La Confédération participe, de manière adéquate, dans
le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle
résultant de lapplication de la présente loi.
Elle verse lessentiel de
sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés
pour financer les tâches conformément à lart. 53. Les cantons transmettent
ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont
chargés.
Elle verse le reste de sa participation:
aux cantons et à des tiers pour quils financent des projets de
développement de la formation professionnelle et de développement de la
qualité (art. 54);
aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières
dintérêt public (art. 55);
à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des
examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de
formation dans les écoles supérieures (art. 56).
Art. 53 Forfaits versés aux cantons
Les forfaits versés aux cantons sont
calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une
formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière
appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de
formation professionnelle supérieure. Ils sont modulés selon la capacité
financière des cantons. Le Conseil fédéral peut retenir des critères
supplémentaires.
Les forfaits sont versés aux cantons pour:
loffre:
dencadrement individuel spécialisé destiné aux personnes
engagées dans une formation professionnelle pratique de deux ans (art. 18, al.
2),
de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
décoles professionnelles (art. 21),
de cours interentreprises et de
cours dautres lieux de formation comparables (art. 23),
de cours de
formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle
fédérale (art. 25),
de cours de préparation aux examens professionnels
fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
de
filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
de cours de
formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
de cours de
formation des formateurs (art. 45),
de qualification des conseillers dorientation
professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
la tenue des examens et lexécution des autres procédures de
qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de lart. 52, al. 3, let. c.
Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation
professionnelle et de développement de la qualité
Les subventions visées à lart.
4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation
professionnelle et à lart. 8, al. 2, en faveur des projets de développement
de la qualité sont limitées dans le temps.
Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières dintérêt
public
Par prestations particulières dintérêt public, on entend
notamment:
les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et
femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation
continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let.
c);
linformation et la documentation (art. 5, let. a);
la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques
(art. 5, let. b);
les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les
communautés linguistiques (art. 6);
les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes
éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion
professionnelle (art. 32, al. 2);
les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la
qualité de loffre de formation continue à des fins professionnelles (art.
32, al. 3);
lencouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
les mesures permettant dassurer et détendre loffre de places dapprentissage
(art. 1, al. 1).
Les subventions en faveur de prestations dintérêt public
ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient
être fournies sans subventions.
Le Conseil fédéral peut prévoir dautres
prestations dintérêt public pour lesquelles des subventions pourront être
versées.
Il définit les critères de loctroi des subventions.
Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des
examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles
supérieures
La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens
professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs;
elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles
supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
Art. 57 Conditions et charges
Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne
sont allouées que si le projet:
répond à un besoin;
est organisé de manière adéquate;
inclut des mesures permettant dassurer le développement de la
qualité. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir dautres conditions et charges.
Il règle le calcul des subventions.
Art. 58 Réduction et refus de subventions
La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse den
allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de sacquitter
des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement
ses obligations.
Art. 59 Financement et participation de la Confédération
LAssemblée
fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par
un arrêté simple:
le plafond des dépenses accordées pour les forfaits versés aux cantons
en vertu de lart. 53;
le crédit dengagement des subventions destinées aux projets visés à
l'art. 54, aux prestations particulières d'intérêt public visées à l'art.
55, à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens
professionnels fédéraux supérieurs ainsi quaux filières de formation des
écoles supérieures, visés à l'art. 56.
La participation de la
Confédération équivaut environ au quart du montant des dépenses affectées
par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en application de la
présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % de
cette participation à des projets et prestations prévus aux art. 54 et 55.
Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la
formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue
dexamens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la
formation professionnelle.
Elles définissent les buts de leur fonds en faveur
de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les
entreprises de leur branche pour développer la formation continue spécifique
à leur domaine.
Sur demande de lorganisation compétente, le Conseil
fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation
professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et
contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi
fédérale du 28 septembre 1956 permettant détendre le champ dapplication
de la convention collective de travail9 est applicable par analogie.
Le
Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à lal. 3 à condition:
que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés
et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement
au fonds;
que lorganisation dispose de sa propre institution de formation;
que les contributions ne soient prélevées que pour les professions
spécifiques à la branche; d. que les contributions soient investies dans des
mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les
entreprises.
Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du
montant des contributions versées par les membres de lorganisation et
destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le
montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
Les
entreprises qui versent des contributions destinées à la formation
professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver quelles
fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins
professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire dautres
paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été
déclaré obligatoire.
Loffice exerce la surveillance des fonds qui ont
été déclarés obligatoires. Lordonnance règle les modalités de la
comptabilité et de la révision.