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GB.276/LILS/3 et Corr.1
276e session
Genève, novembre 1999


Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail

LILS


TROISIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Confirmation formelle de la Convention de Vienne
de 1986 sur le droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou
entre organisations internationales

1. La Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales a été signée le 31 mars 1987 au nom de l'Organisation internationale du Travail. Cette convention, qui n'est pas encore en vigueur, comprend un vaste ensemble de règles couvrant les différents aspects de la question, comme par exemple la capacité de conclure des traités, le consentement à être lié par eux et leur interprétation, leur amendement et leur extinction. Comme on l'a noté lorsque la question de l'autorisation de cette signature a été soumise au Conseil d'administration à sa 235e session (mars 1987), cette convention comblera une lacune dans le droit des traités, car la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) ne s'applique qu'aux traités conclus entre Etats. La convention de 1986 s'inspire de la convention précédente tout en tenant compte de la situation particulière des organisations intergouvernementales comme l'OIT. Le texte de cette convention a été soumis pour la première fois au Conseil d'administration en novembre 1986(1) . Les raisons qui motivent la décision prise ultérieurement par le Conseil d'administration, en mars 1987, d'en autoriser la signature sont exposées dans le rapport de sa Commission des organisations internationales. On trouvera à l'annexe I du présent document les éléments pertinents de ce rapport.

2. En vertu de son article 83, la nouvelle convention est ouverte à la ratification des Etats signataires et à des «actes de confirmation formelle» de la part des organisations internationales signataires. En déposant un tel acte, l'OIT deviendrait partie à la convention lorsque celle-ci entrera en vigueur, et cette convention s'appliquerait à tout accord constituant un «traité» conclu avec un Etat ou une organisation internationale qui est également partie. Cependant, en vertu de l'article 85, l'entrée en vigueur de la convention est soumise à la condition que celle-ci ait été ratifiée par 35 Etats. La confirmation formelle de la part des organisations internationales n'est pas prise en considération à cette fin. C'est la raison essentielle pour laquelle, jusqu'à une date récente, aucune organisation signataire n'a déposé d'acte de confirmation formelle. Au 1er septembre 1999, vingt-cinq Etats avaient déposé un instrument de ratification ou l'équivalent. On trouvera à l'annexe II la liste des Etats et organisations signataires.

3. Jusqu'ici, seule l'Organisation des Nations Unies elle-même a déposé un instrument de confirmation formelle, le 21 décembre 1998, à la suite de l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 53/100 sur la Décennie des Nations Unies pour le droit international. Par cette résolution, l'Assemblée générale:

4. En juin dernier, cette résolution a été portée à l'attention des conseillers juridiques du système des Nations Unies par le Conseiller juridique des Nations Unies, lequel, dans une note verbale, a exprimé l'espoir que les autres organisations internationales deviendraient parties à cette convention dans un proche avenir. La confirmation formelle de la part des Nations Unies et des autres organisations internationales parties à la Convention de Vienne de 1986 aurait pour effet non seulement d'accéder aux vœux de l'Assemblée générale, mais aussi de franchir un pas important vers l'entrée en vigueur de cette convention. Elle contribuerait notablement à la réalisation des deux principaux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le droit international, à savoir l'acceptation et le respect du droit international et le développement et la codification progressifs de ce droit. Le Conseiller juridique des Nations Unies engage vivement les organisations et institutions internationales du système des Nations Unies, par l'entremise de leurs conseillers juridiques, à confirmer formellement la Convention de Vienne de 1986.

5. Les intentions des autres organisations signataires n'apparaissent pas encore clairement. Pour certaines d'entre elles, la décision devra sans doute être différée, car l'organe compétent pour décider en la matière ne se réunira qu'en 2001 ou même plus tard. Le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a recommandé que la question ne soit pas inscrite à l'ordre du jour de la Conférence de l'Organisation avant l'entrée en vigueur de la convention. Cette décision a été prise en novembre 1998, avant l'appel lancé par le Conseiller juridique des Nations Unies. De son côté, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de recommander au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé le dépôt d'un acte de confirmation formelle.

6. En autorisant, en 1987, la signature de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, le Conseil d'administration a en fait approuvé le texte de façon que l'OIT devienne partie à cette convention lorsqu'elle entrera en vigueur. Ainsi qu'il a été noté alors, seule la Conférence internationale du Travail est habilitée à décider si l'Organisation confirmera formellement ou non la convention. Compte tenu de la résolution de l'Assemblée générale et de l'appel lancé par le Conseiller juridique des Nations Unies, il semblerait opportun de soumettre maintenant la question à la Conférence, accompagnée éventuellement d'une recommandation tendant à ce que, si la convention est approuvée, l'acte de confirmation officielle ne soit pas déposé avant qu'elle n'entre en vigueur. Comme il a été indiqué plus haut, le fait de déposer plus tôt une telle confirmation n'aurait aucun effet juridique pour accélérer son entrée en vigueur. En revanche, il pourrait avoir un effet politique utile.

7. En conséquence, la commission voudra donc sans doute recommander au Conseil d'administration:

a)  de demander à la Conférence internationale du Travail d'examiner, à sa 88e session (juin 2000), la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, en vue du dépôt éventuel d'un acte de confirmation formelle par l'OIT; et

b)  de proposer que la Conférence adopte une résolution ainsi formulée:

Genève, le 30 septembre 1999.

Point appelant une décision: paragraphe 7.


1.  Voir document GB.234/IO/4/8. On peut également consulter le texte de la convention sur le site Internet suivant: http://www.tufts.edu/departments/fletcher/multi/texts/BH883.txt


Annexe I

Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
entre Etats et organisations internationales
ou entre organisations internationales

A sa réunion de novembre 1986, la Commission des organisations internationales avait procédé à un premier examen d'un document(1)  du Bureau exposant le résultat de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, qui s'est tenue à Vienne du 18 février au 21 mars 1986 et à laquelle l'OIT a participé. L'objet de la conférence était d'élaborer une convention qui serait le pendant de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et qui compléterait celle-ci qui s'applique exclusivement aux relations conventionnelles entre Etats. La nouvelle convention adoptée en 1986 s'applique aux relations conventionnelles lorsqu'une ou plusieurs organisations internationales sont parties à un traité ou à un instrument similaire, afin de tenir compte de la nature particulière des organisations internationales, qui diffère de celle des Etats.

Sur le point de savoir si l'OIT devait signer la convention de 1986, ce qu'elle était en droit de faire jusqu'au 30 juin 1987, en tant qu'organisation invitée à la Conférence de Vienne, la commission avait ajourné la formulation d'une recommandation afin d'examiner les mesures que prendrait l'Assemblée générale en ce qui concerne la signature de la convention par l'Organisation des Nations Unies, et de recueillir des informations additionnelles quant à l'incidence qu'aurait le fait d'être partie à la convention sur la sécurité juridique des accords que l'OIT a conclus avec des Etats et avec d'autres organisations internationales.

Un autre document(2)  du Bureau indiquait que, depuis la réunion de novembre, les événements ci-après avaient eu lieu. En octobre 1986, le Comité administratif de coordination a instamment prié les organisations du système des Nations Unies de demander à leurs organes compétents de signer la convention et de déposer en temps voulu les instruments relatifs aux actes de confirmation formelle. A sa quarante et unième session, l'Assemblée générale a accueilli avec satisfaction l'adoption de la convention de 1986, elle a considéré que la convention devrait être signée au nom de l'Organisation des Nations Unies et exprimé l'espoir que les Etats, ainsi que les organisations internationales qui peuvent conclure des traités, envisageront de prendre les mesures nécessaires pour devenir sans tarder parties à la convention. La commission était aussi informée que le Comité exécutif de l'OMS avait autorisé en janvier 1987 le Directeur général à signer la convention au nom de l'Organisation mondiale de la santé. Au 31 décembre 1986, 14 Etats avaient signé la convention.

Le document du Bureau indiquait également que, si la convention de 1969 s'applique, sans préjudice des règles pertinentes de l'Organisation qui constituent une lex specialis, à la Constitution de l'OIT ou aux conventions internationales du travail qui sont des traités auxquels seuls les Etats sont parties, la convention de 1986 s'appliquerait lorsque l'OIT serait l'une des parties à un traité ou à un accord. Les accords de siège, les accords avec l'Etat d'accueil sur la tenue de réunions d'organisations internationales sur son sol et certains accords financiers ou de coopération technique avec des Etats donateurs sont des exemples de traités entre Etats et organisations internationales. Parmi les traités entre organisations internationales, on trouve les accords de relations et les protocoles d'accord, l'accord relatif au transfert de personnel entre organisations conclu dans le cadre du régime commun, les accords relatifs à la participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à la Commission de la fonction publique internationale et au Corps commun d'inspection, ou encore les accords relatifs à l'accès d'autres organisations internationales au Tribunal administratif de l'OIT. Bien que, jusqu'à présent, l'OIT n'ait pas éprouvé de difficultés tenant à l'incertitude des règles pertinentes applicables à ces traités, il va de soi que la convention de 1986, qui établit un cadre juridique spécifique qui régit la conduite des affaires des organisations internationales, contribue ainsi à éliminer les ambiguïtés et le doute préjudiciables à la sécurité juridique des arrangements ainsi conclus.

M. Tata a fait observer que la complexité des aspects juridiques de la question était décourageante mais que, sur le plan pratique, il s'agissait de savoir s'il fallait autoriser le Directeur général à signer la Convention de Vienne, et il n'a vu aucune objection à ce que le Directeur général y soit autorisé.

M. Sudono a rappelé qu'en novembre 1986 les membres travailleurs s'étaient déjà prononcés en faveur de la signature de la convention et qu'ils maintenaient ce point de vue. Cela étant, l'orateur a souhaité savoir si la signature de la convention avait des implications et, en particulier, des implications financières.

Le président a indiqué qu'il n'y avait pas d'implications financières, ce que M. Bolin a confirmé par la suite. Il a poursuivi en expliquant qu'il y avait auparavant un vide dans le droit des traités qui s'appliquait aux traités bilatéraux et multilatéraux entre Etats mais pas aux traités auxquels une ou plusieurs organisations internationales étaient parties. L'objet de la Convention de Vienne de 1986 était de combler ce vide. La signature de la convention avant le 30 juin 1987 entraînerait une reconnaissance automatique de la capacité de l'OIT à conclure des traités avec les Etats et avec d'autres organisations internationales.

Le représentant du gouvernement de l'Inde a mis en doute l'assertion selon laquelle l'OIT ne deviendra pas partie à la convention du seul fait qu'elle la signe, ce qui semble être en contradiction avec la précision qui suit, selon laquelle la signature implique de s'abstenir de tout acte qui irait à l'encontre de l'objet de la convention pendant la période où l'OIT étudiera l'opportunité de déposer un acte de confirmation formelle.

Le Conseiller juridique a expliqué que signer la convention était la première étape pour y devenir partie. Signer avant le 30 juin 1987 exempterait l'OIT de l'obligation d'établir sa capacité de conclure des traités; de plus, l'Organisation des Nations Unies et l'OMS ont déjà pris des mesures pour signer la convention. La deuxième étape serait le dépôt d'un instrument de confirmation formelle. La question de l'organe compétent pour autoriser cette procédure avait été soulevée en novembre 1986, et la commission avait estimé que la Conférence était l'organe compétent et qu'elle devrait donner son autorisation formelle pour la ratification de la convention après signature, alors que la signature, qui est un acte exécutif, pouvait être autorisée par le Conseil d'administration. Puisqu'il est prévu qu'un instrument de confirmation formelle serait déposé lorsque les trente-cinq instruments de ratification, exigés pour l'entrée en vigueur de la convention, auraient été déposés par les Etats, il va de soi que l'OIT s'abstiendrait de tout acte qui irait à l'encontre de l'objet de la convention à laquelle elle deviendrait éventuellement partie et qui protégerait ses intérêts. La Conférence devrait en être informée.

Le représentant du gouvernement de l'Italie a fait l'éloge du travail juridique accompli par le Bureau à propos de la Convention de Vienne et il a reconnu qu'il y avait un intérêt à signer la convention et à en devenir partie. Cela étant, il s'est demandé si l'application de la convention aux accords quelque peu informels tels que les protocoles d'accord ne se traduirait pas par une rigidité injustifiée.

Le Conseiller juridique a répondu qu'au cours des travaux préparatoires de la Commission du droit international la question avait été soulevée à propos de ce que l'on nomme les «accords interdépartementaux» qui ont été laissés en dehors de la portée de la convention. La convention ne s'applique qu'aux instruments formels qui ont le caractère de traités entre entités de droit international, et aucune difficulté ne devrait intervenir en ce qui concerne les accords moins formels.

A la lumière de ces éclaircissements, la commission recommande au Conseil d'administration d'autoriser le Directeur général à signer la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales au nom de l'Organisation internationale du Travail.


1.  Document GB.234/IO/4/8.

2.  Document GB.235/IO/2/4.


Annexe II

Convention de Vienne sur le droit des traités
entre Etats et organisations internationales
ou entre organisations internationales
conclue à Vienne le 21 mars 1986

Liste des signataires et parties au 9 septembre 1999(1) 

PAS ENCORE EN VIGUEUR: [Voir article 85 (1).]

TEXTE: Doc. A/CONF.129/15.

STATUT: Signataires: 38. Parties: 26.

Note: La convention a été ouverte à la signature de tous les Etats, de la Namibie et des organisations internationales invitées à la Conférence, jusqu'au 31 décembre 1986 au ministère fédéral des Affaires étrangères de la République autrichienne, puis jusqu'au 30 juin 1987 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
 


Etat ou organisation

Date de signature

Date de ratification, d'accession, de succession ou de confirmation formelle


Allemagne

27 avril 1987

20 juin 1991

Argentine

30 janvier 1987

17 août 1990

Australie

16 juin 1993

Autriche

21 mars 1986

26 août 1987

Belgique

9 juin 1987

1er septembre 1992

Bénin

24 juin 1987

Bosnie-Herzégovine

12 janvier 1994 (succession)

Brésil

21 mars 1986

Bulgarie

10 mars 1988

Burkina Faso

21 mars 1986

Chypre

29 juin 1987

5 novembre 1991

Conseil de l'Europe

11 mai 1987

République de Corée

29 juin 1987

Côte d'Ivoire

21 mars 1986

Croatie

11 avril 1994

Danemark

8 juin 1987

26 juillet 1994

République démocratique
du Congo

21 mars 1986

Egypte

21 mars 1986

Espagne

24 juillet 1990

Estonie

21 octobre 1991

Etats-Unis

26 juin 1987

FAO

29 juin 1987

Grèce

15 juillet 1986

28 janvier 1992

Hongrie

17 août 1988

Italie

17 décembre 1986

20 juin 1991

Japon

24 avril 1987

Liechtenstein

8 février 1990

Malawi

30 juin 1987

Maroc

21 mars 1986

Mexique

21 mars 1986

10 mars 1988

République de Moldova

26 janvier 1993

OACI

29 juin 1987

OIT

31 mars 1987

OMI

30 juin 1987

OMM

30 juin 1987

OMS

30 avril 1987

Organisation des
Nations Unies

12 février 1987

21 décembre 1998

Pays-Bas

12 juin 1987

18 septembre 1997

Royaume-Uni

24 février 1987

20 juin 1991

Sénégal

9 juillet 1986

6 août 1987

Slovaquie

28 mai 1993

Soudan

21 mars 1986

Suède

18 juin 1987

10 février 1988

Suisse

7 mai 1990

République tchèque

22 février 1993

UIT

29 juin 1987

UNESCO

23 juin 1987

 

Uruguay

10 mars 1999

Yougoslavie

21 mars 1986

Zambie

21 mars 1986




1.  Source: Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies (New York); site Internet: http://www.un.org/Depts/Treaty/


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 January 2000.