Les Etats appartenant à la région Europe, Parties à la présente
Convention,
Rappelant que, comme l'a constaté à diverses reprises la Conférence
générale de l'Unesco dans ses résolutions relatives à la coopération
européenne, "le développement de la coopération entre les nations dans
les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information
conformément aux principes de l'Acte constitutif de l'Unesco, joue un rôle
essentiel dans l'oeuvre de paix et de compréhension internationale",
Conscients des rapports étroits existant entre leurs cultures malgré
la diversité des langues et les différences des régimes économiques et
sociaux et désireux de renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation
et de la formation dans l'intérêt du bien-être et de la prospérité
permanente de leurs peuples,
Rappelant que les Etats réunis à Helsinki ont, dans l'Acte final de
la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe du 1er août
1975, exprimé leur intention "d'améliorer dans des conditions
mutuellement acceptables, l'accès aux établissements d'enseignement, ainsi
qu'aux institutions culturelles et scientifiques, des étudiants, des
enseignants et des hommes de science des Etats participants,... notamment...,
en parvenant à la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes
universitaires soit, si nécessaire, par voie d'accords entre gouvernements,
soit par voie d'arrangements directs entre les universités et autres
institutions d'enseignement supérieur et de recherche" et "en
favorisant une évaluation plus exacte des problèmes relatifs à la
comparaison et à l'équivalence des grades et des diplômes
universitaires",
Rappelant que la plupart des Etats contractants ont déjà, en vue de
promouvoir la réalisation de ces objectifs, conclu entre eux des accords
bilatéraux ou sous-régionaux portant notamment sur l'équivalence ou la
reconnaissance des diplômes ; mais désireux, tout en poursuivant et en
intensifiant leurs efforts sur les plans bilatéral et sous-régional, d'étendre
leur coopération dans ce domaine à l'ensemble de la région Europe,
Convaincus que la grande diversité des systèmes d'enseignement supérieur
existant dans la région Europe constitue une richesse culturelle
exceptionnelle qu'il convient de sauvegarder, et désireux de permettre à
l'ensemble de leurs populations de bénéficier pleinement de cette richesse
culturelle en facilitant aux habitants de chaque Etat contractant l'accès aux
ressources d'éducation des autres Etats contractants et notamment en les
autorisant à poursuivre leur formation dans les établissements
d'enseignement supérieur de ces autres Etats,
Considérant qu'il convient de recourir, pour autoriser l'admission aux
étapes d'études ultérieures, à la conception de la reconnaissance des études
qui, dans une perspective de mobilité tant sociale qu'internationale, permet
d'évaluer le niveau de formation atteint en tenant compte de connaissances
attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence
individuelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable
par les autorités compétentes,
Considérant que la reconnaissance par l'ensemble des Etats
contractants de études faites et des diplômes obtenus dans l'un quelconque
d'entre eux a pour but d'intensifier la mobilité internationale des personnes
et les échanges d'idées, de connaissances et d'expériences scientifiques et
technologiques, et qu'il est souhaitable d'accueillir les étudiants étrangers
dans les établissements d'enseignement supérieur, étant entendu que la
reconnaissance de leurs études ou diplômes ne pourra leur conférer plus de
droits qu'aux étudiants nationaux,
Constatant que cette reconnaissance constitue l'une des conditions nécessaires
en vue :
de permettre la meilleure utilisation possible des moyens de formation et
d'éducation existant sur leurs territoires,
d'assurer une plus grande mobilité des enseignants, des étudiants, des
chercheurs et des professionnels,
de pallier les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans
leurs pays d'origine les personnes ayant reçu une formation ou une éducation
à l'étranger,
Désireux d'assurer la plus large reconnaissance possible des études
et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent la promotion de
l'éducation permanente, la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et
l'application d'une politique de l'éducation adaptée aux transformations
structurales, économiques et techniques, aux changements sociaux e aux
contextes culturels de chaque pays,
Résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans
ces domaines par la voie d'une convention qui constituera le point de départ
d'une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes
nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et multilatéraux existant déjà ou
dont la création apparaîtrait nécessaire,
Rappelant que l'objectif final que la Conférence générale de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
s'est fixé, consiste dans "l'élaboration d'une convention
internationale sur la reconnaissance et la validité des titres, grades et
diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche dans tous les pays",
Aux fins de la présente Convention, on entend par
"reconnaissance" d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur
obtenu à l'étranger, son acceptation par les autorités compétentes d'un
Etat contractant, comme attestation valable, et l'octroi à son titulaire de
droits dont bénéficient les personnes justifiant d'un diplôme, titre ou
grade national par rapport auquel le diplôme, titre ou grade étranger est
apprécié.
A cet égard, la
reconnaissance a la signification suivante :
La
reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou de
poursuivre des études de niveau supérieur permettra que la candidature du
titulaire intéressé soit prise en considération en vue de son admission
dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de tout Etat
contractant comme s'il était titulaire du diplôme ou titre ou grade
comparable obtenu dans l'Etat contractant intéressé. Cette reconnaissance
n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger
de satisfaire aux conditions (autres que celles relatives à la détention
d'un diplôme) qui pourraient être exigées pour l'admission dans l'établissement
d'enseignement supérieur ou de recherche concerné de l'Etat d'accueil.
La
reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger pour l'exercice d'une
activité professionnelle constitue la reconnaissance de la préparation
professionnelle exigée pour l'exercice de la profession dont il s'agit, sans
préjudice, cependant, des règles juridiques et professionnelles et des procédures
en vigueur dans les Etats contractants concernés. Cette reconnaissance n'a
pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger
de satisfaire aux autres conditions qui ont pu être prescrites par les
autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l'exercice
de l'activité professionnelle dont il s'agit.
Cependant, la
reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade, ne devra pas conférer à son
titulaire dans un autre Etat contractant des droits supérieurs à ceux dont
il bénéficierait dans le pays où ce diplôme, titre ou grade lui a été
conféré.
Aux fins de la présente Convention, on entend par "études
partielles" les périodes d'études ou de formation qui, sans constituer
un cycle complet, sont de nature à apporter un complément notable en matière
d'acquisition de connaissances ou de compétences.
Les Etats contractants entendent contribuer, par leur action commune, tant
à promouvoir la coopération active de toutes les nations de la région
Europe pour une oeuvre de paix et de compréhension internationale, qu'à
rendre plus efficace leur collaboration avec les autres Etats membres de
l'Unesco en ce qui concerne une meilleure utilisation de leur potentiel éducatif,
technologique et scientifique.
Les Etats contractants affirment solennellement leur ferme résolution de
coopérer étroitement, dans le cadre de leurs législations et de leurs
structures constitutionnelles, ainsi que dans le cadre des accords
intergouvernementaux en vigueur, en vue de :
permettre,
dans l'intérêt de tous les Etats contractants, d'utiliser au mieux et dans
toute la mesure compatible avec leurs politiques générales d'enseignement et
leurs procédures administratives, leurs ressources disponibles en matière de
formation et de recherche, et à cette fin .
d'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements
d'enseignement supérieur aux étudiants ou chercheurs en provenance de l'un
quelconque des Etats contractants ;
de reconnaître les études et diplômes de ces personnes ;
d'examiner la possibilité d'élaborer et d'adopter une terminologie
et des critères d'évaluation similaires qui faciliteraient l'application
d'un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeur, des
matières d'études et des diplômes ;
d'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une
conception dynamique qui tiendrait compte des connaissances attestées par
les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence individuelle
appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable par les
autorités compétentes ;
d'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères
souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des
programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des
connaissances au niveau de l'enseignement supérieur ;
de perfectionner le système d'échanges d'information concernant la
reconnaissance des études et des diplômes ;
réaliser
dans les Etats contractants une amélioration continue des programmes d'études
ainsi que des méthodes de planification et de promotion des enseignements supérieurs
tenant compte des impératifs du développement économique, social et
culturel, des politiques de chaque pays et également des objectifs qui
figurent dans les recommandations formulées par les organes compétents de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement,
la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation
ainsi que des buts d'épanouissement de la personnalité humaine et de compréhension,
de tolérance et d'amitié entre nations et en général de tous les buts
relatifs aux droits de l'homme assignés à l'éducation par la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme adoptés par l'Organisation des Nations unies et la
Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture, concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de
l'enseignement ;
promouvoir la
coopération régionale et mondiale pour la solution des "problèmes de
comparaison et d'équivalence entre grades et diplômes universitaires"
ainsi que pour la reconnaissance des études et des qualifications académiques.
Les Etats contractants conviennent de prendre toutes les mesures possibles
sur les plans national, bilatéral, multilatéral et notamment par le moyen
d'accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres, ainsi que par la
voie d'arrangements entre universités ou autres établissements
d'enseignement supérieur et par voie d'arrangements avec les organisations et
organismes nationaux ou internationaux compétents, afin que les autorités
concernées puissent atteindre progressivement les objectifs définis au présent
article.
Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements,
conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités
compétentes intéressées à reconnaître, conformément à la définition de
la reconnaissance figurant à l'article 1, paragraphe 1, les diplômes de fin
d'études secondaires et les autres titres donnant accès à l'enseignement
supérieur délivrés dans les autres Etats contractants en vue de permettre
aux détenteurs de ces diplômes et titres d'entreprendre des études dans des
institutions d'enseignement supérieur situées sur le territoire de ces Etats
contractants.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 1
(a), l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur pourra être
subordonnée à l'existence de capacités d'accueil ainsi qu'aux conditions
concernant les connaissances linguistiques requises pour entreprendre avec
profit les études considérées.
Article 4
Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements,
conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités
compétentes intéressées à :
reconnaître,
conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'article 1,
paragraphe 1, les certificats, diplômes et titres en vue de permettre aux
titulaires de ces titres de poursuivre des études, de recevoir une formation
ou d'entreprendre des recherches dans leurs établissements d'enseignements
supérieurs.
définir,
autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être
reconnues, aux fins de la poursuite des études, les études partielles
effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans
les autres Etats contractants.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont applicables
aux cas prévus par le présent article.
Article 5
Les Etats
contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent
de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes
intéressées à rendre effective la reconnaissance, en vue de l'exercice
d'une profession, au sens de l'article 1, paragraphe 1 (b) ci-dessus, des diplômes,
titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes
des autres Etats contractants.
Article 6
Dans le cas où
l'admission dans les établissements d'enseignement situés sur le territoire
d'un Etat contractant ne relève pas de l'autorité de cet Etat, il
transmettra le texte Je la Convention aux établissements intéressés et fera
tout son possible pour obtenir que ces derniers acceptent les principes énoncés
aux sections II et III de la Convention.
Article 7
Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les
diplômes, titres ou grades décernés dans les établissements agréés par
les autorités compétentes du pays où le diplôme, titre ou grade a été décerné,
le bénéfice des articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut être acquis à toute
personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou grades,
quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l'intéressé.
Tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire
d'un Etat non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades
similaires à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut se
prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition
que ses diplômes, titres ou grades aient été reconnus dans son pays
d'origine, et dans le pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses
études.
Les Etats
contractants s'engagent à agir en vue de la réalisation des objectifs définis
à l'article 2 et s'emploieront de leur mieux à assurer l'exécution des
engagements prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 qui précèdent, au moyen :
d'organismes nationaux ;
du Comité régional défini à l'article 10 ci-après ;
d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.
Article 9
Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et
l'exécution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur
le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts
d'autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non
gouvernementales, notamment les universités, les organismes de validation et
autres institutions éducatives. Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude
des questions relatives à l'application de la présente Convention à des
organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés
seront associés et qui seront habilités à proposer les solutions adéquates.
Les Etats contractants s'engagent en outre à prendre toutes mesures en leur
pouvoir pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces
organismes nationaux.
Les Etats contractants coopèrent avec les autorités compétentes d'un
autre Etat contractant, notamment en leur permettant de réunir toutes
informations utiles à leurs activités concernant les études, grades
d'enseignement supérieur.
Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui
permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes
informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de
l'enseignement supérieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un
centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait
avoir besoin dans ce domaine.
Article 10
I1 est institué un Comité régional composé des représentants des
gouvernements des pays contractants. Son secrétariat est confié au Directeur
général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture.
Les Etats non contractants de la région Europe invités à participer à
la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention
pourront prendre part aux réunions du Comité régional.
Le Comité régional a pour mission de suivre l'application de la présente
Convention. I1 reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats lui
communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux
dans l'application de la Convention, ainsi que les études établies par son
secrétariat sur ladite Convention. Les Etats contractants s'engagent à
soumettre un rapport au Comité au moins une fois tous les deux ans.
Le Comité régional adresse, le cas échéant, aux Etats Parties à la
Convention des recommandations de caractère général ou individuel pour
l'application de ladite Convention.
Article 11
Le Comité régional élit pour chacune de ses sessions son Président et
adopte son Règlement intérieur. I1 se réunit en session ordinaire au moins
une fois tous les deux ans. Le Comité se réunira pour la première fois
trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
Le secrétariat du Comité régional prépare l'ordre du jour des réunions
du Comité, conformément aux directives qu'il en reçoit et aux dispositions
du Règlement intérieur. I1 aide les organes nationaux à obtenir les
renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.
Les Etats contractants procéderont entre eux à des échanges
d'information et de documentation relatives aux études et diplômes de
l'enseignement supérieur.
Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes
permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les
informations utiles, relatives à la reconnaissance des études, diplômes et
grades de l'enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes
utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, sous-régionaux,
régionaux et internationaux, et notamment par 1'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Le Comité régional
prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts visant à
assurer la meilleure application possible de la présente Convention, les
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes.
Ceci s'applique particulièrement aux institutions et organismes
intergouvernementaux investis de responsabilités dans 1'application 1es
conventions ou accords sous-régionaux portant sur la reconnaissance des diplômes
dans des Etats appartenant à la région Europe.
Les dispositions
de la présente Convention s'appliqueront aux études poursuivies, aux diplômes
ou grades obtenus dans tout établissement d'enseignement supérieur soumis à
l'autorité d'un Etat contractant alors même que cet établissement serait
situé en dehors de son territoire pourvu que les autorités compétentes de
l'Etat contractant dans lequel cet établissement est situé n'aient pas
d'objection.
La présente
Convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats
appartenant à la région Europe invités à participer à la Conférence
diplomatique chargée d'adopter la présente Convention, ainsi que du Saint-Siège.
Article 16
D'autres Etats, membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des
institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique ou Parties au statut de la Cour internationale de justice, pourront
être autorisés à adhérer à cette Convention.
Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture qui la transmettra aux Etats contractants trois mois au moins avant la
réunion du Comité ad hoc prévu au paragraphe 3 du présent article.
Les Etats contractants se réuniront en Comité ad hoc composé d'un représentant
par Etat contractant muni à cet effet d'un mandat exprès de son gouvernement
pour se prononcer sur cette demande. La décision à prendre en pareil cas
devra réunir la majorité des deux tiers des Etats contractants.
Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la Convention aura
été ratifiée par au moins vingt des Etats visés à l'article 15.
Article 17
La ratification
de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt
d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
Article 18
La présente
Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du cinquième
instrument de ratification mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé
leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre
Etat, un mois parés le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19
Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente
Convention.
La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture.
La dénonciation prend effet douze mois après la réception de
l'instrument de dénonciation. Toutefois, les personnes ayant énéficié du
dispositif de la pressente Convention, qui seraient en cours d'études sur le
territoire d'un Etat contractant qui dénonce la Convention, pourront achever
le cycle d'études commencé.
Article 20
Le Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux
articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt
de tous les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17
ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19 de la présente
Convention.
Article 21
Conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera
enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à Paris, ce 21 décembre 1979 en anglais, espagnol, français et russe,
les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à
tous les Etats visés aux articles 15 et 16 ainsi qu'à l'Organisation des
Nations Unies.