Convention sur les droits politiques de la femme
Ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans sa résolution 640 (VII) du 20 décembre 1952
Entrée en vigueur: le 7 juillet 1954, conformément aux dispositions de l'article VI
Les Parties contractantes,
Souhaitant mettre en oeuvre le principe de l'égalité de droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte des Nations Unies,Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice des droits politiques, conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Ayant décidé de conclure une convention à cette fin,
Sont convenues des dispositions suivantes:
Article premier
Les femmes auront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination.Article II
Les femmes seront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.Article III
Les femmes auront, dans des conditions d'égalité, le même droit que les hommes d'occuper tous les postes publics et d'exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.Article IV
Article V
Article VI
Article VII
Si, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, un Etat formule une réserve à l'un des articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui n'accepte pas ladite réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication (ou à la date à laquelle il devient Partie à la Convention), notifier au Secrétaire général qu'il n'accepte pas la réserve. Dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre ledit Etat et l'Etat qui formule la réserve.Article VIII
Article IX
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête de l'une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les Parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.Article X
Seront notifiés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats Membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l'article IV de la présente Convention:Article XI
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