Initiatives nationales concernant les mesures incitatives pour l’education et la formation - Suisse

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Initiatives nationales concernant les mesures incitatives pour l’education et la formation - Suisse

Source: Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT


Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002

Délai référendaire: 3 avril 2003

2000-1860 7739

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle 

Section 1 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle

Art. 52 Principe 

  1. La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l’application de la présente loi. 
  2. Elle verse l’essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l’art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. 
  3. Elle verse le reste de sa participation:
    1. aux cantons et à des tiers pour qu’ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
    2. aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d’intérêt public (art. 55);
    3. à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56).

Art. 53 Forfaits versés aux cantons 

  1. Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Ils sont modulés selon la capacité financière des cantons. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires. 
  2. Les forfaits sont versés aux cantons pour:
    1. l’offre: 
      1. d’encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle pratique de deux ans (art. 18, al. 2), 
      2. de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12), 
      3. d’écoles professionnelles (art. 21), 
      4. de cours interentreprises et de cours d’autres lieux de formation comparables (art. 23), 
      5. de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25), 
      6. de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28), 
      7. de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29), 
      8. de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32), 
      9. de cours de formation des formateurs (art. 45), 
      10. de qualification des conseillers d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
    2. la tenue des examens et l’exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l’art. 52, al. 3, let. c.

Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité 

Les subventions visées à l’art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l’art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.

Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public 

  1. Par prestations particulières d’intérêt public, on entend notamment:
    1. les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
    2. l’information et la documentation (art. 5, let. a);
    3. la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
    4. les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
    5. les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
    6. les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
    7. les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
    8. les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l’offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
    9. l’encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
    10. les mesures permettant d’assurer et d’étendre l’offre de places d’apprentissage (art. 1, al. 1). 
  2. Les subventions en faveur de prestations d’intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. 
  3. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres prestations d’intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. 
  4. Il définit les critères de l’octroi des subventions.

Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures

La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.

Art. 57 Conditions et charges 

  1. Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:
    1. répond à un besoin;
    2. est organisé de manière adéquate;
    3. inclut des mesures permettant d’assurer le développement de la qualité. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.

Art. 58 Réduction et refus de subventions

La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d’en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.

Art. 59 Financement et participation de la Confédération 

  1. L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par un arrêté simple:
    1. le plafond des dépenses accordées pour les forfaits versés aux cantons en vertu de l’art. 53;
    2. le crédit d’engagement des subventions destinées aux projets visés à l'art. 54, aux prestations particulières d'intérêt public visées à l'art. 55, à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières de formation des écoles supérieures, visés à l'art. 56. 
  2. La participation de la Confédération équivaut environ au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en application de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % de cette participation à des projets et prestations prévus aux art. 54 et 55.

Section 2 Fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 60 

  1. Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. 
  2. Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation continue spécifique à leur domaine. 
  3. Sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail9 est applicable par analogie. 
  4. Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l’al. 3 à condition:
    1. que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
    2. que l’organisation dispose de sa propre institution de formation;
    3. que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche; d. que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
  5. Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l’organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches. 
  6. Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu’elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d’autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire. 
  7. L’office exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L’ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.

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