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GB.276/10/2
276e session
Genève, novembre 1999


DIXIÈME QUESTION A L'ORDRE DU JOUR

Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

Deuxième rapport: Normes internationales du travail
et droits de l'homme

Table des matières

I.   Rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes

II.  Ratification et promotion des conventions fondamentales de l'OIT

III. Examen des activités des équipes multidisciplinaires en ce qui concerne les normes

IV. Formulaires de rapports relatifs à l'application des conventions ratifiées (article 22 de la Constitution): Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

V.  Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, 1997: contrôle de l'application

VI. 17e session ordinaire du Comité intergouvernemental de la Convention de Rome, 1961

VII. Autres questions

Annexe I.  Rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes

Annexe II. Formulaire de rapport relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999


I. Rapport du Groupe de travail sur la politique
de révision des normes

1. La commission était saisie du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes(1) .

2. Le représentant du gouvernement de la France, président du groupe de travail, a rappelé les quatre questions qui étaient à l'ordre du jour de la réunion, à savoir la note d'information sur l'état des travaux et les décisions prises en matière de révision des normes(2) ; l'examen des méthodes de révision(3) ; l'examen différé de la convention no 132 (brève étude)(4) ; et l'examen des recommandations(5) . En ce qui concerne la note d'information, il a souhaité mentionner deux points principaux. Il s'agit en premier lieu du suivi des décisions du Conseil d'administration, qui n'est pas une opération aisée. La nécessité d'y associer les partenaires sociaux a été soulignée par le groupe de travail dans un souci à la fois de respect du principe du tripartisme et d'efficacité. La difficulté réside dans le fait que les Etats Membres sont appelés à mener une action conjointe en ratifiant les conventions modernes et en dénonçant concomitamment les conventions anciennes correspondantes. A cet égard, le Bureau a commencé à établir des profils de pays permettant de visualiser la situation individuelle d'un Etat compte tenu des conventions qu'il a déjà ratifiées. Le deuxième point à relever est celui du nombre de ratifications ou acceptations de l'amendement constitutionnel de 1997. Ces ratifications se poursuivent à un rythme régulier mais que l'on peut considérer comme lent par rapport à la très large adhésion que son adoption avait recueillie.

3. A propos de l'examen des méthodes de révision, l'orateur a noté que le débat avait été nourri mais que les deux groupes non gouvernementaux avaient fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure à ce stade d'apporter des conclusions définitives. Il a indiqué que le document soumis par le Bureau était de très grande qualité et devait donner lieu à une discussion d'ensemble dans le cadre de la commission LILS en vue de sensibiliser les mandants à la panoplie des méthodes que l'on peut utiliser, et en particulier aux moyens d'éviter un recours quasi routinier à des procédures lourdes. Ce document pourrait servir de guide pour toute opération de révision à l'avenir. En ce qui concerne l'étude sur la convention (no 132) sur le congés payés (révisée), 1970, il a relevé que cette étude avait été confiée à un professeur de droit et qu'elle serait soumise à la prochaine session du Conseil. Sur le quatrième point à l'ordre du jour, il a fait savoir que le groupe de travail avait présenté des conclusions sur 43 recommandations. Ce chiffre s'ajoute aux 147 conventions et aux 33 recommandations sur lesquelles le Conseil d'administration a déjà pris une décision. Un premier bilan peut être dressé sur les mesures les plus radicales proposées par le groupe de travail: celui-ci a notamment recommandé le retrait de 11 conventions qui ne sont pas entrées en vigueur; cinq autres conventions sont candidates à une abrogation, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel; il a été pris note du remplacement de 11 recommandations; et le retrait de 25 autres recommandations a été proposé. Pour finir, l'orateur s'est félicité du climat constructif dans lequel le groupe de travail poursuit ses travaux. Il a remercié vivement les porte-parole des deux groupes à cet égard ainsi que le secrétariat pour son assistance.

4. Les membres travailleurs ont exprimé leur satisfaction pour le travail accompli par le groupe de travail et le secrétariat, qu'ils ont en particulier remercié de continuer à mettre à jour la note d'information. Celle-ci constitue un bon résumé des travaux réalisés et, à leur avis, il est important de veiller à ce qu'elle soit plus largement diffusée. Le groupe de travail a, à quelques exceptions près, achevé l'examen des conventions incluses dans son mandat. Passant en revue les différentes décisions prises par le Conseil d'administration suite à cet examen, les membres travailleurs ont souligné que les activités devaient à présent se concentrer sur le suivi de ces décisions par le Bureau et tout particulièrement au niveau national. Par exemple, la décision d'abrogation concernant cinq conventions ne pourra être mise en œuvre que lorsque l'amendement constitutionnel de 1997 sera entré en vigueur. Cette mise en œuvre dépend donc des efforts des Etats Membres pour procéder à sa ratification ou à son acceptation. Il appartient à présent aux gouvernements d'assumer leurs responsabilités, d'engager un examen tripartite sur la façon de donner suite à ces décisions sur le plan national, avec l'assistance du Bureau si nécessaire, et d'entreprendre la ratification des conventions récentes et à jour. S'il en va autrement, la tâche menée par le groupe de travail aura été vaine. En ce qui concerne les décisions de retrait de 11 conventions, ils ont souligné que le retrait de cinq d'entre elles était inscrit à l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence. Au sujet de la discussion préliminaire qui a eu lieu sur les méthodes de révision, les membres travailleurs ont noté qu'il avait été convenu d'engager à un stade ultérieur une discussion plus concrète sur les différentes options possibles pour les 11 conventions restantes dont la révision a été décidée par le Conseil d'administration. Le document sur les méthodes de révision indique que les exercices d'évaluation des besoins de révision tels que celui entrepris par le groupe de travail ont été engagés par l'Organisation à des intervalles réguliers de neuf ou dix ans. Ces intervalles ne sont pas particulièrement longs, notamment en comparaison avec la pratique d'autres organisations internationales. Cependant, le besoin de réaliser des examens réguliers de ce type semble résulter du fait que des mesures de suivi n'ont pas été instituées après les précédents exercices d'évaluation. Ceci met davantage en lumière l'importance d'assurer un suivi approprié des décisions résultant des travaux du groupe de travail. Les membres travailleurs ont noté pour finir que le groupe de travail avait été en accord total avec les propositions du Bureau relatives aux recommandations examinées. Ils ont appuyé pleinement le point pour décision.

5. Les membres employeurs ont approuvé le rapport du groupe de travail. Ils ont salué le travail accompli par celui-ci, ainsi que par le Bureau. La note d'information est un document de synthèse très utile. Le document consacré aux méthodes de révision est important, mais il devrait être examiné dans le cadre plus large de la politique normative. S'ils appuient le document préparé par le Bureau, ils ne sont pas pour autant satisfaits de la situation existante en matière normative. Les travaux futurs du groupe de travail dépendront de la définition qui sera donnée de la politique normative.

6. La représentante du gouvernement de la Croatie a noté que l'amendement constitutionnel de 1997 semblait soulever des questions de droit des traités. Elle a souhaité que ces questions soient incluses dans le document sur les améliorations possibles des activités normatives de l'OIT que le Bureau soumettra lors de la session de mars 2000 du Conseil d'administration. Il convient de s'interroger sur la mesure dans laquelle les gouvernements ont réellement une influence sur le processus normatif, et dans le cadre de la ratification de cet amendement constitutionnel.

7. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a remercié le président et les deux vice-présidents du groupe de travail, ainsi que le Bureau. Il a relevé que le groupe de travail propose dans son rapport d'inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau des informations complémentaires à l'égard de sept recommandations. Il a exprimé le souhait que l'ensemble de ces demandes ne soient pas adressées simultanément aux Etats Membres, afin que ces derniers disposent du temps nécessaire pour y répondre.

8. Le représentant du gouvernement de l'Inde s'est félicité de l'excellent travail accompli par le groupe de travail. En ce qui concerne le document sur les méthodes de révision, il a insisté sur la nécessité de procéder aux révisions décidées par le Conseil d'administration de manière systématique et dans des délais raisonnables. Dans la pratique, la révision de conventions s'est faite par l'adoption de nouvelles conventions très détaillées et contraignantes. La Conférence a ainsi consacré beaucoup de temps à la discussion de ces projets de conventions révisées qui ont par la suite été peu ratifiées. Il faut modifier cette pratique, afin d'accroître le taux de ratification des conventions révisées. En particulier, il faudrait recourir à la procédure simplifiée de 1965 pour les révisions qui ne posent pas de difficultés.

9. En réponse à une question de la représentante du gouvernement du Portugal, un représentant du Directeur général a expliqué qu'un certain chevauchement avait pu se produire dans quelques cas à l'égard des décisions du Conseil d'administration, du fait que toutes les conventions portant sur une matière donnée n'ont pas toutes été examinées lors d'une même réunion du groupe de travail. Il a confirmé que la décision concernant la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, était bien une décision de révision.

10. La commission recommande au Conseil d'administration:

a)  de prendre note du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (annexe I), ainsi que des opinions exprimées au cours de la réunion de la commission;

b)  d'approuver les recommandations figurant dans les paragraphes correspondants du rapport qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail et de la commission.

II. Ratification et promotion des conventions
fondamentales de l'OIT

11. La commission était saisie d'un document(6)  sur l'assistance technique fournie par le BIT dans le cadre de la campagne de ratification et de promotion des conventions fondamentales de l'OIT.

12. Un représentant du Directeur général (M. Swepston, chef du Service de l'égalité et de l'emploi, Coordinateur pour les droits de l'homme) a présenté et mis à jour les informations figurant dans ce document. Depuis la publication du document soumis à l'examen de la commission, le BIT a enregistré deux nouvelles ratifications: le Tadjikistan a ratifié la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, et les Seychelles ont ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Le Bureau a également reçu l'instrument de ratification de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, de la République de Moldova, mais il y manquait la déclaration spécifiant l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de ladite convention. Le BIT a également été informé que le Parlement de la Gambie vient d'approuver la ratification des sept conventions fondamentales et que Madagascar avait décidé de ratifier la convention no 138. En ce qui concerne la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le BIT a reçu des informations selon lesquelles certains pays (Algérie, Azerbaïdjan, Bélarus, Brésil, Pologne, Nouvelle-Zélande) avaient commencé des consultations sur l'opportunité de ratifier cet instrument tandis que d'autres (Costa Rica, El Salvador, Espagne, Etats-Unis, Luxembourg, Rwanda, Suisse) ont annoncé avoir déjà commencé la procédure formelle de ratification.

13. Les membres employeurs ont pris bonne note du document et de la mise à jour qui venait d'être présentée à la commission. Ils ont exprimé leur satisfaction devant l'évolution positive de la campagne de ratification et de promotion des conventions fondamentales. Ils ont néanmoins souligné la nécessité d'intensifier les activités de coopération technique pour réaliser l'objectif de cette campagne, à savoir la ratification universelle de ces instruments, et insisté sur la nécessité pour le Bureau de continuer à mener une campagne de promotion active.

14. Les membres travailleurs ont estimé que les résultats de la campagne, lancée en 1995 par le Directeur général, étaient très encourageants. Depuis le début de l'année 1999, le BIT a enregistré à ce jour 39 ratifications, 53 Etats Membres ont désormais ratifié les sept conventions fondamentales et plus de 50 en ont ratifié six. Les membres travailleurs sont pleinement satisfaits de ces résultats. Pour autant, ils ne peuvent passer sous silence le fait que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, est la convention qui a le moins bénéficié de cette campagne de promotion; cela est d'autant plus regrettable que ce sont les pays les plus peuplés au monde qui ne l'ont toujours pas ratifiée. Ils ont également tenu à rappeler que la ratification n'est pas un objectif en soi et qu'elle doit toujours s'accompagner d'une application effective, et ont exprimé l'espoir que le suivi de la Déclaration aille dans ce sens. Les membres travailleurs ont également attiré l'attention sur les conventions prioritaires(7)  et souhaité qu'elles aussi bénéficient de l'assistance technique active du Bureau.

15. En ce qui concerne la convention no 182, les membres travailleurs ont tenu à saluer le lancement de la campagne en faveur de cet instrument et félicité le gouvernement des Seychelles pour la promptitude avec laquelle il avait ratifié cette convention, tout en souhaitant que son exemple soit suivi par les autres Etats Membres. A propos du paragraphe 12 du document examiné par la commission, ils ont souligné l'importance de la convention no 138 - qu'ils considèrent comme une sœur jumelle de la convention no 182 - et souhaité vivement que les activités promotionnelles du BIT relatives au travail des enfants ne se limitent pas à la convention no 182 mais incluent également la convention no 138. Le porte-parole des travailleurs a fait part à la commission des remarques de certains de ses collègues dont il ressort qu'il leur semble que l'assistance technique et les activités promotionnelles en faveur de la convention sont essentiellement déployées vers l'Afrique et les Amériques et a donc exhorté le Bureau à ne pas négliger l'Europe et l'Asie. Enfin, les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation face à l'absence des organisations syndicales dans les activités menées par le Programme IPEC (Programme international pour l'abolition du travail des enfants). Ils ont insisté sur l'importance que revêtait à leurs yeux la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs au programme IPEC et se sont dits convaincus qu'il y avait une volonté délibérée de la part du programme IPEC d'évincer les organisations syndicales au détriment des organisations non gouvernementales.

16. La représentante du gouvernement des Pays-Bas a remercié le Bureau d'avoir soumis un document complet et s'est félicitée des résultats de la campagne de ratification des conventions fondamentales de l'OIT. Elle s'est toutefois interrogée sur la question de savoir si l'on ne pouvait pas, cyniquement, attribuer l'accélération du rythme de ratification à l'adoption de la Déclaration et à son mécanisme de suivi en 1998. L'oratrice a tenu à souligner que pour son gouvernement l'élément le plus important dans cette campagne était l'application effective des conventions ratifiées et que la ratification des conventions fondamentales ne représente que la première étape. Elle a présenté ses félicitations au gouvernement des Seychelles pour avoir été le premier Etat Membre de l'OIT à ratifier la convention no 182 et a exprimé le vœu que cet exemple soit suivi par les autres pays. Enfin, elle a souhaité que désormais les documents sur la campagne de promotion et de ratification soumis à la Commission LILS, aux sessions de mars et de novembre, incluent la convention no 182.

17. La représentante du gouvernement du Portugal a félicité le gouvernement des Seychelles pour avoir été le premier à ratifier la convention no 182. Elle a saisi cette occasion pour informer la commission que son gouvernement a entamé les consultations nécessaires afin de soumettre au Parlement une proposition de ratification de cet instrument, au moment de sa soumission au Parlement, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT.

18. Le représentant du gouvernement de la France s'est interrogé sur la question de savoir quel était le statut de la convention no 182. Quand bien même toutes les conventions de l'OIT sont importantes, il existe dans la pratique des conventions dites fondamentales. L'orateur a demandé si une décision formelle sur le caractère fondamental de la convention no 182 ne serait prise qu'au moment de son entrée en vigueur.

19. Le représentant du gouvernement de la Malaisie a remercié le Bureau pour la qualité du document et loué les efforts déployés par le BIT dans le cadre de cette campagne. Il a indiqué que son gouvernement considère que l'assistance technique est la stratégie pertinente pour atteindre l'objectif de la campagne et a invité le Bureau à continuer dans cette voie. Il a informé la commission que son pays avait bénéficié de l'aide du BIT en ce qui concerne les conventions nos 138 et 182, et que c'est grâce à cette assistance que le gouvernement a entamé des consultations tripartites sur l'opportunité de ratifier ces deux instruments.

20. Le représentant du gouvernement du Pakistan a remercié le Bureau pour son document. Toutefois, il a tenu à exprimer son désaccord avec l'affirmation figurant au paragraphe 5 dudit document selon laquelle «... promouvoir la Déclaration peut être synonyme de promouvoir la ratification et l'application des conventions fondamentales». En effet, seule la ratification d'une convention constitue un engagement formel de la part d'un Etat Membre d'appliquer les dispositions figurant dans tel ou tel instrument de l'OIT et la Déclaration reste un instrument promotionnel.

21. Le représentant du gouvernement de la République dominicaine a félicité le BIT pour le succès de la campagne de promotion des droits fondamentaux de l'homme au travail. Il a informé la commission que cette campagne avait porté ses fruits car c'est grâce à l'assistance technique fournie par le Bureau, notamment par le spécialiste «normes» de l'équipe multidisciplinaire basée à San José (Costa Rica), que son pays a pu ratifier la convention no 138 le 15 juin 1999. Il s'est également félicité du fait que l'OIT ait adopté la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants. L'orateur a indiqué que son pays avait la ferme intention de ratifier cet instrument et que, pour ce faire, il avait déjà entamé les consultations tripartites nécessaires.

22. Le représentant du gouvernement du Chili a rappelé que c'est le 1er février 1999 que son pays a ratifié les quatre conventions fondamentales qu'il n'avait pas encore ratifiées, à savoir les conventions nos 87, 98, 105 et 138. En ce qui concerne la note de bas de page 10 figurant au paragraphe 7 du document examiné par la commission, il a informé la commission que son pays aurait pu y figurer - dans la mesure où il a effectivement engagé la procédure de ratification de la convention no 182.

23. Le représentant du gouvernement de la Suisse a félicité le BIT pour ses efforts en matière d'assistance technique fournie dans le cadre de la campagne de promotion et de ratification des conventions fondamentales de l'OIT. Il a saisi cette opportunité pour faire observer que son pays avait été omis du tableau figurant en annexe II du document du Bureau.

24. Le représentant du gouvernement de la Slovaquie a présenté ses félicitations au gouvernement des Seychelles et a informé la commission qu'une proposition de ratification de la convention no 182 était actuellement soumise au Parlement.

25. Le représentant du gouvernement du Mexique a fait siennes les remarques du représentant gouvernemental du Chili sur la pertinence de la note de bas de page 10, et a indiqué que son gouvernement avait pratiquement achevé le processus de ratification de la convention no 182.

26. Le représentant du gouvernement du Venezuela a repris à son compte les commentaires élogieux des orateurs précédents par rapport à la campagne de ratification des conventions fondamentales. Il a estimé à cet égard que, même s'il considère que toutes les conventions de l'OIT sont importantes, comme l'a rappelé le représentant du gouvernement de la France, la convention no 182 est véritablement une convention fondamentale - au même titre que les sept autres conventions.

27. Un membre travailleur (M. Blondel) a indiqué qu'il souscrivait pleinement aux déclarations de son porte-parole. Cependant, il a souhaité répondre à l'interrogation du représentant du gouvernement de la France sur le caractère fondamental ou pas de la convention no 182. Tout d'abord, il a attiré l'attention de la commission sur la phrase qui figurait au paragraphe 2 du document examiné par la commission qui, à son avis, répond clairement à cette question(8) . Ensuite, il a estimé que dès que cet instrument entrera en vigueur, il deviendra obligatoirement fondamental. En ce qui concerne la convention no 138, il a tenu à souligner les propos du porte-parole travailleur sur le fait que les membres travailleurs considèrent que la convention no 182 est la sœur jumelle de la convention no 138 et, qu'à ce titre, l'une ne saurait se substituer à l'autre. Il a remarqué, par ailleurs, que les pays qui ont ratifié la convention no 138 ne devraient avoir aucune difficulté à ratifier la convention no 182. Il a saisi cette occasion pour féliciter les pays qui ont ratifié la convention no 138 depuis la 273e session (novembre 1998) du Conseil d'administration, à savoir: le Burkina Faso, la Chine, le Chili, la République de Corée, la République dominicaine, l'Egypte, les Emirats arabes unis, l'Ethiopie, la Hongrie, l'Indonésie, le Portugal, la Suisse, la République-Unie de Tanzanie et la Turquie, tout en exprimant le souhait que les conventions ainsi ratifiées soient effectivement appliquées sinon tout cela ne serait finalement que de la propagande.

28. Un représentant du Directeur général (M. Tapiola, Directeur exécutif) a répondu aux inquiétudes exprimées par les membres travailleurs en ce qui concerne le programme IPEC. Il a d'abord reconnu qu'il est toujours possible de renforcer le tripartisme. Ensuite, il a souhaité dissiper l'impression des membres travailleurs selon laquelle c'est volontairement que le programme IPEC ignore les organisations syndicales. Il a indiqué que, dans chaque pays où le programme IPEC mène des activités, il existe des comités de pilotages nationaux au sein desquels les employeurs et les travailleurs sont représentés et il a saisi cette occasion pour signaler que toute la structure du programme IPEC sera examinée très prochainement par le Comité de pilotage international qui se réunira la semaine prochaine à Genève. Sur le plan pratique, le programme IPEC fait appel aux moyens les plus variés pour atteindre son objectif: il coopère avec les organisations syndicales nationales, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales. Le programme IPEC travaille étroitement avec le Bureau des activités pour les travailleurs (ACT/TRAV) et le Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP), etc. Il a affirmé qu'il était toujours possible d'améliorer la collaboration entre le programme IPEC et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

29. En ce qui concerne le lien entre les conventions nos 138 et 182, M. Tapiola a rassuré les membres travailleurs sur le fait que les activités promotionnelles relatives à la convention no 182 ne se limitent jamais à cet instrument et sont également l'occasion de promouvoir, quand il y a lieu, la convention no 138. Il a fait observer que le matériel de promotion élaboré par le BIT pour promouvoir la ratification de la convention no 182 aborde largement la convention no 138 pour montrer combien les deux instruments sont complémentaires et, également, que le lien entre ces deux conventions découle de la convention no 182 elle-même.

30. Pour ce qui est du statut de la convention n° 182, M. Tapiola a confirmé qu'il n'existait pas de procédure formelle pour déclarer qu'une convention de l'OIT est fondamentale. Il a rappelé que pour les sept conventions qui font l'objet de la campagne lancée par le Directeur général le 25 mai 1995, c'était suite au Sommet social de Copenhague (mars 1995) que le Directeur général avait centré sa campagne sur ces sept instruments et a souligné que le Conseil d'administration avait, depuis lors, régulièrement été tenu informé des progrès de la campagne. Pendant tout le débat précédant l'adoption de la convention no 182, le Conseil d'administration a admis plus ou moins implicitement qu'une fois adoptée par la Conférence la nouvelle convention serait qualifiée de fondamentale au même titre que les sept autres. C'est sur cette base que, fin juin 1999, le Directeur général a lancé sa campagne en faveur d'une ratification rapide et universelle de la convention no 182. Le document soumis à la commission étant le premier document sur les conventions fondamentales, depuis l'adoption de la convention no 182, c'est tout naturellement que le Bureau a inclus cette convention dans ledit document.

31. Les membres employeurs ont souhaité que l'explication de M. Tapiola sur la nature et l'essence de la convention no 182 soit reprise le plus fidèlement possible dans le rapport de la Commission LILS pour que tous les membres du Conseil d'administration puissent en prendre connaissance.

32. Un membre travailleur (Mme Rozas) a soutenu la déclaration du représentant du Directeur général en ce qui concerne le caractère fondamental de la convention no 182. Toutefois, elle a indiqué ne pas avoir été convaincue par ses propos sur les relations entre le programme IPEC et les organisations syndicales et a pris l'exemple de son pays, le Chili, où les activités des organisations syndicales en faveur de l'abolition du travail des enfants sont soutenues par ACT/TRAV mais pas par le programme IPEC. Elle s'est donc interrogée sur le fait de savoir si le programme IPEC est une structure complètement indépendante du BIT - ce qui expliquerait qu'aucune de ses activités est dirigée vers les organisations syndicales - ou si elle en fait partie intégrante, auquel cas les préoccupations des membres travailleurs sont fondées.

33. M. Tapiola a répondu qu'il ne connaissait pas la situation spécifique du programme IPEC au Chili. Il a informé la commission que, suite à la restructuration du BIT entreprise par le Directeur général, les activités du BIT relatives au travail des enfants étaient toutes regroupées, depuis le 1er octobre 1999, dans un seul secteur. Outre le programme focal sur le travail des enfants ou IPEC, ce secteur regroupe le département des normes internationales du travail et le programme focal pour la promotion de la Déclaration. Il a fait observer que cette restructuration était récente et surtout qu'elle n'était pas achevée. L'orateur a expliqué que la structure de gestion du programme IPEC était en train d'être examinée et renforcée et que, ledit programme faisant partie intégrante du BIT, il était géré comme tel.

III. Examen des activités des équipes multidisciplinaires
en ce qui concerne les normes

34. La commission était saisie d'un document(9)  qui relate les travaux des équipes multidisciplinaires se rapportant directement aux normes internationales du travail.

35. Les membres travailleurs se sont félicités de l'information fournie tout en espérant que la prochaine fois la présentation de cette information serait améliorée de façon à montrer le travail effectivement réalisé par les spécialistes des normes en matière de suivi dans différents domaines (ratifications, obstacles à l'application, recommandations des rapports, conclusions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, etc.). Ils ont demandé des informations sur la teneur du nouveau règlement sur les syndicats du Costa Rica dont il est question au paragraphe 11. Ils ont réitéré que chaque équipe multidisciplinaire devrait comprendre un spécialiste des normes. Ils ont également demandé que le prochain document donne aussi des informations sur les activités de promotion des normes de protection sociale, en particulier pour l'Amérique latine.

36. Les membres employeurs ont insisté sur la nécessité d'entreprendre des activités pour promouvoir le dialogue social sur les normes. L'information fournie sur ce point est insuffisante, et il faudrait y remédier à l'avenir. Ils ont aussi noté que certains postes de spécialistes des normes étaient encore vacants et ont souligné la tâche essentielle qui incombe à ceux-ci s'agissant de promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail ainsi que le prévoit la Déclaration.

37. La représentante du gouvernement du Brésil espère que le poste de spécialiste des normes de l'équipe de Santiago sera bientôt pourvu. Elle espère également que la question de la création d'une commission sociale pour MERCOSUR sera réglée en temps voulu.

38. La représentante du gouvernement de la Lituanie a loué l'équipe de Budapest pour le travail accompli, et surtout pour la rédaction d'une loi sur le travail qui pourrait aider les pays de la région qui souhaitent participer à des négociations pour adhérer à l'Union européenne. Elle a espéré également que ce type de coopération se poursuivra.

39. Le représentant du gouvernement de la Slovaquie a repris cette déclaration à son compte et a émis le vœu que le nouveau directeur de l'équipe de Budapest serait bientôt désigné.

40. La commission a pris note du document du Bureau.

IV. Formulaires de rapports relatifs à l'application des conventions
ratifiées (article 22 de la Constitution): convention sur
les pires formes de travail des enfants, 1999

41. Répondant à une demande des membres travailleurs, un représentant du Directeur général a expliqué que si l'expression «organisations d'employeurs et de travailleurs» était utilisée dans le formulaire sans l'adjectif «représentatives» c'était pour des raisons de conformité avec les dispositions de la convention.

42. Les membres employeurs ont proposé un ajout pour la troisième question concernant l'article 4 de la convention.

43. La commission recommande au Conseil d'administration d'approuver le formulaire de rapport relatif à l'application de la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, tel qu'il est reproduit à l'annexe II.

V. Recommandation de l'UNESCO concernant la condition
du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, 1997:
contrôle de l'application

44. La commission était saisie d'un document(10)  qui résume les conclusions des consultations tenues avec l'UNESCO pour déterminer s'il était possible d'élargir le mandat du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant (CEART), ce qui permettrait à ce comité de contrôler l'application de la recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, 1997. Il ressort de ce document que le Bureau a conclu qu'il n'y avait aucun obstacle juridique à cet élargissement, qu'il n'exigerait qu'un minimum de ressources supplémentaires, et qu'il serait souhaitable, compte tenu des préoccupations de l'OIT touchant aux normes telles qu'elles ont été exprimées par le Conseil d'administration depuis 1995. Le nouveau mandat proposé est joint au document du Bureau.

45. Les membres employeurs ont fait remarquer que le document du Bureau résumait en fait le travail déjà accompli par l'OIT et l'UNESCO, et qui est le résultat des engagements pris par les deux organisations. Ce travail ne soulevant aucune objection, les membres employeurs ont appuyé le point appelant une décision qui figure au paragraphe 8.

46. Les membres travailleurs ont eux aussi appuyé le point appelant une décision, en espérant que cela permettrait enfin de trancher la question du contrôle de l'application de cet instrument de l'UNESCO.

47. La commission recommande au Conseil d'administration:

a)  de noter et d'approuver le projet de mandat révisé du Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant en vue d'élargir le mandat de ce comité de façon à y inclure le suivi et la promotion de la recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, 1997;

b)  d'inviter le Directeur général à communiquer sa décision au Directeur général de l'UNESCO.

VI. 17e session ordinaire du Comité intergouvernemental
de la Convention de Rome, 1961

48. La commission a été saisie d'un document(11)  qui fait état du rapport de la réunion mentionnée ci-dessus. La commission a pris note de ce rapport.

VII. Autres questions

49. Le représentant des Emirats arabes unis, s'exprimant au nom des membres arabes du Conseil d'administration, s'est enquis de la date à laquelle le Conseil d'administration serait saisi d'un document sur le suivi de la séance spéciale consacrée à l'examen du rapport du Directeur général sur la situation des travailleurs dans les territoires arabes occupés, qui s'est tenue pendant la 87e session (1999) de la Conférence. Une résolution comprenant un projet de décision de procédure visant à l'inclusion d'une question à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil d'administration sera soumise à ce dernier. Cette question concerne la manière dont le rapport annuel du Directeur général sur la situation des travailleurs des territoires arabes occupés sera traité à la session de la Conférence internationale du Travail de juin 2000. Ils ont l'intention de demander au Directeur général de soumettre en mars un document dans lequel il donnerait son point de vue sur les modalités d'application de la résolution sur les implications des colonies israéliennes en Palestine et autres territoires arabes occupés en relation avec la situation des travailleurs arabes, adoptée par la Conférence à sa 66session (1980). Ce document permettrait de déterminer de manière objective la meilleure manière de s'y prendre pour aborder cette question.

50. La commission a pris note de cette déclaration. Un représentant du Directeur général a fait savoir que normalement la commission était informée du contenu du rapport précédent et des travaux en cours dans les territoires arabes occupés lors des sessions de mars du Conseil d'administration par un rapport général sur les activités de l'OIT concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Genève, le 15 novembre 1999.

Points appelant une décision:


1.  Document GB.276/LILS/5.

2.  Document GB.276/LILS/WP/PRS/1.

3.  Document GB.276/LILS/WP/PRS/2.

4.  Document GB.276/LILS/WP/PRS/3.

5.  Document GB.276/LILS/WP/PRS/4.

6.  Document GB.276/LILS/6.

7.   Outre les conventions fondamentales, les conventions prioritaires sont les conventions nos 81, 122, 129 et 144.

8.   [...] «Comme il a toujours été considéré que ce nouvel instrument serait inclus à terme dans la catégorie des conventions fondamentales de l'OIT, le présent document examinera donc, dans sa deuxième partie, la mise en œuvre de la campagne de ratification de la nouvelle convention sur les pires formes de travail des enfants.»

9.  Document GB.276/LILS/7.

10.  Document GB.276/LILS/9.

11.  Document GB.276/LILS/10/1.


Annexe I

[Voir document GB.276/LILS/5(Rev.1)]


Annexe II

Appl.22.182
182, Pires formes de travail des enfants, 1999

Bureau international du Travail (Genève)

Formulaire de rapport relatif à la convention (no 182)
sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT, dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

Le gouvernement pourra juger utile de consulter le texte figurant en annexe de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à mieux comprendre celle-ci et à en faciliter l'application.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, des informations devront être données notamment sur les points suivants:

a)  toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

b)  réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple: informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives) ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur les observations éventuelles reçues de ces organisations;

c)  réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.

Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du .......................... au ............................................

présenté par le gouvernement de ....................................................................

relatif à la

Convention (no 182) sur les pires formes
de travail des enfants, 1999

(ratification enregistrée le .................)

I.  Prière de communiquer la liste des lois et règlements, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires de ces textes, s'ils n'ont pas déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
Prière de fournir toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle ces lois et règlements ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou par suite de cette ratification.

II. Prière de fournir des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements, etc., mentionnés ci-dessus ou sur toute autre mesure qui donnent effet à chaque article.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une intervention de l'autorité ou des autorités compétentes, telle qu'une définition de sa portée exacte et l'institution des dispositions et procédures pratiques indispensables à son application.

Si la commission d'experts ou la Commission de l'application des normes de la Conférence ont demandé des précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

Prière de donner un aperçu général des mesures prises en application de cet article.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme «enfant» s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3

Aux fins de la présente convention, l'expression «les pires formes de travail des enfants» comprend:

a)  toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

b)  l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

c)  l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;

d)  les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

Prière d'indiquer, pour chacun des alinéas a) à d), les mesures prises pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants pour toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.

Article 4

1.  Les types de travail visés à l'article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

2.  L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.

3.  La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Prière d'indiquer les types de travail déterminés conformément au paragraphe 1. Prière de communiquer le texte correspondant.

Prière d'indiquer les mesures prises pour localiser les types de travail ainsi déterminés et d'en communiquer les résultats.

Prière d'indiquer la manière dont la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article a été périodiquement examinée. Prière de fournir toute liste révisée.

Prière d'indiquer les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

Article 5

Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente convention.

Prière d'indiquer les mécanismes établis ou désignés et de fournir des informations sur leur fonctionnement, notamment au moyen d'extraits de rapports ou de documents. Prière d'indiquer également les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

Article 6

1.  Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

2.  Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.

Prière d'indiquer les programmes d'action élaborés et de fournir des informations sur leur mise en œuvre.

Prière d'indiquer les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article. Prière d'indiquer également la mesure dans laquelle les vues d'autres groupes intéressés ont été prises en considération.

Article 7

1.  Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions.

2.  Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:

a)  empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;

b)  prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;

c)  assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;

d)  identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;

e)  tenir compte de la situation particulière des filles.

3.  Tout Membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.

Prière d'indiquer les mesures prises conformément au paragraphe 1, notamment les sanctions pénales ou autres sanctions et leur application effective.

Prière d'indiquer les mesures prises en rapport avec chacun des alinéas a) à e) du paragraphe 2. Si certaines de ces mesures sont prises dans un délai déterminé, veuillez indiquer ce délai.

Prière d'indiquer l'autorité ou les autorités compétente(s), désignée(s) conformément au paragraphe 3, chargée(s) de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention et préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.

Article 8

Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle.

Prière d'indiquer les mesures prises conformément aux dispositions du présent article.

III.  Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces décisions.

IV.  Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays. Prière d'indiquer toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans cette application ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l'adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Si votre pays a reçu une assistance ou des conseils au titre de projets de coopération technique de l'OIT, comme le Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC), prière d'indiquer les mesures prises en conséquence.

V.   Pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies en réponse à d'autres questions du présent formulaire, prière de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d'inspection; d'études et d'enquêtes; et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l'étendue et l'évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d'enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

VI.  Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail(1) . Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

VII. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer le texte de ces observations en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

Recommandation sur les pires formes de travail des enfants

[Texte non reproduit]


1.  L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi libellé: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

Mise à jour par SA. Approuvée par NdW. Dernière modification: 1 août 2000.