire cette dernière décennie. Ils affirment qu'aujourd'hui les différentes parties du monde, du fait de l'abaissement des barrières commerciales, sont de plus en plus reliées entre elles. Avec la conclusion du Cycle d'Uruguay de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en 1994, une pression sensible s'est fait jour pour lier sanctions commerciales et normes fondamentales du travail -- pression à laquelle le groupe des employeurs s'oppose résolument. Ils rappellent que ce même groupe a été parmi les premiers à proposer une nouvelle déclaration relative aux principes fondamentaux; la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Singapour, en 1996, en a confirmé la pertinence et a reconnu que l'OIT est la seule organisation habilitée à traiter des normes du travail.
9. Si l'OIT doit conserver son rôle central dans le domaine des droits fondamentaux -- que lui confèrent les valeurs et les principes sanctionnés dans la Constitution de l'Organisation --, la Conférence devra adopter une déclaration de principes noble et soutenue, assortie d'un mécanisme de suivi approprié. Elle devra être perçue comme équilibrée tant par les pays qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales que par ceux qui tentent d'arriver à une croissance économique et à un niveau de vie supérieur. Le vice-président employeur rappelle à la commission qu'elle se trouve face à un défi et à une opportunité: soit elle adopte une déclaration pertinente dotée d'un dispositif de suivi crédible qui fera de l'OIT la première organisation multilatérale chargée des questions sociales du XXIe siècle, soit l'OIT restera en marge et se verra remplacée par d'autres organismes dépourvus de ses connaissances et de son histoire.
10. La démarche des employeurs face à la Déclaration et à son suivi s'inspire des six critères suivants:
i) la Déclaration doit reprendre les valeurs et principes fondamentaux de l'OIT qui caractérisent l'appartenance à cette Organisation. Elle ne doit pas comporter de nouvelles obligations juridiques pour les Membres mais plutôt être le reflet des obligations qui découlent de cette appartenance;
ii) la Déclaration ne doit pas sortir du cadre actuel de la Constitution de l'OIT pour ce qui a trait aux mécanismes de suivi. Elle ne doit imposer aucune nouvelle obligation de rapport aux Etats Membres;
iii) la Déclaration ne doit pas imposer aux Etats Membres d'obligations détaillées découlant de conventions qu'ils n'ont pas librement ratifiées, tout comme elle ne doit pas imposer aux pays qui n'ont pas ratifié les conventions fondamentales les mécanismes de contrôle qui s'appliquent aux conventions ratifiées;
iv) la mise en œuvre des principes de la Déclaration ne doit pas porter sur des questions techniques et juridiques mais seulement sur une évaluation politique d'ensemble en vue de savoir si les Etats Membres concrétisent les objectifs visés par les principes et valeurs fondamentaux de l'OIT;
v) la Déclaration ne doit pas amener à la création de nouveaux organes chargés de traiter des plaintes, tel le Comité de la liberté syndicale;
vi) elle ne saurait avoir aucun lien avec les questions de commerce international, et le mécanisme de suivi doit être limité à l'OIT.
11. Les membres employeurs estiment que la portée du titre du projet de Déclaration est limitée. Ils préfèrent un titre tel que: «Déclaration des principes et valeurs de l'Organisation internationale du Travail pour le XXIe siècle».
12. Ils se déclarent favorables à la nature directe du libellé du projet de la Déclaration, et estiment que les points 3.1 à 3.4 résument les principes et valeurs directeurs de l'OIT sans lesquels il n'est point de justice sociale. Toutefois, à leur avis, le point 3 doit être amendé pour que l'on comprenne clairement qu'il est fait référence aux principes fondamentaux découlant de la Constitution de l'OIT et non à des obligations juridiques résultant des conventions fondamentales de l'Organisation. On peut tout au plus interpréter la Constitution de l'OIT comme signifiant qu'en vertu de leur adhésion tous les Membres -- qu'ils aient ou non ratifié les conventions fondamentales -- doivent s'efforcer de concrétiser les droits fondamentaux énumérés aux points 3.1 à 3.4.
13. Les membres employeurs estiment que le point 6 de la Déclaration est des plus problématiques et qu'il doit, en tant que partie d'un exposé des valeurs et principes de l'OIT, avoir plus d'élévation. Ce point n'a pas lieu d'être car l'existence de liens entre les normes fondamentales du travail et le commerce n'est pas avérée, et l'OIT n'a pas compétence pour les questions commerciales. Parallèlement, l'OMC ne dispose d'aucun moyen permettant une condamnation collective liée au commerce. Le vice-président employeur a donc demandé à plusieurs reprises à l'OIT d'insérer ce libellé dans la Déclaration car cette question constitue un point de compression vital entre les blocs commerciaux. En fait, le point 6 provient mot pour mot de la Conférence ministérielle de l' OMC à Singapour. Les employeurs rappellent leur opposition ferme à tout lien entre le commerce et les normes du travail. Un protectionnisme qui utiliserait des sanctions commerciales pour s'immiscer dans les affaires intérieures de pays menacerait le système mondial de commerce et d'investissement libres. Les tenants du point 6 peuvent éviter cela en adoptant la Déclaration et un suivi approprié.
14. Les membres employeurs notent que les procédures de suivi proposées représentent un continuum d'obligations pour les Etats Membres en vertu de la Constitution de l'OIT. Elles s'étendent également aux obligations des Membres en vertu de l'article 19 5), et notamment à celle de faire rapport sur les mesures prises en vue de transformer en loi nationale les conventions adoptées par la Conférence. L'examen annuel concernant les conventions fondamentales non ratifiées fera simplement appel aux rapports, déjà prévus à l'article 19 5) e), «...à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration...». Le continuum d'obligations en vertu de la Constitution sera complété par le rapport global, ce qui, de l'opinion des membres employeurs se fait déjà dans un sens, en vertu des articles 19 et 22, avec les études spéciales et générales. Le mécanisme de suivi proposé n'exigeait qu'une simple compilation d'informations constantes suivant une structure nouvelle. Dans le cas des Etats ayant ratifié les conventions fondamentales, les informations résulteront de leur obligation existant déjà en vertu de l'article 22 de la Constitution; pour ce qui est des Etats n'ayant pas ratifié, elles découleront de l'application de l'article 19. L'obtention de ces informations est chose importante pour une organisation telle que l'OIT en tant qu'elle lui permet d'évaluer et d'examiner la mesure dans laquelle ses Membres répondent à ses buts et objectifs. Tel est bien ce à quoi le rapport global prétend, en dépit de tout ce qui peut être dit sur le double-emploi.
15. Dans la mesure où les deux rapports tenteront d'évaluer si les Membres respectent les valeurs et principes fondamentaux de l'OIT, la nécessité de procédures de suivi séparées n'apparaît pas de façon évidente aux membres employeurs. Même s'ils ne s'opposent pas fermement à la division en deux volets du mécanisme de suivi proposé, ils pensent que la possibilité d'en consolider certains points précis mérite d'être sérieusement étudiée. Ils sont cependant hostiles à l'idée que la commission d'experts joue un rôle de premier plan dans la procédure. Le respect des obligations juridiques découlant des conventions ratifiées ne devrait pas être confondu avec le respect des principes fondamentaux formulés dans la Déclaration. L'évaluation au titre des procédures de suivi ne doit pas se faire en fonction de règles juridiques comme c'est le cas pour un pays qui a ratifié une convention fondamentale; il s'agit plutôt de savoir s'il y a eu un manquement politique suffisamment grave pour que la situation du pays décline jusqu'à un niveau en dessous duquel aucune nation civilisée ne devrait tomber, qu'elle ait ou non ratifié les conventions fondamentales.
16. Pour conclure, les membres employeurs ont souligné que le projet de réaffirmation des principes et valeurs fondamentaux de l'OIT sous la forme d'une déclaration et d'un mécanisme de suivi est peut-être la tâche la plus importante à laquelle les membres de la commission se soient jamais attaqués. La dernière fois qu'une telle occasion s'est présentée date d'il y a cinquante ans. Le succès de cette nouvelle entreprise devra montrer au monde la vitalité de l'OIT et sa capacité à jouer un rôle crucial sur la scène internationale.
17. Le vice-président travailleur, s'exprimant au nom des membres travailleurs, indique qu'il respectera, à ce stade du débat, la demande de brièveté faite par le président. Les membres travailleurs déclarent que la commission peut réussir à adopter une Déclaration crédible pour autant qu'elle ait la volonté politique de le faire. En dépit du soutien de principe important dont jouit la Déclaration, nombreux sont ceux qui, en même temps, assortissent ce soutien de diverses considérations négatives. Les membres travailleurs rappellent à la commission l'important signal donné par le Sommet mondial pour le développement social de Copenhague, qui a confié à l'OIT le mandat de promouvoir les droits fondamentaux dans le domaine du travail, et du fait que, dès 1994, le groupe travailleur avait proposé d'agir au plan des normes fondamentales et d'un suivi revêtant la forme d'un mécanisme analogue à celui du Comité de la liberté syndicale.
18. Les membres travailleurs émettent des doutes quant à la nécessité d'une déclaration, et ils sont en accord avec les employeurs et les termes du rapport du Bureau sur le fait qu'un mécanisme de suivi pourrait exister sans être assorti d'une déclaration. Les droits fondamentaux ont déjà une existence, ils ne deviennent pas fondamentaux simplement parce que la Déclaration les qualifie comme tels. L'objet d'une déclaration est plutôt de prendre un engagement politique en vue de mettre en œuvre ces droits et de renforcer le mécanisme de contrôle de l'OIT afin de garantir que les pays respectent leurs obligations en promouvant et sauvegardant les droits en question. A cet égard, le point 3 pose un problème aux membres travailleurs car sa rédaction semble suggérer que lesdits droits ne deviennent tels qu'après ratification des conventions concernées par un Membre. Cette question mérite d'être clarifiée.
19. Les membres travailleurs voient dans le point 6 un sujet de préoccupation. Un certain nombre de gouvernements disent clairement qu'il ne doit y avoir aucun lien entre le commerce international et les normes du travail. Ils désapprouvent donc cette insistance pour qu'un texte, dont la teneur ne relève pas du mandat de l'OIT, soit inclus dans la Déclaration.
20. Les membres travailleurs ne partagent pas les doutes des membres employeurs au sujet de la participation de la commission d'experts au mécanisme de suivi. La commission a, en fait, toujours examiné les rapports soumis en vertu de l'article 19 et est par conséquent une voie naturelle pour le mécanisme de suivi.
21. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique, rappelle que la position des membres de son groupe avait été clairement exprimée en maintes occasions. Les pays attachent une grande importance à la promotion des normes fondamentales du travail et ils ont fait des efforts considérables pour soumettre des suggestions et fournir des données en vue d'assister le Bureau. Le membre gouvernemental du Japon se déclare satisfait de pouvoir constater les efforts déployés par le Bureau en vue d'intégrer la position de son groupe. Toutefois, il reste toujours dix points essentiels qui doivent être reflétés dans le projet de Déclaration:
i) la Déclaration doit réaffirmer que l'OIT est la seule organisation internationale compétente ayant pour mandat d'établir et de traiter des normes fondamentales du travail;
ii) la Déclaration et tout mécanisme de suivi doivent être de nature promotionnelle et ne pas être fondés sur un système de plaintes;
iii) aucun mécanisme de suivi de la Déclaration ne doit viser tel ou tel pays, pas plus qu'il ne doit être utilisé pour critiquer les situations propres à certains pays;
iv) l'assistance technique et les services de conseil doivent être des éléments-clefs de la Déclaration et de toute procédure de suivi;
v) la Déclaration doit inclure une référence spéciale à la création d'emploi, à la formation, à l'éducation et l'offre d'information ainsi qu' à l'éradication de la pauvreté;
vi) aucun nouveau mécanisme de contrôle ne doit être créé afin d'éviter un double examen;
vii) la Déclaration et son mécanisme de suivi ne doivent pas justifier l'utilisation des normes du travail à des fins protectionnistes ou l'introduction de mesures commerciales unilatérales ou multilatérales;
viii) la Déclaration doit tenir compte clairement des particularités économiques, sociales et culturelles de chaque pays;
ix) la Déclaration et son mécanisme de suivi doivent faire l'objet de discussions approfondies et être adoptés par consensus afin d'avoir le poids politique et moral nécessaire; et
x) la Déclaration doit porter sur des principes et non des droits.
22. Le membre gouvernemental du Canada, parlant au nom du groupe IMEC, fait valoir que le rapport VII est une base de discussion excellente parce que les concepts et le libellé ont été clarifiés et qu'il tient désormais compte de façon équilibrée de la diversité des positions; il inclut désormais tous les éléments essentiels. A son avis, la Déclaration doit comporter les quelques éléments-clefs suivants:
i) elle doit être une réaffirmation des principes et valeurs de la Constitution de l'OIT et de la Déclaration de Philadelphie que tous les Etats Membres étaient tenus de respecter en vertu de leur adhésion;
ii) elle doit reposer sur des principes de la Constitution, reflétés dans les conventions, et non sur les dispositions spécifiques des conventions;
iii) elle doit promouvoir le respect universel de ces principes et à un engagement à s'efforcer de ratifier les conventions fondamentales. Le Bureau doit s'engager à assister les Etats Membres dans leurs efforts.
Le mécanisme de suivi, qui est un élément essentiel de la Déclaration, permettrait à l'OIT de disposer d'une information plus systématique sur la situation des pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales, de par les objectifs de la Déclaration. Il autoriserait aussi un examen des tendances et progrès faits en matière de droits fondamentaux aux échelons mondial et national; il constituerait également, pour l'OIT, un moyen concret de donner suite à la reconnaissance internationale de son rôle dans le renforcement de l'application des droits fondamentaux au travail. Elle réaffirme la position du groupe IMEC selon laquelle la Déclaration et son mécanisme de suivi est un instrument promotionnel et un outil de communication. Elle ne doit ni redoubler, ni affaiblir les mécanismes de contrôle. Enfin, elle devrait servir de base à un programme de travail efficace pour l'assistance aux Etats Membres.
23. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie déclare que sa délégation soutient l'adoption du projet de Déclaration et de son mécanisme de suivi. Il rappelle qu'il avait contribué aux débats et aux consultations informelles de mai 1998, et se déclare heureux de voir que certaines de ses propositions avaient été intégrées au texte. Toutefois, il convient encore de le travailler pour le rendre acceptable à l'ensemble du groupe. A ses yeux, l'objectif premier de la Déclaration et du mécanisme de suivi est de réaffirmer la compétence de l'OIT en matière de respect des normes fondamentales du travail par le biais de l'assistance technique et de services de conseil. D'autre part, la Déclaration est un instrument de promotion et non un engagement juridiquement contraignant ou un faux-fuyant en vue de mesures punitives. C'est pourquoi il faut placer le point 6 dans le dispositif du projet de texte et réaffirmer l'engagement de réduire la pauvreté et d'en limiter les effets. S'agissant des mécanismes de suivi, ses observations se bornent pour le moment à faire remarquer que le projet de texte doit refléter correctement sa nature promotionnelle de façon que: i) l'objectif visé par les examens annuels ne soit pas seulement de veiller à l'application des principes mais également d'évaluer les situations nationales en vue de fournir une assistance, et que ii) l'objectif premier du rapport global ne soit pas de porter un jugement ou de critiquer les Etats mais bien d'en évaluer l'évolution en vue de définir un plan d'action. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie fait également état de la ratification par son gouvernement de trois des sept conventions fondamentales, l'autorité législative étant saisie des autres. Pour conclure, il déclare que la crédibilité de l'Organisation ne saurait être mise en cause par le succès ou l'échec de cette seule entreprise, certes importante, mais plutôt par la pertinence et l'impact de l'ensemble des aspects de son mandat.
24. Le membre gouvernemental de la Barbade déclare, au nom des Etats des Caraïbes que, dans l'ensemble, le projet de Déclaration ne leur pose pas de problème mais qu'il convient d'affiner quelque peu le mécanisme de suivi. Il tient également à évoquer la signification particulière des droits fondamentaux ainsi que l'engagement de ses mandants vis-à-vis de l'OIT depuis la Déclaration de Philadelphie. Il estime que le sens et la portée des obligations qui découlent de la Déclaration sont conformes aux principes et valeurs de la Constitution de l'Organisation et de la Déclaration de Philadelphie; il réaffirme l'accord des Etats des Caraïbes avec cette optique.
25. Le membre gouvernemental de la Norvège déclare souscrire à la déclaration du groupe IMEC et il félicite le Bureau pour le nouveau projet de texte qu'il juge meilleur, plus court et plus simple; il demandera très peu d'amendements. Toutefois, la dernière phrase du point 2.1 du dispositif le préoccupe car elle donne à penser que la réalisation des droits fondamentaux de l'homme dépend de la disponibilité de ressources. Or la liberté d'association et la suppression de l'esclavage, par exemple, ne dépendent que de la volonté politique. A son avis, le nouveau titre du texte est une très nette amélioration.
26. Le membre gouvernemental du Liban prend acte que la Déclaration ne sera pas un instrument juridiquement contraignant mais de nature plutôt promotionnelle. Elle souligne qu'il ne doit pas y avoir de lien entre la teneur de la Déclaration et la libéralisation des échanges, et que la Déclaration ne saurait donner à quelque Etat que ce soit le droit de prendre des mesures protectionnistes, ou autres, susceptibles de porter préjudice à l'avantage comparatif d'autres pays. La Déclaration se fonde sur les conventions fondamentales de l'OIT qui se rapportent à quatre catégories de principes. A ce sujet, elle pose la question de savoir si les principes de la Déclaration s'appliqueront -- soit au sein de l'OIT soit dans d'autres instances -- aux futures conventions fondamentales qu'adoptera la Conférence internationale du Travail comme, par exemple, la convention relative au travail des enfants, actuellement à l'examen.
27. Le membre gouvernemental du Soudan réaffirme l'engagement de son gouvernement vis-à-vis des droits fondamentaux des travailleurs contenus dans la Constitution de l'OIT et dans la Déclaration de Philadelphie, et reflétés dans les conventions fondamentales. A ses yeux, la Déclaration doit évoquer de façon explicite le fait qu'elle ne comporte aucune nouvelle responsabilité et ne saurait servir de prétexte, au niveau des échanges mondiaux, à des mesures protectionnistes contre certains pays. Il pense que la Déclaration doit être un indicateur du progrès économique et social; elle doit en particulier permettre aux pays en développement, de mesurer le progrès social en termes de promotion de l'emploi, d'abolition du travail des enfants, d'abaissement du niveau de pauvreté, et d'amélioration de la formation débouchant sur la création d'emplois. Il insiste sur le fait qu'il faut que la Déclaration précise clairement que les pays industrialisés, particulièrement les donateurs, doivent avoir la responsabilité de mettre à la disposition des pays en développement des ressources leur permettant de réaliser des programmes efficaces en vue d'atteindre le progrès social et d'appliquer les normes fondamentales du travail. Enfin, il fait part de l'avis de son gouvernement, qui sera développé plus tard, selon lequel le mécanisme de suivi doit se situer dans le cadre de l'article 19 de la Constitution.
28. Le membre gouvernemental de la Hongrie déclare que son gouvernement attache une grande importance à l'adoption de la Déclaration et que, en préparant le texte, le Bureau avait bien fait de tenir compte des longs débats qui s'étaient déroulés à Genève et dans les capitales des Etats Membres. Il est évident, comme en témoignent les crochets figurant dans le texte, qu'il existe encore des difficultés, mais il espère que les utiles contributions faites par diverses délégations permettront de les surmonter. Il estime que ne pas arriver à un accord serait un mauvais signe pour la communauté internationale, en tant qu'il montrera que l'OIT ne peut même pas convenir d'une approche minimaliste. Il juge qu'un tel signe donnera libre champ à différentes conséquences, notamment à l'adoption de mesures indésirables touchant au commerce.
29. Le membre gouvernemental de l'Ouganda réaffirme l'engagement de son gouvernement vis-à-vis des normes de l'OIT, en général, et des droits fondamentaux, en particulier; il déclare que l'Ouganda a ratifié trois des conventions fondamentales (travail forcé et négociation collective) et institué un comité tripartite chargé d'examiner le droit du travail en vue d'y incorporer les principes des quatre autres conventions fondamentales. Tout en affirmant son appui à l'ensemble de la Déclaration, il fait néanmoins ressortir quelques points: i) le projet de Déclaration doit trouver sa place dans l'actuelle Constitution de l'OIT; à cet égard, il a demandé des précisions sur les rapports entre ledit projet et les conventions de l'OIT; ii) il ne faut imposer aucune obligation juridique nouvelle; iii) la Déclaration doit comprendre une disposition visant à mobiliser de façon dynamique les ressources et l'assistance technique; et iv) toute déclaration doit comporter des dispositions condamnant les abus possibles en matière d'avantages retirés indûment du commerce international.
30. Le membre gouvernemental du Brésil se déclare favorable à la Déclaration et à son mécanisme de suivi. Selon lui, le point 6 figure dans le texte parce que logique et pratique ne sont pas toujours synonymes, et il invite les membres de la commission à la modération lorsqu'ils examineront ce point.
31. Le membre gouvernemental de Chypre estime que la Déclaration réaffirme les principes déjà contenus dans la Constitution de l'OIT. Elle déclare que la Conférence doit adopter la Déclaration pour faire parvenir un signal positif aux mandants de l'OIT et à d'autres instances. Selon elle, le texte actuel de la Déclaration est équilibré même si il est encore perfectible. Elle souligne que, même s'il pouvait être malaisé pour tous les Etats Membres de mettre en œuvre immédiatement les droits consacrés dans les conventions fondamentales, il importe que les Etats Membres s'engagent dans ce sens et que l'Organisation s'engage, elle, à les aider pour ce faire.
32. Le membre gouvernemental de l'Egypte aurait souhaité que la composition du bureau reflète l'équilibre nécessaire entre pays industrialisés et pays en développement, quoi qu'il en soit, il se déclare convaincu que la commission œuvrera avec l'objectivité nécessaire et qu'il sera tenu compte du besoin d'équilibre lors de l'élection du rapporteur. Il déclare que le gouvernement égyptien avait pris part de bonne foi à toutes les consultations sur la Déclaration et le mécanisme de suivi, tant avec le Bureau que pendant les sessions précédentes de la Conférence et du Conseil. Il se demande si la Déclaration pourra donner des résultats positifs en renforçant les engagements et en appliquant les dispositions des sept conventions sans altérer l'équilibre nécessaire entre les intérêts et les priorités des différents partenaires -- gouvernements, travailleurs et employeurs, et pays industrialisés nantis et pays pauvres en développement.
33. Soulignant que la Déclaration doit promouvoir les normes du travail ainsi que renforcer leur respect et leur application, il affirme l'engagement vis-à-vis de ces normes de l'Egypte -- qui a ratifié six des sept conventions fondamentales et dont le Parlement prend actuellement des mesures en vue de ratifier la septième. Les efforts du gouvernement égyptien dépassent le cadre législatif et tendent à transformer les lois nationales en réalités tangibles. Partant, à ses yeux, la situation au plan de l'engagement vis-à-vis des normes internationales du travail et de leur application est meilleure en Egypte que dans certains pays industrialisés.
34. Le membre gouvernemental de l'Egypte souligne également que l'objectif de toute déclaration doit être d'améliorer progressivement les normes internationales du travail sans exercer de pression particulière sur tel ou tel pays. Il souligne également que la mise en œuvre de la Déclaration ne doit pas se faire dans le vide mais bien s'inspirer des réalités économiques et sociales de chaque pays, comme le confirme la Partie 5 de la Déclaration de Philadelphie. Selon lui, la Déclaration doit tenir compte de l'écart entre les sociétés tant au regard de l'économie, du développement industriel, des structures sociales, des situations culturelles, que de la lutte contre la pauvreté -- particulièrement celle menée dans le cadre des efforts visant à éliminer ce fléau.
35. L'orateur déclare que certaines des opinions exprimées -- souvent par les groupes d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, ainsi que par d'autres pays en développement ne faisant pas partie de ces groupes -- ne sont pas toujours totalement prises en compte dans les documents soumis par le Bureau à la Conférence, rapport VII compris, malgré l'existence de critères et modalités précis s'appliquant aux débats et aux négociations. Il indique que le gouvernement égyptien ne se laissera mener ni par les intérêts de certains gouvernements ni par des groupes de travailleurs et d'employeurs de certains pays industrialisés. A ses yeux, toute déclaration doit refléter la position des pays en développement ainsi que leurs intérêts et problèmes. Si la Déclaration doit être de nature promotionnelle, elle doit pouvoir mobiliser les ressources nécessaires et susciter les démarches voulues; faute de quoi, elle ne sera qu'une source de controverses plutôt qu'un instrument efficace de dialogue et de coopération. C'est pourquoi, le projet de Déclaration appelle des modifications et des amendements en vue de répondre à diverses grandes attentes et à certaines préoccupations. En particulier, il insiste pour que le mécanisme de suivi prévoie des programmes de coopération technique et d'assistance en vue de faire face aux besoins des pays en développement et de mobiliser des ressources susceptibles de promouvoir le développement social conformément au Programme d'action du Sommet social, qui évoque plusieurs domaines de la compétence de l'OIT -- dont le travail, l'éducation, la formation professionnelle et technique -- d'une importance particulière pour les pays en développement. Le projet de texte doit souligner le rôle de l'OIT, en particulier pour que, à l'aube du prochain siècle, le mandat exclusif de l'Organisation dans le domaine des normes internationales du travail soit mis en exergue.
36. Le membre gouvernemental de l'Egypte fait observer qu'un document de ce type doit être équilibré et, par conséquent, l'absence de discrimination sur le lieu de travail doit comprendre l'absence de distinction pour des motifs de race, de religion, de sexe, d'opinion politique ou d'origine nationale. Il souligne que la Déclaration doit traiter de la situation des travailleurs migrants qui constitue une grave violation des droits de l'homme dans le monde d'aujourd'hui. En outre, il ajoute que toute déclaration doit contenir des dispositions empêchant son utilisation abusive par un recours à des mesures protectionnistes ou commerciales, ou à toutes autres mesures, dont celles qui remettent en cause les avantages comparatifs de tel ou tel pays. A cet égard, le libellé du projet de texte actuel est inadéquat. La Déclaration ne doit pas imposer de nouvelles obligations aux Etats Membres, pourtant, le projet actuel du texte de la Déclaration implique que les sept conventions sont contraignantes, même pour des pays ne les ayant pas ratifiées.
37. S'agissant du mécanisme de suivi, l'orateur affirme que les principes et valeurs de la Déclaration doivent s'inspirer de la Constitution de l'OIT. A ses yeux, il est inutile d'élaborer de nouvelles mesures de contrôle, et il doute de l'utilité du rapport annuel. Si celui-ci porte sur chaque pays il y aura à son avis un double examen, particulièrement pour les pays qui ont ratifié des conventions. Il serait plutôt en faveur de limiter le suivi aux procédures prévues au titre de l'article 19 pour les pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales. Pour conclure, il répète que la déclaration éventuelle devra être équilibrée, équitable et promotionnelle, et viser la justice et la concorde sociales dans tous les pays compte tenu des différences de développement social et économique. Pour ce faire, il insiste sur le besoin de transparence et de respect réciproque entre tous les partenaires.
38. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne exprime l'espoir que la commission obtienne des résultats positifs dans l'intérêt des travailleurs. Au sujet du rapport controversé entre le commerce et les normes du travail, le nouveau projet comporte des améliorations puisqu'il s'oppose à tout lien entre droits fondamentaux et échanges. Il déclare que les débats sur les questions commerciales doivent avoir lieu à l'OMC et qu'il convient d'y prendre en compte les besoins des pays en développement. Au sujet du mécanisme de suivi, l'article 22 de Constitution a, à son avis, déjà été éprouvé, et point n'est besoin de le réexaminer. Faisant état de la ratification par son gouvernement de six des sept conventions fondamentales, il se déclare favorable au recours aux rapports en vertu de l'article 19 pour le mécanisme de suivi.
39. Le membre gouvernemental de l'Inde marque son accord avec l'intervention du membre gouvernemental du Japon, faite au nom du groupe des pays de l'Asie et du Pacifique. S'agissant du point 1.5 de la Déclaration, il estime que son libellé doit être plus précis et exact afin de réaffirmer que l'OIT est la seule organisation internationale habilitée à fixer les normes internationales du travail et à en traiter. Il estime également que la Déclaration et le suivi doivent être de nature promotionnelle et ne pas dépendre d'un système fondé sur des plaintes. La Déclaration et son suivi ne doivent pas justifier le recours aux normes internationales du travail à des fins protectionnistes; cette question doit figurer dans le dispositif de la Déclaration. Il convient également de dire clairement que les normes du travail sont des «repères» dans le processus de développement et qu'elles doivent tenir compte des différences de culture et de développement économique. La Déclaration doit également évoquer, peut-être dans son préambule, la création d'emplois, la formation, l'éducation et l'élimination de la pauvreté. En tant que réaffirmation juridiquement non contraignante d'un engagement moral et politique, la Déclaration doit être centrée sur des principes et non des droits. Enfin, la Déclaration et tout mécanisme de suivi éventuel doivent être adoptés par consensus.
40. Le membre gouvernemental de la Chine souscrit à l'intervention faite au nom des pays d'Asie et du Pacifique et fait diverses observations générales supplémentaires. Elle juge que dans le contexte de la mondialisation toute tentative d'encouragement du protectionnisme s'oppose aux tendances actuelles. La réunion ministérielle de l'OMC affirme la compétence de l'OIT pour fixer les normes du travail; la Déclaration et son suivi doivent promouvoir les droits des travailleurs sans comporter quelque élément de protectionnisme que ce soit. Elle se déclare d'accord avec le membre gouvernemental de l'Egypte lorsqu'il affirme que le texte actuel ne reflète ni les vues des pays d'Asie et du Pacifique ni celles des pays en développement; elle remarque que le titre actuel du projet de Déclaration diffère de celui sur lequel la majorité des membres s'est mise d'accord à la session de novembre 1997 du Conseil d'administration et que sa version actuelle ajoute une forte nuance politique. Un certain nombre de personnes craignent l'idée d'une «clause sociale»; la Déclaration peut être considérée comme un lien indirect entre normes et échanges. Tant que ce lien ne disparaîtra pas, il pourra servir de prétexte à des mesures commerciales. Elle ajoute que l'offre d'assistance technique et de conseils est importante aux fins de la promotion des droits fondamentaux mais qu'elle ne saurait être rattachée à la mise en œuvre de normes. Enfin, elle s'oppose à tout nouveau dispositif de contrôle et à toute forme de double examen.
41. Le membre gouvernemental du Botswana demande une explication quant aux conséquences potentielles du point 3 et se pose la question de savoir s'il confère davantage d'obligations aux Etats Membres que celles prévues par la Constitution. Même s'il pouvait comprendre les objections afin d'inclure les questions de commerce parmi celles traitées par l'OIT, il insiste pour que le point 6 soit examiné dans le contexte de la question d'ensemble des normes du travail et du commerce.
42. Le membre gouvernemental du Mexique, en répétant la position de son pays lors de réunions antérieures du Conseil d'administration, se déclare favorable à l'adoption d'une Déclaration de nature promotionnelle portant sur les principes relatifs aux droits fondamentaux et estime que les procédures de contrôle existantes peuvent servir à en suivre la mise en œuvre. Il importe d'insister sur la compétence exclusive de l'OIT en matière de travail et sur le fait qu'il ne saurait y avoir de lien entre la Déclaration et l'adoption de mesures commerciales. Toutefois, à ce propos il considère que ni la rédaction du point 6, ni sa séparation à l'aide d'astérisques n'offrent suffisamment de garanties à ce titre. Il ajoute que le Mexique, le groupe des Amériques, ainsi que d'autres pays, avaient dit clairement que ni la Déclaration ni son suivi ne doivent entraîner de nouvelles obligations juridiques, ni être contraignants, ni reposer sur un système de plaintes, ni juger de la conformité des législations nationales avec des dispositions des conventions pertinentes. La Déclaration et son suivi ne devront ni remplacer le dispositif existant ni en être un double. Ces idées doivent prévaloir lors de l'élaboration et de la rédaction des textes définitifs. Enfin, il s'associe à la position du groupe des employeurs au sujet du titre de la Déclaration, qu'il faut reconsidérer.
43. Le membre gouvernemental du Myanmar marque son accord avec la position des pays d'Asie et du Pacifique et souhaite, à ce stade, ne faire que quelques observations générales. Pour que la Déclaration soit une réussite, il faut une collaboration équitable entre tous les membres de la commission, faute de quoi il ne s'agira que d'une Déclaration «sur le papier».
44. Le membre gouvernemental du Chili estime que l'objet de la Déclaration est de réaffirmer les buts visés par l'OIT dans le contexte des nouveaux défis que doit relever l'Organisation en cette fin de siècle. La Déclaration est l'occasion pour l'OIT de s'imposer; l'Organisation ne peut évidemment rester en marge en ce moment historique. Pour que la Déclaration revête un poids moral et politique, il faut qu'elle soit adoptée par consensus. Il ajoute que la Déclaration ne devra pas comporter de mesures protectionnistes mais être promotionnelle et assortie d'un mécanisme de suivi effectif.
45. Le membre gouvernemental de Bahreïn déclare apprécier le rapport VII qui tente de rassembler les différentes vues exprimées lors des débats sur cette question. Il se dit toutefois préoccupé car, si le rapport présentant le texte tient compte de tous les points de vue exprimés précédemment, le texte du projet de déclaration omet divers principes mentionnés dans le rapport. Par exemple, le point 2.1 ne mentionne pas que les Etats Membres s'engagent à réaliser les objectifs de l'Organisation progressivement en vue d'atteindre un développement social et économique conforme aux conditions propres du pays. Il insiste sur le fait qu'il fallait que la Déclaration évoque la notion importante de progrès en tenant compte du niveau de développement et des caractéristiques historiques et culturelles de chaque Etat Membre et non en imposant un niveau unique et uniforme de protection. Il affirme que le projet de déclaration doit tenir compte du degré de développement et des ressources disponibles des Etats Membres. Par ailleurs, il fait remarquer que l'article 19 3) de la Constitution de l'OIT déclare qu'en formant une convention il faut avoir égard aux conditions économiques et sociales des Etats Membres. De nombreux orateurs ont dit que le texte doit faire ressortir clairement que la Déclaration n'engage pas les Etats Membres n'ayant pas ratifié des conventions fondamentales à de nouvelles obligations autres que celles mentionnées dans la Constitution.
46. L'orateur a fait remarquer que si le rapport précise que la Déclaration n'a pas pour but d'amener les Etats Membres à observer des obligations au titre de conventions qu'ils n'ont pas ratifiées, le projet de texte ne dit pas explicitement qu'aucune nouvelle obligation n'est imposée aux Etats ni que les Etats Membres sont entièrement libres de ratifier ou non les conventions. Il souligne qu'il faut spécifier les modalités et les objectifs de l'assistance offerte par l'OIT aux Etats Membres pour de les aider à ratifier les conventions fondamentales. Il conclut en déclarant que le texte doit préciser non seulement que le projet de déclaration n'influe pas sur le système actuel en matière de liberté d'association, mais également que le mécanisme projeté ne sera pas influencé par des procédures de présentation de plaintes.
47. Le membre gouvernemental du Canada considère qu'il importe de réaffirmer l'engagement universel vis-à-vis des droits fondamentaux. Il faut à son avis se concentrer sur l'objectif visé par la commission: à savoir adopter une déclaration et un mécanisme de suivi qui promeuvent des principes fondamentaux que tous les autres membres sont tenus de respecter. Ceci ne diminue en aucune façon l'importance d'autres questions économiques et sociales, mais elles font l'objet d'efforts intensifs dans d'autres instances, où l'OIT a un rôle important à jouer. Tout en admettant le rôle central de l'OIT au plan du développement économique et social, il déclare que tenter d'embrasser toutes les activités de l'Organisation dans le présent document sort du mandat de la commission. D'après lui, un accord général semble s'être fait sur les principes et les droits fondamentaux; «fondamental» signifie que ces principes doivent être considérés par tous les membres de l'OIT comme universels et non relatifs; absolus et non conditionnels; et d'application immédiate et non future. Il reconnaît que nombre d'Etats Membres engagés dans la lutte critique pour le développement ont besoin de davantage d'assistance; par ailleurs, le développement recherché doit être durable et apporter de meilleures conditions de vie à tous ceux qui œuvrent à sa réalisation. Ce développement doit se produire en dehors de toute discrimination, de toute restriction à la liberté d'association, en l'absence de tout travail forcé et il doit protéger les enfants contre toute forme d'exploitation. Il estime que les rédacteurs de la Déclaration de Philadelphie jugeaient que les principes fondamentaux de ladite déclaration avaient une valeur à ce moment et en ce lieu-là et ne s'appliquaient pas à une autre période ou à d'autres circonstances. On ne peut taire les besoins des pays qui traversent des conditions économiques et sociales difficiles. Le mécanisme de suivi est un moyen de recenser pareilles difficultés et de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour les surmonter. Tout en jugeant le texte actuel bon, il pense toutefois qu'il faut en modifier certains passages: le texte doit faire comprendre que promouvoir les droits fondamentaux de l'homme constitue un engagement universel indépendamment des conditions économiques, sociales ou culturelles de tout Etat Membre; s'agissant du travail des enfants, le texte doit refléter la teneur de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants pour ce qui a trait à l'élimination de toutes les formes d'exploitation du travail des enfants, d'une part, ainsi que, d'autre part, l'engagement d'abolir tout travail qui nuit au bien-être, au développement et à l'éducation des enfants.
48. Le membre gouvernemental de l'Italie déclare souscrire à la déclaration faite au nom du groupe IMEC et juge que le texte est bon et tient compte de tous les points de vue. Son objet est de promouvoir les principes déjà contenus dans la Déclaration de Philadelphie sans créer d'obligations, mais en obtenant plutôt un renouvellement de l'engagement d'adopter des politiques conformes aux principes de l'OIT. En parlant des différentes préoccupations évoquées par des pays en développement lors du débat général, il affirme que le préambule y répond de façon succincte. Par ailleurs, le point 6 du texte peut être inclus dans le Préambule, qui est important, et être conçu selon les termes figurant au paragraphe 4 de la Déclaration adoptée par la Conférence ministérielle de Singapour. Au sujet du projet de suivi, aucun nouveau mécanisme ou nouvelle obligation n'est proposé. Le rapport global permettra essentiellement de tracer un tableau de la situation en matière de droits fondamentaux et vraisemblablement d'obtenir de la sorte davantage de ratifications. Ce même rapport permettra d'actualiser les connaissances qu'ont le Conseil d'administration et la Conférence de la situation, et il servira également de base pour envisager un surcroît de soutien technique à l'intention des Etats Membres.
49. Le membre gouvernemental de la République de la Slovaquie fait valoir que son pays a ratifié les sept conventions fondamentales et manifeste son soutien à la Déclaration. Le membre gouvernemental de l'Algérie réaffirme la position qu'il a adoptée sur cette question depuis l'origine. Elle se fonde sur deux principes intangibles, d'une part la Déclaration doit réaffirmer la prééminence de l'OIT pour ce qui a trait aux normes internationales du travail et, d'autre part, elle ne saurait servir à des fins protectionnistes ou commerciales.
50. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud estime que l'intégration mondiale va de pair avec l'adhésion aux normes internationales du travail; toutefois, l'avantage comparatif de tel ou tel pays ne doit pas être remis en question. Rappelant l'accord de Copenhague visant à promouvoir les normes de l'OIT, il juge que le problème pour l'Organisation consiste à traduire cet engagement dans la pratique. Il se déclare conscient du fait que d'aucuns ont le sentiment que le débat relatif à la déclaration se rapporte à une autre manière de «clause sociale». Le rapport existant entre le commerce et les normes est indéniable. Toutefois, le projet de déclaration ne peut servir des intérêts commerciaux ou protectionnistes qui auraient un effet contraire sur les activités générales de la commission. Notant le rapprochement des points de vue au sujet de la Déclaration depuis la 85e session de la Conférence, il manifeste le souhait qu'un vaste consensus se dégage et qu'aucune position extrême ne vienne affaiblir l'objectif poursuivi par la commission. S'agissant du mécanisme de suivi, il déclare qu'il sert essentiellement à évaluer les situations et à palier tout insuccès dans la concrétisation de droits fondamentaux.
51. Le membre gouvernemental de Namibie estime que le projet de déclaration constitue une base de discussion et que les points suivants appellent davantage d'attention: i) l'assistance technique, en vue de promouvoir les droits fondamentaux, ii) la création d'emplois, telle qu'elle a été examinée à Copenhague, qui est liée intégralement aux normes du travail; iii) un mécanisme de suivi crédible, et iv) l'assurance que la Déclaration ne sera pas utilisée contre tel ou tel pays. A son avis, le rapport global mentionné dans le projet de suivi fera ressortir les questions préoccupantes en matière de droits fondamentaux et aidera à orienter l'Organisation dans de nouvelles directions.
52. Le membre gouvernemental des Philippines, tout en exprimant son appui au principe d'une déclaration, dit qu'il faut trouver un équilibre pour concrétiser les normes fondamentales du travail sans empiéter sur les droits souverains des Etats Membres. Le projet de préambule décrit pourquoi il est nécessaire de réaffirmer ces principes et pourquoi il est urgent de le faire maintenant. Il est d'avis que, quel que soit le stade de développement relatif des pays, il est souhaitable qu'ils souscrivent aux principes fondamentaux figurant dans la Déclaration.
53. Le membre gouvernemental de la Pologne déclare que son pays compte parmi les 35 Etats qui ont ratifié l'ensemble des sept conventions fondamentales, et qu'il souhaite voir semblable protection s'étendre à d'autres pays indépendamment de leur niveau relatif de développement. Selon lui, le rapport VII est très acceptable même s'il comporte trois points relativement peu clairs: i) la nature exclusivement promotionnelle de la Déclaration; ii) la possibilité de reproduire des procédures de contrôle existantes ou d'en créer de nouvelles; et iii) la possibilité de se servir de la Déclaration pour prendre des mesures économiques contre des pays qui n'appliquent pas les principes fondamentaux. Les vues exprimées par le groupe IMEC sont une approche équilibrée et peuvent être retenues pour atteindre un consensus.
54. Le membre gouvernemental de Maurice dit que le projet de déclaration est un document promotionnel. Les seules obligations qui en découlent sont celles déjà souscrites par les Etats Membres en vertu de la Constitution lorsqu'ils deviennent Membres de l'OIT. Quoi qu'il en soit, il faut tenir compte des inquiétudes légitimes des pays en développement. Il se demande si le point 6 est la meilleure façon de procéder en la matière, sa portée limitée et sa teneur économique font qu'il ne cadre pas avec le domaine d'activité principal de l'OIT. Ce problème sera vraisemblablement mieux traité dans l'introduction ou dans le préambule. Il appuie l'idée d'une offre d'assistance technique aux Etats Membres destinée à assurer un progrès et un développement social parallèles à une croissance économique, rendue de la sorte durable.
55. Le membre gouvernemental de la Suisse fait savoir que son gouvernement attache une grande importance à la Déclaration car ce document permet de recentrer les activités de l'Organisation sur la promotion et la mise en œuvre des normes constitutionnelles. Le projet de Déclaration, à ses yeux, est une réponse concrète et positive aux défis sociaux que pose la mondialisation et qui représentent l'activité majeure de l'OIT en cette époque. Il s'associe à la position prise par le groupe IMEC tout en souhaitant ajouter quelques observations supplémentaires: i) la Déclaration n'aura de sens que si sa mise en œuvre est assurée par un mécanisme de suivi crédible n'imposant pas de nouvelles obligations aux Etats Membres; ii) il doit ressortir de l'esprit de la Déclaration que les principes qu'elle réaffirme doivent être respectés par tous les Etats Membres du fait de leur appartenance à l'Organisation, indépendamment de leur niveau de développement culturel et économique; et iii) la Déclaration et son suivi doivent être ouverts à tous les Etats Membres de l'Organisation, il s'agit d'une question d'équité entre les mandants de l'Organisation.
56. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite déclare, au nom des membres du Conseil de coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite et les Emirats arabes unis) appuyer les propos du Japon prononcés au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique ainsi que les interventions de l'Egypte, de la République arabe syrienne et du Bahreïn. Les six membres du Conseil de coopération du Golfe souhaitent faire valoir les points suivants: i) l'OIT est la seule organisation compétente pour fixer des principes et des normes dans le domaine qui est le sien; ii) la Déclaration ne doit imposer aucun nouvel engagement aux pays ni un mécanisme de suivi ou un dispositif double, qui viendrait s'ajouter au mécanisme déjà existant est inutile -- le projet de déclaration actuel ne fait pas ressortir correctement cette idée; iii) la Déclaration doit viser la réalisation de ses objectifs sans oublier les cultures, besoins et conditions propres aux Etats Membres; iv) la Déclaration et son suivi ne doivent pas servir à quelque fin commerciale que ce soit, ou à critiquer telle ou telle situation de certains Etats Membres; et v) la Déclaration et son suivi doivent être d'une nature promotionnelle et ne pas reposer sur un système de présentation de plaintes.
57. L'orateur, en analysant le texte de la Déclaration, constate une modification dans la Déclaration de principes ainsi que quelques ambiguïtés qui appellent des précisions. Par exemple: i) il existe une différence entre le titre proposé dans le rapport et celui agréé par le Conseil d'administration en novembre 1997; ii) l'ordre des droits énumérés aux points 1.4 et 3 diffère de celui figurant dans la Constitution, la Déclaration de Philadelphie et la Déclaration du Sommet social de Copenhague; iii) la signification du terme «organisations compétentes, multilatérales» au point 3 n'apparaît pas clairement; iv) dans la version en langue arabe du texte, la formulation du point 5 selon laquelle le suivi englobe une étude des rapports annuels par le Conseil d'administration conformément à l'article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution, à des périodes appropriées, est dénuée de sens; et v) le projet de déclaration doit tenir compte de la différence de niveaux de développement économique et social -- évoquée dans la Déclaration de Philadelphie -- ainsi que des conditions et traditions de chaque pays, de sa culture et de ses croyances, ce qui signifie qu'il est possible d'élaborer des systèmes et des institutions nationaux qui intègrent la notion de développement économique et social des pays. Il se dit satisfait par le fait que, selon l'intervention du Directeur général, le projet de déclaration n'impose pas de nouveaux engagements aux Etats Membres et que la liberté des Etats de ratifier les conventions est maintenue; il ajoute également qu'il aurait souhaité voir une disposition à cet effet dans le projet de déclaration.
58. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, tout en marquant fermement son appui à la Déclaration, fait valoir que son rôle n'était pas de conférer un mandat plus vaste à l'OIT pour de nouvelles questions économiques ou sociales. Elle constate que le principe d'une déclaration semblait bénéficier d'un vaste appui et que la crédibilité de l'Organisation serait atteinte au cas où elle ne serait pas adoptée. Il doit être clair que rien dans la Déclaration n'est destiné à entamer l'avantage comparatif des pays en développement. La raison d'être du mécanisme de suivi est de recenser les difficultés de la réalisation des droits fondamentaux, et de mobiliser les ressources et l'assistance voulues pour aider à les atteindre.
59. Le membre gouvernemental du Pakistan, exprimant son appui et son entière disponibilité pour les négociations à venir, dit qu'il est essentiel que la procédure adoptée soit aussi ouverte et transparente que possible de façon qu'aucun pays ne se sente exclu ou ne puisse invoquer l'insuccès de la procédure pour s'en dissocier. Il rappelle le raisonnement à l'origine de la Déclaration; il repose, entre autres, sur les points suivants: i) la Déclaration doit être une réaffirmation des principes figurant dans la Constitution de l'OIT et des obligations volontairement acceptées par les Membres; ii) elle doit permettre de mettre un terme à l'immunité dont certains Etats Membres jouissent face au mécanisme de contrôle de l'Organisation, qui est due au fait qu'ils n'ont pas ratifié les conventions fondamentales; et iii) la Déclaration doit être le corollaire des engagements pris au Sommet social de Copenhague; la Déclaration et son suivi doivent être de nature promotionnelle et ne pas reposer sur un système de présentation de plaintes. En insistant sur le fait qu'il n'est pas forcément nécessaire de réaffirmer les principes constitutionnels, il précise que son gouvernement veille à ne pas modifier le contrat originel accepté lors de sa ratification de la Constitution de l'OIT. D'après lui, et selon d'autres pays en développement comme le sien, la valeur ajoutée du présent débat se concrétise dans la réaffirmation de la seule compétence de l'OIT en matière de fixation et de mise en œuvre des normes internationales du travail; il convient également de veiller à ce que la Déclaration et son suivi ne servent pas à des actions unilatérales tendant à remettre en question les avantages comparatifs de certains pays, particulièrement de ceux en développement et à faibles niveaux salariaux. Il déclare douter que le texte actuel reflète ce qui précède; les amendements apportés au texte viseront, entre autres, à en faire, sans conteste, un corollaire du Sommet social de Copenhague, particulièrement pour ce qui a trait à l'emploi. Plus précisément: i)il marque son accord avec les employeurs quant à la nécessité de modifier le titre; ii) les points les plus importants sont le 1.5 et le 6; iii) les points 3 et 4 appellent d'importants changements; iv) certains points du préambule et du dispositif sont de peu de pertinence, factuellement incorrects ou fondés sur des postulats erronés; et v) il convient d'ajouter des paragraphes relatifs à l'emploi, la création d'emplois, la diminution de la pauvreté et la mise en valeur des ressources humaines. Tout en soulignant qu'il limitera ses amendements à des questions d'une importance stratégique pour son pays, il se dit préoccupé par le fait que la Déclaration semble portée à un niveau tel qu'elle pourrait remplacer la Déclaration de Philadelphie ou être mise sur un même pied -- cela en dépit des assurances, données en novembre 1997 à la session du Conseil d'administration, que la Déclaration n'a pour unique objet que de réaffirmer les principes déjà consacrés par la Constitution. Pour conclure, sa délégation se dissocie de celles qui pensent que le destin de l'OIT dépend du projet de déclaration et souscrit aux commentaires du gouvernement d'Ethiopie en affirmant que l'Organisation a fait œuvre utile et qu'elle continuera d'avoir un rôle à jouer tant que des individus travailleront pour vivre.
60. Le membre gouvernemental de la Colombie se dit d'accord avec la proposition visant à promouvoir et à réaffirmer les principes de la Constitution de l'OIT et de la Déclaration de Philadelphie. S'agissant du mécanisme de suivi, il devra être de nature promotionnelle et reposer sur la coopération internationale. Il se dit heureux de constater que l'objet du rapport global est de déterminer un plan d'action. Au sujet du point 6 de la Déclaration, il estime qu'il convient de le conserver dans le corps du texte, tout comme il convient d'insister sur le fait que les avantages comparatifs de certains pays ne doivent pas être mis en cause par d'autres ou par des organisations internationales se servant à cette fin de la Déclaration.
61. Le membre gouvernemental du Nigéria réaffirme l'appui et la disponibilité du groupe gouvernemental africain face à la Déclaration et à son mécanisme de suivi. En reprenant les points saillants évoqués à la réunion récente de l'OUA à Pretoria, il précise: i) qu'il doit être clair que la Déclaration ne doit pas comporter de disposition permettant un recours au protectionnisme; ii) que la Déclaration ne doit imposer aucune nouvelle obligation juridique qui serait contraire au droit international; et iii) que l'OIT doit appuyer cette initiative en mettant sur pied des programmes de coopération technique destinés à promouvoir les principes contenus dans la Déclaration.
62. Le membre gouvernemental du Japon déclare que l'Organisation a fait des efforts considérables pour refléter les dernières étapes de l'examen de la Déclaration en vue d'approcher d'un consensus. Le projet actuel n'est pas parfait mais il sera possible de l'améliorer. Il estime que la crédibilité de l'OIT est en jeu et que l'adoption de la Déclaration ne peut se solder par un échec. Par ailleurs, il fait valoir qu'il ne suffit pas simplement de ratifier les sept conventions fondamentales, mais qu'il faut aussi en respecter les principes. L'OIT a pour rôle essentiel de promouvoir lesdits principes et elle doit s'acquitter de cette tâche de façon équilibrée. Il convient de tenir compte des situations diverses existant dans chaque pays et de ne pas imposer d'obligations nouvelles aux Etats Membres. Il juge important que Déclaration et suivi prévoient une assistance technique idoine en vue d'aider les Etats Membres à atteindre les objectifs figurant dans la Déclaration.
63. Le membre gouvernemental du Venezuela affirme que la Déclaration doit exprimer clairement que les normes internationales du travail sont de la seule compétence de l'OIT dans le cadre du mandat défini par sa Constitution. Il juge également qu'il est nécessaire d'adopter un texte qui tienne compte des différences de niveau de développement économique et social des pays. La Déclaration doit être de nature politique, ne pas entraîner de nouvelles obligations et ne pas comporter de connotations juridiques. Enfin, il importe de disposer d'une clause précise affirmant l'absence de lien entre la Déclaration et les mesures commerciales.
64. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne s'associe aux observations faites par le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite. Il déclare que: i) il est essentiel que les Etats Membres n'aient aucune nouvelle obligation; ii) il ne doit y avoir aucun lien entre normes internationales du travail et commerce; iii) il faut prévoir une assistance technique aux Etats Membres; et iv) il ne doit pas y avoir de nouvelle machinerie de suivi.
65. Le membre gouvernemental de Cuba estime que l'OIT est la seule instance compétente pour les questions du travail et pour les questions sociales, et qu'il importe d'éviter tout lien avec des mesures commerciales. Concernant le mécanisme de suivi, il peut, à son avis, exister une certaine contradiction entre le mécanisme projeté et l'article 19 de la Constitution puisque cette dernière ne prévoit pas de créer de nouvelles procédures. La différence entre le titre actuel du projet et le précédent est une source de préoccupations.
66. Le membre gouvernemental de la République de Corée se dit pleinement d'accord avec l'idée d'une déclaration. Toutefois, elle devra tenir compte des diverses conditions économiques et sociales nationales et être assortie de mesures d'assistance technique pour permettre aux Etats Membres de ratifier et mettre en œuvre les conventions fondamentales. Elle ne doit pas entraîner la création de nouvelles instances de contrôle car la Constitution de l'OIT prévoit déjà des procédures de suivi adéquates.
67. Le membre gouvernemental de l'Allemagne déclare que le monde a les yeux braqués sur l'OIT; tant le Sommet social de Copenhague que la Conférence ministérielle de Singapour ont confirmé le mandat de l'Organisation en matière de promotion des droits fondamentaux. Il est inévitable qu'en garantissant ces droits on se heurte à des difficultés. Il est cependant opportun de disposer d'une déclaration soulignant les principes de la Constitution et de la Déclaration de Philadelphie -- elle mérite donc d'être appuyée. Toutefois, une déclaration sans mécanisme de suivi ne servirait pas à grand chose. Aucune nouvelle obligation juridique ne doit être imposée -- à ce sujet, l'obligation supplémentaire de rapport ne représente pas une obligation juridique et elle permettra de brosser un tableau d'ensemble de la situation. La Déclaration ne doit ni être rattachée à des questions commerciales de nature protectionniste ni contester les avantages comparatifs. Le point 6 n'est pas correctement placé; l'orateur s'y déclare d'accord avec le membre gouvernemental de Maurice pour qu'il figure plutôt dans le préambule.
68. Le membre gouvernemental de l'Indonésie, s'associant à la première déclaration faite par le représentant du groupe de l'Asie et du Pacifique, estime que le titre de la Déclaration doit être modifié, les points 3 et 4 amendés et le point 6 placé dans le dispositif de la Déclaration. Elle souligne qu'il ne doit pas y avoir de lien entre commerce et normes du travail.
69. Le membre gouvernemental du Kenya fait valoir que, depuis l'adhésion de son pays à l'OIT en 1964, il avait toujours défendu les principes de l'Organisation comme en atteste sa ratification de 46 conventions dont quatre parmi les sept fondamentales. Il est d'avis qu'une déclaration doit réaffirmer l'engagement des Membres à soutenir les principes de base. La Déclaration ne doit pas être contraignante au plan juridique; en revanche, elle doit être de nature promotionnelle puisque cela encouragera les Etats Membres à déployer volontairement des efforts en vue de respecter les droits fondamentaux. La Déclaration devra être adoptée par consensus et réaffirmer explicitement la prééminence de l'OIT dans le domaine des normes internationales du travail. Elle ne doit pas remettre en question les avantages comparatifs des pays en développement à faibles niveaux salariaux mais bien tenir compte des différentes conditions sociales et économiques de ces pays. Il ne faut pas lier les normes du travail et les échanges internationaux; d'ailleurs, lors des débats du Cycle d'Uruguay, l'idée d'une «clause sociale» avait été fermement rejetée.
70. Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran dit partager les avis exprimés par les orateurs précédents. La Déclaration ne doit pas être juridiquement contraignante. Non seulement il ne doit pas y avoir de lien entre les normes du travail et les mesures commerciales de nature protectionniste, mais il ne doit pas non plus être possible de prendre quelque mesure commerciale ou d'imposer quelque condition prenant pour prétexte les normes du travail.
71. Le Conseiller juridique apporte les éclaircissements suivants en réponse aux questions soulevées. La première de ces questions concerne le titre proposé pour la Déclaration, certains membres ayant considéré qu'il y a une contradiction entre le titre figurant sur la couverture du rapport et celui figurant dans le texte de la Déclaration. Le Conseiller juridique apporte deux précisions techniques. Le premier titre est le libellé de la question telle que le Conseil d'administration l'a inscrite à l'ordre du jour de la Conférence; ce titre, par conséquent, définit le cadre général des travaux de la commission. Le second titre est simplement une proposition et peut faire l'objet de modifications, mais dans deux limites. La première est que le titre doit refléter le contenu de la Déclaration et la seconde que la commission doit traiter des droits fondamentaux et non pas, par exemple, des buts et objectifs de l'OIT.
72. Répondant à une question du Liban, il indique que le fait que la Déclaration ne contient pas une liste des conventions fondamentales correspondant aux quatre catégories de droits et principes (liste qui du reste figurait dans le rapport) est délibéré et vise à ne pas figer la situation. A cet égard, l'une des questions qui peut se poser est de savoir si la future convention sur les formes les plus extrêmes de travail des enfants serait couverte par la Déclaration. Cette question a en fait une importance relativement limitée étant donné que la Déclaration ne viserait pas à mettre en oeuvre les dispositions spécifiques des conventions mais bien plutôt les principes de ces conventions. Or l'abolition effective du travail des enfants figure dans la Déclaration, et ce droit fondamental couvre l'élimination des formes les plus extrêmes de travail des enfants. La seule question qui peut éventuellement se poser d'un point de vue pratique serait celle de savoir si, le moment venu, le Conseil d'administration pourrait, dans le cadre des futurs rapports qui seraient demandés au titre du suivi annuel prévu par l'article 19, poser une question séparée au sujet d'éventuels développements intervenus en ce qui concerne les formes les plus extrêmes de travail des enfants.
73. Il revient ensuite sur une question récurrente de terminologie, portant sur la distinction entre valeurs, principes et droits. Il a fait remarquer que ces termes sont déjà utilisés dans d'autres textes internationaux et dans des acceptions différentes. En reprenant ces termes dans la Déclaration, l'on amène également les problèmes que leur utilisation peut comporter. Ce qui importe c'est de les utiliser de manière cohérente, à tout le moins dans le cadre du texte de la Déclaration. Ainsi par «valeurs», on a l'intention de désigner des conceptions d'ordre moral largement partagées et dont on trouve trois exemples dans la Constitution et la Déclaration de Philadelphie: la liberté, l'égalité des chances et la solidarité. Les principes sont la traduction de ces valeurs sur le plan de l'action et dans un contexte concret: ainsi la liberté syndicale est la traduction concrète de la liberté. Enfin, la notion de «droits» correspondait à la reconnaissance sur le plan juridique des principes d'action. Toutefois, il est vrai que la distinction entre «principes» et «droits» est parfois délicate et c'est pourquoi, pour éviter les difficultés, on avait utilisé conjointement les deux termes dans les textes antérieurs.
74. Enfin, le Conseiller juridique répond à une question soulevée par le membre gouvernemental du Botswana à savoir si le point 3 de la Déclaration n'étend pas les obligations constitutionnelles des Etats Membres. Il souligne que par droits fondamentaux, ce n'est pas les dispositions spécifiques des conventions qui sont en cause mais leurs principes. Il a toutefois admis qu'il y avait une nuance entre les textes français et anglais de ce point. Le texte anglais peut donner l'impression que «les droits fondamentaux» mentionnés font référence à des dispositions spécifiques des conventions. Le Conseiller juridique explique d'ailleurs une seconde fois cette nuance, en réponse à une question ultérieure du membre gouvernemental de la Suède, en ajoutant que le moment venu, au stade des amendements ou de la rédaction finale, il sera possible de rétablir une meilleure concordance.
75. Les membres travailleurs disent apprécier l'explication de l'expression «droits, valeurs et principes» donnée par le Conseiller juridique, même s'ils continuent d'être quelque peu perplexes. Il est indubitable pour eux que des personnes se livrant au travail forcé, par exemple, jouissent néanmoins de droits en qualité de travailleurs, et ce non pas simplement du fait qu'une certaine convention ait été ratifiée. De nombreux Etats Membres semblent avoir accepté l'existence de principes fondamentaux, même si d'autres semblent penser qu'ils n'existent qu'à condition qu'il y ait eu ratification d'une convention. La Déclaration consacrera une reconnaissance globale des droits des travailleurs.
76. Les membres employeurs jugent les précisions du Conseiller juridique extrêmement utiles. A leurs yeux, la version en langue anglaise du projet de Déclaration diffère quelque peu de celle en langue française, ils évoquent la phrase du point 3 mentionnée par le Conseiller juridique. La version en langue anglaise déclare que les membres doivent travailler de bonne foi et au mieux de leurs moyens à la réalisation des droits fondamentaux «contained therein», ce qui peut, en fait, donner l'impression que lesdits droits sont des obligations figurant dans les conventions. La version en langue française donne sans doute une impression plus correcte, à savoir que ces droits fondamentaux sont l'équivalent de valeurs et d'objectifs. Ils se réfèrent également à la traduction en langue espagnole du terme «freedom of association» qui diffère de la notion contenue dans la Déclaration de Philadelphie et manque de cohérence avec la version anglaise de la Déclaration. Ils estiment qu'il est rassurant qu'il existe, selon toute vraisemblance, un consensus clair en faveur d'une déclaration. Ils ne pensent pas qu'il y ait un problème de duplication ou de non-respect du principe non bis in idem pour ce qui a trait au mécanisme de suivi; le point 5 pourra éventuellement traiter de cette question. Ils déclarent que le problème posé par le titre pourrait être résolu à la fin des débats.
77. Comme la plupart des orateurs ont fait état, lors de la discussion générale, d'un rapport étroit entre la Déclaration et le mécanisme de suivi et qu'il est impossible de décider de divers points problématiques de la Déclaration sans savoir quel sera leur suivi, il est décidé d'aborder d'abord le suivi puis la Déclaration. Les membres travailleurs conviennent que les débats relatifs au titre devaient avoir lieu plus tard.
II. Examen général du mécanisme de suivi
78. Le Conseiller juridique fait des remarques préliminaires sur le mécanisme de suivi au début de la discussion générale y relative. La première remarque, d'ordre général, est que ce mécanisme a pour objet la promotion et non la supervision, dans la mesure où la supervision ne peut juridiquement être exercée qu'à travers les procédures établies de l'Organisation et exclusivement en ce qui concerne les conventions ratifiées. A partir de ce cadre général, les remarques suivantes peuvent être faites sur les deux volets du suivi.
79. Pour ce qui est du premier volet, soit l'examen annuel, il s'agit d'abord de suivre chaque année la situation en ce qui concerne les quatre catégories de droits fondamentaux pour les pays n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales. Le fait que l'on ait jugé nécessaire d'inclure la liberté syndicale apporte une confirmation indirecte du caractère promotionnel de cet examen. En effet, la liberté syndicale fait bien déjà l'objet d'un mécanisme, mais il s'agit d'un mécanisme de supervision qui porte uniquement sur des cas «pathologiques», alors que le rapport annuel aura un autre objet: donner une description générale de la situation du pays concerné, en la matière. Ensuite, le caractère promotionnel de l'examen annuel est souligné par le fait qu'il s'inscrit dans le cadre général de l'article 19 5 e) de la Constitution qui part précisément de la prémisse que «...si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général ...». Il est par ailleurs important de souligner que ce mécanisme promotionnel n'est pas nouveau puisque l'article 19 5 e) avait déjà été mis en œuvre par le Conseil d'administration pour promouvoir de manière systématique les quatre catégories de droits fondamentaux. Ainsi en 1995, le Conseil avait décidé, sans susciter de controverses, d'y avoir recours, pour des rapports quadriennaux comportant un examen complet de chacune des catégories à tour de rôle. L'examen annuel maintenant envisagé ne se distingue pas de ce qui avait été décidé en 1995 sur le plan des principes mais simplement sur celui de ses modalités étant donné qu'il s'effectuerait sur une base annuelle et serait plus succinct. Il convient enfin de souligner que le mécanisme de l'examen annuel ne serait pas redondant dans le mesure où il serait amené à remplacer les rapports quadriennaux introduits en 1995 pour chaque catégorie de droits fondamentaux.
80. En ce qui concerne le second volet du mécanisme de suivi, le rapport global, il part d'une idée simple: l'absence de ratification d'une convention fondamentale n'est pas nécessairement la preuve que tout va mal dans le pays concerné, de même que la ratification ne donne pas la garantie absolue que tout y est parfait. Dans cette perspective, le rapport global viserait à offrir une vision d'ensemble pour chacune des catégories des droits fondamentaux et à apprécier les évolutions constatées pour chaque Etat tous les quatre ans. A la lumière de cette évolution, l'Organisation serait mieux à même de fixer des priorités pour son action d'assistance et de promotion. Le rapport global ne comporterait pas de nouveau fardeau administratif, étant donné qu'il serait établi pour l'essentiel à partir d'éléments déjà rassemblés dans les rapports soumis en vertu des articles 19 et 22. Ce rapport global n'entraînerait pas non plus un double examen en tant qu'il ne pourrait pas revenir sur les situations individuelles de chaque Etat qui, déjà passées en revue selon les procédures constitutionnelles établies, seraient en quelque sorte res judicata. Loin d'être un jugement porté sur l'attitude des Etats, ce rapport global viserait donc plutôt à juger de l'efficacité de l'action de l'OIT en matière de droits fondamentaux, et permettrait de traduire concrètement l'obligation «concomitante» que la Déclaration impose à l'Organisation, à côté de l'engagement des Etats de promouvoir les droits fondamentaux, de leur fournir toute son assistance appropriée à cette fin.
81. Les membres employeurs réaffirment que rapports globaux et rapports annuels sont liés. A leurs yeux, le mécanisme de suivi doit être précédé par l'introduction suivante: L'objet global du mécanisme de suivi doit être d'examiner aussi souvent que possible les efforts faits par les Membres en vue de mettre en œuvre les droits, valeurs et principes fondamentaux consacrés par la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Les deux volets du mécanisme de suivi sont conçus de façon à être complémentaires, à se renforcer mutuellement et à se rapporter intégralement l'un à l'autre.
82. Les membres employeurs ont différentes observations d'ordre général à faire sur le mécanisme de suivi. Ils pensent qu'aux points 1 et 1.1.1, le mot, dans la version anglaise, «core» doit être remplacé par le mot «fundamental», afin qu'ils soient conformes à la Déclaration. Ils proposent que le point 1.1.2 se lise comme suit: «L'examen portera sur les quatre principes concernant les droits fondamentaux précisés dans la Déclaration. Les procédures existantes relatives à la liberté syndicale et le mécanisme de contrôle constitutionnel ne seront pas influencés par cet examen annuel qui ne reprendra pas les questions traitées par ces procédures.»
83. Les membres employeurs se réfèrent aux options offertes au point 1.2.3. Ils jugent que la commission d'experts n'est pas l'organe approprié. En effet, les études générales conduites en vertu de l'article 19 ne se sont, en fait, jamais prononcées sur la question de la conformité de la législation et des pratiques nationales à une convention particulière. Elles se sont limitées à donner des orientations de politique générale. Le Bureau pourrait être aidé d'un groupe d'experts désigné par le Conseil d'administration; ils suggèrent que le point 1.2.3 précède le point 1.2.2 et se lise comme suit: «En vue de présenter une introduction aux rapports ainsi compilés appelant l'attention sur des aspects qui pourraient mériter un examen plus approfondi, le Bureau pourra être assisté par un groupe d'experts désigné par le Conseil d'administration.»
84. Les membres employeurs jugent que, au point 2.1.1, le mécanisme de suivi ne doit pas porter sur une période quadriennale, puisque la situation pourra évoluer. Ils estiment aussi que le mot each doit être remplacé, dans la version anglaise du texte, par le mot one, étant donné une ambiguïté certaine de la phrase. Ils proposent aussi un nouveau point 2.1.3 qui se lit comme suit: «aux rapports ainsi compilés appelant l'attention sur des évolutions et des aspects qui pourraient mériter un examen plus approfondi, le Bureau pourra être assisté par un groupe d'experts désigné à cet effet par le Conseil d'administration. Les procédures existantes en matière de liberté syndicale et le mécanisme de contrôle constitutionnel ne seront pas influencés par cet examen global, qui ne reprendra pas les questions traitées par ces procédures.»
85. Les membres employeurs sont également préoccupés par les crochets au point 2.2.1. Ils se demandent ce que signifie «sources internationales fiables». Ils estiment également que le point 2.2.2 préjuge de ce qui pourra être décidé par le Conseil d'administration. Ils proposent que le texte original soit remplacé par ce qui suit: «ce rapport sera soumis à un examen tripartite au Conseil d'administration et pourra être soumis à la Conférence de l'OIT de la manière qui sera considérée la plus appropriée par le Conseil d'administration, en tant que partie du rapport du Président du Conseil d'administration ou comme question à traiter par une séance spéciale ou par une commission spéciale.»
86. Les membres travailleurs soulignent que le mécanisme de suivi doit être crédible et efficace. Afin de garantir ceci, la commission doit veiller à prendre des décisions suffisamment claires quant à la structure du mécanisme de suivi, afin de permettre au Conseil d'administration d'avancer dans ses travaux. Les membres travailleurs se disent d'accord avec les deux points soulevés par les membres employeurs à savoir, d'une part, que dans la version anglaise, le terme «fundamental» pour qualifier les conventions fondamentales est préférable à «core» et, d'autre part, que le mot «chaque» au point 2.1.2 doit remplacer le mot «une». Le mécanisme de suivi doit être composé de deux éléments principaux: l'examen annuel et le rapport global. Dans le cas de l'examen annuel, la question est de savoir qui examinera les rapports présentés en vertu de l'article 19 de la Constitution. Les employeurs ont traité de cette question pour les deux rapports et indiqué qu'ils devaient être examinés tous deux par le Conseil d'administration et des experts indépendants; les membres travailleurs ont de fortes appréhensions à cet égard. Si le Bureau veut apaiser les doutes des gouvernements, l'examen doit être impartial et susciter la confiance. Le Conseil d'administration ayant de par sa nature même des vues politiques, les travailleurs ont donc une préférence nette pour que cet examen soit entrepris par la commission d'experts ou un autre groupe d'experts; cet examen ne doit pas faire l'objet d'une analyse politique. L'information doit ensuite être transmise au Conseil d'administration qui pourrait éventuellement créer des commissions pour qu'elles fassent leurs observations sur des cas précis. Ceci garantirait un mécanisme de suivi «crédible» sans avoir à outrepasser le cadre de la Constitution. Pour ce qui est du rapport global, les membres travailleurs accueillent avec satisfaction la proposition d'un examen d'ensemble. Ils ne sont pas d'accord avec les membres employeurs pour supprimer la référence, au point 2.2.1, aux informations «pertinentes» devant être recueillies auprès d'autres sources fiables. Les organisations internationales s'occupent ensemble de questions précises et fiables. L'OIT a les compétences voulues pour juger de la fiabilité des informations. La question majeure est de procéder à un examen sérieux et approfondi qui aide les Etats Membres à réaliser les objectifs faisant l'objet de la Déclaration. Le rapport global doit compléter le mécanisme de contrôle existant et non l'affaiblir. Les membres travailleurs sont prêts à envisager toute solution qui garantisse un débat de qualité sur le rapport et des données concrètes. Ils pensent que ce rapport global doit faire l'objet d'une séance spéciale de la Conférence; en fait, il pourrait s'agir d'un point ordinaire de l'ordre du jour de la Conférence, et toute question soulevée lors de discussions ultérieures devrait être soumise au Conseil d'administration afin qu'il puisse déterminer comment aider au mieux les Membres à réaliser les objectifs faisant l'objet de la Déclaration.
87. Le membre gouvernemental de Maurice estime que le mécanisme de suivi proposé est une bonne base de discussion et qu'une Déclaration sans mécanisme de suivi, réellement efficace et crédible n'aurait aucun sens. De toute façon, son efficacité doit être mise à l'épreuve du temps. Il souligne que l'examen annuel ne doit être ni trop élaboré ni trop technique; ceci ne ferait que compliquer les procédures. Il suggère d'ajouter le mot «simple» au point 5 de la Déclaration afin que référence soit faite à un mécanisme de suivi qui soit «crédible, simple et efficace».
88. Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du groupe IMEC, note que la procédure de suivi fait partie intégrante de la Déclaration et doit être efficace. Le suivi doit être promotionnel et ne pas faire double emploi avec le mécanisme de contrôle existant. Il doit aussi prévoir l'élaboration d'un programme de travail efficace en vue d'aider les Etats Membres à réaliser les objectifs de la Déclaration. Le groupe IMEC appuie la division en deux volets décrite dans l'annexe. Le premier volet, fondé sur l'article 19, doit être examiné par le Conseil d'administration en tenant compte de la proposition générale du point 1.2.4 prévoyant la participation des Membres non représentés au Conseil d'administration. Une commission distincte n'est pas nécessaire puisque le but de ce volet diffère de celui du mécanisme de contrôle ordinaire. C'est pourquoi, le groupe IMEC est favorable à un examen qui serait fait par un groupe d'experts indépendants nommés à cet effet. Les experts ne doivent pas être des membres du Conseil d'administration. Le groupe IMEC est également en faveur de l'idée d'un rapport global. Le but du point 2.1 est de passer en revue les tendances et les progrès tant à un niveau national qu'international afin de faire connaître à la communauté internationale les activités de l'OIT pour promouvoir les droits fondamentaux et pour mettre sur pied un programme de travail efficace d'assistance aux Etats Membres. Le rapport doit avoir recours à toutes les sources énumérées dans cette section et la phrase entre crochets, au point 2.2.1, se référant à d'autres informations pertinentes devait être maintenue. Pour le groupe IMEC, la Déclaration doit devenir un point ordinaire de l'ordre du jour de la Conférence et il faut prévoir une séance spéciale en assemblée plénière pour en discuter; il est également essentiel d'inclure une référence au Conseil d'administration pour qu'il donne des suites concrètes à l'examen effectué par la Conférence; le Bureau pourra ainsi élaborer un programme d'action pour assister les Etats Membres.
89. Le membre gouvernemental de l'Ethiopie estime que le point 1.1.1 du mécanisme de suivi proposé n'est pas d'une nature promotionnelle. Il suggère d'ajouter après «examiner chaque année» le texte suivant: «...et seconder les Etats Membres à surmonter les obstacles qu'ils ont pu rencontrer dans l'application des principes de la Constitution et de la Déclaration de Philadelphie». Il propose également de changer, au point 1.2.1, «base juridique et modalités d'examen» par «méthodes et procédures d'examen». Il souligne que le point 1.2.1, mentionnant des observations provenant des organisations d'employeurs et de travailleurs, renvoie à l'article 23 de la Constitution, or cet article ne se réfère à aucune observation soumise par des organisations d'employeurs et de travailleurs. Son gouvernement préfère que l'examen annuel soit réalisé par la commission d'experts. S'agissant du rapport global, il juge les explications données par le Bureau dans le rapport VII plus claires que l'annexe en cours de discussion. Le rapport global ne doit pas traiter de cas ou de pays donnés, et le point 2.1.1 doit être rédigé à nouveau à la lumière des explications figurant au rapport VII. Il suggère que la phrase entre crochets du point 2.2.1 soit supprimée et que le rapport global doit figurer en annexe du rapport du Directeur général à la Conférence. Il dit aussi que le Conseil d'administration doit pouvoir discuter et décider du plan d'action.
90. Le membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du groupe de l'Asie et du Pacifique, estime que le suivi doit traiter de diverses questions essentielles déjà évoquées. Ce mécanisme doit être promotionnel et comporter comme éléments-clefs l'assistance et la coopération techniques. Il ne doit ni reposer sur un système de plaintes ni entraîner un double examen, ni critiquer des situations nationales spécifiques; enfin, il doit être adopté par consensus. Il fait un certain nombre de suggestions qui doivent permettre d'asseoir le mécanisme de suivi sur les procédures existantes. Il propose de modifier les questionnaires servant aux rapports prévus à l'article 19, de changer la périodicité des rapports, de développer la procédure de l'étude générale dans ce but, et de recourir aux commissions existantes pour examiner les rapports. Il considère également que le titre du mécanisme de suivi doit être conforme à celui de la Déclaration, et il propose l'intitulé suivant: «Suivi de la Déclaration réaffirmant les principes fondamentaux de la Constitution de l'OIT». De plus, en guise d'introduction à l'annexe, il doit être précisé que «l'objet de ce suivi sera de recenser les domaines dans lesquels l'assistance technique, ou autre, et la coopération sont nécessaires, et il ne doit pas servir de base à des plaintes ou à des critiques de situations nationales spécifiques». S'agissant du point 1.1.2 relatif à l'examen annuel, il juge que le mot «droits» doit être remplacé par «principes» et souhaite également changer le texte du point 1.1.1 à partir des mots «en vue d'assurer ...» par le texte suivant: «en vue de fournir l'assistance nécessaire pour permettre aux pays d'assurer le respect des principes et valeurs consacrés par la Constitution et la Déclaration de Philadelphie». Il est également d'avis que, dans les rapports, les gouvernements doivent avoir l'occasion de préciser leurs besoins et leurs priorités en matière d'assistance technique. Les trois dernières lignes du point 1.2.1 doivent être supprimées à partir du mot «complétées» jusqu'à la fin du point et remplacées par le texte suivant: «tenant dûment compte de la teneur de l'article 23 de la Constitution». Pour ce qui est de l'étude des examens annuels telle que prévue par le point 1.2.2, ce point pourrait se lire comme suit: «Ces rapports seront examinés sous l'angle promotionnel par la commission d'experts et seront soumis à la Commission de la Conférence sur l'application des normes sous la forme d'une étude générale en vertu de l'article 7 du Règlement de la Conférence». Il propose aussi la suppression du point 1.2.3 parce qu'il conduit à viser spécifiquement des pays. Pour ce qui a trait au rapport global, les membres du groupe craignent qu'il n'entraîne un double examen. Il faut veiller à ce qu'une question examinée par le Conseil d'administration ne soit pas traitée à nouveau ailleurs et à ce que le rapport global ne critique pas des situations nationales spécifiques mais recense plutôt les besoins d'assistance technique. Il estime qu'il vaut mieux appeler ce rapport «aperçu d'ensemble» ou «étude globale» et qu'il doit être soumis à la Conférence et ne pas faire l'objet de décisions. Il considère que les mots «évolutions significatives», au point 2.1.1, contredisent l'idée de tendances générales et ne semblent pas être de nature promotionnelle. Il se dit d'accord pour que, au point 2.1.2, le mot «chaque» soit remplacé par «une» et a déclaré que le mot «droits» devrait être remplacé par «principes». S'agissant du point 2.2.1, il considère que le Directeur général devrait élaborer l'aperçu d'ensemble à partir des rapports soumis par les Etats Membres, en vertu de l'article 19. 5) e) de la Constitution pour les conventions non ratifiées et en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions ratifiées. Ce rapport doit être conforme à la nature promotionnelle de la Déclaration et ne pas détailler la situation de chaque pays. Enfin, il exprime à nouveau l'espoir que les commentaires et les préoccupations de son groupe seront pris en compte.
91. Le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite, s'exprimant au nom des membres du Conseil de coopération du Golfe, marque son accord avec la déclaration faite par le membre gouvernemental du Japon. Il estime que le mécanisme de suivi créerait un nouveau dispositif d'examen des rapports émanant des Etats n'ayant pas ratifié les conventions fondamentales, qui s'ajouterait au rapport global et aux rapports sur ces mêmes conventions, que la commission d'experts examine déjà. Cela aurait les conséquences suivantes: les Etats qui n'ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales seraient cités dans le rapport annuel, puis ensuite dans le rapport global, ce qui signifie qu'ils feraient l'objet d'un double examen de la Conférence sur le même sujet; la commission d'experts pourrait recevoir des rapports d'Etats n'ayant pas ratifié les conventions en même temps qu'elle recevrait les rapports annuels et le rapport global, ce qui veut dire qu'elle aurait trois rapports à examiner sur le même sujet; les pays seraient également à même d'exprimer au sein du Conseil d'administration, comme le prévoit le point 1.2.4. Comme 139 Etats n'ont pas ratifié l'ensemble de ces conventions, cette opération serait extrêmement longue et équivaudrait à une procédure de plaintes. Aussi, faire appel aux membres de la commission d'experts conduira à un travail important et demandera un travail considérable -- ces sommes pouvant être utilisées à meilleur escient pour la coopération technique.
92. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne exprime son accord avec les déclarations des deux orateurs précédents. Selon lui, le nouveau mécanisme compliquera les choses, et il convient donc de maintenir les mécanismes de suivi existants en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution. Les articles 23 à 34 de la Constitution prévoient déjà un système de plaintes approprié. Il juge que l'annexe de la Déclaration amènera à créer un nouveau mécanisme et que les sommes qui y seront consacrées seraient mieux utilisées pour la coopération technique. Confiant dans le mécanisme existant en vertu de la Constitution de l'OIT, il dit vouloir éviter tout double examen et exclure tout nouveau mécanisme.
93. Le membre gouvernemental du Pakistan s'associe aux propos du membre gouvernemental du Japon qui s'est exprimé au nom du groupe des pays d'Asie et du Pacifique. L'examen annuel ne lui pose pas de problèmes majeurs, toutefois, il souhaite faire trois observations. En premier lieu, il estime que la commission d'experts est habilitée à traiter des rapports soumis en vertu de l'article 19 5) e) de la Constitution, ceci permettra d'éviter la création d'un nouveau mécanisme de contrôle. En deuxième lieu, il pense que les rapports soumis à la Commission de la Conférence pour l'application des normes devraient revêtir la forme d'une étude générale. En troisième lieu, il exprime son désaccord avec la proposition des membres employeurs de créer un groupe de travail agissant comme «mécanisme de filtrage». Pour ce qui est du rapport global, il formule des réserves majeures. La possibilité d'un tel rapport n'avait pas été évoquée à l'origine lorsque l'idée de la Déclaration a vu le jour. Le fait que le rapport envisagé puisse servir des intérêts protectionnistes est inquiétant; en fait, il pourrait devenir un grand label social. Pour certains gouvernements, ce rapport global doit être de nature promotionnelle mais d'autres, à son avis, souhaitent clairement en faire un compendium de la situation de chaque pays. Il craint que d'aucuns trouvent dans ce rapport global «le mordant» qui, de l'avis de certains, manque actuellement à l'OIT, ce qui peut placer les normes du travail dans une situation que la plupart des gouvernements souhaitent éviter. Si ce rapport a pour but l'assistance technique, l'OIT dispose d'autres moyens d'action tels que la Commission du Conseil d'administration pour la coopération technique et les équipes multidisciplinaires. Il souhaite que l'idée d'un rapport global soit abandonnée en tant qu'elle viole le droit fondamental de toute nation à ne pas être jugée deux fois pour la même infraction.
94. Le Membre gouvernemental du Japon, s'exprimant au nom du gouvernement de son pays, estime que le suivi doit être conforme aux objectifs de la Déclaration. La nature de ce suivi doit être promotionnelle et il faut éviter l'examen de cas individuels. Un second système de rapports n'est acceptable qu'à condition qu'il n'en vienne pas à reposer sur un mécanisme de plaintes. Il convient que le texte du suivi mentionne qu'il est possible aux pays de faire connaître leurs difficultés et qu'ils doivent recevoir une assistance technique appropriée.
95. Le membre gouvernemental du Canada, s'exprimant au nom du gouvernement de son pays, souligne que le suivi doit être aussi crédible qu'efficace. Les procédures de suivi ont pour objet d'informer les Etats Membres et la communauté internationale de la situation des pays n'ayant pas ratifié les normes fondamentales. Il note que le titre des versions françaises de la Déclaration et de l'annexe utilisent l'expression «droits de l'homme», expression qu'il convient de remplacer par un terme sans connotation sexospécifique tel que les droits de «la personne» ou «humains». Le suivi doit permettre d'évaluer les tendances en matière d'application des principes constitutionnels et de réalisation des objectifs des conventions fondamentales, à l'échelon mondial et national. Ces informations aideront le Bureau à mieux cibler les instruments constitutionnels et pratiques dont il dispose en vue de concrétiser les objectifs de la Déclaration. Il est d'avis que le document actuel reflète ces points. Pour ce qui est du rapport global, il se déclare favorable au recours à des experts indépendants faisant autorité. Les débats du Conseil d'administration doivent être centrés sur les progrès significatifs -- ou leur absence -- dans le domaine considéré; quant au rapport global, il doit renseigner sur les progrès, ou leur absence, au plan de la réalisation des objectifs de la Déclaration, à l'échelon mondial et national. Il juge également que les responsables de la compilation des rapports doivent avoir accès à d'autres informations que celles rassemblées sur une base tripartite. Il souligne que le rapport global doit être examiné de façon à avoir un grand retentissement et qu'il conviendra que la Conférence internationale du Travail consacre, en séance plénière, tout le temps nécessaire à son examen.
96. Le membre gouvernemental du Liban souligne que l'article 19 de la Constitution prévoit déjà un mécanisme de suivi et que, dans le cadre de la Déclaration, tout mécanisme de suivi doit reposer sur cette disposition. Un groupe de juristes experts pourra examiner le rapport, tenir compte des efforts faits par les pays pour mettre en œuvre les principes de la Constitution et de la Déclaration de Philadelphie, et déterminer l'assistance nécessaire pour améliorer les capacités de mise en œuvre des Etats. A son point de vue, l'examen annuel n'est pas nécessaire parce que les changements dans la législation n'interviendront vraisemblablement pas chaque année et, de plus, cet examen peut même contredire les rapports soumis en vertu de l'article 19. Pour ce qui est de la vocation promotionnelle et de l'assistance qu'offrirait le rapport global, elle se demande ce qu'il adviendra lorsqu'un pays ne serait pas en mesure de ratifier une convention fondamentale particulière.
97. Le membre gouvernemental de la Finlande s'associe à la déclaration du membre gouvernemental du Canada, faite au nom du groupe IMEC. Il insiste sur la crédibilité nécessaire du mécanisme de suivi. Les craintes que ce mécanisme permette d'exercer une sorte de surveillance juridique n'ont pas lieu d'être.
98. Le Membre gouvernemental du Royaume-Uni considère que la Déclaration doit être assortie d'un mécanisme de suivi crédible et efficace, faute de quoi elle ne serait «qu'un noble assemblage de mots». Le mécanisme de suivi doit être conçu de façon à promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration et à compléter le mécanisme de contrôle de l'OIT. A ses yeux, le mécanisme envisagé par le Bureau répond à ces critères. La procédure de suivi proposée selon l'article 19 5) e) de la Constitution n'est pas nouvelle; en fait, la nouveauté consiste à en proposer une utilisation plus efficace. En ce qui concerne le point 1.2.3, son gouvernement préfère l'option proposée par les pays du groupe IMEC, à savoir que quelques experts indépendants aident le Bureau à élaborer le rapport destiné à l'examen du Conseil d'administration. Ce groupe d'experts peut constituer une prolongation de la commission d'experts et il ne doit pas forcément être composé de juristes. Etant donné que la Déclaration de Philadelphie porte également sur le développement, la présence d'un expert en la matière pourrait se révéler opportune. Le Royaume-Uni attache aussi la plus grande importance au rapport global en tant qu'il fournira une occasion d'affecter des crédits destinés à l'assistance et à la coopération techniques, là où ils sont le plus nécessaires. Le principe non bis in idem avait également suscité des craintes. Le rapport doit tenir dûment compte des efforts faits par les pays en vue de réaliser leurs obligations et identifier de la sorte les difficultés qu'ils rencontrent; ceci permettra à l'OIT de cibler efficacement son assistance. Elle estime que le rapport doit être examiné au niveau le plus élevé possible soit à la Conférence annuelle de l'OIT -- de préférence au cours d'une séance spéciale --, et que cet examen devra se poursuivre à la session du Conseil d'administration en novembre pour faire en sorte que les affectations budgétaires de l'OIT reflètent les conclusions dudit examen.
99. Le membre gouvernemental de l'Egypte considère que le mécanisme de suivi ne doit pas servir à condamner mais bien à recenser les moyens de fournir une assistance. Il juge que le mot «mécanisme» devrait disparaître du titre en ce qu'il sous-entend mécanisme de contrôle. Le titre de l'annexe doit être rendu conforme à celui de la Déclaration. S'agissant du point 1.1.1, il estime qu'il doit comporter la mention «et d'apport d'une assistance qui permette aux Etats Membres de respecter les principes consacrés par la Constitution». S'agissant du point 1.2.1, il ne doit que se référer à la teneur de l'article 23. Il se déclare d'accord avec certains orateurs qui l'ont précédé pour affirmer que la commission d'experts doit examiner les rapports sous un angle promotionnel en vue de leur soumission à la Conférence et que, par conséquent, il convient de supprimer les points 1.2.3 et 1.2.4. A son avis, il vaut mieux appeler le rapport global «aperçu» ou «panorama» pour rendre son objet plus clair. Le point 2.1.1 doit être remanié pour indiquer clairement la nature purement promotionnelle et globale du rapport plutôt que nationale et spécifique, et qu'il tente de déterminer les domaines pour lesquels une assistance technique est nécessaire. Il estime que le mot «chaque» au point 2.1.2 doit être remplacé par «une» et que le texte entre crochets au point 2.2.1 n'est pas acceptable, car il réintroduit des idées rejetées lors des discussions antérieures. Il plaide également pour la suppression du point 2.2.2 étant donné que le rapport global doit être annexé au rapport du Directeur général à la Conférence et