Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels
Adopté et
ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion
par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966
Entrée en
vigueur: le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de
l'article 27
PRÉAMBULE
Les Etats
parties au présent Pacte,
Considérant
que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de
la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à
la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des
droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte
et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à
chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi
bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,
Considérant
que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de
promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés
de l'homme,
Prenant en
considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et
envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de
s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le
présent Pacte,
Sont
convenus des articles suivants:
PREMIÈRE PARTIE
Article
premier
Tous
les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit,
ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et culturel.
Pour
atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international.
En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de
subsistance.
Les
Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité
d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous
tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
DEUXIÈME PARTIE
Article
2
Chacun
des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort
propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment
sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources
disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des
droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y
compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui
y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique
ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
Les pays
en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de
leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils
garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des
non-ressortissants.
Article
3
Les Etats
parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont
l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux
et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
Article
4
Les Etats
parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des
droits assurés par l'Etat conformément au présent Pacte, l'Etat ne peut
soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la
seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en
vue de favoriser le bien-être général dans une société
démocratique.
Article
5
Aucune
disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations
plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
Il ne
peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux
de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de
conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent
Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Article
6
Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui
comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner
sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des
mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
Les
mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue
d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et
la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de
programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un
développement économique, social et culturel constant et un plein emploi
productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la
jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Article
7
Les Etats
parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de
jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent
notamment:
La
rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
Un
salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur
égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir
la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne
sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la
même rémunération qu'eux pour un même travail;
Une
existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions
du présent Pacte;
La
sécurité et l'hygiène du travail;
La même
possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie
supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des
services accomplis et les aptitudes;
Le
repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et
les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours
fériés.
Article
8
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer:
Le droit
qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de
s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles
fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger
ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut
faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour
protéger les droits et les libertés d'autrui.
Le droit
qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations
nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations
syndicales internationales ou de s'y affilier.
Le droit
qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations
autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et
les libertés d'autrui.
Le droit
de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
Le
présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales
l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police
ou de la fonction publique.
Aucune
disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la
Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail
concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de
prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la
loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite
convention.
Article
9
Les Etats
parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Article
10
Les Etats
parties au présent Pacte reconnaissent que:
Une
protection et une assistance aussi larges que possible doivent être
accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la
société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a
la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge.
Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
Une
protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de
temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères
salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé
payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale
adéquates.
Des
mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en
faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune
pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents
doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le
fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur
moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur
développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent
aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de
la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la
loi.
Article 11
Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne
à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une
nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une
amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties
prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce
droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une
coopération internationale librement consentie.
Les
Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a
toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement
et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y
compris des programmes concrets:
Pour
améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution
des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances
techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation
nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes
agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et
l'utilisation des ressources naturelles;
Pour
assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales
par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant
aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées
alimentaires.
Article
12
Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute
personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle
soit capable d'atteindre.
Les
mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue
d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures
nécessaires pour assurer:
La
diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que
le développement sain de l'enfant;
L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de
l'hygiène industrielle;
La
prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques,
professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces
maladies;
La
création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et
une aide médicale en cas de maladie.
Article
13
Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne
à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et
renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre
toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre,
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et
encourager le développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le
plein exercice de ce droit:
L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement
à tous;
L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris
l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être
généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et
notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine
égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés et notamment par l'instauration progressive de la
gratuité;
L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la
mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction
primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
Il faut
poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les
échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon
continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs
enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais
conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées
par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres
convictions.
Aucune
disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant
atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et
de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et
que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.
Article
14
Tout Etat
partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas
encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous
sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement
primaire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un
plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement,
dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine
application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous.
Article
15
Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
De
participer à la vie culturelle;
De
bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
De
bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Les
mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue
d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui
sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la
diffusion de la science et de la culture.
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté
indispensable à la recherche scientifique et aux activités
créatrices.
Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent
résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des
contacts internationaux dans le domaine de la science et de la
culture.
QUATRIÈME PARTIE
Article
16
Les
Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter, conformément aux
dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les
mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue
d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
Tous les
rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social,
pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte;
le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet
également aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes
parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats Parties au
présent Pacte qui sont également membres desdites institutions
spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont
trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions
aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.
Article
17
Les
Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes,
selon un programme qu'établira le Conseil économique et social dans un
délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Pacte,
après avoir consulté les Etats Parties et les institutions spécialisées
intéressées.
Les
rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés
empêchant ces Etats de s'acquitter pleinement des obligations prévues au
présent Pacte.
Dans le
cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à
l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un
Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits
renseignements et une référence précise à ces renseignements
suffira.
Article
18
En vertu
des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations
Unies dans le domaine des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des
arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la
présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis
quant à l'observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans
le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des
données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes
compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en
oeuvre.
Article
19
Le Conseil
économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l'homme
aux fins d'étude et de recommandations d'ordre général ou pour
information, s'il y a lieu, les rapports concernant les droits de
l'homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et
les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les
institutions spécialisées conformément à l'article 18.
Article
20
Les Etats
parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées
peuvent présenter au Conseil économique et social des observations sur
toute recommandation d'ordre général faite en vertu de l'article 19 ou
sur toute mention d'une recommandation d'ordre général figurant dans un
rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout document
mentionné dans ledit rapport.
Article
21
Le Conseil
économique et social peut présenter de temps en temps à l'Assemblée
générale des rapports contenant des recommandations de caractère général
et un résumé des renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte
et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès
accomplis en vue d'assurer le respect général des droits reconnus dans
le présent Pacte.
Article
22
Le Conseil
économique et social peut porter à l'attention des autres organes de
l'Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des
institutions spécialisées intéressées qui s'occupent de fournir une
assistance technique toute question que soulèvent les rapports
mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider
ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de
compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à
contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive du présent
Pacte.
Article
23
Les Etats
parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre
international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus
dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions,
l'adoption de recommandations, la fourniture d'une assistance technique
et l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de
réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations
et d'études.
Article
24
Aucune
disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant
atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des
constitutions des institutions spécialisées qui définissent les
responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les
questions traitées dans le présent Pacte.
Article
25
Aucune
disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte
au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et
librement de leurs richesses et ressources naturelles.
CINQUIÈME PARTIE
Article
26
Le
présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses
institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par
l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent
Pacte.
Le
présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Le
présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1
du présent article.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les
Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
27
Le
présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour
chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après
le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion,
ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
28
Les
dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article
29
Tout
Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements
aux Etats Parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer
s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des
Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et
votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée
générale des Nations Unies.
Ces
amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers
des Etats parties au présent Pacte.
Lorsque
ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats
parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par
les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur
qu'ils ont accepté.
Article
30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de
l'article 26, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
Des
signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification
et d'adhésion déposés conformément à l'article 26;
De la
date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à
l'article 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les
amendements prévus à l'article 29.
Article
31
Le
présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à
l'article
26.