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Supervision des conventions de l'OIT

L'OIT repose sur une structure tripartite constituée des représentants des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs. Chaque pays est représenté à la Conférence internationale du Travail par quatre délégués : deux représentants du gouvernement, ainsi qu'un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs. Les peuples indigènes et tribaux n'occupent pas une position formelle dans la structure tripartite de l'OIT. Ils peuvent toutefois participer aux réunions et autres activités de l'OIT en tant que représentants des gouvernements, en tant que représentants des organisations d'employeurs ou de travailleurs, ou en tant que représentants des ONG figurant sur la Liste spéciale des ONG établie par l'OIT. Ils peuvent également envoyer des informations directement à l'OIT via les organisations de travailleurs ou d'employeurs, ou envoyer l'information eux-mêmes.


Présentation régulière de rapports et examen des rapports
Aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'OIT chacun des Etats membres est tenu de présenter régulièrement au Bureau international du Travail un rapport sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Les rapports relatifs à une série de 12 conventions prioritaires doivent être soumis tous les deux ans, et ceux relatifs à d'autres conventions de l'OIT, dont les conventions nº 107 et nº 169, doivent être soumis tous les cinq ans. Les rapports peuvent être réclamés à intervalles plus fréquents. Ces rapports doivent être envoyés aux organisations syndicales et patronales les plus représentatives du pays afin qu'elles les commentent, conformément à l'article 23 de la Constitution de l'OIT. Le Formulaire pour rapports relatifs à la convention nº 169 suggère que les gouvernements consultent les peuples indigènes et tribaux pour la rédaction de leurs rapports périodiques. Les rapports soumis par les Etats membres sont examinés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR), laquelle se compose de 20 experts indépendants et se réunit chaque année. Ce mécanisme d'examen des rapports engendre un dialogue continu entre l'OIT et ses Etats membres. Le rapport du CEACR (Rapport III (1A)) est publié sur une base annuelle ; il est également possible de trouver le texte des rapports du CEACR, présents et passés, dans la base de données ILOLEX.


Réclamations
Conformément à l'article 24 de la Constitution de l'OIT, les organisations d'employeurs et de travailleurs qui soutiennent qu'un Etat n'a pas respecté une convention à laquelle il a adhéré peuvent déposer une réclamation. Le Conseil d'administration crée alors un comité tripartite chargé d'étudier la question, et dont les conclusions seront adoptées par le Conseil d'administration. Le rapport du comité tripartite est ensuite rendu public, ses conclusions faisant l'objet d'un suivi par la Commission d'experts dans le cadre de son dialogue continu avec le gouvernement mis en cause. Un certain nombre de réclamations ont été déposées à ce jour auprès de l'OIT concernant la convention nº 169. Les rapports des comités tripartites créés pour examiner les réclamations relatives aux conventions de l'OIT figurent dans la base de données ILOLEX.


Plaintes
Aux termes de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte peut être déposée par : a) un Etat membre contre un autre Etat membre, si l'un et l'autre ont ratifié la convention ; b) par un délégué à la Conférence internationale du Travail ; et c) par le Conseil d'administration, s'il le juge à propos. Aucune plainte n'a été déposée relative aux conventions nº 107 et nº 169.


Interprétations
Les gouvernements qui ont des doutes concernant la signification de certaines dispositions précises d'une convention ou recommandation de l'OIT peuvent demander au Bureau de donner son avis sur la question. La Constitution de l'OIT ne confère au Bureau aucune autorité spéciale pour interpréter les conventions et recommandations (voir note 1). Mais il peut donner son avis. Lorsque la demande d'un gouvernement porte sur un avis formel ou officiel, un mémorandum du Bureau international du Travail est publié dans le Bulletin officiel. La réponse du Bureau au gouvernement suisse en 2001, sur des questions concernant la couverture de la convention, est publiée dans le Bulletin officiel du Bureau, Vol. LXXXIV, 2001. Il s'agit là de la seule réponse publiée de cette nature (voir page 8) (pdf 112K). Lorsqu'une opinion formelle ou officielle n'est pas spécifiquement demandée, une lettre de réponse est envoyée au gouvernement concerné. Ces lettres ne sont pas publiées.


Note 1 - La Cour internationale de Justice est, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la Constitution, considérée comme le seul organe habilité à interpréter les conventions et recommandations de l'OIT. Il s'agit là d'un travail qui ne lui a pas été demandé depuis de longues années.
    
 
Supervision des conventions de l'OIT
Principales situations concernant les peuples indigènes et tribaux soumises à la supervision de l'OIT
L'impact de la convention nº 169 à ce jour
   
      

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0Dernière mise à jour: 21 septembre 2004