Convention régionale sur la reconnaissance des études et des diplômes de l'enseignement supérieur en Amérique Latine et dans la région des Caraïbes
Adoptée à Mexico, le 19
juillet 1974
Entrée en vigueur:
14/6/75
Les Etats de l'Amérique latine et des Caraïbes, Parties à la présente Convention,
Considérant les liens étroits de solidarité qui les unissent et qui se sont traduits dans le domaine culturel par la conclusion de nombreux accords de caractère bilatéral, sous-régional ou régional;
Désireux de renforcer et délargir leur coopération en matière de formation et d'utilisation des ressources humaines, en vue de promouvoir la plus large intégration régionale, dencourager les progrès du savoir et de sauvegarder lidentité culturelle de leurs peuples, ainsi que d'améliorer de façon constante et progressive la qualité de l'éducation et de participer aux efforts résolus déployés pour favoriser le développement économique, social et culturel et le plein emploi dans chacun des pays de la région et dans la région tout entière;
Convaincus que, dans le cadre de ladite coopération, la reconnaissance internationale des études et des diplômes en permettant d'accroître la mobilité des étudiants et des spécialistes dans le cadre de la région, est non seulement utile, mais est aussi un facteur hautement positif pour laccélération du développement de la région, et implique la formation et la pleine utilisation d'un nombre croissant d'hommes de science, de techniciens et de spécialistes;
Réaffirmant les principes énoncés dans les accords de coopération culturelle conclus entre eux et fermement résolus à en rendre lapplication plus efficace au niveau régional, ainsi qu'à tenir compte de l'entrée en vigueur des nouveaux principes formulés dans les recommandations et conclusions adoptées à cet égard par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, notamment pour tout ce qui concerne la promotion de l'éducation permanente, la démocratisation de lenseignement, l'adoption et lapplication d'une politique de léducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements politiques et sociaux et aux contextes culturels;
Convaincus que les systèmes d'enseignement doivent, pour répondre de façon dynamique et permanente aux besoins nationaux, être étroitement reliés aux plans de développement économiques et social;
Conscients de la nécessité de prendre en considération, en appliquant les critères dévaluation de qualifications d'une personne qui aspire a des niveaux supérieurs de formation ou d'activité professionnelle, non seulement les diplômes, titres et grades obtenus mais aussi les connaissances et l'expérience acquises;
Tenant compte du fait que la reconnaissance par l'ensemble des états contractants des études effectuées et des diplômes, titres et grades obtenus sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux constitue un moyen adéquat:
Résolus à organiser et à renforcer leur collaboration future dans le domaine par la voie d'une convention régionale qui servira de base de départ à une action dynamique menée principalement par les organismes nationaux et régionaux créés à cet effet,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Aux fins de la présente Convention:
Article 2
III. ENGAGEMENTS DE PORTEE IMMEDIATE
Article 3
Les Etats contractants reconnaissent, aux fins de la poursuite des études et pour permettre l'accès immédiat aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs ou soumis à leur autorité, les diplômes, certificats et titres obtenus à la fin des études secondaires sur le territoire d'un autre Etat contractant et dont les titulaires sont admis à accéder aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur le territoire de leur pays d'origine ou soumis à son autorité.
Article 4
Les Etats contractants reconnaissent, aux fins de la poursuite des études et de l'admission immédiate aux étapes suivantes de l'enseignement supérieur, les titres, grades, diplômes et certificats d'enseignement supérieur obtenus sur le territoire d'un autre Etat contractant, ou dans un établissement soumis à l'autorité de celui-ci et qui attestent que le titulaire a franchi une étape complète d'études supérieures. Les certificats devront obligatoirement couvrir des années, des trimestres, des semestres ou, en général, des périodes complètes d'études.
Article 5
Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures accessoires pour rendre effective aussitôt que possible la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession, des diplômes, titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes d'un autre Etat contractant,
Article 6
Les Etats contractants s'engagent à adopter aussitôt que possible les dispositions applicables à la reconnaissance des études supérieures partielles faites sur le territoire d'un autre Etat contractant ou dans un établissement soumis à l'autorité de celui-ci,
Article 7
IV ORGANISMES ET MECANISMES D'APPLICATION
Article 8
Les Etats contractants s'engagent à réaliser les objectifs définis à l'Article 2, et à assurer l'exécution des engagements formulés aux Articles 3, 4, 5, 6 et 7 au moyen :
Article 9
Les Etats contractants reconnaissent que pour atteindre les objectifs et les engagements définis dans la présente Convention, il faut qu'une coopération et une coordination étroites et permanentes soient établies sur le plan national entre des autorités très diverses, tant gouvernementales que non gouvernementales, y compris notamment les universités et autres établissements d'enseignement. En conséquence, ils s'engagent à instituer, pour étudier et résoudre les problèmes relatifs à l'application de la présente Convention, des organismes nationaux appropriés au sein desquels tous les secteurs intéressés seront représentés, et à arrêter les mesures administratives propres à assurer une mise en oeuvre efficace et rapide de la présente Convention.
Article 10
Article 11
Le Comité régional élit son président et établit son règlement, intérieur. Il se réunit une foie au moins tous les deux ans. Sa première session doit avoir lieu trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification.
Article 12
Les Etats contractants pourront confier à des organismes bilatéraux ou sous-régionaux déjà existants, ou créés à cette fin, le soin détudier les problèmes que soulève au niveau bilatéral ou sous-régional lapplication de la présente Convention, et de proposer des solutions.
V. COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Articles 13
Les Etats contractants prendront toute disposition utile pour associer les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes à leurs efforts pour assurer l'application effective de la présente Convention. Ils concluront avec elles à cet effet les accords et arrangements qu'ils estimeront les plus appropriés.
VI. RATIFICATION, ADHESION ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 14
La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification:
Article 15
Le Comité régional peut autoriser à adhérer à la présente Convention les Etats membres des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées du système des Nations Unies, ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de justice, qui ne sont pas situés en Amérique latine ou dans la région des Caraïbes. En pareil cas, la décision du Comité régional doit être prise à la majorité des deux tiers des Etats contractants.
Article 16
La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.
Article 17
La présente Convention entrera en vigueur, pour les Etats qui l'auront ratifiée, un mois après le dépôt du second instrument de ratification. Pour les autres Etats elle entrera en vigueur un mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de l'Etat considéré.
Article 18
Article 19
Si des conventions et traités internationaux ou des normes nationales en vigueur dans les Etats contractants offrent des possibilités plus avantageuses que la présente Convention, celle-ci ne les modifiera en aucune manière.
Article 20
le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux Articles 14 et 15, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés à l'Article 16, ainsi que des dénonciations prévues à l'article 18.
Article 21
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés ont signé la présente Convention.
Fait à Mexico le dix-neuf Juillet 1974 dans les langues française, espagnole et anglaise, les trois versions faisant également fois, en un seul exemplaire déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux Articles 14 et 15, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
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