Convention sur lenseignement
technique et professionel
Adoptée par l a Conférence générale à sa vingt-cinquième session Paris,
10 novembre 1989
PREAMBULE
La Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour lédu-cation,
la science et la culture, réunie à Paris du 16 octobre au 16 novembre en sa
vingt-cinquième session,
Rappelant quen vertu de son Acte constitutif, lOrganisation a le devoir
de promouvoir et de développer léducation,
Rappelant également les principes énoncés dans les articles 23 et 26 de la
Déclaration universelle des droits de lhomme qui ont trait au droit au
travail et au droit à léducation, les principes contenus dans la Convention
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de lenseignement,
adoptée à Paris le 14 décembre 1960, dans le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels et dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, adoptés à New York le 16 décembre 1966,
ainsi que dans la Convention sur lélimination de toutes les formes de
discrimination à légard des femmes, adoptée par lAssemblée générale
des Nations Unies le 18 décembre 1979,
Reconnaissant que le développement de lenseignement technique et
pro-fessionnel doit contribuer au maintien de la paix et de lentente amicale
entre les nations,
Ayant noté les dispositions de la Recommandation révisée concernant lenseignement
technique et professionnel et de la Recommandation sur léducation pour la
compréhension, la coopération et la paix internationales et léducation
relative aux droits de lhomme et aux libertés fondamentales, toutes deux
adoptées par la Conférence générale à sa dix-huitième session (1974),
Ayant noté également les dispositions de la Recommandation sur le
développement de léducation des adultes, adoptée par la Conférence
générale en 1976, et de la Recommandation concernant la condition du personnel
enseignant, adoptée par la Conférence intergouvernementale spéciale de 1966,
Tenant compte des recommandations pertinentes de la Conférence
interna-tionale de léducation,
Ayant à lesprit les dispositions de la Convention (n° 142) et de la
Recommandation (n° 150) concernant le rôle de lorientation et de la
formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines,
adoptées par la Conférence internationale du travail à sa soixantième
session (1975),
Notant en outre la collaboration étroite qui sest instaurée entre lUnesco
et lOrganisation internationale du travail en ce qui concerne lélaboration
de leurs instruments respectifs, qui leur permet dharmoniser leurs objectifs,
et soucieuse de faire en sorte que cette collaboration se poursuive de façon
permanente et fructueuse,
Tenant compte de la nécessité de faire un effort spécial en faveur de la
formation technique et professionnelle des femmes et des jeunes filles,
Prêtant une attention particulière à la diversité des systèmes denseignement
et des situations socio-économiques et culturelles, en particulier dans les
pays en développement, qui nécessitent des considérations et des dispositions
particulières,
Estimant quen dépit de cette diversité, de nombreux pays poursuivent des
objectifs globalement identiques et rencontrent des problèmes similaires, ce
qui rend souhaitable lélaboration dorientations communes en matière denseignement
technique et professionnel,
Reconnaissant que la rapidité du développement technologique, social et
économique a sensiblement accru la nécessité délargir et daméliorer lenseignement
technique et professionnel dispensé aussi bien aux jeunes quaux adultes,
Reconnaissant que lenseignement technique et professionnel répond à un
souci global de développement, tant des individus que des sociétés,
Convaincue que léchange dinformations et dexpériences concernant
le développement de lenseignement technique et professionnel est nécessaire
et quil est souhaitable de renforcer la coopération internationale dans ce
domaine,
Convaincue de lutilité dun instrument juridique international destiné
à renforcer la coopération internationale pour le développement de lenseignement
technique et professionnel,
Adopte la présente Convention le dixième jour de novembre 1989.
Article Premier
Les Etats contractants conviennent de ce qui suit:
aux fins de la présente Convention, lexpression "enseignement
technique et professionnel" désigne toutes les formes et tous les
degrés du processus déducation où intervient, outre lacquisition de
connaissances générales, létude de techniques et de sciences connexes
et lacquisition de compétences pratiques, de savoir-faire, dattitudes
et déléments de compréhension en rapport avec les professions pouvant
sexercer dans les différents secteurs de la vie économique et sociale;
la présente Convention sapplique à toutes les formes et tous les
niveaux de lenseignement technique et professionnel, quil soit
dispensé dans des établissements denseignement ou sous forme de
programmes coopératifs organisés conjointement par des établissements denseignement
dune part, et des entreprises industrielles, agricoles, commerciales ou
toute autre entreprise en rapport avec le monde du travail dautre part;
la présente Convention sera appliquée conformément aux dispositions
constitutionnelles et à la législation de chaque Etat contractant.
Article 2
Les Etats contractants conviennent de formuler des politiques, de définir
des stratégies et de mettre en oeuvre, en fonction de leurs besoins et de
leurs ressources, des programmes et des cursus pour lenseignement
technique et professionnel destinés aux jeunes et aux adultes, dans le
cadre de leurs systèmes éducatifs respectifs afin de leur permettre dacquérir
les connaissances et les savoir-faire indispensables au développement
économique et social ainsi quà lépanouissement personnel et
culturel de lindividu dans la société.
Le cadre général dans lequel sinscrit le développement: de lenseignement
technique et professionnel est fixé dans chaque Etat contractant par une
législation ou dautres mesures appropriées qui indiquent:
les objectifs à atteindre sur les plans technique et professionnel,
en prenant en considération les besoins du développement économique
social et culturel ainsi que lépanouissement personnel de lindividu;
les relations entre lenseignement technique et professionnel, dune
part, et les autres types denseignement, dautre part, une
attention particulière étant portée à larticulation horizontale
et verticale des programmes;
les modalités dorganisation administrative de lenseignement
technique et professionnel définies par les autorités responsables;
les rôles revenant aux pouvoirs publics charges de la planification
économique et sociale et de la planification du développement dans les
différents secteurs de léconomie et, le cas échéant, aux
associations professionnelles, aux travailleurs, aux employeurs et aux
autres parties intéressées.
Les Etats contractants garantissent quaucune discrimination fondée sur
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, lorigine nationale
ou sociale, les opinions politiques ou autres, la condition économique ou
la naissance ou sur tout autre motif ne sera exercée à lencontre de
quiconque a le niveau dinstruction nécessaire pour être admis dans lenseignement
technique et professionnel.
Les Etats contractants devraient oeuvrer en vue dassurer un droit égal daccès
à lenseignement technique et professionnel et légalité des
possibilités détudes tout au long du processus éducatif.
Les Etats contractants prêtent attention aux besoins particuliers des
groupes de personnes handicapées ou autrement défavorisées et prennent
des mesures appropriées pour permettre à ces groupes de profiter de lenseignement
technique et professionnel.
Article 3
Les Etats contractants conviennent de mettre au point et développer des
programmes denseignement technique et professionnel qui tiennent compte:
de la situation éducative, culturelle et sociale de la population
concernée, ainsi que de ses aspirations professionnelles;
des compétences et connaissances techniques et professionnelles et
des niveaux de qualification nécessaires dans les différents secteurs
de léconomie, ainsi que des changements technologiques et
structurels auxquels il faut sattendre;
des possibilités demploi et des perspectives de développement au
niveau national, régional et local;
de la protection de lenvironnement et du patrimoine commun de lhu-manité;
de la santé, de la sécurité et du bien-être dans le travail.
Lenseignement technique et professionnel doit être conçu dans le
cadre de structures ouvertes et souples, dans la perspective de léducation
permanente, et assurer:
linitiation de tous les jeunes à la technologie et au monde du
travail dans le contexte de lenseignement général;
une orientation et une information scolaires et professionnelles et
des conseils en matière daptitudes;
le développement dune éducation visant lacquisition et le
perfectionnement des connaissances et des savoir-faire requis pour lexercice
dune profession exigeant des qualifications;
la base de léducation et de la formation que peuvent requérir les
impératifs de mobilité professionnelle, damélioration des
qualifications professionnelles et dactualisation des connaissances,
des compétences et de la compréhension;
une éducation générale complémentaire pour ceux qui reçoivent une
formation technique et professionnelle initiale en cours demploi ou
sous une autre forme tant à lintérieur quen dehors des
établissements denseignement technique et professionnel;
des cours déducation continue et de formation pour adultes, en vue
notamment dassurer le recyclage, ainsi que de compléter et de mettre
à jour les qualifications, de ceux dont les connaissances sont
dépassées en raison du progrès scientifique et technique ou de lévolution
de la structure de lemploi ou de la situation socio-économique,
ainsi que pour des personnes se trouvant dans une situation
particulière.
Les programmes denseignement technique et professionnel doivent
répondre aux exigences techniques du secteur professionnel concerné, et
aussi assurer la formation générale nécessaire à lépanouissement
personnel et culturel de lindividu, et comporter entre autres des notions
sociales, économiques et relatives à lenvironnement en rapport avec la
profession.
Les Etats contractants conviennent de fournir appui et conseils aux
entreprises extérieures aux établissements denseignement qui
participent à des programmes coopératifs denseignement technique et
professionnel.
A chaque niveau professionnel, les compétences requises doivent être
définies aussi clairement que possible et les programmes denseignement
actualisés en permanence pour intégrer les connaissances et les procédés
techniques nouveaux.
Lévaluation de laptitude à exercer une activité professionnelle
et la détermination des diplômes détudes techniques et
professionnelles appropriés doivent se faire en tenant compte des aspects
à la fois pratiques et théoriques du domaine technique considéré, et
concerner aussi bien les personnes ayant reçu une formation que celles
ayant acquis une expérience professionnelle en cours demploi.
Article 4
Les Etats contractants conviennent de revoir périodiquement la structure de
lenseignement technique et professionnel, les programmes et plans détude
et les méthodes et matériels de formation, ainsi que les formes de
coopération entre le système scolaire et le monde du travail, afin dune
part den assurer ladaptation constante au progrès scientifique et
technique, au progrès culturel et à lévolution des besoins de lemploi
dans les divers secteurs de lactivité économique, et pour que, dautre
part, les progrès de la recherche et de linnovation éducatives soient
exploités pour la mise en oeuvre des procédés pédagogiques les plus
efficaces.
Article 5
Les Etats contractants conviennent que toutes les personnes dispensant un
enseignement technique et professionnel, quelles travaillent à plein
temps ou à temps partiel, doivent posséder une connaissance théorique et
pratique suffisante de leur domaine professionnel de compétence et des
aptitudes péda-gogiques appropriées, correspondant au type et au niveau
des cours quelles sont appelées à dispenser.
La possibilité doit être offerte aux personnes dispensant un
enseignement technique et professionnel de mettre à jour leurs
connaissances, compétences et informations techniques grâce à des cours
spéciaux, des stages pratiques dans les entreprises et toutes autres formes
organisées douverture sur le monde du travail; elles doivent, en outre,
bénéficier dune information et dune formation relatives aux
innovations éducatives susceptibles dapplications dans leur discipline
particulière et se voir offrir la possibilité de participer autant que
faire se peut à la recherche-développement correspondante.
Des possibilités demploi égales doivent être offertes, sans
discrimination, aux enseignants et aux autres personnels spécialisés de lenseignement
technique et professionnel, et leurs conditions demploi doivent être
telles quil soit possible dattirer, de recruter et de garder un
personnel qualifié dans son domaine de compétence.
Article 6
Pour faciliter la coopération internationale, les Etats contractants
conviennent:
de favoriser la collecte et la diffusion dinformations relatives aux
innovations, idées et expériences que connaît lenseignement technique
et professionnel et de participer activement à léchange international
en matière de programmes détudes et de formation de formateurs, de
méthodes, de normes déquipement et de manuels scolaires dans le domaine
de lenseignement technique et professionnel;
dencourager lutilisation dans lenseignement technique et
professionnel des normes techniques internationales de lindustrie, du
commerce et des autres secteurs;
de promouvoir des méthodes propres à assurer la reconnaissance de léquivalence
des qualifications acquises dans le cadre de lenseignement technique et
professionnel;
de favoriser les échanges internationaux de professeurs, dadministrateurs
et dautres spécialistes de lenseignement technique et professionnel;
doffrir aux élèves dautres pays, et en particulier de pays en
développement, la possibilité de recevoir un enseignement technique et
professionnel dans leurs établissements en vue notamment de faciliter létude,
lacquisition, ladaptation, le transfert et lapplication de
technologies;
de promouvoir la coopération entre tous les pays, mais plus
particulièrement entre pays industrialisés et pays en développement, dans
le domaine de lenseignement technique et professionnel, afin de favoriser
lépanouissement des technologies du pays;
de mobiliser des ressources pour renforcer la coopération internationale
dans le domaine de lenseignement technique et professionnel.
Article 7
Les Etats contractants devront indiquer dans des rapports périodiques quils
présenteront à la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies
pour léducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme quelle
déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres
mesures quils auront adoptées pour lapplication de la présente
Convention.
Article 8
Les dispositions ci-après sappliquent aux Etats parties à la présente
Convention qui ont un système constitutionnel non unitaire:
pour ce qui est des dispositions de la présente Convention dont la mise
en oeuvre est du ressort du pouvoir législatif fédéral ou central, les
obligations pour le gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que
pour tous les Etats parties ayant un système centralisé;
pour ce qui est des dispositions de la présente Convention dont la mise
en oeuvre est du ressort des Etats fédérés, pays, provinces, communautés
autonomes ou cantons constituant une fédération, qui ne sont pas obligés,
en vertu du système constitutionnel général ou fondamental, de prendre
des mesures législatives, le gouvernement central communique aux autorités
compétentes de ces Etats, pays, provinces, communautés autonomes ou
cantons les dispositions en question, en en recommandant ladoption.
Article 9
Peuvent devenir parties à la présente Convention les Etats membres de lOrganisation
des Nations Unies pour léducation, la science et la culture, ainsi que les
Etats non membres de lUnesco qui y auront été invités par le Conseil
exécutif de lUnesco, en déposant auprès du Directeur général de lOrganisation
des Nations Unies pour léducation, la science et la culture un instrument de
ratification, dacceptation, dadhésion ou dapprobation.
Article 10
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt du troisième instrument visé à larticle 9, mais uniquement à légard
des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs à cette date ou
antérieu-rement.
Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt
de son instrument.
Article 11
Chacun des Etats contractants aura la faculté de dénoncer la présente
Convention par une notification formelle adressée par écrit au Directeur
général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la
science et la culture.
La dénonciation prendra effet 12 mois après la date de réception de la
notification.
Article 12
Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation,
la science et la culture informera les Etats membres de lOrganisation, les
Etats non membres visés à larticle 9 ainsi que lOrganisation des Nations
Unies du dépôt de tous les instruments mentionnés à larticle 9, de même
que des dénon-ciations prévues à larticle 11.
Article 13
La présente Convention pourra être révisée par la Conférence
générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la
science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui
deviendront parties à la Convention révisée.
Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention
portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à
moins que a nouvelle convention nen dispose autrement, la présente
Convention cesserait dêtre ouverte à de nouveaux Etats contractants à
partir de la date dentrée en vigueur de la nouvelle Convention
révisée.
Article 14
La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en
espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.
Article 15
Conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies, la présente
Convention sera enregistrée au Secrétariat de lOrganisation des Nations
Unies, à la requête du Directeur général de lOrganisation des Nations
Unies pour léducation, la science et la culture.
Fait à Paris, ce seize novembre 1989, en deux exemplaires authentiques
portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa
vingt-cinquième session, et celle du Directeur général de lOrganisation
des Nations Unies pour léducation, la science et la culture, qui seront
déposés dans les archives de lOrganisation des Nations Unies pour léducation,
la science et la culture et dont des copies certifiées conformes seront remises
à tous les Etats visés à larticle 9 ainsi quà lOrganisation des
Nations Unies.