L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

Genève, 21 mai 1999


Rapport du Directeur général aux membres
du Conseil d'administration

sur les

Mesures prises par le gouvernement du Myanmar
pour mettre en œuvre les recommandations
de la commission d'enquête chargée d'examiner
la plainte concernant l'exécution de la convention (n
o 29)
sur le travail forcé, 1930

Introduction

1. A sa 274e session (mars 1999), le Conseil d'administration a décidé:

2. Dans une lettre datée du 1er avril 1999, se référant à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 274e session (mars 1999), le Directeur général du BIT a demandé au gouvernement du Myanmar de l'informer en détail, le 3 mai 1999 au plus tard, de toute mesure prise par le gouvernement pour donner suite à chacune des recommandations énoncées aux paragraphes 539 et 540 du rapport de la commission d'enquête. En réponse, le gouvernement a envoyé deux lettres datées des 12 et 18 mai 1999, qui sont reproduites aux annexes I et II.

3. Des demandes visant à obtenir toutes informations disponibles sur l'effet donné par le gouvernement du Myanmar aux recommandations de la commission d'enquête ont aussi été adressées aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs dotées du statut consultatif auprès de l'OIT, à un certain nombre d'organisations intergouvernementales et aux gouvernements des Etats Membres de l'OIT. Au 20 mai 1999, des réponses avaient été reçues des organisations suivantes: Confédération internationale des syndicats libres, Confédération mondiale du travail, Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Organisation maritime internationale, Fonds monétaire international, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Union postale universelle et Banque mondiale, ainsi que des gouvernements des pays suivants: Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Etats-Unis, Inde, Indonésie, Italie, Kenya, Maroc, Pérou, Royaume-Uni et Suède.

4. Dans son rapport(2) , communiqué au gouvernement du Myanmar le 27 juillet 1998, la commission d'enquête instituée pour examiner le respect de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, a conclu que:

De même, le gouvernement viole son obligation au titre de l'article 25 de la convention de s'assurer que les sanctions imposées par la loi pour le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sont réellement efficaces et strictement appliquées(3) .

5. «Au vu du manquement flagrant et persistant du gouvernement aux dispositions de la convention», la commission, dans ses recommandations, exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer:

6. La commission d'enquête a fait observer que ses recommandations «demandent une action immédiate de la part du gouvernement du Myanmar»(5) .

7. Les informations reçues sur l'effet donné aux recommandations de la commission d'enquête seront exposées en trois parties, portant sur: i) l'amendement de la législation; ii) l'imposition dans la pratique du travail forcé ou obligatoire et toute mesure prise par le gouvernement pour mettre un terme à cette pratique; et iii) l'application de sanctions qui peuvent être imposées en vertu du Code pénal pour le fait d'exiger un travail forcé ou obligatoire.

I. Amendement de la législation

8. Dans son rapport, la commission d'enquête a noté:

La commission a noté en outre que les larges pouvoirs de réquisition de main-d'œuvre découlant de ces dispositions ne rentrent dans aucune des exceptions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, de la convention et sont totalement incompatibles avec la convention(7) . Rappelant que l'amendement de ces dispositions était promis par le gouvernement depuis plus de trente ans et annoncé de nouveau par ce dernier dans ses observations sur la plainte, la commission a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur les villages et la loi sur les villes soient mises en conformité avec la convention sans délai et que cela soit achevé au plus tard le 1er mai 1999(8) .

9. En réponse à la demande qui lui a été faite de rendre compte de toutes mesures prises pour donner effet à chacune des recommandations énoncées aux paragraphes 539 et 540 du rapport de la commission d'enquête, le gouvernement a déclaré, dans sa lettre datée du 12 mai 1999(9) , «que les mesures d'ordre pratique qu'il est envisagé de prendre à la suite de ces recommandations ont été soumises au gouvernement de l'Union du Myanmar pour décision et qu'elles font déjà l'objet d'un examen actif de la part des hautes autorités». Aucune indication n'a été donnée quant à la nature des «mesures d'ordre pratique qu'il est envisagé de prendre». Dans sa précédente lettre datée du 18 février 1999, citée en référence à cet égard, le gouvernement a rappelé:

10. Dans une lettre du 18 mai 1999(10) , le gouvernement a indiqué:

Le gouvernement a ajouté «que cet arrêté dispose expressément que quiconque omet de se conformer à ses dispositions est passible de poursuites en vertu de la loi». Enfin, le gouvernement a souligné que l'arrêté a déjà été rendu public et qu'il a été communiqué à tous les organismes d'Etat et ministères et à toutes les autorités administratives locales et sera publié au Journal officiel du Myanmar National Gazette où sont publiés toutes les lois, procédures, notifications, et tous les règlements et directives, et que cet arrêté a également été porté à la connaissance des médias locaux et internationaux à l'issue de la réunion des ministres du Travail de l'ANASE à Yangon le 15 mai 1999.

11. En conséquence, au 18 mai 1999, ni la loi sur les villages ni la loi sur les villes n'avait été amendée, comme la commission d'enquête l'avait demandé dans ses recommandations, et aucun projet de loi proposé ou examiné à cet effet n'avait été porté à la connaissance de l'OIT. Cependant, un arrêté intimant «de ne pas exercer les pouvoirs» conférés par ces lois a été annoncé par le gouvernement dans sa lettre du 18 mai 1999. Le texte de l'arrêté pris le 14 mai 1999, qui n'a pas été inclus dans la lettre du gouvernement, est reproduit à l'annexe III et sera examiné plus loin, dans la partie II.B.

12. Dans une communication du 3 mai 1999, le gouvernement des Etats-Unis a indiqué qu'il:

II. L'imposition dans la pratique du travail forcé et obligatoire
et toute mesure prise pour y mettre un terme

13. Cette partie du rapport exposera les informations concernant: a) l'imposition persistante par les autorités d'un travail forcé ou obligatoire; et b) toutes mesures prises pour mettre un terme à cette pratique.

A. Imposition persistante par les autorités
d'un travail forcé ou obligatoire

14. Dans ses recommandations de juillet 1998, la commission d'enquête a indiqué que «des mesures concrètes doivent être prises immédiatement» par le gouvernement «pour chacun des nombreux domaines dans lesquels du travail forcé a été relevé aux chapitres 12 et 13» du rapport de la commission afin d'arrêter la pratique actuelle(12) .

15. Dans les lettres qu'il a adressées au Directeur général du BIT en date des 12 et 18 mai 1993(13) , le gouvernement du Myanmar n'a pas évoqué la pratique suivie depuis que la commission d'enquête a publié ses recommandations.

16. Toutes les informations sur la pratique actuelle que le Directeur général a reçues en réponse à sa demande relèvent la persistance du recours généralisé au travail forcé par les autorités, et en particulier par l'armée. Les informations reçues sur les tendances générales observées seront exposées à la section 1 ci-après avant que ne soient traitées à la section 2 les formes spécifiques de travail et de services, telles que décrites par la commission d'enquête aux paragraphes 300 à 461 et 485 à 502 de son rapport.

1) Observations générales

17. Dans sa communication du 3 mai 1999, la CISL appelle l'attention sur «les preuvees pertinentes et concordantes de la persistance du travail forcé en Birmanie» qui sont contenues dans les documents provenant des sources suivantes: Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB), Organisation des Nations Unies, Société anti-esclavagiste internationale, Worldview International Foundation, Aliran Kasadaran Negara, Karen Human Rights Group, Images Asia, Shan Human Rights Foundation, Human Rights Foundation of Monland, Mon Information Service, Chin Human Rights Organization, Karenni Information Office, Département d'Etat du gouvernement des Etats-Unis, Ligue nationale pour la démocratie (Birmanie) et Comité représentant le Parlement du peuple (Birmanie).

18. La CISL relève que:

19. La CISL attire particulièrement l'attention sur:

Comme l'a indiqué la CISL, «tous ces ordres sont quasiment identiques, quant à la forme, au style et au contenu, aux centaines d'ordres de travail forcé que la commission d'enquête avait examinés et jugés authentiques lors de son investigation».

20. A l'instar des ordres antérieurs, ceux qui ont été émis après juillet 1998 ne font jamais référence à un quelconque fondement juridique pour justifier le pouvoir exercé. En conséquence, l'observation de la commission d'enquête selon laquelle «le pouvoir d'imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis, sans aucune référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes»(14) , demeure valable.

21. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a communiqué une note en date du 29 avril 1999 sur les pratiques de travail obligatoire dans le nord de l'Etat Rakhine, au Myanmar, où le HCR est présent depuis 1994 dans les régions de Maungdaw, Rathedaung et Buthidaung. Aux termes de cette note:

22. Dans une communication du 3 mai 1999, le gouvernement des Etats-Unis a indiqué que les membres de l'ambassade des Etats-Unis à Yangon (Rangoon):

23. Un autre gouvernement a indiqué qu'en établissant son rapport en réponse à la demande d'information du Directeur général il avait «recherché les points de vue d'individus et d'organisations dans toutes les régions de la Birmanie/ Myanmar», et avait relevé «un certain nombre de témoignages directs de travail forcé concernant la période de dix mois comprise entre début juillet 1998 et fin avril 1999». Les exemples mentionnés seront reflétés à la section 2 ci-après.

24. La Confédération mondiale du travail a transmis une note d'Amnesty International datée de mai 1999 concernant ses préoccupations devant la 87e session de la Conférence internationale du Travail, dans laquelle il est indiqué que:

25. A en juger par un grand nombre d'entretiens évoqués par la CISL dans sa communication et conduits par le personnel du Karen Human Rights Group (KHRG) entre décembre 1998 et avril 1999 avec des villageois dans le district de Nyaunglebin de la division de Pegu et avec ceux qui ont fui la région, le travail forcé n'a pas diminué dans ce district depuis le milieu de 1998, et en réalité de nombreux villageois ont été confrontés à une augmentation du travail forcé et des exactions de contributions en espèces qui y sont associées. Cela correspond aux informations rassemblées par le KHRG dans d'autres régions des Etats Kayin (Karen) et Kayah.

2) Formes de travail et de services réquisitionnés

26. La CISL a transmis un nombre considérable d'ordres adressés à des chefs de village par des officiers militaires (ou, dans quelques cas, par un conseil de village pour la paix et le développement se référant à un ordre émis par un officier militaire). Plusieurs douzaines de ces ordres, adressés à des chefs de village dans les districts de Thaton, Pa'an, Toungoo, Dooplaya et Papun, dans l'Etat Kayin (Karen), datés d'août 1998 à février 1999, demandent que soient envoyés sans faute un certain nombre de «serviteurs», de «serviteurs par roulement» ou de «travailleurs volontaires»; il est souvent précisé que, si le chef de village n'obtempère pas, il en sera tenu entièrement responsable; dans un cas où un travailleur venu d'un village était «rentré sans permission», le chef de village a reçu l'ordre d'envoyer lui-même immédiatement 24 kilogrammes de porc ou la contre-valeur en espèces à titre d'amende et de se présenter lui-même «aujourd'hui avec une personne pour le remplacer en tant que travailleur volontaire»; l'ordre indique que «le chef de village et le village seront sévèrement punis s'ils manquent» à cet ordre(15) . Dans certains cas, les tâches à accomplir ne sont pas mentionnées dans les ordres; dans d'autres, il est spécifié que les personnes à envoyer devront travailler comme porteurs, à la réfection d'un camp militaire ou comme messagers pour les militaires. Dans la plupart des cas, la durée de l'affectation n'est pas mentionnée; dans d'autres, un certain nombre de jours est indiqué; parfois, il est précisé que les travailleurs doivent apporter leur propre nourriture.

27. Une quarantaine de documents soumis par la CISL contiennent des informations recueillies lors d'entretiens conduits et dans des rapports publiés par la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) et par un certain nombre d'organisations non gouvernementales, qui fournissent des détails sur des centaines de cas dans lesquels du travail forcé a été imposé entre août et décembre 1998 et en 1999 pour du portage, l'exécution de travaux pour des camps militaires, des factions et d'autres travaux à l'appui des forces armées dans tout l'Etat Kayin (Karen) ainsi que dans l'Etat Kayah, la division de Pegu, l'Etat Arakan, l'Etat Shan, l'Etat Chin et la division de Tanintharyi (Tenasserim), dans des conditions analogues à celles décrites aux paragraphes 300 à 388 du rapport de la commission d'enquête. Entre autres précisions, les unités ou les camps militaires et les officiers en cause sont souvent désignés et les villages et les victimes individuelles nommés(16) . Dans un certain nombre de cas, il est indiqué que le travail forcé a été imposé dans des circonstances d'une brutalité extrême - destruction de villages, torture, viols, mutilation et exécution de porteurs épuisés, malades ou blessés et (dans un cas) d'un chef de village non coopératif, et utilisation de civils, femmes et enfants compris, pour balayer les mines et servir de boucliers humains.

28. La note d'Amnesty International transmise par la Confédération mondiale du travail(17)  relève que:

29. D'après un rapport soumis en janvier 1999(18)  par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, pendant toute l'année 1998 les soldats du SPDC auraient réquisitionné des porteurs dans les villes principales du centre et du sud de l'Etat Shan, où la résistance Shan est active. Des patrouilles militaires venant des bases locales se seraient rendues régulièrement dans ces villes, en exigeant à chaque fois que les ménages, par roulement, leur fournissent des porteurs. Toute personne ne pouvant satisfaire à cette obligation devait payer de 8 000 à 10 000 kyats pour recruter un remplaçant.

30. En réponse à la demande de renseignements du Directeur général, un gouvernement a indiqué que, selon les informations recueillies dans tout le Myanmar, le travail forcé tel qu'il est décrit aux paragraphes 300 à 388 du rapport de la commission continue. Au cours de la dernière saison sèche, les combats entre l'armée et les groupes ethniques insurgés ont été moins vifs, ce pourquoi la réquisition de porteurs pour aider dans les opérations militaires semble avoir été modérée au cours des dix derniers mois. Il y a cependant eu de nombreux cas où l'armée a réquisitionné de la main-d'œuvre pour porter du matériel et des marchandises jusqu'aux camps et en dehors des camps militaires et pour effectuer des travaux de construction et d'entretien. Les exemples ci-après sont cités:

31. Les documents fournis par la CISL contiennent des renseignements recueillis lors d'entretiens menés et dans des rapports publiés par des organisations non gouvernementales et par la Ligue nationale pour la démocratie au sujet de la poursuite de l'imposition de travail forcé aux villageois de l'Etat Kayin (Karen), de l'Etat Kayah, de la division de Pegu, de l'Etat Arakan, de l'Etat Shan et de la division de Yangon (Rangoon) pour des projets agricoles et d'autres projets de production entrepris par l'armée, y compris l'obligation de travailler dans des plantations d'hévéas de l'armée, de creuser des rigoles d'irrigation pour la culture du riz, de défricher des champs et des terres incultes, de cultiver des haricots ou d'autres légumes pour l'armée, et de creuser des étangs pour la pisciculture, dans des conditions similaires à celles décrites aux paragraphes 394 à 406 du rapport de la commission d'enquête.

32. Dans le rapport qu'il a soumis en janvier 1999(19) , le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar indique que des villageois de l'Etat Shan ont apparemment été forcés en septembre 1998 à cultiver des haricots jaunes pour l'armée, ainsi qu'à faire des travaux de désherbage et à poser des clôtures dans les bases locales. De même, pendant toute l'année 1998, le Rapporteur spécial a été informé que des villageois originaires de plusieurs villages (nommés) ont été forcés à casser des pierres pour des bataillons (nommés) de l'armée pendant des périodes allant jusqu'à deux semaines, près du point de traversée du fleuve Salween à Ta Sarng dans l'Etat Shan. L'armée transportait ensuite les pierres par camion dans de grandes villes comme Yangon (Rangoon) où elle les vendait de 12 000 à 15 000 kyats le chargement(20) .

33. En réponse à la demande de renseignements du Directeur général, un gouvernement, se référant aux paragraphes 394 à 407 du rapport de la commission d'enquête, a cité pour les dix derniers mois les exemples suivants de travail forcé associé à des projets agricoles et à d'autres projets générateurs de revenus:

34. Un rapport fourni par la CISL, publié en janvier 1999 par la Human Rights Foundation de Monland, qui porte sur l'imposition de travail forcé pour la réparation de la voie ferrée Ye-Tavoy, indique ce qui suit:

35. D'après les rapports sur l'enrôlement de force de travailleurs pour élargir la route Ye-Tavoy qui ont été publiés en janvier 1999 par le Mon Information Service (Bangkok) et en février 1999 par la Human Rights Foundation of Monland (extraits ci-après) et qui ont été soumis par la CISL:

36. Des informations transmises par la CISL, fournies lors d'entretiens conduits ou figurant dans des rapports publiés par le Karen Human Rights Group, donnent des précisions concernant:

37. Comme indiqué au paragraphe 26 ci-dessus, la CISL a communiqué un nombre considérable d'ordres adressés à des chefs de village par des officiers militaires. Plusieurs de ces ordres, adressés en octobre 1998 à des chefs de village dans les circonscriptions de Pa'an et de Thaton dans l'Etat Kayin (Karen), enjoignent d'envoyer des villageois avec leurs outils pour couper les arbustes le long de routes, ou demandent que «le groupe de travailleurs affecté à la construction de la route se rende sur le chantier». De même, dans un entretien mené par le Karen Human Rights Group et communiqué par la CISL, il est fait état de travail forcé imposé en septembre 1998 aux villageois pour la réfection de routes dans le district de Toungoo.

38. La CISL a également communiqué un rapport de la Shan Human Rights Foundation daté d'avril 1999, où il est indiqué que:

39. En réponse à la demande de renseignements du Directeur général, un gouvernement, citant des sources situées dans tout le Myanmar, a évoqué les exemples suivants de travail forcé au cours des dix derniers mois, correspondant aux paragraphes 408 et suivants du rapport de la commission d'enquête:

40. D'après les informations contenues dans les rapports de la Ligue nationale pour la démocratie et de plusieurs organisations non gouvernementales fournis par la CISL, le recours au travail forcé continue pour des projets d'infrastructure allant du creusement de canaux et de l'édification de digues jusqu'à la construction de pagodes. Les rapports de la ligue indiquent ce qui suit:

41. Selon les documents fournis par la CISL, des centaines de villageois se voient imposer un travail forcé pour la construction de digues. C'est ainsi que le rapport de janvier 1999 du Mon Information Service (Bangkok) sur «le travail forcé aux fins de la construction de digues pour des projets privés de culture du riz des militaires du SPDC» signale la situation suivante:

42. De même, le recours au travail forcé de plusieurs centaines de villageois durant le second semestre de 1998 pour la construction de chacune des quatre grandes digues dans la circonscription de Yebu pour les rizières de l'armée est décrit dans un rapport de février 1999 de la Human Rights Foundation of Monland, soumis par la CISL avec des détails portant entre autres sur les conditions de travail, de vie et de santé sur les chantiers ainsi que sur les mauvais traitements infligés aux villageois par les soldats qui les gardent.

43. Des documents soumis par la CISL, fondés sur des entretiens menés par le Karen Human Rights Group, font état de travail forcé imposé par des soldats à des villageois (y compris des non-bouddhistes) pour la construction de pagodes dans la partie centrale du district de Dooplaya (Etat Kayin) en juillet-septembre 1998 et en divers lieux du district de Nyaunglebin (division de Pegu) jusqu'au début de 1999.

44. En réponse à la demande d'information du Directeur général, un gouvernement, se référant à des sources provenant de tout le Myanmar, a cité les exemples suivants de travail forcé lié à des projets de développement d'infrastructures durant les dix derniers mois, correspondant aux paragraphes 444 à 457 du rapport de la commission d'enquête:

B. Mesures visant à faire cesser l'exaction, dans la pratique, de travail forcé ou obligatoire

45. Dans ses recommandations de juillet 1998, la commission d'enquête indiquait ce qui suit:

46. Alors que la commission a indiqué que des mesures devaient être prises immédiatement, il ressort des informations fournies tant par le gouvernement du Myanmar que par d'autres sources que les mesures concrètes réclamées par la commission d'enquête n'avaient pas été prises jusqu'à la mi-mai 1999.

47. Une unique source a mentionné deux exemples isolés de mesures correctrices prises par le gouvernement du Myanmar à la suite de plaintes déposées par la Ligue nationale pour la démocratie. En réponse à la demande d'information du Directeur général, un gouvernement, ayant dressé sur une liste d'exemples de travail forcé sur la base d'informations fournies par des sources provenant de l'ensemble du Myanmar, a ajouté que l'on avait cité:

48. Si aucune mesure générale n'avait donc été prise par le gouvernement du Myanmar jusqu'à la mi-mai 1999 pour faire cesser l'imposition de travail forcé, le gouvernement a indiqué dans sa lettre du 18 mai 1999 que le ministère de l'Intérieur avait pris le 14 mai 1999 un arrêté ordonnant aux autorités compétentes de ne pas exercer les pouvoirs qui leur sont conférés aux termes de l'article 7, paragraphe 1, l) et m), et des articles 9 et 9A de la loi de 1907 sur les villes ainsi que de l'article 8, paragraphe 1 g), n) et o), l'article 11 d) et l'article 12 de la loi de 1907 sur les villages(22) . Cette indication n'est pas pleinement conforme à la teneur de l'arrêté du 14 mai 1999 du ministère de l'Intérieur(23)  qui ordonne:

49. L'arrêté du 14 mai 1999 réserve de plusieurs manières la possibilité d'exercer les pouvoirs prévus dans les dispositions pertinentes de la loi sur les villages de 1908(24)  et de la loi sur les villes de 1907. En premier lieu, l'arrêté ne s'applique que «tant qu'aucune autre instruction n'aura été donnée» pour exercer ces pouvoirs.

50. En deuxième lieu, l'arrêté prévoit deux exceptions sous a) et b) dont le libellé correspond en partie à celui de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. L'exception a) reprend l'essentiel des termes de l'exception du champ d'application de la convention figurant à l'article 2, paragraphe 2 d), de celle-ci. L'exception b) reprend en partie l'article 10 de la convention qui est rédigé dans les termes suivants:

51. Il peut être noté que les conditions figurant aux paragraphes 2 d) et 2 e) de l'article 10 de la convention n'ont pas été retenues dans l'exception b) de l'arrêté du 14 mai 1999.

52. Sur un plan plus fondamental, il est indiqué au paragraphe 1 de l'article 10 de la convention que les genres de travail forcé ou obligatoire envisagés dans cet article «devront être progressivement supprimés». Ainsi que l'a noté la commission d'enquête dans son rapport(25) , l'article 10 fait partie d'une série de dispositions prévoyant des conditions et garanties «pour restreindre et réglementer le recours au travail obligatoire en attendant son élimination», c'est-à-dire pendant la «période transitoire» prévue à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a fait observer en 1997 que:

Dans son rapport, la commission d'enquête a partagé cet avis(27) , compte tenu également du statut de l'abolition du travail forcé et obligatoire en droit international général, en tant que norme impérative à laquelle aucune dérogation n'est admise(28) .

53. En outre, dans ses observations relatives au respect de la convention, la commission d'enquête a considéré que:

54. En conclusion, en prévoyant la possibilité d'exercer le pouvoir d'imposer le travail obligatoire au titre d'une exception reprenant partiellement l'article 10, paragraphe 2 a) à c), de la convention, l'arrêté du 14 mai 1999 ne prévoit pas l'action demandée par la commission d'enquête dans ses recommandations au paragraphe 539 b) pour assurer «que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et notamment par les militaires».

55. De plus, il convient de rappeler que l'arrêté du 14 mai 1999 se limite à l'exercice des pouvoirs prévus par la loi sur les villages et la loi sur les villes, alors que la commission d'enquête a souligné dans ses recommandations que dans la pratique nationale «le pouvoir d'imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis, sans aucune référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes»(30) . En conséquence, des mesures concrètes doivent être prises, conformément aux recommandations de la commission, pour assurer que «personne ne soit contraint de travailler contre son gré»(31) .

III. Application de sanctions

56. Au paragraphe 539 c) de ses recommandations(32) , la commission d'enquête a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer:

57. Aucune action au titre de l'article 374 du Code pénal n'a jusqu'à présent été portée à la connaissance de l'OIT(33) .

58. A cet égard, il peut être utile de rappeler les observations suivantes formulées par la commission d'enquête au paragraphe 514 de son rapport:

59. Dans le discours qu'il a prononcé lors de la séance d'ouverture de la treizième réunion des ministres du Travail de l'ANASE, le 14 mai 1999, le lieutenant général Khin Nyunt a fait la déclaration suivante:

60. Se référant à des indications semblables données précédemment par le gouvernement, la commission d'enquête a rappelé, aux termes de ses recommandations au paragraphe 539 de son rapport, que:

Observations finales

61. Malgré l'arrêté publié par le gouvernement du Myanmar le 14 mai 1999, rien n'indique que les trois recommandations de la commission d'enquête ont été observées:

a) la loi sur les villages et la loi sur les villes n'ont pas été amendées;

b) dans la pratique, le travail forcé ou obligatoire continue d'être imposé sur une large échelle;

c) aucune action ne semble avoir été engagée au titre de l'article 374 du Code pénal pour punir ceux qui imposent du travail forcé.


Annexe I

Gouvernement de l'Union du Myanmar
Ministère du Travail
Bâtiment n
o 53, 1er étage, Strand Road
Yangon, Myanmar

Réf.: 15/DL(R-2)99
12 mai 1999

Au:

Directeur général
Bureau international du Travail
CH 1211 Genève 22, Suisse
Fax: (22) 798 86 85

Objet: Rapport de la commission d'enquête du BIT

 

Références:

(1)

la lettre du directeur général du ministère du Travail datée du 18 février 1999

 

(2)

la lettre du Directeur général du Bureau international du Travail datée du 1er avril 1999

Monsieur le Directeur général,

Nous avons bien reçu votre lettre du 1er avril 1999 dans laquelle vous me demandez, suite à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 274e session, de vous informer de toute mesure qu'aurait prise mon gouvernement sur chacune des recommandations qui figurent dans le rapport de la commission d'enquête.

A cet égard, je tiens à vous informer, à titre préliminaire, que les mesures d'ordre pratique qu'il est envisagé de prendre à la suite de ces recommandations ont été soumises au gouvernement de l'Union du Myanmar pour décision et qu'elles font déjà l'objet d'un examen actif de la part des hautes autorités.

Je me ferai un plaisir de vous informer immédiatement de la décision qui aura été prise à ce sujet.

Veuillez agréer, ...

(Signé) Sein Myint,
Directeur général,
Ministère du Travail.


Annexe II

Gouvernement de l'Union du Myanmar
Ministère du Travail
Bâtiment n
o 53, 1er étage, Strand Road
Yangon, Myanmar

Réf.: 15/DL(R-2)99
18 mai 1999

Au:

Directeur général
Bureau international du Travail
CH 1211 Genève 22, Suisse
Fax: (22) 798 86 85

Objet: Rapport de la commission d'enquête

Monsieur le Directeur général,

A la suite de la lettre datée du 12 mai 1999 par laquelle je vous faisais savoir que des mesures d'ordre pratique seraient prises pour donner suite aux recommandations de la commission d'enquête concernant le respect de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, j'ai le plaisir de vous informer que le ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'Union du Myanmar a promulgué le 14 mai 1999 un arrêté ordonnant aux autorités compétentes de ne pas exercer les pouvoirs qui leur sont conférés aux termes de l'article 7, paragraphe 1 (l) et (m), et des articles 9 et 9A de la loi de 1907 sur les villes, ainsi que de l'article 8, paragraphe 1 (g), (n) et (o), l'article 11 (d) et l'article 12 de la loi de 1907 sur les villages.

Cet arrêté dispose expressément que quiconque manque de se conformer à ses dispositions est passible de poursuites en vertu de la loi.

Cet arrêté a déjà été rendu public et a été communiqué à tous les organismes d'Etat et ministères et à toutes les autorités administratives locales, et il sera publié au Journal officiel du Myanmar, où sont publiés toutes les lois, procédures, notifications, et tous les règlements et directives.

Vous n'êtes pas sans savoir que le Myanmar a accueilli à Yangon, du 14 au 15 mai 1999, la 13e Réunion des ministres du Travail de l'ANASE, au terme de laquelle les médias locaux et internationaux ont été informés de cette mesure au cours d'une conférence de presse par le gouvernement du Myanmar.

Veuillez agréer, ...

(Signé) Soe Nyunt,
Directeur général.


Annexe III

Gouvernement de l'Union du Myanmar
Ministère de l'intérieur
Arrêté n
o 1/99
Yangon, le 15, Kason décroissant 1361 ME
(14 mai 1999)

Arrêté ordonnant de ne pas exercer les pouvoirs conférés
par certaines dispositions de la loi de 1907 sur les villes
et de la loi de 1907 sur les villages

1. Le ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'Union du Myanmar promulgue le présent arrêté en vertu du mémorandum du 14 mai 1999, lettre no 04/Na Ya Ka (U)/Ma Nya, du Conseil d'Etat pour la paix et le développement.

2. Aux termes de l'article 7 de la loi de 1907 sur les villes, des pouvoirs ont été conférés aux présidents des conseils d'arrondissements urbains pour la paix et le développement pour leur permettre d'exécuter leurs obligations publiques. Parmi ces pouvoirs figure le droit, prévu au paragraphe 1 (1) et (m) de l'article 7, de réquisitionner pour un service personnel les résidents desdits arrondissements. Aux termes de l'article 9, les résidents des arrondissements sont tenus d'exécuter les obligations qui leur sont imposées en vertu des pouvoirs ainsi conférés, et l'article 9A prévoit que quiconque néglige d'exécuter lesdites obligations est passible de poursuites.

3. De même, aux termes de l'article 8 de la loi de 1907 sur les villages, des pouvoirs ont également été conférés aux présidents des conseils d'arrondissements ruraux pour la paix et le développement pour leur permettre d'exécuter leurs obligations publiques. Parmi ces pouvoirs figure le droit, prévu au paragraphe 1 (g), (n) et (o) de l'article 8, de réquisitionner pour un service personnel les résidents desdits arrondissements. Aux termes de l'article 11 (d), les résidents des arrondissements sont tenus d'exécuter les obligations qui leur sont imposées en vertu des pouvoirs ainsi conférés, et l'article 12 prévoit que quiconque néglige d'exécuter lesdites obligations est passible de poursuites.

4. Afin d'adapter la loi de 1907 sur les villes et la loi de 1907 sur les villages à l'évolution de la situation actuelle en ce qui concerne notamment la sécurité et les conditions administratives, économiques et sociales touchant les affaires intérieures de l'Etat, le ministère de l'Intérieur a examiné et étudié la question de savoir comment il conviendrait de modifier lesdites lois, d'y insérer des dispositions ou d'en supprimer, en coordination avec les ministères, départements et organismes compétents.

5. En conséquence de quoi, le présent arrêté ordonne aux présidents des conseils d'arrondissements urbains et ruraux pour la paix et le développement et aux responsables du Département de l'administration générale et des forces de police du Myanmar de ne pas exercer les pouvoirs qui leur sont conférés aux termes des dispositions de la loi de 1907 sur les villes et de la loi de 1907 sur les villages relatives à la réquisition pour un service personnel, tant qu'aucune autre instruction n'aura été donnée, et sauf dans les cas suivants:

a) réquisition pour un service personnel en vue de l'exécution de tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure que représentent des catastrophes telles qu'incendies, inondations, ouragans, tremblements de terre, épidémies et, en général, toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population;

b) réquisition pour un service personnel en vue de l'exécution des travaux ou services qui sont d'un intérêt direct et important pour la collectivité et la population en général et d'une nécessité actuelle ou imminente pour lesquels il a été impossible de se procurer une main-d'œuvre volontaire malgré l'offre d'un salaire normal et qui ne constituent pas un fardeau trop lourd pour la population.

6. Quiconque manque de se conformer aux dispositions du présent arrêté est passible de poursuites en vertu de la loi.

(Signé) Colonel Tin Hlaing,
Ministre,
Ministère de l'Intérieur.

Copies

1) Bureau du Pésident du Conseil d'Etat pour la paix et le développement;

2) Bureau du Conseil d'Etat pour la paix et le développement;

3) Bureau du gouvernement;

4) Cour suprême;

5) Bureau du Procureur de la République;

6) Bureau du vérificateur général des comptes;

7) Conseil de sélection et de formation des services publics;

8) Tous les ministères;

9) Directeur général, Département de l'administration générale (communiqué pour information et diffusion aux fonctionnaires de l'Etat, des divisions, des districts et des circonscriptions qui lui sont rattachés);

10) Général de division de la police, forces de police du Myanmar (communiqué pour information et diffusion aux départements et organismes compétents qui lui sont rattachés);

11) Directeur général, Département des enquêtes spéciales;

12) Directeur général, Département des établissements pénitentiaires;

13) Tous les conseils d'Etat et de division pour la paix et le développement;

14) Tous les conseils de district pour la paix et le développement;

15) Tous les conseils de circonscription pour la paix et le développement (communiqué pour information et diffusion aux présidents des conseils d'arrondissements urbains et ruraux pour la paix et le développement qui leur sont rattachés);

16) Directeur général de la Société d'imprimerie et d'édition (avec une demande de publication au Journal officiel du Myanmar).


1.  Conseil d'administration du BIT, 274e session (mars 1999), Relevé des décisions (GB.274/205), paragr. 12.

2.  Travail forcé au Myanmar (Birmanie), rapport de la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Bulletin officiel de l'OIT, vol. LXXXI, 1998, série B, supplément spécial. Le texte intégral du rapport est également reproduit sur le site Web de l'OIT à l'adresse suivante: <http://www.ilo.org/public/french/20gb/docs/gb273/myanmar.htm>.

3.  Ibid., paragr. 536 et 537.

4.  Ibid., paragr. 539.

5.  Ibid., paragr. 540.

6.  Paragraphe 470 du rapport de la commission. Voir également paragraphes 237 et suivants du rapport pour des précisions sur ces lois.

7.  Paragraphes 471 et 472 du rapport de la commission.

8.  Ibid., paragr. 539 a), reproduit au paragraphe 5 ci-dessus.

9.  Reproduite à l'annexe I du présent rapport.

10.  Reproduite à l'annexe II du présent rapport.

11.  Conseil d'Etat pour la paix et le développement.

12.  Paragraphe 539 b) du rapport de la commission, reproduit au paragraphe 5 du présent document.

13.  Annexes I et II.

14.  Paragraphes 529 et 539 b) du rapport de la commission, reproduits au paragraphe 5 du présent document.

15.  SPDC Orders to villages, Set 99-B, Thaton and Pa'an districts, ordre daté du 15 décembre 1998, enregistré en tant qu'ordre T6.

16.  Afin de protéger les témoins contre d'éventuelles représailles, la CISL a demandé au Bureau de prendre, en ce qui concerne tous les documents fournis (y compris les ordres de travail forcé susmentionnés), toutes les mesures de sécurité et les précautions nécessaires, identiques à celles prises pendant les travaux de la commission d'enquête.

17.  Voir paragr. 24 ci-dessus.

18.  Document des Nations Unies E/CN.4/1999/35, 22 janv. 1999, paragr. 48.

19.  Document des Nations Unies E/CN.4/1999/35, 22 janv. 1999, paragr. 44.

20.  Ibid., paragr. 45.

21.  Paragraphe 539 b) du rapport de la commission reproduit au paragraphe 5 ci-dessus.

22.  Annexe II et paragr. 10 ci-dessus.

23.  Annexe III.

24.  Datée par erreur de 1907 dans l'arrêté publié.

25.  Fin du paragraphe 472; voir également paragr. 214-215.

26.  CIT: 86e session, Genève, 1998, rapport III (partie 1A), rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, p. 106.

27.  Paragraphes 218 et 472.

28.  Voir paragr. 198-204 du rapport de la commission.

29.  Paragraphe 472. Voir également paragr. 217 et 122 et suivi du rapport de la commission.

30.  Paragraphe 539 b) du rapport de la commission, se référant aux paragraphes 481 et 529. Voir également paragr. 20 ci-dessus.

31.  Ibid.

32.  Voir paragr. 5 ci-dessus.

33.  Un seul cas de mesures disciplinaires a été signalé par un gouvernement, comme indiqué au paragraphe 47 ci-dessus.

34.  Le texte complet de cette intervention a été publié par BBC Monitoring Asia Pacific le 17 mai 1999.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.