R88 Recommandation sur la formation professionnelle (adultes), 1950

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R88 Recommandation sur la formation professionnelle (adultes), 1950

Recommandation concernant la formation professionnelle des adultes, y compris les invalides
Lieu:Genève
Session de la Conference:33
Date d'adoption=30:06:1950


  1. Définitions
  2. Principes de la Formation Professionnelle
  3. Champ D'Application de la Formation Professionnelle
  4. Méthodes de Formation Professionnelle
  5. Formation Professionnelle des Invalides
  6. Organisation et Administration
  7. Collaboration Internationale en Matière de Formation Professionnelle des Adultes

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1950, en sa trente-troisième session;

Après avoir constaté que la Conférence a déjà adopté des dispositions relatives au problème de la formation professionnelle tant sous son aspect général que sous certains aspects particuliers;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la formation professionnelle des adultes, y compris les invalides, question qui constitue le neuvième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce trentième jour de juin mil neuf cent cinquante, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la formation professionnelle (adultes), 1950.

I. Définitions

  1. Aux fins de la présente recommandation:
    1. l'expression formation professionnelle désigne tous les modes de formation, en vue d'un emploi, permettant d'acquérir ou de développer des connaissances ou capacités techniques, professionnelles ou relatives au personnel de cadre et de maîtrise, que cette formation soit donnée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, et inclut la rééducation professionnelle;
    2. l'expression personnel d'exécution s'applique à toute personne employée ou se formant en vue de l'emploi dans une branche quelconque d'activité économique et exerçant des fonctions autres que celles qu'exerce le personnel de cadre, de maîtrise ou de direction.

II. Principes de la Formation Professionnelle

  1.  
    1. La formation professionnelle des adultes devrait être étudiée, élaborée et développée en fonction de la situation et de la tendance du marché de l'emploi, des efforts tendant à améliorer ou à augmenter la production ainsi que des possibilités de placer les stagiaires dans des emplois appropriés.
    2. La formation professionnelle des adultes devrait être étudiée, élaborée et développée en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe et si des arrangements appropriés peuvent être conclus à cet effet.
  2. La formation professionnelle devrait, autant que possible, donner aux adultes les connaissances fondamentales relatives à la profession qu'ils apprennent et à l'industrie à laquelle ils se destinent, en vue notamment de faciliter la promotion des travailleurs.
  3. La formation professionnelle des chômeurs adultes ne devrait pas être utilisée pour remplacer les systèmes d'assurance ou d'assistance-chômage, mais devrait être utilisée comme un moyen de faciliter le remploi des chômeurs, lorsqu'une formation leur est nécessaire pour leur permettre d'obtenir un emploi convenable.

III. Champ D'Application de la Formation Professionnelle

  1.  
    1. Des moyens de formation professionnelle appropriés devraient, autant que possible, être mis à la disposition des adultes, soit en adaptant les moyens de formation destinés aux adolescents, soit en créant des moyens spéciaux, soit encore par les deux méthodes.
    2. Ces moyens devraient être organisés, conformément aux principes et méthodes énoncés dans la présente recommandation, d'une manière qui tienne dûment compte des circonstances nationales, des besoins des diverses branches de l'activité économique et des intérêts des travailleurs.
    3. Ces moyens devraient être suffisamment développés pour comporter des dispositions appropriées visant la formation initiale, le réentraînement professionnel, la formation complémentaire et le perfectionnement en vue de la promotion.
    4. Ces moyens devraient comprendre notamment des mesures adéquates pour la formation professionnelle des catégories de personnes suivantes:
      1. démobilisés et victimes de guerre qui ont besoin d'une formation pour obtenir un emploi convenable;
      2. invalides qui ont besoin d'une formation pour obtenir un emploi convenable;
      3. chômeurs adultes pour lesquels il est peu probable que des possibilités d'emploi dans leur propre profession puissent être trouvées ou qui ne peuvent avoir de telles possibilités que grâce à une formation professionnelle;
      4. adultes qui désirent apprendre une profession dans laquelle il existe une pénurie persistante de main-d'oeuvre;
      5. travailleurs qui se trouvent en surnombre dans leur profession à la suite de progrès techniques;
      6. adultes appartenant aux professions à effectif surabondant qui désirent se préparer à un emploi dans d'autres professions;
      7. adultes désirant émigrer conformément à des arrangements relatifs à des migrations conclus sous contrôle gouvernemental et qui ont besoin d'une formation pour adapter leurs connaissances professionnelles aux conditions d'emploi dans un pays d'immigration;
      8. immigrants admis en qualité de travailleurs qui ont besoin d'une formation pour adapter leurs connaissances professionnelles aux conditions d'emploi dans le pays d'immigration.
  2. Des priorités d'accès aux moyens de formation professionnelle pour adultes, en dehors de l'entreprise, devraient être instituées, lorsque cela est nécessaire, conformément à l'intérêt général.
  3. Des moyens de formation professionnelle appropriés devraient être mis à la disposition tant du personnel d'exécution que du personnel de cadre et de maîtrise.
  4. L'accès aux moyens de formation professionnelle pour adultes devrait être ouvert aux femmes aussi bien qu'aux hommes.

IV. Méthodes de Formation Professionnelle

Formation du personnel d'exécution

  1.  
    1. L'accès à la formation devrait être précédé d'une sélection professionnelle.
    2. Cette sélection devrait avoir pour objet de déterminer la profession qui conviendrait le mieux au travailleur et devrait comporter, dans la mesure où peuvent l'exiger les cas individuels et avec les garanties appropriées pour ledit travailleur, une analyse de son aptitude physique et intellectuelle et de son expérience, de ses capacités et de ses goûts professionnels.
  2. Le programme de formation pour chaque profession devrait être établi, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, sur la base d'une analyse systématique des opérations de travail, des connaissances et capacités professionnelles et des mesures de sécurité que comporte ladite profession.
  3. La durée de la formation professionnelle devrait être déterminée en tenant compte:
    1. soit du niveau de qualification professionnelle à atteindre à la fin de la formation;
    2. soit de la nécessité de préparer aussi rapidement que possible les adultes à l'exercice d'un emploi productif;
    3. soit de ces deux facteurs à la fois.
  4. Des mesures devraient être prises pour assurer un contrôle systématique des stagiaires, étant donné qu'un tel contrôle constitue un élément important d'une formation professionnelle efficace.

Formation dans l'entreprise

  1.  
    1. Les employeurs devraient être encouragés à prendre des mesures, soit individuellement, soit par entente entre eux, pour assurer la formation des adultes en fonction de leurs propres besoins et dans la mesure compatible avec les conditions de fonctionnement technique de leurs entreprises.
    2. La formation mentionnée à l'alinéa précédent devrait être donnée notamment:
      1. soit au cours de l'exécution du travail;
      2. soit sur les lieux de travail, mais en dehors de l'exécution du travail;
      3. soit dans des ateliers distincts;
      4. soit en dehors des lieux du travail ou de l'atelier lorsque cela convient mieux aux besoins de la formation;
      5. soit par une combinaison de ces méthodes, selon le genre et l'objet de la formation et les possibilités techniques de l'entreprise.
  2. Dans le cas où la formation professionnelle est donnée au cours de l'exécution du travail:
    1. les travaux de production confiés aux stagiaires devraient avoir une valeur réelle de formation;
    2. les stagiaires devraient être placés sous la direction d'agents de maîtrise ou d'ouvriers qualifiés capables de les former.
  3. Dans le cas où la formation professionnelle n'est pas donnée au cours de l'exécution du travail, elle devrait, après la période nécessaire d'initiation, être assurée dans des conditions aussi proches que possible des conditions normales d'emploi et comporter, chaque fois qu'il est possible, l'exécution de travaux de production ou de travaux de même nature.
  4.  
    1. Lorsque l'instruction théorique nécessaire à l'acquisition des capacités professionnelles requises pour l'exercice de la profession ne peut être donnée dans l'entreprise, les stagiaires devraient être mis en mesure de recevoir cette instruction hors de l'entreprise, sans qu'il puisse en résulter pour eux de perte de salaire.
    2. Dans de tels cas, l'entreprise et l'institution qui donne l'instruction devraient coopérer étroitement.
  5. Les travailleurs adultes soumis à une formation devraient recevoir une rémunération adéquate, sur la base de critères fixés, soit par la législation, soit par contrat collectif, soit par le statut particulier de l'entreprise intéressée.

Formation en dehors de l'entreprise

  1.  
    1. Lorsque les besoins en matière de formation professionnelle ne sont pas satisfaits dans les entreprises, l'autorité compétente devrait prendre les mesures nécessaires pour que des moyens de formation soient prévus ailleurs.
    2. Dans ce cas, la formation professionnelle devrait:
      1. être donnée dans des conditions aussi proches que possible de celles qui existent dans les entreprises;
      2. sous réserve des garanties nécessaires en vue d'éviter une concurrence qui ne pourrait être acceptée ni par les employeurs ni par les travailleurs, comporter des travaux de production ou de nature similaire, dans la mesure compatible avec les nécessités de la formation.
    3. Pour que les méthodes et le contenu de la formation professionnelle soient adaptés aux exigences de l'industrie et à l'évolution technique, une étroite coopération devrait être assurée entre les centres de formation ou autres institutions, les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et les entreprises susceptibles d'employer des stagiaires.
    4. La formation professionnelle devrait permettre aux stagiaires d'acquérir la cadence et l'habileté minima qu'exige le travail; elle devrait comprendre ou devrait être suivie d'une période d'expérience pratique leur permettant d'acquérir la cadence et l'habileté normales dans le travail.
  2.  
    1. Pendant la formation professionnelle, lorsque celle-ci est assurée par l'autorité compétente ou avec son agrément, les adultes qui ne perçoivent pas de rémunération devraient recevoir de l'autorité compétente des allocations adéquates fixées en tenant dûment compte:
      1. de toute indemnité de chômage ou de toute autre allocation qu'ils pourraient recevoir;
      2. d'autres facteurs, tels que l'âge, les charges de famille, le coût de la vie dans les régions intéressées et les dépenses personnelles spéciales entraînées par la formation, par exemple les frais de voyages ou de logement;
      3. de la nécessité d'encourager les adultes à entreprendre et terminer leur formation conformément aux exigences du marché de l'emploi.
    2. Les adultes désireux de bénéficier d'une formation professionelle sans avoir besoin d'une aide financière devraient y être autorisés dans les cas appropriés.

Formation professionnelle des cadres et agents de maîtrise

  1. L'autorité compétente devrait, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, prendre toutes dispositions utiles et souhaitables pour aider au développement des méthodes de formation professionnelle les plus efficaces.
  2. Une coordination étroite des activités publiques et privées relatives à la formation professionnelle des cadres et agents de maîtrise devrait être établie.
  3. Des programmes pour la formation professionnelle des cadres et agents de maîtrise devraient être établis sur la base d'une analyse systématique des fonctions qui incombent à ce personnel.
  4.  
    1. Il devrait être mis à la disposition des personnes exerçant ou appelées à exercer de telles fonctions des moyens qui leur permettent de recevoir une formation professionnelle portant notamment sur:
      1. les méthodes de travail;
      2. les relations humaines à l'occasion du travail;
      3. la coordination aux différents échelons de l'entreprise;
      4. les méthodes d'enseignement du travail;
      5. l'adaptation à des fonctions de responsabilité qui impliquent une confiance réciproque sur le plan professionnel.
    2. Cette formation professionnelle devrait être assurée principalement par l'une ou l'ensemble des méthodes suivantes:
      1. groupes de discussion, avec démonstrations et analyses de cas concrets;
      2. formation au cours de l'exécution du travail;
      3. conférences;
      4. cours de type scolaire.
    3. Cette formation professionnelle devrait être organisée et développée notamment par les moyens suivants ou certains d'entre eux:
      1. cours spéciaux dans les écoles techniques et les universités;
      2. institutions chargées spécialement de dispenser cette formation;
      3. formation appropriée donnée dans les entreprises;
      4. systèmes tendant à rendre la formation plus rapide.

Recrutement et formation du personnel enseignant

  1.  
    1. L'autorité compétente devrait, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec tous autres organismes intéressés, prendre toutes les dispositions nécessaires pour fixer les normes minima relatives aux qualités requises des instructeurs chargés de la formation professionnelle des adultes dans des centres ou institutions spécialisés, publics ou privés.
    2. Ces normes devraient porter notamment sur:
      1. le niveau de compétence technique et de culture générale;
      2. l'expérience acquise dans la profession à enseigner;
      3. l'âge;
      4. l'aptitude à donner une formation professionnelle à des adultes.
    3. L'autorité compétente devrait veiller à l'application de ces normes dans les centres et institutions de formation professionnelle créés, contrôlés ou subventionnés par les pouvoirs publics, et devrait recommander leur application dans tous les autres centres ou institutions.
  2.  
    1. Le personnel enseignant chargé de la formation professionnelle des adultes devrait recevoir une formation spéciale, y compris une formation théorique et technique et une formation en matière de relations humaines, en vue de développer ses capacités techniques et pédagogiques.
    2. Cette formation devrait, selon les besoins, comprendre notamment:
      1. une formation de base;
      2. des cours de réentraînement ou de perfectionnement;
      3. des stages pratiques dans l'entreprise, à intervalles périodiques.
    3. L'autorité compétente devrait prendre des mesures pour encourager et développer cette formation.

V. Formation Professionnelle des Invalides

  1. Les principes, mesures et méthodes de formation professionnelle énoncés dans la présente recommandation devraient être appliqués à tous les invalides dans la mesure où les conditions médicales et pédagogiques le permettent.
  2.  
    1. Des mesures devraient être prises pour que les adultes invalides aient accès à des moyens de formation professionnelle adéquats et appropriés.
    2. Les invalides devraient avoir accès à ces moyens, quelles que soient la nature et l'origine de leur invalidité et quel que soit leur âge, pour autant qu'il existe des possibilités raisonnables de formation professionnelle et d'emploi.
  3.  
    1. La formation professionnelle des invalides devrait, autant que possible, mettre les intéressés en mesure d'exercer une activité économique qui leur permette d'utiliser leurs connaissances ou aptitudes professionnelles, compte tenu des perspectives d'emploi.
    2. A cet effet, cette formation devrait être:
      1. coordonnée avec un placement sélectif effectué, après avis médical, dans des emplois compatibles avec l'invalidité et où celle-ci gêne le moins possible l'exécution du travail;
      2. donnée, autant que possible, dans la profession précédemment exercée par l'invalide ou dans une profession connexe;
      3. poursuivie jusqu'à ce que l'invalide soit apte à travailler normalement dans des conditions d'égalité avec les travailleurs valides, s'il est capable de le faire.
  4.  
    1. La formation professionnelle des invalides devrait être, si cela est nécessaire, précédée de mesures appropriées de réadaptation fonctionnelle et de réentraînement à l'effort.
    2. Ces mesures devraient permettre de faciliter la formation professionnelle ultérieure des invalides intéressés et devraient comporter, selon les cas, la fourniture d'appareils de prothèse appropriés, le traitement psychique, la physiothérapie et la thérapie par le travail.
    3. Dans les cas appropriés, la formation professionnelle devrait être entreprise au cours de la réadaptation fonctionnelle et du réentraînement à l'effort.
  5. Dans les cas appropriés, un contrôle médical devrait être assuré pendant la formation des invalides.
  6. Les invalides devraient, dans toute la mesure du possible, être formés professionnellement en compagnie de travailleurs valides et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
  7. Des moyens spéciaux devraient être créés et développés pour la formation des invalides qui, par suite de la nature de leur invalidité, ne peuvent être formés professionnellement en compagnie de travailleurs valides.
  8. Des mesures devraient être prises pour encourager les employeurs à assurer la formation professionnelle des invalides; ces mesures devraient comprendre, selon les circonstances, une assistance financière, technique, médicale ou professionnelle.
  9. La politique de formation professionnelle des invalides devrait être fixée et appliquée sur la base d'une étroite coopération entre les organismes s'occupant de la réadaptation fonctionnelle et du réentraînement à l'effort, de la sécurité sociale, de l'orientation professionnelle et de la formation et de l'emploi des invalides, et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

VI. Organisation et Administration

  1.  
    1. Des programmes appropriés et coordonnés pour la formation professionnelle des adultes devraient être élaborés, développés et revisés périodiquement par l'autorité compétente ou sur son initiative, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs représentant les branches de l'activité économique intéressée et en tenant compte des conditions nationales, régionales et locales.
    2. Les programmes destinés aux adultes devraient être coordonnés avec les autres aspects du programme général de formation professionnelle.
  2.  
    1. L'autorité compétente devrait, en coopération et en accord avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, prendre toutes dispositions nécessaires et souhaitables pour faciliter et coordonner le développement des activités publiques et privées en matière de formation professionnelle des adultes.
    2. Ces dispositions devraient viser, selon les circonstances:
      1. la détermination de l'étendue et de la nature des besoins de formation professionnelle ainsi que des moyens existants;
      2. l'élaboration de normes relatives aux conditions et aux méthodes de formation professionnelle;
      3. l'établissement de programmes d'études pour les diverses industries et professions;
      4. une aide technique aux organisations et entreprises qui dispensent la formation professionnelle;
      5. une aide financière à ces organisations et entreprises.
  3.  
    1. La compétence des autorités publiques en matière de formation professionnelle des adultes devrait être clairement définie.
    2. La compétence en la matière devrait appartenir:
      1. soit à une seule autorité;
      2. soit à plusieurs autorités, dont les activités seraient étroitement coordonnées.
  4. Il devrait exister une coopération étroite et continue entre le service public de l'emploi, les services de formation professionnelle et les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en vue notamment de recruter les adultes à former et de les placer, une fois leur formation terminée.
  5.  
    1. La formation professionnelle devrait être développée avec le concours de commissions consultatives instituées à l'échelon national, régional ou local, selon les besoins, et composées de représentants des autorités et institutions intéressées, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs.
    2. De telles commissions devraient être chargées de donner des avis, notamment:
      1. à l'échelon national, sur le développement de la politique et des programmes de formation professionnelle des adultes;
      2. à l'échelon régional ou local, sur l'application des mesures prises à l'échelon national, leur adaptation aux situations régionales ou locales, et la coordination des activités régionales ou locales.
  6.  
    1. L'autorité compétente devrait encourager l'institution de commissions consultatives professionnelles chargées d'aider à l'application des mesures relatives à la formation des adultes en ce qui concerne l'industrie qu'elles représentent.
    2. Des dispositions devraient être prises pour assurer la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'exécution de la politique de formation des adultes, par exemple par la participation de leurs représentants, à titre exécutif ou à titre consultatif, aux organismes chargés soit de gérer les institutions ou centres de formation professionnelle pour adultes, soit d'en contrôler le fonctionnement technique.
    3. L'autorité compétente devrait encourager les employeurs à collaborer avec les représentants des travailleurs occupés dans leurs établissements pour la mise en oeuvre des programmes de formation dans l'entreprise.

VII. Collaboration Internationale en Matière de Formation Professionnelle des Adultes

  1.  
    1. Les Etats Membres devraient, lorsque cela est nécessaire et possible, et éventuellement avec l'aide du Bureau international du Travail, instituer entre eux une collaboration en ce qui concerne les mesures destinées à encourager la formation professionnelle des adultes.
    2. Une telle collaboration devrait comporter, par exemple, une action, sur laquelle les pays intéressés devraient mutuellement se mettre d'accord, et qui serait destinée à favoriser la formation professionnelle par des moyens tels que:
      1. la mise en oeuvre, dans un pays donné, de moyens de formation destinés à un personnel sélectionné d'un autre pays, afin de permettre à ce personnel d'acquérir les connaissances et une expérience qu'il ne peut acquérir dans son propre pays;
      2. le prêt par tel pays à tel autre d'un personnel expérimenté pour l'aider à organiser la formation professionnelle;
      3. l'élaboration et la fourniture de manuels et autres documents utiles à la formation professionnelle;
      4. l'échange du personnel qualifié;
      5. l'échange systématique d'informations sur des questions concernant la formation professionnelle.

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