Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979
Entrée en vigueur: le 3 septembre 1981, conformément aux
dispositions de l'article 27 (1)
Les
Etats parties à la présente Convention,
Notant que
la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Notant que
la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de
la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que
les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de
la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux,
culturels, civils et politiques,
Considérant
les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir
l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Notant
également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue
de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
Préoccupés
toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes
continuent de faire l'objet d'importantes discriminations,
Rappelant
que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de
l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle
entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les
hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur
pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société
et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et
l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés
par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un
minimum d'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation,
à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction
d'autres besoins,
Convaincus
que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur
l'équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir
l'égalité entre l'homme et la femme,
Soulignant
que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de
discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme,
d'agression, d'occupation et domination étrangères et d'ingérence dans
les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine
jouissance par l'homme et la femme de leurs droits,
Affirmant
que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le
relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les
Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le
désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement
nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l'affirmation
des principes de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans
les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples
assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation
étrangère à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le
respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale
favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par
conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la
femme,
Convaincus
que le développement complet d'un pays, le bien- être du monde et la
cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à
égalité avec les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à
l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la
famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été
pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle
des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et
conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit
pas être une cause de discrimination et que l'éducation des enfants
exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la
société dans son ensemble,
Conscients
que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société
doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une
réelle égalité de l'homme et de la femme,
Résolus à
mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce
faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette
discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations,
Sont
convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article
premier
Aux fins
de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des
femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que
soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout
autre domaine.
Article
2
Les Etats
parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes
ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et
sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard
des femmes et, à cette fin, s'engagent à:
Inscrire
dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative
appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce
n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres
moyens appropriés l'application effective dudit principe;
Adopter
des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y
compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination
à l'égard des femmes;
Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un
pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des
tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la
protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes
et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions
publiques se conforment à cette obligation;
Prendre
toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à
l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise
quelconque;
Prendre
toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume
ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des
femmes;
Abroger
toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à
l'égard des femmes.
Article
3
Les Etats
parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines
politique, social, économique et culturel, toutes les mesures
appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le
plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir
l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
Article
4
L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant
à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les
femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il
est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon
avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces
mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité
de chances et de traitement ont été atteints.
L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de
mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la
maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article
5
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) Modifier
les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et de
la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des
pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée
de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un
rôle stéréotypé des hommes et des femmes;
b) Faire en
sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la
maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la
responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever
leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que
l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les
cas.
Article
6
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des
dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le
trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des
femmes.
DEUXIÈME PARTIE
Article
7
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du
pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité
avec les hommes, le droit :
a) De voter
à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être
éligibles à tous les organismes publiquement élus;
b) De
prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son
exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions
publiques à tous les échelons du gouvernement;
c) De
participer aux organisations et associations non gouvernementales
s'occupant de la vie publique et politique du pays.
Article
8
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes,
dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune
discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à
l'échelon international et de participer aux travaux des organisations
internationales.
Article
9
Les
Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en
ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la
nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un
étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne
change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend
apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.
Les
Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en
ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
TROISIÈME PARTIE
Article
10
Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits
égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en
particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme :
Les
mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et
d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes
catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette
égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général,
technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout
autre moyen de formation professionnelle;
L'accès
aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant
possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à
un équipement de même qualité;
L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de
la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en
encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui
aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les
livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes
pédagogiques;
Les
mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres
subventions pour les études;
Les
mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y
compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et
d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt
tout écart d'instruction existant entre les hommes et les femmes;
La
réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de
programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école
prématurément;
Les
mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation
physique;
L'accès
à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la
santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des
conseils relatifs à la planification de la famille.
Article
11
Les
Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de
l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme, les mêmes droits, et en particulier :
Le droit
au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres
humains;
Le droit
aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes
critères de sélection en matière d'emploi;
Le droit
au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion,
à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de
travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y
compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la
formation permanente;
Le droit
à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de
traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de
traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du
travail;
Le droit
à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de
chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre
perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés
payés;
Le droit
à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail,
y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
Afin de
prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur
mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au
travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées
ayant pour objet :
D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de
grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les
licenciements fondée sur le statut matrimonial;
D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des
prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de
l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages
sociaux;
D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour
permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les
responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique,
en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un
réseau de garderies d'enfants;
D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est
prouvé que le travail est nocif.
Les lois
visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent
article seront revues périodiquement en fonction des connaissances
scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues,
selon les besoins.
Article
12
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé
en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la
femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui
concernent la planification de la famille.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties
fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et
après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits,
ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et
l'allaitement.
Article
13
Les Etats
parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines
de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier
:
Le droit
aux prestations familiales;
Le droit
aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit
financier;
Le droit
de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les
aspects de la vie culturelle.
Article
14
Les
Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent
aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la
survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les
secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente
Convention aux femmes des zones rurales.
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin
d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur
participation au développement rural et à ses avantages et, en
particulier, ils leur assurent le droit :
De
participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de
développement à tous les échelons;
D'avoir
accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux
informations, conseils et services en matière de planification de la
famille;
De
bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
De
recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y
compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir
bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation,
notamment pour accroître leurs compétences techniques;
D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre
l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail
salarié ou de travail indépendant;
De
participer à toutes les activités de la communauté;
D'avoir
accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de
commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un
traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les
projets d'aménagement rural;
De
bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui
concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en
électricité et en eau, les transports et les communications.
QUATRIÈME PARTIE
Article
15
Les
Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la
loi.
Les
Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité
juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour
exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits
égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration
des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la
procédure judiciaire.
Les
Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument
privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à
limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme
nuls.
Les
Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en
ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à
circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
Article
16
Les
Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant
du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent,
sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme:
Le même
droit de contracter mariage;
Le même
droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que
de son libre et plein consentement;
Les
mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de
sa dissolution;
Les
mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que
soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs
enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération
primordiale;
Les
mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du
nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux
informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur
permettre d'exercer ces droits;
Les
mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de
garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque
ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas,
l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
Les
mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui
concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une
occupation;
Les
mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition,
de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens,
tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
Les
fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et
toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives,
sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre
obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.
CINQUIÈME PARTIE
Article
17
Aux
fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la présente
Convention, il est constitué un Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se
compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit,
et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie,
de vingt-trois experts d'une haute autorité morale et éminemment
compétents dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces
experts sont élus par les Etats parties parmi les ressortissants et
siègent à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition
géographique équitable et de la représentation des différentes formes de
civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Les
membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats
désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un
candidat choisi parmi ses ressortissants.
La
première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de
la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs
candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse
une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat
ils ont été désignés, liste qu'il communique aux Etats parties.
Les
membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties
convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des
Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux
tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des
représentants des Etats parties présents et votants.
Les
membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de
neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux
ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres
immédiatement après la première élection.
L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément
aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite
de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des
membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux
ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du
Comité.
Pour
remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé
d'exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert
parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du
Comité.
Les
membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale,
des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations
Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance
des fonctions du Comité.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.
Article
18
Les
Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport
sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre
qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente
Convention et sur les progrès réalisés à cet égard :
Dans
l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat
intéressé :
Puis
tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité.
Les
rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la
mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la
présente Convention.
Article
19
Le
Comité adopte son propre règlement intérieur.
Le
Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
Article
20
Le
Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au
plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à
l'article 18 de la présente Convention.
Les
séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des
Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le
Comité.
Article
21
Le
Comité rend compte chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social,
de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations
générales fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus
des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans
le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des
Etats parties.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les
rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour
information.
Article
22
Les
institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de
l'examen de la mise en oeuvre de toute disposition de la présente
Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur
l'application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le
cadre de leurs activités.
SIXIÈME PARTIE
Article
23
Aucune des
dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation de l'égalité de l'homme et
de la femme pouvant être contenues :
Dans la
législation d'un Etat partie; ou
Dans
toute autre convention, tout autre traité ou accord international en
vigueur dans cet Etat.
Article
24
Les Etats
parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau
national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la
présente Convention.
Article
25
La
présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme
dépositaire de la présente Convention.
La
présente Convention est sujette à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
La
présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article
26
Tout
Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente
Convention en adressant une communication écrite à cet effet au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des
mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette
nature.
Article
27
La
présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour
chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion,
ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du
dépôt par cet Etat de son instrument de ramification ou
d'adhésion.
Article
28
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et
communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été
faites au moment de la ratification ou de l'adhésion.
Aucune
réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne
sera autorisée.
Les
réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification
prendra effet à la date de réception.
Article
29
Tout
différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est
pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande
de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la
demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord
sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant
une requête conformément au Statut de la Cour.
Tout
Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la
ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les
dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats
parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat
partie qui aura formulé une telle réserve.
Tout
Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions
du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette
réserve par une notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article
30
La
présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de
quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente
Convention.