Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion
par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur: le 2 septembre 1990, conformément à
l'article 49
Préambule
Les Etats
parties à la présente Convention
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la
Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le
caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant à
l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte,
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont
résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que
chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation,
Rappelant
que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations
Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance
spéciales,
Convaincus
que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour
la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des
enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin
pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de
sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de
bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant
qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux
proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,
Ayant à
l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant
a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par
l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (en particulier
aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et
dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées
et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de
l'enfant,
Ayant à
l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant,
«l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance»,
Rappelant
les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et
juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants,
envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de
placement familial sur les plans national et international, de
l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période
d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants
qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est
nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant
dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de
chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de
l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en
particulier dans les pays en développement,
Sont
convenus de ce qui suit :
Première
partie
Article
premier
Au sens de
la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en
vertu de la législation qui lui est applicable.
Article
2
Les
Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la
présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de
toute autre situation.
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant
soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les activités, les
opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article
3
Dans
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait
des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale.
Les
Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins
nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de
ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.
Les
Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions,
services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent
leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel
ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article
4
Les Etats
parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les
droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes
les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le
cadre de la coopération internationale.
Article
5
Les Etats
parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les
parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci,
d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui
reconnaît la présente Convention.
Article 6
Les
Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la
vie.
Les
Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement de l'enfant.
Article
7
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du
possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par
eux.
Les
Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur
législation nationale et aux obligations que leur imposent les
instruments internationaux applicables en la matière, en particulier
dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article
8
Les
Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver
son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations
familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale.
Si un
enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité
ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une
assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article
9
Les
Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois
et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les
parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent
séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de
résidence de l'enfant.
Dans
tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues.
Les
Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents
ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles
et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Lorsque
la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que
la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y
compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de
détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat
partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un
autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où
se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la
divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de
l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article
10
Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un
esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent
en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de
conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de
leur famille.
Un
enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A
cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en
vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le
droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le
leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays
ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui
sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et
qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article
11
Les
Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
A cette
fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article
12
Les
Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à
son âge et à son degré de maturité.
A cette
fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans
toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une
organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure
de la législation nationale.
Article
13
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de
l'enfant.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
Au
respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
A la
sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou
de la moralité publiques.
Article
14
Les
Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.
Les
Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui
sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la
santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Article
15
Les
Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion pacifique.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans
une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article
16
Nul
enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
L'enfant a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article
17
Les Etats
parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias
et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des
matériels provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel
et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats
parties :
Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui
présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent
à l'esprit de l'article 29;
Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger
et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de
différentes sources culturelles, nationales et internationales;
Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins
linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe
minoritaire;
Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à
protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à
son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et
18.
Article
18
Les
Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune
pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe
au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur
de l'enfant.
Pour
garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention,
les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité
qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place
d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux
enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services
et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les
conditions requises.
Article 19
Les
Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute
forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses
parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute
autre personne à qui il est confié.
Ces
mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des
procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à
fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié,
ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de
suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus,
et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures
d'intervention judiciaire.
Article
20
Tout
enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce
milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
Les
Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement
conforme à leur législation nationale.
Cette
protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement
dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en
cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants
approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte
de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant,
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et
linguistique.
Article
21
Les Etats
parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la
matière, et :
Veillent
à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités
compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs
au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation
de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants
légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur
consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être
entourées des avis nécessaires;
Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un
autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne
peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière
ou adoptive ou être convenablement élevé;
Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale;
Prennent
toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption
à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit
matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas,
et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements
d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes
compétents.
Article
22
Les
Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme
réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou
national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère
ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de
l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits
que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère
humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
A cette
fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à
tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les
autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour
protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et
pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout
enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le
réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre
membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder,
selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même
protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé
de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article
23
Les
Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions
qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent
leur participation active à la vie de la collectivité.
Les
Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure
des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la
charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses
parents ou de ceux à qui il est confié.
Eu égard
aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie
conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois
qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs
parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de
telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à
l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la
préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de
ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans
le domaine culturel et spirituel.
Dans un
esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent
l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé
préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant
les méthodes de rééducation et les services de formation
professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre
aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et
d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article
24
Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé
du droit d'avoir accès à ces services.
Les
Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit
susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour
:
Réduire
la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
Assurer
à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé
nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires;
Lutter
contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins
de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques
aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau
potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel;
Assurer
aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
Faire en
sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et
les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de
l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette
information;
Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et
l'éducation et les services en matière de planification
familiale.
Les
Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue
d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des
enfants.
Les
Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération
internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du
droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article
25
Les Etats
parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement
physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et
de toute autre circonstance relative à son placement.
Article
26
Les
Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les
mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité avec leur législation nationale.
Les
prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des
ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables
de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la
demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article
27
Les
Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie
suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel,
moral et social.
C'est
aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe
au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
Les
Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les
parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en
oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle
et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation,
le vêtement et le logement.
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer
le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses
parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à
son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En
particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre
que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des
accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que
l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article
28
Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et
sur la base de l'égalité des chances :
Ils
rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
Ils
encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et
accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles
que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une
aide financière en cas de besoin;
Ils
assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
Ils
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles;
Ils
prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce
que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec
la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la
présente Convention.
Les
Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale
dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à
éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter
l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes
d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article
29
Les
Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à
:
Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités;
Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies;
Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être
originaire et des civilisations différentes de la sienne;
Préparer
l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre,
dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre
les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone;
Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
Aucune
disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée
d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou
morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à
condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article
30
Dans les
Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques
ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou
appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir
sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre
religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres
membres de son groupe.
Article
31
Les
Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et
de participer librement à la vie culturelle et artistique.
Les
Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent
l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et
d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions
d'égalité.
Article
32
Les
Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou
de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social.
Les
Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A
cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les Etats parties, en particulier:
Fixent
un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des
conditions d'emploi;
Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
l'application effective du présent article.
Article
33
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les
enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la
production et le trafic illicites de ces substances.
Article
34
Les Etats
parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats
prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
Que des
enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale;
Que des
enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles illégales;
Que des
enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou
de matériel de caractère pornographique.
Article
35
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article
36
Les Etats
parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article
37
Les Etats
parties veillent à ce que :
Nul
enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être
prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins
de dix-huit ans;
Nul
enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en
conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que possible;
Tout
enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû
à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des
besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de
ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit
de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les
visites, sauf circonstances exceptionnelles;
Les
enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à
l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que
le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale,
et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article
38
Les
Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du
droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de
conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
Les
Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze
ans ne participent pas directement aux hostilités.
Les
Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute
personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent
des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les
Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire international de protéger la population civile en cas de
conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles
dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit
armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article
39
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout
enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de
sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation
et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la
santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article
40
Les
Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature
à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
A cette
fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
A ce
qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la
loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas
interdites par le droit national ou international au moment où elles ont
été commises;
A ce que
tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins
le droit aux garanties suivantes :
Etre
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie;
Etre
informé dans le plus court délai et directement des accusations portées
contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de
toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation
de sa défense;
Que sa
cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance
judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une
procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
Ne pas
être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire
interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions
d'égalité;
S'il est
reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et
de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une
instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et
impartiales, conformément à la loi;
Se
faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle
pas la langue utilisée;
Que sa
vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la
procédure.
Les
Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement
conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à
la loi pénale, et en particulier :
D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
De
prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant
cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
Toute
une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à
l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au
placement familial, aux programmes d'éducation générale et
professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront
prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur
bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article
41
Aucune des
dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui
peuvent figurer :
Dans la
législation d'un Etat partie; ou
Dans le
droit international en vigueur pour cet Etat.
Deuxième
partie
Article
42
Les Etats
parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article
43
Aux
fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans
l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente
Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui
s'acquitte des fonctions définies ci-après.
Le
Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses
membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et
siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une
répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques.
Les
membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes
désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un
candidat parmi ses ressortissants.
La
première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite
tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats
parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la
présente Convention.
Les
élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par
le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A
ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers
des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent
le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des
représentants des Etats parties présents et votants.
Les
membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si
leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les
noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la
réunion immédiatement après la première élection.
En cas
de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre
raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein
du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un
autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi
vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de
l'approbation du Comité.
Le
Comité adopte son règlement intérieur.
Le
Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
Les
réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation
des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le
Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses
sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des
Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.
Les
membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent,
avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur
les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions
et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article
44
Les
Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur
les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus
dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits :
Dans les
deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour les Etats parties intéressés;
Par la
suite, tous les cinq ans.
Les
rapports établis en application du présent article doivent, le cas
échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats
parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la
présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements
suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la
Convention dans le pays considéré.
Les
Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont
pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à
l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les
renseignements de base antérieurement communiqués.
Le
Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
Le
Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise
du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
Les
Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur
propre pays.
Article
45
Pour
promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé par la Convention
:
Les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui
relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions
spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres
organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application
de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine
d'activité;
Le
Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées,
au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes
compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou
indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné,
le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant
ladite demande ou indication;
Le
Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité à des études sur des questions
spécifiques touchant les droits de l'enfant;
Le
Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général
fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et
45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre
général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à
l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des
observations des Etats parties.
Troisième
partie
Article
46
La
présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article
47
La
présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article
48
La
présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article
49
La
présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour
chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par
cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
50
Tout
Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties,
en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent
la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le
Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité
des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies.
Tout
amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des Etats parties.
Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés
par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article
51
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et
communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été
faites par les Etats au moment de la ratification ou de
l'adhésion.
Aucune
réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention
n'est autorisée.
Les
réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en
informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend
effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire
général.
Article
52
Tout Etat
partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification
a été reçue par le Secrétaire général.
Article
53
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme
dépositaire de la présente Convention.
Article
54
L'original
de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE
QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.