R168 Recommandation sur la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983
Recommandation concernant la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées Lieu:Genève
Session de la Conference:69 Date d'adoption=20:06:1983
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1983, en sa
soixante-neuvième session;
Notant les normes internationales existantes énoncées dans la
recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des
invalides, 1955;
Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et
la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière
d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et
l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et
la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par
ladite recommandation ont évolué de manière significative;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé
1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème
"pleine participation et égalité", et qu'un programme d'action mondial
concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur
pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en
vue de la réalisation des objectifs de "pleine participation" des
personnes handicapées à la vie sociale et au développement et
"d'égalité";
Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié
d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui
tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de
chances et de traitement à toutes les catégories de personnes
handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin
qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la
réadaptation professionnelle, qui constitue la quatrième question à
l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une
recommandation complétant la convention concernant la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et la
recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des
invalides, 1955,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois,
la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la
réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées,
1983.
En appliquant la présente recommandation, ainsi que la
recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des
invalides, 1955, les Membres devraient considérer l'expression
personne handicapée comme désignant toute personne dont les
perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que
de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite
d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.
En appliquant la présente recommandation ainsi que la
recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des
invalides, 1955, les Membres devraient considérer que le but de la
réadaptation professionnelle, telle que définie dans cette dernière
recommandation, devrait être de permettre aux personnes handicapées
d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser
professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur
réinsertion dans la société.
Les Membres devraient appliquer les dispositions de la présente
recommandation par des mesures appropriées aux conditions nationales et
conformes à la pratique nationale.
Les mesures de réadaptation professionnelle devraient être
accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées.
En planifiant et en fournissant des services tendant à assurer la
réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, il
faudrait, autant que possible, tirer parti, le cas échéant en les
adaptant, des services d'orientation et de formation professionnelles,
de placement, d'emploi et des autres services connexes existants
destinés aux travailleurs en général.
La réadaptation professionnelle devrait être entreprise aussitôt
que possible. A cette fin, les systèmes de soins de santé et autres
organismes responsables de la réadaptation médicale et sociale devraient
coopérer de façon régulière avec les organismes responsables de la
réadaptation professionnelle.
II. Réadaptation Professionnelle et Possibilités
D'Emploi
Les personnes handicapées devraient bénéficier de l'égalité de
chances et de traitement en vue d'obtenir et de conserver un emploi qui
dans tous les cas où cela est possible corresponde à leur choix et
tienne compte de leurs aptitudes individuelles, et de leur permettre de
progresser dans ledit emploi.
L'aide à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des
personnes handicapées devrait être accordée en veillant au respect du
principe de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs
et les travailleuses.
Les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité
effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés
et les autres ne devraient pas être considérées comme étant
discriminatoires à l'égard des autres travailleurs.
Des mesures devraient être prises pour promouvoir des
possibilités d'emploi des personnes handicapées qui respectent les
normes d'emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général.
Outre celles qui sont énumérées dans la partie VII de la
recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des
invalides, 1955, ces mesures devraient inclure:
des mesures appropriées en vue de créer des possibilités d'emploi
sur le marché libre du travail, y compris des incitations financières
aux employeurs afin de les encourager à assurer la formation et l'emploi
ultérieur des personnes handicapées ainsi qu'adapter, dans une mesure
raisonnable, les lieux de travail, l'aménagement des tâches, les outils,
les machines et l'organisation du travail de manière à faciliter cette
formation et cet emploi;
une aide appropriée du gouvernement pour mettre sur pied divers
types d'emploi protégé pour les personnes handicapées pour lesquelles un
emploi libre n'est pas praticable;
un encouragement aux ateliers protégés et aux ateliers de
production à coopérer dans les domaines de l'organisation et de la
gestion, pour améliorer la situation de l'emploi de leurs travailleurs
handicapés et, lorsque cela est possible, aider à préparer ceux-ci à un
emploi dans des conditions normales;
une aide appropriée du gouvernement aux services de formation
professionnelle, d'orientation professionnelle, d'emploi protégé et de
placement des personnes handicapées, gérés par des organismes non
gouvernementaux;
des dispositions favorisant la création par et pour des personnes
handicapées de coopératives, éventuellement ouvertes aux travailleurs en
général, et leur développement;
une aide appropriée du gouvernement visant à encourager
l'établissement, par des personnes handicapées et pour elles, d'ateliers
de production du type petite industrie, coopératif ou autre
(éventuellement ouverts aux travailleurs en général) et leur
développement, à condition que ces ateliers satisfassent à des normes
minimales définies;
la suppression, par étapes si nécessaire, des entraves ou
obstacles d'ordre physique ou architectural et sur le plan des
communications qui empêchent d'arriver et d'accéder aux locaux affectés
à la formation et à l'emploi des personnes handicapées, comme d'y
circuler; la prise en considération de normes appropriées dans les
nouveaux bâtiments et installations publics;
dans tous les cas où cela est possible et approprié, la promotion
de moyens de transport appropriés à destination et au départ des lieux
de réadaptation et de travail, compte tenu des besoins des personnes
handicapées;
un encouragement à la diffusion d'informations sur les
exemples de cas d'insertion effective et réussie de personnes
handicapées dans l'emploi;
l'exemption des taxes ou autres impositions intérieures de quelque
nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement
sur des articles, des matériels et des équipements de formation
déterminés, nécessaires aux centres de réadaptation, aux ateliers, aux
employeurs et aux personnes handicapées, et sur les aides et dispositifs
déterminés nécessaires pour permettre aux personnes handicapées
d'obtenir et de conserver un emploi;
l'aménagement d'emplois à temps partiel et d'autres arrangements,
adaptés aux capacités des différentes personnes handicapées qui ne
peuvent dans l'immédiat et ne pourront peut-être jamais occuper d'emploi
à plein temps;
des activités de recherche et l'application possible des résultats
obtenus à divers types d'invalidité, en vue de favoriser la
participation des personnes handicapées à une vie active normale;
une aide gouvernementale appropriée en vue d'éliminer les risques
d'abus dans le cadre de la formation professionnelle et de l'emploi
protégé et de faciliter le passage au marché libre de l'emploi.
Lors de l'élaboration de programmes tendant à l'insertion ou à la
réinsertion des personnes handicapées dans la vie active et dans la
société, toutes les formes de formation devraient être prises en
considération; celles-ci devraient comprendre selon le cas la
préparation et la formation professionnelles, la formation modulaire, la
formation aux activités quotidiennes, l'alphabétisation et la formation
dans d'autres domaines touchant à la réadaptation professionnelle.
Pour assurer l'insertion ou la réinsertion des personnes
handicapées dans la vie active normale et partant dans la société, il
faudrait prendre en considération le besoin de mesures spéciales de
soutien incluant la fourniture d'aides, d'appareils et de services
permanents aux personnes, en vue de permettre auxdites personnes
handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable et de
progresser professionnellement.
Les mesures de réadaptation professionnelle pour les personnes
handicapées devraient faire l'objet d'un contrôle de suivi en vue d'en
évaluer les résultats.
Les services de réadaptation professionnelle dans les zones
urbaines aussi bien que rurales et dans les collectivités isolées
devraient être organisés et conduits avec la plus grande participation
possible de la collectivité, notamment avec celle des représentants des
organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées.
La participation de la collectivité à l'organisation de services
de réadaptation professionnelle à l'intention des personnes handicapées
devrait être facilitée par une action d'information du public
soigneusement planifiée en vue:
d'informer les personnes handicapées, et si nécessaire leur
famille, de leurs droits et de leurs possibilités dans le domaine de
l'emploi;
de surmonter les préjugés, les informations erronées et les
attitudes qui font obstacle à l'emploi des personnes handicapées et à
leur insertion ou réinsertion dans la société.
Les dirigeants et les groupes de la collectivité, y compris les
personnes handicapées et leurs organisations, devraient coopérer avec
les services publics compétents de santé, de bien-être, d'enseignement
et de travail ainsi qu'avec d'autres services publics intéressés pour
déterminer les besoins des personnes handicapées dans la collectivité et
veiller à ce que, dans tous les cas où cela est possible, une place leur
soit faite dans les activités et les services ouverts à tous.
Les services de réadaptation professionnelle et d'emploi des
personnes handicapées devraient être intégrés dans le développement de
la collectivité et, s'il y a lieu, bénéficier d'une aide financière,
matérielle et technique.
Les actions engagées par les organismes bénévoles qui peuvent
faire état de résultats particulièrement satisfaisants dans des
activités visant à offrir des services de réadaptation professionnelle
et à faciliter l'insertion et la réinsertion de personnes handicapées
dans la vie active de la collectivité devraient être reconnues
officiellement.
IV. Readaptation Professionnelle dans les Zones Rurales
Des efforts particuliers devraient être consentis pour fournir
des services de réadaptation profesionnelle aux personnes handicapées
vivant dans les régions rurales et dans les collectivités isolées au
même niveau et dans les mêmes conditions que dans les régions urbaines.
Le développement de ces services devrait faire partie intégrante des
politiques générales de développement rural.
A cette fin, des mesures devraient être prises, lorsqu'il y a
lieu, pour:
désigner les services de réadaptation professionnelle existant
dans les régions rurales ou, à défaut, les services de réadaptation
professionnelle existant dans les régions urbaines, comme centres pour
la formation du personnel de réadaptation qui sera affecté aux régions
rurales;
créer des unités mobiles de réadaptation professionnelle pour
desservir les personnes handicapées vivant dans les régions rurales et
pour faire office de centres de diffusion d'informations sur les
possibilités de formation et d'emploi des personnes handicapées dans les
régions rurales;
former aux techniques de la réadaptation professionnelle les
spécialistes du développement rural et du développement communautaire;
fournir des prêts, des dons ou des outils et du matériel pour
aider les personnes handicapées vivant dans des communautés rurales à
créer et à gérer des coopératives ou à s'établir à leur propre compte
dans la petite industrie, l'agriculture, l'artisanat ou d'autres
activités;
intégrer l'aide aux personnes handicapées dans les activités
générales de développement rural existantes ou prévues;
faciliter l'accès des personnes handicapées à un logement situé à
distance raisonnable de leur lieu de travail.
Outre les conseillers et les spécialistes en matière de
réadaptation professionnelle, qui ont été expressément préparés à leur
tâche, toutes les autres personnes s'occupant de la réadaptation
professionnelle des personnes handicapées et du développement de
possibilités d'emploi devraient bénéficier d'une formation ou d'une
orientation portant sur les questions de réadaptation.
Les personnes affectées à des tâches d'orientation
professionnelle, de formation et de placement des travailleurs en
général devraient posséder une connaissance suffisante des incapacités
et de leurs effets invalidants ainsi que des services d'appui existants
pour faciliter l'insertion d'une personne handicapée dans la vie sociale
et économique active. Des possibilités devraient être offertes à ces
personnes pour leur permettre de mettre à jour leurs connaissances et
d'étendre leur expérience dans ces domaines.
La formation, les qualifications et la rémunération du personnel
affecté à des tâches de réadaptation et de formation professionnelles
des personnes handicapées devraient être comparables à celles des
personnes assumant dans le domaine de la formation professionnelle
générale des tâches et des responsabilités similaires; les possibilités
de carrière devraient être comparables pour ces deux groupes de
spécialistes et les transferts de personnel entre la réadaptation
professionnelle et la formation professionnelle générale devraient être
encouragés.
Le personnel de la réadaptation professionnelle, des ateliers
protégés et des ateliers de production devrait, dans le cadre de sa
formation générale, recevoir, s'il y a lieu, une formation à la gestion
d'un atelier ainsi qu'aux techniques de production et de
commercialisation.
Lorsqu'il n'est pas possible de disposer de personnel de
réadaptation professionnelle dûment formé en nombre suffisant, des
mesures devraient être prises en vue de recruter et de former des aides
et du personnel auxiliaire de réadaptation professionnelle. Ces aides et
personnels auxiliaires ne devraient pas être employés en permanence à la
place d'un personnel dûment formé. Lorsque cela est possible, des
mesures devraient être prises pour poursuivre leur formation, de manière
à les intégrer pleinement dans le personnel formé.
Lorsqu'il y a lieu, la création de centres régionaux et
sous-régionaux de formation de personnel de réadaptation professionnelle
devrait être encouragée.
Les personnes affectées à des tâches d'orientation
professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d'aide à
l'emploi des personnes handicapées devraient avoir une formation et une
expérience appropriées qui les sensibilisent aux problèmes et aux
difficultés de motivation que les personnes handicapées peuvent
rencontrer et qui, dans les limites de leurs compétences, leur
permettent de répondre aux besoins en résultant.
Lorsqu'il y a lieu, des mesures devraient être prises pour
inciter les personnes handicapées à suivre une formation au travail de
réadaptation professionnelle et pour faciliter leur accès à l'emploi
dans le domaine de la réadaptation.
Les personnes handicapées et leurs organisations devraient être
consultées lors de la mise sur pied, de l'exécution et de l'évaluation
de programmes de formation à l'intention du personnel de réadaptation
professionnelle.
VI. Contribution des Organisations D'Employeurs et de
Travailleurs au Développement des Services de Réadaptation Professionnelle
Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient
adopter une politique favorisant la formation et l'occupation dans des
emplois convenables des personnes handicapées, sur un pied d'égalité
avec les autres travailleurs.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs, de concert
avec les personnes handicapées et leurs organisations, devraient être à
même de contribuer à la formulation des politiques concernant
l'organisation et le développement des services de réadaptation
professionnelle, d'effectuer des recherches et de faire des propositions
tendant à l'adoption de textes législatifs dans ce domaine.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, des
représentants d'organisations d'employeurs, de travailleurs et de
personnes handicapées devraient siéger dans les conseils et comités des
centres de réadaptation et de formation professionnelles utilisés par
les personnes handicapées qui ont à prendre des décisions sur les
questions de politique générale et d'ordre technique, afin de s'assurer
que les programmes de réadaptation professionnelle correspondent aux
exigences des divers secteurs de l'économie.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les
employeurs et les représentants des travailleurs de l'entreprise
devraient coopérer avec les spécialistes pour envisager les possibilités
d'offrir aux travailleurs handicapés de l'entreprise des services de
réadaptation professionnelle et un changement d'affectation, et de
procurer un emploi aux autres personnes handicapées.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les
entreprises devraient être encouragées à créer ou à gérer leurs propres
services de réadaptation professionnelle, y compris divers types
d'emploi protégé, en collaboration étroite avec les services de
réadaptation, qu'ils soient ou non pris en charge par la collectivité.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les
organisations d'employeurs devraient prendre des mesures en vue de:
conseiller leurs membres sur les services de réadaptation
professionnelle qui pourraient être mis à la disposition des
travailleurs handicapés;
coopérer avec les organismes et les institutions qui favorisent la
réinsertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle
active, en fournissant, par exemple, des informations sur les conditions
de travail et sur les exigences afférentes aux emplois que devront
exercer les personnes handicapées;
conseiller leurs membres sur les aménagements qui pourraient être
apportés à l'intention des travailleurs handicapés aux tâches
essentielles ou aux exigences afférentes à certains emplois appropriés;
inviter leurs membres à être attentifs aux effets que pourrait
avoir une réorganisation des méthodes de production, de sorte que les
personnes handicapées ne soient pas déplacées par inadvertance.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les
organisations de travailleurs devraient prendre des mesures tendant à:
encourager la participation des travailleurs handicapés aux
discussions dans l'atelier et dans les comités d'entreprise ou dans tout
autre organe représentant les travailleurs;
formuler des principes directeurs concernant la réadaptation
professionnelle et la protection des travailleurs devenus handicapés à
la suite d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, et faire
inclure ces principes dans les conventions collectives, les règlements,
les sentences arbitrales ou autres instruments appropriés;
donner des avis sur les arrangements au niveau de l'atelier qui
affectent les travailleurs handicapés, y compris l'aménagement des
tâches, l'organisation spéciale du travail, la formation et l'emploi à
l'essai, et la fixation des normes du travail;
soulever les problèmes de la réadaptation professionnelle et de
l'emploi des personnes handicapées aux réunions syndicales et informer
leurs membres, au moyen de publications et de colloques, des problèmes
et des possibilités de réadaptation professionnelle et d'emploi des
personnes handicapées.
VII. Contribution des Personnes Handicapées et de
Leurs Organisations
au Développement des Services de Réadaptation Professionnelle
Outre la participation des personnes handicapées, de leurs
représentants et de leurs organisations aux activités de réadaptation
mentionnés aux paragraphes 15, 17, 30, 32 et 33 de la présente
recommandation, les mesures visant à faire participer les personnes
handicapées et leurs organisations au développement des services de
réadaptation professionnelle devraient comprendre:
des dispositions encourageant les personnes handicapées et leurs
organisations à participer au développement d'activités communautaires
visant à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et
favorisant ainsi leur emploi et leur insertion ou leur réinsertion dans
la société;
une action appropriée de la part des pouvoirs publics en vue de
favoriser le développement d'organisations constituées par des personnes
handicapées ou s'occupant d'elles, et leur participation aux services de
réadaptation professionnelle et d'emploi, y compris des mesures visant à
offrir aux personnes handicapées des programmes de formation destinés à
leur permettre de défendre leur propre cause;
une aide appropriée des pouvoirs publics à ces organisations en
vue d'élaborer des programmes pour l'enseignement public qui donnent une
image positive des capacités des personnes handicapées.
VIII. Réadaptation Professionnelle aux Termes des
Régimes de Sécurité Sociale
En appliquant les dispositions de la présente recommandation, les
Membres devraient s'inspirer également des dispositions de l'article 35
de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952,
de l'article 26 de la convention sur les prestations en cas d'accident
du travail et de maladies professionnelles, 1964, et de l'article 13 de
la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et
de survivants, 1967, dans la mesure où ils ne se trouvent pas liés par
les obligations résultant de la ratification de ces instruments.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les régimes
de sécurité sociale devraient assurer des programmes de formation, de
placement et d'emploi (y compris d'emploi protégé) et des services de
réadaptation professionnelle, y compris des services de conseil en
matière de réadaptation, destinés aux personnes handicapées, ou
contribuer à leur organisation, à leur développement et à leur
financement.
Ces régimes devraient également prévoir des incitations pour
encourager les personnes handicapées à chercher un emploi, ainsi que des
mesures qui facilitent le passage graduel vers le marché libre de
l'emploi.
Des mesures devraient être prises pour veiller, dans la mesure du
possible, à ce que les politiques et les programmes concernant la
réadaptation professionnelle soient coordonnés avec les politiques et
les programmes de développement social et économique (y compris la
recherche scientifique et les techniques de pointe) intéressant
l'administration du travail, la politique générale et la promotion de
l'emploi, la formation professionnelle, l'insertion dans la société, la
sécurité sociale, les coopératives, le développement rural, les petites
industries et l'artisanat, la sécurité et l'hygiène du travail,
l'adaptation des méthodes et de l'organisation du travail aux besoins de
l'individu et l'amélioration des conditions de travail.