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GB.273/LILS/4(Rev.1)
273e session
Genève, novembre 1998


Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

LILS


QUATRIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapport du Groupe de travail
sur la politique de révision des normes

Table des matières

Introduction

A.  Mesures de suivi des recommandations du groupe de travail

B.  Examen reporté des conventions nos 94 et 96

C.  Examen des besoins de révision des conventions sur les gens de mer et les pêcheurs

D.  Examen des besoins de révision des recommandations (Première phase)

Programme de travail


Introduction

1. Conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration lors de sa 271e session (mars 1998), le groupe de travail s'est réuni le 10 novembre 1998, sous la présidence de M. J.-L. Cartier (gouvernement, France). Le vice-président employeur et le vice-président travailleur étaient, respectivement, M. D. Funes de Rioja (Argentine) et M. J.-C. Parrot (Canada).

2. Le président a proposé que, comme la discussion sur la quatrième question à l'ordre du jour risque de se prolonger, le groupe de travail consacre, en tout état de cause, la dernière heure de la session à une discussion sur la méthodologie d'analyse des recommandations. L'examen cas par cas de ces dernières sera reporté à la prochaine réunion du groupe de travail. Le président a également indiqué qu'à la fin de la réunion un calendrier des travaux futurs du groupe de travail devrait être discuté. Enfin, tout en appréciant la qualité des documents soumis, il a lancé un appel au Bureau afin qu'il veille à ce que les membres du groupe de travail puissent disposer de ses documents suffisamment tôt avant la session.

3. Les membres employeurs se sont associés à l'appel lancé par le président quant à la disponibilité des documents, spécialement lorsque leur contenu est aussi technique et demande une analyse très soigneuse.

4. Les membres travailleurs ont exprimé les mêmes préoccupations à propos de la réception tardive des documents, qui constituent par ailleurs une excellente base de discussion.

* * *

A.  Mesures de suivi des recommandations
du groupe de travail
(1) 

5. Le président a souligné l'utilité de ce document et, en particulier, de la note d'information qui y est annexée. Il a relevé que la structure de la note d'information avait été légèrement modifiée suite aux discussions du groupe de travail en mars 1998. Il a également indiqué qu'à la suite des travaux de la Conférence en juin 1998, et notamment de l'adoption de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la note d'information devrait être modifiée au paragraphe I. 3. a) pour refléter le fait que la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, était désormais classée parmi les conventions fondamentales.

6. Les membres travailleurs ont exprimé leur accord sur la question de la classification de la convention no 138 et ont proposé par ailleurs une modification du titre de la note d'information pour mieux refléter son contenu, à savoir l'état des travaux du groupe de travail.

7. Les membres employeurs ont appuyé le point de vue du président et des membres travailleurs en ce qui concerne l'importance de ce document, non seulement pour les membres du groupe de travail, mais aussi pour le Bureau et les équipes multidisciplinaires. En ce qui concerne les conventions fondamentales auxquelles le paragraphe 3 de l'annexe fait référence, ils reconnaissent que ces conventions demeurent pleinement pertinentes et à jour, mais considèrent qu'elles ne sont pas immuables. Même si elles contiennent des principes fondamentaux, il se peut, qu'à un moment donné, elles méritent d'être réexaminées, sans en affecter l'esprit ni les principes de base. S'agissant de la promotion de la ratification des conventions révisées (paragr. 15 à 21 de l'annexe), les membres employeurs souhaitent que des mesures appropriées de suivi soient prises. Finalement, au sujet du paragraphe 28, il faudrait ajuster les textes français et anglais au texte espagnol pour refléter que le Conseil d'administration a décidé de différer la décision de la mise à l'écart de dix conventions et non la mise à l'écart elle-même.

8. Les membres travailleurs se sont déclarés entièrement d'accord avec ce dernier ajustement proposé par les membres employeurs.

9. Le président a résumé les points soulevés par les deux groupes. Après discussion, le groupe de travail a adopté un nouveau titre pour le document en annexe qui se lit comme suit: «Note d'information sur l'état des travaux et les décisions prises en matière de révision des normes».

10. La représentante du gouvernement de la Suède a également souligné l'importance de ce document et s'est déclarée satisfaite qu'il ait été mis à la disposition des membres de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Elle a relevé que cette note d'information résumait l'état de décisions concernant presque 120 conventions, et que les mesures de suivi envisagées impliquaient un surcroît de travail sur le plan national. En ce qui concerne l'amendement à la Constitution, les quatorze ratifications notées dans le paragraphe 2 du document sont relativement encourageantes, si l'on tient compte de la lenteur des procédures nationales de ratification.

11. Les membres travailleurs ont noté que la terminologie anglaise de la première phrase du paragraphe 18 en ce qui concerne les «conventions révisées» n'était pas conforme au texte français.

12. Un représentant du Directeur général a expliqué que cette ambiguïté avait pour origine une différence entre la terminologie officielle de l'Organisation et le sens courant du terme «révisante» («revising» en anglais). Dans le paragraphe 18, il est fait référence aux conventions les plus récentes. Il a ajouté que les modifications suggérées notamment par les membres travailleurs seront prises en compte dans le document qui sera soumis au groupe de travail en mars 1999.

13. Les membres employeurs ont souligné, suite à l'intervention de la représentante du gouvernement de la Suède, qu'il était nécessaire d'agir pour que l'amendement à la Constitution puisse entrer en vigueur avant l'an 2000. A leur avis, on devrait poursuivre les initiatives déjà prises dans ce sens. Quatorze ratifications ou acceptations de l'amendement sont très positives mais non suffisantes. Il faudrait accélérer le processus de ratification, ainsi que les activités de ce groupe de travail. Ils estiment que le but ultime est d'avoir un système normatif pleinement efficace et utile, eu égard aux objectifs poursuivis. Il faudrait améliorer les résultats du groupe de travail, qui n'ont pas été suffisants jusqu'à présent.

14. Le président a déclaré que le Directeur général avait relancé la campagne de ratification de cet amendement auprès des Etats Membres. Il devrait en particulier le faire auprès des neuf autres Etats dont l'importance industrielle est la plus considérable (la Chine ayant déjà ratifié l'amendement).

15. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis a souligné qu'il était important de continuer à distribuer la note d'information aux délégués à la Conférence. En ce qui concerne le processus de ratification de l'amendement à la Constitution, il a confirmé que celui-ci était en cours dans son pays, mais qu'il demandait un temps considérable.

16. Le président a conclu en soulignant l'importance de cet amendement et en notant qu'il revêtait également une valeur symbolique.

* * *

B.  Examen reporté des conventions nos 94 et 96(2) 

I.  Services et bureaux de placement

I.1  C.96 - Convention sur les bureaux de placement payant (révisée), 1949

17. En présentant les propositions du Bureau, le président a suggéré une modification à l'alinéa a) en vue de supprimer le mot «éventuelle» employé à la fin de la phrase, à propos de l'entrée en vigueur de la convention no 181.

18. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont appuyé la suggestion du président et ont exprimé leur accord avec la proposition du Bureau ainsi modifiée.

19. Le groupe de travail propose:

  1. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s'il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96, lorsque la convention no 181 sera entrée en vigueur;
  2. que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de la convention no 96 en temps opportun.

II.  Conditions de travail - salaires

II.1  C. 94 - Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949

20. Le président a présenté les deux recommandations alternatives contenues dans la proposition du Bureau.

21. Compte tenu du document présenté et des informations disponibles, les membres employeurs ont considéré qu'il serait plus prudent de recommander le maintien du statu quo de la convention no 94 et de réexaminer cette question ultérieurement.

22. Les membres travailleurs, pour leur part, ont soutenu la première proposition en se référant au fait que sept Etats Membres ont indiqué que la ratification de cette convention était imminente ou sérieusement envisagée et quatre autres que les perspectives de ratification devaient faire l'objet d'un complément d'examen. Ils ont aussi noté la résolution adoptée par la Réunion tripartite sur les questions sociales et de travail relatives aux travailleurs migrants dans l'industrie de la construction qui encourage la ratification de cette convention.

23. La représentante du gouvernement de la Suède a fait savoir que son pays, depuis quelque temps déjà, envisageait de ratifier cette convention. Tenant compte du point de vue des deux groupes, elle a suggéré que la proposition du Bureau soit modifiée comme suit: «d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949».

24. Les membres employeurs ont rappelé que neuf Etats avaient signalé avoir rencontré des difficultés quant à la ratification de la convention. Ils se sont déclarés disposés à accepter la formule proposée par la représentante du gouvernement de la Suède. Par contre, ils ont suggéré que l'alinéa b) de la seconde option soit maintenu.

25. Après une discussion où il a été souligné que des consultations auprès des Etats Membres sur les difficultés et obstacles éventuels à la ratification de cette convention avaient déjà eu lieu en 1997, le groupe de travail s'est mis d'accord sur la première option proposée par le Bureau telle qu'amendée par la représentante du gouvernement de la Suède et complétée avec l'alinéa b) de la deuxième option.

26. Le groupe de travail propose:

  1. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention no 94;
  2. que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de la convention no 94 en temps opportun.

* * *

C.  Examen des besoins de révision des conventions
sur les gens de mer et les pêcheurs
(3) 

I.  Généralités

27. Le président a souligné que le groupe de travail abordait un nouveau chapitre dans ses travaux. Les conventions sur les gens de mer et les pêcheurs constituent une catégorie distincte de conventions: elles sont adoptées par la Conférence dans une formation particulière qui réunit des spécialistes des questions maritimes. Dans son analyse, le Bureau a mis en œuvre les mêmes critères que ceux utilisés pour les autres conventions, avec quelques adaptations. Les conventions sur les gens de mer et les pêcheurs présentent certaines différences par rapport aux autres conventions: d'une part, elles sont ratifiées par un nombre moins élevé d'Etats Membres, d'autre part, elles sont généralement déclarées applicables à un grand nombre de territoires non métropolitains. Le président a également rappelé que des consultations officieuses avaient été menées avec certains membres de la Commission paritaire maritime. Les propositions du Bureau s'inspirent très largement des recommandations d'un groupe de travail mixte officieux représentant les organisations d'armateurs et de gens de mer, qui s'est réuni à Genève en juillet 1998. Dans certains cas cependant, le Bureau s'est écarté de ces recommandations en raison de considérations juridiques.

28. Les membres travailleurs ont souligné que les critères et la méthodologie suivis par le groupe de travail ISF/ITF pour l'examen des conventions relatives aux gens de mer et aux pêcheurs sont les mêmes que ceux suivis pour l'examen des autres conventions. Après avoir remercié les deux organisations pour leur travail, les membres travailleurs ont relevé que les recommandations du groupe de travail devaient être examinées attentivement, mais qu'elles n'engageaient pas nécessairement le présent groupe de travail à les adopter telles quelles. Dans certains cas, il convient d'y apporter des nuances afin d'assurer la cohérence dans la pratique et les méthodes du groupe de travail.

29. Les membres employeurs ont approuvé les critères d'examen et la méthodologie appliqués à ces conventions, ainsi que la procédure de consultations informelles avec les représentants des armateurs et des gens de mer. Quant aux instruments relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs, ils ont déclaré être d'accord avec l'avis exprimé dans la lettre de l'Organisation internationale des employeurs (annexe II) quant à la spécificité de ces instruments, et ils ont souligné la nécessité de connaître les points de vue des organisations d'employeurs dans le secteur de la pêche. A leur avis, le mécanisme de consultation informelle est d'une grande utilité et devrait également être mis en œuvre dans l'examen des instruments sur les pêcheurs. En ce qui concerne les demandes qui pourraient être adressées aux Etats Membres concernant les obstacles et difficultés à la ratification des conventions concernant les gens de mer et les pêcheurs (paragr. 11 du document du Bureau), le Bureau devrait réfléchir à la manière de mener à bien ces consultations. En particulier, les lettres adressées aux mandants par le Bureau devraient être rédigées de manière à induire des réactions positives de la part de ceux-ci.

30. A la suite de précisions fournies par un représentant du Directeur général, le président a souligné que ces demandes d'informations ne faisaient pas double emploi avec les demandes au titre de l'article 19 de la Constitution.

31. Les membres employeurs ont exprimé l'opinion que l'envoi de lettres formelles sans questions précises donnait lieu à des réponses laconiques. Il conviendrait d'encourager, dans la mesure du possible, les mandants à fournir des réponses détaillées.

32. Un représentant du Directeur général a indiqué que les réponses des gouvernements n'étaient pas toujours laconiques, certaines étant très détaillées. Il a indiqué que le Bureau tiendra compte des remarques faites dans la préparation des lettres de demande d'informations.

33. Le président a considéré que la question posée par les membres employeurs méritait réflexion. Le Bureau pourra évaluer lui-même si les questionnaires qu'il adresse aux Etats Membres suscitent des réponses satisfaisantes ou si, au contraire, ils sont de nature trop générale, auquel cas il conviendra d'y apporter des précisions supplémentaires.

34. La représentante du gouvernement de la Suède s'est déclarée satisfaite par le travail sérieux et approfondi du Bureau dans la préparation de ce document. La procédure de consultation poursuivie dans ce contexte a permis de bénéficier de l'expertise des deux groupes. Elle a néanmoins souligné que, par cette procédure, les consultations bipartites ont été renforcées mais qu'il n'en était pas de même pour les consultations tripartites. En ce qui concerne la référence faite à la Commission paritaire maritime dans le paragraphe 5 du document, elle s'est interrogée sur le rôle de cette commission par rapport à celui du groupe de travail. Enfin, elle a souhaité que l'on tienne compte du fait que ce document sera examiné par des spécialistes des questions maritimes, qui ne sont pas familiarisés avec les procédures du groupe de travail.

35. Un représentant du Directeur général a précisé que la Commission paritaire maritime était une commission bipartite composée de représentants des armateurs et des gens de mer qui, depuis des années, développe un programme d'activités normatives, y compris des propositions pour de nouvelles normes ou pour la révision des instruments maritimes. La commission transmet des avis au Conseil d'administration et fait rapport à la Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions connexes (STM). La dernière réunion de la commission paritaire s'est tenue en 1991. Au cours de la présente session du Conseil d'administration, la STM va examiner une proposition en vue de tenir une nouvelle réunion de la commission au cours du prochain biennium. A l'occasion de cette réunion, la commission examinerait entre autres les décisions prises à la suite des recommandations du groupe de travail. La commission paritaire a donc essentiellement une fonction consultative.

36. Le président a rappelé que la Commission paritaire maritime n'était pas un organe décisionnel.

I.1  C.147 - Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976

37. Le président a indiqué que la convention no 147 était particulière car d'autres conventions, figurant dans son annexe, étaient impliquées dans son examen.

38. Un représentant du Directeur général a relevé qu'il s'agissait d'une convention fondamentale dans le domaine maritime, mais également complexe. Elle dispose en effet, à son article 2 a), que les Etats Membres qui la ratifient s'engagent à édicter une législation équivalant, dans l'ensemble, aux dispositions des conventions ou des articles de conventions auxquels il est fait référence dans son annexe. La question se pose de savoir quelles seraient les conséquences pour la convention no 147 d'une décision de réviser, mettre à l'écart ou abroger l'une des conventions mentionnées dans cette annexe. Le Bureau a adressé aux secrétaires du groupe des armateurs et du groupe des gens de mer de la Commission paritaire maritime une lettre dans laquelle il indique que la révision d'une de ces conventions n'affecterait pas les obligations des Etats parties à la convention no 147. Dans cette lettre, le Bureau ne s'est pas prononcé sur les effets éventuels de la mise à l'écart ou de l'abrogation d'une convention mentionnée à l'annexe de la convention no 147. Cette question, qui se pose en particulier pour les conventions nos 7, 23 et 53, est beaucoup plus délicate. Par conséquent, le Bureau recommande au groupe de travail de reporter l'examen de ces trois conventions à sa prochaine réunion, afin d'être en mesure d'examiner de manière plus détaillée les implications juridiques et techniques des décisions qui pourraient être prises à leur égard.

39. Les membres employeurs ont souligné l'importance et la complexité de la convention no 147 et de son Protocole. Ils ont exprimé leur accord avec la recommandation du groupe de travail mixte de promouvoir la ratification de cette convention. Cependant, il serait préférable d'examiner ensemble la convention no 147, son Protocole et leurs annexes à la lumière des observations du Bureau sur les conventions mentionnées dans les annexes.

40. Les membres travailleurs ont également exprimé le souhait d'aborder dans leur ensemble les neuf conventions soumises à l'examen du groupe de travail qui sont mentionnées à l'annexe de la convention no 147 ou de son Protocole.

41. En ce qui concerne la convention no 147 elle-même, les membres travailleurs ont proposé de supprimer, à l'alinéa b) de la proposition du Bureau, la référence au réexamen de la situation de la convention no 147: c'est la liste des conventions annexée à cette convention, et non cette dernière, qui devra être réexaminée en temps opportun.

42. Les membres employeurs ont partagé ce point de vue.

43. Le président a conclu que le groupe de travail était d'accord avec l'alinéa a) des propositions du Bureau en ce qui concerne la convention no 147. Pour ce qui est de l'alinéa b), le groupe de travail a estimé que seule la situation des conventions énumérées dans l'annexe à la convention no 147 et dans l'annexe au Protocole de 1996 devait être réexaminée en temps opportun.

44. Le groupe de travail est convenu de poursuivre ses débats sur la convention no 147 et de différer l'examen des conventions mentionnées dans l'annexe à cette convention et au Protocole de 1996 à sa réunion de mars 1999.

I.2  C.108 - Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958

45. Comme pour d'autres instruments liés à la convention no 147, évoqués ci-dessus, le groupe de travail est convenu de différer l'examen de la convention no 108 à sa prochaine session.

I.3  C.145 - Convention sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976

46. Le groupe de travail a exprimé son accord avec les propositions formulées par le Bureau. Il propose:

  1. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à examiner la possibilité de ratifier la convention no 145 et, le cas échéant, à informer le Bureau des obstacles et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention;
  2. que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de la convention no 145 en temps opportun.

* * *

II.  Formation et accès à l'emploi

II.1  C.9 - Convention sur le placement des marins, 1920

47. Le président a indiqué que la proposition du Bureau s'écartait quelque peu de la recommandation du groupe de travail mixte officieux.

48. Les membres employeurs ont appuyé la proposition du Bureau, celle-ci étant conforme à la méthodologie suivie par le groupe de travail mixte.

49. Les membres travailleurs ont, quant à eux, appuyé la recommandation du groupe de travail mixte.

50. Le président a souligné qu'il était nécessaire de faire référence à la dénonciation de la convention no 9.

51. Après un échange de vues, le groupe de travail a exprimé son accord avec les propositions formulées par le Bureau. Il propose:

  1. de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 9 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 179) sur le placement des gens de mer, 1996, ratification qui entraînerait, de plein droit, dénonciation de la convention no 9;
  2. que le groupe de travail (ou la Commission LILS) réexamine la situation de la convention no 9 en temps opportun.

II.2  C.22 - Convention sur le contrat d'engagement des marins, 1926

52. Le groupe de travail est convenu de différer l'examen de la convention no 22 à sa prochaine session.

III.  Conditions d'admission à l'emploi

III.1  C.7 - Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920

53. Le groupe de travail est convenu de différer l'examen de la convention no 7 à sa prochaine session.

III.2  C.15 - Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

54. Le président a noté que la convention no 15 était devenue sans objet. Les propositions des alinéas a) et b) présentées dans le document paraissent recevables, mais il a estimé que le nombre d'Etats parties à la convention no 15 était trop élevé pour que l'on puisse d'ores et déjà envisager son abrogation. Il conviendrait peut-être d'amender l'alinéa c) de la proposition du Bureau afin que l'abrogation ne soit envisagée que lorsqu'un nombre important de dénonciations aura été enregistré. Les autres conventions qui ont été retenues comme candidates à une éventuelle abrogation ne font l'objet, en effet, que d'un nombre extrêmement restreint de ratifications. Il serait possible d'insérer, à l'alinéa c), les mots «en temps opportun» afin de répondre à ce souci.

55. Les membres employeurs ont appuyé la proposition du Bureau et souligné l'importance de la ratification de la convention no 138. Trente-deux dénonciations ont déjà été enregistrées pour la convention no 15. Il sera possible d'envisager son abrogation lorsque le nombre de ratifications de la convention no 138 aura augmenté. La référence, à l'alinéa c) des propositions du Bureau, à la possibilité d'envisager l'abrogation de la convention no 15, ne signifie pas que cette abrogation devra obligatoirement intervenir dès l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel. L'on pourrait peut-être préciser que cette abrogation sera envisagée lorsqu'un nombre substantiel de dénonciations seront intervenues.

56. Les membres travailleurs ont appuyé la suggestion du président. La mise à l'écart avec effet immédiat de la convention no 15 répond aux besoins actuels et il sera possible de réexaminer ultérieurement la question de son abrogation. Il est à craindre que le fait d'envisager l'abrogation de la convention no 15 lorsque l'amendement constitutionnel sera entré en vigueur constituera un précédent pour l'abrogation de conventions comportant un nombre important de ratifications effectives.

57. Le représentant du gouvernement du Mexique, appuyé par le représentant du gouvernement du Chili, s'est interrogé sur les motifs pour lesquels on conserverait une convention qui, certes, dispose d'un nombre relativement élevé de ratifications, mais qui est cependant devenue sans objet.

58. Un représentant du Directeur général a proposé d'insérer un nouvel alinéa a) rédigé comme suit: «de prendre note du fait que les activités faisant l'objet de la convention no 15 n'existent plus».

59. Le groupe de travail a approuvé la suggestion du représentant du Directeur général.

60. Le président a également suggéré d'insérer, dans le nouvel alinéa b), une référence à la dénonciation de la convention no 15. Le groupe de travail est convenu d'ajouter, à la fin de l'alinéa, les mots «, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 15».

61. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration:

  1. de prendre note du fait que les activités faisant l'objet de la convention no 15 n'existent plus;
  2. d'inviter les Etats parties à la convention no 15 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, ratification qui entraînerait dénonciation de la convention no 15 (aux conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 5 c), de la convention no 138);
  3. de décider la mise à l'écart, avec effet immédiat, de la convention no 15;
  4. de considérer, en temps opportun, l'abrogation de la convention no 15 par la Conférence lorsque l'amendement constitutionnel permettant les abrogations sera entré en vigueur.

III.3  C.58 - Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936

62. Le groupe de travail est convenu de différer l'examen de la convention no 58 à sa prochaine session.

III.4  C.16 - Convention sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921

63. Les membres travailleurs ont exprimé leur accord avec les propositions du Bureau, tout en souhaitant qu'elle ne soit pas traitée avec la convention no 73, puisque l'examen de cette dernière est différé à la prochaine réunion du groupe de travail.

64. Les membres employeurs ont appuyé les propositions du Bureau et ont suggéré, pour plus de clarté, que l'alinéa b) soit divisé en deux sous-alinéas, proposition qui a été adoptée par le groupe de travail.

65. Le groupe de travail propose de recommander au Conseil d'administration:

  1. la révision de la convention no 16;
  2. d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau si une révision de cette convention devrait être incluse dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence:
    1. en tant que proposition distincte, ou
    2. conjointement avec une éventuelle révision de la convention (no 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946.

III.5  C.73 - Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946

66. Le groupe de travail est convenu de différer l'examen de la convention no 73 à sa prochaine session.

IV.  Certificats de capacité

IV.1  C.53 - Convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936

67. Le groupe de travail est convenu de différer l'examen de la convention no 53 à sa prochaine session.

IV.2  C.69 - Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

68. Les membres employeurs ont appuyé les propositions du Bureau.

69. Les membres travailleurs ont relevé que 36 ratifications effectives ont été enregistrées pour cette convention et que de nouvelles ratifications sont intervenues au cours des dernières années. Rien n'indique a priori que la convention no 69 ait besoin d'être révisée. Par conséquent, il serait préférable d'inviter dans un premier temps les Etats Membres à informer le Bureau des obstacles et des difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de cette convention.

70. Le président a souligné que le groupe de travail mixte avait recommandé la révision de cet instrument.

71. Les membres employeurs ont estimé que, si le groupe de travail ne proposait pas immédiatement la révision de la convention no 69, il conviendrait d'en reporter l'examen afin que le Bureau lui fournisse un complément d'informations à ce sujet.

72. Un représentant du Directeur général a précisé que le Bureau avait récemment reçu des informations concernant l'alimentation et le service de table (équipage des navires) dans le contexte d'une campagne portant, en particulier, sur les conditions de travail et de vie des marins faisant état de problèmes dans ce domaine, et que le Bureau était entièrement disposé à présenter ces informations au groupe du travail lors de sa prochaine réunion.

73. Le groupe de travail est convenu de différer l'examen de la convention no 69 à sa prochaine session et a demandé au Bureau de lui fournir des informations complémentaires concernant les besoins de révision de la convention.

* * *

74. Le groupe de travail est convenu de différer à sa prochaine session l'examen des autres conventions sur les gens de mer analysées dans le document du Bureau.

* * *

D.  Examen des besoins de révision des recommandations
(Première phase)
(4) 

75. Le président a rappelé que le groupe de travail souhaitait aborder la question de la méthodologie d'examen des recommandations. En résumant l'introduction du document du Bureau, il a souligné une phrase contenue au paragraphe 2 selon laquelle l'Organisation devrait en principe n'avoir qu'une recommandation à jour par sujet. La procédure de révision des recommandations est prévue par l'article 45 du Règlement de la Conférence. Cependant, dans la pratique, cet article n'a pour ainsi dire jamais été utilisé. En fait, la Conférence a eu recours au remplacement de recommandations plutôt qu'à leur révision. Le Conseil d'administration a considéré en 1948 qu'une nouvelle recommandation se substituait à l'ancienne si le remplacement de cette dernière était explicite. En 1974, une étude en profondeur des normes internationales du travail a distingué, d'une part, les recommandations qui conservaient un intérêt actuel et, d'autre part, les recommandations qui ne présentaient plus d'intérêt ou qui avaient été remplacées. Les groupes Ventejol de 1979 et 1987, qui ont également examiné les conventions et les recommandations, ont adopté une nouvelle classification des normes internationales du travail incluant toutes les recommandations. Ils ne se sont pas prononcés sur les effets de la révision ou du remplacement de recommandations, ni sur les mesures à prendre en ce qui concerne les recommandations obsolètes. En 1979, le Conseil d'administration a chargé le Bureau de mettre de côté certaines recommandations. Sur cette base, le Bureau n'a pas reproduit 64 recommandations dans la nouvelle édition du recueil des normes internationales du travail. Le groupe de travail devrait faire œuvre de clarification. Certains critères d'examen sont proposés par le Bureau. Le groupe de travail est invité à prendre note du fait que l'Organisation a eu recours au remplacement plutôt qu'à la révision des recommandations. Le remplacement a une portée plus large et constitue une formule plus souple que la révision. En ce qui concerne l'effet juridique d'un remplacement à l'égard d'une recommandation antérieure, il n'existe pas de disposition explicite, mais une pratique de l'Organisation qui n'a pas toujours été constante.

76. A la demande du président, un représentant du Directeur général a donné des éclaircissements sur le paragraphe 23 du document qui renvoie au paragraphe 35. Dans ce dernier paragraphe, il est proposé de soumettre au groupe de travail un document afin de déterminer s'il y a lieu de codifier la pratique, sans préjuger de la forme de cette codification. Ce document pourrait être présenté au groupe de travail lorsqu'il aura achevé l'examen cas par cas des recommandations.

77. Les membres travailleurs ont demandé à disposer, avant de procéder à l'examen cas par cas des recommandations, d'informations complémentaires sous forme d'une liste des recommandations autonomes et de celles qui sont liées à une convention, ainsi que d'une liste des 64 recommandations non reproduites dans le recueil du Bureau. Ils ont estimé que le sort des recommandations doit suivre en principe celui des conventions qu'elles accompagnent. A cet effet, la liste demandée devrait indiquer les décisions prises par le Conseil d'administration sur les conventions. Si le Bureau propose un traitement différent pour une recommandation particulière, il devra en expliquer les motifs. Ils se sont également interrogés sur la signification de l'expression «donner effet» lorsqu'il s'agit d'une recommandation. Ils ont demandé si le Bureau pouvait par exemple prendre en compte le contenu de ces recommandations dans ses activités de coopération technique, séminaires et autres. Pour ce qui a trait aux paragraphes 28 et 32 et à la liaison faite entre une recommandation et un sujet inscrit à l'ordre du jour de la Conférence ou qui figure dans la portefeuille de propositions, les membres travailleurs rappellent qu'on ne peut préjuger du choix des sujets par le Conseil d'administration pour les prochaines Conférences.

78. Les membres employeurs ont souhaité rappeler qu'il ne s'agissait que d'observations liminaires. Ils ont fait une distinction entre les recommandations liées à des conventions et les recommandations autonomes. De nombreuses questions, à leur avis, se posent. Ainsi au paragraphe 35, envisage-t-on une codification ou une forme de consolidation de la pratique de l'Organisation? S'agit-il de codifier les effets ou les principes? Le paragraphe 30 est-il lié au paragraphe 31? Le paragraphe 34 serait-il applicable aux recommandations autonomes? Qu'advient-il des recommandations qui avaient précédemment été considérées sans intérêt par le Bureau?

79. En réponse aux questions des membres employeurs et des membres travailleurs, un représentant du Directeur général a indiqué que le paragraphe 25 du document prévoyait que les recommandations devraient suivre en règle générale le sort des conventions. Il est néanmoins possible que, dans un cas particulier, le groupe de travail souhaite adopter une solution différente pour une recommandation. L'expression «donner effet» renvoie aux dispositions de l'article 19 de la Constitution. S'agissant d'une éventuelle codification, il reviendra au groupe de travail d'en déterminer la portée. En ce qui concerne la relation entre le paragraphe 30 et le paragraphe 31, le paragraphe 30 vise les recommandations juridiquement remplacées tandis que le paragraphe 31 porte sur les conventions obsolètes qui n'ont pas été juridiquement remplacées et vis-à-vis desquelles le retrait pourrait être proposé. Il a par ailleurs indiqué que certaines recommandations ont été considérées en 1974 comme ne présentant plus d'intérêt mais ont néanmoins été examinées par les groupes Ventejol de 1979 et 1987. Aussi le groupe de travail a-t-il un rôle essentiel à jouer, afin de formuler des recommandations claires sur la situation des recommandations.

80. Les membres employeurs se sont également interrogés sur les conséquences de la mise à l'écart ou de l'abrogation d'une convention sur la recommandation qui accompagne cette dernière.

81. Les membres travailleurs ont répondu que, dans ce cas, la même solution s'appliquerait en principe à la recommandation.

82. Le président a rappelé que, le cas échéant, ce serait au Bureau de démontrer qu'une recommandation liée à une convention obsolète conserve encore un intérêt.

83. Un représentant du Directeur général a indiqué que le secrétariat avait dûment pris note des souhaits formulés par les membres du groupe de travail en ce qui concerne la charge de la preuve et l'établissement de listes de recommandations. Il a rappelé que la méthode de travail adoptée par ce dernier était l'examen au cas par cas. Par conséquent, dans certains cas particuliers, il est toujours possible de s'écarter du principe selon lequel le sort d'une recommandation suit celui de la convention qu'elle accompagne.

* * *

84. Après un échange de vues, le groupe de travail est convenu que les points suivants seront abordés lors de sa réunion de mars 1999:

  1. note d'information sur l'état des travaux et les décisions prises en matière de révision des normes;
  2. examen de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, ainsi que des conventions mentionnées dans l'annexe à la convention no 147 et dans l'annexe au Protocole de 1996;
  3. examen des autres conventions maritimes dont l'examen a été reporté;
  4. examen des recommandations (première phase);
  5. mesures de suivi des recommandations du groupe de travail.

85. Un représentant du Directeur général a précisé que le document sur les mesures de suivi contiendrait un rapport de synthèse sur les réponses qui avaient été reçues des mandants aux demandes d'informations adressées par le Bureau. Il a ajouté que les listes demandées par les membres travailleurs en rapport avec le document sur les recommandations seraient également fournies.

86. Le représentant du gouvernement du Mexique a souligné que ces listes pourraient faciliter le travail du groupe en lui permettant de se concentrer sur les recommandations qui nécessitent une discussion particulière. Il a exprimé sa grande satisfaction d'avoir participé aux travaux du groupe de travail.

87. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail est invitée à:

  1. prendre note du rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, effectué sur la base des documents présentés par le Bureau;
  2. examiner les propositions qui figurent dans les paragraphes correspondants du présent rapport et qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail.

Genève, le 11 novembre 1998.

Points appelant une décision:


1.  Document GB.273/LILS/WP/PRS/1.

2.  Document GB.273/LILS/WP/PRS/2.

3.  Document GB.273/LILS/WP/PRS/4.

4.  Document GB.273/LILS/WP/PRS/3.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.