Convention régionale sur la reconnaissance des études et des diplômes de l'enseignement supérieur en Amérique Latine et dans la région des Caraïbes

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Convention régionale sur la reconnaissance des études et des diplômes de l'enseignement supérieur en Amérique Latine et dans la région des Caraïbes

Adoptée à Mexico, le 19 juillet 1974
Entrée en vigueur: 14/6/75


  1. Définitions
  2. Objectifs
  3. Engagements de portée immédiate
  4. Organismes et mécanismes d'application
  5. Coopération avec les organisations internationales
  6. Ratification, adhésion et entrée en vigueur

Les Etats de l'Amérique latine et des Caraïbes, Parties à la présente Convention,

Considérant les liens étroits de solidarité qui les unissent et qui se sont traduits dans le domaine culturel par la conclusion de nombreux accords de caractère bilatéral, sous-régional ou régional;

Désireux de renforcer et d’élargir leur coopération en matière de formation et d'utilisation des ressources humaines, en vue de promouvoir la plus large intégration régionale, d’encourager les progrès du savoir et de sauvegarder l’identité culturelle de leurs peuples, ainsi que d'améliorer de façon constante et progressive la qualité de l'éducation et de participer aux efforts résolus déployés pour favoriser le développement économique, social et culturel et le plein emploi dans chacun des pays de la région et dans la région tout entière;

Convaincus que, dans le cadre de ladite coopération, la reconnaissance internationale des études et des diplômes en permettant d'accroître la mobilité des étudiants et des spécialistes dans le cadre de la région, est non seulement utile, mais est aussi un facteur hautement positif pour l’accélération du développement de la région, et implique la formation et la pleine utilisation d'un nombre croissant d'hommes de science, de techniciens et de spécialistes;

Réaffirmant les principes énoncés dans les accords de coopération culturelle conclus entre eux et fermement résolus à en rendre l’application plus efficace au niveau régional, ainsi qu'à tenir compte de l'entrée en vigueur des nouveaux principes formulés dans les recommandations et conclusions adoptées à cet égard par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, notamment pour tout ce qui concerne la promotion de l'éducation permanente, la démocratisation de l’enseignement, l'adoption et l’application d'une politique de l’éducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements politiques et sociaux et aux contextes culturels;

Convaincus que les systèmes d'enseignement doivent, pour répondre de façon dynamique et permanente aux besoins nationaux, être étroitement reliés aux plans de développement économiques et social;

Conscients de la nécessité de prendre en considération, en appliquant les critères d’évaluation de qualifications d'une personne qui aspire a des niveaux supérieurs de formation ou d'activité professionnelle, non seulement les diplômes, titres et grades obtenus mais aussi les connaissances et l'expérience acquises;

Tenant compte du fait que la reconnaissance par l'ensemble des états contractants des études effectuées et des diplômes, titres et grades obtenus sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux constitue un moyen adéquat:

  1. de permettre la meilleure utilisation possible des moyens de formation de la région,
  2. d'assurer la plus grande mobilité possible des professeurs, des étudiants, des chercheurs et des spécialistes à l'intérieur de la région,
  3. d'aplanir les difficultés que les personnes ayant reçu une formation à l'étranger rencontrent lors de leur retour dans leur pays,
  4. de favoriser l'utilisation la plus large et la plus efficace des ressources humaines de la région, de manière à assurer le plein emploi et à éviter l'exode des compétences vers les pays fortement industrialisés;

Résolus à organiser et à renforcer leur collaboration future dans le domaine par la voie d'une convention régionale qui servira de base de départ à une action dynamique menée principalement par les organismes nationaux et régionaux créés à cet effet,

Sont convenus de ce qui suit:

I. DEFINITIONS

Article 1

Aux fins de la présente Convention:

  1. On entend par reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger, son acceptation par les autorités compétentes d'un Etat contractant et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficie toute personne justifiant d'un diplôme, titre ou grade national similaire. Ces droits concernent aussi bien la poursuite d'études que l'exercice d'une profession;
    1. La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d’entreprendre ou de poursuivre des études à un niveau supérieur permet au titulaire d'être admis dans les institutions d'études supérieurs de l'Etat qui l'octroie dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres ou grades nationaux;
    2. En ce qui concerne l'exercice d'une profession, cette reconnaissance signifie que la capacité technique du titulaire du diplôme, titre ou grade est admise, et qu'elle lui confère les droits et obligations des titulaires du diplôme, titre ou grade national dont la possession est exigée pour l'exercice de la profession visée. Elle n’a pas pour effet de dispenser les titulaires du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux autres conditions requises par les dispositions légales nationales, ainsi que par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l'exercice de la profession visée.
  2. On entend par enseignement moyen ou secondaire l'étape des études de quelque genre que ce soit, qui fait suite à la formation initiale, élémentaire ou de base, et qui peut avoir, entre autres buts, celui de préalable à l'accès à l'enseignement supérieur;
  3. On entend par enseignement supérieur tout type d'enseignement et de recherche de niveau post-secondaire. Cet enseignement est ouvert à toute personne possédant les qualifications suffisantes, soit parce qu'elle a obtenu un diplôme, titre ou certificat de fin d’études secondaires, soit parce qu'elle a reçu une formation ou acquis des connaissances appropriées, dans les conditions prévues à cet effet par l'Etat intéressé.
  4. On entend par études supérieures partielles toute formation qui, selon les normes en vigueur dans l'établissement ou elle a été acquise est incomplète sur le plan de la durée ou du contenu. La reconnaissance par un Etat contractant des études partielles faites dans un établissement situé sur le territoire d'un autre Etat contractant, ou soumis à son autorité, est octroyée en fonction du niveau de formation atteint par l'intéressé selon l'Etat qui en accorde la reconnaissance,

II. OBJECTIFS

Article 2

  1. Les Etats contractants proclament leur ferme résolution:
    1. de mettre en commun toutes les ressources disponibles en matière d'éducation, en plaçant leurs institutions de formation au service du développement intégral de tous les peuples de la région; ils devront à cet effet prendre des dispositions pour:
      1. harmoniser, dans la mesure du possible, les conditions d'admissions dans les établissements d'enseignement supérieur de tous les Etats de la région;
      2. adopter une terminologie et des critères d'évaluation similaires afin de faciliter l'application du système de comparaison des études;
      3. adopter, en ce qui concerne l'admission à des étapes d'études supérieures, une conception dynamique qui tienne compte des connaissances attestées par les titres obtenus, ou bien des expériences et des réalisations personnelles, conformément aux dispositions de l'alinéa (c) de l'article 1;
      4. adopter, pour évaluer les études partielles, des critères souples fondés sur le niveau de formation atteint plutôt que sur le contenu des programmes suivis, en raison du caractère interdisciplinaire des études supérieures;
      5. accorder la reconnaissance immédiate des études, diplômes, titres et certificats, que ce soit en vue de la poursuite de la formation ou de l'exercice d'une profession;
      6. promouvoir des échéances d'information et de documentation sur l'éducation, la science et la technique pour servir les fins de la présente Convention,
    2. d'assurer à l'échelon régional une amélioration continue des programmes d'études qui, conjuguée avec une planification et une organisation adéquates, favorisera l'utilisation optimale des ressources de la région en matière de formation;
    3. de promouvoir la coopération inter-régionale dans le domaine de la reconnaissance des études et des diplômes;
    4. de créer les organismes nationaux et régionaux nécessaires pour faciliter l'application rapide et effective de la présente Convention.
  2. Les Etats contractants s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires, tant sur le plan national que sur le plan International, pour atteindre progressivement les objectifs définies dans le présent article, principalement par le moyen d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, d'accords conclus entre établissements d'enseignement supérieur, et par tous autres moyens propres à assurer la collaboration avec les organisations et organismes internationaux et nationaux compétents.

III. ENGAGEMENTS DE PORTEE IMMEDIATE

Article 3

Les Etats contractants reconnaissent, aux fins de la poursuite des études et pour permettre l'accès immédiat aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs ou soumis à leur autorité, les diplômes, certificats et titres obtenus à la fin des études secondaires sur le territoire d'un autre Etat contractant et dont les titulaires sont admis à accéder aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur le territoire de leur pays d'origine ou soumis à son autorité.

Article 4

Les Etats contractants reconnaissent, aux fins de la poursuite des études et de l'admission immédiate aux étapes suivantes de l'enseignement supérieur, les titres, grades, diplômes et certificats d'enseignement supérieur obtenus sur le territoire d'un autre Etat contractant, ou dans un établissement soumis à l'autorité de celui-ci et qui attestent que le titulaire a franchi une étape complète d'études supérieures. Les certificats devront obligatoirement couvrir des années, des trimestres, des semestres ou, en général, des périodes complètes d'études.

Article 5

Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures accessoires pour rendre effective aussitôt que possible la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession, des diplômes, titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes d'un autre Etat contractant,

Article 6

Les Etats contractants s'engagent à adopter aussitôt que possible les dispositions applicables à la reconnaissance des études supérieures partielles faites sur le territoire d'un autre Etat contractant ou dans un établissement soumis à l'autorité de celui-ci,

Article 7

  1. Le bénéfices des dispositions des Article 3, 4, 5 et 6 et acquis à toute personne ayant fait ses études sur le territoire de l'un des Etats contractants, quelle que soit la nationalité de l'intéressé.
  2. Tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire d'un Etat non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui sont définis aux Articles 3,4 ou 5, peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables à condition que ces diplômes, titres ou grades aient été reconnus dans son pays d'origine.

IV ORGANISMES ET MECANISMES D'APPLICATION

Article 8

Les Etats contractants s'engagent à réaliser les objectifs définis à l'Article 2, et à assurer l'exécution des engagements formulés aux Articles 3, 4, 5, 6 et 7 au moyen :

  1. d'organismes nationaux,
  2. du Comité régional,
  3. d'organisations bilatéraux ou sous-régionaux.

Article 9

Les Etats contractants reconnaissent que pour atteindre les objectifs et les engagements définis dans la présente Convention, il faut qu'une coopération et une coordination étroites et permanentes soient établies sur le plan national entre des autorités très diverses, tant gouvernementales que non gouvernementales, y compris notamment les universités et autres établissements d'enseignement. En conséquence, ils s'engagent à instituer, pour étudier et résoudre les problèmes relatifs à l'application de la présente Convention, des organismes nationaux appropriés au sein desquels tous les secteurs intéressés seront représentés, et à arrêter les mesures administratives propres à assurer une mise en oeuvre efficace et rapide de la présente Convention.

Article 10

  1. Il est créé un Comité régional qui est composé de représentants de tous les Etats contractants et dont le secrétariat, situé dans l'une des Etats contractants de la Région, est confié au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.
  2. Ce Comité a pour mission de promouvoir l'exécution de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques soumis par les Etats contractants sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans l’application de la présente Convention ainsi que les études réalisées a ce sujet par le secrétariat.
  3. La Comité régional adresse aux Etats contractants des recommandations de caractère général ou individuel.

Article 11

Le Comité régional élit son président et établit son règlement, intérieur. Il se réunit une foie au moins tous les deux ans. Sa première session doit avoir lieu trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification.

Article 12

Les Etats contractants pourront confier à des organismes bilatéraux ou sous-régionaux déjà existants, ou créés à cette fin, le soin d’étudier les problèmes que soulève au niveau bilatéral ou sous-régional l’application de la présente Convention, et de proposer des solutions.

V. COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Articles 13

Les Etats contractants prendront toute disposition utile pour associer les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes à leurs efforts pour assurer l'application effective de la présente Convention. Ils concluront avec elles à cet effet les accords et arrangements qu'ils estimeront les plus appropriés.

VI. RATIFICATION, ADHESION ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 14

La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification:

  1. des Etats d'Amérique latine et de la région des Caraïbes invités à participer à la Conférence diplomatique régionale chargée d’approuver cette Convention,
  2. des autres Etats d’Amérique latine et de la région des Caraïbes qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l’une des institutions spécialisées du système des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’Energie Atomique, ou Parties au Statut de le Cour internationale de justice, que le Comité régional aura décidé, à la majorité fixée par son Règlement intérieur, d'inviter à devenir parties à la présente Convention.

Article 15

Le Comité régional peut autoriser à adhérer à la présente Convention les Etats membres des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées du système des Nations Unies, ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de justice, qui ne sont pas situés en Amérique latine ou dans la région des Caraïbes. En pareil cas, la décision du Comité régional doit être prise à la majorité des deux tiers des Etats contractants.

Article 16

La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Article 17

La présente Convention entrera en vigueur, pour les Etats qui l'auront ratifiée, un mois après le dépôt du second instrument de ratification. Pour les autres Etats elle entrera en vigueur un mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de l'Etat considéré.

Article 18

  1. Les Etats contractants peuvent dénoncer la présente Convention.
  2. La dénonciation est notifiée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture par un instrument écrit.
  3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de cet instrument.

Article 19

Si des conventions et traités internationaux ou des normes nationales en vigueur dans les Etats contractants offrent des possibilités plus avantageuses que la présente Convention, celle-ci ne les modifiera en aucune manière.

Article 20

le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux Articles 14 et 15, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés à l'Article 16, ainsi que des dénonciations prévues à l'article 18.

Article 21

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Mexico le dix-neuf Juillet 1974 dans les langues française, espagnole et anglaise, les trois versions faisant également fois, en un seul exemplaire déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux Articles 14 et 15, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

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