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GB.268/8/1
268e session
Genève, mars 1997
 

HUITIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Rapports de la Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail

Premier rapport: Questions juridiques

1. La Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail s'est réunie le 19 mars 1997 sous la présidence de M. J.L. Ilabaca (gouvernement, Chili). Les vice-présidents employeur et travailleur étaient respectivement M. D. Funes de Rioja et M. J.-C. Parrot.

2. La commission était saisie de cinq documents établis par le Bureau.

Proposition d'amendement à l'article 26, paragraphe 4 a), du Règlement
de la Conférence
concernant le délai de soixante-douze heures
pour la présentation de protestations relatives aux pouvoirs

3. Au sujet de cette question, la commission a examiné un document(1) établi par le Bureau sur le problème des délais pour la présentation de protestations relatives aux pouvoirs en vertu de l'article 26, paragraphe 4 a), du Règlement de la Conférence. Le document rappelle le temps limité dont dispose la Commission de vérification des pouvoirs pour mener à bien son examen des protestations, étant donné son obligation de suivre une procédure qui lui impose de transmettre le texte des protestations aux gouvernements intéressés de façon à leur permettre d'exprimer leur avis sur la question dont elle est saisie et à lui permettre le cas échéant de rencontrer les participants intéressés. Le problème a été aggravé par le raccourcissement de la Conférence et le fait que certains gouvernements ne respectent pas les délais imposés par l'article 26, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence, aux termes duquel les pouvoirs sont déposés au Bureau international du Travail quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture de la session de la Conférence. Le Bureau propose donc un amendement au Règlement qui permettrait de soumettre les protestations avant même la publication des noms des délégués dans le Compte rendu provisoire de la Conférence et de réduire le délai pour leur soumission à 48 heures, au lieu de 72 heures, à compter de la date de publication du nom et de la fonction de la personne dans le Compte rendu provisoire. On a proposé également de supprimer la disposition qui permet à la Commission de vérification des pouvoirs d'examiner une protestation arrivée en retard d'un pays lointain, et ce pour trois raisons: le fait que cette disposition n'a pas été invoquée au cours des vingt-cinq dernières années; la présence à Genève des principales confédérations internationales d'organisations d'employeurs et de travailleurs; l'amélioration des moyens de communication.

4. Les membres travailleurs ont estimé que les propositions figurant dans le document du Bureau devaient être considérées en tenant compte de l'importance du travail accompli par la Commission de vérification des pouvoirs. Ils ont estimé également que le problème des délais tenait au fait que nombre de gouvernements ne respectent pas les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence. Cependant, ils souhaitent conserver le délai de 72 heures pour la soumission de protestations concernant les noms figurant dans la première liste (Liste provisoire), étant donné que les délégués sont très sollicités au début de la Conférence et que le maintien de ce délai ne poserait pas de problème pratique. Le délai réduit pourrait être adopté pour les deux autres listes, encore que le fait que le délai soit de 72 ou de 48 heures ne présente guère d'importance pour la troisième liste, qui est normalement publiée deux jours avant la fin de la Conférence. Cependant, ils ont proposé qu'une note bien visible soit insérée dans les listes de délégations, afin d'appeler l'attention sur les délais pour la soumission de protestations relatives aux pouvoirs.

5. Les membres employeurs ont estimé qu'il était important de régler la question des délais pour permettre à la Commission de vérification des pouvoirs de conduire sa mission de manière logique et efficace. Le délai de 72 heures devrait être conservé pour la première liste des délégations qui comporte habituellement de nombreuses omissions. En revanche, le délai de 48 heures est acceptable pour les deuxième et troisième listes. Les membres employeurs ont approuvé la proposition faite par les membres travailleurs.

6. Le Conseiller juridique a déclaré que le maintien du délai de 72 heures pour la publication de la première liste des délégations ne présentait pas de difficulté. Le texte du règlement pourrait être amendé de manière appropriée afin de distinguer le délai applicable à la première liste et celui applicable aux noms apparaissant pour la première fois dans les listes révisées. S'agissant de la remarque faite par les membres travailleurs au sujet de la troisième liste, l'orateur a souligné que le but de la modification proposée n'était pas seulement de réduire les délais, mais aussi de permettre la soumission des protestations avant même que les noms aient été publiés, pratique qui mérite d'être encouragée, car ces noms sont souvent connus à l'avance. Cette intention apparaît clairement dans la version française du texte proposé par le Bureau, mais non dans la version anglaise, où les mots at the latest devraient être insérés après les mots within 72 hours.

7. La commission recommande au Conseil d'administration de proposer à la Conférence internationale du Travail d'amender l'article 26, paragraphe 4 a), de son Règlement de la façon suivante:(2)

Proposition d'amendement à l'article 32, paragraphe 2, du Règlement
de la Conférence concernant l'effet sur
le droit de vote d'un retard
dans des versements dus
en vertu d'un arrangement relatif
à la consolidation
de contributions arriérées

8. Au titre de cette question, le document du Bureau(3) contient une proposition visant à amender l'article 32, paragraphe 2, du Règlement de la Conférence, qui concerne les Membres en retard dans le paiement de leur contribution qui ont recouvré le droit de vote au titre d'un arrangement en vertu duquel ils s'acquittent de leurs arriérés par des annuités s'ajoutant à leur contribution normale pour l'année en cours. Aux termes du texte actuel, le Membre perd son droit de vote s'il ne s'acquitte pas des sommes dues à la fin de l'année en question. Si ces arriérés sont versés plus tard, la Conférence n'en est pas moins tenue de recourir à la longue procédure qu'exige le rétablissement du droit de vote. L'amendement proposé permettrait d'éviter une perte définitive du droit de vote si le Membre s'est acquitté de ses obligations au plus tard le dernier jour de la session annuelle de la Conférence suivant l'année pour laquelle les sommes sont dues.

9. Les membres travailleurs ont approuvé l'amendement proposé au Règlement, mais ont demandé des clarifications en ce qui concerne le paragraphe 4 du document du Bureau qui mentionne le premier jour de la session annuelle de la Conférence, et le texte de l'amendement proposé qui mentionne les paiements effectués au moment du vote concerné.

10. Les membres employeurs ont appuyé l'amendement proposé qu'ils jugent acceptable.

11. Le représentant du gouvernement de l'Italie, tout en appuyant l'amendement, a proposé que les mots sera autorisé à participer au vote du texte présenté par le Bureau soient remplacés par les mots pourra être autorisé à participer au vote, car il peut n'être pas nécessaire de donner à un Membre le droit de vote s'il n'y a pas de scrutin avant la fin de la session de la Conférence.

12. Le représentant du gouvernement de l'Autriche a approuvé les changements proposés, mais a considéré que la dernière phrase de l'amendement proposé était obscure et prêtait à confusion et devrait donc être supprimée. En effet, aux termes de la première phrase de ce texte, un Membre peut voter s'il s'est acquitté de l'ensemble des annuités prévues par l'arrangement au moment du vote. La dernière phrase, en revanche, prévoit que le Membre est autorisé à voter si les montants dus ont été versés au plus tard à la date de clôture de la session annuelle de la Conférence. Elle n'ajoute donc rien.

13. Le Conseiller juridique a rappelé que, en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution, un Membre en retard dans le paiement de sa contribution pour les deux années complètes écoulées perd son droit de vote à moins que la Conférence ne l'ait autorisé à voter. Afin d'éviter d'avoir à renouveler cette autorisation à chaque session, la Conférence a adopté l'article 32, paragraphe 2, de son Règlement, en vertu duquel le Membre est autorisé à voter durant la session de la Conférence à laquelle la décision a été prise. Il conserve ce droit tant qu'il se conforme à l'arrangement au plus tard au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la contribution et les annuités sont dues. La présente proposition vise deux situations. En premier lieu, elle permettrait à un Membre de conserver le droit de vote sans que la Conférence ait à renouveler son autorisation tant qu'il a versé la totalité des sommes dues au moment du vote concerné. En pratique, il suffirait que le Trésorier informe le Greffier de la Conférence que le Membre s'est conformé aux dispositions de l'arrangement. Comme l'intention est d'éviter à la Conférence d'avoir à donner une nouvelle autorisation de vote, il faut conserver les mots sera autorisé à participer au vote plutôt que d'adopter la formulation pourra être autorisé à participer au vote. La seconde situation visée par l'amendement proposé est celle des Membres pour lesquels un arrangement a été approuvé par la Conférence et qui n'ont pas effectué les paiements exigés à la fin de la session de la Conférence de l'année suivant celle où les paiements sont dus. Non seulement ces Membres ne sont pas autorisés à voter durant la session en cours de la Conférence, mais ils devront demander qu'on rétablisse leur droit de vote à une session suivante. Cette disposition est nécessaire pour éviter que ne se crée une situation ouverte, qui permettrait à un Membre d'interrompre le paiement de sa contribution et des annuités pendant une longue période et de recouvrer automatiquement son droit de vote en effectuant un paiement global avant un vote lors de n'importe quelle session ultérieure. La proposition de modification vise ces deux situations.

14. La commission recommande au Conseil d'administration de proposer à la Conférence internationale du Travail d'amender l'article 32, paragraphe 2, de son Règlement comme suit(4):

Entrée en vigueur du texte révisé du mémorandum d'accord
concernant la coopération relative au Programme international
sur la sécurité chimique (PNUE, OIT, OMS)

15. Au titre de cette question, la commission a pris note d'un document(5) établi par le Bureau sur un nouveau mémorandum d'accord concernant la coopération relative au Programme international sur la sécurité chimique (PISC), entré en vigueur le 6 décembre 1996. Ce nouveau mémorandum énonce les objectifs globaux du PISC et tient compte des faits survenus depuis la tenue de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, juin 1992). Les membres employeurs ont pris note en particulier de la portée du programme exposée au paragraphe 8 du mémorandum d'accord. Les membres travailleurs ont noté avec intérêt la clause du texte qui porte sur l'assistance technique à fournir aux Etats Membres au sujet des risques présentés pour la santé humaine et l'environnement par l'exposition aux produits chimiques.

Distribution et publication de documents du Conseil d'administration
sur Internet et diffusion
des informations normatives sur Internet

16. La commission a examiné ces questions ensemble en se fondant sur les deux documents(6) établis par le Bureau. Le premier concerne les documents du Conseil d'administration qui sont accessibles à ses membres et aux autres ayants droit sur le site Internet du BIT au moyen d'un mot de passe. Il soulève certaines questions juridiques relatives à la divulgation anticipée des documents du Conseil d'administration et au système du mot de passe. Il mentionne aussi certaines difficultés qui en résultent dans la gestion du site Internet du BIT. Sur la recommandation du bureau du Conseil d'administration, le système du mot de passe doit se poursuivre jusqu'à ce qu'on ait une vision plus claire du problème et que les diverses catégories de documents aient été définies. Le second document informe la commission de la possibilité de consulter sur le site Internet du BIT la Constitution de l'OIT, ses conventions et ses recommandations, la liste des ratifications des conventions et des informations sur les législations nationales relatives au travail et à la sécurité sociale. Le document mentionne également la possibilité de consulter sur Internet le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (le livre vert). Le Bureau a été félicité d'avoir tiré parti des moyens modernes de communication pour la diffusion des documents et des informations. Cependant, un certain nombre de préoccupations ont été exprimées.

17. Les membres employeurs ont jugé important d'avoir accès aux documents du Conseil d'administration sur Internet. Au sujet du passage du document du Bureau indiquant que la diffusion sur Internet permet aux membres du Conseil d'administration d'avoir connaissance des documents avant qu'ils ne soient imprimés, ils ont fait remarquer qu'il leur était arrivé de recevoir la version imprimée avant que les documents ne soient disponibles sur Internet. Ils estiment nécessaire de conserver le système du mot de passe au moins jusqu'à ce que les aspects juridiques de la question aient été examinés, notamment pour ce qui a trait aux différentes catégories de documents à diffuser. Il y a lieu, en effet, de protéger la confidentialité de certains documents à diffusion restreinte, par exemple le rapport du Comité de la liberté syndicale. S'il est incontestable que la diffusion de ces documents sur Internet est un progrès, il n'en demeure pas moins nécessaire d'examiner soigneusement la question de savoir quelles catégories de documents peuvent être diffusées.

18. Les membres travailleurs ont examiné les questions soulevées dans le document du Bureau au sujet de la diffusion et de la publication des documents du Conseil d'administration sur Internet et ont noté que le Bureau avait l'intention de soumettre des propositions à la commission lors d'une réunion ultérieure. Ils sont satisfaits de constater que des informations sur les normes sont disponibles sur Internet, et également d'avoir accès aux communiqués de presse le jour où ils ont été publiés. Il convient toutefois d'éviter de désavantager des personnes habilitées à recevoir les documents en question car tout le monde n'a pas accès à Internet. Après discussion au sein de leur groupe, les membres travailleurs soutiennent pleinement l'idée selon laquelle le rapport de la commission d'experts devrait être immédiatement mis à la disposition de l'ensemble des mandants, sans attendre sa publication.

19. Le représentant du gouvernement de l'Allemagne a estimé que, s'il est bon que le Bureau reconnaisse la nécessité pour les Etats Membres de recevoir des informations et qu'il tire parti des moyens modernes de communication, cela ne devrait pas avoir pour effet de désavantager ceux qui n'ont pas les moyens ou les capacités d'accéder à ces informations. C'est pourquoi les documents du Conseil d'administration ne devraient pas être envoyés plus tard que ce n'était le cas dans le passé: ce n'est pas parce que les documents sont maintenant disponibles sur Internet qu'il suffit simplement d'envoyer leur version imprimée aux membres du Conseil d'administration dans leur hôtel à Genève.

20. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a estimé que, en diffusant les documents sur Internet, le Bureau mettait maintenant à la disposition des gouvernements une somme d'informations considérable. Comme ces documents sont reçus largement avant les sessions du Conseil d'administration, il est possible aux délégués de les étudier avant de partir pour Genève. Même pour les personnes inexpérimentées, l'utilisation du mot de passe n'est ni lourde ni difficile, et l'oratrice est d'accord pour qu'on le maintienne jusqu'à ce qu'on ait examiné tous les aspects de la question. En ce qui concerne les rapports de la commission d'experts et les documents similaires, il est vital que les gouvernements les reçoivent avant qu'ils ne soient mis à la disposition de la presse, afin d'éviter d'être pris par surprise.

21. Le représentant du gouvernement du Mexique a estimé que l'accès aux documents sur Internet présentait un certain nombre d'avantages pour les ministères des pays et pour leur mission permanente à Genève. Au sujet de la version espagnole des documents du Conseil d'administration, il a appuyé la position des membres employeurs qui ont reçu la version imprimée des textes avant leur diffusion sur Internet. Il est donc important d'envoyer le texte des traductions dès qu'il est disponible.

22. La représentante du gouvernement du Canada s'est félicitée de l'initiative prise par le Bureau et s'est associée aux observations faites par la représentante du gouvernement des Etats-Unis et par d'autres délégués au sujet de la nécessité de mettre les documents à la disposition de l'ensemble des membres du Conseil d'administration en même temps. Il conviendrait donc que le Bureau examine les moyens de parvenir à cet objectif.

23. Le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie s'est félicité lui aussi de la mise en place du nouveau système, tout en estimant que, comme les pays ne disposent pas tous des mêmes moyens techniques, il faudrait continuer à envoyer les documents imprimés à temps. Il a appelé l'attention sur le fait que la version russe du Règlement du Conseil d'administration n'avait pas été mise à jour depuis 1980, alors que les versions anglaise et française l'ont été à plusieurs reprises; il conviendrait donc de procéder à cette mise à jour.

24. Le représentant du gouvernement du Japon s'est déclaré d'accord avec l'avis exprimé par la représentante du gouvernement des Etats-Unis au sujet de la nécessité pour les gouvernements de recevoir le livre vert avant qu'il ne soit communiqué à la presse, afin d'éviter toute situation confuse. Il a demandé que l'on clarifie le passage du document du Bureau relatif à l'embargo sur sa publication.

25. Le représentant du gouvernement de la Chine a dit partager l'avis des représentants des gouvernements de l'Allemagne et de la Russie sur le fait que, si Internet était un bon moyen de diffusion des documents, il convenait de faire en sorte que les versions imprimées, y compris la version chinoise, soient transmises d'abord aux gouvernements.

26. Le représentant du Directeur général (le directeur du Département des normes internationales du travail) a indiqué que le livre vert présentant le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations continuerait à être publié par écrit malgré sa diffusion sur Internet. Les raisons à cela sont à la fois techniques et juridiques. Les mandants de l'OIT n'ont pas tous accès à Internet. Sur le plan juridique, il importe de disposer d'un texte authentique des commentaires de la commission d'experts, et l'on est pas sûr actuellement que les informations transmises sur Internet ne puissent être falsifiées. S'agissant de la question soulevée par le représentant du gouvernement du Japon au sujet de l'embargo, il a indiqué qu'il fallait mettre toutes les parties intéressées sur un pied d'égalité. A cette fin, on décide chaque année de la date de la diffusion. En 1997, par exemple, cette date a été fixée au 5 mars. A cette date, des exemplaires du livre vert ont été envoyés par courrier à tous les gouvernements. Cependant, il est très difficile de vérifier si ces gouvernements l'ont reçu avant la diffusion à Genève par le Bureau. Après cette date, l'embargo est levé, et le livre vert est accessible à toutes les parties intéressées. Il serait très difficile au Bureau d'attendre que l'ensemble des gouvernements aient reçu le rapport avant de procéder à une diffusion générale. En ce qui concerne la diffusion auprès des organisations de travailleurs et d'employeurs, l'orateur a évoqué la solution qui avait été adoptée par le Bureau à la suite d'un examen de la question au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence, solution qui consistait à demander aux départements chargés des activités pour les employeurs et les travailleurs de communiquer une liste des personnes souhaitant recevoir un exemplaire du livre vert. Pour des raisons financières, la diffusion de ce livre est limitée aux personnes qui figurent sur cette liste. Au sujet de la demande de traduction du Règlement présentée par le représentant du gouvernement de la Fédération de Russie, l'orateur a indiqué que cette traduction serait faite dès que les crédits nécessaires auraient été réunis et a cité d'autres documents qui seront disponibles prochainement en russe.

Genève, le 24 mars 1997.

(Signé) J.L. Ilabaca, Président.
D. Funes de Rioja.
J.-C. Parrot.

Points appelant une décision:

1. Document GB.268/LILS/1.

2. La partie du texte soulignée est à ajouter, celle qui figure entre crochets à supprimer.

3. Document GB.268/LILS/2.

4. La partie du texte que l'on propose d'ajouter est soulignée et celle que l'on propose de supprimer est placée entre crochets.

5. Document GB.268/LILS/4/1.

6. Documents GB.268/LILS/3 et GB.268/LILS/11/1.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 21 février 2000.