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GB.275/4/1
275e session
Genève, juin 1999


QUATRIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

316e rapport du Comité de la liberté syndicale

Table des matières

Introduction

Cas no 1939 (Argentine): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1949 (Bahreïn): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1992 (Brésil): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1997 (Brésil): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandation du comité

Cas no 1989 (Bulgarie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1934 (Cambodge): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1951 (Canada/Ontario): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1975 (Canada/Ontario): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1985 (Canada): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 2002 (Chili): Rapport définitif

Recommandation du comité

Cas no 1930 (Chine): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1988 (Comores): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandation du comité

Cas no 1984 (Costa Rica): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 2010 (Equateur): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1888 (Ethiopie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1960 (Guatemala): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1970 (Guatemala): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1773 (Indonésie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 2000 (Maroc): Rapport définitif

Recommandation du comité

Cas no 1996 (Ouganda): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1979 (Pérou): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1972 (Pologne): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité


Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 27, 28 mai et 4 juin 1999, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Le membre de nationalité argentine n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif à l'Argentine (cas no 1939).

3. C'est avec une grande tristesse que le comité a appris le décès de M. Alfonso Sánchez Madariaga. Membre travailleur titulaire du Comité de la liberté syndicale depuis plus de quarante ans, M. Sánchez Madariaga lui aura apporté sa grande expérience de dirigeant syndical national et international et sa croyance indéfectible aux idéaux de l'Organisation internationale du Travail. Alliant à la fois une fidélité sans faille aux principes de la liberté syndicale et un sens aigu du compromis, M. Sánchez Madariaga a largement contribué à l'œuvre accomplie par l'Organisation en matière de liberté syndicale. Le comité s'associe à la peine ressentie par ses proches.

* * *

4. Le comité est actuellement saisi de 78 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 23 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 13 cas et à des conclusions intérimaires dans 10 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2013 (Mexique), 2014 (Uruguay), 2015 (Colombie), 2017 (Guatemala), 2018 (Ukraine), 2019 (Swaziland), 2020 (Nicaragua), 2021 (Guatemala), 2022 (Nouvelle-Zélande), 2023 (Cap-Vert), 2024 (Costa Rica), 2025 (Canada/Ontario), 2026 (Etats-Unis) et 2027 (Zimbabwe), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

6. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1880 (Pérou), 1959 (Royaume-Uni/ Bermudes), 1995 (Cameroun), 2006 (Pakistan), 2007 (Bolivie) et 2008 (Guatemala). Dans le cas no 2006 (Pakistan), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations.

Observations attendues des gouvernements et/ou des plaignants

7. Dans le cas no 1943 (Canada/Ontario), le comité n'a toujours pas reçu les commentaires de l'organisation plaignante. Il lui demande de les transmettre sans tarder, faute de quoi il examinera le cas sur la base des informations actuellement en sa possession. Dans le cas no 1963 (Australie), le comité invite le gouvernement et les plaignants à fournir des informations complémentaires suffisamment à temps pour que le comité puisse examiner le cas à sa prochaine session de novembre 1999.

Observations partielles reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 1835 (République tchèque), 1953 (Argentine), 1961 (Cuba), 1998 (Bangladesh) et 2001 (Ukraine), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

9. Dans les cas nos 1931 (Panama), 1965 (Panama), 1974 (Mexique), 1976 (Zambie), 1991 (Japon), 1999 (Canada/Saskatchewan), 2003 (Pérou), 2004 (Pérou), 2009 (Maurice), 2012 (Fédération de Russie), 1994 (Sénégal) et 2016 (Brésil), le comité a reçu les observations du gouvernement et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Plainte déposée en vertu de l'article 26
de la Constitution de l'OIT

10. A sa session de mars 1999, le comité avait examiné les cas relatifs à la Colombie (nos 1787, 1948, 1955, 1962, 1964 et 1973) ainsi qu'une plainte relative à la non-application par la Colombie des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués à la 86e session de la Conférence au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. [Voir 314e rapport, paragr. 1 à 141.] En approuvant ce rapport, le Conseil d'administration avait décidé de reporter à sa session de novembre 1999 sa décision quant à la constitution d'une commission d'enquête et la nomination de ses membres. Afin de présenter un nouveau rapport sur le fond de ces affaires au Conseil à sa session de novembre 1999, le comité demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé pour le 1er septembre 1999.

Appels pressants

11. Dans les cas nos 1851 (Djibouti), 1922 (Djibouti), 1978 (Gabon), 1980 (Luxembourg), 1986 (Venezuela), 1993 (Venezuela) et 2005 (République centrafricaine), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou depuis le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations complètes des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas complétées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Mission sur place

12. Le comité a été informé qu'une mission dirigée par son président, le professeur Max Rood, accompagné de M. Bernard Gernigon, chef du Service de la liberté syndicale, et de Mme Deepa Rishikesh, juriste de ce même service, s'est rendue en République de Corée du 12 au 17 avril 1999 afin d'examiner les problèmes posés par la mise en œuvre des recommandations formulées par le comité dans le cas no 1865, suite à la mission tripartite de haut niveau de février 1998. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations en instance dans ce cas afin de l'examiner à sa prochaine session.

13. Dans le cas no 2011 (Estonie), le gouvernement a demandé l'envoi d'une mission technique afin de trouver une solution aux questions soulevées conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité note que des contacts appropriés seront pris pendant la Conférence afin de fixer les modalités d'une telle mission.

Retrait de plainte

14. Dans le cas no 1990 (Mexique), l'organisation plaignante, le Syndicat progressiste des travailleurs des industries des zones franches de la République mexicaine, a déclaré, dans une communication du 22 avril 1999, vouloir retirer sa plainte. Ayant constaté qu'au dire de l'organisation plaignante elle-même ce retrait intervient après que les questions soulevées eurent été résolues, le comité décide de clore le cas.

Transmission de cas à la commission d'experts

15. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Indonésie (cas no 1773), Canada/Ontario (cas no 1900), Danemark (cas no 1958 ), Canada (cas no 1975), Bulgarie (cas no 1989) et Ouganda (cas no 1996).

Suites données aux recommandations
du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1867 (Argentine)

16. A sa session de juin 1998, le comité avait demandé à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réintégrer le dirigeant syndical M. Rojo au poste de travail qu'il occupait et, si cela s'avérait impossible compte tenu du temps écoulé, de l'indemniser de façon complète. [Voir 313e rapport, paragr. 12 à 15.] Dans sa communication du 12 mai 1999, le gouvernement indique que la décision du comité sur ce cas a été communiquée au directeur général du travail de la Province de Salta, et que la réponse de celui-ci n'est pas encore parvenue. Le comité note ces informations et réitère ses recommandations antérieures. Il demande au gouvernement de lui envoyer la réponse de l'autorité provinciale aussitôt reçue.

Cas no 1862 (Bangladesh)

17. Lors de son dernier examen du cas à sa session de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour: a) amender l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) afin de supprimer l'exigence d'un effectif de 30 pour cent de l'ensemble des travailleurs dans un établissement ou groupe d'établissements pour l'enregistrement d'un syndicat; b) enregistrer le syndicat des employés de l'entreprise Saladin Garments Ltd. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de communiquer des résultats des enquêtes sur la situation syndicale à l'usine Palmal Knitwear Ltd. ainsi que le résultat des recours en justice que plusieurs militants et membres du Syndicat des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGU) avaient introduits devant les tribunaux à la suite de mesures de représailles antisyndicales et la situation en matière d'emploi de Mme Kalpana à l'usine Palmal. [Voir 311e rapport, paragr. 12 à 16.]

18. Dans une communication du 7 mars 1999, le gouvernement indique, s'agissant de la modification demandée par le comité de l'ORP, que les employeurs et plusieurs dirigeants syndicaux, à de rares exceptions près, sont d'avis que l'exigence de 30 pour cent des effectifs pour qu'un syndicat obtienne son enregistrement est conforme aux conventions nos 87 et 98. Selon le gouvernement, le bien-être des travailleurs est une question importante, alors que l'accroissement du nombre des syndicats dans un établissement ne l'est pas. Les expériences présentes et passées montrent que plus le nombre de syndicats est élevé dans un établissement plus il y a de dysfonctionnements, de conflits, et de baisse de productivité.

19. Le comité note avec regret l'opposition du gouvernement à tout changement en la matière et insiste à nouveau sur le fait que, depuis de nombreuses années, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations exhorte le gouvernement à réexaminer les articles 7 (2) et 10 (1) (g) de l'ORP pour les mettre en conformité avec les exigences de la convention. [Voir observation à la page 226 du texte français du rapport III, partie 1A, de 1999.] A cet égard, le comité relève qu'un représentant gouvernemental à la Commission de l'application des normes de la Conférence, en juin 1998, avait déclaré que le gouvernement était en train de considérer l'adoption de mesures concernant ces dispositions. De même que la commission d'experts, le comité ne peut que demander instamment à nouveau au gouvernement de revoir la situation, étant donné que le chiffre de 30 pour cent, tant dans les petites que dans les grandes entreprises, est tout à fait excessif et qu'il entrave considérablement la création d'organisations syndicales pour la défense des intérêts des travailleurs.

20. A propos de la demande d'enregistrement du syndicat constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd. déposée le 9 avril 1996, le gouvernement déclare à nouveau que le greffier des syndicats l'a refusée au motif que le syndicat ne remplissait pas les conditions d'enregistrement. Le syndicat a fait appel de cette décision devant le tribunal du travail pour qu'il ordonne au greffier des syndicats de l'enregistrer, mais l'affaire est encore en instance et aucun autre syndicat n'a demandé son enregistrement.

21. Le comité regrette que l'enregistrement de ce syndicat demandé par les travailleuses de l'entreprise Saladin Garments Ltd. depuis plus de trois ans n'ait toujours pas eu lieu. Il rappelle qu'en ratifiant la convention no 87 le gouvernement s'est engagé à donner effet à son article 2, à savoir à accorder aux travailleuses sans distinction d'aucune sorte le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix à la seule condition de se conformer à leurs statuts. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que le syndicat des travailleuses de l'entreprise Saladin Garments Ltd. soit enregistré sans délai et lui demande de le tenir informé à cet égard.

22. S'agissant de l'issue des enquêtes sur la situation syndicale à l'usine Palmal Knitwear Ltd., le gouvernement explique qu'un syndicat dénommé Syndicat Karmachari de l'usine Palmal Knitwear Ltd. s'est constitué et a demandé son enregistrement au greffier des syndicats qui l'a refusé, lui demandant de rectifier certaines divergences, ce que le syndicat n'a pas fait. Le greffier a alors refusé l'enregistrement et le syndicat a introduit un recours devant le tribunal du travail contre la décision du greffier, et l'employeur a lui aussi introduit une demande reconventionnelle contre le syndicat. Le tribunal ayant débouté l'employeur, celui-ci a engagé une action devant la Haute Cour qui est une division de la Cour suprême, laquelle est encore en instance. Le comité insiste, dans ce cas également, auprès du gouvernement pour que soit enregistré sans délai le syndicat Karmachari de l'usine Palmal Knitwear Ltd. et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

23. Enfin, le gouvernement fournit certaines informations sur les procédures en cours concernant les recours introduits par les militants et les dirigeants syndicaux membres du BIGU, victimes de représailles antisyndicales, y compris par Mme Kalpana de l'usine Palmal. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations complémentaires sur les recours qui sont encore en instance, y compris celui de Mme Kalpana, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des organisations syndicales qui ont été licenciés, molestés ou victimes de liste noire en raison de leur appartenance syndicale dans le secteur de l'habillement d'obtenir réparation et leur réintégration dans leur poste de travail s'ils le désirent.

Cas no 1957 (Bulgarie)

24. Lors de son dernier examen du cas à sa réunion de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que la totalité des biens confisqués à l'organisation plaignante lui soit restituée. S'agissant de l'octroi de locaux à la GMH, le comité avait invité l'organisation plaignante à demander que des locaux lui soient octroyés en vertu de la loi sur les propriétés de l'Etat, comme l'avait suggéré le gouvernement.

25. Dans une communication en date du 3 décembre 1998, l'organisation plaignante déclare qu'aucune proposition constructive visant à résoudre ce problème n'est encore apparue, et qu'en fait l'administration du district a aggravé le conflit en ordonnant à la GMH de se présenter le 9 décembre 1998 pour recevoir des effets personnels et en la menaçant de poursuites judiciaires. Une lettre du gouverneur du district en date du 23 novembre 1998 est jointe à la communication de l'organisation plaignante. D'après cette lettre, la plainte présentée devant l'OIT est déclarée sans fondement et illégale, et l'organisation plaignante est supposée avoir commis des actions autonomes illégales, ce que conteste l'organisation plaignante. La lettre n'aborde pas la question de la restitution des biens meubles, des avoirs et de la documentation de la GMH ni les obligations du gouvernement découlant de la législation du travail ou des recommandations du comité.

26. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse aux informations supplémentaires fournies par l'organisation plaignante dans une communication du 8 avril 1999. Il déclare qu'à la suite de l'expulsion légale appliquée conformément à l'ordonnance no RD 15-207 du 11 juin 1997 la GMH a été privée de l'usage des locaux en question. L'ordonnance a été exécutée le 15 juillet 1997 sans qu'aucun représentant de la GMH ne soit présent. Le refus du président de la GMH de recevoir une copie de l'ordonnance a été certifié conformément à la législation bulgare. Les locaux ont été concédés au ministère du Commerce qui les a obtenus légalement par la voie d'un protocole émanant d'une commission nommée par le ministre du Commerce à cet effet. En raison de l'absence d'un représentant de la GMH, et pour permettre l'utilisation des locaux, tout l'équipement de bureau et la documentation appartenant à la GMH ont été enfermés et mis sous scellés dans une des pièces. Le gouvernement affirme que l'objet de cette action n'était pas de limiter l'accès de la GMH à l'équipement et à la documentation, mais de veiller à ce qu'ils soient en sûreté pendant l'installation des nouveaux occupants. Le gouvernement déclare en outre que, du fait de la mise en sécurité de ces biens, les locaux ne peuvent pas être pleinement utilisés, ce qui entraîne des dépenses inutiles. Selon le gouvernement, en s'efforçant d'éviter cela et de faire preuve de bonne volonté, les autorités du district ont envoyé la lettre évoquée par l'organisation plaignante invitant le président de la GMH à reprendre ses biens à la date fixée par l'occupant actuel des locaux. Le président n'a pas répondu à cette invitation. Le gouvernement déclare en outre que, du fait de ce manque déraisonnable de coopération, et dans l'impossibilité de réagir autrement, le gouverneur du district a mis un terme à ses obligations légales en appliquant la décision no 394 du 1er octobre 1993 du Conseil des ministres révoquant l'autorisation pour la GMH d'occuper les locaux en question.

27. Le comité note que, selon la lettre du 23 novembre 1998 envoyée par le gouverneur du district au président de la GMH, le gouvernement rejette la demande de l'organisation plaignante de continuer à utiliser les locaux et qualifie les allégations figurant dans la plainte présentée au comité «d'infondées et d'illégales». Le comité doit rappeler le principe selon lequel «dans une situation où elles estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles indispensables pour mener à bien leur mission, les organisations de travailleurs seraient fondées à demander la reconnaissance de ces libertés, et de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d'activités syndicales légitimes». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 28.] Le comité note le caractère non conciliatoire de la lettre en général. Selon celle-ci, l'organisation plaignante est accusée d'avoir violé la loi par des «actions autonomes». La nature de ces actions n'est pas précisée. Alors que la lettre poursuit en invitant le président de la GMH à se rendre à une date précise pour reprendre possession des biens personnels, elle précise aussi que le refus de se présenter conduira à présenter l'affaire devant les tribunaux et le bureau du Procureur. Le comité demande instamment au gouvernement de s'efforcer d'assurer que la totalité des biens confisqués à l'organisation plaignante lui soit restituée. S'agissant de l'octroi de locaux, le comité invite une nouvelle fois l'organisation plaignante à demander que des locaux lui soient octroyés en vertu de la loi sur les propriétés de l'Etat et demande au gouvernement de considérer favorablement cette demande malgré l'exécution de la décision no 394. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1900 (Canada/Ontario)

28. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1997 et mars 1998 durant lesquelles il avait notamment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats et les médecins bénéficient tous de la protection nécessaire pour créer des organisations de leur choix et y adhérer. [Voir 308e rapport, paragr. 194, et 309e rapport, paragr. 11.]

29. Dans une communication datée du 16 mars 1999, le gouvernement rappelle que, le 9 décembre 1997, la Cour de l'Ontario (Division générale) a rejeté la demande, présentée au nom de l'Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, que l'on revienne sur l'abrogation de la loi de 1994 relative aux relations de travail dans l'agriculture, abrogation ayant pour effet d'exclure les travailleurs agricoles des dispositions légistives régissant les relations professionnelles en Ontario. Le 26 janvier 1999, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision prise par la Division générale qui avait conclu que l'exclusion des travailleurs agricoles du système légal régissant les relations professionnelles ne viole pas leur liberté d'association ni leur droit à une protection égale de la loi, ainsi que le garantissent les dispositions constitutionnelles. Le comité prend note de cette information.

30. Le gouvernement indique qu'il n'y a pas d'autres faits nouveaux à signaler à propos de ce cas. Il répète qu'il juge légitime d'exclure certains travailleurs du régime de négociation collective prévu par la loi sur les relations de travail, vu que la législation du travail canadienne, conçue à l'origine pour les établissements industriels, n'est pas toujours adaptée aux lieux de travail non industriels. Le gouvernement insiste aussi sur le fait que les catégories de travailleurs ainsi exclues restent libres de constituer des syndicats ou des associations volontaires ou de négocier collectivement avec leurs employeurs en dehors du cadre prévu par la loi. Le comité prend note de cette information mais insiste de nouveau sur le fait que tous les travailleurs, sans distinction - et notamment les catégories dont on sait qu'elles sont traditionnellement plus vulnérables -, doivent pouvoir s'organiser librement, exercer pleinement tous les droits qui y sont liés et bénéficier de la protection nécessaire pour que soient respectés les principes de la liberté syndicale. Le comité soumet les aspects législatifs de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Cas no 1945 (Chili)

31. A sa réunion de novembre 1998, s'agissant des allégations relatives au licenciement des dirigeants syndicaux, MM. Sergio Antonio Cea Valenzuela, Sergio Silva et Jorge Muñoz, de l'entreprise de transports de valeurs Brinks Chile S.A., le gouvernement avait envoyé une documentation abondante où il analysait en détail les différentes décisions judiciaires rejetant les plaintes de ces dirigeants syndicaux, et il avait signalé qu'un appel avait été interjeté du jugement rendu en première instance par le tribunal du travail de Valparaíso, refusant aux intéressés la qualité de travailleurs et de dirigeants syndicaux. A cet égard, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce recours en appel. [Voir 311e rapport, paragr. 32, 33 et 34.]

32. Par une communication en date du 2 mars 1999, le gouvernement précise que, le 28 août 1998, la cour d'appel de Valparaíso a déclaré irrecevable la demande présentée par MM. Cea Valenzuela, Silva Pérez et Munõz Llanos, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance. Le 4 septembre 1998, l'avocat des travailleurs a interjeté appel devant la cour d'appel de Valparaíso afin d'éclaircir, compléter ou rectifier l'arrêt de ladite cour rendu le 28 août 1998, pour clarifier les points douteux et ajouter ceux qui manquaient. Le 29 septembre 1998, la cour d'appel de Valparaíso a rejeté le recours tendant à éclaircir l'arrêt qui avait été rendu. Le 16 septembre 1998, l'avocat des personnes concernées a introduit devant la cour d'appel de Valparaíso un nouveau recours visant à porter l'affaire en cassation devant la Cour suprême. Ce recours visait à annuler l'arrêt du 28 août 1998 comme «contenant des décisions contradictoires». Le 29 octobre 1998, la Cour suprême a examiné le recours en cassation et l'a déclaré irrecevable. Le 20 novembre 1998, la Cour suprême a déclaré exécutoire l'arrêt faisant l'objet du recours en cassation. Le 2 décembre 1998 a été notifiée la résolution ordonnant «l'exécution» de la décision, celle-ci écartant définitivement d'autres recours judiciaires.

33. Le comité prend note de ces informations et du contenu des décisions de justice dont il ressort que les personnes en question n'avaient pas la qualité de dirigeants syndicaux au moment de leur licenciement et qu'elles ne jouissaient donc pas de l'immunité syndicale.

Cas no 1925 (Colombie)

34. A sa session de mars 1998, le comité avait formulé les recommandations suivantes concernant les allégations en instance [voir 309e rapport, paragr. 119]:

35. Dans des communications datées de juin 1998 et de mars 1999, le SINTRAVA a envoyé les nouvelles informations ci-après:

36. Dans une communication du 15 janvier 1999, le gouvernement a envoyé des informations partielles sur la suite donnée aux recommandations du comité. En ce qui concerne l'application du statut dit des «travailleurs non syndiqués», le gouvernement signale qu'en plus d'avoir infligé à l'entreprise, comme il a déjà été indiqué, une amende équivalant à 80 salaires minima légaux pour avoir enfreint l'article 354 du Code du travail, il a fait parvenir en août 1998 au ministère public de Bogotá des copies des décisions en vertu desquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a sanctionné l'entreprise Avianca, pour que les mesures nécessaires soient prises, étant donné que, conformément au Code pénal, ce type de démarche peut constituer un délit. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure que le ministère public de Bogotá aurait prise à cet égard, et de lui faire parvenir sans retard ses observations sur les allégations relatives à l'application persistante par la direction d'Avianca du statut dit des «travailleurs non syndiqués» sous le nouveau nom de «Plan d'avantages extralégaux», et au licenciement de Mme Gloria Carvajal Beltrán pour avoir refusé de recevoir les avantages de ce plan.

37. Pour ce qui est de la violation de l'article 140 du Code du travail (rémunération versée sans prestation de travail), le gouvernement indique que, par suite de l'enquête réalisée, l'entreprise a été condamnée à une amende équivalant à 30 salaires minima. Le comité prend bonne note de la réponse du gouvernement et le prie de lui faire parvenir sans retard ses observations au sujet des allégations relatives au fait que l'entreprise a appliqué cette disposition aux dirigeants syndicaux suivants d'Avianca: Carlos Alberto Enríquez, Iván Eduardo Cortez et María Mercedes Sierra (SINTRAVA, section de Calí), Melba Florián et Joaquím Herrera (SINTRAVA, section de Medellín), Alejandro Angel Ferrer Carvajal, José de los Santos de Avila Cedros et Rubén Jiménez (SINTRAVA, section de Barranquilla).

38. Quant au licenciement des dirigeants syndicaux de la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca et des seize syndicalistes appartenant à l'équipe des «opérations» de l'aéroport Eldorado à Bogotá, le gouvernement signale qu'il appartient non pas au ministère du Travail de se prononcer sur la légalité de tels licenciements mais aux tribunaux du travail et que, de surcroît, les travailleurs touchés ont déjà engagé une action devant les juridictions du travail compétentes. A cet égard, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas mené d'enquête pour déterminer si ces licenciements ont été effectués ou non pour des motifs antisyndicaux. Le comité rappelle que «lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 754.]

39. Le comité constate et déplore que, conformément à ce qui a été signalé par l'organisation plaignante, un seul dirigeant syndical, Euclides Arandia, a été réintégré dans son poste de travail et que José Angel Cupita et Rosalía Delgado, devant le refus de réintégration opposé par l'entreprise, ont été contraints d'accepter un arrangement économique. Pour ce qui est de Rubén Darío Lelal, Jorge Cordoba, Luis Cruz, Gabriel San Juan, ainsi que des seize syndicalistes appartenant à l'équipe des «opérations» de l'aéroport Eldorado à Bogotá, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des requêtes introduites devant les autorités du travail par les dirigeants et les syndicalistes précités.

40. Quant au fait que l'entreprise n'a pas prélevé les cotisations prévues par la convention à l'intention de l'organisation plaignante ni les cotisations syndicales ordinaires, le gouvernement signale que l'enquête effectuée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a abouti à l'imposition d'une amende à l'entreprise pour violation de l'article 400 du Code du travail, qui prévoit l'obligation pour l'entreprise de réaliser le précompte des cotisations syndicales. Le comité prend note de ces informations et considérant que, selon l'organisation plaignante, l'entreprise se refuse encore à effectuer un tel précompte, et ce malgré le fait qu'elle se soit vue infliger une amende, il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que Avianca respecte les dispositions de l'article 400 du Code du travail et de le tenir informé à cet égard.

41. Pour ce qui est des allégations relatives au retrait d'une accréditation syndicale permanente garantie par la convention collective et accordée à la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déjà ouvert une enquête. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer le plus tôt possible du résultat de cette enquête.

42. En ce qui concerne les nouvelles allégations concernant: a) le fait que l'entreprise n'a pas tenu compte des demandes visant à convoquer les commissions prévues par la convention, b) le licenciement sans juste motif des travailleurs syndicalistes de la section de Calí: Marlen Astudillo, Gloria lópez, Aida Luz Montes, Bernardo Lozano, David Beltrán, Luis Bernardo Díaz, William Rojas et Arcesio Beltrán, des dirigeants syndicaux de l'Association colombienne des techniciens d'hélicoptères (ASCOTHEL), Santander Gonzales. Ismael Ponce et Andres Camarguo, de tous les dirigeants syndicaux de l'Association colombienne des mécaniciens de l'aviation (ACMA) et du dirigeant syndical du SINTRAVA, M. Amarildo Maldonado, et c) le fait que la direction de l'entreprise empêche les dirigeants du SINTRAVA d'avoir accès aux installations de l'entreprise afin de s'acquitter de leurs fonctions syndicales, le comité demande au gouvernement de lui envoyer dans les meilleurs délais des informations à cet égard.

Cas no 1966 (Costa Rica)

43. A sa session de novembre 1998, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance [voir 311e rapport, paragr. 365]:

44. Dans ses communications du 18 janvier et du 22 mars 1999, le gouvernement déclare, comme il l'a indiqué dans ses réponses précédentes, à propos de l'allégation de non-application des recommandations du comité relatives à la réintégration des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués qui ont été licenciés et au respect de la convention collective dans l'entreprise FERTICA SA, qu'il a fait fonction de médiateur, lors de nombreuses réunions avec les parties. Il a tenu dûment compte, en recourant aux moyens de conciliation prévus par l'ordre juridique interne, de chacune des recommandations du comité, et il a exhorté à plusieurs reprises les parties à faire de même. Il ne s'est pas pour autant arrogé le droit d'imposer les mesures que seuls les tribunaux peuvent prendre, à savoir la réintégration des travailleurs qui ont été licenciés en raison de leurs fonctions syndicales. Par ailleurs, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par la note no DMTA.MB-210, en date du 7 septembre 1998, a convoqué à une réunion administrative de conciliation, qui s'est tenue le 21 septembre 1998, le directeur général de l'entreprise FERTICA SA et le secrétaire général de l'ATFe, donnant ainsi effet aux recommandations relatives à la réintégration des travailleurs licenciés et au respect de la convention collective. Entre autres arguments, la partie patronale a prétendu que les licenciements des dirigeants étaient conformes aux dispositions de la convention collective et qu'ils ont été effectués avant que l'ATFe ne dénonce la convention.Le gouvernement se réfère également à la réunion qui a eu lieu entre les parties le 18 mars 1999 à la Direction des affaires du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, durant laquelle l'entreprise a rejeté la conciliation effectuée par le ministère pour traiter des questions similaires à celles examinées par le comité dans le cas no 1879, et qui de plus font l'objet de procédures judiciaires. Le ministre du Travail a adressé une directive administrative aux services ministériels compétents afin qu'ils fassent toutes les démarches nécessaires pour exhorter les parties en litige à rechercher une solution, obtenir la réintégration dans leurs postes de tous les travailleurs licenciés et garantir le respect de la convention collective.

45. A propos des recommandations du comité concernant la lenteur de la justice, le gouvernement indique que le rapport du comité a été communiqué au président de la Cour suprême de justice afin de rappeler au pouvoir judiciaire l'importance que l'OIT attache aux principes d'une justice rapide et effectivement exécutée en matière de liberté syndicale. Par ailleurs, l'actuel ministre du Travail et de la Sécurité sociale a émis le 5 mai 1998 la directive no DMT-063-98 dans laquelle il indique de nouveau aux autorités ministérielles compétentes qu'elles doivent mener à bien et avec diligence, dans un délai de deux mois, les procédures applicables dans les cas de discrimination antisyndicale en garantissant les droits qui découlent des principes du respect de la légalité et de la légitime défense. Le délai susmentionné a été fixé par la Chambre constitutionnelle en vertu de sa décision no 4298-97 du 23 juillet 1997. En vertu de cette disposition, en cas d'allégations relatives à des actes antisyndicaux et à des pratiques déloyales en matière de travail, il incombe au ministère de déterminer s'il existe des motifs pour que le directeur général du travail engage une action devant la juridiction compétente, cette décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le ministère du Travail. Les enquêtes administratives doivent être exécutées dans les deux mois. Selon le gouvernement, les parties en litige, qui usent des actions et des moyens dilatoires que permet la loi, sont les principales responsables du retard des procédures en question. Le gouvernement se dit tout à fait disposé à résoudre les questions qui préoccupent le comité, à savoir les allégations relatives au retard de la justice dans les procédures administratives en matière de pratiques déloyales de travail.

46. Le gouvernement déplore toutes les pratiques antisyndicales qui portent atteinte aux droits des travailleurs de l'entreprise FERTICA SA et il rappelle à ce sujet que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a confirmé dans une décision administrative que la convention collective conclue le 15 septembre 1994 entre FERTICA SA et l'ATFe s'applique. Le comité directeur de l'ATFe, qui est d'ailleurs dûment enregistré, est donc pleinement reconnu.

47. En ce qui concerne la rétrocession des cotisations syndicales au comité directeur de l'ATFe, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est intervenu le 21 septembre 1998 à ce sujet pour que l'employeur corrige ses procédures de remise de cotisations syndicales. L'employeur a toutefois indiqué que, étant donné que MM. Tomás Alberto Cortés Gómez et Oscar Fernández Salazar ont intenté devant la juridiction ordinaire du travail une action visant à remettre en question la représentation de l'ATFe par M. Marcos Antonio Ousman, l'entreprise FERTICA SA a versé les cotisations syndicales au syndicat de travailleurs de FERTICA, qui jouit de la personnalité juridique et est inscrit au registre du ministère du Travail. L'employeur ajoute que les actions en justice ayant trait aux conflits en question sont en cours. Le ministère du Travail a donc demandé aux autorités du travail compétentes d'examiner et d'appliquer la législation du travail en vigueur afin de garantir l'harmonie des relations entre travailleurs et employeurs ainsi que l'ordre public et la justice sociale. Il a été donné des instructions directes à ces autorités pour qu'elles interviennent en vue d'une solution du conflit et d'une conciliation à l'amiable.

48. Par ailleurs, le gouvernement signale que les allégations relatives à l'intervention de l'employeur dans l'élection du comité directeur de l'ATFe et à son ingérence dans la correspondance du syndicat dont il est question dans le rapport de l'inspection du travail en date du 26 novembre 1996 n'ont pas été établies. Quoi qu'il en soit, afin de continuer à contribuer à la recherche de la paix socioprofessionnelle, des instructions expresses ont été données à la Direction nationale de l'inspection du travail, par le biais de la directive susmentionnée, pour qu'elle reste vigilante dans la protection des droits collectifs des travailleurs et veille à ce que des employeurs n'interviennent pas dans l'élection des comités directeurs des syndicats et ne commettent pas d'actes d'ingérence dans la correspondance syndicale, de façon à garantir que les membres de comités directeurs d'organisations syndicales puissent exercer leurs droits.

49. A propos du fait que le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que l'entreprise FERTICA SA respecte la convention collective en vigueur, le gouvernement indique que, par la voie administrative, le ministère du Travail a reconnu la convention collective. Les services ministériels compétents l'ont donc fait appliquer conformément à la législation et ont reçu instruction pour faire en sorte que l'entreprise FERTICA SA respecte la convention collective. De plus, le gouvernement déclare que, suite à la directive no DRT 166-99 du 18 mars 1999, le ministère du Travail a reconduit la convention collective en question pour une période se terminant le 15 septembre 2000.

50. Quant au dernier paragraphe des recommandations du comité, le gouvernement en a pris note: le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'engage à demander à l'ensemble des inspecteurs du travail d'être plus vigilants en ce qui concerne l'entreprise FERTICA SA et de garantir le respect du droit constitutionnel qu'ont les travailleurs et les dirigeants syndicaux de se réunir et d'organiser des manifestations pacifiques. A ce sujet, il convient de rappeler que l'ordre juridique national en vigueur garantit le droit de participer à un piquet de grève ou d'appeler ouvertement et pacifiquement des personnes à ne pas occuper leur poste de travail.

51. Par ailleurs, à propos de l'allégation selon laquelle l'employeur aurait encouragé la création de l'organisation syndicale SITRAFER, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a demandé à la Direction nationale de l'inspection du travail de mener à bien les enquêtes utiles afin d'éclaircir ces faits. Il s'avère que SITRAFER est dûment constituée, comme il ressort des textes correspondants, et qu'elle jouit de tous les droits que garantit l'ordre juridique en vigueur, sans préjudice des droits d'autres organisations se trouvant à égalité de conditions. Le gouvernement tiendra le comité informé sur ce point.

52. Quant à l'allégation relative à la disparition du fonds de pensions qui était la propriété des travailleurs de l'entreprise FERTICA SA, le ministre du Travail a demandé à la Direction des questions du travail et à la Direction nationale de l'inspection du travail d'entamer de concert des démarches de conciliation ou, le cas échéant, une enquête administrative afin d'éclaircir les faits. Le gouvernement tiendra le comité informé sur ce point. Enfin, il s'engage à tenir compte des recommandations du comité de la liberté syndicale.

53. Le comité prend note des mesures prises par le gouvernement pour jouer le rôle de médiateur entre l'entreprise FERTICA SA et l'organisation ATFe en vue de la réintégration des travailleurs licenciés et du respect de la convention collective. Il note avec intérêt que les autorités administratives veillent à ce que l'entreprise respecte la convention collective et que, par décision administrative, cette dernière ait été reconduite jusqu'au 15 septembre 2000. En revanche, il déplore que l'entreprise, ne tenant pas compte des recommandations du comité, refuse de réintégrer les dirigeants syndicaux et les travailleurs qui ont été licenciés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des instructions données aux autorités administratives dans la recherche d'une solution en vue de la réintégration des travailleurs licenciés, et espère qu'ils seront réintégrés très prochainement.

54. Le comité note avec intérêt que la Chambre constitutionnelle, en vertu de sa décision no 4298-97 du 23 juillet 1997, a fixé un délai de deux mois pour la réalisation d'enquêtes administratives relatives à des actes antisyndicaux et à des pratiques déloyales en matière de travail en question. Le comité demande au gouvernement d'envisager la possibilité de modifier la législation de manière à ce que, lorsqu'une enquête permet de conclure à des actes de discrimination antisyndicale, il soit mis un terme à ces actes même si l'autorité judiciaire n'a pas encore tranché.

55. Le comité note que le ministre du Travail a donné des instructions aux autorités administratives en vue de la solution du conflit en cours dans l'entreprise FERTICA SA et d'une conciliation à l'amiable, en particulier pour ce qui est du versement des cotisations syndicales à l'ATFe, organisation que le gouvernement reconnaît, comme il reconnaît SITRAFER. Il note aussi que des instructions ont été données afin que les employeurs n'interviennent pas dans les comités directeurs de syndicats et ne commettent pas d'ingérence dans la correspondance syndicale, et qu'il a été demandé aux inspecteurs du travail d'être plus vigilants en ce qui concerne l'entreprise FERTICA SA afin de garantir que les travailleurs et les dirigeants syndicaux jouissent du droit de réunion consacré par la Constitution, et puissent mener des actions de mobilisation pacifiques. Le comité note que le gouvernement a fait état de démarches de conciliation ou, le cas échéant, d'une enquête administrative sur l'allégation relative à la disparition du fonds de pensions créé par la convention collective et qui était la propriété des travailleurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux relatifs à ces questions, notamment en ce qui concerne les autres licenciements qui ont eu lieu à la suite d'un conflit économique et social. Le comité demande également au gouvernement d'effectuer une enquête à propos de l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait encouragé la création d'un comité directeur syndical parallèle à celui de l'association des travailleurs de FERTICA SA (ATFe), et de le tenir informé de l'enquête relative à l'encouragement, par l'entreprise, d'un nouveau syndicat (SITRAFER). Le comité espère que ses recommandations seront appliquées à brève échéance.

Cas no 1824 (El Salvador)

56. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de novembre 1998 [voir 311e rapport, paragr. 41 à 44] où il avait noté que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées à propos des recommandations suivantes:

57. En outre, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure judiciaire engagée contre le dirigeant syndical M. Huezo pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices.

58. Par des communications des 11 décembre 1998 et 14 avril 1999, le gouvernement indique que: 1) Mme Julia Esperanza Quintanilla est morte à 2 heures de l'après-midi le 2 mars 1995 dans le quartier «El Carmen» suite à une crise de gastro-entérite aiguë, malgré une assistance médicale, comme le confirme le certificat de décès; cette travailleuse était couverte au moment du décès par l'Institut salvadorien de sécurité sociale, et l'entreprise a remis à la mère de la défunte une somme équivalant à 60 jours de salaire de base pour les funérailles, comme le prévoit l'article 313 du Code du travail; 2) en ce qui concerne les poursuites judiciaires intentées contre M. Huezo, le 20 mars 1998, le second tribunal pénal de San Salvador la Nouvelle a rendu un jugement définitif de non-lieu en faveur de Juan José Huezo pour les délits cités ci-dessus contre la personne de M. Roberto Orellana Molina et pour les délits de diffamation et dommages et préjudices contre les personnes de José Héctor Bonilla et Romeo Alfonso Calderón Rodríguez, respectivement, et il a ordonné le maintien en liberté de M. Huezo. En conséquence, aucune charge ne pèse plus sur M. Huezo; 3) le fondé de pouvoir de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA de CV a indiqué, à propos des faits survenus le 15 mai 1995 et imputés au personnel de sécurité de l'entreprise à l'encontre des dirigeants syndicaux, que le personnel exécutif et administratif de l'entreprise n'a pénétré à l'intérieur qu'après les événements, de sorte que nul n'est en mesure de fournir d'éléments de faits sur ce qui s'est passé réellement auparavant. De même, les registres de l'entreprise ne font état d'aucun rapport détaillant les faits, comme celui auquel il est fait référence. La sécurité avait été fournie à l'entreprise par la compagnie Sontay SA de CV, laquelle, depuis octobre 1997, avait cessé de fournir ce service; et 4) s'agissant des menaces contre les syndicalistes dans deux entreprises sises dans les zones franches, le gouvernement renvoie au cas de M. Huezo (examiné séparément) et de Mme Vilma Sarahí Molina, première secrétaire aux conflits du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile du coton, des synthétiques, des produits finis et branches connexes. Le gouvernement précise, au sujet de cette dernière, que l'entreprise Jatex SA de CV déclare qu'il est impossible de conduire une enquête quatre ou cinq ans après les événements. En outre, le gouvernement joint à sa réponse une communication de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS), dans laquelle il est indiqué: «au sujet des menaces avec armes à feu à l'encontre de la personne de Mme Sarahí Molina de la part d'éléments de la police nationale de San Salvador, nous avons appris par des sources non officielles que le commissaire adjoint Darwin Ernesto Arevalo Magaña et l'inspecteur adjoint Jorge Gonzáles ont été destitués de leurs fonctions pour abus d'autorité dans cette affaire».

59. Le comité prend note des observations communiquées par le gouvernement sur l'ensemble des faits. Il prie le gouvernement de confirmer les informations fournies par la FENASTRAS en relation avec les menaces contre la syndicaliste Mme Sarahí Molina, en particulier les mesures qui auraient été prises contre les membres de la police nationale civile qui seraient les auteurs de ces menaces.

Cas no 1908 (Ethiopie)

60. A sa réunion de juin 1998 [voir 310e rapport, paragr. 18 à 22], le comité avait regretté profondément qu'après avoir déjà demandé au gouvernement à deux reprises de mener une enquête indépendante sur les attaques et l'occupation des locaux de la FCTP ainsi que sur les voies de fait dont a été victime le trésorier de la FCTP, M. Gurmu, celui-ci ait décidé de ne pas ouvrir une telle enquête. Le comité avait donc exhorté à nouveau le gouvernement à diligenter immédiatement une enquête indépendante en la matière. Le comité avait aussi instamment demandé au gouvernement, dans l'intérêt de l'ensemble des parties concernées, de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur l'existence de procédures irrégulières de nomination des nouveaux dirigeants de la FCTP et de le tenir informé à cet égard. En outre, le comité avait demandé au gouvernement de modifier la législation conférant au ministre des pouvoirs étendus lui permettant de dissoudre une confédération, de procéder à une enquête indépendante afin d'examiner les allégations formulées contre l'ancienne CETU et de déterminer si la décision administrative d'annuler son enregistrement ne constitue pas une ingérence abusive dans les affaires du syndicat; dans l'affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir dans leurs fonctions les anciens dirigeants de la CETU et de le tenir informé à ce sujet.

61. Dans une communication en date du 5 mars 1999, le gouvernement déclare qu'il a à maintes reprises déclaré au comité que les problèmes et la crise déclenchés au sein de la direction de la CETU ont été réglés après la décision de l'assemblée générale de la CETU, en 1997, de rétablir la confédération. Le gouvernement déclare en outre que les travailleurs exercent désormais plus que jamais leurs droits et bénéficient du processus démocratique en cours dans le pays.

62. Le comité regrette profondément que le gouvernement, dans sa dernière réponse, se borne à répéter les vues qu'il a exprimées antérieurement concernant une seule des questions soulevées par le comité et qu'il ne précise pas s'il a l'intention d'aller plus avant pour exécuter les recommandations du comité. Le comité doit déplorer cette attitude du gouvernement face aux graves allégations de violation de la liberté syndicale. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement reconsidérera son attitude vis-à-vis de ses recommandations et demande à être tenu informé en la matière.

Cas no 1854 (Inde)

63. Lors de son dernier examen du cas en novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites pénales engagées contre MM. Shravan Giri et Tapan Kumar Chaki qui avaient avoué avoir assassiné Mme Ahilya Devi et des suites concernant l'arrestation de MM. Kumar Manda, Narsingh Singh, Bhriu Nath Gupta et Ratan Ghosh qui avaient également été impliqués dans ce meurtre. [Voir 311e rapport, paragr. 52 et 53.]

64. Dans une communication datée du 22 février 1999, le gouvernement indique que le gouvernement de la province du Bihar, qui est compétent en la matière, l'a informé que des actes d'accusation ont été déposés contre les inculpés suivants: i) Shravan Giri et Tapan Kumar Manjhi le 8 janvier 1996; ii) Dinesh Mandal le 8 avril 1996; iii) Munna Punjabi le 25 août 1996; iv) Bhrigunath Gupta et Ratan Ghosh le 14 février 1997: v) Narsingh Singh: acte d'accusation supplémentaire le 17 avril 1998; et il en a été pris acte le 8 août 1998. Selon le gouvernement, il apparaît donc clairement que la justice suit son cours dans cette affaire criminelle. Le gouvernement du Bihar a été invité à communiquer les derniers développements concernant cette affaire afin qu'ils soient transmis au BIT.

65. Le comité rappelle que cette affaire concerne le meurtre de Mme Ahilya Devi, syndicaliste, qui se serait occupée de l'organisation des travailleurs ruraux dans l'Etat du Bihar le 23 août 1995, et que le gouvernement avait indiqué que, sur la base de l'enquête, Mme Devi avait été assassinée en raison de ses activités de contrebande qui l'aurait opposée à d'autres personnes aussi impliquées. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir dans les meilleurs délais des copies dans une langue de travail du BIT du jugement qui sera rendu concernant ce meurtre commis en 1995.

Cas no 1890 (Inde)

66. Lors de son dernier examen du cas à sa session de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar, président de Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), et avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail s'il le désirait. Le comité avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient abandonnées les poursuites engagées par la direction concernant de prétendus actes de malveillance de plusieurs membres de FABREU et pour obtenir la reconnaissance par l'employeur de FABREU aux fins de la négociation collective.

67. Dans une communication datée du 22 février 1999, le gouvernement indique que le gouvernement de la province de Goa, qui est compétent en la matière, a été informé que la procédure de jugement concernant le cahier de revendications est en cours. Pour ce qui est de la procédure de jugement touchant six travailleurs, le tribunal du travail avait fixé au 1er décembre 1998 la date de l'instruction du dossier. En ce qui concerne le différend sur le licenciement de M. Shri Laxman Malwankar, le tribunal du travail a fixé l'audition des témoins pour les questions préliminaires au 14 décembre 1998. Les affaires ont été renvoyées respectivement au 13 janvier 1999 et au 3 février 1999. En ce qui concerne la procédure en instance contre d'autres travailleurs, l'instruction est en cours. Le gouvernement réaffirme que les deux lois fondamentales qui régissent les relations professionnelles en Inde, à savoir la loi de 1947 sur les différends du travail et la loi de 1928 sur les syndicats, sont applicables dans l'ensemble du territoire de l'Inde, y compris dans la province de Goa, mais que ces deux lois ne confèrent en aucun cas au gouvernement le pouvoir de contraindre un employeur à reconnaître un syndicat. Toutefois, le Code de discipline qui, par sa nature, est volontaire et non obligatoire, régit la reconnaissance des syndicats. Dans ce contexte, le gouvernement fournit un extrait de la «reconnaissance des syndicats en vertu du Code de discipline». Le gouvernement ajoute que le comité sera informé en temps voulu de l'évolution de la situation.

68. Le comité prend note de cette information. Il rappelle cependant que ce cas concerne divers actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale commis, de 1992 à 1994, contre le président de FABREU, M. Malwankar, qui ont débouché sur le licenciement de ce dirigeant syndical en janvier 1995 et la suspension ou le transfert de membres de FABREU en avril 1995 suite à un mouvement de grève observé dans l'hôtellerie, industrie qui a été déclarée d'utilité publique; en conséquence, le conflit a été porté devant le tribunal du travail contrairement aux principes de la liberté syndicale étant donné que l'hôtellerie n'est en aucune manière un service essentiel où la grève peut être interdite. Le comité rappelle également qu'un accord a été signé en octobre 1995 avec une organisation nouvellement créée, Fort Aguada Beach Resort Workers' Association, et a abouti à la destitution de FABREU, la direction reconnaissant la nouvelle association de travailleurs comme seul agent négociateur dans l'entreprise. Le comité avait conclu, en se fondant sur des informations dont il disposait, qu'aucun doute n'existait quant au fait que FABREU était le syndicat le plus représentatif à la Fort Aguada Beach Resort et avait demandé instamment aux autorités de prendre les mesures conciliatoires appropriées pour obtenir la reconnaissance, par l'employeur, de FABREU aux fins de la négociation collective. [Voir 307e rapport, paragr. 366 à 375.] Le comité ne peut qu'insister sur la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour rétablir des relations professionnelles harmonieuses à Fort Aguada Beach Resort et de le tenir informé de toute évolution concrète de la situation à cet égard.

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande)

69. Le comité, à sa session de novembre 1998 [voir 311e rapport, paragr. 66 à 68], avait rappelé que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et avait de nouveau prié instamment le gouvernement d'amender l'article 63 e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA) afin de garantir la protection de ce droit. De plus, le comité avait noté que les conclusions du gouvernement sur la question de la reconnaissance des organisations de travailleurs aux fins de la négociation collective devaient lui être communiquées sous peu. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

70. Dans une communication du 15 février 1999, le gouvernement indique que ses conclusions sur la question de la reconnaissance des organisations de travailleurs aux fins de la négociation collective sont telles qu'il estime que les exigences actuelles prévues par l'ECA, et précisées par la jurisprudence, sont suffisantes pour assurer des négociations justes et équitables et qu'il n'est par conséquent pas nécessaire d'amender la législation sur ce point. En ce qui concerne l'article 63 e), le gouvernement réaffirme sa position selon laquelle cet article offre un équilibre entre le droit de grève des travailleurs et le droit des employeurs de ne pas être confrontés à une grève et de subir des dommages suite aux actions d'autres employeurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle ou d'être contraints par des accords avec des entreprises rivales. Enfin, le gouvernement fournit des informations sur des cas récents concernant l'application de l'ECA.

71. Le comité prend note de cette information. En ce qui concerne l'article 63 e) de l'ECA [voir, à cet égard, le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 844], le comité ne peut que réitérer fermement ses conclusions antérieures sur ce cas selon lesquelles une disposition qui interdit les grèves qui concernent le problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur est contraire aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. [Voir 292e rapport, paragr. 737.] Le comité demande au gouvernement d'amender l'article 63 e) et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.

Cas no 1826 (Philippines)

72. Lors de son dernier examen du cas en novembre 1997 [voir 308e rapport, paragr. 65 à 67], le comité avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les élections demandées par les travailleurs du syndicat dénommé Union des travailleurs de CEBU Mitsumi (CMEU) qui est un syndicat local de l'Association des travailleurs (ALU), elle-même affiliée au Congrès philippin des syndicats (TUCP), soient immédiatement organisées au sein de l'entreprise CEBU Mitsumi étant donné que le CMEU, qui avait été nouvellement constitué, avait déposé en février 1994 une requête pour obtenir la tenue d'élections d'accréditation signée par la quasi-totalité des travailleurs de l'entreprise. [Voir 302e rapport, paragr. 405 à 408.]

73. Dans une communication du 25 janvier 1999, le gouvernement indique que le 8 juin 1998 le Département du travail et de l'emploi (DOLE) a rejeté la motion déposée par l'employeur. Il ajoute que le 17 novembre 1998 une première réunion préalable à la tenue des élections a eu lieu en présence des représentants des parties qui a décidé qu'une liste à jour des votants qualifiés devait être soumise avant le 20 janvier 1999 et qu'une nouvelle réunion de procédure devait avoir lieu le 28 janvier pour décider des inclusions et des exclusions et de la conduite du vote de certification.

74. Le comité prend note de ces informations. Le comité rappelle qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais il faut encore qu'un certain nombre de garanties soient assurées. A ce propos, le comité a signalé que, dans plusieurs pays où la procédure d'octroi de certificat à des syndicats, comme agents exclusifs de négociation, a été établie, il a été considéré comme essentiel que ces garanties comprennent notamment: a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant; b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée; c) le droit pour une organisation qui n'obtient pas un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une organisation autre que les organisations ayant reçu un certificat de demander une nouvelle élection au bout d'une période déterminée, souvent douze mois après l'élection précédente. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 834.]

75. Le comité regrette profondément que la question de savoir quels sont les travailleurs qui ont le droit de participer au vote n'a pas encore été résolue à ce jour, c'est-à-dire plus de quatre ans après que la requête déposée en vue de la tenue d'élections d'accréditation ait été signée par la presque totalité des travailleurs de l'entreprise CEBU Mitsumi. Le comité demande en conséquence à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que la tenue des élections au sein de l'entreprise CEBU Mitsumi soient immédiatement organisées et de le tenir informé d'urgence des résultats de ces élections.

Cas no 1914 (Philippines)

76. Lors de son dernier examen du cas en juin 1998 [voir 310e rapport, paragr. 557 à 575], le comité avait demandé au gouvernement de s'assurer que les quelque 1 500 dirigeants ou membres du Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) qui avaient été licenciés à la suite de leur participation à une grève du 14 au 16 septembre 1995 soient immédiatement réintégrés dans leurs postes de travail selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités, conformément aux ordonnances demandant la réintégration prises par le ministère du Travail et de l'Emploi du gouvernement (DOLE). Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur l'évolution de la situation à cet égard. Le comité avait également demandé au gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les actes de violence perpétrés contre des piquets de grève du TSEU qui étaient en grève les 20 et 21 octobre 1995, afin d'identifier et de punir les coupables; il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.

77. Dans une communication en date du 25 janvier 1999, le gouvernement déclare que le 20 août 1998 le Département de la main-d'œuvre et de l'emploi a reçu une copie du jugement définitif certifiant que la décision de la Cour du 12 décembre 1997 était devenue définitive et exécutoire le 6 avril 1998. Compte tenu de ce développement, le Secrétaire à la main-d'œuvre et à l'emploi a rendu une ordonnance exécutoire le 26 août 1998 demandant la réintégration immédiate des travailleurs sur les feuilles de paie de l'entreprise au cas où une réintégration effective ou physique serait impossible. Le refus persistant de l'entreprise de réintégrer lesdits travailleurs l'a conduite à déposer une série de motions visant à retarder l'exécution de ladite ordonnance; la dernière motion est une double opposition déposée les 21 octobre et 9 novembre 1998. Le 2 décembre 1998, le Secrétaire à la main-d'œuvre et à l'emploi a rendu une ordonnance demandant au Bureau des conditions de travail (BWC) de calculer les salaires individuels des travailleurs reconnus en grève depuis le 27 juin 1996 jusqu'à la date effective de leur réintégration. Une ordonnance d'exécution devrait de même être rendue pour répondre aux requêtes susmentionnées. Le gouvernement ajoute qu'il tiendra à l'avenir le comité informé de toute mesure adoptée par le Bureau des conditions de travail en rapport avec l'ordonnance et la décision de la Cour sur la dernière motion de l'entreprise.

78. S'agissant de la question de l'institution d'une enquête judiciaire indépendante sur les actes de violence perpétrés contre des piquets de grève du TSEU qui étaient en grève les 20 et 21 octobre 1995, le gouvernement réitère la teneur de sa communication du 12 mars 1998 selon laquelle la police nationale des Philippines a tiré l'affaire au clair et réfuté les allégations des grévistes en soulignant que sa présence durant la grève n'est compatible qu'avec son mandat consistant à appliquer la loi et garantir la paix et l'ordre dans la zone. Le gouvernement déclare néanmoins qu'il prend note de la recommandation du comité.

79. Le comité prend dûment note de cette information. Cependant, il note avec regret que quatre années se sont écoulées depuis la première ordonnance de réintégration. Il demande donc au gouvernement de garantir une protection immédiate et effective contre tout acte de discrimination antisyndicale et exhorte une nouvelle fois le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les dirigeants et membres du Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) soient effectivement réintégrés dans leurs postes selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève de septembre 1995 et de le tenir informé de tout développement en la matière ainsi que du résultat de l'enquête judiciaire indépendante menée sur les événements d'octobre 1995.

Cas no 1852 (Royaume-Uni)

80. A sa réunion de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de l'informer du résultat du processus de consultation et du statut des propositions contenues dans le Livre blanc sur l'équité au travail dans la mesure où ceux-ci avaient un rapport avec les questions traitées dans ce cas. Il lui avait également demandé de fournir des précisions sur les faits dans l'affaire en cause, et notamment en ce qui concerne les mesures prises pour assurer que la Confédération des industries mécaniques (ISTC) puisse bénéficier d'un accès raisonnable dans l'entreprise Co-Steel pour prendre contact avec ses membres et avec des membres éventuels. [Voir 311e rapport, paragr. 76 et 77.]

81. Dans une communication du 30 octobre 1998, le Congrès des syndicats (TUC) a transmis des renseignements concernant des faits nouveaux survenus à l'usine Co-Steel de Sheerness. Selon le TUC, Co-Steel vient d'annoncer que 18 postes seraient supprimés et, quelques jours plus tard, qu'elle vendait une partie de l'entreprise. Le TUC souligne que le nombre de licenciements est tout juste inférieur à celui pour lequel la loi prévoit qu'un préavis doit être donné aux autorités et des consultations tenues avec les représentants des travailleurs. Selon le TUC, 14 des employés concernés sont des membres syndicaux actifs et 12 d'entre eux faisaient partie du comité d'organisation de l'ISTC en place chez Co-Steel. Immédiatement après l'annonce de ces licenciements, l'employeur a proposé de nouveaux contrats d'emploi aux travailleurs restants, ainsi que la mise en place d'un conseil d'entreprise contrôlé par la direction. Le TUC évoque également le licenciement de M. Joe Davey (secrétaire de l'ISTC), survenu l'année précédente et jugé illégal par les tribunaux; il soutient que toutes les actions de la direction depuis 1992 visent à faire disparaître l'ISTC de cet établissement. De plus, la direction a fait clairement comprendre aux employés promus contremaîtres qu'elle s'attendait à ce qu'ils quittent le syndicat, et que les nouveaux contrats seraient des contrats de cadre adjoint, soit une mesure destinée à élargir l'unité de négociation afin de bloquer toute tentative future d'obtenir une accréditation syndicale. Le TUC déclare enfin que les tactiques antisyndicales de la société Co-Steel n'ont toujours fait l'objet d'aucune enquête, notamment en ce qui concerne le fait qu'elle a ignoré le vote très majoritaire de ses employés en faveur de l'ISTC aux fins de représentation et de négociation collective.

82. Dans une communication du 3 mars 1999, tout en rappelant que le principal point en litige est celui de la reconnaissance syndicale, le gouvernement informe le comité que le projet de loi sur les relations d'emploi, actuellement examiné par le Parlement, contient d'importantes dispositions établissant une procédure permettant aux syndicats de se faire accréditer. Selon le gouvernement, ces procédures devraient éviter le genre de différend qui s'est produit à la Co-Steel et permettre aux syndicats d'obtenir leur accréditation lorsqu'une majorité des travailleurs le souhaite. Le gouvernement ajoute que les parties aux différends concernant les questions de reconnaissance syndicale commencent déjà à les régler volontairement, avant même l'adoption du projet de loi, et suggère que la société Allied Steel and Wire, qui a récemment acquis l'usine Co-Steel de Sheerness, pourrait parfaitement s'engager dans un tel processus de règlement à l'amiable. S'agissant de la protection inadéquate contre les actes de discrimination antisyndicale qui seraient survenus dans l'usine, le gouvernement rappelle que les travailleurs peuvent se pourvoir devant les tribunaux du travail en alléguant qu'ils ont été licenciés illégalement. Le gouvernement renvoie à cet égard à l'appel interjeté par M. Joe Davey et au jugement détaillé du tribunal; tout en estimant que M. Davey n'avait pas été licencié en raison de son appartenance syndicale, le tribunal a statué qu'il avait été injustement congédié et a condamné la société à l'indemniser. Il joint une copie du jugement à sa communication. Le gouvernement conclut en déclarant qu'il n'a pas l'intention de mener une enquête sur les événements survenus à la société Co-Steel, puisqu'il n'assure pas un service d'inspection du travail comme on en trouve dans plusieurs pays, mais a plutôt mis sur pied des tribunaux du travail chargés d'instruire les plaintes de violations des droits relatifs à l'emploi.

83. Le comité prend note de ces renseignements. S'agissant des questions générales de reconnaissance syndicale, le comité demande au gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation en regard du projet de loi sur les relations d'emploi et de lui communiquer une copie du texte dès qu'il aura été adopté. En ce qui concerne les nouvelles allégations d'actes antisyndicaux à la Co-Steel, le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe voulant que les autorités fassent immédiatement enquête sur de tels actes afin de prendre les mesures voulues pour remédier aux effets de toute discrimination antisyndicale, et regrette le refus du gouvernement de mener pareille enquête. Le comité regrette notamment que le gouvernement n'ait fourni aucune indication sur les mesures prises pour donner effet à sa recommandation antérieure, soit d'assurer que l'ISTC ait un accès raisonnable aux locaux de la Co-Steel pour y prendre contact avec ses membres ou des membres potentiels. Etant donné l'absence apparente de progrès vers un règlement des sérieuses difficultés de relations professionnelles existant dans cet établissement, le comité demande à nouveau au gouvernement d'instituer une enquête indépendante sur les allégations de tactiques antisyndicales, et d'indiquer les mesures prises pour donner à l'ISTC un accès raisonnable à l'établissement. Il demande au gouvernement de l'informer des mesures prises à cet égard.

Cas no 1912 (Royaume-Uni/île de Man)

84. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1998. [Voir 311e rapport, paragr. 78 à 80.] A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises ou envisagées pour amender la législation, de sorte qu'elle garantisse une protection contre le licenciement et autres actes préjudiciables résultant d'une participation à une action revendicative.

85. Dans une communication du 3 mars 1999, le gouvernement indique qu'il a l'intention de compléter une révision de la législation sur les relations professionnelles pour la fin de l'année 1999. A cet égard, le gouvernement déclare qu'il a déjà consulté le Conseil des syndicats de l'île de Man et qu'il s'apprête à faire de même avec les organisations d'employeurs.

86. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de lui communiquer les résultats de cette révision législative lorsqu'ils seront disponibles.

* * *

87. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1509 (Brésil), 1512/1539 (Guatemala), 1581 (Thaïlande), 1618 (Royaume-Uni), 1785 (Pologne), 1793 (Nigéria), 1796 (Pérou), 1812 (Venezuela), 1813 (Pérou), 1834 (Kazakhstan), 1837 (Argentine), 1843 (Soudan), 1849 (Bélarus), 1850 (Congo), 1869 (Lettonie), 1875 (Costa Rica), 1877 (Maroc), 1883 (Kenya), 1884 (Swaziland), 1886 (Uruguay), 1891 (Roumanie), 1895 (Venezuela), 1926 (Pérou), 1935 (Nigéria), 1937 (Zimbabwe), 1952 (Venezuela), 1956 (Guinée-Bissau), 1967 (Panama), 1969 (Cameroun), 1977 (Togo) et 1981 (Turquie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas no 1942 (Chine/Hong-kong) et 1954 (Côte d'Ivoire) qu'il examinera à sa prochaine session.

Genève, le 4 juin 1999.

Max Rood,
Président.

Points appelant une décision:

paragraphe 101;

 paragraphe 326;

 paragraphe 532;

paragraphe 129;

 paragraphe 340;

 paragraphe 569;

paragraphe 150;

 paragraphe 378;

 paragraphe 617;

paragraphe 162;

 paragraphe 390;

 paragraphe 641;

paragraphe 195;

 paragraphe 447; 

 paragraphe 669;

paragraphe 213;

 paragraphe 464;

 paragraphe 680;

paragraphe 228;

 paragraphe 504;

 paragraphe 709.

paragraphe 274;

 

 

 

  


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 26 février 2000.