Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du
16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément
aux dispositions de l'article 49
PRÉAMBULE
Les Etats
parties au présent Pacte,
Considérant
que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de
la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à
la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des
droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des
libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère,
ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir
de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits
économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant
que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de
promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés
de l'homme,
Prenant en
considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et
envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de
s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le
présent Pacte,
Sont
convenus des articles suivants:
PREMIÈRE PARTIE
Article
premier
Tous
les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit,
ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et culturel.
Pour
atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international.
En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de
subsistance.
Les
Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité
d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous
tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
DEUXIÈME PARTIE
Article
2
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à
tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec
leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent
Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures
d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus
dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
Garantir
que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent
Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles;
Garantir
que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou
toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera
sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les
possibilités de recours juridictionnel;
Garantir
la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui
aura été reconnu justifié.
Article
3
Les Etats
parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes
et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés
dans le présent Pacte.
Article
4
Dans le
cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et
est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte
peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des
mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous
réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres
obligations que leur impose le droit international et qu'elles
n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
La
disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8
(par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
Les
Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent,
par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions
auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette
dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise,
à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article
5
Aucune
disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
Il ne
peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux
de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte
en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes,
sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît
à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Article
6
Le
droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être
protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la
vie.
Dans les
pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne
peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à
la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne
doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni
avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement
définitif rendu par un tribunal compétent.
Lorsque
la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu
qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au
présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque
assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide.
Tout
condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de
la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort
peuvent dans tous les cas être accordées.
Une
sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des
personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des
femmes enceintes.
Aucune
disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou
empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent
Pacte.
Article
7
Nul ne
sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre
une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou
scientifique.
Article
8
Nul ne
sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous
toutes leurs formes, sont interdits.
Nul ne
sera tenu en servitude.
Nul ne
sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
L'alinéa
a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant,
dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention
accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux
forcés, infligée par un tribunal compétent;
N'est
pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent
paragraphe:
Tout
travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un
individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou
qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré
conditionnellement;
Tout
service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de
conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de
conscience en vertu de la loi;
Tout
service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent
la vie ou le bien-être de la communauté;
Tout
travail ou tout service formant partie des obligations civiques
normales.
Article
9
Tout
individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne
peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul
ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et
conformément à la procédure prévus par la loi.
Tout
individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons
de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai,
de toute accusation portée contre lui.
Tout
individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit
dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée
par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans
un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent
de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté
peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le
cas échéant, pour l'exécution du jugement.
Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a
le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci
statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.
Tout
individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à
réparation.
Article
10
Toute
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Les
prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur
condition de personnes non condamnées;
Les
jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas
aussi rapidement que possible.
Le
régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but
essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes
délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à
leur âge et à leur statut légal.
Article
11
Nul ne
peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter une obligation contractuelle.
Article
12
Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit
d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
Toute
personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le
sien.
Les
droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que
si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres
droits reconnus par le présent Pacte.
Nul ne
peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre
pays.
Article
13
Un
étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au
présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision
prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de
faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire
examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs
personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant
représenter à cette fin.
Article
14
Tous
sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant
la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes
moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en
cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera
absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières
de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant,
tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si
l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte
sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
Toute
personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Toute
personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au
moins aux garanties suivantes:
A être
informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et
de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée
contre elle;
A
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
A être
jugée sans retard excessif;
A être
présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être
informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la
justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais,
si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
A
interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge;
A se
faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou
ne parle pas la langue employée à l'audience;
A ne pas
être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer
coupable.
La
procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au
regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que
présente leur rééducation.
Toute
personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner
par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la
condamnation, conformément à la loi.
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou
lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui
a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée,
conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la
non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout
ou partie.
Nul ne
peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il
a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à
la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Article
15
Nul ne
sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un
acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où
elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit
l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en
bénéficier.
Rien
dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de
tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont
été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux
de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article
16
Chacun a
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article
17
Nul ne
sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article
18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une
conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en
privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et
l'enseignement.
Nul ne
subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou
d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont
nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé
publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer
l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs
propres convictions.
Article
19
Nul ne
peut être inquiété pour ses opinions.
Toute
personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix.
L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut
en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent
toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires:
Au
respect des droits ou de la réputation d'autrui;
A la
sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou
de la moralité publiques.
Article
20
Toute
propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
Tout
appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une
incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est
interdit par la loi.
Article
21
Le droit
de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et
qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les
libertés d'autrui.
Article
22
Toute
personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le
droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de
ses intérêts.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article
n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce
droit par les membres des forces armées et de la police.
Aucune
disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la
Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail
concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de
prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la
loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite
convention.
Article
23
La
famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à
la protection de la société et de l'Etat.
Le droit
de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la
femme à partir de l'âge nubile.
Nul
mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des
futurs époux.
Les
Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour
assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants
la protection nécessaire.
Article
24
Tout
enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune
ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de
l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de
mineur.
Tout
enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un
nom.
Tout
enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article
25
Tout
citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations
visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
De
prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement,
soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
De voter
et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de
la volonté des électeurs;
D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
Article
26
Toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à
une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute
discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale
et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
Article 27
Dans les
Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être
privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur
groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur
propre religion, ou d'employer leur propre langue.
QUATRIÈME PARTIE
Article
28
Il est
institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité
dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a
les fonctions définies ci-après.
Le
Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent
Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant
une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera
tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du
Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
Les
membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article
29
Les
membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes
réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet
effet par les Etats parties au présent Pacte.
Chaque
Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces
personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les
présente.
La même
personne peut être présentée à nouveau.
Article
30
La
première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée
en vigueur du présent Pacte.
Quatre
mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une
élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à
l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un
délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du
Comité.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste
alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les
Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties
au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque
élection.
Les
membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au
présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte,
sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des
Etats parties présents et votants.
Article
31
Le
Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
Pour les
élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique
équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation
ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article
32
Les
membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils
sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus
lors de la première élection prend fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres
sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4
de l'article 30.
A
l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux
dispositions des articles précédents de la présente partie du
Pacte.
Article
33
Si, de
l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de
remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère
temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège
qu'occupait ledit membre.
En cas
de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe
immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à
laquelle la démission prend effet.
Article
34
Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le
mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent
la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent
Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats
conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la
vacance.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats
parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a
lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente
partie du Pacte.
Tout
membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article
33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat
du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux
dispositions dudit article.
Article
35
Les
membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale
des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par
l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du
Comité.
Article
36
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu du présent Pacte.
Article
37
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les
membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de
l'Organisation.
Après sa
première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son
règlement intérieur.
Les
réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des
Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.
Article
38
Tout
membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance
publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute
impartialité et en toute conscience.
Article
39
Le
Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du
bureau sont rééligibles.
Le
Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit,
toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:
Le
quorum est de douze membres;
Les
décisions du Comité sont prises à la majorité des membres
présents.
Article
40
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur
les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits
reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits:
Dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour
chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;
Par la
suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
Tous les
rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports
devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui
affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après
consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées
intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à
leur domaine de compétence.
Le
Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent
Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que
toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut
également transmettre au Conseil économique et social ces observations
accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au
présent Pacte.
Les
Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des
commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du
paragraphe 4 du présent article.
Article
41
Tout
Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer
à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un
autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du
présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article
ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat
partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne,
la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La
procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues
conformément au présent article:
Si un
Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à
ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la communication,
l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication
des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et
utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de
recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
Si, dans
un délai de six mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas
réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme
l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une
notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
Le
Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après
s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés
et épuisés, conformément aux principes de droit international
généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les
procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
Le
Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues au présent article.
Sous
réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à
la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent
Pacte.
Dans
toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats
parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement
pertinent.
Les
Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter
des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre
forme.
Le
Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter
du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:
Si une
solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e,
le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de
la solution intervenue;
Si une
solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa
e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le
texte des observations écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au
rapport.
Pour chaque
affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
Les
dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats
parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe
1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être
retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
Général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui
fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent
article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après
que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la
déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle
déclaration.
Article
42
Si une
question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée
à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec
l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une
commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La
Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties
intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question,
fondée sur le respect du présent Pacte;
La
Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats
parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à
une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans
un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels
l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres
du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
Les
membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être
ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est
pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la
déclaration prévue à l'Article 41.
La
Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
La
Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des
Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle
peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la
Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et les Etats parties intéressés.
Le
secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux
commissions désignées en vertu du présent article.
Les
renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la
disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats
parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire
pertinent.
Après
avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un
délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la
Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique
aux Etats parties intéressés:
Si la
Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois,
elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de
l'examen de la question;
Si l'on
est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect
des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se
borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement
auquel on est parvenu;
Si l'on
n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission
fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de
fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés
ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de
l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un
procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties
intéressés;
Si le
rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats
parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de
trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les
termes du rapport de la Commission.
Les
dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des
attributions du Comité prévues à l'article 41.
Toutes
les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre
les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si
besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses,
avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties
intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article
43
Les
membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc
qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux
facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour
l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les
sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies.
Article
44
Les
dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans
préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux
termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et
n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour
le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux
généraux ou spéciaux qui les lient.
Article
45
Le Comité
adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par
l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses
travaux.
CINQUIÈME PARTIE
Article
46
Aucune
disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant
atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des
constitutions des institutions spécialisées qui définissent les
responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les
questions traitées dans le présent Pacte.
Article
47
Aucune
disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte
au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et
librement de leur richesses et ressources naturelles.
SIXIÈME PARTIE
Article
48
Le
présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses
institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par
l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent
Pacte.
Le
présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Le
présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1
du présent article.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les
Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
49
Le
présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour
chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après
le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion,
ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
50
Les
dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article
51
Tout
Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements
aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer
s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des
Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et
votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée
générale des Nations Unies.
Ces
amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers
des Etats parties au présent Pacte.
Lorsque
ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats
parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par
les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur
qu'ils ont accepté.
Article
52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de
l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
Des
signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification
et d'adhésion déposés conformément à l'article 48;
De la
date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à
l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les
amendements prévus à l'article 51.
Article
53
Le
présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à
l'article 48.