GB.274/8/2 |
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HUITIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
314e rapport du Comité de la liberté syndicale
Table des matières
II. Cas examinés par le Comité de la liberté syndicale
Cas no 1787 (Colombie): Rapport intérimaire
Cas nos 1948 et 1955 (Colombie): Rapport intérimaire
Cas no 1962 (Colombie): Rapport intérimaire
Cas no 1964 (Colombie): Rapport intérimaire
Cas no 1973 (Colombie): Rapport intérimaire
III. Plainte concernant la non-application par la Colombie de la convention(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation etdenégociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués à la86e session (1998) de la Conférence au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT
B. Texte de la plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution del'OIT
C. Décisions adoptées par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998)
E. Texte des annexes aux observations faites par le gouvernement
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 4, 5 et 17 mars 1999, sous la présidence de Monsieur le professeur Max Rood.
2. Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Colombie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos1787, 1948, 1955, 1962, 1964 et 1973) et d'une plainte relative à la non-observation par la Colombie des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués travailleurs à la 86e session (1998) de la Conférence, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.
3. Conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998), le comité soumet à l'approbation du Conseil un rapport sur les cas en instance et sur la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution.
II. Cas examinés par le Comité de la liberté syndicale
Rapport intérimaire
Plaintes contre le gouvernement de la Colombie
présentées par
- la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
- la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)
- la Fédération syndicale mondiale (FSM)
- la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT)
- la Confédération générale des travailleurs
démocratiques (CGTD) et
- l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère
de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale
et ses entités connexes (ASODEFENSA)
Allégations: assassinats et autres actes de violence
contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes,
et licenciements antisyndicaux
4. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1998. [Voir 311e rapport, paragr. 272 à 292.] La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations par des communications datées respectivement des 4, 13 et 25 novembre 1998, du 26 janvier ainsi que des 2 et 12 février 1999. La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a, pour sa part, envoyé de nouvelles allégations par des communications en date des 21 et 28 janvier 1999.
5. Le gouvernement a envoyé ses observations dans ses communications des 12 novembre, 10 et 16 décembre 1998, et des 6, 8 et 15 janvier 1999.
6. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
7. Lors de l'examen antérieur du cas portant sur des allégations relatives à des assassinats et autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi qu'à des licenciements antisyndicaux, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 311e rapport, paragr. 292, alinéas b), c), d), e), f), et g)]:
B. Nouvelles allégations et informations supplémentaires
8. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans ses communications des 4, 13 et 25 novembre 1998 ainsi que des 26 janvier, 2 et 12février 1999, et la Centrale latino-américaine (CLAT) dans ses communications en date des 21 et 28 janvier 1999 allèguent ce qui suit:
Assassinats et tentatives d'homicide
de dirigeants syndicaux et syndicalistes
Menaces de mort
C. Réponse du gouvernement
9. Dans sa communication du 15 janvier 1999, le gouvernement signale, d'une façon générale, que, afin de pouvoir donner suite à un certain nombre d'assassinats, de disparitions, de menaces de mort et de détentions à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes signalés dans les nombreuses allégations relatives aux cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, la Commission interinstitutionnelle pour la protection et la promotion des droits de l'homme a été créée en 1998. Cette commission se compose de représentants du Bureau de la protection et de la promotion des droits de l'homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des centrales ouvrières des syndicats exposés à de grands risques, des organisations non gouvernementales (ONG) s'occupant des droits de l'homme dans le pays, de la Conférence épiscopale, des organes de contrôle et d'enquête de l'Etat, des forces militaires, ainsi que du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies en Colombie. Le gouvernement précise que ces activités sont déployées avec la réserve normale que le droit pénal impose à l'égard de l'instruction d'une affaire et dans les limites de la complexité de la violence qui déferle sur le pays depuis quatre décennies. Les informations sont demandées de préférence au ministère public de la République, car cet organisme est chargé d'enquêter et de rassembler les preuves concernant d'éventuels délits. Il qualifie également les enquêtes, c'est-à-dire qu'il décide si une procédure pénale est introduite. Pour engager une procédure, le procureur met en accusation les délinquants présumés devant un juge. Le ministère public est en outre chargé de: a) prendre des mesures de sûreté pour s'assurer que les délinquants présumés se présentent au procès; b) veiller à la protection des victimes, témoins et intervenants au cours du procès. Le ministère public est obligé de procéder à une enquête sur l'inculpé et de respecter les droits fondamentaux et les garanties de procédure dont celui-ci bénéficie. Toute personne doit dénoncer auprès du ministère public les délits dont elle a connaissance et collaborer avec la justice en tant que témoin ou dénonciateur d'un délit. Comme a pu le constater la mission de contacts directs du BIT en 1996, le ministère public est une entité indépendante du pouvoir exécutif qui fait partie du pouvoir judiciaire. Un ministère, quel qu'il soit, ne peut lui donner des ordres; il ne peut que solliciter respectueusement les informations qu'il souhaite avoir, à condition que ces informations ne soient pas protégées par le secret de l'instruction. Pour obtenir de meilleurs résultats dans le cadre de la réunion d'informations, le ministère public demande également la coopération d'autres organismes, dont notamment: le ministère de l'Intérieur, le bureau du Procureur général de la nation et des milieux de la Política Nacional. Cela a permis au gouvernement de montrer que certains progrès ont été réalisés dans le cadre des recherches. Quant au résultat des enquêtes et procédures judiciaires ouvertes en ce qui concerne les 84 cas d'assassinats, de disparitions, de menaces de mort et de détentions contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes mentionnés ci-après, le gouvernement fournit les informations suivantes:
A. Point 1
a) Assassinats
1) Antonio Moreno Asprilla (le 12 août 1995) assassiné dans la municipalité de Chigorodó, vraisemblablement par des paramilitaires. L'affaire a été confiée au procureur de la section d'Apartadó, sous la référence no 1554, selon les renseignements que le Département administratif de la sécurité (DAS) a fournis dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
2) Manuel del Cristo Ballesta (le 13 août 1995), activiste de SINTRAINAGRO à Chigorodó, Antioquia. Les auteurs présumés du meurtre seraient des paramilitaires (au total 18 personnes ont été criblées de balles à bout portant).
3) Francisco Mosquera Córdoba (le 5 février 1996), affilié à SINTRAMADARIEN, Urabá. L'enquête confiée au procureur régional délégué à Quindó se trouve au stade de la production des preuves.
4) Carlos Antonio Arroyo de Arco (le 5 février 1996), affilié à SINTRAMADARIEN, Urabá. Le cas a été confié à la Direction régionale du ministère public de Medellín, affaire no 23050, et l'enquête se trouve au stade préliminaire.
5) Francisco Antonio Usuga (le 23 février 1996), affilié à SINTRAINAGRO, Carepa, Antioquia. Il aurait été assassiné par des commandos populaires. L'enquête a été confiée au ministère public de la section de Chigorodó, affaire no 1813. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (le 6 juin 1995), dirigeant du Comité des travailleurs d'exploitations, Carepa, Antioquia. L'enquête a été ouverte par le ministère public de la section de Chigorodó, référence no 1406. Le ministère public régional de Carepa a été chargé de procéder aux investigations le 9 juin 1998; les syndicats mis en examen se trouvent actuellement au stade préliminaire. Informations fournies par le DAS par la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
7) Armando Humanes Petro (le 23 mai 1996), affilié à FECODE, Montería, Córdoba. L'affaire a été confiée à la Direction régionale du ministère public de la section de Medellín, sous la référence no 2283718, et l'enquête se trouve au stade préliminaire de la production des preuves.
8) William Gustavo Jaimes Torres (le 28 août 1995), président de l'Association nationale des usagers agriculteurs (ANUC). L'enquête menée par le ministère public se trouve à un stade préliminaire.
9) Ernesto Emilio Fernández Pezter (le 20 novembre 1995), dirigeant de ADUCESAR, assassiné dans la municipalité de Pailitas, Cesar, vraisemblablement par des tueurs à gages. Le ministère public de la section de Chiriguaná a classé l'affaire et a envoyé une copie du dossier à l'Unité des droits de l'homme du Procureur général de la nation. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
10) Jaime Eliécer Ojeda (le 23 mai 1994), président de SINTRAMINOBRAS, Ocaña, au nord de Santander, assassiné par des tueurs à gages. Il avait déjà été menacé. Il figurait sur une liste noire avec 60 autres personnes. Le ministère public a signalé à l'époque qu'il avait ouvert une enquête.
11) Alfonso Noguera Cano (le 4 novembre 1994), président de SINTRAMUNICIPIO, Ocaña, au nord de Santander. L'affaire a été confiée à la Direction régionale du ministère public de Cúcuta, sous la référence no7970, et l'enquête se trouve au stade préliminaire.
12) Alvaro Hoyos Pabón (le 12 décembre 1995), affilié à SINTRATITAN, Yumbo, Valle. Responsables présumés: groupes paramilitaires. Selon le ministère régional du défenseur, le syndicaliste avait été menacé. L'affaire a été confiée au procureur de la section 144 de Yumbo, sous la référence no 527, et l'enquête se trouve au stade préliminaire.
13) Libardo Antonio Acevedo (le 7 juillet 1996), président de FESTRALVA (CTC), Tuluá, Valle. L'affaire a été confiée à la Direction régionale du ministère public de Cali, sous la référence no 12873. Par une résolution du 11mai 1998, l'enquête a provisoirement été classée, conformément à l'article326 du Code de procédure pénale.
14) Néstor Eduardo Galíndez Rodríguez (le 3 juillet 1997) assumait la charge de président du sous-comité exécutif de ANTHOC, Yumbo, Valle. L'enquête du ministère public se trouve actuellement au stade préliminaire.
15) Erieleth Barón Daza (le 3 mai 1997). L'enquête est menée par le procureur de la section 132 de Dagua, sous la référence 090062. L'enquête se trouve au stade préliminaire.
16) Jhon Freddy Arboleda Aguirre (le 3 juillet 1997), affilié à SINTRAGRICOLAS, Maceo, Antioquia. L'affaire a été confiée à la Direction régionale du ministère public de Medellín, sous la référence no 817, et l'enquête se trouve actuellement au stade préliminaire.
17) William Alonso Suárez Gil (le 3 juillet 1997), affilié à SINTRAGRICOLAS, Maceo, Antioquia. L'enquête du ministère public se trouve au stade préliminaire.
18) Eladio de Jesús Chaverra Rodríguez (le 3 juillet 1997), affilié à SINTRAGRICOLAS, Maceo, Antioquia. L'enquête du ministère public se trouve au stade préliminaire.
19) Luis Carlo Muñoz (le 3 juillet 1997), dirigeant de SINTRAMUNICIPIO, Segovia, Antioquia. L'enquête a été confiée au ministère public de Puerto Berrío, référence no1894. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
20) Nazareno de Jesús Rivera García (le 3 décembre 1997), affilié à SINTRAFRONMINES, Amagá, Antioquia. L'enquête du ministère public se trouve au stade préliminaire.
21) Héctor Gómez (le 22 mars 1997), assassiné dans le parc central de Remedios, Antioquia. L'enquête a été confiée au procureur de la section de Segovia, affaire no2056. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
22) Gilberto Casas Arboleda (le 11 février 1997), affilié à SINTRAINAGRO, Apartadó, Urabá. L'affaire a été confiée au ministère public régional de Medellín, sous la référence no 22858, et l'enquête se trouve au stade préliminaire. Selon FENSUAGRO, les responsables présumés du crime seraient des paramilitaires.
23) Norberto Casas Arboleda (le 11 février 1997), affilié à SINTRAGRICOLAS Antioquia, Apartadó, Urabá. L'affaire a été confiée au ministère public régional de Medellín, sous la référence no 22858, et l'enquête est au stade préliminaire. Selon FENSUAGRO, les responsables présumés du crime seraient des paramilitaires.
24) Alcides de Jesús Palacios Casas (le 11 février 1997), affilié à SINTRAGRICOLAS, Apartadó, Urabá. L'affaire est menée par la quatrième brigade du ministère public, sous la référence no 22858, et l'enquête se trouve au stade préliminaire. Selon FENSUAGRO, les responsables présumés du crime seraient des paramilitaires.
25) Argiro de Jesús Betancur Espinosa (le 11 février 1997), affilié à SINTRAGRICOLAS, Apartadó, Urabá. Il était impliqué dans un procès pour rébellion, engagé par l'Unité contre le terrorisme du ministère public, affaire no27884 de 1996. Il était accusé de «participation active à la subversion». L'enquête, ouverte le 5 octobre 1998, se trouve actuellement au stade de l'instruction. Selon FENSUAGRO, les responsables présumés du crime seraient des paramilitaires.
26) Bernardo Orrego Orrego (le 6 mars 1997), affilié à l'Association des vendeurs, Medellín, Antioquia. Selon la CUT, le responsable présumé serait un agent de la police. D'après le rapport no 022 INSGE-GRUDH de la police nationale, daté du 12janvier 1999, «Dans le cas no 64 à la page 4 qui se réfère à des faits survenus le 6mai 1997 au cours desquels M. Bernardo Orrego Orrego a été tué par la force publique, il a été établi que ce décès est survenu lors d'une intervention de la police du groupe des lieux publics qui avait pour mission d'enlever les charrettes des vendeurs ambulants sans licence dans le viaduc du métro, opération au cours de laquelle des actes de violence ont été commis contre des agents en uniforme.» Selon la version de la police, le défunt a intimidé le patrouilleur Mosquera Mosquera Freddy en braquant directement une arme sur lui, ce qui a contraint le fonctionnaire de l'Etat à se défendre avec son arme à feu, avec les conséquences que l'on connaît. Immédiatement après ce fait, les compagnons de Orrego Orrego ont réagi en se livrant à des actes de violence qui ont conduit à la destruction par le feu d'un bus de l'entreprise Transportes Medellín, portant les plaques d'immatriculation VXB-870, et ont ensuite provoqué des dégâts au niveau des rues 51 et 53: salle X Villanueva, glacier Monterrery, boucherie Cruz, etc. Pour cet acte, le patrouilleur a été suspendu de ses fonctions par la résolution no 2240 du 29juillet 1997. Il fait l'objet d'une procédure pénale, affaire no 751, pour délit d'homicide commis contre la personne de Bernardo Orrego Orrego. Sur ordre de la Direction générale de la police nationale, l'enquête a été déclarée close, en attendant qu'une décision au fond soit prise sur l'instruction. Il convient de relever que l'instance compétente a ordonné à plusieurs commissions d'aider le tribunal d'instruction à compléter l'instruction et à prendre une décision en tenant compte du matériel probatoire allégué. Ces informations ont été fournies par l'Auditeur principal de guerre de la police métropolitaine de Valle de Aburrá.
27) José Isidoro Leyton Molina (le 22 mars 1997), président de la section de la CGTD, assassiné à Ibagué, Tolima. Des informations fournies par la section du DAS de Tolima, il ressort que, le 22 mars 1997, M. Isidoro Leyton Molina a été assassiné dans la première partie de la voie piétonnière, en face de la maison no 5, dans le quartier Refugio de la ville d'Ibagué. Deux hommes et une femme ont ouvert le feu sur lui avant de s'enfuir sur une motocyclette blanche. M. Molina présentait trois impacts de balles. Le procureur de la section 24 qui assurait la permanence a été chargé de l'inspection et de la levée du corps. Par communication no 2521 du 30 avril 1997, adressée au directeur de la section du DAS, Tolima, le procureur précité a informé que des mandats d'arrêt avaient été délivrés contre quatre personnes, mises en examen pour homicide de M. José Isidro Leyton Molina, affaire no 7311. Par la suite, les unités de la police judiciaire affectées à cette section ont arrêté deux personnes respectivement le 2 mai 1997 dans la ville d'Ibagué et le 4 juin 1997 dans la ville de Santafé de Bogotá, et les ont mises à la disposition du secrétariat de la première unité de vie, de délits sexuels et de violence intrafamiliale, selon les informations fournies par le procureur de la section 24. Ce secrétariat a ouvert l'instruction no 4191 menée par le procureur de la vie, et l'a transmise le 3 juin 1997 au procureur délégué par les juges régionaux par communication no 4709, affaire portant la référence 1391 à partir du 6 juin 1997. Le 13 juin 1997, l'affaire a été transmise à la direction régionale du ministère public de Santafé de Bogotá par communication no 1363, affaire figurant sous la référence no31570 de l'Unité du terrorisme de la direction régionale du ministère public, afin qu'une décision soit prise au sujet de la situation juridique des deux personnes arrêtées par des fonctionnaires du DAS. Par la résolution datée du 17 octobre 1997, les juges régionaux de Bogotá ont décidé de remettre en liberté une des personnes arrêtées pour insuffisance de preuves. L'autre personne arrêtée est détenue à la prison de Bogotá. Il convient de noter que les deux autres personnes inculpées pour ce délit sont en fuite et que leurs mandats d'arrêt sont toujours valables. Les unités du DAS poursuivent leurs recherches pour trouver les fugitifs. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
28) Magaly Peñaranda (le 27 juillet 1997), affiliée à SINTRAMUNICIPIO, Ocaña, Santander. La deuxième unité du patrimoine économique et de l'administration publique a ouvert l'enquête, affaire no 3907 et mis en examen des responsables. Ces investigations ont été suspendues par la résolution no 046 du 1er juin 1998 (art.326 de C. de P.P.). Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
29) David Quintero Uribe (le 7 août 1997), président de SINTRACUACESAR, Aguachica, Cesar. L'enquête est menée par le procureur de la section 15, affaire no4787, qui a mis en examen des responsables; l'affaire a été transmise le 5 mars 1998 à la direction du bureau du procureur précité pour que l'enquête soit suspendue. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
30) Eduardo Enrique Ramos Montiel (le 14 juillet 1997), affilié à SINTRAINAGRO, et assassiné à Apartadó, Urabá. L'enquête a été confiée au ministère public de la section d'Apartadó, référence no 4960. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
31) Libardo Cuéllar Navia (le 23 juillet 1997), affilié à FECODE et assassiné dans la municipalité d'El Agrado, Huila. Des informations envoyées par la section de Huila du DAS, il ressort que le 23 juillet 1997 M. Cuéllar Navia, qui se déplaçait en motocyclette dans la rue Garzón de Balceadero - El Agrado - a été agressé par des inconnus qui lui ont volé sa motocyclette. Le procureur de la section 17 a procédé vers 19 heures, le 23juillet 1997, à la levée du corps de M. Cuéllar Navia avec l'appui de l'Unité de la police judiciaire SIJIN de Garzón. Le corps de M. Cuéllar, qui a été transféré à la morgue de l'hôpital de Barzón, acte no 044 du 23 juillet 1997, présentait une blessure circulaire sur la partie droite du cou. Le procureur de la section précitée mène toujours l'enquête sur cette affaire. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH. 383 du 6 août 1998.
32) Wenceslao Varela Torrecillas (le 29 juillet 1997), affilié de SUDEB (FECODE) et assassiné à El Peón, Bolívar. L'affaire a été confiée à l'Unité de la section 25 de Mompós, sous la référence no 396, et l'enquête se trouve actuellement au stade préliminaire.
33) Abraham Figueroa Bolaños (le 25 juillet 1997), affilié à FECODE et assassiné dans la municipalité de Milán, Caquetá. L'enquête confiée au ministère public, sous la référence no 2729, se trouve au stade préliminaire. D'après la source d'informations (FECODE), le défunt travaillait dans une communauté indigène.
34) Edgar Camacho Bolaños (le 25 juillet 1997) affilié à ADIH (FECODE), assassiné dans la municipalité de Milán, Caquetá. Selon la source d'informations (FECODE), le défunt travaillait dans une communauté indigène.
L'éducateur Luis Alberto Lopera Múnera a également été assassiné, en même temps que les éducateurs Abraham Figueroa Bolaños et Edgar Camacho Bolaños. D'après les informations fournies par la section du DAS de Caquetá, «il a pu être établi que le 25 juillet 1997, à 10heures, sur le territoire indigène de Aguas Negras, faisant partie de la municipalité de Milán, 20 personnes non identifiées au visage recouvert de peinture, portant des vêtements et des armes à usage exclusif des forces militaires, ont fait une incursion dans la communauté et ont assassiné sept habitants indigènes de Coreguajes, parmi lesquels se trouvaient les trois éducateurs précités». Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
35) Aurelio Arbeláez (le 4 mars 1997), affilié au SINTRAFRONMINES, Segovia, Antioquia. L'enquête a d'abord été confiée à l'unité déléguée par le tribunal pénal de la juridiction de Segovia, affaire no 1909. Par une résolution du 8 juin 1998, le procureur de la section 75 a ordonné la suspension de l'enquête et le 17 juillet 1998 l'affaire a été classée. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.OH.383 du 6 août 1998.
36) José Guillermo Asprilla Torres (le 23 juillet 1997), affilié à SINTRAINAGRO, Apartadó. L'enquête a été menée par le procureur de la section d'Apartadó, affaire no4969. Le 9 juin 1998, conformément à l'article326 C.P.P., ordre a été donné de classer l'affaire, qui avait été préalablement suspendue.
37) Félix Antonio Avilés Arroyo (le 1er décembre 1997), affilié à ADEMACOR (FECODE), a été assassiné à Ciénaga de Oro, Córdova. L'affaire a été confiée au ministère public de Medellín, sous la référence no 24365, et l'enquête est actuellement au stade préliminaire, «les assassins sont accusés d'être les auteurs des attentats terroristes commis contre les installations de Funpazcor et de Ganacor».
38) Juan Camacho Herrera (le 25 avril 1997), affilié à un syndicat du secteur minier, a été assassiné à Rió Viejo, Bolivár. L'affaire a été confiée à l'Unité nationale des droits de l'homme du Procureur général de la nation, sous la référence no 8300. L'enquête est actuellement au stade de l'instruction et des mandats d'arrêt ont été décernés contre deux personnes impliquées dans ce crime. Les mobiles seraient «homicide commis à des fins terroristes».
39) Luis Orlando Camacho Galvis (le 20 juillet 1997), a été assassiné à Aguachica, Cesar, mais aucune information n'est disponible sur son affiliation éventuelle à un syndicat de quelque sorte. L'enquête ouverte par l'Unité de la section d'Aguachica, affaire no4750, mises en examen, transmise le 25 mars 1998 à la direction pour être suspendue. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998. Selon le ministère public, «la victime assumait les fonctions de secrétaire du développement communautaire à la mairie de Río Viejo, Bolívar», ce qui laisse présumer qu'elle n'avait aucun lien avec le mouvement syndical.
40) Hernando Cuadros Mendoza, président de la section de Tibú de l'USO, assassiné en 1994 à Tibú; d'après les informations fournies par «Nunca Más», les responsables présumés seraient des paramilitaires. L'affaire a été confiée à la direction régionale du ministère public de Cúcuta, sous la référence no9364. Le délit a été qualifié d'«homicide commis à des fins terroristes».
41) Freddy Francisco Fuentes Paternina (le 18 juillet 1997), dirigeant syndical d'ADEMACOR (FECODE), assassiné à Montería, Córdova. Le cas a été confié à l'Unité nationale des droits de l'homme du Procureur général de la nation, affaire no634; l'enquête se trouve au stade préliminaire. Selon la CUT, la ENS, FECODE et le CINEP, les responsables présumés seraient des paramilitaires.
42) Néstor Eduardo Galindo (le 6 mars 1997), président du sous-comité exécutif d'ANTHOC, assassiné à Yumbo, Valle.
43) Víctor Julio Garzón (le 7 mars 1997), secrétaire général de FENSUAGRO, assassiné à Santafé de Bogotá. L'affaire a été confiée à l'Unité nationale des droits de l'homme du Procureur général de la nation, sous la référence no31508. L'enquête se trouve au stade préliminaire, et le délit a été qualifié d'«homicide commis à des fins terroristes». Selon la CUT et le CINEP, les responsables seraient des «sicarios» (tueurs à gages).
44) Isidro Segundo Gil Gil (le 9 décembre 1996), secrétaire général de SINTRAINAL, assassiné sur son lieu de travail. L'affaire a été confiée à l'Unité nationale des droits de l'homme du Procureur général de la nation, sous la référence no 164, et l'enquête se trouve au stade préliminaire.
45) José Silvio Gómez (le 1er avril 1996), coordinateur de SINTRAINAGRO, Carepa, Antioquia; on présume qu'il a été assassiné par des paramilitaires. L'enquête a été confiée au procureur de la section de Chigorodó, affaire no850. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
46) Enoc Mendoza Riasco, affilié à FECODE, assassiné le 4 juillet 1997 dans la municipalité de Ciénaga. Selon les informations transmises par la section de Magdalena du DAS, il ressort que l'enquête sur le meurtre de M. Mendoza Riasco a été menée par la sixième section du ministère public de Ciénaga, affaire no 091, un professeur de ladite localité ayant été mis en examen. Une résolution du 19 septembre 1997 a déclaré que les résultats de l'enquête étaient favorables au professeur et a ordonné que des copies du dossier soient examinées afin d'ouvrir une enquête préliminaire. C'est ce qu'a fait le procureur de la section 20 de Ciénaga, qui a été chargé par le corps technique des enquêtes du ministère public de ladite municipalité de faire la lumière sur les faits et d'identifier les responsables. Dans un rapport daté du 10 juin 1998, le corps technique a signalé que les auteurs de ce meurtre pourraient être des éléments subversifs qui commettent des délits sur le territoire de San Pedro de la Sierra (relevant de la juridiction de la municipalité de Ciénaga) avec lesquels le défunt avait eu des différends. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
47) Carlos Arturo Moreno López (le 7 juillet 1995), dirigeant du Comité des travailleurs d'exploitations, assassiné à Apartadó, Urabá, apparemment par des commandos populaires. L'information a été confiée au procureur de la section d'Apartadó, affaire no 3710. En novembre 1997, ordre a été donné de classer provisoirement l'affaire, conformément à l'article 326 du Code de procédure pénale. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998. Selon les sources d'informations initiales, FENSUAGRO et «Nunca Más», les responsables de l'assassinat seraient des paramilitaires, la victime ayant été menacée de mort par des paramilitaires.
48) Luis Orlando Quiceno López (le 16 juillet 1997), affilié à SUTIMAC. Assassiné à Fredonia, Antioquia. L'affaire a été confiée à l'Unité de la section de Santa Bárbara, sous la référence no 667. L'enquête se trouve au stade préliminaire. Selon la CUT, la victime avait été enlevée le 13 juillet 1997.
49) Nazareno de Jesús Rivera (le 12 mars 1997), affilié à SINTRAFRONMINES d'Amagá, Antioquia. L'enquête du ministère public se trouve au stade préliminaire.
50) Arnol Enrique Sánchez Maza (le 13 juillet 1997), affilié au Syndicat du corps enseignant (FECODE), assassiné à Montería. L'affaire a été confiée à la direction de la section de Montería du ministère public et l'enquête se trouve au stade préliminaire. Selon FECODE et le CINEP, le corps de la victime, qui avait été enlevée par des paramilitaires 10 jours plus tôt, a été retrouvé dans le río Sinú.
51) Camilo Eliécer Suárez Ariza (le 21 juillet 1997), conseiller de FENSUAGRO, a été assassiné dans la municipalité de Ciénaga, apparemment par des paramilitaires. Selon les informations fournies par la section de Magdalena du DAS, il a été établi que le 18juillet 1997, MM. Suárez Ariza et Tapias Llerena, qui se trouvaient au siège syndical de SINTRAINAGRO, situé dans la rue 24 à la hauteur de la rue 27 de la municipalité de Ciénaga, ont été enlevés vers 12 h 50 par un groupe d'environ 10personnes portant des armes de courte et de longue portée. Par la suite, le 22juillet 1997, à 10 heures, leurs corps furent découverts à l'endroit dénommé «La vuelta al cura», faisant partie de la juridiction de la municipalité de Ciénaga; l'affaire a été confiée au CTI, qui a coopéré avec le ministère public local, ce dernier ayant procédé aux démarches de sa compétence. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
52) Mauricio Tapias Llerena (le 21 juillet 1997), secrétaire général de FENSUAGRO, a été assassiné dans la municipalité de Ciénaga, apparemment par des groupes paramilitaires. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998. Selon FENSUAGRO, des hommes armés se sont introduits au siège de SINTRAINAGRO de la section de Ciénaga le 18 juillet 1997 et ont roué M. Llerena de coups jusqu'à ce que ce dernier perde connaissance puis l'ont emmené dans une voiture où ils l'ont torturé. Son corps a été découvert le 22juillet.
53) Atilio José Vásquez Suárez (le 28 juillet 1997), affilié à FECODE, a été assassiné dans la municipalité de San Juan de Nepomuceno, Bolívar. On sait que le ministère régional de Barranquilla a mené l'enquête. Par ailleurs, le Syndicat unique des travailleurs de Bolívar (SUDEB) a signalé que l'épouse du professeur précité, MmeZoila Iglesias, a bénéficié du plan de réinstallation. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998. Ce maître, qui assumait les fonctions de recteur de l'Ecole normale de San Juan de Nepomuceno, avait été enlevé la veille par des inconnus (à des fins d'extorsion).
54) Luis Abel Villa León (le 21 juillet 1997), affilié à SINTRAMINEROS d'Antioquia, assassiné à Amagá, Antioquia. L'enquête a été menée par le ministère public d'Amagá, affaire no 896. Le 7 mai 1998, la suspension de l'enquête a été ordonnée en vertu de l'article 326 du Code de procédure pénale. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
55) Odulfo Zambrano López (le 27 octobre 1997), président de la section de SINTRAELECOL, a été assassiné par des «tueurs à gages» à Barranquilla. L'affaire a été confiée à la direction régionale du ministère public de Barranquilla, sous la référence no 9410, et l'enquête se trouve au stade préliminaire.
b) Disparitions
1) Ramón Albert Osorio Beltrán (le 15 avril 1997), secrétaire pour l'éducation de FENSUAGRO, a été enlevé à Medellín. Le ministère public, qui mène l'enquête sous la référence no 146283 pour crimes contre la liberté, a indiqué que ladite enquête se trouvait au stade préliminaire. Selon les informations fournies par «Nunca Más», les responsables présumés seraient des paramilitaires. M. Osorio a été enlevé en compagnie de son fils, qui est apparu par la suite dans un commissariat.
2) Pedro Fernando Acosta Uparela (le 28 décembre 1996). M. Acosta Uparela, affilié à ADES (FECODE), a été enlevé à la date précitée en même temps que son filleul Hugo Hernán. Selon les informations transmises par la section de Sucre du DAS: «...Il a été établi que le 28 décembre 1996 le professeur Pedro Fernando Acosta Uparela et son filleul mineur, Hugo Hernán Caugil, ont été enlevés dans l'exploitation Las Malvinas dans la municipalité de Galeras par un groupe d'hommes armés, qui ont fait savoir par la suite qu'ils appartenaient à l'ELN. Le 25 janvier 1997, M. Acosta Uparela a été libéré dans une zone rurale de la municipalité de Galeras. M. Acosta a déclaré qu'on ne lui avait pas demandé de l'argent et qu'au cours de son enlèvement il avait été transféré deux fois en d'autres endroits au sujet desquels il n'a pas pu donner des précisions. Quatre mois plus tard, en mai 1997, les ravisseurs ont rendu le mineur. Ces faits ont été rapportés à la police de Galeras et au GAULA de Sucre, dont des agents se sont entretenus avec des membres de la famille. A cette époque, les auteurs de l'enlèvement n'avaient apparemment rien réclamé à la famille. Actuellement, M.Uparela vit avec sa famille dans la municipalité de Galeras, et il travaille comme professeur dans le collège urbain de la localité. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été victime de menaces ni de nouvelles tentatives d'enlèvement et on ne lui a pas réclamé de l'argent. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998. Le gouvernement de la Colombie estime qu'il est surprenant que deuxans se soient écoulés depuis la libération du professeur Acosta Uparela sans que les personnes qui ont dénoncé cet enlèvement auprès du BIT ne se soient pas donné la peine de clarifier la situation, un fait qu'il considère comme un préjudice moral pour le pays.
3) Rodrigo Rodríguez Sierra (le 16 février 1995), président de la section de SINTRAPROACEITES Barranquilla, Atlántico, a disparu dans la municipalité d'El Copey. Le délégué municipal et le ministère public local ont mené l'enquête préliminaire. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998. En outre, le bureau du Procureur général de la nation a fourni les informations suivantes sur ce cas: «type de violation: disparition. Date des faits: 16 février 1995. Fonctions: président. Organisation: SINTRAPROACEITES, Copei. Procédure: affaire no008-001431/95 confiée au bureau du procureur délégué pour la défense des droits de l'homme; le dossier a été classé le 25 février 1997 car l'accusé n'était pas responsable des faits».
4) Alvaro José Taborda Alvarez (le 8 janvier 1997), affilié à ADEMACOR, a été assassiné à Montería, Córdova. L'affaire a été confiée au ministère public, sous la référence no 184. L'enquête se trouve au stade de l'instruction. Une personne est impliquée dans ce crime, et des mesures de sûreté ont été prises. Par ailleurs, on signale que M. Taborda Alvarez était un un membre de l'armée populaire de libération (Ejército Popular de Liberación - EPL) qui s'était réinséré. Selon le CINEP, les responsables présumés seraient des paramilitaires, qui «l'ont fait sortir de sa résidence par la force et l'ont accusé de participer à des attentats commis avec des engins explosifs contre le fonds des éleveurs de bétail de Córdova».
c) Menaces de mort
Selon la police nationale: «en raison des menaces proférées contre MM. Oscar Aguirre Restrepo, Arango Alvaro Alberto, Horacio Berrio Castaño, Martha Cecilia Cadavid, Franco Jorge Humberto, Giraldo Héctor de Jesús et Gutiérrez Jairo Humberto, affiliés au Syndicat des employés du département d'Antioquia, la police métropolitaine de Valle de Aburrá a pris certaines dispositions afin de garantir la sécurité de ces personnes; le 23 avril 1998, elle a notamment procédé à une étude de sécurité concernant M. José Rangel Ramos Zapata, président du syndicat; les conclusions de cette étude sont que le siège du syndicat, où le dirigeant syndical passe beaucoup de temps, doit faire l'objet d'une surveillance constante.
Les autres entités qui déploient des activités en vue d'assurer un environnement de sécurité et de confiance aux membres de ce syndicat sont le bureau du procureur, le ministère public, le Défenseur du peuple et le délégué municipal de Medellín. Au sujet des menaces qu'a reçues M. Jairo Alfonso Gamboa López, affaire no 52, la police métropolitaine de Santiago de Cali a pris les dispositions pertinentes de la compétence de la neuvième section. Le commissariat de la municipalité de Yumbo, qui a rendu compte des menaces écrites et téléphoniques reçues, par M. Gamboa López, secrétaire du syndicat des entreprises Curtiembres Titán S.A. notamment au mois d'octobre, a procédé à une étude du niveau de risques et est arrivé à la conclusion que ces menaces étaient proférées depuis huit mois et que le fait était devenu manifeste avec une communication écrite affirmant que les auteurs de ces menaces étaient un groupe qui se dénomme Colombia Sin Guerrilla - COLSINGUER. Une autre conclusion de cette étude de risques était que la personne menacée ne souhaitait pas que la police la protège mais l'aide à se procurer des armes. Ce qui précède a été consigné dans la communication no 0002 du 5 janvier transmise par la police métropolitaine de Cali.
Le bureau du Procureur général de la nation fournit également des informations sur les cas suivants:
1) Jorge Eliécer Martín Trujillo. Type de violation: menaces de mort. Fonctions: secrétaire. Organisation: SINDICONS, Medellín. Accusés: agents de la police nationale. Date des faits: 26 novembre 1997. Procédure: affaire 020-005683/97 confiée au bureau du procureur délégué par la police nationale, classée le 18septembre 1998 pour insuffisance de preuves.
2) Víctor Ramírez. Fonctions: président. Organisation: SINTRASON. Procédure: affaire 015-00521, transmise le 18 janvier 1996 au deuxième bureau du ministère public de Santafé de Bogotá. Nouvelle référence: 701/96. Accusés: agents de la police nationale. Stade: enquête préliminaire.
3) Carlos Hugo Jaramillo, José Luis Jaramillo Geleano et Luis Norberto Restrepo, dirigeants syndicaux de SINTRADEPARTAMENTO, Antioquia, ont déposé plainte pour avoir été menacés. La police métropolitaine de Valle de Aburrá a déclaré qu'elle a pris certaines dispositions pour assurer leur sécurité, et elle a notamment procédé à une étude sur les mesures permettant d'assurer la sécurité de tous les membres de la direction syndicale. Bien que le niveau de risques ait été considéré comme peu élevé, il a été décidé de surveiller en permanence le siège du syndicat, où les dirigeants passent beaucoup de temps.
d) Personnes détenues
Les cas mentionnés ci-après sont ceux de personnes impliquées dans des procédures pénales engagées par le bureau du Procureur général de la nation qui, en raison desdites procédures, de la protection du droit de se défendre et conformément aux dispositions du droit pénal, doivent, lorsqu'il existe des indices graves, être maintenues en détention afin d'assurer la bonne marche de la justice.
1) Edgar Riaños Rojas, affilié à l'USO-Neiva, détenu depuis le 12 juin 1996 à la Casa Fiscal La Picota. Il est accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés.
2) Marcelino Buitrago, affilié à l'USO-Tibú, au nord de Santander, détenu depuis le 12mai 1996, à la Casa Fiscal La Picota. Il est accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquances concertés.
3) Felipe Mendoza, affilié à l'USO-Tibú, au nord de Santander, détenu depuis le 12 mai 1996, à la Casa Fiscal La Picota. Il est accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés.
4) Monerje Sánchez, affilié à l'USO-Tibú, au nord de Santander, détenu depuis le 12mai 1996, à la Casa Fiscal La Picota. Il est accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés.
5) Guillermo Cárdenas, affilié à l'USO-Tibú, au nord de Santander, détenu depuis le 12mai 1996, à la Casa Fiscal La Picota. Il est accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés.
6) Rafael Estupiñn, affilié à l'USO-Tibú, au nord de Santander, détenu depuis le lerdécembre 1996, à la Casa Fiscal La Picota. Il est accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés.
7) Hernán Vallejo, affilié à l'USO-Tibú, au nord de Santander, détenu depuis le 12 mai 1996, à la Casa Fiscal La Picota. Il est accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés.
8) Luis Rodrigo Carreño. Des informations ont été demandées au ministère public ou à d'autres organismes de l'Etat et on espère que ces informations seront fournies au cours des prochains jours.
9) Leornardo Mosquera, affilié à l'USO-Tibú, au nord de Santander, détenu depuis le 12mai 1996, à la Casa Fiscal La Picota. Il est accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés.
10) Fabio Liévano, affilié à l'USO-Tibú, au nord de Santander, détenu depuis le 12 mai 1996, à la Casa Fiscal La Picota. Il est accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés.
11) César Carrillo, trésorier de l'USO-Nacional, détenu à partir du 12 juin 1996. Il était accusé de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés. Il a été remis en liberté le 15 mai 1998.
B. Point 2
Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations relatives à des assassinats, des disparitions, des menaces de mort et des agressions physiques à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi qu'à des perquisitions de sièges syndicaux présentées en 1998. Le comité demande en outre au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les dirigeants syndicaux et les syndicalistes menacés de mort dont la liste figure dans l'annexe II au présent rapport.
A ce sujet, le gouvernement, après s'être enquis auprès des institutions de contrôle et d'enquêtes de l'Etat colombien, et en se basant également sur les renseignements venant de sources telles que le Bureau pour la protection et la promotion des droits de l'homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et des organisations syndicales mêmes, informe le Comité de la liberté syndicale de ce qui suit:
a) Allégations au sujet desquelles le gouvernement
n'a pas encore envoyé d'observations
1) Manuel Francisco Giraldo, assassiné par des paramilitaires le 22 mars 1995, selon les informations présentées par FENSUAGRO. Il assumait les fonctions de secrétaire du comité exécutif de SINTRAINAGRO - Apartadó, Urabá.
2) Vingt-trois (23) travailleurs affilés à SINTRAINAGRO, assassinés le 29août 1995. La responsabilité de ce massacre, qui a eu lieu à Carepa (Urabá), dans l'exploitation «Osaka», a été revendiquée par le Front V des FARC, sous les ordres de «El Manteco», commandant de ce front de guérilleros.
3) Vingt-quatre (24) travailleurs de l'exploitation bananière «Rancho Amelia», de Turbo (Urabá), affiliés à SINTRAINAGRO, ont été assassinés le 20 septembre 1995. On pense que ce massacre, qui a eu lieu près d'Apartadó, à un endroit intitulé «Bajo del Oso», a été commis par le même front de guérilleros des FARC, commandé par «El Manteco». Il convient de rappeler que, le 23 janvier 1994, les FARC ont commis un massacre dans le nouveau quartier de «La Chinita», dans la municipalité d'Apartadó, au cours duquel 35 personnes, en majorité des travailleurs affiliés à SINTRAINAGRO, ont été brutalement assassinées. Le quartier de «La Chinita», où vivent aujourd'hui 5000 familles, est le produit de la migration massive de travailleurs qui vivaient dans les exploitations bananières et qui ont dû quitter ces exploitations à cause des massacres et assassinats sélectifs commis dans la zone tant par des guérilleros que par des groupes paramilitaires. L'enquête a mis en cause directement un front des FARC qui a attaqué ces habitants pour l'unique raison qu'ils sympathisaient avec le mouvement Esperanza, Paz y Libertad, créé par des guérilleros réinsérés de l'EPL. Ce massacre, qui été réprouvé par tout le pays, se caractérise notamment par le fait que l'ex-maire d'Apartadó, Nelson Campos Núñez, et deux dirigeants syndicaux de SINTRAINAGRO, Gustavo Arcia et Darío Charcí, militants du parti communiste et de l'union patriotique, étaient impliqués dans son exécution. Ces personnes ont été jugées et condamnées. Or il se trouve que les FARC envisagent d'échanger des soldats et des policiers que ce groupe subversif a enlevés contre des guérilleros prisonniers parmi lesquels figurent les précités Campos Núñes, Arcia et Charcí.
4) Alvaro David, membre du Comité des travailleurs de l'exploitation «Los Planes», affilié à SINTRAINAGRO, a été assassiné le 22 mars 1996 (des informations sont attendues du ministère public). On indique que les responsables de ce crime pourraient être les FARC, car la victime était un militant du mouvement «Esperanza, Paz y Libertad».
5) Jairo Navarro, syndicaliste, membre du Comité des travailleurs (Carepa, Antioquia), a disparu le 6 juin 1995 (pas d'informations du ministère public). Selon «Nunca Más», un groupe d'ONG défendant les droits de l'homme, des paramilitaires sont venus enlever M. Navarro sur son lieu de travail, l'exploitation «La Playa», dans la zone bananière. On ignore où la victime se trouve.
6) Sabas Domingo Socadegui Paredes, dirigeant syndical, assassiné le 3 juin 1997 à Saravena, Arauca. L'enquête est menée par le ministère public de la section 26.
7) José Ricardo Sáenz, affilié à FECODE, a disparu le 24 juillet 1996. Des informations fournies par la section de Cundinamarca du DAS, il ressort qu'une entrevue avec M.Pedro Luis Arango Sánchez, président de l'Association des éducateurs de ce district, a permis d'apprendre que M.Sáenz, qui travaillait dans un collège de Suba, avait déjà été enlevé une fois pendant environ trois mois, apparemment par un groupe de paramilitaires. Vers le milieu de 1997, il a été libéré en même temps que trois autres personnes également gardées en captivité. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH 383 du 6 août 1998. Cette affaire a alarmé le pays, car cet enlèvement faisait partie d'un plan largement divulgué par les paramilitaires dirigés par Carlos Castaño, qui ont fait savoir qu'ils répondraient aux enlèvements des guérilleros par des enlèvements de membres des familles des commandants desdits guérilleros.
8) Misael Pinzón Granados, affilié à SINTRAINAGRO, enlevé le 7décembre 1997 dans la municipalité de Puerto Wilches, Santander, apparemment par des paramilitaires. Des informations transmises par la section de Santander du DAS, il ressort que le 17août 1997 ce travailleur de l'entreprise Bucarella S.A., a été emmené de force par plusieurs individus qui ont déclaré qu'ils étaient des paramilitaires. On ignore où se trouve la victime. Le tribunal municipal de Puerto Wilches a signalé que Mme Rebeca Pérez Poveda, épouse du disparu, a introduit devant cette instance une action en habeas corpus, qui relate les faits. Les faits avaient été dénoncés par une personne qui n'avait pas révélé son identité, affaire no 881, tome 3, responsables inconnus, délit à qualifier. Cette plainte avait été transmise au ministère public régional de Cúcuta. Par la suite, l'action en habeas corpus a été introduite, sous la référence no 882, p.184, tome3, plaignante: Rebeca Pérez Poveda; victime: Misael Pinzón Granados; date des faits: 12juillet 1997; l'affaire a été classée pour absence de preuves concrètes permettant d'introduire l'action demandée. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
9) Eduardo Enrique Ramos Montiel, affilié à SINTRAINAGRO, assassiné le 14 juillet 1997 dans l'exploitation «El Chispero», à Apartadó, Urabá. Le ministère public de la section d'Apartadó a mené l'enquête, affaire no4960. Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.
10) Jesús Arley Escobar Posada, président de la section d'ASEINPEC, assassiné le 18juillet 1997 à Cali, les auteurs présumés étant des «tueurs à gages», selon les informations de la CUT. L'enquête ouverte par le ministère public de Cali, affaire no104995, se trouve au stade préliminaire.
11) Emiliano Jiménez, affilié à l'USO, a disparu le 27 octobre 1997. L'identité des responsables n'est pas connue.
12) Amadeao Jalave Díaz, affilié à l'USO, a disparu le 27 octobre 1997. L'identité des responsables n'est pas connue.
13) Jhony Cubillo, dirigeant syndical d'ECOPETROL, a disparu le 27octobre 1997. L'identité des responsables n'est pas connue.
14) Ulpiano Carvajal, dirigeant syndical d'ECOPETROL, a disparu le 27octobre 1997. L'identité des responsables n'est pas connue.
15) Rami Vaca, dirigeant syndical d'ECOPETROL, a disparu le 27 octobre 1997. L'identité des responsables n'est pas connue. Etant donné les coïncidences qui existent entre les cinq derniers cas de prétendues disparitions, survenues il y a quinze mois, sans provoquer de réactions ni de pressions au niveau national, le DAS a été prié de fournir des informations à ce sujet. En date du 14 janvier 1999, le directeur du DAS, le lieutenant-colonel Germán Gustavo Jaramillo Piedrahita, a remis au bureau du ministère du Travail et de la Sécurité sociale la communication suivante: «en réponse à votre demande verbale, je me permets de vous informer que le 27octobre 1997 on présume que onze (11) fonctionnaires, dont quatre travaillaient pour ECOPETROL et sept pour la compagnie de services TECNIEQUIPOS, ont été enlevés à Aguachica (Cesar) par la bande «Camilo Torres Restrepo» de l'ELN; ces personnes ont été libérées dans la même zone le 30 octobre 1997. Selon l'enquête ouverte à cette époque, le but de ces enlèvements était de vérifier les activités que les employés de l'industrie pétrolière déployaient dans la zone, activités que le groupe subversif susmentionné considère comme une ingérence...». Deux annexes ont été jointes à cette communication. La première, le bulletin no 000208 de l'armée nationale, daté du 27octobre 1997, signale: «Dans la municipalité d'Aguachica (Cesar), des éléments subversifs du Front Camilo Torres Restrepo de l'ELN, ont enlevé les travailleurs des entreprises pétrolières suivants: ECOPETROL: Ulpiano Carvajal, Amadeo Jalave Díaz, Emiliano Jiménez, Jhony Cobillas, ainsi que les travailleurs de la compagnie de services TECNIEQUIPOS: Hernán Ramos Rodríguez, Freddy Medina Carvajalino, Gustavo Conde, Hernán Ríos Rodríguez, Eduardo Espinosa, Henry José Silva Gutierrez et Jimmy Bolaños». La deuxième annexe, le bulletin de l'armée nationale du 30 octobre 1997, c'est-à-dire le bulletin qui est paru trois jours après celui contenant le passage susmentionné, relate que: «dans la municipalité d'Aguachica, Cesar, des éléments subversifs du Front Camilo Torres Restrepo de l'ELN ont libéré les travailleurs des entreprises pétrolières suivants, qui avaient été enlevés le 27 octobre passé; ECOPETROL: Ulpiano Carvajal, Amadeo Jalave Díaz, Emiliano Jiménez, Jhony Cobillas, ainsi que les travailleurs de la compagnie de services Techniequipos: Hernán Ramos Rodríguez, Freddy Medina Carvajalino, Gustavo Conde, Harnán Ríos Rodríguez, Eduardo Espinosa, Henry José Silva Gutierrez et Jimmy Bolaños.»
De ces deux documents il ressort: a) que l'enlèvement a duré trois jours et que le groupe de guérilleros responsable a libéré les victimes spontanément; b) qu'à la date à laquelle la plainte a été déposée, aucun des travailleurs victimes de ces enlèvements était encore en captivité. Etant donné cet état de choses, le gouvernement colombien souhaite manifester auprès du BIT son étonnement au sujet du retentissement qu'ont donné à ces faits ceux qui les ont dénoncés et qui n'ont pas cherché à rétablir la vérité.
16) José Raúl Giraldo Hernández, secrétaire du SINDICONS, assassiné à Medellín le 25novembre 1997, apparemment par des paramilitaires. L'enquête du ministère public se trouve au stade préliminaire, sous la référence no 160872.
17) Elkin Clavijo, président du Syndicat des travailleurs du projet hydroélectrique PorceII, assassiné dans la municipalité d'Amalfi (Antioquia) le 30 novembre 1997. L'enquête du ministère public se trouve au stade préliminaire, affaire no25110. Les responsables de ce crime seraient des membres de l'ELN.
18) Alfonso Niño, trésorier du Syndicat des travailleurs du projet hydroélectrique Porce II, assassiné dans la municipalité d'Amalfi (Antioquia) le 30 novembre 1997. On attend des informations du ministère public. Les responsables de ce crime seraient des membres de l'ELN.
19) Luis Emilio Puerta Orrego, dirigeant du Syndicat des travailleurs du projet hydroélectrique Porce II, assassiné le 22 novembre 1997. Le ministère public a ouvert l'enquête le 18 décembre 1997, affaire no162105. Les responsables de ce crime seraient des membres de l'ELN.
20) José Vicente Rincón, affilié à SINTRAFERCOL, assassiné à Barrancabermeja le 7janvier 1998. On attend des informations du ministère public. Selon les informations fournies par la CUT, les responsables présumés du crime seraient des paramilitaires.
21) Arcángel Rubio Ramírez Giraldo, affilié à SINTELECOM, assassiné dans la municipalité de Venecia, Cundinamarca, le 8 janvier 1998. On attend des informations du ministère public.
22) Fabio Humberto Burbano Córdoba, président de l'Association syndicale des salariés de l'Institut national pénitentiaire et carcéral, section de Cali, assassiné à Santander de Quilichao (Cauca) le 12 janvier 1998. Selon la CUT, les responsables présumés seraient des paramilitaires. L'enquête a été ouverte le 12 janvier 1998 par la direction du ministère public de la section de Popayán, sous la référence 413.
23) Osfanol Torres Cárdenas, affilié au Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Medellín, assassiné à Medellín le 31 janvier 1998. Selon la CUT, les responsables présumés seraient des paramilitaires. Le ministère public a ouvert l'enquête, affaire no165069.
24) Fernando Triana, membre de la sous-direction de la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat, section de Medellín, assassiné à Medellín le 31janvier 1998. Selon la CUT, les responsables présumés seraient des paramilitaires. L'enquête du ministère public se trouve au stade préliminaire.
25) Francisco Hurtado Cabezas, membre de la Fédération syndicale des travailleurs agricoles de Colombie (FESTRACOL), assassiné dans le village de Tumaco, département de Nariño, le 12 février 1998. Le ministère public mène l'enquête, affaire no 335.
26) Jorge Boada Palencia, dirigeant de l'Association de l'Institut national pénitentiaire (ASOINPEC), assassiné à Bogotá, le 18 avril 1998. L'enquête menée par le ministère public se trouve au stade préliminaire.
27) José Eduardo Umaña Mendoza, juriste, assassiné à Bogotá le 18 avril 1998. L'enquête menée par le ministère public, sous la référence no 346, est au stade de l'instruction, et six personnes impliquées dans cette affaire se trouvent actuellement en détention préventive. Il convient de noter que M. Umaña Mendoza, bien qu'il ne fût pas syndicaliste, était l'avocat qui assurait la défense de membres de l'USO détenus et accusés d'avoir commis des délits qui n'ont rien à voir avec des activités syndicales. Il convient d'apporter ces éclaircissements, puisqu'on a affirmé que sa mort serait liée à une prétendue violation de la convention no 87 de l'OIT, ce qui ne correspond pas à la vérité.
28) Jorge Duarte Chávez, affilié à l'USO, assassiné à Barrancabermeja le 9mai 1998. L'enquête menée par le ministère public se trouve au stade préliminaire.
29) Carlos Rodríguez Márquez, affilié à l'USO, assassiné à Barranquilla le 10mai 1998. L'enquête ouverte par le ministère public se trouve au stade préliminaire.
30) Misael Díaz Ursola, membre du comité exécutif de la Fédération nationale des professeurs d'université, assassiné à Montería le 26 mai 1998. L'enquête menée par le ministère public est au stade préliminaire.
31) Alexander Cardona, membre du comité régional de l'USO, kidnappé et toujours porté disparu depuis le 14 juillet 1998. L'enquête du ministère public se trouve au stade préliminaire.
32) Mario Jiménez, membre du sous-comité de CASOBE, kidnappé et toujours porté disparu depuis le 27 juillet 1998. L'enquête du ministère public se trouve au stade préliminaire.
b) Détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
1) Luis David Rodríguez Pérez, ancien dirigeant du Syndicat national des travailleurs d'Incora, SINTRADIN. On ne dispose pas d'informations sur ce cas, car il s'agit probablement d'une simple détention ou arrestation de courte durée. Nous continuerons cependant à enquêter sur ce cas.
2) Elder Fernández et Gustavo Minorta, syndicalistes d'ECOPETROL, en décembre 1996. Il s'agit apparemment de détentions de courte durée, mais nous continuerons à enquêter sur ces cas.
c) Perquisition au siège syndical, mise sur table d'écoute, surveillance de syndicalistes
1) Perquisition au siège de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO), mise sur table d'écoute du siège syndical et de ses adhérents et surveillance par des personnes armées du président de la fédération, M. Luis Carlos Acero. Aucune information n'a pu être trouvée sur cette affaire. Les faits n'ont peut-être pas été dénoncés aux autorités colombiennes en vue de l'ouverture d'une enquête.
2) Le 6 février 1998, à 12 h 45, quinze individus portant des armes dont l'usage est exclusivement réservé aux forces armées sont arrivés au siège de la sous-direction CUT-Atlántico, qui se trouve dans le centre de Barranquilla, ont pénétré de force dans les bureaux et ont menacé d'un révolver Mme Lydis Jaraba, membre du comité directeur national actuel et du comité exécutif de la sous-direction CUT-Atlántico. Ces individus, qui ne portaient aucune marque d'identification et qui n'étaient en possession d'aucun ordre de perquisition, ont fouillé tous les bureaux avant de quitter les lieux. Ces faits n'ont pas été dénoncés aux autorités colombiennes en vue d'obtenir l'ouverture d'une enquête sur cette affaire.
d) Agressions physiques et répression policière
1) Répression policière à l'encontre des travailleurs des entreprises publiques de Cartagena au cours d'une manifestation pacifique, le 19 juin 1995. Ces faits n'ont pas été dénoncés aux autorités colombiennes en vue de l'ouverture d'une enquête sur cette affaire.
2) Répression policière à l'encontre des travailleurs des compagnies de l'eau et des téléphones et d'agriculteurs syndiqués de Tolima qui participaient à une manifestation le 14 août 1995. A l'issue de cette répression, une personne, M. Fernando Lombana, membre de l'Association des petits et moyens exploitants agricoles de Tolima (ASOPEMA), a trouvé la mort, trois autres personnes ont été gravement blessées et plusieurs (des syndicalistes membres des organisations ayant participé à la manifestation) ont été arrêtées. Au sujet de la mort de M. Nelson Fernando Lombana Martínez, la police nationale signale ce qui suit: «l'enquête ouverte contre l'agent Luis Eduardo Sanabria Cruz, accusé de la mort de M. Nelson Fernando Lombana due aux blessures causées par les impacts de balles qu'il a reçues au cours de la manifestation à Santafé de Bogotá le 14 août 1995, affaire no 1381 confiée au trente-quatrième tribunal militaire de la police métropolitaine de Santafé de Bogotá. Ce dernier tribunal a prononcé un jugement d'acquittement en faveur de l'accusé le 18 octobre 1998, qui est actuellement examiné par le Tribunal militaire supérieur auquel le dossier a été transmis le 11 novembre 1998 par la communication no 1115. Le bureau du Procureur général de la nation s'est occupé de cette affaire et en a rendu compte de la façon suivante: Type de violation: homicide. Organisation: ASOPEMA, Tolima. Procédure: affaire 020-003954/95 confiée au bureau du procureur délégué par la police nationale, classée le 9 avril 1996 au motif que l'accusé n'était pas responsable des faits.
3) Héctor Moreno, Edgar Méndez, César Castaño, Luis Cruz et Janeth Leguizamon, syndicalistes qui participaient à une journée d'information organisée par l'Association nationale des transitaires (ANDAT) le 6janvier 1997, ont été pris à partie et blessés par la force publique.
La police nationale signale: «... que d'après les déclarations qu'il a faites, M.Moreni Clavijo Héctor Ignacio, identification C.C. 11.343.940, membre du Syndicat de l'Association nationale des transitaires (ANDAT), a été blessé au cours d'une manifestation organisée le 6 janvier 1997. D'après le diagnostic du médecin légiste, il a souffert d'incapacité pendant cinq jours, tout comme MM. Luis Alejandro Cruz Bernal, C.C. 79.432.668, Héctor Ernesto Moreno Castillo, C.C. 3.073.236 et Martha Janeth Leguizamon, qui ont porté plainte auprès de l'Unité de réaction immédiate (URI) de Paloquemao pour avoir été blessés. Il convient de signaler que l'examen des archives personnelles où figurent les rapports de l'URI de Paloquemao n'a permis de trouver pour la journée du 6 janvier 1997 que les noms de M. Moreno Clavijo Héctor Ignacio, diagnostic no 9701062003 et de M. Edgar Méndez Cuéllar, diagnostic no9701062002. L'enquête est menée par les tribunaux pénaux militaires de la direction générale de la police nationale».
e) Tentatives d'homicide
1) Edgar Riaño et d'autres syndicalistes. Cette affaire a été enregistrée comme suit par le bureau du Procureur général de la nation: «Type de violation: tentative d'homicide. Procédure: affaire 022-105877/90 confiée au bureau du procureur délégué par les forces armées. Accusés: membres de l'armée nationale. Plainte du 10 octobre 1990. Le 9 novembre 1990, les affaires ont été réunies sous la référence 022-106184. Par résolution du 3 mars 1993, il a été décidé de classer l'enquête disciplinaire.»
2) Gilberto Correño, dirigeant de l'USO, le 7 décembre 1996. L'enquête est en cours et les informations seront transmises dès que possible.
3) César Blanco Moreno, président du sous-comité exécutif de l'USO, le 7décembre 1996. Ce cas fait actuellement l'objet de vérifications et les informations seront transmises dès que possible.
f) Menaces de mort
1) Bertina Calderón, vice-présidente de la CUT. Bénéficie actuellement d'une protection, tout comme les autres dirigeants syndicalistes de la CUT.
2) Daniel Rico, président de FEDEPETROL. Le bureau du Procureur général de la nation rend compte de l'affaire comme suit: Type de violation: menace de mort. Fonctions: vice-président. Organisation: FEDEPETROL. Procédure: affaire 015-00521 transmise le 18 janvier 1996 au deuxième bureau du ministère public du district de Santafé de Bogotá. Accusés: membres de la police nationale.
3) Les membres du conseil exécutif de FENSUAGRO. La police nationale a signalé qu'une protection était offerte à cette organisation.
4) Francisco Ramírez Cuéllar, président du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Mineralco S.A. Ce cas a été enregistré par le bureau du Procureur général de la nation de la manière suivante: Type de violation: menaces de mort. Fonctions: président. Organisation: Syndicat Mineralco S.A.: Procédure: affaire 009-002528/93 confiée au bureau des enquêtes spéciales. L'affaire a été classée pour insuffisance de preuves le 16décembre 1993.
5) Pedro Barón, président de la section de Tolima de la CUT, menaces proférées par certains membres des forces de sécurité depuis qu'il a participé à une grève de protestation le 19 juillet 1995. Cette affaire ainsi que d'autres affaires concernant des dirigeants de la CUT de Tolima sont examinées dans le cadre du programme de protection du ministère de l'Intérieur. Ce ministère est en contact avec les autorités régionales pour coordonner les dispositions devant être prises.
6) Les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de Titán S.A., de la municipalité de Yumbo, ont été menacés de mort par un groupe paramilitaire dénommé «Colombia sin guerrilla» (COLSINGUER), le 26octobre 1995 et le 17 mai 1996. La police nationale a pris des mesures de protection.
7) Les membres du comité exécutif de l'Association des travailleurs des industries agricoles et minières du Sur de Bolívar, Justo Pastor Quiroz, secrétaire, Roque León Salgado, trésorier, et Bersaly Hurtado, conseillère juridique, ont reçu des menaces. On ne dispose pas d'informations sur la requête adressée aux autorités. L'affaire sera toutefois examinée par le comité des risques du ministère de l'Intérieur.
8) Le comité exécutif national de la CUT, MM. Luis Eduardo Garzón, président; Jesús Antonio González Luna, directeur du Département des droits de l'homme, et Domingo Rafael Tovar Arrieta, directeur du Département de l'organisation. Toutes ces personnes bénéficient d'une protection.
9) MM. Oscar Arturo Orozco, Hernán de Jesús Ortiz, Wilson García Quiceno, Henry Ocampo, Sergio Díaz et Fernando Cardona. On ne dispose pas d'informations sur les requêtes individuelles que ces personnes ont adressées aux autorités. La situation sera toutefois examinée et évaluée.
10) Jairo Antonio Cardona Mejía, président du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Cartago. Les autres dirigeants menacés sont: Albeiro Forero, Gilberto Tovar, Hernando Montoya, Marino Moreno et Gilberto Nieto Patiño, conseiller minicipal. Une protection est offerte à ces personnes.
11) Le 27 mars 1998, Mme María Clara Vaquero Sarmiento, présidente de l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités connexes. Mme Vaquero Sarmiento bénéficie d'une protection du programme du ministère de l'Intérieur.
C. Point 3
Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats d'un recours interjeté par la Banque andine contre une résolution administrative du ministère du Travail et d'étendre l'enquête ouverte au sujet de la même attitude adoptée à l'encontre des banques Citibank, Sudameris et Anglocolombiano.
Au sujet du recours précité, le gouvernement a procédé à une enquête sur les résolutions qui sanctionnent la Banque andine parce que celle-ci a violé des normes conventionnelles, et il a trouvé la résolution no 002416 du 8 juillet 1994. Deux recours ont été présentés pour demander à l'autorité de reconsidérer cette résolution et pour interjeter appel contre ladite résolution. Ces recours ont fait l'objet des résolutions no 003277 du 23septembre 1994 et no 004031 du 2 décembre 1994 qui ont confirmé la sanction prise contre la banque précitée pour violation des normes conventionnelles.
Quant aux recherches effectuées au sujet d'actes antisyndicaux qui auraient été commis par d'autres banques, le gouvernement indique que dans le cas de la Banque andine le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est en train de procéder à une enquête administrative du travail. Simultanément, mais de manière indépendante, le ministère public de la section 238 de Santafé de Bogotá effectue une enquête sur les délits de contrainte et de violation du droit syndical. Le 6 avril 1998, le ministère public a pris une résolution de suspension. La partie défenderesse a présenté un recours demandant au ministère public de reconsidérer sa résolution initiale que l'organisme précité a toutefois confirmée en invoquant, parmi les arguments sur lesquels il a basé sa décision, le manque d'intérêt de la partie défenderesse qui n'a pas entrepris les démarches requises pour étayer son recours. Le ministère du Travail poursuit l'enquête sur les aspects de sa compétence et, quand il se sera prononcé à cet égard, nous transmettrons les informations pertinentes.
En ce qui concerne la Citibank et la banque Sudameris, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ouvert d'office une enquête. Nous vous informerons des résultats de ladite enquête en temps opportun.
Quant à la banque Anglocolombiano, le 19 mai 1997, l'inspection 24 de la division de l'inspection et de la surveillance de la direction régionale du travail de Cundinamarca a examiné la plainte dont elle a été saisie par l'organisation syndicale. L'enquête administrative a été classée pour manque d'intérêt juridique, les parties n'ayant pas satisfait, à plusieurs reprises, aux démarches prévues pour faire la lumière sur les violations présumées. Nonobstant ce qui précède, la direction technique du travail, en se basant sur des attributions officieuses, a ordonné la réouverture de l'enquête.
Le gouvernement colombien tient à vérifier l'application des dispositions visant à protéger les droits des travailleurs, tout particulièrement en ce qui concerne les droits syndicaux.
D. Point 4
Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale contre l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités connexes, ASODEFENSA.
A cet égard, le gouvernement colombien a envoyé au BIT des informations en date du 12 novembre 1998 et du 15 janvier 1999. Afin de fournir au Comité de la liberté syndicale des informations illustrant les faits, le gouvernement se permet de reproduire le document envoyé par la police nationale par la communication no 022 du 12 janvier 1999, qui contient ce qui suit au sujet de cette question sous le chiffre 5 des pages 4, 5 et 6: «En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale contre les dirigeants syndicaux, les syndicalistes et les affiliés de l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités connexes, ASODEFENSA, il est téméraire d'affirmer que l'on recourt à des méthodes inappropriées pour exercer ce genre de pression, telles que le transfert des salariés syndiqués en des lieux éloignés de leurs enfants et de leurs familles et le gel des augmentations de salaires des dirigeants tandis que des augmentations exagérées sont octroyées aux salariés non syndiqués», étant donné que ce genre d'agissements n'existent pas dans la police nationale.
En outre, l'ASODEFENSA a fait savoir que les mécanismes légaux de discrimination antisyndicale se sont consolidés récemment, car le gouvernement national a approuvé le 4 juin 1998 une loi no 443 qui, par son article 37 j), permet aux forces armées et à la police de licencier un salarié civil qu'elles considèrent comme «indésirable» à partir d'un rapport «secret». Cette même loi, dans l'article et la lettre précités, prévoit: «Le personnel civil de carrière du ministère de la Défense nationale, à l'exception de ses entités décentralisées, pourra, sur avis préalable de la commission du personnel, être démis de ses fonctions quand, à partir d'un rapport d'enquête secret, on estime que sa présence dans le service est indésirable pour des raisons de sécurité nationale. Dans ce cas, la décision ne sera pas motivée.» Aux termes de cette disposition, pour qu'un employé puisse être démis de ses fonctions, les conditions suivantes doivent être remplies:
Si toutes ces conditions sont remplies, un membre du personnel peut être démis de ses fonctions comme le prévoit la loi; néanmoins, si une des conditions n'est pas remplie, la personne concernée ne peut pas être licenciée; les causes de la justification n'ont pas à être explicites puisque l'employé met en péril la sécurité nationale, sécurité qui est définie jusqu'à ce jour dans un projet de loi sur la sécurité et la défense nationales, et qui ne figure pas encore dans une loi de la République de Colombie. Plus précisément, le chapitre VI du projet de loi dispose: «On a estimé qu'il serait bon d'inclure dans le projet certains comportements qui portent atteinte à la sécurité et à la défense nationales, tels que la destruction d'actifs militaires et de services publics essentiels, la désobéissance à un arrêté de réquisition, le non-respect d'ordres relatifs à la défense civile; le point de savoir quelle instance aura compétence pour connaître de la question est à l'examen». On ne peut donc pas déclarer catégoriquement que la loi constitue une menace contre le droit de s'affilier librement ou de rester affilié à une organisation syndicale».
Le gouvernement souhaite également répondre point par point à la plainte en question pour démontrer que ses décisions ont eu pour but de protéger le droit syndical, ce à quoi l'oblige la convention no 87 de l'OIT.
La plainte invoque les faits suivants:
1. Le gouvernement de Colombie a eu recours à divers mécanismes contre les salariés civils qui sont au service des forces armées et de la police pour empêcher la création et le développement d'activités syndicales indépendantes, portant ainsi atteinte au droit à la liberté syndicale. Le général Rosso José Serrano Cadena, directeur général de la police nationale, a fait savoir à plusieurs reprises et publiquement qu'il ne veut pas de syndicat dans la police, ce qui inquiète les membres qui appartiennent déjà à l'organisation et fait pression sur les autres salariés qui souhaitent s'affilier. A ce sujet, le gouvernement signale que, par la résolution no 00371 du 3 mars 1998, la personnalité juridique de ASODEFENSA a été inscrite au registre syndical. La convention no 87 de l'OIT, approuvée par la loi no 26 de 1976, est donc strictement appliquée, le droit syndical étant totalement garanti. Cela dit, la Constitution de la Colombie, dans son article 39, stipule que la structure et le fonctionnement des syndicats sont régis par la législation interne.
2. Le général Rosso José Serrano Cadena, le brigadier général Jorge Enrique Montero Piraquive et le major Mauricio Estupiñán Chaustre, fonctionnaires de la police, ont recours à diverses autres méthodes pour obtenir que les employés déjà affiliés renoncent à leur affiliation, et ils commencent à persécuter les dirigeants d'ASODEFENSA. Ainsi, ils ordonnent des transferts, gèlent les augmentations de salaires de divers membres de l'organisation, leur infligent injustement de mauvaises évaluations, se fondant sur des jugements arbitraires, subjectifs, capricieux qui ne correspondent à aucun paramètre objectif. L'octroi des permis syndicaux est assujetti à une condition préalable, à savoir une information sur les activités ou programmes que prétend développer l'organisation syndicale; en fonction de l'information, on décide si la demande est adéquate ou non, ce qui constitue une violation de l'autonomie et de l'indépendance de l'organisation syndicale. Au sujet de cette deuxième question, il est important de relever que la police nationale a son propre régime d'échelle des salaires qui précise les diverses fonctions et les salaires et traitements conformément à ce qui est stipulé dans la Constitution et dans les différentes lois applicables dans ce cas particulier. En Colombie, les entités de l'Etat chargées de la surveillance et du contrôle des violations présumées des directives de la police nationale qui ont été dénoncées auprès de votre Bureau sont: le bureau du Procureur général de la nation et les services du Défenseur du peuple. La Constitution mentionne ces institutions et leur confère des fonctions précises pour tirer au clair des faits tels que ceux qui sont énoncés dans la plainte en question.
3. Ces faits ont été dénoncés auprès du ministre de la Défense, qui n'a pas réagi. Les dirigeants syndicaux et leurs familles font souvent l'objet de menaces anonymes par téléphone ou par écrit, exigeant qu'ils cessent de participer aux activités de l'organisation. Le ministère a procédé à une enquête au sujet des actes portant atteinte au droit syndical, qui a conduit à la conclusion des accords suivants: le ministère de la Défense adressera une directive ministérielle à toutes les unités et organismes de cette institution, ainsi qu'aux entités connexes, dans laquelle il précisera ce qui suit:
Au sujet des autorisations syndicales, il a été convenu:
Conformément à cet accord, le ministère de la Défense a publié la circulaire no9571; l'organisation syndicale a rejeté cette circulaire en faisant valoir qu'elle ne répondait pas aux conditions convenues au cours de la réunion de concertation.
Des démarches ont été entreprises pour élucider les éventuels doutes de l'organisation syndicale. Nous vous rendrons compte du résultat de ces démarches.
4. Selon l'allégation suivante, la législation colombienne n'accorde pas le droit de négociation collective aux fonctionnaires, violant ainsi la convention no 98 déjà mentionnée. Toute personne a le droit de présenter des demandes aux autorités qui devraient en principe y répondre dans les quinze jours. C'est ce qu'on appelle le «droit de pétition» mais, par le truchement de ce mécanisme, seules peuvent être accueillies des demandes prévues dans la loi, et non des améliorations de la législation du travail. A cet égard, on allègue qu'ASODEFENSA a présenté un projet d'accord au Président de la Colombie, en tant que chef du gouvernement et première autorité administrative, pour améliorer les conditions de travail lamentables des salariés civils, des forces armées et de la police. Toutes les demandes présentées ont été rejetées par le gouvernement et il n'existe pas de mécanisme juridique permettant d'utiliser la force que donne la «négociation collective». Pour ce qui est du point 4, nous signalons que la législation du travail colombienne prévoit que les syndicats d'employés publics ne peuvent présenter un cahier de revendications ni conclure des conventions collectives de travail, mais que les syndicats des autres travailleurs officiels ont les mêmes attributions que les autres syndicats de travailleurs, et que leurs cahiers de revendications sont examinés de la même manière que dans le cas des autres syndicats, bien que les travailleurs officiels ne puissent pas déclarer ou faire grève (art. 416, du C.S. de T.). Cette dernière disposition légale a fait l'objet d'un recours pour inconstitutionalité et la Cour constitutionnelle a déclaré que la norme de hiérarchie inférieure était assujettie au mandat constitutionnel, mais elle a précisé que les restrictions du droit de grève ne s'appliquent qu'aux services publics essentiels.
5. On allègue qu'au mois d'octobre 1998 les trois centrales syndicales de la Colombie (CUT, CGTD et CTC) et un grand nombre d'organisations syndicales ont appelé à une grève nationale des travailleurs de l'Etat pour protester contre la politique économique et sociale du gouvernement afin d'obtenir des augmentations de salaires permettant de maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs de l'Etat (elles avaient préalablement déposé un cahier de revendications). Les plaignants ont indiqué que le gouvernement avait refusé de négocier, réagissant par une attitude de provocation et d'intolérance, et qu'il avait fait déclarer par la voie administrative l'illégalité de la grève de plusieurs entités de différents secteurs. Ils ajoutent que la force publique, sur instruction du gouvernement, a fait violemment évacuer les travailleurs qui occupaient pacifiquement les locaux de certains organismes en grève, agressant physiquement les travailleurs, et qu'il en a été de même lors de manifestations pacifiques de protestation dans les villes de Popayán et de Pasto le 20 octobre 1998. En ce qui concerne la grève qui a eu lieu au mois d'octobre 1998, le gouvernement indique que les arrêts de travail ont certes été déclarés illégaux, mais que le gouvernement a conclu avec les centrales ouvrières un accord sur les revendications de l'organisation précitée. A cet égard, il convient de relever que l'appel à une manifestation de protestation ne peut pas porter préjudice aux usagers et que les entités de l'Etat doivent assurer un service rapide et efficace. Cette obligation résulte du principe de droit selon lequel l'intérêt général passe avant l'intérêt particulier et que lorsqu'une protestation se prolonge elle cause des pertes économiques à l'Etat et aux usagers desdits services. L'accord conclu déclarait qu'il n'y aurait pas de représailles contre les organisations syndicales qui ont participé à cette manifestation de protestation.
6. Enfin, ASODEFENSA allègue que les mécanismes légaux de persécution syndicale se sont consolidés récemment, car le Président de la Colombie a approuvé une loi (no441) le 4 juin 1998, déjà votée par le Congrès, qui, par son article 37 j), permet aux forces armées et de la police de licencier un salarié civil - à partir d'un rapport «secret». A cet égard, le gouvernement relève que la faculté légale de licencier le personnel civil de carrière du ministère de la Défense nationale, sur avis préalable favorable de la commission du personnel, ne doit pas être considérée comme de la persécution syndicale de la part du gouvernement, car ladite faculté a pour finalité de protéger la sécurité nationale.
E. Point 5
Le comité demande au gouvernement de l'informer sur les actes de violence commis contre des syndicalistes au mois d'octobre 1998 et dénoncés par la CISL, la CLAT, la CUT et la CGTD. Ces actes de violence ont été commis à la suite de la grève nationale déclarée par les trois centrales syndicales et un grand nombre d'organisations syndicales de l'Etat pour «protester contre la politique économique et sociale du gouvernement».
Le gouvernement présente ses observations sur ce point de la manière suivante.
Caractéristiques de la grève nationale
des travailleurs de l'Etat
Comme il ressort de leur propre affirmation, les plaignants ont lancé un appel à une grève nationale des travailleurs de l'Etat pour une durée indéterminée. La grève a commencé le 7 octobre et avait un caractère nettement politique, non seulement pour les raisons alléguées, à savoir: «protester contre la politique économique et sociale du gouvernement», mais également, comme le BIT le sait très bien, parce que la législation interne de la Colombie en matière de grève prévoit une procédure pour l'appel à une grève et pour la recherche d'une solution, normes qui ont été manifestement violées par ceux qui ont lancé un appel à un mouvement politique contre l'Etat.
En effet, la Colombie a édicté une législation qui consacre le droit de grève de ses travailleurs depuis 1919 et qui établit une procédure (art. 433 et suiv. du Code du travail) prévoyant la présentation préalable d'un cahier de revendications puis des étapes de négociation qui conduisent à la conclusion d'un arrangement si les parties parviennent à s'entendre; dans le cas contraire, le conflit est réglé par un tribunal d'arbitrage pour les travailleurs employés dans des services publics essentiels, comme dans le cas en question, ou pour les travailleurs des autres secteurs d'activités touchés par la grève.
Le Comité de la liberté syndicale peut se rendre compte facilement que non seulement il s'agissait d'une grève intempestive et illégale de travailleurs de services publics essentiels, mais que cette grève a été lancée sans que les exigences établies par la loi aient été respectées. Ce qui est plus grave toutefois, c'est que beaucoup de syndicats qui ont soutenu et encouragé le mouvement politique avaient à ce moment des conventions collectives de travail signées avec leurs employeurs et encore en vigueur, comme dans les cas de l'Institut de la sécurité sociale (SINTRAISS), Ecopetrol (USO), Telecom (SINTELECOM) et la Caisse agricole (SINTRACREDITARIO). D'autres groupes de travailleurs importants, tels que ceux du pouvoir judiciaire, de la santé et du corps enseignant, avaient conclu des accords avec le gouvernement qui étaient encore en vigueur et qui fixaient leurs salaires et leurs conditions de travail jusqu'au 31 décembre 1998.
Dans ces circonstances, et étant donné le caractère des «revendications» de ce mouvement (opposition aux politiques économique et sociale du gouvernement), la grève avait un caractère de mouvement politique et non pas de mouvement ouvrier. Le gouvernement national a toutefois, en assumant en premier lieu son devoir constitutionnel de respecter et de faire respecter la loi, cherché à établir un dialogue social après avoir pris connaissance de certaines demandes formulées la veille avant le début du mouvement, ce qui lui a permis d'élaborer et de conclure un accord bilatéral et d'arriver à un compromis (déclaration unilatérale) qui a mis un terme au conflit et a fait valoir le caractère démocratique et civile (les deux documents mentionnés sont annexés).
Au cours de ce mouvement, on a pu constater que les dirigeants syndicaux ont eu recours à deux pratiques atypiques de lutte syndicale. D'une part, ils ont lancé un appel à un mouvement indéfini et politique et n'ont pas déclaré qu'il y avait un conflit du travail; c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu reconnaissance d'une grève légale mais une déclaration précisant que l'arrêt de travail était illégal. D'autre part, loin d'être un mouvement pacifique et un arrêt du travail, il s'agit plutôt de l'occupation, dans certains cas, des locaux des entités et entreprises par des piquets de travailleurs qui, sous la direction de leurs dirigeants syndicaux, ont refusé l'accès à d'autres travailleurs qui voulaient accomplir leur devoir, parfois en les agressant et en empêchant également les usagers de pouvoir accéder aux services. Face à cette situation, l'Etat est évidemment intervenu en demandant à la force publique (une vidéo est jointe) de rétablir l'ordre et de protéger les citoyens et, paradoxalement, pour préserver le droit au travail de ceux qui ne pouvaient plus exercer librement ce droit à cause d'actes de violence dont se sont rendus coupables quelques groupes de travailleurs; bien entendu, la force publique est intervenue conformément aux dispositions légales et réglementaires, sans qu'il y ait eu d'excès face à l'ampleur du mouvement.
Plainte des centrales syndicales internationales et nationales
Les centrales syndicales internationales et nationales se sont plaintes auprès du BIT que des actes de violence ont été commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes durant la grève: assassinats, agressions physiques et blessures, détentions et menaces de mort.
En ce qui concerne ces accusations, le gouvernement souhaite clarifier les circonstances dans lesquelles les faits mentionnés sont intervenus.
Au sujet des assassinats, des enquêtes ont été ouvertes par le bureau du Procureur général de la nation. Cet organisme, qui est chargé d'enquêter, de rassembler les preuves, de prendre des mesures de sûreté, de qualifier les enquêtes et d'accuser les délinquants présumés devant les juges, nous a fourni des informations sur quelques cas auxquels se réfère la plainte:
Le 20 octobre 1998, M. Jorge Luis Ortega García, vice-président de la CUT, a été assassiné dans la ville de Santafé de Bogotá. L'unité nationale des droits de l'homme du ministère public a ouvert une enquête le jour même, sous la référence398. L'enquête se trouve actuellement au stade de l'instruction, trois personnes sont impliquées dans cette affaire et deux mandats d'arrêt ont été délivrés.
Selon la police nationale, dans le cas de Jorge Ortega, «le gouvernement national lui avait offert une protection par l'intermédiaire du Comité d'évaluation et des risques du ministère de l'Intérieur, mesures que le dirigeant n'a pas acceptées car elles ne correspondaient pas à ce qu'il souhaitait (désigner ses propres escortes); les mesures devaient faire partie du système de protection offert à ce moment par le DAS. Après l'assassinat du dirigeant syndical Jorge Ortega, un groupe interinstitutionnel SIJIN, DIJIN, CTI a été organisé, dans un premier temps sous la direction du ministère public, plus précisément dans le cadre de la coordination des unités de réaction immédiate. Ce groupe a pu établir que la victime avait déjà reçu des menaces par téléphone à la loge de l'ensemble résidentiel dont M. Díaz Bustos assurait la surveillance. M. Díaz Bustos a été arrêté par la suite. Ce vigile a été retrouvé mort dans une des cellules de la prison modèle pour des causes qui font l'objet d'une enquête du ministère public».
Mme Orfa Ligia Mejía a été assassinée le 7 octobre dans la municipalité d'Ipiales, dans le département de Nariño. Les informations sur ce cas doivent être transmises prochainement par le ministère public. De même, on attend des informations sur l'assassinat, le 10 octobre, de M. Marcos Pérez González, affilié à SINTRAELECOL.
Au sujet de l'assassinat, le 24 octobre, de Mme Hortensia Alfaro Banderas, vice-présidente de SIDESC, le ministère public indique que l'enquête ouverte sous la référence no 11353 se trouve au stade préliminaire et que, d'après les premiers résultats, les auteurs du crime sont vraisemblablement des paramilitaires qui agissent dans la région du département de Cesar.
Pour ce qui est de l'assassinat, le 25 octobre, de M. Macario Barrera Villota, affilié à l'Association des instituteurs de Huila, le ministère public signale que, selon l'enquête ouverte sous la référence no 1664, qui se trouve au stade préliminaire, le mobile du crime pourrait être le vol du véhicule de service public de la victime (taxi marque Renault, modèle93). «La victime travaillait simultanément comme éducateur dans un collège du soir et comme chauffeur de taxi; elle n'avait apparemment pas d'antécédents de syndicaliste et, a fortiori, pas reçu de menaces pour de telles activités.»
Quant à l'assassinat, le 26 octobre, de M. Jairo Cruz, président du Syndicat des travailleurs de Proaceites, la section 25, Aguachica-Cesar, du ministère public a ouvert l'enquête sous la référence no 6211.
Agressions physiques et blessures
Au sujet de ces allégations et informations présentées par les organisations nationales de troisième degré devant ce comité, le gouvernement, étant donné qu'aucune plainte n'a été déposée devant un organisme de sécurité ou compétent pour les mauvais traitements allégués, n'a obtenu aucune observation ou communication relative à ces cas, bien qu'il ait demandé des informations sur ces faits aux services du ministère public général de la nation, au bureau du Procureur général de la nation et à la police nationale.
La police nationale, dans son rapport no 022 du 12 janvier 1999 sur ces faits, déclare: «Il convient de rappeler que la présence de la force publique aux endroits où doivent avoir lieu des manifestations ou des grèves est un devoir légal et ne correspond pas au désir de s'opposer au libre exercice du droit à la liberté d'expression; au contraire, la police nationale a eu pour mission permanente d'accompagner les manifestants et de n'intervenir que lorsque cela était nécessaire pour faire face à toute première manifestation de violence. Il faut tenir compte du fait que dans les cas où les travailleurs descendent dans les rues pour protester ils doivent assumer au minimum 50 pour cent de la sécurité pour éviter que durant la manifestation il n'y ait pas des personnes qui s'infiltrent et incitent au désordre.»
Détentions
Le gouvernement national n'est pas en mesure de fournir des informations sur tous les cas mentionnés dans la plainte, car certains de ces cas n'ont même pas été enregistrés par les autorités, les faits présumés n'ayant pas été dénoncés, ou parce qu'il s'agit de détentions ou d'arrestations de courte durée, sans conséquences importantes. La police nationale ne fournit des informations que sur les faits dont elle a eu connaissance dans le cadre de la grève nationale mentionnée. C'est ainsi qu'elle indique dans son rapport no 022 du 12 janvier 1999 (p. 3, chiffre 3):
«Après avoir procédé à des vérifications sur les détentions survenues durant la grève nationale à Bogotá, la section de la police judiciaire (SIJIN) de la police métropolitaine de Santafé de Bogotá signale qu'elle avait connaissance d'un cas qui s'est présenté le 22octobre 1998 quand José Alfred Patiño Granados et le mineur Ramón Gutiérrez Patiño furent arrêtés alors qu'ils portaient sur eux, entre autres éléments, du matériel explosif qui avait un lien avec la photocopie d'une communication jointe à ce matériel. M. Patiño a été laissé à la disposition du bureau du procureur délégué par le SIJIN de Bogotá et le mineur a été laissé à la disposition du commissariat responsable des questions familiales qui assumait la permanence.
La brigade de police de Bacatá a signalé que durant la grève deux personnes ont été détenues respectivement les 7 et 26 octobre 1998; elles ont été identifiées comme suit: Carlos Andrés Cristian Sanabria et Gloria Stella Valencia Lobos pour avoir endommagé des biens de l'Etat, plus précisément les motos nos 4-40111 et 04-4035; les fonctionnaires des services du Défenseur du peuple sont en train d'établir un acte de conciliation comme l'indique la communication no 059 du 6 janvier 1999 annexée.
Le dixième poste d'Engativá a également détenu temporairement les personnes suivantes: Germán Pérez Bastidas, Pedro Arnulfo Melo Cantor, Edgar Arnulfo Melo Cantor et Javier Fernando Amezquita, comme il ressort de la communication no 011 du département de police de Tisquesusa annexée.
Le département de police de Tequendama, plus précisément le quatrième poste de SanCristóbal Sur, a détenu neuf personnes en application du décret no 1355 de 1970, article207, chiffre 3, comme le mentionne la communication du 7 janvier 1999 annexée.
Le quinzième poste de Restrepo, de la police de Tequendama, a détenu MM.Adolfo Gaitán Chacón et Elber Yesid Gaitán Chacón qui étaient en train de jeter des clous dans la rue no 10 à la hauteur de la rue n° 1 et portaient atteinte à l'ordre public; les personnes précitées ont été laissées à la disposition de l'Unité de réaction immédiate (URI); le jeune Edisson Gaitán Chacón a également été détenu pour le même motif et laissé à la disposition du deuxième tribunal des mineurs.
Le cinquième poste de Usme, le septième poste de Bosa, le dix-huitième et le dix-neuvième poste du département de police de Tequendama n'ont pas constaté de troubles de l'ordre public et n'ont pas dû procéder à des arrestations, comme il ressort des communications de ces postes de police.»
La police nationale, dans son rapport no 0036 du 12 janvier 1999, fournit en outre les informations suivantes dans ce contexte: «Au sujet des trois personnes appréhendées les 8 et 16 octobre 1998, mentionnées à la page 4, je me permets de préciser que M. Orlando Riveros et Mme Sandra Parra Montenegro ont été arrêtés pour avoir causé des dégâts à bien d'autrui et pour délit d'émeute; ces deux personnes ont été appréhendées dans le CAI SanFrancisco, juridiction de Ciudad Bolívar, le 16 octobre 1998 et laissées à la disposition de l'Unité de réaction immédiate de Ciudad Bolívar (URI); ce même jour (16 octobre 1998), Mme Sandra Parra Montenegro a été laissée en liberté, selon le bulletin de remise en liberté no15727 signé par le procureur 286 délégué par les tribunaux pénaux de la section. Le 17octobre 1998, M. Orlando Riveros a été laissé en liberté, selon un bulletin de remise en liberté ne comportant pas de numéro du procureur 319 délégué par les tribunaux pénaux municipaux. Il convient de relever qu'il n'a pas été possible de juger de l'état de santé de ces deux personnes puisqu'elles ont été laissées en liberté.
En ce qui concerne M. José Ignacio Reyes (8 octobre 1998), syndicaliste de SINTELECOM, son nom ne figure pas sur la liste des personnes détenues dans les postes de la police métropolitaine de Santafé de Bogotá.
Menaces de mort
Au sujet des menaces de mort reçues par tous les dirigeants syndicaux du «Commando national unitaire» (réunissant la CUT, la CGTD et la CTC), le gouvernement national transmet les informations fournies par la police nationale, à savoir qu'une protection de police est offerte aux membres de ce groupe qui sont exposés à des risques majeurs et qui ont demandé à bénéficier de ce service.
a) L'inspection générale de la police nationale a publié le 27 mai 1998 l'instruction no01292 relative à l'obligation d'aider tous les membres de l'institution dans le cadre de la politique d'«appui, de consultation et de coopération avec les organisations des droits de l'homme», conformément aux instructions que le gouvernement national a données dans la directive présidentielle no 011 de juillet 1997.
b) En vertu de cette disposition, une protection a été offerte à M. Hernando Hernández, mais ce dernier bénéficiait d'une escorte soutenue par le personnel du DAS; après les faits survenus le 16 mai, il a quitté le pays par sécurité; le siège de l'USO à Barrancabermeja ainsi que la raffinerie bénéficient d'une protection. M. Hernando Hernández a fait des apparitions sporadiques dans le pays et bénéficie toujours de l'escorte du DAS; la police a toujours été dans l'expectative de son retour pour procéder à une étude de sécurité et à une évaluation des risques. Cette politique institutionnelle de protection et de collaboration permanente est mise en œuvre avec le Comité de la réglementation et de l'évaluation des risques du ministère de l'Intérieur, dont le DAS fait partie.
A ce sujet, le ministre de l'Intérieur, en réponse à la demande écrite que le Directeur général du BIT, M. Michel Hansenne, lui a adressée le 20 novembre, a fourni des informations sur la protection qui est accordée à plusieurs dirigeants syndicaux:
1) Héctor Fajado Abril, secrétaire général de la CUT, bénéficie d'un plan de protection de sécurité «dur» dans le cadre duquel le ministère de l'Intérieur lui offre: escortes, voiture, gilet pare-balles et appareil cellulaire émettant un signal bip.
2) Tarcisio Mora, président de FECODE, bénéficie d'un plan de protection de sécurité «dur» dans le cadre duquel le ministère de l'Intérieur lui offre: escortes, voiture, gilet pare-balles et appareil cellulaire émettant un signal bip.
3) Gabriel Alvis, vice-président de l'USO, bénéficie d'un plan de sécurité assuré par ECOPETROL.
4) Jesús Bernal Amorocho, président de SINTRACREDITARIO, bénéficie d'un plan de protection de sécurité «dur» dans le cadre duquel le ministère de l'Intérieur lui offre: escortes, voiture, gilet pare-balles et appareil cellulaire émettant un signal bip.
5) En ce qui concerne Alexander López, le ministère n'a pas reçu de demande de protection. La CUT, organisation qui représente les syndicalistes au Comité de réglementation et d'évaluation des risques et qui est chargée de présenter les cas devant ce comité, n'a pas fait de demande. En cette date, nous demandons toutefois par écrit des informations sur la situation de M. López et les motifs pour lesquels la CUT n'a pas porté ce cas à l'attention du comité précité.
6) Over Dorado. La CUT, organisation qui représente les syndicalistes au Comité de réglementation et d'évaluation des risques, n'a pas soumis ce cas au comité. Comme dans le cas précédent, nous demandons aujourd'hui même des informations au sujet de M. Dorado.
7) Rafael Baldovino, président de SINTELECOM, bénéficie d'un plan de protection de sécurité «dur». Les escortes et la voiture sont mises à disposition par TELECOM.
En tout cas, des instructions ont été données à la direction générale des droits de l'homme de ce ministère pour que soit examinée la situation des personnes mentionnées auprès de votre bureau et qui ne bénéficient pas encore de protection afin que des mesures appropriées soient prises. Selon la communication du ministre de l'Intérieur, jusqu'ici MM.Nelson Berrio de l'USO, Wilson Borja de FENALTRASE et Domingo Tovar de la CUT ont également été placés sous le système de sécurité du DAS.
Il convient de relever que le programme de protection des personnes exposées à de grands risques mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur a permis de protéger un nombre considérable de dirigeants syndicaux et de leur offrir des services tels que véhicules, escortes, gilets pare-balles et voyages aériens (pour leurs escortes quand elles doivent se déplacer en dehors de la ville). Certains dirigeants syndicaux ont exigé que les escortes ne soient pas constituées par des membres des organismes de la sécurité de l'Etat, préférant des personnes de leur propre choix, qui doivent être incorporées avec difficulté dans les effectifs du DAS.
Parmi les dirigeants qui ont décidé de choisir leurs propres escortes, se trouvait, comme nous l'avons déjà dit, M. Jorge Luis Ortega García. Ce dernier a plus précisément exigé que ses escortes soient formées par des personnes au bénéfice du plan de réinsertion (guérilleros réinsérés dans la vie civile). Des démarches étaient en cours pour donner suite à la demande de M. Ortega García au moment où il a malheureusement été assassiné.
Pour ce qui est de la militarisation de certaines entités étatiques, nous réitérons nos réponses précédentes aux termes desquelles nous indiquions que les interventions de la police nationale (les militaires ne participant pas à ce type d'activités) se réalisent conformément à la loi et aux règlements et sont proportionnelles aux faits. Les allégations des travailleurs qui ont soumis cette plainte doivent dès lors être rejetées.
F. Point 6
Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans les entreprises ALFAGRES SA, TEXTILIA Ltd., ainsi qu'au ministère des Finances.
1. Etant donné le caractère extrêmement vague des accusations de licenciements de syndiqués dans l'entreprise ALFAGRES SA, le gouvernement a dû s'adresser à ladite entreprise pour savoir si elle avait été informée des démarches entreprises par les travailleurs licenciés auprès des autorités compétentes. Par communication datée du 13janvier 1999, cette entreprise a déclaré qu'elle ne savait pas: «... que des procédures judiciaires avaient été engagées ou étaient en cours pour actes antisyndicaux; premièrement, parce qu'il n'y a pas eu d'actes antisyndicaux, et, deuxièmement, comme vous pourrez le constater dans nos dossiers, les départs de personnes de notre compagnie sont intervenus par renonciation volontaire, pour de justes motifs ou par résiliation d'un commun accord ...». Ladite communication est annexée.
2. En ce qui concerne les plaintes que SINTRATEXTILIA a présentées contre l'entreprise TEXTILIA Ltd. auprès de l'autorité administrative du travail, il convient de tenir compte du fait que cette autorité est intervenue auprès de la direction régionale du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca qui, après avoir procédé à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés, a décidé, en appel, par la résolution no 00134 du 27janvier 1995, de ne pas sanctionner l'entreprise TEXTILIA Ltd. pour actes portant atteinte au droit syndical.
Par communication du 13 octobre 1993, MM. Arturo Guerrero et Jairo Peña, président et secrétaire de SINTRATEXTILIA à cette date, ont retiré leur plainte, en tenant compte du fait qu'une procédure pénale était en cours contre les directeurs de l'entreprise pour les mêmes faits et que les travailleurs licenciés avaient introduit une action contre l'entreprise auprès de l'autorité du travail ordinaire.
Des procédures judiciaires ont été engagées au sujet des actions en réintégration respectives et ces procédures se trouvent au stade suivant:
a) Le cinquième tribunal du travail a ordonné la réintégration du dirigeant syndical Isidoro Tellez et, à ce jour, ce dernier travaille dans l'entreprise.
b) Le douzième tribunal du travail doit se prononcer sur le dossier qui lui a été soumis, les démarches requises étant terminées.
c) Quatorzième tribunal du travail, l'affaire demeure en instance en attendant les résultats d'une enquête judiciaire.
d) Le seizième tribunal du travail, qui a été saisi d'une plainte du syndicat, s'occupe de l'affaire, la procédure étant au stade de l'examen des preuves testimoniales.
3. En ce qui concerne le ministère des Finances et du Crédit public, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le recours interjeté par M. Ramón Vicente Ebratt Solano pour que soit déclarée nulle la résolution no 888 du 25 mars 1992 par laquelle le ministère des Finances et du Crédit public avait déclaré que sa nomination à un poste d'expert administratif rémunéré dans les services du plan collectif de pension ne pouvait être acceptée au motif qu'il y avait détournement de pouvoir parce que l'intéressé ne cherchait pas à assurer un bon service public puisqu'il était dirigeant syndical. Par la sentence du 2 mai 1996, le Conseil d'Etat a déclaré que l'administration avait violé les droits syndicaux, que la résolution précitée était nulle et a ordonné au ministère des Finances et du Crédit public de réintégrer M. Ramón Vicente Ebratt Solano dans un emploi de catégorie égale ou supérieure et de lui verser les salaires et autres prestations non perçus entre le ler avril 1992, date à laquelle sa relation d'emploi a effectivement pris fin, et la date à laquelle il sera réintégré. Le ministère des Finances et du Crédit public a respecté la sentence et a réintégré M. Ramón Vicente Ebratt Solano dans l'emploi d'expert administratif 4065 du secrétariat administratif dudit ministère par la résolution no 2004 du 3septembre 1996, ce qui est confirmé par l'acte d'entrée en fonctions no 256 daté du 19 septembre 1996.
Nouvelles allégations au sujet desquelles le gouvernement
n'a pas encore envoyé ses observations
En ce qui concerne ce point, la police nationale indique:
Conformément aux chiffres 132 et 133 relatifs aux employés bancaires, ce bureau a été informé qu'une réunion avait eu lieu le 8 septembre 1998 dans les locaux de l'Union nationale des employés de banque (UNEB) entre des membres du personnel de la police métropolitaine de Santafé de Bogotá et des responsables de ladite organisation. Au cours de cette réunion, les participants ont analysé les menaces collectives qui avaient été reçues et ont établi le niveau de risques auquel étaient exposées les personnes suivantes: Yuly González Villadiego, Olimpo Cárdenas, Ana Cecilia Escorcia, Segundo Mora, Emidgio Triana, Rafael Peña, Alvor Pulido, Miguel González, Raúl Malagon, Mauricio Alvarez, Orlando Romero, Alvaro Quintero, Domingo Tovar.
Conformément à ce qui a été convenu au cours de la réunion et après avoir évalué les informations fournies, le niveau de risques pour les membres de l'UNEB a été considéré comme bas, à l'exception de Mme Yuly González pour laquelle le niveau de risques a été jugé moyen.
Quant aux dirigeants syndicaux de la CUT qui ont reçu des menaces, la police a eu connaissance que les victimes de menaces ont déposé plainte auprès du ministère de l'Intérieur.
En ce qui concerne la protection des dirigeants syndicaux de SAINTRAMCALI, la police nationale a indiqué qu'elle est en train de prendre des dispositions pour assurer leur protection personnelle et le déploiement de leurs activités syndicales. Dans une communication datée du 10 décembre 1998, le gouvernement indique qu'il a offert la protection aux dirigeants syndicaux MM. Hector Fajardo Abril, Tarcicio Mora, Gabriel Alvis et José Bernard Amorocho.
Conclusions
Voici donc notre rapport relatif au cas no 1787 demeuré en instance devant le Comité de la liberté syndicale du BIT. Nous espérons qu'une étude impartiale et attentive de ce rapport permettra d'évaluer objectivement la réalité que nous vivons et les efforts que l'Etat colombien déploie pour garantir à ses citoyens l'exercice des droits fondamentaux, en dépit du très grave conflit armé qui nous accable.
Après avoir analysé les informations contenues dans ce rapport, la conclusion la plus logique doit être qu'en dépit de la violence effrénée que les ennemis de la démocratie ont déclaré vouloir imposer à l'immense majorité des Colombiens l'Etat fait tout son possible pour que les travailleurs, en particulier, puissent exercer les libertés syndicales consacrées par les conventions nos 87 et 98 de l'OIT, par notre Constitution ainsi que par les lois et normes relatives au travail.
Nous pouvons par conséquent affirmer sans la moindre hésitation que le gouvernement de la Colombie respecte les droits de l'homme et lutte contre ceux qui y portent atteinte, car il est absolument convaincu que c'est là une condition sine qua non pour renforcer la démocratie et instaurer la paix.
Déclarations finales
a) Le gouvernement de la Colombie exige que le Bureau international du Travail reproduise in extenso ce document dans son rapport au Conseil d'administration.
b) En outre, le gouvernement fait part de sa divergence d'opinion quant à la portée que la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont donnée au texte des conventions adoptées par la Conférence, plus particulièrement en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98. Bien qu'il ait fourni les explications requises, le gouvernement rappelle qu'il ne peut pas accepter les requêtes des organes de contrôle qui ont pour effet immédiat de méconnaître la structure politique, institutionnelle et juridique de l'Etat; c'est le cas des demandes qui exigent que l'exécutif prenne des mesures qui sont de la compétence d'autres organes du pouvoir public, du pouvoir judiciaire ou du pouvoir législatif, ou, ce qui est encore plus grave, prenne des mesures dans des cas qui ont été jugés par les tribunaux nationaux, ou des requêtes qui supposent que l'on peut exiger que le gouvernement prenne des mesures, prétendument protectrices, qui impliquent un traitement différent pour le secteur ouvrier par rapport au restant de la société colombienne.
c) Le gouvernement colombien se déclare également en désaccord avec la façon d'agir du Comité de la liberté syndicale quand il méconnaît deux aspects fondamentaux du principe universel du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement (Déclaration universelle des droits de l'homme). Nous nous référons en premier lieu à la réciprocité de la preuve, car un principe de droit bien reconnu est que «celui qui affirme quelque chose doit aussi le prouver». Lors de l'examen des plaintes présentées au Comité de la liberté syndicale, les gouvernements sont obligés de prouver que toutes les affirmations des plaignants ne sont pas fondées, même quand ces affirmations paraissent singulières et qu'elles ne reposent sur aucun indice ou élément de preuve. A cet égard, le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale lui-même a déclaré qu'«il est dans ses attributions non pas de formuler des conclusions ... sur la base de vagues généralités, mais simplement de juger la valeur des allégations formulées» (Comité de la liberté syndicale, p. 221). En second lieu, nous nous référons à la présomption d'innocence car un Etat qui est accusé de la manière décrite ci-dessus est considéré comme coupable jusqu'au moment où il prouve le contraire.
d) Le gouvernement colombien demande que l'on ait une connaissance suffisante du système institutionnel et de ses fondements pratiques en vue d'y trouver des explications empiriques et que l'on ne se base pas sur des spéculations aprioristes et un manque d'informations. Aucun des pouvoirs publics de la Colombie, et dans le présent cas le gouvernement, n'est disposé à s'arroger des fonctions ou des pouvoirs qui ne sont pas expressément consacrés par la Constitution et par les lois et qui ne sont pas compatibles avec l'esprit de notre tradition de respect des institutions démocratiques du pays.
Le gouvernement colombien a la plus ferme conviction que l'esprit de justice et d'équilibre du Conseil d'administration, et de chacun des secteurs qui y sont représentés, le conduira à reconnaître le sérieux, la validité et le fondement des explications données pour répondre aux diverses questions, et à soutenir, par des actes positifs de compréhension des difficultés auxquelles se heurte la Colombie, la vocation inébranlable de notre nation pour le progrès du droit, le fait que la Colombie reconnaisse et respecte l'autorité de l'Organisation internationale du Travail et qu'elle recherche la paix interne - la base à laquelle elle aspire pour connaître une coexistence fertile pour pouvoir mieux promouvoir les principes et les valeurs qui rendent le travail de l'homme plus digne.
Pour toutes les raisons susmentionnées, le gouvernement de la Colombie estime qu'il n'est pas nécessaire de confier à une commission d'enquête le suivi du respect des obligations découlant de son appartenance à l'Organisation internationale du Travail ainsi que de celles découlant de la ratification des conventions nos 87 et 98 de l'OIT.
Le gouvernement colombien se déclare absolument disposé à rester en contact permanent avec la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et avec le Comité de la liberté syndicale.
10. En premier lieu, le comité exprime sa reconnaissance pour les efforts que le gouvernement a déployés pour préparer le rapport volumineux et détaillé qui lui est transmis et qui a trait à de nombreuses et graves allégations relatives en grande partie à des assassinats, disparitions, agressions physiques, détentions et menaces de mort contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi qu'à des perquisitions aux sièges des syndicats. Toutefois, le comité déplore que ces actions aient continué à se produire depuis le dernier examen du cas à sa session de novembre1998 et se dit gravement préoccupé par la violence dont continuent de faire l'objet les dirigeants syndicaux et les syndicalistes. En conséquence, le comité doit rappeler que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrièmeédition, 1996, paragr.47.]
11. Pour ce qui est des déclarations finales prononcées par le gouvernement dans sa réponse, le comité souligne que, dans la formulation de ses conclusions, il prend toujours en considération les structures politiques, institutionnelles et juridiques de l'Etat, ce qui l'amène parfois à critiquer les dispositions légales ou situations incompatibles avec les conventions ratifiées. En ce qui concerne les commentaires du gouvernement relatifs aux allégations des plaignants qui ne seraient fondées sur aucune preuve, le comité rappelle que le gouvernement a parfaitement le droit de souligner dans ses observations les carences au niveau de la preuve; en vue de répondre à ces allégations, le gouvernement peut prier le plaignant de fournir des précisions qui contiennent un minimum d'informations (nombres, dates, lieux, etc.) lui permettant de nier ou de confirmer les faits allégués et facilitant dès lors les précisions qui seraient opportunes.
12. D'une façon générale, le comité prend note que le gouvernement signale dans le rapport en question qu'afin de donner suite aux faits auxquels se réfèrent les nombreuses allégations des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, la Commission interinstitutionnelle pour la protection et la promotion des droits de l'homme a été créée en 1998, et qu'elle se compose de représentants du Bureau pour la protection et la promotion des droits de l'homme, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des centrales ouvrières des syndicats exposés à de grands risques, des organisations non gouvernementales s'occupant des droits de l'homme, de la Conférence épiscopale, des organes de contrôle et d'enquête de l'Etat, des forces militaires, ainsi que du Bureau du Haut Commissariat des NationsUnies en Colombie.
13. Toutefois, le comité regrette beaucoup de devoir constater qu'en dépit de l'extrême gravité des faits et du temps qui s'est écoulé les enquêtes entreprises n'ont pas encore permis d'identifier, de poursuivre et de punir les coupables dans la majorité des allégations. A cet égard, le comité rappelle que «quand les enquêtes judiciaires ouvertes sur les assassinats et les disparitions de militants syndicaux n'aboutissent que rarement, le comité a estimé qu'il est absolument indispensable d'identifier, de poursuivre et de condamner les coupables, car une telle situation entraîne une impunité de fait des coupables qui renforce le climat d'insécurité et de violence et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 54.]
Assassinats
14. En ce qui concerne les résultats des enquêtes sur les nombreux cas d'assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes mentionnés aux annexesI et II (allégations présentées durant 1998), le comité prend note que conformément aux informations du gouvernement et sur la base de l'analyse qui a été faite desdites informations (voir annexeIII): a)dans le cas des 24travailleurs de l'exploitation bananière «Rancho Amelia» à Turbo, Urabá, affiliés à SINTRAINAGRO, ainsi que dans celui de M. José Isidro Leyton Molina, président de section de la CGTD, les coupables ont été identifiés, poursuivis et punis; dans le cas de Bernardo Orrego Orrego, affilié à l'Association des vendeurs de Medellín, Antioquia, le coupable a été identifié et l'on attend que l'instance pénale se prononce; dans le cas de M. Juan Camacho Herrera, affilié à un syndicat du secteur minier, des mandats d'arrêt ont été décernés contre deux personnes impliquées dans l'assassinat; dans le cas de M.José Eduardo Unaña, six personnes ont été placées en détention préventive, accusées d'homicide; b)dans 54 cas (concernant diverses personnes), l'enquête ouverte par le ministère public compétent se trouve au stade préliminaire et dans cinq cas des informations complémentaires sont fournies sur les faits, mais dans ces 59 cas les coupables n'ont pas été identifiés ni poursuivis; c)dans huit cas, le ministère public compétent a suspendu l'enquête; d)dans trois cas, on ne sait pas si l'on poursuit les recherches pour identifier et juger les coupables; e) dans les cas de MM. Argiro de Jesús Betancur Espinosa et Alvaro José Taborda Alvarez, selon le gouvernement, les assassinats n'ont pas été motivés par des activités syndicales; et f) M. Luis Orlando Camacho Galvis n'était pas syndicaliste.
15. Pour ce qui est des 59 cas (quelques-uns se réfèrent à diverses personnes) dans lesquels les auteurs des assassinats n'ont pas été identifiés, le comité demande instamment au gouvernement de prendre de toute urgence, et dans toute la mesure du possible, les mesures nécessaires pour déterminer les responsabilités, poursuivre et punir les coupables et éviter que ces faits extrêmement graves ne se reproduisent à l'avenir. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Quant aux huit cas dans lesquels le ministère public chargé de l'affaire a suspendu l'enquête, le comité demande au gouvernement de l'informer au plus tôt des motifs qui sont à l'origine de telles suspensions. En ce qui concerne les quatre cas pour lesquels on ne sait pas, selon le gouvernement, si les recherches se poursuivent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et poursuivre les responsables. Le comité prie également le gouvernement de l'informer du résultat de la procédure pénale engagée contre M. Freddy Mosquera Mosquera, responsable de l'assassinat de M. Bernardo Orrego Orrego, ainsi que du résultat des mandats d'arrêt décernés contre les personnes accusées dans les cas d'assassinats de MM. José Isidoro Leyton Molina et Juan Camacho Herrera.
Disparitions
16. Quant au résultat des enquêtes effectuées sur les 13 cas de dirigeants syndicaux et de syndicalistes disparus (voir les annexes I et II), le comité prend note que selon les informations fournies par le gouvernement et sur la base de l'analyse qui a été faite desdites informations (voir l'annexe III): a)dans six cas, les personnes enlevées ont été libérées (Pedro Fernando Acosta Uparela, José Ricardo Sáenz, Emiliano Jiménez, Amadeao Jalave Díaz, Jhony Cubillo et Ulpiano Carvajal); b)en ce qui concerne les cas de MM. Ramón Alberto Osorio Beltrán, Alexander Cardona et Mario Jímenez, l'enquête ouverte par le ministère public chargé de l'affaire se trouve au stade préliminaire; c) dans les cas de MM. Rodrigo Rodríguez Sierra, Rami Vaca, Jairo Navarro et Miseal Pinzón Granados, on ne sait pas si les enquêtes sont encore en cours en vue d'identifier et poursuivre les coupables.
17. Pour ce qui est des sept cas restants, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enquêtes se poursuivent sans retard, afin d'établir où les disparus se trouvent et déterminer les responsabilités, punir les coupables et éviter que des faits aussi regrettables se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé dès que possible à ce sujet.
Menaces de mort
18. En ce qui concerne le résultat des enquêtes effectuées sur 25 cas (quelques-uns se référant à diverses personnes) de menaces de mort contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes (voir annexes I et II), le comité prend note que conformément aux informations fournies par le gouvernement et sur la base de l'analyse desdites informations (voir annexe III), dans la majorité des cas (18) une protection de police est offerte aux personnes menacées. A cet égard, le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures de protection en faveur de tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes exposés à des risques, de poursuivre les enquêtes pour identifier et punir les auteurs de ces menaces et de l'informer sur les dispositions prises à cette fin.
Détenus
19. Au sujet des résultats des enquêtes effectuées sur la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (voir annexes I et II), le comité prend note que conformément aux informations fournies par le gouvernement et sur la base de l'analyse desdites informations (voir annexe III), dix personnes sont accusées de délit de rébellion, de terrorisme et d'actes de délinquance concertés, et font l'objet de procédures pénales qui ont été intentées par le bureau du Procureur général de la nation, dans le respect des principes d'un procès équitable, de la protection du droit de se défendre et des dispositions du droit pénal. Quant à M. César Carrilo, le comité prend note qu'il a été remis en liberté le 15 mai 1998. En ce qui concerne les cas de MM. Luis Rodrigo Carreo, Luis David Rodríguez Pérez, Elder Fernández et Gustavo Minorta, le comité demande au gouvernement de l'informer sans retard des résultats des enquêtes en cours ainsi qu'au sujet des procédures intentées contre dix personnes qui continuent à faire l'objet d'une procédure pénale.
Perquisition au siège syndical, mise sur table d'écoute,
surveillance de syndicalistes (annexe II)
20. En ce qui concerne le résultat des enquêtes ouvertes sur les perquisitions au siège de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO) et au sous-comité exécutif de la CUT-ATLÁNTICO, avec mise sur table d'écoute et actes de violence, le comité prend note que, conformément aux informations fournies par le gouvernement (voir annexe III), aucune information n'a pu être fournie à ce sujet car les faits n'ont pas été dénoncés auprès des autorités compétentes en vue de l'ouverture d'une enquête. A cet égard, le comité insiste pour que le gouvernement prenne les mesures pertinentes afin d'offrir une protection aux dirigeants syndicaux et syndicalistes de ces organisations et qu'il surveille également le siège de leur syndicat. Le comité demande au gouvernement de l'informer sur les mesures prises à cet effet.
Agressions physiques et répression policière (annexe II)
21. En ce qui concerne la répression policière à l'encontre des travailleurs des entreprises publiques de Cartagena au cours d'une manifestation pacifique, le 29 juin 1995, le comité prend note que conformément aux informations fournies par le gouvernement (voir annexe III), aucune information n'a pu être fournie à ce sujet car les faits n'ont pas été dénoncés auprès des autorités compétentes en vue de l'ouverture d'une enquête. Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
22. Quant à la mort de M. Fernando Lombana, affilié à ASOPEMA, provoquée par la répression policière durant une manifestation organisée le 14 août 1995 à Santafé de Bogotá, le comité prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement (voir annexe III), l'agent Luis Aduardo Sanabria Cruz, accusé d'avoir commis cet homicide, a été acquitté par le trente-quatrième tribunal militaire de la police métropolitaine, sentence qui est actuellement examinée par le Tribunal militaire supérieur. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer dès que possible de la décision prise par le Tribunal militaire supérieur dans ce cas, et qu'il envoie sans retard ses observations sur les allégations relatives aux trois syndicalistes gravement blessés et aux divers autres détenus qui ont participé à cette manifestation.
23. Pour ce qui est des cinq syndicalistes pris à parti et blessés par la force publique, le comité prend note des informations du gouvernement (voir annexe III), selon lesquelles des procédures pénales sont en cours devant les tribunaux pénaux militaires de la Direction générale de la police nationale pour ce qui est uniquement de MM. Héctor Ernesto Moreno Castillo et Edgar Méndez Cuéllar. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer dès que possible du résultat de ces procédures et de lui transmettre des informations relatives aux agressions perpétrées contre les syndicalistes, MM.CésarCastaño, Luis Alejandro Cruz Bernal et Martha Janeth Leguizamon; selon le gouvernement, ces faits n'auraient pas été dénoncés aux autorités.
Tentatives d'homicides (annexe II)
24. Quant aux cas des syndicalistes, MM. Edgar Riao, Darío Lotero, Luis Hernández et Monerge Sánchez, le comité prend note que, conformément aux informations fournies par le gouvernement (voir annexe III), le 3 mars 1993 il a été décidé de classer l'enquête disciplinaire. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer du motif d'une telle décision. En ce qui concerne les cas de MM. Gilberto Correo et César Blanco Moreno, le comité prend note que des enquêtes sont actuellement en cours, et prie le gouvernement de l'informer dès que possible des résultats desdites enquêtes.
Autres allégations relatives à des assassinats, agressions physiques,
menaces de mort et détentions de dirigeants syndicaux
et de syndicalistes à la suite de la grève nationale
du 7octobre1998 (annexe IV)
25. En ce qui concerne les autres allégations relatives à des assassinats, agressions physiques, menaces de mort et détentions de dirigeants syndicaux et de syndicalistes commis après le début de la grève nationale des travailleurs de l'Etat, le 7 octobre 1998, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur les circonstances dans lesquelles les faits sont survenus. Au sujet des six cas d'assassinats (voir l'annexe IV), les enquêtes effectuées par le bureau du Procureur général de la nation ont permis d'obtenir les informations suivantes:
26. Le comité regrette profondément de devoir constater qu'en dépit de l'extrême gravité des faits les enquêtes effectuées n'ont pas permis, à l'exception des deux mandats d'arrêt qui ont été délivrés, d'identifier les coupables, ni de les poursuivre et de les punir dans les six cas d'assassinats mentionnés au paragraphe précédent. Le comité demande par conséquent au gouvernement de l'informer dès que possible des résultats concrets obtenus à cet égard.
27. Quant aux allégations relatives à six cas (quelques-uns concernant diverses personnes) d'agressions physiques et blessures (voir annexe IV), le comité prend note que le gouvernement indique qu'aucune information n'a pu être obtenue au sujet de ces allégations, car les faits n'ont pas été dénoncés auprès des organismes de sécurité ou les instances compétentes. A ce sujet, le comité regrette profondément de constater qu'en dépit des agressions physiques et blessures graves mentionnées dans les allégations le gouvernement n'ait pu éclaircir aucun de ces faits regrettables et sanctionner les coupables. Le comité rappelle que «lorsque se sont produites des atteintes à l'intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu'une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 53.] Le comité demande au gouvernement d'effectuer une enquête sur les faits allégués et de l'informer à cet égard.
28. En ce qui concerne les trois cas de détentions (voir annexe IV), le comité prend note que le gouvernement indique que M. Orlando Riveros et MmeSandra Parra Montenegro ont été détenus le 16 octobre 1998 pour les délits de dommage à bien d'autrui et d'émeute, et mis à la disposition de l'Unité de réaction immédiate de Ciudad Bolívar. Mme Parra Montenegro a été relaxée le même jour et M.Orlando Riveros a été remis en liberté le lendemain (le 17 octobre 1998). Pour ce qui est M. José Ignacio Reyes, son nom ne figure pas sur la liste des personnes détenues; le comité demande au gouvernement de confirmer qu'il est bien en liberté.
29. Au sujet des menaces de mort reçues par tous les dirigeants syndicaux du «Commando national unitaire» (réunissant la CUT, la CGTD et la CTC), le comité prend note que le gouvernement indique qu'une protection de police est offerte aux membres de ce groupe qui sont exposés à des risques majeurs et qui ont demandé à bénéficier de ce service. Le gouvernement précise que le programme de protection des personnes exposées à de grands risques mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur a permis de protéger un nombre considérable de dirigeants syndicaux et de leur offrir des services tels que véhicule, escortes, gilets pare-balles et voyages aériens (pour leurs escortes quand elles doivent se déplacer en dehors de la ville). Certains dirigeants syndicaux ont exigé que les escortes ne soient pas constituées par des membres des organismes de la sécurité de l'Etat, préférant des personnes de leur propre choix. A ce sujet, le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures de protection en faveur de tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes exposés à des risques, de poursuivre les enquêtes afin d'identifier et de punir les auteurs de ces menaces et de l'informer sur les mesures prises à cet égard.
Allégations relatives aux restrictions du droit à la grève
30. Quant à la grève nationale des travailleurs de l'Etat, qui a commencé le 7 octobre 1998, le comité prend note des observations du gouvernement, notamment des informations selon lesquelles les centrales syndicales et un grand nombre d'organisations syndicales de l'Etat ont appelé à une grève nationale, sous une forme indéfinie, des travailleurs au service de l'Etat; cette grève, qui a commencé le 7 octobre 1998, avait un caractère nettement politique non seulement pour les raisons alléguées, à savoir: «protester contre la politique économique et sociale du gouvernement», mais également, parce que les normes prévues par le Code du travail en matière de grève quand il s'agit de services publics essentiels ont été violées. Le gouvernement signale qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement pacifique car dans certains cas des travailleurs ont été obligés, par la force, de cesser de travailler en raison de l'occupation des locaux par des piquets de travailleurs qui, sous la direction de leurs dirigeants syndicaux, ont refusé l'accès à d'autres travailleurs qui voulaient accomplir leur devoir, parfois en les agressant, et en empêchant également les usagers d'accéder aux services. Ce qui précède a causé l'intervention de l'Etat, par l'intermédiaire de la force publique, pour rétablir l'ordre et protéger les citoyens et pour préserver le droit au travail de ceux qui voulaient travailler.
31. Au sujet de l'affirmation du gouvernement qu'il s'agissait d'une grève nettement politique, car elle a été organisée pour protester contre les politiques économique et sociale du gouvernement, le comité rappelle le principe selon lequel «bien que les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement». Le comité a signalé que «les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l'entreprise, et qui intéressent directement les travailleurs». [Voir Recueil, op.cit., paragr.482 et 479.]
32. Quant à l'affirmation du gouvernement que les dispositions du Code du travail en matière de grève quand il s'agit de services publics essentiels n'ont pas été respectées durant la grève, le comité relève que la commission d'experts critique depuis de nombreuses années les dispositions légales qui interdisent la grève non seulement dans les services essentiels dans le sens strict du terme, mais également dans un éventail beaucoup plus large de services qui ne sont pas forcément essentiels (nouvel article450, 1, a), et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967). Le comité observe également que la commission d'experts critique l'article 417, alinéa 1, du Code du travail, qui ne permet pas aux fédérations et confédérations de déclarer la grève. A cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs et leurs organisations de services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire, les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) [voir Recueil, op.cit., paragr. 542], ainsi que les fédérations et confédérations, puissent jouir du droit de grève.
33. Au sujet de l'information du gouvernement selon laquelle dans certains cas des travailleurs ont été obligés, par la force, d'arrêter de travailler en raison de l'occupation des locaux par des piquets de travailleurs qui ont refusé l'accès à d'autres travailleurs qui voulaient accomplir leur devoir, parfois en les agressant, le comité regrette ces faits et rappelle que «le seul fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s'accompagne de violences ou d'entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale». [Voir Recueil, op.cit., paragr.586.]
Allégations relatives à la militarisation d'entreprises
34. Quant aux allégations relatives à une militarisation présumée de certaines des installations d'entités de l'Etat, le comité prend note des commentaires du gouvernement selon lesquels l'intervention de la police nationale dans les locaux de TELECOM, d'ECOPETROL, de la Caisse agricole, de l'Institut de la sécurité sociale et de divers centres de santé a été conforme aux dispositions légales et réglementaires, sans qu'il y ait eu d'excès face à l'ampleur du mouvement, et qu'il n'y a pas eu d'interventions de militaires.
Allégations relatives à la violation du droit à la négociation collective
et aux actes de discrimination antisyndicale
35. Au sujet du résultat du recours interjeté par la Banque andine contre la résolution administrative prévoyant qu'une amende lui serait infligée puisqu'elle avait violé des clauses de conventions collectives, le comité prend note que le gouvernement l'informe que, par les résolutions du 23 septembre et du 2 décembre 1994, la sanction contre la Banque andine pour la violation précitée a été confirmée.
36. En ce qui concerne les enquêtes sur les allégations d'actes antisyndicaux commis par les dirigeants des banques Andine, Citibank et Sudameris, le comité prend note du fait que ces enquêtes ne sont pas terminées. Quant à la banque Anglo Colombiano, le comité prend note que le gouvernement l'informe que l'enquête ouverte au sujet de la plainte déposée a été classée pour manque d'intérêt juridique, les parties n'ayant pas satisfait, à plusieurs reprises, aux démarches prévues pour faire la lumière sur les violations présumées. Nonobstant ce qui précède, la Direction technique du travail a ordonné la réouverture de l'enquête. A cet égard, en tenant compte du temps qui s'est écoulé depuis l'ouverture des enquêtes sur les allégations concernant des actes antisyndicaux commis par les dirigeants de diverses banques et de l'absence de résultats concrets, le comité demande au gouvernement de faire la lumière sur de tels faits; si la véracité des allégations formulées se précise, le comité le prie de prendre des mesures pour sanctionner les responsables de ces faits et pour éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir.
37. Pour ce qui est des allégations relatives à divers actes de discrimination syndicale contre des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des affiliés de l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées et de la Police nationale et entités connexes (ASODEFENSA), le comité prend note que le gouvernement l'informe, premièrement, que par la résolution no00371 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale datée du 3 mars 1998, «ASODEFENSA» a été inscrite au registre syndical et qu'elle jouit de la personnalité juridique. En outre, afin de faire la lumière sur les faits dénoncés, le ministère de la Défense a procédé à une enquête au terme de laquelle il a adressé une circulaire no 9571 à toutes les unités de cette institution. Dans cette circulaire, il rappelle aux fonctionnaires en uniforme et aux fonctionnaires civils qu'ils ont pour obligation de respecter le droit syndical et leur donne l'ordre de s'abstenir de prendre des décisions qui entravent les activités syndicales. Cette circulaire déclare également que les organisations syndicales ont le droit de se réunir dans les locaux officiels et que la libre circulation des communications du syndicat entre les organismes du ministère de la Défense, des Forces armées et de la Police nationale est autorisée. Enfin, le gouvernement signale que le syndicat a rejeté cette circulaire en faisant valoir qu'elle ne répondait pas aux conditions convenues au cours de la réunion de concertation et que les responsables du ministère de la Défense ont établi des contacts avec le syndicat pour élucider les doutes et arriver à un accord. A cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces démarches et exprime l'espoir que toutes les questions en litige pourront être réglées.
38. Au sujet de la demande du comité d'être informé des résultats des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans les entreprises ALFAGRES S.A., TEXTILIA Ltd., ainsi qu'au ministère des Finances, le comité prend note que le gouvernement lui signale que l'entreprise ALFAGRES S.A. l'a assuré qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure judiciaire pour actes antisyndicaux parce qu'il n'y a jamais eu d'actes antisyndicaux, et que, comme on peut le constater dans ses dossiers, les départs de personnes de l'entreprise sont intervenus par renonciation volontaire, pour de justes motifs ou par résiliation d'un commun accord. Quant au dirigeant licencié au ministère des Finances, le comité prend note avec intérêt que, selon les informations du gouvernement, le Conseil d'Etat a décidé, par la sentence du 2 mai 1996, que M. Ramón Vicente Ebratt Solano devait être réintégré dans son poste de travail et que les salaires et autres prestations non perçues depuis la date de son licenciement pour des motifs antisyndicaux devaient lui être payés. En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'entreprises TEXTILIA Ltd., le comité observe avec intérêt que le cinquième tribunal du travail a ordonné la réintégration du dirigeant syndical Isidoro Tellez qui, à ce jour, travaillait dans l'entreprise; toutefois, le comité note que, dans trois cas, le tribunal compétent ne s'est pas encore prononcé. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces procédures.
Nouvelles allégations d'actes de violence
39. Enfin, au sujet des nouvelles allégations et informations complémentaires de la CISL et de la CLAT relatives à des assassinats, tentatives d'homicide et menaces de mort contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité regrette, une fois de plus, de devoir constater que la violence antisyndicale n'a pas diminué mais qu'au contraire, s'il faut en croire les allégations présentées au cours des derniers quatre mois (novembre 1998 - février 1999), elle perdure. De même, le comité déclare à nouveau qu'on ne peut être que frappé par la violence existant à l'encontre de personnes qui ont la qualité de dirigeants syndicaux ou qui sont l'objet d'actes attentant à leur intégrité physique et à leur liberté personnelle uniquement parce qu'elles exercent une activité syndicale. [Voir 311e rapport, paragr. 282.] Le comité déplore profondément les assassinats de MM. Oscar Artunduaga Nuñez, du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), Jesús Orlando Arévalo, secrétaire pour la santé du Syndicat des travailleurs des entreprises de services publics d'Aurauca (SINTRAEMPSERPA), Moisés Caicedo Estrada, dirigeant syndical de SINTRE PORCE II, MmeGladys Pulido Monroy (syndicaliste de Tutasá, sentier la Capilla, Boyacá) et M.Oscar David Blandón González (conseiller du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Bello), ainsi que les attentats et blessures graves dont ont été victimes MM.Tarciso Mora, président de la Fédération colombienne des éducateurs (FECODE) et Osvaldo Rojas Arévalo, président du Syndicat des travailleurs du département de Cali. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans retard ses observations sur la totalité de ces allégations.
40. Au sujet des nouvelles allégations se référant à des menaces de mort contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité prend note que le gouvernement l'informe qu'il a pris des dispositions pour offrir une protection aux dirigeants syndicaux Héctor Fajardo Abril, secrétaire général de la CUT, Tarcicio Mora, président de FECODE, Gabriel Alvis, vice-président de l'USO, Jesús Bernal, président du Syndicat national des travailleurs de la Caisse agricole. Par ailleurs, le gouvernement l'informe qu'une réunion a eu lieu le 8 septembre 1998, dans les locaux de l'Union nationale des employés de banque (UNEB), entre des membres du personnel de la police métropolitaine de Santafé de Bogotá et les responsables de ladite organisation (MM. Olimpo Cárdenas, Ana Cecilia Escorcia, Segundo Mora, Emidgio Triana, Rafael Peña, Alvor Pulido, Miguel González, Raúl Malagon, Mauricio Alvarez, Orlando Romero, Alvaro Quintero, Domingo Tovar et Yuly González Villadiego), afin d'analyser les menaces collectives qui avaient été reçues, d'établir le niveau de risques et de prendre les mesures nécessaires. Quant aux menaces de mort reçues par les dirigeants de SINTRAMCALI (MM. Alexander López, Alexander Barrios, Harold Viafara, Marcel Castagall, William Lozano, Robinson Emilio Masso, César Martínez, Luis Hernández, Ramiro Perlaza et Luis Enrique Imbaqui), le comité prend note que le gouvernement lui signale que la police nationale est en train de prendre des dispositions pour assurer leur protection personnelle et le déploiement de leurs activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures de protection en faveur de tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes exposés à des risques, de poursuivre les enquêtes pour identifier et punir les coupables et de l'informer des mesures prises à cet égard.
41. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
a) Le comité déplore le climat de violence et d'insécurité qui existe dans le pays et qui atteint le mouvement syndical; en dépit de l'extrême gravité des faits et du temps considérable qui s'est écoulé, le comité regrette que les enquêtes entreprises n'ont pas encore permis d'identifier, de poursuivre et de punir les coupables de l'énorme majorité des assassinats et actes de violence allégués. A cet égard, le comité se dit gravement préoccupé et rappelle que «quand les enquêtes judiciaires ouvertes sur les assassinats et les disparitions de militants syndicaux n'aboutissent que rarement, le comité a estimé qu'il est absolument indispensable d'identifier, de poursuivre et de condamner les coupables, car une telle situation entraîne une impunité de fait des coupables qui renforce le climat d'insécurité et de violence et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales».
b) Pour ce qui est des 59 cas (quelques-uns se référant à diverses personnes) dans lesquels les auteurs des assassinats n'ont pas été identifiés (voir l'annexe III), le comité demande instamment au gouvernement de prendre de toute urgence, et dans toute la mesure du possible, les mesures nécessaires pour déterminer les responsabilités, poursuivre et punir les coupables et éviter que ces faits extrêmement graves ne se reproduisent à l'avenir. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Quant aux huit cas dans lesquels le ministère public compétent a suspendu l'enquête, le comité demande au gouvernement de l'informer au plus tôt des motifs qui sont à l'origine de telles suspensions. En ce qui concerne les trois cas pour lesquels, selon le gouvernement, on ne sait pas si les recherches se poursuivent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et poursuivre les responsables.
c) Le comité prie également le gouvernement de l'informer du résultat de la procédure pénale engagée contre M. Freddy Mosquera Mosquera, responsable de l'assassinat de M. Bernardo Orrego Orrego, ainsi que du résultat des mandats d'arrêt décernés contre les personnes accusées dans les cas d'assassinats de MM. José Isidoro Leyton Molina et Juan Camacho Herrera.
d) En ce qui concerne les cas de disparition (MM.Ramón Alberto Osorio Beltrán, Alexander Cardona et Mario Jímenez, Rodrigo Rodríguez Sierra, Rami Vaca, Jairo Navarro et Miseal Pinzón Granados), le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enquêtes se poursuivent sans retard, afin d'établir où se trouvent les disparus et de déterminer les responsabilités, punir les coupables et éviter que des faits aussi regrettables se reproduisent à l'avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé dès que possible à ce sujet.
e) En ce qui concerne le résultat des enquêtes sur les cas de menaces de mort contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures de protection en faveur de tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes exposés à des risques (voir annexe III), de poursuivre les enquêtes pour identifier et punir les auteurs de ces menaces et de l'informer des mesures prises à cet égard.
f) Au sujet des résultats des enquêtes sur la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité demande au gouvernement de l'informer sans retard des résultats des enquêtes en cours au sujet de MM.Luis Rodrigo Carreño, Luis David Rodríguez Pérez, Elder Fernández et Gustavo Minorta, ainsi qu'au sujet des dix personnes qui continuent à faire l'objet d'une procédure pénale (voir annexe III).
g) Quant aux résultats des enquêtes sur les perquisitions au siège de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO) et à celui de la sous-direction de CUT-Atlántico, le comité insiste pour que le gouvernement prenne toutes les mesures pertinentes afin d'offrir la protection des dirigeants syndicaux et syndicalistes de ces organisations syndicales et qu'il surveille également le siège de leur organisation. Le comité demande au gouvernement de l'informer des mesures prises à cette fin.
h) En ce qui concerne les allégations de répression policière contre les travailleurs des entreprises publiques de Cartagena durant une manifestation pacifique le 29 juin 1995, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
i) Au sujet des cinq syndicalistes qui, selon les allégations, auraient été agressés par la force publique et été victimes de blessures, le comité demande au gouvernement de l'informer dès que possible du résultat des procédures en cours concernant M. Héctor Ernesto Moreno Castillo et Edgar Méndez Cuéllar, et de lui transmettre des informations relatives aux agressions perpétrées contre les syndicalistes MM. César Castaño, Luis Alejandro Cruz Bernal et Mme Martha Janeth Laguizamon, qui n'ont pas porté plainte.
j) Quant aux cas de MM. Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández et Monerge Sánchez, le comité prie le gouvernement de l'informer du motif pour lequel ces affaires ont été classées. En ce qui concerne les cas de MM. Gilberto Correño et César Blanco Moreno, le comité demande au gouvernement de l'informer dès que possible du résultat des enquêtes en cours.
k) Pour ce qui est des allégations relatives à l'assassinat de six dirigeants syndicaux et de syndicalistes commis après le début d'une grève nationale des travailleurs de l'Etat, le 7 octobre 1998 (voir annexe IV), le comité regrette profondément de devoir constater qu'en dépit de l'extrême gravité des faits les enquêtes effectuées n'ont pas permis, à l'exception des deux mandats d'arrêt qui ont été délivrés, d'identifier les coupables, ni de les poursuivre et de les punir dans les six cas d'assassinats; le comité demande par conséquent au gouvernement de l'informer dès que possible des résultats concrets obtenus à cet égard:
l) Quant à la grève nationale des travailleurs de l'Etat qui a commencé le 7octobre1998, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs et leurs organisations de services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire, les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), ainsi que les fédérations et confédérations, puissent jouir du droit de grève.
m) En ce qui concerne les enquêtes sur les allégations d'actes antisyndicaux commis par les dirigeants des banques Andine, Citibank, Sudameris et Anglo Colombiano, tenant compte du temps écoulé depuis l'ouverture de ces enquêtes et de l'absence de résultat concret, le comité demande au gouvernement de faire la lumière sur de tels faits; si la véracité des allégations formulées se précise, le comité le prie de prendre des mesures pour sanctionner les responsables de ces faits et pour éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir.
n) Pour ce qui est des allégations relatives à divers actes de discrimination syndicale contre des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des affiliés de l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées et de la Police nationale et entités connexes (ASODEFENSA), le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des démarches entreprises par les responsables du ministère de la Défense auprès de l'Association syndicale en vue d'élucider les doutes et arriver à un accord; le comité exprime l'espoir que toutes les questions en litige seront réglées.
o) Quant aux trois cas de licenciements antisyndicaux intervenus dans l'entreprise TEXTILIA Ltd., dont les procédures judiciaires demeurent en instance en attendant que le tribunal compétent se prononce, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces procédures.
p) Au sujet des nouvelles allégations et informations complémentaires de la CISL et de la CLAT relatives à des assassinats, tentatives d'homicide et menaces de mort contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité regrette profondément les assassinats de MM. Oscar Artunduaga Nuñez, du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), Jesús Orlando Arévalo, secrétaire pour la santé du Syndicat des travailleurs des entreprises de services publics d'Aurauca (SINTRAEMPSERPA) et Moisés Caicedo Estrada, dirigeant syndical de SINTRE PORCE II, MmeGladys Pulido Munroy (syndicaliste) et M.Oscar David Blandón González (conseiller du Syndicat des travailleurs de la municipalité Bello), ainsi que les attentats et blessures graves dont ont été victimes MM. Tarciso Mora, président de la Fédération colombienne des éducateurs (FECODE) et Osvaldo Rojas Arévalo, président du Syndicat des travailleurs du département de Cali. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans retard ses observations sur la totalité de ces allégations.
q) Quant aux menaces de mort contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes des CUT, FECODE, USO, UNEB et SINTRAEMCAL mentionnés dans les nouvelles allégations et informations complémentaires, le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures de protection en faveur de tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes exposés à des risques, de poursuivre les enquêtes pour identifier et punir les coupables et de l'informer des mesures prises à cet égard.
Annexe I
Allégations au sujet desquelles le comité a demandé
au gouvernement de l'informer
sur les enquêtes et procédures judiciaires en cours
Assassinats
1) Antonio Moreno (le 12août 1995).
2) Manual Ballesta (le 13 août 1995).
3) Francisco Mosquera Córdoba (février 1996).
4) Carlos Arroyo de Arco (février 1996).
5) Francisco Antonio Usuga (le 22 mars 1996).
6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (le 6 juin 1995).
7) Armando Umanes Petro (le 23mai 1996).
8) William Gustavo Jaimes Torres (le 28août 1995).
9) Ernesto Fernández Pezter.
10) Jaime Eliacer Ojeda.
11) Alfonso Noguera.
12) Alvaro Hoyos Pabón (le 12 décembre 1995).
13) Libardo Antonio Acevedo (le 7 juillet 1996).
14) Néstor Eduardo Galíndez Rodríguez (le 4 mars 1997).
15) Erieleth Barón Daza (le 3 mai 1997).
16) Jhon Fredy Arboleda Aguirre.
17) William Alonso Suárez Gil.
18) Eladio de Jesús Chaverra Rodríguez.
19) Luis Carlos Muñoz (le 7 mars 1997).
20) Nazareno de Jesús Rivera García (le 12 mars 1997).
21) Héctor Gómez (le 22 mars 1997).
22) Gilberto Casas Arboleda.
23) Norberto Casas Arboleda.
24) Alcides de Jesús Palacios Arboleda.
25) Argiro de Jesús Betancur Espinosa (le 11 février 1997).
26) Bernardo Orrego Orrego (le 6 mars 1997).
27) José Isidoro Leyton (le 25 mars 1997).
28) Magaly Peñaranda (le 27juillet 1997).
29) David Quintero Uribe (le 4 août 1997).
30) Eduardo Enrique Ramos Montiel (le 14 juillet 1997).
31) Libardo Cuéllar Navia (le 23 juillet 1997).
32) Wenceslao Varela Torrecilla (le 29 juilllet 1997).
33) Abraham Figueroa Bolaños (le 25 juillet 1997).
34) Edgar Camacho Bolaños (le 25 juillet 1997).
35) Aurelio Arbeláez (le 4 mars 1997).
36) Guillermo Asprilla (le 23 juillet 1997).
37) Félix Avilés Arroyo (le 1er décembre 1997).
38) Juan Camacho Herrera (le 25 avril 1997).
39) Luis Orlando Camaño Galvis (le 20 juillet 1997).
40) Hernando Cuadros (en 1994).
41) Freddy Francisco Fuentes Paternina (le 18 juillet 1997).
42) Néstor Eduardo Galindo (le 6 mars 1997).
43) Víctor Julio Garzón (le 7 mars 1997).
44) Isidro Segundo Gil Gil (le 9 décembre 1996).
45) José Silvio Gómez (le 1er avril 1996).
46) Enoc Mendoza Riasco (le 7 avril 1997).
47) Carlos Arturo Moreno (le 7juin 1995).
48) Luis Orlando Quiceno López (le 16 juillet 1997).
49) Nazareno de Jesús Rivera (le 12 mars 1997).
50) Arnold Enrique Sánchez Maza (le 13 juillet 1997).
51) Camilo Suárez Ariza (le 21 juillet 1997).
52) Mauricio Tapias Llerena (le 21juillet 1997).
53) Atilio José Vásquez (juillet 1997).
54) Luis Abel Villa León (le 21 juillet 1997).
55) Odulfo Zambrano López (le 27 octobre 1997).
56) Alvaro José Taborda Alvarez (le 8 janvier 1997) (mentionné comme disparu dans les allégations).
Disparus
1) Ramón Osorio (le 15 avril 1997).
2) Pedro Acosta Uparela (le 28 décembre 1996).
3) Rodrigo Rodríguez Sierra (le 16 février 1995).
Menacés de mort
1) Jairo Alfonso Gamboa López.
2) Aguirre Restrepo Oscar.
3) Arango Alvaro Alberto.
4) Barrio Castaño Horacio.
5) Cadavid Martha Cecilia.
6) Franco Jorge Humberto.
7) Giraldo Héctor de Jesús.
8) Gutiérrez Jairo Humberto.
9) Jaramillo Carlos Hugo.
10) Jaramillo Galeano José Luis.
11) Ramos Zapata Rangel.
12) Restrepo Luis Norberto.
13) Jorge Sliecer Marín Trujillo.
14) Víctor Ramírez.
Détenus
1) Edgar Riaño.
2) Marcelino Buitrago.
3) Felipe Mendoza.
4) Monarge Sánchez.
5) Guillermo Cárdenas.
6) Rafael Estupiñán.
7) Hernán Vallejo.
8) Luis Rodrigo Carreño.
9) Leonardo Mosquera.
10) Fabio Liévano.
11) César Carrillo.
Annexe II
Allégations en instance ou présentées au cours de 1998
au sujet desquelles le gouvernement n'avait pas encore
communiqué ses observations
Assassinats
1) Manuel Francisco Giraldo, membre du comité exécutif du Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 22 mars 1995.
2) Vingt-trois travailleurs affiliés au Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole SINTRAINAGRO, le 29 août 1995.
3) Vingt-quatre travailleurs de l'exploitaion bananière «Rancho Amelia», affiliés à SINTRAINAGRO, le 20 septembre 1995.
4) Alvaro David, membre du comité des travailleurs de l'exploitation «Los Planes», affilié à SINTRAINAGRO, le 22 mars 1996.
5) Sabas Domingo Zocadegui Paredes, dirigeant syndical, le 3 juin 1997 dans la ville d'Arauca.
6) Eduardo Ramos, dirigeant syndical de l'exploitation «El Chispero» d'Apartadó, Urabá, Antioquia, le 14 juillet 1997.
7) Arley Escobar, président du Syndicat de l'Institut national pénitentiaire et carcéral (INPEC), section de Cali, le 18 juillet 1997.
8) José Giraldo, secrétaire du SINDICONS, assassiné à Medellín le 26 novembre 1997.
9) Elkin Clavijo, dirigeant du Syndicat des travailleurs du projet hydroélectrique PorceII, assassiné dans la municipalité d'Amalfi (Antioquia) le 30 novembre 1997.
10) Alfonso Niño, dirigeant du Syndicat des travailleurs du projet hydroélectrique PorceII, assassiné dans la municipalité d'Amalfi (Antioquia) le 30 novembre 1997.
11) Luis Emilio Puerta, dirigeant du Syndicat des travailleurs du projet hydroélectrique Porce II, assassiné à Medellín le 22 décembre 1997.
12) José Vicente Rincón, affilié au Syndicat des travailleurs de la production de fertilisants de Colombie (SINTRAFERCOL), assassiné dans la municipalité de Barrancabermeja le 7 janvier 1998.
13) Arcángel Rubio Ramírez Giraldo, affilié au Syndicat des travailleurs de TELECOM, assassiné dans la municipalité de Venecia (Cundinamarca) le 8 janvier1998.
14) Fabio Humberto Burbano Córdova, président de l'Association syndicale des salariés de l'Institut national pénitentiaire et carcéral, section de Cali, assassiné à Santander de Quilchao (Cauca) le 12 janvier 1998.
15) Osfanol Torres Cárdenas, affilié au Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Medellín, assassiné à Medellín le 31 janvier 1998.
16) Fernando Triana, membre du sous-comité exécutif de la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat, section de Medellín, assassiné à Medellín le 31janvier 1998.
17) Francisco Hurtado Cabezas, membre de la Fédération syndicale des travailleurs agricoles de Colombie (FESTRACOL), assassiné dans le village de Tumaco, Département de Nariño, le 12 février 1998.
18) Jorge Boada Palencia, dirigeant de l'Association de l'Institut national pénitentiaire (ASOINPE), assassiné le 18 avril 1998 à Bogotá.
19) José Eduardo Umaña Mendoza, avocat de la défense des dirigeants syndicaux et syndicalistes de l'Union syndicale ouvrière (USO), assassiné à Bogotá le 18 avril 1998.
20) Jorge Duarte Chávez, affilié à l'Union syndicale ouvrière (USO), assassiné à Barrancabermeja le 9 mai 1998.
21) Carlos Rodríguez Márquez, affilié à l'Union syndicale ouvrière (USO), assassiné à Barranquilla le 10 mai 1998.
22) Misael Díaz Urzola, membre du comité exécutif de la Fédéeration nationale des professeurs d'université, assassiné à Montería le 26 mai 1998.
Disparitions
1) Jairo Navarro, syndicaliste (le 6 juin 1995).
2) José Ricardo Sáenz, membre de la Fédération des éducateurs de Colombie (le 24juillet 1996).
3) Misael Pinzón Granados, syndicaliste (le 12 juillet 1997).
4) Emiliano Jiménez, affilié à l'Union syndicale ouvrière de l'industrie du pétrole (USO) (le 27 octobre 1997).
5) Amadeo Jalave Díaz, affilié à l'USO (le 27 octobre 1997).
6) Jhoni Cusillo, dirigeant syndical d'ECOPETROL (le 27 octobre 1997).
7) Ulpiano Carvajal, dirigeant syndical d'ECOPETROL (le 27 octobre 1997).
8) Rami Vaca, dirigeant syndical d'ECOPETROL (le 27 octobre 1997).
9) Alexander Cardona, membre du comité régional de l'Union syndicale ouvrière (USO) (le 14 juillet 1998).
10) Mario Jiménez, membre du sous-comité exécutif de Casobe (le 27 juillet 1998).
Détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
1) Luis David Rodríguez Pérez, ancien dirigeant du Syndicat national des travailleurs d'Incora-SINTRADIN.
2) Elder Fernández et Gustavo Minorta, syndicalistes d'ECOPETROL, en décembre 1996.
3) Gustavo Minorta, syndicaliste d'ECOPETROL, en décembre 1996.
Perquisition au siège syndical, mise sur table
d'écoute, surveillance de syndicalistes
1) Perquisition au siège de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO), mise sur table d'écoute du siège syndical et de ses adhérents et surveillance par des personnes armées du président de la fédération, M. Luis Carlos Acero.
2) Le 6 février 1998, à 12 h 45, 15 individus portant des armes, dont l'usage est exclusivement réservé aux forces armées, sont arrivés au siège de la sous-direction de CUT-Atlántico, qui se trouve dans le centre de Baranquilla, ont pénétré de force dans les bureaux et ont menacé d'un révolver Mme Lydis Jaraba, membre du comité directeur national actuel et du comité exécutif de la sous-direction CUT-Atlántico. Ces individus, qui ne portaient aucune marque d'identification et qui n'étaient en possession d'aucun ordre de perquisition, ont fouillé tous les bureaux avant de quitter les lieux.
Agressions physiques et répression policière
1) Répression policière à l'encontre des travailleurs des entreprises publiques de Cartagena au cours d'une manifestation pacifique, le 29 juin 1995.
2) Répression policière à l'encontre des travailleurs des compagnies de l'eau et des téléphones et d'agriculteurs syndiqués de Tolima qui participaient à une manifestation le 14 août 1995. A l'issue de cette répression, une personne, M. Fernando Lombana (ASOPEMA), a trouvé la mort; trois autres personnes ont été gravement blessées et plusieurs (des syndicalistes membres des organisations ayant participé à la manifestation) ont été arrêtées.
3) Héctor Moreno, Edgar Méndez, César Castaño, Luis Cruz et Janeth Leguizamon, syndicalistes, qui participaient à une journée d'information organisée par l'Association nationale des transitaires (ANDAT) le 6 janvier 1997, ont été pris à partie et blessés par la force publique.
Tentatives d'homicides
1) Les syndicalistes Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández et Monerge Sánchez.
2) Gilberto Correño, dirigeant de l'Union syndicale ouvrière (USO), le 7décembre1996.
3) César Blanco Moreno, président du sous-comité exécutif de l'Union syndicale ouvrière (USO), le 11 mai 1998.
Menaces de mort
1) Bertina Calderón (vice-présidente de la CUT).
2) Daniel Rico (président de la Fédération des travaillleurs de l'industrie pétrolière -FEDEPETROL).
3) Les membres du conseil exécutif de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO).
4) Francisco Ramírez Cuéllar (président du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Mineralco SA).
5) Pedro Barón, président de la section de Tolima de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), menaces proférées par certains membres des forces de sécurité depuis qu'il a participé à une grève de protestation le 19 juillet 1995.
6) Les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de Titán SA, de la muncipalité de Yumbo, ont été menacés de mort par un groupe paramilitaire dénommé «Colombia sin guerrilla» (COLSINGUE) le 26 octobre 1995 et le 17 mai 1996.
7) Les membres du comité exécutif de l'Association des travailleurs des industries agricole et minière du Sur de Bolívar (Justo Pastor Quiroz, secrétaire, Roque León Salgado, trésorier, et Bersaly Hurtado, conseillère juridique).
8) Des membres du comité exécutif national de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), MM. Luis Eduardo Garzón, président; Jesús Antonio González Luna, directeur du Département des droits de l'homme; et Domingo Rafael Tovar Arrieta, directeur de l'organisation.
9) MM. Oscar Arturo Orozco, Hernán de Jesús Ortiz, Wilson García Quiceno, Henry Ocampo, Sergio Díaz et Fernando Cardona.
10) Jairo Antonio Cardona Mejía, président du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Cartago. Les autres dirigeants menacés sont: Albeiro Forero, Gilberto Tovar, Hernando Montoya, Marino Moreno et Gilberto Nieto Patiño, conseiller municipal.
11) Le 27 mars 1998, Mme María Clara Vaquero Sarmiento, présidente de l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités connexes.
Annexe III
Informations reçues du gouvernement sur les allégations
A)Assassinats
I. Cas pour lesquels les coupables ont été identifiés,
traduits en justice et condamnés
II. Cas pour lesquels la plus grande partie de l'information est disponible
mais pour lesquels les coupables n'ont pas été identifiés
et traduits en justice
III. Cas pour lesquels l'enquête a été réalisée par le procureur concerné
et qui se trouvent à un stade préliminaire, sans que les coupables
n'aient été identifiées et traduits en justice
IV. Cas dans lesquels le ministère public a ordonné que l'enquête soit suspendue
V. Cas pour lesquels on ne sait pas si une enquête est en cours
VI. Cas dans lesquels les individus n'ont pas été assassinés pour motifs syndicaux et n'étaient pas des syndicalistes
B) Disparus
I. Cas où on a libéré les personnes séquestrées (6):
Pedro Fernando Acosta Uparela, affilié à ADES (FECODE), a été kidnappé avec son filleul Hugo Hernán le 28 décembre 1996 dans la finca Las Malvinas, municipalité de Galeras. Selon une information obtenue de la DAS, on a pu établir qu'ils ont été kidnappés par un groupe d'hommes armés qui, par la suite, se sont identifiés comme appartenant à l'ELN. Le 25 janvier 1997, M. Acosta Uparela a été laissé en liberté et, quatre mois plus tard, en mai 1997, le filleul a été libéré. Actuellement, M. Acosta Uparela réside avec sa famille dans la municipalité de Galeras.
II. Cas où l'enquête se trouve devant le procureur
dans l'étape préliminaire
III. Cas où on ne sait pas si une enquête a été faite
pour vérifier et inculper les coupables
C) Menaces de mort
I. Cas où des protections policières sont accordées
aux personnes menacées
II. En ce qui concerne sept cas de menaces qui sont mentionnées,
le Procureur général de la nation a informé de ce qui suit
D) Détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
Les personnes mentionnées par la suite sont accusées de rébellion,
terrorisme et association pour délits
Les personnes suivantes ont fait l'objet de procès de nature pénale intentés par le Procureur général de la nation où on respecte les garanties des procédures, le droit de la défense et les lois pénales en général:
Dans les trois cas suivants, l'enquête continue:
E) Perquisition à des sièges syndicaux, contrôle téléphonique,
surveillance de syndicalistes
F) Agressions physiques et répression policière
G) Tentatives d'homicide
Annexe IV
Allégations relatives à des assassinats, agressions physiques,
menaces de mort et détentions de dirigeants syndicaux
et de syndicalistes commis à la suite de la grève nationale
des travailleurs de l'Etat, qui a commencé le 7 octobre 1998
Assassinats: 1) Mme Orfa Ligia Mejía, syndicaliste, le 7 octobre 1998 dans la municipalité d'Ipiales dans le département de Nariño; 2) M. Marcos Pérez Gonzáles, affilié au Syndicat de l'électricité de Colombie (SINTRELECOL), le 10 octobre 1998; M. Jorge Ortega García, vice-président de la CUT, le 20 octobre 1998 (M. Ortega García avait présenté quelques heures avant son assassinat de nouvelles allégations en relation avec cette plainte); 4) Mme Hortensia Alfaro Banderas, vice-présidente de SIDESC, le 24 octobre 1998 dans la municipalité de Manure du département de Cesar; 5) M. Macario Barrera Villota, affilié à l'Association des instituteurs de Huila, le 25 octobre 1998 à Neiva dans le département de Huila; 6) M. Jairo Cruz, président du Syndicat des travailleurs de Proaceites, le 26octobre 1998 dans la municipalité de San Alberto, dans le département de Cesar;
Agressions physique et blessures: 1) le 15 octobre 1998 à Barrancabermeja, à l'encontre de M. Virgilio Ochoa, syndicaliste de SINTRACUAEMPONAL; 2) le 15 octobre 1998 à Barrancabermeja, M. Ugeniano Sánchez, syndicaliste de SINTRACUAEMPONAL, a reçu quatre impacts de balles dans la tête; 3) le 16 octobre 1998, à l'encontre de M. Benito Rueda Villamizar, président de SINTRUACUAEMPONAL; 4) MM. Mario Vergara et Heberto López, dirigeants syndicaux de SINTELECOM, furent brutalement frappés à coups de pieds par la force publique; 5) le 13 octobre 1998, la police a violemment frappé les travailleurs de SINTELECOM blessant plusieurs d'entre eux; 6) le 20 octobre 1998, dans la ville de Bogotá, dans la rue no 7 entre les rues nos 24 et 27, la police anti-émeute a attaqué des travailleurs qui commençaient une manifestation pacifique en direction de la place Bolívar et, le 22 octobre 1998, la police a agressé des manifestants qui arrivaient sur la place Bolívar en provenance du pays tout entier;
Détentions: 1) le 9 octobre 1998, M. José Ignacio Reyes, syndicaliste de SINTELECOM; 2) le 16 octobre 1998, dans le quartier de San Francisco de Ciudad Bolívar, Orlando Rivero et Sandra Parra;
Menaces de mort: 1) le conjoint des dirigeants syndicaux de la Coordination nationale unitaire (qui regroupe la CUT, la CGTD et la CTC). Enfin, toutes les installations de TELECOM, ECOPETROL, la Caisse agricole, l'Institut de sécurité sociale (ISS), d'autres centres de santé et d'autres institutions ont été investis par les militaires.
Rapport intérimaire
Plaintes contre le gouvernement de la Colombie
présentées par
- la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et
- le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications
de Santafé de Bogotá (SINTRATELEFONOS)
Allégations: grève déclarée illégale,
actes de discrimination antisyndicale
et imposition d'un arbitrage obligatoire
42. La plainte qui fait l'objet du cas no1948 a été présentée par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) dans une communication du 9décembre 1997. La CUT a adressé un complément d'information dans une communication du 8janvier 1998.
43. La plainte qui fait l'objet du cas no1955 a été présentée par le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (SINTRATELEFONOS) dans une communication du 2mars 1998.
44. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 7octobre 1998 et 15janvier 1999.
45. La Colombie a ratifié la convention (no87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
46. Dans leurs communications datées des 9décembre 1997 et 2mars 1998, respectivement, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (SINTRATELEFONOS) indiquent que l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (ETB), à la suite d'une privatisation entamée en 1995, s'est entièrement transformée en société par actions en novembre 1997 et que, depuis le début de 1998, elle est en vente. Les plaignants indiquent qu'ils se sont toujours opposés, par tous les moyens de droit, à la privatisation et à la vente de ETB, étant donné que les travailleurs de cette entreprise souhaitent le maintien de leur statut de «travailleurs officiels» ainsi que de la fonction sociale de l'Etat dans les secteurs des télécommunications.
47. Les plaignants indiquent que, alors que SINTRATELEFONOS avait présenté le 24octobre 1997 un cahier de revendications en vue de négocier une convention collective, il a été procédé le 4novembre au licenciement de 20travailleurs syndiqués et de trois dirigeants syndicaux jouissant de l'immunité syndicale dont deux avaient participé aux négociations. Ces faits se sont produits après que le ministère du Travail eut déclaré illégales, en vertu des décisions nos002286 et002287 du 9octobre 1997, des cessations d'activités des 27mai, 30mai, 5et 6juin 1997, bien que l'entreprise n'ait pas présenté à l'inspecteur du travail la liste des travailleurs qu'elle envisageait de licencier, s'il était démontré qu'ils avaient participé aux cessations d'activités susmentionnées ou qu'ils les avaient dirigées ou encouragées, comme le prévoient la résolution no1064 de 1959 et le décret réglementaire no2164 de 1959 émanant du ministère du Travail.
48. Les plaignants ajoutent que, en procédant à ces licenciements, l'administration du district et l'administration de l'entreprise se sont efforcées d'empêcher la constitution de la commission chargée de négocier le cahier des revendications. Le fait que, contrairement à l'usage, une fonctionnaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ait été invitée le jour où la commission devait se réunir démontre que l'intention du gouvernement était que cette fonctionnaire constate l'absence des membres de la commission de négociation de l'organisation syndicale. Ainsi, ont participé à la réunion de négociation des personnes de l'extérieur qui ne connaissaient ni l'entreprise ni les difficultés réelles des travailleurs, dans le seul but de retarder les négociations et d'empêcher la conclusion d'accords concrets, comme il ressort du procès-verbal de la réunion qui rend compte de la fin de la procédure de règlement direct des négociations; de plus, il a été demandé au ministère du Travail de saisir le tribunal d'arbitrage. L'arbitre, que l'administration de l'entreprise a désigné pour siéger au tribunal d'arbitrage et que le ministère a convoqué, ne s'est pas présenté pour choisir, avec l'arbitre désigné par le syndicat, le troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce qui a également ralenti le processus de négociation collective. Par ailleurs, le gouvernement a tenté de faire reconnaître à la commission de négociation des travailleurs une prétendue dénonciation de la convention collective par l'administration, afin de ne pas négocier le cahier de revendications que les travailleurs avaient présenté le 24octobre 1997. Dans le même temps, l'administration a allongé le délai dont disposaient les travailleurs qui ne s'étaient pas inscrits au Plan anticipé de pensions qui vise les ouvriers et les techniciens pour qu'ils puissent le faire, cela pour alimenter l'inquiétude.
49. Les plaignants demandent donc la réintégration des 23personnes licenciées, le paiement des salaires dus et la dérogation des décisions du ministère du Travail frappant d'illégalité les cessations d'activités.
50. Par ailleurs, les plaignants allèguent qu'a été appliquée la procédure de la justice sans visage dans le cadre des mises en accusation et des enquêtes effectuées par des organes de contrôle internes et externes, en particulier par le Bureau de lutte contre la corruption et par l'entreprise de Santafé de Bogotá. Ainsi, quatre enquêtes préliminaires ont visé près de 800travailleurs à propos de fautes qui pourraient être considérées comme extrêmement graves s'il était démontré que ces personnes n'ont pas signé le registre de contrôle des entrées de l'ETB pendant la période où ont eu lieu les discussions en vue de la vente ou de la privatisation de cette entreprise.
51. De plus, l'administration du district et la direction de l'entreprise auraient été indirectement à l'origine de plaintes pénales contre les dirigeants syndicaux Víctor Manuel Bautista Ramírez et Sandra Patricia Cordero Tovar, respectivement secrétaire au bien-être social et secrétaire à l'information, à la presse et à la propagande. Ces deux personnes sont accusées d'actes de violence à l'encontre d'un fonctionnaire (affaire no287 portée devant les services du procureur, dossier no588). Il convient d'ajouter que M.Víctor Manuel Bautista Ramírez fait l'objet d'une suspension sans solde de 90jours. Cette sanction a été appliquée de manière unilatérale en vertu d'une décision de la direction de l'entreprise, sans que l'intéressé n'ait bénéficié des garanties d'une procédure régulière, ni de la présomption d'innocence.
52. En outre, selon les plaignants, ETB poursuit sa politique visant à semer le trouble, l'inquiétude et la confusion. Ainsi, récemment, elle a licencié sans motif fondé MM.Elías Quintana et Carlos Socha, lesquels sont pourtant protégés par l'immunité syndicale puisqu'un conflit collectif est en cours.
53. Par ailleurs, dans ses communications datées des 9décembre 1997 et 8janvier 1998, la CUT allègue que le ministère du Travail, en vertu d'une décision du 26septembre 1997, a ordonné la cessation d'une grève de 300travailleurs de l'entreprise Comesa Indistria Metalmecánica (COMESA S.A.) et a convoqué un tribunal d'arbitrage. Le Syndicat des travailleurs de COMESA (SINTRACOMESA) a fait appel de cette décision. Il ne s'agissait pas d'une décision définitive et elle ne pouvait pas être appliquée. Or elle l'a été. Selon le plaignant, la grève a duré 69jours mais ni l'entreprise ni le ministère du Travail n'ont tenté une conciliation. La CUT souligne qu'il appartient aux travailleurs de décider librement s'ils souhaitent continuer de faire grève ou recourir au tribunal du travail. Le plaignant a donc demandé l'annulation de la décision en vertu de laquelle le ministère du Travail a imposé un arbitrage.
54. Enfin, la CUT fait état du licenciement de 28travailleurs affiliés au syndicat SINTRAELECOL; 14étaient occupés dans l'entreprise d'énergie de Cundinamarca, 13dans l'entreprise EPSA de Cali et 1dans l'entreprise d'énergie de Bogotá.
B. Réponse du gouvernement
55. Dans sa communication datée du 7octobre 1998, le gouvernement déclare à propos du conflit collectif dans l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (ETB) que l'article25 du décret no2351 de 1965 et l'article1er du décret réglementaire no1373 de 1966, qui portent sur les licenciements en période de conflit, établissent ce qui suit: «Les travailleurs ayant présenté un cahier de revendications à leur employeur ne pourront être congédiés sans motif valable, dûment prouvé, après la date de la soumission dudit cahier et pendant la période que la loi prévoit pour le déroulement de la procédure de règlement direct.» Il ressort de cette disposition qu'il n'appartient pas au ministère du Travail et de la Sécurité sociale mais aux employeurs de décider, en temps utile, d'embaucher ou de licencier. Pour les licenciements qui seraient considérés comme contraires à la disposition susmentionnée, les travailleurs concernés peuvent porter l'affaire devant le tribunal du travail.
56. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale peut, conformément à la loi, déclarer illégale la cessation d'activités. En effet, l'article451 du Code du travail indique que le ministère du Travail peut, par voie administrative, déclarer illégale une suspension d'activités ou un arrêt collectif du travail. Les décisions nos002286 et 002287 de 1997, en vertu desquelles le ministère a déclaré illégales les cessations d'activités dans l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (ETB), ne sont pas contraires à la loi puisque celle-ci ne prévoit pas une procédure particulière dans ce cas. Pour qu'il soit donné suite, par voie administrative, à une demande de déclaration d'illégalité, il suffit de constater que la cessation d'activités a eu lieu; la présence des parties au conflit n'est pas nécessaire au moment d'établir la déclaration d'illégalité de la cessation d'activités. Le ministère n'a donc pas violé l'article29 de la Constitution.
57. A ce sujet, un arrêt de la Chambre du contentieux administratif du Conseil d'Etat du 19 juin 1997 a établi ce qui suit:
Enfin, il convient de noter que la législation n'oblige pas à signaler à l'organisation syndicale intéressée la demande visant à déclarer illégale la cessation d'activités et que, par conséquent, le principe constitutionnel du respect de la légalité n'a pas été violé. A ce propos, la Chambre du contentieux administratif, dans un arrêt du 5mars 1996, qui a été versé au dossier no3975 (...), a souligné que le Code du travail ne prévoit pas que, préalablement à la déclaration d'illégalité d'une cessation d'activités, une procédure devrait viser les organisations syndicales auxquelles appartiennent les travailleurs concernés. Il suffit que l'administration constate l'un des cas prévus à l'article450 pour que la déclaration puisse être formulée. De plus, le législateur a indiqué expressément qu'il ne pouvait être recouru contre cette décision par voie administrative, mais seulement par voie judiciaire, c'est-à-dire devant le Conseil d'Etat, comme le prévoit l'article451 du Code du travail...
58. A propos du caractère prétendu tardif de la déclaration susmentionnée, c'est-à-dire le fait que l'illégalité des cessations d'activités a été déclarée plusieurs mois après que celles-ci eurent lieu, les articles450 et451 du Code du travail ne fixent pas de délai au ministère du Travail pour qu'il déclare illégal ou non un arrêt collectif du travail. Le ministère a donc agi conformément à la loi en prenant les décisions nos002286 et002287 du 9octobre 1997.
59. La circulaire no 019 de 1991 indique aux inspecteurs du travail et de la sécurité sociale la manière dont ils doivent établir les procès-verbaux constatant les cessations d'activités. C'était également le cas des circulaires précédentes qui portaient sur cette question et que les fonctionnaires appliquent. Faute de quoi, le ministère ne serait pas en mesure de déclarer illégales les cessations d'activités. Toutefois, on sait que, parfois, les organisations syndicales ne participent pas à la procédure de constatation, soit parce qu'elles s'en désintéressent, soit parce que leurs représentants sont absents au moment de cette procédure. Néanmoins, instruction est donnée pour faire toujours intervenir les organisations des travailleurs dans ces procédures.
60. Dans sa communication du 15 janvier 1998 à propos des licenciements qui auraient eu lieu dans l'entreprise de télécommunications de Bogotá (23 travailleurs, dont 3 appartenaient au comité directeur de SINTRATELEFONOS), dans l'entreprise d'énergie de Cundinamarca (14 personnes), dans l'entreprise EPSA de Cali (13 personnes) et dans l'entreprise d'énergie de Bogotá (une personne), ces 28derniers travailleurs étant membres du syndicat SINTRAELECOL, le gouvernement déclare que, conformément à l'article 25 du décret no 2351 de 1965, dans le cas où des licenciements effectués pendant un conflit du travail seraient contraires aux dispositions de l'article susmentionné, les travailleurs concernés peuvent saisir le tribunal du travail. En vertu de l'article 2 du Code de procédure du travail, tel qu'il a été modifié par l'article premier de la loi no 362 de 1997, cette juridiction entend, d'une manière générale, des conflits de droit qui découlent directement ou indirectement du contrat de travail et, en particulier, des questions relatives à l'immunité syndicale des agents de la fonction publique, des travailleurs officiels et des autres catégories de travailleurs. Ainsi, les travailleurs jouissant de l'immunité syndicale qui ont été licenciés sans que la justice ne se soit d'abord prononcée sur les motifs du licenciement peuvent engager une action visant à leur réintégration et obtenir par conséquent le paiement des salaires qui leur seraient dus. Par ailleurs, l'article 451 du Code du travail indique qu'il incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de déclarer, par voie administrative, si la suspension ou l'arrêt collectif du travail a un caractère illégal, dans les cas prévus expressément par la loi.
61. Dans le cas en question, le ministère du Travail a satisfait à toutes les conditions prévues par la loi en prenant les décisions nos 002286 et 002287 du 9octobre 1997, en vertu desquelles il a déclaré illégales certaines cessations d'activités dans l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá. La législation applicable indique expressément que les décisions administratives de ce type ne peuvent faire l'objet d'aucun recours par voie gouvernementale. Aussi, dans la décision no 000003 du 6 février 1998, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a-t-il déclaré irrecevable le recours en réintégration formé par le président du Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá.
62. Le gouvernement précise qu'une décision du ministère déclarant illégale une grève peut être contestée devant la Chambre du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Par ce moyen de défense, les syndicats ou les travailleurs intéressés peuvent contester la décision administrative et, le cas échéant, la faire annuler si elle n'est pas conforme à la loi. Dans le cas d'espèce, ni le syndicat ni les travailleurs à titre individuel n'ont eu recours à ce moyen de défense. Par conséquent, force est de considérer qu'ils ont renoncé à la possibilité de contester cette décision et d'obtenir qu'elle ne produise pas ses effets.
63. En ce qui concerne la demande de réintégration et de paiement des salaires des 23 travailleurs licenciés par l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá, le gouvernement indique dans sa communication du 15janvier 1998 que, en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, le contenu des accords des conseils municipaux, ainsi que celui du projet de privatisation mis en cause par les plaignants, est du ressort exclusif de ces organismes. Par ailleurs, il incombe aux autorités judiciaires de déterminer si les effets, en matière de travail, de ces accords sont conformes à la loi.
64. Il ressort des articles 405 du Code du travail et 25 du décret-loi no 2351 de 1995 que, si un employeur procède de manière abusive à un licenciement, les travailleurs concernés doivent recourir à la voie judiciaire pour faire valoir leurs droits, notamment leur demande de réintégration et de paiement des salaires et prestations dus, étant donné qu'il revient au tribunal du travail de trancher les conflits qui découlent directement ou indirectement du contrat de travail et, en particulier, les conflits portant sur l'immunité syndicale des travailleurs officiels, des agents de la fonction publique et des autres catégories de travailleurs. En d'autres termes, il s'agit de conflit individuel que seuls peuvent trancher les juges. Les intéressés auraient dû les saisir. Ils ne l'ont pas fait et on peut donc considérer qu'ils ont renoncé au recours constitutionnel qui leur permet de faire valoir leurs droits. Par conséquent, le ministère du Travail n'est pas habilité à ordonner la réintégration des intéressés ni à statuer sur leurs droits comme le réclament les plaignants.
65. Quant à la demande d'annulation des décisions nos 002286 et 002287 du 9 octobre 1997 du ministère du Travail, formulée par les plaignants, le gouvernement déclare que, en vertu de l'article 451 du Code du travail, il revient au ministère du Travail de se prononcer, par voie administrative, sur le caractère illégal d'une suspension ou d'un arrêt collectif du travail, dans les cas prévus expressément par la loi. La déclaration est d'application immédiate et elle ne peut être contestée que devant le Conseil d'Etat. Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a pris les décisions nos 002286 et 002287 de 1997 après avoir constaté les arrêts du travail en question. Il a donc suivi la procédure prévue par la loi. Le syndicat a intenté contre ces décisions un recours qui n'est pas conforme à la législation interne, ce qui a donné lieu à la décision no 000003 du 6 janvier 1998. Il convient de signaler que le syndicat aurait pu intenter une action en nullité de ces actes administratifs devant le pouvoir judiciaire, à savoir le Conseil d'Etat. Il ne l'a pas fait et s'est ainsi privé d'une voie de recours judiciaire que des tiers ne peuvent pas intenter.
66. A propos des allégations selon lesquelles des travailleurs auraient cessé d'être employés par l'entreprise à la suite de leur inscription au plan de retraite volontaire et/ou anticipée, le gouvernement précise que la loi colombienne n'interdit pas ces mesures car elles ne limitent pas la liberté contractuelle, et que tous les travailleurs sont libres de s'affilier à ces systèmes de pension. S'ils y ont été inscrits contre leur gré, ils peuvent intenter une action en justice.
67. A propos des plaintes pénales contre M. Víctor Manuel Bautista Ramírez et Mme Patricia Cordera Tovar, le gouvernement indique qu'il a reçu à ce sujet une communication écrite en date du 6 janvier 1999 - cette communication est jointe à la présente réponse - du Bureau de lutte contre la corruption de l'entreprise de télécommunications de Bogotá (ETB), dont le texte suit:
«... Ni le Bureau de lutte contre la corruption, ni aucun autre service juridique de ETB n'a déposé de plaintes pénales contre M. Víctor Manuel Bautista Ramírez ou MmePatricia Cordera Tovar. Le Bureau a pris connaissance d'une plainte déposée par Mme Sandra Bibiana Quintero Martínez, architecte de ETB, numéro d'immatriculation 31742, contre M. Bautista Ramírez qui, selon elle, l'aurait agressée, cette agression ayant entraîné pour elle trois jours d'incapacité de travail. L'affaire a été entendue par le substitut du procureur no 288 en audience foraine. L'ETB n'est intervenue en aucune manière dans le déroulement de cette affaire.»
Le gouvernement souligne que la plainte en question porte sur un délit de droit commun commis à titre individuel et qu'elle n'a aucun lien avec le droit du travail.
68. En ce qui concerne le syndicat des travailleurs de COMESA S.A. et une prétendue violation du droit de grève, le gouvernement déclare dans sa communication du 7 octobre 1998 que l'organisation syndicale susmentionnée a présenté un cahier de revendications à COMESA S.A. auquel il n'a pas été donné suite au stade du règlement direct. Le syndicat a donc appelé à la grève, laquelle a commencé le 25 juillet 1997. Le ministère, conformément aux pouvoirs que lui confère l'article 448 du Code du travail, tel qu'il a été modifié par l'article 63, alinéa 4, de la loi no 50 de 1990, en vertu de la décision no 002183 du 21 septembre 1997, a ordonné la constitution d'un tribunal d'arbitrage obligatoire afin de trouver une solution à ce conflit collectif du travail. Cette décision a fait l'objet d'un recours et elle a été confirmée par la décision no 002332 du 16 octobre 1997. Cette décision, qui a été déclarée applicable en vertu de l'arrêt no 115 du 26 septembre 1991 de la Cour suprême de justice, autorise le ministère du Travail, lorsqu'une grève excède une durée de 60 jours civils, à ordonner que le conflit soit soumis à la décision d'un tribunal d'arbitrage. Lorsque le ministère a recours à ce moyen, les travailleurs sont tenus de reprendre leurs fonctions dans un délai maximum de trois jours ouvrables, à partir de la date de publication de la décision dans un journal de grande diffusion, et non, comme l'avait compris l'organisation syndicale, à partir de la date à laquelle elle devient applicable. Dans ces cas, la décision est d'application immédiate, sans préjudice des recours dont elle pourrait faire l'objet. En effet, si l'on acceptait les arguments du syndicat, la grève se prolongerait au détriment de la situation économique des travailleurs et de l'entreprise, et la disposition juridique en question ne serait plus d'application immédiate. Dans le présent cas, le gouvernement a recouru à cette disposition parce que les tribunaux d'arbitrage obligatoire constituent un mécanisme valable et efficace pour résoudre les conflits collectifs du travail.
69. Dans sa communication du 15 janvier 1998, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles le syndicat des travailleurs de COMESA S.A. a présenté un cahier de revendications à l'entreprise auquel il n'a pas été donné suite au stade du règlement direct et le syndicat a donc déclaré et lancé la grève à partir du 25 juillet 1997. A ce sujet, le ministère du Travail, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 448 du Code du travail, tel qu'il a été modifié par l'article 63, alinéa 4, de la loi no 50 de 1990, a ordonné au terme du délai de 60jours prévu par la loi, en vertu de la décision no 002183 du 26 septembre 1997, la constitution d'un tribunal d'arbitrage obligatoire afin de résoudre le conflit collectif du travail. Cette décision a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté en vertu de la décision no002332 du 16 octobre 1997, qui l'a confirmée. Les décisions relatives aux décisions susmentionnées se fondent sur le fait que, lorsque le ministère exerce la faculté que lui confère la disposition en question, les travailleurs sont tenus de reprendre le travail dans un délai maximum de trois jours ouvrables à partir de la date de publication de la décision dans un journal de grande diffusion (article 46 du Code du contentieux administratif) et non à partir de la date à laquelle la décision devient applicable, comme l'ont affirmé les plaignants. Dans le cas contraire, la grève se prolongerait, au détriment de l'économie nationale et de l'intérêt public économique, et la disposition juridique perdrait son caractère d'immédiateté. En outre, ce critère est étayé par l'article 55 de la Constitution qui ordonne l'application de «moyens en vue d'une solution pacifique des conflits collectifs du travail», de façon à éviter que la grève ne se prolonge indéfiniment. Le gouvernement ajoute que l'organisation syndicale avait, en vertu de la loi, la possibilité de contester devant la juridiction du contentieux administratif la légalité de cette mesure administrative. Elle ne l'a pas fait. Il ressort du cas en question que les mesures prises sont conformes à la législation interne et aux conventions internationales et que les plaignants pouvaient recourir aux moyens prévus par la loi pour faire valoir leurs droits.
70. Le comité observe que les allégations présentées par les organisations plaignantes se réfèrent au licenciement de 20membres et de troisdirigeants du syndicat SINTRATELEFONOS, et à des déclarations d'illégalité de cessations d'activité. En vertu de ces déclarations qui émanent du ministère du Travail, les licenciements susmentionnés ont été effectués alors que les prétendues cessations d'activité avaient eu lieu des mois auparavant. Les allégations des organisations plaignantes portent également sur des accusations et enquêtes d'organismes publics ou de l'entreprise ETB à propos de près de 800travailleurs, sur des plaintes pénales contre les dirigeants syndicaux Víctor Manuel Bautista Ramírez et Sandra Patricia Cordero Tovar, sur le licenciement d'Elías Quintana et de Carlos Socha pendant un conflit collectif auquel était partie SINTRATELEFONOS, sur la décision des autorités de soumettre un conflit collectif dans l'entreprise COMESAS.A. à l'arbitrage obligatoire, alors que les travailleurs étaient en grève, et sur le licenciement de 27membres de SINTRAELECOL qui étaient occupés dans troisentreprises différentes.
71. A propos du conflit collectif dans l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (ETB), le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1)l'article451 du Code du travail dispose qu'il incombe au ministère du Travail de déclarer par voie administrative le caractère illégal d'une suspension ou d'un arrêt collectif du travail; les décisions administratives en vue d'une déclaration d'illégalité ont été prises conformément à la législation; 2)ces décisions auraient pu faire l'objet d'un recours en nullité devant le Conseil d'Etat mais ni les plaignants ni les travailleurs concernés ne l'ont fait; 3)les articles450 et 451 du Code du travail n'imposent pas de délai au ministère du Travail pour qu'il puisse déclarer le caractère illégal d'un arrêt ou d'une suspension collective du travail; et 4)les travailleurs jouissant de l'immunité syndicale qui sont licenciés sans que le motif de leur licenciement n'ait été préalablement examiné par les autorités judiciaires peuvent intenter une action en réintégration et obtenir éventuellement le paiement des salaires dus, mais ils n'ont pas introduit de recours devant l'autorité judiciaire.
72. A cet égard, le comité est conscient que les services téléphoniques sont des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dans lesquels le droit de grève peut être restreint, voire interdit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr.536 et 544.] Toutefois, le comité observe que la déclaration d'illégalité des cessations d'activité dans l'entreprise ETB a été effectuée par le ministère du Travail. Le comité rappelle que «la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance». [Voir Recueil, op. cit., paragr.522.]
73. Dans ces conditions, étant donné que 1)la déclaration d'illégalité a été effectuée plusieurs mois après les cessations d'activité, que 2)ces cessations d'activité ont eu lieu alors que l'entreprise était en cours de privatisation, ce qui devait avoir nécessairement des conséquences très importantes sur la situation des travailleurs (y compris l'instauration d'un nouveau statut des travailleurs), qu'une nouvelle convention collective faisait l'objet de négociations dans une atmosphère très tendue, et que 3)selon le syndicat plaignant -le gouvernement n'a pas nié ce point- on aurait cherché pendant les négociations à retarder les discussions et à imposer aux travailleurs un arbitrage obligatoire, le comité prie le gouvernement, au-delà de ce qu'établit la loi, et compte tenu des circonstances passées, de prendre les mesures en vue de favoriser la réintégration dans leur poste de travail des 23travailleurs licenciés, et il lui demande de prendre des mesures dans ce sens.
74. A propos des plaintes pénales déposées contre les dirigeants syndicaux Víctor Manuel Bautista Ramírez et Patricia Cordero Tovar, le comité prend note que, selon le gouvernement, l'entreprise ETB n'a pas déposé de plainte pénale contre ces personnes et que la plainte qui a été déposée l'a été par un particulier contre M.Ramírez, à propos d'un délit de droit commun qui n'a aucun lien avec le droit du travail. Le comité prie le gouvernement de l'informer de toute sentence qui serait prononcée à l'encontre de M. Bautista Ramírez et de Mme Cordero Tovar.
75. A propos des allégations relatives au conflit collectif dans l'entreprise métallurgique et mécanique COMESAS.A., le comité prend note que, selon le gouvernement, la décision de convoquer un tribunal d'arbitrage, lequel a mis un terme à la grève, a été prise en application de l'article448 du Code du travail qui autorise le ministère du Travail, lorsque la grève excède une durée de 60jours civils, à ordonner que le différend soit soumis à la décision d'un tribunal d'arbitrage. Les travailleurs doivent alors reprendre leurs fonctions dans un délai de troisjours ouvrables, faute de quoi, selon le gouvernement, on irait à l'encontre de la situation économique des travailleurs et de l'entreprise ainsi que de l'économie nationale et de l'intérêt public économique. A ce sujet, le gouvernement rappelle que l'article55 de la Constitution rend obligatoire l'application «des moyens permettant de résoudre pacifiquement les conflits collectifs du travail», afin d'éviter que la grève ne se prolonge indéfiniment; par ailleurs, le gouvernement déclare que le syndicat concerné n'a pas intenté d'action devant la juridiction du contentieux administratif contre la décision d'ordonner l'arbitrage. Le comité observe néanmoins que le gouvernement n'a pas contesté la déclaration des plaignants selon laquelle ni l'entreprise ni le ministère du Travail n'ont convoqué de réunion de concertation. A ce sujet, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que «l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable, soit s'il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne». [Voir Recueil, op. cit., paragr.515.] Le comité prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l'article448 du Code du travail (comme l'a d'ailleurs demandé la commission d'experts) de façon à tenir compte du principe susmentionné.
76. A propos du licenciement de membres du syndicat SINTRAELECOL dans l'entreprise d'énergie de Cundinamarca (14personnes), dans l'entreprise EPSA de Cali (13personnes) et dans l'entreprise d'énergie de Bogotá (unepersonne), le comité observe que le gouvernement se réfère dans sa réponse aux déclarations qu'il a formulées au sujet des licenciements dans l'entreprise ETB, qui ont été examinés précédemment. Dans ces déclarations, le gouvernement faisait état de l'existence de recours devant l'autorité judiciaire, sans indiquer les motifs des licenciements. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement n'a pas indiqué spécifiquement les motifs du licenciement de MM.Elías Quintana et Carlos Socha pendant le conflit collectif qui a eu lieu dans l'entreprise ETB. Le comité prie donc le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont conduit au licenciement de tous ces travailleurs. Enfin, observant également que le gouvernement n'a pas apporté de réponse à l'allégation selon laquelle des organismes publics ou l'entreprise ETB auraient engagé des mises en accusation ou des enquêtes à l'encontre de près de 800travailleurs, le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
77. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures en vue de favoriser la réintégration des 23syndicalistes de SINTRATELEFONOS qui ont été licenciés par l'entreprise ETB, et il demande au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens.
b) Le comité prie le gouvernement de l'informer de toute sentence qui serait prise à propos de la plainte pénale qui a été déposée contre le dirigeant syndical Víctor Manuel Bautista Ramírez et de toute sentence prononcée à l'encontre de Mme Patricia Cordero Tovar.
c) Observant que la déclaration d'illégalité de la grève à l'entreprise ETB a été prononcée par le ministre du Travail, le comité porte à l'attention du gouvernement que «la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. Le comité prie aussi le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l'article448 du Code du travail, afin qu'il ne soit recouru à l'arbitrage obligatoire qu'à la demande des deux parties, ou en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme, ou dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat.
d) Le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont conduit au licenciement de membres du syndicat SINTRAELECOL dans l'entreprise d'énergie de Cundinamarca (14personnes), dans l'entreprise EPSA de Cali (13personnes) et dans l'entreprise d'énergie de Bogotá (unepersonne), ainsi que le licenciement de MM. Elías Quintana et Carlos Socha, lesquels étaient occupés dans l'entreprise ETB.
e) Enfin, tout en observant que le gouvernement n'a pas apporté de réponse à propos de l'allégation selon laquelle près de 800 travailleurs feraient l'objet d'accusations ou d'enquêtes d'organismes publics ou de l'entreprise ETB, le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet.
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de la Colombie
présentée par
la Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
Allégations: licenciements contraires à une convention collective,
dans un contexte de restructuration
78. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs datée du 6 mars 1998. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 25 août 1998. Le gouvernement a répondu dans une communication du 15 janvier 1999.
79. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
80. La Centrale unitaire des travailleurs allègue que le 31 janvier 1993 la municipalité de Neiva (département du Huila) a licencié illégalement 155«travailleurs officiels» de l'administration des travaux publics, sous prétexte que l'administration municipale avait dissous cet organisme et en avait ordonné la fermeture. La CUT fait cependant observer que l'employeur était la municipalité de Neiva et que la législation applicable (décret réglementaire no 2127 de 1945) ne prévoit pas le licenciement en cas de suppression d'emplois; en outre, aux termes de la convention collective applicable, l'administration municipale «s'engage fermement à garantir la stabilité dans l'emploi de tous les travailleurs syndiqués» et, en cas de licenciement injuste, «la municipalité doit réintégrer l'intéressé au poste qu'il occupait auparavant et reconnaître et payer les émoluments et prestations qu'elle avait cessé de lui verser».
81. La CUT ajoute que l'autorité judiciaire saisie de l'affaire en appel a reconnu que le licenciement était illégal, mais qu'il n'était pas légalement possible de réintégrer ces travailleurs, compte tenu du droit de l'administration de procéder à des restructurations en vertu de la Constitution et des principes d'intérêt général. De même, la cour d'appel a déclaré que la municipalité défenderesse n'était pas dispensée du versement d'indemnités au titre du licenciement, mais que ces indemnités n'ont pas été versées du fait qu'aucune demande en ce sens n'a été présentée.
82. La CUT allègue également que les personnes licenciées auraient présenté un recours auprès de la Cour suprême de justice, qui les aurait déboutées, en faisant observer que «si l'employeur, par ignorance de la loi, procède à la fermeture partielle ou totale d'une entreprise, et que cela entraîne la résiliation de contrats de travail, toute demande de réintégration est irrecevable du point de vue juridique, comme le prévoient la loi, les conventions ou pactes collectifs».
83. La CUT allègue également qu'à plusieurs reprises les autorités judiciaires chargées de statuer sur cette affaire auraient refusé d'accorder aux 14 dirigeants du Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva (licenciés par la municipalité sans autorisation judiciaire préalable) l'immunité syndicale. Elles auraient également jugé irrecevable le recours judiciaire intenté en appel par dix dirigeants du Syndicat des travailleurs officiels et des employés publics de la municipalité de Pitalito, licenciés le 19 septembre 1994, également sans autorisation judiciaire préalable. En outre, la Chambre civile chargée des questions relatives au travail de la Cour supérieure de Neiva a elle aussi refusé de prendre en compte l'immunité syndicale dans un procès concernant cinq dirigeants du Syndicat national des travailleurs officiels et des employés publics de l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'aménagement des terres (SINALTRAHIMAT, section de Neiva) (les dirigeants en question avaient été licenciés en août 1993 sans que l'autorisation judiciaire préalable, prévue par la législation, n'ait été obtenue).
B. Réponse du gouvernement
84. Le gouvernement déclare dans sa communication de 1999 que le licenciement des 155 travailleurs de l'administration des travaux publics de la municipalité de Neiva, dans le département du Huila, a fait suite à une restructuration de l'administration municipale et à la fermeture de l'administration en question, se soldant par la suppression des postes correspondants. A la suite du licenciement susmentionné, la Direction régionale du travail du Huila a ouvert une enquête administrative pour violation présumée de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva et la municipalité elle-même, condamnant cette dernière au versement de cinq salaires minimums légaux, en vertu de la décision no 0008 du 15 avril 1996. Les travailleurs officiels licenciés ont épuisé les voies de recours administratives avant d'entamer des poursuites judiciaires contre la municipalité de Neiva pour violation de la convention collective en vigueur à la date des faits, demandant qu'elle soit condamnée à réintégrer ces travailleurs officiels à leurs postes, conformément à ladite convention. La municipalité de Neiva poursuivie en justice, les juges du travail de première instance, qui ont été saisis des affaires, ont rendu leurs sentences respectives. Les travailleurs n'ayant pas obtenu gain de cause, ils ont interjeté appel auprès de la Chambre civile chargée des questions relatives au travail de la Cour supérieure de Neiva, qui a débouté les travailleurs de toutes leurs demandes. La cour s'est appuyée sur une décision du Conseil d'Etat, selon laquelle, en vertu de la Constitution, l'administration est en droit de procéder à des restructurations.
85. Le gouvernement ajoute qu'un groupe des travailleurs licenciés s'est pourvu en cassation (recours judiciaire extraordinaire) auprès de la Cour suprême de justice (la plus haute instance juridictionnelle du pays) et que leurs demandes ont été rejetées par un arrêt prononcé le 29 mai 1997, qui se résume ainsi: «Il ne peut donc pas être fait droit à la demande, néanmoins il n'est pas inutile de rappeler que toute demande de réintégration suppose le licenciement du travailleur et non la liquidation de l'organisme comme dans le présent cas.» Cet arrêt est sans appel et doit être accepté et appliqué par les autres branches des pouvoirs publics.
86. Le gouvernement souligne qu'il n'y a pas eu, dans le cas critiqué, de licenciement injuste, mais qu'il y a eu suppression de postes à la suite de la liquidation de l'administration des travaux publics de la municipalité de Neiva, décision prise conformément à l'article 315, paragraphe 4, de la Constitution qui habilite les entités territoriales à se restructurer et à prendre les mesures nécessaires en la matière, et à son règlement d'application contenu dans le décret no 16 du 31janvier 1993, pris par le maire de la municipalité de Neiva. Les hautes instances juridictionnelles ont pleinement entériné ces décisions par des arrêts prononcés les 23 mai 1996, 28 août 1996, 29 mai 1997, 19 juillet 1997 et 2 décembre 1997. On ne peut pas dire non plus que les conventions internationales de l'OIT, dûment ratifiées par la Colombie, aient été violées, dans la mesure où aucune convention ni recommandation de cette organisation n'oblige un Etat Membre à préserver des entités obsolètes et inefficaces qui ne remplissent plus les objectifs de service qui leur ont été assignés, au motif que des travailleurs syndiqués y sont employés.
87. Par ailleurs, le gouvernement indique que l'Etat colombien ne peut pas accorder de réparations au titre de préjudices présumés, car il n'est pas l'auteur de ces préjudices. Les personnes qui s'estiment lésées dans cette affaire sont des travailleurs de la municipalité de Neiva, et les municipalités sont des entités autonomes et fondamentales de la division politico-administrative de l'Etat. Conformément aux décisions prises par les hautes instances juridictionnelles, il est prouvé qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits acquis. De même, aucune indemnisation n'a été accordée aux intéressés parce qu'il n'y avait pas lieu de le faire, comme l'ont confirmé les décisions susmentionnées, qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et ont été déclarées sans appel, les autres branches des pouvoirs publics étant tenues de les respecter.
88. Le gouvernement indique, en ce qui concerne le licenciement, le 19septembre 1994, des dirigeants du Syndicat des travailleurs officiels et des employés publics de la municipalité de Pitalito, qu'un recours a été interjeté auprès du juge unique chargé des questions relatives au travail de la circonscription de Pitalito. Le 21 avril 1995, celui-ci a condamné la municipalité de Pitalito à réintégrer les travailleurs jouissant de l'immunité syndicale, aux mêmes conditions d'emploi, et à leur verser les salaires non perçus pour cause de licenciement. La municipalité de Pitalito a fait appel de cette décision et la Chambre civile chargée des questions relatives au travail de la Cour supérieure de Neiva a été saisie de cette affaire. Elle a annulé le jugement du juge unique chargé des questions relatives au travail de la circonscription de Pitalito et a débouté les dirigeants syndicaux de leur requête concernant l'immunité syndicale.
89. Enfin, le gouvernement fait observer que la municipalité doit accepter et respecter les décisions judiciaires concernant les questions soulevées à l'occasion de la présente affaire et que les différentes branches des pouvoirs publics ont agi conformément au droit interne et aux dispositions des conventions nos 87 et 98 de l'OIT.
90. Le comité constate que le cas présent concerne des licenciements de travailleurs ou de dirigeants syndicaux de la municipalité de Neiva, de la municipalité de Pitalito et de l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'aménagement des terres (section de Neiva).
91. En ce qui concerne le licenciement de 155 travailleurs officiels (dont 14dirigeants syndicaux) en janvier 1993, le comité note que l'organisation plaignante met en avant le fait que ce licenciement est contraire à la législation et à la convention collective et conteste les raisons avancées par l'autorité judiciaire pour refuser la réintégration des personnes licenciées. Le comité note que le gouvernement déclare que: 1)les licenciements ont fait suite à une restructuration de l'administration municipale et à la liquidation de l'administration où travaillaient les personnes licenciées, effectuée en vertu d'un décret municipal pris en application de la Constitution de l'Etat; 2)la Direction régionale du travail du Huila a condamné la municipalité à verser cinq salaires minimums mensuels légaux pour violation de la convention collective; 3)les autorités judiciaires (en appel et en cassation) ont rejeté les demandes de réintégration des travailleurs licenciés; et 4)elles ne leur ont pas accordé d'indemnité de licenciement. Le comité conclut que, dans la mesure où les mesures de restructuration ont touché tous les travailleurs de l'administration des travaux publics (qu'ils soient militants ou dirigeants syndicaux), la question de la discrimination antisyndicale, en principe, ne se pose pas; en revanche, se pose celle de savoir si, en cas de restructuration d'un service administratif impliquant la suppression de ce service, le principe de la stabilité d'emploi des travailleurs concernés peut être refusé alors que la convention collective prévoit, de façon générale, cette stabilité. A cet égard, le comité a estimé qu'il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d'entreprises, ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr.935.] Néanmoins, le comité a souligné l'importance qu'il attache à ce que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d'examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l'emploi et les conditions de travail des salariés. [Voir Recueil, op. cit., paragr.937.]
92. Cela étant, le comité note que, selon le gouvernement, la restructuration (liquidation) de l'administration des travaux publics s'est faite en vertu d'un décret, et il constate que ni les plaignants ni le gouvernement n'ont mis en avant le fait que des consultations aient eu lieu entre les parties, ni que celles-ci aient essayé de parvenir à un accord sur les conséquences de la restructuration (en particulier pour tenter, dans la mesure du possible, de replacer les travailleurs licenciés dans d'autres services publics). Par conséquent, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel il conviendrait que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d'examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l'emploi et les conditions de travail des salariés.
93. Afin de pouvoir se prononcer sur les allégations relatives à la non-application de la convention collective, le comité demande au gouvernement de communiquer toutes les décisions administratives et judiciaires relatives à cette question.
94. En ce qui concerne l'arrêt (contesté par l'organisation plaignante) rejetant la demande de réintégration des dirigeants du Syndicat des travailleurs officiels et des employés publics de la municipalité de Pitalito qui avaient été licenciés le 19septembre 1994, le comité note que le gouvernement déclare que le syndicat est tenu de respecter les décisions judiciaires. Le comité constate que la Chambre civile chargée des questions relatives au travail de la Cour d'appel du district s'est prononcée, le 30juillet 1996 (arrêt communiqué par l'organisation plaignante), contre la réintégration des travailleurs arguant du fait qu'à cette date le mandat statutaire des dirigeants en question ainsi que le délai de protection de six mois supplémentaires, prévu par la loi, avaient expiré, de sorte que ces personnes n'étaient plus couvertes par l'immunité syndicale depuis le 15mars 1994, sans que soit pertinent le fait que le 19 septembre 1994 le syndicat n'avait encore pas organisé de nouvelles élections de dirigeants. Dans ces conditions, observant que le processus en question se rapporte à des problèmes survenus en 1994 et porte sur une interprétation relativement complexe de la durée légale de la protection des dirigeants syndicaux contre tout licenciement, et compte tenu des circonstances particulières du présent cas, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.
95. Enfin, quant au refus (décision judiciaire contestée par l'organisation plaignante) de réintégrer les dirigeants du Syndicat national des travailleurs officiels et des employés publics de l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'aménagement des terres (section de Neiva), licenciés en août 1993 sans l'autorisation judiciaire préalable prévue par la législation, le comité note que le gouvernement n'a pas communiqué d'observations à ce sujet. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de répondre à cette allégation et de communiquer le texte des décisions concernant cette affaire.
96. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
a) En ce qui concerne la restructuration qui a donné lieu au licenciement de 155 travailleurs officiels (y compris de 14 dirigeants syndicalistes de la municipalité de Neiva), en janvier 1993, le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel les gouvernements devraient consulter les organisations syndicales en vue d'examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l'emploi et les conditions de travail des salariés.
b) Afin de pouvoir se prononcer sur les allégations relatives à la non-application de la convention collective de la municipalité de Neiva, le comité demande au gouvernement de communiquer toutes les décisions administratives et judiciaires relatives à cette affaire.
c) Le comité demande instamment au gouvernement de communiquer ses observations concernant les allégations relatives au licenciement de dirigeants du Syndicat national des travailleurs officiels et des employés publics de l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'aménagement des terres, et de lui transmettre le texte des décisions judiciaires prises au sujet de cette affaire.
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de la Colombie
présentée par
le Syndicat des travailleurs de l'industrie du verre
et des matériaux analogues de Colombie
(SINTRAVIDRICOL)
Allégations: ingérence et discrimination antisyndicales,
actes d'intimidation et non-respect de certaines clauses
de convention collective
97. La plainte figure dans les communications du Syndicat des travailleurs de l'industrie du verre et des matériaux analogues de Colombie (SINTRAVIDRICOL) datées des 15avril et 14mai 1998. Le gouvernement a répondu dans une communication datée du 15janvier 1999.
98. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A.Allégations de l'organisation plaignante
99. Le Syndicat des travailleurs de l'industrie du verre et des matériaux analogues de Colombie (SINTRAVIDRICOL) indique, dans ses communications des 15avril et 14mai 1998, qu'il représente des membres travaillant dans trois entreprises (Cristalería Peldar SA, Compañía Nacional de Vidrios SA (CONALVIDRIOS) et Vidrio Técnico de Colombia (VITECO)) et il allègue que, depuis l'année 1994, l'entreprise CONALVIDRIOS SA a mené une série d'agressions juridiques, matérielles et économiques contre ses sections dans les villes de Soacha et de Buga, afin de les affaiblir et de les rendre minoritaires. Les autres entreprises mentionnées respectent le syndicat, dialoguent avec lui et négocient collectivement.
100. L'organisation plaignante allègue notamment les violations suivantes des droits syndicaux:
101. L'entreprise a également déposé des plaintes pénales contre sept dirigeants du comité de direction du syndicat de la section de Soacha, pour des délits présumés d'irrégularités de procédures, de falsification d'identité et falsification de documents. Le syndicat a, pour sa part, déposé une plainte pénale contre quatre administrateurs de l'entreprise pour délit de persécution antisyndicale (art.272 du Code pénal).
102. Enfin, l'organisation plaignante joint en annexe une copie de l'arrêt de la Cour suprême de justice du 21janvier 1997, dans lequel celle-ci reconnaît que l'entreprise CONALVIDRIOS SA a exercé des pressions sur les travailleurs afin de les amener à quitter le syndicat et ordonne à l'entreprise de «s'abstenir à l'avenir de tout acte visant à la préparation ou à l'organisation du renoncement des travailleurs à se syndiquer ou de toute conduite tendant à inciter les travailleurs à quitter le syndicat de l'entreprise...».
B. Réponse du gouvernement
103. Dans sa communication du 15 janvier 1998, le gouvernement déclare que l'organisation plaignante n'a pas porté plainte auprès du ministère du Travail en ce qui concerne les allégations d'actes d'agression juridique, matérielle et économique commis à l'encontre des sections du syndicat plaignant de Soacha et de Buga en vue de les affaiblir et de les rendre minoritaires et de conclure un pacte collectif [lequel ne s'applique pas à l'ensemble des travailleurs mais uniquement aux travailleurs syndiqués], ni en ce qui concerne la politique prétendument menée par l'entreprise dans le but d'inciter les travailleurs syndiqués à rendre leur carte de membre, en offrant des avantages à ceux qui renoncent à leur adhésion, ni à propos du fait que l'entreprise refuse d'accorder les autorisations prévues dans le cadre des activités syndicales, ni au sujet des allégations de violation des droits de l'homme (manœuvres de l'entreprise pour empêcher les travailleurs d'assister à des assemblées ou de discuter avec les dirigeants syndicaux et, à l'occasion, renvoi ou transfert à un autre poste ou dans une autre équipe des travailleurs insoumis), ni en ce qui concerne le manque d'intervention de la part du ministère du Travail. Par ailleurs, le gouvernement met en doute l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle l'Etat colombien serait impliqué dans les actes présumés qu'elle dénonce.
104. Le gouvernement fait observer que le Directeur régional du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca, auquel se réfère la plainte, a occupé ce poste du 8mai1991 au 4 septembre 1994; ce n'est qu'après qu'il a été engagé par l'entreprise CONALVIDRIOS SA. A supposer que cette personne ait exercé simultanément des fonctions au ministère du Travail et dans l'entreprise CONALVIDRIOS SA, ce serait certes illicite, mais il n'apparaît pas dans la plainte un quelconque élément de preuve venant étayer ces allégations ou démontrant que les faits dénoncés ont eu lieu à l'époque où l'intéressé était fonctionnaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. De plus, les plaignants auraient en tout état de cause pu dénoncer la conduite de l'intéressé auprès des organismes de contrôle disciplinaire tels que le procureur général ou, s'agissant d'un avocat, auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Il convient de préciser qu'après avoir quitté l'administration publique l'intéressé pouvait légalement prendre des engagements auprès de l'entreprise CONALVIDRIOS SA ou d'une quelconque autre entreprise. Le gouvernement ajoute que la Colombie est un Etat de droit au sein duquel les citoyens disposent de toute une gamme de recours judiciaires qu'ils peuvent exercer pour faire respecter leurs droits; ainsi, les décisions administratives sont soumises au contrôle de la légalité de la part du Conseil d'Etat, l'instance la plus haute chargée des affaires de contentieux administratif, auprès de laquelle les plaignants peuvent recourir en déposant plainte et en intentant une action en nullité visant à rétablir le droit, qui a pour objet de contester la légalité des décisions administratives que prend le gouvernement et accorder des réparations en cas de préjudices. Ayant eu connaissance du fait que le syndicat n'aurait pas été dûment notifié de l'annulation de ces actes, le gouvernement fait savoir qu'il a transmis cette information, de manière officieuse, à l'organisme compétent afin qu'une enquête soit menée concernant les manquements présumés de ces fonctionnaires administratifs et qu'ils soient, s'il y a lieu, sanctionnés pour faute disciplinaire. Cela reflète le contrôle de légalité mentionné antérieurement et auquel sont soumises les décisions administratives.
105. Quant aux allégations de licenciement de dirigeants syndicaux, le gouvernement fait savoir qu'en vertu du droit du travail colombien les travailleurs bénéficiant de l'immunité syndicale ont la possibilité d'intenter une action en vue de réintégrer leur ancien emploi. Pour ce faire, les intéressés doivent déposer plainte auprès du juge chargé des affaires relatives au travail et faire la preuve de leurs allégations. Pour ce qui est de l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle c'est un ancien fonctionnaire de l'administration qui a procédé aux licenciements en question et que, pour cette raison, on peut supposer que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a eu une attitude partiale, le gouvernement précise que ce ministère n'est investi d'aucune fonction juridictionnelle en rapport avec le licenciement de travailleurs jouissant de l'immunité syndicale, de sorte que la façon tendancieuse avec laquelle l'organisation syndicale présente les faits n'est pas pertinente, d'autant plus que la législation colombienne repose sur des normes qui respectent avant tout les garanties des personnes syndiquées, garanties qui sont fondées sur les principes de la légalité, du respect et du bien commun. Ainsi, si comme l'affirme la plainte le licenciement du personnel est l'œuvre d'un ancien fonctionnaire de l'Etat, c'est uniquement et exclusivement en sa qualité de directeur des ressources humaines de l'entreprise CONALVIDRIOS SA que celui-ci a agi.
106. Quant aux allégations de violation des droits de l'homme (manœuvres de l'entreprise visant à empêcher les travailleurs d'assister aux assemblées ou de discuter avec les dirigeants syndicaux et, à l'occasion, renvoi ou transfert à un autre poste ou dans une autre équipe des travailleurs insoumis), le gouvernement fait savoir qu'il a saisi le Bureau interinstitutionnel des droits de l'homme du ministère du Travail de cette affaire afin qu'il mène une enquête et se prononce à ce sujet.
107. En outre, le gouvernement réfute l'allégation d'incompétence et de complicité faite à l'encontre de l'Etat colombien, estimant qu'il appartient à l'organisation syndicale de prendre les mesures nécessaires pour défendre les droits à propos desquels elle s'estime lésée, en portant plainte auprès des autorités juridictionnelles (juridiction ordinaire chargée des questions relatives au travail ou juridiction chargée des questions de contentieux administratif, selon le cas) et en étayant dûment ses allégations.
108. Enfin, le gouvernement rappelle que l'organisation syndicale n'a pas fait appel aux différents organes et mécanismes auxquels elle est en droit de recourir, en vertu de l'ordre juridique interne, pour défendre ses droits, ignorant cette procédure et déposant plainte directement auprès du Comité de la liberté syndicale, faisant ainsi preuve de légèreté. Le gouvernement demande donc que cette plainte soit portée à l'attention du Conseil d'administration du BIT afin que soient adoptées des mesures tendant à faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent pas.
109. Le comité note qu'en ce qui concerne la présente plainte l'organisation plaignante a formulé une longue série d'allégations concernant des actes d'ingérence et de discrimination antisyndicales (y compris des licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, des pratiques d'entrave à l'activité syndicale, des actes d'intimidation, des pressions pour que les syndiqués quittent leur organisation syndicale), ainsi que de violation des clauses de la convention collective de la part de l'entreprise CONALVIDRIOS SA.
110. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement qui se trouve au dernier paragraphe de sa réponse, le comité rappelle tout d'abord les règles de sa procédure à cet effet et selon lesquelles:
Lorsque la législation nationale prévoit la possibilité de recourir devant une cour ou un tribunal indépendant, et que cette procédure n'a pas été suivie en ce qui concerne les questions qui font l'objet d'une plainte, le comité a estimé devoir tenir compte de ce fait lorsqu'il examine le bien-fondé de la plainte.
Si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours. [Voir procédure du Comité de la liberté syndicale, paragr. 31 et 33.]
Le comité demande au gouvernement de prendre en considération ces règles à l'avenir.
111. Le comité prend note des déclarations du gouvernement qui fait observer que l'organisation plaignante n'avait pas porté à la connaissance des autorités certaines de ces questions et que la législation prévoit des mécanismes et des recours administratifs et judiciaires en cas de violation de ses dispositions, y compris la possibilité pour les travailleurs licenciés, en dépit de leur imunité syndicale, d'intenter un recours afin d'être réintégrés dans leur ancien emploi. De même, le gouvernement précise que le fait qu'un directeur de l'entreprise mentionnée ait antérieurement occupé une fonction au ministère du Travail n'est ni illégal ni contestable, bien que, après avoir eu connaissance de la plainte, les autorités aient porté ces allégations à l'attention de l'organe compétent. Le gouvernement fait également savoir que la plainte concernant les droits de l'homme fera l'objet d'une enquête de la part du Bureau institutionnel des droits de l'homme du ministère du Travail.
112. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas adressé d'observations précises au sujet des différentes allégations formulées par l'organisation plaignante en avril et en mai 1998, compte tenu surtout de la gravité des faits dénoncés et de l'arrêt prononcé le 21 janvier 1997 par la Cour suprême de justice qui enjoignait l'entreprise CONALVIDRIOS SA de s'abstenir de tous actes visant à inciter les travailleurs à quitter leur syndicat. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu'une enquête détaillée soit menée au sujet de chacune des allégations formulées par l'organisation plaignante et de l'en tenir informé sans délai.
113. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
a) Regrettant qu'en dépit de la gravité des allégations formulées le gouvernement se soit contenté d'envoyer des informations générales au sujet de ces allégations, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu'une enquête détaillée soit menée au sujet de chacune des allégations formulées par l'organisation plaignante et de l'en tenir informé sans délai.
b) En réponse aux déclarations du gouvernement sur l'épuisement des recours internes, le comité rappelle au gouvernement les règles qui régissent sa procédure selon lesquelles «lorsque la législation nationale prévoit la possibilité de recourir devant une cour ou un tribunal indépendant, et que cette procédure n'a pas été suivie en ce qui concerne les questions qui font l'objet d'une plainte, le comité a estimé devoir tenir compte de ce fait lorsqu'il examine le bien-fondé de la plainte.» De plus, «si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours.» Le comité demande au gouvernement de prendre en considération ces règles à l'avenir.
Rapport intérimaire
Plainte contre le gouvernement de la Colombie
présentée
par l'Association des cadres et techniciens
des entreprises de l'industrie du pétrole de Colombie (ADECO)
Allégations: favoritisme à l'égard d'une organisation syndicale,
violation du droit de négociation collective,
discrimination à l'encontre des membres d'une organisation
et ingérence patronale et pratiques antisyndicales
114. La plainte figure dans une communication présentée en juillet 1998 par l'Association des cadres et techniciens des entreprises de l'industrie du pétrole de Colombie (ADECO). Le gouvernement a répondu par une communication en date du 15 janvier 1999.
115. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
116. Dans sa communication de juillet 1998, l'Association des cadres et techniciens des entreprises de l'industrie du pétrole de Colombie (ADECO), qui opère au sein de l'Entreprise colombienne des pétroles (ECOPETROL), entreprise publique industrielle et commerciale comptant 10 877 travailleurs (dont 4 300 techniciens), explique qu'elle est un syndicat d'industrie et que les travailleurs qui lui sont affiliés relèvent du Code du travail. Toutefois, selon les règles qui régissent l'ADECO, les cadres, les techniciens et le personnel occupant des postes de confiance ont un régime salarial fondé principalement sur le mérite et distinct du système que l'entreprise détermine par voie de conventions collectives; ce régime spécial prévoit expressément que, en tout état de cause, le régime de prestations servies à ces catégories de personnel ne sera en aucun cas inférieur à celui qui est actuellement en vigueur (décret exécutif no 1209 de 1994). Ledit régime salarial spécial est réglementé par l'accord no 01 de 1977 d'ECOPETROL, qui a été mis à jour tous les deux ans (jusqu'à juillet 1997), chaque fois qu'était conclue la convention collective applicable aux autres travailleurs (à laquelle est partie le syndicat dénommé Union syndicale ouvrière (USO)).
117. L'ADECO explique qu'elle s'est fait enregistrer comme syndicat auprès du ministère du Travail le 20 août 1996 et qu'au mois de novembre de la même année elle a demandé aux autorités d'effectuer un recensement syndical aux fins de la négociation collective.
118. L'ADECO ajoute que, le 22 octobre 1996, elle a signé avec l'USO un accord prévoyant que les deux organisations rédigeraient conjointement le cahier de revendications et garantissant qu'un délégué de l'ADECO participerait aux négociations en vue de la conclusion de la prochaine convention collective. En vertu d'une décision de son assemblée, l'USO n'a pas respecté cet accord, qui évitait pourtant de recourir à un recensement syndical (l'ADECO et l'USO étaient des syndicats minoritaires puisqu'aucun des deux ne représentait 50 pour cent des travailleurs) et reconnaissait à l'USO le droit de signer la convention collective. L'ADECO indique que, le 19 novembre 1996, l'USO a passé un accord avec l'entreprise et que, pour des raisons d'opportunité politique, l'ADECO ne s'est vu accorder qu'un rôle de conseiller à la table de négociation (dont elle a été expulsée une fois la négociation commencée). A partir du 17 février 1997, l'ADECO a réitéré sa demande de recensement syndical dans l'entreprise auprès des autorités. ECOPETROL ayant refusé de négocier séparément avec elle, l'ADECO a de nouveau demandé au ministère du Travail un recensement syndical et le recours à un tribunal d'arbitrage, afin que celui-ci se prononce sur les droits revendiqués par l'association en tant que syndicat minoritaire et, plus particulièrement, sur son droit de négocier collectivement en tant que syndicat minoritaire coexistant avec l'USO (syndicat également minoritaire, bien que comptant un effectif plus important) dans le cadre d'une négociation conjointe, ou, sinon, de demander un arbitrage.
119. L'ADECO déclare que, le 27 mai 1997, l'USO et ECOPETROL ont signé une convention collective qui, de façon illégale, s'applique également aux personnels affiliés à l'ADECO et qui empiète sur les droits acquis en matière de salaires et de prestations qui faisaient partie de leurs contrats individuels depuis l'accord no 01 de 1977 conclu par l'entreprise. Le but poursuivi est d'éliminer l'ADECO. C'est pourquoi celle-ci a présenté à l'entreprise le cahier de revendications conjoint USO-ADECO qui avait été approuvé au départ par l'assemblée conjointe de tout le personnel syndiqué de l'entreprise, le 21 octobre 1996. L'ADECO indique également que, avant la signature de la convention collective, l'enregistrement de l'USO en tant que syndicat avait été annulé par décision administrative (no 0040430 du 20 décembre 1996), en vertu d'un accord de fusion de l'USO avec une autre organisation (ASOPETROL) et que, le 16 mai 1997, l'ADECO a proposé sans succès à l'entreprise un accord distinct de la convention collective («accord ECOPETROL-ADECO») qui sauvegardait les droits de ses affiliés. L'ADECO souligne qu'elle n'avait pas autorisé l'USO à signer des accords au nom de ses affiliés.
120. Selon l'ADECO, les autorités n'ont pas jusqu'ici rendu de décision favorable au sujet du recensement syndical; deux recours ont donc été présentés, dont le dernier, qui remonte à septembre 1997, n'a pas abouti du fait de la négligence et de la mauvaise volonté des autorités. Ce recensement servirait à déterminer le champ d'application de la nouvelle convention collective. L'entreprise soutient néanmoins que l'USO assure la représentation de l'ADECO; c'est pourquoi l'USO perçoit - de façon injustifiée - les cotisations syndicales ordinaires et exceptionnelles sur les salaires des affiliés à l'ADECO. L'ADECO souligne que, d'un point de vue juridique, la convention collective en question ne lui est pas applicable. Par ailleurs, selon l'ADECO, l'entreprise, par l'intermédiaire de la vice-présidente responsable des transports, aurait exercé des pressions sur les membres de l'ADECO, peu avant la signature de la convention collective, afin que ceux-ci démissionnent de leur organisation; à cette fin, l'entreprise a fait préparer des lettres de démission par ses représentants et a fait savoir aux intéressés que ceux qui ne démissionneraient pas perdraient leur prime semestrielle (ce qui s'est produit ultérieurement). C'est ainsi que 110 démissions ont été présentées à la fin mai 1997. En outre, en application de la convention collective illégale, les membres de l'ADECO se sont vu imposer le même régime que les travailleurs affiliés à l'USO; ils perçoivent ainsi des augmentations de salaire moins élevées, des indemnités de subsistance calculées selon un tarif unique et des prestations réduites pour l'éducation des enfants de syndiqués, la prime semestrielle qui devait être versée le 30 mai et le 30 novembre de chaque année ne l'a pas été, etc. En outre, l'ADECO se voit dénier ses droits syndicaux, y compris l'immunité syndicale, les congés syndicaux et le droit de participer aux commission paritaires. Quatre-vingt-dix pour cent des membres de l'ADECO ont donc présenté leurs lettres de démission (qui leur avaient été remises par des messagers de l'entreprise); les effectifs de l'ADECO sont ainsi tombés de 300 personnes à 35.
121. Enfin, l'ADECO demande qu'il soit mis fin à toutes les infractions à la législation et que le recensement syndical dans l'entreprise soit effectué, puisqu'il n'est pas démontré que l'USO assure la représentation de plus de 50 pour cent des travailleurs. L'ADECO signale que l'administration du travail n'a pas donné suite aux plaintes en violation du droit d'organisation qu'elle a présentées en décembre 1996 et en janvier et mai 1997 et ne les a pas transmises au Procureur général de la nation.
B. Réponse du gouvernement
122. Dans sa communication du 15 janvier 1999, le gouvernement se réfère aux assertions de l'organisation plaignante, qui peuvent se résumer comme suit: 1)validité de l'accord no 01 de 1977 conclu par l'administration d'ECOPETROL et application de cet accord aux membres de l'ADECO, ainsi qu'aux cadres, techniciens et personnes occupant des postes de confiance non syndiqués; 2) non-discrimination (en ce qui concerne l'égalité de traitement, l'affiliation syndicale et la négociation collective) de la part de l'entreprise à l'égard des travailleurs syndiqués lorsqu'elle signera des conventions collectives ou actualisera l'accord no01 de 1977; 3) cessation de la part d'ECOPETROL des actes attentatoires à la liberté syndicale de l'ADECO, octroi de facilités à cette organisation, y compris sa reconnaissance, et absence de traitement préférentiel en faveur des autres syndicats; 4) paiement des augmentations salariales et de la prime semestrielle ainsi que des autres prestations dans les conditions prévues par l'accord no 01 de 1977; 5)décision au sujet des plaintes présentées par l'ADECO devant l'administration du travail et au sujet du recensement syndical que cette organisation a demandé afin de déterminer le champ d'application de la convention collective du 27 mai 1997.
123. En ce qui concerne les points 1 à 4, le gouvernement déclare que, à la date de la communication que lui a envoyée le Comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du Travail, aucune plainte à ce sujet n'avait été présentée par l'ADECO au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à qui il incombe de veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles concernant le travail et la sécurité sociale. Sur la base des informations fournies par l'OIT au sujet de cette plainte, qui suppléent à la décision des intéressés eux-mêmes, le fonctionnaire compétent de l'administration a reçu instruction d'ouvrir immédiatement une enquête sur cette affaire, remédiant d'office à l'omission des plaignants, afin de vérifier les faits allégués et de prendre, le cas échéant, les sanctions appropriées. Lorsqu'il sera en possession de la décision définitive statuant sur la plainte que l'ADECO a présentée par l'intermédiaire du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement communiquera un rapport.
124. En ce qui concerne le cinquième point, le gouvernement déclare qu'il faut tenir compte du fait que, par décision du 21 octobre 1998, le fonctionnaire chargé de l'affaire a accepté le désistement de l'ADECO en date du 8 octobre 1998, de sorte que le dossier relatif à la demande de recensement syndical a été classé (copie jointe). En conséquence, le gouvernement réfute énergiquement ce point, le demandeur ayant exercé son droit et s'étant désisté sans en informer le Comité de la liberté syndicale en temps opportun, démontrant ainsi clairement son intention malveillante et son irresponsabilité par le fait qu'il a mis en route un mécanisme international après avoir dessaisi les autorités nationales de ce cas.
125. Dans le présent cas, l'organisation plaignante (l'ADECO) allègue que, au cours du processus de négociation collective, le syndicat USO et l'entreprise ECOPETROL l'ont exclue et ont conclu une convention collective (dont elle conteste la légalité) qui s'appliquait également à ses affiliés, alors que l'effectif de l'autre syndicat (l'USO) n'était pas supérieur à 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise (condition légale pour négocier au nom de tous les travailleurs). Selon l'organisation plaignante, il en est résulté que ses affiliés ont perdu les droits acquis dont ils jouissaient en vertu d'un accord conclu par l'administration d'ECOPETROL en 1997 (accord dont l'ADECO revendique la validité), qu'ils font l'objet d'une discrimination par rapport aux droits et prestations des autres travailleurs, que l'ADECO a perdu des garanties syndicales comme l'immunité syndicale, les congés syndicaux, etc., et que ses affiliés sont obligés de payer des cotisations à l'USO. Par ailleurs, l'organisation plaignante fait observer que le ministère du Travail n'a pas procédé au recensement syndical que l'ADECO demandait afin de déterminer la représentativité des deux syndicats opérant dans l'entreprise et elle souligne que l'USO n'a pas respecté un accord conclu avec l'ADECO qui garantissait à celle-ci non seulement la présentation conjointe d'un cahier de revendications lors des négociations, mais aussi la présence d'un négociateur de l'ADECO lors des négociations. Enfin, l'ADECO allègue qu'à l'époque où la convention collective a été signée, des représentants de l'entreprise ont fait pression sur les travailleurs pour les amener à démissionner de leur organisation, ce qui a entraîné des démissions massives de la part de ses affiliés.
126. Le comité note qu'au dire du gouvernement le fonctionnaire compétent a reçu instruction d'ouvrir immédiatement une enquête au sujet des allégations, car l'organisation plaignante n'avait pas formulé de plainte auprès du ministère du Travail au sujet de plusieurs questions qu'elle soulève dans le présent cas. Le comité note aussi que l'ADECO s'est désistée le 8 octobre 1998 devant l'autorité compétente de sa demande de recensement syndical à ECOPETROL. Le comité prie l'organisation plaignante de fournir des éclaircissements sur ce désistement.
127. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui communiquer sans retard les résultats de l'enquête ouverte au sujet des différents aspects de ce cas qui devra couvrir toutes les allégations présentées par l'organisation plaignante.
128. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandation suivantes:
a) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer sans retard les résultats de l'enquête concernant les différents aspects du cas qui devra couvrir toutes les allégations présentées par l'organisation plaignante.
b) Le comité prie l'organisation plaignante de fournir des éclaircissements sur le désistement de sa demande de recensement syndical à ECOPETROL.
III. Plainte concernant la non-application par la Colombie
de la convention (no87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948,
et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949, présentée par plusieurs
délégués à la 86e session (1998) delaConférence
au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT
129. Lors de la 86esession de la Conférence, le Directeur général a reçu une communication datée du 17juin 1998, signée par M.W. Brett, délégué des travailleurs du Royaume-Uni et Président du groupe des travailleurs, présentée en son nom propre et au nom des délégués des travailleurs ci-après désignés: M.C.Agyei (Ghana), M. A. Alvis Fernández (Colombie), M. K. Ahmed (Pakistan), M.L. Basnet (Népal), M. M. Blondel (France), M. U. Edström (Suède), MmeU. Engelen-Kefer (Allemagne), M. R. Falbr (République tchèque), M. S. Ito (Japon), M. Y. Kara (Israël), M. I. Mayaki (Niger), M. J. Miranda de Oliveira (Brésil), M.B. Mpangala (République-Unie de Tanzanie), MmeP.O'Donovan (Irlande), M.J.C. Parrot (Canada), M. W. Peirens (Belgique), M. F. Ramírez León (Venezuela), M. Z. Rampak (Malaisie), M. I. Sahbani (Tunisie), M. A. Sánchez Madariaga (Mexique), M. M. Shmakov (Fédération de Russie), M. G. Sibanda (Zimbabwe), M. L. Trotman (Barbade), M. T. Wojcik (Pologne) et M.J.Zellhoefer (Etats-Unis), par laquelle ils déposaient, au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte contre le gouvernement de la Colombie pour n'avoir pas adopté les mesures propres à assurer d'une manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Le texte de ladite communication et des documents qui l'accompagnent est reproduit en annexe. A sa 272esession, le Conseil d'administration a été informé par le Directeur général de la réception de cette plainte.
130. L'article 26 de la Constitution de l'OIT dispose que:
1.Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
2.Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24.
3.Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou, si cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
4.La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.
5.Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.
131. La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ont été ratifiées par la Colombie le 16novembre 1976 et sont par conséquent entrées en vigueur pour ce pays à partir du 16novembre 1977. A la date du dépôt de leur plainte, tous les plaignants étaient délégués des travailleurs de leur pays respectif à la 86esession de la Conférence. Ils étaient par conséquent habilités, en vertu du paragraphe4 de l'article 26 de la Constitution, à déposer une plainte contre la Colombie si, à leur avis, le gouvernement de ce pays n'avait pas adopté des mesures propres à assurer d'une manière satisfaisante l'exécution desdites conventions.
132. Les plaignants ont demandé que leur plainte soit renvoyée devant une commission d'enquête, conformément aux dispositions du paragraphe3 de l'article26 de la Constitution. Il appartient au Conseil d'administration de se prononcer sur cette demande.
B. Texte de la plainte présentée au titre de l'article 26
delaConstitution de l'OIT
133. On trouvera ci-après le texte de la plainte et des annexes qui en font partie.
(Traduction)
M. Michel Hansenne
Secrétaire général
86e session de la Conférence internationale du Travail
Genève
Genève, le 17 juin 1998
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai été habilité par les délégués des travailleurs à la Conférence, ci-après désignés, à déposer, en leur nom, une plainte au titre de l'article26.4 de la Constitution contre le gouvernement de la Colombie pour non-application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui toutes deux ont été ratifiées par la Colombie. Les plaignants sont:
M. C. Agyei, délégué des travailleurs du Ghana,
M. A. Alvis Fernández, délégué des travailleurs de Colombie
M. K. Ahmed, délégué des travailleurs du Pakistan
M.L. Basnet, délégué des travailleurs du Népal
M. Blondel, délégué des travailleurs de la France
M. W. Brett, délégué des travailleurs du Royaume-Uni
M. U. Edström, délégué des travailleurs de la Suède
MmeU. Engelen-Kefer, Allemagne
M. R. Falbr, délégué des travailleurs de la République tchèque
M. S. Ito, délégué des travailleurs du Japon
M. Y. Kara, délégué des travailleurs d'Israël
M. I. Mayaki, délégué des travailleurs du Niger
M. J. Miranda de Oliveira, délégué des travailleurs du Brésil
M.B. Mpangala, délégué des travailleurs de Tanzanie
Mme P. O'Donovan, délégué des travailleurs d'Irlande
M. J.C. Parrot, délégué des travailleurs du Canada
M. W. Peirens, délégué des travailleurs de Belgique
M. F. Ramírez León, délégué des travailleurs du Venezuela
M. Z. Rampak, délégué des travailleurs de Malaisie
M. I. Sahbani, délégué des travailleurs de Tunisie
M. A. Sánchez Madariaga, délégué des travailleurs du Mexique
M. M. Shmakov, délégué des travailleurs de la Fédération de Russie
M. G. Sibanda, délégué des travailleurs du Zimbabwe
M. L. Trotman, délégué des travailleurs de la Barbade
M. T. Wojcik, délégué des travailleurs de la Pologne
M. J. Zellhoefer, délégué des travailleurs des Etats-Unis
Dans les documents joints, la plainte est exposée quant au fond, mais les plaignants se réservent le droit de produire des informations complémentaires, conformément à la procédure établie.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.
W. Brett,
Président du groupe des travailleurs,
86e session de la Conférence internationale du Travail.
M. Michel Hansenne
Directeur général du Bureau international du Travail
Genève
Genève, le 12 juin 1998
Monsieur le Directeur général,
Nous, soussignés, délégués des travailleurs à la 86esession de la Conférence internationale du Travail, avons l'honneur de déposer, au titre de l'article26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, une plainte contre le gouvernement de la Colombie pour ne pas avoir adopté les mesures propres à assurer d'une manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
La Colombie est Membre de l'OIT depuis 1919 et, partant, a depuis cette date l'obligation de respecter les dispositions de la Constitution de l'Organisation. Elle est en outre partie aux conventions nos87 et 98 qu'elle a ratifiées en 1976.
La plainte repose sur les faits suivants:
PREMIÈREMENT: pour ce qui a trait à la convention no 87 de l'OIT surlaliberté syndicale et la protection du droit syndical
Les cas portés devant le Comité de la liberté syndicale
Depuis 1988 jusqu'à ce jour, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de 26cas alléguant des violations de la convention no87. Certains cas comportent également des violations de la convention no98.
Parmi les violations de la liberté syndicale portées à la connaissance du comité, nombreux sont les cas où celles-ci prennent la forme de violences perpétrées à l'encontre de syndicalistes qui ont porté atteinte à leur vie, à leur intégrité, à leur liberté et à leur droit de ne pas être déplacés.
En 1987, le comité a examiné le cas no1343 et, dans ses conclusions, il a fait observer au gouvernement de la Colombie que les droits syndicaux ne pouvaient s'exercer normalement que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et «...dans un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de tous ordres»(1).
Des allégations de violences à l'encontre de syndicalistes ont également été formulées dans les cas nos1434, 1477, 1761 et 1787.
En 1989, dans son 265erapport, le comité a signalé que «...sans aucun doute, il se trouvait là devant l'un des cas les plus graves qui lui eût été soumis en ce qui concerne le respect du droit à la vie ... et que la situation dramatique de violence à laquelle était confrontée la Colombie empêchait le plein exercice d'activités syndicales».
La violence en Colombie s'est traduite, pour la seule année 1997, par la mort de 156syndicalistes et dirigeants syndicaux, par la disparition forcée de dix autres, par le déplacement forcé de 342 militants et dirigeants syndicaux, par l'emprisonnement de neuf autres ainsi que par neuf attentats à leur vie. Les premiers mois de l'année 1998 offre un panorama non moins désolant: le 27février, à Medellín, Jesús María Valle Jaramillo, président du Comité des droits de l'homme de cette ville, bien connu pour avoir défendu des militants et des dirigeants syndicaux, a été assassiné dans son étude d'avocat; le 18avril, le juriste Eduardo Umaña Mendoza, qui avait assuré la défense de plusieurs syndicalistes du Syndicat ouvrier actuellement poursuivis par la justice dite sans visage, a été à son tour assassiné à son domicile de Bogota. Deux jours plus tôt, María Arango, ancienne militante, avait elle aussi été assassinée chez elle par des tueurs à gages; au cours des trois derniers mois, plus de dix massacres ont été perpétrés, et dans la plupart des cas, les victimes étaient des travailleurs agricoles.
Le Comité de la liberté syndicale, dans son 309erapport correspondant à la première réunion de l'année en cours, a souligné que le cas de la Colombie (no1787) était, en matière de liberté syndicale, l'un des trois cas les plus graves dans le monde.
Tout ce qui précède démontre que le gouvernement de la Colombie n'a en pratique pris aucune des mesures nécessaires et appropriées pour garantir le libre exercice du droit d'organisation et a laissé se perpétuer en toute impunité les crimes commis contre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux, et que les menaces, les déplacement forcés, les assassinats, les disparitions et les autres violations dont ils font l'objet ont continué, rendant impossible le libre exercice du droit d'association. Ce faisant, le gouvernement de la Colombie a failli à son devoir de protéger et de garantir les droits syndicaux.
Les observations de la Commission d'experts pour
l'application des conventions et recommandations
De même, depuis plus de dix ans maintenant, la commission d'experts se préoccupe de l'application de la convention no87 et a formulé à maintes reprises des observations et des demandes directes visant à obtenir du gouvernement colombien qu'il mette la législation nationale de son pays en conformité avec cet instrument.
En 1987, la commission d'experts a fait savoir qu'elle «saurait gré au gouvernement colombien d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il pourrait prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention, à la lumière des commentaires formulés».
En 1989, la commission d'experts a estimé que «la législation [colombienne] viole les dispositions de la convention sur de nombreux points».
En 1990, la commission a pris note «des assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la création d'une commission spéciale chargée d'examiner l'ensemble de la législation du travail actuellement dépassée à la lumière de ses commentaires afin d'harmoniser la législation avec les conventions de l'OIT»(2).
En 1991 et 1992, les travailleurs et la commission d'experts se sont félicités de la promulgation de la nouvelle Constitution de la République de Colombie qui prévoit, à son article 53, l'incorporation dans le droit interne des conventions du travail dûment ratifiées et qui établit, à son article 93, la primauté des instruments de droit international -non susceptibles de limitation ou de suspension dans les situations d'exception- sur le droit interne. L'espoir qu'avait fait naître cette nouvelle Constitution s'est évanoui devant la réalité puisque le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour adapter la législation colombienne aux conventions.
L'absence de conformité législative entre le droit national et le droit international se maintient en Colombie en dépit du mandat constitutionnel. Les projets de loi que le gouvernement a élaborés -avec le concours notamment de missions techniques de l'OIT- ont parfois été abandonnés en cours de processus législatif, sans que le gouvernement ait usé des instruments prévus par la Constitution colombienne pour les promouvoir. D'autres projets de loi n'ont pas même été soumis au Congrès, sept ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution; c'est le cas par exemple du projet de loi portant définition des services essentiels en relation avec le droit de grève.
Dans le rapport qu'elle a soumis à la Conférence, à sa 86esession, la commission d'experts prend note de ce qui s'est passé avec le projet de réforme du Code substantif du travail qui avait été préparé par la mission de contacts directs du BIT en 1996 et souligne «... avec insistance la nécessité de modifier ou supprimer, dans les plus brefs délais, les dispositions mentionnées du Code substantif du travail afin de mettre la législation en conformité avec la convention»(3).
Comme on peut le constater, il est facile de conclure à une violation systématique de la convention no87 de l'OIT.
DEUXIÈMEMENT: pour ce qui a trait à la convention no 98
surle droit d'organisation et de négociation collective
Les cas portés devant le Comité de la liberté syndicale
Comme il a été signalé dans la première partie, sur les vingt-six cas examinés depuis 1987 par le comité, nombreux sont ceux qui font état de violations de la convention no87, et c'est la raison pour laquelle nous nous bornerons à faire référence à deux cas parmi les plus récemment traités. Il s'agit du cas no1916 et du cas no1925. Dans le premier d'entre eux, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire réintégrer à leurs postes de travail les 209 travailleurs licenciés pour avoir participé à une grève dans une entreprise publique de caractère municipal, et lui demande aussi de prendre des mesures pour qu'à l'avenir ce soit un organe indépendant et non l'autorité administrative qui se prononce sur la légalité des grèves. Bien qu'il ait eu connaissance de cette décision depuis le début du mois de mars de l'année en cours, le gouvernement s'est néanmoins abstenu de prendre les dispositions nécessaires pour lui donner effet, prenant prétexte de l'autonomie des municipalités.
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement ignore des recommandations de cette nature, ainsi que la commission d'enquête pourra le démontrer aisément.
Dans le cas no1925, le gouvernement a adopté la même attitude: il n'a rien fait pour donner suite aux recommandations du comité. Les «statuts particuliers applicables aux travailleurs non syndiqués» qui offriraient de meilleures conditions aux travailleurs non couverts par une convention collective, sont un des moyens utilisés en Colombie pour détruire de nombreuses organisations syndicales. Il est du devoir du gouvernement de procéder aux modifications légales nécessaires pour empêcher de tels comportements. De même, il se doit de prendre les mesures administratives nécessaires pour sanctionner les employeurs qui portent atteinte au droit de négociation collective.
Les deux cas qui précèdent démontrent clairement que le gouvernement colombien ne s'acquitte nullement de son obligation de protéger et de garantir les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Les observations de la commission d'experts
Ainsi qu'il ressort du dernier rapport préparé par la commission d'experts en vue de la 86esession de la Conférence, la commission se préoccupe «depuis plusieurs années» des disparités qui existent entre le droit interne et la convention no98 et insiste sur la nécessité de procéder aux adaptations nécessaires. Les points sur lesquels elle revient le plus fréquemment dans ses observations et ses demandes directes sont le droit à la négociation collective des agents de l'Etat, le droit des fédérations et des confédérations syndicales de négocier collectivement, de décider une grève et le droit de grève dans les services publics qui ne peuvent être qualifiés d'essentiels au sens strict du terme.
En dépit des efforts incessants déployés par la commission d'experts pour obtenir du gouvernement colombien qu'il respecte la convention et procède aux réformes nécessaires, la même situation prévaut aujourd'hui qu'il y a dix ans. Le gouvernement ne s'acquitte en aucune manière de l'obligation qu'il a contractée de respecter la convention no98.
TROISIÈMEMENT: les débats à la Conférence
Sans vouloir s'appesantir trop longuement sur la question, il convient de rappeler de quelle manière, depuis plus de dix ans, la Commission de l'application des normes de la Conférence invite le gouvernement de la Colombie à discuter des difficultés rencontrées dans l'application des conventions nos87 et 98 et lui a consacré un paragraphe spécial à deux reprises, la plus récente remontant à 1990. En dépit de tous leurs efforts, la Conférence et la commission d'experts ne sont pas parvenues à obtenir des gouvernements successifs qu'ils fassent droit aux requêtes de la communauté internationale dans les domaines visés par la présente plainte.
Pour témoigner de la volonté de l'OIT de contribuer à l'amélioration de la situation en matière de liberté syndicale, on notera que trois missions de contacts directs ont été organisées au cours des dix dernières années, lesquelles ont obtenu de la part du gouvernement des engagements qu'il n'a jamais pleinement honorés.
Fondement juridique et objet de la demande
Les soussignés déclarent que la présente plainte se fonde sur le paragraphe4 de l'article26 de la Constitution et qu'ils agissent en qualité de délégués à la 86esession de la Conférence.
Pour ce qui est du gouvernement de la Colombie qui ignore les recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT et de la commission d'experts, ils demandent que la présente plainte soit étudiée par une commission d'enquête qui rendra son rapport dans les conditions prévues au paragraphe3 de l'article26 de la Constitution de l'OIT. Ils demandent en outre que les questions pendantes devant le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts soient également traitées par la commission d'enquête.
En annexe, figure le rapport présenté par les travailleurs colombiens à la 86esession de la Conférence internationale du Travail qui doit être considéré comme partie intégrante de la plainte.
[Cette annexe est reproduite ci-dessous.]
Rapport des centrales syndicales à la 86e session de la Conférence
internationale du Travail (envoyé en annexe à la plainte
présentée au titre de l'article 26 de la Constitution)
Introduction
La délégation syndicale de la Colombie à la 86e session de la Conférence internationale du Travail, qui se composait de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD), a décidé de saisir la Conférence internationale du Travail, en cours de session, d'un rapport consacré à l'exercice des droits à la liberté syndicale en Colombie, afin de démontrer l'absence de volonté politique de l'Etat colombien et la démission des gouvernements successifs face aux obligations contractées par la Colombie, en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail et d'Etat partie aux conventions nos87 et98. Depuis de longues années, les organes de contrôle de l'Organisation demandent au gouvernement des mesures concrètes, et les représentants gouvernementaux à la Conférence ont réitéré l'engagement de leur gouvernement d'agir en conséquence, or cet engagement est resté lettre morte.
Une des questions fondamentales abordées dans ce rapport est celle de l'impunité dont jouissent des personnes qui se rendent coupables de violations à l'égard des droits des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. Les actes de violence perpétrés à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes doivent sans nul doute être considérés comme le principal obstacle à la liberté syndicale en Colombie, violence aggravée par une impunité de plus en plus flagrante et l'absence de toute volonté politique d'y mettre un terme.
En 1997, le mouvement syndical colombien a commémoré tristement dix années de calvaire. L'année 1987 a marqué le début d'une escalade d'assassinats, de disparitions, de tortures et de persécutions perpétrés à l'encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux. C'est à ces tristes pratiques que la Colombie doit le titre de pays le plus dangereux en ce qui concerne l'exercice des droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Ce sont des agents de l'Etat, des paramilitaires et la guérilla qui sont responsables des actes de violence commis à l'encontre du syndicalisme. Aujourd'hui, en 1998, on constate que la situation, loin de s'être améliorée, s'est gravement détériorée.
L'intolérance des acteurs d'un long conflit armé porte atteinte à la société dans son ensemble. Le simple exercice du droit de diriger une organisation de travailleurs ou de devenir militant syndical est considéré comme subversif par certains serviteurs de l'Etat ou paramilitaires qui voient dans le syndicalisme un allié de l'insurrection, d'autant plus que certaines forces de la guérilla poursuivent d'anciens sympathisants qui ont opté pour des tendances politiques différentes, parce qu'ils les considèrent comme des «traîtres».
Il en ressort que, pour être complexe, le panorama n'en est pas moins clair. Il ne fait aucun doute, à nos yeux, que si la volonté politique existait, il serait aisé d'identifier les «cerveaux» qui sont à l'origine des crimes dénoncés au cours de ces années devant les organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail et devant la Conférence internationale du Travail, instance suprême de l'Organisation.
Certains des délégués qui se trouvent aujourd'hui dans cette enceinte ont été la cible de menaces pour avoir simplement exercé une activité syndicale. Nous revendiquons notre droit de rendre compte de la situation, en tant que témoins directs de la réalité que vit la Colombie dans ce domaine.
L'autre point sur lequel insiste le rapport concerne la façon dont les gouvernements de la Colombie ont fait la sourde oreille aux demandes formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recomman-dations en vue d'adapter le droit interne et la pratique nationale aux grands principes établis par les conventions nos87 et98.
1. Voir 251erapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol.LXX, 1987, sérieB, no2, pp.90-96, paragr.323-333, et 246erapport, Bulletin officiel, vol.LXIX, 1986, sérieB, no3.
2. Voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. RapportIII (Partie4A), Conférence internationale du Travail, 77esession, 1990.
3. Voir le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport général et observations concernant certains pays. Rapport III (Partie1A), Conférence internationale du Travail, 86esession, 1998, pp.183-184.
La Colombie: sa situation géographique et ses caractéristiques
La Colombie est située à l'extrémité nord-ouest de l'Amérique du Sud: les pays limitrophes sont le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l'Equateur et le Panama. Elle est bordée au nord, par l'océan Atlantique et à l'ouest, par l'océan Pacifique. Aux termes de la Constitution adoptée en 1991, la Colombie est un Etat social de droit organisé sous la forme d'une République unitaire(1). Les pouvoirs publics se trouvent répartis en trois branches: le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif.
Avec une superficie de 1141748km2, la Colombie compte une population de près de 35millions d'habitants. Le taux de syndicalisation y est inférieur à 8pour cent de la population active.
Ainsi que nous l'avons déjà fait observer au cours de l'année passée, le fait que le rapport des centrales syndicales se concentre sur la liberté syndicale ne signifie pas que le gouvernement colombien applique pleinement les autres conventions qu'il a ratifiées. Nous avons décidé d'insister sur les violations de la liberté syndicale parce que si l'exercice de ce droit n'est pas garanti, nous sommes convaincus que les autres droits des travailleurs ne peuvent être pleinement défendus par leurs représentants.
Au cours de la dernière décennie, en Colombie, il a été fait usage de la violence pour poursuivre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux en raison de leurs activités, comme l'ont déjà constaté les organes de contrôle de l'OIT et d'autres organismes de la communauté internationale. La législation du travail colombienne, adoptée avant la promulgation de la nouvelle Constitution de 1991, est restrictive en ce qui concerne l'exercice des droits accordés à la population, et le système judiciaire n'est pas adapté pour remédier à l'impunité dont jouit quiconque se livre à des actes de violence contre ceux qui exercent leurs droits syndicaux et contre la population en général.
Un rapport différent: la situation des dirigeants syndicaux
et des syndicalistes continue de se dégrader
et le gouvernement reste impassible
Le rapport que nous présentons aujourd'hui diffère de ceux que les centrales syndicales avaient porté à l'attention de la Conférence internationale du Travail, lors de ses dernières sessions, en ce qu'il s'abstient de présenter une description détaillée des événements survenus depuis la dernière session. Il ne nous paraît pas utile de reprendre le récit détaillé des tragiques événements qui, en Colombie, entravent le plein exercice de la liberté syndicale, car une telle démarche n'a plus de sens lorsque l'Etat colombien, par delà le gouvernement en place, ne manifeste aucun désir de surmonter les divergences qui existent entre la pratique et les obligations qu'il a contractées au niveau international dans ce domaine, ni aucune volonté d'adapter le droit interne aux grands principes consacrés par les conventions nos87 et98, en dépit des demandes instantes de l'OIT et de la communauté internationale en général.
Il n'est nullement exagéré d'affirmer que les représentants du gouvernement colombien se sont appliqués pendant plus de dix ans à tromper la communauté internationale, en prenant des engagements qu'ils n'ont ensuite pas honorés et en réitérant année après année leurs promesses jamais tenues.
Cette année, nous souhaitons attirer l'attention de la Conférence internationale du Travail sur les aspects les plus graves de la situation complexe que nous dénonçons en ce qui concerne la violation de la liberté syndicale en Colombie. Il s'agit:
a) premièrement, de l'impunité dont jouissent les personnes qui se rendent coupables d'assassinats, de disparitions, de tortures et les autres criminels qui se livrent à des délits contre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux en Colombie;
b) deuxièmement, de l'absence de toute volonté politique d'adapter la législation aux principes énoncés dans les conventions nos87 et98.
A cet effet, nous nous efforcerons de récapituler les demandes et les initiatives prises par l'OIT au cours des dix dernières années, et nous montrerons en parallèle quelles ont été les mesures prises par le gouvernement colombien.
Colombie: une longue histoire d'impunité et d'outrage à l'OIT
Depuis 1987, plus de 2000syndicalistes et dirigeants syndicaux sont morts assassinés. Au cours de la seule année 1997, 156d'entre eux ont été assassinés, neuf ont été victimes d'attentats, neuf ont été emprisonnés, 342ont fait l'objet de déplacements forcés, dix ont disparu, et des cas de tortures ont été signalés(2).
Pour préparer ce rapport, nous avons procédé à une révision de tous les cas déjà examinés par le Comité de la liberté syndicale ainsi que des observations formulées par la commission d'experts depuis 1987, en nous basant sur les documents officiels de l'OIT.
1987: Le Comité de la liberté syndicale demande
que les criminels soient châtiés
En 1987 déjà, lors de l'examen du cas no1344, le comité avait formulé ses conclusions, en tenant compte des observations du gouvernement selon lesquelles des procédures pénales avaient été engagées et, dans certains cas, «le classement provisoire du dossier avait été ordonné», faute d'avoir pu identifier les coupables. Le comité avait alors exprimé «... l'espoir que les enquêtes permettraient d'identifier les responsables et de châtier les coupables». Il s'était référé aux conclusions générales formulées lors d'un examen antérieur du cas [voir 246erapport, cas no1343, paragr.408] lors duquel il avait estimé qu'il convenait «d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que ... les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme etdans un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de tous ordres»(3). Dans son 248erapport, le comité avait également formulé le souhait «que les enquêtes permettraient d'identifier les responsables, de châtier les coupables et de retrouver les disparus» et, lors de l'examen du cas no1376, il avait déploré profondément la mort d'un syndicaliste et la disparition de deux autres, et prié le gouvernement de l'informer de l'évolution des enquêtes en cours.
En Colombie, cela fait longtemps déjà - plus de dix ans en fait - que les conditions nécessaires à l'exercice de la liberté syndicale ne sont pas réunies. Les droits civils et politiques tels que le droit à la vie, à l'intégrité ainsi qu'à la liberté individuelle de la population colombienne et en particulier des syndicalistes et des dirigeants syndicaux sont impunément violés. L'exercice du droit légitime de constituer des syndicats et de participer activement à leurs activités ainsi que le droit à la négociation collective servent de prétexte à de mystérieux tueurs à gages pour s'attaquer à la vie de ceux qui les exercent ou à leur liberté individuelle.
1989: La mission Cahier et le Comité de la liberté syndicale
réclament le démantèlement des groupes paramilitaires
Dans son 259erapport, le comité, dans ses conclusions sur le cas no1434, déclarait:
Le comité doit néanmoins constater que les mesures adoptées par les autorités pour mettre un terme à la violence n'ont pas abouti au résultat espéré et que, au contraire, la situation quant à la protection du droit à la vie s'est nettement dégradée depuis la dernière mission de contacts directs effectuée en 1986 puisque les assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes se sont multipliés.
A cette occasion, le comité, faisant sien le rapport de la mission Cahier, avait insisté sur la nécessité «d'adopter des mesures énergiques pour démanteler les groupes paramilitaires et de renforcer de manière radicale en personnel et en moyens le pouvoir judiciaire»(4). Le rapport Cahier, annexé à l'examen du cas cité, contient les observations suivantes: «le reproche principal adressé au gouvernement réside dans son inaction. Les autorités ont, à plusieurs reprises, indiqué publiquement leur attachement à la paix et leur désir de faire respecter la légalité. Mais cela ne semble pas se traduire dans des actions aboutissant à des résultats convaincants». Par ailleurs, «en ce qui concerne la justice, les syndicats ont souligné à plusieurs reprises que les enquêtes n'aboutissent pas et qu'il n'y a pas de poursuites contre les auteurs des crimes. Toutes les personnes rencontrées ont insisté sur l'impunité dont jouissent les assassins. Cette impunité mène à un surcroît de violence»(5).
On constate en effet que, depuis lors, la violence s'est considérablement développée en Colombie et que le nombre de victimes, syndicalistes ou dirigeants syndicaux, n'a cessé d'augmenter.
Colombie: un des cas les plus graves de violation du droit à la vie.
Le comité exprime sa déception devant l'inaction du gouvernement
Lors de l'examen du cas no1477, le comité faisait observer toujours en 1989, dans son 265erapport, qu'il «...se trouvait là devant l'un des cas les plus graves qui lui eût été soumis en ce qui concerne le respect du droit à la vie ... et que la situation dramatique de violence à laquelle était confrontée la Colombie empêchait le plein exercice d'activités syndicales».
En l'occurrence, le comité exprimait «... sa déception, [réitérait] les conclusions et recommandations qu'il avait formulées à sa réunion de novembre 1988 et se [voyait] obligé de conclure à sa présente session que le gouvernement n'[avait] pas encore adopté toutes les mesures nécessaires et appropriées qui lui avaient été demandées pour garantir aux militants et aux dirigeants syndicaux le droit à la vie qui est la condition première de l'exercice des droits consacrés dans la convention no87»(6).
Dix ans se sont écoulés et aucun des gouvernements qui ont été en charge du pays depuis lors n'a pris les mesures nécessaires pour protéger la vie des syndicalistes, des dirigeants syndicaux et des militants; quant aux groupes paramilitaires dont le comité réclame depuis 1989 la surveillance et le démantèlement, ils ont consolidé leur position et se sont développés, notamment dans les zones qui se caractérisent par la présence d'importantes forces militaires, et ils ont étendu leur occupation territoriale à la plus grande partie du pays.
Nécessité de prendre des mesures en vue de supprimer
l'action des groupes paramilitaires, d'identifier
et de châtier les assassins de syndicalistes
et de prévenir la répétition d'actes de violence
à l'encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux
L'action menée par le Comité de la liberté syndicale contre l'impunité en Colombie a été à la fois pertinente, persévérante, récurrente et énergique. Le gouvernement, fidèle à son attitude traditionnelle, a continué à faire état des mesures qu'il avait prises, mais, en fait, n'a nullement manifesté de volonté politique de mettre un terme à la grave impunité dont jouissent les assassins de syndicalistes et de dirigeants syndicaux et, plutôt que de combattre les groupes paramilitaires, leur a permis de se développer au point qu'aujourd'hui leur projet criminel s'étend à la plus grande partie du territoire national.
Lors de sa troisième réunion de 1990, le comité a repris l'examen de la situation de violence et d'impunité en Colombie sur la base de l'étude qu'il avait faite des cas nos1434 et1477, et dans son 275erapport, il a formulé les recommandations ci-après:
... le comité tient à exprimer sa plus profonde consternation face au nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou ayant disparu. Il estime que, bien que le nombre d'assassinats et de disparitions par rapport à 1987 et 1988 ait diminué, la situation demeure extrêmement grave et qu'elle est contraire aux exigences des conventions sur la liberté syndicale que la Colombie a ratifiées. Etant donné que les mesures adoptées pour mettre fin à la violence dont fait l'objet le mouvement syndical se sont manifestement révélées insuffisantes, le comité insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il continue à prendre des mesures tendant à éliminer totalement les groupes paramilitaires ou d'autodéfense et à renforcer les effectifs et moyens dont dispose le pouvoir judiciaire...(7).
A cette même occasion, le comité a également constaté avec préoccupation que, selon les informations fournies par le gouvernement colombien lui-même, «les enquêtes judiciaires engagées depuis 1986 ont permis, en de rares exceptions seulement, d'identifier ou de condamner les coupables présumés des assassinats et enlèvements»(8).
Lorsqu'il a examiné les cas nos1434 et 1477 à sa première réunion de 1993, le comité s'est déclaré préoccupé par la situation difficile à laquelle se trouvait confrontée la Colombie et a déploré «profondément, une fois de plus, la gravité des allégations relatives à la mort et à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes». A cette occasion, il a prié «instamment le gouvernement de lui indiquer si des enquêtes judiciaires [avaient] été ouvertes en vue d'établir les faits, de poursuivre et de condamner les coupables afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent»(9).
En 1994, lors de l'examen du cas no1686 relatif à une plainte déposée contre le gouvernement de la Colombie, le comité, dans son 294erapport (paragr.296), a déclaré «qu'en ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat de dirigeants et de militants syndicaux, le comité exprime sa profonde préoccupation devant la gravité de ces faits, qu'il déplore et désavoue». Il a rappelé que «les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985, troisième édition, paragr.70.]
En 1995, à nouveau, le comité a procédé à l'examen du cas no1761 et du cas no1787 et, ainsi qu'il est indiqué dans son 297erapport, il a prié instamment le gouvernement «de faire procéder immédiatement à des enquêtes judiciaires afin d'éclaircir pleinement les faits allégués [les crimes commis à l'encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux], de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des assassinats des dirigeants syndicaux...» mentionnés dans le cadre de la plainte(10).
Le comité a rappelé au gouvernement colombien qu'«il appartient aux gouvernements de garantir le respect» du principe selon lequel «les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes».
A cette occasion, le comité a constaté que «dans des cas antérieurs, les enquêtes judiciaires n'avaient pas permis d'identifier les coupables d'actes de violence similaires à ceux qui étaient allégués» et a formulé l'espoir que dans le présent cas «les faits [seraient] éclaircis et les coupables [seraient] sanctionnés»; il a rappelé à cet égard au gouvernement que «l'absence de jugement contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité...» [voir 292erapport, cas nos1434 et1477 (Colombie), paragr.255](11).
Le gouvernement colombien: entre l'indifférence et l'inaction.
L'impunité persiste
Le comité a été saisi à nouveau d'un cas faisant état, en Colombie, de violences perpétrées à l'encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux au cours des années 1997 et 1998. En 1997, au paragraphe294, alinéas b) etc) de son 306erapport, il formulait les recommandations suivantes:
b) le comité exprime sa profonde préoccupation face aux allégations qui se réfèrent en grande partie à la mort violente, à la disparition et à d'autres actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi qu'à des perquisitions au siège de syndicats et au domicile de syndicalistes. Bien qu'il note que le gouvernement a pris une série de mesures pour lutter contre la violence et pour mettre un terme à l'impunité, le comité relève que, selon le rapport de la mission, le nombre des victimes de la violence est extraordinairement élevé et que les procédures judiciaires pour éclairer pleinement les faits se caractérisent par un degré très élevé d'impunité;
c) observant avec une extrême préoccupation le développement que connaissent actuellement les groupes paramilitaires ou les groupes d'autodéfense dans beaucoup de régions du pays, dont les actes de violence affectent en premier lieu les syndicalistes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour démanteler les groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales dans diverses zones du pays(12).
L'indifférence du gouvernement colombien a amené le comité à appeler l'attention du Conseil d'administration du Bureau international du Travail sur le cas de la Colombie (en particulier sur le cas no1787) qu'il considère comme l'un des trois cas les plus graves dans le monde en matière de liberté syndicale, avec ceux du Nigéria et du Soudan(13).
Le comité a pris acte des communications adressées par le gouvernement le 29mai et le 24juillet 1997, et a formulé les conclusions suivantes: «en premier lieu, avant d'analyser les allégations et les observations communiquées par le gouvernement, le comité souhaite à nouveau faire part de sa profonde préoccu-pation concernant les allégations qui se réfèrent en grande partie à des assassinats, disparitions, agressions physiques, arrestations et menaces de mort contre des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et leurs proches, ainsi qu'à des perquisitions au siège de syndicats et au domicile de syndicalistes. A cet égard, le comité constate avec une profonde consternation que les organisations plaignantes ont présenté des allégations sur des actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes quasiment tout au long de l'année 1997. Le comité déplore que, malgré la gravité de la situation, le gouvernement ne réponde qu'à un nombre très limité d'allégations. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à cette situation(14).»
Un peu plus loin, aux paragraphes 84, 85 et 86 de son rapport, le comité a insisté à nouveau sur la grave situation d'impunité et a demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour y remédier. Il a formulé à cet égard les conclusions suivantes:
84. Le comité déplore que tout paraît indiquer que la violence antisyndicale n'a pas diminué et que l'impunité des auteurs des actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes continue. En effet, depuis le dernier examen de ce cas en novembre 1996, le gouvernement n'a fait savoir, dans aucun cas, que les auteurs de ces actes avaient été arrêtés, jugés et condamnés.
85. Compte tenu de la nature des allégations et de ce que dans le dernier rapport de mission de contacts directs il est indiqué que le Défenseur du peuple dans son rapport devant le Congrès de 1996 a déclaré «qu'il y a encore dans la force publique des éléments qui adoptent des comportements illégaux et arbitraires dans le cadre des activités militaires et de la police» et «qu'il y a encore des milliers de Colombiens qui sont terrorisés par l'action de groupes paramilitaires» [voir 306erapport, p.91], le comité observe que la situation ne s'est pas améliorée depuis lors, et il signale que le gouvernement a pour responsabilité d'assurer que les forces de sécurité aient un comportement correct et qu'elles respectent les droits de l'homme, dans tous les cas et à tout moment. Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ces principes.
86. Ainsi, le comité souligne que «l'assassinat, la disparition ou les lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquels se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent»; et que «l'absence de jugement contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, ce qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 51 et 55.]
Des paragraphes ci-dessus reproduits, qui correspondent au dernier examen du cas no1787 par le comité, il ressort que le gouvernement a contribué par son indifférence et son inaction à aggraver le climat d'impunité qui règne en Colombie. Aujourd'hui, dans ce pays, l'exercice de l'activité syndicale est devenu particulièrement dangereux pour la vie et l'intégrité de la personne, en dépit de la Constitution politique en vigueur qui reconnaît et garantit le droit à la liberté syndicale.
Bilan de l'année écoulée: les faits confirment
les conclusions du comité
Pour résumer en quelques mots ce qui s'est passé au cours de la dernière année, il convient d'évoquer tout d'abord un fait récent. Le samedi18 avril dernier, a été assassiné à son domicile l'avocat Eduardo Umaña Mendoza qui ne s'était pas contenté d'être un éminent défenseur des prisonniers politiques, mais avait également dédié sa vie professionnelle à la cause des droits de l'homme et défendait, au moment de son assassinat, des militants du Syndicat ouvrier poursuivis par la justice dite sans visage. Au cours de l'année écoulée, il avait réussi à démontrer que certaines procédures avaient été engagées sur la base de faux témoignages émanant de personnes qui, profitant de la garantie d'anonymat, avaient fait plusieurs dépositions pour donner à croire qu'il s'agissait de personnes différentes. Le caractère particulièrement lâche de cet assassinat démontre l'existence chez les criminels d'un niveau d'organisation et de décisions qui a suscité dans le pays une grande terreur.
Deux jours auparavant l'assassinat de l'avocat Umaña, María Arango, ancienne militante qui s'était retirée depuis plusieurs années de toute activité syndicale, avait été assassinée, chez elle, à Bogotá. Le 27février, Jesús María Valle Jaramillo, président du Comité des droits de l'homme de Medellín et personnalité connue pour avoir défendu les prisonniers politiques et les militants dans sa région, a également été assassiné dans son étude.
Au cours des quatre derniers mois, on recense plus de dix massacres, dont la plupart ont été perpétrés à l'encontre de travailleurs agricoles. Le 16mai dernier, douzepersonnes ont été massacrées dans la zone urbaine de la localité pétrolière de Barrancabermeja et 34autres personnes ont disparu au cours de la même offensive organisée par des groupes paramilitaires. Ces tragiques événements ont été à l'origine de la grève déclenchée par les travailleurs du secteur pétrolier dans le cadre d'une grève civique appuyée par toute la population de Barrancabermeja.
On trouvera au chapitre III du présent rapport un bref résumé des violations des droits de l'homme perpétrées à l'encontre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux en 1997.
Divergences entre le droit national
et les conventions nos 87 et 98
Le Code substantif du travail a été promulgué en 1950. Sa teneur initiale démontre que ses rédacteurs avaient une conception particulièrement restrictive des droits syndicaux. Par exemple, les dispositions relatives à l'immunité syndicale et le droit de négocier collectivement ne s'appliquent pas aux «employés publics» qui, du seul fait qu'ils sont employés par l'Etat et quel que soit le niveau de leurs responsabilités dans l'administration publique, voient leurs syndicats privés du droit de participer aux activités politiques; les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de convoquer ou de déclencher une grève et la grève est interdite dans les «services publics», au sens large du terme. Les rédacteurs du Code ont fait en sorte que cette législation confère aux autorités administratives des pouvoirs d'intervention trop étendus dans la constitution et les activités des syndicats.
Cette conception restrictive qui caractérisait les premiers rédacteurs s'est encore accentuée pendant les années du gouvernement militaire (1953-1957) qui, en application des pouvoirs que lui conférait l'état d'urgence ou l'état exception, a introduit de nombreuses modifications dans la législation syndicale, et notamment l'octroi à l'autorité administrative (ministère du Travail) qui correspondait auparavant aux juges du travail, du pouvoir de se prononcer sur la légalité des grèves. La Colombie a vécu ainsi plus de quarante ans sous l'état de siège ou d'urgence, et les gouvernements civils qui ont succédé à la dictature ont opté pour la méthode qui consistait à introduire dans le Code des modifications permettant l'exercice de pouvoirs exceptionnels. Toute cette réglementation promulguée à des fins transitoires a ensuite été adoptée, sans grand débat démocratique, en tant que législation permanente.
En 1991, la nouvelle Constitution politique avait pour objet de corriger les contradictions entre le droit interne et les conventions internationales du travail. C'est la raison pour laquelle elle dispose, à son article53(15), que les conventions internationales du travail dûment ratifiées font partie du droit interne.
La logique aurait voulu que les dispositions de droit interne qui étaient contraires aux conventions ratifiées par la Colombie soient abrogées ou, mieux encore, subrogées par le mandat constitutionnel précité. Mais ce n'est pas ainsi que l'entendait l'Etat. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a conservé les dispositions du Code comme normes de référence; ce qui explique que les juges de la République appliquent des dispositions contraires aux conventions, et que les employeurs se recommandent de nombreuses lois et décrets contraires à la réglementation internationale.
a) La Commission d'experts pour l'application
des conventions et recommandations
Cela fait maintenant plus de dix ans que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations du Bureau international du Travail a pris connaissance des divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales en Colombie, d'une part, et les conventions nos87 et98, d'autre part, et qu'elle formule à l'attention du gouvernement colombien des observations et des demandes directes auxquelles aucun des trois gouvernements qui se sont succédé entre 1987 et 1998 n'a prêté attention.
Les demandes de la commission d'experts en 1987
Pour suivre la même démarche que celle que nous avons adoptée dans la première partie, nous procéderons à une révision des principales observations formulées par la commission d'experts du Bureau international du travail depuis 1987, afin de montrer comment les autorités colombiennes responsables de leur mise en œuvre les ont ignorées.
En 1987, la commission d'experts a formulé des observations qui portaient essentiellement sur les différents aspects du droit national qui se traduisent par une intervention dans l'administration interne des syndicats et qui entravent le droit des syndicats à promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, en faisant valoir que de telles dispositions sont contraires à la convention no87.
En ce qui concerne l'intervention dans l'administration interne des syndicats, la commission, dans son observation de 1987, déclarait que «les questions soulevées portent sur les points suivants:». Elle se référait ensuite aux dispositions du Code du travail et autres normes complémentaires qui permettent notamment au ministère du Travail d'approuver ou de désapprouver les modifications proposées aux statuts des syndicats, ainsi qu'aux dispositions qui autorisent le contrôle de la gestion interne des syndicats par des fonctionnaires, la réglementation stricte des réunions syndicales, la présence des fonctionnaires aux assemblées générales réunies pour voter une déclaration de grève, et évoquait les dispositions qui prévoient l'obligation d'être Colombien pour être élu dirigeant syndical, la soumission de l'élection des dirigeants syndicaux à l'approbation du ministère du Travail, la suspension, avec privation de leur droit d'association, des dirigeants qui auraient été à l'origine de la dissolution de leur syndicat, etc.
En guise de conclusion sur ce point et après avoir pris note du rapport du gouvernement qui se concentrait sur la teneur des articles485 et486 du Code du travail, «la commission déclarait «que cet article486 confère aux fonctionnaires publics des pouvoirs d'intervention trop étendus dans les affaires syndicales, contrairement à l'article3, paragraphe2, de la convention, selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits reconnus par cette dernière», et tenait ensuite à renouveler les commentaires qu'elle [avait] émis sur les autres dispositions déjà mentionnées auxquelles le gouvernement ne s'était pas référé».
Pour ce qui est des limitations imposées aux syndicats dans la promotion et la défense des intérêts des travailleurs, la commission a désiré «rappeler les points suivants sur lesquels elle avait formulé des commentaires et que le rapport du gouvernement ne [mentionnait] pas:», avant de signaler à l'attention du gouvernement les points suivants: l'interdiction faite aux syndicats de tenir des réunions sur des questions politiques, l'interdiction de la grève aux fédérations et confédérations, l'interdiction de la grève dans des services publics qui ne sont pas essentiels, le pouvoir conféré au Président de la République de faire cesser une grève qui affecte les intérêts de l'économie nationale et de convoquer un tribunal d'arbitrage, le licenciement automatique des dirigeants syndicaux qui sont intervenus dans une grève illégale ou qui y ont participé.
En guise de conclusion, la commission déclarait qu'elle «saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il pourrait prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention, à la lumière des commentaires»(16) qu'elle venait de formuler.
Comme on peut le constater à la lecture de l'observation qui précède, la commission d'experts s'était déjà penchée sur ces questions avant 1987.
Observations de la commission d'experts entre 1989 et 1991
Compte tenu de la promulgation en 1991 de la nouvelle Constitution politique, nous résumerons les observations de la commission d'experts formulées entre 1989 et 1991, étant entendu qu'en 1988 la commission n'a pas formulé de commentaires à l'égard de la Colombie en ce qui concerne les conventions nos87 et 98.
En 1989, la commission d'experts a pris note non seulement du rapport du gouvernement, mais également des commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la réponse du gouvernement à ces commentaires ainsi que du 259erapport du Comité de la liberté syndicale.
A cette occasion, la commission d'experts s'est associée au rapport du Comité de la liberté syndicale. En ce qui concerne les assassinats et le climat de violence en Colombie, la commission a déclaré s'en remettre «aux conclusions de ce comité». A l'instar du Comité de la liberté syndicale, elle s'est déclarée «vivement préoccupée par la situation tragique de violence qu'affronte la Colombie et qui, de manière générale, rend impossible les conditions normales d'existence de la population et empêche le plein exercice des activités syndicales»(17).
La seconde partie des observations est présentée sous le titre «Dispositions législatives contestées par la commission dans des commentaires antérieurs»(18), les questions qui y sont soulevées portent sur les deux groupes de normes visées dans l'observation de la commission d'experts de 1987, autant dire qu'ils reprennent les questions évoquées à cette occasion.
En 1989, la commission d'experts concluait ses observations en soulignant que: «la législation viole les dispositions de la convention sur de nombreux points» et priait «le gouvernement d'envisager une réforme en profondeur de la législation syndicale en vigueur, en vue de la mettre en conformité avec les exigences de la convention, et de lui indiquer toute mesure adoptée à cet effet»(19).
Au cours de la même année, la commission d'experts s'est également préoccupée de l'application de la convention no98 et a formulé en substance les observations suivantes: «la commission ... prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier la législation (art. 414 et 416 du Code du travail) afin de conférer aux «agents publics» qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat les garanties prévues par la convention, lesquelles comportent le droit de négocier des conventions collectives et une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale»(20).
En 1990, la commission d'experts a entrepris d'examiner inextenso l'application de la convention no87 en ayant recours à la formule suivante: «... la commission rappelle les divergences existant entre la législation nationale et la convention:». Elle a ensuite rappelé l'ensemble des points évoqués plus haut, y compris l'exigence de 75pour cent de membres colombiens pour former un syndicat qui constitue une violation de la convention no87.
A cette occasion, la commission d'experts a pris note «des assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la création d'une commission spéciale chargée d'examiner l'ensemble de la législation du travail actuellement dépassée à la lumière de ses commentaires afin d'harmoniser la législation avec les conventions de l'OIT», et elle a conclu ses observations en exprimant l'espoir que «la révision législativeannoncée permettrait d'aboutir à des résultats concrets sur l'ensemble des points soulevés»(21).
En 1991(22), la commission d'experts a noté avec satisfaction que la loi no50 de 1990 avait apporté «certaines améliorations par rapport aux dispositions antérieures en matière de liberté syndicale et de négociation collective», et elle en a dressé la liste. La commission regrettait cependant «que la loi no50 ait omis de tenir compte de certains commentaires qui avaient été formulés depuis plusieurs années sur les dispositions de la législation incompatibles avec la convention». Suivait un récapitulatif de toutes les observations formulées lors des années antérieures avec l'adjonction d'un nouveau point qui, aux yeux de la commission, entrait fortement en conflit avec la convention et qui avait été utilisé en Colombie pour réprimer l'action revendicative, à savoir «l'interdiction de la grève lorsqu'elle se propose d'exiger des autorités l'exécution d'un acte qui relève de leur pouvoir de décision».
A cette occasion, la commission a cependant tenu à souligner «qu'il demeurait encore de nombreuses dispositions qui n'étaient pas compatibles avec la convention» et a invité le gouvernement «à prendre dès que possible les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention».
En ce qui concerne la convention no98, la commission d'experts a rappelé l'importance du droit de négociation collective et la nécessité d'assurer une protection aux agents publics.
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution politique de Colombie
jusqu'en 1997: six années de divergence entre la législation et la pratique
nationales et les conventions relatives à la liberté syndicale
En 1992(23), la commission a pris note du rapport du gouvernement, des débats qui s'étaient déroulés à la Commission de la Conférence en 1991 et du rapport de la mission de contacts directs qui s'était rendue en Colombie du16 au 20septembre 1991. Elle a également pris acte avec intérêt des dispositions de la nouvelle Constitution et de l'abrogation de certaines dispositions légales, qui étaient contraires à la convention no87.
La commission a néanmoins tenu à souligner la persistance de nombreuses dispositions de la législation incompatibles avec la convention. Elle a ensuite dressé la liste habituelle des points qui entravaient l'application de la convention no87 parmi lesquels figuraient: l'obligation selon laquelle un syndicat doit être constitué pour les deux tiers de Colombiens, le contrôle de la gestion interne des syndicats et des réunions syndicales par des fonctionnaires, la présence des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter sur le déclenchement d'une grève, l'interdiction de la grève aux fédérations et confédérations, l'interdiction de la grève dans des services qui ne sont pas essentiels, la possibilité de licencier les dirigeants syndicaux qui sont intervenus dans une grève illégale ou qui y ont participé.
Elle a ensuite exhorté le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.
En ce qui concerne l'application de la convention no98, le point central demeurait en 1992 la négociation collective des agents publics et la protection prévue par le Code du travail contre des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur public.
L'année suivante, c'est-à-dire en 1993(24), la commission d'experts a rappelé que, l'année précédente, elle «avait pris note de certains progrès constatés dans la législation» mais avait signalé «la persistance de certaines dispositions non conformes à la convention» et, rappelant les dispositions énumérées au cours des années antérieures qui restent en vigueur en dépit de la Constitution politique adoptée en 1991, elle a réitéré sa demande au gouvernement afin qu'il continue à prendre des mesures propres à aligner sa législation sur la convention.
En 1994(25), la commission d'experts n'a formulé d'observation en matière de liberté syndicale à l'intention de la Colombie que sur l'application de la conventionno98, en insistant sur le droit à la négociation collective des agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat et sur la nécessité de prendre des mesures de protection contre les actes de persécution. Elle a demandé au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport «des changements intervenus dans la législation à cet égard».
Au cours des années 1995 et 1996, la commission d'experts a formulé de nouvellesobservations sur les divergences entre la législation et les conventions nos87 et98. En 1995(26), la commission s'est concentrée sur la convention no87 et, rappelant les observations qu'elle avait formulées depuis 1987, a exprimé «à nouveau l'espoir que la Commission tripartite permanente prévue par la Constitution nationale serait constituée dans un proche avenir» et a prié «le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la modification de la législation du travail qu'entreprendra la commission susmentionnée, l'ensemble des commentaires [que la commission d'experts] formule depuis de nombreuses années soit pris en considération». En 1996(27), la commission a formulé des observations au sujet de la convention no98 et a insisté à nouveau sur le droit des employés publics de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.
L'année dernière, après avoir rappelé ses précédents commentaires(28), la commission d'experts a noté avec intérêt que le gouvernement avait indiqué «qu'un projet de loi a été élaboré, dans lequel il avait été prévu d'abroger ou de modifier plusieurs dispositions du Code substantif du travail critiqué par la commission, et que les représentants du ministère du Travail s'étaient engagés à soumettre ce projet au Congrès de la République pendant l'actuelle session parlementaire».
En ce qui concerne la convention no98, la commission a rappelé le droit à la négociation collective des agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. La commission a exprimé l'espoir «que le Congrès [adopterait], dans les meilleurs délais, la loi en question, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention».
Comment les projets de loi présentés par le gouvernement
en vue d'adapter la législation aux conventions relatives
à la liberté syndicale ont été abandonnés
Dans le rapport présenté à la 86esession de la Conférence, la commission d'experts a rappelé que, dans sa précédente observation, elle avait noté que le gouvernement avait élaboré un projet de loi avec le concours de la mission du BIT sur la liberté syndicale qui s'était rendue en Colombie en 1996 et a indiqué les dispositions que ce projet de loi se proposait d'abroger ou de modifier. Elle a également rappelé que le gouvernement avait élaboré un projet de loi qui visait à définir la notion de «services publics essentiels» et à réglementer l'exercice du droit de grève dans ces services et comportait d'autres dispositions tendant au règlement pacifique des conflits collectifs du travail en vue d'adapter la législation aux normes internationales.
A cette occasion, elle a formulé l'observation suivante: «La commission note que le gouvernement indique que le Congrès de la République a décidé d'écarter ce projet de loi et qu'en conséquence le ministère du Travail étudie la possibilité de soumettre au Congrès le Statut du travail auquel se réfère l'article53 de la Constitution en incluant dans ce texte les amendements contenus dans le projet qui a été écarté. La commission souligne donc avec insistance la nécessité de modifier ou supprimer, dans les plus brefs délais, les dispositions susmentionnées du Code substantif du travail afin de mettre la législation en conformité avec la convention.(29)»
En ce qui concerne le projet relatif aux «services essentiels», la commission a fait observer «que le gouvernement n'avait pas indiqué dans son rapport si cet avant-projet de loi avait été élaboré pour être soumis au Congrès de la République». On en déduira aisément que le gouvernement a gardé le silence sur ce projet qui, en fait, n'a jamais été réellement présenté au Congrès.
Pour ce qui est de la convention no98, la commission a rappelé «qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de faire en sorte que les employés du secteur public non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective et qu'elle avait noté, dans son observation antérieure, qu'un projet de loi garantissant ce droit avait été présenté au Congrès de la République», et elle a constaté avec regret que «selon l'information communiquée par le gouvernement, le Congrès de la République avait décidé de classer le projet de loi en question»(30).
La commission a exprimé «l'espoir que le gouvernement prendrait des mesures au plus tôt pour mettre la législation en conformité avec la convention».
Elle a en outre rappelé que, dans le passé, elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l'obligation faite aux syndicats de secteur ou aux syndicats professionnels de regrouper plus de 50pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement et sur le droit de négociation collective des fédérations et confédérations. Elle a fait observer que le gouvernement n'avait pas répondu à ses observations et l'a prié de prendre des mesures afin que les organisations ne soient pas tenues de regrouper plus de 50pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement.
La Conférence internationale du Travail de 1997
Colombie: promesses non tenues
Nous pourrions procéder à nouveau à une récapitulation minutieuse des débats tenus à la Commission de l'application des normes de la Conférence au cours des dix dernières années afin de montrer les défaillances de la Colombie à l'égard de l'application des conventions nos87 et98 relatives à la liberté syndicale. Nous nous bornerons cependant à faire état de la discussion tenue, l'année dernière, lors de la 85esession de la Conférence.
Un représentant gouvernemental, s'exprimant au sujet du projet de loi élaboré avec le concours de la mission qui s'était rendue dans le pays en 1996, avait déclaré: «Ce projet de loi ne constitue pas une proposition isolée de la part du gouvernement et encore moins un artifice par lequel il voudrait se sortir d'un mauvais pas. Au contraire, il s'inscrit dans le cadre d'une politique gouvernementale axée sur la promotion et le respect des droits de l'homme, domaine dans lequel le contenu des conventions internationales du travail auxquelles la Colombie est en train de donner effet revêt une signification particulière(31).»
Se référant également à la question de la qualification au pénal de l'action revendicative, l'orateur avait indiqué qu'une commission avait été constituée pour examiner la révision des dispositions pénales et la levée éventuelle du secret de l'instruction dans le cadre des procédures pénales visant des travailleurs. Il avait également évoqué un projet de loi sur la négociation collective et les accords collectifs dans le secteur public, élaboré en concertation avec les partenaires sociaux pour les dix-huit articles du texte.
Tous les projets mentionnés par le représentant gouvernemental de la Colombie ont été classés par le Congrès de la République. Le gouvernement, au lieu de se servir des instruments constitutionnels pour exhorter le Congrès à examiner et approuver les projets, les a simplement abandonnés sans leur accorder l'intérêt qu'il avait prétendu leur porter au cours de la discussion tenue au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence.
Par ailleurs, une année s'est écoulée avant que le Congrès de la République soit saisi du projet de loi relatif aux services essentiels et au droit de grève.
Enfin, on ne saurait nier qu'il existe une commission chargée de la révision des normes qui répriment l'action revendicative. Or dans cette commission, après onze mois de travail, les centrales syndicales et les organisations non gouvernementales chargées de la défense des droits de l'homme ont quitté la table de négociation, en guise de protestation contre les représentants du gouvernement qui tentaient de réduire à néant tous les progrès accomplis et les accords passés. Cela s'est passé au mois de mars, et le gouvernement n'a rien tenté pour reconnaître le travail accompli jusqu'alors ni pour s'expliquer avec le mouvement syndical sur les divergences mentionnées par écrit.
Les multiples efforts déployés par l'OIT
Il convient de signaler qu'en plus des activités menées par les organes de contrôle de l'OIT que nous avons résumées dans le présent rapport, le Bureau international du Travail a déployé d'immenses efforts en vue d'aider les gouvernements successifs de la Colombie à adapter la législation aux conventions internationales du travail et, partant, à s'acquitter du mandat prévu à l'article53 de la Constitution politique.
C'est ainsi que, lors des dix dernières années, plusieurs missions de contacts directs portant sur la liberté syndicale se sont rendues en Colombie:
Les organes de contrôle ont dûment rendu compte des rapports de ces missions.
En outre, le bureau régional de Lima s'est toujours tenu à la disposition du gouvernement colombien pour lui fournir des services consultatifs.
Conclusions
A la lumière de ce qui précède et en guise de conclusion, nous pouvons résumer la situation comme suit:
1. Au cours des onze dernières années, la violence est le principal obstacle auquel s'est heurté l'exercice des libertés syndicales puisqu'elle s'est traduite par la perte de 1500vies humaines, plusieurs milliers de déplacements forcés et plusieurs centaines de disparus parmi les travailleurs.
2. Le principal problème lié à l'exercice des droits syndicaux en Colombie réside dans l'impunité dont jouissent les criminels qui assassinent, enlèvent, torturent, harcèlent les syndicalistes et les dirigeants syndicaux et les soumettent à des déplacements forcés. Il s'agit d'un climat d'impunité qui se prolonge et à l'égard duquel l'Etat n'a pas pris de mesures efficaces pour le surmonter. Le gouvernement n'a fait preuve d'aucune volonté politique réelle pour encourager l'identification des criminels, engager des poursuites contre eux, les juger et les châtier.
3. La législation du travail colombienne et certaines dispositions du Code pénal sont contraires aux conventions nos87 et 98.
4. L'Etat colombien, représenté par le gouvernement, ne s'acquitte pas des obligations internationales qu'il a contractées en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail et, faisant fi des principes du droit international selon lesquels il importe de respecter les traités et de faire preuve de loyauté dans leur exécution, s'abstient de donner effet aux décisions et recommandations des organes de contrôle.
C. Décisions adoptées par le Conseil d'administration
à sa 273e session (novembre 1998)
134. A sa 273esession (novembre 1998), le conseil d'administration a estimé qu'il serait incompatible avec le caractère judiciaire de la procédure prévue à l'article26 et aux articles suivants de la Constitution qu'une discussion ait lieu, au Conseil d'administration, sur le fond d'une plainte, alors que le Conseil est saisi d'une demande visant à renvoyer ladite plainte devant une commission d'enquête et qu'il ne dispose ni des observations du gouvernement contre lequel cette plainte est dirigée ni de l'appréciation objective de ces observations par un organisme indépendant.
135. Le Conseil d'administration a observé que le Comité de la liberté syndicale a examiné plusieurs plaintes en violation des droits syndicaux en Colombie qui avaient été présentées par des organisations de travailleurs. Pour certains cas, le Conseil d'administration a déjà approuvé les conclusions intérimaires formulées par le comité. Pour d'autres, le comité a décidé d'ajourner l'examen dans l'attente des observations du gouvernement. Il a également été rappelé que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a récemment formulé à l'intention du gouvernement de la Colombie des commentaires qui ont trait à l'application des conventions visées dans la plainte actuellement déposée au titre de l'article26 de la Constitution et qu'en 1998 la Commission de l'application des normes de la Conférence a discuté de certains aspects de l'application, en droit et en pratique, de la convention no87.
136. Le Conseil d'administration a rappelé qu'il est déjà convenu (154erapport du Comité de la liberté syndicale, paragr.33) que, dans des cas similaires au présent cas, où plusieurs plaignants ont eu recours à des procédures différentes établies par l'Organisation en matière d'application des conventions et de protection de la liberté syndicale, il serait souhaitable de coordonner ces procédures et de tenir compte du mandat confié au comité pour l'examen de plaintes relatives à cette matière. Dans le cas présent, le Conseil d'administration a constaté que la plainte déposée par certains délégués à la Conférence au titre de l'article26 de la Constitution de l'OIT portait pour une grande part sur des questions dont le comité était déjà saisi dans le cadre de la procédure spéciale en matière de liberté syndicale et il a estimé que, afin de pouvoir se prononcer sur les mesures à prendre à l'égard de la plainte présentée en vertu de l'article 26, il serait utile que le Conseil d'administration dispose des recommandations formulées par le comité au sujet des cas en instance et de cette dernière plainte.
137. En conséquence, le Conseil d'administration a décidé, à sa session de novembre1998:
a) que le Directeur général devrait demander au gouvernement de la Colombie, en tant que gouvernement contre lequel la plainte est dirigée, de lui communiquer ses observations concernant ladite plainte de manière qu'elles lui parviennent au plus tard le 15 janvier 1999;
b) que le Conseil d'administration devrait examiner, à sa 274esession, à la lumière i)des informations fournies par le gouvernement de la Colombie au sujet de la plainte; et ii)des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant cette même plainte et les autres cas en instance, s'il convient de les renvoyer conjointement devant une commission d'enquête.
138. Le Conseil d'administration a estimé par ailleurs qu'au cas où une commission d'enquête serait instituée, ses membres devraient être désignés selon les mêmes critères et siéger dans les mêmes conditions que les membres des commissions antérieurement formées en vertu de l'article 26 de la Constitution. Ils siégeraient à titre individuel et personnel, seraient choisis pour leur impartialité, leur intégrité et la considération dont ils jouissent, et ils s'engageraient par une déclaration solennelle à exercer leurs fonctions et attributions «en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité, et en toute conscience». Une déclaration solennelle exprimée en ces termes correspondrait à l'engagement que doivent prendre les juges de la Cour internationale de Justice. Le bureau du Conseil doit présenter en temps opportun des propositions concernant les autres dispositions à prendre en la matière.
139. Dans sa communication du 15 janvier 1999, signée par Son Excellence Camilo Reyes Rodríguez, Ambassadeur et Représentant permanent de la Colombie auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, le gouvernement a présenté les observations et les informations demandées par le Conseil d'administration. Ci-dessous, on trouvera reproduites in extenso les observations du gouvernement sur la plainte relative au respect par la Colombie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués à la 86e session de la Conférence (1998), au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.
Antécédents
1. Lors de la 86e session de la Conférence internationale du Travail, des délégués des travailleurs de 26 pays ont présenté une plainte au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.
2. Lors de sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a décidé de demander au gouvernement de lui communiquer ses observations concernant ladite plainte de manière qu'elles lui parviennent au plus tard le 15janvier 1999. Il a également demandé au Comité de la liberté syndicale de lui communiquer ses recommandations sur la plainte en question et sur les autres cas en instance et de lui indiquer s'il convenait de les renvoyer conjointement devant une commission d'enquête.
3. Dans sa communication du 23 décembre 1998, le Chef du Service de la liberté syndicale du Bureau international du Travail a signalé au gouvernement de la Colombie que les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale étaient les cas nos 1787, 1948, 1955, 1962, 1964, 1973, 1916 et 1925.
Contenu et portée de la plainte
La plainte présentée par des délégués des travailleurs lors de la 86e session de la Conférence internationale du Travail se fonde, d'une part, sur les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale et, de l'autre, sur les observations formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations «… contre le gouvernement de la Colombie pour ne pas avoir adopté les mesures propres à assurer de manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949»(32).
La plainte s'articule autour de l'idée que l'Etat colombien persécute le mouvement syndical et cherche à le faire disparaître. Au dire des travailleurs, cette intention de l'Etat se traduit par une politique présentant deux aspects: le premier consiste à persécuter des travailleurs et des dirigeants syndicaux et à les éliminer physiquement en raison de leurs activités: «Au cours de la dernière décennie, en Colombie, - est-il dit dans la plainte - il a été fait usage de la violence pour poursuivre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux en raison de leurs activités(33).»Un peu plus loin dans le texte, les travailleurs affirment: «Ce sont des agents de l'Etat, des paramilitaires et la guérilla qui sont responsables des actes de violence commis à l'encontre du syndicalisme(34).»
Dans le même esprit, il est dit que l'impunité servirait la continuation de la politique d'extermination physique: «Le gouvernement n'a fait preuve d'aucune volonté politique réelle pour encourager l'identification des criminels, engager des poursuites contre eux, les juger et les châtier(35).» «Les actes de violence perpétrés à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes doivent sans nul doute être considérés comme le principal obstacle à la liberté syndicale en Colombie, violence aggravée par une impunité de plus en plus flagrante et l'absence de toute volonté politique d'y mettre un terme(36).»
Le deuxième aspect de la politique macabre qui est imputée au gouvernement correspondrait à un prétendu manque de volonté politique s'agissant d'harmoniser la législation nationale avec le contenu des conventions internationales du travail ratifiées par le pays, notamment des conventions nos 87 et 98: «L'autre point sur lequel insiste le rapport concerne la façon dont les gouvernements de la Colombie ont fait la sourde oreille aux demandes formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en vue d'adapter le droit interne et la pratique nationale aux grands principes consacrés par les conventions nos 87 et 98(37).» «Cette année, nous souhaitons attirer l'attention de la Conférence internationale du Travail sur les aspects les plus graves de la situation complexe que nous dénonçons en ce qui concerne la violation de la liberté syndicale en Colombie. Il s'agit … b) deuxièmement, de l'absence de toute volonté politique d'adapter la législation aux principes énoncés dans les conventions nos 87 et 98(38).» L'attitude politique ne viserait donc plus à la disparition physique des personnes mais à celle du mouvement syndical en général, par l'application de normes qui seraient contraires aux conventions considérées et qui auraient pour effet principal d'empêcher leur action.
Fondement juridique et objet de la demande
« … nous demandons que la présente plainte soit étudiée par une commission d'enquête qui rendra son rapport dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 26 de la Constitution de l'OIT…»(39).
Contenu et portée des déclarations du gouvernement
de la République de Colombie
Le gouvernement de la République de Colombie formule tout d'abord la déclaration suivante:
Pour répondre aux allégations relatives à la mort de travailleurs et de dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare:
Il n'y a pas en Colombie de politique gouvernementale de persécution visant les travailleurs, les dirigeants syndicaux ou le mouvement syndical. Etant donné la structure de l'Etat colombien, ses institutions et les mécanismes de contrôle de la puissance publique, l'Etat ne peut en aucun cas prononcer ou exécuter des mesures visant la répression des droits syndicaux des citoyens. Les actes de violence contre des travailleurs et des dirigeants syndicaux sont dus au climat de violence complexe qui règne dans le pays. L'Etat a pris des mesures significatives dans les domaines qui sont à l'origine de cette violence. Il ne prétend pas ignorer la violence qui sévit dans le pays. Au contraire, l'ensemble des mesures adoptées par l'Etat, et notamment par le gouvernement actuel, en relation avec le processus de paix visent à élargir les espaces de concertation et de dialogue pour faire régner la paix et permettre la cohabitation pacifique des Colombiens, parmi lesquels il faut bien entendu compter les travailleurs et les dirigeants syndicaux(40).
Le processus de paix dans lequel s'est engagé le gouvernement de la Colombie est une preuve irréfutable de la politique que l'Etat mène sans relâche pour parvenir à la coexistence pacifique, dont l'avènement est très attendu par les Colombiens. La paix, que l'on cherche à construire avec tant d'énergie, permettrait sans aucun doute d'avancer réellement vers le plein respect des droits de l'homme. En effet, elle ferait disparaître l'une des causes des violations de ces droits, l'une d'entre elles seulement mais la principale. La nature de cette politique gouvernementale apparaît clairement dans les différents processus de paix menés dans le passé, qui ont abouti à la réintégration dans la vie civile de nombreux mouvements insurgés. Le gouvernement décrit cet aspect à l'annexe I.
Les plaignants adoptent dans leur demande un point de vue qui ne prend pas en compte tous les éléments nécessaires pour expliquer la complexité du problème. Ils attribuent la responsabilité de la violence à l'Etat colombien et lui demandent de cesser tous les actes de violence affectant la population. Les diagnostics et les solutions proposées par voie de conséquence ne sont pas pertinents. Nous sommes convaincus que le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration sauront tenir compte de la complexité du problème de la violence et qu'ils seront sensibles aux déclarations du gouvernement à ce sujet.
S'agissant des divergences entre la législation nationale et les conventions internationales du travail, les conventions nos 87 et 98 notamment, qui sont au cœur de la plainte, le gouvernement déclare que, dans le passé comme dans le présent, il s'applique à respecter la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et les conventions internationales ratifiées par le pays. Bien entendu, le gouvernement respecte également les demandes des organes de contrôle, à la condition qu'elles soient compatibles avec le texte des conventions et la structure politique et juridique de l'Etat colombien.
En effet, la Colombie a cherché à œuvrer dans ce sens en tout temps, non parce que les gouvernements successifs l'ont voulu ainsi, mais parce que la structure politique, institutionnelle et juridique du pays oblige l'Etat à promouvoir et à respecter les droits et les libertés des citoyens.
La loi no 50 de 1990 est celle qui a entraîné les progrès les plus significatifs dans la législation colombienne. Dans son étude d'ensemble de 1994, la commission d'experts a reconnu l'importance des résultats obtenus en citant la Colombie à plusieurs reprises comme faisant partie des rares «cas de progrès» dans le monde en ce qui concerne le respect des conventions nos 87 et 98.
Allégations relatives à la mort de travailleurs
et de dirigeants syndicaux
Affirmations des plaignants
Les citations suivantes sont tirées de la plainte. Elles en donnent un résumé fidèle:
«Au cours de la dernière décennie, en Colombie, il a été fait usage de la violence pour poursuivre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux en raison de leurs activités…(41)».
«Ce sont des agents de l'Etat, des paramilitaires et la guérilla qui sont responsables des actes de violence commis à l'encontre du syndicalisme(42).»
«… une des questions fondamentales abordées dans ce rapport est celle de l'impunité dont jouissent des personnes qui se rendent coupables de violations à l'égard des droits des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. Les actes de violence perpétrés à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes doivent sans nul doute être considérés comme le principal obstacle à la liberté syndicale en Colombie, violence aggravée par une impunité de plus en plus flagrante et l'absence de toute volonté politique d'y mettre un terme…(43)».
«... L'intolérance des acteurs d'un long conflit armé porte atteinte à la société dans son ensemble…(44)».
«... Les droits civils et politiques tels que le droit à la vie, à l'intégrité ainsi qu'à la liberté individuelle de la population colombienne et en particulier des syndicalistes sont impunément violés…(45)».
Déclaration du gouvernement
Le gouvernement a rappelé que la violence en Colombie est un problème complexe qui peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs exposés dans les conclusions ci-dessous. Il faut analyser et expliquer ces conclusions dans le détail et les replacer dans le contexte politique, social, économique et militaire qui est le leur. Elles reposent sur des données fournies par les statistiques nationales disponibles dans ce domaine.
Pour conclure cette partie, le gouvernement souhaite rappeler les déclarations suivantes extraites du rapport de la mission de contacts directs de l'OIT qui s'est rendue en Colombie en 1996:
«Une violence aussi continue dans le temps et aussi répandue sur le territoire doit avoir des racines profondes et étendues dans la société qui en souffre. Mais une violence aussi fluctuante et aussi diversifiée selon les époques et les zones géographiques doit aussi dépendre de facteurs changeants et différents dans le temps et sur le terrain. La violence colombienne est une et multiple, elle est à la fois une violence et des violences. En fin de compte, les facteurs ou les «causes» de la violence sont à la fois uniques et multiples, tout comme sont uniques et multiples les thérapies nécessaires pour les éliminer.»
Allégations relatives aux divergences juridiques
entre le droit interne et les conventions nos 87 et 98
Affirmations des plaignants
Les citations suivantes sont tirées de la plainte. Elles en donnent un résumé fidèle:
«… les gouvernements de la Colombie ont fait la sourde oreille aux demandes formulées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en vue d'adapter le droit interne et la pratique nationale aux grands principes consacrés par les conventions nos87 et 98(46).»
«... En dépit des efforts incessants déployés par la commission d'experts pour obtenir du gouvernement colombien qu'il respecte la convention et procède aux réformes nécessaires, nous nous trouvons aujourd'hui dans la même situation qu'il y a dix ans ...(47).»
Déclaration du gouvernement
En 1976, la Colombie a ratifié les conventions nos 87 et 98, confirmant ainsi son attitude vis-à-vis des normes internationales de l'OIT.
La ratification d'une convention repose sur deux postulats. Le premier est que le processus d'harmonisation législative peut prendre du temps, étant donné que les institutions doivent pouvoir assimiler les modifications apportées, s'adapter en conséquence et garantir de la sorte leur pérennité. Cette règle se vérifie tout particulièrement pour les institutions relatives au travail et aux affaires sociales, qui sont très sensibles au changement.
Le deuxième de ces postulats est que les engagements contractés par la ratification de l'instrument sont contenus dans le texte lui-même.
Avec le premier de ces postulats, l'exécutif et la communauté internationale reconnaissent que le droit se transforme de manière permanente et continue et que ces transformations prennent du temps, non par manque de volonté politique du législateur ou du pouvoir exécutif, une idée qu'il est relativement facile de présenter et de vendre, mais par la nature même du droit en tant que science.
L'article 19, alinéa 5 d), de la Constitution de l'OIT prend en compte ce point de vue, c'est-à-dire le fait que les processus d'adaptation prennent du temps, que les transformations visées ne peuvent pas se produire dans une période de temps limitée, suffisant à la réalisation de la totalité des adaptations nécessaires et débouchant sur la fixation du droit. L'activité des organes de contrôle est significative à ce propos, celle de la commission d'experts notamment. En effet, il apparaît que le nombre de pays faisant l'objet d'un commentaire de la part de la commission à propos de l'application des conventions nos 87 et 98 a connu une augmentation disproportionnée. En effet, cette augmentation est de 260 pour cent pour la convention no 87 et de 755 pour cent pour la convention no 98. Elle ne peut pas s'expliquer par une augmentation équivalente du nombre des ratifications sur la même période, puisque ce chiffre est de 65 pour cent seulement pour la convention no 87 et de 69 pour cent pour la convention no 98.
Il ressort de ces éléments que les divergences entre la législation interne d'un pays et les conventions ne suffisent pas à prouver que l'Etat mène une politique visant à la répression du mouvement syndical, comme le laissent entendre les plaignants. S'il en était ainsi, les soupçons pèseraient sur tous les membres qui sont cités dans la partie III des rapports de la commission d'experts, notamment sur ceux qui font l'objet d'un commentaire au sujet de l'application des conventions nos87 et 98. L'efficacité de la coopération internationale de l'Organisation serait-elle aussi mise en doute. Il est encore plus téméraire de formuler une telle conclusion dans le cas d'un pays comme la Colombie, qui est reconnu par l'Organisation elle-même comme un «cas de progrès» en raison des résultats qu'il a obtenus dans le processus de mise en conformité de sa législation.
Cela dit, la politique colombienne qui consiste à se soumettre à l'autorité de l'OIT apparaît dans les trois aspects suivants: a) progrès réalisés par l'adoption, depuis dix ans, de textes de loi visant à harmoniser le droit national avec les conventions nos 87 et 98; b) efforts déployés par le pouvoir exécutif pour que le législateur approuve les projets de loi élaborés dans le but de favoriser le processus d'harmonisation législative; c) volonté du gouvernement actuel de présenter au Congrès de la République un projet de loi allant dans le même sens.
Progrès réalisés par l'adoption de normes visant à surmonter les divergences
entre la législation nationale et les conventions nos 87 et 98,
et notamment pour l'adoption de la loi no 50 de 1990
Dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale de 1994, la commission d'experts a pris note des progrès réalisés avec la loi no 50 de 1990, et elle cite la Colombie comme l'un des principaux cas de progrès dans le monde pour la décennie 1983-1993 s'agissant de l'application des conventions nos 87 et 98. Les observations de la commission permettent d'affirmer que la Colombie a réalisé des progrès significatifs dans le processus de mise en conformité avec la législation internationale du travail, et que ces résultats sont l'expression tangible d'une politique gouvernementale reposant sur la reconnaissance et le respect des libertés syndicales. En d'autres termes, il est évident que la Colombie a respecté ses engagements en adoptant des mesures tendant à mettre en application les dispositions de ces conventions, comme il apparaît ci-dessous.
A de nombreuses reprises, la commission d'experts a noté les progrès accomplis par la Colombie. Les plaignants semblent ne pas avoir lu les passages suivants avec suffisamment d'attention quand ils ont élaboré et rédigé leur plainte:
1) «la commission a noté avec satisfaction l'abrogation des dispositions exigeant l'approbation ministérielle des modifications aux statuts des syndicats de base et des fédérations et confédérations» (p. 52, paragr. 111); 2) «la commission a noté avec satisfaction que les dispositions qui soumettaient l'élection des dirigeants syndicaux à l'approbation des autorités administratives ont été abrogées» (p.53, paragr. 115); 3) «la commission a noté avec satisfaction l'abrogation des dispositions qui réglementaient de façon trop stricte les réunions syndicales» (p. 59, paragr. 128); 4) «la commission a noté avec satisfaction l'abrogation de l'article 379 a) du Code du travail qui interdisait aux syndicats d'intervenir dans les questions politiques» (p. 60, paragr. 130); 5) «la commission a noté avec satisfaction que l'article 39 de la loi no 50 de 1990 a augmenté le montant des sanctions applicables en cas d'atteinte au droit d'association» (p. 106, paragr. 222); 6) «des progrès significatifs ont également été réalisés dans d'autres domaines: … constitution d'organisations sans autorisation préalable; droit des organisations… d'organiser librement leur gestion et leurs réunions», la Colombie étant citée pour ces deux aspects (p. 130, paragr. 268). Il convient également de souligner cette remarque portant sur la convention no 98: «Ces cas de progrès concernent essentiellement des mesures renforçant la protection contre la discrimination antisyndicale», la Colombie étant citée en exemple sous cet aspect (p. 133, paragr. 278); (les soulignements sont ajoutés).
Le gouvernement de Colombie s'étonne vivement de l'insistance avec laquelle les plaignants mettent en relief la nécessité de réformer la législation interne sur les aspects soulignés dans le paragraphe ci-dessus, qui ont pourtant été modifiés en 1991, comme l'a noté la commission d'experts.
Outre les réformes susmentionnées, d'autres modifications ont été introduites par la loi no 50 de 1990: reconnaissance automatique de la personnalité juridique aux syndicats (art. 364 du Code du travail et art.39 de la Constitution politique) et suppression de la possibilité de la suspendre ou de la retirer par la voie administrative, cette décision ne pouvant résulter que d'une procédure judiciaire (art. 380, no 2 du Code du travail et art. no 39 de la Constitution politique); suppression de la restriction du droit d'organisation pour les cadres des entreprises et extension de la garantie de l'immunité syndicale (art. 406 du Code du travail); possibilité de créer des syndicats mixtes regroupant des agents publics et des travailleurs officiels (art. 414 du Code du travail); abrogation des règles régissant la comptabilité syndicale (ancien article 397 du Code du travail) qui obligeaient les syndicats à remettre des rapports sur la gestion de leurs fonds (ancien article 427 du Code du travail).
De même, et pour garantir la liberté de négociation, d'autres modifications importantes ont été effectuées. Elles ont consisté à annuler l'étape de médiation qui rendait obligatoire l'intervention du ministère du Travail au cours du processus d'autodésignation des représentants parties, à prolonger l'étape des pourparlers directs (art. 414 du Code du travail) et à autoriser la présence, à la table de négociations, de jusqu'à deux conseillers pour les fédérations et les confédérations (art.434, paragr. 2, du Code du travail). Tels sont quelques-uns seulement des aménagements qui montrent que l'Etat colombien a la volonté d'étendre et de garantir la liberté syndicale conformément à l'esprit des conventions.
S'agissant du renforcement du droit de négociation, il est important de souligner la règle qui interdit l'existence d'accords collectifs dans les entreprises où le syndicat regroupe plus d'un tiers des travailleurs (art. 70 de la loi no 50 de 1990).
Il convient de souligner que l'article 39 de la Constitution politique prévoit la protection spéciale de l'immunité syndicale et qu'elle renforce encore le droit de négociation en disposant que les travailleurs qui auraient signé une pétition «… ne pourront pas être licenciés sans juste motif dans la période comprise entre la date où la pétition est présentée et celle où les étapes prévues par la loi pour le règlement du conflit parviennent à leur terme», pour reprendre l'interprétation de l'article 25 du décret no 2351 (1965) formulée par la Chambre du travail de la Haute Cour suprême de justice dans son arrêt du 5 octobre 1998.
Entre autres choses, l'institution juridique de l'immunité syndicale empêche qu'une politique de répression ne soit exercée à l'encontre du mouvement syndical.
Les plaignants commentent également en ces termes un projet sur les «services essentiels»: «On en déduira aisément que le gouvernement a gardé le silence sur ce projet qui, en fait, n'a jamais été réellement présenté au Congrès(48).» Il est inadmissible que les travailleurs ne connaissent pas l'existence des nombreuses lois qui ont été adoptées pour définir et réglementer les services essentiels, à savoir des lois no 31 de 1992, no 100 de 1993, no 142 de 1994 et no 270 de 1996 notamment. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle coïncide avec la définition retenue par la commission d'experts, comme il apparaît dans la décision du 27 octobre 1994, où il est dit: «un service public a un caractère essentiel quand les activités qu'il implique contribuent de manière directe à la protection des biens, des intérêts et des valeurs nécessaires pour assurer le respect, la protection, l'exercice et l'existence effective des droits et des libertés fondamentales».
Par ailleurs, comme il l'exposera dans un prochain rapport sur la convention no 98, le gouvernement tient à informer le comité de la promulgation du décret no801 de 1998 qui dispose que, dans le cas de syndicat réunissant moins de la moitié des travailleurs de l'entreprise, la décision d'avoir recours à des tribunaux d'arbitrage «sera prise à la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise qui sont affiliés à ce syndicat ou à d'autres…» (art. (2)).
Nous rappelons que la nature et l'importance de ces mesures ont été soulignées par la commission d'experts dans son étude de 1994 où elle affirme:
«Ces cas de progrès concernent essentiellement des mesures renforçant la protection contre la discrimination antisyndicale.» Comment peut-on conclure à l'existence d'une politique d'extermination du mouvement syndical et de ses dirigeants alors qu'une telle évolution est constatée? Comment même peut-on affirmer que l'Etat colombien est indifférent aux principes énoncés dans les conventions nos 87 et 98?
Nous nous permettons de souligner les mérites particuliers de la Colombie: dans le cas de la convention no 87, seuls 41 pays sont cités comme des cas de progrès dans l'étude de la commission d'experts. Dans le cas de la convention no98, ce chiffre est encore inférieur: seuls 18 pays sont cités.
Efforts du gouvernement colombien pour faire approuver par le pouvoir
législatif les projets de loi qui lui sont soumis dans le but de favoriser
les processus de mise en conformité de la législation
La volonté de l'Etat de se soumettre aux normes de l'OIT apparaît également dans les efforts menés à bien par le gouvernement pour obtenir du Congrès national l'approbation des projets de loi qu'il lui soumet pour s'acquitter de son engagement. Afin d'éviter des jugements hâtifs, qui pourraient déboucher sur des conclusions erronées, il faut rappeler que ces efforts connaissent certaines limites du fait de la structure de l'Etat, qui se caractérise par la séparation des trois pouvoirs. Le pouvoir législatif peut donc légitimement approuver ou ne pas approuver les projets de loi.
Dans ce domaine, l'engagement du gouvernement consiste à élaborer des projets - avec l'assistance technique que l'OIT prête à la Colombie -, à les soumettre au Congrès de la République, et, pour les ministres, à se rendre aux invitations adressées par les commissions du Congrès et à exposer devant elles, en ces occasions, la portée, la nature et l'importance de ces projets.
Il est donc faux d'utiliser des expressions telles que «sans que le gouvernement ait usé des instruments prévus par la Constitution colombienne pour les promouvoir»(49) et «comme on peut le constater, il est facile de conclure à une violation systématique de la convention no 87 de l'OIT»(50).
Volonté politique du gouvernement actuel de soumettre au Congrès
de la République un projet de loi destiné à faire progresser les processus
de mise en conformité de la législation
Afin de poursuivre la politique gouvernementale de soumission aux normes de l'OIT et à la politique également de l'Etat qui consiste à promouvoir les droits et les libertés syndicales, le gouvernement du Président Andrés Pastrana soumettra au Congrès de la République, dès la première occasion prévue par la Constitution, le projet de loi évoqué ci-dessous.
Le gouvernement tient à souligner à ce propos que la Colombie fait figure d'exception dans le monde depuis que le pays a intégré dans sa Constitution politique, à l'article 53, une disposition aux termes de laquelle «les conventions internationales du travail dûment ratifiées font partie de la législation interne».
Il est donc juridiquement clair, conformément à cet article, que les conventions de l'OIT sont intégrées dans la législation et que les individus peuvent revendiquer leur application immédiate même en l'absence d'une loi ou d'un décret allant dans ce sens. Ils peuvent également faire valoir la nullité juridique de normes qui seraient contraires à ces conventions devant les juges ou les autorités administratives chargés de trancher un litige ou de répondre à une demande qui mettrait ces normes en jeu. Cependant, il est vrai également que le pouvoir exécutif, qui s'efforce de respecter les normes de l'OIT, a tenu compte de la position de la commission d'experts, qui avait recommandé d'harmoniser de manière explicite et formelle la législation nationale avec les conventions, en abrogeant ou en amendant expressément les textes qui leur seraient contraires, afin d'avancer sur le chemin de la justice sociale.
C'est pour cette dernière raison que le gouvernement a élaboré un projet de loi, déjà mentionné plus haut, qui vise à entériner de manière explicite les recommandations de la commission d'experts qui n'auraient pas encore été prises en compte dans les textes du Code du travail.
Conclusions
Le gouvernement de la Colombie ne comprend pas la profonde contradiction qui sous-tend la plainte présentée par les délégués des travailleurs. Les plaignants affirment que la politique consistant à persécuter le mouvement syndical serait apparue puis se serait aggravée au cours des dix dernières années: «Au cours de la dernière décennie, en Colombie, il a été fait usage de la violence pour poursuivre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux en raison de leurs