Les politiques et les programmes d'orientation et de formation
professionnelles seront élaborés et appliqués en collaboration avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, conformément
à la loi et à la pratique nationales, avec d'autres organismes intéressés.
Les Membres devraient coopérer aussi étroitement que possible à
la planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes
d'orientation et de formation professionnelles avec, éventuellement, la
participation des organisations gouvernementales et non
gouvernementales, régionales et internationales, et des organisations
non gouvernementales nationales.
Cette coopération pourrait viser notamment:
à fournir, sur une base bilatérale ou multilatérale, une
assistance à d'autres pays pour la planification, l'élaboration et la
mise en oeuvre de tels programmes;
à organiser conjointement des travaux de recherche et des
expériences en vue d'améliorer l'organisation et l'efficacité de la
planification et de la mise en oeuvre des programmes;
à fournir des moyens de formation, ou à en créer conjointement, en
vue de permettre aux personnes s'occupant d'orientation et de formation
professionnelles d'acquérir les connaissances, les qualifications
professionnelles et l'expérience qu'elles ne peuvent acquérir dans leur
propre pays;
à établir systématiquement des échanges d'informations sur
l'orientation et la formation professionnelles, notamment sur les
résultats des programmes de recherche et d'expérience, grâce à des
réunions d'experts, des séminaires, des groupes d'étude et des échanges
de publications;
à harmoniser progressivement, pour un groupe de pays, les normes
de formation professionnelle s'appliquant à une même profession, en vue
de faciliter la mobilité professionnelle et l'accès à la formation à
l'étranger;
à élaborer et diffuser une documentation et du matériel de base
concernant l'orientation et la formation professionnelles, y compris des
programmes de cours et des monographies professionnelles, de telle sorte
qu'ils puissent être utilisés dans un groupe de pays ou dans une région
ayant des besoins analogues ou cherchant à harmoniser leurs niveaux de
formation professionnelle et leurs pratiques de l'orientation
professionnelle.
Les Membres devraient examiner s'il convient d'établir ou de
contribuer à établir et à faire fonctionner conjointement des centres
pour une région ou un groupe de pays déterminés, en vue de faciliter
l'échange d'expériences et de promouvoir la coopération dans la mise en
oeuvre des programmes et les recherches méthodologiques.
Il conviendrait d'envisager de compléter les programmes et les
moyens de formation nationaux, mentionnés au paragraphe 23 ci-dessus,
par une coopération internationale organisée notamment au niveau
régional, sous forme d'échanges d'expériences et d'informations, ainsi
que de programmes et de moyens communs de formation et de
perfectionnement.
VII. Coopération Internationale Entre les Services de
L'Emploi
La coopération internationale entre les services de l'emploi
devrait comporter, autant qu'il est utile et possible, et, s'il y est
invité, avec l'aide du Bureau international du Travail:
l'échange systématique, sur une base bilatérale, régionale ou
multilatérale, des informations recueillies et de l'expérience acquise
sur la politique du service de l'emploi et sur les méthodes adoptées;
l'organisation de conférences techniques bilatérales, régionales
ou multilatérales sur les questions relevant du service de l'emploi.
Pour faciliter tout déplacement de travailleurs agréé
conformément à l'article 6 b)iv) de la convention, les services de
l'emploi, sur la demande de l'autorité nationale qui les contrôle, et en
collaboration éventuellement avec le Bureau international du Travail,
devraient:
recueillir, le cas échéant, en collaboration avec d'autres
institutions ou organisations, les données relatives aux offres ou
demandes d'emploi qui ne peuvent être satisfaites sur le plan national,
en vue de promouvoir l'immigration ou l'émigration de travailleurs
pouvant satisfaire, autant que possible, lesdites offres ou demandes
d'emploi;
coopérer avec d'autres autorités compétentes, nationales ou
étrangères, dans la préparation et l'application des accords
intergouvernementaux, bilatéraux, régionaux ou multilatéraux en matière
de migrations.
III. Relations entre le Service Public de L'Emploi et les
Agences D'Emploi Privées
La coopération entre le service public de l'emploi et les agences
d'emploi privées en vue de la mise en uvre d'une politique nationale sur
l'organisation du marché du travail devrait être encouragée; à cet
effet, des organes comprenant des représentants du service public de
l'emploi et des agences d'emploi privées ainsi que des organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives pourraient être
mis en place.
Les mesures tendant à établir une coopération entre le service
public de l'emploi et les agences d'emploi privées pourraient inclure:
le lancement de projets communs, par exemple dans le domaine de la
formation;
la conclusion de conventions entre le service public de l'emploi et
les agences d'emploi privées, relatives à l'exécution de certaines
activités telles que des projets pour l'insertion des chômeurs de
longue durée;
la formation du personnel;
des consultations régulières visant à améliorer les pratiques
professionnelles.
V. Action des Employeurs, des Travailleurs et de Leurs
Organisations
Les entreprises devraient prendre des mesures, en consultation et
en collaboration, selon le cas, avec les organisations de travailleurs
ou avec les représentants des travailleurs au niveau de l'entreprise --
ou avec les unes et les autres -- pour surmonter le chômage, aider les
travailleurs à trouver de nouveaux emplois, augmenter le nombre des
emplois disponibles et réduire au minimum les incidences du chômage,
compte tenu des conditions nationales, économiques et sociales; ces
mesures pourraient comprendre:
la réadaptation des travailleurs à d'autres emplois dans le cadre
de l'entreprise;
VI. Action Internationale Visant à Faciliter la Réalisation des
Objectifs de la Politique de L'Emploi
Dans les activités de coopération technique internationale, par
voie bilatérale ou multilatérale, une attention spéciale devrait être
accordée à la nécessité de mettre en oeuvre des politiques actives de
l'emploi.
A cet effet, cette coopération devrait inclure:
des conseils fournis dans le domaine de la politique de l'emploi
et de l'organisation du marché de l'emploi, qui constituent des éléments
essentiels en matière de planification et d'élaboration de programmes
généraux de développement;
une collaboration pour la formation de cadres locaux qualifiés, y
compris de techniciens et de personnel de direction.
Les programmes de coopération technique dans le domaine de la
formation devraient viser à fournir aux pays en voie de développement
des moyens appropriés de formation dans leur propre pays ou région. Ils
devraient également inclure des dispositions appropriées pour la
fourniture d'équipement. A titre de mesure complémentaire, des moyens
devraient être fournis en vue de la formation dans les pays
industrialisés de nationaux des pays envoie de développement.
Tout Membre devrait, en coopération avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs, promouvoir et appuyer des programmes
qui:
fournissent aux travailleurs à domicile une formation leur
permettant d'améliorer leurs compétences (y compris les compétences non
traditionnelles, l'aptitude à diriger et à négocier), leur productivité,
leurs possibilités d'emploi et leur capacité de gains;
assurent une formation à proximité aussi immédiate que possible du
domicile du travailleur et qui n'exige pas de qualifications formelles
non nécessaires;
L'accès à ces programmes devrait être assuré aux travailleurs à
domicile des zones rurales.
Des programmes spécifiques d'élimination du travail des enfants
devraient être adoptés pour le travail à domicile.
Une coopération internationale appropriée devrait être encouragée
dans les domaines suivants:
l'échange d'informations ventilées par sexe, âge et autres
variables pertinentes sur les meilleures pratiques en termes de
politiques et programmes pour créer des emplois et améliorer la qualité
de l'emploi dans les petites et moyennes entreprises;
la création de liens entre les institutions et organismes
nationaux et internationaux qui s'occupent du développement des petites
et moyennes entreprises, y compris les organisations d'employeurs et de
travailleurs, pour faciliter:
les échanges de personnel, d'expériences et d'idées;
les échanges de matériels didactiques, de méthodes de formation
et de matériels de référence;
la compilation des résultats des recherches et autres données
quantitatives et qualitatives, ventilés par sexe et par âge, sur les
petites et moyennes entreprises et leur développement;
l'établissement de partenariats internationaux et d'alliances de
petites et moyennes entreprises, d'accords de sous-traitance et d'autres
liens commerciaux;
le développement de nouveaux mécanismes d'échange d'informations
entre les gouvernements, les organisations d'employeurs et les
organisations de travailleurs sur l'expérience acquise en matière de
promotion des petites et moyennes entreprises, faisant appel aux
techniques modernes de l'information;
des réunions internationales et groupes de discussion sur les
moyens de créer des emplois en favorisant l'essor des petites et
moyennes entreprises, notamment en ce qui concerne l'appui à
l'entreprenariat féminin. Des approches similaires en vue de la création
d'emplois et de la promotion de l'entreprenariat seront utiles pour les
groupes défavorisés et marginalisés;
des recherches systématiques dans des contextes et des pays divers
sur des facteurs clés de succès pour promouvoir des petites et moyennes
entreprises qui soient à la fois efficaces et capables de créer des
emplois fournissant de bonnes conditions de travail et une protection
sociale adéquate;
la promotion de l'accès des petites et moyennes entreprises et de
leurs travailleurs aux bases de données nationales et internationales
dans des domaines tels que les possibilités d'emploi, l'information sur
les marchés, la législation, la technologie et les normes relatives aux
produits.
Les Membres devraient promouvoir le contenu de la présente
recommandation auprès d'autres organismes internationaux. Les Membres
devraient aussi être disposés, le cas échéant, à coopérer avec ces
organismes lors de l'évaluation et de la mise en oeuvre des dispositions
de cette recommandation, et prendre en considération le rôle de premier
plan joué par l'OIT en faveur de la création d'emplois dans les petites
et moyennes entreprises.
Les activités de toutes les institutions publiques ou privées
qui, dans un pays, s'occupent de la formation des pêcheurs devraient
être coordonnées et développées selon un programme national.
Ce programme devrait être arrêté par les autorités compétentes en
collaboration avec les organisations d'armateurs à la pêche, les
organisations de pêcheurs, les institutions d'enseignement et les
centres de recherche sur la pêche, ainsi qu'avec d'autres organismes ou
personnes ayant une connaissance approfondie de la formation
professionnelle des pêcheurs. Dans les pays en voie de développement où
des instituts de recherche ou d'étude spécialisés dans la pêche sont
créés en collaboration avec d'autres pays ou avec des organisations
internationales, lesdits instituts devraient jouer un rôle prépondérant
dans l'élaboration du programme national.
Les pays devraient coopérer en vue de promouvoir la formation
professionnelle des pêcheurs, notamment dans les pays en voie de
développement.
Dans le cadre de cette collaboration, ils pourraient notamment,
selon les cas:
engager et former, avec l'aide d'organisations internationales ou
d'autres pays, du personnel enseignant afin de créer des moyens de
formation ou d'améliorer les moyens existants;
créer conjointement des moyens de formation ou des centres communs
de recherche sur la pêche;
offrir des possibilités de formation à des élèves pêcheurs ou à
des élèves instructeurs étrangers choisis à cet effet et envoyer des
élèves pêcheurs ou des élèves instructeurs à l'étranger pour y suivre
des stages de formation;
organiser des échanges internationaux de personnel, de même que
des cycles d'études et des groupes de travail internationaux;
mettre des instructeurs à la disposition d'écoles de formation
pour pêcheurs à l'étranger.
Dans chaque pays, les programmes de formation de tous organismes
publics et privés qui s'occupent de la formation des gens de mer
devraient être coordonnés et développés suivant des normes nationales
dûment approuvées.
Ces programmes devraient être élaborés en collaboration avec les
services gouvernementaux, les établissements d'enseignement et les
autres organismes possédant une connaissance approfondie de la formation
professionnelle des gens de mer, et être conçus de manière à satisfaire
aux exigences de l'exploitation maritime, définies en consultation avec
les organisations d'armateurs et de gens de mer.
Les pays devraient coopérer en vue de promouvoir la formation
professionnelle des gens de mer; dans certains cas, cette coopération
peut s'effectuer utilement sur le plan régional.
Dans le cadre de cette coopération, ils pourraient, notamment,
collaborer avec l'Organisation internationale du Travail et d'autres
institutions internationales, en particulier l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime, ainsi
qu'avec d'autres pays:
pour recruter et former du personnel enseignant;
pour créer et améliorer les moyens de formation pour les officiers
et les marins;
pour créer, conjointement avec d'autres pays, lorsque le besoin
s'en fait sentir, des moyens de formation;
pour offrir des possibilités de formation à des élèves ou à des
instructeurs stagiaires étrangers choisis à cet effet, et pour envoyer
des élèves ou des instructeurs stagiaires dans d'autres pays;
pour organiser des échanges internationaux de personnel,
d'information et de matériel d'enseignement, ainsi que des cycles
d'études et des groupes de travail internationaux;
L'autorité ou les autorités compétentes devraient prendre toutes
les dispositions nécessaires et opportunes pour assurer la collaboration
et la coordination requises entre les institutions publiques et privées
qui s'occupent de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
Ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances:
la détermination des compétences et des obligations des
institutions publiques et privées;
l'octroi d'une aide financière aux institutions privées qui
s'occupent effectivement de l'adaptation et de la réadaptation
professionnelles;
la fourniture de conseils techniques aux institutions privées.
VI. Collaboration entre les Institutions Chargées des soins
Médicaux
et de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles
La collaboration la plus étroite devrait exister entre les
institutions chargées du traitement médical des invalides et celles qui
sont chargées de leur adaptation et de leur réadaptation
professionnelles; les activités de ces institutions devraient être
coordonnées au maximum.
Le but de cette collaboration et de cette coordination devrait
être:
de veiller à ce que le traitement médical et, s'il y a lieu, la
fourniture d'appareils de prothèse appropriés tendent à faciliter
l'emploi ultérieur des invalides intéressés et à développer leurs
possibilités d'emploi;
d'aider à identifier les invalides ayant besoin d'une adaptation
ou d'une réadaptation professionnelles et aptes à en bénéficier;
de veiller à ce que l'adaptation ou la réadaptation
professionnelles soient entreprises le plus tôt possible et au moment le
plus opportun;
de fournir des avis médicaux, s'il y a lieu, à tous les stades de
l'adaptation ou de la réadaptation professionnelles;
de déterminer la capacité de travail des invalides.
Chaque fois qu'il est possible, et sous réserve d'un avis
médical, l'adaptation et la réadaptation professionnelles devraient
commencer pendant le traitement médical.
VII. Mesures Visant à Accroître les Possibilités
D'Emploi pour les Invalides
Des mesures devraient être prises, en étroite collaboration avec
les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'accroître au
maximum les possibilités d'emploi des invalides et en vue de leur
permettre d'obtenir et de conserver un emploi.
Ces mesures devraient être fondées sur les principes suivants:
les invalides devraient avoir, au même titre que les personnes
valides, la faculté d'accéder aux emplois pour lesquels ils sont
qualifiés;
les invalides devraient avoir pleine faculté d'accepter un emploi
leur convenant auprès d'un employeur de leur choix;
l'accent devrait être mis sur les aptitudes et les capacités de
travail des intéressés et non sur leur invalidité.
Ces mesures devraient comprendre:
des recherches tendant à analyser et à démontrer la capacité de
travail des invalides;
la diffusion généralisée et continue de données de fait portant en
particulier sur les points suivants:
comparaison entre les invalides et les personnes valides
effectuant les mêmes travaux, en ce qui concerne la production, le
rendement, la fréquence des accidents et des absences et la stabilité
dans l'emploi;
méthodes de sélection du personnel fondées sur les exigences
spécifiques de l'emploi;
méthodes tendant à améliorer les conditions dans lesquelles peut
s'effectuer un travail pour faciliter l'emploi des invalides, y compris
les adaptations et les modifications d'outillage;
des dispositions propres à épargner aux employeurs une
responsabilité accrue en matière de primes d'assurance pour la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
des dispositions propres à encourager les employeurs à transférer
vers des emplois convenables dans leurs entreprises les travailleurs
dont la capacité de travail s'est modifiée par suite d'une diminution de
leur capacité physique.
Lorsque les conditions prévalant dans un pays et les méthodes qui
y sont suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait être
favorisé par des mesures telles que:
l'embauchage par les employeurs d'un pourcentage d'invalides dans
des conditions permettant d'éviter le congédiement de travailleurs
valides;
la mise à la disposition des invalides de certains emplois
réservés;
la mise en oeuvre de dispositions permettant à des personnes
atteintes d'une invalidité grave de bénéficier de facilités d'emploi ou
d'une préférence dans certaines professions considérées comme
correspondant à leurs capacités;
l'encouragement à la création, et l'octroi de facilités pour la
gestion de coopératives d'invalides ou de toutes autres organisations
similaires gérées par les invalides eux-mêmes ou en leur nom.
Des mesures devraient être prises par l'autorité ou les autorités
compétentes, en collaboration, s'il y a lieu, avec les organisations
privées intéressées, en vue de créer et de développer des facilités de
formation et d'emploi protégé pour les invalides qui ne pourraient être
mis en mesure d'affronter les conditions normales de concurrence sur le
marché de l'emploi.
Ces facilités devraient comprendre la création d'ateliers
protégés et l'application des dispositions spéciales en faveur des
invalides qui, pour des raisons physiques ou psychologiques, ou du fait
de difficultés géographiques, ne peuvent pas se déplacer régulièrement
pour se rendre à leur travail ou en revenir.
Les ateliers protégés devraient assurer aux invalides, sous une
surveillance médicale et professionnelle efficace, non seulement un
travail utile et rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation
professionnelle et d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible,
le transfert à un emploi normal.
Il conviendrait de prendre, à l'intention des invalides qui ne
peuvent pas quitter leur domicile, des dispositions spéciales conçues et
appliquées de façon à leur assurer, sous une surveillance médicale et
professionnelle efficace, un travail à domicile utile et rémunérateur.
Dans la mesure où les salaires et les conditions d'emploi des
travailleurs en général sont fixés par voie législative, ces salaires et
conditions d'emploi devraient s'appliquer aux invalides occupant un
emploi protégé.
IX. Dispositions Spéciales en Faveur des Enfants et
Adolescents Invalides
Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
destinés aux enfants et adolescents invalides d'âge scolaire devraient
être organisés et développés, en étroite coopération entre les autorités
chargées de l'enseignement et l'autorité ou les autorités chargées de
l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
Les programmes d'enseignement devraient tenir compte des
problèmes particuliers aux enfants et adolescents invalides et de la
nécessité de leur accorder les mêmes possibilités qu'aux enfants et
adolescents valides de recevoir la formation générale et professionnelle
la mieux adaptée à leur âge, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs
préférences.
Les services destinés aux enfants et adolescents invalides
devraient avoir pour objet essentiel de réduire, dans toute la mesure
possible, les difficultés d'ordre professionnel et psychologique qui
résultent de leur invalidité, et de leur offrir toutes possibilités de
se préparer à l'emploi le mieux approprié à leurs capacités.
L'utilisation de ces moyens devrait comporter une coopération entre,
d'une part, les services médicaux, sociaux et pédagogiques et, d'autre
part, les parents ou les personnes qui exercent la tutelle familiale sur
les enfants ou adolescents invalides.
L'instruction, l'orientation professionnelle, la formation
professionnelle et le placement des enfants et adolescents invalides
devraient être assurés dans le cadre général des services destinés aux
enfants et adolescents valides, et devraient s'effectuer, chaque fois
qu'il est possible et opportun, aux mêmes conditions que celles dont
bénéficient ces derniers et en leur compagnie.
Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des
enfants et adolescents invalides qui ne sont pas à même, en raison de
leur invalidité, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les
enfants et adolescents valides et en leur compagnie, des facilités
prévues pour ces derniers.
Ces dispositions devraient comprendre notamment la formation
pédagogique spécialisée des éducateurs.
Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les enfants
et les adolescents chez lesquels un examen médical aura révélé des
infirmités ou déficiences ou une inaptitude quelconque à l'emploi:
reçoivent, aussitôt que possible, le traitement médical qui leur
est nécessaire pour éliminer ou atténuer l'infirmité ou la déficience
dont ils souffrent;
soient encouragés à fréquenter l'école ou orientés vers des
occupations susceptibles de répondre à leurs désirs et à leurs
aptitudes, des possibilités de formation étant mises à leur disposition
à cet effet;
bénéficient d'une aide financière, s'il y a lieu, pendant la
période de traitement médical, d'instruction et de formation
professionnelle.
X. Application des Principes de L'Adaptation et de la
Réadaptation Professionnelles
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
devraient être adaptés aux exigences et conditions particulières à
chaque pays et être développés progressivement, conformément auxdites
exigences et conditions, et selon les principes énoncés dans la présente
recommandation.
Ce développement progressif devrait avoir pour objectifs
principaux:
de démontrer et de développer les qualités professionnelles des
invalides;
de leur fournir, dans toute la mesure où les circonstances le
permettent, des possibilités d'emploi convenables;
d'éliminer, en matière de formation professionnelle ou d'emploi,
toute discrimination qui serait fondée sur l'invalidité.
L'application progressive des moyens d'adaptation et de
réadaptation professionnelles devrait être favorisée, avec l'aide, s'il
y est invité, du Bureau international du Travail:
par l'octroi, lorsque cela est possible, d'une assistance
technique consultative;
par l'organisation d'un vaste échange international des
expériences acquises dans chaque pays;
par toute autre forme de collaboration internationale propre à
faciliter l'institution et l'application de mesures conformes aux
exigences et aux conditions des différents pays, y compris la formation
du personnel nécessaire.