R88 Recommandation sur la formation
professionnelle (adultes), 1950
Recommandation concernant la formation professionnelle des
adultes, y compris les invalides Lieu:Genève Session de la
Conference:33 Date d'adoption=30:06:1950
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1950, en sa
trente-troisième session;
Après avoir constaté que la Conférence a déjà adopté des dispositions
relatives au problème de la formation professionnelle tant sous son
aspect général que sous certains aspects particuliers;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la
formation professionnelle des adultes, y compris les invalides, question
qui constitue le neuvième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
recommandation,
adopte, ce trentième jour de juin mil neuf cent cinquante, la
recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la
formation professionnelle (adultes), 1950.
l'expression formation professionnelle désigne tous les
modes de formation, en vue d'un emploi, permettant d'acquérir ou de
développer des connaissances ou capacités techniques, professionnelles
ou relatives au personnel de cadre et de maîtrise, que cette formation
soit donnée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, et inclut la
rééducation professionnelle;
l'expression personnel d'exécution s'applique à toute
personne employée ou se formant en vue de l'emploi dans une branche
quelconque d'activité économique et exerçant des fonctions autres que
celles qu'exerce le personnel de cadre, de maîtrise ou de direction.
La formation professionnelle des adultes devrait être étudiée,
élaborée et développée en fonction de la situation et de la tendance du
marché de l'emploi, des efforts tendant à améliorer ou à augmenter la
production ainsi que des possibilités de placer les stagiaires dans des
emplois appropriés.
La formation professionnelle des adultes devrait être étudiée,
élaborée et développée en collaboration avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe et si des arrangements
appropriés peuvent être conclus à cet effet.
La formation professionnelle devrait, autant que possible, donner
aux adultes les connaissances fondamentales relatives à la profession
qu'ils apprennent et à l'industrie à laquelle ils se destinent, en vue
notamment de faciliter la promotion des travailleurs.
La formation professionnelle des chômeurs adultes ne devrait pas
être utilisée pour remplacer les systèmes d'assurance ou
d'assistance-chômage, mais devrait être utilisée comme un moyen de
faciliter le remploi des chômeurs, lorsqu'une formation leur est
nécessaire pour leur permettre d'obtenir un emploi convenable.
III. Champ D'Application de la Formation Professionnelle
Des moyens de formation professionnelle appropriés devraient,
autant que possible, être mis à la disposition des adultes, soit en
adaptant les moyens de formation destinés aux adolescents, soit en
créant des moyens spéciaux, soit encore par les deux méthodes.
Ces moyens devraient être organisés, conformément aux principes
et méthodes énoncés dans la présente recommandation, d'une manière qui
tienne dûment compte des circonstances nationales, des besoins des
diverses branches de l'activité économique et des intérêts des
travailleurs.
Ces moyens devraient être suffisamment développés pour comporter
des dispositions appropriées visant la formation initiale, le
réentraînement professionnel, la formation complémentaire et le
perfectionnement en vue de la promotion.
Ces moyens devraient comprendre notamment des mesures adéquates
pour la formation professionnelle des catégories de personnes suivantes:
démobilisés et victimes de guerre qui ont besoin d'une formation
pour obtenir un emploi convenable;
invalides qui ont besoin d'une formation pour obtenir un emploi
convenable;
chômeurs adultes pour lesquels il est peu probable que des
possibilités d'emploi dans leur propre profession puissent être trouvées
ou qui ne peuvent avoir de telles possibilités que grâce à une formation
professionnelle;
adultes qui désirent apprendre une profession dans laquelle il
existe une pénurie persistante de main-d'oeuvre;
travailleurs qui se trouvent en surnombre dans leur profession à
la suite de progrès techniques;
adultes appartenant aux professions à effectif surabondant qui
désirent se préparer à un emploi dans d'autres professions;
adultes désirant émigrer conformément à des arrangements relatifs
à des migrations conclus sous contrôle gouvernemental et qui ont besoin
d'une formation pour adapter leurs connaissances professionnelles aux
conditions d'emploi dans un pays d'immigration;
immigrants admis en qualité de travailleurs qui ont besoin d'une
formation pour adapter leurs connaissances professionnelles aux
conditions d'emploi dans le pays d'immigration.
Des priorités d'accès aux moyens de formation professionnelle pour
adultes, en dehors de l'entreprise, devraient être instituées, lorsque
cela est nécessaire, conformément à l'intérêt général.
Des moyens de formation professionnelle appropriés devraient être
mis à la disposition tant du personnel d'exécution que du personnel de
cadre et de maîtrise.
L'accès aux moyens de formation professionnelle pour adultes
devrait être ouvert aux femmes aussi bien qu'aux hommes.
L'accès à la formation devrait être précédé d'une sélection
professionnelle.
Cette sélection devrait avoir pour objet de déterminer la
profession qui conviendrait le mieux au travailleur et devrait
comporter, dans la mesure où peuvent l'exiger les cas individuels et
avec les garanties appropriées pour ledit travailleur, une analyse de
son aptitude physique et intellectuelle et de son expérience, de ses
capacités et de ses goûts professionnels.
Le programme de formation pour chaque profession devrait être
établi, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de
travailleurs, s'il en existe, sur la base d'une analyse systématique des
opérations de travail, des connaissances et capacités professionnelles
et des mesures de sécurité que comporte ladite profession.
La durée de la formation professionnelle devrait être déterminée
en tenant compte:
soit du niveau de qualification professionnelle à atteindre à la
fin de la formation;
soit de la nécessité de préparer aussi rapidement que possible les
adultes à l'exercice d'un emploi productif;
soit de ces deux facteurs à la fois.
Des mesures devraient être prises pour assurer un contrôle
systématique des stagiaires, étant donné qu'un tel contrôle constitue un
élément important d'une formation professionnelle efficace.
Les employeurs devraient être encouragés à prendre des mesures,
soit individuellement, soit par entente entre eux, pour assurer la
formation des adultes en fonction de leurs propres besoins et dans la
mesure compatible avec les conditions de fonctionnement technique de
leurs entreprises.
La formation mentionnée à l'alinéa précédent devrait être donnée
notamment:
soit au cours de l'exécution du travail;
soit sur les lieux de travail, mais en dehors de l'exécution du
travail;
soit dans des ateliers distincts;
soit en dehors des lieux du travail ou de l'atelier lorsque cela
convient mieux aux besoins de la formation;
soit par une combinaison de ces méthodes, selon le genre et
l'objet de la formation et les possibilités techniques de l'entreprise.
Dans le cas où la formation professionnelle est donnée au cours
de l'exécution du travail:
les travaux de production confiés aux stagiaires devraient avoir
une valeur réelle de formation;
les stagiaires devraient être placés sous la direction d'agents de
maîtrise ou d'ouvriers qualifiés capables de les former.
Dans le cas où la formation professionnelle n'est pas donnée au
cours de l'exécution du travail, elle devrait, après la période
nécessaire d'initiation, être assurée dans des conditions aussi proches
que possible des conditions normales d'emploi et comporter, chaque fois
qu'il est possible, l'exécution de travaux de production ou de travaux
de même nature.
Lorsque l'instruction théorique nécessaire à l'acquisition des
capacités professionnelles requises pour l'exercice de la profession ne
peut être donnée dans l'entreprise, les stagiaires devraient être mis en
mesure de recevoir cette instruction hors de l'entreprise, sans qu'il
puisse en résulter pour eux de perte de salaire.
Dans de tels cas, l'entreprise et l'institution qui donne
l'instruction devraient coopérer étroitement.
Les travailleurs adultes soumis à une formation devraient
recevoir une rémunération adéquate, sur la base de critères fixés, soit
par la législation, soit par contrat collectif, soit par le statut
particulier de l'entreprise intéressée.
Lorsque les besoins en matière de formation professionnelle ne
sont pas satisfaits dans les entreprises, l'autorité compétente devrait
prendre les mesures nécessaires pour que des moyens de formation soient
prévus ailleurs.
Dans ce cas, la formation professionnelle devrait:
être donnée dans des conditions aussi proches que possible de
celles qui existent dans les entreprises;
sous réserve des garanties nécessaires en vue d'éviter une
concurrence qui ne pourrait être acceptée ni par les employeurs ni par
les travailleurs, comporter des travaux de production ou de nature
similaire, dans la mesure compatible avec les nécessités de la
formation.
Pour que les méthodes et le contenu de la formation
professionnelle soient adaptés aux exigences de l'industrie et à
l'évolution technique, une étroite coopération devrait être assurée
entre les centres de formation ou autres institutions, les organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées et les entreprises
susceptibles d'employer des stagiaires.
La formation professionnelle devrait permettre aux stagiaires
d'acquérir la cadence et l'habileté minima qu'exige le travail; elle
devrait comprendre ou devrait être suivie d'une période d'expérience
pratique leur permettant d'acquérir la cadence et l'habileté normales
dans le travail.
Pendant la formation professionnelle, lorsque celle-ci est
assurée par l'autorité compétente ou avec son agrément, les adultes qui
ne perçoivent pas de rémunération devraient recevoir de l'autorité
compétente des allocations adéquates fixées en tenant dûment compte:
de toute indemnité de chômage ou de toute autre allocation qu'ils
pourraient recevoir;
d'autres facteurs, tels que l'âge, les charges de famille, le coût
de la vie dans les régions intéressées et les dépenses personnelles
spéciales entraînées par la formation, par exemple les frais de voyages
ou de logement;
de la nécessité d'encourager les adultes à entreprendre et
terminer leur formation conformément aux exigences du marché de
l'emploi.
Les adultes désireux de bénéficier d'une formation professionelle
sans avoir besoin d'une aide financière devraient y être autorisés dans
les cas appropriés.
L'autorité compétente devrait, en coopération avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, prendre
toutes dispositions utiles et souhaitables pour aider au développement
des méthodes de formation professionnelle les plus efficaces.
Une coordination étroite des activités publiques et privées
relatives à la formation professionnelle des cadres et agents de
maîtrise devrait être établie.
Des programmes pour la formation professionnelle des cadres et
agents de maîtrise devraient être établis sur la base d'une analyse
systématique des fonctions qui incombent à ce personnel.
Il devrait être mis à la disposition des personnes exerçant ou
appelées à exercer de telles fonctions des moyens qui leur permettent de
recevoir une formation professionnelle portant notamment sur:
les méthodes de travail;
les relations humaines à l'occasion du travail;
la coordination aux différents échelons de l'entreprise;
les méthodes d'enseignement du travail;
l'adaptation à des fonctions de responsabilité qui impliquent une
confiance réciproque sur le plan professionnel.
Cette formation professionnelle devrait être assurée
principalement par l'une ou l'ensemble des méthodes suivantes:
groupes de discussion, avec démonstrations et analyses de cas
concrets;
formation au cours de l'exécution du travail;
conférences;
cours de type scolaire.
Cette formation professionnelle devrait être organisée et
développée notamment par les moyens suivants ou certains d'entre eux:
cours spéciaux dans les écoles techniques et les universités;
institutions chargées spécialement de dispenser cette formation;
formation appropriée donnée dans les entreprises;
systèmes tendant à rendre la formation plus rapide.
L'autorité compétente devrait, en coopération avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec tous autres
organismes intéressés, prendre toutes les dispositions nécessaires pour
fixer les normes minima relatives aux qualités requises des instructeurs
chargés de la formation professionnelle des adultes dans des centres ou
institutions spécialisés, publics ou privés.
Ces normes devraient porter notamment sur:
le niveau de compétence technique et de culture générale;
l'expérience acquise dans la profession à enseigner;
l'âge;
l'aptitude à donner une formation professionnelle à des adultes.
L'autorité compétente devrait veiller à l'application de ces
normes dans les centres et institutions de formation professionnelle
créés, contrôlés ou subventionnés par les pouvoirs publics, et devrait
recommander leur application dans tous les autres centres ou
institutions.
Le personnel enseignant chargé de la formation professionnelle
des adultes devrait recevoir une formation spéciale, y compris une
formation théorique et technique et une formation en matière de
relations humaines, en vue de développer ses capacités techniques et
pédagogiques.
Cette formation devrait, selon les besoins, comprendre notamment:
une formation de base;
des cours de réentraînement ou de perfectionnement;
des stages pratiques dans l'entreprise, à intervalles périodiques.
L'autorité compétente devrait prendre des mesures pour encourager
et développer cette formation.
Les principes, mesures et méthodes de formation professionnelle
énoncés dans la présente recommandation devraient être appliqués à tous
les invalides dans la mesure où les conditions médicales et pédagogiques
le permettent.
Des mesures devraient être prises pour que les adultes invalides
aient accès à des moyens de formation professionnelle adéquats et
appropriés.
Les invalides devraient avoir accès à ces moyens, quelles que
soient la nature et l'origine de leur invalidité et quel que soit leur
âge, pour autant qu'il existe des possibilités raisonnables de formation
professionnelle et d'emploi.
La formation professionnelle des invalides devrait, autant que
possible, mettre les intéressés en mesure d'exercer une activité
économique qui leur permette d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes
professionnelles, compte tenu des perspectives d'emploi.
A cet effet, cette formation devrait être:
coordonnée avec un placement sélectif effectué, après avis
médical, dans des emplois compatibles avec l'invalidité et où celle-ci
gêne le moins possible l'exécution du travail;
donnée, autant que possible, dans la profession précédemment
exercée par l'invalide ou dans une profession connexe;
poursuivie jusqu'à ce que l'invalide soit apte à travailler
normalement dans des conditions d'égalité avec les travailleurs valides,
s'il est capable de le faire.
La formation professionnelle des invalides devrait être, si cela
est nécessaire, précédée de mesures appropriées de réadaptation
fonctionnelle et de réentraînement à l'effort.
Ces mesures devraient permettre de faciliter la formation
professionnelle ultérieure des invalides intéressés et devraient
comporter, selon les cas, la fourniture d'appareils de prothèse
appropriés, le traitement psychique, la physiothérapie et la thérapie
par le travail.
Dans les cas appropriés, la formation professionnelle devrait
être entreprise au cours de la réadaptation fonctionnelle et du
réentraînement à l'effort.
Dans les cas appropriés, un contrôle médical devrait être assuré
pendant la formation des invalides.
Les invalides devraient, dans toute la mesure du possible, être
formés professionnellement en compagnie de travailleurs valides et dans
les mêmes conditions que ceux-ci.
Des moyens spéciaux devraient être créés et développés pour la
formation des invalides qui, par suite de la nature de leur invalidité,
ne peuvent être formés professionnellement en compagnie de travailleurs
valides.
Des mesures devraient être prises pour encourager les employeurs
à assurer la formation professionnelle des invalides; ces mesures
devraient comprendre, selon les circonstances, une assistance
financière, technique, médicale ou professionnelle.
La politique de formation professionnelle des invalides devrait
être fixée et appliquée sur la base d'une étroite coopération entre les
organismes s'occupant de la réadaptation fonctionnelle et du
réentraînement à l'effort, de la sécurité sociale, de l'orientation
professionnelle et de la formation et de l'emploi des invalides, et en
collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Des programmes appropriés et coordonnés pour la formation
professionnelle des adultes devraient être élaborés, développés et
revisés périodiquement par l'autorité compétente ou sur son initiative,
en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs
représentant les branches de l'activité économique intéressée et en
tenant compte des conditions nationales, régionales et locales.
Les programmes destinés aux adultes devraient être coordonnés
avec les autres aspects du programme général de formation
professionnelle.
L'autorité compétente devrait, en coopération et en accord avec
les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, prendre
toutes dispositions nécessaires et souhaitables pour faciliter et
coordonner le développement des activités publiques et privées en
matière de formation professionnelle des adultes.
Ces dispositions devraient viser, selon les circonstances:
la détermination de l'étendue et de la nature des besoins de
formation professionnelle ainsi que des moyens existants;
l'élaboration de normes relatives aux conditions et aux méthodes
de formation professionnelle;
l'établissement de programmes d'études pour les diverses
industries et professions;
une aide technique aux organisations et entreprises qui dispensent
la formation professionnelle;
une aide financière à ces organisations et entreprises.
La compétence des autorités publiques en matière de formation
professionnelle des adultes devrait être clairement définie.
La compétence en la matière devrait appartenir:
soit à une seule autorité;
soit à plusieurs autorités, dont les activités seraient
étroitement coordonnées.
Il devrait exister une coopération étroite et continue entre le
service public de l'emploi, les services de formation professionnelle et
les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en vue
notamment de recruter les adultes à former et de les placer, une fois
leur formation terminée.
La formation professionnelle devrait être développée avec le
concours de commissions consultatives instituées à l'échelon national,
régional ou local, selon les besoins, et composées de représentants des
autorités et institutions intéressées, y compris les organisations
d'employeurs et de travailleurs.
De telles commissions devraient être chargées de donner des avis,
notamment:
à l'échelon national, sur le développement de la politique et des
programmes de formation professionnelle des adultes;
à l'échelon régional ou local, sur l'application des mesures
prises à l'échelon national, leur adaptation aux situations régionales
ou locales, et la coordination des activités régionales ou locales.
L'autorité compétente devrait encourager l'institution de
commissions consultatives professionnelles chargées d'aider à
l'application des mesures relatives à la formation des adultes en ce qui
concerne l'industrie qu'elles représentent.
Des dispositions devraient être prises pour assurer la
participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à
l'exécution de la politique de formation des adultes, par exemple par la
participation de leurs représentants, à titre exécutif ou à titre
consultatif, aux organismes chargés soit de gérer les institutions ou
centres de formation professionnelle pour adultes, soit d'en contrôler
le fonctionnement technique.
L'autorité compétente devrait encourager les employeurs à
collaborer avec les représentants des travailleurs occupés dans leurs
établissements pour la mise en oeuvre des programmes de formation dans
l'entreprise.
VII. Collaboration Internationale en Matière de Formation
Professionnelle des Adultes
Les Etats Membres devraient, lorsque cela est nécessaire et
possible, et éventuellement avec l'aide du Bureau international du
Travail, instituer entre eux une collaboration en ce qui concerne les
mesures destinées à encourager la formation professionnelle des adultes.
Une telle collaboration devrait comporter, par exemple, une
action, sur laquelle les pays intéressés devraient mutuellement se
mettre d'accord, et qui serait destinée à favoriser la formation
professionnelle par des moyens tels que:
la mise en oeuvre, dans un pays donné, de moyens de formation
destinés à un personnel sélectionné d'un autre pays, afin de permettre à
ce personnel d'acquérir les connaissances et une expérience qu'il ne
peut acquérir dans son propre pays;
le prêt par tel pays à tel autre d'un personnel expérimenté pour
l'aider à organiser la formation professionnelle;
l'élaboration et la fourniture de manuels et autres documents
utiles à la formation professionnelle;
l'échange du personnel qualifié;
l'échange systématique d'informations sur des questions concernant
la formation professionnelle.