L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

GB.271/11/1
271e session
Genève, mars1998


Commission du programme, du budget et de l'administration

PFA


ONZIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Questions relatives au Tribunal administratif de l'OIT

Reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif
de l'OIT par deux organisations intergouvernementales

1. Aux termes de son Statut, le Tribunal administratif de l'OIT a qualité pour connaître des requêtes présentées à l'encontre des organisations internationales de caractère interétatique qui reconnaissent sa compétence et ses règles de procédure et qui ont été agréées par le Conseil d'administration. Les dispositions pertinentes du Statut -- article II, paragraphe 5, et annexe -- sont reproduites à l'annexe I.

2. Depuis que le Conseil d'administration, en novembre 1997, a approuvé la reconnaissance de la compétence du Tribunal par trois organisations internationales, le Directeur général a reçu les déclarations de reconnaissance de cette compétences des deux organisations internationales ci-après.

1. Organisation hydrographique internationale (OHI)

3. Dans sa lettre datée du 23 janvier 1998 (voir annexe II), M. Giuseppe Angrisano, président du Comité de direction du Bureau hydrographique international (BHI), fait savoir au Directeur général que, conformément à ses procédures constitutionnelles, l'OHI a décidé de reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail.

4. Le BHI a été établi à la Conférence hydrographique internationale de Londres, en juin 1919, et a commencé ses activités en 1921. La convention lui reconnaissant la qualité d'organisation intergouvernementale a toutefois été adoptée à Monaco en mai 1967 et elle est entrée en vigueur en septembre 1970. L'OHI est une organisation de caractère consultatif et purement technique, dont les travaux portent sur la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement marin. Elle a pour but d'assurer la coordination des activités des services hydrographiques nationaux, la plus grande uniformité possible dans les cartes et documents nautiques, l'adoption de méthodes fiables et efficaces pour l'exécution et l'exploitation des levés hydrographiques, le progrès des sciences relatives à l'hydrographie et des techniques employées pour les levés océanographiques. Les principaux organes de l'OHI sont la Conférence hydrographique internationale, composée de représentants des gouvernements membres et qui se réunit tous les cinq ans; le Bureau hydrographique international qui assure le secrétariat permanent de l'organisation et se compose d'un comité de direction de trois membres et d'un personnel technique et administratif. L'OHI compte actuellement 63 Etats membres et son secrétariat comprend 21 fonctionnaires, dont les trois directeurs. En vertu de la convention l'établissant, elle jouit sur le territoire de ses Etats membres de la capacité juridique et des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Qui plus est, le 10 août 1978, l'OHI a conclu un Accord de Siège aux termes duquel le gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco reconnaît sa personnalité juridique et lui accorde, ainsi qu'à son personnel, les privilèges et immunités normalement octroyés aux organisations intergouvernementales.

2. Conférence sur la Charte européenne de l'énergie

5. Dans sa lettre datée du 1er août 1997 (voir annexe III), M. Peter Schütterle, secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l'énergie, fait savoir au Directeur général que la Conférence sur la Charte de l'énergie provisoire a décidé, à sa septième réunion (Bruxelles, 8 juillet 1997), de reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail.

6. La Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a été établie par le Traité sur la Charte de l'énergie, adopté à Lisbonne le 17 décembre 1994, mais qui n'est pas encore entré en vigueur. La principale fonction de la Conférence de la Charte est de suivre et de faciliter l'application des principes de la Charte européenne de l'énergie adoptée à La Haye en 1991, en vue de promouvoir la coopération à long terme dans le domaine de l'énergie sur la base de la complémentarité et des avantages mutuels. Le seul organe de la Conférence de la Charte est le Secrétariat de la Charte de l'énergie, dont le siège est à Bruxelles, et qui est administré par un secrétaire général. Le Traité sur la Charte de l'énergie a été signé à ce jour par 49 Etats; le Secrétariat de la Charte de l'énergie emploie 26 fonctionnaires pour ses fonctions provisoires. Le 26 octobre 1995, la Conférence de la Charte a conclu avec le Royaume de Belgique un Accord de Siège lui reconnaissant la personnalité juridique et lui accordant, ainsi qu'à son personnel, les privilèges et immunités habituellement octroyés aux organisations interétatiques. Cet accord est en instance de ratification par le Parlement belge.

7. Tant que le traité l'établissant n'est pas entré en vigueur, la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie n'a pas officiellement qualité d'organisation intergouvernementale et ne peut donc, par conséquent, reconnaître la compétence du Tribunal conformément à l'article II, paragraphe 5, de son Statut. Toutefois, le trentième instrument de ratification ayant été déposé le 16 janvier 1998, le Traité sur la Charte de l'énergie entrera en vigueur le 16 avril 1998. Qui plus est, la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie devrait, à sa prochaine session, les 23 et 24 avril, confirmer toutes les décisions de la Conférence de la Charte de l'énergie provisoire, y compris celle relative à la reconnaissance de la compétence du Tribunal. Dans ces conditions, le Conseil d'administration souhaitera peut-être donner son approbation de principe à cette reconnaissance et déléguer à son bureau le pouvoir d'agréer officiellement la déclaration de reconnaissance de la Conférence de la Charte dès que le Traité sur la Charte de l'énergie sera entré en vigueur et que les décisions pertinentes de la Conférence de la Charte provisoire seront confirmées par la Conférence de la Charte de l'énergie elle-même.

* * *

8. La compétence du Tribunal, telle qu'elle est définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, s'étend déjà à 34 organisations autres que l'OIT. La reconnaissance de la compétence du Tribunal par d'autres organisations n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour l'OIT puisque les organisations qui font l'objet de requêtes sont tenues, aux termes du Statut du Tribunal, de prendre à leur charge les frais occasionnés par les sessions et les audiences et de verser toute indemnité accordée par le Tribunal. Les autres organisations contribuent également aux frais de secrétariat du Tribunal, en proportion de leurs effectifs.

9. A la lumière de ce qui précède, la commission voudra sans doute recommander au Conseil d'administration:

  1. d'agréer la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l'Organisation hydrographique internationale, avec effet à compter du 1er juillet 1998;
  2. d'autoriser son bureau à agréer la reconnaissance de la compétence du Tribunal par la Conférence de la Charte de l'énergie dès que:
    1. le Traité sur la Charte de l'énergie sera entré en vigueur;
    2. les décisions de la Conférence de la Charte de l'énergie provisoire reconnaissant la compétence du Tribunal administratif et approuvant le statut et le règlement du personnel du Secrétariat de la Charte de l'énergie auront été confirmées par la Conférence de la Charte de l'énergie.

Genève, le 17 février 1998.

Point appelant une décision: paragraphe 9.


Annexe I

Extraits du Statut du Tribunal administratif

Article II, paragraphe 5

Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel des autres organisations internationales de caractère interétatique agréées par le Conseil d'administration qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure.

Annexe

Le Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail s'applique intégralement aux organisations internationales de caractère interétatique qui, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, reconnaissent la compétence du Tribunal et déclarent formellement adopter ses règles de procédure, conformément au paragraphe 5 de l'article II du Statut, sous réserve des dispositions suivantes qui, dans les causes intéressant l'une desdites organisations, sont applicables dans les termes qui suivent:

Article VI, paragraphe 2

Tout jugement doit être motivé. Il sera communiqué par écrit au Directeur général du Bureau international du Travail, au directeur général de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête et au requérant.

Article VI, paragraphe 3

Les jugements sont rédigés en deux exemplaires, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l'autre aux archives de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête, où ils seront à la disposition de tout intéressé.

Article IX, paragraphe 2

Les frais occasionnés par les sessions ou audiences du Tribunal administratif seront à la charge de l'organisation internationale objet de la requête.

Article IX, paragraphe 3

Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées par le budget de l'organisation internationale objet de la requête.

Article XII, paragraphe 1

Au cas où le conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice.


Annexe II

Bureau hydrographique international

Monaco, le 23 janvier 1998

Le Directeur général,
Bureau international du Travail,
4, route des Morillons,
CH-1211 GENÈVE 22

Monsieur le Directeur général,

Dans la circulaire no 30/1997, du 21 juillet 1997, le Bureau hydrographique international demandait aux Etats membres de l'Organisation hydrographique internationale de se prononcer sur la reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail (OIT), conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.

La majorité requise des Etats membres de l'OHI a répondu à cette circulaire, et tous sans exception sont favorables à la conclusion d'un accord à ce sujet avec l'OIT.

J'ai donc l'honneur de vous informer que l'OHI reconnaît la compétence du Tribunal pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires du BHI(1)  et des dispositions de son statut et règlement du personnel. L'OHI reconnaît également le Statut du Tribunal et ses Règles de procédure.

Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre l'affaire au Conseil d'administration du Bureau international du Travail et l'inviter, conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut, à approuver la déclaration par laquelle l'OHI/BHI reconnaît la compétence du Tribunal ainsi que son Statut et ses Règles de procédure avec effet au 1er juillet 1998.

La section pertinente (XIII) du statut du personnel du BHI est reproduite ci-après. Elle figurera dans la prochaine édition du statut.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

(Signé) Giuseppe Angrisano,
Contre-amiral Giuseppe Angrisano,
Président du Comité de direction de l'OHI.

Section XIII du statut du personnel du BHI

XIII. Appel

XIII.1 Réclamations individuelles

Tout membre du personnel qui a une réclamation particulière à formuler à l'égard de ses conditions de service peut demander à être entendu par le Comité de direction. Celui-ci se prononcera dans un délai de trente jours.

XIII.2 Procédure d'appel

A la demande écrite des intéressés, les réclamations des personnels qui n'auront pas été retenues par le Comité de direction seront soumises à l'appréciation d'une commission paritaire. Cette commission, présidée par le président de la Commission des finances, comprendra un directeur et un membre élu du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle que le demandeur. Cette demande écrite sera soumise dans un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse du Comité de direction.

Dans l'hypothèse où l'on ne parviendrait toujours pas à un accord, les membres du personnel, qu'il s'agisse d'anciens membres ou de membres en exercice, peuvent faire appel devant le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail (OIT).

L'appel devant le Tribunal sera présenté dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la réponse de la commission paritaire.

Les frais occasionnés par les sessions ou les audiences du Tribunal administratif de l'OIT seront pris en charge conformément au Statut et aux décisions du Tribunal.

XIII.3 Compétence du Tribunal de l'OIT (Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, article II, paragraphe 5)

Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel des autres organisations internationales de caractère interétatique agréées par le Conseil d'administration qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure.


Annexe III

Secrétariat de la Charte de l'énergie

Bruxelles, le 1er août 1997.

Le Directeur général,
Bureau international du Travail,
4, route des Morillons,
CH-1211 GENÈVE 22

Monsieur le Directeur général,

A sa septième réunion, qui s'est tenue à Bruxelles, le 8 juillet 1997, la Conférence de la Charte de l'énergie provisoire m'a autorisé à vous communiquer qu'elle reconnaît la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal en ce qui concerne les fonctionnaires du Secrétariat de la Charte de l'énergie.

J'ai donc l'honneur de vous informer que la Conférence de la Charte de l'énergie provisoire reconnaît la compétence du Tribunal pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires du Secrétariat de la Charte de l'énergie et des dispositions de son Statut et Règlement du personnel. La Conférence de la Charte de l'énergie provisoire reconnaît également le Statut du Tribunal et ses Règles de procédure.

Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre l'affaire au Conseil d'administration du Bureau international du Travail et lui demander, conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut, d'approuver la déclaration par laquelle la Conférence de la Charte de l'énergie provisoire reconnaît la compétence du Tribunal ainsi que son Statut et ses Règles de procédure avec effet au 1er décembre 1997.

La Conférence de la Charte de l'énergie provisoire a approuvé la disposition du statut du personnel permettant le recours au Tribunal administratif de l'OIT. Je joins à la présente une copie du statut et du règlement du personnel du Secrétariat de la Charte de l'énergie.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

(Signé) Peter Schütterle.


1.  Le Bureau hydrographique international (BHI) est le secrétariat permanent de l'OHI dont le siège se trouve à Monaco. Le personnel du BHI se compose actuellement de 21 personnes, y compris les trois directeurs.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.