Traité instituant la Communauté européenne

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Traité instituant la Communauté européenne

TITRE XI: Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse

Chapitre 3: Éducation, formation professionnelle et jeunesse


Article 149 (ex-article 126)

  1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
  2. L'action de la Communauté vise:
    • à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;
    • à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplømes et des périodes d'études;
    • à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
    • à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;
    • à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socioÜéducatifs;
    • à encourager le développement de l'éducation à distance.
  3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
  4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:
    • statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;
    • statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations.

Article 150 (ex-article 127)

  1. La Communauté met en §uvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
  2. L'action de la Communauté vise:
    • à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconÜ version professionnelle;
    • à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
    • à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes;
    • à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises;
    • à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.
  3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
  4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultaÜ tion du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

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