R99 Recommandation sur l'adaptation et la
réadaptation professionnelles des invalides, 1955
Recommandation concernant l'adaptation et la réadaptation
professionnelles des invalides Lieu:Genève Session de la
Conference:38 Date d'adoption=22:06:1955
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1955, en sa
trente-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant
l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, question
qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
recommandation,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent cinquante-cinq,
la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur
l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955.
Considérant les problèmes nombreux et variés qui affectent les
personnes atteintes d'invalidité;
Considérant que l'adaptation et la réadaptation de ces personnes sont
essentielles pour leur permettre de recouvrer au maximum leurs capacités
physiques et mentales et pour les rétablir dans le rôle social,
professionnel et économique qu'elles peuvent jouer;
Considérant que, pour satisfaire les besoins d'emploi de chaque
invalide et pour assurer la meilleure utilisation des ressources de
main-d'oeuvre, il importe de développer et de rétablir les capacités de
travail des invalides en combinant en un processus continu et coordonné
les services médicaux, psychosociaux, éducatifs, d'orientation
professionnelle, de formation professionnelle et de placement, ainsi que
le contrôle probatoire,
les termes adaptation et réadaptation professionnelles
désignent la phase du processus continu et coordonné d'adaptation et
de réadaptation qui comporte la mise à la disposition des invalides des
services propres à leur permettre d'obtenir et de conserver un emploi
convenable, ces moyens comprenant notamment l'orientation
professionnelle, la formation professionnelle et le placement sélectif;
le terme invalide désigne toute personne dont les chances
d'obtenir et de conserver un emploi convenable sont effectivement
réduites par suite d'une diminution de ses capacités physiques ou
mentales.
II. Champ D'Application de L'Adaptation et de la Réadaptation
Professionnelles
Des moyens d'adaptation et de réadaptation
professionnelles devraient être mis à la disposition de tout invalide,
quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité et quel que
soit son âge, à condition qu'il puisse être préparé à exercer un emploi
convenable et qu'il puisse raisonnablement espérer obtenir et conserver
un tel emploi.
III. Principes et Méthodes concernant L'Orientation Professionnelle,
la Formation Professionnelle et le Placement des Invalides
Toutes mesures nécessaires et possibles devraient être prises afin
de créer ou de développer des services spécialisés d'orientation
professionnelle au bénéfice des invalides qui ont besoin d'une aide pour
choisir une profession ou changer de profession.
Les méthodes utilisées en matière d'orientation professionnelle
devraient comprendre, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent et selon les cas particuliers:
un entretien avec un conseiller d'orientation;
un examen des antécédents professionnels;
un examen du rapport scolaire ou de tout autre document témoignant
de la formation générale ou professionnelle reçue;
d) un examen médical aux fins de l'orientation professionnelle;
l'application de tests de capacité et d'aptitude appropriés et,
s'il est opportun, d'autres tests psychologiques;
l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé;
la détermination des aptitudes et le développement des capacités
par des expériences ou essais pratiques appropriés, ou par des moyens
similaires;
un examen professionnel technique, oral ou autre, toutes les fois
que cela paraîtra nécessaire;
la détermination des capacités physiques de l'intéressé par
rapport aux exigences des diverses professions et l'appréciation des
possibilités d'augmentation de ces capacités;
la communication de renseignements relatifs aux possibilités
d'emploi et de formation, eu égard aux qualifications professionnelles,
aux capacités physiques, aux aptitudes, aux préférences et à
l'expérience de l'intéressé, ainsi qu'aux besoins du marché de l'emploi.
Les principes, mesures et méthodes de formation professionnelle
appliqués d'une façon générale pour la formation des personnes valides
devraient être appliqués aux invalides dans la mesure où les conditions
médicales et pédagogiques le permettent.
La formation professionnelle des invalides devrait, autant que
possible, mettre les intéressés en mesure d'exercer une activité
économique qui leur permette d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes
professionnelles, compte tenu des perspectives d'emploi.
A cet effet, cette formation devrait être:
coordonnée avec un placement sélectif effectué, après avis
médical, dans des emplois où l'invalidité affecte le moins possible
l'exécution du travail ou n'est pas affectée par elle;
donnée chaque fois que cela est possible et approprié, dans la
profession précédemment exercée par l'invalide ou dans une profession
connexe;
poursuivie jusqu'à ce que l'invalide soit apte à travailler
normalement dans des conditions d'égalité avec les travailleurs valides
s'il est capable de le faire.
Les invalides devraient, dans toute la mesure possible, recevoir
une formation professionnelle dans les mêmes conditions que les
travailleurs valides et avec eux.
Des moyens spéciaux devraient être créés et développés pour la
formation professionnelle des invalides qui, par suite en particulier de
la nature ou de la gravité de leur invalidité, ne peuvent recevoir cette
formation en compagnie de travailleurs valides.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, ces moyens
devraient comprendre entre autres:
des écoles et centres de formation, y compris des internats;
des cours spéciaux de courte et de longue durée en vue de la
formation pour des métiers déterminés;
des cours de perfectionnement pour invalides.
Des mesures devraient être prises pour encourager les employeurs à
assumer la formation professionnelle des invalides; ces mesures
devraient comprendre, selon les circonstances, une assistance
financière, technique, médicale ou professionnelle.
Des mesures devraient être prises en vue de l'application de
dispositions particulières pour le placement des invalides.
Ces dispositions devraient assurer un placement satisfaisant
grâce aux mesures suivantes:
enregistrement des demandeurs d'emploi;
enregistrement de leurs qualifications et de leurs antécédents
professionnels, ainsi que de leurs goûts;
entrevues aux fins de l'emploi;
détermination, si besoin est, de leurs aptitudes physiques et
professionnelles;
encouragement aux employeurs à notifier à l'autorité compétente
les emplois vacants;
si nécessaire, prise de contact avec les employeurs en vue de leur
exposer les capacités professionnelles des invalides et de procurer à
ces derniers un emploi;
assistance pour permettre aux invalides de bénéficier des services
d'orientation ou de formation professionnelles et de tous autres
services médicaux ou sociaux qui pourraient être nécessaires.
Des mesures de contrôle devraient être prises en vue:
de vérifier si le placement dans un emploi ou le recours aux
facilités de formation ou de réadaptation professionnelles se sont
révélés satisfaisants et d'apprécier la valeur des principes et des
méthodes sur lesquels se fondent les conseils professionnels;
de supprimer, dans toute la mesure possible, les obstacles qui
pourraient empêcher l'invalide de s'adapter d'une manière satisfaisante
à son travail.
Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
devraient être organisés et développés par l'autorité ou les autorités
compétentes, sous la forme d'un programme continu et coordonné et, dans
la mesure du possible, il devrait être fait usage des services existants
d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de
placement.
L'autorité ou les autorités compétentes devraient veiller à ce
qu'un personnel suffisant et vraiment qualifié soit disponible pour
s'occuper de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des
invalides, et en contrôler les résultats.
Le développement des services d'adaptation et de réadaptation
professionnelles devrait en tout cas aller de pair avec le développement
des services généraux d'orientation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement.
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
devraient être organisés et développés de façon à fournir aux invalides
la possibilité de se préparer à l'exercice d'une profession pour leur
propre compte dans une branche quelconque de l'économie, ainsi que
d'accéder à cette profession et de la conserver.
La responsabilité administrative en matière d'organisation
générale et de développement des services d'adaptation et de
réadaptation professionnelles devrait être:
soit confiée à une seule autorité;
soit assumée en commun par les autorités chargées de s'acquitter
des différentes tâches prévues par le programme, l'une de ces autorités
devant être spécialement chargée d'assurer la coordination.
L'autorité ou les autorités compétentes devraient prendre toutes
les dispositions nécessaires et opportunes pour assurer la collaboration
et la coordination requises entre les institutions publiques et privées
qui s'occupent de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
Ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances:
la détermination des compétences et des obligations des
institutions publiques et privées;
l'octroi d'une aide financière aux institutions privées qui
s'occupent effectivement de l'adaptation et de la réadaptation
professionnelles;
la fourniture de conseils techniques aux institutions privées.
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
devraient être créés ou développés avec le concours de commissions
consultatives représentatives instituées à l'échelon national et, s'il y
a lieu, à l'échelon régional ou local.
Ces commissions devraient, selon les cas, comprendre:
des représentants des autorités et institutions directement
intéressées à l'adaptation et à la réadaptation professionnelles;
des représentants des organisations d'employeurs et de
travailleurs;
des personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs
connaissances de l'adaptation et de la réadaptation professionnelles des
invalides et de leur intérêt pour cette question;
des représentants d'organisations d'invalides.
Lesdites commissions devraient être chargées de donner des avis:
à l'échelon national, sur le développement de la politique et des
programmes d'adaptation et de réadaptation professionnelles;
à l'échelon régional ou local, sur l'application des mesures
prises à l'échelon national, sur leur adaptation aux conditions
régionales et locales et sur la coordination des activités régionales et
locales.
Les recherches tendant à examiner les résultats obtenus par les
services d'adaptation et de réadaptation professionnelles des invalides
et à l'amélioration desdits services devraient être favorisées et
encouragées, particulièrement par les autorités compétentes.
Ces recherches devraient comporter des études générales ou
spéciales sur le placement des invalides.
Ces recherches devraient également comporter des travaux
scientifiques sur les différentes techniques et méthodes qui sont
appelées à jouer un rôle dans l'adaptation et la réadaptation
professionnelles.
V. Mesures Propres à Favoriser L'Utilisation par les
Invalides des Services D'Adaptation et de Réadaptation Professionnelles
Des mesures devraient être prises en vue de permettre aux
invalides d'utiliser pleinement les moyens d'adaptation et de
réadaptation professionnelles mis à leur disposition et de faire en
sorte qu'une autorité soit chargée d'aider personnellement chaque
invalide à s'adapter ou se réadapter professionnellement dans toute la
mesure possible.
Ces mesures devraient comprendre:
la réunion et la diffusion d'informations sur les possibilités de
bénéficier des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
ainsi que sur les perspectives que ces services offrent aux intéressés;
l'octroi aux invalides d'une aide financière appropriée et
suffisante.
Cette aide financière devrait être accordée à n'importe quel
stade du processus d'adaptation et de réadaptation professionnelles;
elle devrait être conçue de façon à aider les invalides à se préparer à
l'exercice de professions leur convenant, y compris des professions
indépendantes, et à exercer effectivement une profession de ce genre.
Elle devrait comprendre la mise à la disposition des invalides, à
titre gratuit, de services d'adaptation et de réadaptation
professionnelles, l'octroi d'allocations d'entretien et, au besoin,
d'indemnités pour frais de transport pendant toute période de
préparation professionnelle en vue de l'obtention d'un emploi, l'octroi
de prêts ou de dons en espèces ou la fourniture de l'outillage et de
l'équipement nécessaires, ainsi que la fourniture d'appareils de
prothèse et de tous autres appareils qui s'avéreraient nécessaires.
Les invalides devraient avoir la possibilité d'utiliser tous les
moyens d'adaptation et de réadaptation professionnelles sans perdre pour
autant le bénéfice de toutes prestations de sécurité sociale acquises à
d'autres titres.
Les invalides qui habitent dans des régions où les perspectives
d'emploi sont limitées, ou dans lesquelles les moyens de se préparer à
l'exercice d'une profession sont restreints, devraient bénéficier de
toutes facilités, y compris la fourniture du logement et de la
nourriture, pour leur permettre de se préparer à occuper un emploi, et
devraient pouvoir, s'ils le désirent, être transférés dans des régions
où il existe de plus grandes possibilités d'emploi.
Aucune discrimination fondée sur leur invalidité ne devrait être
exercée contre les invalides, y compris ceux qui reçoivent une indemnité
d'invalidité, en matière de salaires et d'autres conditions de travail,
si leur travail est de valeur égale à celui des travailleurs valides.
VI. Collaboration entre les Institutions Chargées des soins
Médicaux
et de L'Adaptation et de la Réadaptation Professionnelles
La collaboration la plus étroite devrait exister entre les
institutions chargées du traitement médical des invalides et celles qui
sont chargées de leur adaptation et de leur réadaptation
professionnelles; les activités de ces institutions devraient être
coordonnées au maximum.
Le but de cette collaboration et de cette coordination devrait
être:
de veiller à ce que le traitement médical et, s'il y a lieu, la
fourniture d'appareils de prothèse appropriés tendent à faciliter
l'emploi ultérieur des invalides intéressés et à développer leurs
possibilités d'emploi;
d'aider à identifier les invalides ayant besoin d'une adaptation
ou d'une réadaptation professionnelles et aptes à en bénéficier;
de veiller à ce que l'adaptation ou la réadaptation
professionnelles soient entreprises le plus tôt possible et au moment le
plus opportun;
de fournir des avis médicaux, s'il y a lieu, à tous les stades de
l'adaptation ou de la réadaptation professionnelles;
de déterminer la capacité de travail des invalides.
Chaque fois qu'il est possible, et sous réserve d'un avis
médical, l'adaptation et la réadaptation professionnelles devraient
commencer pendant le traitement médical.
VII. Mesures Visant à Accroître les Possibilités
D'Emploi pour les Invalides
Des mesures devraient être prises, en étroite collaboration avec
les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue d'accroître au
maximum les possibilités d'emploi des invalides et en vue de leur
permettre d'obtenir et de conserver un emploi.
Ces mesures devraient être fondées sur les principes suivants:
les invalides devraient avoir, au même titre que les personnes
valides, la faculté d'accéder aux emplois pour lesquels ils sont
qualifiés;
les invalides devraient avoir pleine faculté d'accepter un emploi
leur convenant auprès d'un employeur de leur choix;
l'accent devrait être mis sur les aptitudes et les capacités de
travail des intéressés et non sur leur invalidité.
Ces mesures devraient comprendre:
des recherches tendant à analyser et à démontrer la capacité de
travail des invalides;
la diffusion généralisée et continue de données de fait portant en
particulier sur les points suivants:
comparaison entre les invalides et les personnes valides
effectuant les mêmes travaux, en ce qui concerne la production, le
rendement, la fréquence des accidents et des absences et la stabilité
dans l'emploi;
méthodes de sélection du personnel fondées sur les exigences
spécifiques de l'emploi;
méthodes tendant à améliorer les conditions dans lesquelles peut
s'effectuer un travail pour faciliter l'emploi des invalides, y compris
les adaptations et les modifications d'outillage;
des dispositions propres à épargner aux employeurs une
responsabilité accrue en matière de primes d'assurance pour la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
des dispositions propres à encourager les employeurs à transférer
vers des emplois convenables dans leurs entreprises les travailleurs
dont la capacité de travail s'est modifiée par suite d'une diminution de
leur capacité physique.
Lorsque les conditions prévalant dans un pays et les méthodes qui
y sont suivies le permettent, l'emploi des invalides devrait être
favorisé par des mesures telles que:
l'embauchage par les employeurs d'un pourcentage d'invalides dans
des conditions permettant d'éviter le congédiement de travailleurs
valides;
la mise à la disposition des invalides de certains emplois
réservés;
la mise en oeuvre de dispositions permettant à des personnes
atteintes d'une invalidité grave de bénéficier de facilités d'emploi ou
d'une préférence dans certaines professions considérées comme
correspondant à leurs capacités;
l'encouragement à la création, et l'octroi de facilités pour la
gestion de coopératives d'invalides ou de toutes autres organisations
similaires gérées par les invalides eux-mêmes ou en leur nom.
Des mesures devraient être prises par l'autorité ou les autorités
compétentes, en collaboration, s'il y a lieu, avec les organisations
privées intéressées, en vue de créer et de développer des facilités de
formation et d'emploi protégé pour les invalides qui ne pourraient être
mis en mesure d'affronter les conditions normales de concurrence sur le
marché de l'emploi.
Ces facilités devraient comprendre la création d'ateliers
protégés et l'application des dispositions spéciales en faveur des
invalides qui, pour des raisons physiques ou psychologiques, ou du fait
de difficultés géographiques, ne peuvent pas se déplacer régulièrement
pour se rendre à leur travail ou en revenir.
Les ateliers protégés devraient assurer aux invalides, sous une
surveillance médicale et professionnelle efficace, non seulement un
travail utile et rémunérateur, mais aussi des possibilités d'adaptation
professionnelle et d'avancement, avec, chaque fois qu'il est possible,
le transfert à un emploi normal.
Il conviendrait de prendre, à l'intention des invalides qui ne
peuvent pas quitter leur domicile, des dispositions spéciales conçues et
appliquées de façon à leur assurer, sous une surveillance médicale et
professionnelle efficace, un travail à domicile utile et rémunérateur.
Dans la mesure où les salaires et les conditions d'emploi des
travailleurs en général sont fixés par voie législative, ces salaires et
conditions d'emploi devraient s'appliquer aux invalides occupant un
emploi protégé.
IX. Dispositions Spéciales en Faveur des Enfants et
Adolescents Invalides
Des services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
destinés aux enfants et adolescents invalides d'âge scolaire devraient
être organisés et développés, en étroite coopération entre les autorités
chargées de l'enseignement et l'autorité ou les autorités chargées de
l'adaptation et de la réadaptation professionnelles.
Les programmes d'enseignement devraient tenir compte des
problèmes particuliers aux enfants et adolescents invalides et de la
nécessité de leur accorder les mêmes possibilités qu'aux enfants et
adolescents valides de recevoir la formation générale et professionnelle
la mieux adaptée à leur âge, leurs capacités, leurs aptitudes et leurs
préférences.
Les services destinés aux enfants et adolescents invalides
devraient avoir pour objet essentiel de réduire, dans toute la mesure
possible, les difficultés d'ordre professionnel et psychologique qui
résultent de leur invalidité, et de leur offrir toutes possibilités de
se préparer à l'emploi le mieux approprié à leurs capacités.
L'utilisation de ces moyens devrait comporter une coopération entre,
d'une part, les services médicaux, sociaux et pédagogiques et, d'autre
part, les parents ou les personnes qui exercent la tutelle familiale sur
les enfants ou adolescents invalides.
L'instruction, l'orientation professionnelle, la formation
professionnelle et le placement des enfants et adolescents invalides
devraient être assurés dans le cadre général des services destinés aux
enfants et adolescents valides, et devraient s'effectuer, chaque fois
qu'il est possible et opportun, aux mêmes conditions que celles dont
bénéficient ces derniers et en leur compagnie.
Des dispositions spéciales devraient être prises en faveur des
enfants et adolescents invalides qui ne sont pas à même, en raison de
leur invalidité, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les
enfants et adolescents valides et en leur compagnie, des facilités
prévues pour ces derniers.
Ces dispositions devraient comprendre notamment la formation
pédagogique spécialisée des éducateurs.
Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les enfants
et les adolescents chez lesquels un examen médical aura révélé des
infirmités ou déficiences ou une inaptitude quelconque à l'emploi:
reçoivent, aussitôt que possible, le traitement médical qui leur
est nécessaire pour éliminer ou atténuer l'infirmité ou la déficience
dont ils souffrent;
soient encouragés à fréquenter l'école ou orientés vers des
occupations susceptibles de répondre à leurs désirs et à leurs
aptitudes, des possibilités de formation étant mises à leur disposition
à cet effet;
bénéficient d'une aide financière, s'il y a lieu, pendant la
période de traitement médical, d'instruction et de formation
professionnelle.
X. Application des Principes de L'Adaptation et de la
Réadaptation Professionnelles
Les services d'adaptation et de réadaptation professionnelles
devraient être adaptés aux exigences et conditions particulières à
chaque pays et être développés progressivement, conformément auxdites
exigences et conditions, et selon les principes énoncés dans la présente
recommandation.
Ce développement progressif devrait avoir pour objectifs
principaux:
de démontrer et de développer les qualités professionnelles des
invalides;
de leur fournir, dans toute la mesure où les circonstances le
permettent, des possibilités d'emploi convenables;
d'éliminer, en matière de formation professionnelle ou d'emploi,
toute discrimination qui serait fondée sur l'invalidité.
L'application progressive des moyens d'adaptation et de
réadaptation professionnelles devrait être favorisée, avec l'aide, s'il
y est invité, du Bureau international du Travail:
par l'octroi, lorsque cela est possible, d'une assistance
technique consultative;
par l'organisation d'un vaste échange international des
expériences acquises dans chaque pays;
par toute autre forme de collaboration internationale propre à
faciliter l'institution et l'application de mesures conformes aux
exigences et aux conditions des différents pays, y compris la formation
du personnel nécessaire.