Les États membres et la Communauté s'attachent, conformément au présent
titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulierà
promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter
ainsi que des marchés du travail aptesà réagir rapidementà l'évolution de
l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncésà l'article 2 du traité
sur l'Union européenne età l'article 2 du présent traité.
Article 126 (ex-article 109 O)
Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi,
contribuentà la réalisation des objectifs visésà l'article 125 d'une
manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques
des États membres et de la Communauté, adoptées en application de
l'article 99, paragraphe 2.
Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux
responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de
l'emploi comme une question d'intérðt commun et coordonnent leur actionà
cet égard au sein du Conseil, conformémentà l'article 128.
Article 127 (ex-article 109 P)
La Communauté contribueà la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en
encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au
besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les
compétences des États membres en la matière.
L'objectif consistantà atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en
compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des
actions de la Communauté.
Article 128 (ex-article 109 Q)
Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans
la Communauté et adopte des conclusionsà ce sujet, sur la base d'un
rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuantà
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du
Comité des régions et du Comité de l'emploi viséà l'article 130, élabore
chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent
compte dans leurs politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont
compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l'article 99, paragraphe 2.
Chaque État membre transmet au Conseil età la Commission un rapport
annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa
politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi
visées au paragraphe 2.
Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu
l'avis du Comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement,à la lumière
des lignes directrices pour l'emploi, á un examen de la mise en §uvre des
politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, statuantà la majorité
qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s'il le juge approprié
à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.
Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission
adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la
situation de l'emploi dans la Communauté et la mise en oeuvre des lignes
directrices pour l'emploi.
Article 129 (ex-article 109 R)
Le Conseil, statuant conformémentà la procédure viséeà l'article 251 et
après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions,
peut adopter des actions d'encouragement destinéesà favoriser la coopération
entre les États membres età soutenir leur action dans le domaine de l'emploi
par le biais d'initiatives visantà développer les échanges d'informations et
de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des
conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences,
notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives
et réglementaires des États membres.
Article 130 (ex-article 109 S)
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité
de l'emploià caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre
les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du
travail. Le comité a pour mission:
de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de
l'emploi dans les États membres et dans la Communauté;
sans préjudice de l'article 207, de formuler des avis, soità la demande
du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de
contribuerà la préparation des délibérations du Conseil viséesà
l'article 128.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires
sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.