Instruments de l'Organisation internationale du Travail concernant la coopération technique pour l'éducation et la formation

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Instruments de l'Organisation internationale du Travail concernant la coopération technique pour l'éducation et la formation

Convention sur la mise en valeur des ressources humaines (Date d'adoption: 23:06:1975)

Article 5

Les politiques et les programmes d'orientation et de formation professionnelles seront élaborés et appliqués en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, conformément à la loi et à la pratique nationales, avec d'autres organismes intéressés.

Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines (Date d'adoption: 23:06:1975)

II. Politiques et Programmes

  1. Les politiques et les programmes d'orientation et de formation professionnelles devraient:
    1. tenir compte de l'interaction et de la coopération internationales sur les plans économique et technologique;

XIV. Coopération Internationale

  1. Les Membres devraient coopérer aussi étroitement que possible à la planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes d'orientation et de formation professionnelles avec, éventuellement, la participation des organisations gouvernementales et non gouvernementales, régionales et internationales, et des organisations non gouvernementales nationales.
  2. Cette coopération pourrait viser notamment:
    1. à fournir, sur une base bilatérale ou multilatérale, une assistance à d'autres pays pour la planification, l'élaboration et la mise en oeuvre de tels programmes;
    2. à organiser conjointement des travaux de recherche et des expériences en vue d'améliorer l'organisation et l'efficacité de la planification et de la mise en oeuvre des programmes;
    3. à fournir des moyens de formation, ou à en créer conjointement, en vue de permettre aux personnes s'occupant d'orientation et de formation professionnelles d'acquérir les connaissances, les qualifications professionnelles et l'expérience qu'elles ne peuvent acquérir dans leur propre pays;
    4. à établir systématiquement des échanges d'informations sur l'orientation et la formation professionnelles, notamment sur les résultats des programmes de recherche et d'expérience, grâce à des réunions d'experts, des séminaires, des groupes d'étude et des échanges de publications;
    5. à harmoniser progressivement, pour un groupe de pays, les normes de formation professionnelle s'appliquant à une même profession, en vue de faciliter la mobilité professionnelle et l'accès à la formation à l'étranger;
    6. à élaborer et diffuser une documentation et du matériel de base concernant l'orientation et la formation professionnelles, y compris des programmes de cours et des monographies professionnelles, de telle sorte qu'ils puissent être utilisés dans un groupe de pays ou dans une région ayant des besoins analogues ou cherchant à harmoniser leurs niveaux de formation professionnelle et leurs pratiques de l'orientation professionnelle.
  3. Les Membres devraient examiner s'il convient d'établir ou de contribuer à établir et à faire fonctionner conjointement des centres pour une région ou un groupe de pays déterminés, en vue de faciliter l'échange d'expériences et de promouvoir la coopération dans la mise en oeuvre des programmes et les recherches méthodologiques.

Recommandation sur l'administration du travail (Date d'adoption: 26:06:1978)

III. Organisation du Système National D'Administration du Travail

Ressources et personnel

  1. Il conviendrait d'envisager de compléter les programmes et les moyens de formation nationaux, mentionnés au paragraphe 23 ci-dessus, par une coopération internationale organisée notamment au niveau régional, sous forme d'échanges d'expériences et d'informations, ainsi que de programmes et de moyens communs de formation et de perfectionnement.

Recommandation sur le service de l'emploi (Date d'adoption: 09:07:1948)

VII. Coopération Internationale Entre les Services de L'Emploi

  1.  
    1. La coopération internationale entre les services de l'emploi devrait comporter, autant qu'il est utile et possible, et, s'il y est invité, avec l'aide du Bureau international du Travail:
      1. l'échange systématique, sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale, des informations recueillies et de l'expérience acquise sur la politique du service de l'emploi et sur les méthodes adoptées;
      2. l'organisation de conférences techniques bilatérales, régionales ou multilatérales sur les questions relevant du service de l'emploi.
    2. Pour faciliter tout déplacement de travailleurs agréé conformément à l'article 6 b)iv) de la convention, les services de l'emploi, sur la demande de l'autorité nationale qui les contrôle, et en collaboration éventuellement avec le Bureau international du Travail, devraient:
      1. recueillir, le cas échéant, en collaboration avec d'autres institutions ou organisations, les données relatives aux offres ou demandes d'emploi qui ne peuvent être satisfaites sur le plan national, en vue de promouvoir l'immigration ou l'émigration de travailleurs pouvant satisfaire, autant que possible, lesdites offres ou demandes d'emploi;
      2. coopérer avec d'autres autorités compétentes, nationales ou étrangères, dans la préparation et l'application des accords intergouvernementaux, bilatéraux, régionaux ou multilatéraux en matière de migrations.

Recommandation sur les agences d'emploi privées (Date d'adoption: 19:06:1997)

III. Relations entre le Service Public de L'Emploi et les Agences D'Emploi Privées

  1. La coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées en vue de la mise en uvre d'une politique nationale sur l'organisation du marché du travail devrait être encouragée; à cet effet, des organes comprenant des représentants du service public de l'emploi et des agences d'emploi privées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives pourraient être mis en place.
  2. Les mesures tendant à établir une coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées pourraient inclure:
    1. le lancement de projets communs, par exemple dans le domaine de la formation;
    2. la conclusion de conventions entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées, relatives à l'exécution de certaines activités telles que des projets pour l'insertion des chômeurs de longue durée;
    3. la formation du personnel;
    4. des consultations régulières visant à améliorer les pratiques professionnelles.

Recommandation sur la politique de l'emploi (Date d'adoption: 09:07:1964)

V. Action des Employeurs, des Travailleurs et de Leurs Organisations

  1.  
    1. Les entreprises devraient prendre des mesures, en consultation et en collaboration, selon le cas, avec les organisations de travailleurs ou avec les représentants des travailleurs au niveau de l'entreprise -- ou avec les unes et les autres -- pour surmonter le chômage, aider les travailleurs à trouver de nouveaux emplois, augmenter le nombre des emplois disponibles et réduire au minimum les incidences du chômage, compte tenu des conditions nationales, économiques et sociales; ces mesures pourraient comprendre:
      1. la réadaptation des travailleurs à d'autres emplois dans le cadre de l'entreprise;

VI. Action Internationale Visant à Faciliter la Réalisation des Objectifs de la Politique de L'Emploi

  1.  
    1. Dans les activités de coopération technique internationale, par voie bilatérale ou multilatérale, une attention spéciale devrait être accordée à la nécessité de mettre en oeuvre des politiques actives de l'emploi.
    2. A cet effet, cette coopération devrait inclure:
      1. des conseils fournis dans le domaine de la politique de l'emploi et de l'organisation du marché de l'emploi, qui constituent des éléments essentiels en matière de planification et d'élaboration de programmes généraux de développement;
      2. une collaboration pour la formation de cadres locaux qualifiés, y compris de techniciens et de personnel de direction.
    3. Les programmes de coopération technique dans le domaine de la formation devraient viser à fournir aux pays en voie de développement des moyens appropriés de formation dans leur propre pays ou région. Ils devraient également inclure des dispositions appropriées pour la fourniture d'équipement. A titre de mesure complémentaire, des moyens devraient être fournis en vue de la formation dans les pays industrialisés de nationaux des pays envoie de développement.

Recommandation sur le travail à domicile (Date d'adoption: 20:06:1996)

XII. Programmes Relatifs au Travail à Domicile

  1.  
    1. Tout Membre devrait, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, promouvoir et appuyer des programmes qui:
      1. fournissent aux travailleurs à domicile une formation leur permettant d'améliorer leurs compétences (y compris les compétences non traditionnelles, l'aptitude à diriger et à négocier), leur productivité, leurs possibilités d'emploi et leur capacité de gains;
      2. assurent une formation à proximité aussi immédiate que possible du domicile du travailleur et qui n'exige pas de qualifications formelles non nécessaires;
    2. L'accès à ces programmes devrait être assuré aux travailleurs à domicile des zones rurales.
    3. Des programmes spécifiques d'élimination du travail des enfants devraient être adoptés pour le travail à domicile.

Recommandation sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises (Date d'adoption:17:06:1998)

VI. Coopération Internationale

  1. Une coopération internationale appropriée devrait être encouragée dans les domaines suivants:
    1. l'échange d'informations ventilées par sexe, âge et autres variables pertinentes sur les meilleures pratiques en termes de politiques et programmes pour créer des emplois et améliorer la qualité de l'emploi dans les petites et moyennes entreprises;
    2. la création de liens entre les institutions et organismes nationaux et internationaux qui s'occupent du développement des petites et moyennes entreprises, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour faciliter:
      1. les échanges de personnel, d'expériences et d'idées;
      2. les échanges de matériels didactiques, de méthodes de formation et de matériels de référence;
      3. la compilation des résultats des recherches et autres données quantitatives et qualitatives, ventilés par sexe et par âge, sur les petites et moyennes entreprises et leur développement;
      4. l'établissement de partenariats internationaux et d'alliances de petites et moyennes entreprises, d'accords de sous-traitance et d'autres liens commerciaux;
      5. le développement de nouveaux mécanismes d'échange d'informations entre les gouvernements, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs sur l'expérience acquise en matière de promotion des petites et moyennes entreprises, faisant appel aux techniques modernes de l'information;
    3. des réunions internationales et groupes de discussion sur les moyens de créer des emplois en favorisant l'essor des petites et moyennes entreprises, notamment en ce qui concerne l'appui à l'entreprenariat féminin. Des approches similaires en vue de la création d'emplois et de la promotion de l'entreprenariat seront utiles pour les groupes défavorisés et marginalisés;
    4. des recherches systématiques dans des contextes et des pays divers sur des facteurs clés de succès pour promouvoir des petites et moyennes entreprises qui soient à la fois efficaces et capables de créer des emplois fournissant de bonnes conditions de travail et une protection sociale adéquate;
    5. la promotion de l'accès des petites et moyennes entreprises et de leurs travailleurs aux bases de données nationales et internationales dans des domaines tels que les possibilités d'emploi, l'information sur les marchés, la législation, la technologie et les normes relatives aux produits.
  2. Les Membres devraient promouvoir le contenu de la présente recommandation auprès d'autres organismes internationaux. Les Membres devraient aussi être disposés, le cas échéant, à coopérer avec ces organismes lors de l'évaluation et de la mise en oeuvre des dispositions de cette recommandation, et prendre en considération le rôle de premier plan joué par l'OIT en faveur de la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises.

Recommandation sur la formation professionnelle des pêcheurs (Date d'adoption: 21:06:1966)

II. Organisation et Administration Nationales

Organisation et coordination

  1.  
    1. Les activités de toutes les institutions publiques ou privées qui, dans un pays, s'occupent de la formation des pêcheurs devraient être coordonnées et développées selon un programme national.
    2. Ce programme devrait être arrêté par les autorités compétentes en collaboration avec les organisations d'armateurs à la pêche, les organisations de pêcheurs, les institutions d'enseignement et les centres de recherche sur la pêche, ainsi qu'avec d'autres organismes ou personnes ayant une connaissance approfondie de la formation professionnelle des pêcheurs. Dans les pays en voie de développement où des instituts de recherche ou d'étude spécialisés dans la pêche sont créés en collaboration avec d'autres pays ou avec des organisations internationales, lesdits instituts devraient jouer un rôle prépondérant dans l'élaboration du programme national.

V. Collaboration Internationale

  1.  
    1. Les pays devraient coopérer en vue de promouvoir la formation professionnelle des pêcheurs, notamment dans les pays en voie de développement.
    2. Dans le cadre de cette collaboration, ils pourraient notamment, selon les cas:
      1. engager et former, avec l'aide d'organisations internationales ou d'autres pays, du personnel enseignant afin de créer des moyens de formation ou d'améliorer les moyens existants;
      2. créer conjointement des moyens de formation ou des centres communs de recherche sur la pêche;
      3. offrir des possibilités de formation à des élèves pêcheurs ou à des élèves instructeurs étrangers choisis à cet effet et envoyer des élèves pêcheurs ou des élèves instructeurs à l'étranger pour y suivre des stages de formation;
      4. organiser des échanges internationaux de personnel, de même que des cycles d'études et des groupes de travail internationaux;
      5. mettre des instructeurs à la disposition d'écoles de formation pour pêcheurs à l'étranger.

Recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer (Date d'adoption: 28:10:1970)

III. Organisation et Administration Nationales

A. Organisation et coordination

  1.  
    1. Dans chaque pays, les programmes de formation de tous organismes publics et privés qui s'occupent de la formation des gens de mer devraient être coordonnés et développés suivant des normes nationales dûment approuvées.
    2. Ces programmes devraient être élaborés en collaboration avec les services gouvernementaux, les établissements d'enseignement et les autres organismes possédant une connaissance approfondie de la formation professionnelle des gens de mer, et être conçus de manière à satisfaire aux exigences de l'exploitation maritime, définies en consultation avec les organisations d'armateurs et de gens de mer.

VIII. Coopération Internationale

  1. Les pays devraient coopérer en vue de promouvoir la formation professionnelle des gens de mer; dans certains cas, cette coopération peut s'effectuer utilement sur le plan régional.
  2. Dans le cadre de cette coopération, ils pourraient, notamment, collaborer avec l'Organisation internationale du Travail et d'autres institutions internationales, en particulier l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, ainsi qu'avec d'autres pays:
    1. pour recruter et former du personnel enseignant;
    2. pour créer et améliorer les moyens de formation pour les officiers et les marins;
    3. pour créer, conjointement avec d'autres pays, lorsque le besoin s'en fait sentir, des moyens de formation;
    4. pour offrir des possibilités de formation à des élèves ou à des instructeurs stagiaires étrangers choisis à cet effet, et pour envoyer des élèves ou des instructeurs stagiaires dans d'autres pays;
    5. pour organiser des échanges internationaux de personnel, d'information et de matériel d'enseignement, ainsi que des cycles d'études et des groupes de travail internationaux;

Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides (Date d'adoption: 22:06:1955)

IV. Organisation Administrative

  1.  
    1. L'autorité ou les autorités compétentes devraient prendre toutes les dispositions nécessaires et opportunes pour assurer la collaboration et la coordination requises entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
    2. Ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances:
      1. la détermination des compétences et des obligations des institutions publiques et privées;
      2. l'octroi d'une aide financière aux institutions privées qui s'occupent effectivement de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles;
      3. la fourniture de conseils techniques aux institutions privées.

VI. Collaboration entre les Institutions Chargées des soins Médicaux et de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles

  1.  
    1. La collaboration la plus étroite devrait exister entre les institutions chargées du traitement médical des invalides et celles qui sont chargées de leur adaptation et de leur réadaptation professionnelles; les activités de ces institutions devraient être coordonnées au maximum.
    2. Le but de cette collaboration et de cette coordination devrait être:
      1. de veiller à ce que le traitement médical et, s'il y a lieu, la fourniture d'appareils de prothèse appropriés tendent à faciliter l'emploi ultérieur des invalides intéressés et à développer leurs possibilités d'emploi;
      2. d'aider à identifier les invalides ayant besoin d'une adaptation ou d'une réadaptation professionnelles et aptes à en bénéficier;
      3. de veiller à ce que l'adaptation ou la réadaptation professionnelles soient entreprises le plus tôt possible et au moment le plus opportun;
      4. de fournir des avis médicaux, s'il y a lieu, à tous les stades de l'adaptation ou de la réadaptation professionnelles;
      5. de déterminer la capacité de travail des invalides.
  2. Chaque fois qu'il est possible, et sous réserve d'un avis médical, l'adaptation et la réadaptation professionnelles devraient commencer pendant le traitement médical.

VII. Mesures Visant à Accroître les Possibilités D'Emploi pour les Invalides

  1. Des mesures devraient être prises, en étroite collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'accroître au maximum les possibilités d'emploi des invalides et en vue de leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi.
  2. Ces mesures devraient être fondées sur les principes suivants:
    1. les invalides devraient avoir, au même titre que les personnes valides, la faculté d'accéder aux emplois pour lesquels ils sont qualifiés;
    2. les invalides devraient avoir pleine faculté d'accepter un emploi leur convenant auprès d'un employeur de leur choix;
    3. l'accent devrait être mis sur les aptitudes et les capacités de travail des intéressés et non sur leur invalidité.
  3. Ces mesures devraient comprendre:
    1. des recherches tendant à analyser et à démontrer la capacité de travail des invalides;
    2. la diffusion généralisée et continue de données de fait portant en particulier sur les points suivants:
      1. comparaison entre les invalides et les personnes valides effectuant les mêmes travaux, en ce qui concerne la production, le rendement, la fréquence des accidents et des absences et la stabilité dans l'emploi;
      2. méthodes de sélection du personnel fondées sur les exigences spécifiques de l'emploi;
      3. méthodes tendant à améliorer les conditions dans lesquelles peut s'effectuer un travail pour faciliter l'emploi des invalides, y compris les adaptations et les modifications d'outillage;
    3. des dispositions propres à épargner aux employeurs une responsabilité accrue en matière de primes d'assurance pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
    4. des dispositions propres à encourager les employeurs à transférer vers des emplois convenables dans leurs entreprises les travailleurs dont la capacité de travail s'est modifiée par suite d'une diminution de leur capacité physique.
  4. Lorsque les conditions prévalant dans un pays et les méthodes qui y sont suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait être favorisé par des mesures telles que:
    1. l'embauchage par les employeurs d'un pourcentage d'invalides dans des conditions permettant d'éviter le congédiement de travailleurs valides;
    2. la mise à la disposition des invalides de certains emplois réservés;
    3. la mise en oeuvre de dispositions permettant à des personnes atteintes d'une invalidité grave de bénéficier de facilités d'emploi ou d'une préférence dans certaines professions considérées comme correspondant à leurs capacités;
    4. l'encouragement à la création, et l'octroi de facilités pour la gestion de coopératives d'invalides ou de toutes autres organisations similaires gérées par les invalides eux-mêmes ou en leur nom.

VIII. Emploi Protégé

  1.  
    1. Des mesures devraient être prises par l'autorité ou les autorités compétentes, en collaboration, s'il y a lieu, avec les organisations privées intéressées, en vue de créer et de développer des facilités de formation et d'emploi protégé pour les invalides qui ne pourraient être mis en mesure d'affronter les conditions normales de concurrence sur le marché de l'emploi.
    2. Ces facilités devraient comprendre la création d'ateliers protégés et l'application des dispositions spéciales en faveur des invalides qui, pour des raisons physiques ou psychologiques, ou du fait de difficultés géographiques, ne peuvent pas se déplacer régulièrement pour se rendre à leur travail ou en revenir.
  2. Les ateliers protégés devraient assurer aux invalides, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, non seulement un travail utile et rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle et d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible, le transfert à un emploi normal.
  3. Il conviendrait de prendre, à l'intention des invalides qui ne peuvent pas quitter leur domicile, des dispositions spéciales conçues et appliquées de façon à leur assurer, sous une surveillance médicale et professionnelle efficace, un travail à domicile utile et rémunérateur.
  4. Dans la mesure où les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs en général sont fixés par voie législative, ces salaires et conditions d'emploi devraient s'appliquer aux invalides occupant un emploi protégé.

IX. Dispositions Spéciales en Faveur des Enfants et Adolescents Invalides

  1. Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles destinés aux enfants et adolescents invalides d'âge scolaire devraient être organisés et développés, en étroite coopération entre les autorités chargées de l'enseignement et l'autorité ou les autorités chargées de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
  2. Les programmes d'enseignement devraient tenir compte des problèmes particuliers aux enfants et adolescents invalides et de la nécessité de leur accorder les mêmes possibilités qu'aux enfants et adolescents valides de recevoir la formation générale et professionnelle la mieux adaptée à leur âge, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs préférences.
  3. Les services destinés aux enfants et adolescents invalides devraient avoir pour objet essentiel de réduire, dans toute la mesure possible, les difficultés d'ordre professionnel et psychologique qui résultent de leur invalidité, et de leur offrir toutes possibilités de se préparer à l'emploi le mieux approprié à leurs capacités. L'utilisation de ces moyens devrait comporter une coopération entre, d'une part, les services médicaux, sociaux et pédagogiques et, d'autre part, les parents ou les personnes qui exercent la tutelle familiale sur les enfants ou adolescents invalides.
  4.  
    1. L'instruction, l'orientation professionnelle, la formation professionnelle et le placement des enfants et adolescents invalides devraient être assurés dans le cadre général des services destinés aux enfants et adolescents valides, et devraient s'effectuer, chaque fois qu'il est possible et opportun, aux mêmes conditions que celles dont bénéficient ces derniers et en leur compagnie.
    2. Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des enfants et adolescents invalides qui ne sont pas à même, en raison de leur invalidité, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les enfants et adolescents valides et en leur compagnie, des facilités prévues pour ces derniers.
    3. Ces dispositions devraient comprendre notamment la formation pédagogique spécialisée des éducateurs.
  5. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les enfants et les adolescents chez lesquels un examen médical aura révélé des infirmités ou déficiences ou une inaptitude quelconque à l'emploi:
    1. reçoivent, aussitôt que possible, le traitement médical qui leur est nécessaire pour éliminer ou atténuer l'infirmité ou la déficience dont ils souffrent;
    2. soient encouragés à fréquenter l'école ou orientés vers des occupations susceptibles de répondre à leurs désirs et à leurs aptitudes, des possibilités de formation étant mises à leur disposition à cet effet;
    3. bénéficient d'une aide financière, s'il y a lieu, pendant la période de traitement médical, d'instruction et de formation professionnelle.

X. Application des Principes de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles

  1.  
    1. Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles devraient être adaptés aux exigences et conditions particulières à chaque pays et être développés progressivement, conformément auxdites exigences et conditions, et selon les principes énoncés dans la présente recommandation.
    2. Ce développement progressif devrait avoir pour objectifs principaux:
      1. de démontrer et de développer les qualités professionnelles des invalides;
      2. de leur fournir, dans toute la mesure où les circonstances le permettent, des possibilités d'emploi convenables;
      3. d'éliminer, en matière de formation professionnelle ou d'emploi, toute discrimination qui serait fondée sur l'invalidité.
  2. L'application progressive des moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles devrait être favorisée, avec l'aide, s'il y est invité, du Bureau international du Travail:
    1. par l'octroi, lorsque cela est possible, d'une assistance technique consultative;
    2. par l'organisation d'un vaste échange international des expériences acquises dans chaque pays;
    3. par toute autre forme de collaboration internationale propre à faciliter l'institution et l'application de mesures conformes aux exigences et aux conditions des différents pays, y compris la formation du personnel nécessaire.

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