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GB.273/2
273e session
Genève, novembre 1998


DEUXIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Portefeuille de propositions pour l'ordre du jour
de la 89
e session (2001) de la Conférence

Table des matières

Introduction

A. Droits fondamentaux de l'homme au travail

B. Emploi

C. Politique sociale

D. Relations professionnelles

E. Conditions de travail

F. Sécurité et santé au travail

G. Sécurité sociale

H. Emploi des femmes

I. Emploi des enfants et des adolescents

J. Autres propositions

Remarques finales


Introduction

1. Lors de sa session de novembre 1997, le Conseil d'administration avait été saisi, à titre expérimental, d'un projet de portefeuille de propositions en vue de la première discussion pour la fixation de l'ordre du jour de la Conférence en l'an 2000. Sur la base des orientations que celui-ci avait définies en novembre 1997 et en mars 1998, le Directeur général a été invité à renouveler l'expérience. Il a adressé en mai 1998 une lettre à l'ensemble des gouvernements des Etats Membres et aux représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs du Conseil d'administration pour solliciter leur opinion et leurs propositions à ce sujet. Le présent document a été élaboré en tenant compte des indications fournies par les mandants dans leurs réponses à la lettre du Directeur général.

a) Les consultations des mandants

2. A ce jour (le 21 septembre), les réponses de 59 Etats Membres sont parvenues au Bureau(1). Le groupe des employeurs a transmis au Bureau des propositions détaillées au nom des organisations qu'il représente. Le groupe des travailleurs a communiqué des observations au nom des organisations de travailleurs, en se réservant le droit de présenter des propositions supplémentaires directement au Conseil d'administration à la session de novembre. L'ensemble des propositions reçues a été répertorié dans le présent document, comme le Conseil d'administration l'avait demandé.

3. Le taux de réponse des gouvernements aux consultations sur le portefeuille a été en augmentation d'environ 30 pour cent en 1998 par rapport à 1997. Un nombre important de réponses ont fait état de consultations tripartites préalables. Dans un certain nombre de cas, les opinions distinctes des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs ont été annexées à la réponse du gouvernement. Il semble donc que les consultations sur le portefeuille recueillent l'adhésion d'un nombre croissant de gouvernements et d'organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'elles contribuent à la promotion de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976. De fait, dans de nombreuses réponses les mandants ont exprimé leur satisfaction d'avoir été directement consultés. Les réponses contiennent fréquemment des propositions détaillées et, dans certains cas, des suggestions nouvelles.

b) L'évolution du portefeuille

4. Le Directeur général propose donc au Conseil d'administration de poursuivre la consultation des mandants l'année prochaine en leur adressant une lettre après la session de mars du Conseil afin de solliciter leurs propositions, qui seront examinées à la session de novembre 1999 du Conseil d'administration.

5. En novembre 1997, le Conseil d'administration avait approuvé l'organisation du portefeuille, sur la base de la classification par matière des normes internationales du travail. On a maintenu cette organisation dans le présent document, qui contient une liste de questions qui pourraient être sélectionnées par le Conseil d'administration en vue d'une deuxième discussion à la session de mars 1999. Cependant, on a regroupé sous «Autres propositions», dans la partie finale du document, une série de propositions moins détaillées. Dans la plupart des cas, il s'agit de suggestions ou d'idées avancées par les mandants dans les réponses à la lettre du Directeur général, qui n'ont pas encore fait l'objet de travaux de recherche de la part du Bureau.

6. Le Conseil d'administration avait considéré que le portefeuille devait être un instrument de travail souple, et qu'il devrait faire l'objet d'une mise à jour permanente. Par rapport à la liste de propositions détaillées présentée en 1997, le présent document contient plusieurs modifications. Certaines propositions ont été ajoutées, notamment six propositions de révision de conventions, faisant suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission LILS et aux décisions prises par le Conseil d'administration en mars 1998. En outre, deux nouvelles propositions pour discussion générale ont été incluses: l'emploi des jeunes, à la demande notamment du groupe des employeurs; et l'emploi des femmes, question qui a reçu l'appui de nombreux gouvernements et du groupe des travailleurs. En revanche, la question de la protection des données personnelles des travailleurs a été temporairement retirée de la liste des propositions, en attendant que l'on acquière une expérience suffisante de la mise en œuvre du recueil de directives pratiques récemment adopté à ce sujet. La question du travail en sous-traitance a été mise en suspens, conformément à la décision prise par la Conférence en juin 1998, et elle sera réintroduite dans le portefeuille en temps opportun.

7. Plusieurs propositions présentées en 1997 ont été remaniées, à la lumière des orientations fournies par le Conseil d'administration et des consultations des mandants. La question de la contribution de l'OIT aux opérations de rétablissement de la paix a été élargie, notamment à la coopération au sein du système des Nations Unies et à la coordination des efforts internationaux à l'égard de la cinquantaine de pays qui sortent de conflits armés. La proposition sur le règlement des conflits du travail a mis davantage l'accent sur les nouvelles tendances qui se font jour pour régler les différends au sein des entreprises; le titre et le texte de la proposition ont été modifiés en conséquence. Le travail des détenus n'apparaît plus sous la rubrique des droits fondamentaux de l'homme au travail, mais en tant que proposition sur les conditions de travail dans les prisons. La proposition concernant l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend désormais deux options en vue d'une action normative, pour tenir compte des observations formulées au sein du Conseil d'administration. Enfin, la question de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale a été intégrée dans la proposition remaniée concernant les problèmes et les perspectives de la sécurité sociale.

8. Afin de mettre continuellement à jour le portefeuille, le Conseil d'administration est invité à définir des orientations sur les propositions qu'il considère comme prioritaires; sur les questions qui devraient à son avis être retirées du portefeuille; enfin, sur les changements qu'il conviendrait d'apporter au titre et au contenu de certaines propositions détaillées. En outre, parmi les «autres propositions» répertoriées dans la partie finale du document, diverses suggestions ou idées pourraient être élaborées et intégrées dans les propositions plus détaillées qui seront soumises au Conseil d'administration en novembre 1999. A ce stade, le Bureau envisage de préparer pour l'année prochaine une proposition plus détaillée concernant le secteur informel, et une autre sur la coopération au sein du système des Nations Unies dans le domaine de la vie professionnelle, compte tenu du suivi du Sommet de Copenhague.

c) La préparation des propositions

9. Comme le nouveau titre du présent document l'indique, le portefeuille répond au besoin d'élaborer un programme de travail pluriannuel pour mieux préparer les travaux de la Conférence. Il comprend donc des propositions qui sont parvenues à des stades très différents de maturité. L'un de ses principaux avantages est de présenter au Conseil d'administration une gamme de sujets beaucoup plus diversifiée que par le passé. En contrepartie, il comporterait un risque important s'il conduisait le Conseil d'administration à sélectionner une question qui n'aurait pas atteint un niveau suffisant de préparation pour faire l'objet d'une action normative ou même d'une discussion générale à la Conférence. Afin de diminuer ce risque, le Bureau a tenu à préciser l'état d'avancement des recherches et des travaux préparatoires pour chaque proposition, et à dresser une liste des propositions qui en sont à un stade déjà avancé de préparation. Cette liste, qui apparaît à la fin du présent document, n'est pas limitative; elle a pour but de donner des indications au Conseil d'administration au sujet des propositions que le Bureau considère à un niveau de maturité suffisant pour pouvoir être inscrites à l'ordre du jour de la Conférence en l'an 2001.

10. En ce qui concerne les autres propositions, une distinction doit être faite entre celles qui ont déjà entraîné des travaux de recherche et éventuellement l'organisation de réunions d'experts, et les propositions nouvelles qui demeurent à l'état d'idées. Dans le premier cas, si le Conseil d'administration décidait d'accorder la priorité à l'une de ces propositions, le Bureau pourrait accélérer la préparation de la question et préciser un calendrier d'avancement des travaux, de manière à ce que le Conseil sache dans quels délais cette question pourrait raisonnablement venir en discussion devant la Conférence. Dans le cas de propositions nouvelles, ou d'idées, le Conseil d'administration est invité à indiquer quelles sont les propositions qui mériteraient d'être plus détaillées dans la prochaine version du portefeuille, en vue de tester leur faisabilité et leur pertinence.

11. Le Conseil d'administration est invité à examiner le projet de portefeuille dans le cadre de la sélection de sujets pour une première discussion, telle que prévue par l'article 10, paragraphe 1, du Règlement du Conseil d'administration, en vue de la fixation de l'ordre du jour de la 89e session de la Conférence en l'an 2001. Le Bureau préparera, pour la session de mars prochain, des documents permettant au Conseil de déterminer si les questions qu'il aura sélectionnées lors de la présente session se prêtent à une action normative compte tenu de leur «valeur ajoutée» ainsi que de l'exposé succinct prévu par l'article 10, paragraphe 2, du Règlement du Conseil. On rappellera que la Conférence sera saisie des questions ci-après qui sont inscrites d'office à son ordre du jour:

12. L'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence, tel qu'il a été établi par le Conseil d'administration à sa 271e session (mars 1998), comprend les trois questions suivantes: 1) Révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952 (deuxième discussion); 2) Mise en valeur des ressources humaines: orientation et formation professionnelles (discussion générale); 3) Sécurité et santé dans l'agriculture (première discussion). En outre, la Conférence sera saisie du retrait des conventions nos 31, 46, 51, 61 et 66. Etant donné qu'une seconde discussion devrait avoir lieu en l'an 2001 sur la question de la sécurité et la santé dans l'agriculture, le Conseil d'administration, à sa session de mars prochain, n'aurait à choisir, pour compléter l'ordre du jour de la 89e session (2001) de la Conférence, que deux nouvelles questions techniques.

* * *

A. Droits fondamentaux de l'homme au travail

1. Nouvelles dispositions concernant la discrimination dans l'emploi et la profession

a) Problématique

13. Dans son étude spéciale sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a recommandé qu'on examine la possibilité d'adopter un protocole additionnel à la convention qui porterait sur deux points: 1) adoption de critères supplémentaires sur la base desquels la discrimination serait interdite en vertu de la convention, afin de tenir compte des changements qui se sont produits en ce domaine, comme le font les législations nationales, et inclusion des critères qui figurent déjà dans d'autres conventions de l'OIT; 2) possibilité donnée aux pays d'inverser la charge de la preuve dans certaines circonstances, en cas de discrimination alléguée.

14. La commission d'experts n'a pas proposé de réviser la convention, mais d'y ajouter un protocole qui pourrait être ratifié en sus de cette convention soit par les pays qui l'ont déjà ratifiée, soit au moment de la ratification. La convention no 111, l'une des normes fondamentales de l'OIT, resterait inchangée. Il semble y avoir un accord général sur le fait que cette démarche aurait la préférence si ce sujet était traité.

15. En ce qui concerne les critères additionnels de discrimination, la commission d'experts a noté une nette augmentation dans le nombre des critères pour lesquels la discrimination est interdite en vertu des normes de l'OIT ainsi que de la législation et de la pratique d'un certain nombre d'Etats, en sus des sept motifs dont la liste figure déjà dans la convention no 111. Cette convention fait obligation aux Etats qui l'ont ratifiée de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Cependant, la commission a estimé qu'il existait suffisamment d'éléments dans les législations nationales sur la discrimination ou dans d'autres conventions de l'OIT pour justifier l'adoption d'un protocole qui permettrait aux Etats de souscrire des obligations supplémentaires fondées sur tout ou partie des critères suivants (énumérés par ordre alphabétique): affiliation syndicale, âge, état de santé, fortune, handicaps, langue, nationalité, orientation sexuelle, responsabilités familiales et situation matrimoniale.

16. Les constatations détaillées de la commission d'experts, qui ne sont pas reproduites ici(2), confirment sans ambiguïté que ces critères additionnels sont de plus en plus présents dans les législations nationales, comme en témoignent les informations qui figurent dans un grand nombre de rapports nationaux présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention no 111. Il convient de rappeler que cette convention a été adoptée en 1958, avant que les Nations Unies n'adoptent les grandes normes sur différents types de discrimination, ajoutant des critères additionnels de discrimination interdits en droit international(3). Près de quarante ans se sont écoulés depuis lors, et cette question a également évolué au niveau national, conduisant un certain nombre d'Etats à élargir la protection assurée par leur législation.

17. Il convient de prêter de nouveau attention au fait que la commission d'experts a aussi accordé une attention considérable dans l'étude spéciale à la question des critères additionnels de discrimination qui figurent dans d'autres normes de l'OIT(4). Bien qu'elle soit le principal instrument de l'OIT en matière de prévention contre la discrimination, la convention no 111 n'aborde pas de nombreux domaines dans lesquels les normes de l'OIT offrent la protection la plus solide - souvent la seule - du droit international. Dans des domaines comme l'âge, l'invalidité, les responsabilités familiales, l'appartenance syndicale ou la nationalité et le statut de migrant, une protection contre la discrimination dans l'emploi et l'occupation existe dans certaines normes de l'OIT, mais non dans la convention no 111. L'adoption d'un protocole approprié permettrait de renforcer cette protection et améliorerait la cohérence des activités de conseil et de contrôle de l'OIT en la matière. C'est peut-être là un point particulièrement important dans le contexte du travail de révision de ses normes que l'OIT a entrepris pour en faire un ensemble plus cohérent.

18. Par ailleurs, la commission d'experts a estimé qu'il y avait lieu d'inclure la question de la charge de la preuve dans le protocole. Elle a noté qu'il était souvent impossible en pratique pour la victime de prouver qu'il y avait eu discrimination. Un certain nombre d'Etats ont adopté une législation ou une réglementation visant à inverser la charge de la preuve dans certains cas de discrimination alléguée, de façon à imposer à la personne accusée de discrimination la charge de prouver que le traitement défavorable n'est pas fondé sur l'un quelconque des critères interdits, alors que la plainte fait apparaître une présomption de discrimination. Des décisions en ce sens ont aussi été prises par les tribunaux d'un nombre croissant de pays, et l'on travaille depuis 1995 à l'élaboration d'une directive européenne, qui devrait être prochainement adoptée. Au cours de la précédente discussion, on n'a guère insisté sur cette question, et, bien qu'elle se rattache à la question de l'élargissement des critères, elle ne doit pas être examinée sur le même plan si le Conseil d'administration considère que cette dernière question revêt un plus grand caractère d'urgence.

b) Solution proposée

19. Le Conseil d'administration est par conséquent invité à réexaminer la proposition de la commission d'experts d'examiner un protocole à la convention no 111 sur d'éventuels critères additionnels de discrimination. La commission a recommandé au Conseil d'administration et à la Conférence d'examiner deux solutions possibles. La première consisterait à permettre aux Etats de ratifier le protocole et de choisir ceux des critères additionnels énumérés dans celui-ci qu'ils souhaiteraient accepter en tant qu'obligation supplémentaire au titre de la convention (voir la liste indicative figurant plus haut). La seconde consisterait à adopter un «noyau dur» de critères qui devraient être acceptés lors de la ratification du protocole, tout en laissant les Etats libres d'accepter d'autres critères figurant dans la liste. La commission a considéré que cela devrait être fait sans modifier l'instrument existant, simplement en adoptant un protocole qui pourrait être ratifié librement. Le protocole mentionnerait des critères additionnels de discrimination interdite qui figurent dans la législation de bon nombre de pays, dans un certain nombre d'autres normes adoptées par la Conférence et dans les instruments adoptés par d'autres organisations, notamment par les Nations Unies dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans d'autres normes relatives aux droits de l'homme.

c) Origine des propositions

20. Comme il est indiqué plus haut, la source des propositions est l'étude spéciale effectuée par la commission d'experts à sa session de 1996 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission a estimé que cette convention - l'une des normes fondamentales de l'OIT - devrait être complétée de manière à prendre en compte les critères de discrimination qui sont apparus dans la législation nationale et internationale depuis son adoption, en 1958, et à renforcer la protection contre la discrimination en inversant la charge de la preuve dans certains cas.

d) Relation avec des instruments existants

21. Le protocole envisagé compléterait l'une des conventions fondamentales de l'OIT sans la modifier.

22. L'étude spéciale énumère dans son paragraphe 243 les autres normes de l'OIT qui visent des critères ne figurant pas dans la convention no 111. Ainsi, sept conventions et quatre recommandations mentionnent l'âge, et quatre conventions et quatre recommandations mentionnent la nationalité. La commission a estimé que ce dernier critère «est un critère de base pour les normes relatives aux migrants et que [...] des dispositions visant à assurer une égalité de chances et de traitement à leur égard et/ou une protection contre la discrimination se trouvent dans ces instruments» (à savoir six conventions et quatre recommandations)(5). Les instruments de l'OIT dans lesquels figurent certains autres critères proposés sont mentionnés dans l'étude spéciale.

23. Au sujet d'un autre aspect de la relation avec des conventions existantes, la commission d'experts a noté qu'il existe déjà dans la convention no 111 une disposition permettant aux gouvernements de souscrire des obligations en vertu de critères autres que ceux énumérés dans la convention. L'article 1, paragraphe 1 b), dispose que la définition de la discrimination peut être modifiée de façon à inclure toute autre distinction, exclusion ou préférence qui pourra être déterminée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Bien que l'un des orateurs à la précédente discussion(6) eût préféré que l'on suive cette voie, la commission d'experts a proposé le protocole, qui lui a paru un meilleur moyen de permettre aux Etats d'élargir les critères qui figurent dans la convention. On peut aussi noter que la suggestion faite aux gouvernements par la commission d'experts d'avoir recours au paragraphe 1 b) de l'article 1 n'a pas encore reçu un accueil favorable.

24. Il y a tout lieu de penser que le protocole différerait de l'article 1, paragraphe 1 b), sur plusieurs points importants. Il convient de noter que le texte de la convention n'indique pas clairement la manière dont la détermination susvisée devrait être prise ou communiquée à la commission d'experts, alors qu'un protocole, au contraire, serait clairement ouvert à une ratification explicite. Une fois adopté, le protocole devrait être soumis aux autorités compétentes de tous les Etats Membres de la même manière que les conventions et recommandations, de sorte qu'il devrait faire l'objet d'un examen officiel de la part des gouvernements. Les gouvernements qui ont ratifié la convention ne sont pas tenus de procéder à des consultations officielles sur les critères de discrimination prévus par la convention no 111, et il apparaît en fait qu'ils ne le font pas.

25. Pour les gouvernements, la ratification du protocole constituerait un engagement public de respecter les critères qu'ils ont acceptés, engagement autour duquel pourraient s'articuler les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l'emploi et la profession. Moyennant des modalités diverses selon les différents systèmes juridiques nationaux, cette ratification permettrait d'inscrire les critères retenus dans la législation nationale et les engagements internationaux d'une manière qu'une déclaration volontaire au titre de l'article 1 de la convention ne permettrait pas. Enfin, il n'y a pas de contradiction entre la formule du protocole additionnel et celle des déclarations additionnelles faites en vertu de l'article 1 de la convention - ces deux approches sont compatibles et pourraient se compléter si les gouvernements envisageaient de recourir à la procédure de la déclaration prévue par la convention.

e) Perspectives

26. Lors de la dernière discussion de cette question au Conseil d'administration, six gouvernements ont appuyé la proposition d'adopter de nouvelles mesures à cet égard, et deux s'y sont opposés. Lors des discussions antérieures, le groupe des travailleurs s'était déclaré favorable à la proposition, alors que le groupe des employeurs s'y était opposé.

27. Au cours des consultations tenues en 1998, 21 gouvernements(7) ont appuyé la proposition. Un gouvernement(8) a réitéré son opposition, tandis qu'un autre(9) a proposé d'ajourner l'action dans ce domaine. Parmi les gouvernements favorables à la proposition, 11 gouvernements ont indiqué qu'ils appuieraient une action normative(10), tandis que huit gouvernements(11) ont proposé d'avoir une discussion générale.

28. Si le Conseil d'administration en décide ainsi, le Bureau est prêt à procéder rapidement à l'examen d'un éventuel protocole sur la base des informations dont il dispose (principalement les textes législatifs envoyés dans le contexte des rapports sur la convention no 111 et sur les autres normes de l'OIT qui traitent de divers critères de discrimination).

* * *

B. Emploi

2. Investissement et emploi(12)

a) Problématique

29. Nombre de conclusions et recommandations de l'OIT mettent explicitement l'accent sur l'investissement, considéré comme le facteur essentiel de la croissance et du développement économiques. En revanche, on s'est peu soucié jusqu'ici de veiller à ce que le processus d'accumulation du capital se fasse dans des conditions telles qu'il contribue à la réalisation des objectifs sociaux et au respect des considérations sociales.

b) Solution proposée

30. Une discussion générale sur ce thème pourrait permettre d'aborder les points suivants:

31. Cette question pourrait être reliée à celle des moyens propres à soutenir l'investissement durant les périodes de crise économique et à offrir des réponses socialement acceptables aux baisses soudaines de l'activité économique, compte tenu de la crise asiatique récente, de la crise russe actuelle et des préoccupations relatives au développement de l'Amérique latine. A cet égard, le débat pourrait porter aussi sur la prévention des crises et les mesures à prendre pour réduire au maximum les pertes d'emplois et leurs conséquences sociales négatives.

c) Origine des propositions

32. Suite à une demande du groupe des employeurs formulée lors de la session de novembre 1996 du Conseil d'administration, ce sujet a été proposé à l'examen du Conseil en mars 1997 en vue d'une discussion générale à la Conférence.

d) Relation avec des instruments existants

33. Les instruments adoptés par l'OIT dans ce domaine sont la convention (no 122) et la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi que la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

34. Un document de travail intitulé Economic growth and investment a été publié en 1996. Pour la période biennale à venir, un programme d'action sur le thème «La mondialisation, le développement des entreprises et l'emploi» sera mené par le Bureau.

f) Perspectives

35. Cette proposition a été largement appuyée par les membres du Conseil d'administration à ses sessions de novembre 1997 et de mars 1998 lorsque celui-ci a examiné les questions à inclure à l'ordre du jour de la session de l'an 2000 de la Conférence. En novembre 1997, neuf gouvernements(13) ont appuyé cette proposition. En mars 1998, lors de l'examen par le Conseil d'administration d'une proposition plus détaillée à ce sujet, elle a été appuyée par 12 gouvernements(14), ainsi que par le groupe des employeurs.

36. Au cours des conversations qui se sont ensuivies en 1998, 23 gouvernements(15) ont retenu et appuyé ce point, tandis que deux autres(16) ont préféré ne pas l'inclure dans le portefeuille. Deux gouvernements(17) ont proposé d'examiner conjointement cette question et les questions relatives à l'emploi des jeunes. Treize des gouvernements favorables à l'inclusion de cette question(18) ont déclaré préférer la tenue d'une discussion générale, tandis que six(19) ont opté pour une action normative.

3. Emploi des jeunes

a) Problématique

37. Le chômage des jeunes est un problème chronique dans un grand nombre d'Etats Membres, et le taux de chômage dans cette tranche d'âge est bien plus élevé que chez les adultes. Dans les pays en développement comme dans les économies en transition, il ressort des données existantes que l'écart entre le chômage des jeunes et celui des adultes est particulièrement marqué. Le chômage des jeunes est en général de plus courte durée que celui des adultes, mais les modes de comportement qui s'établissent tôt dans la vie professionnelle sont susceptibles de perdurer. Les personnes confrontées au chômage en début de carrière sont plus exposées au risque d'être ultérieurement à nouveau sans emploi et pendant des périodes plus longues, ce qui compromet définitivement leur employabilité.

38. La cause primordiale du chômage des jeunes est l'offre insuffisante de main-d'œuvre, suivie de facteurs démographiques comme la progression rapide du nombre des jeunes qui entrent sur le marché du travail. L'effet du niveau des rémunérations est moins évident, mais semble secondaire par rapport à ces deux facteurs. Toute stratégie visant à lutter contre le chômage des jeunes doit tenir compte de l'environnement macroéconomique.

39. Les mesures relatives à l'emploi des jeunes doivent s'inscrire dans un cadre intégré tenant compte de la politique, de l'éducation et de la formation. Il faut se préoccuper des attentes et des aspirations des jeunes, et les mesures prises doivent être soigneusement ciblées. Les difficultés rencontrées par les adolescents (15 à 19 ans) pour obtenir un emploi de qualité sont très différentes de celles auxquelles se heurtent les jeunes adultes (20 à 24 ans). Par ailleurs, de nombreux sous-groupes méritent une attention spéciale: jeunes femmes, membres des minorités ethniques et jeunes peu instruits et peu qualifiés.

40. L'expérience montre que la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à la conception et à la mise en œuvre des politiques et programmes améliore leur efficacité. L'emploi des jeunes est l'une des priorités essentielles de ces organisations. L'Organisation internationale des employeurs (OIE) a présenté son programme d'action sur l'emploi des jeunes à la première session de 1998 de son Conseil général. Ce programme d'action souligne le rôle crucial du secteur privé dans la formation professionnelle et l'emploi des jeunes, A la 100e réunion de son Conseil exécutif, la Confédération internationale des syndicats libres a adopté un plan d'action sur l'emploi des jeunes qui rappelle que le chômage des jeunes est un problème mondial exigeant une action mondiale et souligne le rôle que peuvent jouer les structures tripartites dans la conception et la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'emploi, l'éducation et la formation des jeunes.

41. On constate dans de nombreux pays une pénurie d'informations précises et récentes sur le marché du travail, informations qui permettraient d'améliorer l'élaboration des mesures prises et de mieux informer les jeunes eux-mêmes des possibilités qui s'offrent à eux. De même, les programmes sont souvent mis en œuvre sans être assortis des mécanismes propres à assurer leur suivi et leur évaluation, lesquels sont indispensables à un bilan critique des actions menées.

b) Solution proposée

42. Si ce thème est retenu pour une discussion générale, la Conférence voudra sans doute examiner certains des points ci-après en vue de l'élaboration d'une stratégie internationale pour l'emploi des jeunes:

c) Origine de la proposition

43. Lorsque le Conseil d'administration a examiné le portefeuille de propositions à sa session de novembre 1997, le groupe des employeurs a proposé que l'on inclue cette question dans les nouveaux points à examiner. Cette proposition a acquis l'appui de quatre autres membres du Conseil d'administration(20).

d) Relation des instruments existants

44. L'OIT a adopté plusieurs conventions et recommandations liées à cette question, parmi lesquelles la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

45. Différentes initiatives intéressant spécialement les activités de l'OIT relatives aux jeunes et à l'emploi ont été lancées récemment(21). Il s'agit du Programme d'action - Chômage des jeunes (durant la période biennale 1996-97) et du Programme d'action sur les stratégies de lutte contre la marginalisation et le chômage des jeunes (durant la période biennale 1998-99). On s'est également penché sur la question de l'intégration effective des jeunes à la vie professionnelle(22).

46. Tout récemment, à sa 86e session (1998), la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution entièrement consacrée à la question du chômage des jeunes, résolution qui préconise l'élaboration d'une stratégie internationale pour l'emploi des jeunes et la diffusion d'informations et d'études sur les meilleures pratiques en matière d'emploi pour les jeunes. Cette résolution dispose également que l'OIT devrait «envisager, dès que possible, l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence d'une question pour discussion générale concernant l'emploi des jeunes»(23).

f) Perspectives

47. Ce nouveau point, proposé par le groupe des employeurs en novembre 1997, a été examiné plus en détail par le Conseil d'administration à sa session de mars 1998. Le groupe des employeurs a réaffirmé l'appui qu'il lui apportait, mais a précisé qu'il était favorable à un examen conjoint de ce point et de la proposition relative à la mise en valeur des ressources humaines. Onze Etats Membres(24) l'ont également appuyé. Il a été finalement décidé d'inscrire la question de la mise en valeur des ressources humaines à l'ordre du jour de la session de l'an 2000 de la Conférence, mais de maintenir la question de l'emploi des jeunes en tant que point distinct du portefeuille.

48. Lors des consultations qui ont eu lieu au cours de 1998, 26 gouvernements(25) et une organisation d'employeurs ont retenu et appuyé cette proposition. Parmi eux, deux gouvernements(26) ont déclaré qu'elle devait être examinée en priorité. Onze gouvernements(27) ont proposé la tenue d'une discussion générale sur cette question, tandis que 11 autres(28) ont proposé une action normative.

49. L'effet à donner à la résolution de 1998 sera discuté à la Commission de l'emploi et de la politique sociale du Conseil d'administration à sa présente session(29). Le programme et budget qui sera soumis en mars 1999 inclura sans doute une proposition visant à réunir un forum sur l'emploi dans le monde au cours de la période biennale 2000-2001. Ces initiatives sont directement reliées à la possibilité de tenir une discussion générale à la Conférence de 2001 sur la question de l'emploi des jeunes.

50. En août 1998 s'est réunie au Portugal la première Conférence mondiale des ministres de la Jeunesse(30). Le principal résultat de cette conférence a été la Déclaration de Lisbonne sur les politiques et programmes en faveur de la jeunesse. Le préambule de cette déclaration affirme «qu'il est urgent de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les jeunes des deux sexes et que l'emploi des jeunes joue un rôle central en facilitant la transition des études à l'emploi, contribuant ainsi à réduire la criminalité et l'abus des drogues et assurant la participation et la cohésion sociale»(31). Dans la section consacrée à l'emploi, les signataires de la déclaration s'engagent entre autres aux actions suivantes: réaffirmer l'important objectif de société que constitue le plein emploi; promouvoir l'égalité des chances dans l'emploi et fournir une protection contre la discrimination; promouvoir les recherches relatives au chômage des jeunes; prendre des mesures effectives pour éliminer les pires formes du travail des enfants et aider l'OIT à élaborer une convention en vue de cette élimination. La déclaration a été adoptée le 12 août, date qui a été choisie comme Journée internationale de la jeunesse.

* * *

C. Politique sociale

4. Promotion des coopératives

a) Problématique

51. Quelque 800 millions de personnes à travers le monde sont membres de coopératives, à quoi s'ajoute une centaine de millions d'autres personnes qui sont employées par des coopératives sans en être membres. Si l'on ajoute à ces chiffres le nombre de ceux qui dépendent économiquement des personnes qui participent à l'activité coopérative, on se rend compte qu'une part considérable de la population du monde dépend économiquement des coopératives, ne serait-ce que partiellement. Malgré ces faits, on a le sentiment que le potentiel d'autoassistance des coopératives reste sous-utilisé, alors même que les défis économiques et sociaux qui se posent à de nombreux pays exigent la mobilisation de toutes les énergies disponibles.

52. Depuis l'adoption en 1966 de la recommandation no 127 sur le rôle des coopératives dans le développement économique et social des pays en développement, l'évolution politique, économique et sociale a exercé une influence sur la situation des coopératives à travers le monde. Alors pourtant que les coopératives semblent avoir un nouveau rôle à jouer, tant dans les pays industriels que dans les anciens pays socialistes, la recommandation no 127 concerne uniquement les pays en développement. De nouvelles normes universelles en ce domaine pourraient aider les coopératives à développer plus à fond leur potentiel d'autoassistance en leur donnant les atouts propres à leur permettre de relever un certain nombre de défis sociaux économiques.

53. En ce qui concerne les pays en développement, la recommandation no 127 reflète les préoccupations relatives au développement des années soixante, particulièrement en ce qui concerne sa conception du rôle des gouvernements et des coopératives dans le développement. Aujourd'hui, le développement n'est plus conçu comme la simple imitation des pays déjà industrialisés, et les coopératives ne sont plus considérées comme un outil au service des gouvernements. Conformément aux principes coopératifs universellement reconnus, elles sont perçues comme un moyen pour leurs membres de réaliser leurs objectifs économiques et sociaux communs.

54. Dans les anciens pays socialistes, les coopératives faisaient partie intégrante du système politique et constituaient un outil de centralisation de l'utilisation des terres, d'emploi de la main-d'œuvre agricole et de distribution des biens de consommation. La privatisation en cours de ces pays va au-delà de la réforme agraire dont parle la recommandation no 127, puisqu'elle inclut la privatisation des installations industrielles et des infrastructures de services. Certaines coopératives de type socialiste ont été transformées en véritables coopératives, tandis que d'autres ont été rachetées par des personnes privées ou par leurs anciens membres réunis ensemble. Pour répondre au nombre croissant de demandes d'assistance technique émanant tant des pays en développement que des pays en transition, il y a lieu de donner au Bureau des orientations sous forme de nouvelles normes.

55. Dans les pays industriels, c'est l'évolution de la structure des entreprises coopératives et l'apparition de nouvelles formes de coopératives qui imposent l'application de nouvelles normes. Dans nombre de ces pays, on s'efforce actuellement de faire évoluer la structure traditionnelle des coopératives afin de leur permettre de répondre plus efficacement aux pressions de la concurrence exercée par les autres formes d'organisation commerciale. Par ailleurs, le modèle coopératif de la propriété conjointe est de plus en plus utilisé par les salariés pour racheter leur propre entreprise dans les secteurs comme le transport, les services et les industries manufacturières afin de défendre et de développer l'emploi, alors que la mondialisation et l'évolution technologique vont dans le sens d'une réduction permanente. La norme en vigueur de l'OIT ne tient pas compte de ces évolutions.

b) Solution proposée

56. Il est proposé d'élaborer des normes de portée universelle et de promouvoir les principes coopératifs dans le monde entier afin de permettre à la société civile d'atteindre ses objectifs économiques et sociaux par l'autoassistance. A une époque où l'évolution du rôle des gouvernements coïncide avec la mondialisation du capital et l'internationalisation des entreprises, il est nécessaire de rétablir le rôle de l'individu dans la prise des décisions. Les coopératives constituent un modèle d'entreprise centré autour des membres, orienté vers leurs besoins et doté de mécanismes particuliers pour la répartition des excédents. Par ailleurs, les nouvelles normes viseraient à mettre l'accent sur l'autonomie des entreprises coopératives dans un environnement compétitif et à limiter l'intervention de l'Etat dans leurs affaires.

c) Origine de la proposition

57. La proposition de nouvelles recommandations sur les coopératives a été avancée lors de deux réunions internationales d'experts. En 1993, une réunion d'experts en coopératives organisée à Genève comptait au nombre des questions inscrites à son ordre du jour une évaluation de l'incidence de la recommandation no 127. Les experts ont conclu que la norme actuelle avait une influence notable sur le développement des coopératives dans les pays en développement du fait de l'engagement massif de l'Etat dans le domaine de l'aide et de l'appui aux coopératives, mais que, dans le climat concurrentiel qui règne aujourd'hui dans le monde, une telle aide et un tel appui ne pourraient plus être financés par des fonds publics et n'avaient d'ailleurs pas toujours conduit à un contrôle démocratique, à une autosuffisance économique et à la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Les experts ont aussi conclu qu'il était nécessaire d'adopter une nouvelle norme qui accroîtrait les responsabilités des mouvements coopératifs et des partenaires sociaux et qui s'appliquerait à tous les Etats Membres.

58. Cette réunion a été suivie de la Réunion d'experts sur la législation coopérative (Genève, mai 1995), au cours de laquelle la recommandation en vigueur a été réexaminée de façon approfondie. Les experts ont approuvé les conclusions de la réunion antérieure et ont préconisé l'adoption d'une nouvelle norme qui a) s'appliquerait à tous les Etats Membres au lieu d'être limitée aux pays en développement, b) rendrait mieux compte de la libéralisation actuelle des législations nationales sur les coopératives, législations qui tendent à restreindre l'intervention de l'Etat, c) favoriserait la participation des partenaires sociaux et de la société civile, et d) renforcerait les principes de base du contrôle démocratique et de l'adhésion libre et volontaire. Les participants ont exhorté les Etats Membres de l'OIT à faire le nécessaire pour réviser la norme en vigueur ou en adopter une nouvelle.

d) Relation avec des instruments existants

59. La seule norme internationale d'ensemble concernant les coopératives est la recommandation no 127. Toutefois, d'autres instruments ont un rapport avec la question: convention (no 141) et recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984; convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Ces normes donnent des exemples de la manière dont certains groupes peuvent s'organiser, notamment sous la forme de coopératives, ou des fins auxquelles ces coopératives peuvent être utilisées par leurs membres; elles peuvent aussi mettre l'accent sur le fait qu'il faut protéger les associations d'autoassistance - notamment les coopératives - formées par les groupes dont la culture est différente de celle de la majorité.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

60. A l'occasion des deux réunions d'experts, le Bureau a publié plusieurs documents de travail, au nombre desquels figurent les suivants: une série d'ouvrages sur les moyens de créer un climat et des conditions favorables au développement des coopératives en Afrique (1993), en Asie (1994), en Amérique latine (1996) et en Europe centrale et orientale (1996); un rapport sur les relations entre l'Etat et les coopératives dans la législation coopérative (1993); les mutations structurelles dans les mouvements coopératifs et leurs conséquences pour la législation coopérative dans les différentes régions du monde (1993); un examen de l'incidence de la recommandation no 127 (1993); un rapport sur l'impact de la législation du travail et des relations professionnelles sur la législation coopérative (1995); un rapport sur la législation coopérative et le rôle régulateur de l'Etat (1995); un rapport sur la structure des coopératives et la législation sur la concurrence (1994); enfin, des études de cas sur la législation du travail et les coopératives (1995).

f) Perspectives

61. La question a été discutée trois fois au sein du Conseil d'administration avec l'appui d'un certain nombre de membres. Au cours des discussions relatives au portefeuille qui ont eu lieu lors de la session de novembre 1997 du Conseil d'administration, le groupe des travailleurs a réaffirmé son appui à l'inscription de ce point et a été rejoint par quatre autres gouvernements(32). Le point a été retenu en vue d'un examen plus détaillé à la session de mars 1998, lors de laquelle quatre gouvernements(33) s'y sont dits favorables. Le groupe des employeurs fait part de son absence d'opposition.

62. Au cours des consultations qui s'en sont ensuivies en 1998, 21 gouvernements ont abordé ce point. Dix-sept d'entre eux(34) l'ont appuyé. Deux(35) ont estimé qu'il ne devait pas faire l'objet d'un examen prioritaire, et deux autres(36) ont considéré qu'il ne devait pas être conservé dans le portefeuille. Onze des gouvernements favorables(37) ont recommandé une action normative, et les six(38) autres, ainsi qu'une organisation d'employeurs, ont marqué leur préférence pour une discussion générale à ce sujet. Les organisations de travailleurs se sont dites favorables à une action normative.

5. Contribution de l'OIT aux opérations de maintien de la paix

a) Problématique

63. L'une des tâches essentielles qui incombent aujourd'hui aux Nations Unies consiste à apporter une aide aux pays qui sortent d'une guerre civile ou d'un conflit armé et qui doivent rétablir en urgence la paix et le respect de l'Etat de droit, conditions fondamentales de la justice sociale.

64. L'OIT participe depuis ses origines mêmes à des opérations de maintien de la paix, et l'adoption, entre autres, de la recommandation (no 71) sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944, est un résultat direct des efforts qu'elle a menés durant la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, il lui est souvent demandé de contribuer au maintien de la paix dans le domaine du travail. L'action de l'OIT devrait être menée en coopération et de manière coordonnée avec celle des Nations Unies dans ce domaine, ainsi que de pair avec les autres tentatives internationales visant à aider les pays sortant d'une guerre civile ou d'un conflit armé.

65. La multiplication alarmante des conflits armés est l'un des traits marquants du monde actuel. En 1994 uniquement, 45 conflits ouverts ont éclaté dans les différentes régions, affectant ainsi un grand nombre d'Etats Membres de l'OIT. Les conflits, surtout civils, et les destructions massives qu'ils entraînent sur les plans social, économique, matériel, politique et humain, du fait de l'évolution et des nouvelles techniques de l'armement moderne, constituent un défi majeur au regard du développement et des préoccupations de l'OIT. Ils menacent la promotion de l'emploi, l'atténuation de la pauvreté et des inégalités (sur le plan social et économique comme sur celui de l'égalité entre hommes et femmes), la promotion de la démocratie, la protection des travailleurs, la formation, le rôle et les droits des syndicats et des organisations d'employeurs et le respect des droits de l'homme et des autres normes internationales du travail. Entreprendre l'œuvre immense de reconstruction, assurer la réintégration des très nombreux soldats démobilisés, des personnes déplacées à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, des femmes, des personnes handicapées, des enfants, des jeunes et des autres groupes touchés par un conflit, reconstruire des institutions affaiblies, rétablir la cohésion sociale et promouvoir une paix durable sont autant de tâches complexes. Elles sont cependant toutes aussi importantes pour assurer la paix à long terme que la prévention des conflits et que les négociations de paix.

66. L'acquisition de qualifications, la promotion de l'emploi et celle des droits de l'homme fondamentaux sont des éléments essentiels des opérations à entreprendre pour reconstituer les moyens d'existence, reconstruire les communautés, l'infrastructure matérielle et la vie socio-économique et contribuer au rétablissement de la société, à la réconciliation et à une paix durable dans les pays touchés par la guerre et dans ceux qui sortent d'un conflit armé. En outre, il existe un lien entre la situation de l'emploi et la stabilité sociale, étant donné que les taux élevés de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale comptent parmi les causes profondes de certains conflits armés. L'OIT peut donc jouer ici un rôle décisif - tant dans le domaine de l'alerte avancée visant à prévenir les conflits que dans le règlement des conflits et la reconstruction à l'issue d'un conflit - en aidant ses Etats Membres et les partenaires sociaux à affronter les problèmes graves qui surgissent par suite d'un conflit armé.

67. L'Organisation possède un avantage comparatif en matière de situations d'après guerre. Cet avantage découle notamment de sa création en vertu du Traité de Versailles à la fin de la première guerre mondiale, de son expérience lors de la seconde guerre mondiale, de sa structure tripartite, de son mandat et de ses activités actuelles. Vers la fin de la seconde guerre mondiale, la Conférence internationale du Travail, réunie à Philadelphie en 1944, a adopté la recommandation (no 71) sur l'emploi (transition de la guerre à la paix), 1944, et la recommandation (no 68) sur la sécurité sociale (forces armées), 1944, qui concernent la garantie des moyens d'existence et les soins médicaux pour les personnes congédiées des forces armées et services assimilés et des emplois de guerre, les recommandations (no 72) sur le service de l'emploi, 1944, et (no 73) sur les travaux publics (organisation nationale), 1944, qui constatent l'ampleur du problème de l'emploi auquel il faut faire face pendant la période de transition de la guerre à la paix, notamment en assurant le réemploi des soldats démobilisés et des autres groupes affectés par la guerre. Ces recommandations proposent des mesures en vue d'y parvenir et prient les gouvernements de les mettre au point en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. L'Organisation a aussi mené un certain nombre d'activités d'assistance technique dans certains des Etats Membres touchés par un conflit pour les aider à entreprendre la reconstruction et a rassemblé des indications tirées des travaux de recherche et des séminaires organisés dans le cadre du Programme d'action concernant la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé (1996-97) et de ses travaux antérieurs sur les anciens combattants.

68. L'armement a subi une évolution considérable, de même que sa portée et que la participation des différents groupes de population aux conflits. Il semble donc nécessaire de mesurer la nouvelle réalité des conflits et les problèmes écrasants à affronter. L'OIT et les partenaires sociaux n'ont pas encore donné toute la mesure de la contribution qu'ils peuvent apporter à ce sujet. La principale norme internationale sur la question, à savoir la recommandation no 71, adoptée il y a plus de cinquante-trois ans, ne reflète pas l'évolution et les nouvelles réalités des conflits armés actuels et n'est donc pas à même d'offrir des directives actualisées aux gouvernements, aux employeurs et aux travailleurs soucieux de répondre aux énormes exigences inhérentes à ce genre de situation. Les activités d'assistance technique de courte durée et assez fragmentaires que l'Organisation a menées ces dernières années dans différents Etats Membres touchés par un conflit sont dérisoires par rapport à l'énormité et à l'urgence du problème. Plusieurs approches novatrices ont été adoptées, mais beaucoup plus reste à faire dans une situation caractérisée, par exemple, par la faible capacité institutionnelle des structures liées au travail, un climat général de méfiance, des traumatismes psychologiques profonds, des bouleversements démographiques, etc. Le rôle joué jusqu'ici par l'Organisation dans le domaine des conflits et son aptitude à fournir aide et orientation à ses Membres tripartites pour leur permettre de résoudre les graves problèmes rencontrés dans ce domaine ont été entravés par l'absence de cadre directeur clairement défini et de normes internationales du travail actualisées, de nature à étayer toute action cohérente et efficace. En l'absence d'un tel cadre et de telles normes, l'OIT n'a pas été jusqu'ici en mesure de jouer efficacement le rôle qui est le sien dans les efforts et la stratégie déployés à l'échelle du système des Nations Unies en vue d'aider à la reconstruction des pays sortant d'un conflit armé et de promouvoir une paix durable.

b) Solution proposée

69. On peut considérer que l'OIT doit disposer d'un cadre directeur détaillé et transparent ainsi que d'une norme internationale du travail révisée pour pouvoir renforcer son action et celle de ses mandants en matière de conflit. Les indications réunies par l'Organisation ces dernières années, particulièrement dans le cadre de son Programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé, font clairement ressortir l'urgente nécessité d'une telle action pour lui permettre d'exposer clairement le rôle qui doit être le sien et celui de ses mandants dans ce domaine. Cette action devrait clarifier les concepts et préciser les orientations afin de permettre à l'Organisation de réagir en temps voulu. Elle devrait délimiter l'éventail des éléments et des questions à prendre en considération lors de l'élaboration de ces mesures. Elle devrait fournir un cadre dans lequel l'OIT pourrait engager pleinement ses compétences, promouvoir sa capacité institutionnelle et rassembler les contributions de ses divers départements techniques et autres de manière intégrée afin de répondre aux besoins multiformes. L'Organisation devrait énoncer clairement le type d'appui opérationnel et d'assistance technique qu'elle devrait accorder. Elle devrait fournir des directives sur les partenariats stratégiques à établir entre elle, ses mandants tripartites et les autres acteurs de la société civile et organismes intéressés. Le rôle de l'Organisation et celui de ses mandants ont jusqu'ici été entravés par l'absence d'un cadre directeur clairement défini susceptible de rendre leur action plus cohérente et plus efficace.

70. Une discussion générale à la Conférence internationale du Travail sur l'aide à apporter aux pays qui sortent d'une guerre civile ou d'un autre type de conflit armé et sur la contribution à l'édification de la paix dans le domaine du travail permettrait de procéder à un examen approfondi de la question et de l'expérience que l'OIT et ses mandants ont acquise à cet égard. Cet examen devrait également prendre en considération les principes et les questions soulevés dans les instruments existants, particulièrement la recommandation no 71.

71. Cette discussion devrait permettre de déterminer les principes qui régiront cet instrument - ceux qui restent valables et devraient continuer à inspirer l'action des Etats Membres et des partenaires sociaux et ceux qui devront constituer la base d'un réexamen.

72. Les données d'expérience accumulées ces dernières années par les organismes des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods, les institutions régionales et les autres institutions spécialisées dans les situations de conflit pourraient également être prises en compte et donner matière à une évaluation pleine et entière de ce qu'il importe de faire, des partenariats stratégiques que l'OIT et ses mandants doivent établir avec des organismes nationaux et internes, et des autres démarches à adopter au sujet des conflits.

73. Il est aussi proposé que la Conférence étudie les notions fondamentales inhérentes au travail dans les situations de conflit, de façon à les intégrer clairement dans les travaux de l'Organisation et de ses Membres. Au nombre de ces notions figurent la réinsertion, la reconstruction, la démobilisation, l'édification de la paix et les systèmes d'alerte rapide.

74. Une discussion générale préliminaire pourrait finalement déboucher sur une nouvelle norme internationale du travail, ce qui constituerait une base solide au réexamen progressif des normes adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1944.

c) Origine de la proposition

75. Lors des consultations engagées en mai 1997 au sujet du portefeuille, le gouvernement de la Finlande a demandé que le thème concernant le rôle de l'OIT dans le contexte des pays affectés par un conflit soit inséré dans le projet de portefeuille des activités normatives. Il a été pris acte de ce que le nombre de crises humanitaires était en augmentation et que le lien entre la situation de l'emploi et la stabilité sociale serait un thème de discussion important. La capacité à assurer la réintégration des membres des forces armées est primordiale au lendemain d'une crise, de même qu'elle contribue pour beaucoup à prévenir les conflits futurs. Le gouvernement a demandé que la discussion de la question soit élargie de manière à inclure les éléments relatifs à l'alerte rapide qui se rapportent au monde du travail. Il a également insisté sur le fait que ce thème présentait - et allait sans doute conserver - un caractère de vive actualité.

d) Relation avec des instruments existants

76. Outre les recommandations nos 71, 68, 72 et 73, mentionnées plus haut, différentes autres normes internationales du travail sont liées à ce thème: convention (no 150) et recommandation (no 158) sur l'administration du travail, 1978; convention (no 122) et recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964; convention (no 111) et recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

e) Etat d'avancement des recherche
et autres travaux préparatoires

77. Les questions relatives à l'acquisition de qualifications et à la promotion de l'emploi ainsi que la recommandation no 71 ont figuré parmi les idées directrices des travaux entrepris dans le cadre du Programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé, dans le programme et budget pour 1996-97. Les études entreprises avaient pour objectif de dégager des données et des indications au niveau des pays, des directives, des éléments d'information nécessaires à l'élaboration des politiques, du matériel de formation, une base de données et une action de suivi. Ces produits visent à rendre les Etats Membres et autres intervenants mieux aptes à planifier et à exécuter de manière efficace les programmes de réintégration, à renforcer la capacité des institutions du travail - ministères du Travail, organisations d'employeurs et de travailleurs et associations locales -, à contribuer aux programmes de réintégration destinés aux groupes affectés par un conflit ainsi qu'au redressement général et à la reconstruction de leurs pays, à offrir de nouvelles perspectives aux groupes défavorisés et affectés par un conflit et à élaborer les mesures sociales et du travail ainsi que les cadres juridiques voulus, sur la base des normes internationales du travail applicables.

78. Des études nationales ont été menées dans 16 pays(39). Des rapports de synthèse ont été achevés. Un atelier national tripartite a été organisé en octobre 1997 en Ethiopie avec la participation d'observateurs venus de Djibouti, d'Erythrée, d'Ouganda et de Somalie pour analyser les problèmes délicats que soulèvent l'acquisition de qualifications et la promotion de l'emploi en vue de la réintégration des groupes touchés par un conflit ainsi que les enseignements qui en ont été tirés et pour définir des propositions concrètes de suivi qui permettront de traiter la question, dont une action de l'OIT et de ses mandants. Un séminaire tripartite interrégional sur la réintégration des groupes touchés par un conflit grâce à l'acquisition de qualifications et à la promotion de l'emploi (Turin, 3-7 novembre 1997), qui a rassemblé des participants venus d'Angola, de Bosnie-Herzégovine, du Cambodge, d'El Salvador, d'Ethiopie, du Guatemala, d'Irlande du Nord, du Liban, du Libéria, du Mozambique et du Rwanda, a donné l'occasion d'effectuer un contrôle préalable des conclusions du programme et d'en assurer la diffusion. Ce séminaire a examiné plus précisément les problèmes aux plans de l'emploi et de l'acquisition des qualifications que pose la réintégration des groupes touchés par les conflits, de même que la nécessité pour l'OIT d'élaborer un cadre directeur propre à promouvoir l'acquisition des compétences et l'emploi dans les pays sortant d'un conflit armé et de donner suite à son Programme d'action sur la formation et la qualification à la création et à la gestion des entreprises à l'intention des pays qui sortent d'un conflit armé, en établissant notamment un calendrier d'action de l'Organisation et de ses mandants tripartites. Une réunion consultative officieuse, organisée à l'intention des délégués des travailleurs lors de la session de juin 1997 de la Conférence internationale du Travail, a également donné un aperçu de l'expérience et du rôle des travailleurs en période de conflit ainsi que des conseils et de l'aide que l'OIT pourrait leur offrir.

79. Les conclusions de ces études et de ces séminaires, ainsi que les indications fournies par les activités actuelles de l'OIT en matière d'assistance technique et par ses autres études sur les anciens combattants, contribueront, si la proposition est acceptée, aux travaux préparatoires en vue d'une discussion générale sur le sujet.

f) Perspectives

80. Différents mandants ont exprimé leur avis sur l'urgente nécessité pour l'OIT d'intensifier son action et d'élaborer des directives sur les situations de conflit et le rôle des mandants dans ce domaine. La contribution des différents pays aux séminaires interrégionaux et nationaux permettra de définir plus concrètement la nature et la portée de la discussion générale et des propositions éventuelles d'activités normatives de suivi. Au cours des discussions sur le portefeuille qui ont eu lieu durant la session de novembre 1997 du Conseil d'administration, le groupe des travailleurs a appuyé ce point et a proposé que l'on poursuive les recherches.

81. Lors des consultations qui ont eu lieu en 1998, 13 gouvernements(40) se sont dits favorables à la tenue d'une discussion générale sur cette question. L'un d'eux(41) a déclaré expressément qu'il souhaitait voir examiner la question des enfants soldats. Un autre(42) a proposé d'inclure cette question dans la discussion qui aura lieu en 1999 sur «Le rôle de l'OIT dans la coopération technique». Un troisième(43) a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la priorité à cette question, et un quatrième(44) a proposé, de même qu'une organisation d'employeurs, de le retirer du portefeuille. Les organisations de travailleurs se sont dites favorables à la tenue d'une discussion générale sur cette question.

* * *

D. Relations professionnelles

6. Nouvelles modalités de règlement des conflits du travail

a) Problématique

82. La mondialisation de l'économie, le passage à l'économie de marché dans beaucoup de pays, ainsi que toute une série d'autres événements dans un cadre économique et un environnement de travail nouveau ont eu des effets importants sur les relations professionnelles en général et sur la fréquence et la nature des conflits du travail, ainsi que sur la façon de les traiter en particulier. On observe, d'un côté, une diminution du nombre des différends qui peuvent toutefois être marqués par un plus grand antagonisme et être plus complexes, plus longs et difficiles à résoudre, et, de l'autre, un nombre plus facile à gérer de conflits qui s'accompagnent d'ouvertures tendant à donner aux relations professionnelles un caractère plus empreint de collaboration et davantage basé sur le travail en équipe, ce pour le bien de tous. L'avenir du système de règlement des conflits ainsi que les structures et approches classiques et les réformes de la législation du travail s'y rapportant font aujourd'hui l'objet de débats et d'études dans de nombreux pays, de même que la nécessité de créer des systèmes efficaces et facilement accessibles aux travailleurs pour assurer le respect de leurs droits.

83. La concurrence économique s'accentuant et la tourmente financière prenant de l'ampleur, de nombreux pays, surtout parmi les pays en développement, sont en plus confrontés à plusieurs conflits du travail nouveaux, plus complexes et coûteux, aux niveaux national et local, tant dans les secteurs syndiqués que dans les autres secteurs de l'activité économique, sur des questions qui vont des salaires et du licenciement aux problèmes de licenciements collectifs et de sécurité de l'emploi découlant de la déréglementation, des réductions d'effectifs, des fusions, des restructurations et des faillites. Les systèmes de règlement des conflits et les méthodes traditionnelles de conciliation, de médiation, d'arbitrage et de règlement judiciaire sont obligés de s'adapter à la nouvelle situation. Aujourd'hui, on attend d'eux qu'ils guident les parties et les aident à passer d'une relation d'antagonisme à une relation fondée sur la réconciliation, le travail en équipe et la coopération, et qu'ils ne se contentent pas de gérer la situation après coup ou de réagir à une situation de crise.

84. Parallèlement au règlement des conflits, on fait une plus grande place à la prévention des différends au moyen de diverses approches novatrices et par la promotion d'une coopération plus grande sur le lieu de travail, au lieu de la confrontation, pour permettre aux parties de régler elles-mêmes leurs problèmes à l'amiable. Parmi ces techniques et approches, il convient de citer l'aide consultative apportée à temps, autrement dit avant que les problèmes ne se soient transformés en conflits, la recherche des causes profondes des différends et l'importance donnée à l'utilisation efficace de la négociation collective, des négociations bilatérales et des approches fondées sur le règlement conjoint des problèmes. On peut ajouter à la liste la promotion des techniques de négociation dites «gagnant-gagnant» et le recours à la médiation préventive ainsi qu'à plusieurs formes nouvelles de règlement des conflits.

85. La prévention et le règlement effectifs des conflits du travail demeurent la clé de voûte d'un bon système de relations professionnelles, et il est indispensable d'avoir un mécanisme efficace et accessible à cet effet dans l'intérêt de la croissance économique et de la justice sociale. Etant donné qu'aucun système de relations professionnelles n'échappe aux conflits du travail et qu'il existe différents modèles de procédures et de systèmes, ce qu'il faut, en fin de compte, c'est passer en revue tous les faits nouveaux survenus dans le monde du travail et comprendre la nature des conflits du travail et la manière de les prévenir et de les régler aussi rapidement et équitablement que possible.

b) Solution proposée

86. Il est proposé d'inscrire dans le portefeuille le thème de la prévention et du règlement des conflits du travail en vue d'une discussion générale. Une discussion générale serait tout à fait opportune et utile à de nombreux pays dans le contexte actuel des relations professionnelles à l'ère de la mondialisation en leur permettant de mieux comprendre la nature des conflits du travail, y compris la problématique de l'égalité entre les sexes, ainsi que la manière de les prévenir et de les régler au mieux, d'adopter ou de renforcer les systèmes, mécanismes et procédures essentiels et d'utiliser des techniques et des outils novateurs, créateurs et efficaces pour prévenir et régler les conflits. La discussion générale pourrait couvrir les thèmes suivants: les tendances et l'évolution générales en la matière, les mesures à prendre pour promouvoir aussi bien la prévention que le règlement des conflits, la nécessité de créer ou d'améliorer les mécanismes et procédures nécessaires, y compris par des réformes de la législation du travail, comment renforcer les méthodes traditionnelles de règlement des différends tout en adoptant de nouvelles méthodes et de nouvelles approches, le rôle des partenaires sociaux et les perspectives qui se dessinent dans le domaine de la coopération technique.

c) Origine des propositions

87. Les propositions sur le sujet ont été présentées au Conseil d'administration lors de ses 261e, 262e, 267e, 268e, 270e et 271e sessions. A la suite de la décision qui a été prise de maintenir ce sujet dans le portefeuille et de le mettre à jour, les propositions ont été mises à jour et reformulées.

d) Relation avec des instruments existants

88. Les normes internationales du travail sur le règlement des différends ont un caractère général et reflètent la diversité des systèmes existants. Il s'agit des normes suivantes: la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la recommandation (no 130) sur l'examen des réclamations, 1967, la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, la recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951, la recommandation (no 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

89. La prévention et le règlement des conflits du travail en tant que composante essentielle des relations professionnelles ont toujours figuré parmi les activités principales du Bureau. Bien qu'elle n'ait pas constitué le thème ou l'objectif direct de travaux de recherche par le passé, cette question est presque toujours automatiquement insérée dans les activités ou les projets visant à améliorer ou à promouvoir de bonnes relations professionnelles. Elle est jugée fondamentale dans de nombreux pays à l'heure actuelle, particulièrement dans les pays en développement et dans les pays en transition vers une économie de marché.

90. Comme suite aux demandes antérieurement formulées par les mandants, un dossier de formation sur la conciliation et la médiation a été publié récemment par le Bureau et doit être utilisé dans différents ateliers et séminaires sur le règlement des conflits.

f) Perspectives

91. Un large consensus semble se dégager parmi les mandants sur l'importance essentielle de la prévention et du règlement des conflits du travail pour des relations professionnelles saines et pour la promotion de la croissance économique et de l'équité. De nombreux faits nouveaux et changements sont intervenus qui appellent des études approfondies, des travaux de recherche et des échanges de vues afin de disposer des bases nécessaires pour renforcer les systèmes et procédures existants, en créer de nouveaux, lancer des réformes de la législation du travail et introduire des méthodes et des techniques nouvelles et novatrices permettant de prévenir, réduire au minimum ou résoudre efficacement les conflits. Il y a eu des divergences de vues entre les membres du Conseil d'administration sur la question de savoir si ce thème devait faire l'objet d'une discussion générale ou d'une action normative. Toutefois, à sa session de mars 1997, le Conseil d'administration a décidé qu'il fallait maintenir cette question dans le portefeuille et conserver les propositions en vue d'une discussion générale.

92. Lors des consultations menées en 1998, 21 gouvernements(45) ont manifesté l'intérêt qu'ils portaient à cette proposition. En outre, un gouvernement(46) a estimé qu'elle ne devrait pas avoir la priorité, un autre(47) a émis des réserves, et un autre encore(48) a déclaré que ce sujet ne devrait plus figurer dans le portefeuille. Parmi les gouvernements qui étaient pour, huit(49) se sont déclarés en faveur d'une discussion générale sur la question. Deux d'entre eux(50) pourraient envisager une activité normative ultérieure dans ce domaine. Huit gouvernements(51) et une organisation d'employeurs ont proposé une action normative.

93. Il convient de rappeler à cet égard que, lors des consultations de 1997, une organisation de travailleurs a proposé une question concernant les tribunaux du travail et les procédures de règlement non judiciaires des conflits qui a également fait l'objet d'un projet de résolution lors de la session de 1998 de la Conférence internationale du Travail.

7. Participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise

a) Problématique

94. On constate depuis une dizaine d'années un regain d'intérêt pour la participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise. En général, l'accentuation de la concurrence à l'échelle internationale a conduit les chefs d'entreprise à s'assurer le concours et la participation des travailleurs pour accroître les capacités d'adaptation, la flexibilité, l'engagement, la production et l'efficacité. La restructuration des entreprises dans les pays industrialisés, la privatisation des entreprises du secteur public qui se fait à très grande échelle en Europe orientale et les changements sociopolitiques intervenus dans de nombreux pays en développement ou nouvellement industrialisés qui ont donné lieu à une démocratisation de la vie nationale et de la vie de l'entreprise semblent également avoir relancé diverses formes de participation des travailleurs dans différentes régions du monde.

95. Toutefois, certains modes de participation des travailleurs ont posé des problèmes. Dans certains pays et certaines entreprises, par exemple, la participation directe au moyen des cercles de qualité et du travail en équipe semble s'être heurtée aux mécanismes traditionnels de représentation et de participation qui font intervenir les syndicats et la négociation collective, ce qui peut atténuer les effets positifs de la participation des travailleurs sur le rendement de l'entreprise et les conditions d'emploi. Par ailleurs, dans certains pays et certaines entreprises, les systèmes de participation des travailleurs n'ont pas obtenu les résultats escomptés, et ce en raison d'un environnement défavorable lié par exemple à l'existence de relations professionnelles fondées sur l'affrontement et à la concurrence entre différentes formes de participation des travailleurs.

96. On peut distinguer les types de participation modernes en termes de niveaux, de fonctions et de formes. Même au sein de l'entreprise, la participation évolue à différents niveaux: l'atelier, le département, l'établissement, l'entreprise, la société et les multinationales. Les fonctions peuvent aller de la simple communication d'informations par des systèmes de suggestion à la consultation, la co-influence et la codécision. Pour ce qui est des formes, on fait parfois la distinction entre la participation formelle et la participation informelle, et entre les formes directes de participation des travailleurs et les formes indirectes.

97. Cette complexité de la typologie des formes modernes de participation des travailleurs pose plusieurs problèmes aux partenaires sociaux. Premièrement, la participation directe peut donner une importance plus grande aux travailleurs dans la prise de décisions au jour le jour sur le lieu de travail et améliorer l'efficacité et la qualité pour le bien des travailleurs et des employeurs. Cette situation où il n'y a que des gagnants semble avoir existé dans les lieux de travail où la participation directe a été introduite et appliquée en étroite collaboration avec les représentants des travailleurs et les syndicats. Là où elle a été appliquée unilatéralement et où les représentants des travailleurs ont été écartés, il semble y avoir eu des conflits avec les syndicats ou les représentants des travailleurs, ce qui réduit les possibilités de partenariat pour le bien de tous. Il faut donc définir et préciser les conditions nécessaires pour qu'il y ait synergie entre la participation directe et la participation indirecte de manière à créer des relations professionnelles saines.

98. Deuxièmement, les partenaires sociaux dans les Etats Membres se sont posé la question de la relation entre le rôle des syndicats et celui des mécanismes de participation des travailleurs au niveau de l'entreprise. Le rôle traditionnel des syndicats a toujours été vu comme un rôle de défense des intérêts des salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi par la négociation collective. Au contraire, le rôle des comités d'entreprise (et la participation des travailleurs en général) apparaît davantage comme axé sur la consultation ou sur la prise de décisions conjointe sur des questions consensuelles comme la formation professionnelle ou la sécurité et la santé des travailleurs. Malgré les efforts déployés par les législateurs pour établir une distinction entre les sujets relevant de telle ou telle forme de participation, dans la pratique cette distinction a tendance à s'estomper. Il y a même de plus en plus de pays où les conventions collectives conclues au niveau de la branche servent de cadre à des accords plus détaillés conclus au niveau du comité d'entreprise. Si, dans beaucoup de cas, ces deux types d'accords se sont complétés, dans d'autres cas il y a eu des conflits qui ont gêné leur fonctionnement. En vue d'améliorer ce fonctionnement, il faudrait donc passer en revue les différentes expériences faites dans ce domaine.

99. La troisième question qui se pose est celle de la polarisation éventuelle de la participation des travailleurs en fonction de la segmentation du marché du travail. Avec le développement des formes d'emploi atypiques, la main-d'œuvre primaire, relativement moins nombreuse, risque de se dissocier de plus en plus de la main-d'œuvre atypique en raison de l'exclusivité de la participation représentative et des consultations. De même, si les formes directes et indirectes de participation des travailleurs sont très développées dans les grandes entreprises, elles ont tendance à l'être moins dans les petites. Etant donné que le nombre des travailleurs ayant une forme d'emploi atypique et des travailleurs occupés par les petites entreprises continue d'augmenter dans beaucoup de pays, il importe d'envisager les moyens de donner aux uns et aux autres la même chance de faire entendre leur voix au sein de l'entreprise.

100. Quatrièmement, la directive européenne du 22 septembre 1994 sur les comités d'entreprise européens et la création de ce type de comités ont donné une nouvelle dimension internationale aux institutions de participation des travailleurs. Selon la directive, les salariés visés dans les Etats Membres participants doivent être «correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un Etat Membre autre que celui dans lequel ils travaillent». Cette initiative semble avoir encouragé les travailleurs et les employeurs dans certaines multinationales à créer des organismes similaires au niveau mondial en dehors de la Communauté européenne. Etant donné l'importance des multinationales dans l'économie mondiale et la vague récente de fusions et d'acquisitions transfrontières, il serait bon d'examiner les expériences des comités d'entreprise européens afin de déterminer dans quelle mesure il est possible de développer ces arrangements au-delà de l'Union européenne.

b) Solution proposée

101. La discussion générale à la Conférence internationale du Travail de la situation concernant la participation des travailleurs dans les pays Membres permettrait d'examiner de manière approfondie la question et l'expérience de l'OIT et de ses mandants dans ce domaine.

102. La discussion pourrait porter notamment sur la forme de la participation des travailleurs (participation directe ou indirecte), ces deux formes étant tout à fait distinctes. La directive de l'Union européenne précitée est axée sur les formes représentatives de participation des travailleurs. Toutefois, l'Union européenne a mené récemment une étude importante sur la pratique de la participation directe dans les pays européens afin de déterminer s'il est possible d'élaborer une directive ou des principes directeurs sur cette question. La discussion pourrait également porter sur les questions (par exemple organisation du travail, politiques du personnel, sécurité et santé, formation, milieu de travail) au sujet desquelles on pourrait promouvoir la participation des travailleurs à la prise de décisions, ainsi que sur le choix des moyens de participation appropriés (diffusion d'informations, consultation, codécision, etc.).

103. Par ailleurs, la discussion devrait permettre de récuser les principes énoncés dans les instruments de l'OIT: ceux qui demeurent pertinents et qui devraient continuer d'inspirer l'action des Etats Membres et des partenaires sociaux, et ceux qui devraient servir de base à un réexamen. On pourrait également envisager l'élaboration d'une directive de l'OIT qui pourrait donner aux partenaires sociaux des principes généraux en ce qui concerne la participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise.

c) Origine des propositions

104. Cette question figurait parmi les propositions concernant les activités normatives futures contenues dans le rapport Ventejol de 1987. Dans le cadre des consultations relatives au portefeuille menées en mai dernier, six Etats Membres se sont prononcés sur cette question en demandant qu'elle soit insérée dans le portefeuille. De nombreux organisations de travailleurs ont également apporté un soutien très net à cette proposition.

d) Relation avec des instruments existants

105. La participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise a été traitée directement ou indirectement par plusieurs normes de l'OIT:

106. Il convient de noter que les conventions nos 87 et 98 concernant la négociation collective et les droits syndicaux définissent les principes fondamentaux de représentation et de participation des travailleurs. Toutefois, aucun des instruments existants ne traite directement les questions que pose actuellement le développement récent des systèmes de participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l'entreprise avec différents niveaux, différentes fonctions et différentes formes.

e) Etat d'avancement des recherche
et travaux préparatoires

107. Jusqu'au milieu des années quatre-vingt, l'OIT a effectué des recherches sur le développement des systèmes de participation des travailleurs dans les pays Membres. Plusieurs projets de recherche sur la participation indirecte des travailleurs et de leurs représentants aux changements intervenus dans le domaine de la technologie et de l'organisation du travail ces dix dernières années ont également été menés à bien. Comme prévu dans le programme et budget pour 1998-99, un projet de recherche sur la représentation des travailleurs transnationaux dans les entreprises multinationales est en cours.

f) Perspectives

108. Au cours des consultations menées en 1998, 19 gouvernements se sont prononcés sur cette proposition. Sur les dix-sept gouvernements(52) qui l'ont appuyée, six(53), ainsi qu'une organisation d'employeurs, se sont déclarés en faveur d'une discussion générale sur la question, tandis que huit autres gouvernements(54) et une organisation de travailleurs ont proposé une action normative. Deux gouvernements(55) ont émis des réserves sur ce sujet. Les organisations d'employeurs ont proposé que ce thème soit exclu du portefeuille.

* * *

E. Conditions de travail

8. Durée du travail

a) Problématique

109. Les changements introduits dans la durée du travail et l'aménagement du temps de travail résultent des pressions économiques, des préoccupations en matière d'emploi, de la participation accrue des femmes à la vie active, d'une modification des attitudes à l'égard du travail, des innovations technologiques et des nouvelles formes d'organisation du travail. Dans maints pays, la durée normale du travail hebdomadaire a été réduite, souvent par voie de négociation collective, pour voisiner 40 heures tel que proposé dans la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962. Toutefois, dans certains pays, secteurs d'activité et professions, la durée du travail demeure encore particulièrement longue. En même temps, diverses formes d'aménagement du temps de travail sont introduites dans les entreprises: des types nouveaux et différents de travail posté, des équipes travaillant à des heures différentes dans la même entreprise, des horaires décalés et une semaine comprimée. Le calcul en moyenne et l'annualisation informatique de la durée du travail ainsi que le travail à temps partiel sont des pratiques qui deviennent plus largement répandues. En raison de la diversité des formules proposées, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail sont de plus en plus étroitement liés. La multiplicité des formes d'aménagement du temps de travail illustre également l'individualisation grandissante de la durée du travail, les travailleurs s'efforçant d'établir un équilibre satisfaisant entre leurs activités professionnelles et leurs intérêts personnels, souvent très divers. Le temps de travail devient plus intimement lié au contenu des tâches; de nombreuses pratiques en matière de temps de travail s'appuient sur le travail lié aux résultats ou «le temps nécessaire pour s'acquitter des tâches assignées». Prises ensemble, ces tendances nouvelles donnent à penser qu'il est nécessaire de forger de nouveaux modes d'organisation du travail et de nouveaux horaires qui offrent des possibilités de convergence entre les impératifs de l'entreprise, les exigences sociales et la diversité des besoins et des préférences individuelles.

110. La durée du travail et l'aménagement du temps de travail sont des thèmes qui se prêtent de plus en plus à la négociation collective. De fait, dans certains pays, il est désormais possible de déroger à la législation sur la durée du travail par le biais de la négociation collective. Les gouvernements s'emploient eux aussi à examiner les possibilités d'action pour déterminer le meilleur moyen de favoriser les réductions de la durée du travail, de promouvoir les formes souples d'aménagement du temps de travail, de réduire les licenciements et d'accroître l'emploi.

b) Solution proposée

111. On peut conclure que les formes d'aménagement du temps de travail deviennent de plus en plus complexes, et que la durée du travail se diversifie de plus en plus en fonction des besoins des entreprises et des branches d'activité ainsi que des préférences exprimées par les travailleurs.

112. Il faudrait analyser de manière approfondie l'évolution récente de la législation et de la pratique nationales concernant l'organisation et la réglementation de la durée du travail. La diversité des pratiques et des préférences en la matière, l'expérimentation de nouveaux modèles et la gamme des politiques gouvernementales sont autant d'éléments qui mettent en évidence la nécessité de mettre à jour les informations internationales sur le temps de travail afin qu'un débat puisse être engagé et des décisions prises en toute connaissance de cause.

c) Origine de la proposition

113. La question de la révision des normes sur la durée du travail a été soulevée à intervalles réguliers au fil des ans. La Réunion d'experts sur le temps de travail (1993) a reconnu que «certaines dispositions des conventions nos 1 et 30 sur la durée du travail dans l'industrie et le commerce et les bureaux, relatives aux limites de la durée maximale du travail au cours de diverses périodes, ne reflètent pas de manière adéquate l'évolution récente en matière d'aménagement du temps de travail». Les experts ont reconnu que, «à part ces exceptions, les conventions nos 1 et 30 sont toujours pertinentes». Les experts, à l'exception de ceux qui avaient été désignés par le Conseil d'administration après consultation du groupe des employeurs, ont préconisé la révision de ces conventions de manière qu'elles reflètent ces préoccupations et prévoient des mesures propres à assurer une marge de flexibilité appropriée et garantir une protection adéquate aux travailleurs.

114. Ces dernières années, le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission LILS a examiné certaines normes de l'OIT portant sur la durée du travail. Sur sa recommandation, le Conseil d'administration a décidé que deux études d'ensemble devaient être réalisées, l'une sur les conventions (nos 4, 41 et 89 et Protocole) sur le travail de nuit (femmes) et l'autre sur la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et sur la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail est saisie, à cette session du Conseil, d'une proposition relative au choix des conventions précitées pour lesquelles un rapport au titre de l'article 19 serait demandé en 2000 ou 2001 en vue d'une étude d'ensemble de la CEACR(56). En outre, la décision a été prise de réviser la convention (no 43) des verreries à vitres, 1934, et la convention (no 49) de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935, sous réserve de la révision d'autres conventions sur la durée du travail. En ce qui concerne la convention (no 47) des quarante heures, 1935, il a été décidé de maintenir