Instruments de l'union européenne concernant la coopération technique pour l'éducation et la formation

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Instruments de l'union européenne concernant la coopération technique pour l'éducation et la formation

Traité instituant la Communauté européenne (Entrée en vigueur: 1/11/93): TITRE XI: Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse: Chapitre 3: Éducation, formation professionnelle et jeunesse

Article 149 (ex-article 126)

  1. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.

Règlement du Conseil portant création d'une fondation européenne pour la formation ((CEE) No 1360/90)

considérant que le statut et la structure de la Fondation européenne pour la formation doivent permettre de donner plus facilement une réponse souple aux exigences spécifiques et distinctes des différents pays qu'il convient d'aider, et permettre à celle-ci de mener à bien ses fonctions en étroite collaboration avec les institutions nationales et internationales existantes;

Article 1

Objectifs

La fondation vise notamment à:

Article 4

Dispositions générales

  1. Les représentants des partenaires sociaux au niveau européen, qui participent déjà aux activités des institutions de la Communauté et d'organisations internationales travaillant dans le domaine de la formation, peuvent être associés aux travaux de la fondation, notamment en vertu de l'article 5 paragraphe 8 et de l'article 6 paragraphes 1 et 2.

Article 6

Collège consultatif

  1. La fondation a un collège consultatif nommé par le conseil de direction.
    Les membres du collège consultatif sont choisis parmi des experts dans les milieux de la formation et les autres milieux concernés par les travaux de la fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer la présence de représentants des partenaires sociaux, des organisations internationales qui fournissent une assistance en matière de formation et des pays éligibles.
    Il est nommé deux experts de chacun des États membres, de chacun des pays éligibles et des partenaires sociaux au niveau européen.
  2. Le conseil de direction recueille des propositions de nomination auprès:
    • de chacun des États membres,
    • de chacun des pays éligibles,
    • des partenaires sociaux au niveau européen qui participent déjà aux activités des institutions de la Communauté et
    • des organisations internationales concernées.

Règlement (CEE) du Conseil portant création d'un centre européen pour le développement de la formation professionnelle ((CEE) No 337/75)

considérant que, conformément à l'article 118 du traité, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives à la formation et au perfectionnement professionnels;

Article 2

  1. Le centre a pour mission d'apporter son concours à la Commission en vue de favoriser, au niveau communautaire, la promotion et le développement de la formation professionnelle et de la formation continue.
    À cet effet, dans le cadre des orientations définies par la Communauté, il contribue par son activité scientifique et technique à la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle. En particulier, le centre favorise l'échange d'informations et d'expériences.

Article 4

  1. Le centre est géré par un conseil d'administration composé de trente membres à raison de: 
    1. neuf membres représentant les gouvernements des États membres;
    2. neuf membres représentant les organisations professionnelles d'employeurs;
    3. neuf membres représentant les organisations syndicales de travailleurs;
    4. trois membres représentant la Commission.
      Les membres visés sous a), b) et c) sont nommés par le Conseil à raison d'un par État membre pour chacune des catégories précitées.
      Les membres représentant la Commission sont nommés par celle-ci.

Règlement (CEE) du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ((CEE) No 1612/68)

TROISIÈME PARTIE: DES ORGANISMES CHARGÉS D'ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS

TITRE I: Du Comité consultatif

Article 26

  1. Le Comité consultatif est composé de six membres titulaires pour chacun des États membres, dont deux représentent le gouvernement, deux les organisations syndicales de travailleurs et deux les organisations syndicales d'employeurs.
  2. Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1 il est nommé un membre suppléant par État membre.
  3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
    A l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

TITRE II: Du Comité technique

Article 34

  1. Le Comité technique est composé de représentants des gouvernements des États membres. Chaque gouvernement nomme comme membres titulaires du Comité technique un des membres titulaires qui le représentent au sein du Comité consultatif.
  2. Chaque gouvernement nomme un suppléant parmi ses autres représentants, membres titulaire ou suppléant, au sein du Comité consultatif.

Décision du Conseil visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage (1999/51/CE)

  1. considérant que les conclusions adoptées par le Conseil le 6 mai 1996 concernant le livre blanc de la Commission «Enseigner et apprendre: vers la société cognitive» insistent sur la nécessaire coopération entre l'école et l'entreprise;
  1. considérant que la Commission est appelée, en coopération avec les États membres, à veiller à une cohérence d'ensemble entre la mise en oeuvre de la présente décision et les programmes et initiatives communautaires dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse;

Article 5

Cohérence et complémentarité

Dans le respect des procédures et des ressources affectées aux programmes et initiatives communautaires dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, la Commission, en coopération avec les États membres, veille à une cohérence d'ensemble entre la mise en oeuvre de la présente décision et ces programmes et initiatives.

Article 6

Mesures d'encouragement et d'accompagnement

  1. La Commission assure la production, ainsi que la diffusion et le suivi appropriés des «Europass-Formation», en coopération étroite avec les États membres. À cette fin, chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes qui assurent la mise en oeuvre au niveau national, en coopération étroite avec les partenaires sociaux, ainsi que, le cas échéant, avec les organisations représentatives de la formation en alternance.

Recommandation du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilité dans la communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs (2001/613/CE)

III. INVITENT la Commission:

  1. à établir un groupe d'experts où seront représentés tous les États membres et comprenant les fonctionnaires responsables de la coordination, au niveau national, de la mise en oeuvre de ces recommandations et des mesures du plan d'action en faveur de la mobilité, afin de permettre l'échange d'informations et d'expériences sur celles-ci;
  2. à continuer à coopérer avec les États membres et les partenaires sociaux, au sein, entre autres, du Forum européen sur la transparence des qualifications professionnelles, afin de permettre l'échange de bonnes informations et d'expériences sur la mise en oeuvre des mesures préconisées par la présente recommandation;

Recommandation du Parlement européen et du Conseildu 12 février 2001 concernant la coopération européenne en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement scolaire (2001/166/CE)

  1. La Commission a lancé, en 1994 et en 1995, un projet pilote sur l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur. La recommandation 98/561/CE du Conseil du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur(5) souligne l'importance de l'échange d'informations et d'expériences et de la coopération entre États membres en matière de garantie de la qualité.
  1. En vue de l'élargissement de l'Union européenne, les pays candidats à l'adhésion devraient être associés à la coopération européenne dans le domaine de l'évaluation de la qualité.

I. RECOMMANDENT AUX ÉTATS MEMBRES:

d'oeuvrer, eu égard à leurs conditions économiques, sociales et culturelles et en tenant dûment compte de la dimension européenne, à l'amélioration de l'évaluation de la qualité dans l'enseignement scolaire:

  1. en encourageant la coopération entre toutes les autorités participant à l'évaluation de la qualité dans l'enseignement scolaire et en promouvant leur mise en réseau au niveau européen. Cette coopération pourrait s'étendre à quelques-uns des domaines suivants:

II. INVITENT LA COMMISSION:

  1. à encourager, en étroite coopération avec les États membres et sur la base des programmes communautaires existants, la coopération visée aux points 4 et 5 de la partie I, en y associant également les organisations et associations concernées bénéficiant de l'expérience nécessaire en la matière.
    Ce faisant, la Commission doit veiller à ce que tout le bénéfice soit tiré de l'expérience acquise par le réseau Eurydice visé à l'action 6.1 du programme Socrates;

Recommandation du Conseil relative à l'accès à la formation professionnelle continue (30 juin 1993)

considérant que la collaboration dans le domaine de la formation professionnelle continue doit s'appuyer sur les dispositifs déjà mis en oeuvre dans les États membres, dans le respect de la diversité des systèmes juridiques nationaux et des pratiques nationales, des compétences de droit interne des parties concernées et de l'autonomie contractuelle; que, les initiatives prises sur le plan national par les États membres et les partenaires sociaux étant nombreuses et variées, il apparaît, dans la perspective de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et compte tenu de la dimension internationale de l'action, qu'elles doivent être soutenues sur le plan communautaire; que, enfin, il est essentiel de favoriser la mise en synergie des moyens et les partenariats entre les secteurs public et privé;

III. 

  1. INVITE la Commission à renforcer la coopération avec les États membres et les partenaires sociaux, notamment au sein du comité consultatif pour la formation professionnelle, pour appuyer la mise en oeuvre du point II.
  2. INVITE à cet effet la Commission, en concertation avec les États membres et par l'utilisation des programmes d'action et des initiatives communautaires existant dans le domaine de la formation, y compris, le cas échéant, le Fonds social européen, ainsi que des organismes spécialisés dans la Communauté tels que le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), à:
  3. INVITE également la Commission à appuyer les démarches des partenaires sociaux au niveau communautaire, dans le cadre du dialogue social, pour approfondir leur réflexion sur l'accès à la formation professionnelle continue, ce dialogue pouvant déboucher, si ces derniers l'estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles;

Recommandation de la Commission concernant la formation professionnelle des femmes (87/567/CEE)

considérant que, dans la décision 86/365/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, portant adoption du programme de coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le domaine des technologies (COMETT)

Article 2

Il est recommandé aux États membres d'instaurer, de poursuivre ou de promouvoir des mesures actives visant à:

  1. insérer la formation des femmes dans un processus de coopération élargi entre toutes les parties intéressées: les autorités et organismes en matière d'éducation, d'orientation scolaire et professionnelle, les partenaires sociaux, les organismes de formation, les bailleurs de fonds, l'administration centrale, régionale et/ou locale, les organismes chargés de promouvoir l'égalité, les entreprises, les groupements ou associations féminines;

Recommandation du Conceil sur l'emploi des handicapés dans la communauté (86/379/CEE)

ANNEXE

SECTION I: ASPECTS CONCERNANT LA VIE PROFESSIONNELLE DES HANDICAPÉS

  1. Transition, réadaptation professionnelle et formation professionnelle
    • Attribuer un degré élevé de priorité à l'amélioration des possibilités de préparation à la vie active et de formation offertes au handicapé ainsi que de la qualité de ces mesures, compte tenu notamment des objectifs suivants:
      • assurer la continuité lors de la préparation et la formation professionnelles, en encourageant la coopération interprofessionnelle et en créant des équipes multidisciplinaires.

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