L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

GB.276/LILS/10/2
276e session
Genève, novembre 1999


Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail

LILS


DIXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Autres questions

Questions juridiques: Accord de coopération entre
l'Organisation internationale du Travail et la Communauté andine

1. La Communauté andine est une organisation intergouvernementale créée en 1969 dans le cadre de l'Accord de Cartagène (modifié en 1996 et en 1997 par les protocoles de Trujillo et de Sucre), en vue de promouvoir l'intégration économique, douanière et sociale des pays de la sous-région andine - Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela.

2. La Communauté andine englobe tous les organes et institutions du système andin d'intégration, à savoir: le Conseil présidentiel andin, composé des présidents des Etats membres, qui se réunit une fois par an; le Conseil andin des ministres des Relations extérieures, composé des titulaires du portefeuille des Affaires étrangères des pays membres, qui se réunit deux fois par an; la Commission de la Communauté andine, composée des représentants plénipotentiaires des pays membres, qui se réunit trois fois par an; le Parlement andin, composé de députés de chaque Etat membre; la Cour de justice; le Secrétariat général, organe exécutif de la Communauté andine, qui est dirigé par un secrétaire général et dont le siège se trouve à Lima (Pérou). L'Accord de Cartagène prévoit aussi la constitution d'un Conseil consultatif des entrepreneurs et d'un Conseil consultatif des travailleurs, composés respectivement des représentants des employeurs et des travailleurs élus par les organisations les plus représentatives de chaque Etat membre.

3. Les objectifs fondamentaux de la Communauté andine sont de promouvoir la coopération et l'intégration économique et sociale de ses membres, d'accélérer la croissance et la création d'emplois dans les pays andins, de renforcer la solidarité et de réduire les différences de niveau de développement dans la sous-région, d'améliorer la position des pays membres dans l'économie internationale, de promouvoir l'intégration régionale et de définir des politiques sociales propres à améliorer la qualité de la vie des divers groupes sociaux et à assurer une répartition plus équitable des fruits du développement.

4. L'OIT et la Communauté andine ont déjà eu l'occasion de travailler en étroite collaboration, notamment en faveur du dialogue social.

5. Récemment, à l'occasion de la quatorzième Réunion régionale des Amériques, convoquée par l'OIT à Lima en août 1999, les ministres du Travail de la Communauté andine ont adopté un acte final dans lequel ils soulignent la nécessité d'établir des liens plus étroits avec l'OIT pour examiner et débattre des grands thèmes assignés par les présidents des pays andins à leurs ministres du Travail, notamment: sécurité et santé au travail, sécurité sociale, formation professionnelle et certification des compétences professionnelles, migrations pour l'emploi, création d'emplois.

6. Le projet d'accord proposé a été élaboré conjointement par le Secrétariat de la Communauté andine et le bureau régional de l'OIT pour les Amériques, à la demande de la réunion des ministres du Travail de la sous-région andine évoquée ci-dessus. L'objectif primordial est de cristalliser la coopération entre les deux institutions de manière qu'elles s'engagent à aider les pays qui adhèrent à la Communauté andine et ses institutions dans leurs efforts pour renforcer la cohésion sociale et introduire une dimension sociale dans les travaux d'intégration économique de la Communauté andine. Cela se reflète dans les objectifs définis dans l'accord, lequel contient des dispositions énonçant les mesures pratiques à prendre pour son application dans le cadre d'activités communes. Sont aussi abordés les aspects relatifs à l'échange d'informations et à la participation de chaque institution aux réunions de l'autre lorsque celles-ci présentent un intérêt commun.

7. Eu égard à ce qui précède, le Conseil d'administration voudra sans doute approuver le texte du projet d'accord qui figure en annexe et autoriser le Directeur général (ou son représentant) à le signer au nom de l'OIT.

Genève, le 8 novembre 1999.

Point appelant une décision: paragraphe 7.


Annexe

Accord de coopération entre la Communauté andine
et l'Organisation internationale du Travail

Attendu que la Communauté andine est un organisme sous-régional chargé de promouvoir l'intégration économique et sociale de ses Etats membres;

Attendu que l'Organisation internationale du Travail est une institution spécialisée des Nations Unies qui défend la justice sociale et les droits de l'homme et du travailleur internationalement reconnus, en s'appuyant sur une structure tripartite, au sein de laquelle les travailleurs et les employeurs participent, avec les gouvernements, aux travaux de tous ses organes représentatifs;

Reconnaissant que l'OIT et la Communauté andine œuvrent toutes deux, par leurs activités, à l'intégration des peuples et à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail;

LA COMMUNAUTÉ ANDINE, représentée par le Secrétariat général, ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (ci-après dénommées les parties),

SONT CONVENUES de souscrire au présent accord de coopération:

Article I

Coopération

1.1 Les parties coopéreront dans les domaines d'intérêt commun relevant de leur compétence et de leur mandat, dans le cadre de leurs programmes d'activité respectifs, en ce qui concerne notamment:

a) la création de mécanismes de participation de la société civile aux institutions de la Communauté andine et la promotion du dialogue social dans les pays membres de la communauté;

b) l'appui aux conseils consultatifs des entrepreneurs et des travailleurs;

c) la sécurité et la santé au travail;

d) la sécurité sociale;

e) la formation professionnelle;

f) les questions de travail liées à la constitution du marché commun andin;

g) la diffusion des instruments de l'Organisation internationale du Travail et l'homogénéisation des normes du travail andines;

h) la fourniture de conseils aux gouvernements pour la bonne mise en application des normes internationales du travail, et tout particulièrement de celles qui se réfèrent aux droits fondamentaux des travailleurs;

i) d'autres questions définies d'un commun accord par les parties.

Article II

Echange d'informations

     Les parties s'informeront mutuellement du développement et du progrès des activités d'intérêt commun et échangeront systématiquement des informations et des documents concernant ces activités, sous réserve qu'aucune restriction ne s'y attache pour cause de confidentialité.

Article III

Consultations réciproques

     Les parties se communiqueront réciproquement leurs plans d'action dans les domaines et pays visés dans le présent accord de coopération et tiendront compte des propositions formulées en rapport avec ces plans en vue d'éviter tout chevauchement d'efforts et d'assurer une coordination effective qui permette de tirer le meilleur parti des ressources dont dispose chacune des deux institutions.

Article IV

Exécution conjointe de projets

4.1 S'il s'avère que les activités ou projets programmés par les parties dans les pays et les domaines visés à l'article I du présent accord sont d'intérêt commun, la possibilité d'exécuter ces activités ou projets conjointement ou en coordination pourra être explorée.

4.2 Les parties pourront aussi financer toute activité ou projet en cours d'exécution par l'une d'entre elles, sans préjudice de la contribution ou de la participation d'autres organisations ou institutions.

4.3 Les parties s'engagent à élaborer des projets conjoints dans les domaines visés à l'article I du présent accord et dans les pays qui composent la Communauté andine, à chercher des moyens de financement de ces projets et à les exécuter.

Article V

Invitations réciproques

      Les parties s'inviteront mutuellement à désigner des représentants aux réunions et conférences d'intérêt commun dont le règlement prévoit la présence de tels représentants. A cet effet, chacune informera l'autre à l'avance de son calendrier des réunions et de la nature de celles-ci.

Article VI

Réunions techniques

      Les parties conviennent d'organiser des réunions techniques sur les questions d'intérêt commun conformément aux orientations définies dans chaque cas particulier.

Article VII

Exécution de l'accord

7.1 Le Secrétariat général de la Communauté andine et l'OIT élaboreront conjointement les projets ou programmes d'activité qu'ils considéreront nécessaires à la promotion des domaines visés à l'article 1.1 du présent accord.

7.2 Les parties pourront adopter des accords complémentaires conformément aux orientations établies dans le présent accord.

7.3 Les parties pourront, d'un commun accord ou à l'initiative de l'une d'entre elles, sous réserve du consentement préalable de l'autre, accepter la collaboration d'autres organisations ou institutions à la mise en œuvre d'activités qu'elles prévoient de réaliser conjointement.

7.4 Le financement de la coopération prévue dans le présent accord ou les accords complémentaires qui pourront être adoptés sera assuré par les parties sur leurs fonds propres ou par des fonds de coopération.

Article VIII

Règlement des différends

      Tout différend pouvant surgir à propos de l'interprétation, de l'application ou du contrôle de l'application du présent accord devra être réglé par la négociation directe entre les parties.

Article IX

Entrée en vigueur, modifications, dénonciation

9.1 Le présent accord, ayant été approuvé par les organes compétents des parties, entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants autorisés de chaque partie pour une durée indéterminée.

9.2 Le présent accord ne pourra être modifié que d'un commun accord, formulé par écrit, entre les parties. Les instruments portant modification seront joints en annexe au présent accord dont ils feront partie intégrante.

9.3 Le présent accord pourra être dénoncé par consentement mutuel ou par l'une des parties, sous réserve que notification soit faite par écrit à l'autre partie au moins six mois à l'avance. La dénonciation de l'accord sera sans effet sur les activités conjointes en cours d'exécution, celles-ci devant être achevées conformément à l'accord et au programme concerné.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, le Secrétaire général de la Communauté andine, Monsieur l'Ambassadeur Sebastián Alegrett, et le Directeur général du Bureau international du Travail, Monsieur Juan Somavia, dûment autorisés à ce faire, ont signé le présent accord de coopération à ..............................., le .................. 1999, en deux exemplaires rédigés en espagnol faisant également foi, chacune des parties disposant d'un exemplaire.

 

Pour la Communauté andine: 

Pour l'Organisation internationale du travail:

 

 

Sebastián Alegrett
Secrétaire général
Communauté andine

Juan Somavia
Directeur général
Bureau international du Travail



Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 16 février 2000.