Accord
collectif sur
la prévention et le règlement des différends
liés à un harcèlement
entre
le Bureau international du Travail
(ci-après "le Bureau")
et le Syndicat du personnel du BIT
(ci-après "le Syndicat")
Préambule
Le
présent accord collectif a pour objet de
définir une approche progressiste, fondée
sur un partenariat entre le Bureau et le Syndicat
(ci-après "les Parties"), de
la prévention et du règlement rapide
des différends concernant toutes les formes
de harcèlement (en particulier le harcèlement
psychologique ou moral et le harcèlement
sexuel), dans le respect des droits de la défense,
des règles de procédure et des principes
élémentaires de la justice, en tenant
compte des normes internationales du travail applicables
et de la Déclaration de l’OIT relative
aux principes et droits fondamentaux au travail.
Le
présent accord a été conclu
conformément à l’Accord de reconnaissance
et de procédure daté du 27 mars
2000 et à l’Accord collectif sur une procédure
de règlement des différends daté
du 13 septembre 2000.
Les
Parties reconnaissent que le présent accord
représente une amélioration par
rapport aux structures et procédures actuelles
de prévention et de recours. Sauf stipulation
contraire, tous les droits des membres du personnel
et des autres personnes protégées
par le présent accord sont préservés.
Article
1
Principes directeurs
1.1 Toute
personne a le droit d’être traitée
avec courtoisie, respect et dignité. Eu
égard à ce droit, le Bureau convient
que des mesures doivent être prises pour
garantir à tous les membres du personnel
l’égalité de chances et de traitement.
Les Parties reconnaissent que le harcèlement
sous toutes ses formes est non seulement contraire
à un traitement équitable, mais
constitue également une faute grave qui
ne saurait être tolérée. En
conséquence, les Parties sont déterminées
à assurer un milieu de travail exempt de
toute forme de harcèlement.
1.2 Un
comportement de ce type porte atteinte à
la santé et au bien-être psychiques
ou physiques des individus. Il porte également
préjudice aux objectifs et aux travaux
de l’OIT et nuit à la réputation
de l’Organisation. En conséquence, les
Parties s’accordent à reconnaître
que quiconque estime avoir été exposé
à un harcèlement devrait avoir droit
à réparation.
1.3 Le
Bureau garantit le droit d’invoquer les procédures
prévues dans le présent accord sans
crainte de faire l’objet de mesures d’intimidation,
d’une victimisation, d’une discrimination ou d’un
traitement injuste. Cette protection s’étend
de la même manière à toutes
les personnes qui formulent une plainte et à
celles qui fournissent des informations concernant
cette plainte ou qui contribuent à un autre
titre au déroulement d’une procédure
visée par le présent accord.
1.4 Les
Parties conviennent que toutes les personnes protégées
par le présent accord qui ont été
ou sont victimes d’un harcèlement de la
part d’une personne ne faisant pas partie du personnel
ont le droit d’emblée de refuser de travailler
avec cette personne, sans crainte d’être
défavorisées ou de subir une victimisation
ou des représailles.
1.5 Les
Parties conviennent que toute violation des droits
définis dans le présent accord est
justiciable de mesures disciplinaires et autres
mesures appropriées.
1.6 Les
Parties conviennent d’élaborer et de mettre
en œuvre des stratégies – centrées
notamment ur l’information, l’éducation,
la formation, la surveillance et l’évaluation
– dans le dessein d’une part de prévenir
le harcèlement et d’autre part d’influer
sur l’attitude et le comportement des personnes
liées à l’Organisation, conformément
à l’esprit et à la lettre du présent
accord. Les directeurs et le personnel seront
formés au mode d’application pratique du
présent accord.
1.7 Les
Parties insistent sur le fait que tous les membres
du personnel ont le devoir de se conformer aux
dispositions relatives au harcèlement qui
figurent dans le présent accord. Les Parties
ne ménageront aucun effort pour obtenir
de tous les membres du personnel et des autres
personnes protégées qu’ils coopèrent
à la mise en œuvre et à l’application
pratique du présent accord.
1.8 Les
principes d’une bonne justice s’appliqueront au
règlement des différends liés
à un harcèlement.
1.9 Le
Bureau reconnaît qu’il est tenu de divulguer
les documents et éléments d’information
relatifs à un litige concernant un cas
de harcèlement.
1.10 Les
Parties reconnaissent qu’elles sont tenues au
respect de la vie privée et de la confidentialité
pendant le déroulement d’une procédure
visée par le présent accord. Toutes
les informations relatives à une plainte
pour harcèlement seront traitées
de façon à protéger la vie
privée de toutes les personnes en cause.
1.11 Le
Bureau reconnaît que le Syndicat du personnel
a pour rôle de représenter toute
personne protégée qui lui en ferait
la demande pour toute question relevant du présent
accord.
1.12 Les
Parties soulignent qu’il importe que toutes les
personnes protégées en poste dans
les bureaux extérieurs aient pleinement
accès à l’ensemble des moyens offerts
par cette procédure. Pour faciliter cet
accès, il y a lieu, dans la mesure du possible,
de tirer meilleur parti des techniques de l’information
en recourant notamment aux vidéoconférences.
Pour faciliter et améliorer leur participation
à la procédure, les personnes protégées
en poste dans ces bureaux peuvent autoriser tout
représentant habilité par le présent
accord à agir en leur nom.
1.13 Les
Parties conviennent que l’assistance et l’appui
nécessaires seront fournis afin que, lorsque
les circonstances le permettent, une allégation
de harcèlement puisse faire l’objet d’un
règlement à l’amiable entre les
personnes directement concernées.
1.14 Les
Parties reconnaissent que, en l’absence d’un règlement
à l’amiable entre les parties directement
concernées, les procédures exposées
dans le présent accord seront suivies afin
que le problème soit traité avec
doigté, de façon équitable,
au moment opportun et dans le respect de la confidentialité.
1.15 Le
Bureau fournira l’assistance nécessaire,
sous forme notamment de conseils, aux parties
à un litige concernant un cas de harcèlement.
1.16 Les
Parties reconnaissent la nécessité
de prévoir plusieurs autres procédures
de règlement des différends afin
de traiter comme il convient les types de litiges
très variés qui peuvent être
liés à un harcèlement.
1.17 Les
Parties conviennent d’adopter des mesures spécifiques
pour le traitement des actions collectives.
Article
2
Définitions
Aux
fins du présent accord:
2.1 L’expression
"personne protégée" désigne
une personne qui jouit de la protection du présent
accord; elle vise en particulier:
a) les
membres du personnel;
b) les
collaborateurs extérieurs;
c) les
travailleurs au bénéfice d’un
contrat journalier;
d) les
stagiaires (rémunérés ou
non);
e) les
personnes en détachement auprès
du Bureau;
f) les
membres du personnel en congé spécial;
g) le
personnel de projet recruté sur le plan
national;
h) les
autres personnes dont le travail est contrôlé
par le Bureau;
i) toute
personne qui, entrant dans l’une des catégories
a) à h) ci-dessus, affirme que sa relation
avec le Bureau a pris fin (du fait de sa démission,
de son renvoi ou autrement) en raison d’un harcèlement,
et qui invoque cette procédure dans les
six mois suivant la date à laquelle la
relation de travail a pris fin;
j) toute
autre personne, selon qu’en conviennent les
Parties.
2.2 L’expression
"membre du personnel" désigne
toute personne ayant une relation d’emploi rémunéré
avec le Bureau, telle que définie dans
l’Accord collectif sur une procédure de
règlement des différends (article
2.1).
2.3 Le
terme "plaignant" désigne une
personne protégée qui a formulé
une plainte en vertu du présent accord.
2.4 L’expression
"partie mise en cause" désigne
toute personne dont il est présumé
ou estimé qu’elle a harcelé un ou
des plaignant(s).
2.5 Le
terme "participants" à la procédure
devant le groupe mixte désigne le(s) plaignant(s),
la (les) partie(s) mise(s) en cause et le Bureau.
2.6 L’expression
"représentant du Syndicat" désigne
les membres du Comité du Syndicat, les
responsables accrédités du Syndicat,
les délégués de service ou
tout autre membre du personnel désigné
par le Syndicat pour le représenter.
2.7 Le
terme "jours" désigne les jours
ouvrés.
2.8 L’expression
"différend lié à un
harcèlement" désigne tout cas
de harcèlement d’une personne protégée
ou allégation de harcèlement formulée
par une personne protégée.
2.9 Le
terme "harcèlement" englobe tout
acte, conduite, déclaration ou demande
importune s’adressant à une personne protégée
et pouvant logiquement, compte tenu des circonstances,
être considéré comme un comportement
harcelant de nature discriminatoire, choquante,
humiliante, intimidante ou violente ou comme une
intrusion dans la vie privée de la personne.
Il inclut, sans que cela soit limitatif, les faits
suivants, qui peuvent se produire isolément,
simultanément ou successivement:
a) harcèlement
psychologique ou moral: agressions répétées
ou persistantes – verbales, psychologiques ou
physiques – commises par une ou plusieurs personnes
sur le lieu de travail ou en relation avec le
travail, qui ont pour effet d’humilier, de rabaisser,
d’offenser, d’intimider ou de pénaliser
une personne protégée. Le harcèlement
psychologique ou moral peut comprendre:
i) des
mesures visant à exclure une personne
protégée des activités
professionnelles ou à l’isoler;
ii) des
attaques négatives persistantes, gratuites
ou lancées sans y être légitimement
fondé, contre la personne ou le comportement
professionnel d’une personne protégée;
iii) la
mise à mal de la réputation
personnelle ou professionnelle d’une personne
protégée en propageant des rumeurs,
en faisant des commérages ou en ridiculisant
cette personne;
iv) le
fait d’abuser d’une position de pouvoir pour
miner constamment le travail d’une personne
protégée ou pour fixer des objectifs
assortis de délais déraisonnables
ou impossibles à tenir ou de tâches
irréalisables;
v) la
surveillance déraisonnable ou injustifiée
du comportement professionnel d’une personne
protégée;
vi) le
refus déraisonnable ou injustifié
d’accorder un congé ou une formation.
b) harcèlement
sexuel: toute conduite non désirée
ou importune de nature sexuelle, sur un lieu
de travail ou en relation avec le travail, qui
fait qu’une personne protégée
se sent humiliée, intimidée, pénalisée
ou offensée. Le malaise engendré
par l’acte ou la série d’actes peut être
intentionnel ou non. Le harcèlement sexuel
peut être un comportement sexuel coercitif
adopté pour contrôler, influencer
ou affecter le travail, la carrière ou
le statut d’une personne protégée.
Il peut aussi avoir cours lorsqu’une ou plusieurs
personnes adoptent envers une personne protégée,
quel que soit son niveau, un comportement injurieux
ou humiliant fondé sur le sexe ou la
sexualité de cette personne, même
si cela n’a apparemment pas d’impact sur la
carrière ou l’emploi de la personne protégée
en cause. Le harcèlement sexuel peut
prendre de nombreuses formes, et notamment:
i) un
contact physique délibéré
et non sollicité ou une proximité
physique indue;
ii) des
remarques ou des gestes à connotation
sexuelle répétés à
propos du corps, de l’apparence ou du style
de vie d’une personne protégée;
iii) des
appels téléphoniques, des lettres
ou des messages électroniques choquants;
iv) un
harcèlement avec menaces;
v) le
fait de montrer ou d’afficher des figures,
bandes dessinées, dessins, photographies
ou images d’Internet sexuellement explicites;
vi) des
questions ou insinuations concernant la vie
privée d’une personne protégée;
vii) des
invitations continuelles à des activités
sociales après que la personne protégée
a signifié qu’elles étaient
importunes;
viii) des
plaisanteries ou des propositions sexuellement
explicites.
2.10 L’interdiction
du harcèlement sexuel vise le comportement
sur le lieu de travail ou lors de manifestations
sociales liées au travail, durant un voyage
ou une mission effectué en relation avec
le travail ou au cours d’un travail effectué
sur le terrain dans le cadre de projets auxquels
l’OIT participe.
2.11 Le
terme "conciliation" désigne
une procédure dans le cadre de laquelle
un conciliateur incite les parties à résoudre
par elles-mêmes leur différend en
recherchant une solution mutuellement acceptable.
2.12 Le
terme "conciliateur" désigne
une personne nommée pour faciliter le règlement
des différends conformément au présent
accord et à l’article 23.1 de l’Accord
collectif sur une procédure de règlement
des différends daté du 13 septembre
2000.
2.13 L’expression
"supérieur hiérarchique concerné"
désigne le supérieur hiérarchique
immédiat de la personne protégée
ou tout supérieur dudit responsable.
2.14 L’expression
"directeur principal" désigne
le Directeur général ou le directeur
exécutif concerné, le directeur
régional ou tout autre directeur d’un niveau
hiérarchique équivalent, placé
sous l’autorité directe du Directeur général.
2.15 L’expression
"action collective" désigne une
action introduite par deux ou plusieurs personnes
protégées portant sur le même
grief ou sur un grief très similaire. Toute
décision prononcée à l’issue
d’une action collective sera opposable dans tous
les cas similaires.
Article
3
Prévention
3.1 Un
exemplaire du présent accord et des amendements
connexes au Statut du personnel ainsi que de tout
autre texte applicable sera fourni à chaque
personne protégée. Les Parties veilleront
à ce que toutes les personnes concernées
soient informées de l’existence du présent
accord et prépareront, à l’intention
des personnes protégées, un guide
sur les effets du présent accord et sur
le fonctionnement de la procédure de règlement
des différends liés à un
harcèlement.
3.2 La
prévention du harcèlement sexuel,
du harcèlement psychologique ou moral et
de toute autre forme de harcèlement fera
l’objet d’une formation approfondie, périodique
et suivie de toutes les personnes protégées.
3.3 Le
Bureau dispensera un enseignement et une formation
aux directeurs concernant la prévention
du harcèlement en général
et la mise en application du présent accord
en particulier.
3.4 Des
réunions d’information sur le présent
accord seront organisées à l’intention
de toutes les nouvelles personnes protégées
dans le cadre de l’accueil et de la mise au courant
des nouveaux fonctionnaires, ainsi que des autres
personnes protégées.
3.5 Dans
les trente jours suivant la signature du présent
accord, le Bureau communiquera à toutes
les personnes protégées une déclaration
de principes sur la prévention et le règlement
des différends liés à un
harcèlement reflétant les principes
directeurs énoncés dans l’article
1 ci-dessus. Cette déclaration de principes
sera également communiquée à
toutes les personnes protégées lors
de l’accueil et de la mise au courant des nouveaux
fonctionnaires et dans le cadre de l’enseignement
et de la formation évoqués dans
les paragraphes qui précèdent.
3.6 Le
Bureau affichera sur le réseau Intranet
du BIT et tiendra à jour des pages contenant
des informations sur la prévention et le
règlement des différends liés
à un harcèlement et sur l’application
du présent accord.
3.7 Le
Bureau tiendra à disposition et à
jour des sources d’information plus complètes
et détaillées sur la prévention
et le règlement des différends liés
à un harcèlement à l’intention
des personnes protégées en quête
de telles informations.
3.8 Afin
de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre
du présent accord, les Parties mèneront
des enquêtes et effectueront des contrôles
anonymes en consultation avec le médiateur
et avec les autres personnes appropriées.
Ces enquêtes permettront d’évaluer
la nature et la fréquence des actes de
harcèlement commis dans le cadre d’un travail
au BIT. Les informations et les données
recueillies seront publiées par les Parties.
Article
4
Dispositions générales
Divulgation
d’informations/respect de la vie privée
et de la confidentialité
4.1 Lorsqu’une
personne protégée introduit une
plainte pour harcèlement en se prévalant
des moyens de recours prévus dans le présent
accord, elle est en droit, au même titre
que la partie mise en cause, d’avoir communication
de l’ensemble des pièces pouvant avoir
une incidence sur l’issue de la procédure,
étant entendu que:
a) "l’ensemble
des pièces pouvant avoir une incidence
sur l’issue de la procédure" désigne
la totalité des documents ou éléments
d’information détenus ou produits par
le Bureau et par les personnes directement concernées
par le différend lié au harcèlement;
b) si,
dans le cadre d’un différend lié
à un harcèlement, le Bureau, le
plaignant ou la partie mise en cause souhaite
ne pas communiquer des documents ou des éléments
d’information pertinents à l’une des
autres parties, celle-ci sollicite immédiatement
l’avis du médiateur aux fins de savoir
si lesdits documents ou éléments
d’information doivent être divulgués.
Le médiateur lui communique d’urgence
sa recommandation dans un délai maximal
de dix jours à compter de la date de
la demande d’avis. Dans les dix jours suivant
la réception de la recommandation du
médiateur, la partie concernée
informe par écrit les autres parties
de la teneur de cette recommandation et de sa
propre décision motivée.
Règlement
à l’amiable de différends liés
à un harcèlement
4.2 Si
un différend lié à un harcèlement
est réglé à l’amiable, le
Bureau ne conserve aucun enregistrement de la
procédure.
Suspension
de l’application des décisions
4.3 Toute
personne protégée peut se prévaloir,
aux termes du présent accord, des dispositions
relatives à la suspension de l’application
des décisions énoncées à
l’article 3, paragraphes 2 à 7, de l’Accord
collectif sur une procédure de règlement
des différends daté du 13 septembre
2000.
Action collective
4.4 Toute
personne protégée peut se prévaloir,
aux termes du présent accord, des dispositions
concernant les actions collectives énoncées
à l’article 3, paragraphe 13, de l’Accord
collectif sur une procédure de règlement
des différends daté du 13 septembre
2000.
Délais
4.5 En
cas de non-respect des délais de réponse
impartis, la partie ayant introduit une plainte
pour harcèlement est en droit d’engager
la phase suivante de la procédure.
Article
5
Règlement à
l’amiable de différends
liés à un harcèlement
5.1 La
personne protégée estimant qu’elle
a été ou qu’elle est harcelée
est encouragée en un premier temps à
tenter de résoudre le différend
directement et à l’amiable avec la ou les
personnes concernées. Elle peut obtenir
informations et conseils auprès des personnes
suivantes:
a) son
supérieur hiérarchique;
b) un
conciliateur;
c) le
bureau du médiateur;
d) un
représentant du Syndicat; et/ou
e) un
responsable du Département du développement
des ressources humaines.
5.2 L’une
des personnes susvisées, ou toute autre
personne protégée, peut accompagner
le plaignant pour s’entretenir avec la partie
mise en cause et peut, si le plaignant le souhaite,
tenter de résoudre le différend
à l’amiable par le biais d’une conciliation
et d’une médiation. Toute tentative de
règlement à l’amiable doit être
entreprise aussi tôt que possible après
l’acte de harcèlement allégué.
5.3 Si
une personne protégée considère
qu’un règlement à l’amiable est
inapproprié, indûment prolongé
ou a échoué, elle peut se prévaloir
immédiatement de l’une des options prévues
dans le cadre de la procédure de règlement
des différends par voie de concertation.
Règlement
par voie de concertation
Article
6
Ouverture de la procédure
6.1 La
personne protégée qui estime qu’elle
a fait ou qu’elle fait l’objet d’un harcèlement
peut se prévaloir des moyens suivants:
a) solliciter
un entretien avec son supérieur hiérarchique;
b) faire
appel à un conciliateur;
c) saisir
le médiateur.
6.2 Toute
personne protégée souhaitant se
prévaloir des moyens susvisés doit
le faire dans les six mois suivant la date à
laquelle a ou ont été commis le
ou les actes de harcèlement motivant sa
plainte ou, si le harcèlement est un problème
persistant, dans les six mois suivant la dernière
date à laquelle il lui a été
fait grief. Si elle souhaite se prévaloir
de l’une de ces procédures nonobstant l’expiration
des délais impartis, elle en fait la demande
par écrit au médiateur qui est habilité
à se prononcer sur la recevabilité
de la plainte. Sa décision est définitive
et sans appel.
Article
7
Rôle du supérieur
hiérarchique
7.1 Le
plaignant peut solliciter un entretien informel
et privé auprès de tout supérieur
hiérarchique concerné pour tenter
de résoudre un différend lié
à un harcèlement. S’il lui en est
fait la demande, le supérieur hiérarchique
est tenu d’aider le plaignant en lui fournissant
des informations et en lui prodiguant des conseils
sur la manière dont le différend
pourrait être résolu. Sauf souhait
exprès contraire du plaignant, le supérieur
hiérarchique traite cet entretien et le
fait qu’il ait été demandé
ou qu’il ait eu lieu comme ayant un caractère
privé et confidentiel. Cet entretien ne
donne lieu à aucun enregistrement.
Article
8
Rôle des conciliateurs
8.1 Pour
tenter de résoudre un différend
lié à un harcèlement, le
plaignant peut solliciter un entretien informel
et privé avec un conciliateur. Ce dernier
est tenu de l’informer et de le conseiller sur
la manière dont le différend pourrait
éventuellement être résolu.
Le conciliateur dispense ses conseils et son soutien
en toute indépendance. L’entretien a un
caractère privé et confidentiel.
Il ne donne lieu à aucun enregistrement.
Article
9
Rôle du médiateur
9.1 Lorsqu’il
est saisi d’une plainte en application du présent
accord, le médiateur nommé conformément
à l’article 9 de l’Accord collectif sur
une procédure de règlement des différends
daté du 13 septembre 2000 a le mandat suivant:
a) conduire
une enquête aux fins d’établir
les faits;
b) formuler
des propositions pour le règlement du
différend dont il est saisi;
c) coordonner
le travail des conciliateurs; et
d) examiner
certaines questions spécifiques évoquées
dans le présent accord.
9.2 Le
médiateur s’acquitte des fonctions qui
lui sont dévolues en toute indépendance
par rapport aux Parties au présent accord
et remplit son mandat d’une manière pleinement
autonome.
9.3 Sous
réserve des dispositions de l’article 1.10,
le médiateur présente aux Parties
et à la Commission paritaire des ressources
humaines un rapport annuel sur les activités
qu’il a menées, les recommandations qu’il
a formulées et toutes mesures qu’il a prises
dans le courant de l’année.
Article
10
Saisine du médiateur
10.1 Le
plaignant peut saisir le médiateur d’une
plainte liée à un harcèlement
soit directement, soit s’il n’est pas satisfait
de la diligence avec laquelle la procédure
visée aux articles 5 à 8 est menée
ou de son résultat.
10.2 Le
plaignant peut saisir le médiateur d’une
plainte liée à un harcèlement
en introduisant une demande écrite dans
les délais prescrits à l’article
6.2. Celle-ci doit contenir les renseignements
suivants:
a) son
nom et la manière dont il peut être
contacté;
b) la
nature du harcèlement lui faisant grief;
c) éventuellement
une demande d’entretien avec le médiateur;
d) tout
autre détail qu’il juge utile de fournir.
10.3 Une
fois saisi d’une demande écrite en la forme
susvisée, le médiateur doit ouvrir
une enquête conformément à
l’article 9.
10.4 Dans
le cadre de cette enquête, il peut solliciter
un complément d’informations auprès
de toute personne qu’il considère comme
susceptible d’être concernée par
la plainte pour harcèlement. Il peut également
s’entretenir avec ces personnes et les inclure
dans son enquête de toute autre manière
qu’il juge nécessaire.
10.5 Dans
l’exécution de son mandat le médiateur
peut demander la production de tous documents
ou de toute information qu’il juge pertinents.
10.6 Aux
fins du présent article, n’est pas considéré
comme un refus de coopérer le non-respect
d’une recommandation du médiateur formulée
en vertu de l’article 4.1 b) relative à
la divulgation de documents ou d’éléments
d’information pertinents.
Article
11
Procédure devant
le médiateur
11.1 Le
médiateur peut organiser des réunions
entre le plaignant, la partie mise en cause ou
toute autre personne concernée après
envoi d’une convocation préalable sous
réserve:
a) qu’il
s’assure du consentement préalable du
ou des plaignants et de la ou des parties mises
en cause qu’il souhaite réunir;
b) qu’il
accorde au plaignant ou à la partie mise
en cause qui lui en ferait la demande un entretien
privé.
11.2 La
conduite des réunions entre les deux parties
se fait à la discrétion du médiateur,
sous réserve du respect des principes élémentaires
de la justice sur lesquels repose le présent
accord.
11.3 Le
ou les plaignant(s) et la ou les partie(s) mise(s)
en cause ont le droit d’être représentés.
Ils ont également le droit d’être
accompagnés par un représentant
du Syndicat ou par un fonctionnaire du BIT de
leur choix, en activité ou ancien fonctionnaire.
Devant le médiateur, ni le ou les plaignant(s)
ni la ou les partie(s) mise(s) en cause n’ont
le droit d’être représentés
par un avocat.
11.4 A
l’issue d’une réunion, le médiateur
peut décider de la tenue d’autres discussions
ou d’un complément d’enquête pour
lui permettre de remplir son mandat conformément
à l’article 9.
Article
12
Rapport du médiateur
12.1 Le
médiateur établit un rapport contenant
le détail de la plainte dont il a été
saisi et/ou de la procédure suivie et,
si possible, il formule des propositions pour
le règlement du différend.
12.2 Si
le médiateur n’est pas en mesure de formuler
des propositions, il présente un rapport
motivé expliquant pourquoi le règlement
du différend n’a pas été
possible.
12.3 Un
exemplaire du rapport du médiateur est
communiqué:
a) au(x)
plaignant(s);
b) à
la (aux) partie(s) mise(s) en cause;
c) au
supérieur hiérarchique concerné
(si le plaignant a initialement saisi ce supérieur
de sa plainte pour harcèlement).
12.4 Des
copies des propositions de règlement du
médiateur sont communiquées à
toute personne appelée à les mettre
en oeuvre.
12.5 Le
médiateur et les destinataires d’une copie
de son rapport sont tenus d’en respecter le caractère
confidentiel.
Article
13
Délais
13.1 Le
médiateur dispose d’un délai de
trente jours à compter de la première
notification de la plainte pour harcèlement
dont il a été saisi pour tenter
de trouver une solution et présenter des
rapports aux personnes visées aux paragraphes
3 et 4 de l’article 12. Avant l’échéance
du délai de trente jours, celui-ci peut
être prorogé jusqu’à soixante
jours au maximum, sous réserve que le ou
les plaignant(s) et la ou les partie(s) mise(s)
en cause en conviennent. Dans le cas contraire,
le médiateur présente au(x) plaignant(s)
et à la ou aux partie(s) mise(s) en cause
un rapport motivé exposant les raisons
pour lesquelles il n’a pas été possible
de régler le différend.
Article
14
Achèvement de
la procédure de règlement par voie
de concertation
14.1 Si
le plaignant n’est pas satisfait des propositions
du médiateur pour le règlement d’un
différend lié à un harcèlement
ou si les mesures proposées ne sont pas
mises en œuvre, il peut saisir le groupe mixte
dans les trente jours suivant réception
du rapport du médiateur.
Règlement par la procédure
d’arbitrage
Article
15
Le groupe mixte
Généralités
15.1 Lorsqu’il
est saisi d’une plainte pour harcèlement,
le groupe mixte procède à un examen
approfondi des faits litigieux et/ou des arguments
du plaignant et de la partie mise en cause en
tenant compte du caractère délicat
de ce type de plaintes. A l’issue de cet examen,
il propose des mesures appropriées.
15.2 Aux
fins du présent accord, "le groupe
mixte" désigne le groupe mixte établi
en vertu de l’Accord collectif sur une procédure
pour le règlement des différends
du 13 septembre 2000.
Article
16
Saisine du groupe mixte
16.1 Le
plaignant peut saisir le groupe mixte dans les
trente jours suivant la publication du rapport
du médiateur en formulant une demande écrite.
16.2 La
demande du plaignant doit contenir les renseignements
suivants:
a) son
nom et la manière dont il peut être
contacté;
b) la
nature du harcèlement lui faisant grief;
c) toute
mesure proposée par le supérieur
hiérarchique;
d) la
copie du rapport du médiateur;
e) ses
prétentions;
f) le
nom (le cas échéant) des témoins
qu’il souhaite que le groupe mixte entende,
et s’il demande une audition;
g) une
copie de tout document au soutien de sa demande
ou de tout autre élément d’information
pertinent.
16.3 Lorsqu’il
a été officiellement saisi d’une
plainte pour harcèlement en la forme susvisée,
le groupe mixte invite la partie mise en cause
et le Bureau à exposer leurs observations
par écrit et dans des délais impartis.
Article
17
La procédure
devant le groupe mixte
17.1 Lorsqu’il
a en mains ces observations, le groupe mixte prend
les dispositions nécessaires pour procéder
à un examen approfondi de la plainte et
il en avise les deux parties par écrit.
Le plaignant et la partie mise en cause ont chacun
le droit de demander une audition devant le groupe
mixte, qui statue sur son opportunité.
Cette décision est définitive et
sans appel; s’il rejette une telle demande, le
groupe mixte doit motiver sa décision.
17.2 Le
plaignant, la partie mise en cause et un représentant
du Bureau ont le droit d’être présents
à l’audition.
17.3 Aux
fins de l’examen, le plaignant, la partie mise
en cause et le Bureau ont le droit de nommer un
représentant selon les modalités
suivantes:
a) le
plaignant et la partie mise en cause ont le
droit d’être représentés
et accompagnés par un représentant
du Syndicat, un fonctionnaire en activité
ou un ancien fonctionnaire, ou tout autre représentant
de leur choix;
b) le
Bureau a le droit d’être représenté
par un représentant de son choix.
17.4 Le
groupe mixte examine la plainte pour harcèlement
dans le respect des principes de l’équité
des procédures et d’une bonne justice et
conformément aux règles de procédure
qu’il a établies. Il peut solliciter des
informations et des conseils auprès du
médiateur.
17.5 Le
président du groupe mixte préside
au déroulement de la procédure.
S’ils le jugent nécessaire et sans jamais
déroger aux dispositions du présent
accord, les membres du groupe mixte élaborent
les règles régissant cette procédure.
Le président a compétence pour statuer
en matière de procédure, après
consultation des autres membres du groupe mixte.
17.6 A
tout moment, le groupe mixte peut demander à
l’un ou l’autre des participants de lui fournir
des documents ou des informations dans des délais
qu’il impartit. Dès réception il
en communique copie aux participants, sauf décision
contraire par vote unanime de ses membres, auquel
cas les participants sont informés par
écrit des motifs de cette décision.
Ils ont la possibilité de faire connaître
leurs observations dans un délai fixé
par le groupe mixte. Ce dernier peut également
solliciter l’avis ou l’opinion de toute autre
personne.
17.7 Le
groupe mixte établit un compte rendu in
extenso écrit et/ou enregistré
de l’audition. Tous les participants ont le droit
d’examiner ce compte rendu et d’en avoir une copie.
17.8 A
tout moment pendant le déroulement de la
procédure devant le groupe mixte, si les
participants décident de résoudre
leur différend en parvenant à une
solution mutuellement acceptable, ils peuvent
demander au président du groupe mixte de
leur accorder le temps nécessaire; pendant
le laps de temps accordé par le président,
les délais régissant la conduite
de la procédure devant le groupe mixte
(précisés à l’article 16)
sont suspendus. Si le plaignant et la partie mise
en cause notifient conjointement et par écrit
au président qu’ils sont parvenus à
une solution mutuellement acceptable, il est mis
fin à la procédure devant le groupe
mixte.
Article
18
Frais
18.1 Tous
les frais engendrés par une audition devant
le groupe mixte sont à la charge du Bureau,
à l’exception des frais de représentation
juridique extérieure.
Article
19
Délais
19.1 Le
groupe mixte dispose d’un délai de trente
jours à compter de la réception
de la demande écrite pour tenir une audition
et parvenir à une conclusion sur la mesure
proposée devant être soumise au Directeur
général. S’il juge ce délai
insuffisant, le groupe mixte doit informer les
participants de sa prolongation jusqu’à
un maximum de soixante jours.
Article
20
Mesures proposées
par le groupe mixte
20.1 Le
groupe mixte délibère sur la plainte
pour harcèlement à huis clos. Les
mesures qu’il propose sont communiquées
au Directeur général et ne contiennent
que les informations suivantes:
a) un
résumé des faits pertinents de
l’espèce, tels qu’établis;
b) un
résumé de la procédure;
c) un
résumé des arguments de chacun
des participants;
d) une
proposition motivée sur le fond du différend
et la solution préconisée, en
précisant si cette proposition a recueilli
un assentiment unanime.
20.2 Le
groupe mixte est habilité à proposer
toute mesure et/ou solution qu’il juge appropriée;
il peut notamment proposer des mesures disciplinaires
ou toute autre mesure appropriée, telle
que la réintégration de l’intéressé
et/ou une indemnité compensatoire et/ou
le remboursement des frais.
20.3 a) Dans
les dix jours suivant la conclusion de son examen,
le groupe mixte informe les participants et le
Directeur général des mesures qu’il
propose.
b) Dans
un délai de vingt jours suivant la présentation
de ces mesures, le Directeur général
décide des suites à leur donner
et communique immédiatement sa décision
aux participants.
c) Si
le Directeur général ne répond
pas dans le délai susvisé, les
mesures proposées par le groupe mixte
sont considérées comme tenant
lieu de décision et elles ont force obligatoire.
d) Si
le Directeur général n’accepte
pas les mesures proposées, il expose
ses raisons de manière détaillée
aux parties et au groupe mixte.
Article
21
Le Tribunal administratif
de l’OIT
21.1 Conformément
à l’article VII du Statut du Tribunal administratif
de l’OIT, le membre du personnel dispose d’un
délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la réception de la décision
du Directeur général concernant
la proposition du groupe mixte ou à compter
de la date à laquelle cette proposition
constitue une décision en vertu des dispositions
de l’article 20.3 c) pour saisir le Tribunal
d’une plainte liée à un harcèlement.
Article
22
Levée de l’immunité
de juridiction et autres recours
22.1 Nonobstant
les dispositions en vigueur relatives à
la levée de l’immunité de juridiction,
les Parties concluront, dans les douze mois suivant
la signature du présent accord, des négociations
sur les recours complémentaires dont pourront
se prévaloir les plaignants dont il a été
établi qu’ils ont fait l’objet d’un harcèlement
(y compris d’un harcèlement par une personne
ne faisant pas partie du personnel) en vertu des
dispositions du présent accord. Ces négociations
porteront entre autres sur l’éventualité
d’une levée d’immunité dans certains
cas.
Article
23
Mesures d’intimidation
ou victimisation
23.1 Le
Bureau veille à ce que les personnes protégées
qui estiment qu’elles ont fait l’objet d’un harcèlement,
qui introduisent une plainte liée à
un harcèlement ou qui participent à
l’une des procédures prévues dans
le présent accord, par exemple en fournissant
des informations ou en se portant témoins,
ne fassent pas l’objet de mesures d’intimidation,
d’une victimisation, d’une discrimination ou de
représailles. Tout acte de cette nature
fera l’objet de sanctions disciplinaires.
Article
24
Mesures transitoires
24.1 Les
Parties reconnaissent que, lors de la mise en
œuvre de cet instrument, certaines autres questions
transitoires pourront se poser. A la demande de
l’une des Parties, des solutions à ces
questions feront l’objet de négociations
d’urgence.
24.2 a) Les
mots "six mois", à l’article
2.1 i), seront remplacés par les mots "douze
mois" pour une période transitoire
d’une année à compter de la date
de signature du présent accord.
b) Les
plaintes pour harcèlement introduites sur
le fondement de cette disposition transitoire
seront traitées conformément aux
procédures établies dans le présent
accord.
Article
25
Divers
25.1 Le
présent accord entre en vigueur à
la date de sa signature. Il est valable deux ans
à compter de la date à laquelle
la procédure qu’il institue devient opérationnelle.
Les Parties conviennent d’examiner la manière
dont cet accord a été appliqué
à la fin de cette période. Par la
suite ou en l’absence d’un tel examen, le présent
accord restera indéfiniment en vigueur.
25.2 Aucune
disposition du présent accord ne peut être
suspendue, modifiée, annulée ou
amendée de quelque autre manière,
sauf sur accord écrit signé par
les Parties. Celles-ci peuvent renégocier
toute partie du présent accord.
25.3 Le
Bureau soumettra à la session de novembre
2001 du Conseil d’administration tout amendement
au Statut du personnel ou aux autres textes applicables
qui s’avérerait nécessaire pour
donner effet au présent accord, en préservant
les autres droits fondamentaux des membres du
personnel au sens du préambule du présent
accord. En cas de doute entre les dispositions
du présent accord et un article applicable
du Statut du personnel, l’interprétation
la plus favorable au(x) membre(s) du personnel
concerné(s) prévaut.
25.4 Toutes
les personnes protégées pour le
présent et à l’avenir recevront
une copie du présent accord et des amendements
apportés en conséquence au Statut
du personnel. Les Parties veilleront à
ce que toutes les personnes protégées
soient informées de l’existence du présent
accord et entreprendront à leur intention
la rédaction d’un manuel expliquant le
fonctionnement et les effets de cette procédure.
Signé
à Genève, le vingt-six février
2001, en deux exemplaires, rédigés
en anglais, par les représentants des Parties
dûment autorisés à cet effet.
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Alan
Wild
Directeur
Département
des ressources humaines,
Bureau
international du Travail.
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David
Dror
Président
Syndicat
du personnel,
Bureau international
du Travail.
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