|
86e session
| ||
|
| ||
|
| |
|
Rapport de la Commission du travail en sous-traitance |
|
1. La Commission du travail en sous-traitance a été instituée par la Conférence internationale du Travail à sa première séance, le 2 juin 1998. Elle était composée à l'origine de 194 membres (83 membres gouvernementaux, 49 membres employeurs et 62 membres travailleurs). Pour assurer l'égalité des voix au cours des votes, chaque membre gouvernemental disposait de 1 519 voix, chaque membre employeur de 2 542 voix et chaque membre travailleur de 2 009 voix. La composition de la commission a été modifiée 9 fois au cours de la session, et le nombre de voix attribué à chaque membre a été modifié en conséquence(1)
2. La commission a constitué son bureau comme suit:
Président: M. L. Mishra (membre gouvernemental, Inde), désigné à sa première séance;
Vice-présidents: M. B. Noakes (membre employeur, Australie) et M. J.C. Parrot (membre travailleur, Canada), désignés à sa première séance;
Rapporteur: M. J. Saloheimo (membre gouvernemental de la Finlande), désigné à sa onzième séance.
3. A sa onzième séance, la commission a constitué un comité de rédaction composé comme suit: M. D. Sweeney (membre gouvernemental, Etats-Unis), M. B. Noakes (membre employeur, Australie), M. J.-C. Parrot (membre travailleur, Canada) et le rapporteur de la commission, M. J. Saloheimo (membre gouvernemental, Finlande).
4. La commission a tenu 18 séances.
5. La commission était saisie d'un certain nombre de rapports établis par le Bureau, à savoir les rapports V (1), V (2A) et V (2B), tous trois intitulés «Le travail en sous-traitance», plus le rapport V (2B) Add. La Conférence a transmis chacun de ces documents à la commission afin de l'aider dans ses travaux.
Introduction
6. Le Président a remercié les membres de la commission de la confiance qu'ils lui témoignent et les a assurés de son intention de coopérer avec eux. Le représentant du Secrétaire général de la Conférence a rappelé que l'an passé, à sa 85e session, la Conférence a adopté des conclusions en vue d'une convention et d'une recommandation sur le travail en sous-traitance, ainsi qu'une résolution prévoyant une seconde discussion pour l'adoption de ces textes. Depuis lors, plusieurs rapports ont été établis par le Bureau. Celui-ci a transmis les textes du projet de convention et du projet de recommandation (rapport V (1)) aux gouvernements, en les invitant à lui communiquer leurs propositions d'amendements ou leurs observations après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Les réponses qui ont été reçues sont très diverses: certaines approuvent les textes, qui sont jugés convenir pour une seconde discussion, tandis que d'autres les critiquent sur des points fondamentaux; beaucoup demandent au Bureau de clarifier un certain nombre de questions.
7. Le représentant du Secrétaire général a ensuite présenté le rapport V (2A) qui contient les observations et les propositions d'amendements présentées par les gouvernements ainsi que par les organisations de travailleurs et d'employeurs au sujet des projets de convention et de recommandation. Il en ressort que les mandants de l'OIT ont des vues divergentes sur d'importantes questions de fond, notamment sur des points très fondamentaux de la définition du «travail en sous-traitance», le champ d'application des instruments proposés et la terminologie utilisée. Le rapport V (2B) contient les textes proposés de la convention et de la recommandation que le Bureau a établis sur la base des conclusions adoptées par la Conférence à sa 85e session en n'y apportant que des changements rédactionnels mineurs. L'orateur a expliqué que, compte tenu des préoccupations exprimées en plénière à la 85e session de la Conférence et des observations reproduites dans le rapport V (2A), le Bureau, après consultation du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs, a préparé un additif au rapport V (2B). Cet additif est le document de travail dont il est question dans l'introduction aux rapports V (2A) et V (2B).
8. L'additif au rapport V (2B) se compose d'une introduction et d'une annexe indiquant les changements possibles. Il vise à faciliter les travaux de la commission et pourrait éventuellement servir de base à la discussion sur une convention et une recommandation relatives au travail en sous-traitance, à la place des textes proposés dans le rapport V (2B). Dans cet additif, l'expression «travail en sous-traitance» vise les situations dans lesquelles les conditions de dépendance ou de subordination vis-à-vis de l'entreprise ayant recours au travail en sous-traitance sont semblables à celles qui caractérisent une relation d'emploi entre l'entreprise utilisatrice et ses salariés. Les travailleurs qui sont de véritables travailleurs indépendants ainsi que ceux qui sont les salariés de l'entreprise utilisatrice sont exclus de la définition. Le représentant du Secrétaire général a indiqué qu'il appartient aux membres de la commission de décider s'ils utiliseront comme base de la seconde discussion les textes présentés dans le rapport V (2B) ou ceux présentés dans le document V (2B) Add. Chacun de ces textes pourra évidemment faire l'objet d'amendements. L'orateur a aussi indiqué que si la commission, après examen des textes dont elle est saisie, juge qu'elle ne peut conclure ses travaux de façon satisfaisante à la présente session de la Conférence, pourrait adopter une résolution demandant que la question soit inscrite à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence.
9. Tout en reconnaissant les difficultés auxquelles s'est heurtée la commission, le représentant du Secrétaire général a rappelé que, sur certains points, il y a un large accord. En particulier, tout le monde semble admettre qu'il faut redoubler d'efforts pour combattre les abus qui sont dus à des relations d'emploi déguisées et faire en sorte que le recours au travail en sous-traitance ne puisse avoir pour effet de dénier des droits ou de contourner des obligations au titre de la législation du travail ou de la sécurité sociale. L'orateur a aussi souligné que beaucoup se sont inquiétés de certaines situations, liées au travail en sous-traitance, auxquelles il faudrait remédier, et il a noté que nombre de mandants considèrent que certaines garanties de base devraient être accordées à tous les travailleurs occupés en sous-traitance.
Discussion générale
10. Le vice-président employeur a fait quelques observations liminaires au nom des membres employeurs. Il a indiqué que la commission se trouve confrontée à une situation exceptionnelle, sans précédent, qui mérite réflexion. Il a rappelé que la première discussion a été marquée par des difficultés dues à la complexité du sujet sur le plan des concepts et des définitions ainsi que sur le plan linguistique. Ces difficultés étaient dues aussi aux textes sur lesquels la commission travaillait. L'orateur a ajouté que, d'un bout à l'autre de la première discussion, les membres employeurs se sont déclarés radicalement opposés à l'adoption de tout instrument sur le travail en sous-traitance. Toutefois, ils ont aussi pris note des préoccupations exprimées par les membres travailleurs au sujet des relations d'emploi déguisées et ont déclaré condamner les arrangements frauduleux ou illégaux.
11. Le vice-président employeur a indiqué que, à la fin de la première discussion et durant la session plénière de la Conférence, son groupe a décrit en détail les difficultés soulevées par les textes adoptés l'année précédente. Depuis la première discussion, ces textes ont continué à susciter des critiques et des hésitations de la part des employeurs et d'un grand nombre de gouvernements. Dans l'introduction du rapport V (2B), le Bureau indique qu'il «envisage de présenter avant la Conférence un document de travail à l'intention des mandants»: il s'agit du rapport V (2B) Add. L'orateur, après avoir fait observer que ce document n'est à la disposition des mandants que depuis peu, a déclaré que son groupe se félicite des efforts faits par le Bureau pour essayer de résoudre, dans cet additif, les problèmes qui, à son avis, n'ont pas été réglés par la première discussion. En ce qui concerne la convention, le texte proposé dans l'additif est totalement nouveau, repose sur une approche entièrement différente et fait entrer en ligne de compte de nouveaux concepts et de nouvelles options. Selon les employeurs, les textes figurant dans l'additif méritent d'être sérieusement considérés.
12. Le vice-président employeur a aussi fait observer que, fait sans précédent, le Bureau, dans les notes explicatives du rapport V (2B) Add., indique que «la commission pourrait proposer une résolution à adopter par la Conférence, pour que celle-ci demande au Conseil d'administration de placer la question à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence internationale du Travail». De l'avis des membres employeurs, le Bureau reconnaît ainsi clairement que la commission traite d'un sujet extrêmement difficile, que le texte adopté l'an dernier est totalement inapproprié et qu'il faut adopter une approche entièrement nouvelle qui pourrait exiger des discussions ultérieures.
13. Pour finir, le vice-président employeur a indiqué que son groupe, lors de la première discussion, s'est déclaré radicalement opposé à l'adoption de tout instrument sur le travail en sous-traitance mais qu'il reconnaît le problème que posent les relations d'emploi déguisées. Ayant réexaminé leur position depuis la première discussion, les membres employeurs sont prêts à prendre l'initiative de proposer que la commission adopte une recommandation contenant des lignes directrices et fixant des procédures pour traiter le problème de ces relations d'emploi. Ils demandent à la commission d'envisager sérieusement leur proposition, compte tenu notamment de la situation extraordinaire dans laquelle elle se trouve.
14. Le vice-président travailleur, parlant au nom des membres travailleurs, a commencé par souligner que l'expression «contract labour» («travail en sous-traitance») peut signifier différentes choses. Pour beaucoup, elle renvoie aux termes «subcontracting» («sous-traitance») ou «out-sourcing» («externalisation»). Dans le secteur public, l'expression peut désigner l'externalisation de certains services ou privatisation. A côté de la sous-traitance proprement dite («job-contracting»), il existe la sous-traitance de main-d'œuvre («labour-only contracting»); c'est souvent dans ce dernier cas que l'on parle de «contract labour». L'expression désigne aussi la sous-traitance interne («contracting-in»), c'est-à-dire le recours à des agences de travail temporaire ou intérimaire ou de louage de main-d'œuvre et autres entreprises qui fournissent des travailleurs occasionnels. L'expression peut aussi renvoyer à la façon dont le travail est organisé dans le secteur informel, par le truchement d'intermédiaires, ce qui est notamment courant dans le secteur agricole. Elle peut aussi s'appliquer aux travailleurs migrants, aux systèmes de production à la pièce, à certains types de travail à domicile et à différentes sortes de travail atypique, y compris l'emploi temporaire et les emplois analogues au travail indépendant.
15. Les membres travailleurs estiment que le travail en sous-traitance englobe à la fois certaines des formes les plus nouvelles et certaines des formes les plus anciennes de travail. L'évolution des formes de travail reflète les changements provoqués par les nouvelles technologies et par la mondialisation. Les nouvelles formes d'organisation de l'activité économique ainsi que la technologie de l'information peuvent être considérées comme déterminantes pour la production de richesses, mais le recours au travail en sous-traitance qui peut en résulter peut aussi donner lieu à une vieille forme d'exploitation, notamment lorsqu'il s'agit de travaux difficiles, salissants ou dangereux (par exemple dans le secteur agricole). Les membres travailleurs insistent pour que l'on protège les personnes qui exécutent un travail selon les anciennes formules ou selon les nouvelles formules, quel que soit le statut qui leur est reconnu. Dans beaucoup de pays, la relation d'emploi est considérée comme une catégorie spéciale de contrat. La raison en est -- et c'est d'ailleurs la justification de la plus grande partie de la législation du travail -- qu'il existe un rapport de forces inégal entre les travailleurs et les employeurs. Entre autres raisons importantes, il y a aussi le fait que le travail ne saurait être considéré comme une marchandise et que les forces du marché laissées à elles-mêmes ne peuvent pas tenir compte de tous les intérêts de la société civile. La reconnaissance de la relation d'emploi entraîne certaines obligations de l'employeur vis-à-vis des travailleurs, ce qui contribue à plus de justice sociale. Du fait de l'évolution de la nature du travail et de l'organisation de l'activité économique, beaucoup de travailleurs ne sont pas protégés par la législation du travail parce qu'ils ne sont pas considérés comme des «salariés» ou parce que, dans le cadre de relations triangulaires ou de co-emploi, ils sont considérés comme les salariés d'une autre entreprise qui n'assume pas toutes les obligations qui découlent d'une relation d'emploi, n'est pas tenue de le faire ou n'est pas à même de le faire. A mesure que les travailleurs perdent la protection assurée par la relation d'emploi, l'inégalité du rapport de forces persiste, ce qui exige des gouvernements qu'ils réexaminent les valeurs et les avantages pour la société que cette relation garantit.
16. Pour les membres travailleurs, le travail en sous-traitance ne soulève pas seulement des problèmes juridiques: il s'agit d'une situation dans laquelle se trouvent des millions de travailleurs. Le problème juridique consiste, pour une part, à faire la distinction entre le droit commercial et le droit du travail et aussi à mettre à jour ce dernier compte tenu des nouvelles formes de travail et des relations triangulaires. Il y a deux moyens de traiter la «zone grise» entre le droit commercial et le droit du travail: i) établir une démarcation plus nette entre droit commercial et droit du travail; ii) reconnaître qu'il existe différentes nuances de gris et accorder une partie de la protection garantie par le droit du travail à certains travailleurs, en fonction du degré de leur subordination ou de leur dépendance. La première approche, étant plus simple et plus prévisible, aurait la faveur des employeurs qui en bénéficieraient car il serait difficile en pratique d'appliquer le droit du travail dans la zone grise. Toutefois, selon les membres travailleurs, cette approche n'est pas satisfaisante car elle n'offre guère de chance de régler un problème qui s'aggravera probablement. La deuxième approche, qui se reflète dans le projet de convention, serait préférable et aurait plus de chance de donner des résultats car elle se fonde sur les principes qui ont conduit à distinguer les relations d'emploi des relations commerciales. Le rôle d'une convention de l'OIT sur cette question est, à l'heure actuelle, de réaffirmer ces principes fondamentaux, compte tenu de la situation des travailleurs visés. En conclusion, le groupe des travailleurs est favorable à une convention qui i) prenne acte du problème; ii) oblige les gouvernements à prendre des mesures pour empêcher le recours au travail en sous-traitance qui vise uniquement à contourner la législation du travail; iii) encourage les gouvernements à accorder la protection spécifique dont bénéficient les salariés normaux aux travailleurs en sous-traitance qui exécutent un travail dans des conditions analogues.
17. La membre gouvernementale de Chypre a indiqué que le travail en sous-traitance n'est pas courant dans son pays mais que son gouvernement, à la suite de la première discussion que la Conférence a consacrée à cette question, a pris conscience des problèmes qui se posent sur ce plan dans d'autres pays. Son gouvernement estime que les travailleurs occupés en sous-traitance devraient bénéficier au moins du degré minimum de protection qui est accordé aux salariés; la flexibilité est nécessaire sur le marché du travail mais elle ne saurait être acquise aux dépens des droits fondamentaux. L'oratrice a estimé que la commission devrait commencer par déterminer le champ d'application des instruments et définir le travail en sous-traitance. En ce qui concerne l'éventualité d'une troisième discussion, son gouvernement estime qu'il ne faudrait y recourir que si cela est jugé nécessaire après que la commission aura examiné à fond la question, son premier travail devant consister à adopter une définition claire.
18. La membre gouvernementale de Trinité-et-Tobago s'est félicitée des efforts faits par le Bureau en présentant le rapport V (2B) Add. et a estimé que les instruments qui y sont proposés sont acceptables, qu'ils peuvent être ratifiés et qu'ils offrent une bonne base de discussion. Ce rapport donne du travail en sous-traitance une définition claire et sans ambiguïté. La préoccupation exprimée par plusieurs pays, à savoir que le travail en sous-traitance évolue, d'où la difficulté d'établir des normes, y est également prise en compte, notamment par l'insertion dans la recommandation d'un paragraphe qui prévoit le réexamen de la législation et de la pratique nationales pour déterminer s'il y a des situations impliquant le recours au travail en sous-traitance qui exigent l'adoption de nouvelles mesures. L'oratrice a souligné qu'il faut agir dès à présent pour combattre les abus auxquels donne lieu le travail en sous-traitance dont l'importance ne fait que croître dans un monde du travail en pleine mutation. Elle a jugé concevable qu'un instrument sur le travail en sous-traitance soit un jour considéré comme faisant partie des conventions fondamentales. Elle a informé la commission que son pays, avec d'autres pays de la CARICOM, a examiné à fond les questions liées au travail en sous-traitance et que des enquêtes préliminaires ont été menées à bien pour déterminer l'importance de cette forme de travail à la Barbade, à la Jamaïque, à Sainte-Lucie et à Trinité-et-Tobago. Son gouvernement est en train d'élaborer des normes minima pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs occupés en sous-traitance, en suivant en grande partie la même approche que celle proposée dans le texte du Bureau. L'oratrice a conclu son intervention en indiquant que son gouvernement est déterminé à promouvoir l'élaboration d'un instrument qui protège les travailleurs occupés en sous-traitance.
19. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne qui sont membres de la commission (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède, ci-après désignés comme «les gouvernements des Etats membres de l'Union européenne»), a indiqué que les gouvernements au nom desquels il parle ont eu peu de temps pour examiner le texte proposé dans l'additif au rapport V (2B). Néanmoins, ils sont favorables à ce que la discussion se fonde sur ce texte. L'orateur a souligné que cela ne signifie pas qu'ils approuvent nécessairement toutes les dispositions qui y figurent et il a ajouté qu'il sera peut-être nécessaire sur certains points de revenir à la discussion qui a eu lieu l'an dernier.
20. Rappelant la première discussion et la réaction des gouvernements aux instruments proposés à l'issue de cette discussion, la membre gouvernementale de l'Italie a fait observer que beaucoup de préoccupations fondamentales ont été exprimées. Elle a notamment fait référence aux problèmes, déjà mis en évidence pendant la première lecture, qui concernent la définition et le champ d'application, en soulignant qu'il est difficile de tracer la frontière entre la dépendance ou subordination et le travail véritablement indépendant. Elle a ajouté que, compte tenu des diverses manières dont le sujet est traité selon les pays, il semble difficile de parvenir à une définition juridique dans un instrument international; il n'empêche qu'il est nécessaire de considérer la subordination de fait et de s'efforcer de garantir un minimum de protection aux travailleurs concernés. En ce qui concerne la proposition des membres employeurs de s'en tenir à une recommandation, elle a fait observer que cela aurait pour effet que beaucoup de ces travailleurs risqueraient de n'avoir aucune protection. Elle a indiqué que son gouvernement apprécie les efforts faits par le Bureau dans le rapport V (2B) Add. pour présenter un texte plus clair et plus flexible et pour donner plus de souplesse à la définition et au champ d'application. Son gouvernement tient à ce que la convention fournisse un minimum de garanties que l'on peut désormais considérer comme des «droits acquis». Tout en acceptant que la discussion se fonde sur les instruments proposés dans le rapport V (2B) Add., la membre gouvernementale de l'Italie a estimé qu'il faudra garder à l'esprit la philosophie qui a inspiré les discussions de l'an dernier et les textes qui en ont résulté. Elle a insisté sur la nécessité, même si cela se révèle impossible au cours de cette session, d'adopter, pour assurer aux travailleurs occupés en sous-traitance un minimum de protection de leurs droits sociaux, une convention qui soit suffisamment claire et flexible pour être adoptée par consensus tripartite et largement ratifiée.
21. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a lui aussi estimé que l'additif au rapport V (2B) pourrait aider à éclaircir beaucoup des questions et préoccupations qui subsistaient à la fin de la première discussion. Il a rappelé les quatre objectifs de son gouvernement concernant le travail de la commission, en soulignant que les deux premiers sont particulièrement importants. Premièrement, son gouvernement souhaite que l'instrument bénéfice d'un large consensus tripartite, ce qui accroîtra ses chances de ratification et ce qui exige une approche suffisamment souple compte tenu de la diversité des situations d'un pays à l'autre. Deuxièmement, il appuiera l'adoption d'un instrument dans la mesure où celui-ci n'est pas en contradiction avec la législation et la pratique fédérales ni avec celles des Etats. Troisièmement, l'instrument doit promouvoir l'emploi et non pas entraver sa croissance. Enfin, il ne doit pas restreindre indûment le droit des parties de conclure volontairement des accords sur des questions qui, conformément à la législation et à la pratique nationales, ont fait l'objet de conventions collectives. L'orateur a demandé à la commission d'examiner les relations possibles entre les instruments internationaux de portée générale qui existent déjà et les instruments envisagés pour le travail en sous-traitance. Il s'est demandé s'il y lieu d'adopter une convention ou si une recommandation ne suffirait pas. La définition du «travail en sous-traitance» et le champ d'application de l'instrument sont aussi des questions importantes. Quelle que soit la forme de l'instrument qui résultera des débats de la commission, le gouvernement des Etats-Unis est d'avis qu'il doit être suffisamment souple pour pouvoir être ratifié par un grand nombre d'Etats Membres.
22. La membre gouvernementale de la Norvège a rappelé que, durant la discussion de l'an dernier, son gouvernement a exprimé des préoccupations au sujet de l'adoption d'un instrument international sur le travail en sous-traitance. Elle craignait en effet qu'un tel instrument ne crée une nouvelle catégorie de travailleurs qui auraient moins de droits que les salariés ordinaires. Malgré cette réserve, son gouvernement appuie l'adoption d'instruments protégeant des travailleurs qui, sans avoir un contrat de travail reconnu, exécutent un travail dans des conditions de subordination ou de dépendance de fait. L'oratrice a indiqué que son gouvernement est favorable à l'utilisation de l'additif au rapport V (2B) comme base de discussion, même si plusieurs difficultés subsistent dans ces nouveaux textes. En ce qui concerne une éventuelle troisième discussion, elle a fait observer que cela risquerait de créer un précédent et de rendre moins efficaces les travaux. Elle a suggéré que cette question soit examinée à la fin des débats de la commission, si cela est jugé nécessaire.
23. Le membre gouvernemental du Canada a rappelé les réserves exprimées l'année précédente par son gouvernement ainsi que par d'autres Etats Membres à propos des définitions, du champ d'application des instruments ainsi que de la terminologie. Il a ensuite présenté la situation du Canada en indiquant qu'il n'existe pas dans ce pays une catégorie distincte de travailleurs qui serait représentée par les «travailleurs en sous-traitance». Il a indiqué que son gouvernement juge d'ailleurs erronée l'utilisation des termes «travailleurs employés en sous-traitance». Au Canada, un travailleur se trouvant dans une situation de dépendance du type de celle dont traite la commission est considéré comme un «entrepreneur dépendant». L'expérience du Canada montre que, avec le temps, de nouveaux rapports de travail qui ne correspondent plus au schéma traditionnel employeur/employé sont apparus. L'attitude adoptée au Canada consiste essentiellement à traiter ces nouvelles relations comme des relations d'emploi chaque fois qu'il existe des conditions de dépendance comparables à celles que l'on observe pour les salariés. Les travailleurs concernés bénéficient donc d'une protection légale comparable, notamment en ce qui concerne les rapports collectifs de travail, les normes minimales du travail, la sécurité et la santé au travail, l'assurance emploi, les accidents du travail et les libertés fondamentales. Cette approche peut également s'appliquer aux relations bilatérales et aux relations triangulaires.
24. Le membre gouvernemental du Canada a exhorté la commission à ne pas créer une troisième catégorie de travailleurs, en plus des salariés et des travailleurs indépendants, et à étudier la meilleure manière de cerner la réalité. Son pays, conscient que la place des entrepreneurs dépendants dans le droit du travail est un vrai problème, accepte que ces travailleurs fassent l'objet d'un instrument international quand, sur la base de certains critères objectifs, ils peuvent être assimilés à des salariés. Toutefois, lorsque cette assimilation n'est pas possible, on risque d'empiéter sur les relations commerciales, de créer une troisième catégorie de travailleurs et d'affaiblir la protection. Son gouvernement est favorable à ce que la discussion se fonde sur les instruments proposés dans l'additif au rapport V (2B) si cela peut faciliter les travaux de la commission, mais insiste pour que la protection se limite aux entrepreneurs dépendants qui peuvent être considérés comme des salariés.
25. Le membre gouvernemental de l'Inde a indiqué que son pays a adopté en 1970 une loi qui protège les travailleurs en sous-traitance et qui va au-delà de la protection prévue dans les instruments proposés. En Inde, la législation et la jurisprudence ont par la suite renforcé cette protection. Toutefois, l'application de la loi pose beaucoup de problèmes. En Inde, les travailleurs en sous-traitance sont parmi les plus exploités. En ce qui concerne les instruments proposés dans l'additif au rapport V (2B), son gouvernement estime qu'ils affaiblissent les protections prévues dans les textes issus de la discussion de l'an dernier mais, vu l'absence de consensus sur les textes antérieurs, il pourrait accepter que la discussion se fonde sur ces nouveaux textes.
26. Le vice-président employeur a déclaré que, après avoir entendu l'opinion de plusieurs membres gouvernementaux, il souhaite rappeler certains points fondamentaux. La position de base des membres employeurs est que le travail en sous-traitance, de par sa nature même, ne se prête pas à l'établissement de normes. Il est en effet difficile de parvenir à une définition acceptable et de régler les problèmes posés par la diversité des législations et pratiques nationales, diversité qui est due à des contextes historiques et économiques différents ainsi qu'à la disparité des niveaux de développement. Les membres employeurs ne sont pas disposés à accepter la position des membres travailleurs qui, afin de restreindre l'utilisation du travail en sous-traitance, établissent un lien entre «subcontracting» («sous-traitance»), «out-sourcing» («externalisation»), «contracting-out» («sous- traitance externe») et «contract labour» («travail en sous-traitance»). En revanche, ils sont d'accord avec les membres travailleurs pour reconnaître qu'il faut garantir une protection dans le cas des relations d'emploi déguisées. Il y a relation d'emploi déguisée quand un travailleur est embauché et traité comme un travailleur en sous-traitance alors que, selon les critères jugés appropriés dans le pays considéré, il devrait être traité comme un salarié. Les membres employeurs estiment que le Bureau a adopté une approche qui aboutit à des problèmes de définition et à des problèmes pratiques. Selon cette approche, il faut protéger un travailleur en sous-traitance qui présente certaines des caractéristiques d'un salarié, sans être titulaire d'un contrat de travail ou sans être officiellement reconnu comme un salarié, et qui n'est donc ni un travailleur indépendant ni un salarié. Les membres employeurs considèrent que cette approche aboutit à créer une troisième catégorie de travailleurs, ce qui inquiète beaucoup de gouvernements. Le vice-président employeur a aussi fait observer que, dans de nombreux pays, certaines protections sont garanties à tous les travailleurs, quel que soit leur statut, par exemple dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, mais que, dans d'autres domaines, les approches sont tellement diverses qu'il serait impossible, du moins pour le moment, de les rationaliser.
27. En ce qui concerne les relations triangulaires dans le cadre desquelles un salarié d'une entreprise exécute un travail pour une autre entreprise, les membres employeurs s'opposent à l'approche du Bureau qui aurait pour effet que ces travailleurs pourraient être traités comme des salariés de la seconde entreprise. Un travailleur soit est un salarié, soit n'est pas un salarié, ce qu'il faut établir à l'aide des critères normalement utilisés pour déterminer s'il existe un contrat de travail; s'il existe bien un tel contrat, l'intéressé doit être considéré comme un salarié et bénéficier de tous les droits qui s'attachent à ce statut. Le vice-président employeur a fait valoir que traiter un travailleur qui est le salarié d'une entreprise comme le salarié d'une autre entreprise entraînerait des confusions. Il a répété que les membres employeurs sont prêts à proposer l'adoption d'une recommandation afin de régler le problème clé des relations d'emploi déguisées, approche qui, selon eux, pourrait recueillir un large soutien. On pourrait régler les problèmes de définition dans la recommandation en indiquant qu'un travailleur soit est un salarié, soit n'est pas un salarié. Le texte encouragerait aussi l'adoption de mesures propres à assurer que les travailleurs qui ont le droit d'être traités comme des salariés sont bien traités ainsi. La recommandation prévoirait des procédures rapides, accessibles et peu coûteuses, utilisant des critères clairs et objectifs. Un effort d'éducation serait également prévu afin de garantir que les travailleurs et les employeurs sont conscients de l'existence de ces procédures et des critères utilisés. Enfin, il faudrait indiquer que des sanctions seront prises si la loi est délibérément contournée ou bafouée.
28. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a indiqué que les membres gouvernementaux se sont réunis la veille. Au total, 57 délégués de 43 pays ont participé à cette réunion. La majorité d'entre eux ont souhaité que la commission conclue ses travaux à la présente session. En outre, au cours d'un vote informel, 30 délégués se sont dits prêts à utiliser comme base de discussion l'additif au rapport V (2B), tout en exprimant néanmoins certaines préoccupations.
29. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a indiqué que, un an après la première discussion, la question du travail en sous-traitance continue à susciter beaucoup de perplexité. Il a ajouté que, dans son pays, le travail en sous-traitance n'existe pas, à l'exception des arrangements de sous-traitance dans le secteur agricole: un travailleur lié par un contrat à un exploitant agricole peut sous-traiter le travail à un autre travailleur, mais, dans ce cas, l'exploitant peut annuler le contrat. L'orateur a noté que, selon les instruments proposés dans le rapport V (2B) Add., le travail en sous-traitance peut être une relation directe ou une relation indirecte. Il s'est demandé comment la législation nationale peut, dans le premier cas, caractériser une relation directe ou bilatérale autrement que comme une relation d'emploi, et pourquoi le travailleur serait alors sans protection. De l'avis de son gouvernement, la question des relations d'emploi déguisées n'a pas de rapport avec le travail en sous-traitance et, de façon générale, devrait être réglée par le droit privé et non par un instrument international. L'orateur a estimé que l'article 5 a) qui prévoit une protection du droit d'organisation et de négociation collective est inutile étant donné que tous les travailleurs sont protégés par les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Cela dit, son gouvernement est favorable à ce que la discussion prenne pour base le rapport V (2B) Add.
30. Le membre gouvernemental de l'Australie a commencé par indiquer que son gouvernement approuve les observations générales formulées par la membre gouvernementale de la Norvège. Son gouvernement continue à douter de l'opportunité d'élaborer des normes sur le travail en sous-traitance. Il juge préférable d'utiliser comme base de discussion les instruments proposés dans le rapport V (2B) Add. Même s'ils ne sont pas parfaits, ils dissipent en effet certaines des craintes qu'avait fait naître la première discussion. En particulier, ils évitent la confusion créée l'an dernier par l'inclusion dans les textes de définitions des sous-traitants et des intermédiaires. Quant à l'organisation d'une troisième discussion, l'orateur a estimé qu'il faudrait examiner cette question ultérieurement, et que la commission, si elle le juge alors nécessaire, devrait être prête à prendre une telle initiative.
31. Le membre gouvernemental du Japon a indiqué que son gouvernement est lui aussi prêt à approuver l'organisation d'une troisième discussion, si cela est jugé nécessaire, en particulier parce qu'un document supplémentaire (rapport V (2B) Add.) a été soumis aux délégués juste avant la Conférence et que les questions dont est saisie la commission sont très complexes. Un certain nombre de membres gouvernementaux, notamment ceux de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de la Chine, du Pérou et de la Suisse ont jugé quant à eux que la commission devrait conclure ses travaux à la présente session. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud a fait observer qu'il n'est pas souhaitable que la commission poursuive ses discussions l'année prochaine car cela créerait un précédent et aurait une incidence financière: il vaudrait mieux utiliser les ressources à d'autres fins. Le membre gouvernemental de la Suisse a dit partager cette opinion; il a ajouté qu'une troisième discussion risquerait de compromettre l'image et la crédibilité de l'Organisation internationale du Travail.
32. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud s'est demandé si le travail en sous-traitance pose effectivement un problème et, dans l'affirmative, quelle est l'ampleur de ce problème. Elle a indiqué que les membres gouvernementaux qui ont affirmé que le travail en sous-traitance n'existe pas dans leur pays n'ont sans doute pas examiné d'assez près la situation. Elle a ajouté que le travail en sous-traitance existe en Afrique du Sud, notamment dans le secteur du transport (chauffeurs de taxi notamment). Elle a aussi cité le cas des exploitants agricoles, des métayers et des travailleurs à domicile. Elle a indiqué que beaucoup de ces travailleurs peuvent être considérés comme des entrepreneurs dépendants. Elle a souligné que le travail en sous-traitance pose de graves problèmes, qui sont loin de se limiter aux relations d'emploi déguisées. La commission devrait élaborer une convention qui ait de bonnes chances d'être ratifiée, c'est-à-dire qui s'attaque aux problèmes clés d'une manière acceptable pour la majorité des délégués. Il faudra aussi veiller à ce que la convention sur le travail en sous-traitance ne soit pas en contradiction avec d'autres instruments de l'OIT, notamment avec la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997.
33. Le membre gouvernemental du Pérou a rappelé les longues discussions qui ont eu lieu l'an passé et a fait observer que chaque pays semble avoir une définition différente du travail en sous-traitance. Il importe donc que la commission trouve une approche commune pour éviter les confusions. De l'avis de son gouvernement, la zone grise -- la troisième catégorie de travailleurs -- pose un problème mais cela ne devrait pas empêcher la commission de s'acquitter de sa tâche. L'orateur a estimé que la confusion vient en partie du fait que l'on mélange relations commerciales et relations d'emploi alors qu'elles sont bien distinctes. Cela dit, le gouvernement du Pérou a la volonté de garantir la protection des travailleurs occupés en sous-traitance.
34. Le membre gouvernemental de l'Algérie a fait observer que la question dont est saisie la commission est très complexe et qu'il est difficile d'aboutir à une démarche consensuelle tant les différences sont importantes d'un pays à l'autre. Il a indiqué que le travail en sous-traitance n'existe pas dans la législation de son pays et que cette forme de travail s'apparente pour le moment au marchandage de main-d'œuvre, pratique expressément interdite par la législation algérienne. Toutefois, il n'est pas exclu que l'Algérie soit confrontée à l'avenir à ce type de problèmes à cause des pressions résultant de l'ajustement structurel et de la mondialisation. C'est pourquoi elle ne s'oppose pas à l'adoption d'une convention et d'une recommandation sur ce sujet; toutefois, les instruments adoptés devront être souples et ne pas introduire de discriminations entre les travailleurs occupés en sous-traitance et les salariés. Les travailleurs en sous-traitance devraient bénéficier de tous les droits fondamentaux reconnus aux autres travailleurs, notamment le droit syndical, le droit à la négociation collective, et le droit à la protection sociale.
35. Après avoir rappelé que les membres travailleurs ont indiqué que l'expression «travail en sous-traitance» peut signifier différentes choses, le membre gouvernemental du Zimbabwe a fait observer que, dans son pays, cela concerne aussi les travailleurs qui, dans les entreprises, ne sont pas considérés comme des salariés alors qu'ils accomplissent le même travail que les salariés ordinaires. Leurs contrats ont une durée déterminée et sont perpétuellement reconduits. Ce système évite à l'employeur d'avoir à payer les charges sociales (sécurité sociale, maternité, etc.). L'orateur a jugé difficile de parvenir à une définition du travail en sous-traitance qui soit universellement acceptable; son gouvernement est donc favorable à l'adoption d'une recommandation uniquement. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a fait savoir que, pour les mêmes raisons, il est favorable à l'adoption d'une recommandation uniquement.
36. Le membre gouvernemental de l'Argentine a déclaré approuver les observations formulées par les membres gouvernementaux du Pérou et de l'Algérie. Il a mis la commission en garde contre le risque de créer une nouvelle catégorie de travailleurs dont les droits seraient inférieurs à ceux qui sont garantis par une relation de dépendance classique. Il a estimé qu'il sera difficile de parvenir à une définition qui n'entraîne pas une réduction de ces droits; il a donc proposé de prolonger la discussion sur cette question.
37. Le membre gouvernemental de la Chine a indiqué que son gouvernement est favorable à l'adoption d'instruments internationaux sur le travail en sous-traitance, instruments qui doivent être le produit d'une discussion et d'un consensus tripartites. Il a ajouté que l'adoption d'une recommandation pourrait être envisagée si l'absence de consensus persiste. En ce qui concerne le champ d'application des instruments, il a indiqué qu'il ne faudrait viser que les personnes qui ne sont pas déjà protégées par la loi, autrement dit les personnes qui n'ont pas une relation d'emploi reconnue. Il a souligné qu'il importe de veiller à ce que les instruments ne diminuent en aucune manière la protection et les droits que la législation nationale accorde déjà aux travailleurs.
38. La membre gouvernementale du Chili a fait observer que la commission continue à se heurter à de nombreuses difficultés. Elle a rappelé que le travail en sous-traitance n'englobe pas toutes les relations autres que les relations d'emploi classiques. De l'avis de son gouvernement, il importe que tout instrument proposé par la commission exclue les travailleurs qui sont déjà protégés par les conventions existantes. A ce sujet, elle a cité la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, qui protège les travailleurs fournis par des intermédiaires. Elle a indiqué que l'objectif de la commission doit être d'élaborer une convention qui puisse être ratifiée. Selon son gouvernement, la sous-traitance de biens et de services est différente de la sous-traitance de personnes. La commission devrait examiner le type de protection à assurer aux travailleurs qui participent à des relations triangulaires. En cas de sous-traitance de biens ou de services par une entreprise utilisatrice, la question de la protection des travailleurs concernés se pose. L'oratrice a noté à ce sujet que, dans son pays, la protection est assurée par la notion de «responsabilité subsidiaire».
39. Le membre gouvernemental du Japon a félicité le Bureau des efforts qu'il a faits pour faciliter la discussion de la commission en soumettant un additif au rapport V (2B) mais a regretté que cet additif n'ait pas été transmis plus tôt. Cela dit, son gouvernement est favorable à l'utilisation de ce nouveau document comme base de discussion. L'orateur a indiqué que la confusion qui entoure la question du travail en sous-traitance tient au fait qu'il existe deux approches différentes. L'une consiste à examiner le contrat formel et à déterminer s'il y a relation d'emploi. L'autre vise les conditions de dépendance de fait, lesquelles peuvent déboucher sur l'octroi d'une protection totale. L'orateur a souligné que la dépendance ou la subordination du travailleur vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice est la question clé. En ce qui concerne la définition, il a exhorté la commission à indiquer clairement quel type de relation est visé. Il s'est inquiété du risque que la commission crée une troisième catégorie de travailleurs. Son gouvernement souhaite avant tout éviter une diminution de la protection très étendue dont bénéficient déjà les travailleurs de certains pays.
40. Le membre gouvernemental de la Suisse a rappelé que son pays, de même que le Canada, les Etats-Unis et le Japon, a formulé des conclusions très critiques au terme des travaux de première lecture des instruments relatifs à la sous-traitance. Il a reconnu que la nouvelle version contenue dans le rapport V (2B) Add. représente un progrès important du fait notamment des simplifications et des éclaircissements qui lui sont liés mais il a ajouté que son gouvernement n'est toujours pas convaincu. Dans son pays, une personne est soit un salarié, soit un travailleur indépendant. Dans le premier cas, la personne bénéficie de tous les droits et avantages qui découlent de son statut. Aucune autre catégorie de travailleurs n'est reconnue en Suisse. L'orateur a déclaré que le texte du Bureau aboutit à la création d'une troisième catégorie de travailleurs, ce qui entraînerait une régression du statut de certains travailleurs. Tout comme le Canada, la Suisse persiste à considérer que les termes «travail en sous-traitance» ne sont pas satisfaisants et préconise d'utiliser à la place les termes «travail sous contrat autre qu'un contrat de travail». Les travaux de la commission devraient contribuer à favoriser un relèvement du niveau de protection des travailleurs en sous-traitance et, en aucun cas, une diminution du degré de protection. Il importe que les travailleurs en sous-traitance soient aussi bien protégés que les travailleurs salariés. C'est le niveau de protection le plus élevé prévu par les différentes conventions pertinentes qui devrait servir de référence. L'orateur a conclu son intervention en indiquant que son pays soutiendra l'adoption d'une recommandation invitant les Etats, d'une part, à lutter contre les formes abusives de recours à la sous-traitance et, d'autre part, à favoriser l'assimilation des travailleurs en sous-traitance aux travailleurs salariés.
41. Le vice-président employeur a fait observer que les membres gouvernementaux qui ont pris la parole se sont déclarés favorables, dans leur grande majorité, à l'utilisation de l'additif au rapport V (2B) comme base de discussion, mais que certains d'entre eux n'en ont pas moins émis des réserves. Les membres employeurs sont d'avis que le nouveau texte répond en partie, mais non en totalité, aux problèmes qu'ils avaient soulevés à propos du texte adopté l'an dernier. Ils sont prêts à appuyer la position de la majorité des membres gouvernementaux, à savoir utiliser comme base de discussion l'additif au rapport V (2B).
42. Le vice-président travailleur a déclaré que l'additif présente des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, il faut citer l'élimination des définitions du sous-traitant et de l'intermédiaire ainsi que l'indication que l'instrument ne s'applique pas quand le travailleur est le salarié de l'entreprise utilisatrice, mais peut s'appliquer aux salariés d'autres entreprises. Les inconvénients, du point de vue des membres travailleurs, tiennent au fait qu'il serait possible pour les Etats de ne ratifier qu'une partie de la convention, que les protections sont moins nombreuses et que les orientations données sont insuffisantes. Tout en préférant le texte issu de la discussion de l'an passé, les membres travailleurs sont prêts à travailler sur le texte révisé. Toutefois, comme la possibilité pour un Etat d'exclure certaines dispositions de l'instrument est liée à la nature des dispositions qui seront finalement adoptées, les membres travailleurs souhaitent que l'article 2, paragraphe 4, de la convention proposée dans l'additif soit examiné après le reste du texte. Les membres employeurs ont déclaré qu'ils ne sont pas disposés à accepter ce changement de l'ordre de la discussion; ils ont fait valoir que les membres gouvernementaux, dans leur majorité, ont approuvé, sans émettre de réserves, l'utilisation du texte révisé et qu'il sera possible de proposer un report de la discussion lorsque la commission abordera l'article 2.
43. Les membres gouvernementaux de l'Uruguay et de l'Espagne se sont ralliés à l'idée d'utiliser comme base de discussion les instruments proposés dans l'additif au rapport V (2B). La commission ayant unanimement approuvé l'utilisation de ce document comme base de sa discussion, le président a déclaré que les instruments qui y sont proposés seront ceux qui seront examinés durant la suite des débats.
44. Le vice-président travailleur a déclaré que la proposition des membres employeurs de limiter les travaux de la commission à l'examen des relations d'emploi déguisées ne prend pas en compte les problèmes auxquels doivent faire face des millions de travailleurs dans des situations de travail en sous-traitance. Cette proposition aboutit à éluder une question en en traitant une autre. Il a rappelé que plusieurs gouvernements ont déjà souligné la nécessité d'un instrument qui aille au delà des relations d'emploi déguisées ou de l'emploi frauduleux.
45. Le vice-président employeur a déclaré que son groupe n'essaie pas de substituer un problème à un autre. Les membres employeurs ne voient pas pourquoi la commission ne pourrait pas traiter des relations d'emploi déguisées, d'autant que certains membres gouvernementaux se sont déclarés favorables à cette approche et que beaucoup ont exprimé des réserves au sujet de la création d'une troisième catégorie de travailleurs et de l'adoption d'une convention. Les membres gouvernementaux n'ont fourni que de rares exemples concrets et la commission n'a pas à élaborer des instruments qui traitent des problèmes particuliers des chauffeurs de taxi, des travailleurs agricoles ou des camionneurs. Si un instrument doit être adopté, il doit s'agir d'un instrument de portée générale. A propos de ce que le membre gouvernemental du Zimbabwe a dit des travailleurs ayant un contrat à durée déterminée, l'orateur a déclaré que, de l'avis de son groupe, il s'agit de salariés et non de travailleurs occupés en sous-traitance. Se référant ensuite à une observation concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, il a souligné que cette protection ne dépend pas de la catégorie à laquelle appartient le travailleur: il s'agit d'une responsabilité qui incombe à l'entreprise.
46. La membre gouvernementale du Pérou a examiné les formes d'emploi visées par la différentes parties de la convention proposée dans le document désormais à l'étude. La première partie de la convention traite des contrats de travail, mais également de contrats qui empiètent sur la sphère commerciale. La seconde traite des relations triangulaires. Il importe que la commission indique clairement ce qu'elle souhaite réglementer et qu'elle s'inspire des conventions existantes.
47. La membre gouvernementale de Chypre a demandé au secrétariat de préciser quelles sont les relations qui n'entrent pas dans le champ d'application des instruments proposés. Elle a également jugé qu'il faut poursuivre le débat sur les relations d'emploi déguisées et les relations commerciales. En réponse à la première question, le représentant du Secrétaire général a indiqué que l'un des éléments qui peut créer la confusion est la notion de «salarié». Il a expliqué que, dans certains pays, le statut de salarié est lié à l'existence d'un contrat de travail. D'autres en revanche font la distinction entre les salariés qui ont un contrat de travail et ceux qui n'en n'ont pas mais qui, en raison des conditions de subordination et de dépendance dans lesquelles ils travaillent, sont considérés comme parties à une relation d'emploi. Cette deuxième catégorie entre dans la définition proposée du travail en sous-traitance. La question est alors de savoir si cette catégorie a droit à la pleine protection assurée aux salariés ou à une protection spécifique. Parmi les travailleurs exclus de la définition, on trouve les travailleurs dont la relation n'est pas caractérisée par un degré suffisant de dépendance ou de subordination et qui doivent donc être considérés comme des travailleurs indépendants. La détermination précise des emplois à exclure relève de la législation et de la pratique nationales.
48. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a déclaré que, selon ce que son gouvernement comprend, la partie I de la convention proposée s'applique aux travailleurs occupés en sous-traitance, que la relation soit bilatérale (directe) ou triangulaire (indirecte). En cas de relation triangulaire, le travailleur bénéficierait de la protection prévue par la partie I et, de surcroît, en vertu de la partie II, la responsabilité serait répartie entre l'employeur initial et l'entreprise utilisatrice. L'orateur a demandé si, dans ce cas, le travailleur bénéficierait de la pleine protection prévue par la convention, ainsi que de la protection garantie aux salariés par le droit du travail. Le membre gouvernemental des Pays-Bas a demandé des éclaircissements sur la relation entre la partie I et la partie II. Il a en outre demandé si l'exclusion des salariés des agences d'emploi privées, prévue à l'article 2, implique que la convention proposée protège pleinement les autres travailleurs mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par une agence d'emploi privée.
49. Le représentant du Secrétaire général a précisé que l'article 1, qui donne la définition applicable à la totalité du texte du projet de convention, est axé sur la relation entre le travailleur et l'entreprise utilisatrice et vise à la fois les relations bilatérales et les relations triangulaires. Toutefois, la partie II vise expressément les salariés d'une autre entreprise et traite de la répartition des responsabilités entre les deux entreprises, ce qui n'est qu'une des manifestations d'une relation triangulaire. L'orateur a confirmé que les travailleurs qui participent à une relation triangulaire bénéficieraient de la même protection que les autres travailleurs occupés en sous-traitance. Il a également confirmé que les travailleurs qui sont mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une agence d'emploi privée et qui ne sont pas salariés de cette agence entrent dans le champ d'application de la convention proposée.
50. Le membre gouvernemental du Japon a demandé si le terme «salarié» s'applique uniquement aux travailleurs ayant un contrat de travail formel. Le représentant du Secrétaire général a répondu que ce terme désigne effectivement les travailleurs qui sont au bénéfice d'un contrat de travail, encore que certains pays reconnaissent le statut de salarié à des travailleurs qui n'ont pas de contrat de travail.
51. Le vice-président employeur a demandé quelles conséquences peut avoir le fait de donner à des travailleurs le statut formel de salarié, qu'il existe ou non un contrat de travail. Il s'est demandé s'il serait approprié de donner le statut de salarié à tous les travailleurs qui présentent les caractéristiques d'un salarié. Le représentant du Secrétaire général a fait observer que, dans certains pays, en Europe notamment, les deux catégories de travailleurs jouissent de la même protection.
52. Le membre gouvernemental du Canada a insisté sur la nécessité de clarifier la définition et la portée de la convention proposée. Il a suggéré que la commission aborde trois questions préliminaires. Premièrement, pour la définition du travail en sous-traitance, la commission doit se demander s'il existe dans la législation nationale une catégorie de travailleurs qui a avec l'employeur une relation qui n'est pas considérée comme une relation d'emploi, mais qui se caractérise par un degré de dépendance et de subordination semblable à celui d'une relation d'emploi. Si la réponse est négative, le seul but de la discussion serait, de l'avis du gouvernement canadien, que les Etats Membres de l'OIT s'assurent que la protection déjà prévue est effectivement appliquée. En revanche, si la réponse est affirmative, la deuxième question qui se pose est celle de savoir si la commission veut assurer une protection à cette catégorie de travailleurs. Dans l'affirmative, la commission doit décider si elle souhaite traiter ces travailleurs différemment de ceux qui ont une relation d'emploi reconnue, ce qui aboutirait à créer une troisième catégorie de travailleurs. Dans la négative, la commission doit examiner les moyens d'assimiler ces travailleurs à des salariés.
53. La membre gouvernementale de l'Espagne a déclaré qu'il faut clairement définir la catégorie de personnes ayant besoin d'être protégées. Son pays est d'avis que l'accent doit être mis sur les relations bilatérales car les relations triangulaires posent moins de problèmes. Deux types de relations bilatérales ont été mentionnées: la relation qui semble de nature commerciale mais qui est en fait une relation d'emploi, et la relation qui se situe entre celle d'un travailleur indépendant et celle d'un salarié. L'approche adoptée dans les textes proposés empiète sur la notion de travailleur indépendant, lequel n'est évidemment pas partie à une relation d'emploi.
54. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud a répondu à la question posée par le membre gouvernemental du Canada en déclarant que la catégorie de travailleurs dont il a parlé existe bien et qu'elle a incontestablement besoin d'être protégée. Elle a posé une question sur la législation et la pratique dans les pays qui assurent déjà une protection à ces travailleurs. En Afrique du Sud, il existe des critères de caractère formel pour déterminer s'il y a ou non relation d'emploi. L'oratrice a insisté sur la nécessité de critères portant sur la substance de la relation et fondés sur la notion de dépendance et de subordination. Son gouvernement s'interroge sur la notion d'assimilation car celle-ci peut être appropriée et applicable dans certaines situations, mais pas dans toutes. On pourrait remédier à ce problème en introduisant la notion d'équité.
55. Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est efforcé de clarifier la définition du travail en sous-traitance en procédant par élimination. Il a indiqué que, selon lui, les travailleurs indépendants, les salariés de l'entreprise utilisatrice et les relations d'emploi frauduleuses n'entrent pas dans le champ d'application de la convention proposée. Le secrétariat a confirmé ce point de vue. L'orateur a ensuite demandé au secrétariat de préciser quelle serait la situation dans le cas d'une entreprise qui fait appel à des travailleurs d'une autre entreprise pour développer son système informatique. Ces travailleurs doivent-ils être considérés comme des travailleurs occupés en sous-traitance et cette qualification dépend-elle de qui les paye ou de la durée de leur travail dans l'autre entreprise? Le représentant du Secrétaire général a répondu que tout dépend du degré de dépendance et de subordination. Si l'entreprise informatique envoie des travailleurs simplement pour installer l'équipement, le degré de subordination ou de dépendance n'est pas suffisant. Par contre, la situation est différente si ces services se prolongent ou si les travailleurs s'occupent en permanence de la maintenance du système. Le degré de dépendance ou de subordination est déterminant lorsqu'il s'agit de savoir si l'on a affaire ou non à du travail en sous-traitance.
56. La membre gouvernementale du Chili a d'abord souligné que dans des pays comme le sien, on ne se réfère pas au contrat de travail mais plutôt à la relation d'emploi, laquelle se fonde sur la notion de dépendance et de subordination. Lorsqu'il y a relation d'emploi, on considère qu'il y a contrat de travail, quelle que soit la forme des arrangements. L'oratrice a ensuite indiqué qu'il faut clarifier les notions de dépendance et de subordination. Il y a lieu de s'inquiéter en particulier des situations de semi-dépendance et de semi- subordination et de se demander s'il faut en tenir compte dans les instruments. Toute norme internationale sur la question considérée devrait avoir un caractère général et être suffisamment souple pour refléter la diversité des situations nationales.
57. Le membre gouvernemental de l'Argentine a déclaré s'inquiéter de voir la commission entrer dans une «zone grise» où se confondent les contrats de travail et les arrangements commerciaux. Etant donné que, dans beaucoup de pays, ces questions sont déjà traitées dans la législation et la Constitution, il y a lieu de clarifier le rôle que peut jouer un instrument international dans ce domaine. De l'avis de son pays, la convention proposée tente de créer une nouvelle catégorie de travailleurs, ce qui ne peut qu'entraîner des confusions quant aux responsabilités et aux garanties à assurer selon les cas. Son pays est d'avis qu'une personne, soit est un salarié, soit ne l'est pas.
58. Répondant à plusieurs membres gouvernementaux qui ont déclaré craindre que les dispositions de la convention qui pourrait être finalement adoptée réduisent les protections qu'assure actuellement la législation nationale, un membre du secrétariat a cité l'article 19.8 de la Constitution de l'OIT qui dispose qu'en aucun cas l'adoption ou la ratification d'une convention ne peut affecter toute loi, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés.
59. Le membre gouvernemental du Mexique a indiqué qu'il faudrait définir plus clairement le champ d'application de l'instrument et que l'objectif de celui-ci devrait être de garantir un niveau minimum de protection à tous les travailleurs occupés en sous-traitance. Il faudrait définir le champ d'application d'une manière qui règle le problème des relations triangulaires car, en pareil cas, il est souvent difficile de savoir qui est responsable vis-à-vis du travailleur. Au Mexique, pour qu'il y ait relation d'emploi, trois critères doivent être satisfaits: i) l'exécution du travail par le travailleur lui-même; ii) une relation de subordination; iii) la rémunération du travailleur pour le travail exécuté. L'instrument devrait clairement définir la fonction et le champ des protections et ne devrait pas établir une confusion entre des situations différentes -- par exemple, le cas où des services sont fournis exclusivement à une entreprise et celui où ils sont fournis à plusieurs. Il faut aussi régler le problème de la répartition ou du partage des responsabilités quand il y a deux entreprises.
60. Le vice-président employeur a rappelé que le représentant du Secrétaire général a indiqué que, dans plusieurs pays, des travailleurs sont considérés comme liés par une relation d'emploi en raison des conditions de dépendance et de subordination dans lesquelles ils travaillent et que, malgré l'absence de contrat de travail, ils bénéficient ainsi pleinement de la protection accordée aux salariés. L'orateur s'est demandé si cette attitude est fréquente et a fait observer qu'il y a aussi beaucoup de pays où les travailleurs en question ne sont que partiellement protégés. Il a répété que les membres employeurs estiment que les travailleurs qui présentent les caractéristiques des salariés devraient être officiellement reconnus comme tels et bénéficier ainsi de toutes les protections légales qui s'attachent à ce statut. Selon son groupe, le problème est que l'on manque souvent de moyens bien définis pour combattre les arrangements frauduleux. C'est à ce problème qu'il faut s'attaquer. En réponse à la membre gouvernementale de l'Afrique du Sud, qui a souligné que les procédures utilisées pour déterminer l'existence d'une relation d'emploi doivent porter sur le fond plutôt que sur la forme, l'orateur a indiqué que c'est effectivement le fond qui importe. Les procédures devraient avoir un caractère global et utiliser plusieurs critères. L'orateur a ensuite commenté l'exemple, cité par le membre gouvernemental des Etats-Unis, du travailleur auquel une entreprise fait appel pour développer son système informatique. Son groupe ne peut pas approuver l'opinion exprimée par le représentant du Secrétaire général, à savoir que, sur la base du critère de continuité, le travailleur en question pourrait entrer dans le champ d'application de la convention proposée, étant donné que, sur la base de tous les autres critères, il est évident que ce travailleur serait considéré comme un travailleur indépendant. L'orateur a fait remarquer qu'il est difficile de fixer des seuils lorsque l'on parle de degrés de dépendance ou de subordination. Il a demandé au secrétariat de préciser le sens du mot «assimilation» utilisé au cours des discussions, ainsi que le sens du mot «semblables» qui figure à l'article 1 de la convention proposée.
61. Le représentant du Secrétaire général a répondu que le mot «assimilation» ne figure ni dans la convention ni dans la recommandation proposée, mais a été utilisé par le membre gouvernemental du Canada. Dans le contexte du travail en sous-traitance, ce terme signifie qu'un travailleur sera traité comme un salarié à certaines fins. En ce qui concerne l'utilisation du mot «semblables» à l'article 1 de la convention proposée, il a fait observer qu'il n'est pas synonyme d'«identiques» et qu'il a été employé parce qu'il existe différents degrés de dépendance et de subordination. La gamme des critères qui peuvent être utilisés pour déterminer la dépendance ou la subordination dans le cas des travailleurs occupés en sous-traitance n'est donc pas forcément la même que celle employée pour établir le statut de salarié. Le vice-président employeur a déclaré que cette définition du mot «semblables» soulève de nouvelles difficultés et que la définition figurant dans la convention proposée est totalement inappropriée.
62. La membre gouvernementale de l'Espagne a déclaré que, comme les systèmes juridiques varient selon les pays, il est impossible de prévoir dans une convention un niveau minimum commun de protection. La commission devrait donc se fixer pour objectif d'établir des directives d'application générale pour combattre les relations d'emploi frauduleuses.
63. Le vice-président travailleur a souligné que le travail en sous-traitance est un problème bien réel, auquel sont confrontés des travailleurs eux aussi bien réels, et qu'il représente un défi pour le droit du travail. Le problème qu'il pose s'aggrave et, tôt ou tard, tous les pays devront s'y attaquer. La plupart des membres gouvernementaux semblent reconnaître la nécessité d'établir des normes pour le régler. Les membres travailleurs admettent que l'approche doit être suffisamment flexible et large compte tenu des différents systèmes juridiques des Etats Membres, mais ils estiment aussi que la convention doit énoncer des principes fondamentaux. L'orateur a évoqué le problème créé par la différence entre les contrats commerciaux et les contrats de travail, les premiers étant des contrats entre égaux, et les seconds des contrats entre inégaux. La convention doit traiter les cas dans lesquels un employeur structure ou manipule la relation de façon à éviter qu'il s'agisse d'une relation d'emploi. Certaines de ces manipulations sont frauduleuses, d'autres sont licites; quel que soit le cas, les travailleurs ont besoin d'une protection. L'orateur a ajouté que le travail en sous-traitance n'est pas une petite affaire puisqu'il concerne des millions de travailleurs du bâtiment, de l'agriculture, des industries manufacturières et du transport, comme l'indique le rapport VI (1). Il a énuméré les catégories de travailleurs concernés et a cité plusieurs exemples. Ainsi, dans le secteur du bâtiment, les charpentiers peuvent être considérés comme de petites entreprises, de même que, dans l'agriculture, les travailleurs chargés de la cueillette peuvent être désignés comme des entreprises de services agricoles. Dans les plantations, les travailleurs migrants employés par des intermédiaires ne jouissent souvent d'aucune protection sociale, ni de la part du propriétaire de la plantation ni de la part de l'intermédiaire. Dans le secteur informatique, un programmeur peut travailler côte à côte avec un salarié d'une entreprise informatique qui exécute un travail égal dans des conditions égales mais sans bénéficier des mêmes avantages. Le programmeur en question est le salarié d'une autre entreprise créée à cette fin. L'orateur a ensuite cité des cas individuels, tels que celui d'un ouvrier du bâtiment qui est mort sur un chantier mais dont la famille n'a pas été indemnisée parce qu'il était impossible de savoir précisément qui était son employeur. Autre exemple: plusieurs travailleurs ont perdu la vie lors d'un grave accident industriel sans que leur identité puisse être déterminée. L'orateur a aussi cité le cas des chauffeurs de taxis qui sont considérés comme des transporteurs même s'ils ne sont pas les propriétaires du véhicule qu'ils conduisent, et des camionneurs dont les taux de salaire sont fixés par les grandes compagnies de transport mais qui sont obligés d'acheter leur matériel. Le vice-président travailleur a aussi cité le cas des travailleurs de l'hôtellerie qui étaient autrefois salariés et qui aujourd'hui effectuent le même travail, mais en étant payés à la pièce, et celui des travailleurs qui s'occupent à domicile des personnes malades ou âgées et qui, parfois, ne bénéficient pas d'un minimum de protection sociale. En bref, des millions de travailleurs dépendent, en ce qui concerne leur rémunération ainsi que la durée et le contenu de leur travail, y compris les ordres et les promotions, de quelqu'un qui n'est pas leur employeur. L'orateur a conclu en faisant remarquer que, du fait du développement de la sous-traitance, de plus en plus de travailleurs sont privés de leurs droits à une protection minimum ainsi qu'à la négociation collective de leurs rémunérations et de leurs conditions de travail.
64. Le membre gouvernemental du Lesotho s'est demandé si, compte tenu des observations du vice-président travailleur, il ne vaudrait pas mieux que le problème du travail en sous-traitance soit traité au niveau national. Le vice-président travailleur lui a répondu qu'il est de l'intérêt général que ce problème soit reconnu et traité au niveau international. Il a ajouté que, en fin de compte, le travailleur sera protégé ou ne sera pas protégé en fonction de la façon dont la relation sera définie au niveau national. Le vice-président employeur a jugé quant à lui que les observations du membre gouvernemental du Lesotho signifient que la complexité de la question fait qu'il est difficile de la traiter au niveau international.
65. Le membre gouvernemental de la France a déclaré souhaiter une définition «en positif» du travail en sous-traitance et il a suggéré que l'on s'inspire de la notion de «faux indépendants» qu'utilise la France. Les travailleurs qui se trouvent dans une situation de dépendance ou de subordination semblable à celle d'un salarié devraient bénéficier d'une égalité de traitement avec les salariés. Les Etats devraient établir les procédures nécessaires pour mettre en œuvre cette égalité. Si ces procédures ne peuvent être appliquées, les travailleurs devraient au moins jouir de certaines garanties, dans l'esprit de l'article 5 du texte que la commission a adopté lors de la première discussion (qui n'apparaît plus dans le projet de convention tel qu'il figure dans le rapport V (2B) Add.), c'est-à-dire avec un objectif dynamique d'adaptation de ces garanties en fonction de l'évolution du monde du travail.
Examen du texte proposé
dans le rapport V (2B) Add.
A. Projet de convention concernant le travail en sous-traitance
Préambule
66. Les membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Guatemala et du Mexique ont présenté un amendement visant à supprimer le titre du projet de convention et la totalité du préambule. La membre gouvernementale du Chili a expliqué que cet amendement a été présenté parce que ses auteurs jugent que l'ensemble du texte à l'étude manque de clarté, qu'il est superficiel et qu'il ne convient donc pas pour protéger la catégorie de travailleurs visée. Elle a fait observer que les membres gouvernementaux ont eu du mal à comprendre le champ d'application de l'instrument proposé et qu'il leur a été impossible de parvenir à un consensus. Vu l'importance vitale de la question pour des millions de travailleurs du monde entier, l'oratrice a jugé qu'une nouvelle discussion générale s'impose pour définir le champ d'application, établir une structure systématique et déterminer quel type d'instrument il convient d'adopter.
67. Le membre gouvernemental de l'Argentine a fait observer que les divergences entre les membres de la commission tiennent au fait que les textes proposés soulèvent des problèmes linguistiques, terminologiques et conceptuels. Si la commission est incapable de définir clairement la question dont elle s'occupe, cela ne fera qu'aggraver les difficultés, d'où une précarisation accrue. Le gouvernement argentin recommande l'adoption d'une approche prudente, vu que l'expression «travail en sous-traitance» n'est pas comprise par tous de la même manière. Toute discussion ultérieure sur ce sujet devrait comporter un examen de la portée des contrats de travail individuels. La membre gouvernementale du Guatemala a approuvé les observations formulées par les précédents orateurs. Son gouvernement estime que les objectifs de l'instrument et la définition de la catégorie de travailleurs à protéger continuent à manquer de clarté. L'oratrice a exhorté la commission à réexaminer la définition afin de garantir qu'elle ne porte pas atteinte aux droits dont bénéficient déjà les travailleurs. Toutefois, étant donné l'avancement des discussions, son gouvernement estime qu'il sera impossible durant cette session de parvenir à un accord sur une définition appropriée. C'est pourquoi l'amendement a été proposé.
68. La membre gouvernementale de l'Espagne s'est ralliée aux points de vue des précédents orateurs. Elle a expliqué que son gouvernement reconnaît que les textes à l'étude représentent une amélioration par rapport à ceux issus de la discussion de l'an dernier, mais qu'il n'en estime pas moins qu'ils demeurent inadéquats. Elle a fait observer que l'article 1 de la convention proposée traite de quatre catégories de travailleurs; son gouvernement juge qu'il serait illogique et inapproprié d'appliquer une seule et même norme protectrice à des catégories aussi diverses.
69. Le membre gouvernemental du Pérou a appuyé l'amendement en indiquant que l'on a déjà observé durant la discussion de l'an dernier des différences d'interprétation, selon les langues et selon les pays. Au Pérou, il existe un régime de sous-traitance par le truchement d'intermédiaires, qui est différent de
celui que l'on trouve dans certains autres pays. L'orateur a souligné que tout instrument susceptible d'être adopté devrait promouvoir la création d'emplois productifs et assurer une protection adéquate compte tenu du fait que le travail continuera à évoluer au siècle prochain.
70. Le vice-président employeur a déclaré que son groupe appuie l'amendement proposé car il reflète beaucoup des vues qu'il a déjà exprimées. Il a rappelé que les membres employeurs ont fait état, à de multiples reprises, des problèmes linguistiques et conceptuels ainsi que des problèmes de définition que soulève le texte, et qu'ils ont aussi insisté sur le fait que le travail en sous-traitance ne se prête pas à l'établissement de normes. Le travail en sous-traitance étant un phénomène dynamique et évolutif qui contribue à la création d'emplois, les membres employeurs ne peuvent appuyer l'adoption d'une norme qui entraînerait obligatoirement une ingérence dans les relations commerciales normales. Ils considéreraient comme extrêmement grave toute action conduisant à l'adoption d'un instrument sur la question. Ils reconnaissent que les textes à l'étude sont meilleurs que les précédents, mais jugent qu'ils n'en constituent pas pour autant une base acceptable pour l'examen d'un instrument international. Le vice-président employeur a indiqué que son groupe envisagerait une action vigoureuse si la commission continuait à proposer des instruments fondés sur les textes à l'étude.
71. Le vice-président travailleur a reconnu que la convention proposée pose des problèmes de terminologie mais a jugé que ces problèmes ne sont pas insurmontables. Il a indiqué que son groupe s'oppose à l'amendement qui vise à supprimer le préambule, pour deux raisons principales. Premièrement, en l'absence d'une convention de l'OIT, les travailleurs en sous-traitance du monde entier ne seront pas convenablement protégés. Deuxièmement, la commission ne devrait décider de la nature de l'instrument à adopter qu'après avoir discuté en profondeur de la définition et des problèmes linguistiques qui se posent. L'orateur a souligné que les membres travailleurs envisagent avec réalisme le rôle de la convention: elle doit assurer que les raisons qui ont conduit à établir la relation d'emploi et les principes qui la régissent ne sont pas abandonnés à cause de l'évolution du monde du travail. L'orateur a exhorté la commission à ne pas renoncer à l'établissement de normes sur cette question et à reconnaître le caractère modeste et flexible de la convention proposée. Les membres gouvernementaux de l'Australie, de la Chine et de l'Inde ont approuvé la proposition d'examiner la définition avant de déterminer quelle forme l'instrument doit prendre.
72. La membre gouvernementale de Chypre s'est déclarée opposée à l'amendement car son gouvernement estime qu'une convention sur le travail en sous-traitance est nécessaire. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Espagne, s'est lui aussi déclaré opposé à l'amendement. Le membre gouvernemental de l'Autriche a indiqué que le texte révisé a été accepté comme une bonne base de discussion et que ce qui est proposé par l'amendement ne ferait que rendre cette discussion plus difficile. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré que son gouvernement s'oppose à l'amendement; toutefois, il a ajouté qu'il faut rendre plus claires les définitions. Une opinion identique a été exprimée par les membres gouvernementaux du Canada et du Cameroun. La membre gouvernementale de Trinité-et-Tobago a indiqué que la commission, même s'il est dommage qu'elle n'ait pas pu profiter d'une discussion approfondie sur l'évolution du monde du travail, pourrait poursuivre ses travaux de façon fructueuse car il semble y avoir un consensus sur la nécessité d'assurer au moins un niveau minimum de protection à tous les travailleurs.
73. Le membre gouvernemental du Mexique a précisé que l'amendement proposé ne cherche pas à éluder le problème posé. Son objectif est d'assurer un niveau élevé de protection aux travailleurs, ce que ne permet pas le texte proposé. Pour atteindre cet objectif, il faudra réexaminer la question sur la base d'un texte plus clair et plus réaliste. La membre gouvernementale du Chili a souligné une fois encore la nécessité de protéger les travailleurs en leur accordant l'égalité de traitement et en évitant une précarisation de leur situation et une diminution de leurs droits.
74. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud s'est déclarée opposée à l'amendement et a exhorté la commission à axer ses travaux sur la nécessité de protéger les travailleurs sans contrat de travail qui effectuent leur travail dans des conditions de dépendance ou de subordination. Ces travailleurs ont droit à une protection, et la commission ne peut donc remettre à plus tard l'examen des instruments dont elle est saisie. Au lieu d'adopter l'amendement proposé, la commission doit poursuivre son examen des questions qui se posent, notamment sur le plan terminologique. A ce propos, elle a attiré l'attention de la commission sur la nécessité d'examiner les articles 1, 2 et 4 de la convention proposée.
75. S'interrogeant sur le champ d'application du projet de convention, la membre gouvernementale du Pérou a déclaré que la commission doit se garder de réglementer si elle ne connaît pas clairement les limites de ce qui est à réglementer. Toute convention adoptée doit pouvoir être ratifiée et appliquée. Son gouvernement a toujours estimé qu'une convention doit contribuer à la paix sociale et ne pas créer de conflits. Des vues similaires ont été exprimées par la membre gouvernementale du Brésil qui a en outre indiqué que son gouvernement s'oppose à la convention proposée parce qu'elle confond droit privé, droit commercial et droit du travail. Son gouvernement est lui aussi d'avis que la convention proposée crée une troisième catégorie de travailleurs, ce qui affaiblirait les protections que prévoit actuellement la législation nationale.
76. Le vice-président employeur a indiqué que ce qui ressort des préoccupations qui ont été exprimées, c'est qu'une troisième discussion pourrait être nécessaire. Il a rappelé que c'est le Bureau qui a évoqué cette possibilité dans son introduction au rapport V (2B) Add. Il a ajouté que les membres de la commission ont eu peu de temps pour examiner le texte révisé figurant dans ce document. La membre gouvernementale du Chili a déclaré espérer que, à la suite de l'amendement proposé, la commission pourra consacrer la présente session à un débat conceptuel général, en vue d'une troisième discussion à inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine Conférence. La membre gouvernementale de Chypre a jugé prématuré de décider à ce stade de l'opportunité d'une troisième discussion.
77. Le membre gouvernemental de l'Argentine, en réponse aux remarques de la membre gouvernementale de Chypre, a fait valoir que la commission ne doit pas adopter une convention à n'importe quel prix et qu'elle doit débattre plus longuement des questions dont elle est saisie. Son gouvernement juge que le problème est réel et qu'il faut le résoudre, mais pas en créant une catégorie de travailleurs de «deuxième classe» qui ne bénéficieraient que d'une protection inférieure. Les membres gouvernementaux du Brésil, d'El Salvador et de l'Uruguay ont appuyé l'amendement proposé ainsi que l'idée de poursuivre le débat conceptuel.
78. Le membre gouvernemental de l'Inde s'est déclaré préoccupé par l'apparente régression du consensus. A l'appui de l'opposition de son gouvernement à l'amendement proposé, il a fait valoir que les travailleurs occupés en sous-traitance, notamment les travailleurs à domicile, les travailleurs agricoles et les ouvriers du bâtiment, constituent une catégorie quantitativement importante mais vulnérable qui est privée de la sécurité sociale et d'autres avantages, et qui a besoin d'une protection. Il importe que la commission réfléchisse sérieusement aux besoins de ces travailleurs et qu'elle ne remette pas à plus tard cet examen.
79. Le vice-président employeur, répondant aux observations du membre gouvernemental de l'Inde, a souligné que son groupe ne saurait s'associer à un consensus ayant pour base les instruments proposés et qu'il s'y opposera radicalement. Il a également fait observer que la commission a été précédemment informée de l'existence en Inde d'une loi qui vise l'abolition du travail en sous-traitance, ce qui va bien au delà du projet d'instrument. S'il en était ainsi, l'adoption d'un instrument international sur la question ne ferait aucune différence pour ce pays.
80. Pour illustrer les problèmes linguistiques que soulèvent les versions française et espagnole des instruments proposés, le membre gouvernemental du Canada a donné une traduction littérale en anglais des termes utilisés dans les autres langues; le titre de la convention deviendrait ainsi «Proposed Convention on Subcontracting (ou Outsourcing)». Cela montre à quel point les membres de la commission qui n'utilisent pas le texte anglais du projet d'instrument risquent d'avoir du mal à comprendre précisément les maux auxquels cet instrument cherche à remédier.
81. Afin de clarifier la situation à laquelle devrait faire face la commission si l'amendement proposé était adopté, un membre du secrétariat a rappelé que la commission a pris la décision de prendre comme base de discussion l'additif au rapport V (2B) et de passer à l'examen des projets d'instruments. La commission a pour mandat de faire rapport à l'assemblée plénière de la Conférence sur la base des documents dont elle a été saisie. Conformément au Règlement de la Conférence, elle est tenue d'examiner tous les amendements qui lui ont été soumis. Si l'amendement en discussion était adopté, la commission devrait passer à l'examen de l'article suivant. Si, plus tard au cours de ses travaux, des articles étaient adoptés, un préambule de pure forme pourrait être ajouté, cette adjonction étant laissée aux soins du comité de rédaction. A propos du souhait manifesté par plusieurs membres de la commission de s'en tenir à une discussion générale, le membre du secrétariat a déclaré que la commission n'a pas le pouvoir de remplacer formellement l'examen des projets d'instruments par une discussion générale car le mandat qui lui a été donné est de faire rapport à la Conférence sur la base des documents contenant les instruments proposés. En ce qui concerne l'observation du vice-président employeur, selon lequel l'amendement proposé vise en fait à empêcher l'adoption d'une convention au profit d'une recommandation, le membre du secrétariat a indiqué qu'il n'en reste pas moins que, si l'amendement est adopté, la commission sera toujours tenue d'examiner les autres articles du projet de convention, qui pourraient être repris pour élaborer une recommandation. En fait, rien n'empêcherait la commission de poursuivre sa discussion générale dans le contexte des différents articles. Le vice-président employeur a fait observer que, puisque la commission a jusqu'à présent examiné la question en termes généraux, elle peut continuer à le faire.
82. Vu que l'amendement en discussion semble se fonder sur la nécessité d'une troisième discussion sur le travail en sous-traitance, le vice-président employeur a demandé qu'on lui dise comment la commission devra s'y prendre. Un membre du secrétariat lui a répondu que, pour donner suite au souhait exprimé par plusieurs membres de la commission d'avoir une nouvelle discussion lors d'une session ultérieure de la Conférence internationale du Travail, il faudrait qu'un membre de la commission propose à la commission un projet de résolution à soumettre à la Conférence. La soumission et l'adoption de cette résolution par la commission seraient régies par les dispositions des articles 63 et 65 du Règlement de la Conférence. Le membre du secrétariat a précisé que, si elle était adoptée, cette résolution serait, avec le rapport de la commission, transmise pour adoption à l'assemblée plénière de la Conférence. En ce qui concerne le contenu de cette résolution, le membre du secrétariat a rappelé que les procédures sont différentes selon qu'il s'agit d'inscrire une question à l'ordre du jour de la Conférence pour l'adoption de normes ou pour un débat général. Différentes règles s'appliquent aussi concernant le calendrier d'une éventuelle nouvelle discussion. La résolution pourrait aussi recommander que la Conférence prenne une autre mesure, par exemple demander au Bureau de poursuivre l'étude de la question. Le membre du secrétariat a rappelé à la commission que, puisque la résolution recommanderait nécessairement une mesure à prendre par la Conférence, elle n'aurait aucun effet juridique sur les travaux de la commission et que la discussion des instruments proposés se poursuivrait.
83. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a présenté une motion, conformément à l'article 63 du Règlement, tendant à remettre l'examen des amendements concernant le préambule jusqu'à ce que la commission ait terminé l'examen de l'article 1 du projet de convention. Les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Chine, de l'Espagne, du Guatemala, du Japon, du Mexique et du Pérou ont soutenu cette motion. Les membres travailleurs lui ont également apporté leur appui. Le vice-président employeur a fait valoir que son groupe a proposé des amendements à l'article 1 qui partent de l'hypothèse qu'une décision serait déjà prise sur la forme de l'instrument. En dépit de cette difficulté, les membres employeurs sont disposés à appuyer le point de vue de la majorité, à savoir commencer la discussion de l'article 1, étant entendu qu'ils auront besoin de la coopération de la commission au sujet de certains des amendements qu'ils proposent d'apporter à cet article...
Article 1
84. Comme l'avaient demandé plusieurs membres de la commission, une discussion ouverte sur la définition figurant à l'article 1 a eu lieu avant l'examen des amendements proposés. Le membre gouvernemental de l'Argentine a expliqué que le terme «subcontratación», qui est utilisé dans la version espagnole de la définition, implique une relation entre un sous-traitant, une entreprise utilisatrice et un travailleur. La législation de son pays et d'autres pays d'Amérique latine traite de cette relation et du partage des responsabilités entre les deux entreprises, ce qui offre aux travailleurs de parfaites garanties. Les membres gouvernementaux du Chili et du Pérou ont indiqué que la situation est identique dans leur pays et se sont interrogés sur l'emploi du terme «subcontratación» dans l'instrument proposé. Le membre gouvernemental de l'Argentine a fait observer que la définition figurant dans les projets d'instruments vise non seulement les relations trilatérales, mais aussi les relations bilatérales. Son gouvernement s'inquiète notamment qu'elle autorise la conclusion de contrats individuels avec les travailleurs, ce qui porterait atteinte aux conventions collectives, au détriment de ces travailleurs. Il s'oppose à l'introduction de contrats individuels dans les pays où cette pratique n'est pas courante car, dans ce cas, certains travailleurs cesseraient d'être protégés par les conventions collectives, d'où la création d'une catégorie de travailleurs de «deuxième classe». Le membre gouvernemental des Etats-Unis a fait observer que la définition aurait posé beaucoup de problèmes à son gouvernement si l'on y avait utilisé le mot «subcontracting», traduction des mots «subcontratación» et «sous-traitance».
85. Le membre gouvernemental du Canada a indiqué que la question fondamentale tourne autour des situations visées par la définition figurant à l'article 1 de la convention proposée. Il a réaffirmé le point de vue de son gouvernement sur les problèmes linguistiques: l'expression «contract labour» a été traduite en français et en espagnol par des mots qui sont en fait la traduction de «subcontracting». Or telle n'est pas la question à l'étude et l'orateur a fait observer que les mots «subcontracting» ou «outsourcing» ne figurent d'ailleurs pas dans le texte anglais. Il a souligné que, selon la définition du dictionnaire, la sous-traitance («subcontracting») implique nécessairement une relation triangulaire. Vu ces problèmes linguistiques, il importe de clairement identifier le problème auquel la commission cherche à trouver une solution. De l'avis du gouvernement canadien, l'objectif essentiel est que les travailleurs qui n'ont pas automatiquement le statut de salarié, mais qui se trouvent dans une situation de dépendance ou de subordination comparable à celle des salariés, se voient reconnaître certaines garanties. Cette protection est nécessaire car, sur le marché du travail, on trouve des travailleurs qui sont marginalisés essentiellement parce qu'il existe une lacune dans la définition du terme «salarié» et que, de ce fait, ils ne relèvent pas du droit du travail. Il a rappelé comment ce problème est traité au Canada: les travailleurs qui se trouvent dans une situation de subordination ou de dépendance sont considérés comme des «entrepreneurs dépendants», par opposition aux «entrepreneurs indépendants», et le terme «salarié» a été défini à certaines fins de telle manière qu'il englobe ces entrepreneurs dépendants.
86. La membre gouvernementale de Chypre a répété que la définition du travail en sous-traitance figurant dans le texte révisé constitue une amélioration par rapport à la définition précédente car elle est plus simple et plus souple. Elle a fait observer que l'instrument proposé n'est pas censé viser les entrepreneurs indépendants mais uniquement les travailleurs qui sont plus ou moins des salariés en raison de leur situation de subordination ou de dépendance. En revanche, il est plus difficile de savoir si les relations d'emploi déguisées sortent du champ de la définition. Par ailleurs, l'oratrice s'est demandée s'il est nécessaire d'utiliser à la fois les termes «dépendance» et «subordination» vu que ces mots ont apparemment des significations très proches. Le représentant du Secrétaire général lui a répondu que le terme «dépendance» vise principalement les aspects économiques de la relation des travailleurs en sous-traitance. Il a appelé à ce sujet l'attention sur les critères proposés dans le projet de recommandation, qui indiquent notamment qu'il faut examiner dans quelle mesure l'entreprise utilisatrice fait des investissements et fournit des outils, etc., pour exécuter le travail en question; si le travailleur peut ou non faire des profits ou s'exposer à des pertes en exécutant ce travail; si le travailleur travaille ou non pour une seule entreprise utilisatrice. Quant au terme «subordination», il vise principalement les aspects organisationnels de la relation. Par exemple, il est proposé dans le projet de recommandation d'examiner dans quelle mesure l'entreprise utilisatrice fixe le moment où le travail devra être exécuté et la façon dont il devra l'être; si le paiement des sommes dues au travailleur est ou non effectué par l'entreprise utilisatrice de manière périodique et selon des critères préétablis; dans quelle mesure l'entreprise utilisatrice exerce, en ce qui concerne le travail exécuté, un pouvoir de surveillance et de contrôle sur le travailleur.
87. La membre gouvernementale du Chili, tout en reconnaissant que la définition proposée soulève des difficultés linguistiques, a estimé que le problème central ne tient pas uniquement à ces difficultés mais à des divergences conceptuelles importantes. Un des points fondamentaux est qu'il faut déterminer qui est l'employeur afin de pouvoir établir les responsabilités. Dans son pays, contrairement à ce qui se passe dans certains autres, tout travailleur exécutant un travail dans des conditions de subordination et de dépendance est traité comme un salarié. L'oratrice a rappelé que, selon le secrétariat, les pays qui garantissent un niveau de protection supérieur à celui exigé par la convention qui pourrait éventuellement être adoptée pourront néanmoins ratifier l'instrument. Toutefois, de l'avis de son gouvernement, ce niveau inférieur de protection prévu par la convention pourrait se solder par des pressions tendant à une déréglementation et aboutir ainsi à la création d'une troisième catégorie de travailleurs ne jouissant que d'une protection minimale. En ce qui concerne les relations frauduleuses, l'oratrice a indiqué que, lorsque des droits ne sont pas respectés, il incombe à l'Etat de veiller à ce que la loi soit appliquée. C'est particulièrement important dans son pays où 90 pour cent de la main-d'œuvre ne peut compter que sur la législation. Cela dit, la partie II de la convention proposée présente un intérêt considérable car elle traite des relations triangulaires.
88. Le membre gouvernemental du Pérou a déclaré que la commission est parvenue à un point crucial de sa délibération, à savoir la recherche d'une définition claire, objective et transparente. L'année 1998 marque le 50e anniversaire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Les travaux de la commission doivent s'inspirer de la large portée et de l'ouverture de cette convention. De l'avis de son gouvernement, la signification de l'expression «travail en sous-traitance» reste peu claire, en particulier quant à savoir s'il faut y inclure à la fois des relations bilatérales et les relations triangulaires. S'il ne s'agit que des relations bilatérales employeur-salarié, le gouvernement du Pérou juge inutile un nouvel instrument international, puisque ces relations sont déjà bien définies dans la législation nationale et dans les instruments internationaux.
89. La membre gouvernementale de l'Espagne a évoqué les difficultés liées aux problèmes linguistiques signalés par plusieurs autres orateurs, ainsi que les incertitudes que suscitent les différents concepts et objectifs énoncés dans le texte. Elle a rappelé la position de son gouvernement, à savoir que l'on ne saurait appliquer une seule et même norme protectrice aux situations très différentes visées par la définition figurant dans le projet de convention. Un tel instrument risquerait d'aboutir à la création d'une catégorie d'emploi de deuxième ordre, moins bien protégé. En revanche, l'article 5 du projet de convention risque d'assurer une protection excessive aux travailleurs indépendants. Quant à l'emploi frauduleux, son gouvernement juge que l'approche adoptée dans l'instrument proposé n'est pas appropriée. La membre gouvernementale du Guatemala s'est ralliée aux vues exprimées par la membre gouvernementale de l'Espagne, en ajoutant que son pays ne saurait intégrer dans sa législation du travail la définition figurant dans le projet de convention car cela aboutirait à créer une troisième catégorie de travailleurs et à réduire les droits dont les travailleurs jouissent actuellement. Son gouvernement estime que cette troisième catégorie de travailleurs n'existe pas au Guatemala; il paraît dont difficile de trouver un terme acceptable.
90. Se faisant l'écho des inquiétudes exprimées par plusieurs orateurs qui craignent que la convention proposée ne crée une troisième catégorie de travailleurs de deuxième classe, la membre gouvernementale de l'Afrique du Sud a déclaré que, si tel était le cas, cela serait contraire aux principes sur lesquels se fonde l'OIT. Mais là n'est pas l'objectif de l'instrument. Le rapport du Bureau montre bien que, s'il existe des travailleurs encore dans le cadre d'une relation d'emploi traditionnelle, ces cas sont de moins en moins fréquents et que les situations dans lesquelles se trouvent les travailleurs tendent à être de plus en plus diversifiées. Elle cité l'exemple des travailleurs des transports et des travailleurs à domicile qui ne reçoivent pas à proprement parler de salaire. Elle a exhorté la commission à reconnaître qu'il existe des travailleurs qui sont exclus de la relation d'emploi classique, mais qui travaillent dans des conditions de subordination ou de dépendance comparables. Une fois ce fait reconnu, la commission devra examiner les moyens de protéger au mieux ces travailleurs, compte tenu notamment du souci exprimé par plusieurs membres de la commission d'assurer l'égalité de traitement.
91. Tout en reconnaissant que la définition proposée pose des problèmes linguistiques et conceptuels, et que la façon d'aborder la question est fonction des diverses coutumes et traditions nationales, le membre gouvernemental de l'Inde a encouragé la commission à s'efforcer de comprendre et d'admettre les très graves difficultés auxquelles se heurtent les très nombreux travailleurs occupés en sous-traitance dans beaucoup de pays. Ces travailleurs sont souvent moins payés que les salaires normaux, ne bénéficient pas des avantages sociaux, de la protection de la santé et de la sécurité au travail ni de la sécurité de l'emploi dont ceux-ci jouissent, et travaillent souvent dans des conditions dangereuses. On les trouve dans tous les secteurs s'activité, notamment dans le bâtiment, l'agriculture, les plantations, l'industrie manufacturière, les travaux portuaires et l'hôtellerie. Dans son pays, ces travailleurs se comptent par millions. Son gouvernement estime qu'il est urgent d'assurer une protection à cette catégorie de travailleurs. Le rôle de l'OIT est de promouvoir les droits des travailleurs et d'aider à protéger ceux qui ne le sont pas. Son gouvernement est prêt à accepter la définition proposée et estime que les membres de la commission qui ne l'approuvent pas devraient s'efforcer d'en formuler une autre plutôt que de remettre à une date ultérieure l'examen de cette importante question.
92. Le membre gouvernemental du Japon a reconnu qu'il existe des différences entre les systèmes juridiques et a décrit celui qui s'applique dans son pays. Au Japon, il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat de travail pour être considéré comme salarié. C'est la nature de la relation et non sa forme qui entre en ligne de compte. Les critères de dépendance et de subordination sont utilisés pour déterminer l'existence d'une relation d'emploi. C'est pourquoi la définition proposée est à cet égard jugée acceptable par son gouvernement. Néanmoins, le terme «semblable» pose un problème dans la mesure où il risque d'entraîner la création d'une troisième catégorie de travailleurs. Des problèmes risquent de se poser si l'on ne parvient pas à s'entendre sur la signification du terme «salarié», qui diffère d'un pays à l'autre.
93. Le vice-président travailleur a souligné que le mandat de l'OIT ne se limite pas à la protection des salariés, mais s'étend à tous les travailleurs. De l'avis de son groupe, la formulation d'une définition du travail en sous-traitance constituerait une précieuse contribution qui arriverait à point nommé. La formulation d'une définition n'entraîne pas en elle-même des obligations; la commission aura la possibilité de déterminer la portée des obligations lorsqu'elle examinera les autres articles de la convention proposée. Le rôle de la commission est de chercher à définir une situation bien réelle, à savoir celle des travailleurs qui exécutent leur travail dans des conditions de dépendance ou de subordination sans pour autant bénéficier d'une protection. L'instrument à l'étude ne vise pas à déterminer comment les entreprises doivent être organisées et ne s'occupe pas du type de travail qui est effectué ni de la nature des arrangements passés entre les entreprises. La convention offre beaucoup de souplesse puisqu'elle laisse une grande latitude aux gouvernements s'agissant de déterminer les critères à établir pour déterminer le niveau de dépendance ou de subordination. La définition devrait être considérée comme satisfaisante dans la mesure où elle garantit que les travailleurs ne pourront pas être privés du statut auquel ils ont droit sur la base de critères qui pourraient être facilement manipulés, quand bien même cette manipulation serait conforme à la loi. L'orateur a mentionné à titre d'exemple le cas d'un travailleur qui est forcé d'acheter son équipement (des machines à coudre, dans le secteur de la confection, par exemple), et qui ensuite traité comme un travailleur indépendant. Il a jugé que la définition ne conduit pas à créer une nouvelle catégorie de travailleurs: elle se borne à identifier une catégorie qui existe déjà et qui a besoin d'être protégée.
94. A la demande du membre gouvernemental des Etats-Unis et pour répondre aux préoccupations exprimées par un certain nombre d'autres membres de la commission, le représentant du Secrétaire général a rappelé les situations visées par les instruments proposés. Par travail en sous-traitance, il faut entendre toutes les situations dans lesquelles un travailleur effectue un travail pour une entreprise avec laquelle il n'a pas de contrat de travail mais avec laquelle il a une relation caractérisée par des conditions de dépendance ou de subordination semblables à celles qui existent entre l'entreprise et ses salariés. Ce travailleur peut être un travailleur indépendant, lié par un contrat commercial, ou être mis à la disposition de l'entreprise par une autre entreprise qui peut être ou non son employeur. Cette définition est large et vise aussi bien les relations bilatérales que les relations triangulaires. L'orateur a fait observer que les critères utilisés pour déterminer l'existence de conditions de dépendance et de subordination sont semblables, mais ne sont pas forcément identiques, à ceux qui sont appliqués pour la détermination de l'existence d'une relation d'emploi. La différence tient à la gamme des critères à employer. L'orateur a admis que les instruments proposés peuvent ainsi conduire à reconnaître une nouvelle catégorie de travailleurs se situant entre les salariés et les travailleurs indépendants. Toutefois, cela n'affaiblirait pas la position des travailleurs déjà protégés en tant que salariés. L'instrument proposé assurerait une certaine protection aux travailleurs qui, pour l'instant, sont mal protégés ou ne sont pas protégés du tout parce qu'ils travaillent pour une entreprise dans le cadre d'un arrangement contractuel considéré comme une relation commerciale par la législation et la pratique en vigueur. L'orateur a souligné que les instruments proposés ne visent pas à extraire un groupe de travailleurs de la catégorie des salariés pour créer une nouvelle catégorie mais, au contraire, à faire accéder certains travailleurs qui sont indépendants au statut de salariés, sans les assimiler totalement à ces derniers.
95. Le représentant du Secrétaire général a indiqué que les discussions des jours précédents ont montré qu'un grand nombre de pays préfèrent, pour protéger les travailleurs de la «zone grise», les classer, soit parmi les salariés, soit parmi les travailleurs indépendants. Toutefois, le fait est que beaucoup de travailleurs demeurent privés d'une protection adéquate quand ils ne sont pas définis comme des salariés conformément à la législation et à la pratique nationales. L'orateur a fait remarquer que beaucoup de pays ont déjà reconnu la nécessité d'un traitement spécial pour cette catégorie de travailleurs. Il a fait état de l'approche canadienne, fondée sur la notion d'«entrepreneurs dépendants». Le Canada reconnaît à ces travailleurs le statut de salarié à des fins spécifiées, notamment pour la négociation collective. L'orateur a fait observer que ce genre de traitement particulier ne se limite pas aux travailleurs en sous-traitance; dans beaucoup de pays, un certain nombre de catégories atypiques de travailleurs, par exemple les travailleurs à temps partiel et les travailleurs temporaires, font l'objet d'un traitement spécial en ce qui concerne certaines des protections garanties par le droit du travail. Le vice-président employeur a indiqué que cette déclaration confirme beaucoup des craintes de son groupe et a demandé qu'elle soit mise par écrit et distribuée à la commission.
96. Le vice-président employeur a fait remarquer que la discussion générale sur la définition n'a pas rapproché la commission d'un consensus. De l'avis des membres employeurs, un instrument ayant pour base la définition proposée ne satisfera pas un nombre suffisant de gouvernements pour qu'il puisse avoir un effet réel et pratique. En fait, il aurait des effets négatifs. L'orateur a fait observer que les problèmes linguistiques soulevés par les versions française et espagnole du texte n'ont pas été réglés. Au sujet des préoccupations exprimées par le membre gouvernemental de l'Argentine, il a indiqué que les contrats individuels sont une réalité et que, dans beaucoup de pays, ils représentent une formule pouvant tout à fait légitimement se substituer aux contrats collectifs, que beaucoup de travailleurs préfèrent. Au sujet de la catégorie des «entrepreneurs dépendants» qui existe au Canada, le vice-président employeur a indiqué qu'il s'agit d'un cas unique en son genre et que cela témoigne de la diversité des approches adoptées dans ce domaine, diversité qu'il est impossible de refléter dans un seul et même instrument. Les membres employeurs jugent problématique l'idée avancée par la membre gouvernementale de Chypre selon laquelle l'instrument s'applique aux personnes qui sont «plus ou moins des salariés». L'orateur a rappelé que la membre gouvernementale du Chili a fait remarquer que le travail en sous-traitance implique toujours des relations triangulaires et que le membre gouvernemental du Pérou a déclaré que le champ d'application de l'instrument n'est pas clair. Il a souligné à ce propos que la définition proposée vise aussi bien les relations bilatérales que les relations triangulaires. Il a ensuite fait référence aux observations de la membre gouvernementale de l'Espagne ainsi qu'aux préoccupations exprimées par la membre gouvernementale du Guatemala, qui illustrent combien il serait difficile de parvenir à une définition précise. En ce qui concerne les observations de la membre gouvernementale de l'Afrique du Sud, les membres employeurs estiment que la référence à une certaine forme de dépendance ou de subordination serait source d'incertitudes. Le vice-président employeur a rappelé que la membre gouvernementale de l'Afrique du Sud a aussi parlé des camionneurs et qu'elle a souligné que les travailleurs à domicile n'exécutent pas leur travail à l'intérieur de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Il a indiqué à ce sujet que les membres employeurs ne considèrent pas les travailleurs à domicile comme des travailleurs en sous-traitance et estiment que beaucoup de camionneurs aspirent à leur indépendance et souhaitent devenir chefs d'entreprise.
97. Le membre employeur de l'Inde a fait certaines observations sur la situation particulière de son pays. On y a beaucoup recours aux travailleurs en sous-traitance mais tous ne sont pas exploités. Ce sont les rigidités du marché du travail qui ont rendu nécessaire un peu partout le recours au travail en sous-traitance. L'Inde a adopté une loi très stricte qui prévoit l'abolition du travail en sous-traitance dans certains secteurs. Toutefois, l'application de cette loi pose des problèmes, ce qui fait ressortir les limitations d'une approche fondée sur la législation, telle que celle préconisée par la convention proposée. L'orateur a conclu son intervention en soulignant la nécessité de réformer en profondeur la législation du travail dans son pays où, à son avis, la liberté syndicale est excessive. Comme suite aux observations du membre employeur de l'Inde, le vice-président employeur a souligné l'apparente contradiction entre l'interdiction du travail en sous-traitance par la législation indienne et la remarque du membre gouvernemental de l'Inde selon lequel il y a dans ce pays des millions de travailleurs en sous-traitance qui ont besoin d'être protégés par un instrument de l'OIT. En fait, c'est l'application de la loi qui pose un problème, problème auquel le gouvernement se doit de remédier et qui ne saurait être réglé par l'adoption d'un instrument international. S'il juge qu'il faut continuer à légiférer, le gouvernement doit veiller à ce que la législation soit appliquée.
98. Le vice-président employeur a ensuite appelé l'attention sur les préoccupations exprimées par le membre gouvernemental du Japon à propos de la création d'une troisième catégorie de travailleurs ainsi que de l'absence de conception commune de la notion de «salarié», après quoi il a répondu à certaines des observations formulées par le vice-président travailleur. A propos des travailleurs forcés d'acheter eux-mêmes leurs machines à coudre et ensuite de travailler comme sous-traitants, il a fait observer que la vraie question est de savoir si, selon le cas, il s'agit de travailleurs occupés en sous-traitance ou de salariés. Il a répété que toute tentative d'ingérence dans les relations commerciales entre deux entreprises serait jugée difficilement acceptable par son groupe. A propos des charpentiers, dont les membres travailleurs s'inquiètent qu'ils soient présentés comme des entreprises, il a indiqué que beaucoup de charpentiers préfèrent conclure des contrats commerciaux et que l'exploitation n'a rien à voir là-dedans. En ce qui concerne les programmeurs, il a fait observer que, dans bien des cas, ces travailleurs ne sont pas moins payés que les salariés mais, au contraire, qu'ils sont mieux payés car ils possèdent des qualifications particulières. Pour ce qui est des chauffeurs de taxi indépendants, qui ne sont pas propriétaires du véhicule qu'ils conduisent, il a noté que la propriété du véhicule n'est qu'un des critères à considérer pour déterminer le statut du travailleur. Quant aux travailleurs migrants qui ne jouissent d'aucune protection, il a estimé qu'il s'agit d'une question très particulière qui devrait être traitée séparément et non pas dans le contexte de la convention proposée. En ce qui concerne l'exemple de l'ouvrier du bâtiment mort accidentellement, il a indiqué que son groupe reconnaît qu'il est toujours important de pouvoir déterminer l'identité de l'employeur. Toutefois, l'instrument proposé n'est pas nécessaire sur ce plan.
99. Le vice-président employeur a déclaré qu'il estime, pour résumer, qu'il subsiste une énorme confusion sur le plan linguistique et conceptuel ainsi qu'en ce qui concerne les définitions: il est extrêmement difficile de parvenir à une définition commune du fait notamment de l'extrême diversité des législations et pratiques nationales. Il a aussi rappelé les préoccupations exprimées par plusieurs membres gouvernementaux au sujet de la création d'une troisième catégorie de travailleurs, l'absence d'accord sur le sens des termes «dépendance» et «subordination» et les problèmes linguistiques soulevés par les versions française et espagnole. Il a estimé que, vu le nombre de difficultés, il serait catastrophique que la commission adopte une définition sous la forme proposée car on aboutirait à un instrument qu'il serait impossible de ratifier ou d'appliquer. Cela dit, l'orateur a répété que son groupe estime qu'il faut traiter de la question spécifique des relations d'emploi déguisées et il a appelé l'attention de la commission sur l'amendement proposé par les membres employeurs à ce sujet. Il a indiqué que les problèmes de définition dans cet amendement sont traités par exclusion et non par inclusion et que cet amendement, ainsi que d'autres, sont la base de la proposition faite par le groupe des employeurs d'adopter une recommandation. L'orateur a conclu son intervention en indiquant que l'adoption d'une définition du type de celle qui est proposée entraînerait des confusions et qu'il serait impossible de ratifier et d'appliquer l'instrument, lequel dissuaderait de recourir au travail en sous-traitance en le réglementant indûment, aurait un effet négatif sur l'emploi, rendrait plus rigide le marché du travail et aboutirait à une ingérence dans les contrats et arrangements commerciaux. Plutôt que de suivre une telle voie, les membres employeurs proposent une nouvelle discussion sur le travail en sous-traitance et ils soumettront une résolution à cet effet.
100. Répondant aux observations du vice-président employeur, le vice-président travailleur a réaffirmé la position de son groupe, à savoir que la définition figurant dans l'article 1 vise un grand nombre de travailleurs qui ont besoin d'être protégés. Il a rappelé que l'OIT a été créée pour protéger les travailleurs et que son groupe n'admettra pas qu'elle se borne à protéger les salariés. Il a fait observer que de plus en plus de travailleurs dépendants ne bénéficient pas des droits fondamentaux qui devraient leur être reconnus parce que leurs employeurs affirment, soit qu'ils ne sont pas des salariés mais des travailleurs indépendants, soit qu'ils sont les salariés d'un autre employeur. La conséquence en est, dans les deux cas, que l'employeur, ou peut-être l'entreprise utilisatrice, se dégage de toute responsabilité vis-à-vis du travailleur, alors qu'il faut bien que quelqu'un assume cette responsabilité pour que le travailleur soit protégé. En outre, en cas de relations triangulaires, il ne suffit pas d'être le salarié reconnu d'une autre entreprise, comme l'établit explicitement la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997. L'orateur a fait observer que beaucoup de travailleurs qui sont considérés comme des indépendants se trouvent en fait vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice dans une situation de dépendance ou de subordination qui est semblable, voire identique, à celle des salariés: ils n'ont pas d'autre employeur et ils n'ont pas la liberté de décider du contenu du travail qu'ils exécutent, de l'horaire de ce travail ou de la manière de l'exécuter. Certains de ces travailleurs, s'ils saisissaient les tribunaux, pourraient se voir reconnaître le statut de salarié mais, dans la pratique, très peu le font parce qu'ils ne sont pas sûrs du résultat et que beaucoup craignent d'être licenciés. En ce qui concerne les travailleurs qui satisfont à une partie mais non à la totalité des critères qui servent à déterminer le statut de salarié, le vice-président travailleur a fait remarquer que beaucoup de pays ont étendu le champ de la relation d'emploi afin de les protéger. Il a indiqué que d'autres pays se sont attaqués à ce problème en créant dans la législation de nouvelles catégories; il a cité l'exemple de l'Allemagne, du Canada et du Japon.
101. Le vice-président travailleur a énuméré certains des avantages de la convention proposée: elle accorde aux travailleurs qui se trouvent dans une situation de dépendance et de subordination certains droits fondamentaux tout en laissant aux pays la latitude de choisir l'option qui leur convient le mieux. Il a fait observer qu'il devrait être facile à tout travailleur dépendant de recourir aux procédures légales pour que soit déterminé son statut; toutefois, tant que ce statut n'aura pas été établi, il aura besoin de la protection d'un instrument international. Si un pays choisit d'élargir le champ de la relation d'emploi afin d'englober les travailleurs dépendants, ces derniers n'auront plus besoin de la protection de la convention. Un pays pourrait aussi choisir de créer dans sa législation des catégories spéciales afin d'offrir aux travailleurs visés une protection de base qui s'inspirerait de celle prévue dans la convention proposée. En ce qui concerne les relations de dépendance bilatérale visées à l'article 1, l'orateur a souligné que le problème ne se limite pas aux relations d'emploi déguisées. La convention devrait viser à accorder aux travailleurs dépendants une protection de base jusqu'à ce qu'une relation d'emploi claire soit établie ou que l'on trouve une autre façon de protéger ces travailleurs conformément à la législation et à la pratiques nationales. L'orateur a de nouveau fait référence à la convention no 181 en notant qu'elle confirme qu'il convient de réglementer les relations triangulaires, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité, le paiement des impôts et des cotisations sociales et le partage des responsabilités pour le règlement de la rémunération. Il a estimé que la convention proposée devrait réglementer ces mêmes questions dans le cas des entreprises autres que des agences d'emploi privées. En outre, il a fait observer que les relations triangulaires peuvent aussi être des relations d'emploi déguisées. Les membres travailleurs sont d'avis que la convention proposée devrait fournir aux travailleurs qui sont parties à une relation triangulaire une protection de base, quel que soit le statut juridique qui leur est reconnu et quel que soit l'employeur dont ils sont censés être les salariés. En conclusion, l'orateur a indiqué que, malgré les différences qui existent entre les divers systèmes juridiques, le problème du travail en sous-traitance peut être défini et réglé de telle manière que les travailleurs dépendants ne soient pas victimes de la définition légale de la relation d'emploi qui, à l'origine, a été créée pour les protéger.
102. Au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, le membre gouvernemental du Royaume-Uni a souligné qu'il faut protéger les travailleurs qui ne le sont pas ou qui le sont mal. L'objectif des normes doit être de traiter des situations qui sont semblables à des situations d'emploi et de combattre les relations d'emploi déguisées. Dans ce dernier cas, les travailleurs devraient être requalifiés et traités comme des salariés. L'objectif ultime devrait être d'assurer l'égalité de traitement de toutes les catégories de travailleurs mais, dans l'intervalle, il faut fixer des normes minimales. L'orateur a appelé l'attention de la commission sur le fait que la définition figurant à l'article 1 s'inspire du libellé proposé par les gouvernements des Etats membres de l'Union européenne durant la première discussion. Ces gouvernements estiment que cette définition est largement utilisable et suffisamment souple pour protéger ceux qui ont besoin d'une protection; elle reste donc une base satisfaisante pour les travaux futurs de la commission.
103. A la fin de la discussion générale sur la définition figurant à l'article 1, la commission a examiné les amendements proposés au sujet de cet article. Les membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Guatemala et du Mexique ont retiré leur amendement visant à supprimer l'article 1. La membre gouvernementale du Chili a expliqué que les auteurs de cet amendement estiment que la discussion sur la définition a permis à la commission de nettement progresser dans ses travaux. Il est clair désormais que l'instrument proposé vise à aider à protéger les travailleurs. Son gouvernement espère que, vu que tout le monde s'accorde au moins sur l'objectif, la commission pourra parvenir à s'entendre sur le texte. Le membre gouvernemental de l'Argentine a approuvé la position de la membre gouvernementale du Chili mais a répété que son gouvernement conteste l'utilisation du terme «subcontratacion» et qu'il tient à être sûr que l'instrument ne crée pas une catégorie de travailleurs de deuxième classe. Le vice-président travailleur s'est félicité, au nom de son groupe, du geste de bonne volonté que représente le retrait de l'amendement et il a réaffirmé que les membres travailleurs ont la volonté de collaborer avec les autres membres de la commission afin de trouver une solution qui permette d'atteindre l'objectif commun.
104. Avant de présenter l'amendement de son groupe, le vice-président employeur est revenu sur la déclaration du représentant du Secrétaire général. Les membres employeurs estiment que cette déclaration est très significative, qu'elle donne beaucoup à réfléchir et qu'elle confirme certaines des réserves qu'ils ont émis au sujet des conséquences du texte proposé, et notamment du risque d'ingérence dans les arrangements contractuels/commerciaux. Le vice-président employeur a ensuite présenté l'amendement de son groupe visant à supprimer la totalité du texte de l'article 1 de la convention proposée et à le remplacer par un nouveau texte. Il a précisé que les amendements des membres employeurs relatifs à l'article 1 ont été élaborés dans l'hypothèse qu'une décision aurait déjà été prise à propos de la forme de l'instrument. Or cette décision a été reportée. L'amendement à l'étude va dans le même sens qu'un certain nombre d'autres amendements présentés par les membres employeurs en vue de remplacer le mot «convention» par le mot «recommandation» dans le titre de l'instrument ainsi que dans le préambule. Si la commission s'était prononcée en faveur d'une convention, les membres employeurs auraient retiré leur amendement. L'orateur a donc proposé que la commission suspende l'examen de cet amendement ainsi que d'un autre amendement visant à remplacer le mot «convention» par le mot «recommandation», et qu'elle passe à l'examen des autres amendements proposés qui portent sur les dispositions de fond de l'article 1. On pourra ensuite reprendre l'examen du préambule et, si la commission se prononce en faveur d'une convention, les membres employeurs retireront les deux amendements.
105. Après qu'un membre du secrétariat eut rappelé que la commission a précédemment décidé d'examiner l'article 1 avant le préambule, la commission est convenue de revenir sur deux des amendements proposés par les membres employeurs à la fin de l'examen des autres propositions d'amendement concernant l'article 1.
106. Le vice-président employeur a présenté un amendement visant à remplacer, à la cinquième ligne de l'article 1, les mots «dépendance ou subordination» par les mots «dépendance et subordination». Il a expliqué que l'objet de l'amendement est de clarifier l'utilisation des critères de dépendance et de subordination. Les membres employeurs jugent que le libellé actuel permettrait une application trop large de la définition. A leur avis, il faut utiliser des critères plus sévères pour déterminer si une personne entre dans le champ de la définition, d'où l'utilisation des mots «dépendance et subordination». L'orateur a fait observer que le représentant du Secrétaire général, dans sa déclaration écrite, a utilisé à plusieurs reprises l'expression «dépendance et subordination» et qu'il a aussi évoqué les critères proposés au paragraphe 2 du projet de recommandation pour déterminer s'il existe une «dépendance», terme qui vise principalement les aspects économiques, et une «subordination», terme qui vise principalement les aspects organisationnels. Les membres employeurs sont convaincus qu'il faut lier le critère de dépendance et celui de subordination, faute de quoi la commission risque d'aboutir à des absurdités. Pour illustrer les conséquences que pourrait avoir l'utilisation d'un seul critère (dépendance ou subordination), il a cité l'exemple d'un électricien ou d'un plombier qui passe un contrat commercial avec une entreprise pour installer un équipement. S'il travaille de trois à six mois exclusivement pour cette entreprise, il entrera dans le champ de la définition selon le critère de dépendance indiqué au paragraphe 2 g) de la recommandation proposée (le travailleur travaille pour une seule entreprise). Il a aussi cité l'exemple du travailleur indépendant qui est payé périodiquement selon des critères préétablis et qui satisfait ainsi à la condition indiquée dans le paragraphe 2 b); ce travailleur entrerait lui aussi dans le champ de la définition. L'orateur a souligné que celle-ci doit être raisonnable, pratique et utilisable et qu'elle ne doit pas faire entrer dans le champ d'application de l'instrument des travailleurs qui n'ont pas lieu d'être couverts. Il a indiqué que l'amendement proposé n'est pas une solution idéale pour son groupe mais qu'il rendrait un peu plus satisfaisante une définition qui ne l'est pas du tout.
107. Le vice-président travailleur s'est opposé à l'amendement en indiquant que son adoption réduirait la souplesse de la législation et de la pratique nationales et pourrait permettre d'exclure indûment des travailleurs. Les Etats Membres doivent avoir le droit de choisir les critères qu'ils souhaitent appliquer. Il n'y a pas de raison que la commission commence à limiter le champ d'application de l'instrument avant d'avoir défini les droits qui devraient être accordés aux travailleurs visés. L'orateur a conclu son intervention en soulignant que l'instrument aurait moins de chance d'être ratifié si l'amendement des employeurs était adopté.
108. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, s'est opposé à l'amendement proposé car il réduit le champ de la définition. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud s'y est opposée pour les mêmes raisons. Le membre gouvernemental du Japon a expliqué que, dans son pays, un élément de subordination, qu'il a défini comme la commande du travail, est un facteur essentiel pour déterminer la relation d'emploi. Il est donc favorable à l'utilisation du mot «et» au lieu du mot «ou» et, partant, à l'amendement.
109. Le vice-président employeur a réaffirmé le point de vue de son groupe, à savoir que la définition doit être plus restreinte. Il a donné un nouvel exemple, celui d'une personne qui restaure une maison et qui a passé des contrats commerciaux avec des personnes qui sont manifestement des travailleurs indépendants. Ces personnes travailleront peut-être plusieurs mois dans le cadre d'un arrangement prévoyant qu'elles percevront certaines sommes à des moments déterminés. Si seule la notion de dépendance est utilisée, ces travailleurs indépendants entreront dans le champ de la définition alors que, de l'avis des membres employeurs, cela ne devrait pas être le cas. Les membres gouvernementaux du Mexique et de la Chine ont indiqué que leurs gouvernements appuient l'amendement. La membre gouvernementale du Chili a déclaré qu'elle s'abstiendra car son gouvernement estime que la définition n'est pas encore au point et que, dans son pays, les deux critères sont utilisés ensemble. Le membre gouvernemental de l'Argentine a fait observer que la question de la dépendance et de la subordination ne représente qu'une partie du problème de la définition car il y a aussi d'autres critères à considérer. Son gouvernement souhaite que le travailleur bénéficie de plus de souplesse; il est donc favorable à l'utilisation du mot «ou» et opposé à l'amendement. Le vice-président employeur a fait observer que la définition proposée fait passer les droits des travailleurs occupés en sous-traitance avant ceux des travailleurs indépendants et des personnes physiques ou morales qui passent des contrats commerciaux. Il a répété que l'amendement proposé vise à garantir qu'un travailleur ne sera considéré comme entrant dans le champ de la définition qu'après l'utilisation de critères efficaces. Répondant à un point soulevé par le membre gouvernemental de l'Argentine, le représentant du Secrétaire général a confirmé que la définition proposée, qui utilise le mot «ou», offre plus de souplesse et couvre plus largement les travailleurs occupés en sous-traitance. La membre gouvernementale de Trinité-Tobago a déclaré que, compte tenu de ce que vient de dire le représentant du Secrétaire général, son gouvernement s'oppose à l'amendement proposé. La membre gouvernementale du Chili a indiqué que, compte tenu des explications données, son gouvernement s'opposera à l'amendement car si l'on retient à la fois les critères de subordination et de dépendance, l'article ne visera que les salariés, lesquels sont déjà protégés par la législation du travail. L'amendement proposé a été mis aux voix. Les résultats ont été les suivants: 27 552 voix pour, 33 866 contre et 574 abstentions (le quorum était de 30 307). Le vice-président employeur a fait observer que moins de la moitié des membres gouvernementaux de la commission ont participé au vote, ce qui semble être une répétition de ce qui s'est produit constamment l'année précédente, et il a ajouté que la différence de voix est faible sur un principe auquel les employeurs tiennent beaucoup. Il a donc demandé que soit organisé un vote par appel nominal, ce qui a été accepté, à main levée, par plus d'un cinquième des membres présents. Les résultats du vote ont été les suivants: 27 552 voix pour, 33 579 contre et 574 abstentions (le quorum était de 30 307)(2) . L'amendement visant à remplacer le mot «ou» par le mot «et» a été rejeté.
110. Le président a rappelé aux membres de la commission l'importance de la mission dont ils sont investis. Il a indiqué à ce propos que le président de la Conférence, dans son discours d'ouverture, a déclaré que «les membres de la commission devraient faire preuve de beaucoup d'imagination et d'esprit de compromis pour arriver à un résultat acceptable par une large majorité et surtout utile à tous ceux qui peuvent être concernés par ce sujet».
111. La commission a ensuite examiné un amendement du membre gouvernemental du Canada visant à remplacer, partout dans le texte français, les mots «travail en sous-traitance» et «travailleurs occupés en sous-traitance» par les mots «travail sous contrat» et «travailleurs sous contrat». Le membre gouvernemental du Canada a présenté cet amendement en indiquant qu'il ne s'agit pas seulement de régler un problème linguistique mais aussi de garantir que tous les membres de la commission parlent bien de la même chose. Il a fait observer que la discussion générale a montré que l'objet de l'instrument n'est pas le même, selon que l'on lit le texte en français, en anglais ou en espagnol. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a appuyé l'amendement proposé. Il a noté que la terminologie utilisée en français et en espagnol a été l'une des principales pierres d'achoppement pour les membres gouvernementaux et il a espéré que l'adoption de l'amendement permettra à la commission de progresser dans ses travaux.
112. La membre gouvernementale de l'Espagne a indiqué que, tout en partageant les préoccupations du membre gouvernemental du Canada, son gouvernement estime que la meilleure solution serait de supprimer l'expression «travail en sous-traitance» dans tout le texte et dans toutes les langues. Elle a présenté à cet effet un sous-amendement qui a été appuyé par la membre gouvernementale de l'Afrique du Sud. Ce sous-amendement est le suivant: «Partout dans le texte, remplacer les mots «travail en sous-traitance» et «travailleurs occupés en sous-traitance» par «personnes qui exécutent le travail». La membre gouvernementale de l'Espagne a indiqué que beaucoup de confusion a été créée par l'utilisation des termes «subcontratación» et «sous-traitance». Ces mots ont un sens bien précis qui ne correspond pas au contenu de la convention proposée. Si le sous-amendement était adopté, d'autres amendements devraient être apportés au texte par le comité de rédaction. L'oratrice a ensuite indiqué quelle pourrait être approximativement la teneur de l'article, une fois amendé par le comité de rédaction:
Les personnes couvertes par la présente convention sont celles qui exécutent personnellement un travail pour une personne physique ou morale (ci-après désignée comme «l'entreprise utilisatrice») lorsque ce travail est exécuté dans des conditions de dépendance ou de subordination de fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice semblables à celles qui, conformément à la législation et la pratique nationales, caractérisent une relation d'emploi et lorsque la personne n'est pas l'employé de l'entreprise utilisatrice.
113. Le membre gouvernemental du Canada a déclaré que son gouvernement appuie ce sous-amendement. Après avoir entendu la membre gouvernementale de l'Espagne lire l'article tel que sous-amendé, les membres gouvernementaux du Canada et des Etats-Unis ont lu à leur tour le même texte, l'un en français, l'autre en anglais, afin que la commission sache exactement à quoi s'en tenir. Des membres du secrétariat ont de leur côté donné lecture du contenu du sous-amendement dans les deux langues.
114. Le membre gouvernemental de l'Argentine a appuyé le sous- amendement, sous réserve que la commission continue à s'occuper des problèmes conceptuels, notamment pour éviter de créer une catégorie de travailleurs de deuxième classe qui auraient moins de droits que les salariés normaux. Les membres gouvernementaux du Chili, du Guatemala et du Pérou se sont eux aussi prononcés en faveur du sous-amendement et ont également insisté sur la nécessité de traiter les problèmes conceptuels. La membre gouvernementale de Chypre a noté que l'adoption du sous-amendement éliminerait les obstacles terminologiques qui ont entravé les travaux de la commission et permettrait ainsi à celle-ci d'aller de l'avant et de s'occuper des questions de fond. Elle a donc appuyé le sous-amendement. Les membres travailleurs, le membre gouvernemental des Etats-Unis, le membre gouvernemental du Royaume-Uni (parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, sauf l'Espagne et l'Italie) ainsi que le membre gouvernemental de la Suisse ont appuyé l'amendement tel que sous-amendé par la membre gouvernementale de l'Espagne.
115. La membre gouvernementale de l'Italie ayant demandé des éclaircissements sur l'objet et l'effet du sous-amendement, un membre du secrétariat a indiqué que ce sous-amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs membres de la commission qui estiment que la terminologie utilisée en français et en espagnol ne reflète pas les objectifs de la convention, laquelle englobe à la fois les relations bilatérales et les relations triangulaires. Le vice-président employeur a contesté la recevabilité du sous-amendement proposé par la membre gouvernementale de l'Espagne, en faisant valoir qu'il ne s'agit pas en fait d'un sous-amendement mais d'un nouveau texte. Il a aussi appelé l'attention de la commission sur certaines des conséquences qui découleraient de l'adoption du texte proposé: il faudrait notamment trouver un titre à l'instrument et modifier les nombreuses références au «travail en sous-traitance» qui figurent dans le texte des deux instruments proposés. Un membre du secrétariat a indiqué que le sous-amendement à l'étude consiste à remplacer les mots proposés dans l'amendement pour décrire les personnes concernées par d'autres mots, exprimant la même idée, en d'autres termes; les problèmes de rédaction ou les incohérences qui pourraient résulter de l'adoption du sous-amendement seront normalement soumis au comité de rédaction. Le président a déclaré recevable le sous-amendement présenté par la membre gouvernementale de l'Espagne. Le vice-président employeur a indiqué que son groupe conteste les raisons avancées pour justifier la recevabilité du sous-amendement.
116. Les membres employeurs ont demandé au secrétariat de mettre par écrit le sous-amendement proposé. Les membres gouvernementaux du Canada et de l'Espagne ont prié le Bureau d'établir un texte indicatif pour que la commission sache comment pourrait se lire l'article 1 une fois qu'il sera passé par le comité de rédaction. Le Bureau a donc préparé deux documents montrant, l'un, comment l'article 1 se lirait si le sous-amendement était adopté et, l'autre, comment il se lirait après révision par le comité de rédaction. Ce deuxième texte est le suivant:
Les personnes couvertes par la présente convention sont celles qui exécutent un travail (désignées ci-après comme «les personnes qui exécutent un travail») pour une personne physique ou morale (désignée ci-après comme «l'entreprise utilisatrice») lorsque le travail est exécuté personnellement dans des conditions de dépendance ou de subordination de fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice semblables à celles qui, conformément à la législation et la pratique nationales, caractérisent une relation d'emploi et lorsque la personne qui exécute ce travail n'est pas un employé de l'entreprise utilisatrice.
117. Le vice-président employeur a énuméré les problèmes que le sous-amendement pose aux membres employeurs. Tout d'abord, son intérêt est purement terminologique et, s'il permet sur ce plan de régler des problèmes en français, en anglais et en espagnol, il risque d'en créer dans d'autres langues, notamment en allemand. Ensuite, il faudra éliminer la référence au «travail en sous-traitance» et aux «travailleurs occupés en sous-traitance», non seulement dans l'article 1 mais aussi dans le reste de l'instrument, et il risque d'être difficile de trouver un libellé adéquat. Enfin, étant donné que la commission a été réunie pour examiner des projets d'instruments sur le travail en sous-traitance, il y a lieu de se demander si elle a le droit de proposer un instrument qui ne traite pas expressément de ce sujet. Le vice-président employeur a demandé au Bureau d'indiquer quelles pourraient être les implications d'un tel changement. La confusion qui résulte du sous-amendement et du document établi par le Bureau pour indiquer comment pourrait se lire l'article 1 si le sous-amendement était adopté serait un peu moins grande si l'on remplaçait les mots «lorsque le travail est exécuté personnellement» par «lorsque le travail est exécuté par une personne physique». En outre, les mots «et qui n'est pas couverte par un contrat commercial» pourraient être ajoutés à la fin du texte indicatif présenté par le Bureau.
118. Répondant à la question soulevée par les membres employeurs à propos des conséquences du sous-amendement présenté par le membre gouvernemental de l'Espagne, un membre du secrétariat a expliqué que le mandat de la commission est d'examiner les textes sur le travail en sous-traitance qui lui ont été soumis par la Conférence et de faire rapport à ce sujet à l'assemblée plénière. Quant à savoir si la commission souhaite inclure les termes «travail en sous-traitance» dans l'instrument, c'est à la commission d'en décider après discussion de la question.
119. Le vice-président travailleur a réitéré le soutien de son groupe au sous-amendement et a demandé qu'il soit procédé à un vote. Le vice-président employeur a proposé un sous-amendement visant à remplacer les mots «lorsque le travail est exécuté personnellement» par les mots «lorsque le travail est exécuté par une personne physique». Un membre du secrétariat a ensuite fait observer que le document préparé par le Bureau, à la demande de la commission, pour montrer comment l'article 1 se lirait si le texte proposé par le gouvernement de l'Espagne était adopté, n'est qu'un texte indicatif. L'amendement proprement dit ne concerne en fait que les expressions «travail en sous-traitance» et «travailleurs occupés en sous-traitance». Le vice-président travailleur s'est opposé au nouveau sous-amendement en faisant valoir qu'il ne se réfère pas au sous-amendement dont était saisie la commission mais au document établi par le Bureau. Il a soulevé un point d'ordre: puisque son groupe a réclamé un vote avant que le nouveau sous-amendement ne soit proposé, celui-ci n'est pas recevable. Le vice-président employeur a rétorqué que, si le sous-amendement proposé par son groupe n'est pas recevable, celui présenté par le gouvernement de l'Espagne ne l'est pas non plus. Il a alors tenté de proposer un nouveau sous-amendement visant à remplacer les mots «les personnes qui exécutent le travail» par «les personnes physiques qui exécutent le travail personnellement».
120. Les membres travailleurs ont proposé une motion tendant à la clôture de la discussion. Avec l'accord d'au moins un cinquième des membres de la commission présents à la réunion, un vote a eu lieu sur la motion de clôture de la discussion de l'amendement proposé par le membre gouvernemental du Canada, tel que sous-amendé par la membre gouvernementale de l'Espagne. Les résultats ont été les suivants: 284 663 voix en faveur de la motion, 191 224 voix contre et 21 730 abstentions (le quorum était de 229 468). La motion de clôture a donc été acceptée et le débat s'est poursuivi en vertu de l'article 64 du Règlement.
121. La membre gouvernementale de l'Italie a déclaré que son gouvernement approuve l'idée avancée par les membres employeurs d'introduire les termes «personne physique» dans l'article 1. Toutefois, la question relève du comité de rédaction auquel on pourrait laisser le soin de la résoudre. Le vice-président employeur, tout en se félicitant du soutien de la membre gouvernementale de l'Italie, a jugé qu'il ne s'agit pas d'une question purement rédactionnelle. Il a fait observer également que les membres employeurs ne peuvent appuyer le sous-amendement proposé par la membre gouvernementale de l'Espagne car ils doutent fort de la possibilité d'appliquer la définition ainsi rédigée et jugent qu'il serait difficile d'aligner le reste du texte sur cette définition.
122. L'amendement proposé par le membre gouvernemental du Canada, tel que sous-amendé par la membre gouvernementale de l'Espagne, a été mis aux voix. Les résultats ont été les suivants: 282 490 voix pour, 4 346 voix contre et 212 954 abstentions (le quorum était de 229 468). Le sous-amendement visant à remplacer les mots «travail en sous-traitance» et «travailleurs occupés en sous-traitance» par «les personnes qui exécutent ce travail» dans le texte de la définition proposée a donc été adopté.
123. Un amendement visant à supprimer les mots «semblables à celles» à l'article 1 a été proposé par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, du Danemark, de l'Irlande et du Luxembourg. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a commencé par préciser que, même s'il utilise la terminologie figurant dans les documents du Bureau pour désigner les personnes visées (en allemand Vertragsarbeiter), cela ne signifie pas qu'il approuve cette terminologie. L'amendement proposé consiste à éliminer les mots «semblables à celles» qui qualifient la subordination et la dépendance et vise à garantir qu'une troisième catégorie de travailleurs désignés comme des «personnes assimilées à des salariés» ou comme des «entrepreneurs dépendants» ne sera pas créée. L'inclusion de personnes qui sont semblables à des salariés pose des problèmes, car il n'y a pas de terme uniforme pour désigner les salariés dans les Etats Membres. Les mots «travailleur» et «salarié» sont utilisés dans les conventions de l'OIT mais ne sont pas définis. Comme il n'y a pas de terme uniforme, l'expression «travailleur en sous-traitance» restera très peu claire si la définition se fonde sur les conditions «semblables» de dépendance. Le concept serait plus clair si l'on utilisait les mêmes conditions de dépendance de fait que celles qui, conformément à la législation et à la pratique nationales, caractérisent une relation d'emploi. Il y a plusieurs avantages à utiliser les conditions de dépendance et de subordination de fait comme critère. La définition permettra de combattre les relations d'emploi déguisées ou frauduleuses: elle empêchera que l'on exclue des travailleurs en leur collant une fausse étiquette. Elle englobera les travailleurs mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice qui travaillent dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise: en pareil cas, le travailleur sera considéré comme un salarié et non comme un travailleur de second ordre. La clarification de l'expression «travail en sous-traitance» qui découlerait de l'amendement permettrait d'avoir une base concrète pour établir des dispositions protectrices uniformes pour les «travailleurs occupés en sous-traitance».
124. En complément des remarques du membre gouvernemental de l'Allemagne, la membre gouvernementale du Danemark a souligné que l'objectif de l'amendement est de garantir que l'instrument ne risque pas de créer une troisième catégorie de travailleurs qui ne bénéficieraient pas de la totalité des droits liés à une relation d'emploi. Toutes les conventions et recommandations internationales du travail doivent promouvoir l'égalité de traitement. L'article 4 du projet de convention demande aux Etats Membres d'établir des procédures pour déterminer si une relation d'emploi existe. Dans des pays comme le Danemark, où le terme «salarié» a une acception très large, la plupart des personnes visées à l'article 1 seraient considérées comme des salariés, jouissant de la plénitude des droits qui s'attache à ce statut. Il appartiendra aux Etats Membres d'élargir la définition du terme «salarié» et de déterminer ainsi qui entre dans le champ d'application de l'instrument. La procédure établie par l'article 4 peut beaucoup aider à combattre les relations d'emploi déguisées. La membre gouvernementale de l'Espagne a indiqué que son gouvernement appuie l'amendement pour les raisons mentionnées par les membres gouvernementaux de l'Allemagne et du Danemark.
125. Revenant sur les critiques formulées par le membre gouvernemental de l'Allemagne au sujet de la terminologie utilisée dans la version allemande des projets d'instruments, le vice-président employeur a répété que son groupe s'inquiète de la complexité des problèmes linguistiques. Si les membres employeurs appuient l'amendement proposé, c'est parce qu'ils estiment, eux aussi, qu'il faut éviter de créer une troisième catégorie de travailleurs et qu'ils considèrent que l'amendement rend le texte beaucoup moins vague.
126. Pour expliquer son opposition à l'amendement, le vice-président travailleur a fait valoir que son groupe considère que la discussion ne porte pas sur les formes de travail atypiques, par exemple le travail à temps partiel ou le travail temporaire, mais sur la situation des travailleurs qui devraient être protégés par la législation du travail et qui ne le sont pas. De l'avis des membres travailleurs, il y a trois problèmes: le défaut d'application de la loi; la difficulté de distinguer le champ d'application du droit commercial, qui régit les relations entre partenaires égaux, de celui du droit du travail, qui cherche à assurer un équilibre entre partenaires inégaux; l'adaptation du droit du travail aux réalités des nouvelles formes d'emploi. Le projet de convention vise les travailleurs qui sont privés de la protection dont ils ont besoin en raison d'un ou plusieurs de ces trois obstacles. En ce qui concerne les relations d'emploi déguisées, le problème est que la loi est mal appliquée. Souvent, mais pas toujours, le travailleur est mis dans cette situation parce que son employeur essaie frauduleusement d'échapper aux obligations découlant de la législation du travail. Beaucoup de travailleurs ne se rendent même pas compte qu'ils sont victimes d'une fraude. D'autres en sont conscients mais n'y peuvent rien, parfois parce que les procédures à suivre pour que soit établi leur statut sont longues et coûteuses, notamment s'il s'agit de petites entreprises. Bien des travailleurs hésitent aussi à faire reconnaître leurs droits car ils craignent les représailles, d'autant que leur emploi est souvent précaire. De l'avis des membres travailleurs, l'amendement proposé aurait pour effet de limiter l'instrument aux relations d'emploi déguisées ou frauduleuses, qui ne constituent qu'une partie du problème.
127. D'après les membres travailleurs, l'instrument doit aussi traiter des relations triangulaires. Il s'agit en l'occurrence d'un problème de défaut de mise à jour de la loi en ce qui concerne la répartition des responsabilités. Quand il n'y a pas de relation d'emploi reconnue dans le cadre d'une relation triangulaire, ce peut être parce que la loi n'est pas appliquée (relations d'emploi déguisées) ou parce que la relation n'est triangulaire qu'en apparence. Il faut aussi traiter des relations ambiguës. On assimile parfois ce problème à celui du défaut d'application de la loi, c'est-à-dire des relations d'emploi déguisées, alors qu'il s'agit en réalité de savoir si, dans telle ou telle situation, c'est le droit commercial ou le droit du travail qui doit s'appliquer, la législation du travail devant s'adapter aux nouvelles réalités. Certains pays traitent ce problème des relations ambiguës comme s'il s'agissait uniquement de distinguer droit commercial et droit du travail. Certains d'entre eux ont essayé de le résoudre en élargissant le champ de la relation d'emploi selon l'idée qu'il ne peut exister que deux catégories de travailleurs. D'autres ont choisi d'élargir la définition de la relation d'emploi mais considèrent que le marché du travail a mis certains travailleurs dans une situation où il n'y a pas lieu de leur reconnaître la totalité des protections accordées aux salariés (théorie de la troisième catégorie de travailleurs). Cette seconde approche est celle des pays qui estiment que les nouvelles méthodes de gestion des entreprises ont créé une nouvelle réalité. Selon le groupe des travailleurs, l'instrument envisagé doit prendre en compte ces deux types d'approche. Comme l'amendement proposé se limite à l'approche prévoyant deux catégories de travailleurs, il est impossible de l'appuyer. Le vice-président travailleur a fait observer qu'il n'utilise pas l'expression «travailleurs en sous-traitance» mais l'expression «travailleurs non protégés». La plupart des gouvernements comprennent que ces problèmes juridiques ne se limitent pas aux relations d'emploi déguisées. L'article 1 n'est qu'un article de définition et ne détermine pas les droits et obligations, que la commission n'examinera que plus tard. L'orateur a conclu en disant que, là où les situations que décrit l'article 1 n'existent pas, l'Etat Membre n'a aucune mesure à prendre.
128. A l'appui de son opposition à l'amendement, le membre gouvernemental de la Finlande a fait observer qu'il ne va pas dans le sens de l'objectif poursuivi par le projet d'instrument, à savoir assurer une protection aux travailleurs qui ne sont pas suffisamment protégés ou qui participent à une relation triangulaire qui n'est pas encore couverte par la loi. Son gouvernement est fermement convaincu que, si cet amendement était adopté, l'instrument perdrait tout son sens, car il se limiterait dans ce cas aux travailleurs qui sont déjà protégés par la législation et la pratique nationales en leur qualité de salariés.
129. Le membre gouvernemental du Japon a noté que la définition comprend quatre éléments et que le paragraphe 2 du projet de recommandation précise comment déterminer si les conditions de dépendance ou de subordination sont réunies. Au Japon, quelle que soit la forme du contrat, le droit du travail s'applique lorsqu'il existe une subordination ou une dépendance de fait. Un groupe d'experts a été chargé de déterminer si une personne est couverte ou non par la loi et a établi des critères plus détaillés pour certaines catégories qui posent des problèmes complexes -- par exemple, monde du spectacle, camionneurs propriétaires de leur véhicule, charpentiers, travailleurs à domicile. Les critères utilisés pour déterminer si le droit du travail est applicable sont presque identiques à ceux qui sont proposés au paragraphe 2 du projet de recommandation. En outre, les travailleurs qui sont dans une relation d'emploi déguisée, sans contrat, sont couverts. L'orateur a ajouté que son gouvernement considère toutefois que le terme "semblables" crée une troisième catégorie de travailleurs et risque de faire entrer dans cette catégorie des personnes qui, autrement, pourraient être considérées comme des salariés à part entière. Le terme "semblables" rendrait aussi plus ambigus les critères de contrôle. Pour ces diverses raisons, son gouvernement appuie l'amendement.
130. Le membre gouvernemental du Canada a fait part de l'opposition de son gouvernement à l'amendement proposé. De l'avis de son gouvernement, si l'on en examine attentivement les conséquences, on constate qu'il revient en fait à reconnaître une troisième catégorie de travailleurs, ce que son gouvernement entend éviter. Cet amendement aurait pour résultat de supprimer la précision apportée par le texte du Bureau au critère de dépendance et de subordination. Si l'amendement était adopté, toute personne exécutant un travail personnellement dans une situation de dépendance entrerait dans le champ d'application de l'instrument. On pourrait même inclure les petits commerçants puisque leurs relations contiennent un élément de dépendance économique.
131. La membre gouvernementale de Chypre a rappelé qu'à l'issue de la première discussion sur le travail en sous-traitance, son gouvernement a demandé que le mot «semblables» soit supprimé car l'accent ne doit pas être mis sur la similitude mais sur les caractéristiques des relations d'emploi, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre aux gouvernements. De l'avis de son gouvernement, la suppression de ce mot ne limiterait pas le champ d'application de l'instrument. C'est pourquoi son gouvernement appuie l'amendement proposé.
132. Le membre gouvernemental de la France a indiqué que son gouvernement est opposé à la suppression des mots «semblables à celles» car il estime que cela aurait pour effet de restreindre indûment le champ d'application de l'instrument, lequel ne viserait plus que l'emploi dissimulé. Il faut conserver le mot «semblables» afin de protéger les travailleurs qui se trouvent aux limites de la relation d'emploi et qui ont besoin d'une protection; si on supprime ce mot, l'instrument ne s'appliquera qu'aux travailleurs qui ont une relation d'emploi et doivent donc bénéficier de toutes les garanties qui s'y attachent. L'orateur a conclu son intervention en insistant sur le fait que discuter du champ d'application du projet de convention ne préjuge pas des protections qui seront assurées. Les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et des Pays-Bas se sont déclarés opposés à l'amendement pour les mêmes raisons que le membre gouvernemental de la France. Le membre gouvernemental de l'Autriche a indiqué lui aussi qu'il ne peut appuyer l'amendement car celui-ci limite indûment le champ d'application de l'instrument. La membre gouvernementale de l'Italie a elle aussi jugé impossible d'appuyer l'amendement. Elle a rappelé que la commission traite des travailleurs de la «zone grise» qui existe dans certains pays et qu'elle doit veiller à ce qu'ils bénéficient au moins d'un minimum de protection. Le gouvernement italien n'approuve pas la création d'une troisième catégorie mais est favorable à l'adoption d'un instrument qui indique des moyens de traiter cette catégorie là où elle existe déjà.
133. Le membre gouvernemental de l'Equateur a jugé incongru le mot «semblables» car il établit une hiérarchie parmi les travailleurs, ce que son gouvernement ne saurait accepter. Il a exhorté la commission à reprendre l'examen de certaines des questions fondamentales dont elle doit traiter. De l'avis de son gouvernement, le texte pose des problèmes sur le plan de la loi. En Equateur, s'il existe une relation de dépendance ou de subordination, le travailleur est protégé par la législation du travail.
134. La membre gouvernementale du Chili a appuyé l'amendement car il évitera que des travailleurs se voient refuser le statut de salarié malgré l'existence d'une relation d'emploi. De l'avis de son gouvernement, l'adoption de l'amendement aura pour effet qu'un travailleur se trouvant dans une situation de subordination ou de dépendance sera protégé. Le champ de la relation d'emploi devra être élargi dans certains pays, tandis que d'autres n'auront aucune mesure à prendre. Les critères proposés dans le projet de recommandation sont suffisamment exhaustifs pour que la majorité des pays puissent définir le champ de la relation d'emploi. L'oratrice a conclu son intervention en indiquant que, selon son gouvernement, il n'y a pas lieu qu'un instrument traite des relations d'emploi frauduleuses: il s'agit là d'un problème d'application de la législation nationale, auquel les gouvernements doivent remédier.
135. Le membre gouvernemental de l'Argentine a fait remarquer qu'il n'y a en réalité qu'une seule catégorie de travailleurs: il s'agit de personnes qui travaillent. En ce qui concerne l'amendement proposé, il a souligné que le mot «semblables» a d'importantes conséquences sur le plan de la loi et qu'il est important à des fins d'analogie. Il a ajouté que, si l'on supprime ce mot, l'instrument se limitera aux relations d'emploi déguisées; son gouvernement n'appuie donc pas l'amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, du Danemark, de l'Irlande et du Luxembourg.
136. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que l'on a besoin d'un instrument clair et souple. Notant que l'utilisation du mot «semblables» conduit certains à conclure que l'on crée une troisième catégorie de travailleurs, il a indiqué que l'instrument tient compte de ce problème en laissant aux Etats Membres la latitude de décider des critères qu'ils jugent appropriés pour déterminer s'il existe ou non une relation d'emploi (article 4 du projet de convention et paragraphe 2 du projet de recommandation). La membre gouvernementale de Trinité-et-Tobago a demandé au secrétariat si l'instrument créerait effectivement une troisième catégorie de travailleurs et, dans l'affirmative, si ces travailleurs bénéficieraient de la même protection que les salariés normaux ou d'une protection plus limitée. Elle a ajouté que son gouvernement est opposé à l'amendement proposé parce qu'il laisserait aux gouvernements moins de latitude s'agissant de déterminer quels travailleurs entreront dans le champ d'application de la convention.
137. Le représentant du Secrétaire général a rappelé la déclaration qu'il a faite antérieurement. Il a indiqué que le mot «semblables» peut conduire à reconnaître une nouvelle catégorie de travailleurs mais que tout dépendra de la manière dont les Etats Membres appliqueront les critères relatifs à la dépendance et à la subordination. L'objet de l'instrument proposé est de garantir une protection aux travailleurs qui sont mal protégés ou qui ne le sont pas du tout. Ces travailleurs peuvent être liés par un contrat commercial. L'article 1 comprend les mots «conformément à la législation et à la pratique nationales» afin de laisser aux Etats Membres une certaine souplesse s'agissant des critères et notions à utiliser pour déterminer l'existence d'une dépendance ou d'une subordination. A la question de savoir si la protection assurée aux travailleurs visés sera la même que celle assurée aux salariés normaux, l'orateur a répondu qu'il n'y a pas lieu que la commission traite de cette question au titre de l'article 1: elle s'en occupera lorsqu'elle examinera les autres dispositions de la convention proposée. Répondant au représentant du Secrétaire général, le vice-président employeur a indiqué que l'important, ce n'est pas l'objectif visé par le projet de texte mais l'effet qu'il aura dans la réalité. C'est cet effet qui inquiète tant de membres gouvernementaux. Après avoir rappelé que le paragraphe 2 de l'introduction du rapport V (2B) Add. mentionne trois catégories de travailleurs, il a souligné qu'il est évident que le projet de texte reconnaît, identifie et crée une troisième catégorie.
138. Le vice-président travailleur a répété que la définition n'établit rien en droit: elle se limite à décrire des situations d'emploi possibles qui, si elles existaient, entreraient dans le champ d'application de l'instrument. Il a souligné que le projet de convention n'aboutit pas à la création d'une troisième catégorie de travailleurs, mais que les Etats Membres pourront -- et certains l'ont déjà fait -- créer une telle catégorie dans leur législation nationale vu qu'ils sont libres de traiter le problème comme ils l'entendent. L'orateur a demandé au secrétariat d'expliquer les effets juridiques que l'amendement proposé aurait sur le champ d'application de l'instrument en ce qui concerne les relations bilatérales et triangulaires qui sont censées être visées par le projet de texte. Il s'est ensuite étonné que l'amendement ait l'aval du membre gouvernemental de l'Allemagne vu qu'il existe dans ce pays une troisième catégorie de travailleurs, à savoir des travailleurs qui sont assimilés aux salariés sans avoir toutefois exactement le même statut. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a répondu qu'il n'existe pas dans son pays une troisième catégorie de travailleurs. Il a expliqué que la législation du travail et de la sécurité sociale fixe des critères pour déterminer si les travailleurs sont en situation de dépendance et de subordination. Cela ne s'applique pas aux travailleurs indépendants, dont certains bénéficient d'une partie des droits qui sont accordés aux salariés. Le représentant du Secrétaire général a fait observer que les travailleurs indépendants qui, en Allemagne, en raison de leur dépendance économique, bénéficient d'une protection particulière font justement partie des travailleurs que vise à protéger l'instrument proposé. Il a ensuite expliqué que l'amendement réduirait considérablement le champ d'application de l'instrument en le limitant aux personnes qui ont effectivement une relation d'emploi. Il a ajouté que les déclarations des membres gouvernementaux de la Finlande et de la France indiquent clairement les conséquences qu'aurait un vote en faveur de l'adoption de l'amendement proposé. A la suite de cette explication, la membre gouvernementale du Danemark a indiqué qu'elle n'appuie plus l'amendement proposé.
139. La membre gouvernementale du Pérou a indiqué que c'est grâce au droit du travail que les travailleurs bénéficient d'un minimum de protection. Il faut aujourd'hui traiter le problème des personnes qui exécutent un travail dans des conditions qui sont semblables à celles des travailleurs déjà protégés. L'oratrice s'est demandé si un instrument international est la bonne solution et s'il permettrait de traiter efficacement ce problème. Selon son gouvernement, il vaudrait mieux s'en remettre à la législation et à la pratique nationales. L'oratrice a conclu son intervention en indiquant qu'elle n'est pas certaine que les délibérations aideront les membres de la commission, une fois de retour dans leurs pays, à identifier les différents types de relations et à fournir une protection aux travailleurs de la zone grise.
140. Le vice-président employeur a indiqué qu'il ne peut y avoir de meilleure illustration des difficultés auxquelles doit faire face la commission que le fait qu'une première discussion a eu lieu, qu'un nouveau projet de texte a été présenté à la dernière minute par le Bureau, que la commission est maintenant au milieu de la seconde discussion et qu'elle ne sait toujours pas de quoi l'on traite exactement. Il a fait observer que les membres restent très divisés à ce sujet. Il a souligné que, de l'avis des membres employeurs, on ne saurait sur cette base adopter une norme internationale du travail: il faudrait un plus grand degré de compréhension et de soutien. Il a rappelé que beaucoup de membres gouvernementaux ont déclaré craindre que l'instrument ne crée une troisième catégorie de travailleurs, ce qui est un résultat à éviter. Au sujet de l'intervention du représentant du Secrétaire général, l'orateur a indiqué que la définition entraînerait une ingérence dans les contrats commerciaux, notamment si l'on conserve le mot «semblables» qui rend le texte encore plus vague et imprécis. Il en a donné deux exemples. Il a d'abord cité le cas d'un contrat commercial direct entre une entreprise et un groupe de travailleurs qui ont formé une société en nom collectif ou qui sont de simples travailleurs indépendants. Si la définition est vague, ces travailleurs pourraient être considérés comme dépendants ou subordonnés, ce qui serait suffisant pour qu'on leur accorde certains des avantages garantis aux salariés. On aurait alors manifestement affaire à une troisième catégorie de travailleurs, se situant entre les salariés et les travailleurs indépendants. Les travailleurs de cette troisième catégorie bénéficieraient de certains des avantages qui sont normalement octroyés aux salariés, sans être reconnus comme des salariés, ce qui irait à l'encontre de la législation et de la pratique de la plupart des pays qui ont d'autres moyens de reconnaître la relation d'emploi et/ou d'accorder à ces travailleurs certains des avantages qui s'attachent au statut de salarié. Deuxième exemple: il y a un contrat entre deux entreprises. La première se charge d'un travail pour la seconde et envoie des travailleurs pour l'exécuter. Beaucoup de ces travailleurs seraient dans une situation analogue à celle des travailleurs du premier exemple et pourraient donc prétendre à certains des avantages accordés aux salariés. L'orateur a souligné que, dans l'état actuel du texte, la répartition des responsabilités devrait être déterminée et permettre un mélange des relations commerciales et des relations d'emploi. L'orateur a indiqué que, dans ces conditions, il juge totalement inacceptable tout instrument fondé sur la définition actuelle. Il a fait observer que l'amendement proposé vise à supprimer une partie des incertitudes et de la confusion qui entourent la définition et à laisser les Etats Membres décider eux-mêmes des modifications à apporter éventuellement à la législation et à la pratique nationales s'ils décident de ratifier la convention proposée.
141. Le vice-président travailleur a indiqué que la convention proposée n'aurait un effet sur les contrats commerciaux que si les travailleurs ne sont pas protégés alors qu'ils se trouvent dans une situation de dépendance ou de subordination, auquel cas ils relèvent du droit du travail et non du droit commercial. L'orateur a rappelé l'observation du membre gouvernemental de la Finlande selon lequel l'amendement, s'il était adopté, ferait perdre tout son sens à l'instrument. Il a répété que la définition n'établit pas d'obligations en droit mais se limite à décrire les situations qui pourraient être visées par l'instrument. L'amendement proposé a été mis aux voix. Les résultats ont été les suivants: 223 819 voix pour, 247 722 contre, et 4 346 abstentions (le quorum était de 229 468). L'amendement visant à supprimer les mots «semblables à celles» a donc été rejeté. Les membres employeurs ont demandé que soit organisé un vote par appel nominal, ce qui a été accepté, à main levée, par plus d'un cinquième des membres présents. Les résultats du vote ont été les suivants: 219 473 voix pour, 249 895 contre, et 6 519 abstentions (le quorum était de 229 468)(3) . L'amendement proposé a été rejeté.
142. Après la désignation par la commission des membres du comité de rédaction, le membre gouvernemental de l'Argentine a rappelé qu'un certain nombre de problèmes linguistiques se sont posés tout au long de la discussion, notamment en espagnol. Pour cette raison, et pour que la langue espagnole soit traitée sur un pied d'égalité avec le français et l'anglais, il a demandé qu'un membre de la commission de langue maternelle espagnole soit présent au comité de rédaction. Un membre du secrétariat a indiqué que, même si le Règlement stipule que le comité de rédaction ne s'occupe que des versions anglaise et française des conventions et des recommandations, on pourrait, compte tenu des problèmes posés par le texte espagnol, prendre des dispositions pour qu'un membre gouvernemental de langue espagnole participe à la réunion du comité de rédaction à titre informel, en tant qu'observateur. Il pourrait être consulté par le Bureau pour la préparation de la version espagnole des instruments.
143. Le membre gouvernemental du Japon a décidé de retirer un amendement visant à remplacer le mot «semblables» par le mot «équivalentes» vu que, sur le fond, cet amendement est identique à celui qui a été précédemment examiné. Le vice-président employeur a présenté un amendement visant à remplacer le mot «semblables» par le mot «identiques». Il a fait valoir que l'amendement précédemment examiné traite certes d'une question analogue, mais que le libellé de l'amendement des membres employeurs indique plus clairement que les conditions de dépendance ou de subordination doivent être les mêmes que celles qui caractérisent une relation d'emploi. Il a répété que son groupe refuse que soit créée une troisième catégorie de travailleurs, qui se situerait quelque part entre les travailleurs indépendants et les salariés. Il est revenu sur les arguments avancés par son groupe lors de l'examen de l'amendement précédent en soulignant notamment que le mot «semblables» rend la définition vague et imprécise, ce qui provoquerait des problèmes d'interprétation et d'application et entraînerait une confusion entre accords commerciaux et relations d'emploi. L'amendement proposé, à supposer qu'il soit adopté, ne rendrait pas la définition totalement satisfaisante; toutefois, il serait plus facile de s'en accommoder car elle limiterait le champ d'application de l'instrument aux relations d'emploi déguisées. De l'avis des membres employeurs, la nécessité de régler le problème de ces relations d'emploi déguisées est le seul point sur lequel la commission est parvenue à un consensus; l'amendement qu'ils proposent traite de ce problème d'une façon raisonnable qui devrait être acceptable pour tout le monde.
144. Le vice-président travailleur a indiqué qu'un amendement de ce genre limiterait à tel point le champ d'application de l'instrument que celui-ci n'aurait plus aucun sens. Son groupe y est donc opposé, pour les mêmes raisons qu'il s'est opposé au précédent amendement. Les membres gouvernementaux du Canada et de la Suisse se sont eux aussi déclarés opposés à l'amendement parce qu'il limiterait le champ d'application de l'instrument, lequel ne viserait plus que les relations d'emploi déguisées. Le membre gouvernemental de la Suisse, dont le point de vue à ce sujet a été approuvé par le membre gouvernemental du Pérou, a indiqué que, si l'amendement était adopté, l'instrument viserait uniquement un problème qui est en fait un problème d'application de la législation nationale et aurait un effet pervers puisque les travailleurs ne se verraient reconnaître qu'une partie des droits auxquels ils peuvent prétendre du fait qu'ils sont au bénéfice d'une relation d'emploi. Le membre gouvernemental du Canada a indiqué que son gouvernement estime en outre que l'amendement proposé aboutirait à une intrusion dans les relations commerciales. Les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Venezuela se sont déclarés opposés à l'amendement pour les mêmes raisons que celles avancées à propos de l'amendement précédent. La membre gouvernementale de Chypre a indiqué qu'elle n'est pas entièrement d'accord avec l'amendement proposé par les membres employeurs mais qu'elle continue à s'interroger sur l'utilisation du terme «semblables».
145. Le membre gouvernemental de l'Argentine a noté qu'un certain nombre de divergences sont apparues à cause de la terminologie utilisée. Ces problèmes auraient peut-être pu être évités si la commission avait consacré plus de temps à réfléchir à la signification des différents termes. Il a fait remarquer, à propos de l'amendement à l'étude, que le mot «análogas» qui est utilisé dans la version espagnole ne correspond pas aux mots «similar to». De l'avis de son gouvernement, l'instrument doit essentiellement viser à protéger les personnes qui, bien que travaillant dans des conditions qui ont toutes les caractéristiques d'une relation d'emploi, ne sont pas reconnues comme des salariés. Il a exhorté la commission à trouver un terme pour décrire les relations d'emploi déguisées, sans créer une troisième catégorie de travailleurs. Les membres gouvernementales du Chili et de l'Espagne ont déclaré qu'elles s'abstiendront de participer à un vote sur l'amendement proposé étant donné que la question dont il traite a déjà été réglée par la commission lorsqu'elle a examiné l'amendement précédent. La membre gouvernementale du Pérou a elle aussi jugé que l'amendement proposé vise à revenir sur une décision déjà prise par la commission mais a ajouté que son gouvernement est prêt à l'appuyer.
146. Le vice-président employeur a souligné que l'amendement proposé par son groupe n'est pas identique à l'amendement qui a précédemment été rejeté car il est plus précis. A propos de l'observation selon laquelle l'amendement ainsi amendé serait inutile car la question est déjà réglée dans la législation et la pratique nationales, le seul problème étant celui de l'application de la loi, le vice-président employeur a fait observer que la législation nationale ne couvre pas toujours les relations d'emploi déguisées. La membre gouvernementale de Chypre a réclamé un vote indicatif des membres gouvernementaux afin d'accélérer les travaux. Le vice-président employeur a indiqué que son groupe est prêt à accepter pour cette fois un vote indicatif mais qu'il n'en sera pas obligatoirement toujours ainsi. La majorité des membres gouvernementaux s'étant prononcés contre l'adoption de l'amendement proposé par les membres employeurs, le président a demandé à ces derniers de retirer leur amendement. Ils ont refusé. Leur amendement a été mis aux voix. Les résultats ont été les suivants: 3 680 voix pour, 4 760 contre, et 760 abstentions (le quorum était de 4 272). L'amendement des membres employeurs visant à remplacer le mot «semblables» par «identiques» a donc été rejeté.
147. La commission est passée à l'examen d'un amendement proposé par le membre gouvernemental du Japon et appuyé par le membre gouvernemental de la Suisse, visant à remplacer les mots «un employé de l'entreprise utilisatrice» par les mots «le salarié d'une agence d'emploi privée, au sens du paragraphe 1 b) de l'article 1 de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997». Le membre gouvernemental du Japon a expliqué que l'amendement consiste à transférer la référence à l'exclusion des salariés des agences d'emploi privées de l'article 2, paragraphe 1, à l'article de l'instrument proposé, ce qui rendrait plus clair le champ d'application de la définition. De plus, la commission n'est pas parvenue à s'entendre sur le sens du terme «salarié», à la fois pour des raisons linguistiques et à cause de la diversité des législations, de sorte qu'il est difficile de savoir précisément quels sont les travailleurs visés par le texte actuel. Le membre gouvernemental de l'Australie a demandé des éclaircissements sur le sens de l'amendement. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud, dont les vues ont été appuyées par les membres gouvernementaux de Chypre et des Etats-Unis, a estimé qu'il vaut mieux laisser la référence aux salariés des agences d'emploi privées à l'article 2, de manière à ce que l'article 1 se borne à donner une définition claire. A la lumière de ces commentaires, le membre gouvernemental du Japon a retiré son amendement ainsi qu'un autre amendement visant à supprimer, à l'article 2, la référence à la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997.
148. La commission a ensuite examiné un amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Irlande, du Luxembourg et du Portugal, visant à remplacer les mots «n'est pas un employé de l'entreprise utilisatrice», à la fin de l'article 1, par les mots «n'a pas un contrat de travail reconnu avec l'entreprise utilisatrice». Le membre gouvernemental de l'Allemagne a présenté l'amendement en indiquant que seuls les travailleurs qui ont un contrat de travail reconnu devraient être exclus du champ d'application de l'instrument, faute de quoi on risque d'exclure également les relations d'emploi déguisées. L'amendement revient à mentionner dans l'article 1 l'exclusion prévue dans la deuxième phrase de l'article 2, tel qu'il figure dans le rapport V (2B), ce qui aurait le mérite de rendre cette exclusion plus claire. Le membre gouvernemental de la Grèce a ajouté que dans son pays le mot «employé» ne caractérise pas exactement la personne qui a un contrat de travail: il a un sens plus général. Son gouvernement estime par conséquent que le libellé proposé par l'amendement est plus précis et exclut d'emblée les travailleurs qui sont déjà protégés par ailleurs. Le membre gouvernemental de l'Irlande a jugé lui aussi que l'amendement aurait l'avantage de rendre la définition plus précise.
149. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a indiqué que son gouvernement appuie l'amendement proposé et il a souligné qu'il n'acceptera pas qu'une troisième catégorie de travailleurs soit créée. Le membre gouvernemental du Japon s'est lui aussi déclaré favorable à l'amendement compte tenu des problèmes de définition du mot «salarié». Il a fait observer que le mot «reconnu» n'est pas utilisé dans son pays pour qualifier un contrat de travail et il a demandé aux auteurs de l'amendement de fournir des éclaircissements à ce sujet. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a indiqué que, normalement, ce concept ne s'applique pas non plus dans son pays, où l'on préfère parler de relation d'emploi reconnue. Il a noté toutefois que le fait de se référer expressément aux travailleurs sans «contrat de travail reconnu» garantirait une protection à beaucoup de travailleurs et notamment à ceux qui devraient être traités comme des salariés mais qui ne le sont pas. Le membre gouvernemental de la Grèce a indiqué que dans son pays les mots «contrat de travail reconnu» impliquent un contrat de travail officiel, en bonne et due forme; les travailleurs au bénéfice de ce type de contrat ont une relation d'emploi officielle et le statut de salarié.
150. Le membre gouvernemental du Canada a présenté un sous-amendement visant à remplacer les mots «un contrat de travail reconnu» par les mots «une relation d'emploi reconnue». Ce sous-amendement a été appuyé par la membre gouvernementale de l'Afrique du Sud. Le membre gouvernemental du Canada a fait valoir que ce sous-amendement introduit une notion plus large que celle de contrat de travail. De plus, la notion de dépendance ou de subordination caractérise une relation d'emploi mais pas un contrat de travail. Il est exact que, dans tel ou tel pays, la relation d'emploi peut prendre la forme d'un contrat de travail, mais l'instrument doit être rédigé en termes universels. Le sous-amendement aurait aussi l'avantage de lier l'exclusion aux conditions de dépendance ou de subordination qui «caractérisent une relation d'emploi», ainsi qu'il est mentionné plus haut dans la définition.
151. Le membre gouvernemental de la Grèce s'est déclaré en désaccord avec l'amendement proposé: «relation d'emploi» et «contrat de travail» n'ont pas la même signification, du moins dans son pays. Le membre gouvernemental de la Finlande a indiqué que son gouvernement appuie le sous-amendement proposé car, puisque l'emploi déguisé est un des aspects couverts par l'instrument, l'article 1 doit y faire expressément référence. Le sous-amendement aurait aussi l'avantage que l'on utiliserait les mêmes termes qu'à l'article 4.
152. Le vice-président travailleur a suggéré au membre gouvernemental du Canada d'examiner la possibilité d'ajouter à la fin de la définition proposée les mots «n'est pas reconnu ou traité comme un salarié de l'entreprise utilisatrice». Le membre gouvernemental du Canada a jugé qu'il serait plus simple de considérer d'abord le sous-amendement, puis d'examiner l'idée introduite par le mot «traité».
153. Le vice-président employeur a déclaré qu'avant de poursuivre la discussion sur l'amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Irlande, du Luxembourg et du Portugal, tel que sous-amendé par le membre gouvernemental du Canada, il faudrait régler la question de l'examen de la résolution soumise par son groupe dont ils auraient souhaité que la commission se saisisse avant que ne s'achève la discussion de la convention proposée. Il a indiqué avoir contesté à plusieurs reprises la décision du président, ainsi que les explications données par les membres du secrétariat à l'appui de cette décision, quant au moment auquel la commission discuterait du fond de cette résolution. Les membres employeurs auraient souhaité que leur résolution soit examinée plus tôt et ils n'ont pas été consultés sur le calendrier qui a été préparé pour la soumission et l'amendement des résolutions. Le Conseiller juridique a indiqué que, conformément au Règlement, une motion visant l'adoption d'une résolution doit être examinée par la commission; toutefois, en vertu de l'article 61 du Règlement, c'est au président qu'il appartient de décider de l'ordre du débat. Dans la pratique, vu le mandat donné à la commission d'examiner le texte d'un projet de convention et d'un projet de recommandation, la commission devrait normalement terminer sa discussion de ces questions avant de passer à l'examen des résolutions. S'il existe des raisons impératives d'examiner plus tôt un projet de résolution, le président peut décider de déroger à la procédure normale. En réponse à une demande de clarification des membres employeurs, le Conseiller juridique a expliqué que l'article 63 4) du Règlement, qui régit la soumission et la discussion des résolutions, ne précise pas le moment où une résolution peut être discutée. Il a rappelé en outre à la commission que les procédures de l'Organisation internationale du Travail ont ceci de particulier qu'elles n'autorisent pas que l'on conteste la décision du président si cette décision est de sa compétence.
154. Revenant au sous-amendement proposé par le membre gouvernemental du Canada, à l'amendement soumis par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal, le membre gouvernemental de l'Allemagne a indiqué que son gouvernement approuve ce sous-amendement. Le vice-président travailleur a demandé qu'on l'éclaire sur la différence entre les expressions «contrat de travail reconnu» et «relation d'emploi reconnue». Le représentant du Secrétaire général a expliqué que l'expression «relation d'emploi reconnue» vise les travailleurs qui ont une relation d'emploi caractérisée par la dépendance et la subordination, y compris ceux qui n'ont pas de contrat de travail. Le membre gouvernemental de la Grèce a déclaré qu'il hésite à accepter le sous-amendement mais qu'il pourrait l'appuyer. Les membres gouvernementaux des Etats-Unis, de l'Irlande et du Portugal se sont déclarés favorables au sous-amendement.
155. Le membre gouvernemental de l'Argentine a approuvé les termes «relation d'emploi reconnue» utilisés dans le sous-amendement mais a estimé qu'il ne s'agit pas d'une relation avec l'entreprise utilisatrice mais par l'intermédiaire de l'entreprise utilisatrice. Le vice-président travailleur a appuyé le sous-amendement. Le vice-président employeur a expliqué que son groupe comprend les intentions motivant ce sous-amendement, mais que l'adoption de celui-ci ne lèvera pas toutes ses inquiétudes. Néanmoins, vu le consensus qui se dégage, les membres employeurs ont décidé de ne pas s'y opposer. Compte tenu de ce consensus, l'amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Irlande, du Luxembourg et du Portugal, tel que sous-amendé par le membre gouvernemental du Canada, a été déclaré adopté.
156. La commission a examiné un amendement proposé par les employeurs et visant à remplacer les mots «un employé» par les mots «reconnu ou traité comme un salarié», à la fin de l'article 1. Compte tenu des amendements adoptés précédemment par la commission, l'article se terminerait comme suit: «lorsque la personne qui exécute le travail n'a pas une relation d'emploi reconnue avec l'entreprise utilisatrice ou n'est pas traitée par elle comme un salarié.», le vice-président employeur a indiqué qu'il est important d'ajouter l'idée d'être «traité comme un salarié» dans la définition, car la diversité des sens donnés par les législations et pratiques nationales aux termes «relation d'emploi» exige que le texte soit souple. Il a fait observer que, dans certains pays, la relation d'emploi doit être établie par contrat écrit alors que, dans d'autres, l'absence d'un tel contrat n'empêche pas nécessairement un travailleur d'accéder au statut de salarié s'il est traité en tant que tel. Il a assuré la commission que cet amendement ne cherche pas à édulcorer l'instrument.
157. Le vice-président travailleur s'est opposé à l'amendement proposé en faisant valoir qu'il aurait pour effet de limiter l'objet de l'instrument aux relations d'emploi déguisées. Le membre gouvernemental de la Finlande a indiqué que son gouvernement s'oppose lui aussi à l'amendement proposé car il est presque identique au texte du sous-amendement que la commission a précédemment adopté par consensus. La membre gouvernementale de l'Espagne a ajouté qu'il serait absurde que les travailleurs sans relation d'emploi reconnue soient traités de la même manière que ceux qui ont une relation d'emploi normale et se voient accorder toutes les protections dont bénéficient les salariés normaux. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud a indiqué que l'adjonction du mot «traité» aurait pour effet d'exclure des travailleurs qui méritent d'être protégés par l'instrument, ce qui en diminuerait l'efficacité, et ramènerait la commission au problème d'un texte ne visant que les relations d'emploi déguisées. L'amendement proposé par les membres employeurs a été rejeté par un vote dont les résultats ont été les suivants: 3 600 voix pour, 5 160 contre, et 280 abstentions (le quorum était de 4 272 voix).
158. Les membres employeurs ont présenté un amendement visant à ajouter, à la fin de l'article 1, les mots «ou d'une autre entreprise pour ce qui concerne le travail effectué». Le vice-président employeur a expliqué que cet amendement vise à éviter toute confusion dans les cas où le travailleur a une relation d'emploi officielle avec une autre entreprise. Toute personne dont la relation d'emploi est reconnue doit bénéficier de l'intégralité des droits qui s'attachent à cette relation. Les responsabilités qui découlent de la relation d'emploi ne doivent être assumées que par une seule entreprise; elles ne sauraient incomber en partie à une seconde entreprise. L'orateur a conclu son intervention en indiquant que l'amendement, même si, de l'avis de son groupe, il ne règle pas tous les problèmes que pose la définition, a le mérite de rendre celle-ci plus réaliste et d'application plus facile.
159. Les membres travailleurs se sont opposés à l'amendement proposé parce qu'il exclurait des travailleurs qui ont besoin d'être protégés, à savoir ceux qui participent à une relation triangulaire. Le vice-président travailleur a fait remarquer que la nécessité de protéger ces travailleurs ressort déjà de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, qui a été adoptée avec l'appui du groupe des employeurs. Le membre gouvernemental de la Finlande a déclaré que son gouvernement n'appuiera pas l'amendement car l'adoption de celui-ci réduirait considérablement le champ d'application de la convention, notamment en excluant les travailleurs qui participent à une relation triangulaire. En outre, son gouvernement estime que l'amendement placerait le travailleur dans une situation impossible car il devrait apporter la preuve qu'il n'est pas le salarié d'une autre entreprise. Il juge aussi que l'adoption de cet amendement permettrait de tourner les dispositions de l'instrument: les deux entreprises pourraient se mettre d'accord pour que l'une d'entre elles assume le rôle d'employeur officiel, même si elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui en découlent. La membre gouvernementale de l'Espagne, dont le point de vue a été approuvé par le membre gouvernemental de l'Argentine, a déclaré qu'elle n'appuiera pas l'amendement proposé car il ne rend pas plus claire la définition: en fait, il introduit un élément de confusion en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre deux entreprises. Parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, le membre gouvernemental du Royaume-Uni a indiqué que l'amendement proposé est inacceptable car il aurait essentiellement pour effet d'exclure les relations triangulaires du champ d'application de l'instrument.
160. Le membre gouvernemental de la Suisse s'est prononcé en faveur de l'amendement. Il a estimé, comme les membres employeurs, que les travailleurs qui seraient exclus, si cet amendement était adopté, sont ceux qui ont déjà une relation d'emploi classique. Si l'amendement n'était pas adopté, certains travailleurs qui peuvent prétendre à tous les droits qui découlent de leur relation d'emploi avec une entreprise risqueraient d'être lésés. Le membre gouvernemental de la Chine a approuvé ce point de vue et a appuyé l'amendement. Le membre gouvernemental de la Suisse a ajouté que, si l'amendement proposé n'était pas adopté et donc si la répartition des responsabilités n'était pas limitée, on se trouverait confronté à de nombreux problèmes pratiques en ce qui concerne notamment l'affiliation aux caisses de pension et de compensation. Le membre gouvernemental de l'Australie a déclaré approuver le point de vue du membre gouvernemental de la Suisse.
161. Le membre gouvernemental du Canada a indiqué que son gouvernement est lui aussi favorable à l'amendement proposé. Il a souligné que son adoption n'entraînerait pas l'exclusion des relations triangulaires mais éviterait que l'on couvre des relations déjà protégées. Il a rappelé que l'objet de l'instrument est d'assurer une protection aux travailleurs qui en sont privés du fait que leur relation d'emploi est exclue du champ de la protection accordée à une relation d'emploi typique. Lorsqu'une personne bénéficie déjà de cette protection du fait qu'elle a une relation d'emploi avec une autre entreprise, la seule question à régler est celle du partage des responsabilités, ainsi qu'il est prévu dans la partie II du projet de convention. Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est lui aussi prononcé en faveur de l'amendement car il a jugé qu'il précise les catégories de travailleurs visés par l'instrument. Il a rappelé que l'article 4 du projet de convention prévoit des procédures pour la détermination de l'existence d'une relation d'emploi et que les critères à utiliser pour cette détermination sont énumérés dans le projet de recommandation.
162. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud a demandé aux membres employeurs des éclaircissements au sujet des exclusions résultant de l'amendement qu'ils ont proposé. Est-ce que toutes les relations triangulaires seront exclues ou seulement celles dans le cadre desquelles le travailleur n'a pas de relation d'emploi reconnue avec la deuxième entreprise? Le vice-président employeur a répondu que l'amendement vise à éviter les problèmes qui se poseraient dans le cas où un travailleur aurait une relation d'emploi reconnue avec une entreprise (l'entreprise qui le met à disposition, un sous-traitant, l'entreprise qui exécute un travail pour l'entreprise utilisatrice) et où on demanderait à l'entreprise utilisatrice d'assumer vis-à-vis de ce travailleur une partie des responsabilités qui incombent à l'employeur. Il a souligné qu'un travailleur ne sera exclu du champ d'application de l'instrument que s'il a une relation d'emploi officielle, légale, sans équivoque avec l'une ou l'autre des entreprises; si tel n'est pas le cas, il sera protégé par l'instrument. En ce qui concerne le problème de la preuve, qui a été évoqué par le membre gouvernemental de la Finlande, le vice-président employeur a indiqué qu'il est de toute façon toujours difficile de prouver l'existence d'une relation d'emploi.
163. La membre gouvernementale du Pérou a commencé par dire que, sur un plan général, son gouvernement continue à considérer que la définition prête à confusion. Néanmoins, une certaine logique commence à apparaître. La commission cherche à assurer certains avantages à des travailleurs dont la situation ne présente pas toutes les caractéristiques d'une relation d'emploi classique. En ce qui concerne l'amendement proposé, son gouvernement ne l'appuie pas car il limiterait le champ d'application de l'instrument, lequel ne protégerait plus que les travailleurs participant à une relation bilatérale. L'oratrice a fait valoir que, quand il y a deux entreprises, le travailleur devrait pouvoir se faire reconnaître certains droits par l'entreprise utilisatrice, même s'il a une relation d'emploi avec l'autre entreprise. La membre gouvernementale du Chili a approuvé le point de vue de la membre gouvernementale du Pérou et a ajouté que la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, protège certes les travailleurs mis à disposition par ces agences, mais que beaucoup d'autres relations triangulaires n'entrent pas dans le champ d'application de cette convention. Si l'amendement était adopté, un travailleur qui remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de la protection de l' instrument risquerait de se voir refuser cette protection parce qu'il a un contrat de travail avec une autre entreprise. L'oratrice a demandé des éclaircissements sur les conséquences que l'adoption de cet amendement aurait sur la partie II du projet de convention. Les membres gouvernementaux de Chypre et de l'Uruguay ont posé une question analogue. La membre gouvernementale de Chypre a indiqué que l'intention de l'amendement proposé semble raisonnable.
164. Le vice-président travailleur a indiqué que, si son groupe s'oppose résolument à l'amendement proposé, c'est notamment parce que son adoption aurait pour effet de faire disparaître la partie II du projet de convention, c'est-à-dire tout ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les entreprises. La partie II ne peut pas en effet traiter de cette question si les travailleurs qu'elle vise à protéger sont exclus du champ d'application de l'instrument. Il a fait remarquer que la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, assure certes une protection à certains de ces travailleurs, mais que d'autres travailleurs, qui n'entrent pas dans le champ d'application de cet instrument, resteraient sans protection si l'amendement proposé était adopté. Les membres travailleurs estiment que les travailleurs qui participent à des relations triangulaires méritent une attention particulière, même s'il s'agit de salariés, car, parfois, c'est en fait l'entreprise utilisatrice qui détermine leurs conditions de travail. L'orateur a attiré l'attention sur de précédents rapports du Bureau qui montrent que les relations triangulaires sont en pleine progression, en chiffres absolus comme en chiffres relatifs, et aussi qu'elles sont de plus en plus diverses, alors que la législation du travail a été élaborée dans l'idée que le travailleur n'a qu'un seul employeur. Le vice-président travailleur a fait remarquer que certains pays ont déjà adapté leur législation à cette évolution, laquelle est à l'origine de l'adoption de la convention no 181.
165. Le membre gouvernemental du Japon a demandé des éclaircissements sur le champ d'application des dispositions de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention no 181 en rapport avec l'exclusion proposée par les membres employeurs dans leur amendement. Le vice-président employeur a répondu que la catégorie de travailleurs visée par l'amendement qu'ils ont proposé est plus large que celle visée par les dispositions pertinentes de la convention no 181. Le représentant du Secrétaire général a confirmé cette interprétation. Le vice-président employeur a insisté sur le fait que son groupe ne cherche pas, par son amendement, à exclure toutes les relations triangulaires; il s'agit d'exclure uniquement les cas dans lesquels le travailleur est manifestement le salarié de l'entreprise qui exécute le travail. L'amendement est sans effet quand le travailleur n'a pas de relation d'emploi reconnue. L'orateur a fait observer que cela concerne non seulement le cas où une entreprise met des travailleurs à la disposition d'une autre entreprise, mais aussi le cas où deux entreprises ont passé contrat pour l'exécution d'un travail et où les salariés d'une de ces entreprises exécutent le travail dans les locaux de l'autre (entreprise utilisatrice). L'orateur a indiqué que l'amendement proposé entraînerait effectivement la suppression de la partie II de la convention. Cette interprétation a été confirmée par le représentant du Secrétaire général. Le vice-président employeur a expliqué que la partie II ne serait plus nécessaire étant donné qu'il n'y aurait plus à répartir les responsabilités vis-à-vis de personnes qui sont déjà protégées du fait qu'elles ont une relation d'emploi reconnue. De l'avis des membres employeurs, il serait absurde, par exemple, d'accorder aux salariés d'une entreprise le droit de négocier collectivement avec une deuxième entreprise, ce qui pourrait d'ailleurs se traduire par une dégradation de leurs conditions d'emploi.
166. Le vice-président travailleur a répété que son groupe est préoccupé par la suppression de la partie II du projet de convention. Il a fait observer en particulier que la santé et la sécurité des travailleurs devraient être de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice car c'est cette dernière qui peut protéger les travailleurs sur ce plan. Il peut aussi arriver que ce soit en fait l'entreprise utilisatrice qui décide des horaires, des heures supplémentaires, etc. L'orateur a souligné qu'il faut aussi répartir les responsabilités en ce qui concerne les salaires impayés car les travailleurs ne sont pas toujours protégés sur ce plan, même quand ils ont un contrat de travail. A propos de la sécurité et de la santé des travailleurs, le vice-président employeur a reconnu que cette responsabilité incombe à l'entreprise dans laquelle le travail s'effectue et il a souligné qu'il s'agit d'un exemple particulier de ce qui est accepté et appliqué pratiquement partout. En revanche, en ce qui concerne les salaires impayés, il a jugé que l'entreprise utilisatrice ne devrait pas être tenue responsable quand les travailleurs sont les salariés de l'autre entreprise. Il a indiqué que les personnes qui ont besoin d'une protection seront protégées par la partie I; la partie II est donc inutile.
167. Le vice-président travailleur a indiqué que l'article 12 de la convention no 181 prouve que l'on reconnaît la nécessité de répartir les responsabilités en cas de relation triangulaire. Il a souligné que, conformément à cet article, les Etats Membres sont tenus de déterminer et de répartir les responsabilités dans les domaines suivants: négociation collective, salaires minima, horaires, durée du travail et autres conditions de travail, prestations légales de sécurité sociale, accès à la formation, sécurité et santé au travail, réparation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, indemnisation en cas d'insolvabilité et protection des créances des travailleurs, protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales. Le vice-président employeur a répondu que les responsabilités indiquées dans la convention en question ne représentent qu'un aspect du problème et qu'elles sont exclues de l'instrument à l'étude précisément parce qu'elles sont déjà mentionnées dans la convention no 181. Les membres employeurs ayant indiqué leur intention de demander un vote par appel nominal, le vice-président travailleur a suggéré que la commission procède directement à ce vote. Les résultats ont été les suivants: 3 840 voix pour, 4 960 contre et 280 abstentions (le quorum était de 4 272)(4) . L'amendement des membres employeurs visant à ajouter les mots «ou d'une autre entreprise pour ce qui concerne le travail effectué» a été rejeté. Compte tenu des amendements, tels que sous-amendés, qui ont été adoptés par la commission à ce stade des délibérations, l'article 1 se lit comme suit: «Les personnes couvertes par la présente convention sont celles qui exécutent un travail (ci-après désignées comme «les personnes qui exécutent un travail») pour une personne physique ou morale (ci-après désignée comme «l'entreprise utilisatrice») lorsque le travail est exécuté personnellement dans des conditions de dépendance ou de subordination de fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice semblables à celles qui, conformément à la législation et la pratique nationales, caractérisent une relation d'emploi et lorsque la personne qui exécute ce travail n'a pas une relation d'emploi reconnue avec l'entreprise utilisatrice.» Deux autres amendements proposés par les membres employeurs n'ont pas été examinés par la commission. A la demande des membres employeurs, il avait été décidé qu'ils ne seraient examinés qu'une fois finie la discussion des autres amendements proposés au sujet de l'article 1. Le premier de ces amendements visait à remplacer la totalité de l'article afin de redéfinir les «travailleurs occupés en sous-traitance» et d'ajouter une définition des «relations d'emploi déguisées» sans faire expressément référence à une convention ou à une recommandation. Le second visait à remplacer le mot «convention» par «recommandation».
Examen des projets de résolutions
168. Après des consultations approfondies avec le bureau de la commission, le président a annoncé quelle procédure il a été décidé d'adopter, par consensus, au sujet des deux projets de résolution dont la commission est saisie. Le projet de résolution soumis par les membres employeurs, pour adoption par la commission en vue de sa soumission à la Conférence, a été présenté. Sa teneur est la suivante:
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Réunie à Genève pour sa quatre-vingt-sixième session, du 2 au 18 juin 1998,
Ayant adopté le rapport de la commission instituée pour examiner le cinquième point de l'ordre du jour,
Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à:
a) charger le Directeur général de mener de nouvelles études et recherches sur la question du travail en sous-traitance;
b) considérer tout autre moyen de traiter la question du travail en sous-traitance.
169. Le vice-président employeur a déclaré que ce projet de résolution vise la poursuite de l'examen de la question du travail en sous-traitance. La question ne serait donc pas réglée à la présente session de la Conférence mais continuerait à être étudiée. L'orateur a indiqué que son groupe souhaite consulter les membres travailleurs et les membres gouvernementaux au sujet du libellé des deux projets de résolution en vue de parvenir à un consensus.
170. Le vice-président travailleur a indiqué que son groupe préférerait poursuivre l'examen des projets d'instruments; néanmoins, vu le projet de résolution présenté par les employeurs, son groupe a lui aussi présenté un projet de résolution dont la teneur est la suivante:
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Réunie à Genève pour sa quatre-vingt-sixième session, du 2 au 18 juin 1998,
Ayant adopté le rapport de la commission instituée pour examiner le cinquième point de l'ordre du jour,
Notant que la Commission sur le travail en sous-traitance a identifié des situations dans lesquelles des travailleurs subordonnés ou dépendants ont besoin d'une protection, qui se prêtent à l'établissement de normes; et
Notant que la commission a fait des progrès importants dans l'élaboration d'une convention,
Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à inscrire la question de la nécessité de protéger les travailleurs subordonnés ou dépendants à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en vue d'élaborer et d'adopter une convention complétée par une recommandation aussi rapidement que possible, mais dans un délai qui ne dépasse pas trois ans à compter de cette année;
Invite en outre le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:
a) d'organiser des réunions d'experts en vue d'examiner les questions qui se sont posées lors des délibérations de la Commission sur le travail en sous-traitance;
b) de mener de nouvelles études et recherches; et
c) de prendre d'autres mesures destinées à mener à son terme l'établissement de normes sur cette question.
171. Le vice-président travailleur a souligné que le projet de résolution présenté par son groupe reconnaît que la commission a déjà fait un certain nombre de progrès sur lesquels il faut s'appuyer. Il a précisé que son groupe ne demande pas à l'OIT de réglementer les relations commerciales mais de protéger les travailleurs subordonnés ou dépendants qui ont besoin d'une protection. En ce qui concerne les travaux futurs sur cette question, il a expliqué que son groupe ne souhaite pas une discussion générale et qu'il demande que la question soit inscrite à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence en vue de l'établissement d'une convention accompagnée d'une recommandation. Par ailleurs, le projet de résolution prévoit des réunions d'experts ainsi que de nouvelles études et recherches qui devraient viser à ouvrir la voie à des instruments internationaux. L'orateur a déclaré douter que l'Organisation internationale du Travail conserve sa pertinence si elle n'adopte pas une norme internationale dans ce domaine, vu la grande évolution du travail et de la législation du travail, évolution qui se poursuivra au siècle prochain. Il a indiqué que son groupe est prêt lui aussi à rechercher un consensus avec les membres employeurs et les membres gouvernementaux. Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est félicité que les membres travailleurs et les membres employeurs soient prêts à participer à des consultations constructives.
172. La membre gouvernementale de l'Autriche a signalé qu'il semble y avoir une erreur dans le texte en allemand du projet de résolution présenté par les travailleurs.
173. Au début de la séance suivante, le vice-président employeur a indiqué que les membres travailleurs et les membres employeurs, malgré des consultations approfondies, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur tous les points.
174. Au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, le membre gouvernemental du Royaume-Uni a répété que différentes catégories de travailleurs ont besoin d'être protégés et qu'il aurait été souhaitable qu'un instrument soit adopté à la présente session. Il a regretté qu'il semble improbable que la commission puisse s'acquitter de la tâche qui lui a été confiée et il a noté que la diffusion tardive du rapport V (2B) Add., dont il comprend par ailleurs les raisons, a rendu cette tâche encore plus difficile. Il a ajouté que, compte tenu de toutes les discussions qui ont eu lieu, les membres gouvernementaux au nom desquels il parle sont prêts à accepter une résolution, sous réserve que l'on puisse se mettre d'accord sur un texte approprié, et il a demandé au groupe des employeurs et au groupe des travailleurs de poursuivre leurs discussions afin de présenter une résolution commune. En conclusion, il a souligné que la décision de reporter l'adoption d'un instrument sur la question considérée ne doit pas constituer un précédent qui empêcherait l'Organisation internationale du Travail d'établir des normes sur les questions qu'elle juge appropriées.
175. Le vice-président travailleur a demandé au Bureau des éclaircissements sur les divers textes qu'une commission peut présenter quand elle ne peut pas soumettre un instrument à la Conférence pour adoption. Le Conseiller juridique a expliqué que, conformément à l'article 17.1 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et à l'article 40 du Règlement, la procédure normale est que la commission fait rapport, après les avoir examinés, sur les projets d'instruments dont elle a été saisie et qu'elle propose le texte d'instruments à la Conférence pour adoption. Le Règlement ne dit rien de précis au sujet des autres textes qui pourraient être présentés, et il faut donc en revenir au mandat de la commission. Celle-ci doit faire rapport à la Conférence sur les textes dont elle a été saisie et elle devra donc indiquer les raisons pour lesquelles elle n'est pas parvenue à s'entendre sur un texte. Toutefois, il y a plusieurs options concernant le contenu de son rapport. La commission peut se contenter de faire connaître ses vues dans un rapport qui pourra servir à de futures discussions ainsi qu'à d'autres organes examinant la question. Dans ce cas, il n'y aura pas de décision de la Conférence. Le rapport de la commission pourrait aussi comprendre des conclusions formelles quant aux principes généraux à prendre en compte ou aux dispositions spécifiques que la Conférence pourrait adopter (à l'exemple des conclusions adoptées à l'issue d'une première discussion) en vue d'un examen ultérieur. L'orateur a précisé que ces conclusions n'auraient pas d'effet contraignant pour les sessions futures de la Conférence. La commission, si elle souhaite aller plus loin, pourrait adopter une résolution pour adoption par la Conférence, en élaborant un projet de texte. En réponse à une demande des membres employeurs, le Conseiller juridique a précisé que la présentation d'un projet de résolution du type de celui soumis à la commission par les membres employeurs, c'est-à-dire qui ne contient pas de conclusions formelles, est une autre option possible.
176. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a présenté le projet de résolution proposé par les membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Espagne, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay. Le texte de cette résolution est le suivant:
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Réunie à Genève pour sa quatre-vingt-sixième session, du 2 au 18 juin 1998,
Ayant adopté le rapport de la commission instituée pour examiner le cinquième point de l'ordre du jour,
Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:
1) d'organiser des réunions d'experts pour examiner et analyser les diverses situations qui ont été identifiées lors des délibérations de la Commission du travail en sous-traitance, et pour lesquelles une protection devrait être prévue;
2) d'étudier et traiter séparément ces diverses situations. Les experts visés au point précédent devraient avoir achevé leurs travaux dans un délai maximum de deux ans;
3) d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail la situation des travailleurs qui ont besoin d'être protégés, en vue, si nécessaire, d'adopter des instruments internationaux aussi rapidement que possible.
177. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a expliqué que ce projet de résolution a été présenté pour le cas où les membres travailleurs et les membres employeurs n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur un texte commun. Cette intention a été confirmée par les membres gouvernementaux de l'Argentine, de l'Espagne et du Pérou. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a précisé que le projet de résolution vise à fournir une base à de futures discussions en définissant des concepts. Il a indiqué que ses auteurs ne demandent pas qu'un ou plusieurs instruments soient adoptés étant donné qu'il appartiendra aux experts de le proposer. Le membre gouvernemental de l'Argentine a ajouté que le projet de résolution prend acte des résultats des travaux de la commission.
178. La commission s'est alors lancée dans une discussion générale sur les diverses résolutions dont elle était saisie ainsi que sur les amendements proposés par écrit au sujet du projet de résolution des membres travailleurs. Le vice-président travailleur a indiqué que son groupe préfère la résolution qu'il a présentée mais qu'il est prêt à accepter certains des amendements proposés compte tenu de la communauté de vues qui semble se faire jour. En ce qui concerne le titre, les membres travailleurs sont prêts à accepter celui du projet de résolution des membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Espagne, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay, à savoir «Résolution relative à l'adoption d'instruments internationaux pour la protection des travailleurs se trouvant dans les situations identifiées par la Commission du travail en sous-traitance». Ce titre a le mérite d'indiquer qu'il existe des travailleurs qui ont besoin d'être protégés. En ce qui concerne l'amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Canada, qui vise à remplacer la référence à l'identification de situations dans lesquelles des travailleurs subordonnés ou dépendants ont besoin d'être protégés par les mots «Notant que la Commission du travail en sous-traitance a commencé à identifier des situations où des travailleurs ont besoin d'une protection», les membres travailleurs se félicitent de ce changement qui rend le paragraphe plus court et plus clair sur le plan juridique, mais ils proposent un sous-amendement visant à ajouter les mots «dans leurs relations avec une entreprise utilisatrice». Pour ce qui est de l'amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de l'Espagne, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay, qui vise à supprimer le cinquième paragraphe du projet de résolution, les membres travailleurs y sont opposés car ils jugent qu'il faut indiquer que la commission a fait beaucoup de progrès au cours des deux années passées, notamment en ce qui concerne les problèmes linguistiques et conceptuels. Ils appuient en revanche l'amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Canada, qui vise à supprimer, dans le même paragraphe, le mot «importants» et à remplacer «une convention» par «un instrument international», sous réserve que le mot «instrument» soit mis au pluriel.
179. Le vice-président travailleur s'est ensuite référé à trois amendements qui visent à remplacer, dans le projet de résolution des membres travailleurs, les mots «une convention complétée par une recommandation» par les mots «un instrument international» ou «des instruments internationaux». Il a indiqué que les auteurs de ces amendements visent à garantir que le Bureau élaborera un texte ou des textes en vue d'une recommandation et/ou d'une convention. Il a ajouté que son groupe est favorable à ce que le mot «instrument» soit mis au pluriel. A ce sujet, il a souligné que la commission ne cherche pas à ce stade à déterminer s'il faudra finalement adopter une convention, une recommandation, ou une recommandation et une convention: la Conférence devra en décider à une future session. En ce qui concerne l'amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Canada, qui vise à modifier le dernier paragraphe du projet de résolution, le vice-président travailleur a indiqué que son groupe est prêt à accepter ce changement car il précise les idées qui sous-tendent le projet de résolution des membres travailleurs. Le nouveau texte proposé dans l'amendement en question est le suivant:
Invite en outre le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:
a) d'organiser des réunions d'experts en vue d'examiner au moins les questions suivantes qui se sont posées lors des délibérations de la commission;
i) quels travailleurs parmi ceux qui ont commencé à être identifiés par la commission ont besoin d'être protégés;
ii) les moyens appropriés par lesquels ces travailleurs peuvent être protégés;
iii) comment définir ces travailleurs, compte tenu des différents systèmes juridiques et des différences linguistiques;
b) de prendre d'autres mesures destinées à mener à son terme l'établissement de normes sur cette question.
180. Le vice-président travailleur a indiqué que son groupe accepte aussi l'amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de l'Espagne, du Mexique et de l'Uruguay, qui vise à ajouter à la fin de l'alinéa a), dans le dernier paragraphe du projet de résolution des membres travailleurs, les mots «en traitant séparément les différentes situations identifiées». Il a ajouté que ces mots pourraient servir à sous-amender l'amendement de l'Afrique du Sud et du Canada qui vise à remplacer le dernier paragraphe, de sorte que l'alinéa a), ii) pourrait se référer aux moyens appropriés de protéger les travailleurs et à la possibilité de traiter séparément les diverses situations identifiées durant les délibérations. En conclusion, le vice-président travailleur a souligné que son groupe est prêt à accepter la plupart des suggestions avancées par les membres gouvernementaux, dans la mesure où leurs amendements permettront d'établir un texte plus cohérent et donc de parvenir plus facilement à un consensus. Il a jugé qu'il y a de bonnes chances que l'on puisse établir un texte acceptable pour la commission.
181. Le vice-président employeur a souligné qu'une résolution ne saurait préjuger du résultat de l'examen auquel donnera lieu une question inscrite dans le futur à l'ordre du jour de la Conférence. On ne peut donc pas présumer, dans le projet de résolution, qu'un instrument sera adopté. Cela est confirmé par le troisième point du quatrième paragraphe du projet de résolution présenté par les membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Espagne, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay, où il est indiqué que des instruments internationaux seront adoptés «si nécessaire». Il s'agit d'une précision importante qui devrait figurer dans tout projet de résolution adopté par la commission. L'orateur a indiqué que son groupe approuve les propositions d'amendement des membres gouvernementaux qui visent à remplacer, dans le projet de résolution des membres travailleurs, les mots «une convention complétée par une recommandation» par le mot «instrument», à condition que l'on y ajoute les mots «si nécessaire».
182. En ce qui concerne la proposition d'amendement des membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de l'Espagne, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay visant à supprimer, dans le projet de résolution des membres travailleurs, le paragraphe «Notant que la commission a fait des progrès importants dans l'élaboration d'une convention», le vice-président employeur a estimé qu'il est difficile en effet de considérer que la commission a fait des progrès «importants». Il n'empêche qu'elle a progressé dans ses travaux. Il a donc proposé soit de supprimer le paragraphe en question, soit de modifier son libellé en se contentant d'indiquer que la commission «a progressé dans ses travaux». En ce qui concerne la proposition d'amendement des membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Canada visant à supprimer les mots «subordonnés ou dépendants» au sixième paragraphe du projet de résolution des membres travailleurs, il a fait observer que, dans ce cas, le texte ferait uniquement référence aux travailleurs qui ont besoin d'être protégés, catégorie très vaste qui englobe tous les salariés. Le groupe des employeurs, même s'il approuve la suppression des mots «subordonnés ou dépendants», juge que le libellé serait alors trop vague. En conséquence, il propose que le texte invite la Conférence à inscrire à l'ordre du jour d'une de ses futures sessions les questions qui ont été identifiées par la commission comme méritant de faire l'objet d'un examen ultérieur, sans faire référence expressément à la dépendance ou la subordination.
183. En ce qui concerne la proposition d'amendement des membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Canada visant à remplacer les mots «une convention», au cinquième paragraphe du projet de résolution des membres travailleurs, par les mots «un instrument international», le vice-président employeur a indiqué qu'il faudrait ajouter les mots «si nécessaire». Mettre au pluriel le mot «instrument», comme l'a suggéré le vice-président travailleur, ne changerait pas le sens du projet de résolution des membres travailleurs. Au sujet de la proposition d'amendement des membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Canada de remplacer le libellé actuel du quatrième paragraphe par «Notant que la Commission du travail en sous-traitance a commencé à identifier des situations où des travailleurs ont besoin d'une protection», il a indiqué que ce libellé éliminerait la référence aux «travailleurs subordonnés ou dépendants» tout en appelant l'attention sur le travail accompli par la commission. Son groupe approuve donc cet amendement. En revanche, il ne peut appuyer la proposition du vice-président travailleur d'ajouter les mots «dans leurs relations avec une entreprise utilisatrice».
184. Le vice-président employeur a indiqué que son groupe comprend l'intention qui a conduit les membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Canada à proposer de modifier le texte du dernier paragraphe et qu'il est prêt à appuyer l'amendement suggéré, sous réserve que soient ajoutés les mots «si nécessaire» lorsqu'il est question de l'établissement de normes. En ce qui concerne la proposition du vice-président travailleur d'ajouter l'idée de «traiter séparément les diverses situations identifiées» à l'alinéa a) ii) de la proposition d'amendement des membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Canada qui concerne «les moyens appropriés par lesquels ces travailleurs peuvent être protégés», le vice-président employeur a indiqué que son groupe juge ce libellé un peu vague mais ne s'opposera pas à l'amendement. Par ailleurs, son groupe appuie l'amendement proposé par les membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de l'Espagne, du Mexique et de l'Uruguay qui vise à remplacer les mots «une convention complétée par une recommandation» par les mots «un instrument international», sous réserve, ici aussi, que l'on ajoute «si nécessaire». Son groupe est également aussi favorable à ce que l'on supprime la référence à l'achèvement des travaux dans les trois ans. Il a souligné que ce délai est court et entraînerait une seule discussion, ce qui lierait la Conférence.
185. En ce qui concerne le projet de résolution des membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Espagne, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay, le vice-président employeur a réaffirmé que son groupe approuve la mention, au point 3 du quatrième paragraphe, que des instruments internationaux seront adoptés «si nécessaire». En revanche, il est opposé aux mots «aussi rapidement que possible». Quant au titre du projet de résolution, l'orateur a indiqué que ce titre, à supposer que l'on en adopte un, devrait être cohérent avec le texte et devrait donc se référer à de nouvelles discussions sur la nécessité d'adopter des instruments internationaux.
186. Plusieurs membres gouvernementaux, dont ceux de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, du Canada, de Chypre, de l'Espagne, des Etats-Unis, de l'Italie et du Pérou, se sont félicités que les membres travailleurs et les membres employeurs s'efforcent de s'entendre sur un texte commun et ils les ont encouragés à poursuivre leur discussion en vue de parvenir à un consensus. La membre gouvernementale de Chypre a jugé important que le projet de résolution reconnaisse l'utilité des travaux de la commission et les progrès qu'elle a déjà accomplis. Elle a ajouté que son gouvernement souhaite que le texte invite le Conseil d'administration à inscrire la question à l'ordre du jour de la Conférence, en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs instruments. En ce qui concerne la proposition d'amendement des membres gouvernementaux de l'Afrique du Sud et du Canada visant à modifier le dernier paragraphe de la résolution des membres travailleurs, elle a suggéré que le paragraphe commence par les mots «à ce sujet».
187. La membre gouvernementale de l'Italie a indiqué que le projet de résolution présenté par les membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Espagne, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay manque de cohérence. En ce qui concerne le projet de résolution des membres travailleurs, elle a indiqué que son gouvernement est opposé à la référence aux «travailleurs dépendants ou subordonnés» et souhaite une référence plus vaste qui ne se limite pas aux formes typiques déjà connues. Elle a aussi appelé l'attention sur la nécessité de supprimer le mot «convention» (même si c'est l'instrument que l'Italie juge le plus apte à être adopté à la prochaine lecture) dans tout le texte du projet de résolution et de le remplacer par le mot «instruments» par souci de cohérence et en vue de l'élaboration d'un texte acceptable pour tous les membres de la commission au cours de la présente discussion.
188. La membre gouvernementale du Pérou a indiqué que son gouvernement estime que le nouvel examen proposé par les résolutions aidera à élucider les questions que soulève un sujet aussi riche et complexe et permettra aux gouvernements d'en débattre dans leurs propres pays. Le membre gouvernemental de l'Argentine a suggéré que les membres travailleurs et les membres employeurs, quand ils se réuniront de nouveau pour essayer d'établir une résolution commune, s'intéressent aux points de convergence plutôt qu'aux divergences. Ces divergences, la commission pourra les traiter en plénière. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud a suggéré que les gouvernements qui ont présenté le troisième projet de résolution sous-amendent le projet de résolution des membres travailleurs au lieu de continuer à travailler sur leur texte. Elle a ensuite recommandé que la commission traite en dernier la question du titre du projet de résolution.
189. Le membre gouvernemental du Canada a indiqué qu'il est manifestement nécessaire que de nouvelles recherches soient entreprises avant que la question soit inscrite à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence. Il a souligné que, globalement, les membres de la commission semblent être d'accord sur ce plan mais qu'il est difficile de mettre au point un texte avec autant de participants. Il a souligné que la résolution, quelle que soit sa forme, n'aura pas d'effet contraignant pour les futures sessions de la Conférence; il est donc tout à fait inutile d'essayer d'imposer à la Conférence tel ou tel résultat. L'orateur a exhorté les membres de la commission à établir un texte simple et à ne pas perdre leur temps à des détails. La membre gouvernementale de l'Italie a approuvé ce point de vue.
190. Le vice-président employeur a indiqué qu'il subsiste un nombre limité de points sur lesquels les membres employeurs et les membres travailleurs ne sont pas d'accord. Il faut chercher à les régler en tenant compte de la troisième résolution, des amendements proposés et des vues exprimées durant les débats. L'orateur a indiqué que son groupe a l'intention de continuer de travailler avec les membres travailleurs, comme l'ont demandé beaucoup de membres gouvernementaux, afin de pouvoir présenter à l'examen de la commission un texte à adopter.
191. Le vice-président travailleur a réaffirmé que son groupe estime que toute discussion future devrait se fonder sur de nouveaux projets de convention et de recommandation. Il a rappelé que le mandat de la commission était d'examiner un projet de convention et un projet de recommandation; il convient de poursuivre dans cette voie et il ne faut donc pas que la résolution laisse la question ouverte. L'orateur a indiqué que la commission a déjà accompli une partie du travail le plus dur concernant le projet d'instrument, notamment pour ce qui est de l'établissement de la définition et de la délimitation du champ d'application. Les membres employeurs sont convenus que la forme sous laquelle la question sera soumise à la Conférence doit être indiquée.
192. Le président s'est félicité de l'esprit dans lequel travaille la commission et a rendu hommage aux membres gouvernementaux pour leurs précieuses suggestions. Il a noté que cela renforce l'espoir et l'optimisme suscités par les membres employeurs et les membres travailleurs depuis le jour précédent. Le président a espéré qu'ils parviendront à surmonter leurs divergences.
193. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud a mentionné trois points dont il faudra probablement débattre en plénière. Premièrement, il faut décider de la catégorie de travailleurs qui fera l'objet des futures discussions. Deuxièmement, il est peu probable que les deux groupes s'entendent sur l'adjonction des mots «si nécessaire» à propos de l'établissement de normes. Troisièmement, les membres gouvernementaux souhaitent faire connaître leur point de vue sur le calendrier de l'action future. Le membre gouvernemental des Etats-unis a suggéré, pour le cas où les membres travailleurs et les membres employeurs ne parviendraient pas se mettre d'accord sur le texte d'un projet de résolution, que la commission examine le projet de résolution des membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Espagne, du Mexique et de l'Uruguay. Le membre gouvernemental de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a approuvé ce point de vue en soulignant que le troisième projet de résolution pourrait aider à parvenir à un accord. Le vice-président employeur est lui aussi convenu que ce projet représenterait une bonne base de discussion dans le cas où il serait impossible de parvenir autrement à un consensus.
194. Après une suspension de séance, un projet de résolution a été proposé par les membres employeurs et les membres travailleurs pour adoption par la commission et soumission à la Conférence. Le texte de ce projet est le suivant:
Résolution concernant la possible adoption d'instruments internationaux
pour la protection des travailleurs se trouvant dans les situations
identifiées par la Commission du travail en sous-traitance
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Réunie à Genève pour sa quatre-vingt-sixième session, du 2 au 18 juin 1998,
Ayant adopté le rapport de la commission instituée pour examiner la cinquième question à l'ordre du jour;
Notant que la Commission du travail en sous-traitance a commencé à identifier des situations dans lesquelles des travailleurs ont besoin d'être protégés, et
Notant que la commission a fait des progrès dans l'examen de ces questions,
Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à inscrire ces questions à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence internationale du Travail en vue de la possible adoption d'une convention complétée par une recommandation si cette adoption est, selon les procédures normales, considérée comme nécessaire par la Conférence. Le Conseil d'administration est en outre invité à prendre cette mesure de façon que ce processus soit mené à son terme dans un délai qui ne dépasse pas quatre ans à compter de cette année;
Invite en outre le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:
(a) d'organiser des réunions d'experts pour examiner au moins les questions suivantes qui se sont posées lors des délibérations de la commission:
i) quels travailleurs se trouvant dans les situations que la commission a commencé à identifier ont besoin d'être protégés;
ii) les moyens appropriés par lesquels ces travailleurs peuvent être protégés et la possibilité de traiter séparément les différentes situations;
iii) comment définir ces travailleurs compte tenu des différents systèmes juridiques en vigueur et des différences linguistiques;
(b) de prendre d'autres mesures en vue de mener à bien le travail commencé par la Commission du travail en sous-traitance.
195. Le vice-président employeur et le vice-président travailleur ont indiqué que leurs groupes se sont entendus sur un texte, comme l'avait souhaité la commission. Ils se sont efforcés de fusionner les trois projets de résolution précédents en tenant compte des amendements qu'il avait été proposé de leur apporter ainsi que des observations des membres gouvernementaux.
196. De l'avis des membres employeurs, le titre est clair et reflète bien le texte. Celui-ci indique, au quatrième paragraphe, que la commission «a commencé à identifier des situations dans lesquelles des travailleurs ont besoin d'être protégés», ce qui signifie que le processus a démarré et qu'il se poursuivra grâce aux mesures prévues dans le projet de résolution. En ce qui concerne le cinquième paragraphe, les membres employeurs reconnaissent que la commission a fait des progrès, même si les discussions ont parfois été difficiles. Le vice-président employeur a souligné que le sixième paragraphe est important du point de vue de son groupe car il invite le Conseil d'administration à inscrire «ces questions» (c'est-à-dire celles mentionnées aux quatrième et cinquième paragraphes du projet de résolution) à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence internationale du Travail en vue de la possible adoption d'une convention complétée par une recommandation. Les mots «procédures normales» qui figurent dans ce paragraphe sont particulièrement importants: ils renvoient aux procédures normalement utilisées pour l'examen d'une question relative à l'établissement de normes. Le texte invite par ailleurs le Conseil d'administration à faire en sorte que le processus puisse être mené à son terme dans un délai qui ne dépasse pas quatre ans. Tout en soulignant que le projet de résolution ne vise pas à imposer cette solution au Conseil d'administration, le vice-président employeur a indiqué que son groupe estime que, compte tenu du travail déjà accompli, une seule discussion devrait suffire. Il a ensuite évoqué les réunions d'experts dont il est question au septième paragraphe. Ce paragraphe a été rédigé de manière à laisser une certaine souplesse en ce qui concerne le nombre de ces réunions -- il pourrait y en avoir une ou plusieurs -- et les questions à examiner. A propos «de la possibilité de traiter séparément les différentes situations», comme il est indiqué à l'alinéa a) ii) du septième paragraphe, le vice-président employeur a précisé que cette idée est tirée du projet de résolution présenté par certains membres gouvernementaux: ce membre de phrase signifie que l'on pourrait constater qu'il y a plusieurs catégories de travailleurs qui ont besoin d'une protection et qu'il y a donc aussi plusieurs moyens d'assurer cette protection. En ce qui concerne les différences linguistiques mentionnées à l'alinéa a) iii), l'orateur a rappelé que la commission s'est heurtée à beaucoup de problèmes dans ce domaine et que cette question doit donc être soigneusement examinée. L'alinéa b) du septième paragraphe, qui demande au Conseil d'administration de charger le Directeur général de prendre «d'autres mesures», est destiné à laisser au Directeur général une certaine marge de manœuvre. Ces «autres mesures» pourraient consister à entreprendre des recherches, des études ou des enquêtes ou à préparer des publications; il s'agit de toutes les mesures propres à rendre la question plus claire et à permettre que le travail de la commission soit mené à son terme.
197. Le vice-président travailleur a déclaré que son groupe se félicite qu'un accord ait pu intervenir avec les membres employeurs mais qu'il regrette que la commission n'ait pu adopter une convention et une recommandation, d'autant plus que, à l'issue de la discussion de l'an dernier, des conclusions avaient été adoptées sur la base des projets d'instruments. Il a confirmé que le projet de résolution s'inspire des dispositions des trois projets de résolution précédents et des observations auxquelles ils ont donné lieu et qu'il vise à garantir qu'aucun des groupes représentés à la commission ne sera lésé. L'orateur a reconnu que, si la commission n'a pas pu s'acquitter de son mandat, c'est, entre autres, à cause des problèmes linguistiques et notamment de l'utilisation de l'expression «contract labour» et de sa traduction en français et en espagnol. Il a insisté pour que les projets de convention et de recommandation qui seront établis pour l'examen ultérieur de la question soient rédigés de manière à régler ces problèmes linguistiques et pour que les expressions «contract labour» et «travail en sous-traitance» ne soient pas utilisées pour décrire les situations dont s'occupe la commission. Les membres travailleurs considèrent que le projet de résolution, en invitant le Conseil d'administration à prendre différentes mesures, reconnaît la nécessité de mener à son terme le travail de la Commission du travail en sous-traitance et c'est pourquoi il se réfère à une convention complétée par une recommandation. Les membres travailleurs considèrent que la référence qui est faite au septième paragraphe à «la possibilité de traiter séparément les différentes situations» signifie que la convention pourra, le cas échéant, comporter plusieurs parties correspondant aux différentes situations identifiées (au lieu que ces situations soient traitées dans plusieurs conventions). Il n'y a pas lieu d'en décider à ce stade car la commission n'a pas encore étudié toutes les situations dans lesquelles une protection pourrait être nécessaire. C'est à la Conférence de prendre cette décision.
198. Le vice-président travailleur a appelé l'attention sur les réunions d'experts mentionnées au septième paragraphe du projet de résolution. Il a souligné qu'il faut que les moyens techniques et financiers nécessaires soient prévus pour que ces réunions puissent s'acquitter de leur tâche sur la base d'une documentation adéquate. Il a indiqué que les experts et les autres personnes qui seront chargés du travail préparatoire devront avoir à leur disposition le texte des amendements qu'il a été proposé d'apporter aux projets d'instruments mais qui n'ont pas pu être examinés par la commission. Il a souligné qu'il a été décidé de porter à quatre ans le délai afin que le travail de base puisse être correctement accompli avant que la question ne soit soumise de nouveau à la Conférence. Le délai n'a pas été prolongé en vue d'une double discussion car son groupe est convenu avec les membres employeurs qu'une simple discussion à une future session de la Conférence serait suffisante. En conclusion, l'orateur a souligné qu'il importe que la question soit de nouveau soumise aux membres de la commission d'une manière qui permette de mener à bien un travail constructif.
199. Plusieurs membres gouvernementaux, dont ceux de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Brésil, du Cameroun, du Canada, du Chili, de la Chine, de Chypre, d'El Salvador, de l'Espagne, des Etats-Unis, de l'Inde, du Lesotho, du Mexique, de la Norvège, du Panama, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Pérou, de la République arabe syrienne, de Trinité-et-Tobago et de l'Uruguay, plus le membre gouvernemental du Royaume-Uni parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, se sont déclarés favorables au projet de résolution et se sont félicités que les membres travailleurs et les membres employeurs soient parvenus à un consensus. De leur côté, les membres travailleurs et les membres employeurs se sont félicités de la précieuse contribution des membres gouvernementaux et de l'esprit de coopération qui a prévalu au sein de leur groupe. Le même point de vue a été exprimé par plusieurs membres gouvernementaux, dont ceux du Botswana, du Canada, de la Colombie, des Etats-Unis, de l'Inde, du Mexique et du Pérou.
200. La membre gouvernementale du Venezuela a déclaré que son gouvernement regrette que la commission n'ait pas réussi à se mettre d'accord sur le texte d'un instrument. Elle a ajouté que l'issue des discussions risque de créer un précédent malheureux pour l'Organisation internationale du Travail. Elle a fait observer que l'on a usé de la procédure pour revenir sur des décisions qui avaient été prises démocratiquement lors de la première discussion. Tout en soulignant que le tripartisme doit présider aux travaux de l'OIT, elle a indiqué que son gouvernement respectera néanmoins la résolution bipartite qui a été établie. La membre gouvernementale de Chypre, dont le point de vue a été appuyé par les membres gouvernementaux du Canada et de la Norvège, a souligné que l'issue des travaux de la commission ne doit pas constituer un précédent qui empêche les commissions de mener à bien leur tâche à l'avenir. Cette issue était cette fois inévitable mais il ne faut pas que cela se répète. Elle a fait observer que, vu le consensus dont fait l'objet le projet de résolution, il appartiendra à chacun des groupes de veiller à ce que le travail qu'ils ont commencé soit mené à son terme. Dans le même esprit, le membre gouvernemental du Mexique a signalé que l'adoption du projet de résolution représente le début du travail des différents groupes. Les membres gouvernementaux de la Chine et du Mexique ont exhorté les groupes à continuer à travailler dans un esprit de coopération afin que l'on puisse obtenir des résultats concrets acceptables pour tous.
201. La membre gouvernementale du Chili, parlant aussi au nom des membres gouvernementaux de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Mexique, du Pérou et de l'Uruguay, a fait observer que, dès le départ, beaucoup de gouvernements des pays d'Amérique latine se sont inquiétés de l'absence de clarté conceptuelle et des malentendus qui semblaient en résulter. Ils ont aussi déclaré craindre la création d'une troisième catégorie de travailleurs, ce qui entrerait dans le cadre d'une déréglementation excessive du marché du travail. Ils regrettent, comme les membres travailleurs et comme la membre gouvernementale du Venezuela, que la commission n'ait pas pu adopter un instrument mais reconnaissent aussi que la commission devait choisir entre deux mots et qu'elle a probablement opté pour la moins mauvaise solution. Il importe que l'OIT reste crédible pour ce qui concerne son activité normative; pour cela, il faut qu'elle adopte des instruments clairs et complets qui puissent être ratifiés par une majorité de pays. Le travail de la commission a été fructueux dans la mesure où elle a éclairci un certain nombre de points et où elle a fait des efforts pour comprendre les préoccupations des pays hispanophones. L'oratrice a conclu son intervention en soulignant qu'il importe de protéger les travailleurs, compte tenu de l'évolution du monde de l'entreprise, et que l'OIT peut jouer un rôle crucial sur ce plan en traitant comme il convient les questions qui se posent. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a indiqué que son gouvernement approuve cette déclaration. Le membre gouvernemental de la Colombie a rappelé que le projet de résolution soumis par un certain nombre de membres gouvernementaux a aidé la commission à parvenir à un consensus en recommandant que de nouvelles études soient entreprises afin que les diverses questions soient mieux comprises et que l'on trouve une réponse appropriée aux problèmes identifiés. Il a exhorté les pays hispanophones à continuer de travailler de concert afin d'atteindre cet objectif. Il a ajouté que son gouvernement espère que le travail qui a été commencé par la commission pourra être mené à son terme dans un avenir pas trop lointain.
202. Le membre gouvernemental d'El Salvador a approuvé les observations des autres membres ibéro-américains et a indiqué que la commission a fait preuve d'esprit de responsabilité en adoptant le projet de résolution. Il a ajouté que le travail de la commission ne saurait être considéré comme un échec du simple fait qu'elle n'a pas adopté une convention et que l'adoption de la résolution signifiera que l'on aura suffisamment de temps pour traiter la question. La membre gouvernementale du Pérou, dont le point de vue a été approuvé par les membres gouvernementaux du Botswana et du Cameroun, a indiqué que, de l'avis de son gouvernement, l'accord intervenu entre les parties doit être considéré comme un précédent positif: la commission s'est gardée d'adopter à la hâte un instrument que les Etats Membres auraient eu du mal à ratifier ou à appliquer. Le membre gouvernemental du Botswana a ajouté qu'il est important que la commission ait d'elle-même reconnu ses limites, de même qu'il est important d'en tirer des leçons et d'exploiter les réels progrès accomplis par la commission. Le membre gouvernemental du Cameroun a indiqué que son gouvernement aurait souhaité que le projet de résolution soit plus précis en ce qui concerne les travaux futurs mais qu'il l'appuie néanmoins car le projet de texte présenté par le Bureau ne représentait pas une base appropriée de discussion. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a indiqué que, selon son gouvernement, le projet de résolution constitue une bonne base en vue de l'élaboration d'un instrument qui protégera les travailleurs.
203. La membre gouvernementale de l'Afrique du Sud a indiqué qu'il faut que la commission et le Bureau international du Travail réfléchissent à ce qui est arrivé. Tout d'abord, il a fallu beaucoup trop longtemps pour que l'on se rende compte des problèmes linguistiques que posait le texte. En outre, il faudrait étudier les moyens de promouvoir une approche moins antagoniste du processus d'établissement des normes, conformément aux tendances qui se font jour au niveau national, au lieu d'en rester à l'approche conflictuelle qui est de tradition au sein des commissions. Deuxièmement, la complexité de la question dont était saisie la commission reflète la complexité croissante du marché du travail. Il ne sera pas possible de s'en tenir aux formes traditionnelles d'emploi mais l'évolution du monde du travail ne doit pas se solder par la disparition de toute protection sur le marché du travail. Il faut faire preuve de créativité dans ce domaine. Troisièmement, la plupart des membres de la commission se sont placés sur un plan théorique. L'oratrice a suggéré que, lors de la préparation d'une future session de la commission, les gouvernements examinent la situation de leur pays afin de pouvoir parler avec toute l'autorité voulue, sur la base de l'expérience. Elle a confirmé que son gouvernement est favorable aux réunions d'experts qui sont proposées. Elle a aussi estimé qu'il appartient aux membres des commissions de bien se préparer aux discussions.
204. Le membre gouvernemental de l'Inde a indiqué que son gouvernement partage les préoccupations de la membre gouvernementale de l'Afrique du Sud. Il est relativement déçu du résultat car il estime que la commission a fait un pas en arrière et n'a pas rempli sa mission, qui était d'adopter des instruments internationaux. L'orateur s'est par ailleurs demandé si la commission sera plus sage au bout de quatre ans de réunions et de recherches. Il a fait observer qu'elle n'a pas réussi à mener à bien son travail à cause du manque de clarté conceptuelle et des problèmes linguistiques. Il a ajouté que son gouvernement déplore que beaucoup de travailleurs qui sont sans protection ne puissent pas bénéficier d'un nouvel instrument de l'OIT, nécessaire d'urgence, et que les systèmes qui essaient de fournir une protection ne puissent pas s'appuyer sur un tel instrument. Néanmoins, le gouvernement indien respecte le consensus qui est intervenu et se félicite, vu les circonstances, du projet de résolution qui a été adopté. En ce qui concerne l'action future, le membre gouvernemental de l'Inde a suggéré que les experts qui seront chargés d'étudier la question examinent le cas particulier de diverses régions, par exemple l'Asie du Sud, l'Amérique latine et l'Union européenne, car la législation et la pratique nationales de chacune de ces régions varient beaucoup. Il a conclu son intervention en indiquant que son gouvernement espère qu'un accord pourra intervenir sur la question d'ici quatre ans.
205. Le membre gouvernemental du Panama, après avoir noté que d'autres membres de la commission se déclarent déçus ou ont un sentiment d'échec parce que la commission n'a pas atteint ses objectifs, a indiqué que son gouvernement estime que la mission dont était chargée la commission était extrêmement difficile car il fallait élaborer un instrument suffisamment universel pour être adopté par un grand nombre de pays, alors que la situation varie selon les pays. Il a ajouté que la commission a fait preuve d'esprit de responsabilité en se mettant d'accord sur un projet de résolution au lieu de persister imperturbablement à essayer d'élaborer une convention. Il a souligné que les membres gouvernementaux de langue espagnole ont fait état de problèmes linguistiques et conceptuels ainsi que de la nécessité de tenir compte des différents systèmes juridiques. Il a indiqué que la commission n'a pas échoué puisqu'elle a examiné des points importants, ce qui facilitera les efforts futurs en vue de l'adoption de normes internationales du travail. L'orateur a conclu son intervention en reconnaissant qu'il existe des travailleurs qui ont besoin de protection et en rappelant dans ce contexte ce que le Président de la République du Venezuela, M. Rafael Caldera, a dit à la Conférence: «Les pays développés commencent actuellement à se rendre compte qu'il ne suffit pas de rechercher le bien-être et la prospérité économique ...[ils doivent aussi combattre la] pauvreté, non seulement à travers l'élargissement du marché, mais aussi à travers la mise en place de nouvelles activités productives ...[qui donnent] à tous les hommes et à tous les peuples la possibilité de se développer grâce à un travail réellement humain».
206. Le membre gouvernemental de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a indiqué que les vues indiquées par la commission dans la résolution et durant ses délibérations pourront guider les travaux futurs dans le domaine considéré. Il a ajouté que la commission doit apprécier exactement la complexité conceptuelle de la question afin que, à l'avenir, un instrument ratifiable puisse être établi. A ce sujet, il a indiqué que le BIT aura besoin de la contribution des différents pays. Le membre gouvernemental du Lesotho a estimé que le projet de résolution a facilité la tâche de la commission car, de l'avis de son gouvernement, il aurait été prématuré d'adopter un instrument vu les nombreux problèmes qui sont apparus au cours des discussions. La membre gouvernementale de Trinité-et-Tobago a indiqué que son gouvernement regrette que la commission n'ait pu élaborer un instrument. Toutefois, la solution qu'elle a choisie est une preuve de maturité. Il faut en effet parfaitement comprendre les questions complexes qui sont en jeu avant d'adopter un instrument international. Ce que la commission a réussi à accomplir a une grande valeur ajoutée. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a souligné qu'il lui semble y avoir une incohérence entre le titre du projet de résolution et le texte de ce projet vu que le titre mentionne «les situations identifiées» et le texte «les situations qui ont commencé à être identifiées». Il a donc suggéré de modifier le titre. Le vice-président employeur a répondu que le titre n'est pas nécessairement un résumé et ne détermine pas la teneur ou le sens d'un texte.
207. Le vice-président travailleur a souligné qu'il ne faut pas considérer que la commission établit un précédent. Son groupe juge important de rappeler certaines des difficultés auxquelles la commission s'est heurtée et les raisons de la mesure exceptionnelle qu'elle a prise. Il a reconnu que la question a été inscrite à l'ordre du jour sur la suggestion du groupe des travailleurs. Or, il est exact que la question n'était pas comprise de la même manière par tous au moment où elle a été inscrite à l'ordre du jour de la Conférence. L'orateur a aussi souligné qu'aucune discussion générale n'a précédé le travail visant à l'élaboration de normes et qu'aucune réunion d'experts n'a été organisée. En outre, le Bureau a certes entrepris une étude sur 20 pays mais cette étude n'avait pas pu encore être achevée au moment où le premier rapport sur la législation et la pratique nationales a dû être préparé. La confusion est venue aussi du fait qu'une discussion pour la révision de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, était inscrite à l'ordre du jour de la Conférence la même année que la première discussion sur le travail en sous-traitance. Ni la discussion générale ni la discussion sur les normes à adopter au sujet des agences d'emploi privées n'ont été axées principalement sur la protection des travailleurs. En réponse à la membre gouvernementale de l'Afrique du Sud, le vice-président travailleur a indiqué que le travail des experts devra être régi par l'idée de parvenir à une convention ratifiable. On ne saurait décider de l'opportunité d'adopter ou non une convention avant la réunion d'une commission tripartite plénière à une session de la Conférence internationale du Travail. En ce qui concerne la crainte, souvent exprimée, que soit créée une troisième catégorie de travailleurs, les membres travailleurs estiment qu'un instrument ne devrait pas rendre possible une réduction de la protection mais devrait au contraire servir à élargir et à accroître celle-ci. Les membres travailleurs se félicitent d'entendre les membres gouvernementaux indiquer qu'ils ont beaucoup appris; ils estiment qu'ils ne devraient peut-être pas attendre qu'une convention soit adoptée pour prendre dans leur pays des mesures propres à protéger les travailleurs visés.
208. Le vice-président travailleur a condamné les conditions dans lesquelles les interprètes de la Conférence sont obligés de travailler. Il a exhorté le Bureau international du Travail à prendre des mesures pour améliorer ces conditions en supprimant l'écho qui gène les interprètes.
209. Le président a remercié le vice-président travailleur de ses observations constructives concernant l'amélioration des conditions dans lesquelles travaillent les interprètes. Compte tenu des déclarations qui ont été faites par beaucoup de membres de la commission, il a déclaré que le projet de résolution soumis par les membres employeurs et les membres travailleurs est adopté par consensus par la commission. Le représentant du Secrétaire général a fait observer que le Bureau a pris dûment note de la teneur du projet de résolution ainsi que des observations des membres employeurs, des membres travailleurs et des membres gouvernementaux au sujet des travaux futurs. Etant entendu que la commission ne poursuivrait pas ses travaux sur les projets d'instruments, le président a remercié tous les membres de leur participation à la commission.
Adoption du rapport
210. A sa dix-huitième séance, le rapporteur a présenté le rapport à la commission. Celle-ci l'a adopté à l'unanimité, ainsi que la résolution qui y est jointe, sous réserve d'amendements mineurs demandés par quelques membres.
211. Le membre gouvernemental de l'Espagne a répété que son gouvernement se félicite que les membres travailleurs et les membres employeurs aient réussi à s'entendre sur le texte de la résolution et qu'il se réjouit de la précieuse contribution des membres gouvernementaux aux travaux de la commission.
212. Le vice-président employeur a indiqué que, de l'avis de son groupe, la question du travail en sous-traitance n'aurait pas dû être inscrite à l'ordre du jour de la Conférence en vue de l'établissement de normes. Le travail préparatoire était insuffisant. En outre, il aurait été difficile à ce stade de prévoir une discussion générale vu la complexité du sujet et les problèmes terminologiques. Le vice-président employeur a souligné qu'il faut sérier les problèmes. Il a demandé au Conseil d'administration de choisir avec plus de soin les questions devant faire l'objet de normes. Les membres employeurs estiment que les relations d'emploi déguisées sont le problème auquel il faut s'attaquer mais ils reconnaissent qu'un certain nombre d'autres questions méritent d'être examinées plus à fond. La résolution représente une issue correcte pour la commission. En outre, elle a été adoptée par consensus, ce qui témoigne que l'on a en général la volonté de se montrer souple et de parvenir à un accord. Le vice-président employeur a conclu son intervention en remerciant tous ceux qui ont contribué aux travaux de la commission.
213. Le vice-président travailleur a réaffirmé que, de l'avis de son groupe, les problèmes abordés sont loin de se limiter aux relations d'emploi déguisées et touchent des millions de travailleurs. Il faut que l'important travail commencé par la commission soit mené à son terme. Les membres travailleurs estiment que les réunions d'experts prévues dans le projet de résolution permettront de faire un grand pas en avant sur la voie d'une convention ratifiable. Le vice-président travailleur s'est ensuite associé au vice-président employeur pour remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux de la commission.
214. La membre gouvernementale du Royaume-Uni, parlant au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, a rappelé que différentes catégories de travailleurs ont besoin d'être protégées et qu'il aurait été souhaitable qu'un instrument soit adopté à la présente session de la Conférence. Il est dommage que la commission n'ait pu s'acquitter de sa tâche. Toutefois, compte tenu des discussions qui ont eu lieu, les gouvernements des Etats Membres au nom desquels elle parle admettent que des travaux complémentaires sont nécessaires; l'adoption d'un projet de résolution représente donc une issue satisfaisante. Toutefois, la décision de reporter l'adoption d'un instrument sur cette question ne doit pas être un précédent qui empêche l'Organisation internationale du Travail de poursuivre son activité normative dans les domaines appropriés.
215. Le président a noté que le travail de la commission touche à sa fin, du moins pour le moment. Il a espéré que les discussions reprendront sur la base des orientations que donnera la Conférence, orientations qui dépendront du résultat des études et recherches à entreprendre. La commission, dont le mandat était de proposer des projets d'instruments à la Conférence pour adoption, n'a pas pu s'acquitter de sa tâche à la présente session à cause de la complexité du sujet et aussi parce que le «travail en sous-traitance» varie beaucoup d'un pays à l'autre, qu'il s'agisse de sa forme ou de son contenu. De graves problèmes conceptuels, juridiques et terminologiques restent à régler. Toutefois, si la commission n'a pas réussi à adopter un instrument, cela ne signifie pas que ses débats ont été vains. Ceux-ci ont été très utiles car ils ont permis de creuser la question et de mieux la comprendre. Plusieurs doutes ont été levés mais beaucoup persistent, d'où la nécessité des recherches recommandées dans le projet de résolution. En conclusion, le président a remercié les membres travailleurs et les membres employeurs du consensus auquel ils sont arrivés ainsi que les autres membres de la commission et le secrétariat pour leur contribution et leur assistance.
216. Le rapport de la commission et la résolution qui y est jointe sont soumis à la Conférence pour examen.
Genève, le 15 juin 1998
(Signé) M. J. Saloheimo,
Rapporteur.
Résolution
concernant la possible adoption
d'instruments internationaux pour la protection
des travailleurs se trouvant dans les situations identifiées
par la Commission du travail en sous-traitance
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Réunie à Genève pour sa quatre-vingt-sixième session, du 2 au 18 juin 1998,
Ayant adopté le rapport de la Commission instituée pour examiner la cinquième question à l'ordre du jour;
Notant que la Commission du travail en sous-traitance a commencé à identifier des situations dans lesquelles des travailleurs ont besoin d'être protégés, et
Notant que la commission a fait des progrès dans l'examen de ces questions,
Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à inscrire ces questions à l'ordre du jour d'une future session de la Conférence internationale du Travail en vue de la possible adoption d'une convention complétée par une recommandation si cette adoption est, selon les procédures normales, considérée comme nécessaire par la Conférence. Le Conseil d'administration est invité également à prendre cette mesure de façon que ce processus soit mené à son terme dans un délai qui ne dépasse pas quatre ans à compter de cette année;
Invite en outre le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:
a) d'organiser des réunions d'experts en vue d'examiner au moins les questions suivantes, qui se sont posées lors des délibérations de la commission:
i) quels travailleurs se trouvant dans les situations que la commission a commencé à identifier ont besoin d'être protégés;
ii) les moyens appropriés par lesquels ces travailleurs peuvent être protégés et la possibilité de traiter séparément les différentes situations;
iii) comment définir ces travailleurs, compte tenu des différents systèmes juridiques en vigueur et des différences linguistiques;
b) de prendre d'autres mesures en vue de mener à bien le travail entrepris par la Commission du travail en sous-traitance.
1. Ces modifications ont été les suivantes:
a) 4 juin: 196 membres (86 membres gouvernementaux avec 66 voix chacun, 44 membres employeurs avec 129 voix chacun et 66 membres travailleurs avec 86 voix chacun);
b) 5 juin: 191 membres (88 membres gouvernementaux avec 1 311 voix chacun, 46 membres employeurs avec 2 508 voix chacun et 57 membres travailleurs avec 2 024 voix chacun);
c) 6 juin: 185 membres (88 membres gouvernementaux avec 287 voix chacun, 41 membres employeurs avec 616 voix chacun et 56 membres travailleurs avec 451 voix chacun);
d) 8 juin: 182 membres (88 membres gouvernementaux avec 2 173 voix chacun, 41 membres employeurs avec 4 664 voix chacun et 53 membres travailleurs avec 3 608 voix chacun);
e) 9 juin: 169 membres (89 membres gouvernementaux avec 40 voix chacun, 40 membres employeurs avec 89 voix chacun et 40 membres travailleurs avec 89 voix chacun);
f) 10 juin: 169 membres (89 membres gouvernementaux avec 40 voix chacun, 40 membres employeurs avec 89 voix chacun et 40 membres travailleurs avec 89 voix chacun);
g) 11 juin: 167 membres (89 membres gouvernementaux avec 39 voix chacun, 39 membres employeurs avec 89 voix chacun et 39 membres travailleurs avec 89 voix chacun);
h) 12 juin: 163 membres (89 membres gouvernementaux avec 1 365 voix chacun, 39 membres employeurs avec 3 115 voix chacun et 35 membres travailleurs avec 3 471 voix chacun);
i) 15 juin: 161 membres (89 membres gouvernementaux avec 646 voix chacun, 38 membres employeurs avec 1 513 voix chacun et 34 membres travailleurs avec 1 691 voix chacun).
2. Les membres employeurs ont demandé que les résultats détaillés du vote par appel nominal, en ce qui concerne les membres gouvernementaux, soient consignés dans le rapport. Ces résultats sont les suivants:
Pour: Australie, Canada, Chine, Congo, Indonésie, Japon, Lesotho, Nouvelle-Zélande.
Contre: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Luxembourg, Malte, Niger, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Trinité-et-Tobago, Zimbabwe.
Abstentions: Brésil, Mexique.
Absents: Algérie, Arabie Saoudite, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Cameroun, Chypre, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Gabon, Ghana, Guyana, Hongrie, République islamique d'Iran, Israël, Jamaïque, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nigéria, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Qatar, République démocratique du Congo, Fédération de Russie, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Sri Lanka, Suisse, République arabe syrienne, République tchèque, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yémen.
3. Les membres employeurs ont demandé que les résultats détaillés du vote par appel nominal, en ce qui concerne les membres gouvernementaux, soient consignés dans le rapport. Ces résultats sont les suivants:
Pour: Allemagne, Australie, Brésil, Chili, Chine, Chypre, Espagne, Etats-Unis, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Uruguay.
Contre: Afrique du Sud, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Finlande, France, Grèce, Inde, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Malte, Namibie, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Zimbabwe.
Abstentions: Danemark, Mexique, Norvège.
Absents: Algérie, Arabie saoudite, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Cameroun, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, République démocratique du Congo, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Gabon, Ghana, Guyana, Hongrie, Indonésie, République islamique d'Iran, Irlande, Israël, Jamaïque, Koweït, Lesotho, Liban, Luxembourg, Mali, Mozambique, Myanmar, Niger, Nigéria, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Qatar, Fédération de Russie, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, République arabe syrienne, Venezuela, Yémen.
4. Les membres employeurs ont demandé que les résultats détaillés du vote par appel nominal, en ce qui concerne les membres gouvernementaux, soient consignés dans le rapport. Ces résultats sont les suivants:
Pour: Australie, Canada, Chine, Namibie, Nouvelle-Zélande, Suisse, Zimbabwe.
Contre: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Congo, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Lesotho, Malte, Mexique, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, République tchèque, Tunisie, Turquie, Uruguay.
Abstentions: Algérie, Arabie saoudite, Chypre, Japon, Koweït, Niger, Norvège.
Absents: Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Cameroun, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, République démocratique du Congo, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Gabon, Ghana, Guatemala, Guyana, Indonésie, République islamique d'Iran, Israël, Jamaïque, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali, Mozambique, Myanmar, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Qatar, Fédération de Russie, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, République arabe syrienne, Trinité-et-Tobago, Venezuela, Yémen.