Recommandation concernant l'apprentissage
Lieu:Genève Session de la Conference:25 Date
d'adoption=28:06:1939
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1939, en sa
vingt-cinquième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à
l'apprentissage, question qui est comprise dans le premier point à
l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
recommandation,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente-neuf, la
recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur
l'apprentissage, 1939:
La Conférence,
Ayant adopté la recommandation sur la formation professionnelle,
1939, qui énumère les principes et méthodes qu'il convient d'appliquer
en matière d'organisation de la formation professionnelle;
Considérant que, parmi les divers modes de formation professionnelle,
l'apprentissage pose des problèmes particuliers, en raison notamment de
ce qu'il est donné dans les entreprises et comporte des relations
contractuelles entre l'employeur-maître d'apprentissage et l'apprenti;
Considérant que l'efficacité de l'apprentissage résulte, pour une
large part, de l'exacte définition et de l'observation des conditions
régissant l'apprentissage et notamment de celles relatives aux droits et
obligations réciproques de l'employeur-maître d'apprentissage et de
l'apprenti,
Recommande à chaque Membre de prendre en considération les principes
et règles suivants:
Aux fins de la présente recommandation, l'expression
apprentissage s'applique à tout système en vertu duquel
l'employeur s'engage par contrat à employer un jeune travailleur et à
lui enseigner ou à lui faire enseigner méthodiquement un métier, pendant
une période préalablement fixée, au cours de laquelle l'apprenti est
tenu de travailler au service dudit employeur.
Des mesures devraient être prises pour rendre l'apprentissage
aussi efficace que possible dans les métiers où ce système de formation
paraît nécessaire. Ces métiers devraient être désignés, dans chaque
pays, en considération du degré de qualification qu'ils comportent et de
la durée de la formation pratique qu'ils exigent.
A condition qu'il y ait entre elles une coordination suffisante,
garantissant, dans le cadre de chaque métier et sur l'ensemble du
territoire national, l'uniformité des degrés de qualification à
atteindre ainsi que des méthodes et des conditions de l'apprentissage,
les mesures visées à l'alinéa précédent pourraient résulter soit de la
législation, soit de décisions d'organes publics chargés du contrôle de
l'apprentissage, soit d'une réglementation par voie de conventions
collectives, soit encore d'une combinaison de ces diverses formes de
réglementation.
Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent
devraient déterminer:
les qualifications techniques et autres requises de l'employeur
pour avoir et former des apprentis;
les conditions régissant l'entrée des jeunes gens en
apprentissage;
les droits et obligations réciproques de l'employeur et de
l'apprenti.
A cette fin, ces mesures devraient tenir compte notamment des
principes suivants:
pour avoir et former des apprentis, l'employeur devrait être
lui-même qualifié pour donner une formation appropriée ou être en mesure
de faire donner cette formation par une autre personne à son service
ayant les qualifications requises; en outre, l'établissement devrait
répondre aux conditions nécessaires pour assurer une préparation
adéquate de l'apprenti au métier auquel il se destine;
pour entrer en apprentissage, les jeunes gens devraient avoir
atteint un âge minimum qui ne devrait, en aucun cas, être inférieur à
celui de la fin de la scolarité obligatoire;
si l'entrée en apprentissage exige un niveau minimum d'instruction
générale qui soit supérieur à celui normalement atteint à la fin de la
scolarité obligatoire, ce minimum devrait être prescrit en tenant dûment
compte des besoins variables des divers métiers;
l'entrée en apprentissage devrait être subordonnée dans tous les
cas à un examen médical et, lorsque le métier sur lequel doit porter
l'apprentissage exige des aptitudes physiques ou psychologiques
particulières, ces aptitudes devraient être spécifiées et faire l'objet
d'un examen spécial;
des dispositions devraient être prises pour assurer
l'enregistrement des apprentis auprès d'organes compétents et, le cas
échéant, pour assurer le contrôle de leur nombre;
il conviendrait de prévoir la possibilité de transférer les
apprentis du service d'un employeur au service d'un autre, dans le cas
où leur transfert paraît nécessaire ou opportun pour éviter une
interruption de l'apprentissage, pour compléter leur formation ou pour
un autre motif;
la durée de l'apprentissage, y compris celle de la période
d'essai, devrait être fixée par avance, en tenant dûment compte de toute
formation que les apprentis auraient préalablement reçue dans une école
technique ou professionnelle;
il conviendrait de prévoir des examens à la fin et,
éventuellement, au cours de l'apprentissage, de déterminer les méthodes
d'organisation de ces examens et de prévoir l'établissement de
certificats y afférents. Les qualifications exigées à ces examens
devraient être fixées de manière uniforme pour un même métier et les
certificats délivrés à la suite de ces examens devraient être reconnus
dans tout le pays;
il y aurait lieu d'instituer un contrôle de l'apprentissage, en
vue notamment d'assurer l'application de la réglementation, l'efficacité
de la formation et une uniformité suffisante des conditions
d'apprentissage;
il conviendrait de déterminer les conditions de forme et de fond
des contrats d'apprentissage par l'établissement, notamment, de contrats
types et de fixer les modalités d'enregistrement des contrats par les
organes visés sous e) ci-dessus.
Il conviendrait de prévoir dans le contrat d'apprentissage le
mode de fixation de l'indemnité en espèces et des autres prestations que
l'employeur convient d'attribuer à l'apprenti ainsi que des échelles
d'augmentation de ces indemnités en cours d'apprentissage.
Lorsque, en cette matière, il n'existe pas de législation ou
lorsque la législation ne couvre pas les apprentis, il devrait être
prévu dans le contrat d'apprentissage des dispositions concernant:
l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus en période de maladie;
les congés payés.
Il serait désirable que les milieux intéressés à l'apprentissage,
et notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs,
collaborent avec les organes publics chargés du contrôle de
l'apprentissage.
Une collaboration étroite devrait exister entre les organes
chargés du contrôle de l'apprentissage, d'une part, et, d'autre part,
les autorités de l'enseignement général et professionnel, les
institutions d'orientation professionnelle, les bureaux de placement
publics et les autorités de l'inspection du travail.
La présente recommandation ne vise pas l'apprentissage des gens de
mer.