R90 Recommandation sur l'égalité de
rémunération, 1951
Recommandation
concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et
la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale
Lieu:Genève Session de la Conference:34 Date
d'adoption=29:06:1951
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1951, en sa
trente-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au
principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine
et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, question
qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
recommandation complétant la convention sur l'égalité de rémunération,
1951,
adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un,
la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur
l'égalité de rémunération, 1951.
Considérant que la convention sur l'égalité de rémunération, 1951,
établit certains principes généraux concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale;
Considérant que ladite convention prévoit que l'application du
principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine
et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale devra être
encouragée ou assurée par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur
pour la fixation des taux de rémunération dans les pays intéressés;
Considérant qu'il y a intérêt à indiquer certaines modalités pour
l'application progressive des principes établis par la convention;
Considérant qu'il est en outre désirable que tous les Membres, en
appliquant ces principes, tiennent compte des méthodes d'application qui
ont été considérées comme satisfaisantes dans certains pays,
La Conférence recommande à chaque Membre d'appliquer les dispositions
suivantes, compte tenu de l'article 2 de la convention précitée, et de
présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que
décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures
prises pour y donner effet:
Des mesures appropriées devraient être prises, après consultation
des organisations de travailleurs intéressées ou, si de telles
organisations n'existent pas, après consultation des travailleurs
intéressés, afin:
d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale à toutes les personnes employées dans les
services et organismes de l'administration publique centrale;
d'encourager l'application de ce principe aux personnes employées
dans les services et organismes des administrations des Etats
constituants ou des provinces d'un Etat fédératif ainsi que des
administrations locales, lorsque la fixation des taux de rémunération
est du ressort de ces diverses autorités publiques.
Des mesures appropriées devraient être prises, après consultation
des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, afin
d'assurer, aussi rapidement que possible, l'application du principe de
l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la
main-d'oeuvre masculine et à la main-d'oeuvre féminine employées dans
toutes les professions autres que celles qui sont mentionnées au
paragraphe 1, dans lesquelles les taux de rémunération sont soumis à une
réglementation ou à un contrôle public et notamment:
lors de la fixation des taux de salaire minima ou autres dans les
industries ou services où ces taux sont fixés par une autorité publique;
dans les industries et entreprises de propriété publique ou
soumises à un contrôle d'une autorité publique;
là où cela sera approprié, pour les travaux exécutés en vertu de
contrats passés par une autorité publique.
Si les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de
rémunération le permettent, l'application générale du principe de
l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la
main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale devrait être
assurée au moyen de dispositions légales.
L'autorité publique compétente devrait prendre toutes mesures
nécessaires et appropriées afin que les employeurs et les travailleurs
soient pleinement informés de ces dispositions légales et reçoivent, le
cas échéant, des conseils sur leur application.
Si, après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, là où il en existe, il se révèle impossible
d'appliquer immédiatement le principe de l'égalité de rémunération entre
la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail
de valeur égale, en ce qui concerne les emplois visés aux paragraphes 1,
2 ou 3, il conviendrait de prendre ou de faire prendre, aussi rapidement
que possible, des dispositions appropriées en vue de l'application
progressive du principe, notamment par des mesures telles que:
la réduction des différences entre les taux de rémunération
masculins et féminins pour un travail de valeur égale;
l'octroi, lorsqu'un système d'augmentations de rémunération est en
vigueur, d'augmentations égales aux travailleurs masculins et féminins
exécutant un travail de valeur égale.
Si cela est approprié en vue de faciliter l'établissement de taux
de rémunération conformément au principe de l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale, chaque Membre devrait, en accord avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, établir des
méthodes permettant d'évaluer objectivement, soit par une analyse du
travail, soit par d'autres moyens, les travaux que comportent les divers
emplois, ou favoriser l'établissement de telles méthodes, en vue d'une
classification des emplois sans considération de sexe; lesdites méthodes
devraient être appliquées conformément aux dispositions de l'article 2
de la convention.
En vue de faciliter l'application du principe de l'égalité de
rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale, des mesures appropriées
devraient être prises, si nécessaire, afin d'augmenter le rendement des
travailleuses, notamment:
en assurant aux travailleurs des deux sexes des facilités égales
ou équivalentes en matière d'orientation professionnelle ou de conseils
professionnels, de formation professionnelle et de placement;
en prenant des mesures appropriées pour encourager les femmes à
faire usage des facilités en matière d'orientation professionnelle ou de
conseils professionnels, de formation professionnelle et de placement;
en prévoyant des services sociaux et de bien-être qui répondent
aux besoins des travailleuses, notamment de celles qui ont des charges
familiales, et en finançant ces services, soit par des fonds publics en
général, soit par des fonds de sécurité sociale ou par des fonds
d'entreprise ou d'industrie destinés au bien-être et constitués par des
versements effectués dans l'intérêt des travailleurs sans considération
de sexe;
en encourageant l'égalité des hommes et des femmes quant à l'accès
aux diverses professions et fonctions, sous réserve des dispositions de
la réglementation internationale et de la législation nationale
concernant la protection de la santé et du bien-être des femmes.
Il conviendrait de faire tous efforts afin de développer dans
l'opinion publique la conscience des motifs pour lesquels devrait être
appliqué le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Il conviendrait d'entreprendre toutes études et recherches
désirables pour aboutir à l'application de ce principe.