R60 Recommandation sur l'apprentissage, 1939

OIT Page d'accueil
  
 

Navigation

R60 Recommandation sur l'apprentissage, 1939

Recommandation concernant l'apprentissage
Lieu:Genève
Session de la Conference:25
Date d'adoption=28:06:1939


La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1939, en sa vingt-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'apprentissage, question qui est comprise dans le premier point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'apprentissage, 1939:

La Conférence,

Ayant adopté la recommandation sur la formation professionnelle, 1939, qui énumère les principes et méthodes qu'il convient d'appliquer en matière d'organisation de la formation professionnelle;

Considérant que, parmi les divers modes de formation professionnelle, l'apprentissage pose des problèmes particuliers, en raison notamment de ce qu'il est donné dans les entreprises et comporte des relations contractuelles entre l'employeur-maître d'apprentissage et l'apprenti;

Considérant que l'efficacité de l'apprentissage résulte, pour une large part, de l'exacte définition et de l'observation des conditions régissant l'apprentissage et notamment de celles relatives aux droits et obligations réciproques de l'employeur-maître d'apprentissage et de l'apprenti,

Recommande à chaque Membre de prendre en considération les principes et règles suivants:

  1. Aux fins de la présente recommandation, l'expression apprentissage s'applique à tout système en vertu duquel l'employeur s'engage par contrat à employer un jeune travailleur et à lui enseigner ou à lui faire enseigner méthodiquement un métier, pendant une période préalablement fixée, au cours de laquelle l'apprenti est tenu de travailler au service dudit employeur.
  2.  
    1. Des mesures devraient être prises pour rendre l'apprentissage aussi efficace que possible dans les métiers où ce système de formation paraît nécessaire. Ces métiers devraient être désignés, dans chaque pays, en considération du degré de qualification qu'ils comportent et de la durée de la formation pratique qu'ils exigent.
    2. A condition qu'il y ait entre elles une coordination suffisante, garantissant, dans le cadre de chaque métier et sur l'ensemble du territoire national, l'uniformité des degrés de qualification à atteindre ainsi que des méthodes et des conditions de l'apprentissage, les mesures visées à l'alinéa précédent pourraient résulter soit de la législation, soit de décisions d'organes publics chargés du contrôle de l'apprentissage, soit d'une réglementation par voie de conventions collectives, soit encore d'une combinaison de ces diverses formes de réglementation.
  3.  
    1. Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent devraient déterminer:
      1. les qualifications techniques et autres requises de l'employeur pour avoir et former des apprentis;
      2. les conditions régissant l'entrée des jeunes gens en apprentissage;
      3. les droits et obligations réciproques de l'employeur et de l'apprenti.
    2. A cette fin, ces mesures devraient tenir compte notamment des principes suivants:
      1. pour avoir et former des apprentis, l'employeur devrait être lui-même qualifié pour donner une formation appropriée ou être en mesure de faire donner cette formation par une autre personne à son service ayant les qualifications requises; en outre, l'établissement devrait répondre aux conditions nécessaires pour assurer une préparation adéquate de l'apprenti au métier auquel il se destine;
      2. pour entrer en apprentissage, les jeunes gens devraient avoir atteint un âge minimum qui ne devrait, en aucun cas, être inférieur à celui de la fin de la scolarité obligatoire;
      3. si l'entrée en apprentissage exige un niveau minimum d'instruction générale qui soit supérieur à celui normalement atteint à la fin de la scolarité obligatoire, ce minimum devrait être prescrit en tenant dûment compte des besoins variables des divers métiers;
      4. l'entrée en apprentissage devrait être subordonnée dans tous les cas à un examen médical et, lorsque le métier sur lequel doit porter l'apprentissage exige des aptitudes physiques ou psychologiques particulières, ces aptitudes devraient être spécifiées et faire l'objet d'un examen spécial;
      5. des dispositions devraient être prises pour assurer l'enregistrement des apprentis auprès d'organes compétents et, le cas échéant, pour assurer le contrôle de leur nombre;
      6. il conviendrait de prévoir la possibilité de transférer les apprentis du service d'un employeur au service d'un autre, dans le cas où leur transfert paraît nécessaire ou opportun pour éviter une interruption de l'apprentissage, pour compléter leur formation ou pour un autre motif;
      7. la durée de l'apprentissage, y compris celle de la période d'essai, devrait être fixée par avance, en tenant dûment compte de toute formation que les apprentis auraient préalablement reçue dans une école technique ou professionnelle;
      8. il conviendrait de prévoir des examens à la fin et, éventuellement, au cours de l'apprentissage, de déterminer les méthodes d'organisation de ces examens et de prévoir l'établissement de certificats y afférents. Les qualifications exigées à ces examens devraient être fixées de manière uniforme pour un même métier et les certificats délivrés à la suite de ces examens devraient être reconnus dans tout le pays;
      9. il y aurait lieu d'instituer un contrôle de l'apprentissage, en vue notamment d'assurer l'application de la réglementation, l'efficacité de la formation et une uniformité suffisante des conditions d'apprentissage;
      10. il conviendrait de déterminer les conditions de forme et de fond des contrats d'apprentissage par l'établissement, notamment, de contrats types et de fixer les modalités d'enregistrement des contrats par les organes visés sous e) ci-dessus.
  4.  
    1. Il conviendrait de prévoir dans le contrat d'apprentissage le mode de fixation de l'indemnité en espèces et des autres prestations que l'employeur convient d'attribuer à l'apprenti ainsi que des échelles d'augmentation de ces indemnités en cours d'apprentissage.
    2. Lorsque, en cette matière, il n'existe pas de législation ou lorsque la législation ne couvre pas les apprentis, il devrait être prévu dans le contrat d'apprentissage des dispositions concernant:
      1. l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus en période de maladie;
      2. les congés payés.
  5.  
    1. Il serait désirable que les milieux intéressés à l'apprentissage, et notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs, collaborent avec les organes publics chargés du contrôle de l'apprentissage.
    2. Une collaboration étroite devrait exister entre les organes chargés du contrôle de l'apprentissage, d'une part, et, d'autre part, les autorités de l'enseignement général et professionnel, les institutions d'orientation professionnelle, les bureaux de placement publics et les autorités de l'inspection du travail.
  6. La présente recommandation ne vise pas l'apprentissage des gens de mer.

[Haut de la page]

Navigation



EMP/SKILLS - Département des compétences et de l'employabilité