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GB.268/LILS/WP/PRS/1
268e session
Genève, mars 1997
 
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS

PREMIÈRE QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Examen des besoins de révision des conventions
(troisième phase)

Table des matières

I. Introduction

II. Droits de l'homme

III. Emploi

IV. Politique sociale

V. Administration du travail

VI. Relations professionnelles

VII. Conditions de travail

VIII. Sécurité et santé au travail

IX. Emploi des enfants et des adolescents

X. Remarques finales


I. Introduction

1. Le présent document, qui comprend l'analyse de 35 conventions, est soumis à l'examen du Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (Commission LILS) pour sa quatrième réunion. Lors de ses deux premières réunions, en novembre 1995 et en mars 1996, le groupe de travail avait précisé les critères de cet examen et la méthodologie suivie, et il avait formulé plusieurs recommandations qui avaient été approuvées par la Commission LILS et par le Conseil d'administration à ses 264e et 265e sessions(1). Les résultats des première et deuxième phases de l'examen, qui comportaient un examen cas par cas de 71 conventions, sont récapitulés dans le document soumis au groupe de travail au titre du deuxième point de l'ordre du jour de sa présente réunion(2).

2. L'analyse de ces 35 conventions s'inscrit dans le prolongement des travaux accomplis par le groupe de travail en novembre 1995 et en mars et novembre 1996. Vingt-neuf conventions sont examinées pour la première fois, tandis que l'examen des six autres avait été entamé, sans être achevé, à la troisième réunion du groupe de travail en novembre 1996.

3. Les conventions considérées se rapportent à huit domaines différents: les droits de l'homme, l'emploi, la politique sociale, l'administration du travail, les relations professionnelles, les conditions de travail, la sécurité et la santé des travailleurs et l'emploi des enfants et des adolescents. Au terme de cet examen, le groupe de travail aura évalué toutes les conventions qui entrent dans le cadre de son mandat, excepté pour le dernier de ces domaines. La pratique suivie, qui consiste à compléter l'examen cas par cas par un examen par domaine, a été poursuivie. Cette pratique permet d'avoir une vision plus cohérente des domaines examinés, compte tenu des décisions du Conseil d'administration concernant les conventions déjà examinées.

4. Le présent examen contient une série de propositions qui peuvent se répartir en cinq groupes selon le type de mesures proposées:

Propositions de révision

5. Treize propositions de révision ont été présentées, dont deux fermes et 11 conditionnelles. Les deux premières concernent les conventions nos 6 et 90. Il convient de rappeler que le Conseil d'administration, à sa session de mars 1996, a approuvé une proposition tendant à réviser la convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946. Le groupe de travail a recommandé que cette proposition aille de pair avec l'examen des autres conventions sur le travail de nuit des adolescents, et plus précisément des conventions nos 6 et 90. Il est proposé que ces deux instruments soient inclus dans la révision des conventions sur le travail de nuit des adolescents.

6. Pour ce qui est des 11 autres conventions, certains éléments donnent à penser qu'une révision est à envisager. En vue de clarifier la situation concernant ces conventions, il est proposé de demander aux Etats Membres de fournir au Bureau des renseignements supplémentaires, en ce qui concerne notamment le besoin de réviser intégralement ou partiellement les conventions en question. Pour deux de ces conventions, il a également été proposé de demander des informations précises sur la forme que devrait prendre une éventuelle révision.

Promotion des conventions révisées

7. Quatre conventions examinées dans le cadre de ce groupe ont déjà été révisées. Dans ces cas, il est proposé que les Etats parties aux conventions initiales soient invités à ratifier les récentes conventions correspondantes. Il convient de noter que, dans les quatre cas, la ratification de la convention portant révision entraînera, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention initiale. Trois de ces conventions ont été jugées obsolètes. La quatrième semble conserver sa valeur comme base provisoire pour une action à l'échelon national.

8. La convention no 11 constitue un cas particulier, dans la mesure où elle a été non pas révisée mais remplacée par une autre convention, à savoir la convention no 87. La plupart des Etats parties à cette dernière convention sont également parties à la convention no 11. Le Bureau propose d'inviter les Etats qui sont parties uniquement à la convention no 11 à ratifier la convention no 87.

Promotion de conventions à jour

9. Il est proposé qu'un groupe de 13 conventions soient considérées à jour et que, de ce fait, leur ratification soit encouragée. Tel est certainement le cas des conventions nos 14, 106, 120, 142, 150 et 159. Au sujet d'un autre groupe de sept conventions (nos 115, 131, 135, 139, 151, 154 et 155), tout ou presque porte à conclure que les conventions sont à jour, qu'aucune révision ne s'impose à ce stade et qu'il faudrait en promouvoir la ratification. Dans ces sept cas, il est donc proposé d'inviter les Etats Membres à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles ou les difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de ces conventions.

Mises à l'écart et abrogations

10. Trois propositions sont avancées dans cette catégorie. Dans le premier cas, la mise à l'écart interviendrait avec effet immédiat. Il s'agit de la convention no 63 (statistiques), devenue obsolète dès l'entrée en vigueur de la convention no 160(3). Dans le deuxième cas, qui concerne la convention no 62 (prescriptions de sécurité dans le bâtiment), il est proposé que la décision de mise à l'écart soit reportée à une date ultérieure. Le troisième se rapporte à la convention no 32 (protection des dockers contre les accidents), pour laquelle toutes les conditions requises pour en décider la mise à l'écart n'ont pas encore été réunies. Il est proposé de réexaminer ultérieurement la situation en ce qui concerne la convention no 32.

11. Aucune des conventions considérées dans le présent document n'a fait l'objet d'une proposition d'abrogation.

Statu quo

12. Au sujet du dernier groupe de quatre conventions, aucune des propositions précitées ne semble convenir. Il est donc proposé de maintenir le statu quo.

* * *

II. Droits de l'homme

13. Sur la base du présent document, le groupe de travail pourra mener à terme l'examen des conventions relatives aux droits de l'homme. Sur les douze conventions considérées comme entrant dans cette catégorie, six (les six conventions sur les droits fondamentaux de l'homme) ont été exclues de tout examen(4). Le groupe de travail a examiné, à sa réunion de novembre 1996(5), la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, Les cinq autres conventions sont examinées ci-après.

14. A l'exception de la convention no 11, les trois conventions relatives à la liberté syndicale qui sont considérées dans le présent document n'ont pas recueilli un nombre de ratifications aussi important que les conventions sur les droits fondamentaux de l'homme auxquelles elles sont étroitement liées. La convention no 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales a également eu des difficultés à obtenir un nombre important de ratifications, malgré d'opiniâtres efforts de promotion. D'autres indices donnent à penser qu'une révision pourrait s'imposer pour trois des conventions examinées. Il est proposé d'obtenir de plus amples informations sur la situation de ces conventions, ainsi que sur les besoins éventuels de révision.

Liberté syndicale

II.1. C.11 - Convention sur le droit d'association (agriculture), 1921

1) Ratifications:

2) Dénonciations(7): aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour neuf pays, portant notamment sur les observations d'une organisation de travailleurs de Sri Lanka. Une réclamation alléguant le non-respect par le Pérou d'une série de conventions parmi lesquelles figure la convention no 11 a récemment été présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. La convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée en 1948, ne porte pas révision de la convention no 11, mais la protection du droit syndical des travailleurs agricoles, régie par la convention no 11, relève entièrement du champ d'application de la convention no 87. En conséquence, une révision de la convention no 11 ne semble pas s'imposer.

5) Remarques: avec 117 ratifications effectives, la convention no 11 fait partie des conventions de l'OIT les plus largement ratifiées. Les problèmes des travailleurs agricoles, et en particulier leur droit d'association, ont figuré parmi les préoccupations de l'OIT au tout début de l'Organisation, et la convention no 11, adoptée il y a 75 ans, est en fait le premier instrument de l'OIT qui porte sur le droit syndical. La convention no 11 est succincte et précise. Son objet est d'assurer à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association qu'aux travailleurs de l'industrie. La convention no 87, qui a été adoptée en 1948, précise et élargit le droit syndical à tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux. Bien que la convention no 87 ne soit pas une révision de la convention no 11, cette dernière perd sa vocation d'autonomie pour les Etats Membres qui ont déjà ratifié la convention no 87. Il convient de rappeler que les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé la convention no 111 dans la catégorie des autres instruments(8). Le lien entre la convention no 11 et la convention no 87 a été admis par la commission d'experts dans la mesure où, depuis 1961, la pratique souvent adoptée consiste à ne pas formuler deux fois les commentaires portant sur les questions couvertes par les deux conventions, mais à renvoyer, sous l'intitulé de la convention no 11, aux commentaires formulés au sujet de la convention no 87. Dix-neuf pays(9) sont liés par la convention no 11 mais pas par la convention no 87. Pour les vastes populations agricoles de certains de ces pays, par exemple le Brésil, la Chine et l'Inde, la convention no 11 conserve sa valeur comme base provisoire pour assurer aux travailleurs agricoles un minimum de droits syndicaux. Une protection de ces droits demeure importante, ce qui a été mis en relief lors de la récente Réunion tripartite sur l'amélioration des conditions d'emploi et de travail des ouvriers agricoles dans le contexte de la restructuration économique(10). Au vu de ce qui précède, le groupe de travail voudra peut-être recommander au Conseil d'administration d'inviter les 19 Etats parties à la convention no 11 mais non à la convention no 87 à envisager de ratifier la convention no 87, et de réexaminer ultérieurement la situation de la convention no 11.

6) Propositions:

II.2. C.135 -- Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 13 pays, portant notamment sur des observations communiquées par des organisations de travailleurs d'Autriche, de France, du Royaume-Uni(11), d'Italie, de Turquie(12) et de la République-Unie de Tanzanie. Une plainte, dont a été saisi le Comité de la liberté syndicale, a donné lieu à une mission de contacts directs en Côte d'Ivoire(13), et le cas de la Côte d'Ivoire a également été examiné à la session de 1995 de la Conférence.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée et, selon le Bureau, rien ne laisse supposer qu'une révision s'impose. Bien que cette convention continue de recevoir de nouvelles ratifications, elle demeure bien moins ratifiée que la convention no 87 ou la convention no 98, auxquelles elle est étroitement liée.

5) Remarques: l'objectif de la convention no 135 est de renforcer la protection des représentants des travailleurs et de faire en sorte que des facilités leur soient accordées afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. Elle vient donc compléter les conventions nos 87 et 98 et conserve, par conséquent, son actualité. Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé cette convention dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Le groupe de travail voudra donc peut-être recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 135 et à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.

6) Propositions:

II.3. C.141 -- Convention sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour huit pays, portant notamment sur des observations formulées par des organisations de travailleurs d'Inde et des Philippines. La Commission de l'application des normes de la Conférence a examiné le cas de l'Inde en 1992.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée mais certains indices donnent à penser qu'elle pourrait faire l'objet d'une révision. La convention a été classée par les groupes de travail de Ventejol de 1979 et 1987 parmi les instruments à promouvoir en priorité. La commission d'experts a cependant signalé, dans une étude d'ensemble de 1983, qu'un grand nombre de pays ont fait état de difficultés qui pourraient retarder ou empêcher la ratification de la convention, mais que certains de ces pays devraient être en mesure de surmonter ces difficultés compte tenu des commentaires formulés. Les préoccupations de la commission d'experts ont été de nouveau exprimées à la session de 1988 de la Conférence internationale du Travail, au cours de laquelle la Commission de l'emploi rural, dans ses conclusions concernant la promotion de l'emploi rural, a déclaré que l'OIT devrait étudier les causes de la ratification encore limitée de la convention no 141 et encourager un dialogue tripartite à cet égard(14).

5) Remarques: la convention no 141 réaffirme le principe du droit d'association des travailleurs ruraux, droit qui est déjà reconnu par la convention no 11 examinée plus haut, ainsi que par la convention no 87(15). La convention no 141 reprend également, dans son préambule, les principes établis par les articles 1 et 2 de la convention no 98(16). L'importance et la pertinence de la convention no 141 ont aussi été confirmées par la classification, lors des travaux des groupes de travail Ventejol, de cette convention parmi les instruments à promouvoir en priorité. Le taux de ratification de la convention no 141 est cependant très loin de celui qui a été atteint par chacune des conventions nos 11, 87 ou 98 et, comme indiqué plus haut, il semble que plusieurs pays rencontrent des difficultés qui pourraient retarder ou empêcher la ratification de la convention. La convention continue cependant de recevoir des ratifications et, depuis la session de 1988 de la Conférence internationale du Travail, elle a reçu neuf nouvelles ratifications. En outre, la pertinence de la convention no 141 a récemment été mise en évidence par une résolution adoptée à l'unanimité(17) qui visait à promouvoir la ratification de cette convention à l'issue de la Réunion tripartite sur l'amélioration des conditions d'emploi et de travail des ouvriers agricoles dans le contexte de la restructuration économique(18). Au vu de ce qui précède, le groupe de travail voudra peut-être recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 141 et à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés qui pourraient en empêcher ou en retarder la ratification ou qui pourraient mettre en évidence le besoin de réviser intégralement ou partiellement la convention.

6) Propositions:

II.4. C.151 -- Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour neuf pays, comprenant des observations d'organisations de travailleurs de Finlande, du Royaume-Uni, du Portugal et de Turquie.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.

5) Remarques: l'adoption de la convention no 151 qui accorde des droits de négociation collective aux agents de la fonction publique est intervenue près de trente ans après que les droits de négociation collective, en général, eurent été réglementés par la convention no 98. En vertu de son article 6, les fonctionnaires publics sont exclus du champ d'application de la convention no 98. Lors des travaux des groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987, la convention no 151 a été classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Bien qu'elle continue de recevoir des ratifications, le nombre de ces ratifications demeure relativement limité, au regard en particulier du taux de ratification des conventions nos 87 et 98. On pourrait se demander si une intensification des activités promotionnelles concernant cette convention ne permettrait pas d'y remédier. Au vu de ce qui précède, le groupe de travail souhaitera peut-être recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 151 et à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés qui pourraient en empêcher ou en retarder la ratification.

6) Propositions:

Egalité de chances et de traitement

II.5. C.156 -- Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 19 pays, concernant notamment des observations formulées par des organisations de travailleurs d'Espagne, de Finlande, de France et du Japon.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.

5) Remarques: lors des travaux du groupe de travail Ventejol de 1987, cette convention a été classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. L'importance toujours très grande de cette convention dans le contexte global de l'égalité a été mise en relief dans deux résolutions de l'OIT concernant l'égalité(19) et dans l'étude d'ensemble de 1993(20). Deux grandes conférences internationales qui se sont tenues récemment -- le Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, mars 1995) et la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, septembre 1995) -- mettent également l'accent sur la nécessité de promouvoir l'harmonisation des responsabilités professionnelles et familiales pour les femmes et les hommes. Toutefois, la convention no 156 a eu des difficultés à recueillir des ratifications. Malgré le nombre des activités promotionnelles entreprises par le Bureau et décrites dans l'étude d'ensemble, la convention n'avait été ratifiée que par 19 Etats Membres au moment de la publication de l'étude d'ensemble. La commission d'experts a relevé que plusieurs rapports faisaient état d'obstacles à la ratification. Néanmoins, dans son évaluation des difficultés signalées et des perspectives de ratification, la commission a décidé d'insister sur la souplesse dans la mise en application, qui est autorisée par l'article 9 de la convention. A son avis, un grand nombre de gouvernements et d'organisations d'employeurs et de travailleurs avaient mal interprété l'objectif et les exigences de l'instrument. Elle a proposé d'intensifier les activités promotionnelles. La discussion de l'étude par la Conférence a fait apparaître des divergences de vues. Les membres travailleurs ont considéré que l'étude avait dissipé certaines équivoques concernant l'interprétation de la convention qui avaient constitué des obstacles à la ratification, et ont invité l'OIT à prendre des mesures pour en encourager la ratification. Les opinions ont été partagées, cependant, sur la question de savoir si l'interprétation adéquate de l'article 8 de la convention en avait clarifié suffisamment les dispositions. Tout en adhérant aux objectifs de la convention, les membres employeurs ont proposé que la convention no 156 soit classée parmi les instruments qui ont sérieusement besoin d'être révisés en espérant qu'une nouvelle convention puisse être formulée dans des termes plus réalistes et opérationnels(21). Au vu de ce qui précède, le groupe de travail voudra peut-être recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 156 et à communiquer au Bureau, le cas échéant, quels sont les obstacles et les difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 156 ou qui pourraient mettre en évidence le besoin de réviser intégralement ou partiellement la convention.

6) Propositions:

* * *

III. Emploi

15. La présente analyse permettra au groupe de travail de conclure son examen des conventions portant sur ce thème qui sont au nombre de huit. La convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, ne se trouve pas dans le champ d'observation du groupe de travail(22) et trois conventions ont déjà été examinées par le groupe de travail(23). Les quatre conventions restant à examiner portent sur quatre domaines différents: la politique de l'emploi, l'orientation e la formation professionnelles, la réadaptation et l'emploi des personnes handicapées, et la sécurité de l'emploi. L'examen de l'une de ces conventions a été amorcé mais non pas conclu à la session de novembre 1996 du groupe de travail.

16. Les conventions portant sur ce thème sont très variées, à la fois en termes de portée et en termes de statut. Dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles ainsi que de la réadaptation et de l'emploi des personnes handicapées, les conventions pertinentes se distinguent par le fait qu'elles jouissent d'une large ratification et qu'elles sont à jour. Pour ce qui est de l'orientation et de la formation professionnelle, on a défini un besoin spécial, à savoir le développement d'un guide pratique pour aider les Etats parties à l'application de la convention. La situation est plus complexe dans le domaine de la politique de l'emploi. Une des premières conventions de l'OIT, la convention no 2, est sur la sellette. Elle a été supplantée par des conventions plus récentes et sous plusieurs aspects plus complètes telles que la convention no 122. Dans le domaine de la sécurité de l'emploi, le Bureau a donné certaines indications concernant la convention no 158 qui pourraient suscite la nécessité d'une révision. Dans ce cas, il est proposé de demander des informations supplémentaires. Enfin, il faut rappeler que, dans le domaine des services de l'emploi et des bureaux de placement payants, la révision de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, est à l'ordre du jour de la Conférence cette année.

Politique de l'emploi

III.I C.2 -- Convention sur le chômage, 1919

1) Ratifications:

2) Dénonciations:

3) Procédures de contrôle: conformément à la pratique de l'OIT, les Etats Membres qui ont aussi ratifié les conventions nos 88 et 122(24) ne sont pas tenus de fournir un rapport sur l'application de la convention no 2. Les commentaires que l'on attend de neuf pays concernent en particulier la création de commissions consultatives, la coordination des bureaux publics de placement gratuits et privés et la fourniture de statistiques et de données sur le chômage. Les organisations de travailleurs en Argentine, au Maroc et en Turquie ont fait parvenir leurs observations sur l'application de la convention à la commission d'experts.

4) Besoin de révision: cette convention n'a pas été officiellement révisée. Cependant, on considère que la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, et la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, embrassent les domaines couverts par la convention no 2 à tel point que, comme cela a été noté plus haut, l'obligation de rapport sur l'application de la convention no 2 est suspendue pour les pays qui ont ratifié les deux autres conventions.

5) Remarques: le groupe de travail a commencé son examen de la présente convention à sa session de novembre 1996(25). Compte tenu de la décision prise par le Conseil d'administration en novembre 1996, la convention no 2 a été réexaminée à la lumière des conventions plus récentes sur la politique de l'emploi. La convention no 2 couvre des questions liées aux statistiques du travail, aux agences d'emploi public et privé et aux assurances contre le chômage. Depuis son adoption, plusieurs instruments plus récents couvrant le même champ d'application ont été adoptés. Outre les conventions nos 88 et 122, il faut citer la convention (no 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et la convention (no 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988. Les trois plus récentes parmi ces conventions sont plus complètes dans leur champ d'application spécifique que la convention no 2. Les conventions nos 88 et 122 prises ensemble embrassent la plupart des aspects de la convention no 2. Compte tenu du fait que le Conseil d'administration a décidé de maintenir le statu quo à l'égard de la convention no 88(26), il semble inapproprié de proposer d'encourager la ratification de la convention no 88 et de la convention no 122 et une dénonciation concomitante de la convention no 2. En outre, la convention no 2 garde sa valeur et son intérêt sur une base provisoire, au moins pour les 26 Etats Membres qui ne sont pas liés par d'autres conventions plus récentes. Par conséquent, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration de maintenir le statu quo à l'égard de cette convention.

6) Propositions:

Orientation et formation professionnelle

III.2. C.142 -- Convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 46 pays comprenant des observations d'organisations de travailleurs et d'employeurs au Brésil, en Finlande, en Guinée, en Italie, au Japon, en Turquie et au Royaume-Uni.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Bien que l'Etude générale de 1991 contienne des indications selon lesquelles un certain nombre de pays ont éprouvé des difficultés à appliquer cette convention, il semblerait, selon plusieurs signes, que le moyen le plus approprié de surmonter ces difficultés soit l'intensification de la coopération technique, plutôt que la révision de la convention.

5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avait classé cette convention dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Une étude générale portant sur les conventions nos 140 et 142 ainsi que sur les recommandations nos 148 et 150 qui les accompagnent a été terminée en 1991. Dans l'Etude générale, la commission d'experts a noté avec satisfaction que les objectifs fixés dans les normes internationales sur la mise en valeur des ressources humaines étaient presque universellement reconnus, mais elle s'est dit préoccupée par le fait que l'application progressive de ces objectifs rencontrait des difficultés considérables dans plusieurs pays. Cependant, la commission d'experts était d'avis que ces difficultés pourraient être surmontés grâce à la coopération technique fournie par le Bureau et que l'expérience et la compréhension ainsi acquises pourraient être mises à la disposition de tous les Etats Membres, par exemple sous la forme d'un guide pratique visant à faciliter la formulation et l'application des politiques et programmes adaptés aux conditions nationales(27). La discussion des résultats de l'étude d'ensemble à la Conférence a fait écho en général aux conclusions de la commission d'experts lors de son évaluation de l'importance du sujet et des difficultés rencontrées, et un vigoureux appui s'est manifesté en faveur de l'intensification des activités de coopération technique de l'OIT dans le domaine de la formation, notamment afin d'aider les pays en développement à appliquer des politiques de mise en valeur de ressources humaines cohérentes(28). Depuis l'étude d'ensemble en 1991, cette convention a été ratifiée par 14 Etats Membres supplémentaires. Par conséquent, le groupe de travail voudra sans doute envisager la possibilité de promouvoir cette convention, notamment en proposant que le Bureau intensifie la coopération technique dans ce domaine, y compris la mise au point d'un guide pratique favorisant la formulation et l'application de politiques et programmes conçus en fonction des circonstances nationales.

6) Propositions:

Réhabilitation professionnelle et emploi des personnes handicapées

III.3. C.159 -- Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 34 Etats Membres, comprenant des observations d'organisations de travailleurs en Finlande et en Espagne.

Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Elle est récente, fait l'objet d'une large ratification et rien n'indique encore qu'elle ait besoin d'être révisée.

5) Remarques: cette convention a fait l'objet, assez rapidement, d'un nombre important de ratifications. Adoptée en 1983, elle est entrée en vigueur en 1985. A l'époque du groupe de travail Ventejol, en 1987, elle avait été classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. En 1993, elle a été proposée pour une étude d'ensemble, compte tenu de l'actualité du sujet et de l'intérêt qu'il y avait à promouvoir son taux de ratification. Le Conseil d'administration a pris une décision en conséquence, et une étude d'ensemble devrait être préparée et soumise pour adoption par la commission d'experts en 1997. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 159 et à décider à un stade ultérieur si l'étude d'ensemble appelle à une action future à l'égard de cette convention.

6) Propositions:

Sécurité de l'emploi

III.4. C.158 -- Convention sur le licenciement, 1982

1) Ratifications:

2) Dénonciations:

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 13 pays comprenant des observations d'organisations de travailleurs au Brésil, au Gabon et en Espagne. Trois réclamations ont été présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution, dont deux alléguant l'inexécution de la convention par le Brésil et le Venezuela n'ont pas encore été déclarées recevables et une, alléguant l'inexécution de la convention par la Turquie et en cours d'examen.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Bien que la commission d'experts ait conclu récemment, en 1995, dans une étude d'ensemble que les obstacles à la ratification rapportés par plusieurs pays pourraient être surmontés, certaines indications manifestent que les difficultés persistent en ce qui concerne la ratification de cette convention. Elle demeure relativement peu ratifiée. Elle a été dénoncée par un pays, et les membres employeurs ont expressément proposé une révision à la Conférence de 1995.

5) Remarques: le groupe de travail Ventejol de 1987 avait classé cette convention dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Dans l'étude d'ensemble de 1995, la commission d'experts a noté qu'un certain nombre de gouvernements avaient mentionné des difficultés juridiques ou pratiques dans l'application de la convention et manifesté que ces difficultés empêchaient sa ratification. La commission d'experts a analysé ces difficultés en détail, mis en lumière la flexibilité offerte par la convention et conclu que [...] dans la plupart des cas examinés, la ratification de cette convention n'apparaît pas comme un objectif social impossible à atteindre. Bien au contraire, l'absence de perspectives de ratification apparaît plutôt comme découlant de situations particulières et non pas comme étant une opposition de principe à la protection minimale accordée par la convention.(31). L'étude d'ensemble a été soumise à une discussion approfondie en 1995, au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Les membres employeurs ont conclu, à cette occasion, que la convention no 158 devrait être révisée dès que possible. Par ailleurs, les membres travailleurs ont estimé que cette convention était plus pertinente que jamais et ils ont noté que la commission d'experts n'avait relevé aucun point nécessitant une révision. Depuis 1995, de nouvelles ratifications ont été enregistrées, mais l'une d'elles était celle du Brésil, qui a ensuite dénoncé la convention. Il semblerait donc que la ratification de cette convention est confrontée à plusieurs obstacles et difficultés. Il faut noté, par ailleurs, que selon la commission d'experts un certain nombre seulement des gouvernements ont fourni des informations complètes sur les difficultés que présente son application et sur leurs intentions en matière de ratification. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention et, afin de permettre une prise de décision mieux fondée quant à l'éventuelle nécessité d'une révision, de demander des informations sur les obstacles et les difficultés rencontrés, le cas échéant, qui pourraient empêcher ou retarder la ratification ou qui pourraient indiquer la nécessité d'une révision totale ou partielle de la convention.

6) Propositions:

* * *

IV. Politique sociale

17. Le secteur de la politique sociale comprend deux conventions. La première est la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, qui a été examinée à la session de novembre 1996 du groupe de travail(32). Cette convention a été révisée par la convention no 117 qui a été examinée ici. Cette dernière convention fournit l'exemple d'une convention dont le champ d'application est très large et qui porte sur des questions également traitées par des dispositions plus précises dans des conventions plus récentes. Dans la mesure où ces conventions plus récentes n'ont pas été ratifiées par les parties à la convention no 117, cette dernière conserve sa valeur en tant que base intérimaire de l'action nationale.

IV.1. C.117 -- Convention sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 23 pays, portant principalement sur des questions spécifiques couvertes par la convention dont la situation des travailleurs migrants, la rémunération des travailleurs et la disponibilité des moyens d'éducation, notamment pour les enfants des travailleurs migrants. Les commentaires comprennent aussi des observations d'organisations de travailleurs du Brésil et de l'Espagne. Deux réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution ont été examinées. Dans un des cas contre l'Espagne en 1987, les allégations ont été jugées sans fondement.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.

5) Remarques: la convention no 117 traite de questions sociales très vastes qui sont régies par des dispositions plus précises contenues dans d'autres conventions internationales du travail. Elle révise la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947(33). La révision visait à éliminer les dispositions de la convention no 82 dont l'application était limitée aux territoires non métropolitains(34). Au cours des débats du groupe de travail Ventejol de 1979, le Bureau a déclaré que la convention no 117 remplaçait avantageusement la convention no 82 et que la convention no 117 demeurait pertinente(35). Le groupe de travail Ventejol de 1979 a alors classé la convention no 117 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Le groupe de travail Ventejol de 1987 a maintenu cette classification sans commentaires supplémentaires. Au cours des travaux du groupe de travail actuel, on a décidé en mars 1996, en ce qui concerne l'examen des conventions nos 50, 64 et 86, d'inviter les Etats parties à ces conventions à envisager la ratification notamment de la présente convention(36). La convention no 117 dont le champ d'application est très large semble donc garder toute sa valeur comme base intérimaire d'action nationale pour les Etats Membres qui n'ont pas ratifié les conventions plus spécifiques sur des thèmes couverts par cette convention. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration de maintenir le statu quo à l'égard de cette convention et de réexaminer sa situation à un stade ultérieur.

6) Propositions:

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V. Administration du travail

18. Le secteur de l'administration du travail comprend sept conventions. Quatre d'entre elles ne relèvent pas du mandat actuel du groupe de travail. Trois d'entre elles sont des conventions prioritaires(37) et la convention no 160 a été adoptée en 1985. Une de ces conventions a été étudiée à la session de novembre 1996 du groupe de travail(38). Il reste donc deux conventions dont la situation est exposée ci-après.

Convention générale

V.1. C.150 -- Convention sur l'administration du travail, 1978

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour sept pays comprenant des observations d'organisations de travailleurs du Royaume-Uni et d'Espagne. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité institué pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la convention no 150, notamment.

4) Besoins de révision: la convention a été adoptée il y a presque vingt ans de cela, mais elle n'a fait l'objet que d'un nombre très limité de ratifications. L'étude d'ensemble adoptée par la commission d'experts en 1996 n'a pourtant révélé aucun problème spécifique ni aucune indication concernant la nécessité d'une révision.

5) Remarques: la convention no 150 se réfère à des activités qui sont traitées en détail dans plusieurs autres instruments -- par exemple les instruments sur l'inspection du travail, les services de l'emploi, la politique de l'emploi, la mise en valeur des ressources humaines et les consultations tripartites. C'est une convention au texte large et aux dispositions souples. Au cours des groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987, cette convention a été classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. En 1991, la commission d'experts a exprimé l'opinion qu'une convention scrupuleusement appliquée pourrait être la pierre angulaire d'une relation plus étroite au niveau national entre les normes internationales du travail et les activités de coopération technique, et que par conséquent la commission attachait une grande importance aux activités de promotion du Bureau relatives à cette convention(39). Par conséquent, elle a recommandé aux Etats qui ne l'avaient pas encore fait de ratifier la convention. Une étude d'ensemble a été adoptée par la commission d'experts en 1996. La convention et la recommandation no 128 qui l'accompagne ont été déclarées comme demeurant appropriées et pertinentes aux conditions actuelles et constituant un encouragement essentiel pour les Etats Membres qui souhaitent améliorer leur administration du travail soit en adoptant une approche coordonnée systématique et de collaboration, soit en améliorant davantage leurs techniques dans l'administration proprement dite. Par conséquent, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention.

6) Propositions:

Statistiques

V.2. C.63 -- Convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938

1) Ratifications:

2) Dénonciations:

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 24 pays(40).

4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 160.

5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé cette convention dans la catégorie des autres instruments existants. En 1988, la convention no 160 portant révision de cette convention est entrée en vigueur et la commission d'experts a fait paraître une observation générale attirant l'attention des Etats Membres sur la possibilité de ratifier la convention no 160, qui comprenait un éventail de statistiques allant bien au-delà du champ d'application de la convention no 63 et fournissant les éléments permettant de décrire, de comprendre, d'analyser et de planifier les dimensions très complexes du rôle du travail dans le fonctionnement de l'économie moderne et de la société en général. Elle a noté aussi que la convention no 160 était rédigée afin de permettre une application souple et progressive. Il semble qu'à présent la convention no 63 ne lie plus qu'un nombre limité d'Etats et que le flux des ratifications de la convention no 160, y compris par des Etats qui avaient été parties à la convention no 63, soient assez réguliers(41). Par conséquent, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 63 à ratifier la convention no 160 et de décider de mettre à l'écart la convention no 63 avec effet immédiat. On notera que la mise à l'écart de la convention no 63, concernant laquelle des rapports seraient demandés en 1988 à un très petit nombre d'Etats n'aurait pas d'incidence sur les commentaires en suspens des organes de contrôle.

6) Propositions:

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VI. Relations professionnelles

19. Cette partie ne comprend qu'une convention, la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la seule qui existe dans ce domaine.

VI.1. C.154 -- Convention sur la négociation collective, 19811) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour huit pays. Six cas concernant l'arbitrage obligatoire en Norvège ont été traités par le Comité de la liberté syndicale(42).

4) Besoins de révision: cette convention a été adoptée il y a relativement peu de temps et n'a pas été révisée.

5) Remarques: Le but de cette convention est de donner pleinement effet aux instruments qui instituent le droit de négociation collective, en particulier la convention no 98, en définissant des méthodes pour la promotion de ce droit. En 1987, le groupe de travail Ventejol a classé cette convention dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. Depuis lors, elle a été ratifiée par 18 autres Etats Membres, ce qui porte le nombre des ratifications à 25. Même si le taux de ratification de cette convention est susceptible d'augmenter, ce groupe de travail souhaite peut-être encore obtenir de plus amples informations sur les obstacles qui pourraient s'opposer à sa ratification.

6) Propositions:

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VII. Conditions de travail

20. Les conditions de travail constituent un vaste sujet, avec 26 conventions qui se subdivisent en deux groupes, celles qui portent sur les salaires et celles qui portent sur les conditions générales d'emploi. Le groupe des conventions relatives aux salaires recouvre trois domaines distincts, dont l'un, celui des méthodes de fixation des salaires minima, sera examiné ici. L'examen des conventions sur la fixation des salaires minima a été entamé, mais non terminé, en novembre 1996(43). Les conditions générales d'emploi recouvrent six domaines différents. Le groupe de travail a déjà achevé l'examen des questions relatives à la durée du travail et au travail de nuit. L'adoption des conventions concernant le travail à temps partiel et le travail à domicile ne s'est faite que tout récemment(44). Restent à examiner les conventions concernant le repos hebdomadaire et les congés payés, ce qui est fait plus loin.

Méthodes de fixation des salaires minima

VII.1. C.26 -- Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928

1) Ratifications:

2) Dénonciations:

3) Procédures de contrôle: Il n'est pas demandé de rapport sur l'application de la convention no 26 par les Etats Membres qui ont ratifié aussi bien la convention no 26 que la convention no 131 sans dénoncer la première(45). La commission d'experts a formulé des commentaires en suspens pour 55 pays et elle a reçu des observations d'organisations d'employeurs et de travailleurs d'Argentine, de Colombie, de Hongrie, d'Inde, d'Italie, de Nouvelle-Zélande, de Turquie, de Guinée, du Rwanda et d'autres pays sur la consultation et la participation de représentants des employeurs et des travailleurs et les éléments à prendre en compte pour la fixation des salaires minima. En outre, la Commission de l'application des normes de la Conférence a discuté, lors de ses dernières réunions, de plusieurs cas individuels concernant l'application de la convention. Deux réclamations au titre de l'article 24 de la Constitution concernant la Bolivie et le Paraguay ont été examinées en 1984 et 1995, respectivement.

4) Besoins de révision: La convention no 26 n'a pas été révisée. La convention no 131 sur la fixation des salaires minima a été adoptée en 1970, en vue de compléter les conventions nos 26 et 99 que l'on a laissé ouvertes à de nouvelles ratifications. Il convient de rappeler, comme cela a été indiqué en novembre 1996, que les réglementations sur les salaires minima ont récemment fait l'objet de critiques de la part de certains groupes d'économistes, qui ont trouvé un écho au sein, notamment, des institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale). Toutefois, les avis sur ce sujet sont partagés, et cette évolution récente n'a pas suscité jusqu'ici de demandes de révision des conventions nos 26, 99 et 131.

5) Remarques: L'examen de cette convention et des conventions connexes (conventions nos 99 et 131) a commencé à la précédente session du Conseil d'administration (novembre 1996)(46). On rappellera que, lors d'une réunion d'experts tenue en 1967, il a été précisé que la convention no 131 visait non pas à remplacer les instruments existants, mais à les compléter. Ces derniers pourraient ainsi être ratifiés encore par des pays qui n'étaient pas en mesure d'assurer une meilleure protection. La gamme d'instruments ainsi disponible permettrait d'opter pour les normes les mieux adaptées à ses possibilités et à son niveau de développement(47). Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé les conventions nos 26 et 99 dans la catégorie des autres instruments, et la convention no 131 parmi les conventions à promouvoir en priorité. Lors des travaux du groupe de travail de 1979, le Bureau a rappelé les conclusions de la réunion d'experts de 1967, tout en soulignant que les instruments adoptés en 1970 en ce qui concerne les salaires minima (convention no 131 et recommandation no 135) étaient les principaux objectifs à atteindre au niveau national. La convention no 131 est donc la convention la plus récente et à jour sur ce sujet, même si la ratification des conventions nos 26 et 99 peut être un objectif intermédiaire. L'étude d'ensemble de 1992 portant sur les conventions nos 26, 99 et 131 n'avait pas fait état de difficultés particulières quant au contenu des conventions examinées. Il convient toutefois de noter que si, pendant longtemps, ces trois conventions ont reçu un nombre relativement constant de ratifications, en 1983 un changement notable s'est produit. Depuis lors, ces trois conventions, en particulier les conventions nos 26 et 99, ont été peu ratifiées, et ce de manière irrégulière. Ce qui ressort également du présent examen, c'est le grand nombre de commentaires de la commission d'experts qui sont en suspens, en particulier pour les conventions nos 26 et 131. En conséquence, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau de tout obstacle ou difficulté rencontré qui pourrait empêcher ou retarder la ratification de la convention no 26 et de maintenir entre-temps le statu quo à l'égard de cette convention.

6) Propositions:

VII.2. C.99 -- Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951

1) Ratifications:

2) Dénonciations:

3) Commentaires de la commission d'experts: aucun rapport sur l'application de la convention no 99 par les Etats Membres qui ont ratifié la convention no 99 ainsi que les conventions nos 95 et 131 n'est demandé(48). Commentaires en suspens pour 24 pays.

4) Besoins de révision: la convention no 99 n'a pas été révisée. La convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, a été adoptée en 1970 en vue de compléter les conventions nos 26 et 99, que l'on a toutefois laissées ouvertes à de nouvelles ratifications. Voir d'autres commentaires faits dans le cas de la convention no 26.

5) Remarques: comme dans le cas de la convention no 26 et pour les mêmes raisons, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau de tout obstacle ou difficulté rencontré qui pourrait empêcher ou retarder la ratification de la convention no 99 et de maintenir entre-temps le statu quo à l'égard de cette convention.

6) Propositions:

VII.3. C.131 -- Convention sur la fixation des salaires minima, 1970

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires de la commission d'experts en suspens pour 35 pays. Des organisations de travailleurs du Brésil, du Costa Rica, de l'Equateur, de la Lettonie, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Espagne, de la France (concernant la Guadeloupe) et de Sri Lanka ont communiqué des observations à la commission d'experts. Quatre réclamations au titre de l'article 24 de la Constitution ont été présentées à l'égard de la Bolivie, du Costa Rica, de la France et de l'Espagne.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Lors de son adoption, il a été jugé souhaitable d'adopter un nouvel instrument qui complète les conventions nos 26 et 99 et assure une protection aux salariés contre des salaires excessivement bas, et qui, tout en étant d'une application générale, tienne compte des besoins des pays en développement. Voir aussi les commentaires faits dans le cas de la convention no 26.

5) Remarques: en plus des remarques faites dans le cas de la convention no 26, on notera que les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé la convention no 131 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité et ont estimé qu'elle constituait une base solide pour une action nationale ainsi qu'un objectif de ratification. Par ailleurs, si, dans le cas de la convention no 131 comme dans celui des conventions nos 26 et 99, les ratifications se sont interrompues en 1983, elle n'en a pas moins reçu six autres ratifications depuis l'étude d'ensemble de 1992. Son taux de ratification demeure toutefois relativement bas par rapport à ceux des conventions nos 26 et 99. On notera le grand nombre de commentaires de la commission d'experts qui sont en suspens, ainsi que les nombreuses observations communiquées par des organisations de travailleurs. Tous ces éléments font également douter de l'utilité, aujourd'hui, de la convention no 131. En conséquence, le groupe de travail voudra sans doute proposer d'inviter les Etats Membres à fournir de plus amples informations sur tout obstacle ou difficulté rencontré qui pourrait empêcher ou retarder sa ratification, et prier le Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 131.

6) Propositions:

Repos hebdomadaire

VII.4. C.14 -- Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 38 pays et observations faites par des organisations de travailleurs d'Argentine, de France, de Nouvelle-Zélande et d'Espagne.

4) Besoins de révision: bien qu'adoptée il y a plus de 75 ans, cette convention n'a pas été révisée. La commission d'experts n'a noté de difficultés sérieuses par rapport à cette convention ni dans l'étude d'ensemble de 1964 ni dans celle de 1984. Le Bureau ne dispose d'aucun élément qui justifierait une révision de cette convention.

5) Remarques: malgré son âge respectable, cette convention semble n'avoir rien perdu de son utilité ou de son importance. Lors des travaux des groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987, elle a été classée dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité, et son utilité et son importance ont été réaffirmées dans deux études d'ensemble publiées en 1964 et 1984. Dans cette dernière étude, la commission d'experts note que le repos hebdomadaire est incontestablement un droit du travailleur parmi les mieux respectés et dont le principe remonte aux sociétés les plus anciennes(49). En conséquence, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 14.

6) Propositions:

VII.5. C.106 -- Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 28 pays, y compris sur des observations faites par des organisations de travailleurs de France et de Sri Lanka. L'application de la convention dans la République arabe syrienne et au Koweït a fait l'objet d'un débat au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1988 et 1992, respectivement.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. La commission d'experts n'a noté de difficultés sérieuses par rapport à cette convention ni dans l'étude d'ensemble de 1964 ni dans celle de 1984, malgré quelques problèmes d'application dans certains secteurs. Le Bureau ne dispose d'aucun élément qui justifierait une révision de cette convention.

5) Remarques: ainsi qu'il a été dit ci-dessus dans le cas de la convention no 14, le repos hebdomadaire est un droit du travailleur parmi les mieux respectés, et l'importance de la convention no 106 a été confirmée par la commission d'experts dans deux études d'ensemble publiées en 1964 et 1984, respectivement. Lors des travaux des groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987, cette convention a été classée dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. Dans une étude d'ensemble publiée en 1984, la commission d'experts a pris note des obstacles à la ratification signalés par certains Etats Membres, notamment dans certaines branches du secteur tertiaire, tout en précisant que la tendance non seulement à un allongement de la durée du repos hebdomadaire mais aussi à un élargissement de son application à de nouveaux secteurs allait probablement se poursuivre(50). Depuis l'étude d'ensemble de 1984, la convention a reçu 11 autres ratifications. En conséquence, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 106.

6) Propositions:

Congés payés

VII.6. C.52 -- Convention sur les congés payés, 1936

1) Ratifications:

2) Dénonciations:

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 23 Etats Membres, y compris sur des observations faites par des organisations de travailleurs d'Argentine, d'Ukraine et de Nouvelle-Zélande. Depuis 1987, l'application de cette convention en Birmanie (aujourd'hui le Myanmar), en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine et au Maroc a fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence.

4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 132, qui est entrée en vigueur le 30 juin 1973.

5) Remarques: lors des travaux des groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987, cette convention a été classée dans la catégorie des autres instruments. Elle a été révisée en 1970 par la convention no 132. Cette dernière convention a toutefois des problèmes de ratification(52), et jusqu'ici seuls 11 Etats Membres, qui étaient auparavant liés par la convention no 52, ont décidé de ratifier la convention no 132. La convention no 52 étant une convention révisée, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 52 à envisager de ratifier la convention no 132 qui la révise. Toutefois, étant donné ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau de tout obstacle ou difficulté rencontré qui pourrait empêcher ou retarder la ratification de la convention no 132. Etant donné que la convention no 52 demeure en vigueur à l'égard d'un nombre considérable de pays, et qu'il semble nécessaire d'avoir de plus amples informations sur la situation actuelle de la convention no 132 qui la révise, il semble qu'il est trop tôt pour envisager la mise en sommeil de la convention no 52.

6) Propositions:

VII.7. C.132 -- Convention sur les congés payés (révisée), 1970

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 16 pays, y compris sur des observations faites par une organisation de travailleurs d'Espagne. Dans un cas (article 24 de la Constitution) où il est allégué que le Portugal ne respecte pas les dispositions de la convention no 132, un rapport a été adopté (1985).

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée, mais elle révise la convention (no 52) sur les congés payés, 1936 (voir section VII.6, ci-dessus). Depuis son adoption en 1970, en dépit d'une très forte opposition, elle est très peu ratifiée. Dans une étude d'ensemble publiée en 1984, la commission d'experts a noté qu'un certain nombre de pays avaient signalé des écarts entre leur législation nationale et la convention no 132 qui constituaient des obstacles à la ratification. Si certains de ces obstacles lui paraissaient être des entraves sérieuses à la ratification de la convention, les autres lui semblaient pouvoir être surmontés, éventuellement avec l'aide du Bureau.

5) Remarques: le groupe de travail Ventejol de 1979 a classé cette convention dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. Dans une étude d'ensemble publiée en 1984, la commission d'experts a pris note des obstacles à la ratification signalés par un certain nombre de pays, tout en faisant remarquer que, dans plus de 60 pays, la législation était alors conforme à la norme fixée par la convention no 132 pour ce qui est de la durée minimum du congé payé. La commission en a conclu qu'il est permis de penser que cette convention recevra un certain nombre de ratifications. Depuis lors, la convention no 132 a été ratifiée par neuf autres Etats Membres. Le groupe de travail Ventejol de 1987 a confirmé que la convention no 132 était à promouvoir en priorité. Cette convention a pourtant encore des problèmes de ratification et, sur les 55 Etats Membres qui sont parties à la convention no 52, seuls 11 ont décidé de ratifier la convention no 132 qui la révise. En conséquence, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier cette convention et à informer le Bureau de tout obstacle ou difficulté rencontré qui pourrait empêcher ou retarder la ratification de la convention no 132 ou qui pourrait justifier la révision totale ou partielle de cette convention.

6) Propositions:

VII.8. C.140 -- Convention sur le congé-éducation payé, 1974

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 17 pays, y compris sur les observations faites par des organisations de travailleurs de Finlande et du Royaume-Uni.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Une étude d'ensemble publiée en 1991 prend note des difficultés et obstacles à la ratification signalés par des Etats Membres, mais la commission d'experts estime que ces difficultés pourraient être surmontées.

5) Remarques: la convention no 140 a été adoptée en 1974 après de très longues discussions(53). Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé cette convention dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. Dans une étude d'ensemble publiée en 1991, la commission d'experts a pris note du taux relativement faible de ratification et précisé que l'application de cette convention soulevait des problèmes économiques et financiers très importants, car elle contient des dispositions de fond concernant le financement du dispositif de formation permanente des travailleurs. Dans cette étude d'ensemble, la commission d'experts a insisté sur les aspects promotionnels et souples de cette convention. Elle a étudié dans le détail les rapports présentés sur les différentes pratiques nationales et conclu que cet examen devrait apporter aux Etats Membres des indications utiles sur les formes possibles d'une politique visant à promouvoir, comme le requiert la convention, l'octroi du congé-éducation payé aux fins éducatives prévues, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes(54). En 1995, la commission d'experts a constaté un regain d'intérêt pour les instruments relatifs au congé-éducation payé, qui s'est exprimé, entre autres, par des ratifications récentes qui sont venues interrompre la tendance constatée depuis 1983(55). A la 82e session de la Conférence (1995), les membres employeurs ont toutefois fait remarquer au sein de la Commission de l'application des normes que la convention no 140 n'avait reçu que 28 ratifications au total, ajoutant que l'application de cette convention leur semblait poser encore un nombre considérable de problèmes(56). En conséquence, le groupe de travail voudra sans doute envisager de recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 140 et à informer le Bureau de tout obstacle ou difficulté rencontré qui pourrait empêcher ou retarder la ratification de la convention no 140 ou qui pourrait justifier une révision totale ou partielle de cette convention.

6) Propositions:

* * *

VIII. Sécurité et santé au travail

21. Des 20 conventions adoptées dans ce domaine, 12 sont passées en revue dans le présent document. Les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail se répartissent en trois catégories. Parmi les conventions de portée générale, une seule, la convention no 155, est étudiée dans les paragraphes qui suivent. Les trois autres conventions générales ont été adoptées récemment et n'entrent pas dans le mandat actuel du groupe de travail(57). Sept des conventions examinées visent des risques particuliers ainsi que des substances et agents toxiques. Dans ce domaine, deux conventions ne relèvent pas de la compétence actuelle du groupe de travail(58). En ce qui concerne la protection assurée dans certaines branches d'activité, quatre conventions sont étudiées dans les paragraphes qui suivent, une convention ne relève pas du mandat actuel du groupe de travail(59) et deux autres conventions ont déjà été examinées par le groupe de travail en mars 1996(60).

22. Ces conventions ont en commun de n'avoir guère été ratifiées. Il est donc souvent proposé de se mettre en quête de nouvelles informations susceptibles d'expliquer ce faible taux de ratification. En ce qui concerne six des conventions examinées, des indications plus ou moins circonstanciées témoignent d'un besoin de révision. Il est proposé d'obtenir des informations complémentaires à cet égard.

23. Une autre caractéristique commune tient à leur nature très spécifique et technique. Plusieurs conventions se fondent sur des évaluations scientifiques qui évoluent avec le temps et appellent une révision concomitante ou une adaptation des conventions. En ce qui concerne les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 139 (cancer professionnel), une technique législative particulière a permis de mettre périodiquement à jour la convention sans instituer une procédure formelle de révision.

Dispositions générales

VIII.1. C.155 -- Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires de la commission d'experts en suspens pour 12 pays. Des organisations de travailleurs du Brésil, de Croatie, d'Espagne, de Finlande, de Suède et de République tchèque ont communiqué leurs observations en ce qui concerne l'application de la convention. Deux réclamations (article 24 de la Constitution) ont été soumises et sont en suspens, qui toutes deux concernent l'Uruguay. En 1990, la commission d'experts a formulé une observation générale, faisant notamment remarquer qu'à la lecture des rapports présentés par les gouvernements les progrès accomplis sur la voie de l'application de la convention étaient lents.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Il s'agit d'une convention dont l'adoption est relativement récente. Bien qu'elle semble avoir de la difficulté à obtenir des ratifications, aucune autre indication particulière ne donne à penser qu'elle a besoin d'être révisée.

5) Remarques: à l'époque où la convention no 155 a été adoptée, c'est-à-dire en 1981, les parties s'étaient déclarées satisfaites de la convention qui représentait à leurs yeux une solution exhaustive et bien équilibrée à l'égard des problèmes visés(61). Des voix se sont élevées pour formuler le souhait que la convention soit susceptible d'une large ratification, voire d'une ratification universelle. Depuis lors, la convention n'a cependant fait l'objet que d'une lente, quoique régulière, progression des ratifications. Le groupe de travail Ventejol de 1987 a classé la convention no 155 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité et l'intérêt permanent de la convention a été souligné par l'adoption, lors de la réunion de la Commission des industries chimiques en 1988, d'une conclusion prévoyant notamment que l'OIT devrait poursuivre son action aux fins de promouvoir en particulier la convention no 155(62). Lors de la session de la Conférence en 1994, les membres employeurs ont cependant fait observer qu'il [était] significatif que, parmi les conventions les moins ratifiées, figurent celles qui concernent la santé et l'hygiène du travail, domaine incontesté de la responsabilité de l'OIT et où les instruments sont généralement adoptés à une très large majorité(63). Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 155 et à informer le Bureau des obstacles et difficultés rencontrés dans le processus de ratification.

6) Propositions:

Protection contre des risques particuliers, des substances et des agents toxiques

VIII.2. C.13 -- Convention sur la céruse (peinture), 1921

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 16 pays.

4) Besoin de révision: la convention no 13 n'a pas été révisée depuis son adoption en 1921. En 1988, la commission d'experts, dans un paragraphe de son rapport général, a constaté des difficultés croissantes dans l'application de l'article 3, paragraphe 1, de la convention, et a appelé l'attention du Conseil d'administration sur ces difficultés afin qu'il étudie les mesures à prendre afin de les résoudre(64).

5) Remarques: Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé la convention no 13 parmi les instruments à promouvoir en priorité. Sur la base de l'évaluation faite par la commission d'experts, il semblerait toutefois que l'on pourrait entreprendre au moins une révision partielle de la convention. Une telle révision pourrait prendre la forme d'un protocole additionnel à la convention no 13. Avant de recommander toute autre mesure concernant cette convention, le groupe de travail voudra sans doute recommander que les Etats Membres soient invités à donner leur avis sur l'éventuelle nécessité de réviser cette convention et, si cette révision était jugée opportune, sur la forme qu'elle pourrait prendre.

6) Propositions:

VIII.3. C.115 -- Convention sur la protection contre les radiations, 1960

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: dans quatre observations générales successives(65), la commission d'experts s'est référée aux plus récentes recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) ainsi que d'autres instruments internationaux(66). Des commentaires sont actuellement en suspens pour 27 pays, notamment en ce qui concerne l'invitation faite aux Etats Membres de mettre en œuvre les recommandations de 1990 de la CIPR (publication no 60) et les normes fondamentales de radioprotection contre les rayonnements ionisants pour la sécurité des sources de rayonnement, adoptées en 1994. Les commentaires traitent également de l'attribution d'un autre emploi aux travailleurs qui ont été exposés à des doses supérieures aux valeurs établies ainsi que du volume d'informations fournies par les gouvernements sur les mesures de protection prises en cas d'urgence. Les commentaires en suspens traitent également d'observations sur l'application de la convention no 115, présentées par des organisations de travailleurs de l'Equateur, de France et de Sri Lanka.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Le groupe de travail Ventejol a proposé en 1979 une révision (limitée) de la convention no 115. En 1987, le groupe de travail Ventejol a néanmoins relevé qu'un élément nouveau dans la pratique de la commission d'experts avait réactivé la question de la révision et, se référant aux activités conduites par l'Agence internationale de l'énergie atomique, en a conclu qu'il ne semblait plus approprié que l'OIT adopte des normes révisées sur la protection contre les rayonnements ionisants(67). Il semblerait que la technique législative prévue au paragraphe 1 de l'article 6 de la convention no 115, selon laquelle les doses et quantités maximales admissibles [de radiations ionisantes] devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, ait pour effet de limiter la nécessité de réviser la convention à cet égard. Pour évaluer la mesure dans laquelle un Etat Membre se conforme à cet article, la commission d'experts s'est périodiquement référée à l'état des connaissances dont témoignent les recommandations de la CIRP et d'autres instruments internationaux inspirés des mêmes recommandations.

5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987 ont classé la convention no 115 dans la catégorie des conventions à promouvoir en priorité. De plus, comme l'a fait observer la commission d'experts dans son observation générale de 1995, la catastrophe qui s'est produite à la centrale atomique de Tchernobyl et ses séquelles ont clairement démontré la nécessité de promouvoir une coopération internationale dans ce domaine. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 115 et à informer le Bureau des obstacles et difficultés rencontrés qui, le cas échéant, pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention.

6) Propositions:

VIII.4. C.119 -- Convention sur la protection des machines, 1963

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: les commentaires de la commission d'experts, en suspens pour 27 pays, portent notamment sur des observations formulées par des organisations de travailleurs de Finlande, du Guatemala, d'Italie et de Lettonie. En ce qui concerne Chypre, la commission d'experts note avec satisfaction l'adoption de certaines lois qui donnent effet à la convention.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Dans une étude d'ensemble de 1987(68), la commission d'experts a cependant fait observer que l'application de la convention semblait se heurter à des difficultés techniques et que la législation nationale avait souvent une portée plus générale que les dispositions de la convention(69). Elle a, en outre, relevé que l'un des problèmes que pose la pleine application de la convention no 119 dans les pays qui l'ont ratifiée est la mise en œuvre des dispositions relativement complexes destinées à empêcher l'arrivée de matériels dangereux chez l'utilisateur(70). Lors de la discussion de l'étude d'ensemble à la Conférence, les membres de la Commission de l'application des conventions et recommandations ont souligné l'importance d'une question connexe qui concerne la sécurité dans le transfert international des machines et des technologies, et un représentant gouvernemental a suggéré l'adoption d'un protocole relatif à la convention no 119 qui traite de cette question(71).

5) Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont classé la convention no 119 dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Comme il est indiqué plus haut, la commission d'experts a noté dans l'étude d'ensemble de 1987 que l'application de la convention semblait soulever certaines difficultés. Elle a néanmoins conclu que la convention no 119 conservait toute sa valeur en tant qu'instrument propre à guider l'action nationale en ce domaine, bien qu'elle ait été adoptée plusieurs années auparavant. Il convient de noter que, depuis l'époque où cette étude d'ensemble a été effectuée, la convention no 119 a été ratifiée par 12 nouveaux pays. En conséquence, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention et à préciser leur position actuelle à l'égard de la convention.

6) Propositions:

VIII.5. C.127 -- Convention sur le poids maximum, 1967

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 17 pays, portant notamment sur une observation d'une organisation d'employeurs de Turquie. Les commentaires de la commission d'experts semblent indiquer que plusieurs Etats parties à la convention éprouvent des difficultés à l'appliquer. Quelques cas individuels ont été examinés par la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence, parmi lesquels ceux de l'Algérie et de la Tunisie en 1987, et de Madagascar en 1992.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Trois principaux facteurs semblent témoigner d'un besoin de révision. Le premier découle des difficultés d'application signalées par la commission d'experts. Le deuxième tient au fait que la convention a, semble-t-il, besoin d'être adaptée à l'évolution de la technologie et de la recherche. En 1987 déjà, il avait été proposé au sein du groupe de travail Ventejol de réexaminer les normes sur le poids maximum à la lumière des recherches récentes sur les techniques de levage(72). Le troisième facteur qui contribue à placer cette convention parmi les conventions démodées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail tient au fait que l'évolution actuelle semble plus favorable à une approche préventive et individuelle de l'évaluation des risques (sans considération de sexe ni d'âge) qu'à une approche fondée sur les limites prédéterminées définies à l'article 3 de la convention no 127. L'absence d'accord sur une charge maximum quelconque qu'un adulte ou un jeune travailleur, un homme ou une femme peut soulever et transporter sans aucun danger a été mise en évidence dans un document d'information technique examiné lors de la Réunion d'experts sur les mesures spéciales de protection pour les femmes et l'égalité de chances et de traitement(73), tenue en 1989.

5) Remarques: lors des réunions de 1979 et de 1987 des groupes de travail Ventejol, cette convention a été classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. En 1987, la convention no 127 avait été ratifiée par 21 Etats Membres et, depuis lors, elle n'a reçu que trois nouvelles ratifications. Pour les raisons exposées plus haut, certains signes donnent à penser qu'un besoin de révision existe depuis 1987. Pour toutes ces raisons, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention et à préciser leur position actuelle à l'égard d'une révision.

6) Propositions:

VIII.6. C.136 -- Convention sur le benzène, 1971

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 17 pays. Une organisation de travailleurs d'Espagne a soumis des observations sur l'application de la convention.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Toutefois, au cours de la réunion du groupe de travail Ventejol de 1987, une révision de la convention no 136 a été proposée en vue d'en étendre le champ d'application aux produits dont le taux en benzène est inférieur à 1 pour cent(74). Par la suite, en 1988, une réunion de la Commission des industries chimiques a notamment conclu qu'il convenait de mettre à jour les limites maximales d'exposition énoncées à l'article 6 de la convention qui dépassaient de loin la limite acceptée sur le plan international(75). Une révision de la convention no 136 n'a cependant pas encore été proposée au Conseil d'administration.

5) Remarques: lors des réunions des groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987, cette convention a été classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. La convention no 170 sur les produits chimiques(76), adoptée récemment, offre un champ d'application plus général à la convention no 136, d'application plus réduite, mais cette dernière convention conserve toute son importance dans la mesure où elle fixe, entre autres, à l'article 6, une valeur plafond pour la concentration de benzène admissible. Il semble toutefois que cet article 6 ait besoin d'être révisé afin d'être adapté aux valeurs acceptées de nos jours sur le plan international, et le groupe de travail voudra sans doute recommander que cette convention soit révisée. Cette révision pourrait prendre la forme d'un protocole additionnel à la convention no 136. Avant de recommander aucune autre mesure concernant cette convention, le groupe de travail voudra sans doute recommander que les Etats Membres soient invités à donner leur avis sur un éventuel besoin de révision et, si une telle révision était jugée opportune, sur la forme qu'elle pourrait prendre.

6) Propositions:

VIII.7. C.139 -- Convention sur le cancer professionnel, 1974

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Procédures de contrôle: commentaires de la commission d'experts en suspens pour quatre pays. Dans ses commentaires, la commission d'experts a souvent invité les Etats Membres à tenir compte des directives figurant dans la publication du BIT parue dans la série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39 (prévention du cancer professionnel). Des organisations de travailleurs de Finlande et d'Italie ont soumis des observations sur l'application de la convention. La Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence a examiné à trois reprises (1989, 1991 et 1992) des cas individuels concernant l'application de cette convention.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Dans une observation générale formulée en 1992, et à propos de l'article 2 de la convention, la commission s'est référée directement à son analyse des conclusions récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) qu'elle avait formulée dans son observation générale sur la convention no 115, présentée la même année. A l'instar de la convention no 115, cette convention dispose, au paragraphe 2 de l'article 2, que le niveau d'exposition à des substances cancérogènes devra être réduit au minimum compatible avec la sécurité. Cette technique législative permet de réviser constamment les niveaux admissibles d'exposition sans réviser la convention en tant que telle. Le Bureau n'a eu connaissance d'aucune demande de révision concernant cette convention.

5) Remarques: lors des travaux des groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987, cette convention a été classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Toutefois, il s'agit là cependant d'une convention qui continue à être mal ratifiée. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute inviter les Etats Membres à ratifier au besoin la convention no 139 et à informer le Bureau des obstacles et difficultés qui, le cas échéant, pourraient en empêcher ou en retarder la ratification.

6) Propositions:

VIII.8 C.148 -- Convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: les commentaires en suspens de la commission d'experts pour 29 pays contiennent des observations émanant d'organisations de travailleurs du Brésil, du Costa Rica, d'Equateur, de Finlande et d'Italie ainsi que de deux organisations d'employeurs de Finlande. Les commentaires de la commission d'experts couvrent un large éventail de questions, le plus souvent de nature technique, qui présentent un intérêt pour l'application de la convention.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. L'étude d'ensemble de 1987 ne fait état d'aucun besoin de révision. Il semblerait toutefois que de nouveaux critères devraient être établis pour ce qui est de l'application technique de la convention. Une proposition récente vient d'être soumise, laquelle envisage l'élaboration d'un projet de recueil de directives pratiques portant sur toutes les catégories de polluants atmosphériques et autres facteurs présents dans le milieu de travail, comme par exemple le bruit, les vibrations, la température, l'humidité, l'éclairement et les rayonnements, en vue de favoriser la mise en œuvre des dispositions générales de la convention no 148(77).

5) Remarques: Les groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987 ont classé cette convention dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. La nécessité de promouvoir cette convention a été soulignée une fois de plus dans l'étude d'ensemble de 1987(78). La commission d'experts a constaté que la plupart des gouvernements n'avaient pas accordé suffisamment d'attention aux sujets visés par la convention no 148. Rares étaient les gouvernements qui avaient adopté un système cohérent de protection contre la pollution atmosphérique dans le milieu de travail, moins nombreux encore ceux qui avaient adopté des mesures de protection contre le bruit et, encore plus rares, ceux qui avaient pris des mesures quelconques de protection contre les vibrations. La commission d'experts a également relevé que les Etats l'ayant ratifiée n'avaient guère tiré parti de la très grande souplesse accordée par la convention et elle a montré qu'une comparaison plus approfondie des dispositions de la législation nationale et de la souplesse offerte pourrait permettre à un plus grand nombre de pays de ratifier la convention no 148. Il semble que les précisions apportées par l'étude d'ensemble ont apaisé les préoccupations de plusieurs pays dans la mesure où, depuis 1987, 21 nouveaux pays ont ratifié la convention no 148, mais, comme le laissent entendre les commentaires de la commission d'experts, les aspects techniques de l'application de la convention pourraient appeler des éclaircissements supplémentaires. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats Membres à ratifier la convention et à fournir au Bureau des informations supplémentaires sur les obstacles qui pourraient en empêcher ou en retarder la ratification.

6) Propositions:

Protection accordée dans certaines branches d'activité

VIII.9 C.27 -- Convention sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: les commentaires en suspens pour six pays comportent notamment des demandes réitérées de réponses à l'observation générale formulée par la commission d'experts en 1991.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Au cours de la réunion du groupe de travail Ventejol de 1987, un représentant gouvernemental a néanmoins proposé la révision de la convention no 27 pour tenir compte de l'utilisation croissante des techniques modernes du transport par conteneurs(79). Cette proposition a amené la commission d'experts à formuler une observation générale qui, en 1987, demandait des renseignements supplémentaires sur la manière dont la convention s'appliquait aux conteneurs. Dans une observation générale ultérieure, formulée en 1991, la commission d'experts a fait observer qu'en réalité l'application de la convention aux conteneurs semblait soulever de grandes difficultés et qu'il serait souhaitable que cette convention soit révisée en vue d'assurer la sécurité de la manutention des conteneurs(80). Dans une demande directe adressée aux Pays-Bas en 1992, la commission d'experts relève que, de l'avis du gouvernement, la convention est démodée et devrait être révisée. La commission d'experts a souscrit à cette déclaration en s'appuyant sur les réponses apportées par plusieurs autres gouvernements. Des travaux ont ensuite été entrepris en vue de la révision de la convention, et une proposition a été formulée en vue de l'inclusion de la révision de la convention no 27 parmi les questions proposées à l'examen du Conseil d'administration pour inscription à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 1994(81). Cette proposition n'a cependant pas été retenue.

5) Remarques: cette convention a été adoptée en 1929 à une époque où les techniques de transport utilisées étaient très différentes. L'importance de la convention et sa pertinence ont cependant été confirmées par les groupes de travail Ventejol de 1979 et de 1987, qui tous deux ont décidé de classer cette convention dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Depuis lors, la question de la sécurité dans la manutention des conteneurs s'est imposée comme une question méritant d'être réglementée et qui justifiait une révision de la convention no 27. Dans la mesure où les raisons invoquées en faveur de la révision ne semblent pas se référer au contenu de la convention mais plutôt à son champ limité d'application, un protocole additionnel à la convention portant sur la sécurité de la manutention des conteneurs pourrait être envisagé. Avant de recommander aucune autre mesure en ce qui concerne cette convention, le groupe de travail voudra sans doute recommander que les Etats Membres formulent leurs observations sur l'éventuel besoin d'une révision et, si une telle révision était jugée opportune, sur la forme qu'elle pourrait prendre.

6) Propositions:

VIII.10 C.32 -- Convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932

1) Ratifications:

2) Dénonciations:

3) Commentaires de la commission d'experts: les commentaires en suspens pour neuf pays portent notamment sur une observation émanant d'une organisation de travailleurs de Nouvelle-Zélande.

4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 152.

5) Remarques: le groupe de travail a déjà examiné en mars 1996 les normes internationales du travail qui traitent de la protection des dockers contre les accidents dans le cadre de l'examen des conventions nos 28 et 152(84). La convention no 32 constitue une première révision de la convention no 28, et ces deux conventions ont à leur tour été révisées par la convention no 152. A la suite de l'examen effectué en mars 1996, le Conseil d'administration a décidé de mettre à l'écart la convention no 28 avec effet immédiat et d'inviter les Etats parties à la convention no 28 à envisager la ratification de la convention no 152. Au cours de l'examen de la convention no 152, il a été constaté qu'elle n'était pas parvenue à attirer un nombre important de ratifications. Bien que le Conseil d'administration ait décidé de promouvoir la ratification de la convention no 152, puisqu'elle contient les dispositions les mieux adaptées à la situation présente, il a décidé dans le même temps de demander des renseignements complémentaires aux Etats Membres, compte tenu du faible taux de ratification de la convention no 152. La convention actuellement à l'étude, à savoir la convention no 32, lie toujours 34 Etats Membres et semble par conséquent garder pour ces pays une valeur au moins provisoire. De plus, en près de vingt ans, seuls dix Etats parties à la convention no 32 ont décidé d'opter pour la ratification de la convention no 152 qui la révise. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute recommander au Conseil d'administration d'inviter les Etats parties à la convention no 32 à ratifier la convention no 152 et à examiner la situation de la convention no 32 ainsi que les possibilités de mettre à l'écart cette dernière lorsque les circonstances le permettront, à la lumière des informations reçues suite à la décision prise par le Conseil d'administration au sujet de la convention no 152.

6) Propositions:

VIII.11. C.62 -- Convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

1) Ratifications:

2) Dénonciations:

3) Procédures de contrôle: commentaires en suspens pour 14 pays, portant notamment sur les observations présentées par des organisations de travailleurs de Finlande, de France et des Pays-Bas. A sa session de novembre 1996, le Conseil d'administration a adopté le rapport du Comité constitué pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par l'Uruguay de plusieurs conventions, dont la convention no 62.

4) Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 167.

5) Remarques: lors des réunions de 1979 et 1987 des groupes de travail Ventejol, cette convention a été classée dans la catégorie des instruments à réviser. Elle a été révisée depuis par la convention no 167. Lors de l'adoption de la convention no 167, les gouvernements ainsi que les représentants des travailleurs et des employeurs semblaient être tombés d'accord sur le fait que la convention no 167 devait pouvoir être largement ratifiée. Au 31.12.1996, elle avait reçu au total 12 ratifications. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute joindre à son invitation de ratifier la convention no 167 adressée aux Etats Membres qui ont ratifié la convention no 62 une demande d'informations sur les difficultés qui, le cas échéant, pourraient empêcher la ratification de la convention no 167. Le groupe de travail voudra sans doute reporter à une date ultérieure la décision de mettre à l'écart la convention no 62.

6) Propositions:

VIII.12. C.120 -- Convention sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 19 pays, portant notamment sur les observations d'une organisation de travailleurs du Costa Rica.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée et le Bureau n'a relevé aucune indication témoignant d'un tel besoin.

5) Remarques: au cours des réunions de 1979 et 1987 des groupes de travail Ventejol, cette convention a été classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail voudra sans doute inviter les Etats Membres à ratifier la convention no 120.

6) Propositions:

* * *

IX. Emploi des enfants et des adolescents

24. Cette question, que le groupe de travail vient seulement de commencer à examiner, se compose de trois volets. L'examen des conventions sur l'âge minimum et le travail de nuit a commencé à la session de mars 1996(86). Deux conventions concernant le travail de nuit seront examinées à la présente session. Les autres conventions sur ce sujet le seront à une prochaine session du groupe de travail.

25. A sa session de novembre 1996, le groupe de travail a commencé sans l'achever l'examen des conventions no 6 et no 90. Etant donné qu'une révision des dispositions de la convention no 79, ainsi qu'éventuellement d'autres instruments sur le travail de nuit des jeunes(87) a déjà été approuvée, il reste à décider si les conventions nos 6 et 90 doivent être incluses dans cette révision. Le groupe de travail voudra peut-être aussi obtenir des informations complémentaires concernant la forme qu'une éventuelle révision devrait revêtir.

Travail de nuit

IX.1. C.6 -- Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919

1) Ratifications:

2) Dénonciations:

3) Commentaires de la commission d'experts: aucun rapport n'est demandé, concernant l'application de la convention no 6, aux Etats Membres qui ont ratifié les conventions nos 6 et 90 sans dénoncer l'ancienne convention(88). Des commentaires de la commission d'experts sont en suspens pour 13 pays.

4) Besoins de révision: cette convention a été partiellement révisée par la convention no 90. Le groupe de travail Ventejol de 1987 avait proposé qu'il soit envisagé d'adopter éventuellement de nouveaux instruments sur le travail de nuit des jeunes qui auraient une portée générale et remplaceraient tous les instruments applicables à des secteurs particuliers de l'activité économique et que cette action serait similaire à celle qui a été prise en ce qui concerne les normes sur l'âge minimum(89).

5) Remarques: le groupe de travail a commencé l'examen de cette convention à sa session de novembre 1996(90). Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé la convention no 6 dans la catégorie des autres instruments tout en suggérant une révision éventuelle de cet instrument compte tenu des propositions d'adopter de nouvelles normes plus générales sur le travail de nuit ou sur le travail de nuit des jeunes. A depuis été adoptée la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990(91), qui contient des dispositions protectrices relatives au travail de nuit en général mais aucune visant spécifiquement les jeunes. Au cours des travaux du groupe de travail, le Conseil d'administration a déjà reconnu qu'il était temps de mettre à jour les normes concernant le travail de nuit des jeunes(92). On peut ajouter que cette mise à jour pourrait être considérée comme complétant l'action de l'OIT dans le domaine du travail des enfants(93), notamment en ce qui concerne la proposition d'adopter de nouveaux instruments que la Conférence examinera en 1998. Compte tenu de ce qui précède, le groupe de travail souhaitera peut-être recommander au Conseil d'administration d'envisager la révision de cette convention, qui pourrait prendre la forme d'un protocole à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990.

6) Propositions:

IX.2. C.90 -- Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948

1) Ratifications:

2) Dénonciations: aucune.

3) Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 14 pays.

4) Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Elle révise partiellement la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919. Les deux groupes de travail Ventejol ont suggéré une révision de cette convention pourtant classée dans la catégorie des instruments à promouvoir en priorité, ainsi que de la convention connexe no 6. Le groupe de travail Ventejol de 1987 avait proposé qu'il soit envisagé d'adopter éventuellement de nouveaux instruments sur le travail de nuit des jeunes qui auraient une portée générale et remplaceraient tous les instruments applicables à des secteurs particuliers de l'activité économique et indiqué que cette action serait similaire à celle qui a été prise en ce qui concerne les normes sur l'âge minimum(94).

5) Remarques: le groupe de travail a commencé l'examen de cette convention à sa session de novembre 1996(95). Compte tenu de ce qui précède, et pour les mêmes raisons que celles invoquées plus haut à propos de l'examen de la convention no 6, le groupe de travail voudra peut-être recommander au Conseil d'administration d'envisager la révision de cette convention. Comme cela a été suggéré dans le cadre de l'examen de la convention no 79, cette révision pourrait prendre la forme d'un protocole à la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990.

6) Propositions:

* * *

X. Remarques finales

26. Sur la base de l'examen cas par cas des conventions et des propositions formulées ci-dessus, le groupe de travail est invité à faire des recommandations à la Commission LILS. Ces propositions peuvent être récapitulées de la manière suivante:

Prochaines réunions du groupe de travail

27. A sa prochaine réunion en novembre 1997, le groupe de travail pourrait déterminer les besoins de révision des conventions prévues dans son mandat qu'il n'a pas encore examinées. Il s'agit de quelque 25 conventions portant sur la sécurité sociale, l'emploi des enfants et des adolescents, les peuples indigènes et tribaux, certaines catégories, par exemple les pêcheurs, les dockers et le personnel infirmier.

28. En ce qui concerne les conventions maritimes, le groupe de travail sera saisi, pour examen en novembre 1997, d'un document comprenant une proposition de procédure d'examen des besoins de révision de ces conventions, qui tient compte des spécificités de ce secteur.

29. Lorsque le groupe de travail aura terminé son examen cas par cas des conventions, il souhaitera peut-être aborder les autres questions relevant de son mandat(96). L'une d'elles concerne les méthodes de révision des normes internationales du travail. La partie pertinente du mandat du groupe de travail est reproduite ci-après(97). On peut rappeler que la Commission LILS a commencé à examiner certains aspects de cette question à sa session de mars-avril 1995, notamment les avantages et les inconvénients d'une révision totale des conventions, les possibilités de révision partielle des conventions au moyen de protocoles additionnels, ainsi que les procédures établies ou envisagées pour faciliter la révision des conventions(98). Si le groupe de travail le souhaite, le Bureau pourrait établir un document exposant les différentes méthodes de révision dont dispose l'Organisation et qu'elle pourrait utiliser dans l'avenir.

30. Le groupe de travail s'est, dans un premier temps, concentré sur les besoins de révision des conventions, laissant de côté, dans l'immédiat, l'examen des recommandations. Cependant, il faudrait aussi les examiner, dans le présent contexte. Il pourrait être envisagé de réviser toutes les recommandations à la lumière des décisions déjà prises pour les conventions correspondantes, afin de déterminer les recommandations méritant un examen plus approfondi, éventuellement au cas par cas. Etant donné que l'ordre du jour provisoire de la session de novembre 1997 du groupe de travail semble déjà plutôt chargé, le Bureau propose de différer l'examen des recommandations jusqu'en mars 1998 et d'établir un document sur cette question d'ici là, si le groupe de travail en décide ainsi.

31. Le groupe de travail est invité à examiner les propositions ci-dessus et à soumettre ses recommandations à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.

Genève, le 26 février 1997.

1. Documents GB.264/9/2, paragr. 16, et GB.265/8/2, paragr. 24. Un résumé succinct des critères adoptés et de la méthodologie suivie est donné dans l'introduction du document soumis au groupe de travail en novembre 1996, aux paragraphes 2 à 4, qui expose la deuxième phase de l'examen des besoins de révision des conventions. Voir le document GB.267/LILS/WP/PRS/2.

2. Document GB.268/LILS/WP/PRS/2: Mesures de suivi des recommandations du groupe de travail, annexe I.

3. Une décision de mettre à l'écart une convention revient à ne plus demander de rapports détaillés et à interrompre la publication de cette convention dans les documents, études et travaux de recherche du BIT. Néanmoins, la mise à l'écart laisse intact le droit d'invoquer les dispositions concernant les réclamations et les plaintes, sur la base des articles 24 et 26 de la Constitution, et elle permet aux organisations d'employeurs et de travailleurs de continuer à faire des commentaires, conformément aux procédures de contrôle régulier, et à la commission d'experts d'examiner ces commentaires et de demander, le cas échéant, un rapport détaillé.

4. Conventions nos 87 et 98, 29 et 105, 100 et 111. Voir les documents GB.264/LILS/WP/PRS/1, paragr. 32 et 33, et GB.264/9/2, paragr. 16.

5. Document GB.267/LILS/WP/PRS/2, VIII.3.

6. Cela correspond à la situation au 31.12.1996. Les ratifications qui ont ultérieurement été remplacées par des dénonciations n'ont pas été prises en considération.

7. Les dénonciations des conventions internationales du travail par les Etats Membres et les motifs de dénonciation, s'il y a lieu, sont consignés in extenso dans le Bulletin officiel.

8. Rappelons que les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé les normes internationales du travail en quatre catégories: 1) instruments à promouvoir en priorité; 2) instruments à réviser; 3) autres instruments existants, et 4) sujets pour de nouvelles normes. L'objet de la première catégorie était d'identifier les instruments modernes qui constituaient des objectifs valables sur une base universelle. Les instruments qui ne pouvaient être classés dans cette catégorie ni dans celle des instruments qui devraient être révisés étaient classés dans la catégorie autres instruments. Cette catégorie comprenait donc trois types de conventions: les conventions pouvant constituer les objectifs intérimaires valables pour les Etats qui n'étaient pas en mesure de ratifier les instruments les plus récents, les conventions anciennes et les conventions mortes (rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXII, 1979, série A, numéro spécial, paragr. 3-9, et rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, ibid., vol. LXX, 1987, série A, paragr. 2-4).

9. Bahamas, Brésil, Chili, Chine, Fidji, Iles Salomon, Inde, Irak, Kenya, Malaisie (Sarawak et péninsule), Malawi, Maroc, Maurice, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour, République-Unie de Tanzanie et Zaïre.

10. L'une des résolutions qui a été adoptée prie les Etats Membres de ratifier les conventions relatives aux droits de l'homme fondamentaux telles que la convention no 87, et d'envisager de ratifier et mettre en œuvre les conventions d'une importance particulière pour le secteur de l'agriculture, dont la convention no 11. Résolution concernant les conventions relatives aux droits de l'homme fondamentaux et d'autres conventions d'une grande importance pour l'agriculture. TMAWW/1996/14, paragr. 1 a) et b).

11. Examinées dans le contexte des commentaires formulés au sujet des conventions nos 87 et 98.

12. Dans ses commentaires, la commission d'experts a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant les cas nos 1810 et 1830 (303e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)) au sujet de l'allégation de non-respect, par la Turquie, de la convention no 87.

13. Cas no 1594, 269e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 261e session, novembre 1994.

14. Conférence internationale du Travail, 75e session, 1988, Compte rendu des travaux: rapport de la Commission de l'emploi rural, conclusions, paragr. 15.

15. Six Etats (Afghanistan, Brésil, El Salvador, Inde, Kenya, Philippines), parties à la convention no 141, n'ont pas ratifié la convention no 87.

16. Sept Etats (Afghanistan, El Salvador, Inde, Mexique, Suisse, Uruguay, Zambie), parties à la convention no 141, n'ont pas ratifié la convention no 98.

17. Résolution concernant les conventions relatives aux droits de l'homme fondamentaux et d'autres conventions d'une grande importance pour l'agriculture, TMAWW/1996/14.

18. Tenue à Genève du 23 au 27 septembre 1996.

19. La résolution de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi et la résolution de 1991 concernant l'action de l'OIT en faveur des travailleuses.

20. Travailleurs ayant des responsabilités familiales, étude d'ensemble sur l'application de la convention no 156 et de la recommandation no 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

21. Conférence internationale du Travail, 80e session, 1993, Compte rendu des travaux no 25, paragr. 104.

22. Outre les six conventions sur les droits de l'homme fondamentaux, les quatre conventions prioritaires, les conventions nos 81, 129, 122, 144 ne sont pas examinées par le groupe de travail.

23. La convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933, a été mise à l'écart en mars 1996, et en novembre 1996 il a été décidé de conserver le statu quo à l'égard de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, et de réexaminer le statut de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, à la lumière des travaux de la Conférence en 1997.

24. A dater du 31 décembre 1996, c'est le cas de 25 Etats Membres. La Hongrie a également ratifié les deux conventions; cependant, la ratification par la Hongrie de la convention no 88 a été enregistrée récemment, et le Bureau n'a pas encore reçu le premier rapport de ce pays sur l'application de la convention no 88.

25. Document GB.268/LILS/4/2, paragr. 8-11.

26. Voir document GB.267/LILS/4/2, ibid., et document GB.267/9/2, paragr. 14.

27. Mise en valeur des ressources humaines, Etude d'ensemble des rapport sur la convention (no 140) et la recommandation (no 148)sur le congé-éducation payé, 1974, et sur la convention (no 142) et la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, p. 171.

28. Conférence internationale du Travail, 78e session, 1991, Compte rendu provisoire no 24, pp. 17 à 21. Voir aussi la résolution concernant l'ajustement et la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 79e session, 1992.

29. BIT: Protection contre le licenciement injustifié, Conférence internationale du Travail, 82e session, Genève, 1995.

30. La lettre de dénonciation a été enregistrée le 10.11.1996 et prendra effet le 21.11.1997.

31. Op. cit., paragr. 370.

32. Document GB.267/LILS/4/2, paragr. 63-66.

33. La convention no 82 a été examinée par le groupe de travail en mars et novembre 1996. En mars 1996, le groupe de travail s'est mis d'accord pour ajourner l'examen de la convention no 82, notamment à sa prochaine session (voir document GB.265/LILS/5). Selon la décision prise en novembre 1996, le Bureau devrait entrer en consultation avec les quatre Etats parties à la convention no 82 afin de déterminer si ses dispositions sont appliquées ou non dans le cadre d'autres conventions dans les territoires non métropolitains concernés, et la décision concernant la mise à l'écart de la convention no 82 devrait être déférée en attendant la réception des informations pertinentes du Bureau sur les résultats de ses consultations. Document GB.267/LILS/4/4(Rev.), paragr. 66, annexé au document GB.267/9/2.

34. Conférence internationale du Travail, Compte rendu des travaux, BIT, Genève, 1962, pp. 868-870. Il faut noter que le convention no 117 ne ferme pas la convention no 82 à de nouvelles ratifications, et qu'une ratification de la convention no 117 n'entraîne pas une dénonciation de la convention no 82.

35. Document GB.204/PFA/11/14, paragr. 13.3 et 13.4.

36. Document GB.265/LILS/5, paragr. 46 et 72.

37. La convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

38. La convention (no 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947. Voir document GB.267/LILS/4/2, paragr. 69.

39. Dans un paragraphe du rapport de la commission d'experts concernant l'application de la convention no 150, paragr. 54 et 55.

40. Six de ces commentaires sont adressés aux Etats Membres qui ont par la suite dénoncé la convention no 63 en ratifiant la convention no 160.

41. Parmi les dix derniers Etats qui ont ratifié la convention no 160, sept étaient auparavant parties à la convention no 63.

42. Cas nos 1099, 1255, 1389, 1448, 1576 et 1680.

43. Document GB.267/LILS/4/2, paragr. 15 à 18.

44. Convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, et convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996.

45. Cela concernait 30 Etats Membres au 31.12.1996.

46. Document GB.267/LILS/4/2, paragr. 15-18.

47. BIT, Mécanismes de fixation du salaire minimum et problèmes connexes, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, Conférence internationale du Travail, 53e session (1969), rapport VII(1), pp. 6-9, et Annexe II (Extrait du rapport de la réunion d'experts), paragr. 98, 99, 126 et 127. Pour le rapport de la réunion d'experts soumis au Conseil d'administration, voir document GB.157/6/10.

48. Au 31 décembre 1996, cela concernait 15 Etats Membres.

49. Le temps de travail -- Réduction de la durée du travail, repos hebdomadaire et congés payés. Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, BIT, Genève, 1984, paragr. 183.

50. Ibid., paragr. 183 à 190.

51. Ces trois ratifications résultent d'une succession d'Etat à un autre Etat et ont été enregistrées après que la convention no 52 eut été fermée à toute nouvelle ratification.

52. La convention no 132 avait reçu 26 ratifications effectives au 31 décembre 1996.

53. Il y avait 295 voix pour et 43 contre, avec 38 abstentions.

54. Mise en valeur des ressources humaines, Etude d'ensemble des rapports concernant la convention (no 140) et la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, la convention (no 142) et la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, p. 189.

55. Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport III (4A), p. 20.

56. Conférence internationale du Travail, Compte rendu des travaux, Compte rendu provisoire no 24, p. 24/14, paragr. 33.

57. Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, et convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

58. La convention (no 162) sur l'amiante, 1986, et la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990.

59. La convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

60. La convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929, et la convention (no 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932, voir document GB.265/LILS/WP/PRS/1, paragr. III.8 et V.9, et document GB.265/LILS/5, paragr. 42 et 71.

61. Le conseiller des travailleurs, Pays-Bas (vice-président de la commission), a déclaré que la convention proposée était largement applicable et devrait donc être ratifiée et progressivement mise en œuvre dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. Le représentant des employeurs (vice-président de la commission) a, pour sa part, formé le vu que la convention proposée soit susceptible d'une ratification universelle. La conseillère technique gouvernementale (présidente de la commission) a vu dans la convention un modèle et un document réaliste. Le conseiller technique employeur des Etats-Unis s'est toutefois déclaré résolument opposé à la teneur des articles 11, 16 et 21. Conférence internationale du Travail, Compte rendu des travaux, 67e session, 1981, pp. 30/1-7.

62. Conclusions (no 62) concernant les incidences des nouvelles technologies sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les industries chimiques, Commission des industries chimiques, dixième session, document IC/CI/10/17, paragr. 34, p. 66.

63. Conférence internationale du Travail, 81e session, 1994, Compte rendu des travaux, troisième question à l'ordre du jour, Informations et rapports sur l'application des conventions et des recommandations, Compte rendu provisoire no 25, p. 25/63.

64. Conférence internationale du Travail, 75e session, 1988, Rapport de la commission d'experts, paragr. 66.

65. 1987, 1991, 1992 et 1995.

66. Dans son observation générale de 1992, la commission d'experts a procédé à une analyse détaillée de la recommandation no 62 de la CIPR et, en 1995, elle a fait observer que les normes fondamentales de radioprotection contre les rayonnements ionisants et pour la sécurité des sources de rayonnement de 1994, parrainées conjointement par l'AIEA, l'OIT, l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE et l'OMS, concurremment avec la FAO et l'OPS, ont retenu les faibles limites d'exposition préconisées par la CIRP dans sa recommandation no 62.

67. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis a déclaré que son gouvernement était favorable à une extension du champ d'application de la convention no 115 aux radiations nucléaires et aux appareils générateurs de radiations ionisantes.

68. BIT: Sécurité du milieu de travail, Etude d'ensemble des rapports concernant la convention (no 119) et la recommandation (no 118) sur la protection des machines, 1963, et la convention (no 148) et la recommandation (no 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, Genève, 1987.

69. Op. cit., paragr. 648 à 676 et 701 à 704.

70. Op. cit., paragr. 655.

71. Voir Conférence internationale du Travail, 1987, Compte rendu des travaux no 24, p. 24/12, paragr. 61.

72. Proposition formulée par le représentant gouvernemental des Etats-Unis. Voir rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, série A, numéro spécial, annexe III, paragr. 30.

73. Document MEPMW/1989/7, Genève, 1989.

74. Proposition formulée par le représentant gouvernemental des Etats-Unis. Voir le rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, série A, annexe III, paragr. 30.

75. Document IC/CI/10/17. Conclusions (no 62) concernant les incidences des nouvelles technologies sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les industries chimiques, paragr. 35, p. 67.

76. Cette convention est entrée en vigueur le 4 novembre 1994. Au 31 novembre 1996, elle avait été ratifiée par cinq Etats Membres (Mexique, Suède, Norvège, Colombie et Chine).

77. Le recueil de directives pratiques devait être examiné lors d'une réunion d'experts proposée pour la période biennale 1996-97. Pour des raisons financières, cette proposition n'a pas pu être retenue et doit être reconsidérée pour la période biennale 1998-99.

78. BIT: Sécurité du milieu de travail, Etude d'ensemble des rapports concernant la convention (no 119) et la recommandation (no 118) sur la protection des machines, 1963, et la convention (no 148) et la recommandation (no 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, Genève, 1987.

79. Proposition formulée par le représentant gouvernemental de la République fédérale d'Allemagne. Voir le Rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, série A, annexe III, paragr. 43.

80. Commission d'experts, observation générale concernant la convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929.

81. Au cours de la 253e session du Conseil d'administration (mai-juin 1992), le représentant du gouvernement de l'Allemagne a déploré que la proposition n'ait pas été retenue, dans la mesure où la convention constitue un obstacle au transport moderne par conteneurs, et il a déclaré qu'elle était dépassée.

82. Une ratification émanant de l'Italie n'a pas encore été enregistrée bien que le gouvernement ait indiqué à la commission d'experts que la convention avait été ratifiée.

83. Ces deux ratifications résultent d'une succession d'Etats et ont été enregistrées après la fermeture de la convention à de nouvelles ratifications.

84. Pour la convention no 28, voir le document GB.265/LILS/WP/PRS/1, paragr. III.8, et, pour la convention no 152, idem, paragr. V.9.

85. Ratifiée par 11 Etats Membres au 31.12.1996.

86. Convention (no 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, et convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946.

87. Document GB.265/8/2, paragr. 24 d) v).

88. Treize Etats Membres au 31 décembre 1996.

89. Rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, numéro spécial, vol. LXX, 1987, série A, paragr. 31.

90. Document GB.267/LILS/WP/PRS/2, point VI.1, et document GB.267/LILS/4/2, paragr. 54-58.

91. Ratifiée par cinq Etats Membres au 31.12.1996.

92. Décision prise dans le cadre de l'examen de la convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, en mars 1996. Voir document GB.265/8/2, paragr. 24 d) v).

93. Voir, par exemple, BIT: Le travail des enfants -- L'intolérable en point de mire, Conférence internationale du Travail, 86e session, 1998, sixième question à l'ordre du jour, BIT, Genève, 1996, 129 pp.

94. Rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, numéro spécial, vol. LXX, 1987, série A, paragr. 31.

95. Document GB.267/LILS/WP/PRS/2, point VI.2, et document GB.267/LILS/4/2, paragr. 54-57.

96. Document GB.267/LILS/WP/PRS/2, annexe.

97. 3) Il faudrait envisager de diversifier les méthodes de révision. A de rares exceptions près, l'OIT a privilégié la méthode de la révision totale des instruments en suivant la procédure de double discussion à la Conférence. Lorsque le besoin d'une refonte intégrale d'un instrument se fait sentir, cette méthode paraît la mieux adaptée, mais elle est aussi la plus lourde. Il n'est pas satisfaisant pour l'Organisation que des révisions partielles ou techniques n'aient pu trouver leur place dans les travaux de la Conférence ni que des normes se trouvent en attente de révision parfois pendant une longue période. Pour répondre à la diversité des besoins et des situations, diverses procédures ont déjà été instituées, mais on a noté que certaines d'entre elles n'ont pas été utilisées, ou fort peu. Document GB.262/LILS/3, paragr. 67. Egalement reproduite dans l'annexe du document GB.267/LILS/WP/PRS/2.

98. Document GB.262/LILS/3.

Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.