Traité instituant la Communauté européenne

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Traité instituant la Communauté européenne

TITRE VIII (ex-article VI A)

EMPLOI


Article 125 (ex-article 109 N)

Les États membres et la Communauté s'attachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulierà promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptesà réagir rapidementà l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncésà l'article 2 du traité sur l'Union européenne età l'article 2 du présent traité.

Article 126 (ex-article 109 O)

  1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi, contribuentà la réalisation des objectifs visésà l'article 125 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de l'article 99, paragraphe 2.
  2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérðt commun et coordonnent leur actionà cet égard au sein du Conseil, conformémentà l'article 128.

Article 127 (ex-article 109 P)

  1. La Communauté contribueà la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
  2. L'objectif consistantà atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des actions de la Communauté.

Article 128 (ex-article 109 Q)

  1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans la Communauté et adopte des conclusionsà ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
  2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuantà la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l'emploi viséà l'article 130, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'article 99, paragraphe 2.
  3. Chaque État membre transmet au Conseil età la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.
  4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du Comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement,à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, á un examen de la mise en §uvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, statuantà la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s'il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.
  5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans la Communauté et la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi.

Article 129 (ex-article 109 R)

Le Conseil, statuant conformémentà la procédure viséeà l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions d'encouragement destinéesà favoriser la coopération entre les États membres età soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visantà développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.

Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article 130 (ex-article 109 S)

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l'emploià caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission:

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

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