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GB.274/5
274e session
Genève, mars 1999


CINQUIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Mesures prises par le gouvernement du Myanmar
pour mettre en œuvre les recommandations de la
commission d'enquête chargée d'examiner la plainte
concernant l'exécution de la convention (no 29)
sur le travail forcé, 1930

1. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration a pris note du rapport de la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner l'exécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Aux termes de ses débats, la commission a demandé au Directeur général de soumettre un rapport intérimaire à la présente session du Conseil d'administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête.

2. Le Directeur général a donc écrit au gouvernement, le 25 novembre 1998 (annexe I), en le priant de lui communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises pour donner effet aux recommandations de la commission d'enquête, afin qu'il puisse soumettre un rapport intérimaire au Conseil d'administration à la présente session. Le Directeur général a indiqué qu'il était essentiel que ces informations parviennent au BIT avant le 19 février 1999 afin qu'elles puissent être soumises à temps. En outre, il a fait savoir que le Bureau était prêt à fournir au gouvernement toute l'aide que celui-ci jugerait nécessaire pour lui permettre d'appliquer les recommandations de la commission d'enquête contenues aux paragraphes 539 et 540 de son rapport.

3. Le gouvernement a envoyé une lettre datée du 4 février 1999, indiquant que l'examen de la loi sur les villages et de la loi sur les villes était en cours. On en trouvera un exemplaire en annexe (annexe II).

4. Le Directeur général a répondu au gouvernement le 11 février 1999 (annexe III), accusant réception de sa lettre, mais faisant observer que sa lecture donnait à comprendre qu'on s'était borné jusqu'à présent à examiner la législation susmentionnée. Le Directeur général a informé le gouvernement que cette information limitée rendrait difficile la soumission d'un rapport détaillé au Conseil d'administration et il a demandé à être informé avant le 19 février 1999 de toutes les mesures que le gouvernement pourrait avoir prises , ou envisagerait de prendre, pour donner effet à toutes les recommandations de la commission d'enquête. Il a également demandé des informations plus détaillées quant aux amendements proposés à la législation en vigueur.

5. Le gouvernement a répondu par une deuxième lettre, datée du 18 février 1999 (annexe IV), qui réitérait et détaillait quelque peu les informations fournies dans la première lettre et qui, une fois encore, mentionnait exclusivement l'examen en cours de la législation en vigueur sans donner de détails sur les amendements proposés à ladite législation.

6. Au moment de la rédaction du présent document, le Bureau n'avait reçu aucune autre information du gouvernement indiquant que des mesures auraient été prises afin de donner effet aux recommandations de la commission. Les deux réponses confirment que, jusqu'à présent, le gouvernement du Myanmar travaille exclusivement sur les amendements à la législation recommandés par la commission d'enquête. Cependant, les recommandations de la commission d'enquête comprenaient la phrase suivante (paragr. 539 b)):

Il faut noter qu'aucune information reçue ne laisse entendre qu'il a été mis un terme à l'imposition du travail forcé, actuellement très répandu dans le pays sous diverses formes, et que des sanctions sont appliquées à son encontre.

7. Le Conseil d'administration se souviendra que la commission d'enquête avait établi le délai précis du 1er mai 1999 «au plus tard» pour l'amendement de la législation à laquelle il est fait référence dans le présent document. En ce qui concerne ses autres recommandations, la commission déclarait au paragraphe 540 de son rapport que «les recommandations formulées par la commission demandent une action immédiate de la part du gouvernement du Myanmar», et elle demandait au gouvernement de continuer de faire rapport à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les mesures prises à cet égard. Le Conseil d'administration notera également que le rapport de la commission d'experts lors de sa session de novembre-décembre 1998 comprend une observation sur l'application de la convention no 29 au Myanmar, reproduisant in extenso les conclusions et recommandations de la commission d'enquête; cette observation comprend une note de bas de page demandant au gouvernement de fournir des informations détaillées à la Conférence internationale du Travail à sa session de juin 1999, et de faire rapport à la commission d'experts lors de sa session de novembre-décembre 1999. Cela permettra également à la Commission de l'application des normes de la Conférence de débattre de la question pendant la Conférence si elle le décide.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'administration voudra sans doute:

Genève, le 22 février 1999.

Point appelant une décision: paragraphe 8.


Annexe I

Lettre adressée par le Directeur général
au gouvernement du Myanmar le 25 novembre 1998

Monsieur,

Comme vous le savez, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a examiné, lors de sa 273e session (novembre 1998), le rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner une plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT et alléguant l'inexécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Ce faisant, il a pris note du rapport ainsi que de la réponse du gouvernement de votre pays, datée du 23 septembre 1998. Le gouvernement du Myanmar était représenté lors des débats.

A l'issue de ses débats, le Conseil d'administration m'a demandé de prendre certaines dispositions à l'égard de votre pays. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir me communiquer des informations détaillées sur toutes mesures que vous pourriez avoir prises pour donner effet aux recommandations de la commission d'enquête, afin que je puisse soumettre un rapport intérimaire au Conseil d'administration à sa 274e session (mars 1999). Il est indispensable que ces informations soient reçues par le Bureau le 19 février 1999 au plus tard afin qu'elles puissent être soumises en temps opportun.

Le Bureau international du Travail est prêt à fournir toute l'aide que votre gouvernement jugerait nécessaire, afin de lui permettre de donner suite aux recommandations de la commission d'enquête contenues aux paragraphes 539 et 540 de son rapport. N'hésitez pas à prendre contact avec moi à cet égard.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

(Signé)   Michel Hansenne.

M. U. Tun Shwe,
Directeur général,
Département du Travail,
Gouvernement de l'Union du Myanmar
Bldg. No 53, First Floor,
Strand Road,
YANGON


Annexe II

Lettre reçue du gouvernement du Myanmar
datée du 4 février 1999

Monsieur le Directeur général
Bureau international du Travail
CH-1211 Genève 22, Suisse
Fax: (22) 798 8685

Concerne: Rapport de la commission d'enquête

Monsieur le Directeur général,

J'accuse réception de votre lettre datée du 25 novembre 1998 par laquelle vous m'informez que la 273e session du Conseil d'administration a pris note du rapport de la commission d'enquête ainsi que de la lettre que nous vous avions adressée en date du 23 septembre 1998.

Dans cette lettre, je vous informais de ce que les autorités du Myanmar avaient revu à plusieurs reprises et de leur propre initiative la loi sur les villages et la loi sur les villes, afin de les mettre en conformité avec les conditions qui prévalent actuellement dans le pays, et pour que le Myanmar puisse remplir ses obligations concernant la convention pertinente.

Je souhaiterais en outre vous fournir les informations suivantes sur les mesures concrètes prises par le gouvernement.

Depuis septembre, et afin d'accélérer le processus, le gouvernement a institué une commission ministérielle composée du ministre du Travail, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur et du chef du Cabinet du Premier ministre, du Procureur général et du président de la Cour suprême. Un groupe de travail composé des directeurs généraux des ministères et du Cabinet susmentionnés a également été institué pour aider la commission.

Le groupe de travail s'est réuni plusieurs fois au cours de septembre et d'octobre et il a revu entièrement la loi sur les villages et la loi sur les villes, puis il a soumis ses recommandations à la commission ministérielle le 2 novembre 1998.

Depuis, le groupe de travail s'est réuni quatre fois, et la commission ministérielle deux fois, en décembre 1998 et le 28 janvier 1999.

Actuellement, la commission ministérielle prend les dispositions nécessaires pour soumettre ses recommandations au Cabinet puis à l'autorité législative.

J'ai le plaisir de vous informer de ce que les progrès accomplis ont été considérables, comme nous l'avions laissé entendre dans la lettre de référence.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

(Signé)   Sein Myint,
Directeur général,
Département du travail

cc:  Mission permanente du Myanmar, Genève.


Annexe III

Lettre adressée par le Directeur général
au gouvernement du Myanmar le 11 février 1999

Monsieur,

Vous vous souviendrez que pour donner suite à la discussion du Conseil d'administration du Bureau international du Travail, pendant sa 273e session (novembre 1998), je vous ai écrit le 25 novembre 1998 afin de demander au gouvernement de votre pays de nous communiquer des informations détaillées sur toutes mesures qu'il pourrait avoir prises pour donner effet aux recommandations de la commission d'enquête chargée d'examiner une plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et alléguant l'inexécution par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

J'accuse réception de votre lettre en date du 4 février 1999, que j'ai reçue par télécopie.

Vous m'informez de ce qu'une commission ministérielle et un groupe de travail ont été institués. Il semblerait que jusqu'à présent ces deux organes se soient bornés à revoir la loi sur les villages et la loi sur les villes.

Les informations limitées que vous avez fournies me rendront la tâche difficile pour soumettre un rapport détaillé au Conseil d'administration. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir me faire connaître aussi rapidement que possible, et dans tous les cas avant le 19 février, toutes les mesures que vous pourriez avoir prises, ou que vous envisageriez de prendre pour donner effet à toutes les recommandations de la commission d'enquête, et non pas seulement celles qui ont trait aux deux lois auxquelles vous faites référence dans votre lettre. En ce qui concerne ces deux lois, je souhaiterais recevoir davantage d'informations sur les amendements proposés.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

(Signé)   Michel Hansenne.

M. Sein Myint,
Directeur général,
Département du Travail,
Gouvernement de l'Union du Myanmar,
Bldg. No 53, First Floor,
Strand Road,
YANGON


Annexe IV

Lettre reçue du gouvernement du Myanmar
datée du 18 février 1999

Monsieur le Directeur général
Bureau international du Travail
CH-1211 Genève 22, Suisse
Fax: (22) 798 8685

Concerne: Rapport de la commission d'enquête de l'OIT
 

Référence:

1)  Lettre en date du 4 février 1999 du directeur général du département du Travail

 

2)  Lettre en date du 15 février 1999 du Directeur général du BIT

Monsieur le Directeur général,

J'accuse réception de votre lettre datée du 15 février 1999.

En ce qui concerne les recommandations faites par la commission d'enquête de l'OIT, l'Union du Myanmar a répondu par une lettre du directeur général du département du Travail, datée du 4 février 1999.

Cette lettre expliquait que, pour mettre les articles pertinents de la loi sur les villages et de la loi sur les villes en conformité avec la convention no 29 de l'OIT, selon les recommandations du BIT, et pour adapter ces deux lois aux conditions qui prévalent actuellement dans le pays, un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires ainsi qu'une commission ministérielle travaillent activement à la révision de ces textes.

Traditionnellement au Myanmar, tout projet de loi est largement publié pour information du public. Lorsque ce processus est achevé et que la loi est promulguée, son texte est largement diffusé afin qu'elle soit connue de l'ensemble du public.

Le Myanmar est un pays qui respecte la légalité et l'ordre. C'est pourquoi des mesures sont prises conformément aux dispositions pertinentes en cas d'atteinte aux dispositions des lois qui ont été promulguées. Je tiens à vous assurer qu'en cas d'infraction des mesures seront prises conformément aux dispositions pertinentes de la loi.

Je suis convaincu que, une fois achevés les travaux actuellement en cours, les recommandations de la commission d'enquête seront respectées.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

(Signé)   Sein Myint,
Directeur général,
Département du travail


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.