Article
3
Réexamen du grade affecté
à un poste
3.1.
Il est possible de faire réexaminer le
grade affecté à un poste dans
les cas suivants:
a)
lorsque les fonctions et les responsabilités changent
de façon permanente et substantielle;
et/ou
b)
lorsque le travail est redistribué
à titre permanent entre les postes
d'une unité administrative ou de différentes
unités.
3.2.
Ce réexamen peut être entrepris
sur l'initiative d'un membre du personnel ou
du supérieur hiérarchique concerné.
3.3.
Tout membre du personnel ayant achevé
avec succès sa période de stage
et souhaitant un réexamen du grade affecté
à son poste peut en faire la demande
par écrit au supérieur hiérarchique
concerné, avec copie au Département
du développement des ressources humaines
(HRD), en indiquant la description d'emploi
générique et le grade qui, à
son avis, correspondent le mieux à son
poste.
3.4.
Le membre du personnel peut solliciter par écrit
un entretien avec le supérieur hiérarchique
concerné afin d'examiner avec lui la demande
de reclassement. L'entretien doit avoir lieu
dans les 10 jours ouvrables suivant la date
de réception de la demande.
3.5.
Le supérieur hiérarchique concerné dispose de
40 jours ouvrables à compter de la date de la
demande de reclassement du poste pour examiner
le cas, se mettre en rapport avec HRD et signifier
par écrit au membre du personnel sa décision
au sujet du reclassement.
3.6.
Le supérieur hiérarchique concerné réexamine
le grade affecté au poste en se reportant au
manuel de méthodologie de la classification
approuvé conjointement par le Bureau et par
le Syndicat du personnel.
3.7.
Si le supérieur hiérarchique concerné ne donne
pas de réponse écrite dans le délai imparti,
le membre du personnel peut invoquer l'accord
collectif sur une procédure de règlement des
différends daté du 13 septembre 2000 («procédure
de règlement des différends»).
3.8.
Si le supérieur hiérarchique concerné prend
une décision favorable, celle-ci est immédiatement
appliquée. La promotion prend effet le premier
jour du mois suivant cette décision.
3.9.
En cas de promotion à un grade supérieur, ce
grade est appliqué sous réserve de l'évaluation
qui sera effectuée par le centre d'évaluation
et de développement.
3.10.
Si une décision de reclassement prise par le
supérieur hiérarchique concerné ou un recours
en reclassement débouchent sur une promotion
de la catégorie des services généraux à la catégorie
des services organiques, le supérieur hiérarchique
concerné soumet sans délai sa décision de reclassement
au Directeur général pour approbation. Le Directeur
général dispose d'un délai de 20 jours ouvrables
pour donner sa réponse. S'il ne répond pas dans
ce délai, la décision de reclassement est appliquée.
Si le Directeur général rejette la décision
de reclassement, il doit donner une réponse
motivée au membre du personnel dans ce délai.
3.11.
Lorsque le réexamen de la classification d'un
emploi se fait sur l'initiative du supérieur
hiérarchique concerné, la procédure ci-dessus
est applicable mutatis mutandis, avec notamment
l'entretien évoqué à l'article 3.4 ci-dessus.
Article
4
Recours en reclassement
4.1.
Si le membre du personnel n'approuve pas la
décision du supérieur hiérarchique concerné,
il peut faire appel de cette décision auprès
du groupe d'examen indépendant décrit ci-après,
en écrivant à HRD dans un délai de 30 jours
ouvrables à compter de la date de réception
de la décision du supérieur hiérarchique concerné.
4.2.
Les Parties conviennent de désigner conjointement
14 membres du personnel qui formeront le groupe
d'examen indépendant.
4.3.
Le groupe d'examen indépendant fonctionne par
équipes composées de deux membres qui prennent
une décision motivée pour chaque recours dans
un délai de 20 jours ouvrables à compter de
la date du recours.
4.4.
Si le groupe d'examen indépendant ne parvient
pas à prendre une décision unanime ou dans le
délai imparti, l'examen du recours est renvoyé
à une deuxième équipe composée de trois membres.
4.5.
La deuxième équipe prend une décision par un
vote à la majorité dans un délai de 10 jours
ouvrables à compter de la date à laquelle l'examen
du recours lui a été confié.
4.6.
Si le groupe d'examen indépendant ne répond
pas dans les délais impartis, cette situation
est réputée constituer un vice de procédure
aux fins de l'article 5 du présent accord.
4.7.
Si la décision du groupe d'examen indépendant
entraîne une promotion, elle prend effet le
premier jour du mois suivant la décision du
supérieur hiérarchique concerné qui a été examinée
par le groupe d'examen indépendant.
4.8.
Le Directeur général dispose d'un délai de 20
jours ouvrables pour s'opposer à l'application
de la décision du groupe d'examen indépendant,
auquel cas il doit déclarer expressément les
raisons matérielles qui fondent son opinion;
cette déclaration ne doit pas entrer dans des
considérations techniques concernant la classification.
4.9.
Si le Directeur général ne s'oppose pas à l'application
de la décision du groupe d'examen indépendant
ou s'il ne fait pas de déclaration expresse
dans le délai imparti, la décision de reclassement
est appliquée.
4.10.
La participation aux travaux du groupe d'examen
indépendant est considérée comme une fonction
officielle. Les membres du groupe d'examen indépendant
seront tenus de respecter la confidentialité
du processus en toutes circonstances.
Article
5
Recours auprès du groupe
mixte
5.1.
Si le membre du personnel conteste la décision
du groupe d'examen indépendant ou si le Directeur
général rejette la décision de reclassement
prise conformément à l'article 3.10 au motif
qu'il y a eu vice de procédure ou traitement
inéquitable, le membre du personnel dispose
d'un délai de 30 jours ouvrables à compter de
la date de réception de la décision, ou de la
date à laquelle cette décision devait être prise,
pour saisir le groupe mixte dans le cadre de
la procédure de règlement des différends.
Article
6
Personnel local des
bureaux extérieurs
6.1.
Les Parties nommeront dans chaque région un
groupe d'examen indépendant qui sera chargé
de l'examen des recours en reclassement du personnel
de la catégorie des services généraux recruté
localement. Les recours en reclassement aux
grades de fonctionnaires des services organiques
recrutés sur le plan national AN-A et AN-B seront
traités à l'échelon régional. Les recours en
reclassement aux grades de fonctionnaires des
services organiques recrutés sur le plan national
AN-C et AN-D seront traités par le groupe d'examen
indépendant du siège.
Article
7
Questions diverses
7.1.
Les Parties conviennent de nommer les membres
des groupes d'examen indépendant avant le 1er
novembre 2001. Elles conviennent également de
définir leur mandat avant cette date.
7.2.
Le Bureau prodiguera des conseils en gestion
de carrière aux membres du personnel qui en
feront la demande.
7.3.
Le Bureau soumettra à la Commission paritaire
des ressources humaines un rapport annuel d'activité
sur la classification des emplois.
7.4.
Toutes les familles d'emplois, avec les descriptions
d'emplois génériques correspondantes, seront
décrites dans le manuel de méthodologie de la
classification.
Article
8
Mesures transitoires
8.1.
Les Parties reconnaissent que, lors de la mise
en œuvre du présent accord, des questions transitoires
pourront se poser. A la demande de l'une des
Parties, des solutions à ces questions seront
négociées d'urgence.
8.2.
Les Parties conviennent de s'efforcer d'adopter,
en passant par la Commission de la fonction
publique internationale, un système de classification
unifié pour toutes les catégories de personnel.
Article
9
Dispositions finales
9.1.
La procédure prévue par le présent accord sera
pleinement opérationnelle le 1er avril 2002.
9.2.
Le présent accord entre en vigueur à la date
de sa signature. Il est valable deux ans à compter
de cette date. Les Parties conviennent d'examiner
la manière dont il a été appliqué à la fin de
cette période. Par la suite, le présent accord
restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des
Parties donne préavis de dénonciation à l'autre
par écrit. Tous les recours formés pendant le
préavis de dénonciation seront traités conformément
aux dispositions de l'accord.
9.3.
Aucune disposition du présent accord ne peut
être suspendue, modifiée, annulée ou amendée
de quelque autre manière, sauf sur accord écrit
signé par les Parties. Celles-ci peuvent renégocier
toute partie du présent accord.
9.4.
En cas de divergence d'opinion sur l'interprétation
ou sur l'application du présent accord, la question
sera soumise au groupe mixte, conformément à
l'article 7 de l'accord de reconnaissance et
de procédure signé par les Parties le 27 mars
2000.
9.5.
Le Bureau soumettra à la session de mars 2002
du Conseil d'administration tout amendement
au Statut du personnel ou aux autres textes
applicables qui s'avérerait nécessaire pour
donner effet au présent accord, en préservant
les autres droits fondamentaux des membres du
personnel au sens du préambule du présent accord.
En cas de doute entre les dispositions du présent
accord et un article applicable du Statut du
personnel, l'interprétation la plus favorable
au(x) membre(s) du personnel intéressé(s) prévaut.
9.6.
Tous les membres du personnel présents et futurs
recevront une copie du présent accord, des amendements
éventuels au Statut du personnel et des circulaires
y afférentes. Les Parties veilleront à ce que
tous les membres du personnel soient informés
de l'existence du présent accord.
SIGNÉ à Genève, le 19 février 2002, en deux
exemplaires, rédigés en anglais, par les représentants
des Parties dûment autorisés à cet effet.