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GB.274/8/2
274e session
Genève, mars 1999


HUITIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

314e rapport du Comité de la liberté syndicale

Table des matières

I. Introduction

II. Cas examinés par le Comité de la liberté syndicale

Cas no 1787 (Colombie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas nos 1948 et 1955 (Colombie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1962 (Colombie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1964 (Colombie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1973 (Colombie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

III. Plainte concernant la non-application par la Colombie de la convention(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation etdenégociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués à la86e session (1998) de la Conférence au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT

A. Introduction

B. Texte de la plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution del'OIT

C. Décisions adoptées par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998)

D. Réponse du gouvernement

E. Texte des annexes aux observations faites par le gouvernement

F. Recommandations du Comité de la liberté syndicale au Conseil d'administration concernant la plainte présentée au titre de l'article 26 delaConstitution


I. Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 4, 5 et 17 mars 1999, sous la présidence de Monsieur le professeur Max Rood.

2. Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Colombie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos1787, 1948, 1955, 1962, 1964 et 1973) et d'une plainte relative à la non-observation par la Colombie des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués travailleurs à la 86e session (1998) de la Conférence, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.

3. Conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998), le comité soumet à l'approbation du Conseil un rapport sur les cas en instance et sur la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution.


II. Cas examinés par le Comité de la liberté syndicale

Cas no 1787

Rapport intérimaire

Plaintes contre le gouvernement de la Colombie
présentées par
- la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
- la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)
- la Fédération syndicale mondiale (FSM)
- la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT)
- la Confédération générale des travailleurs
démocratiques (CGTD) et
- l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère
de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale
et ses entités connexes (ASODEFENSA)

Allégations: assassinats et autres actes de violence
contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes,
et licenciements antisyndicaux

4. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1998. [Voir 311e rapport, paragr. 272 à 292.] La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations par des communications datées respectivement des 4, 13 et 25 novembre 1998, du 26 janvier ainsi que des 2 et 12 février 1999. La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a, pour sa part, envoyé de nouvelles allégations par des communications en date des 21 et 28 janvier 1999.

5. Le gouvernement a envoyé ses observations dans ses communications des 12 novembre, 10 et 16 décembre 1998, et des 6, 8 et 15 janvier 1999.

6. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

7. Lors de l'examen antérieur du cas portant sur des allégations relatives à des assassinats et autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi qu'à des licenciements antisyndicaux, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 311e rapport, paragr. 292, alinéas b), c), d), e), f), et g)]:

B. Nouvelles allégations et informations supplémentaires

8. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans ses communications des 4, 13 et 25 novembre 1998 ainsi que des 26 janvier, 2 et 12février 1999, et la Centrale latino-américaine (CLAT) dans ses communications en date des 21 et 28 janvier 1999 allèguent ce qui suit:

Assassinats et tentatives d'homicide
de dirigeants syndicaux et syndicalistes

Menaces de mort

C. Réponse du gouvernement

9. Dans sa communication du 15 janvier 1999, le gouvernement signale, d'une façon générale, que, afin de pouvoir donner suite à un certain nombre d'assassinats, de disparitions, de menaces de mort et de détentions à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes signalés dans les nombreuses allégations relatives aux cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, la Commission interinstitutionnelle pour la protection et la promotion des droits de l'homme a été créée en 1998. Cette commission se compose de représentants du Bureau de la protection et de la promotion des droits de l'homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des centrales ouvrières des syndicats exposés à de grands risques, des organisations non gouvernementales (ONG) s'occupant des droits de l'homme dans le pays, de la Conférence épiscopale, des organes de contrôle et d'enquête de l'Etat, des forces militaires, ainsi que du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies en Colombie. Le gouvernement précise que ces activités sont déployées avec la réserve normale que le droit pénal impose à l'égard de l'instruction d'une affaire et dans les limites de la complexité de la violence qui déferle sur le pays depuis quatre décennies. Les informations sont demandées de préférence au ministère public de la République, car cet organisme est chargé d'enquêter et de rassembler les preuves concernant d'éventuels délits. Il qualifie également les enquêtes, c'est-à-dire qu'il décide si une procédure pénale est introduite. Pour engager une procédure, le procureur met en accusation les délinquants présumés devant un juge. Le ministère public est en outre chargé de: a) prendre des mesures de sûreté pour s'assurer que les délinquants présumés se présentent au procès; b) veiller à la protection des victimes, témoins et intervenants au cours du procès. Le ministère public est obligé de procéder à une enquête sur l'inculpé et de respecter les droits fondamentaux et les garanties de procédure dont celui-ci bénéficie. Toute personne doit dénoncer auprès du ministère public les délits dont elle a connaissance et collaborer avec la justice en tant que témoin ou dénonciateur d'un délit. Comme a pu le constater la mission de contacts directs du BIT en 1996, le ministère public est une entité indépendante du pouvoir exécutif qui fait partie du pouvoir judiciaire. Un ministère, quel qu'il soit, ne peut lui donner des ordres; il ne peut que solliciter respectueusement les informations qu'il souhaite avoir, à condition que ces informations ne soient pas protégées par le secret de l'instruction. Pour obtenir de meilleurs résultats dans le cadre de la réunion d'informations, le ministère public demande également la coopération d'autres organismes, dont notamment: le ministère de l'Intérieur, le bureau du Procureur général de la nation et des milieux de la Política Nacional. Cela a permis au gouvernement de montrer que certains progrès ont été réalisés dans le cadre des recherches. Quant au résultat des enquêtes et procédures judiciaires ouvertes en ce qui concerne les 84 cas d'assassinats, de disparitions, de menaces de mort et de détentions contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes mentionnés ci-après, le gouvernement fournit les informations suivantes:

A. Point 1

a) Assassinats

L'éducateur Luis Alberto Lopera Múnera a également été assassiné, en même temps que les éducateurs Abraham Figueroa Bolaños et Edgar Camacho Bolaños. D'après les informations fournies par la section du DAS de Caquetá, «il a pu être établi que le 25 juillet 1997, à 10heures, sur le territoire indigène de Aguas Negras, faisant partie de la municipalité de Milán, 20 personnes non identifiées au visage recouvert de peinture, portant des vêtements et des armes à usage exclusif des forces militaires, ont fait une incursion dans la communauté et ont assassiné sept habitants indigènes de Coreguajes, parmi lesquels se trouvaient les trois éducateurs précités». Informations fournies par le DAS dans la communication DAS.OJ.DH.383 du 6 août 1998.

b) Disparitions

c) Menaces de mort

Selon la police nationale: «en raison des menaces proférées contre MM. Oscar Aguirre Restrepo, Arango Alvaro Alberto, Horacio Berrio Castaño, Martha Cecilia Cadavid, Franco Jorge Humberto, Giraldo Héctor de Jesús et Gutiérrez Jairo Humberto, affiliés au Syndicat des employés du département d'Antioquia, la police métropolitaine de Valle de Aburrá a pris certaines dispositions afin de garantir la sécurité de ces personnes; le 23 avril 1998, elle a notamment procédé à une étude de sécurité concernant M. José Rangel Ramos Zapata, président du syndicat; les conclusions de cette étude sont que le siège du syndicat, où le dirigeant syndical passe beaucoup de temps, doit faire l'objet d'une surveillance constante.

Les autres entités qui déploient des activités en vue d'assurer un environnement de sécurité et de confiance aux membres de ce syndicat sont le bureau du procureur, le ministère public, le Défenseur du peuple et le délégué municipal de Medellín. Au sujet des menaces qu'a reçues M. Jairo Alfonso Gamboa López, affaire no 52, la police métropolitaine de Santiago de Cali a pris les dispositions pertinentes de la compétence de la neuvième section. Le commissariat de la municipalité de Yumbo, qui a rendu compte des menaces écrites et téléphoniques reçues, par M. Gamboa López, secrétaire du syndicat des entreprises Curtiembres Titán S.A. notamment au mois d'octobre, a procédé à une étude du niveau de risques et est arrivé à la conclusion que ces menaces étaient proférées depuis huit mois et que le fait était devenu manifeste avec une communication écrite affirmant que les auteurs de ces menaces étaient un groupe qui se dénomme Colombia Sin Guerrilla - COLSINGUER. Une autre conclusion de cette étude de risques était que la personne menacée ne souhaitait pas que la police la protège mais l'aide à se procurer des armes. Ce qui précède a été consigné dans la communication no 0002 du 5 janvier transmise par la police métropolitaine de Cali.

Le bureau du Procureur général de la nation fournit également des informations sur les cas suivants:

d) Personnes détenues

Les cas mentionnés ci-après sont ceux de personnes impliquées dans des procédures pénales engagées par le bureau du Procureur général de la nation qui, en raison desdites procédures, de la protection du droit de se défendre et conformément aux dispositions du droit pénal, doivent, lorsqu'il existe des indices graves, être maintenues en détention afin d'assurer la bonne marche de la justice.

B. Point 2

Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations relatives à des assassinats, des disparitions, des menaces de mort et des agressions physiques à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi qu'à des perquisitions de sièges syndicaux présentées en 1998. Le comité demande en outre au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les dirigeants syndicaux et les syndicalistes menacés de mort dont la liste figure dans l'annexe II au présent rapport.

A ce sujet, le gouvernement, après s'être enquis auprès des institutions de contrôle et d'enquêtes de l'Etat colombien, et en se basant également sur les renseignements venant de sources telles que le Bureau pour la protection et la promotion des droits de l'homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et des organisations syndicales mêmes, informe le Comité de la liberté syndicale de ce qui suit:

a) Allégations au sujet desquelles le gouvernement
n'a pas encore envoyé d'observations

De ces deux documents il ressort: a) que l'enlèvement a duré trois jours et que le groupe de guérilleros responsable a libéré les victimes spontanément; b) qu'à la date à laquelle la plainte a été déposée, aucun des travailleurs victimes de ces enlèvements était encore en captivité. Etant donné cet état de choses, le gouvernement colombien souhaite manifester auprès du BIT son étonnement au sujet du retentissement qu'ont donné à ces faits ceux qui les ont dénoncés et qui n'ont pas cherché à rétablir la vérité.

b) Détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes

c) Perquisition au siège syndical, mise sur table d'écoute, surveillance de syndicalistes

d) Agressions physiques et répression policière

La police nationale signale: «... que d'après les déclarations qu'il a faites, M.Moreni Clavijo Héctor Ignacio, identification C.C. 11.343.940, membre du Syndicat de l'Association nationale des transitaires (ANDAT), a été blessé au cours d'une manifestation organisée le 6 janvier 1997. D'après le diagnostic du médecin légiste, il a souffert d'incapacité pendant cinq jours, tout comme MM. Luis Alejandro Cruz Bernal, C.C. 79.432.668, Héctor Ernesto Moreno Castillo, C.C. 3.073.236 et Martha Janeth Leguizamon, qui ont porté plainte auprès de l'Unité de réaction immédiate (URI) de Paloquemao pour avoir été blessés. Il convient de signaler que l'examen des archives personnelles où figurent les rapports de l'URI de Paloquemao n'a permis de trouver pour la journée du 6 janvier 1997 que les noms de M. Moreno Clavijo Héctor Ignacio, diagnostic no 9701062003 et de M. Edgar Méndez Cuéllar, diagnostic no9701062002. L'enquête est menée par les tribunaux pénaux militaires de la direction générale de la police nationale».

e) Tentatives d'homicide

f) Menaces de mort

C. Point 3

Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats d'un recours interjeté par la Banque andine contre une résolution administrative du ministère du Travail et d'étendre l'enquête ouverte au sujet de la même attitude adoptée à l'encontre des banques Citibank, Sudameris et Anglocolombiano.

Au sujet du recours précité, le gouvernement a procédé à une enquête sur les résolutions qui sanctionnent la Banque andine parce que celle-ci a violé des normes conventionnelles, et il a trouvé la résolution no 002416 du 8 juillet 1994. Deux recours ont été présentés pour demander à l'autorité de reconsidérer cette résolution et pour interjeter appel contre ladite résolution. Ces recours ont fait l'objet des résolutions no 003277 du 23septembre 1994 et no 004031 du 2 décembre 1994 qui ont confirmé la sanction prise contre la banque précitée pour violation des normes conventionnelles.

Quant aux recherches effectuées au sujet d'actes antisyndicaux qui auraient été commis par d'autres banques, le gouvernement indique que dans le cas de la Banque andine le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est en train de procéder à une enquête administrative du travail. Simultanément, mais de manière indépendante, le ministère public de la section 238 de Santafé de Bogotá effectue une enquête sur les délits de contrainte et de violation du droit syndical. Le 6 avril 1998, le ministère public a pris une résolution de suspension. La partie défenderesse a présenté un recours demandant au ministère public de reconsidérer sa résolution initiale que l'organisme précité a toutefois confirmée en invoquant, parmi les arguments sur lesquels il a basé sa décision, le manque d'intérêt de la partie défenderesse qui n'a pas entrepris les démarches requises pour étayer son recours. Le ministère du Travail poursuit l'enquête sur les aspects de sa compétence et, quand il se sera prononcé à cet égard, nous transmettrons les informations pertinentes.

En ce qui concerne la Citibank et la banque Sudameris, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ouvert d'office une enquête. Nous vous informerons des résultats de ladite enquête en temps opportun.

Quant à la banque Anglocolombiano, le 19 mai 1997, l'inspection 24 de la division de l'inspection et de la surveillance de la direction régionale du travail de Cundinamarca a examiné la plainte dont elle a été saisie par l'organisation syndicale. L'enquête administrative a été classée pour manque d'intérêt juridique, les parties n'ayant pas satisfait, à plusieurs reprises, aux démarches prévues pour faire la lumière sur les violations présumées. Nonobstant ce qui précède, la direction technique du travail, en se basant sur des attributions officieuses, a ordonné la réouverture de l'enquête.

Le gouvernement colombien tient à vérifier l'application des dispositions visant à protéger les droits des travailleurs, tout particulièrement en ce qui concerne les droits syndicaux.

D. Point 4

Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale contre l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités connexes, ASODEFENSA.

A cet égard, le gouvernement colombien a envoyé au BIT des informations en date du 12 novembre 1998 et du 15 janvier 1999. Afin de fournir au Comité de la liberté syndicale des informations illustrant les faits, le gouvernement se permet de reproduire le document envoyé par la police nationale par la communication no 022 du 12 janvier 1999, qui contient ce qui suit au sujet de cette question sous le chiffre 5 des pages 4, 5 et 6: «En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale contre les dirigeants syndicaux, les syndicalistes et les affiliés de l'Association syndicale des fonctionnaires du ministère de la Défense, des Forces armées, de la Police nationale et entités connexes, ASODEFENSA, il est téméraire d'affirmer que l'on recourt à des méthodes inappropriées pour exercer ce genre de pression, telles que le transfert des salariés syndiqués en des lieux éloignés de leurs enfants et de leurs familles et le gel des augmentations de salaires des dirigeants tandis que des augmentations exagérées sont octroyées aux salariés non syndiqués», étant donné que ce genre d'agissements n'existent pas dans la police nationale.

En outre, l'ASODEFENSA a fait savoir que les mécanismes légaux de discrimination antisyndicale se sont consolidés récemment, car le gouvernement national a approuvé le 4 juin 1998 une loi no 443 qui, par son article 37 j), permet aux forces armées et à la police de licencier un salarié civil qu'elles considèrent comme «indésirable» à partir d'un rapport «secret». Cette même loi, dans l'article et la lettre précités, prévoit: «Le personnel civil de carrière du ministère de la Défense nationale, à l'exception de ses entités décentralisées, pourra, sur avis préalable de la commission du personnel, être démis de ses fonctions quand, à partir d'un rapport d'enquête secret, on estime que sa présence dans le service est indésirable pour des raisons de sécurité nationale. Dans ce cas, la décision ne sera pas motivée.» Aux termes de cette disposition, pour qu'un employé puisse être démis de ses fonctions, les conditions suivantes doivent être remplies:

Si toutes ces conditions sont remplies, un membre du personnel peut être démis de ses fonctions comme le prévoit la loi; néanmoins, si une des conditions n'est pas remplie, la personne concernée ne peut pas être licenciée; les causes de la justification n'ont pas à être explicites puisque l'employé met en péril la sécurité nationale, sécurité qui est définie jusqu'à ce jour dans un projet de loi sur la sécurité et la défense nationales, et qui ne figure pas encore dans une loi de la République de Colombie. Plus précisément, le chapitre VI du projet de loi dispose: «On a estimé qu'il serait bon d'inclure dans le projet certains comportements qui portent atteinte à la sécurité et à la défense nationales, tels que la destruction d'actifs militaires et de services publics essentiels, la désobéissance à un arrêté de réquisition, le non-respect d'ordres relatifs à la défense civile; le point de savoir quelle instance aura compétence pour connaître de la question est à l'examen». On ne peut donc pas déclarer catégoriquement que la loi constitue une menace contre le droit de s'affilier librement ou de rester affilié à une organisation syndicale».

Le gouvernement souhaite également répondre point par point à la plainte en question pour démontrer que ses décisions ont eu pour but de protéger le droit syndical, ce à quoi l'oblige la convention no 87 de l'OIT.

La plainte invoque les faits suivants:

E. Point 5

Le comité demande au gouvernement de l'informer sur les actes de violence commis contre des syndicalistes au mois d'octobre 1998 et dénoncés par la CISL, la CLAT, la CUT et la CGTD. Ces actes de violence ont été commis à la suite de la grève nationale déclarée par les trois centrales syndicales et un grand nombre d'organisations syndicales de l'Etat pour «protester contre la politique économique et sociale du gouvernement».

Le gouvernement présente ses observations sur ce point de la manière suivante.

Caractéristiques de la grève nationale
des travailleurs de l'Etat

Comme il ressort de leur propre affirmation, les plaignants ont lancé un appel à une grève nationale des travailleurs de l'Etat pour une durée indéterminée. La grève a commencé le 7 octobre et avait un caractère nettement politique, non seulement pour les raisons alléguées, à savoir: «protester contre la politique économique et sociale du gouvernement», mais également, comme le BIT le sait très bien, parce que la législation interne de la Colombie en matière de grève prévoit une procédure pour l'appel à une grève et pour la recherche d'une solution, normes qui ont été manifestement violées par ceux qui ont lancé un appel à un mouvement politique contre l'Etat.

En effet, la Colombie a édicté une législation qui consacre le droit de grève de ses travailleurs depuis 1919 et qui établit une procédure (art. 433 et suiv. du Code du travail) prévoyant la présentation préalable d'un cahier de revendications puis des étapes de négociation qui conduisent à la conclusion d'un arrangement si les parties parviennent à s'entendre; dans le cas contraire, le conflit est réglé par un tribunal d'arbitrage pour les travailleurs employés dans des services publics essentiels, comme dans le cas en question, ou pour les travailleurs des autres secteurs d'activités touchés par la grève.

Le Comité de la liberté syndicale peut se rendre compte facilement que non seulement il s'agissait d'une grève intempestive et illégale de travailleurs de services publics essentiels, mais que cette grève a été lancée sans que les exigences établies par la loi aient été respectées. Ce qui est plus grave toutefois, c'est que beaucoup de