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GB.270/7
270e session
Genève, novembre 1997


SEPTIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

308e rapport du Comité de la liberté syndicale

Table des matières

Introduction

Cas no 1934 (Cambodge): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1900 (Canada): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

 Cas no 1917 (Comores): Rapport définitif

Recommandation du comité

Cas no 1923 (Croatie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1805 (Cuba): Rapport définitif

Recommandations du comité

Cas no 1911 (Equateur): Rapport définitif

Recommandations du comité

Cas no 1915 (Equateur): Rapport définitif

Recommandation du comité

Cas no 1919 (Espagne): Rapport définitif

Recommandations du comité

Cas no 1888 (Ethiopie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

 Cas no 1908 (Ethiopie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas nos 1512, 1539 et 1876 (Guatemala): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1892 (Guatemala): Rapport définitif

Recommandation du comité

Cas no 1773 (Indonésie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1897 (Japon): Rapport définitif

Recommandations du comité

Cas no 1869 (Lettonie): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1920 (Liban): Rapport où le comité demande à être informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1894 (Mauritanie): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1927 (Mexique): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1921 (Niger): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1880 (Pérou): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1906 (Pérou): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1926 (Pérou): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandations du comité

Cas no 1914 (Philippines): Rapport intérimaire

Recommandations du comité

Cas no 1895 (Venezuela): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation

Recommandation du comité

Cas no 1902 (Venezuela): Rapport définitif

Recommandations du comité


Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 6, 7 et 14 novembre 1997, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Les membres de nationalité japonaise et mexicaine n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Japon (cas no 1897) et au Mexique (cas no 1927), respectivement.

* * *

3. Le comité est actuellement saisi de 59 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 27 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 cas et à des conclusions intérimaires dans 9 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 1929 (France/Guyane), 1930 (Chine), 1931 (Panama), 1932 (Panama), 1933 (Danemark), 1935 (Nigéria), 1936 (Guatemala), 1939 (Argentine), 1940 (Maurice), 1941 (Chili) et 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Dans les cas nos 1929 (France/Guyane), 1931 (Panama) et 1933 (Danemark), les gouvernements ont annoncé l'envoi prochain de leurs observations. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1812 (Venezuela), 1852 (Royaume-Uni), 1867 (Argentine), 1873 (Barbade), 1884 (Swaziland) et 1928 (Canada/Manitoba). Dans le cas no 1852 (Royaume-Uni), le gouvernement a déclaré qu'il n'était pas encore en position de fournir des observations complémentaires, mais qu'il communiquerait une réponse complète et détaillée au terme d'une consultation publique sur les problèmes liés à la législation du travail. Dans le cas no 1867 (Argentine), le gouvernement a annoncé l'envoi prochain de ses observations. Dans le cas no 1873 (Barbade), le gouvernement a demandé un délai supplémentaire pour fournir sa réponse. Dans le cas no 1912 (Royaume-Uni/île de Man), pour lequel le comité a déjà reçu des informations du gouvernement par deux communications, le comité a chargé le Bureau de demander quelques précisions supplémentaires au gouvernement.

Observations attendues des plaignants

6. Dans les cas nos 1828 (Venezuela) et 1913 (Panama), le comité attend encore les commentaires des organisations plaignantes. Le comité leur demande d'envoyer sans tarder les observations et informations demandées.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1787 (Colombie), 1835 (République tchèque), 1916 (Colombie) et 1925 (Colombie), le gouvernement a envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande à l'ensemble de ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. En ce qui concerne les cas nos 1865 (République de Corée), 1887 (Argentine), 1924 (Argentine), 1937 (Zimbabwe) et 1938 (Croatie), le comité a reçu tardivement les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine réunion.

Appel pressant

. En ce qui concerne le cas no 1843 (Soudan), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, il n'a pas reçu les observations du gouvernement. Le comité attire l'attention du gouvernement du Soudan sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si ses informations et observations n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations et informations.

Missions sur place

10. Dans les cas nos 1851 et 1922 (Djibouti), le gouvernement, dans une communication du 30 août 1997, remercie le BIT de sa disponibilité et souhaite que la mission de contacts directs ait lieu au début de l'année prochaine.

11. Dans le cas no 1865 (République de Corée), le gouvernement a indiqué, dans une communication datée du 15 octobre 1997, qu'il consent en principe à une visite d'une mission tripartite de haut niveau. Toutefois, le second semestre de 1997 n'est pas approprié pour une telle visite en raison de la situation intérieure. Le gouvernement a l'intention de continuer ses consultations avec le Bureau afin que la mission puisse se rendre dans le pays au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Transmission de cas à la commission d'experts

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Canada/Ontario (cas no 1900), Croatie (cas no 1923), Indonésie (cas no 1773), Niger (cas no 1921) et Venezuela (cas no 1902).

Suites données aux recommandations du comité
et du Conseil d'administration

Cas no 1777 (Argentine)

13. A sa session de mars 1997, lors de l'examen de ce cas qui porte sur le refus d'enregistrer le Congrès des travailleurs argentins, le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'organisation susmentionnée soit immédiatement enregistrée. [Voir 306e rapport, paragr. 15.] Par une communication du 29 mai 1997, le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 325 du 27 mai 1997, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a enregistré, sous sa nouvelle dénomination, la Centrale des travailleurs argentins (CTA). Le comité prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement.

Cas no 1899 (Argentine)

14. Le comité a examiné le présent cas à sa session de juin 1997 [voir 307e rapport, paragr. 70 à 87, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997)] et, à cette occasion, il avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la résolution no 203/96 adoptée par le Conseil de l'éducation de la province de Río Negro, qui permet l'embauche de travailleurs pendant une grève des travailleurs de l'enseignement, de s'assurer que le gouvernement de la province de Río Negro verse sans retard à l'organisation syndicale UNTER les cotisations syndicales de ses membres qui ont été retenues depuis février 1996, et de le tenir informé à cet égard.

15. Par une communication du 1er octobre 1997, le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 1304/97, le Conseil provincial de l'éducation de Río Negro a abrogé la résolution no 203/96 à propos de laquelle le comité avait formulé des critiques. Par ailleurs, à propos du retard dans le versement à l'organisation syndicale UNTER des cotisations syndicales de ses membres qui ont été retenues depuis février 1996, le gouvernement signale qu'en décembre 1995, lorsque les nouvelles autorités de la province de Río Negro ont pris leurs fonctions, la dette s'élevait à 637 646,16 pesos, et que le retard dans le versement était d'environ quatre mois. A ce jour, la dette est composée de 1) 196 207,82 pesos, somme qui correspond aux cotisations pour l'année 1996, cette somme devant être acquittée par la Trésorerie générale, et de 2) 56 107,70 pesos, qui correspondent aux cotisations au titre de la SAC, premier semestre 1997 (seule dette pour l'année en cours).

16. Le comité prend note avec satisfaction de l'abrogation de la résolution no 203/96 du Conseil de l'éducation de la province de Río Negro. En ce qui concerne la retenue des cotisations syndicales des membres de l'UNTER, le comité prend note des informations du gouvernement, et en particulier du fait que le gouvernement reconnaît l'existence d'une dette en faveur de l'UNTER d'un montant de 252 315,52 pesos (1 peso = 1 dollar E.-U.). A ce sujet, le comité rappelle que la non-perception des cotisations syndicales peut entraîner des difficultés financières graves pour les organisations syndicales, et il prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le gouvernement de la province de Río Negro verse sans retard à l'organisation syndicale UNTER les cotisations syndicales de ses membres, selon un calendrier raisonnable établi en consultation avec l'organisation syndicale en question.

Cas no 1862 (Bangladesh)

17. Le comité a examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1996 et mars 1997. [Voir 304e rapport, paragr. 57-96; 306e rapport, paragr. 70-120.] Lors de son dernier examen de ce cas, le comité a prié le gouvernement:

18. Dans une communication en date du 9 juillet 1997, la Fédération des syndicats des travailleurs indépendants de l'habillement du Bangladesh (BIGUF) informe le comité qu'en date du 2 juillet 1997 la BIGUF a été officiellement enregistrée par le directeur du Registre des syndicats qui relève du ministère du Travail et de la Main-d'œuvre, et note que la BIGUF inclut des syndicats affiliés locaux dans les régions de Dhaka et de Chittagong. Le comité note cette information avec intérêt.

19. Dans une communication en date du 17 mai 1997, le gouvernement déclare qu'une enquête complète a été tenue concernant les allégations soulevées par les parties plaignantes. En ce qui a trait aux résultats de l'enquête sur les allégations de tentative de discréditer 11 membres du BIGU à l'usine de Palmal Knitwear Ltd., le gouvernement déclare qu'il n'y avait personne du nom de M. Hasan Ali appartenant à la section de l'emballage, que MM. Nurul Islam et Shahidul Islam ont démissionné de leur plein gré et travaillent maintenant dans d'autres usines, et que M. Mohosin Reza a également démissionné de son plein gré. Le gouvernement déclare également que les allégations selon lesquelles M. Shamin Reza Pinu, directeur général du groupe des compagnies Palmal, a menacé de mutation des membres du BIGU n'ont pas été prouvées.

20. Tout en prenant note de l'information transmise par le gouvernement, le comité demande plus d'informations concernant la nature des enquêtes menées et plus de détails concernant ses résultats. Le comité note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant le résultat de l'enquête sur les autres allégations soulevées et le prie de le faire dans les plus brefs délais.

21. Dans une communication en date du 26 octobre 1997, le gouvernement considère qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur les relations de travail de 1969 les travailleurs et les employeurs se sont vu octroyer le droit de constituer les organisations de leur choix sans restriction d'aucune sorte et y adhérer. Bien qu'il n'existe aucune formalité ou exigence pour constituer une organisation, le gouvernement note que certaines exigences doivent être respectées si une organisation veut obtenir son enregistrement en tant que syndicat. Sur ce point, le comité réitère ses commentaires selon lesquels l'ordonnance sur les relations de travail de 1969 (articles 7 (2) et 10 (1) (g)), en imposant un effectif de 30 pour cent au moins des travailleurs occupés dans l'établissement ou un groupe d'établissements pour qu'un syndicat puisse être enregistré et en permettant la dissolution d'un syndicat dont l'effectif tombe en deçà de cette limite, est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouveau avec insistance le gouvernement d'amender sa législation à cet égard.

22. Pour ce qui est de l'enregistrement du syndicat nouvellement constitué dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement, dans une communication du 26 octobre, déclare que ce syndicat a déposé une demande d'enregistrement mais que son dossier avait été rejeté par le greffier. Le syndicat a fait appel de cette décision et le cas est toujours en instance devant le tribunal du travail. Tout en prenant note de cette information, le comité réitère sa recommandation et demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que ce syndicat obtienne l'enregistrement afin d'exercer des activités syndicales légitimes et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

23. Finalement, en ce qui concerne l'institution d'une véritable enquête judiciaire indépendante sur les allégations de violation des droits syndicaux dans l'entreprise Saladin Garments Ltd., le gouvernement, dans sa communication du 26 octobre, indique que tous les plaignants travaillent en toute liberté dans leurs domaines respectifs et qu'un des plaignants, M. Chand Mia, a déclaré par écrit qu'il n'avait avancé aucune allégation de tortures commises à son encontre. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant la nature de l'enquête et ses résultats. Le comité prie également le gouvernement de fournir des informations concernant ses autres recommandations.

Cas no 1849 (Bélarus)

24. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de mars 1997, le comité avait une fois de plus demandé au gouvernement: d'abroger les dispositions du décret no 158 du 28 mars 1995 afin qu'il ne s'étende pas à des organisations et entreprises qui ne dispensent pas des services essentiels au sens défini par le comité; d'appliquer entièrement l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant inconstitutionnels certains articles du décret no 336; de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995; de constituer immédiatement une commission d'enquête indépendante en vue d'élucider l'ensemble des faits allégués dans cette affaire, et de le tenir informé des conclusions qui seront tirées par le Procureur de la République et par toute commission d'enquête constituée à cet égard. [Voir 306e rapport, paragr. 19-25.]

25. Le comité note avec intérêt qu'une mission consultative du BIT effectuée par Mme Karen Curtis, juriste principale au Service de la liberté syndicale, a eu lieu du 6 au 10 octobre 1997 à la demande du gouvernement afin d'évaluer la situation actuelle en ce qui a trait aux services essentiels et d'apporter l'assistance requise à cet égard. Le comité note que des réunions ont été tenues avec des représentants du ministère du Travail ainsi qu'avec des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs. Dans une communication adressée au BIT en date du 15 octobre 1997, le gouvernement a indiqué que la liste des entreprises où des arrêts de travail pouvaient mettre en danger la vie et la santé de la population faisait présentement l'objet de discussions au sein de tous les ministères concernés. Les résumés de ces discussions seront examinés par le Conseil national sur les relations de travail à la fin octobre -- début novembre 1997. En conséquence, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en position, dans un avenir rapproché, de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger les dispositions du décret no 158 pour assurer que le droit de grève soit seulement interdit pour les services essentiels au sens strict du terme. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.

26. Au sujet des articles 1 à 3 du décret présidentiel no 336 qui suspend les activités des Syndicats libres du Bélarus, le comité note avec regret que, suite aux informations données au cours de la mission par les Syndicats libres du Bélarus, un ordre présidentiel no 259 du 29 décembre 1995, émis suite à la décision de la Cour constitutionnelle qui déclarait ces articles inconstitutionnels, stipule que:

... no 336, du 21 août 1995, concernant certaines mesures qui doivent assurer la stabilité et l'ordre en République du Bélarus.

27. Le comité ne peut une fois de plus que se référer à ses conclusions précédentes au sujet du décret présidentiel no 336 [voir 302e rapport, paragr. 221] et demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d'abroger les articles de ce décret qui empêchent le libre exercice des droits syndicaux, plus précisément les articles 1, 2 et 3, et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis au sujet de ses autres recommandations.

Cas no 1509 (Brésil)

28. Le comité avait examiné le cas relatif à l'assassinat du dirigeant syndical Valdicio Barbosa dos Santos à sa réunion de novembre 1996 [voir 305e rapport, paragr. 13] et avait pris note à cette occasion de la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Marçal da Rocha, accusé d'être l'auteur de l'assassinat, était en fuite et que les autorités policières le recherchaient pour l'arrêter. Les autorités judiciaires avaient demandé au défenseur de M. Romualdo Eustaquio Luz Faria, accusé d'être le coauteur de l'assassinat, de présenter une défense préalable conformément au Code de procédure pénale. Dans une communication datée du 10 octobre 1997, le gouvernement a fait savoir qu'à la demande du ministère public et de la défense l'arme trouvée en possession de M. Romualdo Eustaquio Luz Faria a fait l'objet d'une nouvelle expertise qui a confirmé qu'avec cette arme ont été tirés les coups de feu qui ont provoqué la mort du syndicaliste. Selon le gouvernement, il existe des indices suffisants qui démontrent que M. Marçal da Rocha, toujours en fuite et recherché par les autorités sur l'ensemble du territoire national, est l'auteur matériel de l'assassinat. M. Romualdo Eustaquio Luz Faria demeure lui en détention et soumis à une procédure judiciaire. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 1819 (Chine)

29. A sa réunion de juin 1996, le comité a prié le gouvernement de veiller à ce que les trois marins -- Hua Chun Gui, Zhang Ai Zhao et Gao Ziao Hui -- soient dédommagés des pertes financières encourues durant leur détention de près de deux ans et demi, et que l'argent, les documents d'identité des marins et leurs brevets de qualifications qui leur ont été confisqués au moment de leur première arrestation leur soient restitués. Il a également prié le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. [Voir 304e rapport, paragr. 158.]

30. Dans sa communication du 15 juin 1997, le gouvernement fait savoir que, ayant consulté le tribunal populaire local de Tianjin à ce sujet, il semble qu'aucun progrès n'ait été accompli en ce qui concerne cette affaire.

31. Le comité prend note de cette information avec regret. Il rappelle que ce cas porte sur des mesures d'arrestation et de détention survenues en 1992 en violation des droits syndicaux et que trois marins ont subi d'importants préjudices -- économiques et autres -- d'une détention de plus de deux ans. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès dans la mise en œuvre de ses recommandations, notamment en ce qui concerne le dédommagement des trois marins détenus.

Cas no 1594 (Côte d'Ivoire)

32. A sa session de juin 1997 [voir 307e rapport, paragr. 23 à 25], le comité avait prié le gouvernement d'indiquer si les travailleurs licenciés lors d'un conflit du travail à Irho-Lame en 1993 avaient saisi les tribunaux afin d'être rétablis dans leurs droits. Il avait également prié le gouvernement d'assurer que les élections sociales au port autonome d'Abidjan, demandées depuis 1993 par les dockers adhérant à un syndicat affilié à la Centrale syndicale Dignité, aient lieu immédiatement et de le tenir informé du résultat des élections.

33. Dans une communication du 15 octobre 1997, le gouvernement indique que la Centrale syndicale Dignité a confirmé, lors d'une réunion qui s'est tenue le 22 mai 1997 dans le cabinet du ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, que les travailleurs licenciés à Irho-Lame n'ont, jusqu'à ce jour pas saisi les tribunaux afin d'être rétablis dans leurs droits. Le gouvernement souligne par ailleurs qu'au port autonome d'Abidjan tous les syndicats de base connus ont jugé souhaitable d'élaborer une convention collective des dockers avant d'envisager des élections sociales. Un projet de convention fait l'objet de discussions entre les syndicats affiliés à la Centrale syndicale Dignité et ceux affiliés à l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire.

34. Le comité prend note de cette dernière information avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue des questions encore en instance concernant l'adoption d'une convention collective des dockers et de la tenue des élections sociales au port autonome d'Abidjan.

Cas no 1824 (El Salvador)

35. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de novembre 1996 [voir 305e rapport, paragr. 33 à 35] où il avait noté que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées en mars 1996 à propos des recommandations suivantes:

36. Par ailleurs, le comité avait pris note en novembre 1996 du fait que le gouvernement avait déclaré que le dirigeant syndical M. Huezo avait été arrêté pour agression envers un sous-commissaire de la police nationale et pour violation de lieu de travail, résistance à l'autorité, violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail, et que d'autres plaintes contre ce dirigeant syndical étaient en instance depuis novembre 1994 devant l'autorité judiciaire pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires en cours à l'encontre de M. Huezo.

37. Dans une communication de juin 1997, le gouvernement a adressé une documentation abondante sur les diverses étapes de la procédure judiciaire engagée contre le dirigeant syndical M. Huezo pour violation de lieu de travail, résistance à l'autorité et violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail.

38. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en question, ainsi que sur l'autre plainte dont ce dirigeant fait l'objet pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices. Enfin, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer les informations demandées sur les autres allégations.

Cas no 1823 (Guatemala)

39. Lors de sa session de juin 1997, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations qui sont restées en instance [voir 307e rapport, paragr. 301]:

a) Déplorant profondément l'attitude constamment négative du gouvernement face à ses recommandations dans ce cas, le comité avait à nouveau demandé instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l'Inspection générale du travail (STIGT). Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il pourrait prendre à cet égard.

b) Le comité avait prié le gouvernement d'effectuer une enquête sur les raisons pour lesquelles Mme Malbina Dioderet Barrera, membre du STIGT, avait renoncé à la protection contre le licenciement prévue par la loi, et de prendre des mesures en vue de sa réintégration dans ses fonctions s'il devait se confirmer que ce licenciement constituait bien un acte de discrimination antisyndicale. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

c) En ce qui concernait le changement de fonctions de 18 inspecteurs -- membres fondateurs du syndicat --, le comité avait prié une fois de plus le gouvernement d'annuler, en consultation avec les 18 inspecteurs en question, le changement de fonctions qui leur avait été imposé. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

40. Dans ses communications des 10 juin et 10 septembre 1997, le gouvernement déclare que les membres du STIGT se sont affiliés au Syndicat général des agents du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par une lettre du 10 juin 1997, des membres de l'Inspection générale du travail ont demandé au comité de classer cette affaire étant donné qu'un accord a été conclu sur le cas en question). Le gouvernement adresse également une lettre en date du 11 août 1997 dans laquelle Mme Malbina Dioderet précise que la cessation de ses fonctions ne constituait pas un acte de discrimination antisyndicale. Quant au changement de fonctions des 18 inspecteurs, l'Inspection générale du travail actuelle a décidé de les réintégrer dans leurs fonctions antérieures.

41. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations.

Cas n1809 (Kenya)

42. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1996. [Voir 302e rapport, paragr. 355 à 385.] Il a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les maîtres de conférence et professeurs d'université aient la possibilité de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, y compris par l'enregistrement de l'UASU, de communiquer copie du jugement que la Haute Cour aura rendu en appel de la décision de refus de l'enregistrement du syndicat, de le tenir informé du sort des maîtres de conférence et professeurs d'université licenciés pour avoir participé à des activités syndicales légitimes et n'ayant pas encore été réintégrés et, enfin, de lui faire savoir si les accusations portées contre M. Adar en violation du droit fondamental à la liberté d'expression ont été abandonnées.

43. Dans une communication datée du 12 mai 1997, le gouvernement déclare que tous les personnels universitaires du Kenya ont un contrat d'emploi individuel avec la Direction de l'Université. Selon le gouvernement, en vertu de la loi sur les syndicats, c'est à la Haute Cour qu'il appartient de se prononcer sur la question du refus de l'enregistrement de leur syndicat. Il ajoute que l'appel interjeté par les dirigeants syndicaux du personnel académique des universités contre la décision de rejet de la requête rendue par la Haute Cour en 1994 est toujours en instance. Il déclare attendre que l'affaire soit jugée avant de prendre toute mesure.

44. La commission prend note de cette information. Rappelant qu'une procédure d'appel d'une décision de refus d'enregistrement d'un syndicat doit connaître une suite rapide en vertu du principe selon lequel une justice tardive équivaut à un déni de justice, la commission exprime le ferme espoir que la décision de la Haute Cour en la matière sera connue dans un très proche avenir et prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du jugement dès qu'il aura été rendu. En outre, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les maîtres de conférence et professeurs d'université licenciés pour avoir participé à des activités syndicales légitimes et n'ayant pas été réintégrés dans leur poste le soient immédiatement. Enfin, regrettant de n'avoir reçu aucune information sur la situation de M. Adar, le comité réitère qu'il veut croire que toute accusation portée contre l'intéressé en violation du droit fondamental à la liberté d'expression aura été abandonnée, et demande instamment au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 1883 (Kenya)

45. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1996. [Voir 305e rapport, paragr. 383 à 396.] Il a prié le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour concernant le rétablissement de l'enregistrement de l'Union des travailleurs de la protection des espèces sauvages et des secteurs connexes (KWAWU) et de lui en communiquer copie.

46. Dans une communication datée du 13 mai 1997, le gouvernement déclare que la question de l'annulation de l'enregistrement du KWAWU est toujours en instance devant la Haute Cour, laquelle ne s'est pas encore prononcée.

47. Prenant note de cette information, le comité exprime l'espoir que la décision de la Haute Cour en la matière sera connue dans un proche avenir et prie à nouveau le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu'elle aura été rendue.

Cas no 1719 (Nicaragua)

48. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de juin 1996 [voir 304e rapport, paragr. 395 à 416] et, à cette occasion, il avait invité le gouvernement, afin de faciliter la reprise de relations professionnelles harmonieuses, à s'efforcer de favoriser la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE qui avaient été licenciés dans le secteur des douanes. De même, au sujet des recours judiciaires déposés par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque ainsi qu'au sujet de l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation, le comité avait exprimé le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceraient dès que possible en la matière.

49. Par une communication de mai 1997, l'Union nationale des employés (UNE) indique que le gouvernement ne reconnaît pas ni ne souhaite accepter la recommandation du comité relative à la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE qui avaient été licenciés dans le secteur des douanes.

50. Par une communication du 22 juillet 1997, le gouvernement déclare à ce sujet qu'il ressort de la procédure administrative effectuée par le MITRAB que les travailleurs des douanes se sont mis en grève en 1993 parce que la direction syndicale avait refusé de négocier les termes du cahier de revendications relatives à la convention collective avec l'administration des douanes, alors que la direction syndicale devait assumer ses responsabilités envers ses affiliés, d'autant plus que l'employeur était disposé à négocier. Ce fait a été constaté lors d'une inspection sur place qui a permis de conclure que l'employeur était disposé à poursuivre la négociation si les travailleurs mettaient fin à la grève. Les travailleurs (le syndicat) en ont été informés, mais ils n'y ont pas donné suite. Ultérieurement, l'inspection générale du travail, à la demande de l'employeur, a déclaré la grève illégale et illicite au regard de l'article 224 du Code du travail. Cette résolution a fait l'objet d'un appel interjeté devant le directeur général du travail qui, après avoir examiné le dossier, a confirmé la sentence prononcée par l'inspecteur général du travail. En vertu de cette sentence, les autorités compétentes ont été chargées de faire respecter l'ordre public, étant donné que des troubles violents de l'ordre public s'étaient produits et que des infractions pénales avaient été commises. Par la suite, l'administration de la direction des douanes a demandé à l'inspection départementale du travail de l'autoriser à licencier dix dirigeants syndicaux des douanes pour vol de documents, altération de documents et falsification de signatures et cachets. La procédure ayant été menée à son terme, on a constaté en outre que, parmi les dix dirigeants syndicaux, six ne jouissaient plus de leur capacité juridique, leur mandat étant arrivé à expiration. Ainsi, il a été déclaré qu'il y avait lieu de procéder au licenciement de neuf des dix travailleurs en question. Il convient d'indiquer que ces dirigeants syndicaux ont commis les infractions suivantes à la législation du travail: défaut de probité et conduite immorale au travail et défaut de capacité juridique, cette dernière infraction ayant été constatée par le ministère du Travail. En vertu de la sentence no 44 de la Cour suprême de justice, en date du 2 juin 1994 (dont la copie certifiée conforme était jointe), il a été décidé de ne pas donner suite au recours en amparo interjeté par les dirigeants syndicaux des douanes, compte ayant été tenu du fait que la Constitution reconnaît le droit de grève, lequel est réglementé par le Code du travail qui le définit dans ses articles 222 et suivants. Toutefois, la grève obéit à ses propres règles et son exercice doit être conforme à la loi. Le gouvernement ajoute que ces faits ont entraîné des situations particulières, notamment l'interruption de l'alimentation électrique, la pose de bombes artisanales, le sabotage des interrupteurs du système d'éclairage, des dommages causés à des véhicules appartenant à des fonctionnaires des douanes et des agressions physiques. Par ailleurs, ces situations de risque et les délits qui ont été commis pendant la grève des travailleurs des douanes ont nui à la société et au gouvernement lui-même. Malgré tout, on est parvenu à des relations de travail harmonieuses, la plupart des travailleurs ayant été réintégrés dans leurs postes. A l'évidence, ces faits ont justifié que le MITRAB autorise le licenciement de neuf dirigeants syndicaux, sur les dix demandes qu'avait formulées l'employeur. La liberté syndicale n'a pas été gravement mise en péril puisqu'il n'y a pas eu de licenciements collectifs; en effet, il ne s'est agi que de demandes d'annulation du contrat de travail formulées par l'employeur, comme on l'a déjà mentionné. Dans les services des douanes du pays, les relations du travail sont harmonieuses; la grève n'a pas été déclenchée par des revendications sociales et, comme on a pu le constater, les représentants de la direction générale des douanes ont reconnu l'organisation syndicale. Actuellement, la convention collective est en cours de négociation, et le secrétaire général du syndicat des travailleurs a déclaré que la situation est stable et que les relations sont bonnes entre employeur et employés.

51. En outre, par une communication du 6 octobre 1997, le gouvernement signale que: 1) en ce qui concerne les procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements dans l'exploitation San Pablo, le conseiller juridique ayant présenté le recours indique que l'action est maintenant éteinte car les intéressés ont décidé de travailler au Costa Rica et abandonné la procédure; et 2) pour ce qui est des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements de travailleurs de l'abattoir Amerrisque, la partie employeur a payé des indemnités de liquidation à 111 travailleurs qui ont renoncé expressément à tout droit que pourrait établir le recours judiciaire. La partie employeur a en conséquence annulé les prestations et leur a accordé des paiements compensatoires.

52. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des licenciements de dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE, et en particulier du fait que, selon lui, des relations de travail harmonieuses règnent actuellement dans le secteur des douanes. Le comité observe qu'il a été procédé à neuf licenciements en tout et il estime que, ces licenciements remontant à 1993, la réintégration des personnes concernées dans leurs postes de travail n'est pas possible. En ce qui concerne les recours judiciaires déposés par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Enfin, en ce qui concerne la procédure judiciaire relative à l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation, le gouvernement n'ayant pas communiqué d'informations à ce sujet, le comité exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceront dès que possible en la matière.

Cas no 1793 (Nigéria)

53. Lors de son dernier examen du cas en juin 1997 [voir 307e rapport, paragr. 33-35], le comité avait réitéré avec force sa demande de mission en vue d'examiner les questions soulevées dans le cas et, en particulier, de rendre visite aux dirigeants syndicaux détenus, et prié instamment le gouvernement de répondre positivement et sans délai à cette demande. Le 18 juin 1997, le gouvernement a proposé au BIT que cette mission ait lieu au mois de septembre. Dans une communication en date du 4 juillet 1997, le BIT a suggéré que la mission ait lieu du 8 au 17 septembre et a prié le gouvernement de confirmer cette date le plus tôt possible afin que tous les préparatifs concernant cette mission puissent être effectués.

54. Dans une communication en date du 5 septembre et reçue par le BIT le 8 septembre, le gouvernement a indiqué que les dates proposées n'étaient pas convenables et qu'une lettre suivrait sous peu. Dans une communication en date du 10 septembre 1997, le Directeur général a exprimé sa sérieuse préoccupation suite au report continuel de cette mission et a demandé de manière pressante au gouvernement de proposer les dates auxquelles la mission pourrait être reçue, et ce le plus tôt possible. Aucune communication n'a été reçue depuis de la part du gouvernement.

55. Tout en notant cette information, le comité ne peut que déplorer profondément le fait que, depuis presque trois ans, le gouvernement a continuellement refusé de répondre aux demandes urgentes pour l'envoi d'une mission, et qu'après avoir finalement accepté qu'une telle mission ait lieu le gouvernement a attendu la veille de cette mission pour indiquer que les dates ne lui convenaient plus. Le comportement du gouvernement donne lieu à de sérieux doutes sur sa bonne foi dans sa coopération avec le comité. De plus, le comité observe qu'une nouvelle plainte a été déposée contre le gouvernement du Nigéria alléguant l'adoption de nouveaux décrets antisyndicaux et de détentions de syndicalistes (cas no 1935). Dans ce contexte, le comité réitère dans les termes les plus forts les appels qui ont été faits jusqu'ici au gouvernement.

Cas no 1796 (Pérou)

56. A sa réunion de mars 1997, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l'issue des recours interjetés devant la Cour suprême par certains dirigeants syndicaux qui ont été licenciés de l'entreprise sidérurgique du Pérou SA, ainsi que de toute évolution dans la préparation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, qui viserait à supprimer l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier aux organisations de leur choix et de la décision définitive rendue par la juridiction supérieure en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso; enfin, il a demandé au gouvernement de faire faire une enquête sur les licenciements de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués dans l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER), et de le tenir informé à cet égard. [Voir 306e rapport, paragr. 508.]

57. Dans une communication datée du 30 juillet 1997, le gouvernement indique que: i) sur les cinq ex-dirigeants syndicaux de l'Entreprise sidérurgique du Pérou SA qui s'étaient pourvus en appel, deux y ont renoncé et ont perçu des indemnités sociales de licenciement. En ce qui concerne les trois autres, le gouvernement communiquera la décision judiciaire quand elle sera rendue; ii) au sujet de l'évolution du projet de loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, auquel a été jointe la recommandation du comité, ce projet de loi a fait l'objet d'un examen et d'un débat au sein de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République, à l'effet de supprimer l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier à un syndicat; iii) pour ce qui est de la décision définitive rendue par la juridiction supérieure au sujet du licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso, elle n'a pas encore été adoptée; iv) s'agissant de l'enquête sur les licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes survenus dans l'entreprise ENAFER, par suite de visites d'inspection, le gouvernement indique que cette entreprise a engagé un processus de réduction du personnel, conformément au décret-loi no 26120 sur la privatisation, étant donné que l'entreprise ENAFER relève du domaine d'application de la loi en question.

58. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement et le prie de continuer de le tenir informé de la décision judiciaire concernant les trois dirigeants syndicaux licenciés dans l'entreprise sidérurgique du Pérou SA, ainsi que de la décision définitive de la juridiction supérieure en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso. S'agissant de l'évolution du projet de loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, le comité prend note avec intérêt du fait que la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République a supprimé dudit projet l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier à un syndicat, et signale cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Enfin, pour ce qui est des licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'entreprise ENAFER, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes de réduction du personnel ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale.

Cas no 1813 (Pérou)

59. Ce cas, relatif à la mort, aux agressions physiques et aux arrestations de syndicalistes, avait été examiné pour la dernière fois par le comité en juin 1997 [voir 307e rapport, paragr. 42 et 43]; à cette occasion, le comité avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les travailleurs arrêtés (MM. Félix Castillo Pérez, Elí Pando Malpartida, Antonio Yupanqui Oré, José Palacios Huamanchuco, Felipe Gutierrez Cárdenas et Julio Camacho Díaz) étaient poursuivis pour atteinte à la paix publique, de même que trois personnes inculpées pour avoir causé la mort de deux syndicalistes: MM. Alipio Chauca de la Cruz et Juán Marcos Donayre Cisneros. A cet égard, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires en cours.

60. Dans une communication en date du 18 septembre 1997, le gouvernement indique que les procédures judiciaires n'ont pas encore donné lieu à une décision définitive, et il ajoute qu'il tiendra le comité informé à ce sujet. Le comité attend que le gouvernement envoie ces informations.

Cas no 1878 (Pérou)

61. En ce qui concerne l'allégation du Syndicat unique des travailleurs de la Société péruvienne de radiodiffusion (SUTRACPR), le comité avait demandé, à sa session de juin 1997, au gouvernement de procéder à une enquête sur la nature prétendument antisyndicale du programme généralisé de requalification de 218 travailleurs à des postes de confiance, dont le personnel de direction, et de le tenir informé à cet égard. [Voir 307e rapport, paragr. 454.]

62. Dans une communication datée du 18 septembre 1997, le gouvernement indique qu'il n'a pas compétence pour diligenter l'enquête que le comité lui a demandé de faire, vu qu'il existe des mécanismes juridiques permettant aux travailleurs qui s'estiment lésés de recourir aux organes judiciaires compétents, à l'effet de contester toute requalification qui ne serait pas conforme à la loi. En effet, le gouvernement signale que l'article 61 du règlement de la loi sur la productivité et la compétitivité dispose que toute requalification effectuée par l'employeur peut être contestée, les travailleurs intéressés ayant la possibilité de saisir les autorités judiciaires en annulation de cette requalification dans les trente jours.

63. Tout en prenant note des mécanismes juridiques dont disposent les travailleurs pour faire valoir leurs droits, le comité constate de nouveau avec regret que le gouvernement n'a fourni aucun élément permettant de clarifier l'allégation relative à la nature antisyndicale du programme généralisé de requalification de 218 travailleurs à des postes de confiance, dont le personnel de direction, surtout si l'on tient compte du fait, signalé par l'organisation plaignante, que tous les travailleurs requalifiés à des postes de confiance ou parmi le personnel de direction sont des syndicalistes, parmi lesquels figurent tous les dirigeants de cette organisation, fait qui n'a pas été contesté par le gouvernement. A cet égard, le comité rappelle qu'en ratifiant la convention no 98 le gouvernement s'est engagé à garantir l'application de l'article 1 qui dispose que «les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi» et prie une nouvelle fois le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir ces programmes de requalification du personnel ne soient pas utilisés pour commettre des actes de discrimination antisyndicale.

64. Enfin, le comité note que, dans une communication du 12 septembre 1997, le Syndicat unique des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale (SUTAEIPSS) a formulé certains commentaires sur l'application par le gouvernement des recommandations du comité de mars 1997 en ce qui concerne le présent cas. [Voir 306e rapport, paragr. 540 a) et b).] Le comité demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.

Cas no 1826 (Philippines)

65. Lors du dernier examen du cas en novembre 1996 [voir 305e rapport, paragr. 54 à 56], le comité avait demandé instamment au gouvernement d'instituer une enquête indépendante sur le déroulement des élections d'avril 1996 dans l'entreprise Cebu Mitsumi à Danao City et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'organisation de nouvelles élections s'il s'avérait que, comme le plaignant l'alléguait, la direction de Cebu Mitsumi s'était immiscée dans le processus électoral d'avril 1996.

66. Dans une communication du 11 septembre 1997, le gouvernement indique que le bureau du Secrétaire au travail et à l'emploi a mené une enquête approfondie sur les faits en question. Suite à cette enquête, le Secrétaire au travail et à l'emploi a adopté le 31 juillet 1997 une résolution par laquelle il a invalidé les élections organisées les 24 et 25 avril 1996 au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi et ordonné la tenue immédiate de nouvelles élections afin de connaître la volonté des travailleurs. Cette décision, qui est jointe à la communication, se base sur le règlement d'application (article 8 f), règle VI, tome V) du Code philippin du travail, qui établit qu'une organisation de travailleurs ne peut être habilitée à être le négociateur unique et exclusif que si elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés par les travailleurs ayant le droit de vote. Par ailleurs, pour qu'une élection soit validée, il faut que la majorité des travailleurs ayant le droit de vote aient exprimé leurs suffrages. Il a été constaté que, sur 9 850 travailleurs ayant le droit de vote, seuls 1 032 ont voté, ce qui ne constitue pas une majorité des travailleurs ayant droit de vote. Le gouvernement ajoute qu'à ce jour la résolution n'a pas encore été appliquée, la direction de Cebu Mitsumi ayant déposé une motion qui doit être examinée par le bureau régional compétent. Cette motion doit être transmise au bureau du secrétaire du travail et de l'emploi.

67. Tout en notant que le gouvernement n'a pas institué d'enquête indépendante sur le déroulement des élections d'avril 1996 dans l'entreprise Cebu Mitsumi, le comité note avec intérêt que l'enquête menée par le gouvernement sur les faits en question a abouti à la décision d'invalider les élections et d'ordonner la tenue de nouvelles élections dès que possible. Le comité demande en conséquence instamment au gouvernement de veiller à ce que les élections soient immédiatement organisées dans l'entreprise Cebu Mitsumi, étant donné que la CMEU a déposé il y a quatre ans, en février 1994, une requête pour obtenir la tenue d'élections d'accréditation signée par la quasi-totalité des travailleurs de l'entreprise Cebu Mitsumi. [Voir 302e rapport, paragr. 405 et 408.] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard.

Cas no 1785 (Pologne)

68. Dans son 305e rapport adopté par le Conseil d'administration en novembre 1996, le comité a demandé de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation relative à la dévolution, de manière équitable entre les deux centrales syndicales, du patrimoine syndical confisqué durant la période de la loi martiale. [Voir paragr. 57-59.]

69. Dans une communication du 28 mai 1997, le gouvernement indique qu'à la suite de l'adoption de la loi du 10 mai 1996 portant modification de la loi relative à la restitution des biens des syndicats, la commission sociale des revendications a décidé d'imposer au trésor public l'obligation d'indemniser, en numéraire ou sous d'autres formes prévues par la loi, diverses sections de base de NSZZ Solidarnosc. Les organisations syndicales ont déposé des motions en vue du réexamen de décisions antérieures de la commission. Le versement complet des indemnisations sous des formes autres que numéraires ne sera possible qu'une fois que le Conseil des ministres aura pris le décret d'application approprié, mais les travaux du Conseil des ministres visant à prendre ce décret ne pourront être menés à leur terme qu'une fois modifié, par le Parlement, l'article 3.2, paragraphe 1, de la loi sur les revendications, telle que modifiée par la loi du 10 mai 1996, afin de déterminer les modalités non numéraires d'indemnisation qui seront régies par le décret susmentionné. Cette modification était nécessaire car les modalités d'indemnisation prévues par la loi en question n'étaient pas matériellement applicables.

70. En vertu de l'article 45 de la loi relative aux syndicats, dans son énoncé établi par l'article 6 de la loi susmentionnée du 10 mai 1996, le ministre du Travail et de la Politique sociale était tenu de prendre, après consultation avec NSZZ Solidarnosc et OPZZ, un décret où figurerait la liste des biens immobiliers et des équipements de l'ancienne organisation syndicale qui deviendraient le patrimoine exclusif de NSZZ Solidarnosc ou d'OPZZ. Le 7 mars 1997, le ministre du Travail a institué la commission d'inventaire, composée de NSZZ Solidarnosc, d'OPZZ, du ministère du Travail (deux représentants chacun) et d'un secrétaire de la commission. La commission devait terminer ses travaux à la fin de mai 1997. A ce moment-là, les travaux parlementaires en étaient à l'étape finale (la loi adoptée avait été soumise au Sénat) quant à la modification de la loi relative aux syndicats du 23 mai 1991 et de certaines autres lois nécessaires pour que le ministre du Travail procède à une répartition effective des biens ayant appartenu à l'ancienne organisation syndicale et au transfert de propriété en faveur des bénéficiaires de cette répartition.

71. Le comité prend note de cette information. Il demande de nouveau au gouvernement de se conformer le plus tôt possible à la recommandation qu'il a précédemment formulée en vue d'une répartition définitive et équitable du patrimoine syndical entre les deux centrales syndicales et de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 1891 (Roumanie)

72. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1997 [voir 306e rapport, paragr. 556 à 575], à l'occasion de laquelle il a appelé instamment le gouvernement à modifier la législation concernant le règlement des conflits collectifs, notamment les dispositions restreignant le droit de grève. Il a en outre recommandé au gouvernement de veiller à ce que l'intervention de la police, dans le cas où elle apparaît nécessaire pour l'exécution de décisions de justice concernant des grévistes, se fasse dans le plein respect des garanties élémentaires applicables dans tout système respectant les libertés publiques fondamentales.

73. Dans une communication datée du 4 septembre 1997, le gouvernement déclare qu'une nouvelle loi sur le règlement des conflits du travail est en cours d'élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux. Lors des discussions que la Commission consultative tripartite constituée par le ministère du Travail et de la Protection sociale a consacrées à ce sujet, le représentant du ministère a confirmé la volonté du gouvernement d'abroger l'article 30 de la loi no 15 de 1991 concernant le règlement des conflits du travail, article qui autorise la Cour suprême à suspendre une grève pour un délai allant jusqu'à 90 jours. Le comité prend note de cette information avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi une fois qu'elle aura été adoptée.

74. Le gouvernement affirme en outre l'importance qu'il attache à garantir que toute intervention de la police s'effectue conformément aux pouvoirs dont elle est investie par la législation et dans le plein respect des droits fondamentaux et des libertés civiles. Il précise en outre qu'un comité des droits de l'homme a été constitué par le ministère de l'Intérieur pour enquêter sur les violations mettant en cause la police. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement d'indiquer si le comité des droits de l'homme a été chargé d'enquêter sur les allégations soulevées spécifiquement dans ce cas, et de le tenir informé des résultats de ces investigations.

Cas no 1618 (Royaume-Uni)

75. A sa session de juin 1996, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de tout développement concernant l'affaire Harrison contre le Conseil du comté de Kent. En outre, sans méconnaître que, selon le gouvernement, la législation en vigueur offre une protection adéquate contre la discrimination fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale antérieure et que les moyens de recours sont assez étendus pour garantir que la législation soit effectivement appliquée, le comité rappelle que les circonstances à l'origine de ce cas conduisent à penser qu'il est nécessaire de prévoir dans la législation une protection expresse contre les pratiques de liste noire, et toute autre forme de discrimination fondée sur une affiliation ou des activités syndicales passées pour garantir aux travailleurs une protection pleine et entière dans ce domaine. En conséquence, il a instamment prié le gouvernement d'examiner la question d'une telle protection et de le tenir informé de toute mesure qui pourrait être prise. [Voir 304e rapport, paragr. 18-20.]

76. Par communication datée du 21 juillet 1997, le gouvernement fait savoir que l'affaire Harrison contre le Conseil du comté de Kent a été réglée. Toutefois, comme les termes du règlement sont confidentiels et que le gouvernement n'y est pas partie, il ne dispose d'aucun élément à ce sujet.

77. Le comité prend note de cette information. Il constate néanmoins que le gouvernement n'a fourni aucun élément concernant l'incorporation éventuelle dans la législation d'une disposition expresse sur la protection contre les pratiques de liste noire. Il prie donc à nouveau instamment le gouvernement d'examiner la question de l'adoption d'une telle protection expresse et de le tenir informé de tout progrès à cet égard.

Cas no 1581 (Thaïlande)

78. A sa session de novembre 1996, le comité a prié à nouveau le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis dans le sens de l'adoption du projet de loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat, voulant croire que ce texte, dans sa forme finale, sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. [Voir 305e rapport, paragr. 61-63.]

79. Dans sa communication du 26 septembre 1997, le gouvernement indique que, suite à la dissolution de la Chambre des représentants en septembre 1996, le projet de loi a été à nouveau soumis à cette instance nouvellement élue le 18 décembre 1996. Le texte a été adopté en dernière lecture par la Chambre le 19 février 1997 et en première lecture au Sénat le 20 février, puis par la Commission de contrôle du Sénat le 13 mai. Selon le gouvernement, ce texte doit maintenant être examiné en seconde et dernière lecture par le Sénat.

80. Le comité prend note de cette information. Il exprime une fois de plus l'espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme finale, il se révélera conforme aux principes de la liberté syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Cas no 1856 (Uruguay)

81. Lors de sa session de mars 1996, le comité avait formulé la recommandation suivante: Pour ce qui est du licenciement de 39 travailleurs, qui serait intervenu pour raisons financières quatre jours après la fin d'un conflit collectif à l'entreprise Perses SA, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les motifs de ces licenciements et, s'il est démontré qu'il s'agissait de motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires pour que les intéressés soient réintégrés à leur poste de travail; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. [Voir 302e rapport, paragr. 439.] Lors de son examen du cas en novembre 1996, le comité avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale procédait à une enquête à cet égard. [Voir 305e rapport, paragr. 64 et 65.]

82. Par une communication du 5 mars 1997, le gouvernement informe que l'enquête en est au stade de la réception et du rassemblement des preuves fournies par les parties intéressées. Pour l'essentiel, il s'agit de témoignages et, par conséquent, on n'est pas encore arrivé à des conclusions définitives sur ce sujet. Le gouvernement ajoute que, dès que la procédure administrative sera parvenue à son terme, le comité sera informé de ses résultats.

83. Le comité prend note de ces informations et, étant donné que l'enquête en question est en cours depuis plus d'un an, il exprime l'espoir que l'autorité administrative se prononcera prochainement et il demande au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens. Le comité attend le résultat final de l'enquête.

* * *

84. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1623 (Bulgarie), 1726 (Pakistan), 1761 (Colombie), 1818 et 1833 (République démocratique du Congo), 1834 (Kazakstan), 1850 (Congo), 1857 (Tchad), 1858 (France/Polynésie), 1863 (Guinée), 1864 (Paraguay), 1870 (Congo), 1877 (Maroc), 1886 (Uruguay), 1896 (Colombie), 1903 (Pakistan), 1905 (République démocratique du Congo), 1907 (Mexique), et 1918 (Croatie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1698 (Nouvelle-Zélande) et 1910 (République démocratique du Congo) qu'il examinera à sa prochaine réunion. Le gouvernement de l'Inde a annoncé l'envoi prochain d'informations dans les cas nos 1854 et 1890

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Cas no 1934
Rapport intérimaire

Plainte contre le gouvernement du Cambodge
présentée par
la Confédération mondiale du travail (CMT)

Allégations: violations du droit de constituer des syndicats, du droit de grève
et de négociation collective, licenciements de syndicalistes,
pressions et menaces exercées à leur encontre

85. Dans sa communication du 8 juillet 1997, la Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Cambodge. Des informations supplémentaires ont été soumises par communication du 17 septembre 1997.

86. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 19 août 1997, mais n'a pas encore pu présenter ses commentaires sur les informations supplémentaires.

87. Le Cambodge n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du syndicat plaignant

88. Dans sa communication du 8 juillet 1997, la CMT dénonce des violations du droit d'organisation et du droit de grève, ainsi que d'autres droits syndicaux et des libertés civiles.

Situation générale

89. La CMT fait valoir que les élections démocratiques au Cambodge et la pacification du pays ont amené des investisseurs étrangers à établir des entreprises, particulièrement dans le secteur de la confection textile dont la quasi-totalité du personnel est composée de jeunes filles issues de familles paysannes pauvres. L'organisation plaignante décrit les conditions de travail dans les industries de la confection: 14 heures de travail par jour, 7 jours par semaine; travail supplémentaire obligatoire; salaires de 30 dollars des Etats-Unis (inférieurs au minimum vital); retenues sur salaires par l'employeur pour frais d'examens médicaux, formation, valeur du matériel confié, etc.; réductions de salaires en cas de traitement médical occasionné par un accident professionnel; absence de protection en cas de maladie ou de maternité; absence de protection contre les licenciements; manquements dans le domaine de la sécurité et de la santé.

90. Des travailleurs ont fait l'objet d'insultes et de coups, certains ont été enfermés dans les usines. Ils ont été frappés lors de manifestations et dans l'enceinte des usines. Certains travailleurs ont été giflés simplement pour s'être déplacés pendant les heures de travail. Plusieurs témoignages ont été recueillis à cet égard. Ces violences ont été le fait de la police ou des gardes de l'usine. Le secrétaire d'Etat aux Affaires sociales a écrit aux employeurs pour leur rappeler leurs obligations en la matière. La fouille corporelle des travailleuses est une pratique courante. L'accès restreint aux toilettes est un autre exemple des humiliations dégradantes infligées aux travailleurs, qui doivent utiliser des coupons rationnés limitant l'usage des toilettes à une seule fois par jour. Selon l'organisation plaignante, l'inspection du travail, d'une part, et le système judiciaire, d'autre part, sont très insuffisants. Dans sa communication supplémentaire du 17 septembre 1997, l'organisation plaignante affirme qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans les conditions de travail.

Création du Syndicat SLORC

91. C'est dans ce contexte qu'il convient de situer la création, le 10 décembre 1996, par un groupe de 158 travailleurs de l'une des plus grandes usines du pays, de la première organisation syndicale, le Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC). Le syndicat a rapidement compté près de 5 000 membres.

92. En vue d'améliorer les conditions de travail, le syndicat a mené des actions pacifiques, entamé des négociations et conclu des accords sur les salaires et les conditions de travail avec quatre entreprises. Toutefois, de nombreuses entreprises ont refusé au syndicat le droit à l'existence; des employeurs ont recouru à des actions brutales pour affaiblir la détermination des travailleurs et entraver leurs activités syndicales légitimes. Le syndicat a fait l'objet, par ailleurs, de mesures répressives de la part de l'Etat.

Grèves
Cambodia Garment Ltd.

93. Selon l'organisation plaignante, le 17 décembre 1996, le SLORC a organisé la première grève de l'histoire moderne du Cambodge, dans l'usine Cambodia Garment, en protestation contre les conditions de travail, contre les tentatives de démembrer le syndicat récemment créé et contre les mauvais traitements infligés aux travailleurs par leurs chefs. Il réclamait aussi le respect des droits de l'homme, un salaire minimum de 50 dollars, une semaine de travail de 40 heures et le paiement du congé maternité. Près de 4 000 travailleurs de l'usine Cambodia Garment se sont mis en grève. Lors de cette grève, les gardes de l'entreprise tirèrent en l'air avec leurs armes à feu pour intimider les travailleurs et les disperser.

94. Les trois dirigeantes principales du nouveau syndicat, Mmes Mary Ou, la présidente, Om Navy et Phuong Sophon, ont été retenues de force par la direction de l'usine et menacées de licenciement. Elles ont été interrogées pendant toute une matinée par les directeurs sur leur participation à la création du syndicat et elles ont ensuite été relâchées.

Gennon Manufacturing

95. Les travailleurs de l'entreprise Gennon Manufacturing se sont mis en grève pour appuyer leurs revendications. Un représentant de la direction refusa de négocier avec les grévistes en affirmant que le syndicat était une organisation illégale. Une employée de l'usine a été licenciée après avoir déposé une plainte auprès du tribunal municipal de Phnom Penh, le 2 janvier 1997, contre les directeurs qui lui avaient imposé une fouille corporelle en présence d'autres employés.

Tack Fat Garment

96. Les travailleurs de l'entreprise Tack Fat se sont élevés contre les pratiques de retard dans le paiement des salaires; licenciement systématique des travailleurs en cas de plainte; diminutions arbitraires de salaires; enfermement des travailleurs pour les obliger à effectuer des heures de travail supplémentaires sous peine de suspension et réduction du salaire en cas de refus, et de licenciement en cas de deuxième refus.

97. Les travailleurs de l'usine ont fait grève le 3 janvier 1997 en vue d'améliorer leurs conditions de travail. La direction a cherché à briser la grève en enfermant 200 grévistes. Le 4 janvier, le syndicat organisa une manifestation pacifique pour soutenir les revendications. L'entreprise menaça de refuser de payer le salaire de décembre si les travailleurs ne mettaient pas fin à la grève. La manifestation, réunissant principalement des femmes, fut violemment réprimée par la police, commandée par le chef de la police de Phnom Penh en personne. La police avait été envoyée sur les lieux sur ordre du ministre de l'Intérieur. Elle fit usage de lances à incendie et frappa les travailleurs. Certains d'entre eux, dont des femmes, furent blessés, et d'autres furent arrêtés par la police. Une femme fut admise à l'hôpital, blessée à la tête après avoir été jetée à terre par le jet à incendie. Une autre fut blessée par les coups qui lui furent portés avec la crosse d'un fusil par un policier. Yem Sarin, un travailleur de 29 ans, eut la bouche tuméfiée suite aux coups de poings assénés par la police. Men Peuv, âgée de 27 ans, poussée par un policier contre un mur, eut de fortes éraflures au visage.

98. Le 6 janvier, 500 travailleurs qui réclamaient le paiement des salaires de décembre s'assemblèrent devant l'usine. La police et les unités anti-émeutes intervinrent. Les dirigeants syndicaux appelèrent les travailleurs à entrer dans l'enceinte pour éviter les violences. La police entra dans l'usine et ordonna par haut-parleurs aux travailleurs de reprendre leur travail. Les travailleurs ne se laissèrent pas intimider. Pov Kero, 19 ans, qui distribuait des tracts portant les revendications des travailleurs (telles que: suppression du retard de paiement des salaires, licenciements systématiques de travailleurs en cas de plainte, diminutions arbitraires de salaires, heures supplémentaires obligatoires imposées aux travailleurs), fut emmené de force et roué de coups jusqu'à la perte de connaissance. Il resta détenu toute la nuit. Le propriétaire de l'usine, M. Lee, rejeta les demandes des travailleurs en invoquant des arguments économiques, tels que les coûts de production, les investissements, les perspectives d'exportation.

99. Le 10 janvier, la presse rapporta que les travailleurs de l'usine qui avaient décidé de continuer le travail se trouvaient sous la surveillance d'une centaine de membres de la police militaire dont un grand nombre étaient armés d'armes à feu.

100. La grève prit fin le 17 janvier. Les employeurs acceptèrent d'entamer des discussions sur les revendications des travailleurs. Le 18 janvier, lors de la reprise du travail, 13 travailleurs furent licenciés de manière arbitraire, sous prétexte qu'ils avaient repris le travail avec un jour de retard. Il apparaît qu'ils ont été licenciés en réalité pour leur participation à la grève. Ils furent ensuite informés qu'ils seraient réintégrés s'ils s'engageaient par écrit à cesser d'agiter les travailleurs. Thip Chantavy et Mao Chansithoeun, dont les témoignages ont paru dans la presse le 20 janvier, sont au nombre des travailleurs licenciés.

Violations d'autres droits syndicaux

101. Ces faits, selon l'organisation plaignante, démontrent clairement que le gouvernement cambodgien a violé les droits garantis par les conventions nos 87 et 98, et que les employeurs et le gouvernement restreignent et répriment systématiquement le droit des travailleurs de s'organiser librement. Les dirigeants et les militants du SLORC se sont efforcés d'organiser un syndicat indépendant capable de négocier avec les employeurs. Le refus de la direction de l'usine Gennon Manufacturing de négocier, en prétendant que le syndicat est une organisation illégale, reflète la position de la plupart des employeurs. Cette dernière est en contradiction avec l'article 2 de la convention no 87, qui garantit le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, d'établir des organisations de leur choix et de s'y affilier. Le syndicat a d'ailleurs été créé conformément à l'article 36 de la Constitution du Cambodge, qui stipule que les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de fonder des syndicats et d'en devenir membres.

102. Le droit de grève reconnu comme un moyen légitime des travailleurs pour défendre leurs intérêts et garanti par la convention no 87 a été violé par le gouvernement. Le gouvernement et les employeurs ont eu recours massivement à l'intervention des forces de sécurité pour réprimer les grèves dans les usines et lors des manifestations des grévistes. Compte tenu des effroyables conditions de travail au Cambodge, en particulier dans l'industrie de la confection, le droit de grève est, selon la CMT, un moyen essentiel pour les organisations de travailleurs en vue de promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux.

B. Réponse du gouvernement

Situation générale

103. Dans sa communication, datée du 19 août 1997, le gouvernement explique, sur le plan de la situation générale, que le nombre des entreprises privées n'a cessé d'augmenter dans des proportions importantes, en particulier dans l'industrie de la confection des vêtements. Vers la fin de 1996, les usines de confection à Phnom Penh et dans les environs étaient au nombre de 43 et occupaient environ 20 000 salariés, dont une majorité écrasante de femmes. Au début de 1996, les employeurs de 36 usines de confection ont fondé l'Association des manufactures de confection du Cambodge.

104. Un nouveau Code du travail a été promulgué officiellement en mars 1997. Ce Code, selon le gouvernement, est la reproduction améliorée des Codes de 1972 et 1992. Le ministère des Affaires sociales, du Travail et des Anciens combattants (ci-après le ministère du Travail) a pour tâche pressante de mettre le Code du travail en application. Cette législation est nouvelle tant pour les fonctionnaires que pour les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement précise que le nouveau Code du travail (de même d'ailleurs que celui de 1992) fixe la durée du travail à 8 heures par jour, 6 jours par semaine. Si les heures supplémentaires dépassent une heure par jour, l'employeur doit obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Le travail supplémentaire ne peut pas être imposé au travailleur contre sa volonté.

105. Le gouvernement indique que, selon les accords entre le ministère du Travail et l'Association des manufactures du Cambodge du 25 décembre 1996 et du 17 janvier 1997, le salaire minimum est fixé à 30 dollars américains pour un apprenti et à 40 dollars pour un travailleur. D'après le communiqué interministériel du 26 décembre 1996, le représentant du ministère du Travail, le représentant du ministère de l'Industrie et l'association des employeurs de 36 usines de confection ont poursuivi leurs discussions. Les employeurs ont été d'accord pour allouer aux travailleurs les accessoires du salaire, la rémunération pour le travail supplémentaire du soir et divers frais (primes de régularité, transport, uniformes, etc.). Ils ont toutefois demandé un délai pour discuter concrètement ces questions avec les travailleurs ou leurs représentants. Quant à la durée du travail, les employeurs ont décidé d'appliquer la durée de 48 heures comme stipulé dans le Code du travail. Quant aux ministères concernés, ils ont décidé d'améliorer graduellement les conditions de travail ainsi que l'élection des délégués du personnel. Le gouvernement relève que les dépenses liées à l'examen médical sont prises en charge par l'employeur. L'employeur peut retenir une partie du salaire des travailleurs afin de compenser l'argent que ces derniers ont emprunté pour acheter des matières et matériaux dont le travailleur a la charge et l'usage. Le traitement médical des travailleurs qui ont subi des accidents du travail relève de la responsabilité de l'employeur. Les injures et voies de fait sont absolument interdites et considérées comme faute grave de l'employeur. Aucune disposition législative n'interdit aux travailleurs de se rendre aux toilettes. Les travailleurs ont droit à un repos en cas de maladie et d'accouchement. Le congé maternité est de 90 jours et la bénéficiaire jouit de la moitié du salaire au minimum. Les travailleurs licenciés peuvent bénéficier d'un préavis et d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave. Ils ont droit à des dommages-intérêts en cas de licenciement sans motif valable. L'employeur doit maintenir la santé et la sécurité des travailleurs au cours du travail.

106. Le gouvernement indique par ailleurs que, selon les rapports des groupes d'inspection du travail et diverses autres informations, le ministère du Travail est parvenu à la conclusion qu'il y a violation générale des conditions de travail. Toutefois, le ministère a fait les remarques suivantes: la contrainte à effectuer des heures supplémentaires n'a lieu qu'occasionnellement, à bref délai, quand il y a une grande commande de vêtements. Dans ces cas, les travailleurs ont bénéficié des rémunérations afférentes et d'un repas supplémentaire. Avant le 1er janvier 1997, un certain nombre d'usines de la confection ont payé un salaire inférieur à 30 dollars des Etats-Unis par mois, mais, à ce moment, le ministère n'avait pas encore pu fixer le salaire minimum. Les accidents du travail dans les usines de confection sont rares et de moindre gravité. Les fouilles des travailleurs, à l'entrée ou à la sortie de l'usine, ne sont appliquées que pour assurer la protection des biens et la sécurité de l'usine. La fouille corporelle n'a eu lieu que dans une usine où deux employées étrangères ont fouillé deux travailleuses de manière indécente. Ces dernières ont porté plainte au ministère qui a imposé aux employées fautives de payer 1 000 dollars de dommages-intérêts pour chacune des travailleuses concernées. Il s'agit cependant d'un cas isolé. La grande majorité des travailleuses sont des jeunes filles célibataires, et rien n'indique que les femmes en couches ne peuvent avoir droit au congé maternité. Dans certains cas, l'employeur guette les travailleurs se rendant aux toilettes, parce que ces derniers en profitent pour éviter de travailler. Dans certaines usines qui n'ont pas d'infirmerie, les employeurs ont autorisé les travailleurs malades à recourir à un traitement médical à l'extérieur de l'usine. Seul un petit nombre d'usines n'ont pas encore de médecins du travail, et les inspecteurs du travail ont pris des mesures pour que les employeurs assument leurs responsabilités en la matière. La majorité des travailleurs licenciés n'ont pas reçu d'indemnités. Parmi les plaintes à ce sujet reçues au ministère, il n'y a qu'un cas relatif à la maladie et trois cas relatifs aux activités syndicales. Il n'y a pas de problème en rapport avec la sécurité du travail. L'inspecteur du travail effectue des inspections dans le domaine de la santé et de la sécurité.

107. Quelques travailleurs ont été insultés par les responsables d'une usine, en particulier par les chefs de groupe. L'article 79 du Code du travail de 1992 ou l'article 83 du nouveau Code stipulent clairement que les injures, violences ou voies de fait sont considérées comme des fautes graves de l'employeur. Toutefois, de tels cas ont été rares dans le passé. Chaque fois que le ministère a été saisi d'une plainte à cet égard, il a envoyé un groupe d'inspection régler le conflit sans délai, en imposant à l'employeur l'arrêt immédiat de tels actes et en l'avertissant qu'il serait traduit devant les tribunaux en cas de récidive. A ce jour, il n'y a pas eu de récidive. Les autres infractions donnent lieu à plusieurs avertissements pour les raisons suivantes: la politique du gouvernement vise à attirer les investissements étrangers pour résoudre le problème de l'emploi et développer l'économie nationale. L'industrie de la confection se développe rapidement et absorbe beaucoup de main-d'œuvre, en particulier des femmes. Le domaine de la réglementation du travail est récent au Cambodge, et la connaissance des lois, l'acquisition de l'expérience et de la pratique ne sont pas encore suffisantes. Dans le cadre de l'application du Code du travail, on a donc procédé par étapes: avant de recourir au tribunal ou à la sanction, le groupe d'inspection du travail s'efforce de faire connaître le Code, de veiller à son application et de donner des avertissements. L'effectif des fonctionnaires du travail et leurs moyens ne sont pas encore au niveau du développement rapide de l'économie et du mouvement des travailleurs. La question de la fixation du temps pour se rendre aux toilettes est difficile: elle demande la compréhension de l'employeur et la bonne foi du travailleur. Toutefois, le groupe de médecins du travail a conseillé aux employeurs de permettre aux travailleurs d'utiliser les toilettes selon leurs besoins physiologiques. Le défaut d'attention aux travailleurs malades provient de ce que chaque usine ne dispose pas encore de médecins du travail et n'a pas encore envoyé régulièrement les travailleurs se faire examiner pour leur aptitude physique comme prévu. Le ministère prend des mesures pour sanctionner les usines qui n'ont pas respecté ces avis.

Création du Syndicat SLORC

108. La Constitution du Royaume du Cambodge, adoptée en 1993, prévoit le droit pour les citoyens de créer des syndicats et d'en être membres et précise que «l'organisation et le fonctionnement des syndicats feront l'objet d'une loi». Le Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC) a été proclamé le 15 décembre 1996, avant que le nouveau Code du travail, qui contient des dispositions concernant la liberté syndicale, ait été adopté et promulgué officiellement. Bien que le Royaume du Cambodge n'ait pas encore ratifié les conventions nos 87 et 98, le nouveau Code du travail contient des dispositions particulières relatives aux droits et libertés syndicaux conformes aux normes de ces deux conventions. Le SLORC a été proclamé par un politicien d'un parti d'opposition au gouvernement royal, et il a des objectifs politiques et non pas de défense des réels intérêts des travailleurs. Il s'agit de M. Sam Rainsy, président du Parti de la nation khmère, ancien membre du gouvernement royal, destitué par l'Assemblée nationale, selon les indications du gouvernement. Le nom du syndicat (qui semble s'être dénommé d'abord «Syndicat des ouvriers libres de la nation khmère») et ses activités concrètes sont étroitement liés au Parti de la nation khmère. Le président de ce parti a dirigé lui-même directement ce syndicat, ce qui est contraire à l'article 10 de la convention no 87. Dans un appel du 27 décembre 1996, dont le gouvernement a fourni une copie, le gouvernement s'est référé aux manifestations des travailleurs des usines de confection visant à demander aux employeurs de respecter les conditions de travail telles que les horaires, les augmentations de salaires, les allocations et d'autres demandes. Il a mentionné le communiqué interministériel du 26 décembre et l'accord sur les salaires du 25 décembre. Le gouvernement affirme que, «profitant du mouvement revendicatif des travailleurs et travailleuses, une poignée d'extrémistes en a fait une exploitation politique en inspirant et incitant les travailleurs et travailleuses à organiser des manifestations et défilés sans respecter la loi encore en vigueur et en utilisant le nom de «Syndicat des ouvriers de la nation khmère» qui n'a pas encore rempli les formalités administratives requises pour influencer l'opinion publique nationale et internationale».

Grèves
Cambodia Garment Ltd.

109. Dans cette usine, les travailleurs avaient élu leurs délégués le 22 avril 1995. L'organisation de la grève n'était pas appropriée parce qu'à ce moment la loi sur les syndicats n'avait pas encore été promulguée. Au moment de la grève, des débats étaient en cours à l'Assemblée nationale sur le projet de Code. Informé de la grève, le directeur adjoint du Département de l'inspection du travail (ministère du Travail), M. Kéo Borentr, s'est rendu sur place le 18 décembre dans la matinée à la tête d'un groupe d'inspection pour régler le conflit. M. Bun Va, représentant du directeur de l'usine, a confirmé que la grève des 15 et 16 décembre avait été dirigée par MM. Sam Rainsy et Khiev Rada, respectivement président et secrétaire général du Parti de la nation khmère. Il a reconnu que les gardiens de l'usine ont tiré en l'air le 17 décembre, mais c'était pour arrêter l'assaut d'inconnus conduits par les deux personnes mentionnées, après l'échec de la négociation. Le groupe d'inspection s'est entretenu avec Mmes Mary Ou, Um Navy et Phuong Sophon, respectivement présidente, vice-présidente et secrétaire générale du SLORC, qui ont affirmé qu'elles avaient été détenues par l'employeur mais n'avaient pas, selon le gouvernement, été maltraitées ou menacées de licenciement. Le groupe d'inspection a demandé aux trois dirigeantes syndicales de suspendre leurs activités syndicales, particulièrement la grève, en attendant l'adoption du nouveau Code du travail qui reconnaîtrait les droits et libertés syndicaux. Le gouvernement a joint à sa réponse le procès-verbal de la réunion du 18 décembre «sur la question de création de syndicat et de son but» entre les représentants du ministère du Travail et les trois responsables syndicales nommées ci-dessus. D'après ce document, le directeur adjoint du Département de l'inspection du travail a informé les trois travailleuses que le Code n'a pas encore permis la création des syndicats, mais que les salariés pouvaient revendiquer leurs droits et faire valoir leurs intérêts par l'intermédiaire des délégués du personnel qu'ils ont déjà élus. Il leur a demandé de suspendre la propagande et les activités syndicales temporairement en attendant l'adoption du nouveau Code du travail qui régirait les droits et les activités syndicaux. La présidente du syndicat a affirmé, selon ce document, que le syndicat, créé le 15 décembre 1996 avec l'aide de M. Rainsy, a pour but de revendiquer les droits et libertés des travailleurs et qu'il a les objectifs suivants, entre autres: augmentation des salaires, limitation de la durée de travail hebdomadaire, assistance en cas de maladie, licenciements avec motifs valables, assistance appropriée en cas de grossesse. Elle a affirmé que ce syndicat a été créé au niveau national et n'a pas de tendances politiques. Le groupe d'inspection s'est à nouveau rendu dans l'usine, le 19 décembre au matin, en vue de régler le conflit. Le groupe a vu MM. Sam Rainsy et Khiev Rada et de nombreuses personnes étrangères à l'usine entrer dans l'enceinte de l'usine. Les deux personnes nommées ci-dessus ont lancé des insultes, des grossièretés contre les directeurs de l'usine et des accusations contre le gouvernement, particulièrement contre les fonctionnaires du ministère du Travail; leur but n'était pas de régler les problèmes mais d'exciter les travailleurs contre les employeurs et le gouvernement, en particulier le ministère qui, de tout temps, avait avec succès fait œuvre de conciliation dans les conflits au sein de l'usine. Seul un petit nombre de travailleurs de l'usine, membres du parti en question, ont participé à cette grève avec des conducteurs de motos-taxis et des vagabonds payés par le parti. D'après le texte du communiqué interministériel du 26 décembre, dont une copie a été communiquée par le gouvernement, le ministère du Travail a discuté avec l'employeur qui a été d'accord de satisfaire la demande des travailleurs sur un certain nombre de points, parmi lesquels les heures supplémentaires, l'assistance en cas de maladie, le congé de maternité, les préavis et indemnités en cas de licenciement, conformément au Code. L'employeur s'est également engagé à donner des instructions aux cadres de l'entreprise pour qu'ils usent d'un langage décent et se comportent avec une attitude décente à l'égard des travailleurs.

Gennon Manufacturing

110. Informé de la grève dans cette usine, M. Kéo Borentr s'y est rendu avec le groupe d'inspection du 25 au 30 décembre 1996 pour régler le conflit. Le groupe a interrogé l'employeur, puis il a tenu, dans l'après-midi du 25 décembre, un meeting avec les grévistes et les a informés du communiqué interministériel en date du 26 décembre concernant l'augmentation du salaire minimum des travailleurs de la confection à 40 dollars par mois. Vu que cette usine n'avait pas encore de délégués du personnel, puisqu'elle venait d'être créée, le groupe d'inspection a demandé aux travailleurs d'élire les délégués du personnel aussitôt que possible pour les représenter légitimement dans la négociation avec l'employeur. M. Sam Rainsy, son épouse, des membres du Parti de la nation khmère et d'autres personnes étrangères à l'usine sont arrivés, ont insulté le gouvernement, le ministère et les dirigeants de l'usine et incité les travailleurs à ne pas reconnaître le règlement du conflit par le groupe d'inspection. M. Rainsy a insisté pour que les cinq prétendus représentants des travailleurs qu'il avait désignés au préalable, ainsi que son épouse, puissent entrer dans l'usine pour négocier avec l'employeur. Ce dernier a accepté de recevoir ces représentants, mais ni M. Rainsy ni son épouse. M. Rainsy a alors proféré des menaces et organisé un lancement de pierres. Du matériel fut détruit. Les personnes impliquées dans ces violences ont refusé d'écouter les autorités compétentes et la police qui leur conseillaient de régler pacifiquement le conflit.

111. En ce qui concerne Mmes Chun Rany et So May, travailleuses de l'usine Gennon Manufacturing, qui ont accusé les responsables de l'usine de les avoir fait déshabiller pour la fouille, cette affaire a été réglée par le ministère le 12 février 1997 par conciliation. Le directeur de l'usine a accepté de payer à chaque travailleuse 1 000 dollars des E.-U. à titre de dommages-intérêts.

Tack Fat Garment

112. Comme dans les deux autres cas, le SLORC n'a pas recouru à la loi pour régler le conflit. Le 3 janvier, vers 2 heures de l'après-midi, la majorité des travailleurs étaient au travail. Le groupe d'inspection, conduit par M. Kéo Borentr, était en train de discuter avec les directeurs de l'usine quand les militants du syndicat ont provoqué désordre et panique dans l'usine en jetant, de l'extérieur, des pierres sur les bâtiments, détruisant une partie d'un toit. M. Sam Rainsy et ses acolytes ont incité les travailleurs à cesser le travail et ils ont proféré les mêmes paroles injurieuses que dans les autres cas. Les grévistes ont forcé l'entrée principale de l'usine. Parmi eux, il y avait deux conducteurs de motos-remorques, Lam Han et Vong Saroeun, qui ont utilisé un grand marteau pour détruire la porte d'entrée. M. Rainsy a lui-même procédé à l'élection à main levée de 11 représentants provisoires des travailleurs. Cinquante travailleurs environ, sur les 1 000 que compte l'établissement, ont levé la main. Le 4 janvier, de 8 heures du matin à 6 heures du soir, une réunion s'est tenue entre l'employeur et les 11 représentants provisoires, sous la présidence de M. Kéo Borentr, pour régler le conflit. Le représentant du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, le représentant de la police du Khan de Meanchey et celui du ministère de l'Intérieur ont participé à cette discussion. Les représentants des travailleurs ont confirmé qu'ils n'avaient jusqu'alors commis aucun acte de violence contre l'entreprise mais qu'ils avaient été menacés par les forces de l'extérieur et incités à ne pas travailler. Tous les représentants ont été d'accord pour organiser l'élection des délégués du personnel le 6 janvier. Les deux parties étaient parvenues à un accord sur 12 des 15 points de revendication. Les questions qui restaient en suspens portaient sur la rémunération des heures supplémentaires, le salaire du travail aux pièces, la date de versement des salaires de décembre 1996. Au moment des discussions, M. Rainsy et les activistes du SLORC ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas les 11 représentants précédemment élus, qu'ils ont accusés d'être vendus à la direction. Ils ont reçu à coups de poings deux représentants qui voulaient informer les grévistes du déroulement des discussions et de leur résultat. Ils ont refusé de reconnaître l'accord intervenu et ont présenté de nouvelles demandes. Ils ont persuadé un petit nombre de travailleurs de défiler. La foule a bloqué la circulation, causé du tumulte et enfreint l'ordre public. Afin d'assurer la sécurité de la majorité des travailleurs qui voulaient continuer le travail pour protéger les biens de l'usine et l'ordre social, et en application du communiqué du ministère de l'Intérieur du 19 décembre 1996 et de l'appel du gouvernement royal du 27 décembre, la police a emmené les deux conducteurs de motos-remorques au commissariat et utilisé les lances à incendie pour disperser les manifestants. Au cours de ces événements, aucun travailleur ou manifestant n'a été torturé ou maltraité par la police, contrairement à ce que prétend l'organisation plaignante. Seuls MM. Lam Han et Vong Saroeun ont été détenus et libérés après avoir été interrogés. Le 6 janvier, l'usine a affiché un avis demandant aux travailleurs de venir toucher leur salaire et de reprendre le travail le 8 janvier. Le 8 janvier, le directeur de l'usine a payé les salaires de décembre 1996 aux travailleurs et, le jour suivant, il a procédé à l'élection de neuf délégués du personnel et neuf suppléants. Le 11 janvier, le directeur a de nouveau lancé un appel aux travailleurs pour qu'ils reprennent le travail le 13 janvier au plus tard. Le 13 janvier, le directeur a réuni les représentants élus pour discuter les questions en suspens. Du fait qu'un certain nombre de travailleurs n'avaient pas encore repris le travail le 13, le directeur a prolongé le délai de reprise du travail au 17 janvier.

113. Le 21 janvier, le ministère a reçu une plainte de 13 travailleurs de l'usine Tack Fat accusant le directeur de les avoir licenciés sans motif valable. Pour régler le conflit, le ministère a convoqué les deux parties, mais l'employeur a refusé de réengager les travailleurs pour les raisons suivantes: neuf travailleurs (dont Mao Chansithoeun) avaient abandonné leur travail et ne l'avaient pas repris le 17 janvier; deux travailleurs ont volé des biens de l'usine et ont été licenciés; deux travailleurs ont été licenciés parce qu'ils ont abandonné le travail et ne l'ont pas repris à la fin d'un congé autorisé; Mme Thip Chantavy ne travaillait pas à l'usine Tack Fat. Le gouvernement a fourni la copie du procès-verbal de cette réunion, qui s'est tenue le 31 juillet 1997.

Autres droits syndicaux

114. Le gouvernement affirme que l'organisation plaignante s'est basée uniquement sur les plaintes du SLORC et que ce dernier poursuit des objectifs politiques. Il a mené ses activités sans respecter la légalité. Il a souvent recours aux actes de violence pour atteindre ses buts politiques. Il s'oppose au gouvernement royal et au groupe d'inspection qui s'efforce de régler pacifiquement le conflit selon les procédures légales.

115. Les autorités cambodgiennes n'ont pas violé les droits garantis par les conventions nos 87 et 98. Bien qu'il n'ait pas encore ratifié ces conventions, le Cambodge respecte le droit des citoyens de créer des syndicats sans autorisation préalable. Ni le gouvernement ni l'employeur n'ont interdit aux travailleurs de créer des syndicats, mais le nouveau Code du travail n'avait pas encore été promulgué officiellement, et les délégués du personnel ont été reconnus comme seuls représentants légitimes des travailleurs. En outre, le SLORC est dirigé par un parti politique, ce qui est contraire à l'article 10 de la convention no 87. Aux termes de la Constitution, l'organisation et le fonctionnement des syndicats doivent faire l'objet d'une loi. Ainsi, le refus de négocier avec les syndicats ne peut être considéré comme une faute de l'employeur, parce que le nouveau Code du travail n'était pas encore adopté. L'organisation de grèves et manifestations par le SLORC n'a pas respecté la légalité, ce qui est contraire à l'article 8 de la convention no 87. Les meetings et manifestations organisés par le SLORC dans les usines de confection Cambodia Garment Ltd., Gennon Manufacturing et Tack Fat ont été tenus sans avis préalable, accompagnés d'actes de violence et ont porté atteinte à l'ordre public, ce qui est contraire aux articles 1, 2, 4 et 6 de la loi sur les manifestations. Le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué de presse du 19 décembre dont une copie a été communiquée par le gouvernement, affirme notamment que le syndicat proclamé par M. Sam Rainsy n'ayant pas encore déposé officiellement son dossier auprès d'aucune institution compétente, il s'agit d'une organisation qui n'est pas légalement reconnue et qu'en conséquence la manifestation de travailleurs organisée par le syndicat pour demander le respect du droit du travail, la fixation des horaires de travail et l'augmentation des salaires n'a pas respecté la législation. Des actes de violence ont été commis lors des grèves, à l'instigation du syndicat, ce qui est contraire à l'article 1 de la loi sur les manifestations. Le syndicat a porté atteinte aux biens privés, ce qui est contraire à l'article 44 de la Constitution. L'exercice des droits et de la liberté par l'individu ne doit pas porter atteinte aux droits et à la liberté d'autrui. L'exercice de ces droits doit faire l'objet d'une loi (art. 31 de la Constitution). Les droits de grève et de manifestation pacifique doivent être exercés dans le cadre de la loi (art. 37). Et le droit de propriété privée est sous la protection de la loi (art. 44).

116. Le SLORC a été créé avant la promulgation du nouveau Code du travail. Ses activités devaient donc recueillir l'autorisation préalable du directeur de l'usine et des autorités compétentes. Selon la procédure de règlement des conflits, les travailleurs, les employeurs et les représentants du ministère du Travail sont les parties reconnues à un conflit. Les forces de sécurité n'interviennent que si le conflit est cause de désordre public et s'il est accompagné d'actes de violence. La présence et les activités des forces de sécurité dans ces trois usines sont donc justifiées. Les forces de sécurité, pour maintenir l'ordre et la sécurité publics, peuvent arrêter tout manifestant se livrant à des actes de violence et prendre les mesures appropriées pour disperser les manifestants en faisant usage, par exemple, de jets à incendie, conformément aux dispositions de la loi sur les manifestations. Aucun travailleur n'a été blessé ou maltraité. MM. Lam Han et Vong Saroeun n'ont été détenus que pendant un court laps de temps. Les autorités compétentes ont fait preuve d'indulgence puisqu'elles n'ont pas condamné les coupables ni les personnes qui avaient incité les travailleurs à la violence.

117. Le gouvernement exprime l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, il sera en mesure de pallier les lacunes et de s'engager dans un développement progressif dans l'intérêt des travailleurs.

C. Conclusions du comité

118. Le comité note que les allégations portent sur la violation du droit de constituer librement des syndicats et du droit de grève et de négociation collective, des licenciements de syndicalistes ainsi que des pressions et menaces exercées à leur encontre.

119. Le comité relève que le gouvernement, bien que n'ayant pas encore ratifié les conventions nos 87 et 98, déclare en respecter les principes et qu'il se réfère d'ailleurs, de manière détaillée, à plusieurs dispositions de ces conventions dans sa réponse.

120. Les faits allégués se sont produits dans un contexte de conditions de travail particulièrement difficiles s'inscrivant dans un effort de développement économique, qui s'est traduit notamment par un souci de composer avec les investisseurs dans certains secteurs nouvellement développés. Le gouvernement a reconnu qu'il y avait des abus commis dans les conditions de travail et affirme que des mesures ont été prises pour y remédier.

121. Le gouvernement fait valoir que le domaine de la réglementation du travail est récent au Cambodge, que la connaissance des lois, l'acquisition de l'expérience et de la pratique ne sont pas encore suffisantes et que l'effectif des fonctionnaires du travail et leurs moyens ne sont pas encore au niveau du développement rapide de l'économie et du mouvement des travailleurs. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a exprimé l'intention de pallier les lacunes avec l'assistance technique du Bureau international du Travail.

122. Le Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC) a été créé en décembre 1996. Selon l'organisation plaignante, certains employeurs ont refusé au syndicat son droit à l'existence, d'autres ont refusé de le reconnaître sous prétexte qu'il s'agissait d'une organisation illégale. D'autre part, dès la fondation du syndicat, les dirigeants et militants ont fait l'objet de mesures répressives. Pour le gouvernement, le SLORC est dirigé par le président d'un parti politique d'opposition et le nom, les activités et les objectifs de ce syndicat sont étroitement liés à ce parti; les activités parfois violentes du syndicat n'ont pas pour but de défendre les intérêts des travailleurs mais de poursuivre des objectifs politiques. Le SLORC a été créé avant la promulgation du nouveau Code du travail, ses activités devaient donc recueillir l'autorisation préalable du directeur de l'usine et des autorités compétentes. Depuis la promulgation du Code du travail, selon le gouvernement, le syndicat n'a pas appliqué les dispositions concernant l'enregistrement des statuts des syndicats.

123. Le comité constate, sur la base de la documentation dont il dispose, que le syndicat en question a été créé en décembre 1996 par plus d'une centaine de travailleurs des usines de confection et qu'il réunit maintenant un nombre important de membres. Le comité remarque que le syndicat en question est la première organisation dans le secteur de la confection et qu'il compte parmi ses dirigeants des personnes employées dans cette industrie. D'après les documents fournis par le gouvernement, la présidente du syndicat a déclaré au directeur adjoint du Département de l'inspection du travail que le syndicat, créé le 15 décembre 1996 avec l'aide de M. Rainsy, a pour but de revendiquer les droits et libertés des travailleurs et qu'il a pour objectif de demander, entre autres, l'augmentation des salaires, la limitation de la durée de travail hebdomadaire, l'assistance en cas de maladie ou de grossesse, le contrôle des licenciements et qu'en outre le syndicat a été créé au niveau national et n'a pas de tendances politiques. Le comité relève que les revendications ainsi présentées par le syndicat portaient sur les conditions de travail et les salaires, et que ses activités, soutenues par un grand nombre de travailleurs, ressortissent aux activités normales d'une organisation syndicale ayant pour but de défendre et promouvoir les intérêts de ses membres. Le comité observe par ailleurs que le syndicat a entamé des négociations qui ont abouti, dans certaines entreprises, à des accords sur les salaires et les conditions de travail.

124. Au vu des éléments du dossier, le comité comprend que les événements dont fait état la plainte, et en particulier la création du SLORC, se sont produits au cours d'une période transitoire où la nouvelle législation du travail était sur le point d'être adoptée et qu'elle n'est entrée en vigueur que trois mois plus tard. Le comité tient toutefois à rappeler que les formalités prévues par les réglementations nationales concernant la constitution et le fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale, à condition que ces dispositions réglementaires ne mettent pas en cause les garanties prévues par la convention no 87. Toutefois, si l'absence d'enregistrement avait pour effet de rendre un syndicat illégal, cela pourrait correspondre en pratique à soumettre l'enregistrement à une exigence d'autorisation préalable, or l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. Le comité rappelle également que seuls le développement d'organisations libres et indépendantes et la négociation avec l'ensemble des composantes du dialogue social peuvent permettre à un gouvernement d'affronter les problèmes économiques et sociaux et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 24.]

125. Dans ces conditions, le comité, tout en notant que le nouveau Code du travail ne semble pas imposer d'entraves à la constitution et au fonctionnement des organisations syndicales, exprime le ferme espoir que le gouvernement sera maintenant en mesure d'assurer la régularisation de la situation de manière à permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de remplir leurs fonctions. Le comité demande donc au syndicat de déposer ses statuts auprès de l'autorité compétente et au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'organisation soit enregistrée sans retard.

126. D'après l'organisation plaignante, certains employeurs ont refusé de négocier avec le syndicat en affirmant qu'il s'agissait d'une organisation illégale. A cet égard, le gouvernement indique que, conformément à la législation antérieure, seuls les délégués du personnel ont été reconnus comme représentants légitimes des travailleurs et que le refus de négocier ne peut donc être retenu contre l'employeur. D'après un document fourni par le gouvernement, le représentant du ministère du Travail a déclaré aux dirigeantes du SLORC, lors d'une réunion du 18 décembre 1996, que la création des syndicats n'était pas encore permise par la législation, mais que les salariés pouvaient revendiquer leurs droits et faire valoir leurs intérêts par l'intermédiaire des délégués du personnel déjà élus. Il a demandé aux dirigeantes du syndicat de suspendre les activités syndicales temporairement en attendant l'adoption du nouveau Code du travail. Le comité observe que le gouvernement, dans un «appel» du 27 décembre 1996, affirme que les délégués du personnel, dont l'élection urgente doit être facilitée d'entente avec les employeurs, sont «les seuls représentants des travailleurs, travailleuses et employés dans la discussion directe avec les employeurs et ministères compétents dans le cadre du Code du travail».

127. Dans ce contexte, le comité tient à souligner que la liberté syndicale n'implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore le droit, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de défendre les droits et les intérêts professionnels de leurs membres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 447.] Dans ce sens, en privilégiant les délégués au détriment des représentants du syndicat nouvellement constitué, le gouvernement n'a pas reconnu le droit des syndicats à promouvoir et défendre les droits et les intérêts des travailleurs; le comité conclut que cela a empêché le syndicat d'organiser ses activités et de fonctionner et a entravé son existence même. De plus, les principes de la liberté syndicale, fondés notamment sur la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, garantissent que, lorsqu'une entreprise compte des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées soient prises, d'une part, pour assurer que la présence des représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés et, d'autre part, pour encourager la coopération entre les représentants élus et les syndicats et leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 787.] En privilégiant les délégués au détriment des représentants du syndicat nouvellement constitué, le gouvernement n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que la présence des délégués ne serve à affaiblir la situation du syndicat nouvellement créé ni pour encourager la coopération entre les uns et les autres. En outre, le comité considère qu'en déclarant que les délégués sont les seuls représentants des travailleurs, travailleuses et employés dans la discussion directe avec les employeurs et ministères compétents dans le cadre du Code du travail, le gouvernement a manqué au principe du droit de négociation collective, selon lequel des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement des plus larges procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 781.]

128. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, notamment par la voie de la négociation collective des conditions de travail, au sens du principe rappelé ci-dessus. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le SLORC puisse négocier les conditions de travail dans le secteur de la confection avec les employeurs de ce secteur.

129. En ce qui concerne le droit de grève, le comité observe que des grèves ont eu lieu dans trois entreprises et qu'elles ont été appuyées ou prolongées par des manifestations sur la voie publique. L'organisation plaignante allègue que le gouvernement et les employeurs ont eu massivement recours à l'intervention des forces de sécurité pour réprimer les grèves dans les usines et lors des manifestations pacifiques des grévistes et que des personnes ont été blessées au cours d'actes de répression violente. Le gouvernement, quant à lui, affirme que l'organisation de grèves et manifestations par le SLORC n'a pas respecté la légalité. Des actes de violence ont été commis lors des grèves et des manifestations à l'instigation du syndicat, en violation de la loi sur les manifestations. Le comité note que cette loi dispose, entre autres, que les autorités doivent être informées par écrit, trois jours à l'avance, par les organisateurs de manifestations. Le comité relève que, selon le gouvernement, aucun travailleur n'a été blessé ou maltraité, et deux personnes, qui avaient été arrêtées, MM. Lam Han et Vong Saroeun, n'ont été détenues que très peu de temps et relâchées.

130. Le comité, en l'état du dossier, n'est pas en mesure de déterminer, sur la base des éléments présentés par l'organisation plaignante, que les mesures prises par le gouvernement ont eu pour but de briser la grève, même si elles ont visé à mettre fin aux manifestations sur la voie publique et à disperser les manifestants: le comité ne dispose pas d'informations suffisantes pour déterminer l'origine et la gravité des violences qui ont accompagné les manifestations.

131. Le comité rappelle cependant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 475] et que le droit d'organiser des réunions publiques constitue un aspect important des droits syndicaux. Toutefois, le comité a toujours opéré une distinction entre les manifestations ayant un objet purement syndical, qu'il considère comme rentrant dans l'exercice d'un droit syndical, et celles qui tendent à d'autres fins. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 133.] En outre, le comité doit souligner que les mesures privatives de liberté contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 77.]

132. En ce qui concerne le licenciement de 13 travailleurs, intervenu le 18 janvier, lors de la reprise du travail dans l'usine de Tack Fat Garment qui avait été en grève, le comité retient que, selon l'organisation plaignante, les motifs de ces licenciements étaient fallacieux et qu'il s'agissait en réalité de licenciements pour fait de grève. Le comité note que le ministère du Travail a envoyé un groupe d'inspection auprès de l'entreprise, en juillet 1997, pour recueillir des informations sur 13 licenciements. Le comité souligne que le respect des principes de la liberté syndicale exige que l'on ne puisse ni licencier des travailleurs ni refuser de les réengager en raison de leur participation à une grève ou à toute autre action de revendication. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 593.] Le comité considère que des allégations de licenciements pour faits de grève, si elles étaient avérées et fondées sur des faits, pourraient constituer une grave violation des principes de la liberté syndicale. Le comité note les explications données sur les motifs des licenciements par le gouvernement. Celles-ci ont fourni la preuve du caractère antisyndical des licenciements. Le comité demande donc au gouvernement de faire procéder à une enquête approfondie sur ces licenciements en vue d'obtenir la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs pour lesquels il est avéré qu'ils ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux et de le tenir informé à cet égard.

133. Le comité note que le gouvernement a confirmé la détention temporaire de Mmes Mary Ou, Um Navy et Phuong Sophon. A cet égard, le comité rappelle que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes, même si c'est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 70.]

134. Le comité note par ailleurs que le gouvernement a fait état dans sa réponse de plaintes reçues au ministère du Travail concernant des indemnités de licenciement dans trois cas «relatifs aux activités syndicales». Le comité rappelle qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 707.] Le comité prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes sur les trois cas de licenciements antisyndicaux auxquels il s'est lui-même référé dans sa réponse, en indiquant quelles ont été les circonstances de ces licenciements, quelle a été l'issue des plaintes en question et en communiquant la décision du ministère.

135. Le comité note que, selon l'organisation plaignante, les travailleurs ont fait l'objet de diverses brutalités, atteintes à l'intégrité, mauvais traitements et voies de fait, et traitements humiliants dans le cadre des usines. L'inspection du travail est intervenue auprès des employeurs et a demandé le versement de dommages-intérêts à deux travailleuses qui avaient déposé plainte pour des fouilles corporelles qui leur avaient été imposées. En ce qui concerne les insultes, les coups et les humiliations, le comité relève que l'organisation plaignante se réfère à l'intervention du secrétaire d'Etat auprès des employeurs pour les rappeler à l'ordre ainsi qu'aux déclarations du Premier ministre réclamant le respect de l'honneur national. Le comité estime utile de réaffirmer l'importance qu'il convient d'attacher aux principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, considérant que leur violation risque de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 32.] A de nombreuses reprises, le comité s'est référé aux principes affirmés en 1970 par la Conférence internationale du Travail dans sa résolution sur les droit syndicaux et les libertés civiles. Particulièrement, le comité a considéré qu'il convient d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 36.] La responsabilité de l'Etat est engagée par les faits imputables à des particuliers en raison de son obligation de diligence et d'intervention pour prévenir les violations des droits de l'homme. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 19.]

136. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures fermes et adéquates pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux de l'homme et garantir leur respect, afin de réaliser les conditions nécessaires au libre exercice par les travailleurs de leurs droits essentiels et particulièrement de leurs droits syndicaux.

137. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des informations supplémentaires du 17 septembre 1997 de l'organisation plaignante.

Recommandations du comité

138. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet de la création du Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), le comité demande au syndicat de déposer ses statuts auprès de l'autorité compétente et au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'organisation soit enregistrée sans retard.

b) Au sujet des atteintes à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, notamment par la voie de la négociation collective des conditions de travail. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le SLORC puisse négocier les conditions de travail dans le secteur de la confection avec les employeurs de ce secteur.

c) Le comité signale à l'attention du gouvernement l'importance qu'il attache à la reconnaissance du droit de grève comme moyen de promouvoir et défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs.

d) Le comité demande au gouvernement d'assurer le respect du principe selon lequel les mesures privatives de liberté contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux.

e) Au sujet des licenciements de travailleurs, le comité demande au gouvernement de:

f) Au sujet des atteintes à l'intégrité et mauvais traitements subis par les travailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures fermes et adéquates pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux de l'homme et garantir leur respect, afin de réaliser les conditions nécessaires au libre exercice par les travailleurs de leurs droits essentiels et particulièrement de leurs droits syndicaux.

g) Notant que le gouvernement a confirmé la détention temporaire de trois syndicalistes, le comité rappelle que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes, même si c'est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale.

h) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des informations supplémentaires fournies par l'organisation plaignante dans sa communication du 17 septembre 1997.


Cas no 1900
Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation

Plainte contre le gouvernement du Canada (Ontario)
présentée par
le Congrès du travail du Canada (CTC)

Allégations: annulation par voie législative du droit
à la négociation collective, résiliation des droits d'organisation
existants et annulation de négociations collectives

139. Dans une communication en date du 23 août 1996, le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Canada (Ontario).

140. Dans une communication en date du 12 septembre 1997, le gouvernement fédéral a transmis une réponse intérimaire du gouvernement de la province de l'Ontario.

141. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il n'a ratifié ni la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l'organisation plaignante

142. Dans sa communication en date du 23 août 1996, le Congrès du travail du Canada, au nom de son organisation affiliée l'Union internationale des employés des services (SEIU), allègue que la loi de 1995 modifiant des lois sur les relations de travail et de l'emploi de l'Ontario (projet de loi 7) et la loi de 1995 sur les relations de travail (annexe A au projet de loi 7) violent les normes et les principes de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. L'organisation plaignante allègue en particulier que, selon la loi 7, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et ceux de certaines professions libérales (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats et médecins) se voient refuser l'accès à la négociation collective et au droit de grève. En outre, il a été mis fin aux droits d'organisation existants de ces travailleurs, leurs conventions collectives en vigueur ont été annulées, et les mesures de protection contre la discrimination antisyndicale ont été supprimées. Enfin, l'organisation plaignante ajoute que la loi 7 supprime les obligations de l'employeur (obligations du successeur) acquéreur d'une entreprise et des droits corollaires à l'égard des employés de la Couronne de l'Ontario et supprime la protection des travailleurs contre l'employeur successeur dans le secteur des services de la construction.

143. L'organisation plaignante affirme que ces mesures violent les termes précis de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

144. L'organisation plaignante précise que les droits des travailleurs à la négociation collective avec les employeurs de la province de l'Ontario découlent de la loi sur les relations de travail de l'Ontario ainsi que des autres lois réglementant la négociation collective pour les travailleurs de certains secteurs. La loi sur les relations de travail fixe les règles et procédures concernant la reconnaissance des syndicats en tant qu'agents négociateurs des travailleurs et la révocation de celle-ci, l'obligation des employeurs de négocier de bonne foi avec ces agents négociateurs en ce qui concerne les conditions d'emploi et diverses formes de protection, à savoir: l'interdiction pour l'employeur de s'ingérer dans les affaires des organisations syndicales; l'interdiction pour l'employeur de recourir à des actes d'intimidation et de coercition des travailleurs, y compris leur licenciement pour activités syndicales; la protection des droits à la négociation et des conventions collectives en cas de vente de l'entreprise; et d'autres protections importantes.

145. Les travailleurs non couverts par la loi sur les relations de travail ni par une autre loi réglementant la négociation collective sont exclus de la protection et du champ de la législation concernant la négociation collective et relèvent plutôt de la common law. Selon l'organisation plaignante, l'accès légal à la négociation collective vise à surmonter l'attitude hostile adoptée par certains tribunaux à l'encontre d'activités visant à organiser les syndicats et de tentatives de s'engager dans la négociation collective.

146. En vertu de la loi canadienne, sans la protection légale du droit d'organisation, de négociation collective et de grève offerte par la loi sur les relations de travail, y compris le mécanisme administratif de mise en œuvre de ces droits, les travailleurs sont exposés à des sanctions (y compris au licenciement), aux poursuites légales dirigées contre eux pour divers actes de coalition (y compris pour le délit consistant à inciter directement ou indirectement à la rupture de contrat et pour conspiration tendant à inciter directement ou indirectement à une rupture de contrat). Les employeurs n'ont plus d'obligation légale de négocier avec les employés leurs conditions d'emploi. De surcroît, la common law ne reconnaît pas la force obligatoire des conventions collectives.

147. En conséquence, se voir refuser l'accès au mécanisme légal de la négociation collective revient à se voir refuser l'accès à une négociation collective digne de ce nom. En résumé, en écartant du champ du mécanisme légal une catégorie de travailleurs, celle-ci se voit refuser l'accès au droit d'organisation et à la négociation collective, à la protection contre les représailles de l'employeur dans les cas d'activité syndicale protégée et, enfin, au droit à établir des conventions collectives ayant force exécutoire.

Travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture,
travailleurs domestiques
et travailleurs de certaines professions

148. Le 10 novembre 1995, le gouvernement de l'Ontario a promulgué la loi de 1995 modifiant des lois sur les relations de travail et l'emploi (projet de loi 7). L'article 1, alinéa 2, de la loi 7 a abrogé la loi sur les relations de travail en vigueur et l'article 1, alinéa 1, a adopté le texte législatif qui la remplace, la loi de 1995 sur les relations de travail (comprise dans l'annexe A de la loi 7).

149. Le gouvernement antérieur de l'Ontario avait élargi la définition des travailleurs protégés par la loi sur les relations professionnelles pour y inclure les spécialistes de certaines professions libérales et les travailleurs domestiques par la loi 40 amendant la loi sur les relations de travail qui était entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

150. Avec l'adoption de la loi sur les relations de travail dans l'agriculture, 1994 (loi 91), qui était entrée en vigueur le 23 juin 1994, un accès limité aux négociations collectives avait été accordé aux travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture.

151. Selon l'organisation plaignante, les travailleurs agricoles et domestiques sont reconnus comme deux des groupes de travailleurs les plus vulnérables dans la province de l'Ontario. Durant la période écoulée entre l'adoption de la loi 40 en 1993 et de la loi 91 en 1994 et l'entrée en vigueur de la loi 7 en 1995, le droit d'organisation dans le secteur agricole de l'Ontario avait commencé dans le cadre de la loi sur les relations de travail dans l'agriculture. L'inclusion des travailleurs domestiques avait eu moins d'effets pratiques (en partie parce que la loi 40 contenait une disposition exigeant qu'une unité de négociation soit composée d'au moins deux travailleurs et n'avait adopté aucun mécanisme pour l'établissement de la négociation collective sectorielle). Les travailleurs des professions libérales tels que les avocats avaient commencé à s'organiser dans certains lieux de travail dans le cadre de la loi 40. En particulier, les avocats employés par le gouvernement de l'Ontario, par l'intermédiaire de leur agent de négociation, l'Association des juristes de la Couronne (ALOC), étaient devenus parties à une convention collective en mars 1995. Cependant, à la suite de l'adoption de la loi 7 et de la loi de 1995 sur les relations de travail par le gouvernement actuellement au pouvoir, l'accès des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques et des travailleurs de certaines professions libérales à la négociation collective est maintenant retiré, et les conventions collectives relatives à ces travailleurs ont été annulées.

152. L'article 3 a), b) et c) de la loi sur les relations de travail prévoit que la loi ne s'applique pas au domestique employé dans un foyer privé, à la personne qui est employée dans l'agriculture, à la chasse ou au piégeage (sauf si elle est au service d'une municipalité ou employée en sylviculture), à la personne qui est employée dans l'horticulture par un employeur dont l'entreprise principale est l'agriculture ou l'horticulture. L'article 1(3) a) prévoit que, pour l'application de la loi, nul n'est réputé employé s'il est architecte, dentiste, arpenteur-géomètre, avocat ou médecin habilité à exercer sa profession en Ontario et employé en cette qualité.

153. En outre, pour les travailleurs pour lesquels la loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture s'appliquait, l'article 80 de la loi 7 supprime aux agents négociateurs leurs droits à la négociation existants, annule toute convention collective existant pour ces travailleurs et met fin à toute procédure entamée au titre de la loi sur les relations de travail dans l'agriculture. De la même façon, l'article 7 de la loi 7 supprime légalement la reconnaissance dans les unités de négociation des organisations de travailleurs des professions libérales: architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats ou médecins, et annule tout accord s'appliquant à ces travailleurs. L'article 7 a déjà eu pour effet: a) d'annuler les droits de négociation des avocats employés par le gouvernement de l'Ontario et de leur agent de négociation, l'ALOC, et b) d'annuler la convention collective conclue entre l'ALOC et le gouvernement de l'Ontario. Dans le cas des travailleurs domestiques, il n'existait pas encore de convention collective, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de mettre fin aux conventions collectives existantes comme dans le cas des travailleurs de l'agriculture et des professions libérales.

154. L'organisation plaignante déclare que l'exclusion des travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, des travailleurs domestiques et de certains membres des professions libérales du champ de la loi de 1995 sur les relations de travail, et l'annulation des droits existants à la négociation collective de ces travailleurs constitue un acte de discrimination sur la base de l'emploi de ces travailleurs et des exigences de la convention no 98. En outre, l'exclusion des travailleurs de l'agriculture empêche d'assurer à toutes les personnes engagées dans l'agriculture les mêmes droits d'association qu'aux travailleurs de l'industrie tels qu'ils découlent de la convention no 11.

155. L'organisation plaignante souligne qu'à la suite des amendements à la loi sur les relations de travail contenus dans la loi 7 les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, les travailleurs domestiques et certains membres des professions libérales n'ont plus accès aux mécanismes et aux procédures établis par la loi pour faciliter la négociation collective. Les syndicats ne peuvent plus être accrédités comme agents négociateurs de ces travailleurs. A vrai dire, les dispositions transitoires des articles 7 et 80 de la loi 7 annulent les droits à la négociation existants des agents négociateurs en faveur de ces travailleurs. Les employeurs n'ont plus l'obligation légale de négocier avec les syndicats représentant les travailleurs en question ni, encore moins, de s'engager dans une négociation collective quelconque concernant les conditions d'emploi. L'organisation plaignante conclut que ces mesures violent les normes et principes de l'OIT concernant le droit d'organisation et la promotion du mécanisme de négociation collective.

156. Qui plus est, non seulement les travailleurs de l'agriculture, les travailleurs domestiques et les membres des professions libérales touchés sont exclus de la protection de la loi de 1995 sur les relations de travail, mais ils se voient refuser la protection contre la discrimination antisyndicale prévue par la loi. En outre, toute organisation de travailleurs constituée par des travailleurs exclus est dépourvue de protection contre les actes d'ingérence des employeurs, protection par ailleurs prévue dans la loi.

157. Les travailleurs exclus de la protection de la loi de 1995 sur les relations de travail n'ont pas le droit de grève et ne sont pas protégés contre les sanctions ou le licenciement en cas de grève. Selon l'organisation plaignante, la loi sur les relations de travail représente la seule garantie du maintien dans l'emploi des travailleurs en grève et, aux termes de la common law, les travailleurs ne sont pas protégés.

158. L'organisation plaignante déclare que le retrait du droit de grève aux travailleurs en les excluant de la protection de la loi sur les relations de travail n'est pas conforme aux principes de l'OIT régissant le droit de grève. En outre, le retrait du droit de grève n'a pas été accompagné d'un mécanisme approprié ou impartial de règlement des différends, tel que l'arbitrage.

Obligations de l'employeur successeur
envers les employés de la Couronne
et les services de construction

159. Sur un autre point, l'organisation plaignante indique que, depuis plus de trente ans, la législation de l'Ontario relative aux relations de travail prévoit le maintien des droits de négociation d'un syndicat en cas de vente d'une entreprise (obligations du successeur) ou de restructuration de l'entreprise. Selon l'article 69(2) de la loi de 1995 sur les relations de travail, si une entreprise est vendue, le syndicat qui a été reconnu comme agent négociateur ou a donné ou est en droit de donner un avis demeure, jusqu'à déclaration contraire de la Commission des relations de travail, l'agent négociateur des employés de l'acheteur. La convention collective conclue entre les employés et l'employeur d'origine conserve sa force exécutoire pour l'employeur qui succède, et l'acheteur reste dans la situation du vendeur en ce qui concerne tous droits ou obligations conférés par la convention, y compris les droits à l'ancienneté et autres droits des employés.

160. La Commission des relations de travail de l'Ontario a décrit le raisonnement de cette disposition dans les termes suivants:

161. Par ailleurs, en vertu de l'article 1(4) de la loi, la Commission des relations de travail a autorité pour considérer des employeurs liés ou associés comme un seul employeur pour l'application de la loi lorsque leurs activités sont exercées sous un contrôle ou une direction conjointe. Selon l'organisation plaignante, cette section a été adoptée pour éviter un effritement des droits à la négociation lorsque les entreprises ont une relation étroite.

162. En 1993, le précédent gouvernement de l'Ontario a adopté la loi sur la négociation collective des employés de la Couronne (LNCEC). L'article 10 de la LNCEC prévoyait que l'article 64, maintenant article 69(2) de la loi sur les relations de travail, s'appliquait aux employés de la Couronne en cas de transfert d'une entreprise, d'un employeur dont les employés étaient des employés de la Couronne et à qui la loi s'appliquait, à un autre employeur dont les employés n'étaient pas des employés de la Couronne; ou en cas de transfert d'une entreprise entre employeurs dont les employés sont des employés de la Couronne et qui relèvent de la loi. L'article 3 de la LNCEC prévoit que l'article 1(4) de la loi sur les relations de travail s'applique aux employés de la Couronne. Ces dispositions constituent d'une manière générale le maintien des dispositions relatives à la succession et aux questions connexes qui concernaient les employés de la Couronne depuis le début de l'adoption de la législation relative à la négociation collective des employés de la Couronne en Ontario en 1972.

163. L'actuel gouvernement de l'Ontario a maintenant supprimé les obligations de l'employeur acheteur pour les employés de la Couronne. Selon la loi 7, les articles 69 et 1(4) de la loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent plus aux employés de la Couronne. La loi 7 dispense la Couronne de l'application des dispositions concernant les successeurs lorsque la Couronne vend ou achète une entreprise à un autre employeur.

164. L'ancien gouvernement avait aussi modifié la loi sur les relations de travail en 1993 afin de prévoir la succession en faveur des employés du secteur des services de la construction. Les employés du secteur des services de la construction, tels que ceux affectés au nettoyage, à l'alimentation et aux services de sécurité des bâtiments, sont généralement employés par des sous-traitants qui offrent des services sur la base d'une soumission pour adjudication. Une fois que les employés d'un chantier déterminé se sont syndiqués, sans protection en cas de changement d'employeur, ils risquent de voir leur sécurité de l'emploi et leurs droits à la négociation sapés en cas de changement de fournisseur de services. Si les employés de l'entreprise d'origine sont nombreux sur le chantier, l'employeur original peut ne pas être en mesure de tous les intégrer ailleurs et peut donc les licencier. En outre, l'entreprise peut avoir à sa tête un nouvel employeur n'appartenant à aucune organisation.

165. Le gouvernement antérieur avait tenté de remédier à la situation en modifiant la loi de 1993 sur les relations de travail en y incluant un article 64(2) qui s'appliquait aux services fournis directement ou indirectement à un propriétaire ou à un gérant d'immeubles et ayant trait au nettoyage, à l'alimentation et aux services de sécurité, et qui prévoyait que la vente, avec toute la protection qui en découle pour les employés et l'agent négociateur, était considérée comme ayant eu lieu:

a) si les employés accomplissaient des services dans des locaux qui sont leur lieu de travail principal;

b) si leur employeur cessait en tout ou en partie d'assurer les services dans ces locaux; et

c) si des services largement similaires étaient en conséquence fournis dans les locaux sous la direction d'un autre employeur.

166. Le but de cet article avait été résumé par la Commission des relations de travail de l'Ontario comme suit:

167. L'actuel gouvernement de l'Ontario a maintenant supprimé la protection due au travailleur par l'employeur successeur dans le secteur des services de la construction en annulant expressément cet article à partir du 4 octobre 1995.

168. L'organisation plaignante affirme que les amendements à la LNCEC, qui suppriment l'application aux employés de la Couronne des dispositions de la loi sur les relations de travail relatives aux employeurs successeurs, auront pour effet de faire perdre complètement aux employés de la Couronne la protection conférée à la fois par les droits à la négociation collective et les droits aux conventions collectives en cas de vente, par la Couronne, de l'entreprise au secteur privé ou en cas de création d'un organisme lié à la Couronne chargé de réaliser des travaux effectués antérieurement par la Couronne. Il en est de même pour les travailleurs employés dans le secteur des services de la construction en cas de changement d'entrepreneurs.

169. L'organisation plaignante affirme que l'abrogation des dispositions relatives aux changements d'employeurs au sein d'une entreprise, afin que les travailleurs perdent la protection conférée à la fois par les droits à la négociation et les conventions collectives existantes, constitue une mesure incompatible avec les principes et les normes de la liberté syndicale et de la négociation collective.

170. En conclusion, l'organisation plaignante affirme que les mesures adoptées par le gouvernement de l'Ontario dans la loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi et dans la loi de 1995 sur les relations de travail méconnaissent gravement les principes et les normes de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective.

B. Réponse du gouvernement

171. Dans sa communication en date du 12 septembre 1997, le gouvernement rappelle en premier lieu que le Syndicat international des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (SITUAC) a introduit un recours devant le tribunal de l'Ontario (division générale) afin de faire déclarer inconstitutionnelle la loi 7 au motif qu'elle viole la Charte canadienne des droits et libertés. Ce recours devrait être examiné les 21 et 23 octobre 1997. Le gouvernement estime que la portée et l'application du concept de liberté syndicale sont au cœur à la fois de la remise en question de la constitutionnalité sur le plan national et de la plainte déposée auprès de l'OIT. En outre, la question de l'égalité des droits soulève celle de savoir si un régime légal de relations professionnelles peut établir une distinction entre des groupes professionnels. De plus, le gouvernement est d'avis qu'étant donné que la plainte porte sur des droits accordés par la Constitution canadienne il convient qu'un tribunal ait la possibilité d'examiner les questions soulevées d'abord dans le cadre juridique national. Enfin, le gouvernement indique qu'il est possible que les preuves présentées durant la procédure judiciaire et les délibérations du tribunal fournissent des informations qui pourraient se révéler utiles au comité. Pour les raisons susmentionnées, le gouvernement souhaite que le comité reporte une nouvelle fois l'examen de la présente plainte jusqu'à ce que la Cour de l'Ontario se prononce sur ce cas. Il fournit toutefois les informations suivantes sous forme d'une réponse intérimaire en attendant les résultats de l'examen du cas constitutionnel soulevé par le SITUAC.

172. Le gouvernement indique ensuite qu'au vu de ce qui précède il n'a pas l'intention d'exposer sa position en détail, mais donne un aperçu des principes à l'origine des changements intervenus dans la loi 7. En ce qui concerne l'abrogation de la loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture, le gouvernement indique que l'agriculture en Ontario est largement dominée par des exploitations familiales. Ce secteur est donc caractérisé par des marges bénéficiaires extrêmement faibles et des relations de travail non structurées, hautement personnalisées qui rendent un régime légal de relations de travail (et le mécanisme de résolution des conflits ayant trait à la négociation collective en particulier) inapproprié. Les autres aspects de la loi 7 ayant fait l'objet de critiques sont le retour à certaines exclusions du champ d'application de la législation concernant les relations professionnelles sur la base de la profession et la suppression de l'application des dispositions relatives à la vente d'une entreprise dans laquelle intervient la Couronne et certaines transactions dans l'industrie de la construction. Sur le premier point, le gouvernement estime que la législation du travail conçue à l'origine pour les entreprises industrielles n'est pas toujours adaptée aux lieux de travail ne relevant pas de l'industrie, tels que les domiciles privés et les bureaux des professions libérales, où les tâches et les obligations professionnelles peuvent ne pas être compatibles avec les conditions d'emploi de nature formalisée, et tout du moins avec la nature antagoniste des relations qui caractérisent un milieu syndicalisé.

173. Le gouvernement confirme son attachement à la liberté de négociation collective. La loi 7 est conçue pour assurer un juste équilibre des pouvoirs entre les syndicats et les employeurs et pour favoriser les droits démocratiques des employés d'être représentés par un syndicat de leur choix. Cependant, le gouvernement indique que ce qui peut être acceptable, ou même ce qui peut être considéré comme une conséquence bénéfique de la syndicalisation dans un contexte industriel, peut se révéler contraire à l'intérêt public dans d'autres circonstances.

174. En ce qui concerne l'application des dispositions de la loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario relatives à la vente d'une entreprise, le gouvernement fait remarquer que l'exclusion des employés de la Couronne (qui résulte du fait que la loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne n'incorpore pas ces dispositions) ne leur retire en aucune manière le droit de se syndiquer et de créer une relation de négociation collective avec le nouvel employeur à la suite d'une vente. En outre, le gouvernement a prévu certaines obligations visant à protéger les droits des anciens employés de la Couronne en cas de vente. En ce qui concerne les transactions relatives à l'industrie des services de construction, qui étaient brièvement abordées par l'ancienne législation sur les relations de travail, ces transactions n'avaient pas historiquement été considérées comme constituant la vente d'une entreprise en premier lieu. Par ailleurs, de la même manière que pour les employés de la Couronne, rien n'empêche les anciens employés d'un entrepreneur de services de construction de se syndiquer et d'instaurer des droits à la négociation collective avec le nouvel entrepreneur. Ces employés ne sont pas exclus du droit de négocier collectivement.

175. Le gouvernement conclut en espérant que ces informations aideront le comité à formuler des conclusions intérimaires dans l'attente d'un nouvel examen, une fois que le recours en inconstitutionnalité de la loi déposé par le SITUAC sera rendu.

C. Conclusions du comité

176. Le comité note que le présent cas porte sur l'exclusion de travailleurs de l'agriculture, d'employés domestiques et de certains membres de professions libérales (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats et médecins) de la négociation collective et du droit de grève par l'intermédiaire de l'adoption de la loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et d'emploi de l'Ontario (la loi 7) et de la loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario. L'organisation plaignante allègue en outre qu'avec l'adoption de la loi 7 les droits d'organisation existants de ces travailleurs ont été supprimés, les conventions collectives en vigueur ont été annulées et les mesures légales de protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur ont été abrogées. Enfin, l'organisation plaignante allègue que la loi 7 supprime les obligations de l'employeur acquéreur d'une entreprise (obligations du successeur) pour les employés de la Couronne de l'Ontario et élimine les obligations de l'employeur successeur pour les travailleurs des services de la construction.

177. Premièrement, en ce qui concerne l'indication du gouvernement selon laquelle l'examen du présent cas devrait être reporté dans l'attente du résultat du recours en inconstitutionnalité présenté par le Syndicat international des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (SITUAC) devant la Cour de l'Ontario, le comité rappelle que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, annexe I, paragr. 33.] En outre, tout en étant sensible aux arguments du gouvernement, le comité estime, au contraire, qu'en examinant le cas (fondé sur une plainte d'août 1996) sur la base des principes internationaux de la liberté syndicale établis de longue date il peut faciliter un examen au plan national de la question à la lumière de ces principes.

Travailleurs de l'agriculture, employés domestiques
et membres de certaines professions libérales

178. Premièrement, le comité note que la loi de 1995 sur les relations de travail (LRT) ne s'applique pas aux travailleurs domestiques, aux personnes employées dans l'agriculture, la chasse ou le piégeage et aux personnes employées dans l'horticulture par un employeur dont l'entreprise principale est l'agriculture ou l'horticulture (art. 3 a), b) et c)). Les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats et les médecins sont également exclus de la définition d'un «employé» aux fins de la LRT à l'article 1(3) a). Avant les amendements de 1995 apportés à la LRT par la loi 7, les travailleurs domestiques et les membres de professions libérales étaient protégés par la loi, et les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture étaient protégés par la LRT grâce à une référence à cette protection dans la loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture. Cette dernière a été abrogée par l'article 80 de la loi 7.

179. Le comité note que la LRT fixe les règles et procédures concernant la reconnaissance ou la non-reconnaissance des syndicats en tant qu'agents négociateurs pour les travailleurs, l'obligation pour les employeurs de négocier de bonne foi et diverses protections dont les suivantes: l'interdiction pour les employeurs de s'ingérer dans les activités syndicales et de prendre des mesures de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement; le maintien des droits de négociation et de la validité des conventions collectives dans le cas de la vente d'une entreprise. En outre, les employés qui ne sont pas protégés par la LRT ou par une autre loi sont exclus de la protection et de la portée de la législation sur la négociation collective. Ils sont au contraire protégés par la common law qui, selon l'organisation plaignante, est défavorable pour les activités syndicales et la négociation collective et n'a pas reconnu la nature contraignante ou exécutoire des conventions collectives.

180. Au-delà de l'exclusion de la catégorie de travailleurs susmentionnée des diverses formes de protection accordées par la LRT, le comité note aussi que les articles 7 et 80 de la loi 7 mettent fin aux droits de négociation des agents négociateurs existants et annulent les conventions collectives en vigueur pour ces groupes. Selon l'organisation plaignante, les travailleurs du secteur agricole et certains membres des professions libérales avaient commencé à s'organiser, et certaines conventions collectives étaient entrées en vigueur durant la courte période s'étendant entre l'octroi des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective à ces travailleurs et le retrait de ces droits par la loi 7.

181. Le comité note que le gouvernement, pour sa part, estime qu'un régime légal de relations de travail et des mécanismes de résolution des différends collectifs ne sont pas appropriés aux travaux agricoles et aux lieux de travail non industriels en raison des faibles marges bénéficiaires et des relations de travail non structurées et hautement personnalisées, dans un cas, et des obligations professionnelles, dans l'autre, qui peuvent ne pas être compatibles avec les conditions d'emploi formalisées et la nature quelque peu antagoniste des relations caractéristiques d'un milieu syndicalisé.

182. Le comité rappelle en premier lieu que l'article 2 de la convention no 87 (ratifiée par le Canada) consacre le principe de la non-discrimination en matière syndicale, et la formule «sans distinction d'aucune sorte» contenue dans cet article signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d'aucune sorte tenant à la profession, etc. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 205.] En outre, en vertu des principes de la liberté syndicale, tous les travailleurs -- à la seule exception des membres des forces armées et de la police -- devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, le comité rappelle la position de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, selon laquelle, étant donné que ces travailleurs ne sont pas exclus de l'application de la convention no 87, ils doivent donc tous bénéficier des garanties offertes par la convention et avoir le droit de constituer des organisations professionnelles et de s'y affilier. [Voir Etude d'ensemble, liberté syndicale et négociation collective, 1994, paragr. 59.]

183. En outre, notant que l'exclusion des travailleurs de l'agriculture et des travailleurs domestiques et de certains membres de professions libérales signifie aussi que ces travailleurs ne sont pas protégés par les dispositions de la LRT accordant et protégeant le droit de grève, le comité rappelle qu'il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 474.] Le droit de grève peut cependant être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). [Voir Recueil, op. cit., paragr. 526.] Le comité a toujours été d'avis que les activités agricoles ne constituent pas des services essentiels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 545.] En ce qui concerne la nature des «garanties appropriées» en cas de restriction de la grève dans les services essentiels et dans la fonction publique, la limitation du droit de grève devrait s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 547.]

184. Au vu des principes susmentionnés, le comité, se référant aussi aux commentaires adressés au gouvernement par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats et les médecins bénéficient tous de la protection nécessaire, soit par l'intermédiaire de la LRT, soit par le moyen de règlements professionnels spécifiques pour pouvoir constituer des organisations de leur choix et s'y affilier. Il demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le droit de grève ne soit pas refusé aux travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, aux travailleurs domestiques, aux architectes, aux arpenteurs-géomètres et aux avocats, et d'assurer des garanties compensatoires adéquates au cas où ce droit serait limité dans la profession médicale.

185. En ce qui concerne l'exclusion de ces travailleurs du mécanisme de la négociation collective établi par la LRT, le comité note l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle les employeurs concernés ne sont plus dans aucune obligation légale de négocier avec les syndicats représentant les travailleurs concernés ni de s'engager dans une négociation quelconque concernant les conditions d'emploi. Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que ces travailleurs n'ont pas droit à la protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur accordée par la LRT.

186. Sans négliger l'importance qu'il accorde à la nature volontaire de la négociation collective, le comité rappelle que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ces moyens les conditions d'emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 781.] En outre, les travaux préliminaires à l'adoption de la convention no 87 indiquent clairement que «l'un des buts principaux de la garantie de la liberté syndicale est de permettre aux employeurs et aux salariés de s'unir en organisations indépendantes des pouvoirs publics, capables de régler, par voie de conventions collectives librement conclues, les salaires et autres conditions d'emploi». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] En ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, le comité note que l'article 81(1) de la loi 7 protège les travailleurs de l'agriculture contre la discrimination dans l'emploi uniquement si cette personne était membre d'un syndicat ou qu'elle avait exercé ou tenté d'exercer des droits prévus par la loi de 1994 sur les relations de travail dans l'agriculture qui a été par la suite abrogée par la loi de 1995. Il apparaît donc que toute activité syndicale menée par des travailleurs de l'agriculture après l'entrée en vigueur de la loi 7 ne serait plus protégée légalement pas plus que ne le seraient de telles activités menées par d'autres groupes de travailleurs non couverts par la disposition protectrice de la LRT. Le comité rappelle à cet égard la nécessité de garantir, par des dispositions précises accompagnées de garanties en matière civile et de sanctions suffisamment dissuasives, la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale émanant de l'employeur.

187. Le comité estime donc que l'absence d'un mécanisme légal de promotion de la négociation collective et l'absence de mesures précises de protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur dans les activités syndicales constituent un obstacle à l'un des principaux objectifs visés en garantissant la liberté syndicale, à savoir la constitution d'organisations indépendantes capables de conclure des conventions collectives. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats et les médecins aient accès à un mécanisme et à des procédures qui facilitent la négociation collective et de faire en sorte que ces travailleurs jouissent effectivement d'une protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur.

188. Notant en outre l'allégation de l'organisation plaignante, selon laquelle les organisations qui avaient déjà été créées et reconnues en tant qu'agents négociateurs dans le secteur de l'agriculture et parmi les membres des professions libérales (à la suite des amendements qui ont étendu l'application de la LRT à ces travailleurs) ont été privées de leur certificat et les conventions collectives annulées en vertu des articles 7(2) et 80(3) de la loi 7, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que leur reconnaissance soit garantie et de tenir le comité informé de l'évolution en la matière.

189. Enfin, notant que les conventions collectives relatives aux travailleurs de l'agriculture et aux membres de professions libérales qui étaient entrées en vigueur en vertu de la LRT d'avant 1995 ont été annulées en application des articles 7(3) et 80(2) de la loi 7, le comité rappelle que la suspension ou la dérogation -- par voie de décret, sans l'accord des parties -- de conventions collectives librement conclues est contraire aux principes de la libre négociation collective volontaire. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 876.] Le comité demande donc au gouvernement de rétablir la validité des conventions collectives en question et de le tenir informé de l'évolution de la situation en la matière.

Employés de la Couronne et services de construction

190. Le comité note que les articles 15 et 23 de la loi 7 abrogent les dispositions de la loi sur la négociation collective des employés de la Couronne (LNCEC) qui incorporaient certaines dispositions de la LRT en ce qui concerne les obligations de l'employeur acquéreur d'une entreprise (obligations du successeur). De la même façon, l'application des dispositions concernant les obligations du successeur aux services de construction est abrogée par la loi 7. Le comité prend dûment note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'absence de dispositions applicables concernant les obligations du successeur n'enlève en rien le droit des employés de se syndiquer et de constituer une relation de négociation collective avec le nouvel employeur à la suite d'une vente, et que le gouvernement s'est engagé à protéger les droits des anciens employés de la Couronne en cas de vente.

191. En ce qui concerne les employés de la Couronne, tout en prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle ces employés, malgré l'absence de dispositions applicables à l'acquéreur d'une entreprise, continuent à jouir du droit syndical et de négociation collective avec le nouvel employeur après la vente de l'entreprise ou un changement d'entrepreneur, le comité remarque que de tels changements, en l'absence de garanties de protection suffisantes, peuvent occasionner une grave instabilité dans les relations de travail et constituer un danger pour l'exercice effectif du droit syndical. Le comité se félicite donc de l'indication du gouvernement selon laquelle il s'est engagé à protéger les droits des anciens employés de la Couronne en cas de vente.

192. Pour ce qui est des travailleurs de la construction et de la suppression des dispositions applicables en matière d'obligation du successeur, le comité prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs des services de la construction conservent leurs droits d'organisation et de négociation collective. Cependant, le comité considère qu'en l'absence de mesures protectrices suffisantes, un nouvel entrepreneur pourrait prendre des mesures qui pourraient mettre en péril le droit d'organisation ainsi que les droits de négociation collective. Le comité prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la protection adéquate de ces droits dans les services de la construction et de le tenir informé à cet égard.

193. Enfin, le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandations du comité

194. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne le déni du droit syndical aux travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, aux travailleurs domestiques, aux architectes, aux dentistes, aux arpenteurs-géomètres, aux avocats et aux médecins, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces travailleurs bénéficient tous de la protection nécessaire soit par l'intermédiaire de la LRT, soit par l'intermédiaire de règlements professionnels spécifiques pour pouvoir constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

b) En ce qui concerne le déni du droit de grève, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce droit ne soit pas refusé aux travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, aux travailleurs domestiques, aux architectes, aux arpenteurs-géomètres et aux avocats, et d'assurer des garanties compensatoires adéquates au cas où ce droit serait limité dans la profession médicale.

c) En ce qui concerne le refus d'un mécanisme de négociation collective et l'absence de dispositions de protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur pour les travailleurs de l'agriculture et de l'horticulture, les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les arpenteurs-géomètres, les avocats et les médecins, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'accès de ces travailleurs au mécanisme et aux procédures facilitant la négociation collective et de s'assurer que ces travailleurs jouissent effectivement d'une protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur.

d) En ce qui concerne la suppression de la reconnaissance des organisations des travailleurs de l'agriculture et de certaines professions spécifiées, en vertu des articles 7(2) et 80(3) de la loi 7, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces organisations retrouvent leur reconnaissance et de tenir le comité informé de l'évolution de la situation en la matière.

e) En ce qui concerne l'annulation législative des conventions collectives, le comité demande au gouvernement de rétablir la validité des conventions collectives concernant les travailleurs de l'agriculture et les membres de professions libérales, qui étaient entrées en vigueur en vertu de la LRT avant 1995 et qui ont été par la suite annulées en application des articles 7(3) et 80(2) de la de loi 7 et de le tenir informé de l'évolution de la situation en la matière.

f) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue d'assurer la protection adéquate du droit d'organisation et des droits de négociation collective dans les services de la construction et de le tenir informé à cet égard.

g) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.


Cas no 1917
Rapport définitif

Plainte contre le gouvernement des Comores
présentée par
l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA)

Allégations: arrestation de responsables syndicaux

195. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) datée du 7 février 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 15 mai 1997.

196. Les Comores ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

197. Dans sa communication du 7 février 1997, l'OUSA dénonce des atteintes aux libertés syndicales et au libre exercice du droit syndical. Elle fait état, en particulier, de l'incarcération arbitraire de deux responsables de l'Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), MM. Ibouroi Ali Tabibou et Ahmed Abdou Halidi. Selon l'organisation plaignante, ces deux responsables syndicaux ont été détenus pour avoir dirigé une réunion syndicale à l'intérieur d'un bâtiment privé. Par ailleurs, la réunion syndicale a été interrompue par la force.

198. L'organisation plaignante estime que l'interruption par la force d'une réunion syndicale et l'incarcération de dirigeants syndicaux dans le cadre de leurs fonctions constituent une violation flagrante des conventions nos 87 et 98.

B. Réponse du gouvernement

199. Le gouvernement, dans sa communication du 15 mai 1997, indique que la sécurité de l'Etat comorien était menacée au moment où les organisations syndicales, après des négociations infructueuses avec le gouvernement, ont déclenché un mouvement de grève.

200. MM. Ibouroi Ali Tabibou et Ahmed Abdou Halidi ont été interpellés. Ils ont été entendus pour la menace qui pesait contre la sécurité de l'Etat et pour la teneur des tracts lancés par l'union intersyndicale. Certaines personnes et ces responsables eux-mêmes ont aussitôt affirmé que les dirigeants syndicaux avaient été arrêtés et incarcérés pour avoir dirigé une réunion syndicale et ils ont lancé, au nom de leurs organisations respectives, un mot d'ordre de grève.

201. Ces deux responsables syndicaux ont donc fait l'objet d'une interpellation et non d'une incarcération: ils ont été entendus par la gendarmerie, et aucune charge n'ayant été retenue contre eux ils ont été rapidement relâchés.

C. Conclusions du comité

202. Le comité observe que les allégations portent sur l'arrestation de deux responsables de l'Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores, MM. Ibouroi Ali Tabibou et Ahmed Abdou Halidi, et sur l'interruption, par la force, de la réunion qu'ils dirigeaient.

203. Le comité relève que tant la plainte que la réponse du gouvernement sont formulées en termes généraux, ne précisent ni la date ni le lieu d'arrestation des dirigeants syndicaux en cause, ni la durée de l'interpellation dont ils ont fait l'objet ou le moment où ils ont été relâchés. Le comité regrette cet état de fait car, pour pouvoir examiner valablement une plainte portant sur la violation de droits syndicaux, il doit pouvoir disposer des éléments de fait précis normalement nécessaires dans une procédure.

204. Le comité note cependant l'indication du gouvernement selon laquelle les événements objets de la plainte se sont produits à la suite de négociations infructueuses et que la sécurité de l'Etat était menacée. Le comité note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle les responsables en question n'ont pas été incarcérés, mais interpellés et entendus -- notamment sur la teneur de tracts lancés par l'union intersyndicale. Toujours d'après les indications du gouvernement, les responsables syndicaux ont été rapidement relâchés, aucune charge n'ayant été retenue contre eux.

205. Le comité doit rappeler à cet égard que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 77.] En outre, de l'avis du comité, l'interruption par la force de réunions syndicales constitue une sérieuse violation des principes de la liberté syndicale. Enfin, l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 80.]

Recommandation du comité

206. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

Le comité, considérant que l'arrestation ou l'interpellation, même pour de brèves périodes, de responsables syndicaux pour des motifs liés à des activités syndicales et l'interruption par la force de réunions syndicales constituent des obstacles à l'exercice des droits syndicaux, demande au gouvernement de s'abstenir de telles actions à l'avenir et de prendre des dispositions pour que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations, interpellations et l'interruption de réunions syndicales.


Cas no 1923
Rapport où le comité demande à être tenu informé
de l'évolution de la situation

Plainte contre le gouvernement de la Croatie
présentée par
le Syndicat des cheminots de Croatie (RTUC)

Allégations: violation du droit de grève;
discrimination fondée sur les activités syndicales

207. Le Syndicat des cheminots de Croatie (RTUC), alléguant des violations des droits syndicaux, a présenté une plainte contre le gouvernement de la Croatie dans une communication en date du 7 février 1997. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a exprimé son soutien à la plainte dans une communication en date du 11 mars 1997. D'autres informations ont été reçues du RTUC dans une communication en date du 2 avril 1997. En réponse à ces allégations, le gouvernement a fait parvenir des observations et des informations dans une communication en date du 12 mai 1997.

208. La Croatie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

209. Dans sa communication du 7 février 1997, le RTUC allègue que les décisions des tribunaux déclarant illégale une grève lancée par le RTUC violent le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur activité en pleine liberté. L'organisation allègue en outre que les pouvoirs publics sont intervenus illégalement dans la grève. Enfin, le RTUC déclare que la loi sur les chemins de fer de Croatie de 1994 viole les principes de liberté syndicale en restreignant le droit de grève des cheminots.

210. L'organisation plaignante déclare qu'elle participait à une négociation collective avec les Chemins de fer de Croatie, entreprise publique, avec sept autres syndicats, le RTUC représentant la plus forte proportion de cheminots. Les négociations ayant échoué, le RTUC a alors lancé un préavis de grève de dix jours, comme prévu par la loi. En application de la loi sur les chemins de fer de Croatie, le ministre des Affaires maritimes, des Transports et des Communications («le ministre») a établi une liste de trains devant continuer à circuler pendant la grève pour maintenir un service minimum. Cette liste portait sur 20 pour cent des trains. Avant le début de la grève, l'organisation plaignante affirme qu'elle n'a pas été consultée sur les trains à inscrire sur la liste et n'a pas reçu officiellement cette liste; elle a établi sa propre liste comprenant 21 pour cent des trains, qu'elle a fait parvenir au ministre en même temps que le préavis de grève et qu'elle a mise en application pendant les premiers jours de la grève (du 28 novembre au 1er décembre 1996). Une fois informée de la décision du ministre, l'organisation plaignante a respecté cette liste jusqu'au 3 décembre, date à laquelle le RTUC a fait cesser tout trafic ferroviaire. L'organisation plaignante déclare que cette mesure a été prise pour répondre à la pression illégale et aux menaces exercées sur les travailleurs en grève. La direction a demandé à chaque travailleur de confirmer dans une déclaration sa participation à la grève, et le vice-président de la Croatie a publiquement déclaré: «Il n'y a absolument rien à négocier car nous avons déjà satisfait à toutes vos demandes. Vous pouvez faire grève jusqu'à Pâques -- mais à vos dépens ...». Autre motif de la grève, la direction des Chemins de fer de Croatie avait contrevenu à la décision du ministre en mettant en exploitation des trains ne figurant pas sur la liste, au risque de mettre ainsi en danger la vie des passagers et des travailleurs.

211. Le RTUC a repris tout le trafic voyageurs le 4 décembre 1996 et le trafic marchandises minimal le 8 décembre. A la suite de l'arrêt de travail du 3 décembre, les Chemins de fer de Croatie ont engagé une procédure devant la Cour de première instance, déclarant que la grève était illégale et demandant qu'une autre action de grève soit interdite. Un exemplaire de la décision de la Cour du 9 décembre 1996 a été annexé à la communication du 7 février. La Cour a considéré que la grève avait été organisée et menée de manière illégale; l'organisation plaignante a été mise en demeure de mettre un terme à la grève et condamnée aux dépens. Selon la Cour, l'organisation plaignante avait reçu la décision du ministre dans laquelle figurait la liste des trains devant rester opérationnels et des voies à surveiller durant la grève, et la manière dont elle l'avait traitée était condamnable. Aux termes de la loi, les Chemins de fer de Croatie assurent un service public d'intérêt vital pour l'Etat; la Cour a donc noté qu'un certain nombre de conditions préalables devaient être réunies pour que la grève soit légale. De l'avis de la Cour, toutes les conditions préalables étaient réunies, sauf l'exigence que la décision du ministre définissant le service minimum à assurer pendant la grève soit observée. Faute de respecter cette condition préalable, la grève a été rendue illégale dans sa totalité.

212. L'organisation plaignante a fait appel de la décision de la Cour de première instance. Dans sa décision du 17 décembre 1996, dont copie est annexée à la communication de l'organisation plaignante, la Cour d'appel a confirmé la décision de l'instance précédente, estimant que l'organisation plaignante était tenue d'observer la décision du ministre pendant toute la durée de la grève. La Cour a estimé que la décision d'interrompre l'ensemble des services de chemins de fer était contraire à la loi «même en cas de comportement indiscipliné de la part du requérant, car une conduite illégale ne justifie personne de protéger illégalement ses droits et intérêts». L'organisation plaignante affirme que des pressions politiques ont été exercées auprès du tribunal en vue d'interdire la grève pour servir d'avertissement à quiconque souhaiterait organiser des grèves ou des manifestations.

213. Se fondant sur la décision du tribunal déclarant la grève illégale, l'organisation plaignante déclare que les Chemins de fer de Croatie ont licencié sommairement 24 travailleurs ayant participé à l'organisation de la grève, dont quatre dirigeants syndicaux. Les Chemins de fer de Croatie ont également poursuivi le RTUC en lui demandant des indemnités compensatoires. En ce qui concerne les travailleurs licenciés, dans le cadre d'un accord conclu entre le RTUC et les Chemins de fer de Croatie pour régler une deuxième grève en janvier 1997, la direction a accepté de retirer les 24 préavis de licenciement.

214. L'organisation plaignante appelle aussi l'attention sur les dispositions spécifiques de la loi sur les chemins de fer de Croatie qui déclare que «En vue de protéger les intérêts vitaux de l'Etat, d'autres personnalités juridiques ou citoyens d'une certaine catégorie et, dans le cas d'une grève dans l'entreprise des chemins de fer, il appartient au ministère de déterminer quels sont les trains qui doivent rouler et les voies de chemins de fer qui doivent être entretenues pour assurer les services essentiels du trafic ferroviaire. Les travailleurs remplissant des fonctions et des tâches liées au trafic ferroviaire définies comme essentielles, en application de la décision figurant au paragraphe 1 du présent article, ont l'obligation d'exécuter les ordres donnés par la direction durant une grève». Le RTUC estime qu'en accordant à un ministre le droit sans limite de déterminer quels sont les services essentiels devant rester opérationnels pendant une grève la loi est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le RTUC note qu'en réponse au préavis de grève présenté au sujet d'une autre grève prévue pour le 28 décembre 1996, le ministre a redéfini les services minima à assurer, portant sur 70 à 80 pour cent du service ferroviaire régulier.

215. Dans sa communication en date du 2 avril 1997, le RTUC a appelé l'attention du comité sur le fait qu'il avait porté plainte devant la Cour constitutionnelle en faisant valoir que les dispositions susmentionnées de la loi sur les chemins de fer de Croatie violent le droit de grève garanti constitutionnellement.

B. Réponse du gouvernement

216. En réponse aux allégations, le gouvernement, dans sa communication en date du 12 mai 1997, fait remarquer que le droit de grève est garanti par la Constitution et affirme que la loi est conforme à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Le gouvernement fait ressortir que, selon la loi, la question de la légalité d'une grève est transmise au tribunal compétent et seul un tribunal est habilité à déterminer les faits et à interdire une grève, si elle est jugée illégale. Dans le cas en question, les faits ont été dûment examinés à la fois par la Cour de première instance et la Cour d'appel. Le gouvernement affirme que, étant donné le principe de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, le pouvoir judiciaire est autonome et indépendant, et qu'il serait déplacé que le pouvoir exécutif explique ou contrôle les décisions des tribunaux.

217. Le gouvernement a refusé d'entrer en matière sur le fond du litige concernant les questions qui ont déjà été déterminées par la Cour. En réponse à la plainte selon laquelle 24 travailleurs ont été licenciés en raison de leur participation à l'organisation de la grève, le gouvernement déclare qu'à sa connaissance aucun travailleur n'a été licencié pour cette raison. A cet égard, le gouvernement appelle également l'attention du comité sur l'article 182 de la loi sur le travail qui prévoit que les dirigeants syndicaux ne pourront être licenciés sans le consentement préalable de l'organisation syndicale.

218. Le gouvernement fait remarquer qu'il n'existe pas de loi générale réglementant les grèves dans le secteur public. Des lois spéciales précisent quels sont les services à maintenir et qui doit déterminer les travaux à poursuivre pendant la grève. La loi sur les chemins de fer de Croatie précise que la fonction de base des Chemins de fer de Croatie est d'assurer un transport ferroviaire continu et sans obstacle des personnes et des biens. Selon cette loi, le ministre est habilité à régir les droits du pays sur la base de la propriété de ses biens en vue de protéger les intérêts vitaux de l'Etat et des autres entités juridiques ou des citoyens. Sur cette base, le ministre est habilité à déterminer quels sont les trains qui devront continuer à circuler et quelles sont les sections ferroviaires qui doivent être entretenues durant une grève afin de garantir le fonctionnement minimal du trafic ferroviaire. Etant donné que l'entreprise appartient au gouvernement et que le ministre a de ce fait le droit de la gérer, le gouvernement soutient que les déclarations du ministre concernant les chemins de fer sont faites au titre d'une personne représentant le propriétaire et non pas en tant que membre de l'exécutif du gouvernement.

C. Conclusions du comité

219. Le comité note que les allégations de violation de la liberté syndicale dans le présent cas découlent d'une grève lancée par le RTUC qui a été déclarée illégale par les tribunaux au motif que les services minima définis par le ministre en vertu de la loi sur les chemins de fer de Croatie n'avaient pas été assurés pendant toute la durée de la grève. Suite à la déclaration d'illégalité de la grève, l'organisation plaignante allègue qu'un certain nombre des personnes impliquées dans l'organisation de la grève ont été licenciées.

220. Le RTUC allègue que la loi sur les chemins de fer de Croatie de 1994 habilite le ministre à déterminer unilatéralement quels sont les trains qui doivent fonctionner et quelles sont les voies qui doivent être entretenues durant une grève «pour garantir les services essentiels du trafic ferroviaire» et viole donc les principes de la liberté syndicale. Selon l'organisation plaignante, dans un cas, les services minima désignés incluent 20 pour cent des trains tandis que, dans un autre cas similaire, 70 à 80 pour cent des trains sont impliqués. Il ne semble pas que la décision du ministre puisse faire l'objet d'un recours.

221. S'agissant du droit de grève, le comité rappelle qu'il s'agit d'un des moyens essentiels par lequel les travailleurs et leurs organisations peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts économiques. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 474.] Le droit de grève peut être restreint ou interdit dans les services essentiels, mais ces services essentiels doivent être strictement définis pour préciser qu'il s'agit des services dont l'interruption mettrait en danger en totalité ou en partie la vie, la sécurité ou la santé de la population. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 542.] Dans des cas antérieurs, le comité n'a pas considéré les transports en général et les services ferroviaires en particulier comme des services essentiels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 545; 273e rapport, cas no 1521, paragr. 39 (Turquie); 297e rapport, cas no 1788, paragr. 358 (Roumanie).] Le comité a reconnu néanmoins que, compte tenu de la situation particulière des transports ferroviaires dans un pays, une grève totale et prolongée pourrait provoquer une situation de crise nationale aiguë compromettant le bien-être de la population, ce qui peut justifier dans certaines conditions une intervention du gouvernement qui établirait, par exemple, un service minimum. [Voir 265e rapport, cas no 1438, paragr. 401 (Canada).]

222. Le comité rappelle, en ce qui concerne la définition des services minima, qu'ils doivent se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population. En outre, il est important que les organisations de travailleurs puissent participer à sa définition comme les employeurs et les autorités publiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 557-558.] Dans le cas présent, le ministre semble avoir un droit sans limite concernant la définition du service minimum à maintenir en cas de grève; du fait de cette situation, 20 pour cent peuvent être déclarés comme un niveau minimal dans un cas et 80 pour cent dans un cas semblable, montrant ainsi que la détermination n'est pas limitée aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d'existence. De même, le RTUC, le syndicat représentant la plus grande proportion de cheminots, n'a pas été consulté sur la définition des services minima. Le comité rappelle que la participation des organisations syndicales et d'employeurs intéressées permet non seulement un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être, en situation réelle, les services minima strictement nécessaires, mais contribue aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d'impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l'impression que l'échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d'une manière trop large et fixé unilatéralement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 560.] Le comité estime aussi qu'en cas de désaccord quant à la détermination des services minima la législation devrait prévoir que le règlement de pareille divergence devrait être fait par un organe indépendant et non pas par le ministère ou l'entreprise publique concernés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 561.] Le comité demande au gouvernement de modifier la législation en conséquence. Le comité appelle aussi l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

223. Le comité note avec préoccupation que 24 travailleurs impliqués dans l'organisation de la grève ont été licenciés. Cependant, le comité note que les travailleurs en question ont été réintégrés. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

224. Au vu de ses conclusions, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement d'amender la loi de 1994 sur les chemins de fer de Croatie afin de garantir que les services minima à maintenir durant une grève soient limités aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population et de faire en sorte que les organisations de travailleurs participent à sa définition, tout comme les employeurs et les autorités publiques. En cas de désaccord sur les services minima à maintenir, la législation devrait prévoir le règlement par un organe indépendant. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation dans ce domaine.

b) Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas.


Cas no 1805
Rapport définitif

Plainte contre le gouvernement de Cuba
présentée par
la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)

Allégations: refus de reconnaissance de la personnalité juridique
d'une organisation syndicale, détention de syndicalistes

225. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1995 et novembre 1996 et a présenté à ces deux occasions un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 300e rapport du comité, paragr. 399 à 427, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995), et 305e rapport du comité, paragr. 206 à 228, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996).]

226. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication datée du 4 avril 1997. Le gouvernement de Cuba a envoyé de nouvelles observations dans une communication datée du 15 septembre 1997.

227. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

228. Lors de son dernier examen du cas [voir 305e rapport, paragr. 206 à 228], l'allégation relative à la non-reconnaissance de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC) est restée en instance, et le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes à ce sujet [voir 305e rapport, paragr. 226 et 228 b)]:

Recommandations du comité

B. Nouvelles allégations de la CISL

229. Dans sa communication du 4 avril 1997, la Confédération internationale des syndicats libres fait état des faits suivants, qui lui ont été communiqués par la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC):

-- début janvier 1997, des membres du comité exécutif national de la CTDC ont remis personnellement, dans les bureaux du Département des associations du ministère de la Justice de Cuba, le document officiel dans lequel l'organisation sollicite (pour la sixième année consécutive, d'après ses informations) la reconnaissance de sa personnalité juridique en tant qu'organisation syndicale indépendante;

-- le 19 février 1997, la CTDC a lancé un appel «à toutes les organisations, syndicats, comités, instituts, unions et autres entités de quelque dénomination que ce soit qui mènent une action syndicale, afin qu'ils rejoignent le Parlement ouvrier indépendant en vue d'assurer la défense de tous les travailleurs cubains». Cet appel a été suivi d'une vague de répression lancée par le gouvernement, plusieurs syndicalistes ayant été arrêtés ou détenus. Concrètement, le 21 février 1997, M. José Orlando González Budon, président du comité exécutif national de la CTDC, a été arrêté. Il a été détenu de 8 à 18 heures sans qu'aucune accusation ne soit portée contre lui. Le 22 février 1997, il a été de nouveau arrêté, puis libéré le 25 février 1997. Le 23 février 1997, Gustavo Toirac González, secrétaire général, et Rafael García Suárez, secrétaire d'organisation, tous deux membres du comité exécutif de la CTDC, ont également été détenus. Ils ont été libérés le 25 février 1997.

C. Réponse du gouvernement

230. Dans sa communication du 15 septembre 1997, le gouvernement déclare que, le 2 janvier 1997, une demande de reconnaissance de la personnalité juridique en tant qu'organisation syndicale indépendante a été présentée au ministère de la Justice par une prétendue Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba qui affirme, d'après cet écrit, représenter ses affiliés devant les administrations pertinentes et au sein même de la Centrale des travailleurs de Cuba. Selon le rapport du ministère de la Justice, il a été constaté dans le document présenté ce qui suit: les qualités des personnes faisant partie du comité de gestion ne sont pas indiquées; le nombre de membres que comprendra l'association n'est pas indiqué; l'organe, organisme ou service étatique avec lequel l'organisation maintiendrait des relations n'est pas indiqué, comme le prescrit la législation en vigueur en la matière; les statuts régissant la vie interne de l'organisation ne sont pas joints; les timbres fiscaux prescrits par la législation ne sont pas apposés.

231. Le gouvernement ajoute que, sans se prononcer sur la légitimité des objectifs de la demande, le ministère de la Justice indique que, indépendamment du fait que la requête ne répond pas aux conditions stipulées par la loi no 54 du 27 décembre 1985 -- la loi sur les associations --, ce texte ne permet pas la création de syndicats.

232. Le gouvernement indique que la requête en date du 2 janvier 1997 il est déclaré que la demande est présentée pour la sixième année consécutive; cependant, au Département des associations du ministère de la Justice n'ont été enregistrées que deux demandes antérieures concernant une organisation dont la dénomination est identique ou similaire: l'une émanait de la Confédération des travailleurs de Cuba, datée du 31 mai 1993, et l'autre de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba, datée du 27 août 1995. Les auteurs de ces deux demandes ne sont pas les mêmes que les signataires de la requête analysée en janvier 1997. Pour toutes ces raisons, le ministère de la Justice a rejeté cette demande, ce qu'il a fait savoir aux intéressés, et l'a classée.

233. En ce qui concerne la lettre de la CISL datée du 4 avril 1997, le gouvernement déclare qu'il est totalement faux, comme cela est affirmé dans la lettre, qu'il y ait eu une «vague de répression lancée par le gouvernement».Les recherches ont permis d'établir que José Orlando González Budon, Gustavo Toirac et Rafael García Suárez sont en liberté et jouissent de tous leurs droits civiques. Ces personnes ne sont pas des dirigeants syndicaux et ne représentent aucun collectif de travailleurs.

234. Il convient également de rappeler au Comité de la liberté syndicale que le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales indépendantes est reconnu tant dans la législation que dans la pratique. Le Code du travail dispose, à l'article 13, que «tous les travailleurs, qu'ils soient manuels ou intellectuels, ont le droit, sans avoir à en demander préalablement l'autorisation, de s'associer volontairement et de constituer des organisations syndicales». Les travailleurs ont le droit de se réunir, de discuter et d'exprimer librement leur opinion sur toutes les questions ou affaires qui les touchent; les organisations syndicales sont dirigées et agissent conformément aux principes, statuts et règlements qui sont discutés et approuvés démocratiquement par leurs membres. Toutes ces garanties sont fixées par le Code du travail et exercées dans la pratique par les dix-neuf syndicats nationaux de branche qui existent dans le pays, qui se sont volontairement affiliés à la Centrale des travailleurs de Cuba, cette volonté ayant été exprimée dans leurs congrès respectifs, car ce n'est pas la loi qui l'exige. L'exercice sans restrictions de la liberté syndicale est une pratique quotidienne dans chaque centre de travail lorsque les travailleurs et leurs représentants élus participent systématiquement à toutes les instances dans le processus de prise de décisions qui les intéresse.

235. Le gouvernement déclare que dans aucun centre de travail du pays il n'existe d'organisation syndicale dénommée Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba, que les personnes mentionnées par la CISL dans sa lettre du 4 avril 1997 ne sont pas des dirigeants syndicaux et n'ont été élues comme tels dans aucun des centres de travail existants, et qu'elles ne représentent aucun collectif de travailleurs. Pour ces raisons, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de clore définitivement ce cas.

D. Conclusions du comité

236. Le comité observe que les questions soulevées par l'organisation plaignante qui demeurent en instance ont trait à la non-reconnaissance de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC) et à la détention temporaire de trois dirigeants de cette organisation.

237. Pour ce qui est de la non-reconnaissance de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), le comité prend note de ce que, d'après le gouvernement, la demande de reconnaissance présentée par la présumée CTDC au Département des associations du ministère de la Justice ne répond pas aux conditions prescrites par la loi sur les associations et de ce que, notamment, les noms des membres du comité de gestion ne sont pas indiqués, non plus que le nombre des membres de l'association et le service étatique avec lequel elle maintiendrait des relations, les statuts ne sont pas joints et les timbres fiscaux prévus par la législation ne sont pas apposés. Le comité observe néanmoins que le gouvernement déclare que la loi sur les associations ne s'applique pas aux syndicats et que le droit de constituer des organisations syndicales indépendantes est reconnu tant dans la législation que dans la pratique et qu'en vertu de l'article 13 du Code du travail tous les travailleurs ont le droit de s'associer librement et de constituer des organisations syndicales sans autorisation préalable.

238. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'assurer que la CTDC fonctionne librement et de veiller à ce que les autorités s'abstiennent de toute intervention tendant à restreindre les droits fondamentaux de cette organisation qui sont reconnus dans la convention no 87 ainsi que l'exercice des droits de l'homme liés à l'exercice des droits syndicaux, y compris la garantie de ne pas être soumis à des mesures privatives de liberté pour des motifs liés à des activités légitimes.

239. A cet égard, le comité se réfère à la deuxième question en instance, à savoir la détention pendant plusieurs jours de trois dirigeants de la CTDC en février 1997 (José Orlando González Budon, Gustavo Toirac González et Rafael García Suárez) pour avoir appelé les organisations syndicales à faire partie du Parlement ouvrier indépendant. Le comité observe que le gouvernement n'a pas démenti expressément qu'ils aient été détenus ni les motifs de cette leur détention et qu'il se borne à déclarer que ces personnes sont en liberté et à nier qu'il s'agisse de dirigeants syndicaux. Dans ces conditions, étant donné que l'organisation plaignante a précisé les fonctions syndicales qu'assument les intéressés à la CTDC, le comité, comme il l'a déjà fait lors de son examen antérieur du cas [voir 305e rapport, paragr. 224] appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel «les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 77.] Le comité déplore par conséquent les détentions en question et demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les autorités ne répètent pas ce type de mesures privatives de liberté pour des motifs liés à des activités syndicales légitimes.

Recommandations du comité

240. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité demande au gouvernement d'assurer que la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC) fonctionne librement et de veiller à ce que les autorités s'abstiennent de toute intervention tendant à restreindre les droits fondamentaux de cette organisation qui sont reconnus dans la convention no 87. Il lui demande aussi de garantir l'exercice des droits de l'homme liés à l'exercice des droits syndicaux, y compris l'assurance de ne pas être soumis à des mesures privatives de liberté pour des motifs liés à des activités légitimes.

b) Déplorant la détention pendant plusieurs jours de trois dirigeants de la CTDC en février 1997 (José Orlando González Budon, Gustavo Toirac González et Rafael García Suárez) pour avoir appelé les organisations syndicales à faire partie du Parlement ouvrier indépendant, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel «les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux». Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les autorités ne répètent pas ce type de mesures privatives de liberté pour des motifs liés à des activités syndicales légitimes.


Cas no 1911
Rapport définitif

Plainte contre le gouvernement de l'Equateur
présentée par
la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)

Allégations: licenciements de dirigeants syndicaux -- campagne
de diffamation à l'encontre de dirigeants syndicaux
et du mouvement syndical -- occupation par la force
de locaux syndicaux

241. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans deux communications de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datées des 20 novembre et 12 décembre 1996. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 septembre 1997.

242. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

243. Dans sa communication du 20 novembre 1996, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) indique que le président du conseil d'administration de PETROECUADOR a persécuté les organisations syndicales et leurs dirigeants dans les entreprises du groupe PETROECUADOR; il a licencié et fait licencier plusieurs travailleurs, violant ainsi la garantie de stabilité prévue par les contrats collectifs applicables aux filiales de PETROECUADOR. Les allégations de l'organisation plaignante portent notamment sur les faits suivants:

244. De même, l'organisation plaignante ajoute que le conseil d'administration de PETROECUADOR a porté atteinte à la liberté syndicale par la décision no 270-CAD, du 8 octobre 1996, qui prévoit ce qui suit:

Conformément à cette décision du conseil d'administration de PETROECUADOR, le commissaire général aux comptes de PETROECUADOR a demandé aux dirigeants de chacun des comités d'entreprise existant au sein du groupe PETROECUADOR de l'informer sur des montants versés par l'entreprise, en application des dispositions du contrat collectif; du numéro du compte courant et de l'établissement bancaire choisi pour la gestion de ces fonds; du programme des dépenses spécifiques devant être financées avec ces fonds; et de préciser si ces fonds sont comptabilisés et administrés séparément des versements effectués par les travailleurs en tant que membres de l'organisation syndicale.

245. Dans sa communication du 12 décembre 1996, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) affirme qu'un dirigeant syndical de haut rang de l'entreprise PETROECUADOR a été licencié. Le 3 décembre 1996, le président exécutif de PETROECUADOR et représentant légal de ladite entreprise est allé trouver l'inspecteur provincial du travail de Pichincha pour lui demander de destituer immédiatement M. Iván Narváez Quiñónez, président de la FETRAPEC (Fédération nationale des travailleurs de l'entreprise d'Etat Petróleos del Ecuador) et dirigeant du CETAPE (Comité d'entreprise unique des travailleurs de PETROECUADOR). Après avoir reçu notification de cette décision, le dirigeant syndical s'est présenté dans le délai imparti par l'inspection du travail de Pichincha pour introduire un recours contre cette décision qu'il considère comme totalement injustifiée et illégale. En raison de certaines déclarations dans lesquelles le ministre de l'Energie et des Mines parle en des termes très négatifs et irrespectueux de ce dirigeant syndical, la CLAT affirme que ce licenciement -- tout comme les licenciements antérieurs -- a aussi un caractère antisyndical et porte en outre atteinte à la protection syndicale.

246. L'organisation plaignante ajoute que, sur ordre du ministre de l'Energie et des Mines, l'entreprise PETROECUADOR et plus particulièrement les locaux syndicaux ont été peu avant occupés par des militaires, en violation des lois nationales. Dans ce contexte, la CLAT craint sérieusement pour la vie et l'intégrité physique des dirigeants syndicaux de cette entreprise. Etant donné les faits exposés ci-dessus, les dirigeants syndicaux de l'entreprise PETROECUADOR ne peuvent pas exercer librement leurs activités pour défendre les droits de leurs travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

247. Dans sa communication du 9 septembre 1997, le gouvernement déclare ce qui suit au sujet des allégations présentées:

248. Enfin, le gouvernement fait valoir que les allégations présentées sont limitées au mandat du gouvernement de l'ex-président Abdalá Bucaram; et que le gouvernement actuellement au pouvoir, en vertu de la décision du Congrès national du 5 février 1997, a promulgué le décret-loi no 92 publié dans le Registre officiel no 13, supplément du 28 février 1997, qui a mis fin à tous les actes illégaux commis à l'encontre des travailleurs par le gouvernement antérieur. De même, le gouvernement affirme qu'actuellement les relations travailleurs-employeurs ont lieu dans un climat de cordialité et de respect mutuel, conformément aux normes légales et contractuelles en vigueur.

C. Conclusions du comité

249. Le comité constate que les allégations se réfèrent au licenciement de dirigeants syndicaux de l'entreprise PETROECUADOR, à une campagne de diffamation dirigée contre les dirigeants syndicaux du Comité d'entreprise unique des travailleurs de PETROECUADOR (CETAPE) et aux déclarations du ministre de l'Energie et des Mines proférées contre le mouvement syndical du secteur pétrolier, à l'ingérence de la direction de l'entreprise PETROECUADOR dans l'administration financière des organisations syndicales de ladite entreprise et à l'occupation par un personnel militaire des locaux syndicaux de l'entreprise PETROECUADOR. Le comité prend note du fait que ces mesures ont été prises durant le mandat du président antérieur -- destitué par le Congrès national le 5 février 1997 -- et observe avec intérêt que le nouveau gouvernement a remédié à la majorité des mesures préjudiciables qui avaient été prises et que les autres questions ont été soumises aux autorités judiciaires.

250. En ce qui concerne l'allégation relative aux licenciements de dirigeants syndicaux (MM. Marcelo Román, Germánico Avila Acosta, Iván Narváez Quiñónez et Mme Olga Chamba) au sein de l'entreprise PETROECUADOR, le comité prend note avec intérêt que le gouvernement indique que les dirigeants syndicaux en question ont été réintégrés dans leur poste de travail (le gouvernement joint à sa réponse une copie des décisions administratives ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux).

251. Quant à l'allégation relative à la campagne de diffamation contre des dirigeants syndicaux et les membres des organisations syndicales de l'entreprise PETROECUADOR (l'organisation plaignante a joint à sa plainte des tracts qui auraient été distribués et dont le contenu insultant comporte des dessins de caractère pornographique), le comité note que le gouvernement signale que les personnes offensées ont porté plainte contre ces faits devant les autorités judiciaires.

252. Au sujet de l'allégation relative aux déclarations publiques du ministre de l'Energie et des Mines dans lesquelles il a fait part de son désir d'«éliminer les syndicats du secteur pétrolier», le comité note que le gouvernement confirme que l'ex-ministre en question a proféré des injures, insultes et menaces à l'encontre des travailleurs de l'entreprise PETROECUADOR et de ses syndicats dans le cadre d'une politique de l'Etat tendant à réprimer les droits des travailleurs, mais que cette situation a pris fin une fois que le Congrès eut démis le Président du gouvernement antérieur de ses fonctions le 5 février 1997.

253. Quant à l'allégation relative à l'ingérence des autorités de l'entreprise PETROECUADOR dans l'administration financière des organisations syndicales en vertu de la décision du conseil d'administration de PETROECUADOR no 270-CAD-96 datée du 8 octobre 1996 (le texte de ladite décision a été joint dans les allégations de l'organisation plaignante; ladite décision demande notamment que les services du contrôleur général de l'Etat procèdent à un examen spécial des recettes et dépenses des organisations syndicales), le comité note que le gouvernement signale qu'une des organisations syndicales de PETROECUADOR (CETAPE) a introduit un recours contre ladite décision auprès du tribunal constitutionnel, qui est l'instance qui doit décider du bien-fondé de la décision, et qu'en attendant que cette instance se prononce la décision en question est suspendue.

254. A cet égard, le comité rappelle que «le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il existe un risque d'intervention dans la gestion des syndicats.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 443.] Le comité rappelle également que, «en ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif de la gestion, telles que les expertises comptables et les enquêtes, il a estimé que ces dispositions ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple en cas d'irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d'éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d'une intervention des autorités qui risquerait d'entraver l'exercice du droit qu'ont les syndicats d'organiser librement leur gestion, de porter préjudice aux syndicats par une publicité qui pourrait se révéler injustifiée et de divulguer des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 444.]

255. Par ailleurs, le comité ne peut que constater que la décision contestée a été prise dans le cadre d'une série d'actes de discrimination à l'encontre des organisations syndicales de l'entreprise PETROECUADOR (licenciements de dirigeants syndicaux, campagne de diffamation, etc.). Dans ces circonstances, le comité exprime le ferme espoir que le tribunal constitutionnel se prononcera dans un proche avenir et que la décision judiciaire tiendra pleinement compte des exigences de la convention no 87, qui a été ratifiée par l'Equateur.

256. Enfin, en ce qui concerne l'occupation des locaux syndicaux de l'entreprise PETROECUADOR, le comité prend note du fait que le gouvernement confirme la violation et l'occupation par des forces de sécurité privée des locaux syndicaux et signale que les nouvelles autorités de l'entreprise ont ordonné que les organisations syndicales puissent entrer dans les locaux une fois que le ministre de l'Energie et des Mines du gouvernement précédent eut été démis de ses fonctions.

Recommandations du comité

257. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Au sujet des allégations présentées, le comité prend note du fait que ces allégations ont trait à des mesures qui ont été prises durant le mandat du président antérieur -- destitué par le Congrès national le 5 février 1997 -- et constate avec intérêt que le nouveau gouvernement a remédié à la majorité des mesures préjudiciables qui avaient été prises, et que les autres questions ont été soumises aux autorités judiciaires.

b) Quant à la décision no 270-CAD-96, du 8 octobre 1996, prise par le conseil d'administration de PETROECUADOR et ordonnant que les services du contrôleur général de l'Etat procèdent à un examen spécial des recettes et dépenses des organisations syndicales de ladite entreprise, le comité exprime le ferme espoir que le tribunal constitutionnel se prononcera dans un proche avenir et que la décision judiciaire tiendra pleinement compte des exigences de la convention no 87, qui a été ratifiée par l'Equateur.


Cas no 1915
Rapport définitif

Plaintes contre le gouvernement de l'Equateur
présentées par
-- la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) et
-- la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)

Allégations: ingérence des autorités administratives
dans un processus d'élections syndicales

258. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) datée du 15 janvier 1997 et de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datée du 18 août 1997, respectivement. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 septembre 1997.

259. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

260. Dans sa communication du 15 janvier 1997, la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) déclare que le Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, s'est constitué conformément aux dispositions du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 39 de la loi no 133 portant réforme du Code du travail. Le CONAUTEL est ainsi devenu une organisation qui représente les travailleurs de EMETEL dans le cadre des négociations et de la conclusion de contrats collectives de travail. De même, son existence légale a été reconnue, et il a été habilité à exercer ces fonctions dans d'autres organismes publics en vertu d'autres lois, telles que la loi spéciale sur les télécommunications, la loi amendant la loi spéciale sur les télécommunications et la loi sur la caisse nationale d'indemnisation des travailleurs mis à pied de EMETEL. Afin de respecter les dispositions du premier sous-alinéa de l'alinéa 1) de l'article 49 de la Constitution politique de l'Equateur qui dispose que: «Le secteur des travailleurs sera représenté par une seule organisation pour toutes les questions liées aux relations de travail dans les entités du secteur public», le CONAUTEL a soumis, pour approbation, ses statuts au ministère du Travail et des Ressources humaines; cette approbation a été accordée par la décision no 210, enregistrée par la direction générale du travail le 8 août 1996, et le CONAUTEL est devenu ainsi l'unique organisation représentant les travailleurs dans le secteur public.

261. L'organisation plaignante allègue que, en violation de la liberté syndicale et de la libre jouissance de cette liberté, qui est garantie par la Constitution et les lois de l'Equateur, les autorités du ministère du Travail ont pris la décision du 26 septembre 1996, qui déclare que «le Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, conformément aux dispositions de l'article 449 du Code du travail, doit procéder à l'élection du comité exécutif avec la participation de tous les travailleurs de EMETEL, et à cette fin le comité exécutif provisoire constitué immédiatement doit convoquer les élections en question ...». Bien que les autorités administratives n'eussent pas la faculté de s'ingérer dans les affaires de l'organisation syndicale du CONAUTEL, ce dernier a convoqué des élections, étant donné que la décision ministérielle autorisait ladite organisation syndicale à convoquer les élections, sous la supervision de la direction générale du travail, durant tout le processus électoral du comité exécutif, et conformément aux dispositions des articles 5 et 6 des statuts de cette organisation syndicale. Le ministère du Travail a été informé de tout cela par la communication no 239-96 CONAUTEL du 3 octobre 1996. En réponse à cette communication (no 239-96 CONAUTEL), les autorités du sous-secrétariat au travail, violant une fois de plus la liberté syndicale, ont déclaré: «Je me permets de vous rappeler que toute convocation d'élections doit être faite conjointement avec le directeur général du travail, et que la façon dont vous avez procédé ne répond pas aux termes de la décision ministérielle du 26 septembre 1996, et n'a par conséquent pas de validité.» Par la suite, le directeur général du travail a édicté un instrument illégal et arbitraire pour les élections du comité exécutif du CONAUTEL, à l'insu de cet organisme, et l'organisation a été obligée de signer une convention pour les élections du comité exécutif du CONAUTEL et de se conformer à un tribunal électoral constitué de manière illégale et avec des personnes étrangères au CONAUTEL, ainsi qu'à des modalités électorales qui concédaient le droit de vote à des personnes étrangères à l'organisation.

262. L'organisation plaignante ajoute que le CONAUTEL a contesté la légalité de l'ensemble de ce processus, y compris l'élection même du comité exécutif, qu'il considère comme nulle; il s'est opposé à ces faits à plusieurs reprises, mais ses réclamations insistantes n'ont pas retenu l'attention des autorités du ministère du Travail, bien qu'il ait clairement démontré que les normes constitutionnelles et légales avaient été violées.

263. Dans sa communication du 18 août 1997, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue, que par son arrêt no 016-2-97, le Tribunal constitutionnel de la République de l'Equateur a décidé de suspendre les résultats des élections organisées par le Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, organisation affiliée à la CEDOC/CLAT, et d'accepter un recours interjeté par Mme Greta Hoyos, personne qui était en tête d'une autre liste de travailleurs durant les élections syndicales, mais qui n'est pas parvenue à réunir la majorité des voix (la CTE soutient le comité exécutif présidé par Mme Hoyos). La décision du Tribunal constitutionnel avait reçu au préalable l'appui total du bureau du procureur général. Les élections ont été remportées par M. Agapito Moreira, actuel président du CONAUTEL, aux côtés d'un comité exécutif comprenant divers travailleurs de l'entreprise EMETEL. Néanmoins, l'arrêt du Tribunal constitutionnel ne reconnaît pas le résultat de ces élections libres et démocratiques.

264. La CLAT ajoute que, pour démontrer la situation d'indéniable violation de la liberté syndicale, il suffit d'exposer les considérations suivantes: 1) M. Agapito Moreira, actuel président du CONAUTEL, et les autres membres du comité exécutif de cette organisation de travailleurs ont commencé à assumer leurs fonctions après la tenue d'élections libres et démocratiques qui ont été supervisées par le ministère du Travail et des Ressources humaines. Ce processus électoral a eu lieu avec la participation de Mme Greta Hoyos, qui était en tête de la liste perdante. Ces élections ont eu lieu conformément aux normes légales en vigueur dans le pays et en conformité totale avec les principes énoncés par la convention no 87 de l'OIT; 2) M. Agapito Moreira et le comité exécutif du CONAUTEL ont accepté d'assumer leurs fonctions lors d'une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part le ministre du Travail et des Ressources humaines, d'autres autorités nationales et des dirigeants suprêmes de la Centrale équatorienne des organisations professionnelles (CEDOC/CLAT); 3) l'entreprise même et le CONAUTEL ont reconnu, sans contestation aucune, le nouveau comité exécutif du CONAUTEL; et 4) Mme Greta Hoyos est intervenue à plusieurs reprises dans divers milieux ayant une influence politique pour que le nouveau comité exécutif du CONAUTEL ne soit pas reconnu, et même le pouvoir judiciaire n'a pas accepté ses prétentions. Il est toutefois très inquiétant de recevoir des informations qui démontrent que le Tribunal constitutionnel et le procureur général sont impliqués dans des questions qui sont du ressort exclusif des travailleurs, telles que l'élection de leurs propres dirigeants, ce qui rend lesdites instances directement responsables d'un acte d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un syndicat.

265. La CLAT déclare que par l'arrêt no 016-2-97, le Tribunal constitutionnel adjuge officiellement la charge de présidente et représentante légale du CONAUTEL à Mme Greta Hoyos, refusant ainsi de reconnaître le résultat d'élections libres et démocratiques organisées par le CONAUTEL le 11 décembre 1996. En fait, le premier point de l'arrêt précité du tribunal déclare accepter le recours interjeté par Mme Greta Hoyos, présidente et représentante légale du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, auprès du Tribunal constitutionnel. Enfin, l'organisation plaignante indique que les autorités nationales se sont ingérées dans la vie interne d'une organisation syndicale, en refusant de reconnaître les résultats d'élections libres et démocratiques organisées par les travailleurs de l'entreprise EMETEL et en nommant une personne devant représenter les travailleurs de ladite entreprise.

B. Réponse du gouvernement

266. Dans sa communication du 9 septembre 1997, le gouvernement déclare ce qui suit au sujet de la plainte présentée par la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE):

1) tant la décision du 26 septembre 1996, convoquant des élections pour la constitution du comité exécutif, que «les instructions pour l'élection du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs d'EMETEL SA, CONAUTEL», datées du 29 octobre 1996, méritaient d'être sanctionnées par la justice, et leur application a été suspendue par le Tribunal constitutionnel, qui est l'organe suprême de contrôle constitutionnel, en vertu de la loi sur le contrôle constitutionnel, dont l'objet principal est d'assurer l'efficacité des normes constitutionnelles;

2) le Tribunal constitutionnel, par son arrêt no 016-2-97, pris le 12 juin 1997, et publié au Journal officiel no 93, du 24 juin 1997, a accepté le recours introduit par Mme Greta Hoyos Jaramillo et a en conséquence suspendu les décisions administratives mentionnées au paragraphe précédent;

3) l'arrêt no 016-2-97 du Tribunal constitutionnel, en vertu d'une disposition expresse de la Constitution de la République de l'Equateur, n'a pas d'effet rétroactif et est applicable pour l'avenir à partir de la date de sa publication au Journal officiel; par conséquent, les actes administratifs suspendus ont perdu tout effet à partir de ladite publication; ces actes administratifs ne pourront être ni invoqués ni appliqués à l'avenir, et encore moins avoir une incidence sur les situations fermes créées en vertu desdits actes administratifs, avant qu'ils fussent révoqués (art. 26 de la loi de contrôle constitutionnel et art. 176 de la Constitution politique de la République de l'Equateur);

4) le ministère du Travail et des Ressources humaines de l'Equateur, en raison de la situation dans laquelle il se trouvait, n'a pas pu s'occuper de la demande présentée par les auteurs de la plainte car des décisions judiciaires en attente faisaient l'objet de controverses; depuis, la situation a été clarifiée par la voie constitutionnelle; en outre, conformément aux normes contenues dans la convention no 87 de l'OIT, ce ministère n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires syndicales.

5) le ministère du Travail de la République de l'Equateur, par la décision ministérielle no 320, datée du 14 août 1997, a ordonné au directeur général du Travail de veiller au respect de l'arrêt no 016-2-97, du Tribunal constitutionnel, publié au Journal officiel no 93, du 24 juin de 1997, ordre qui a été intégralement exécuté par ladite autorité;

6) en date du 19 août 1997, en réponse à la demande présentée par CONAUTEL, à la suite de la réunion de l'assemblée nationale du CONAUTEL le 14 août 1997, la sous-direction du travail du Littoral a procédé à l'enregistrement (attribution que lui reconnaît le Code du travail) du comité exécutif du CONAUTEL, présidé par Mme Greta Hoyos Jaramillo, inscrite au registre 09, folio 155, no 701.

267. Au sujet de la plainte présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), le gouvernement déclare que:

1) le 11 décembre 1996, le CONAUTEL, sur la base de la décision prise le 26 septembre 1996 par la ministre du Travail et «des instructions pour les élections du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL», datées du 29 octobre 1996, a élu son comité exécutif présidé par M. Agapito Moreira, comité exécutif qui a été inscrit aux registres du ministère du Travail et des Ressources humaines de l'Equateur, au Département des organisations du travail, le 8 janvier 1997, au registre 03, folio 01, sous le numéro 03;

2) les actes administratifs de caractère permanent de la décision prise par la ministre du Travail le 26 septembre 1996 et les «instructions pour les élections du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL», datées du 29 octobre 1996, ont été annulés par l'arrêt no 016-2-97 du Tribunal constitutionnel daté du 12 juin 1997 et publié au Journal officiel no 93, du 24 juin 1997;

3) l'arrêt n16-1-97, pris par le Tribunal constitutionnel, en vertu d'une disposition expresse de la Constitution de la République de l'Equateur, n'a pas d'effet rétroactif et s'applique pour l'avenir à partir de la date de sa publication au Journal officiel et, par conséquent, les actes administratifs suspendus ont perdu tout effet et pouvoir légal à partir de ladite publication, ils ne pourront pas être invoqués ou appliqués à l'avenir, et encore moins avoir une incidence sur les situations juridiques de caractère permanent créées en vertu desdits actes administratifs avant qu'ils fussent révoqués (art. 26 de la loi de contrôle constitutionnel et art. 176 de la Constitution politique de la République de l'Equateur);

4) le ministère du Travail de la République de l'Equateur, par la décision ministérielle no 320, datée du 14 août 1997, a ordonné au directeur général du travail de faire appliquer les dispositions de l'arrêt no 016-2-97 du Tribunal constitutionnel, publié au Journal officiel no 93, du 24 juin 1997, ordre qui à l'heure actuelle a été intégralement exécuté par l'autorité citée;

5) en date du 19 août 1997, en réponse à la demande présentée par CONAUTEL, à la suite de la réunion de l'assemblée nationale du CONAUTEL le 14 août 1997, la sous-direction du travail du Littoral a procédé à l'enregistrement (attribution qui lui est reconnue par le Code du travail) du comité exécutif du CONAUTEL, présidé par Mme Greta Hoyos Jaramillo, inscrite au registre 09, folio 155, numéro 701;

6) une procédure est en cours à la suite de la plainte déposée par M. Agapito Moreira qui s'oppose à l'enregistrement du comité exécutif présidé par Mme Greta Hoyos; ladite plainte a été soumise à l'autorité compétente, à savoir le sous-directeur du travail du Littoral, conformément aux dispositions des normes pertinentes du «Statut du régime juridique administratif de la fonction exécutive», promulgué par le décret-loi no 1634 et publié au Journal officiel no 411, du 31 mars 1994, deuxième supplément. La procédure en cours dépend de la décision que prendra l'autorité susmentionnée. Quand le sous-directeur du travail du Littoral aura donné son avis, un recours judiciaire pourra être interjeté si une des parties se considère lésée.

C. Conclusions du comité

268. Le comité observe que les allégations dans le présent cas s'inscrivent dans un contexte de conflit entre deux secteurs syndicaux au sujet du processus d'élections d'un comité exécutif d'un syndicat. En effet, la CTE (qui soutient le comité exécutif présidé par Mme Greta Hoyos) allègue qu'il y a eu ingérence de l'autorité administrative puisque cette dernière a ordonné, par une décision ministérielle, la convocation d'élections pour la constitution du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL -- acte qui a été contesté avec succès devant le Tribunal constitutionnel --, tandis que la CLAT (qui soutient le comité exécutif présidé par M. Agapito Moreira) critique la décision du Tribunal constitutionnel en la matière.

269. Pour ce qui est de l'allégation présentée par la CTE au sujet de l'ingérence de l'autorité administrative qui a convoqué, par la décision ministérielle du 26 septembre 1996, des élections pour la constitution du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que: i) l'application de la décision ministérielle de convoquer des élections a été suspendue par un arrêt du Tribunal constitutionnel du 12 juin 1997, le recours interjeté par Mme Greta Hoyos (qui était en tête d'une des listes pour la constitution du comité exécutif du CONAUTEL) ayant été accepté; ii) le ministère du Travail a ordonné au directeur général du travail d'appliquer l'arrêt du Tribunal constitutionnel; iii) le 19 août 1997, à la demande du CONAUTEL, l'autorité administrative a procédé à l'enregistrement du comité exécutif présidé par Mme Greta Hoyos.

270. Quant à la critique de la CLAT relative à l'arrêt du Tribunal constitutionnel ordonnant la non-application de la décision ministérielle du 26 septembre 1996, qui convoquait des élections pour la constitution du comité exécutif du CONAUTEL, le comité observe que dans sa réponse le gouvernement indique que la liste pour la constitution du comité exécutif du CONAUTEL à la tête de laquelle se trouvait M. Agapito Moreira a remporté les élections convoquées par la décision ministérielle; après l'arrêt du Tribunal constitutionnel déclarant que la décision ministérielle n'est pas applicable et l'enregistrement par la suite du comité exécutif dirigé par Mme Greta Hoyos, M. Agapito Moreira a interjeté recours devant l'autorité administrative; le gouvernement ajoute que, lorsque ladite autorité administrative se sera prononcée, si l'une des parties se considère lésée elle pourra recourir devant l'autorité judiciaire.

271. Dans ce contexte, le comité souhaite rappeler qu'«il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. Dans de tels cas de conflits internes, le comité a également signalé que l'intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de l'organisation en cause. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 965.] Etant donné que dans un premier temps il y a eu ingérence du ministère du Travail dans le processus des élections, mais qu'il a été remédié par la suite à cette ingérence par voie judiciaire, le comité souligne que «le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants devrait s'exercer conformément aux statuts des diverses associations professionnelles et ne devrait pas être subordonné à la convocation d'élections par une décision ministérielle». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 393.] Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir les autorités administratives s'abstiendront de s'ingérer indûment dans l'exercice du droit des organisations des travailleurs de l'entreprise EMETEL d'élire librement leurs représentants, droit qui est garanti par la convention no 87.

Recommandation du comité

272. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

Le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir les autorités administratives s'abstiendront de s'ingérer indûment dans l'exercice du droit des organisations des travailleurs de l'entreprise EMETEL d'élire librement leurs représentants, droit qui est garanti par la convention no 87.


Cas no 1919
Rapport définitif

Plainte contre le gouvernement de l'Espagne
présentée par
-- La Fédération des services publics de l'Union générale
des travailleurs (FSP-UGT)
-- La Fédération nationale des travailleurs
de l'enseignement (FET-UGT) et
-- Les Fédérations de la fonction publique de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.)

Allégations: non-exécution d'une disposition d'un accord collectif
dans le secteur public

273. La plainte dans le présent cas figure dans une communication datée du 31 janvier 1997 de la Fédération des services publics de l'Union générale des travailleurs (FSP-UGT), de la Fédération nationale des travailleurs de l'enseignement (FET-UGT) et des Fédérations de la fonction publique de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).

274. Le gouvernement a répondu par une communication du 5 juin 1997.

275. L'Espagne a ratifié la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention no 154 sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

276. Dans leur communication du 31 janvier 1997, la Fédération des services publics de l'Union générale des travailleurs (FSP-UGT), la Fédération nationale des travailleurs de l'enseignement (FET-UGT) et les Fédérations de la fonction publique de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) allèguent que le gouvernement a pris unilatéralement la décision de ne pas augmenter les salaires des agents de l'Etat pour l'exercice 1997, et de les maintenir à leur niveau de 1996. Ces décisions ont été communiquées de manière précise le 19 septembre 1996 à la table de négociations, et elles ont été incorporées dans les mêmes termes et d'une manière définitive au projet de budget pour 1997. Cette décision autoritaire et sans appel suppose l'annulation de fait du droit de négociation collective reconnu par le système espagnol et par les normes de l'OIT, et celle d'un accord antérieur, de caractère pluriannuel, signé le 15 septembre 1994 entre le gouvernement précédent et tous les syndicats d'agents publics représentés à la table de négociations. Cet accord prévoyait une augmentation des salaires des fonctionnaires en 1997, en fonction de l'évolution de certaines données économiques, dont la portée doit être limitée par la négociation collective. Le gouvernement ne nie pas la validité de cet accord, mais -- avec un mépris notoire à son encontre -- il a déjà inscrit dans le projet de loi budgétaire une croissance nulle du salaire des agents publics et une disposition d'inapplicabilité de tout autre accord contraire à cette mesure.

277. Cette décision unilatérale est à la fois illégale et injuste car elle constitue une discrimination dont sont victimes les agents publics par rapport aux autres travailleurs, et elle suppose une augmentation déraisonnable des sacrifices qu'assumait déjà le groupe concerné en matière de salaires et qui lui a valu un sérieux déclin de niveau de vie au cours des dernières années.

278. Selon les plaignants, le gouvernement justifie sa décision en invoquant un plan d'austérité qui serait indispensable dans le cadre de la convergence communautaire des économies de l'Union européenne vers la monnaie unique. Cependant, il ne s'agit là que d'un prétexte puisque cet accord pluriannuel, qui n'est donc plus respecté désormais, prévoyait déjà une modération sensible en matière de salaires, compte tenu de la circonstance conjoncturelle: selon l'accord, en effet, «les salaires sont liés à l'évolution des principales données économiques, et à la concrétisation des objectifs énoncés dans le programme de convergence et inscrits dans le budget général de l'Etat. Cela permet d'instaurer une stabilité aux termes de laquelle les salaires sont fonction des capacités réelles de l'économie, tandis que l'amélioration de la situation du secteur public, l'obtention de meilleurs résultats dans les divers programmes et l'accroissement général de la productivité doivent à leur tour entraîner de nouvelles mesures incitatives et des augmentations de salaires.»

279. Les plaignants expliquent qu'au terme d'un processus de négociation entre l'administration de l'Etat espagnol et les organisations syndicales les plus représentatives du secteur public, qui s'était déroulé en 1994 conformément aux procédures établies par la loi sur la négociation et la participation à la détermination des conditions de travail du personnel des services des administrations publiques, no 7/1990 du 19 juillet, un accord avait été conclu entre l'administration et les syndicats pour la période de 1995-1997, qui portait sur les conditions de travail dans la fonction publique; il avait été signé le 15 septembre 1994. Ses objectifs, partagés alors par tous les groupes parlementaires du Congrès, comportaient notamment la modernisation de la profession et son adaptation au nouveau cadre juridique de l'Etat des régions autonomes, la planification d'un cadre d'évolution des salaires pour la période 1995-1997 équilibré et adapté à la situation économique dans son ensemble et, enfin, le rattachement de toutes ces initiatives au programme de convergence de l'Union européenne.

280. L'Accord entre l'administration et les syndicats pour la période 1995-1997 était le résultat de contre-prestations des deux parties (administration et syndicats); il devait être perçu comme un contrat bilatéral, aux termes duquel des concessions mutuelles étaient faites et le développement de nouveaux thèmes était programmé -- sur le principe de la bonne foi -- pour toute sa durée, précisée dans le paragraphe 4 de son titre I (chapitre I): «Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant sa publication et le restera au cours des années 1995, 1996 et 1997.»

281. Parmi les thèmes allant dans ce sens, les plaignants citent l'augmentation des salaires pour l'année 1997, évoquée dans le titre II (chapitre VI), dont le paragraphe 2 prévoit expressément que les augmentations de salaires doivent faire l'objet d'une négociation entre l'administration et les syndicats: «Augmentation des salaires pour 1996 et 1997. 1) En 1996 et 1997, le salaire des agents publics augmentera en fonction des prévisions budgétaires relatives à la croissance de l'indice des prix à la consommation au cours de ces exercices. Il sera, en outre, tenu compte du degré de réalisation des prévisions et des engagements sur lesquels était fondée l'augmentation des salaires de l'exercice antérieur, des prévisions relatives à la croissance économique, et de la capacité de financement du budget général de l'Etat, déterminée en fonction des prévisions relatives au déficit budgétaire de l'ensemble des administrations publiques, des estimations relatives à l'augmentation de la productivité de l'emploi public découlant de l'application des mesures ou programmes spécifiques, et de l'évolution des salaires et de l'emploi dans l'ensemble du pays. 2) L'application des augmentations de salaires fera l'objet d'une négociation entre l'administration et les syndicats. 3) Pour chaque exercice, on prévoira la constitution d'un fonds conçu pour maintenir le pouvoir d'achat en fonction des caractéristiques prévues au chapitre III de l'accord, et compte tenu des conditions de l'évolution du produit intérieur brut et du déficit budgétaire au cours de chaque exercice.»

282. Cet accord revêt une importance capitale. Non seulement il a été appliqué jusqu'à ce jour dans le champ prévu à cet effet sur les plans géographique et personnel, mais encore, par le truchement des mécanismes de l'adhésion et de l'extension, il a été appliqué à de nombreux groupes et structures d'agents publics, dont la majorité des institutions de l'administration locale, provinciale et de la santé. C'est pourquoi sa non-exécution ne manquera pas d'exercer des effets dommageables de caractère général sur l'ensemble du secteur public et d'instaurer un climat, également généralisé, de méfiance et de frustration en ce qui concerne les mécanismes de négociation collective et de solution pacifique des conflits du travail.

283. La légitimité et la validité de l'accord conclu entre l'administration et les syndicats pour la période de 1995 à 1997 ne font aucun doute, non plus d'ailleurs que le fait qu'il contraint l'administration à négocier avec les syndicats l'augmentation des salaires pour 1997. Par conséquent, le gouvernement ne l'a pas respecté, puisqu'il a failli à son engagement de négocier et qu'il a déterminé unilatéralement une croissance zéro pour les salaires des agents publics.

284. Dans le chapitre VI reproduit ci-après l'obligation relative à l'augmentation des salaires pour 1997 n'est pas quantifiée. Cependant, l'administration était convenue avec les syndicats de mener des négociations dans le cadre desquelles il était prévu: d'accroître, dans une certaine mesure, les salaires des agents publics pour 1997 en fonction de l'indice des prix à la consommation (alinéa 1, paragraphe 1); de lier cette augmentation à l'évolution de certaines données économiques (alinéa 1, paragraphe 1); et de concrétiser l'augmentation des salaires applicable par le truchement de la négociation collective (alinéa 2). Le gouvernement a fait fi de ce projet de négociation puisqu'il a décidé de ne pas augmenter les salaires des agents publics pour 1997, négligeant ainsi ses engagements, et ce bien que toutes les données économiques liées à l'éventuelle augmentation des salaires ont évolué favorablement. Cette évolution favorable se manifeste ainsi:

285. Les plaignants ajoutent que les négociations, qui ont été bloquées et paralysées par le gouvernement, et qui se sont soldées par un grave conflit du travail et une journée de grève générale du secteur public le 11 décembre 1996, avaient pourtant commencé par une première déclaration d'intention aux accents positifs et pleins de promesses. En effet, le 19 juillet 1996, la table des négociations avait siégé, et les représentants des autorités et des syndicats avaient fait une déclaration écrite selon laquelle l'accord conclu entre l'administration et les syndicats pour la période 1995-1997 demeurait le cadre reconnu du dialogue et de la concertation dans ce secteur. En foi de quoi, il avait été décidé de «négocier à la table de négociations au mois de septembre l'augmentation des salaires devant être incluse dans le projet de loi du budget général de l'Etat pour 1997»; il avait également été décidé de connaître et de débattre des contenus normatifs touchant à la fonction publique et de les inclure dans les lois pertinentes.

286. Après cette première réunion, une deuxième réunion a été convoquée, le 24 juillet 1996, et les travaux préparatoires de la négociation ont été menés à bien. Cependant, contre toute attente, le jour suivant -- 25 juillet 1996 -- les responsables de tous les syndicats de la fonction publique ont été convoqués pour apprendre de la voix des secrétaires d'Etat (à la Fonction publique et au Budget) que le gouvernement avait décidé de ne pas augmenter les salaires des agents publics pour 1997. Cette information, concernant ce que l'on a appelé le «gel des salaires» des agents publics en 1997, relevait bel et bien d'une décision prise unilatéralement et ne laissant place à aucune objection, aucune réserve, aucune alternative dans le cadre de la négociation. Face à cette situation, tous les syndicats du secteur public se sont mobilisés et ont déclenché une grève générale le 11 décembre 1996 -- comme cela est mentionné plus haut -- réclamant la reprise des négociations et le respect de l'accord pluriannuel en vigueur. En outre, les syndicats ont introduit un recours contentieux administratif pour exiger que l'accord cité soit respecté par le gouvernement.

287. Les organisations plaignantes font état des opinions critiques manifestées à l'égard du comportement du gouvernement par trois groupes parlementaires, ainsi qu'une demande de négociation émanant d'un autre groupe.

288. Précisément parce qu'il n'a aucune intention politique de négocier ni au sein du Parlement ni ailleurs -- en dépit des demandes explicites des syndicats et des groupes parlementaires --, le gouvernement est resté inébranlable dans sa position concernant le projet de loi budgétaire pour 1997, qui prévoit que: «à dater du 1er janvier 1997, l'intégralité de la rémunération du personnel des services publics demeurera inchangée par rapport à celle de 1996, et ce en fonction des deux périodes objet de la comparaison, tant pour ce qui est des effectifs que pour ce qui est de l'ancienneté. Les accords ou les conventions impliquant une augmentation de salaire devront être ajustés comme il se doit, et, dans le cas contraire, les dispositions s'opposant au présent article deviendront inapplicables.»

289. Par ailleurs, pour étayer leur plainte, les plaignants expliquent en détail la législation et la jurisprudence espagnoles en matière de négociation collective.

290. Ils signalent que le gouvernement se contredit en reconnaissant la validité de l'accord préexistant et en se disant prêt à négocier dans le cadre de cet accord, alors qu'il inscrit dans le projet de budget une augmentation nulle pour l'exercice 1997 et qu'il déclare inapplicable toute convention ou tout accord venant à l'encontre de cette décision. Ce comportement fait fi tant du droit positif du travail que des normes du droit administratif et civil. L'accord qui n'est pas respecté n'a pas été conclu par le gouvernement actuel mais par le précédent dont la tendance politique était différente; cependant, cela ne saurait en aucun cas amenuiser sa validité ou ses effets. Il ne paraît pas discutable que la partie obligée devant les syndicats est bien l'administration, c'est-à-dire l'Etat, dont le gouvernement signataire n'était alors que le porte-plume et le représentant. Les accords issus de la négociation collective -- dont celui qui porte sur les augmentations de salaires des agents publics en 1997 -- méritent le même respect qu'un quelconque contrat civil administratif ou professionnel. Les plaignants estiment que le gouvernement a privé les agents publics de leur droit à la négociation collective en interdisant toute négociation relative à l'augmentation de leur salaire pour 1997. Il s'est contenté de faire savoir aux responsables politiques des syndicats qu'en 1997 l'augmentation de salaire serait nulle et que cette décision n'admettait pas de discussion.

291. Selon les plaignants, le gouvernement n'a pas respecté l'accord conclu entre l'administration et les syndicats pour la période 1995-1997, dont il avait pourtant reconnu la validité et, partant, il n'a pas respecté les conventions nos 98, 151 et 154 de l'OIT.

B. Réponse du gouvernement

292. Dans sa communication du 5 juin 1997, le gouvernement déclare que la plainte établit une confusion indue entre la non-exécution alléguée des engagements internationaux auxquels a souscrit l'Espagne en ratifiant les conventions nos 98, 151 et 154 de l'OIT -- qu'il convient de dénoncer auprès du Comité de la liberté syndicale -- et des violations présumées de la législation interne du pays, élaborée à partir de ces mêmes principes internationaux, et qui applique de manière généreuse les conventions citées dans les limites maximales possibles de la Constitution et de la rationalité de l'organisation de l'administration du pays. Par conséquent, la réponse à cette plainte est rédigée en deux parties: en premier lieu, le gouvernement souhaite s'attacher à démontrer l'inexistence d'atteintes aux principes généraux de l'Organisation internationale du Travail, pour ce qui est de la détermination des conditions de travail des agents publics, cette partie étant la seule pertinente pour ce qui est de l'analyse de fond de la plainte. En deuxième lieu, il souhaite s'attacher à démontrer l'absence de violation de l'ordre juridique espagnol élaboré en application de ces principes, bien que ce soit là un aspect non pertinent quant à l'objet de la discussion; la démonstration s'impose pourtant, car l'administration espagnole souhaite démontrer clairement qu'elle respecte strictement la législation en vigueur dans le pays.

293. Le gouvernement ajoute que, pour analyser la question de savoir s'il y a eu violation des principes de l'OIT concernant la négociation collective, il est indispensable d'établir au préalable quels sont ces principes, compte tenu de toutes les conventions de l'Organisation en matière de liberté syndicale qui ont été ratifiées par l'Espagne. Le gouvernement rappelle ci-après les principes fondamentaux des conventions nos 87, 98, 135, 151 et 154. Il indique que l'analyse de ces conventions, et notamment celle de la convention no 98 pour ce qui est des travailleurs au service de l'administration, et celle de la convention no 151 pour ce qui est des agents publics, montre bien que la liberté de négociation n'est pas un principe absolu et qu'il faut tenir compte de certaines limitations dues au caractère public de l'employeur. Ainsi, l'article 7 de la convention no 151 qui est applicable à la table des négociations qui fixe les conditions de travail des agents publics, énonce que: «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions».

294. Pour préciser le contenu et la portée de ce précepte, il convient d'adopter le critère de classification claire et didactique formulé dans le traité de M. Saint Jours, un auteur français, qui permet de distinguer les divers degrés de la participation des agents publics: le premier degré est celui de la simple «consultation» ou concession d'audience, à caractère obligatoire mais non contraignant. Le degré suivant est celui de la «concertation» ou de la conclusion d'un accord entre les parties dont le contenu est obligatoire ou fait office de «Gentlemen's agreement», et aux termes duquel l'administration s'engage à refléter ce qui a été convenu par une norme réglementaire. Le degré le plus élevé de participation consiste en une négociation proprement dite, aux termes de laquelle ce qui a été convenu entre les parties acquiert une valeur normative et est applicable directement sur le plan juridique et sans qu'un contreseing officiel soit nécessaire.

295. L'étude attentive du texte de l'article 7 de la convention no 151 cité ci-dessus montre bien, au vu de ces critères de classification que les engagements internationaux contractés par l'Etat espagnol ne l'obligent pas à négocier les conditions de travail de ses fonctionnaires, étant donné que, mis à part la négociation au sens strict, d'autres méthodes de participation sont prévues parmi lesquelles on peut citer les consultations ou les concertations définies précédemment.

296. Une fois bien établis les principes fondamentaux de l'Organisation internationale du Travail, pour ce qui est des systèmes de détermination des conditions de travail des agents publics, il convient de vérifier si l'Espagne les respecte en étudiant le degré d'exécution de ces exigences internationales, tant dans la politique générale adoptée par le gouvernement en matière de relations professionnelles avec ses employés que dans les mesures concrètes qui ont été prises en ce qui concerne le gel des salaires pour 1997.

297. En ce qui concerne l'adéquation générale de la politique espagnole des relations professionnelles dans la fonction publique aux principes de l'OIT, il convient de signaler que, si en vertu de ses engagements internationaux, l'Etat espagnol est simplement tenu d'appliquer une méthode prévoyant un certain degré de participation des agents publics à la détermination de leurs conditions de travail, il a instauré des relations professionnelles dont le niveau est beaucoup plus avancé que le minimum requis, puisqu'il a mis en place, tant dans le cadre théorique et législatif que dans la pratique quotidienne, un système de «dialogue social» qui est l'un des plus évolués d'Europe et du monde. A cet égard, et pour ce qui est de la réglementation légale, le législateur espagnol a opté pour un comportement plus avancé que celui qui est exigé des engagements internationaux pris par le pays; le chapitre III de la loi no 9/1987 du 12 juin (notamment après sa modification, effectuée par la loi no 7/1990) établit le principe d'une véritable négociation à caractère réglementaire de presque tous les points qui pourraient affecter les conditions de travail des agents publics. Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article 32 de la loi citée ci-dessus a instauré une véritable «universalisation des thèmes négociables» dans le cadre de laquelle les questions relatives aux relations professionnelles qui ne sont pas du ressort de la loi sont soumises à une véritable négociation, à de très rares et très précises exceptions près, qui sont énoncées à l'article 34, alinéa 1, de la loi citée; ainsi, la réglementation espagnole sur ce thème peut être décrite de la manière suivante: la réglementation actuelle du chapitre III de la loi no 9/1987 du 12 juin, non seulement respecte les exigences minimales relatives à l'autonomie de négociation exigée par les articles 7 et 28 de la Constitution espagnole et par les conventions nos 151 et 154 de l'OIT, mais encore elle dépasse ces exigences et instaure une liberté absolue de négociation collective -- comparable à celle du secteur privé, tant par l'universalité déjà citée et pratiquement absolue des thèmes négociables -- puisque l'article 2 de ce chapitre, qui énumère ces thèmes, évoque dans son alinéa K une rubrique ouverte à tous les thèmes -- que par la force contraignante des dispositions prévues dans l'article 35 de la loi no 9/1987, étant bien entendu que ces accords, négociés non pas avec l'autorité de tutelle mais avec un représentant de cette autorité n'ayant pas de pouvoir de décision -- seront expressément et formellement ratifiés par cette même autorité.

298. Par ailleurs, la réglementation en vigueur en la matière concède la limite maximale que peut octroyer cet organe du gouvernement compte tenu de ses disponibilités, par exemple la négociation du contenu d'un projet de loi. En effet, pour ce qui est des questions relevant de la législation, le libellé actuel de la loi no 9/1987 concède -- sans dépassement -- la quote-part maximum que la partie sociale des tables de négociations peut aspirer à négocier avec l'administration, comme le contenu d'un projet de loi sur ces mêmes thèmes, que l'administration -- par le truchement de l'exécutif qui exerce sa direction politique -- a compétence pour présenter aux Cortes, en vertu de l'article 10, alinéa 2, de la loi sur le système juridique de l'administration de l'Etat. A cet égard, la partie sociale ne devrait pas outrepasser cette limite ni tenter de négocier avec l'administration un élément qui ne relève pas de son pouvoir de décision -- en vertu du principe évident et traditionnel selon lequel «nemo dat quod no habet» (personne ne peut donner ce qu'il n'a pas) -- par exemple le contenu définitif d'une loi, puisque ce dernier est de la compétence du pouvoir souverain du Parlement.

299. En ce qui concerne la pratique des négociations dans la fonction publique au cours des dix dernières années, c'est-à-dire depuis la publication de la loi no 9/1987, la politique du personnel dans ce secteur a été le théâtre d'une véritable révolution copernicienne. En effet, avant la promulgation de cette loi, le régime en vigueur était rigide et statutaire et l'administration déterminait unilatéralement les conditions de travail de ses employés, en l'absence de tout système de consultation, même non contraignant, auprès des représentants de ses employés; or, à la suite de cette réforme juridique, un véritable «dialogue social» s'est instauré entre l'administration et le personnel.

300. Ainsi, au cours de la dernière décennie, non seulement presque tous les éléments directement relatifs aux conditions de travail des agents publics (augmentation de salaire, carrière administrative, formation continue, durée et horaires de travail, santé au travail, etc.) ont fait l'objet de négociations, mais aussi toutes les questions d'organisation ayant une incidence indirecte sur ces conditions de travail (offres d'emploi public, listes hiérarchiques des postes de travail, situations administratives, octroi de postes de travail, plan d'emploi, etc.). Ainsi s'est établi un régime avancé de relations collectives qui parvient même dans certains cas à mettre en place une «démocratie participative» à la gestion des services publics ou, ce qui revient au même, une véritable «cogestion» de l'administration.

301. On prend toute la mesure de l'intensité et de la profondeur de cette activité de négociation lorsqu'on sait que, dans les seuls services centraux de l'administration de l'Etat, à partir de la signature de l'accord du 16 novembre 1991 -- qui contenait des dispositions prévoyant l'articulation et l'encouragement de la négociation collective --, 331 réunions ont eu lieu, dont celles des tables de négociations (générales et sectorielles), ou celles de diverses commissions et groupes de travail. Depuis cette même date, 5 ans et demi, ces négociations ont abouti à la signature de 20 accords très importants d'application nationale et de valeur normative; 38 réunions ont été convoquées pour informer les intéressés des projets de dispositions administratives (décrets royaux, ordonnances ministérielles, circulaires, etc.), ainsi que 16 réunions traitant spécifiquement des plans d'emploi des organismes publics, etc.

302. Cette intense activité de négociations se poursuit actuellement; ainsi, dans le cadre de la compétence de la Direction générale de la fonction publique (c'est-à-dire compte non tenu des tables de négociations sectorielles), 16 instances de négociations sont ouvertes et fonctionnent à plein rendement, à savoir: la table générale des négociations; la table de l'administration centrale; la Commission générale de la formation continue; la table des salaires et de l'emploi; la Commission paritaire de l'accord-cadre pour le personnel non fonctionnaire; la Commission paritaire de la santé au travail et de l'action sociale; le Groupe de travail concernant les concours; le Groupe de travail pour la consolidation; le Groupe de travail concernant le statut de la fonction publique; le Groupe de travail sur les salaires et l'emploi; le Groupe de travail sur la titularisation; le Groupe de travail sur la durée du travail et les horaires; le Groupe de travail concernant le personnel non fonctionnaire à l'extérieur; le Groupe de travail sur la promotion; le Groupe de travail chargé de la solution extrajudiciaire des conflits, et le Groupe de travail sur les transferts.

303. En bref, il apparaît que, de par sa politique générale, non seulement l'administration espagnole respecte les principes de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, mais encore qu'elle a établi un véritable «dialogue social», qui a changé radicalement le système des relations professionnelles avec ses agents, comme l'indiquait très clairement le jugement du Tribunal national du 11 décembre 1990:

304. En ce qui concerne la conformité particulière des décisions relatives au gel salarial pour 1997 avec les principes de l'OIT, dans le cas qui fait l'objet de la présente plainte, l'administration espagnole ne s'est pas contentée d'une simple consultation ou d'une concertation -- qui seraient les plus petits dénominateurs communs exigés par l'OIT --, mais elle a organisé une véritable négociation en deux phases:

305. En effet, il y a bien eu négociation afin de déterminer l'augmentation de salaire pour 1997, au cours de laquelle, cependant, l'administration a cru devoir se tenir à une interprétation strictement restrictive des critères d'orientation convenus précédemment en 1994. Ainsi, elle a conclu que, compte tenu de l'évolution des données économiques dont dépendait la détermination définitive de cette augmentation annuelle, un sacrifice -- douloureux, mais nécessaire -- devait être consenti par les agents publics dans le but d'atteindre les critères minimums de convergence économique avec l'Union européenne. Il faut bien comprendre, par conséquent, que cette décision n'a pas été un caprice de l'administration; elle se justifiait par l'indispensable politique d'ajustement du déficit public semblable à celle qu'ont dû adopter d'autres pays membres de l'Union, à la poursuite des mêmes objectifs.

306. Ce processus de détermination concerté des conditions de travail des agents publics a débuté par la réunion de la table générale des négociations du 19 juillet 1996, au cours de laquelle un calendrier de négociations a été établi, ainsi qu'une première prise de contacts sur ce thème; la discussion a repris le 19 septembre 1996 afin d'approfondir la question, et les secrétaires d'Etat chargés de l'administration publique et du budget ont expliqué les motifs de la position adoptée par l'administration; un débat a été ouvert, auquel ont participé tous les représentants syndicaux. Ce processus de négociation s'est terminé par la réunion de cette même instance le 3 décembre 1996, au cours de laquelle l'administration a proposé une solution de rechange concernant les salaires, afin de sortir la négociation de l'impasse, mais cette solution n'a pas été acceptée par les syndicats.

307. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, dans le cas concret, l'administration espagnole a non seulement rempli les exigences de l'article 7 de la convention no 151 de l'OIT, qui dispose qu'une méthode peut être prise «permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions», mais encore elle a mené à bien une véritable négociation, convaincue qu'elle est de la nécessité d'un «dialogue social» authentique, sans renoncer pour autant, bien sûr, à l'obligation de veiller aux intérêts généraux prioritaires, lesquels exigent une diminution du déficit public.

308. A cet égard, on peut affirmer que l'action de l'administration espagnole n'a pas porté atteinte aux principes de liberté syndicale défendus par l'OIT et assumés par l'Espagne. En effet, le gouvernement n'a pas failli au respect d'un accord définitif conclu avec les représentants de son personnel, car la disposition de caractère pluriannuel du chapitre VI du texte convenu le 15 septembre 1994 ne mentionnait pas de quantification concrète des augmentations de salaires prévues sur une base annuelle pendant toute la durée de sa validité et notamment en 1997; elle énonçait simplement des critères d'orientation permettant de déterminer ces augmentations. Ces critères, fondés sur un paramètre de référence (l'indice des prix à la consommation prévu pour l'exercice), mais par ailleurs soumis à des indices correcteurs à la hausse ou à la baisse de ce calcul initial, en fonction du comportement de certains facteurs économiques expressément mentionnés, ont été interprétés par l'administration d'une manière restrictive, ce qui n'a pas été admis par l'autre partie aux négociations qui se déroulaient pour tenter de parvenir à un accord sur la question. Par ailleurs, même si dans un souci de dialectique on part de l'hypothèse que l'accord cité au chapitre VI du texte convenu le 15 septembre 1994 présentait un caractère définitif et ferme, les termes convenus doivent céder le pas à l'incidence de facteurs prioritaires présentant un intérêt général, telle la nécessité de satisfaire aux exigences de la convergence européenne, en fonction de l'appréciation du gouvernement.

309. En effet, il faut partir de l'hypothèse selon laquelle, même si les administrations publiques sont des employeurs en ce qui concerne leur rapport juridique et statutaire avec leurs fonctionnaires ou leur lien contractuel avec leurs travailleurs dépendants, ce sont des employeurs «sui generis», qui ne jouissent pas de la même liberté d'embauche que celle dont disposent les chefs d'entreprises privées gérant leurs fonds propres, parce qu'elles doivent associer à leur rôle d'employeurs celui de représentants légitimes de vastes intérêts, qui sont prioritaires sur ceux de leurs agents, tels les intérêts généraux de tous les citoyens.

310. Il faut donc en déduire qu'un accord conclu avec les agents publics amendé et doté de toutes les conditions nécessaires à son application -- ce qui n'est pas le cas ici -- peut pourtant, pour des raisons conjoncturelles, demeurer inapplicable sans perdre sa légitimité, parce qu'il va à l'encontre des intérêts généraux mentionnés ci-dessus. A cet égard, on peut donc établir un principe préalable indiscutable et évident, selon lequel les engagements pris par l'administration à l'endroit des agents publics (et reflétant des intérêts légitimes, mais limités et de nature corporative) doivent céder le pas devant des exigences plus élevées de l'Etat (tel l'intérêt général de tous les citoyens) même si ces exigences se manifestent après la négociation).

311. Une autre question hypothétique qui pourrait se poser, bien qu'elle n'ait pas d'incidence dans la présente analyse, serait la question de savoir si une décision de l'exécutif de ne pas appliquer ce qui a été convenu au préalable avec le personnel -- laquelle constituerait un acte discrétionnaire et non pas arbitraire -- devait revêtir la forme d'acte administratif motivé par les dispositions contraignantes de l'article 89, alinéa 3, et de l'article 54, alinéa 1 f), qui figurent tous deux dans la loi no 30/1992 du 26 novembre, sur le régime juridique des administrations publiques et des procédures administratives courantes, et donc pourrait faire l'objet d'un recours devant les tribunaux dans le cas où ces derniers se déclareraient compétents pour connaître d'un «acte politique».

312. Par ailleurs, il convient d'indiquer clairement que le gouvernement ne peut, du fait d'engagements pris précédemment, renoncer à son droit inaliénable d'exercer les compétences de l'Etat dans la détermination de «la planification générale de l'activité économique» qui lui sont conférées par l'article 149.1.13 de la Constitution espagnole.

313. Les principes exposés dans ce paragraphe ont été clairement et expressément reconnus par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, laquelle, dans le troisième considérant juridique du jugement no 96/1990, signalait les limitations aux principes de la liberté de recrutement affectant les agents publics, qui n'entraînent pas -- comme c'est le cas pour les travailleurs du secteur privé -- une atteinte au principe d'égalité; ainsi:

314. Cette position est également étayée par un jugement du Tribunal constitutionnel du 8 avril 1981, selon lequel, en ce qui concerne les conventions collectives -- et ce principe peut s'appliquer, par analogie, aux accords concernant les agents publics --, la non-exécution ne constitue pas une atteinte au droit constitutionnel à la liberté de négociation collective, ni au respect de la force contraignante des conventions consacrées dans l'article 37 de la Constitution, si cette non-exécution est motivée notamment par la priorité qu'il convient d'accorder aux intérêts supérieurs de l'Etat. Ainsi:

Par ailleurs, nombre de jugements émis par les tribunaux ordinaires établissent que des règles de droit nécessaires, dictées dans l'intérêt général, comme le jugement du Tribunal suprême du 9 juin 1991, et nombre de jugements prononcés par les tribunaux supérieurs de justice peuvent déroger aux accords et amendements y afférents conclus dans le domaine du travail et par extension dans la fonction publique.

315. Enfin, et également dans un souci dialectique, il faut préciser que même si on estime que les principes de l'OIT exigent une véritable négociation collective (interprétation inexacte au regard de l'article 7 de la convention no 151 déjà citée), l'administration espagnole a satisfait à cette exigence, car elle a mis en place un processus de négociation authentique, même si ce dernier n'est pas parvenu à un accord.

316. En effet, compte tenu des faits rapportés, l'administration a fait un effort pour arriver à la conclusion d'un accord -- puisqu'elle a même proposé des solutions de rechange -- adoptant ainsi la position qui s'appelle, dans le droit anglo-saxon, «Duty to Bargain», c'est-à-dire l'adoption d'un comportement actif favorisant la négociation, même si elle n'est pas arrivée à la conclusion d'un accord définitif. A cet égard, il faut signaler que le devoir de négocier -- qui n'existe pas dans les principes de l'OIT mais qui existe dans le système juridique espagnol -- ne signifie pas nécessairement le devoir de parvenir à un accord puisque, dans le cas contraire, la liberté des parties de négocier collectivement serait faussée.

317. Il faut partir de la base que le Comité de la liberté syndicale de l'OIT peut et doit connaître des atteintes alléguées aux principes généraux relatifs à la liberté syndicale consacrés sur le plan international, bien qu'en principe il n'ait pas compétence pour juger d'éventuelles atteintes au droit positif émanant de l'application de ces principes par les pays qui ont signé les instruments internationaux pertinents, notamment lorsque -- comme dans le cas de l'Espagne -- ces principes ont été appliqués dans un esprit maximaliste, dans des conditions beaucoup plus favorables que celles qui sont requises par l'OIT en la matière. On pourrait donc considérer que les paragraphes qui précèdent apportent une réponse suffisante à la plainte formulée par les syndicats plaignants. Cependant, l'administration espagnole tient à établir clairement (même si ce n'est pas indispensable compte tenu du fond de la plainte) qu'il n'y a pas eu non plus d'atteinte au système juridique espagnol établi pour appliquer les conventions internationales qui réglementent la question. A cet égard, après récapitulation de certains arguments et allégations exprimés précédemment, il convient de préciser ce qui suit de manière sommaire et synthétique:

318. C'est ainsi que l'administration espagnole s'est vue obligée, de par sa responsabilité politique, d'opposer à l'idée de l'augmentation de salaire applicable pour 1997 -- dans la négociation dont il est question -- l'idée d'un gel des salaires, compte tenu de l'évolution des données économiques influant sur les critères de convergence du Traité de Maastricht; apparemment, cette solution n'était pas si erronée, ni dépourvue de bonnes raisons politiques, si l'on en croit les événements survenus par la suite, telles les dernières déclarations des responsables politiques de l'Union européenne relatives à l'amélioration de la situation en Espagne, pour ce qui est de la convergence, puisqu'en pratique le pays satisfait aux conditions requises; sans aucun doute, la prise de cette mesure a été déterminante, notamment en ce qui concerne la diminution du déficit public, sans parler du soutien du Parlement espagnol, titulaire du pouvoir législatif, expression de la volonté générale et instance unique, doté du pouvoir décisionnel en la matière.

319. Le gouvernement conclut en insistant sur le fait que l'administration espagnole n'a failli à l'exécution d'aucun accord relatif à une augmentation de salaire définie et quantifiée pour 1997 -- pour la simple raison qu'un tel accord n'existe pas; cependant, au cours des négociations visant à concrétiser une augmentation de salaire au cours du présent exercice, elle s'est vue obligée de s'en tenir à une interprétation restrictive des critères d'orientation à caractère pluriannuel convenus par un accord le 15 septembre 1994, concernant la rémunération des agents publics; en outre, cette interprétation a dû être exprimée avec force et fermeté compte tenu du fait que les intérêts du plus grand nombre (dont le gouvernement est le représentant légitime et l'interprète en vertu des principes fondamentaux de la démocratie) ont priorité sur les intérêts des agents publics (légitimes mais plus restreints et de caractère corporatif). Compte tenu de tout ce qui précède, l'administration espagnole estime qu'elle a respecté, non sans faire preuve de générosité, les engagements internationaux qui sont les siens par la signature des conventions nos 98, 151 et 154 de l'OIT, et qu'elle n'a porté atteinte à la liberté syndicale ou à la négociation collective ni dans le présent cas ni dans d'autres, puisqu'elle s'est obligée librement à respecter ces principes; elle considère par conséquent que la plainte n'est pas pertinente.

C. Conclusions du comité

320. Le comité observe que, dans la présente plainte, les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement a failli à l'exécution de la disposition relative à l'augmentation des salaires pour 1997 de l'accord conclu entre l'administration et les syndicats 1995-1997 sur les conditions de travail dans la fonction publique, signé le 15 septembre 1994. Les plaignants soulignent que cet accord oblige l'administration à négocier avec les syndicats l'augmentation de salaire pour 1997, dont la quantité doit être définie dans le cadre d'une négociation bilatérale, et en fonction de certains paramètres économiques. Cependant, les plaignants indiquent que le gouvernement s'est opposé à toute négociation à cet égard et qu'il s'est contenté de faire savoir que l'augmentation de salaire serait nulle et que cette décision n'admet pas de discussion.

321. Le comité observe que le gouvernement affirme, en revanche, qu'il y a eu négociation avec les syndicats, et il se réfère à cet égard à un processus et un calendrier de négociations, à plusieurs réunions, à l'ouverture d'un débat au cours duquel il a fait connaître les motivations de sa position ainsi qu'une proposition de caractère alternatif concernant les salaires, émise le 3 décembre 1996. Le gouvernement nie avoir failli à l'exécution de l'accord conclu entre l'administration et les syndicats (aux termes duquel il était tenu de négocier, mais qui ne contenait pas de quantification concrète et négociée de l'augmentation de salaire); cependant, il précise qu'au cours de la négociation il a donné une interprétation strictement restrictive des critères d'orientation prévus par l'accord pour déterminer les augmentations annuelles, qu'il s'est prononcé en faveur du gel des salaires pour 1997 et que son interprétation de ces critères n'a pas été acceptée par l'autre partie. Il nie avoir violé la négociation collective, la législation nationale et les conventions de l'OIT qu'il a ratifiées, et il souligne la différence qui existe entre le devoir de négocier (c'est-à-dire d'adopter un comportement actif favorisant la négociation) et le devoir de conclure un accord; il explique les raisons de sa position en faveur du gel des salaires par: 1) les exigences découlant du Traité de Maastricht (en particulier l'ajustement du déficit public qu'il est nécessaire de réaliser); 2) la priorité des intérêts généraux de tous les citoyens (qui n'existaient pas au moment de la négociation de l'accord conclu entre l'administration et les syndicats mais qui sont apparus ensuite) sur les intérêts des agents publics; 3) les compétences de l'Etat s'agissant de la planification générale de l'activité économique, prévues par la Constitution. Enfin, le gouvernement rappelle que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, prévoit d'autres méthodes que la négociation pour la détermination des conditions d'emploi des agents publics, et il indique que la législation espagnole a opté pour la négociation, a multiplié le nombre des points négociables et a prévu la force obligatoire des accords conclus, se situant ainsi à un niveau élevé par rapport à la convention mentionnée, et parmi les systèmes les plus avancés du monde.

322. Avant d'examiner les questions concrètes soulevées par les plaignants, le comité souhaite signaler qu'effectivement l'article 7 de la convention no 151 autorise les Etats à «promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de la procédure permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions». Cependant, le comité souligne que lorsque la législation nationale opte pour les procédures de négociation, comme c'est le cas en Espagne, c'est à l'Etat qu'il revient de veiller à ce que ces procédures soient bien appliquées, et aux organes de contrôle de l'OIT de surveiller cette application.

323. Plus précisément, en ce qui concerne les allégations relatives à la non-exécution par le gouvernement des dispositions de l'accord conclu entre l'administration et les syndicats sur l'augmentation des salaires pour 1997, le texte des parties pertinentes de l'accord est le suivant:

324. A cet égard, le comité a pris note du fait que le gouvernement a indiqué qu'il a donné une interprétation strictement restrictive des critères d'orientation convenus dans l'accord conclu entre l'administration et les syndicats, et qu'au cours de la négociation en question il s'est prononcé en faveur d'un gel des salaires (et, en définitive, c'est cette position qui a été reflétée dans le projet de loi du budget général de l'Etat pour 1997, puis dans la loi). Le comité ne peut que constater cependant que l'accord conclu entre l'administration et les syndicats fait expressément mention d'augmentations de salaires pour 1995, 1996 et 1997 sans toutefois qu'il contienne une quantification stricte et définitive de l'obligation en matière de salaires pour 1997. Ceci explique que les syndicats aient estimé que l'accord pluriannuel pour 1995-1997 n'a pas été respecté pour 1997. Dans ces conditions, le comité regrette qu'aucune augmentation de salaire n'ait été accordée aux agents publics pour 1997, pas même pour ceux qui perçoivent les rémunérations les plus basses.

325. Dans ce contexte, le comité rappelle que le droit de négociation collective est l'une des procédures évoquées par la convention no 151, ratifiée par l'Espagne, et qu'elle a été retenue par la législation espagnole pour régir les relations de travail dans la fonction publique. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement aura, conformément à sa propre législation nationale, recours à la négociation collective pour régler les conditions d'emploi des agents publics. Le comité doit en outre souligner que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables.

Recommandations du comité

326. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité regrette qu'aucune augmentation de salaire n'ait été accordée aux agents publics pour 1997, pas même pour ceux qui perçoivent les rémunérations les plus basses.

b) Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement aura, conformément à sa propre législation nationale, recours à la négociation collective pour régler les conditions d'emploi des agents publics. Le comité doit en outre souligner que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables.


Cas no 1888
Rapport intérimaire

Plainte contre le gouvernement de l'Ethiopie
présentée par
-- l'Internationale de l'éducation (IE) et
-- l'Association des enseignants éthiopiens (ETA)

Allégations: meurtre, détention de syndicalistes et discrimination antisyndicale
et ingérence dans l'administration interne d'un syndicat

327. L'Internationale de l'éducation (IE) et l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) ont présenté une plainte en violation de droits syndicaux contre le gouvernement de l'Ethiopie dans une communication datée du 6 juin 1996. Les plaignants ont fait parvenir d'autres informations sur cette affaire dans des communications des 19 novembre 1996 et 21 août 1997. Le gouvernement a transmis ses informations dans des communications des 26 mai et 29 août 1997.

328. L'Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

329. Dans une communication du 6 juin 1996, l'IE et l'ETA ont allégué que le gouvernement de l'Ethiopie avait refusé de reconnaître la direction dûment élue de l'ETA, qu'il s'était ingéré dans les affaires internes de ce syndicat et qu'il l'avait empêché de fonctionner normalement et librement. Les plaignants ont également allégué un certain nombre d'actes d'intimidation et de discrimination antisyndicale.

330. Les plaignants ont indiqué que, après l'arrivée au pouvoir du gouvernement transitoire, il y a eu restructuration de l'ETA, élection de nouveaux dirigeants et reconnaissance de l'association par le gouvernement. Ultérieurement, un groupe dissident de l'ETA a été enregistré et reconnu par le gouvernement sous le nom d'Association des enseignants éthiopiens. Les cotisations syndicales ont été transférées au groupe rival et les avoirs de l'organisation plaignante ont été gelés par le gouvernement. Les plaignants allèguent que l'ETA a effectivement été suspendue par les autorités administratives et que le gouvernement a appuyé la création d'une autre ETA afin de la placer sous son contrôle. La direction élue de l'ETA s'est dite prête à se soumettre à de nouvelles élections pour confirmer le choix des enseignants, mais le groupe rival s'y est refusé. Les plaignants déclarent qu'en décembre 1994 la Cour d'Ethiopie a déclaré que les dirigeants élus et dirigés par le Dr Woldesmiate, président de l'organisation plaignante, étaient les dirigeants légitimes de l'ETA. Le groupe rival a intenté un recours contre cette décision; cependant, l'affaire a été ajournée au 22 juillet 1998. Les plaignants pensent que le juge qui avait, dans un premier temps, statué en faveur de l'ETA a été destitué, ce qui a conduit les autres juges à craindre d'avoir à traiter de ce cas.

331. Selon les plaignants, les dirigeants élus de l'ETA ont été licenciés, de même qu'un certain nombre de militants syndicaux. La liste de ces personnes se trouve à l'annexe 1 du présent rapport. Cent trente-quatre bureaux régionaux de l'ETA ont été fermés, des milliers d'enseignants ont été mutés, et d'autres mutations ont été annoncées. Toujours selon les plaignants, 84 membres de l'ETA sont détenus depuis le 4 janvier 1997 en raison de leur participation aux activités de l'ETA. La liste de ces personnes se trouve à l'annexe 2.

332. Les plaignants ont allégué que le 28 mai 1995 le Dr Taye Woldesmiate, président de l'ETA, a été arrêté sans qu'aucun chef d'inculpation formel ne soit retenu contre lui. Les plaignants pensent que cette arrestation était liée au fait que le Dr Woldesmiate avait été invité aux Etats-Unis à participer à l'assemblée générale de l'Association nationale de l'éducation. Le visa du Dr Woldesmiate pour les Etats-Unis a été révoqué. Au début du mois de juin 1995, le Dr Woldesmiate a été relâché. Il a de nouveau été incarcéré le 29 mai 1996, là aussi sans chef d'inculpation. Dans une communication ultérieure du 19 novembre 1996, l'Internationale de l'éducation déclare que le Dr Woldesmiate est toujours détenu et que, cette fois, il a été inculpé de conspiration contre de hauts fonctionnaires. Selon les plaignants, cette inculpation vise à briser l'ETA. L'Internationale de l'éducation se dit également préoccupée par les conditions de détention du Dr Woldesmiate. Selon elle, il était au secret et interdit de visites jusqu'au mois d'août 1996, date à laquelle il a pu recevoir des visites d'une demi-heure deux fois par semaine. Il a vécu avec des menottes aux poignets 24 heures sur 24. Cependant, à la suite de protestations internationales, elles lui ont été retirées. Dans leurs dernières communications, les plaignants relèvent que, le 28 février 1997, les deux chefs d'inculpation les plus graves qui pesaient contre le Dr Woldesmiate ont été retirées par la Haute Cour fédérale. Cependant, il est toujours incarcéré en attendant d'être jugé pour les dernières charges qui pèsent sur lui, à savoir l'incitation à la révolte armée.

333. D'après les plaignants, les forces de police et de sécurité ont pénétré de force dans les locaux du siège de l'ETA le 19 mars 1996, ont harcelé les personnes présentes et ont brutalisé et arrêté M. Ato Abate Angore, membre du conseil exécutif de l'ETA. Les forces de police et de sécurité ont investi les bureaux du président et du secrétaire général de l'ETA et saisi des documents personnels ainsi que des documents de cette association. Cette perquisition et cette saisie ont été faites sans qu'aucune explication n'ait été fournie et sans qu'aucun mandat n'ait été présenté. M. Ato Abate Angore a été relaxé le 24 avril 1996. Toujours d'après les plaignants, la police a pénétré pendant cette même période dans la résidence du Dr Woldesmiate et a saisi des biens personnels. Deux fonctionnaires de police sont restés sur les lieux, interdisant à la famille de prendre contact avec des parents ou avec d'autres personnes. Le 22 mars 1996, la police a également fouillé le domicile du père de M. Woldesmiate.

334. Dans leur communication du 21 août 1997, l'IE et l'ETA font état de nouveaux développements depuis le dépôt de la plainte. Elles allèguent que, le 8 mai 1997 à 8 h 20 du matin, M. Assefa Maru, secrétaire adjoint de l'ETA chargé de la coopération et membre du comité exécutif, a été tué par la police, alors qu'il se rendait à pied à son travail, sans arme, et qu'il ne tentait ni de résister ni de s'enfuir. Le gouvernement a refusé de mener une enquête publique sur ce meurtre. Selon les plaignants, immédiatement après le meurtre, les locaux de l'ETA ont été attaqués; 34 personnes qui se trouvaient à l'intérieur ont été arrêtées et la plus grande partie des documents qui s'y trouvaient ont été confisqués. Par la suite, un programme de la télévision gouvernementale a montré le nom des membres du comité exécutif de l'ETA pris à partir d'un rapport d'une réunion du comité exécutif comme s'ils faisaient partie d'un autre document d'une organisation supposément illégale et terroriste. Suite à cette émission de télévision, le secrétaire général de l'ETA, M. Gemoraw Kassa, craignant pour sa vie, a dû s'enfuir en exil au Royaume-Uni.

335. Les plaignants allèguent également que les dernières mesures de harcèlement contre les membres de l'ETA comportent la mise en place d'un système d'évaluation des professeurs par des non-professionnels et des membres du parti gouvernemental. Un enseignant de Shoa orientale aurait été tué à la suite d'un conflit qui aurait découlé de ce système d'évaluation. Le gouvernement a également refusé de négocier ou de consulter l'ETA à ce sujet.

336. L'IE a envoyé une mission en Ethiopie du 18 au 24 mai 1997. Le Premier ministre, M. Meles, a refusé de rencontrer officiellement les membres de la mission, mais il a accepté de rencontrer l'un de ses membres au cours d'une visite privée. Le Premier ministre a alors déclaré qu'il était prêt à réouvrir les discussions avec l'ETA à la condition qu'elle renonce à la violence, qu'elle soutienne la Constitution et qu'elle se démarque de toute association liée à des organisations terroristes. Les plaignants ajoutent que l'ETA est désireuse d'obtenir un tel accord puisque ceci reflète ses propres engagements envers la démocratie et la paix. Les plaignants soulignent aussi qu'ils s'efforceront de renouer le dialogue entre le gouvernement et l'ETA, tout en notant que les difficultés continuent à être considérables étant donné l'environnement qui prévaut vu l'absence d'esprit de négociation et de compromis.

B. Réponse du gouvernement

337. Le gouvernement indique que le Dr Woldesmiate et d'autres personnes ont été accusés de rébellion armée et d'activités terroristes contre le gouvernement, en application du Code pénal de l'Ethiopie, et qu'ils n'ont pas été arrêtés en raison de leur affiliation à l'ETA ou d'autres activités syndicales. Le gouvernement prétend que le bureau central de la police a découvert qu'une organisation terroriste, conduite par le Dr Woldesmiate, a été constituée dans le but de «porter atteinte à la paix et à la sécurité de l'Etat par des vols à main armée contre le gouvernement et les entreprises privées et par des activités terroristes à l'encontre des étrangers, et autres dommages aux fonctionnaires et aux autres personnes qu'elle considère comme proches du gouvernement». Il fait observer que la procédure pénale les concernant est en instance devant la Haute Cour fédérale.

338. S'agissant des conditions de détention du Dr Woldesmiate, le gouvernement déclare qu'il n'a pas été tenu au secret, que, comme d'autres prisonniers, il est bien traité et qu'il a le droit de recevoir la visite de ses parents et collègues pendant une heure deux fois par semaine.

C. Conclusions du comité

339. Le comité note que les allégations, dans le présent cas, concernent de très graves violations de la liberté syndicale qui peuvent être divisées en deux catégories: premièrement, l'ingérence du gouvernement dans l'administration et le fonctionnement de l'ETA, et, deuxièmement, le meurtre, la détention de militants et de dirigeants de l'ETA, et les actes de discrimination dont ils auraient fait l'objet.

340. L'Internationale de l'éducation (IE) et l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) ont allégué que le gouvernement a refusé de continuer à reconnaître l'ETA, préférant reconnaître un groupe rival et l'enregistrer sous le même nom. Les plaignants ajoutent que le gouvernement a gelé les avoirs de l'ETA, a transféré les cotisations syndicales destinées à l'ETA à ce groupe rival et qu'il a fermé les bureaux régionaux de l'ETA. Le comité, notant avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à ces allégations, lui demande de le faire au plus tôt. Selon les plaignants, la Cour d'Ethiopie a reconnu le bien-fondé de la demande de l'ETA, même si, apparemment, le gouvernement n'est pas disposé à se plier à cette décision tant que la Cour d'appel n'aura pas statué, c'est-à-dire jusqu'en juillet 1998. Le comité demande instamment au gouvernement d'aider à ce que la décision de justice en appel soit examinée rapidement et en attendant de reconnaître l'ETA conformément à la décision de la Cour de première instance. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure d'appel et de lui communiquer une copie de la décision dès qu'elle aura été rendue. S'agissant du système d'évaluation des capacités des enseignants qui vient d'être introduit, le comité demande instamment au gouvernement d'entrer en consultation avec l'ETA sur ces questions et de s'assurer qu'il ne soit pas utilisé comme un prétexte à des actions antisyndicales. Il exprime l'espoir que les discussions préliminaires qui ont commencé à se dérouler durant la mission de l'IE conduiront à un vrai dialogue entre les parties.

341. Au vu des allégations présentées dans le paragraphe précédent, le comité rappelle au gouvernement l'importance qui s'attache au droit à l'inviolabilité des locaux syndicaux et au droit à la protection des biens syndicaux contre une intervention des autorités publiques. [Voir Résolution concernant les droits syndicaux et leur relation aux libertés civiles, Conférence internationale du Travail, 1970; voir également Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 174 et suiv.] Le comité rappelle également que le gel d'avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 439.]

342. Les allégations portent également sur diverses mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre des membres et des dirigeants de l'ETA (meurtre, arrestation, détention, harcèlement, licenciement, mutation, etc.). Ces allégations ont un lien étroit avec celles citées ci-dessus dans la mesure où elles font état de mesures gouvernementales répressives à l'encontre de l'ETA. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.]

343. Le comité note que le gouvernement a limité ses réponses à quelques déclarations concernant l'arrestation et la détention du Dr Woldesmiate. Il note également avec un profond regret que le gouvernement n'a fait aucun commentaire précis sur aucune des autres allégations formulées par les plaignants. Etant donné la gravité des plaintes, le comité prie instamment le gouvernement de fournir d'urgence ses informations sur les personnes, énumérées à l'annexe 1, qui auraient été licenciées, et sur celles, énumérées à l'annexe 2, qui auraient été détenues, ainsi que ses informations sur les violences exercées sur M. Ato Abate Angore et son arrestation, et sur le harcèlement qu'auraient subi le Dr Woldesmiate et sa famille. Il demande également davantage de précisions sur les arrestations et la détention du Dr Woldesmiate, en particulier les dates des arrestations, la date à laquelle il a été inculpé et les faits sur lesquels reposent les arrestations et les inculpations.

344. Etant donné la gravité des allégations concernant l'arrestation et la détention de dirigeants et membres syndicaux, le comité souhaite insister sur le fait que l'arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, peuvent constituer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s'accompagne pas de garanties judiciaires appropriées pour le détenu, comme d'être informé au moment de l'arrestation des raisons de cette dernière, de recevoir notification, dans le plus court délai, de l'accusation portée contre lui et d'être déféré sans délai devant le juge compétent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 84, 93 à 95.] Il rappelle également que l'arrestation de syndicalistes peut créer un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 76.] Compte tenu du temps que le Dr Woldesmiate a passé en détention, le comité prie instamment le gouvernement d'assurer qu'il passe en jugement sans délai ou qu'il soit libéré.

345. Pour ce qui est du licenciement de dirigeants et membres syndicaux, le comité rappelle que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales létigimes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 690.] Etant donné que tous les dirigeants de l'ETA ont été licenciés, le comité ne peut que conclure qu'ils ont été sanctionnés pour leurs activités syndicales et qu'ils ont fait l'objet d'une discrimination. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi s'ils le souhaitent et qu'ils reçoivent des dommages et intérêts en compensation de leurs salaires perdus.

346. S'agissant de la mort de M. Assefa Maru, le secrétaire adjoint de l'ETA chargé de la coopération et membre du comité exécutif, le comité demande très instamment au gouvernement de faire diligenter immédiatement une enquête judiciaire indépendante pour déterminer les faits, établir les responsabilités et punir les auteurs de ces actes s'ils sont avérés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de cette enquête.

Recommandations du comité

347. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité rappelle que le droit des organisations de travailleurs ne peut s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre les dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.

b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir d'urgence ses informations sur: i) les allégations concernant l'ingérence dans l'administration et le fonctionnement de l'ETA; ii) la décision de la Cour d'Ethiopie concernant la direction de l'ETA et son intention de se plier à cette décision; iii) les personnes, énumérées à l'annexe 1, qui auraient été licenciées; iv) les personnes, énumérées à l'annexe 2, qui seraient détenues; v) l'allégation concernant les violences exercées sur M. Ato Abate Angore et son arrestation; vi) les arrestations et la détention du Dr Woldesmiate, y compris les dates des arrestations, la date à laquelle il a été inculpé et les faits sur lesquels reposent les arrestations et les inculpations.

c) Compte tenu du temps que le Dr Woldesmiate a passé en détention, le comité prie instamment le gouvernement d'assurer qu'il passe en jugement sans délai ou qu'il soit libéré.

d) Le comité demande au gouvernement de contribuer à ce que la procédure en appel soit examinée rapidement, et en attendant de reconnaître l'ETA conformément à la décision de la Cour de première instance de le tenir informé du déroulement de la procédure et de transmettre une copie de la décision de justice dès qu'elle sera rendue.

e) Le comité demande également au gouvernement d'entrer en consultation avec l'ETA à propos du système d'évaluation des enseignants et de s'assurer qu'il ne soit pas utilisé comme un prétexte à des actions antisyndicales et il exprime l'espoir qu'un vrai dialogue entre les parties sera établi.

f) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dirigeants de l'ETA soient réintégrés dans leur emploi s'ils le souhaitent et qu'ils reçoivent des dommages et intérêts en compensation de leurs salaires perdus.

g) Le comité demande très instamment au gouvernement de faire diligenter immédiatement une enquête judiciaire indépendante au sujet de la mort de M. Assefa Maru et de le tenir informé de l'issue de cette enquête.


 Annexe 1

Membres de l'ETA qui auraient été licenciés:
 

Mulugheta W/Quirqos
Ketema Belachew
Mesfin Mengistu
Ayke Asfaw
Yohanns Tola
Alemayehu Melake
Abeta Anghure
Sira Bizu
Eyassu Albezo
Eshato Denege
Tesegaye Hunde
Taye W/Semayat
Ghemoraw Kasa
Shimellis Zewde
Adinew Ghetanhun
Aweqe Mulugheta
Aseffa Maru
Abate Anghure
Ghebeyaw Niguse

Ghetachew Feysia
Asrat Woldeyes
Taye Mekuria
Alemayehu Tefera
Alemayehu Haile
Worku Tefera
Mekonnen Bishaw
Befekadu Degifie
Ayele Terfie
Alemayehu Haile
Tsehay B. Sellassie
Assefaw Desta
Messay Kebede
Taddese Beyene
Seifu Metaferia
Tesfaye Shewaye
Negatu Tesfaye
Hailu Araya
Admassu Wassie

Sebhat M/Hazen
Mekonnen Dilgassa
Solomon Terfa
Tamiru Hawando
Fesseha Zewdie
Dawit Zewdie
Ayele Tarekegn
Fekade Shewakena
Aklilu Taddese
Aynalem Ashebir
Berhanu Bankashie
Lealem Berhanu
Huluanten Abate
Mekuria Asffa
Feleke Desta
Solomon Wondwossen
Shiferaw Agonafir
Zerihun Teshome
Mendaralew Zewdie
Meskerem Abebe

Membres du comité exécutif et responsables régionaux de l'ETA
qui auraient été licenciés:

Dr Taye Woldesmiate, président de l'ETA depuis avril 1993
M. Abate Angorie, responsable des affaires syndicales depuis janvier 1993, Addis-Abeba, mars 1993
M. Gemoraw Kassa, secrétaire général de l'ETA, depuis juillet 1993, Addis-Abeba
M. Shimelis Zawdie, secrétaire général adjoint de l'ETA, depuis juillet 1993, Addis-Abeba
M. Adinew Getahun, responsable de l'administration et des finances, depuis juillet 1993, Addis-Abeba
M. Awoke Mulugeta, responsable des affaires humanitaires et des fournitures, depuis juillet 1993, Addis-Abeba
M. Asefa Maru, responsable des coopératives, depuis juillet 1993, Addis-Abeba
M. Mulatu Mekonnen, responsable du Département des arts et de la recherche, depuis juillet 1993, Addis-Abeba (a récemment été réintégré dans ses fonctions
M. Muhammed Umer, Wollo du Sud, février 1994
M. Fekadu Negash, Gonder du Sud, juin 1994
M. Alula Abegaz, Wollo du Nord, septembre 1994


Annexe 2

Membres de l'ETA qui auraient été détenus plusieurs fois:
en raison de leur participation à des activités syndicales
au sein de l'ETA:

Ato Gennene H/Silasie
Ato Moges Taddese
Ato Ashenafi Legebo
Ato Mohammed Ussien
Ato Yibellae
Ato Endalkachew Molla
Ato Mohamed Umer
Ato Mekonnen Dawud
Ato Wogayehu Tessema
Ato Wollee Ahmed
Ato Yimam Ahmed
Ato Sollomon H/Silsie
Ato Sisay Mitiku
Ato Limenih Nienie
Ato Nikodmos Aramdie
Ato Ambachew W/Tsadik
Ato Demeke Seifu
Ato Wondimu Bekele
Ato Zewdu Teshome
Ato Girma Tolossa
Ato Gemoraw Kassa
Ato Adinew Getahun
Ato Shimelis Zewdie
Ato Getachew Feyisa
Ato Gebeyaw Nigusie
Ato Assefa Maru
Ato Getinet Asnake
Ato Befikadu Firdie
Ato Baye Abera
Ato Desta Titto
Ato Woreyelew Demissie
Ato Dessie Keffele
Ato Tarekegn Terefe
Ato G/Hiywot Gebru
Ato Fekade Nidda
Ato Mulugeta W/Kiros
Ato Mohamed Seid
Ato Wondafrash Millon
Ato Melessie Taye
Ato Ali Mengesha
Ato Getaneh Abebe
Ato Merkebu Taddesie
Ato Mudisu Yasin

Ato Bekele Abay
Ato Hailu Derso
Ato Ketema Belachew
Ato Mesfin Mengistu
Ato Alemayehu Melake
Ato Yohannes Tolla
Ato Aykie Asfaw
Ato Alemu W/Silasie
Ato Fikru Melka
Ato Workneh Dinssa
Ato Assefa Geleta
Ato Kebede Aga
Ato Wubie Zewdie
Ato Asfaw Tessema
Ato Abate Angorie
Ato Eshetu Deneke
Ato Bekele Mengistu
Ato Kinfie Abate
Ato Tomas Egzikuret
Ato Sollmon Girma
Ato Fereja Feleke
Ato Demissie Tesfaye Haile
Ato Gizachew Balcha
W/t S/Wongel Belachew
Ato Yigzaw Mekonnen
Ato Fekadu Negash
Ato Tesfaye Daba
Ato Diana Kefeni
Ato Berrecha Kumssa
W/ro W/Yesus Mengesha
Ato Tamirat Daba
Ato Futa Sori
Ato Legesse Lechissa
Ato Admasu W/Yesus
Ato Abbie Dessalegn
Ato Shukie Dessalegn
W/ro Tewabech H/Michael
Dr Taye W/Semiat
Ato Alemu Desta Ketema

 

 


 Cas no 1908
Rapport où le comité demande
a être tenu informé de l'évolution de la situation

Plainte contre le gouvernement de l'Ethiopie
présentée par
-- la Fédération internationale des employés, techniciens
et cadres (FIET) et
-- la Confédération des syndicats de l'Ethiopie (CETU)

Allégations: occupation de locaux syndicaux, voies de fait sur un syndicaliste
et destitution forcée de dirigeants syndicaux élus

348. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de mars 1997 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 306e rapport, paragr. 439 à 461, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997).]

349. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations sur ce cas dans une communication du 29 août 1997.

350. L'Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

351. La Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET) avait présenté des allégations selon lesquelles des membres du Front populaire démocratique révolutionnaire de l'Ethiopie (EPRDF) au pouvoir, appuyés par des forces de sécurité et de police, avaient occupé les locaux de la Fédération des syndicats du commerce, des activités techniques et de l'imprimerie (FCTP), affiliée à la FIET. La FIET soutenait en outre que, depuis 1994, le Front populaire était parvenu à transformer sept des neuf fédérations affiliées à la Confédération des syndicats de l'Ethiopie (CETU) en organisations progouvernementales et qu'il tentait de réduire au silence les deux seules fédérations indépendantes restantes, y compris la FCTP.

352. La Confédération des syndicats de l'Ethiopie (CETU) avait allégué en outre que le trésorier de la FCTP avait été l'objet d'une agression physique de membres du Front populaire et que les dirigeants syndicaux élus de la FCTP avaient été destitués par la force. Enfin, selon la CETU, les comités exécutifs et de contrôle de huit fédérations progouvernementales avaient décidé le 4 janvier 1997, en collusion avec le gouvernement, de réorganiser la CETU et d'établir un comité de coordination pour gérer son patrimoine. La CETU avait souligné qu'elle avait fait appel devant la chambre sociale de la Haute Cour fédérale de l'annulation de son enregistrement par le ministère du Travail et que le cas était en instance devant la Haute Cour qui n'avait pas encore rendu son jugement définitif.

353. Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que ni le Front démocratique ni les forces de sécurité et de police n'avaient occupé les locaux de la FCTP. La vérité était que, le 22 octobre 1996, le bureau exécutif de la FCTP avait demandé au ministère du Travail et des Affaires sociales de fournir des cartes d'identité aux dirigeants syndicaux récemment élus en remplacement de ceux qui avaient quitté la fédération pour des raisons personnelles. De ce fait, et conformément à cette requête, le ministère qui est un organe gouvernemental chargé de l'enregistrement et de l'homologation des organisations syndicales et de leurs dirigeants avait délivré les cartes d'identité en question après avoir examiné les documents pertinents. De plus, la délivrance des cartes d'identité à des dirigeants syndicaux nouvellement élus n'était pas un fait exceptionnel puisque les dirigeants des huit autres fédérations disposaient également de cartes d'identité qui leur avaient été fournies de la même manière par le ministère. Le gouvernement avait réaffirmé son engagement en faveur du libre exercice des droits syndicaux, conformément aux conventions relatives à la liberté syndicale.

354. A sa session de mars 1997, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes:

B. Réponse du gouvernement

355. Dans une nouvelle communication du 29 août 1997, le gouvernement indique que la CETU a connu de nombreux problèmes peu de temps après sa création. Depuis lors, la plupart des fédérations de branche qui constituent la CETU se sont efforcées de combler les différences qui les séparent grâce à la négociation. De plus, bien que le gouvernement n'ait aucune intention d'intervenir dans les affaires internes des syndicats, le ministère du Travail et des Affaires sociales a néanmoins proposé son appui pour régler les problèmes de la confédération dans le calme. La direction de la CETU n'est toutefois pas parvenue à mettre un terme à ces conflits. Au contraire, elle a plutôt eu tendance à créer des conflits et divisions entre les fédérations et leurs travailleurs. Enfin, huit des neuf fédérations ont fusionné et sont parvenues à un accord le 3 janvier 1997 en vue de réorganiser la confédération grâce à la création d'un comité de coordination. Après trois mois d'efforts sans relâche, le comité de coordination a convoqué le huitième congrès général de la CETU du  22 au 24 avril 1997 à Addis-Abeba et a réorganisé la confédération.

356. S'agissant de l'allégation d'occupation des locaux de la FCTP, le gouvernement indique que si de tels actes avaient eu lieu les tribunaux auraient pu être saisis. Or aucun cas de ce type n'est actuellement en instance. De plus, le gouvernement souligne que la FCTP est l'une des huit fédérations qui constituent aujourd'hui la CETU nouvellement réorganisée et qu'elle entretient de bonnes relations de travail avec le ministère du Travail et des Affaires sociales.

357. Le gouvernement souligne en outre que la confédération nouvellement établie a été enregistrée et homologuée par le ministère qui lui a conféré la personnalité juridique et qu'elle est entrée immédiatement en fonction. Les locaux ont été ouverts dès le 12 mai 1997 et elle a pu commencer à administrer son patrimoine. Le gouvernement ajoute que le recours intenté par l'ancien président de la CETU devant la chambre sociale de la Haute Cour fédérale en annulation de l'enregistrement de l'ancienne CETU a été rejeté par la Cour le 24 avril 1997. De ce fait, les mesures prises par le ministère du Travail et des Affaires sociales sont légales. Enfin, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur du libre exercice des droits syndicaux.

C. Conclusions du comité

358. Le comité note que le présent cas porte sur l'occupation par la force des locaux de la Fédération des syndicats du commerce, des activités techniques et de l'imprimerie (FCTP), affiliée à la FIET, par six membres du Front populaire démocratique révolutionnaire de l'Ethiopie (EPRDF) au pouvoir, appuyés par des forces de sécurité et de police. Ces allégations font également état de voies de fait sur la personne du trésorier de la FCTP, ainsi que de la destitution forcée de dirigeants syndicaux élus de la même fédération. Les allégations se réfèrent enfin aux tentatives de huit fédérations progouvernementales, en collusion avec les autorités, de réorganiser la CETU et d'administrer son patrimoine.

359. En ce qui concerne les allégations d'attaques contre les locaux de la FCTP et d'occupation de ces locaux par six membres du Front démocratique, ainsi que de voies de fait ultérieures sur la personne du trésorier de la FCTP, le gouvernement avait nié catégoriquement qu'un tel assaut ait eu lieu au cours de l'examen antérieur de ce cas. [Voir 306e rapport, paragr. 453.] Le comité note que le gouvernement indique maintenant que, si de tels actes avaient véritablement eu lieu, les personnes concernées auraient pu saisir les tribunaux. Le gouvernement fait remarquer que les tribunaux n'ont été saisis d'aucun cas de ce type. Or, au cours de l'examen antérieur du cas, le comité avait noté que cet incident avait été signalé à la police. [Voir 306e rapport, paragr. 458.] De plus, le comité avait demandé au gouvernement de garantir qu'une enquête indépendante soit menée sans tarder sur les incidents précités. Notant avec un profond regret que ceci n'a pas été fait, le comité attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les attaques menées contre des locaux syndicaux et les menaces exercées contre des syndicalistes créent un climat de crainte parmi les syndicalistes très préjudiciable à l'exercice des activités syndicales, et que les autorités, lorsqu'elles sont informées de tels faits, devraient sans tarder faire procéder à une enquête pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 179.] Le comité invite donc instamment le gouvernement à garantir qu'une enquête indépendante soit menée sans tarder concernant l'allégation d'attaques contre les locaux de la FCTP et de voies de fait sur la personne du trésorier de la FCTP le 4 novembre 1996 afin d'identifier et de sanctionner les coupables. Il demande en outre au gouvernement de le tenir au courant du résultat de cette enquête.

360. Concernant l'allégation selon laquelle les dirigeants syndicaux élus de la FCTP auraient été destitués et remplacés par des personnes recrutées par le gouvernement, le comité, au cours de son examen antérieur de ce cas, a demandé aux autorités d'organiser une enquête judiciaire indépendante. Le comité note avec regret que le gouvernement n'a organisé aucune enquête de ce type et n'a pas non plus fourni d'informations sur cette allégation indépendamment du fait qu'il a indiqué qu'il entretenait des bonnes relations de travail avec la nouvelle direction de la FCTP dans le cadre de la CETU nouvellement réorganisée. En conséquence, le comité souhaite à nouveau rappeler le principe selon lequel la désignation par les autorités publiques de membres des comités exécutifs des syndicats constitue une intervention directe dans les affaires intérieures des syndicats et n'est pas conforme à la convention no 87. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 396.] Compte tenu des doutes qui entourent la régularité des procédures suivies pour la nomination des nouveaux dirigeants de la FCTP et du principe selon lequel les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide [voir Recueil, op. cit., paragr. 405], le comité demande au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire indépendante sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.

361. Enfin, en ce qui concerne les allégations concernant les tentatives de huit fédérations progouvernementales de réorganiser la CETU et d'administrer son patrimoine, le comité note que le gouvernement a indiqué dans sa réponse qu'à la suite de graves conflits internes et de divisions entre les fédérations anciennement regroupées au sein de CETU huit des neuf fédérations d'industrie avaient décidé de réorganiser la CETU en formant un comité de coordination le 3 janvier 1997. Ce comité de coordination a réorganisé la CETU lors du huitième Congrès général tenu à Addis-Abeba du 22 au 24 avril 1997. Le gouvernement ajoute que la confédération nouvellement réorganisée a été enregistrée et homologuée par le ministère qui lui a conféré la personnalité juridique et qu'elle a commencé à gérer son patrimoine à dater du 12 mai 1997. Enfin, le gouvernement signale que l'appel de l'ancien président de la CETU auprès de la chambre sociale de la Haute Cour fédérale à propos de l'annulation par le ministère de l'enregistrement de l'ancienne CETU a été rejeté par le tribunal le 24 avril 1997. De ce fait, les actions des huit fédérations visant à rétablir la CETU et à gérer son patrimoine n'étaient pas illégales comme l'avançaient les plaignants. Tout en notant que la Haute Cour fédérale a confirmé la décision du ministère du Travail et des Affaires sociales d'annuler l'enregistrement de l'ancienne CETU, le comité regrette qu'une décision ait été d'abord prise par les autorités administratives. Afin de disposer d'informations précises sur les raisons pour lesquelles l'enregistrement de l'ancienne CETU a été annulé, le comité demande au gouvernement d'envoyer un exemplaire de la décision de la Haute Cour fédérale sur cette question.

Recommandations du comité

362. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prie le gouvernement de garantir qu'une enquête indépendante soit menée sans tarder sur les questions ci-après: i) allégation d'attaques contre les locaux de la Fédération des syndicats du commerce, des activités techniques et de l'imprimerie (FCTP) et d'occupation ultérieure de ces locaux le 4 novembre 1996; et ii) allégation de voies de fait sur M. Mulatu Gurmu, trésorier de la FCTP, le même jour, afin d'identifier et de sanctionner les coupables. Il demande en outre au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.

b) Le comité prie le gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire indépendante portant sur l'allégation de procédures irrégulières de nomination des nouveaux dirigeants de la FCTP. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.

c) Le comité demande au gouvernement d'envoyer un exemplaire de la décision de la Haute Cour fédérale confirmant l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats de l'Ethiopie (CETU) par le ministère du Travail et des Affaires sociales.


Cas nos 1512, 1539 et 1876
Rapport intérimaire

Plaintes contre le gouvernement du Guatemala
présentées par
-- la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
-- la Confédération mondiale des organisations
de la profession enseignante (CMOPE)
-- la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)
-- l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA)
-- la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG)
-- la Confédération mondiale du travail (CMT) et
-- l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation,
de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac
et des branches connexes (UITA)

Allégations: morts, disparitions et actes de discrimination antisyndicale

363. Le comité a examiné ces cas et formulé ses conclusions intérimaires à plusieurs reprises, la dernière à sa réunion de juin 1997. [Voir 307e rapport, paragr. 273 à 293, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).] Il a examiné le cas no 1876 et formulé ses conclusions intérimaires à deux reprises, la dernière à sa réunion de juin 1997. [Voir 307e rapport, paragr. 302 à 316, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997).]

364. Par la suite, dans le cadre du cas no 1876, la CISL a fait parvenir un complément d'informations par communication du 18 juillet 1997.

365. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communications des 10 juin et 10 et 12 septembre 1997.

366. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

367. En ce qui concerne les cas nos 1512 et 1539, examinés à sa réunion de juin 1997, le comité a formulé, à propos des allégations en instance, les recommandations suivantes:

Cette annexe est reproduite ci-après:

Meurtres de syndicalistes

Disparitions, enlèvements, agressions
et emprisonnements de syndicalistes

368. En ce qui concerne le cas no 1876, le comité a formulé, à sa réunion de juin 1997, les recommandations ci-après concernant les allégations en instance [voir 307e rapport, paragr. 316]:

B. Informations complémentaires de la CISL

369. Dans sa communication du 18 juillet 1997, la CISL dénonce la décision de licenciement prise par l'entreprise portuaire «Quetzal» à l'encontre de MM. Juan José Morales Moscoso et Everildo Revolorio Torres, respectivement secrétaire général et secrétaire aux questions de conflits du Syndicat unique des travailleurs de cette entreprise et membres, l'un et l'autre, du comité exécutif de la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG).

370. Dans le cas de M. Revolorio Torres, aucune explication valable n'a été donnée, si ce n'est que cette mesure résultait de la réorganisation administrative de l'entreprise. Malgré les démarches accomplies, l'inefficacité des tribunaux du travail a rendu la réintégration, à laquelle l'intéressé avait droit, impossible à obtenir. Cette affaire a été évoquée auprès du ministère du Travail, qui s'est montré désireux de voir ce problème réglé conformément au droit. Ce point de vue semble néanmoins avoir été ignoré par l'administrateur de l'entreprise.

371. Le cas de M. Morales Moscoso est beaucoup plus grave, puisque celui-ci a été accusé au pénal de non-accomplissement de ses devoirs et d'abandon de son poste par le fait de sa participation au XIVe Congrès continental de l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs de la CISL en tant que délégué officiel de la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG). Selon l'administrateur de l'entreprise, ce syndicaliste aurait assisté à cette manifestation sans aucune autorisation, ce qui est totalement faux puisque l'intéressé s'était entretenu personnellement avec ce fonctionnaire. La CUSG avait en outre envoyé à l'entreprise une lettre concernant la participation de M. Morales Moscoso au congrès.

372. Selon la CISL, des situations analogues se sont présentées au Syndicat de l'Institut national de l'électrification (STINDE), où des dirigeants syndicaux en exercice ou d'anciens dirigeants ont été licenciés sous prétexte que la convention collective sur les conditions de travail ne leur était plus applicable. Dans les deux cas, les deux entreprises se trouveraient assignées en justice, de sorte qu'elles ne pouvaient pas licencier de travailleurs sans autorisation préalable du juge; qui plus est, la loi interdit le licenciement de dirigeants syndicaux.

373. Selon la CISL, le directeur administratif de l'entreprise portuaire exerce des pressions à l'encontre de M. Morales Moscoso en l'incitant à renoncer à son emploi en échange d'un retrait de plainte pénale, manœuvre qui tend à affaiblir l'organisation syndicale et qui est contraire au droit.

C. Réponse du gouvernement

374. Dans ses communications des 10 juin et 10 et 12 septembre 1997, le gouvernement déclare qu'un accord de paix ferme et durable a été signé fin 1996 en prenant à témoin la communauté internationale, que cet accord a mis fin à de nombreuses années d'affrontements armés internes et a ouvert la voie de construction d'un Guatemala nouveau, dans laquelle tous les espoirs sont placés et qui devra se traduire par une consolidation des institutions nationales et la mise en place de formes nouvelles et meilleures de cohabitation. Dans ce cadre, les relations du travail, le respect des normes du travail et la pleine garantie des libertés syndicales revêtent une signification de la plus haute importance. Malgré tout, la lumière doit être faite sur cette période vécue par les Guatémaltèques, et le gouvernement confirme sa décision de poursuivre les investigations et d'enquêter ainsi sur les actes de violence ayant pu être commis contre des travailleurs ou des dirigeants syndicaux en mettant en œuvre toutes les procédures qui seront nécessaires. Le gouvernement affirme avec énergie que la répression, le terrorisme d'Etat, la persécution de dirigeants sociaux et syndicaux et tous les autres types d'actions contraires à la démocratie qui ont été la plaie du pays n'ont désormais plus cours.

375. Le gouvernement déclare qu'il souhaiterait cependant que les organisations syndicales ayant présenté des plaintes coopèrent plus activement à la clarification des faits. Souvent, les victimes n'ont pas signalé les faits aux autorités ou, lorsqu'elles l'ont fait, au dire des autorités judiciaires, elles ou les organisations syndicales ne se présentent pas pour les besoins de l'enquête ou se montrent très peu coopératives et empêchent ainsi que les procédures s'engagent ou progressent comme il serait souhaitable. Le gouvernement rappelle à cet égard qu'il est naturellement difficile d'enquêter sur des affaires survenues sous le mandat d'administrations antérieures et que le temps écoulé complique encore la tâche.

376. Le gouvernement déclare au comité que, soucieux de n'écarter aucun moyen permettant d'enquêter rapidement et avec exactitude sur le passé, il a prié la Commission d'enquête historique de faire la lumière sur les cas en instance devant le comité. Il rappelle incidemment que cette commission a été créée par les accords de paix, et qu'elle bénéficie du soutien économique et institutionnel de la communauté internationale et de l'aval de l'Organisation des Nations Unies. Il déclare enfin que sa volonté politique de faire la lumière sur les faits allégués dans le cadre des cas dont le comité est saisi n'est pas à mettre en doute et souhaite que ces cas puissent être clos.

377. Les dispositions de l'accord de paix qui concernent la Commission d'enquête historique (sur les violations des droits de l'homme et autres actes de violence) sont, notamment, les suivantes:

378. En ce qui concerne le cas no 1876, le gouvernement déclare que les dirigeants syndicaux Jorge Galindo, Danilo Aguilar, Félix Hernández et Juan Francisco Alfaro Mijangos n'ont pas porté plainte auprès des autorités pour les faits allégués dans la plainte dont le Comité de la liberté syndicale est saisi et que toutes ces personnes exercent normalement leurs activités syndicales (le gouvernement joint une documentation à l'appui).

379. En ce qui concerne les syndicalistes Eswin Rocael Riz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarnino González de León, le substitut du procureur d'Amaritlán a demandé au juge ayant juridiction l'ouverture d'une procédure. Par ailleurs, une commission spéciale du ministère du Travail assure le suivi de ce cas. Pour ce qui est de la demande formulée par le Comité de la liberté syndicale et tendant à ce que des enquêtes soient ouvertes sur l'enlèvement de M. Edwin Rolando Yoc Acajabon (fils d'un dirigeant syndical), le père de l'intéressé a déclaré que, depuis le 21 février 1996, ni son fils ni lui-même, ni sa famille n'ont fait l'objet de persécutions et qu'il se réserve le droit d'examiner avec sa famille l'opportunité de porter formellement plainte devant les autorités compétentes.

380. Le gouvernement ajoute que, profondément préoccupé, il s'attache à faire la lumière sur les allégations d'enlèvements et de menaces concernant les syndicalistes suivants: Félix Hernández, Jorge Galindo, Danilo Aguilar, Débora Guzmán, Vilma Cristina González, Víctor Hugo Durán, Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García, Belarnino González de León, Juan Francisco Alfaro Mijangos et Edwin Rolando Yoc. Il précise cependant que, s'étant adressé par lettre aux organisations syndicales concernées pour leur demander un rapport à ce sujet, ses demandes sont restées sans réponse (il joint copie des communications adressées).

381. Le gouvernement signale par ailleurs que MM. Hernández, Galindo et Aguilar seraient des syndicalistes notoirement suspects d'avoir commis les mêmes actes que ceux dont la plainte fait l'objet à l'encontre de dirigeants d'une fédération syndicale dont l'antagonisme constant avec celle qu'ils dirigent est bien connu (une coupure de presse est jointe à l'appui de ces dires). Les affrontements intersyndicaux constamment entretenus par MM. Hernández, Galindo et Aguilar incitent à écarter l'idée que les menaces et intimidations dont ces personnes déclarent à l'OIT avoir fait l'objet, si tant est qu'elles soient réelles, constituent effectivement des actes de discrimination ou de représailles antisyndicales. Le gouvernement déclare en outre que MM. Jorge Galindo et Danilo Aguilar, en raison de leurs liens avec les organisations syndicales qu'ils dirigent, ont des contacts personnels, de caractère permanent, et presque quotidiens, avec les autorités du ministère et qu'à aucun moment il n'a été fait état des menaces de mort dont l'OIT a été saisie. De plus, ces personnes ont participé au cours de cette année à diverses manifestations organisées à l'initiative des principales centrales syndicales du pays.

382. Dans le cas de M. Víctor Hugo Durán, le gouvernement déclare qu'il apparaît tout à fait invraisemblable que l'attentat dont il aurait fait l'objet, si tant est qu'il se soit réellement produit, résulte d'un acte délibéré de répression ou de discrimination antisyndicale. Ce dirigeant entretient des relations empreintes d'une cordialité spéciale avec les autorités dont il relève dans l'exercice de ses fonctions (le gouvernement communique des éléments tendant à démontrer que M. Durán participe à la vie publique de manière tout à fait normale). Il est de notoriété publique que M. Durán exerce en toute liberté les fonctions de secrétaire général du Syndicat du 22 février et qu'il est actionnaire de la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala SA, de création récente.

383. Le gouvernement fait ressortir qu'aucune personne menacée de mort ne peut exercer son activité quotidienne avec une facilité et une liberté comparables à celles dont jouissent MM. Alfaro Mijangos, Félix Hernández, Jorge Galindo, Danilo Aguilar et Víctor Hugo Durán, ce qui conduit à penser que, si les menaces et l'attentat ont eu une substance réelle, il s'est agi de faits isolés ou d'affaires n'ayant pas de rapport avec l'activité syndicale de ces dirigeants. En ce qui concerne Débora Guzmán, Vilma Cristina González, Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarnino González de León, leur cas est à replacer dans un ensemble de circonstances comparables à celles décrites aux paragraphes qui précèdent.

384. Le gouvernement déclare que tous les éléments évoqués exigent une visite urgente de l'Organisation internationale du Travail en vue de constater par ses propres moyens la réalité des faits afin que le cas no 1876 puisse être clos dans les meilleurs délais. Pour cette raison, il demande qu'une commission technique régionale se rende sur place pour constater la réalité des faits et recommander à cette organisation les mesures les plus adéquates, en réponse à la totalité des allégations sur lesquelles reposent ce cas et les autres.

385. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des membres de l'UITA auraient fait l'objet d'une surveillance de la part d'inconnus en 1993, un représentant gouvernemental s'est rendu en personne au siège de cette organisation pour demander sa collaboration et obtenir des informations.

386. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que: 1) le syndicat de l'entreprise Corporación Textil Internacional n'a pas déposé de plainte auprès des autorités compétentes et que la stabilité dans l'emploi des travailleurs de l'exploitation agricole El Salto fait actuellement l'objet d'un examen de la part des tribunaux du travail; 2) les inspecteurs du travail n'ont pu établir que les licenciements intervenus dans l'entreprise «Embotelladora Mariposa SA» ont revêtu une forme injustifiée ou ont eu le caractère de représailles (l'entreprise n'est pas disposée à payer effectivement les prestations dues aux travailleurs en question), de sorte que le ministère du Travail a demandé, en août 1997, la médiation de la Commission tripartite des questions internationales du travail dans cette affaire; et 3) les autorités ont approuvé les statuts du Syndicat des travailleurs municipaux de Cebaú.

387. En ce qui concerne les allégations concernant l'exploitation agricole Las Delicias, situation à propos de laquelle la partie syndicale demande la réintégration des travailleurs licenciés, le gouvernement déclare qu'il ne s'agit pas de travailleurs fixes, mais de travailleurs saisonniers qui, pour la plupart, exercent aujourd'hui une autre activité professionnelle et que, dans cette affaire, les autorités compétentes ont débouté les travailleurs. Néanmoins, les parties continuent actuellement de négocier et sont convenues que la liquidation sera établie par les inspecteurs du travail et acceptée sans réclamation moyennant le paiement des prestations légales.

D. Conclusions du comité

388. Le comité prend note avec satisfaction des accords de paix, et tout particulièrement de l'accord de cessez-le-feu définitif (du 4 décembre 1996), de l'accord général sur les droits de l'homme et de l'accord sur les aspects socio-économiques et la situation agraire, qui consacre les principes de libre association, du dialogue social, de la négociation et de la concertation. Le comité exprime l'espoir que ces accords inaugureront une nouvelle étape des relations professionnelles.

Allégations antérieures aux accords de paix

389. En ce qui concerne les actes de violence commis contre des syndicalistes entre 1990 et 1994 évoqués dans le cadre des cas nos 1512 et 1539, le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, de sa volonté de faire la lumière sur ces actes malgré l'absence de plaintes auprès des autorités et la faible coopération des organisations syndicales et des victimes elles-mêmes. Le comité constate à cet égard que les organisations plaignantes ne lui ont pas fait parvenir les informations qu'il leur avait demandées. Il note avec intérêt que le gouvernement a demandé à la Commission d'enquête historique (sur les violations des droits de l'homme et les actes de violence) de faire la lumière sur les cas en instance devant le comité. Il constate enfin que la commission présente une composition impartiale et que les Nations Unies sont chargées de la vérification internationale de l'accord de paix institué par cette commission. Il prie le gouvernement de le tenir informé périodiquement des progrès accomplis par la Commission d'enquête historique au sujet des allégations en instance.

390. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des enquêtes portant sur la surveillance dont le local de l'UITA aurait fait l'objet, de la part d'inconnus, le 23 août 1993. En ce qui concerne le cas no 1876, le comité prend note de la demande d'ouverture d'une procédure judiciaire sur l'emprisonnement des syndicalistes Eswin Rocael Ruiz Zacarías, Edwin Tulio Enríquez García et Belarnino González de León; il note également que la famille de Edwin Rolando Yoc (enlevé puis libéré ultérieurement) se réserve la possibilité de porter formellement plainte. Le comité note que les dirigeants syndicaux Jorge Galindo, Danilo Aguilar, Félix Hernández et Juan Francisco Alfaro Mijangos n'ont pas porté plainte pour les menaces de mort dont ils auraient fait l'objet et exercent normalement leur activité syndicale, de même que le dirigeant syndical Víctor Durán. Il constate qu'en ce qui concerne les dirigeants syndicaux Débora Guzmán et Vilma Cristina González le gouvernement se borne à émettre des hypothèses. Dans ces conditions, réitérant sa précédente recommandation, le comité demande à être tenu informé des enquêtes ouvertes sur les menaces ou actes d'agression dont les dirigeants syndicaux précités auraient fait l'objet et suggère au gouvernement d'informer tous les dirigeants syndicaux qui ne l'ont pas fait de la possibilité de porter officiellement plainte, s'ils le désirent, devant les autorités compétentes.

391. Le comité note également que le gouvernement demande la création d'une commission technique régionale chargée d'enquêter sur les cas d'actes de violence contre des syndicalistes. Il exprime l'espoir que ladite commission technique régionale sera, à bref délai, en mesure de se rendre dans le pays pour accélérer l'éclaircissement des allégations en instance.

Allégations récentes

392. En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination, le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant le cours des procédures judiciaires, administratives ou de médiation portant sur l'entreprise Corporación Textil Internacional, l'exploitation agricole El Salto, l'entreprise «Embotelladora Mariposa SA» ainsi que l'exploitation agricole Las Delicias. Le comité souligne combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Il prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur le cours de la procédure judiciaire concernant le licenciement de plusieurs dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios.

393. Enfin, le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations en réponse aux informations complémentaires envoyées par la CISL le 18 juillet 1997.

Recommandations du comité

394. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:

a) Le comité prend note avec satisfaction des accords de paix, et tout particulièrement de l'accord de cessez-le feu définitif (du 4 décembre 1996), de l'accord général sur les droits de l'homme et de l'accord sur les aspects socio-économiques et la situation agraire, qui consacre les principes de libre association, du dialogue social, de la négociation et de la concertation. Le comité exprime l'espoir que ces accords inaugureront une nouvelle étape des relations professionnelles.

Allégations antérieures aux accords de paix

b) En ce qui concerne les cas nos 1512 et 1539, le comité prie le gouvernement de le tenir informé périodiquement des progrès accomplis par la Commission d'enquête historique au sujet des allégations, actuellement en instance, d'assassinat ou d'enlèvement de syndicalistes (1990-1994).

c) En ce qui concerne le cas no 1876, portant notamment sur des menaces de mort contre des syndicalistes, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du déroulement des enquêtes en cours et lui suggère d'informer les dirigeants syndicaux qui ne l'ont pas fait de la possibilité de porter officiellement plainte auprès des autorités, s'ils le désirent.

d) Notant, de même, que le gouvernement a demandé qu'une commission technique régionale enquête sur les cas d'actes de violence contre des syndicalistes, le comité exprime l'espoir que ladite commission sera à brève échéance en mesure de se déplacer dans le pays afin d'accélérer la clarification des allégations en instance.

e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé au sujet des enquêtes concernant la surveillance dont le local de l'UITA aurait fait l'objet, par des inconnus, le 23 août 1993.

Nouvelles allégations

f) En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination (entreprise Corporación Textil Internacional, exploitation agricole El Salto, entreprise «Embotelladora Mariposa SA», exploitation agricole Las Delicias), le comité souligne combien il importe de remédier à tous les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de le tenir informé du cours de ces procédures. Il le prie également de lui fournir des informations sur le déroulement de la procédure judiciaire concernant le licenciement de plusieurs dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios.

g) En dernier lieu, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations en réponse aux informations complémentaires adressées par la CISL le 18 juillet 1997.


Cas no 1892
Rapport définitif

Plainte contre le gouvernement du Guatemala
présentée par la
Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG)

Allégations: atteintes à l'intégrité physique et actes d'intimidation
à l'encontre de syndicalistes

395. La plainte figure dans une communication de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) du 21 juin 1996. Le gouvernement a répondu par une communication du 12 septembre 1997.

396. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

397. Dans sa communication du 21 juin 1996, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) allègue que le propriétaire de l'exploitation Finca Nueva California (Municipalité de Pochuta, département de Chimaltenango) a engagé à son service M. José Luis Galindo Benavente, dont on sait qu'il a menacé de mort les travailleurs syndiqués, afin d'anéantir le syndicat de l'exploitation.

398. L'organisation plaignante ajoute que, le 31 mai 1996, M. Galindo Benavente s'est servi de son arme à feu (carabine) contre les travailleurs, blessant ainsi le syndicaliste Miguel Sajquiy Castro à l'épaule (côté gauche) et trouant le sac à dos de ce dernier. De même, le 9 juillet 1996, trois inconnus masqués ont barré la route d'une camionnette à la hauteur de l'exploitation Finca San Julián où habite M. Galindo Benavente. Cette exploitation appartient à l'université de San Carlos de Guatemala. Les trois hommes ont arrêté la camionnette et ont demandé à ses occupants s'ils étaient de l'exploitation Finca Nueva California. Les inconnus, qui portaient des armes à feu, après avoir constaté qu'aucun des occupants n'était de l'exploitation Finca Nueva California, ont regagné les buissons environnants.

B. Réponse du gouvernement

399. Dans sa communication du 12 septembre 1997, le gouvernement informe que les autorités judiciaires ont classé l'affaire relative aux faits allégués par l'organisation plaignante en raison du décès de M. José Luis Galindo Benavente, à qui l'organisation plaignante imputait les faits en question.

400. Le gouvernement ajoute qu'il a demandé à l'organisation plaignante de lui transmettre toute information utile pour mettre à jour le dossier mais que celle-ci ne lui a pas transmis de réponse.

C. Conclusions du comité

401. Le comité observe que, dans le cas présent, l'organisation plaignante a allégué des agressions physiques commises avec une arme à feu à l'encontre du syndicaliste Miguel Sajquiy Castro, ainsi que d'actes d'intimidation commis par trois hommes masqués contre des travailleurs de l'exploitation Finca Nueva California. Le comité observe également que l'organisation plaignante accuse M. José Luis Galindo Benavente de ces agressions physiques et qu'elle présume que ce dernier est également responsable des actes d'intimidation susmentionnés. A ce sujet, le comité ne peut que déplorer profondément ces actes et il fait observer que «la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne», que «les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations», et qu'il «appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46 et 47.]

402. Le comité note que, selon le gouvernement, la personne à laquelle l'organisation plaignante imputait les faits allégués, c'est-à-dire M. José Luis Galindo Benavente, est décédée, raison pour laquelle les autorités judiciaires ont classé le cas. Le comité prend également note du fait que l'organisation plaignante n'a pas répondu au gouvernement qui lui demandait de communiquer toute information utile pour mettre à jour l'affaire. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que des actes de violence de ce type ne se reproduisent plus.

Recommandation du comité

403. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:

Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les actes de violence ne se reproduisent plus.


Cas no 1773
Rapport intérimaire

Plainte contre le gouvernement de l'Indonésie
présentée par
-- la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
-- la Confédération mondiale du travail (CMT) et
-- le Serikat Buruh Sejahtera (SBSI)

Allégations: déni de reconnaissance d'un syndicat,
ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales,
harcèlement et détention de syndicalistes

404. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mars 1995 [voir 297e rapport, paragr. 484-537, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995)], mars 1996 [voir 302e rapport, paragr. 447-479, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)], et novembre 1996 [voir 305e rapport, paragr. 327-371, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996)], où il a présenté des conclusions intérimaires.

405. La Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté de nouvelles allégations dans une communication en date du 29 novembre 1996. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a fait de même par des communications en date des 3 et 23 avril 1997. Le Serikat Buruh Sejahtera (SBSI) a soumis de nouvelles allégations et d'autres informations dans des communications en date des 20 février, 6 mai et 10 et 22 juillet 1997.

406. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 7 mars, 6 et 25 juin, et 11 août 1997.

407. L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

408. Lors de son précédent examen du cas, le comité avait examiné de très graves allégations de violation continue des droits syndicaux en Indonésie concernant le déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, l'ingérence persistante des autorités publiques, des militaires et des employeurs dans les activités syndicales et les restrictions apportées sans cesse à la négociation collective et à l'exercice du droit de grève. Le cas traitait aussi de graves allégations relatives au meurtre, à la disparition, à l'arrestation et à la détention d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et de travailleurs.

409. Lors de son précédent examen du cas, le comité avait profondément déploré le fait que les autorités indonésiennes n'avaient pratiquement adopté aucune mesure pour redresser la situation. Au contraire, la gravité des allégations nouvellement formulées l'a conduit à penser que la situation générale des travailleurs en Indonésie n'avait pas évolué et se caractérisait toujours par des violations de plus en plus graves, en droit et en pratique, des droits fondamentaux de l'homme, des droits syndicaux et des principes de la liberté syndicale.

410. A sa session de novembre 1996, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:

a) Rappelant que la législation indonésienne énonce des obligations qui sont si contraignantes qu'elles constituent une limitation majeure de la liberté syndicale, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d'éliminer ce type d'obstacles (tel que l'article 2 c) du règlement ministériel no Per-03/MEN/1993) afin de garantir que le droit des travailleurs de s'organiser soit pleinement reconnu en droit et en pratique, et de le tenir informé à cet égard.

b) En ce qui concerne spécifiquement le SBSI, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le SBSI soit dûment et promptement enregistré, et de le tenir informé à cet égard.

c) Le comité prie instamment le gouvernement: i) de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que M. Ariesha soit libéré immédiatement s'il apparaît que celui-ci a été placé en détention pour des activités liées à l'exercice légitime de droits syndicaux; et ii) d'ouvrir une enquête indépendante pour établir clairement les raisons du licenciement de M. Mulyono et, s'il apparaît que celui-ci a été licencié au motif d'activités syndicales légitimes, de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de demander sa réintégration dans son poste s'il le souhaite. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l'allégation d'actes de discrimination antisyndicale dirigés contre les travailleurs de l'entreprise Southern Cross Textile Company affiliés au SBSI, et de le tenir informé à cet égard.

e) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir rapidement des informations sur: i) l'issue des procès de MM. Icang et Suryandi; et ii) le sort de MM. Mahammad Ali, 19 ans (PT Peridoni), et Mulyadi, 24 ans (PT Ganda Seribu), qui avaient été placés en détention à la suite des événements survenus à Medan en avril 1994. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

f) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l'enquête de police concernant l'assassinat de Mme Marsinah et de prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs soient traduits en justice.

g) Pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance des faits, le comité prie les plaignants de fournir un complément d'informations sur: i) les violences physiques dont MM. Aryanto et Rozali ont fait l'objet; ii) les motifs de l'arrestation de MM. Asipto Parangun-Agin; iii) le contenu du tract distribué par M. Farid Mu'adz concernant le droit de grève; iv) les actes de discrimination antisyndicale dirigés contre sept travailleurs de PT Tris Delata Agindo, qui auraient été contraints de renoncer à leur affiliation au SBSI; et v) les actes de vandalisme commis contre l'enseigne du SBSI à Medan et à Binjai.

h) Estimant qu'il existe une forte présomption, non infirmée par le gouvernement, que les accusations portées et les mesures prises contre M. Pakpahan, sous prétexte d'activités subversives alléguées, sont liées à ses activités syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour la lib