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Gb)270/LILS/WP/PRS/1/2
270e session
Genève, novembre 1997


Groupe de travail sur la politique de révision des normes

LILS/WP/PRS


PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Mesures de suivi des recommandations du groupe de travail

Mesures de suivi des consultations concernant
les besoins de révision et les obstacles
à la ratification de 13 conventions

Table des matières

Introduction

I. Consultations sur la nécessité de réviser entièrement ou partiellement certaines conventions et sur la formequ'une telle révision pourrait prendre

II. Consultations sur les intentions de ratifier certaines conventionset d'informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles etdes difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarderla ratification de ces conventions ou qui pourraient mettreen évidence le besoin de les réviser entièrement ou partiellement


 Introduction

1. Le présent document, qui est soumis à l'examen du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, présente une analyse des consultations menées avec les Etats Membres en 1997 au sujet de 13 conventions examinées précédemment par le groupe de travail. Pour trois de ces conventions, le Conseil d'administration a invité les Etats Membres à faire savoir au Bureau s'il conviendrait de procéder à une révision complète ou partielle ainsi que, au besoin, la forme que pourrait prendre cette révision. Pour les dix autres conventions, le Conseil d'administration a invité les Etats Membres à envisager de les ratifier et à informer le Bureau, le cas échéant, des difficultés et obstacles qui pourraient empêcher ou retarder leur ratification ou qui pourraient mettre en évidence la nécessité de les réviser, entièrement ou partiellement.

2. Les décisions ci-dessus ont été communiquées aux Etats Membres en juin 1997, en même temps qu'une demande les priant de transmettre leurs observations au BIT d'ici la fin août 1997. Au total, 43 Etats Membres ont répondu à cette invitation(1) .

3. Conformément à la recommandation du groupe de travail, les gouvernements des Etats Membres ont été invités à engager des consultations tripartites avec les partenaires sociaux pour mettre en œuvre les décisions prises par le Conseil d'administration et communiquer au BIT toutes observations qu'ils souhaiteraient faire. A quelques exceptions près(2) , les réponses reçues indiquaient que des consultations tripartites avaient été menées, et la plupart d'entre elles faisaient état des vues et opinions des partenaires sociaux(3) .

4. Le présent document complète l'autre document dont est saisi le groupe de travail au titre du présent point de son ordre du jour intitulé «mesures de suivi des recommandations du groupe de travail», qui présente un exposé complet des mesures de suivi prises par le Bureau(4) . Le nombre et le contenu des réponses reçues ont amené à conclure que le réexamen cas par cas des besoins de révision ou des obstacles à la ratification des 13 conventions en question devait faire l'objet d'un document distinct.

I. Consultations sur la nécessité de réviser entièrement
ou partiellement certaines conventions et sur la forme
qu'une telle révision pourrait prendre

I.1. C.127 -- Convention sur le poids maximum, 1967

Antécédents

5. Lors du précédent examen de cette convention(5) , il a été noté entre autres que des difficultés dans l'application de la convention avaient été signalées par la commission d'experts, que le texte de cette convention semblait devoir être adapté à la technologie moderne et que la tendance actuelle en matière de sécurité et de santé au travail semblait privilégier une approche fondée sur la prévention et l'évaluation des risques individuels (indépendamment du sexe et de l'âge), plutôt qu'une approche fondée sur des normes de sécurité fixes et prédéterminées, telles celles qu'exprime l'article 3 de la convention.

6. Lors des consultations de 1997, 27 Etats Membres ont fait des commentaires spécifiques sur la nécessité de réviser la convention actuelle. Par ailleurs, la Grèce a proposé que la question de la «protection des travailleurs au cours du déplacement manuel des charges» soit incluse dans le portefeuille de propositions soumises au Conseil d'administration à sa présente session(6) .

Besoins de révision

a) Contenu de la convention

1. Règles spéciales applicables aux femmes (article 7)

7. L'argument le plus fréquemment invoqué en faveur d'une révision est la disposition de l'article 7, qui prévoit certaines limites maximums de poids pour les femmes seulement. Neuf Etats Membres souhaitent une modification de cette disposition. L'Allemagne, l'Australie, le Maroc et le Royaume-Uni sont d'accord pour estimer que les risques présentés par le transport manuel ne devraient pas être réglementés selon le critère du sexe, mais selon les caractéristiques individuelles, car le transport de charges dépassant une certaine limite de poids est dommageable à la santé de tous les travailleurs. Le Danemark, El Salvador et la Finlande ont exprimé la même idée en d'autres termes. La Suisse considère qu'une disposition comme l'article 7 n'est pas nécessaire.

2. Méthode d'évaluation des risques

8. Un argument connexe a été soumis par six Etats Membres qui s'opposent à l'approche suivie par la convention, laquelle devrait plutôt à leur avis porter sur une méthode d'évaluation individuelle des risques visant la prévention. Le Royaume-Uni considère l'approche suivie par la convention comme «inefficace», et estime, de même que l'Australie, la Belgique, la Finlande et la Nouvelle-Zélande, qu'elle est contraire à la conception en vigueur de la gestion des risques, laquelle consiste à recenser, évaluer et maîtriser ces risques, et que le poids n'est qu'un facteur parmi de nombreux autres à prendre en considération dans l'évaluation du risque. La Nouvelle-Zélande a proposé expressément de réviser l'article 3 dans ce sens, en modifiant le membre de phrase «dont le poids serait» pour tenir compte du grand nombre de facteurs qui, selon elle, sont jugés aujourd'hui importants dans l'évaluation des tâches entraînant le transport manuel de charges: poids de l'objet; sa taille et sa forme; distance de son centre de gravité par rapport au corps; hauteur de départ et d'arrivée du mouvement de levage; fréquence de ce mouvement; prises par lesquelles on peut saisir l'objet; caractéristiques de la personne; environnement.

3. Evolution technologique

9. Quelques autres Etats Membres estiment plus généralement que l'évolution technologique dans ce domaine entraîne la nécessité de réviser la convention. La Chine et Sri Lanka considèrent tous deux qu'au vu des progrès technologiques une révision s'impose pour «s'adapter à la situation d'aujourd'hui».

4. La législation de l'Union européenne

10. Deux Etats Membres ont mentionné la législation de l'Union européenne applicable à ce domaine. L'Allemagne a déclaré que la directive de l'EU (90/269/CEE) sur la manutention manuelle de charges entraînait la nécessité de réviser les articles 1 à 6 de la convention, de supprimer l'article 7 et de modifier le titre de l'instrument, tandis que la Finlande a noté seulement que la législation de l'UE couvrait de manière satisfaisante les questions abordées par la convention.

5. Autres questions

11. L'Afrique du Sud souhaite une révision de l'article 5 visant à mentionner la formation aux bonnes techniques de transport manuel des charges, et le Portugal souhaite voir intégrer à la convention les parties V, VI et VII de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967.

b) Forme d'une révision éventuelle

12. Sur les 24 Etats Membres favorables à la révision, sept (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Estonie, Italie, Jordanie, Maroc) préconisent une révision partielle, trois (Chili, Myanmar, Suisse) préconisent l'adoption d'un protocole additionnel à la convention, et les autres préconisent une révision plus générale(7) . Les raisons des préférences respectives n'ont pas été indiquées.

c) Autres opinions

13. Trois Etats Membres ne sont pas favorables à une révision. L'Autriche ne vise pas une révision de la convention, et le Mexique ne voit pas d'obstacle à son application. En revanche, l'Egypte estime que cette convention est dépassée par le progrès technique et qu'elle devrait être abrogée.

Remarques

14. Il semble se dégager une nette majorité en faveur d'une révision de cette convention, et plus précisément d'une révision visant essentiellement à introduire une approche de la question du transport manuel des charges fondée sur une évaluation individuelle des risques qui ne tienne pas compte des considérations de sexe. Si la plupart des Etats Membres semblent favorables à une révision générale de la convention, plusieurs autres préféreraient une révision partielle, et quelques-uns parmi eux souhaiteraient l'adoption d'un protocole à la convention.

15. Le groupe de travail estimera peut-être que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent des éléments suffisants pour décider qu'il y a lieu de réviser cette convention et de faire une recommandation en ce sens à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS).

16. En revanche, si le groupe de travail juge que les informations reçues restent trop limitées, il pourra demander au Bureau d'effectuer une brève étude de la convention no 127. Un questionnaire couvrant les questions abordées aux paragraphes 7 à 13 sera alors envoyé à tous les Etats Membres. L'étude s'appuiera sur les compétences techniques dont dispose le Bureau pour soumettre au groupe de travail une analyse qui demeurera brève et qui comprendra des propositions sur les questions soulevées lors des consultations de 1997. Cette solution aurait l'avantage de dissiper tout doute que le groupe de travail pourrait avoir et de mettre à sa disposition les informations et l'analyse nécessaires pour pouvoir faire une recommandation mieux étayée à la Commission LILS.

Propositions

17. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration la révision de la convention no 127 et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

I.2. C.136 -- Convention sur le benzène, 1971

Antécédents

18. Lors de l'examen de mars 1997(8) , il a été noté entre autres qu'une convention plus récente, la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, fournit un cadre général dans ce domaine, tandis que la convention no 136 conserve son importance du fait qu'elle fixe une valeur plafond pour la concentration du benzène admissible. Cependant, comme on l'a déjà proposé à la fin des années quatre-vingt, il y a lieu de modifier la valeur limite d'exposition fixée à l'article 6 pour l'adapter à la limite internationalement acceptée. Une révision de la convention no 136 pourrait prendre la forme d'un protocole additionnel à la convention.

19. Lors des consultations de 1997, 26 Etats Membres ont fait des commentaires spécifiques sur la nécessité de réviser la convention actuelle.

Besoins de révision

a) Contenu de la convention

1. Articles visés

20. Plusieurs Etats Membres ont proposé de réviser une ou plusieurs dispositions de la convention. Les propositions portaient le plus souvent sur l'article 11. Quatre Etats Membres sont en désaccord avec la teneur de cet article. Selon le Danemark, il y a lieu de procéder à une révision pour garantir le même niveau de protection aux hommes et aux femmes, étant donné que «le besoin de protection est le même». L'Australie a jugé que l'interdiction faite par l'article 11 d'employer les mères allaitantes était contraire à sa législation nationale antidiscriminatoire ainsi qu'à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Selon le Royaume-Uni, l'article 11 de la convention est «inutile et impossible à appliquer». Un autre type de révision a été proposé par le Mexique, qui souhaite voir réviser le second paragraphe de l'article 11 pour permettre à la législation nationale de fixer l'âge minimum.

21. Le Mexique souhaite également que l'on révise l'article 3 de façon à étendre les dérogations temporaires, tandis que l'Italie juge cette disposition trop flexible. Selon le Royaume-Uni et le Danemark, l'article 9 (examens médicaux) est soit «inutile et impossible à appliquer», soit «discriminatoire». De manière plus générale, le Royaume-Uni considère que la ratification de la convention serait plus facile si son application était plus flexible et si elle laissait aux différents Etats Membres la faculté de décider de ses modalités d'application selon leur situation nationale particulière.

2. Technologie et pratique modernes

22. Selon l'Afrique du Sud, la Chine, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande, une révision est nécessaire à une meilleure adaptation de la convention à la technologie et à la pratique modernes dans le domaine considéré. La Nouvelle-Zélande a noté que les limites d'exposition fixées par l'article 6(1) étaient dépassées et a ajouté que le benzène n'était plus en usage en Nouvelle-Zélande, sauf pour certaines techniques de laboratoire.

3. La législation de l'Union européenne

23. Selon l'Allemagne et la Finlande, les directives de l'UE dans ce domaine apparaissent conformes à la convention, mais le second de ces deux pays a fait remarquer qu'il faudrait tenir compte de ces directives lors d'une révision éventuelle de la convention no 136.

4. Adaptation à la convention no 170

24. L'Afrique du Sud et la Malaisie souhaitent toutes deux une révision de cette convention(9)  destinée à la rendre conforme à la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.

b) Forme d'une révision éventuelle

25. Sur les 18 Etats Membres qui sont favorables à une révision, le Brésil, la Chine, l'Estonie et l'Italie préconisent une révision partielle de la convention no 136, tandis que la Belgique, le Chili(10) , le Myanmar, le Panama et Sri Lanka préconisent l'adoption d'un protocole. Les neuf autres Etats Membres(11)  préconisent une révision plus complète. Les raisons des préférences respectives n'ont pas été indiquées.

c) Autres opinions

1. Révision non envisagée

26. Cinq Etats Membres(12)  ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de réviser la convention. Pour El Salvador, elle répond aux besoins des travailleurs; pour le Mexique, elle est applicable sans difficulté majeure. L'Egypte a noté qu'il n'était pas nécessaire de modifier cette convention, mais qu'elle-même devrait modifier sa législation avant de pouvoir envisager une ratification. L'Allemagne a estimé que, d'un «point de vue technique», il n'y avait pas lieu de procéder à une révision, étant donné que la convention était conforme à la législation de l'Union européenne; cependant, elle a émis des objections de caractère plus général à l'encontre des conventions qui se limitent à la réglementation de certaines substances.

2. Intérêt que la convention présente encore actuellement

27. Six Etats Membres ont déclaré, de différentes façons, qu'ils doutaient de l'intérêt que pouvait encore présenter actuellement la convention. Selon quatre d'entre eux, les questions réglementées par la convention no 136 le sont ou pourraient l'être mieux par d'autres conventions. L'Allemagne, Sri Lanka et l'Australie préfèrent axer les efforts de ratification sur la convention no 170. Sri Lanka considère en outre que les questions réglementées par la convention no 136 le sont de manière satisfaisante par la convention no 170. L'Allemagne a proposé d'inclure le benzène dans le champ d'application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, ou de la convention no 170. De manière plus générale, le Qatar a proposé l'élaboration d'une convention entièrement nouvelle qui viserait à prévenir les risques liés aux agents chimiques, et l'Allemagne comme le Danemark ont contesté le principe même des conventions visant à réglementer des substances particulières. Le Danemark a proposé d'organiser un débat général sur la nécessité que présentent de telles conventions. Enfin, la Nouvelle-Zélande a jugé la convention dépassée et a proposé de l'abroger.

Remarques

28. Si une large majorité des opinions exprimées semblent favorables à la révision de la convention no 136, et particulièrement de son article 11, les avis sont partagés quant au choix entre une révision complète ou partielle. Toutefois, la plupart des demandes de révision concernent des articles précis de la convention. En même temps, un nombre considérable d'Etats Membres estiment qu'il n'y a pas lieu de réviser. Enfin, plusieurs autres mettent en doute l'intérêt que peut encore présenter aujourd'hui une convention réglementant le benzène.

29. Le groupe de travail estimera peut-être que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent des éléments suffisants pour décider qu'il y a lieu de réviser cette convention et de faire une recommandation en ce sens à la Commission LILS. En revanche, comme on l'a indiqué plus haut au sujet de la convention no 127, si le groupe de travail juge que les informations disponibles restent trop limitées, il pourrait demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention no 136 en ce qui concerne les questions abordées dans les paragraphes 20 à 27 ci-dessus.

Propositions

30. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration la révision de la convention no 136 et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

I.3. C.27 -- Convention sur l'indication du poids sur les colis
transportés par bateau, 1929

Antécédents

31. Lors du précédent examen, en mars 1997(13) , il a été noté entre autres qu'un Etat Membre avait proposé la révision de cette convention à la fin des années quatre-vingt afin de tenir compte de l'usage croissant des techniques modernes de transport par conteneur. Par la suite, la commission d'experts a examiné la question et a conclu en 1991 qu'il semblait y avoir en fait des difficultés considérables à appliquer cette convention aux conteneurs. Une proposition tendant à la réviser a été soumise à l'examen du Conseil d'administration en vue d'une inscription à l'ordre du jour de la Conférence, mais n'a pas été retenue. Cependant, il a été noté que les raisons invoquées en faveur de cette révision ne semblaient pas viser le contenu de la convention, mais plutôt son champ d'application (jugé trop limité), et qu'on pouvait donc envisager un protocole additionnel à la convention portant sur la sécurité dans la manutention des conteneurs.

32. Lors des consultations de 1997, un total de 20 Etats Membres ont fait des commentaires spécifiques sur la nécessité de réviser la convention actuelle.

Besoins de révision

a) Contenu de la convention

1. Evolution des méthodes de transport

33. La quasi-totalité des raisons avancées en faveur d'une révision de cette convention se rapportent à la nécessité de l'adapter aux méthodes de transport apparues depuis son adoption. C'est le motif invoqué par l'Australie, la Belgique, la Chine, l'Egypte, le Maroc et Sri Lanka, de même que par la Finlande, qui a ajouté que «la difficulté, dans le cas des unités de charge, c'est qu'on ne dispose pas d'informations détaillées sur le poids avant le chargement».

2. Champ d'application/protocole additionnel (article 1)

34. El Salvador et la Nouvelle-Zélande ont fait une proposition tendant à modifier la limite de 1 000 kilogrammes fixée à l'article 1. La Nouvelle-Zélande a ajouté qu'il fallait tenir compte aussi bien des déséquilibres dynamiques que des conteneurs pesant un poids excessif. Le Danemark a fait une série de propositions détaillées tendant à ce que: 1) le poids soit également indiqué pour les charges inférieures à 1 000 kilogrammes, de même que le centre de gravité ou le côté le plus lourd de la charge si son contenu est décalé par rapport au centre; 2) les charges pesant moins de 1 000 kilogrammes soient manutentionnées au moyen du matériel technique approprié; 3) le poids de la charge soit connu lorsque celle-ci doit être soulevée, par exemple par une grue; 4) l'employeur soit tenu d'informer les salariés de différentes données, notamment du poids et du centre de gravité de la charge si c'est possible concrètement. Le Maroc a proposé l'adoption d'un protocole stipulant que le poids de la charge devrait être indiqué dans des documents spécialement conçus à cet effet.

35. L'Allemagne a suggéré d'inclure le transport par conteneur dans le champ d'application de la convention et a proposé le texte précis d'un protocole additionnel à l'article 1:

Pour les conteneurs transportés par mer ou par voie d'eau intérieure, les données concernant le poids brut peuvent aussi être indiquées par la mention sur la plaque d'homologation du poids maximum autorisé, conformément aux prescriptions de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, adoptée le 2 décembre 1972.

36. Selon l'Egypte, une révision viserait entre autres à disposer que l'obligation d'indication du poids prévue à l'article 1(3) incombe à l'Etat dans lequel le navire est immatriculé.

3. Autres questions

37. Même si elle concerne essentiellement la sécurité au travail des dockers, la question de l'indication du poids a des conséquences plus larges, selon la Finlande, en ce sens qu'elle influe aussi sur la stabilité des navires. La Finlande souhaite que l'on tienne compte de cet aspect lors d'une révision éventuelle de la convention, et note que celle-ci devrait être en harmonie avec les conventions applicables de l'OMI.

b) Forme d'une révision éventuelle

38. La révision de cette convention a été proposée par 18 Etats Membres, dont deux sont favorables à une révision partielle et quatre à l'adoption d'un protocole, les 12 autres(14)  ayant proposé une révision en termes plus généraux. Selon la Belgique, une révision partielle effectuée par l'adoption d'un protocole semble «minimaliste». C'est pourtant le type de révision auquel sont favorables le Maroc et l'Allemagne, comme on l'a noté plus haut, mais aussi, quoique leur avis ait été exprimé en termes plus généraux, le Myanmar et Sri Lanka. La Chine et l'Estonie se sont déclarées favorables à une révision partielle, également en termes généraux.

c) Autres opinions

39. L'Argentine et l'Autriche ne souhaitent pas la révision de cette convention, et le Royaume-Uni conteste sérieusement l'intérêt qu'elle peut encore présenter, déclarant «qu'elle est excessive et inutile et qu'elle n'a pas d'utilité pratique», proposant de l'abroger et ajoutant qu'elle fait particulièrement double emploi depuis l'adoption de la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Le Qatar a proposé que les dispositions de cette convention soient incluses dans une autre convention concernant la navigation maritime.

Remarques

40. Une forte majorité des Etats Membres qui ont répondu à la demande d'informations se sont déclarés en faveur d'une révision de la convention, essentiellement en vue de l'adapter à l'évolution des méthodes de transport. Plusieurs Etats Membres ont également estimé qu'il convenait d'élargir le champ d'application de cette convention pour y inclure le transport par conteneur, qu'il y avait lieu de modifier le poids limite de 1 000 kilogrammes et qu'il fallait adopter une approche plus moderne de la question de l'évaluation des risques. Quelques voix se sont élevées, cependant, pour dire que la convention avait perdu une grande partie de son intérêt.

41. Le groupe de travail estimera peut-être que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent des éléments suffisants pour décider qu'il y a lieu de réviser cette convention et de faire une recommandation en ce sens à la Commission LILS. En revanche, comme on l'a indiqué plus haut au sujet de la convention no 127, si le groupe de travail juge que les informations disponibles restent trop limitées, il pourrait demander au Bureau d'effectuer une brève étude de la convention no 27 en ce qui concerne les questions abordées aux paragraphes 33 à 39 ci-dessus.

Propositions

42. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration la révision de la convention no 27 et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

II. Consultations sur les intentions de ratifier certaines conventions
et d'informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles
et des difficultés rencontrés qui pourraient empêcher
ou retarder la ratification de ces conventions
ou qui pourraient mettre en évidence le besoin
de les réviser entièrement ou partiellement

II.1. C.156 -- Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

Antécédents

43. Lors de l'examen précédent en mars 1997(15) , il a été noté, entre autres, que l'importance toujours très grande de cette convention dans le contexte global de l'égalité avait été mise en relief par l'OIT ainsi que par d'autres instances internationales, mais que la convention avait eu des difficultés à recueillir des ratifications. La commission d'experts avait également relevé plusieurs obstacles à la ratification dans une étude d'ensemble de 1993, bien que l'article 9 semblât permettre une application souple et, à son avis, un grand nombre de gouvernements et d'organisations d'employeurs et de travailleurs avaient mal interprété l'objectif et les exigences de la convention no 156, y compris l'article 8. La discussion sur l'étude d'ensemble à la Conférence en 1993 a révélé des opinions divergentes en ce qui concerne la pertinence de la convention.

44. Au cours des consultations, 26 Etats Membres(16)  au total ont répondu à la demande d'informations sur les obstacles et les difficultés qui pourraient gêner la ratification ou sur les besoins éventuels de révision de cette convention.

Perspectives de ratification

45. Pour la Belgique et El Salvador, la ratification semble imminente, la question étant à l'examen devant leurs Parlements nationaux pour approbation. La Chine, la Roumanie, la Pologne et l'Afrique du Sud(17)  ont déclaré que la convention se prêtait à être ratifiée; la Roumanie et la Pologne ont noté que des consultations tripartites avaient été menées à cette fin, tandis qu'en Italie, en Turquie et au Royaume-Uni des discussions se poursuivaient.

Obstacles ou difficultés rencontrés

46. Selon les 11 Etats Membres ayant signalé des obstacles à la ratification, l'obstacle le plus fréquemment rencontré est la non-conformité avec la législation nationale. Parmi ces Etats Membres figurent le Panama, la Jordanie et l'Allemagne. Cette dernière a déclaré que l'éventualité d'une révision pour permettre à l'Allemagne de ratifier la convention était irréaliste(18) . Pour l'Estonie(19)  et le Qatar, l'obstacle est l'absence de législation. En Suisse, une nouvelle loi a soulevé de récents obstacles à la ratification(20) .

47. Le Maroc ainsi que l'Australie ont déclaré avoir des difficultés avec l'article 1, et Sri Lanka avec les articles 5, 6, 7 et 9. Pour l'Autriche, le Danemark et le Royaume-Uni, l'article 8 constitue un obstacle et, au Mexique, l'obstacle est que la législation nationale est plus favorable.

Besoins de révision

a) Révision non envisagée

48. L'Australie, le Brésil et le Mexique semblent tous satisfaits du contenu de la convention. L'Australie a qualifié la convention de «suffisamment souple, largement promotionnelle par nature et susceptible d'être promue par étapes».

b) Propositions de révision

49. L'Egypte, la Finlande et la Nouvelle-Zélande(21)  ont proposé une révision de cette convention. L'Egypte a estimé que la convention devrait être révisée de manière à la rendre compatible avec les us et coutumes des pays arabes. La Finlande a proposé une révision selon trois axes: 1) veiller à ce que la convention soit compatible avec la situation actuelle du marché du travail, y compris notamment avec les contrats de travail atypique; 2) inclure une disposition permettant de recourir à l'action positive temporaire afin de parvenir à une égalité réellement effective; 3) réviser les clauses conditionnelles de la convention qui laissent place à diverses interprétations.

Remarques

50. La ratification semble imminente dans quelques pays et est sérieusement envisagée dans plusieurs autres. En outre, quelques Etats Membres ont expressément fait savoir qu'ils étaient très satisfaits de la convention. Plusieurs Etats Membres ont cependant fait état d'obstacles à la ratification; cinq d'entre eux ont signalé des difficultés relatives à des dispositions spécifiques de la convention et quelques demandes de révision ont été notées. Aucun Etat Membre n'a mis en doute l'intérêt que la convention présente encore actuellement.

51. Le groupe de travail pourrait estimer que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour confirmer que les Etats Membres devraient être invités à envisager de ratifier cette convention, et qu'il y a lieu de faire une recommandation en ce sens à la Commission LILS. Le groupe de travail pourrait aussi estimer que des efforts devraient être faits pour améliorer le taux de ratification de la convention no 156 et demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention no 156, sous la forme suggérée dans le cas de la convention no 127, en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 45-49 ci-dessus, afin de déterminer plus précisément les obstacles à la ratification et d'examiner les moyens de les surmonter.

Propositions

52. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration de prier les Etats Membres d'envisager de ratifier la convention no 156;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées durant les consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

II.2. C.158 -- Convention sur le licenciement, 1982

Antécédents

53. Au cours de l'examen antérieur de la convention en mars 1997(22) , il a été noté, entre autres, que, bien qu'il s'agisse d'une convention à promouvoir en priorité, elle semblait rencontrer des difficultés persistantes pour obtenir un nombre important de ratifications. En 1995, il a été signalé dans l'étude d'ensemble qu'un certain nombre de gouvernements avaient mentionné des difficultés juridiques ou pratiques dans l'application de la convention qui empêchaient sa ratification malgré la souplesse offerte par la convention, mais qu'aucune disposition spécifique nécessitant une révision n'avait été relevée. Durant la discussion sur l'étude d'ensemble lors de la Conférence en 1995, les avis étaient partagés sur la pertinence de la convention.

54. Vingt-trois Etats Membres au total(23)  ont répondu durant la consultation à la demande d'informations sur les obstacles et les difficultés qui pourraient gêner la ratification ou sur les besoins éventuels de révision de cette convention.

Perspectives de ratification

55. Six Etats Membres(24)  ont déclaré qu'ils étaient en train d'examiner ou qu'ils examineraient prochainement l'éventualité d'une ratification de cette convention. Toutefois, certains obstacles juridiques subsistaient au Chili, au Suriname et à Sri Lanka. En Afrique du Sud, des consultations avec les partenaires sociaux devaient avoir lieu.

Obstacles ou difficultés rencontrés

56. Parmi les 12 Etats Membres ayant fait état d'obstacles à la ratification, l'Argentine, la Chine, l'Egypte, l'Estonie, le Panama et le Qatar n'ont pas donné plus de détails, et ont seulement indiqué de façon générale que la législation nationale constituait un obstacle à la ratification. L'Autriche, la Suisse et la Belgique ont précisé que leurs législations nationales reposaient sur le concept de liberté de mettre fin à la relation d'emploi et n'étaient donc pas en conformité avec la convention. L'Allemagne a fait état d'obstacles juridiques continus et croissants(25)  concernant l'application de l'article 2, paragraphe 3, et n'a pas estimé réaliste la possibilité d'obtenir une majorité pour la révision de la convention afin de lui permettre de la ratifier(26) . Le Royaume-Uni a signalé une absence de conformité entre la législation nationale et les articles 2, 4, 6, 8 et 11 de la convention, et le Mexique a déclaré que sa législation nationale offrait une meilleure protection que la convention. En Uruguay, le gouvernement a déclaré que les employeurs étaient opposés à la ratification.

Besoins de révision

Propositions de révision

57. Trois Etats Membres ont proposé une révision de cette convention. L'Australie a estimé que l'article 2, paragraphe 6, semblait être interprété de manière rigide et qu'il pourrait donc être révisé. La Finlande a estimé que la convention était à certains égards obsolète et que l'article 2 devrait être révisé de façon à ne pas autoriser la cessation de la relation d'emploi sur la base du sexe de la personne ou pour des raisons liées au sexe de la personne (comme par exemple la grossesse ou les responsabilités familiales)(27) . La Nouvelle-Zélande n'a aucune difficulté à accepter les principes généraux de la convention, mais a fait savoir qu'elle ne satisfaisait pas à certaines dispositions détaillées relatives aux articles 13 et 14(28) .

Remarques

58. Les réponses reçues ont mis en évidence plusieurs avis divergents au sujet de la pertinence et des perspectives de cette convention. En ce qui concerne les perspectives de ratification, l'éventualité de nouvelles ratifications ne semble pas exclue dans quelques Etats Membres. La moitié des Etats Membres ayant répondu ont fait état d'obstacles à la ratification, dont certains semblaient de nature persistante. Quelques Etats Membres ont estimé que la convention nécessitait une révision. Parmi ces derniers, un Etat Membre a soumis une proposition détaillée à cet effet. La pertinence continue de la convention n'a été remise en question par aucun Etat Membre.

59. Le groupe de travail estimera peut-être que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour confirmer que les Etats Membres devraient être invités à envisager de ratifier cette convention et qu'il y a lieu de faire une recommandation en ce sens à la Commission LILS. En revanche, comme cela a été indiqué précédemment dans le cas de la convention no 127, si le groupe de travail estime que les informations disponibles restent trop limitées, il pourrait demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention no 158 en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 55-57 ci-dessus.

Propositions

60. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration de prier les Etats Membres d'envisager de ratifier la convention no 158;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

II.3. C.94 -- Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949

Antécédents

61. Lors de l'examen antérieur de la convention en novembre 1996(29) , il a été noté, entre autres, que cette convention était considérée comme une base valable pour une action nationale et comme objectif de ratification, mais que les contrats passés par une autorité publique s'inscrivaient dans un contexte plus complexe du fait de la mondialisation de l'économie.

62. Au cours des consultations de 1997, 16 Etats Membres(30)  ont répondu à la demande d'informations sur les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification de cette convention(31) .

Perspectives de ratification

63. La convention est en cours d'examen en El Salvador en vue de sa soumission au Parlement, et l'Afrique du Sud a déclaré que des changements dans la politique des marchés publics pourraient rendre une ratification possible plus tard(32) .

Obstacles ou difficultés rencontrés

64. Cinq Etats Membres(33)  ont fait état d'obstacles à la ratification dus à l'absence de conformité entre la convention et la législation nationale sans fournir plus de détails.

Besoins de révision

a) Révision non envisagée

65. L'Autriche, la Belgique, la Finlande(34)  et le Mexique n'estiment pas qu'une révision de cette convention soit nécessaire à l'heure actuelle. Le Mexique a noté que la convention constituait un bon guide pour l'action nationale.

b) Propositions de révision

66. Aucun Etat Membre n'a estimé que cette convention nécessitait une révision(35) .

c) Intérêt que la convention présente encore actuellement

67. Cinq Etats Membres semblent douter de l'intérêt que cette convention peut encore présenter actuellement. L'Australie, l'Estonie et, dans une certaine mesure, la Suisse(36)  ont estimé que la convention abordait la réglementation du travail d'une manière dépassée par rapport aux conditions modernes, et ont mis en doute la nécessité d'une norme pour traiter cette question. La Nouvelle-Zélande a déclaré que la convention n'était «pas adaptée aux conditions actuelles du travail où le même cadre législatif s'applique à tous les travailleurs et employeurs, à part quelques exceptions très limitées», et qu'il conviendrait «d'envisager l'abrogation» de cette convention. Pour le Royaume-Uni, la convention a perdu toute sa pertinence, et elle a été dénoncée en 1982.

Remarques

68. En ce qui concerne les perspectives de ratifications, on ne peut exclure qu'il y en ait de nouvelles, mais très peu d'Etats Membres ont manifesté un intérêt quelconque en ce sens. Quatre Etats Membres ont déclaré qu'ils ne voyaient pas la nécessité de réviser la convention. S'agissant des obstacles à la ratification, aucune disposition spécifique de la convention n'a été considérée comme présentant un problème. Aucun Etat Membre n'a demandé une révision de la convention. Par contre, à des degrés divers, cinq Etats Membres ont contesté la nécessité d'une norme concernant la matière de la convention.

69. Le groupe de travail estimera peut-être que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour décider qu'il y a lieu de maintenir le statu quo en ce qui concerne cette convention, et qu'une recommandation en ce sens devrait être faite à la Commission LILS. En revanche, comme cela a été indiqué précédemment dans le cas de la convention no 127, si le groupe de travail estime que les informations disponibles restent trop limitées il pourra demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention no 94 en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 63-67 ci-dessus.

Propositions

70. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration le maintien du statu quo en ce qui concerne la convention no 94;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

II.4. C.95 -- Convention sur la protection du salaire, 1949

Antécédents

71. Lors de l'examen antérieur de la convention en novembre 1996(37) , il a été noté, entre autres, que la convention no 95 faisait partie des instruments à promouvoir en priorité, mais que l'on s'était demandé si certains aspects du versement du salaire aux travailleurs migrants étaient couverts de manière satisfaisante par les dispositions actuelles de la convention no 95. Le Conseil d'administration a non seulement demandé des informations supplémentaires aux Etats Membres, mais il a aussi décidé d'inviter les Etats parties à la convention à envisager de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, révisant l'article 11 de la convention no 95.

72. Lors des consultations menées, 17 Etats Membres(38)  ont répondu à la demande d'informations sur les obstacles et les difficultés qui pourraient gêner la ratification ou sur les besoins éventuels de révision de cette convention.

Perspectives de ratification

73. Quatre Etats Membres ont abordé cette question. La convention est en cours d'examen en El Salvador en vue de sa soumission au Parlement, et elle est considérée comme adaptée, dans l'ensemble, à la situation en Chine, mais pas comme une priorité absolue pour la ratification. La Finlande a déclaré qu'un examen plus détaillé serait nécessaire pour savoir si la ratification est possible, ce pays ayant ratifié la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992(39) . Enfin, pour l'Afrique du Sud, il est important de ratifier cette convention, mais sa conformité avec le projet de loi sur les conditions d'emploi fondamentales reste à examiner.

Obstacles ou difficultés rencontrés

74. Sept Etats Membres ont fait état d'obstacles à la ratification. Au Danemark, le problème est l'absence de législation sur les questions traitées par la convention. Le Maroc a fait état de difficultés particulières en rapport avec l'article 4 de la convention, et le Qatar en rapport avec les articles 2(2) et 10. La Nouvelle-Zélande a déclaré que la convention contenait un certain nombre de dispositions détaillées inadaptées à sa situation, dont la disposition concernant l'utilisation des économats (article 7), le lieu de paiement du salaire (article 13) et l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues (article 4(1)). L'Allemagne comme la Suisse ont déclaré qu'il existait d'importantes divergences entre la convention et la législation nationale(40) . La Jordanie a noté des divergences entre la législation nationale et la convention, mais sans donner plus de précisions.

Besoins de révision

a) Révision non envisagée

75. L'Autriche ne vise pas une révision de cette convention.

b) Propositions de révision

Méthodes de paiement du salaire (article 3)

76. L'Australie, la Belgique et le Chili(41)  estiment que les dispositions concernant les méthodes de paiement du salaire de l'article 3 sont dépassées et qu'elles devraient être revues afin de permettre le paiement par virement bancaire ou électronique.

c) Intérêt que la convention présente encore actuellement

77. L'Estonie a déclaré que les principes de la convention étaient utilisés dans la législation mais que la convention était dépassée; le Royaume-Uni a rappelé que cette convention ne présentait plus d'intérêt pour lui et qu'il l'avait donc dénoncée en 1983.

Remarques

78. Les réponses reçues semblent mettre en évidence des divergences de vues quant à l'intérêt que présente l'instrument et à l'action future souhaitable à son sujet. Peu d'Etats Membres seraient disposés à ratifier la convention actuelle. Sept Etats Membres ont déclaré avoir constaté des divergences entre la législation nationale et la convention qui rendaient la ratification impossible. Certains articles de la convention ont été signalés comme présentant un problème. Parmi les cinq propositions de révision, trois concernent un projet de révision des dispositions relatives aux méthodes de paiement du salaire énoncées à l'article 3. Quelques Etats Membres ont mis en doute l'intérêt que peut encore présenter cette convention.

79. Le groupe de travail pourrait estimer que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour confirmer que les Etats Membres devraient être invités à envisager de ratifier à la fois la convention no 95 et la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, et qu'il y a lieu de faire une recommandation en ce sens à la Commission LILS. Néanmoins, comme cela a été indiqué précédemment dans le cas de la convention no 127, si le groupe de travail estime que les informations disponibles restent trop limitées, il pourrait demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention no 95 en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 73-77 ci-dessus.

Propositions

80. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 95 et la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

II.5. C.153 -- Convention sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979

Antécédents

81. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1996(42) , il a été noté, entre autres, que la convention no 153 faisait partie des conventions relativement récentes qui avaient reçu peu de ratifications(43) , et qu'elle révisait la convention no 67. Les trois Etats qui restent parties à cette dernière convention ont été invités à envisager de ratifier, en lieu et place, la convention no 153.

82. En tout, 23 Etats Membres(44)  ont répondu à la demande qui a été faite d'indiquer les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification ou les besoins éventuels de révision de cette convention.

Perspectives de ratification

83. Six Etats Membres ont fait des observations sur les perspectives de ratification de cette convention. Le Danemark fait part de la poursuite des discussions sur la question de savoir s'il serait possible de ratifier cette convention, tout en rappelant à cet égard les négociations en vue de l'élaboration de directives sur la durée du travail, y compris dans les transports routiers, qui se déroulent au sein de l'Union européenne. En Egypte, il existe des différences entre la législation nationale et la convention, et la ratification a été «reportée» jusqu'à la promulgation d'une nouvelle législation du travail. En El Salvador, la question de la présentation de la convention au Parlement pour ratification est à l'examen. L'Estonie a déclaré que la ratification de la convention n'était pas un problème, mais que ce n'était pas non plus une priorité. En Afrique du Sud, la ratification ne sera possible qu'après l'adoption du projet de loi sur les conditions d'emploi élémentaires(45) . Enfin, en Turquie, la législation nationale est dans l'ensemble conforme à la convention, et il paraît possible de la ratifier même si aucune décision à cet effet n'a encore été prise(46) .

Obstacles ou difficultés rencontrés

a) Obstacles d'ordre général

84. Sur les 13 Etats Membres qui ont signalé des obstacles à la ratification, sept (Argentine, Brésil, Chili(47) , Chine, Jordanie, Panama et Suriname) ont fait état d'obstacles à la ratification qui seraient dus à des divergences entre la législation nationale et la convention.

b) Compatibilité avec la législation de l'Union européenne

85. La question de la compatibilité entre la convention et la législation de l'Union européenne dans ce contexte a été discutée par trois Etats Membres. Pour l'Autriche, la ratification est rendue impossible par le fait que la convention s'applique aussi aux conducteurs travaillant pour leur propre compte qui, dans la législation autrichienne, ne bénéficient d'aucune protection en matière de sécurité et de santé, que la convention va «plus loin» que la directive 3820/85 de la CEE, que la législation autrichienne a été alignée en 1992, 1994 et 1997 sur la législation de l'Union européenne, et qu'aucun autre amendement n'est prévu dans l'immédiat. La Belgique a fait remarquer que la législation de l'Union européenne avait traité ce sujet, et qu'elle attendait une solution acceptable et valable à la question restée en suspens de la ratification des conventions internationales du travail touchant à des sujets qui relèvent de la compétence de l'Union européenne. La Finlande a déclaré que la convention ne pouvait pas être ratifiée, ses dispositions étant incompatibles avec la législation sur la durée du travail de la Finlande et la législation communautaire(48) .

c) Renvoi à des articles précis de la convention

86. Quatre Etats Membres ont dit avoir eu des difficultés avec plusieurs articles de la convention. Le Qatar déclare ne pas pouvoir ratifier la convention parce que la législation nationale s'écarte de l'article 6, paragraphe 1, concernant la durée du travail, en prévoyant un maximum de dix heures au lieu de neuf, et de l'article 8, concernant le repos journalier, qui dépend au Qatar de la nature des transports. En Allemagne, les obstacles à la ratification incluent l'absence de dérogations pour des types spéciaux de transports tels que les transports postaux, ainsi que les dispositions des articles 7 et 8. Au Maroc, il n'y a pas de disposition nationale correspondant aux articles 6, 7 et 8, paragraphe 1, et la législation nationale est en contradiction avec l'article 4, paragraphe 2. A Sri Lanka, la législation et la pratique nationales ne sont pas conformes aux articles 1(2), 2(2), 5(1), 6(1), 7(1), 10 et 11 a), de la convention, ce qui rend impossible toute ratification de cette dernière.

Besoins de révision

87. Les Etats Membres qui ont demandé une révision de cette convention sont au nombre de trois. Il s'agit notamment de l'Estonie, qui a souhaité qu'un nombre beaucoup plus grand de questions soit réglementé dans le cadre de cette convention. Pour sa part, la Nouvelle-Zélande a estimé, au contraire, que la convention était trop prescriptive et détaillée, et a demandé cette révision pour obtenir une convention moins détaillée. Quant au Royaume-Uni, cette convention lui semble être largement dépassée par les événements et lui apparaît comme candidat de premier choix à une révision, qui l'alignerait sur l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Remarques

88. Dans les réponses qu'a reçues le Bureau, il n'est question d'aucune ratification imminente de cette convention, même si certains Etats Membres sont en train d'examiner la question. Plusieurs Etats Membres ont signalé des obstacles à la ratification, qui semblent dus pour la plupart à des divergences entre la législation nationale et la convention. En particulier, trois Etats Membres ont posé la question de la compatibilité de la convention avec la législation de l'Union européenne, et quatre Etats Membres ont signalé toute une série de dispositions précises de la convention qui leur posaient problème. Trois Etats Membres ont suggéré une révision de la convention, notamment pour l'aligner sur l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). Aucun Etat Membre n'a remis en question l'utilité de la convention.

89. Le groupe de travail pourrait estimer que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour dire que les perspectives de ratification de la présente convention sont quasiment inexistantes et pour décider de maintenir le statu quo en ce qui concerne cette convention. Il pourrait aussi estimer que des efforts devraient être faits pour améliorer le taux de ratification de la convention no 153 et demander au Bureau d'entreprendre une brève étude, sous la forme suggérée pour la convention no 127, des questions soulevées aux paragraphes 83 à 87 ci-dessus, afin d'identifier les obstacles éventuels à la ratification et de trouver les moyens de les surmonter.

Propositions

90. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration le maintien du statu quo en ce qui concerne la convention no 153;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

II.6. C.132 -- Convention sur les congés payés (révisée), 1970

Antécédents

91. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1997(49) , il a été noté, entre autres, que cette convention révisait la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, que depuis son adoption la convention no 132 était très peu ratifiée, que la commission d'experts avait estimé, en 1984, que certains des obstacles qui avaient été signalés pourraient être surmontés, et qu'il était «permis de penser» que cette convention recevrait «un certain nombre de ratifications». Il a également été noté que la convention avait été classée aussi bien en 1979 qu'en 1987 dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. Sur les 55 Etats Membres qui sont parties à la convention no 52, jusqu'ici seuls 11 ont décidé de ratifier la convention no 132 qui la révise.

92. En tout, 24 Etats Membres(50)  ont répondu, pendant les consultations, à la demande qui a été faite d'indiquer les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification ou les besoins éventuels de révision de cette convention.

Perspectives de ratification

93. La Belgique a fait savoir que, si elle n'était pas encore ratifiée, la convention faisait toutefois partie de toute une série de conventions pour lesquelles les procédures de ratification pourraient être mises en route dans un proche avenir. Au Danemark, on est en train de préparer une révision générale de la législation danoise sur les congés, et on examinera aussi à cette occasion la possibilité pour le Danemark de ratifier cette convention. En El Salvador, la question de la présentation de la convention actuelle au Parlement pour ratification est à l'examen. La Roumanie a fait savoir que cette convention était apparue, après des consultations tripartites, comme une convention à ratifier. Le Royaume-Uni a déclaré qu'avec l'application de la directive de l'Union européenne sur la durée du travail la législation nationale pourrait devenir conforme à la convention, mais que cette question devrait être laissée pour plus tard.

Obstacles ou difficultés rencontrés

94. La plupart (neuf)(51)  des 11 Etats Membres qui ont signalé des obstacles ou des difficultés n'ont donné aucune précision sur la nature de ces obstacles. En revanche, l'Australie a indiqué, quant à elle, que certains Etats australiens n'avaient pas de législation sur le congé annuel rémunéré et que, de ce fait, elle ne pouvait pas prétendre à une conformité totale de sa législation. L'Autriche a fait savoir, de son côté, que sa législation nationale avait été dans l'ensemble alignée sur la convention, mais que des problèmes continuaient à se poser au regard des articles 6(1), 7 et 9(1). Pour le Mexique, le principal obstacle est l'article 3(3), la durée du congé dans ce pays étant inférieure à celle prévue par cet article. Le Mexique ne demande pas pour autant une révision de la convention, qui lui paraît être un bon guide pour les Etats Membres. Pour le Maroc, le droit au fractionnement du congé annuel prévu à l'article 8 n'est pas conforme à la législation nationale et constitue un obstacle à la ratification. Pour Sri Lanka, les articles 2(1), 3(1), 3(3), 5(2), 7 et 8(2) posent problème et rendent la ratification impossible.

Besoins de révision

95. Cinq Etats Membres ont proposé une révision de cette convention. L'Egypte estime que la convention devrait être partiellement révisée de manière à permettre l'octroi d'un congé-éducation rémunéré en tenant compte des conditions de travail, et que l'article 8, paragraphe 2, devrait être révisé à la baisse pour ce qui est des deux semaines de congé ininterrompu, fixées comme minimum par la convention. Pour l'Estonie, il n'y a fondamentalement aucun problème de ratification de la convention, une révision partielle en fonction de la Charte sociale européenne n'étant toutefois pas à exclure. La Finlande estime que la convention continue à servir l'objectif qui est le sien, mais que certaines de ces dispositions, comme celle où il est question d'une activité rémunérée incompatible avec l'objet de ce congé (article 13), sont dépassées. Elle estime également que la convention devrait envisager le cas des contrats de travail atypique, que les principes énoncés dans l'accord de l'Union européenne sur le travail à temps partiel devraient être pris en considération et qu'il faudrait introduire davantage de souplesse dans la convention. La Nouvelle-Zélande juge la convention trop prescriptive et détaillée, et se dit favorable à une révision allant dans le sens d'un texte moins détaillé. Le Qatar déclare avoir eu des problèmes avec les articles 3, 9 et 10 et propose une révision de l'article 9 dans le sens d'une plus grande simplicité.

Remarques

96. Pour ce qui est des perspectives de ratification, les réponses donnent à penser que la convention pourrait être ratifiée par quelques autres Etats Membres. On notera, toutefois, que la majorité de ceux qui ont fait des commentaires sur cette convention ont aussi signalé des obstacles à la ratification. Sans proposer pour autant une révision, cinq Etats Membres ont mentionné plusieurs articles de la convention qui posaient des problèmes de ratification. Cinq autres Etats Membres ont proposé une révision de certains articles de la convention, quand ce n'était pas une adaptation plus générale de la convention à la législation communautaire ou à la situation du marché de l'emploi.

97. Le groupe de travail pourrait estimer que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour décider de maintenir le statu quo en ce qui concerne cette convention, et qu'il y a lieu de faire une recommandation en ce sens à la Commission LILS. Il pourrait aussi estimer que des efforts devraient être faits pour améliorer le taux des ratifications de la convention no 132 et demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention no 132, sous la forme suggérée pour la convention no 127, en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 93-95 ci-dessus, afin d'identifier les obstacles éventuels à la ratification et de trouver les moyens de les surmonter.

Propositions

98. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration le maintien du statu quo en ce qui concerne la convention no 132;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

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II.7. C.140 -- Convention sur le congé-éducation payé, 1974

Antécédents

99. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1997(52) , il a été noté, entre autres, que la convention avait reçu un nombre relativement faible de ratifications, que son application soulevait des problèmes économiques et financiers très importants et que c'était une convention promotionnelle et souple. Il y a également été question de la commission d'experts, qui a abordé un certain nombre de problèmes signalés dans l'étude d'ensemble de 1991 et a constaté en 1995 un regain d'intérêt pour cette convention qui s'est exprimé, entre autres, par de nouvelles ratifications. A la session de la Conférence de 1995, les membres employeurs ont toutefois fait remarquer que la convention no 140 n'avait reçu que 28 ratifications au total, ajoutant que l'application de cette convention leur semblait poser encore un nombre considérable de problèmes.

100. Au cours des consultations, un total de 23 Etats Membres(53)  ont répondu à la demande qui a été faite d'indiquer les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification ou les besoins éventuels de révision de cette convention.

Perspectives de ratification

101. Sur les cinq Etats Membres qui ont répondu à cette question, c'est au Chili que la ratification paraît le plus imminente, la convention y ayant déjà été soumise au Parlement pour ratification. Le Danemark a expliqué que, lorsque cette convention avait été adoptée en 1974, il n'avait pas été possible pour lui de la ratifier, en particulier à cause de la question du droit à un congé-éducation. Depuis lors, la législation danoise a changé et on se prépare à examiner la possibilité d'une ratification avec les partenaires sociaux au sein de la Commission permanente pour l'OIT. En Italie, le gouvernement a fait savoir que, sous réserve des vues des partenaires sociaux, il n'y avait pas d'obstacle à la ratification. La Turquie a déclaré que, dans l'ensemble, la législation nationale était conforme à la convention et que des amendements à cette législation pourraient être envisagés pour permettre une ratification «compte tenu de l'amélioration rapide de la structure socio-économique». Enfin, en El Salvador, la question de la présentation de la convention actuelle au Parlement pour ratification est à l'examen.

Obstacles ou difficultés rencontrés

102. Sur les 13 Etats Membres qui ont signalé des obstacles à la ratification, huit(54)  ont fait état soit de divergences, non précisées, entre la législation nationale et la convention qui rendent la ratification impossible, soit de l'absence de législation correspondante. L'Australie a déclaré que cette convention se prêtait parfaitement à une ratification, mais que les dispositions incluant «l'éducation générale, sociale et civique» dans le champ d'application de la convention permettaient difficilement de parler de conformité. L'Autriche a fait savoir que le gouvernement ne demandait pas la révision de cette convention, même si la législation nationale n'était pas conforme à ses dispositions. L'Estonie n'est pas prête à ratifier la convention, les syndicats estimant que le congé syndical n'est pas une forme indépendante de congé-éducation, comme prévu dans la convention no 140. En Uruguay, le gouvernement a signalé que les employeurs étaient opposés à toute ratification de cette convention. Enfin, si le gouvernement de l'Afrique du Sud n'a fait aucun commentaire sur cette convention, en revanche, une organisation d'employeurs de ce pays a déclaré que, si nécessaire que soit la formation à tous les niveaux au stade où en était l'Afrique du Sud, la ratification de cette convention ne pouvait pas être envisagée.

Besoins de révision

a) Révision non envisagée

103. Le Suriname a fait savoir que, bien que la convention n'ait pas été ratifiée, certaines de ses dispositions figurent déjà dans le Code du travail.

b) Propositions de révision

104. Trois Etats Membres ont proposé une révision de cette convention. L'Egypte estime qu'elle devrait être partiellement révisée de manière à permettre l'octroi d'un congé-éducation rémunéré «en tenant compte des conditions de travail». Pour la Finlande, il est important de promouvoir et d'encourager la ratification de cette convention, tout en tenant compte, pour savoir s'il est nécessaire ou pas de réviser la convention no 140 ou d'élaborer une toute autre convention, de ce facteur important qu'est la situation globale de l'emploi, qui a considérablement changé ces vingt dernières années. La Finlande estime par ailleurs qu'il vaudrait peut-être la peine d'examiner la possibilité d'élaborer une convention qui tienne compte des différences de situation entre travailleurs. Toutefois, il ne paraît pas absolument nécessaire de réviser la convention no 140, celle-ci étant suffisamment souple. La Belgique pense que cette convention pourrait être révisée de manière à tenir compte des nouveaux aménagements du temps de travail, comme le travail à temps partiel, et à insister sur les possibilités accrues de retrouver un emploi que la formation offre aux chômeurs.

c) Intérêt que la convention présente encore actuellement

105. La Nouvelle-Zélande(55)  et la Suisse estiment toutes deux que c'est aux employeurs et aux salariés de décider eux-mêmes de ce type d'éducation et de formation, et qu'il n'appartient pas à l'OIT de réglementer en la matière. La Nouvelle-Zélande suggère par ailleurs l'abrogation de cette convention.

Remarques

106. Les avis sur cette convention étaient partagés. Il semble y avoir des possibilités de ratifications nouvelles, et les obstacles à la ratification qui ont été signalés ne renvoient apparemment pas à des problèmes qui seraient inhérents à la convention. Quelques demandes de révision ont été faites, mais deux au moins de ces propositions paraissent être plutôt hésitantes en raison de la marge de manœuvre qu'offre cette convention. Deux Etats Membres ont toutefois adopté un point de vue radicalement différent, déclarant que ce type d'éducation et de formation ne devait pas être réglementé par l'OIT.

107. Le groupe de travail pourrait estimer que les consultations qui ont été menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour décider de confirmer que les Etats Membres devraient être invités à envisager de ratifier cette convention(56) , et qu'il y a lieu de faire une recommandation en ce sens à la Commission LILS. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au sujet de la convention no 127, si le groupe de travail considère que l'information dont il dispose reste trop limitée, il pourrait demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention no 140 en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 101 à 105 ci-dessus.

Propositions

108. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 140;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

II.8. C.13 -- Convention sur la céruse (peinture), 1921

Antécédents

109. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1997(57) , il a été noté, entre autres, que la convention no 13 n'avait pas été révisée depuis son adoption en 1921, qu'elle avait été classée aussi bien en 1979 qu'en 1987 parmi les conventions à promouvoir en priorité, mais qu'en 1988 la commission d'experts avait estimé qu'il y avait «des difficultés croissantes dans l'application de l'article 3, paragraphe 1, de la convention». Il est apparu en mars 1997 que l'on pourrait entreprendre au moins une révision partielle de la convention, qui pourrait prendre la forme d'un protocole.

110. En tout, 19 Etats Membres(58)  ont répondu au cours des consultations à la demande qui a été faite d'indiquer les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification ou les besoins éventuels de révision de cette convention.

Perspectives de ratification

111. Le Portugal a déclaré qu'une ratification était à prévoir; la législation en vigueur en Suisse semble être conforme aux dispositions de la convention; et en El Salvador la question de la présentation de la convention actuelle au Parlement pour ratification est à l'examen.

Obstacles ou difficultés rencontrés

112. L'Australie estime que cette convention ne se prête pas à ratification dans la mesure où elle exclut des individus de certaines catégories de travail pour des raisons d'âge et de sexe et non de risque avéré pour la santé. Le Brésil a signalé l'absence de législation sur ce sujet, et la convention ne fait pas partie de celles qui sont considérées comme convenant fondamentalement à la situation de la Chine. Aussi bien en Afrique du Sud(59)  qu'en Turquie, des modifications devront être apportées à la législation nationale avant qu'une ratification puisse être envisagée.

Besoins de révision

a) Révision non envisagée

113. L'Autriche et la Finlande ne voient pas de raison de réviser cette convention, et le Qatar la considère comme «importante».

b) Propositions de révision

114. La Belgique a proposé une révision des articles 1, 5 et 7 sans plus de précisions. Le Chili a lui aussi manifesté sa préférence pour une révision sans plus de précisions. Le Danemark a émis des objections au sujet des dispositions spéciales de l'article 3, qui se fondent sur le sexe, alors que le besoin de protection est le même pour les hommes et pour les femmes. Pour ce pays, la révision devrait avoir pour but d'assurer le même niveau de protection aux hommes et aux femmes.

c) Intérêt que la convention présente encore actuellement

115. Six Etats Membres ont émis des doutes à plusieurs égards sur l'intérêt que présente cette convention. L'Australie s'est interrogée sur l'utilité d'une norme spécifique sur cette question et, dans le cas d'une réponse affirmative, d'une norme qui porterait plus précisément sur l'industrie du plomb) Le Danemark a estimé qu'il devrait y avoir une discussion générale sur l'utilité d'une convention concernant des substances spécifiques et que, dans un premier temps, les efforts pourraient être axés sur l'élaboration d'une convention générale portant sur les substances dangereuses, l'élaboration de conventions portant sur des substances spécifiques pouvant être envisagée ultérieurement, le cas échéant. L'Egypte a déclaré, pour sa part, que cette convention n'était plus «adaptée au monde dans lequel nous vivons» et qu'une révision totale s'imposait. L'Allemagne est d'avis que l'interdiction concernant les femmes est discriminatoire et que la convention est dépassée sur le plan technique. L'Allemagne a également proposé d'inclure dans la convention no 170 une liste de substances qui pourrait être mise à jour régulièrement compte tenu des nouvelles découvertes. La Nouvelle-Zélande a fait savoir que la céruse n'était plus utilisée en peinture dans ce pays et qu'elle n'envisageait pas de ratifier la convention, qui était dépassée et devrait être abrogée. Selon ce pays, elle devrait être «au moins totalement révisée» pour ce qui est des dispositions spéciales concernant les femmes, qui ne correspondent plus au milieu de travail actuel, et de manière à réglementer les opérations de grattage de la céruse dans les cas de rénovations. Au Royaume-Uni, les dispositions en vigueur sont plus strictes que celles de la convention, de sorte qu'une ratification de cette dernière n'apporterait rien dans ce pays. L'Uruguay est favorable à une révision totale, la céruse n'étant plus utilisée.

Remarques

116. Il ressort des réponses reçues qu'il n'y a que des perspectives très limitées de nouvelles ratifications de cette convention, et seuls deux Etats Membres ne voient pas de raison de la réviser. Au contraire, neuf Etats Membres ont formulé des objections très sérieuses sur le contenu de la convention, et six d'entre eux ont émis des doutes sur l'intérêt qu'elle présente encore aujourd'hui.

117. Le groupe de travail pourrait estimer que les consultations qui ont été menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour décider que cette convention devrait être révisée et qu'il y a lieu de faire une recommandation en ce sens à la Commission LILS. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué pour la convention no 127, si le groupe de travail estime que les informations dont il dispose restent trop limitées, il pourrait demander au Bureau d'entreprendre une brève étude de la convention no 13 en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 111 à 115 ci-dessus.

Propositions

118. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration la révision de la convention no 13 et l'inclusion de cette question dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

II.9. C.119 -- Convention sur la protection des machines, 1963

Antécédents

119. Au cours de l'examen antérieur de cette convention en mars 1997(60) , il a été noté notamment que l'application de la convention semblait se heurter à des difficultés techniques et que la législation nationale avait souvent une portée plus générale que les dispositions de la convention. En outre, l'un des problèmes que pose la pleine application de la convention no 119 dans les pays qui l'ont ratifiée est la mise en œuvre des dispositions relativement complexes destinées à empêcher l'arrivée de matériel dangereux chez l'utilisateur. Si la convention semble conserver son importance comme guide d'action nationale dans ce domaine, il a été suggéré d'adopter un protocole à ce texte afin d'énoncer des règles dans un domaine apparenté, à savoir la sécurité dans les transferts internationaux de machines et de technologies.

120. Au cours des consultations de 1997, 19 Etats Membres(61)  ont fait état d'obstacles et de difficultés qui pourraient gêner la ratification ou d'éventuels besoins de révision du texte.

Perspectives de ratification

121. Sept Etats Membres ont indiqué qu'ils envisageaient la ratification ou n'y voyaient aucun obstacle. L'Australie estime que la convention se prête à être ratifiée, le Chili envisage sérieusement la ratification, la Chine considère que la convention est fondamentalement adaptée à ses conditions, l'Estonie a indiqué qu'il n'y avait aucune difficulté de ratification, la Roumanie a déclaré que la ratification était envisageable après des consultations tripartites, l'Afrique du Sud qu'il faudrait envisager de ratifier le texte et El Salvador que la question était à l'étude.

Obstacles ou difficultés rencontrés

122. Plusieurs Etats Membres ont fait état d'obstacles à la ratification. L'Autriche a indiqué qu'elle n'envisageait pas de ratifier cette convention et a précisé que, même si elle en appliquait les principes fondamentaux, dans la pratique les différentes obligations, comme par exemple celles prévues à l'article 11(1), ne seraient pas remplies. La Belgique a signalé que le fait que la législation nationale ne prévoit pas de consultations entre employeurs et salariés en matière d'équipement de protection constituait un obstacle. L'Egypte a estimé que sa législation nationale était conforme à la convention mais a fait état de problèmes d'application pratique. En Allemagne, la législation a été généralement mise en conformité, mais la question des machines d'occasion achetées dans des pays de l'espace économique européen n'est pas réglée, et la portée de la convention est plus large que celle de la législation nationale. Au Mexique, la législation nationale n'est pas conforme à la deuxième partie du texte (articles 2-5). La Nouvelle-Zélande a estimé que la convention présentait des lacunes en matière d'identification des risques et de lutte contre ceux-ci, et a signalé que sa ratification était impossible du fait que la législation nationale ne prévoyait pas de consultations. Sri Lanka a indiqué que les lois et la pratique nationales étaient en deçà de certaines dispositions, notamment celles de l'article 2, constituant ainsi un obstacle à la ratification. Le Suriname a noté que la convention n'avait pas été ratifiée du fait que le secteur industriel de ce pays était encore à un stade de développement peu avancé. Au Royaume-Uni, la nouvelle législation devait être examinée.

Besoins de révision

a) Révision non envisagée

123. L'Autriche ne vise pas une révision de ce texte, tandis que la Finlande, le Mexique et le Qatar estiment qu'il n'est pas nécessaire de le réviser. Pour le Mexique et le Qatar, la convention constitue un bon guide d'action.

b) Propositions de révision

124. La Belgique a proposé une révision à la lumière des nouveaux concepts progressivement appliqués en matière de risques professionnels. Le Danemark a estimé qu'il était nécessaire de revoir le texte à la lumière de l'évolution technologique. L'Allemagne et la Finlande ont toutes deux proposé que, en cas de révision, une approche globale soit utilisée pour aligner la convention sur les directives communautaires en la matière(62) .

Remarques

125. Il semble très possible que la convention fasse l'objet de nouvelles ratifications du fait que plusieurs Etats Membres ont indiqué qu'ils envisageaient sérieusement la question. Toutefois, d'autres Etats Membres ont également signalé que des divergences entre la convention et la législation nationale faisaient obstacle à la ratification. Si quatre Etats Membres ont indiqué précisément qu'ils ne voyaient aucune nécessité pressante de revoir la convention, la question de la compatibilité entre ce texte et la législation communautaire a été déclarée préoccupante par plusieurs Etats Membres. Un Etat Membre a également proposé d'adapter la convention aux nouveaux concepts en matière de sécurité et de santé au travail.

126. Le groupe de travail pourrait estimer que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour confirmer que les Etats Membres devraient être invités à envisager de ratifier ce texte et qu'il y a lieu de faire une recommandation en ce sens à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail. Il pourrait aussi estimer qu'il faudrait s'efforcer d'améliorer le taux de ratification de la convention no 119 et inviter le Bureau à entreprendre une brève étude de cette convention, sous la forme suggérée dans le cas de la convention no 127, en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 121 à 124 ci-dessus, afin d'identifier les obstacles éventuels à la ratification et d'examiner les moyens de les surmonter.

Propositions

127. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 119;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

II.10. C.152 -- Convention sur la sécurité et l'hygiène
dans les manutentions portuaires, 1979

Antécédents

128. Au cours de l'examen antérieur de cette convention, en mars 1991(63) , il a été noté entre autres que, depuis son adoption, la convention no 152 avait bénéficié d'un mouvement assez régulier en faveur de sa ratification, bien qu'aucune nouvelle ratification n'eût été enregistrée au cours des cinq années antérieures, et que la convention no 152 contenait des dispositions mises à jour révisant celles des deux conventions antérieures (nos 28 et 32).

129. Au cours des consultations de 1997, 23 Etats Membres(64)  ont répondu à la demande d'informations sur les obstacles et difficultés qui pourraient gêner la ratification ou sur les besoins éventuels de révision de cette convention.

Perspectives de ratification

130. Huit Etats Membres semblent envisager la ratification de cette convention. En Italie, le Parlement a approuvé la ratification, mais les règlements d'application n'ont pas encore été adoptés. L'Australie estime que la convention se prête à être ratifiée, tandis que la Belgique et la Turquie sont d'avis que le texte pourrait être ratifié, sous réserve de certains amendements. En Roumanie, la ratification pourrait être envisagée à l'issue de consultations tripartites. Au Royaume-Uni, la législation nationale récemment revue semblait plus compatible avec la convention, et on envisage la possibilité d'une ratification. Bien que compatible dans l'ensemble avec la situation en Chine, la ratification de la convention n'est pas considérée comme prioritaire dans ce pays. En El Salvador, la ratification est à l'étude.

Obstacles et difficultés rencontrés

131. Neuf Etats Membres (Argentine, Chili(65) , Estonie, Jordanie, Maroc, Panama, Qatar, Sri Lanka et Suriname) ont noté un certain nombre de divergences entre la législation nationale et la convention, sans donner davantage de détails. En Nouvelle-Zélande, l'article 37 constitue le principal obstacle à la ratification. Dans le cas de l'Autriche, la difficulté tient essentiellement au fait que l'article 3 couvre les travailleurs portuaires indépendants alors que le régime national de sécurité et de santé au travail ne concerne pas les travailleurs indépendants. Ce problème ne pourrait être résolu que par l'introduction d'une nouvelle convention couvrant seulement les personnes employées ou en cours de formation ou permettant à un Membre de ratifier la convention uniquement en ce qui concerne ces personnes. Toutefois, l'article 37 pose également un problème du fait qu'il exige la création de comités de sécurité et d'hygiène dans chaque port, alors que la législation autrichienne ne l'exige que dans les ports de plus de 100 salariés. La Suisse a déclaré qu'elle avait l'intention de ratifier le texte, à condition que les grandes nations maritimes et les pays rhénans le ratifient également(66) . Toutefois, au moment de la rédaction du présent rapport, seules l'Allemagne et la France l'avaient fait, mais ni la Belgique, ni le Luxembourg ni les Pays-Bas. Les obstacles à la ratification sont donc de nature politique.

Besoins de révision

132. Le gouvernement de l'Autriche ne vise pas une révision de cette convention, et la Finlande estime qu'une révision n'est pas nécessaire.

Remarques

133. Les perspectives de ratification de cette convention semblent assez favorables puisqu'une ratification paraît imminente, que deux ou trois Etats Membres semblent envisager sérieusement la ratification et que cinq autres y sont favorables. Un Etat Membre ne demande pas de révision et un autre a noté qu'une révision n'était pas nécessaire. Plusieurs Etats Membres ont indiqué que des divergences entre la convention et la législation nationale faisaient obstacle à la ratification. L'article 37 pose un certain nombre de problèmes à deux Etats Membres. Pour le reste, peu de détails ont été fournis, voire aucun. Il n'y a pas eu de demande de révision, et aucun Etat Membre n'a mis en doute la pertinence de la convention.

134. Le groupe de travail pourrait estimer que les consultations menées et l'examen effectué antérieurement lui fournissent suffisamment d'éléments pour confirmer que les Etats Membres, et notamment les Etats parties aux conventions nos 28 et 32, devraient être invités à envisager de ratifier la convention no 152 et qu'il y a lieu de faire une recommandation en ce sens à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail. Toutefois, si le groupe de travail estime que les informations disponibles demeurent trop limitées, il pourrait inviter le Bureau à entreprendre une brève étude de la convention no 152 sous la forme suggérée dans le cas de la convention no 127, en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 130 à 132 ci-dessus.

Propositions

135. Le groupe de travail est invité:

a) soit à recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres, et notamment les Etats parties aux conventions nos 28 et 32, à envisager de ratifier la convention no 152;

b) soit à demander au Bureau d'entreprendre une brève étude des questions soulevées lors des consultations de 1997 et d'en rendre compte au groupe de travail en novembre 1998.

* * *

136. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions présentées ci-dessus et à soumettre ses recommandations à ce sujet à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.

Genève, le 31 octobre 1997.

Points appelant une décision:


1.  Sept réponses seulement avaient été reçues à la fin août 1997, et la majorité l'ont été à la fin septembre. Bien qu'on ait retardé la publication du présent document pour pouvoir y inclure un aussi grand nombre de réponses que possible, on n'a pu tenir compte de celles qui avaient été reçues après le 19 octobre 1997. En tout, on a tenu compte de 34 réponses.

2.  Le Bureau a transmis un rappel de la recommandation visant à engager des consultations avec les partenaires sociaux aux gouvernements dont la communication ne mentionnait pas la tenue de telles consultations.

3.  Dans l'analyse qui suit, les vues des partenaires sociaux n'ont été indiquées séparément que lorsqu'elles différaient nettement de celles des gouvernements.

4.  Document Gb)270/LILS/WP/PRS/1/1.

5.  Documents Gb)268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.5, et Gb)268/8/2, annexe II, paragr. 85-87.

6.  Document Gb)270/2.

7.  Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Chili, Danemark, El Salvador, Finlande, Jordanie, Nouvelle-Zélande, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse.

8.  Documents Gb)268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.6, et Gb)268/8/2, annexe II, paragr. 88-90.

9.  Cependant, une organisation d'employeurs sud-africaine a estimé qu'il valait mieux axer les efforts de ratification sur la convention no 170 ou la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et que la convention no 136 devrait être abrogée.

10.  Cependant, une organisation d'employeurs chilienne a fait part de son désaccord, jugeant que la convention était dépassée et qu'elle devait être abrogée.

11.  Afrique du Sud, Danemark, Finlande, Jordanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Qatar et Royaume-Uni. Une organisation de travailleurs suisse a fait part de son désaccord avec le gouvernement et a proposé une révision générale de cette convention.

12.  Autriche, Egypte, El Salvador, Mexique et Suisse. Par ailleurs, deux organisations d'employeurs finlandaises ont fait part de leur désaccord avec leur gouvernement, jugeant que la présente convention n'appelait pas une révision.

13.  Documents Gb)268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.9, et Gb)268/8/2, annexe II, paragr. 96-98.

14.  Australie, Belgique, Chili, Chine, Danemark, Egypte, El Salvador, Finlande, Jordanie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Suisse. Une organisation d'employeurs néo-zélandaise a cependant estimé que la convention n'était pas «véritablement adoptée à la navigation moderne» et qu'elle devait donc être abrogée. De même, une organisation d'employeurs chilienne et une organisation de travailleurs suisse ont toutes deux estimé que cette convention était dépassée.

15.  Documents Gb)268/LILS/WP/PRS/1, section II.5, et Gb)268/8/2, annexe II, paragr. 45-48.

16.  Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Danemark, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, Italie, Jordanie, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Pologne, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Suriname et Turquie.

17.  Une organisation d'employeurs d'Afrique du Sud a formulé une mise en garde contre l'intérêt du gouvernement pour la ratification de la convention «jusqu'à ce que l'économie la permette».

18.  Une organisation d'employeurs de l'Allemagne a proposé que l'on révise la convention afin de la rendre «plus pratique et réaliste».

19.  Une organisation de travailleurs de l'Estonie a souhaité voir la convention ratifiée.

20.  Une organisation d'employeurs de la Suisse a souhaité voir la convention ratifiée.

21.  Une organisation de travailleurs de la Nouvelle-Zélande a souhaité voir la convention ratifiée.

22.  Documents Gb)268/LILS/WP/PRS/1, section III.4, et Gb)268/8/2, annexe II, paragr. 56-58.

23.  Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Chine, Danemark, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, Jordanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Qatar, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Suriname et Uruguay.

24.  Afrique du Sud, Chili, Danemark, El Salvador, Sri Lanka et Suriname. Une organisation d'employeurs au Chili s'est opposée néanmoins à la ratification.

25.  Par rapport à la situation de 1994 lorsque l'Allemagne a fait rapport à la commission d'experts en application de l'article 19, paragraphe 5 e).

26.  Une organisation d'employeurs de l'Allemagne a estimé que cette convention constituait «un exemple frappant de convention manquant de réalisme et de souplesse».

27.  Une organisation de travailleurs de la Finlande a proposé un projet complet de révision comprenant une proposition tendant à «améliorer» l'article 2, paragraphe 5, afin de prévenir le recours aux contrats à durée déterminée en vue de contourner les règles de sécurité de l'emploi; de reformuler les justifications économiques et opérationnelles pour la cessation énumérées à l'article 4 en vue d'une plus grande précision; d'élargir la liste d'exemples sous l'article 5 afin d'inclure entre autres facteurs l'âge, l'orientation sexuelle et la promotion active de ses propres intérêts; de faire peser la charge de la preuve de l'existence d'une raison de mettre fin à la relation d'emploi (article 9) sur l'employeur; de reformuler l'article 10 en vue d'une plus grande précision; de veiller à ce que la convention protège de manière adéquate le droit des travailleurs et de leurs représentants à l'information, leur droit à être entendus et leur droit à négocier avant la prise d'une décision; enfin, de déplacer le point 13 de la recommandation et de l'inclure dans la convention.

28.  En Nouvelle-Zélande, une organisation de travailleurs s'est opposée à la révision, tandis qu'une organisation d'employeurs a proposé une révision visant à «améliorer la souplesse» de la convention.

29.  Documents Gb)267/LILS/WP/PRS/2, section III.5, et Gb)267/9/2, annexe III, paragr. 23-26.

30.  Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Chine, El Salvador, Estonie, Finlande, Jordanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sri Lanka et Suisse. Néanmoins, une organisation d'employeurs de l'Allemagne a estimé que la convention était erronée quant à son objectif même, qu'il n'était pas envisageable de la réviser, et qu'elle devrait être mise à l'écart, puis abrogée.

31.  A la suite des discussions au sein du groupe de travail, cette décision n'a pas comporté la demande d'informations sur les besoins éventuels de révision de cette convention.

32.  Cependant, une organisation d'employeurs de l'Afrique du Sud a proposé une révision visant à rendre la convention plus conforme à l'Accord sur les marchés publics de l'OMC/GATT.

33.  Allemagne, Chili, Chine, Mexique et Sri Lanka.

34.  Deux organisations de travailleurs de la Finlande ont proposé, cependant, d'étendre le champ d'application de la convention afin d'y inclure non seulement les contrats publics passés par un Etat, mais également les contrats faisant intervenir d'autres entités publiques.

35.  Voir notes de bas de page 28 et 30.

36.  Une organisation de travailleurs de la Suisse a estimé cependant que la ratification devrait être possible.

37.  Documents Gb)267/LILS/PRS/2, section III.4, et Gb)267/9/2, annexe III, paragr. 21-22.

38.  Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Chine, Danemark, El Salvador, Estonie, Finlande, Jordanie, Maroc, Nouvelle-Zélande, Qatar, Royaume-Uni et Suisse.

39.  En Finlande, trois organisations de travailleurs ont jugé la ratification possible et souhaitable, tandis qu'une organisation d'employeurs a affirmé que la convention no 173 avait remplacé de fait la convention no 95 et qu'il n'était pas nécessaire de ratifier des conventions distinctes qui se chevauchent dans une large mesure.

40.  Une organisation de travailleurs suisse n'était pas d'accord avec le gouvernement sur les obstacles existants et a estimé que la ratification était possible.

41.  Au Chili, une organisation de travailleurs a déclaré qu'elle accepterait la ratification de cette convention une fois entreprise la révision proposée, tandis qu'une organisation d'employeurs a estimé la convention obsolète et nécessitant une révision générale.

42.  Documents Gb)265/LILS/WP/PRS/1, section V.3, et Gb)268/LILS/5, paragr. 61 à 63.

43.  Au moment du dernier examen, elle avait reçu sept ratifications, et à la date du 30 septembre 1997 aucune nouvelle ratification n'avait été enregistrée depuis lors.

44.  Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Danemark, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, Jordanie, Maroc, Nouvelle-Zélande, Panama, Qatar, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suriname et Turquie.

45.  Toutefois, une organisation d'employeurs d'Afrique du Sud a estimé qu'il n'était pas possible pour l'instant d'appuyer la ratification, le débat sur les conditions de travail et la politique des transports en Afrique du Sud n'étant pas terminé.

46.  Une organisation d'employeurs turque a marqué son désaccord et fourni une explication détaillée des raisons qui l'amenaient à s'opposer à la ratification de cette convention.

47.  Toutefois, au Chili, une organisation de travailleurs s'est prononcée en faveur de la ratification.

48.  Toutefois, deux organisations de travailleurs finlandaises ont déclaré qu'il n'y avait que des discordances «mineures» entre la convention et la législation communautaire et qu'une ratification généralisée de la convention dans l'Europe entière était souhaitable.

49.  Documents Gb)268/LILS/WP/PRS/1, section VII.7, et Gb)268/8/2, annexe II, paragr. 76.

50.  Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Danemark, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, Jordanie, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suriname et Turquie.

51.  Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Jordanie, Panama, Suriname et Turquie.

52.  Documents Gb)268/LILS/WP/PRS/1, section VII.8, et Gb)268/8/2, annexe II, paragr. 77-80.

53.  Afrique du Sud (commentaires des partenaires sociaux seulement), Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Chine, Danemark, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, Italie, Jordanie, Maroc, Nouvelle-Zélande, Panama, Qatar, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Turquie et Uruguay.

54.  Argentine, Chine, Jordanie, Maroc, Panama, Qatar, Sri Lanka et Uruguay.

55.  Si une organisation d'employeurs de la Nouvelle-Zélande a souscrit à cette position, en revanche, une organisation de travailleurs a déclaré que c'était une convention importante que la Nouvelle-Zélande devrait ratifier.

56.  On rappellera toutefois que, pendant l'examen de cette convention au sein du groupe de travail, les membres employeurs ont «évoqué la possibilité que le Bureau entreprenne une étude spéciale sur la situation de la convention no 140, de manière à permettre au groupe de travail de se prononcer sur les problèmes existants», document Gb)268/LILS/5(Rev.1), paragr. 77-78, annexe II au document Gb)268/2/2. Voir aussi le document Gb)270/LILS/WP/PRS/1/1, paragr. 11.

57.  Documents Gb)268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.2, et Gb)268/8/2, annexe II, paragr. 35.

58.  Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Danemark, Egypte, El Salvador, Finlande, Jordanie, Nouvelle-Zélande, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Suisse et Turquie.

59.  Une organisation d'employeurs d'Afrique du Sud a toutefois déclaré qu'il n'y avait pas de raison d'élaborer une réglementation spéciale pour le plomb et que cette convention était dépassée et devrait être «supprimée» étant donné l'existence par ailleurs de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.

60.  Documents Gb)268/LILS/WP/PRS/1, section VIII.4, et Gb)268/8/2, annexe II, paragr. 84.

61.  Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Chine, Danemark, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, Mexique, Nouvelle-Zélande, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka et Suriname.

62.  Y compris, d'après la Finlande, la Directive communautaire concernant les machines et les amendements (91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE), de même que la Directive du Conseil du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (89/655/CEE et l'amendement 95/63/CE).

63.  Documents Gb)265/LILS/WP/PRS/1, section V.9, et Gb)265/LILS/5, paragr. 71.

64.  Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Chine, El Salvador, Estonie, Finlande, Jordanie, Italie, Maroc, Nouvelle-Zélande, Panama, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Turquie et Uruguay.

65.  Une organisation d'employeurs du Chili était d'accord avec le gouvernement, alors qu'une organisation de travailleurs était favorable à la ratification. En Uruguay, le gouvernement a indiqué que les employeurs étaient opposés à la ratification de la convention.

66.  Une organisation suisse de travailleurs a estimé qu'il s'agissait d'une convention particulièrement importante et a souhaité sa ratification.


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