La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1974, en sa
cinquante-neuvième session;
Notant que l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme proclame que toute personne a droit à l'éducation;
Notant en outre les dispositions contenues dans les recommandations
internationales du travail existantes sur la formation professionnelle
et la protection des représentants des travailleurs et relatives au
détachement temporaire des travailleurs ou à l'octroi de temps libre
pour leur permettre de participer à des programmes d'éducation ou de
formation;
Considérant que le besoin d'éducation et de formation permanentes,
correspondant au développement scientifique et technique et à
l'évolution des rapports économiques et sociaux, appelle des mesures
appropriées en matière de congé aux fins d'éducation et de formation
pour répondre aux aspirations, besoins et objectifs nouveaux d'ordre
social, économique, technologique et culturel;
Reconnaissant que le congé-éducation payé devrait être considéré
comme un des moyens permettant de répondre aux besoins réels de chaque
travailleur dans la société contemporaine;
Considérant que le congé-éducation payé devrait être conçu en
fonction d'une politique d'éducation et de formation permanentes à
mettre en oeuvre de manière progressive et efficace;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au
congé-éducation payé, question qui constitue le quatrième point à
l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions devraient prendre la forme
d'une recommandation,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent
soixante-quatorze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée
Recommandation sur le congé-éducation payé, 1974.
Dans la présente recommandation, l'expression congé-éducation
payé signifie un congé accordé à un travailleur à des fins
éducatives pour une période déterminée, pendant les heures de travail,
avec versement de prestations financières adéquates.
II. Formulation d'une Politique et Méthodes D'Application
Tout Membre devrait formuler et appliquer une politique visant à
promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux
et au besoin par étapes, l'octroi de congé-éducation payé à des fins:
de formation à tous les niveaux;
d'éducation générale, sociale ou civique;
d'éducation syndicale.
La politique visée au paragraphe précédent devrait tendre à
contribuer, au besoin selon des modalités différentes:
à l'acquisition, au perfectionnement et à l'adaptation des
qualifications nécessaires à l'exercice de la profession ou de la
fonction ainsi qu'à la promotion et à la sécurité de l'emploi face au
développement scientifique et technique et aux changements économiques
et structurels;
à la participation compétente et active des travailleurs et de
leurs représentants à la vie de l'entreprise et de la communauté;
à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs;
d'une façon générale, à la promotion d'une éducation et d'une
formation permanentes appropriées aidant les travailleurs à s'adapter
aux exigences de leur époque.
Cette politique devrait tenir compte du stade de développement et
des besoins particuliers du pays et des divers secteurs d'activité,
ainsi que des autres objectifs sociaux et des priorités nationales.
Elle devrait être coordonnée avec les politiques générales
relatives à l'emploi, à l'éducation, à la formation et à la durée du
travail, en prenant en considération, dans les cas appropriés, les
variations saisonnières dela durée ou du volume de travail.
L'octroi du congé-éducation payé devrait être mis en oeuvre par la
législation nationale, les conventions collectives, les sentences
arbitrales ou toute autre manière conforme à la pratique nationale.
Il devrait être reconnu que le congé-éducation payé n'est pas
destiné à se substituer à une éducation et à une formation adéquates de
la jeunesse et qu'il n'est qu'un moyen d'assurer une éducation et une
formation permanentes.
Les autorités publiques, les organisations d'employeurs et de
travailleurs, les institutions ou organismes qui dispensent l'éducation
et la formation devraient être associés selon des modalités appropriées
aux conditions et à la pratique nationales, à l'élaboration et à
l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation
payé.
Sur la base de plans adaptés aux objectifs de cette politique, des
mesures devraient être prises:
pour connaître et prévoir les besoins d'éducation et de formation
des travailleurs pouvant être satisfaits par le congé-éducation payé;
pour utiliser pleinement tous les moyens d'éducation et de
formation existants et créer de nouveaux moyens pour atteindre les buts
d'éducation et de formation visés par le congé-éducation payé;
pour que les méthodes pédagogiques et les programmes d'éducation
et de formation tiennent compte des buts et des modalités du
congé-éducation payé, lesquels reflètent des besoins nouveaux;
pour encourager les travailleurs à faire le meilleur usage des
moyens d'éducation et de formation à leur disposition;
pour encourager les employeurs à accorder un congé-éducation payé
aux travailleurs.
Des systèmes appropriés d'information et d'orientation relatifs
aux possibilités de congé-éducation payé devraient être établis.
Des mesures adéquates devraient être prises pour que l'éducation
et la formation données soient d'une qualité appropriée.
Le financement des arrangements relatifs au congé-éducation payé
devrait être assuré de façon régulière, adéquate et conforme à la
pratique nationale.
Il devrait être reconnu que:
les employeurs, collectivement ou individuellement;
les autorités publiques et les institutions ou organismes
d'éducation ou de formation;
les organisations d'employeurs et de travailleurs,pourraient être
tenus de contribuer au financement des arrangements relatifs au
congé-éducation payé, selon leurs responsabilités respectives.
Le congé-éducation payé ne devrait pas être refusé aux
travailleurs en raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de
leur religion, de leur opinion politique, de leur ascendance nationale
ou de leur origine sociale.
Les travailleurs devraient être libres de décider à quels
programmes d'éducation ou de formation ils veulent participer.
Au besoin, des dispositions spéciales concernant le
congé-éducation payé devraient être prises:
lorsque des catégories particulières de travailleurs auraient des
difficultés à bénéficier des arrangements généraux, par exemple les
travailleurs des petites entreprises, les travailleurs ruraux ou autres
résidant dans des zones isolées, les travailleurs affectés aux travaux
par équipes ou les travailleurs ayant des responsabilités familiales;
lorsque des catégories particulières d'entreprises, par exemple
les petites entreprises ou les entreprises saisonnières, auraient des
difficultés à appliquer les arrangements généraux, étant entendu que les
travailleurs occupés dans ces entreprises ne seraient pas exclus du
bénéfice du congé-éducation payé.
Les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier du
congé-éducation payé pourraient différer selon que ce congé est accordé
pour:
la formation à tous les niveaux;
l'éducation générale, sociale ou civique;
l'éducation syndicale.
Les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier du
congé-éducation payé devraient être fixées en prenant en considération
les types de programmes d'éducation ou de formation existants, les
besoins des travailleurs et de leurs organisations, ceux des entreprises
et l'intérêt de la collectivité.
La responsabilité du choix des candidats au congé-éducation payé
à des fins d'éducation syndicale devrait appartenir aux organisations de
travailleurs intéressées.
Lorsque les travailleurs remplissent les conditions d'octroi du
congé-éducation payé, la manière dont ils en bénéficieront devrait faire
l'objet d'un accord entre les entreprises ou les organisations
d'employeurs intéressées, d'une part, et les organisations de
travailleurs intéressées, d'autre part, de façon à maintenir le bon
fonctionnement des entreprises en cause.
Lorsque les programmes d'éducation syndicale sont organisés par
les organisations syndicales elles-mêmes, celles-ci devraient avoir la
responsabilité de l'élaboration, de l'approbation et de la mise en
oeuvre de ces programmes.
Lorsque de tels programmes sont organisés par d'autres
institutions ou organismes d'éducation, ils devraient être élaborés en
accord avec les organisations syndicales intéressées.
Compte tenu des conditions nationales ou locales et de la
situation de l'entreprise, certaines catégories de travailleurs ou
certaines professions ou fonctions particulières, dont les besoins
d'éducation ou de formation sont particulièrement urgents, devraient
bénéficier d'une priorité dans l'octroi du congé-éducation payé.
Les prestations financières versées aux travailleurs pendant le
congé-éducation payé devraient:
maintenir le niveau de leurs revenus par la poursuite du paiement
de leur salaire et autres prestations ou par le versement d'une
indemnité compensatrice adéquate, selon ce que prévoient la législation
nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou
toute autre méthode conforme à la pratique nationale;
tenir compte de tout coût additionnel important résultant de
l'éducation ou de la formation.
La période de congé-éducation payé devrait être assimilée à une
période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations
sociales et les autres droits découlant de la relation de travail, selon
ce que prévoient la législation nationale, les conventions collectives,
les sentences arbitrales ou toute autre méthode conforme à la pratique
nationale.