DIRECTIVE 93/16/CEE DU CONSEIL du 5 avril 1993 visant à faciliter la
libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs
diplômes, certificats et autres titres
DIRECTIVE 93/16/CEE DU CONSEIL du 5 avril
1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et
la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et
autres titres
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 49, son article 57
paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases, et
son article 66,
vu la proposition de la Commission,
en
coopération avec le Parlement européen,
vu l'avis du
Comité économique et social,
considérant que la
directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres
titres de médecin et comportant des mesures destinées à
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de
libre prestation de services et la directive 75/363/CEE du
Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant les activités du médecin, ont été modifiées à
plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient
dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de
procéder à la codification desdites directives; qu'il est en
outre opportun, en regroupant lesdites directives en un texte
unique, d'y incorporer la directive 86/457/CEE du Conseil, du
15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en
médecine générale;
considérant que, en vertu du
traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la
nationalité en matière d'établissement et de prestation de
services est interdit depuis la fin de la période de
transition; que le principe du traitement national ainsi
réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une
autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités
du médecin, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des
organisations ou à des organismes professionnels;
considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir
certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif
du droit d'établissement et de libre prestation des services
du médecin;
considérant que, en vertu du traité, les États
membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui soit de
nature à fausser les conditions d'établissement;
considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité
prévoit que soient arrêtées des directives visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres
titres; que la présente directive vise à la reconnaissance des
diplômes, certificats et autres titres de médecin ouvrant
l'accès à l'exercice de la médecine ainsi qu'à la
reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de
médecin spécialiste;
considérant que, en ce qui concerne
la formation du médecin spécialiste, il y a lieu de procéder à
la reconnaissance mutuelle des titres de formation lorsque
ceux-ci, sans être une condition d'accès à l'activité du
médecin spécialiste, constituent toutefois une condition du
port d'un titre de spécialisation;
considérant que
l'évolution des législations des États membres a rendu
nécessaires divers amendements techniques afin de tenir compte
notamment des changements dans la dénomination des diplômes,
certificats et autres titres de ces professions ou dans le
libellé de certaines spécialisations médicales, ainsi que de
la création de certaines spécialisations médicales nouvelles
ou de l'abandon de certaines spécialisations médicales
anciennes intervenus dans certains États membres;
considérant qu'il convient de prévoir des dipositions
relatives aux droits acquis pour les diplômes, certificats et
autres titres de médecin délivrés par les États membres et
sanctionnant des formations ayant commencé avant la date de
mise en oeuvre de la présente directive;
considérant que,
en ce qui concerne le port du titre de formation, en raison du
fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes
ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des
formations que ces diplômes concernent, il convient de n'en
autoriser l'usage que dans la langue de l'État membre
d'origine ou de provenance;
considérant que, pour
faciliter l'application de la présente directive par les
administrations nationales, les États membres peuvent
prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de
formation requises par celle-ci présentent, conjointement à
leur titre de formation, un certificat des autorités
compétentes du pays d'origine ou de provenance, attestant que
ces titres sont bien ceux visés par la présente directive;
considérant que la présente directive laisse inchangées
les dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres qui interdisent aux sociétés
ou soumettent pour elles à certaines conditions l'exercice de
l'activité du médecin;
considérant que, en cas de
prestation de services, l'exigence d'une inscription ou d'une
affiliation aux organisations ou organismes professionnels,
laquelle est liée au caractère stable et permanent de
l'activité exercée dans le pays d'accueil, constituerait
incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du
caractère temporaire de son activité; qu'il convient donc de
l'écarter; qu'il y a lieu cependant, dans ce cas, d'assurer le
contrôle de la discipline professionnelle relevant de la
compétence de ces organisations ou organismes professionnels;
qu'il convient de prévoir, à cet effet, et sous réserve de
l'application de l'article 62 du traité, la possibilité
d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la
prestation de services à l'autorité compétente de l'État
membre d'accueil;
considérant que, en matière de moralité
et d'honorabilité, il convient de distinguer les conditions
exigibles, d'une part, pour un premier accès à la profession
et, d'autre part, pour l'exercice de celle-ci;
considérant
que, en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres de médecin spécialiste et afin de
placer l'ensemble des professionnels ressortissants des États
membres sur un certain pied d'égalité à l'intérieur de la
Communauté, une certaine coordination des conditions de
formation du médecin spécialiste est apparue nécessaire; qu'il
convient de prévoir à cet effet certains critères minimaux
concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la
durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu
où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit
faire l'objet; que ces critères ne concernent que les
spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou
plusieurs États membres;
considérant que la coordination
des conditions d'exercice prévue par la présente directive
n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure;
considérant par ailleurs que, d'une façon quasi générale,
le besoin d'une formation spécifique pour le médecin
généraliste, qui doit le préparer à mieux remplir une fonction
qui lui est propre, est à présent reconnu; que cette fonction,
qui repose pour une part importante sur sa connaissance
personnelle de l'environnement de ses patients, consiste à
donner des conseils relatifs à la prévention des maladies et à
la protection de la santé de l'individu pris dans son
ensemble, ainsi qu'à dispenser les traitements appropriés;
considérant que ce besoin d'une formation spécifique en
médecine générale résulte notamment du fait que le
développement intervenu dans les sciences médicales a entraîné
un écart de plus en plus marqué entre la recherche et
l'enseignement médicaux, d'une part, et la pratique de la
médecine générale, d'autre part, de sorte que des aspects
importants de la médecine générale ne peuvent plus être
enseignés de façon satisfaisante dans le cadre de la formation
médicale traditionnelle de base des États membres;
considérant que, au-delà du bénéfice qui en résultera pour
les patients, il est également reconnu qu'une meilleure
adaptation du médecin généraliste à sa fonction spécifique
contribuera à améliorer le système de dispense des soins,
notamment en rendant plus sélectif le recours aux médecins
spécialistes ainsi qu'aux laboratoires et autres
établissements et équipements hautement spécialisés;
considérant que l'amélioration de la formation en médecine
générale est de nature à revaloriser la fonction de médecin
généraliste;
considérant toutefois que, s'il paraît
irréversible, ce mouvement se développe selon des rythmes
différents dans les États membres; qu'il convient, sans
précipiter de manière intempestive les évolutions en cours,
d'en assurer la convergence par étapes successives dans la
perspective d'une formation appropriée de tout médecin
généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice
de la médecine générale;
considérant que, pour assurer la
mise en oeuvre progressive de cette réforme, il se révèle
nécessaire, dans une première phase, d'instaurer dans chaque
État membre une formation spécifique en médecine générale qui
réponde à des exigences minimales tant du point de vue
qualitatif que du point de vue quantitatif et qui complète la
formation minimale de base que le médecin doit avoir en vertu
de la présente directive; qu'il importe peu que cette
formation en médecine générale soit dispensée dans le cadre de
la formation de base du médecin au sens du droit national ou
en dehors de ce cadre; que, dans une deuxième phase, il
convient, en outre, de prévoir que l'exercice des activités du
médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un
régime de sécurité sociale devra être subordonné à la
possession de la formation spécifique en médecine générale;
que, enfin, ultérieurement, de nouvelles propositions devront
être faites pour parfaire la réforme;
considérant que la
présente directive n'affecte pas la compétence des États
membres d'organiser leur régime national de sécurité sociale
et de déterminer quelles activités doivent être exercées dans
le cadre de ce régime;
considérant que la coordination des
conditions minimales de délivrance des diplômes, certificats
et autres titres sanctionnant la formation spécifique en
médecine générale, réalisée par la présente directive, permet
aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle de
ces diplômes, certificats et autres titres;
considérant
que, en vertu de la présente directive, un État membre
d'accueil n'est en droit d'exiger des médecins titulaires de
diplômes obtenus dans un autre État membre et reconnus au
titre de la présente directive aucune formation complémentaire
pour l'exercice des activités de médecin dans le cadre d'un
régime de sécurité sociale, même s'il exige une telle
formation des titulaires des diplômes de médecin obtenus sur
son territoire; que cet effet de la présente directive ne peut
prendre fin en ce qui concerne l'exercice de la médecine
générale dans le cadre de la sécurité sociale avant le 1er
janvier 1995, date à laquelle la présente directive oblige
tous les États membres à subordonner l'exercice des activités
du médecin en tant que généraliste dans le cadre de leur
régime de sécurité sociale à la possession de la formation
spécifique en médecine générale; que les médecins qui se sont
établis avant cette date en vertu de la présente directive
doivent avoir un droit acquis à exercer les activités du
médecin en tant que généraliste dans le cadre du régime de
sécurité sociale de l'État membre d'accueil, même s'ils n'ont
pas de formation spécifique en médecine générale;
considérant que la coordination prévue par la présente
directive porte sur la formation professionnelle des médecins;
que, en ce qui concerne la formation, la majorité des États
membres ne font pas actuellement de distinction entre les
médecins exerçant leur activité comme salarié et ceux
l'exerçant de manière indépendante; que, en matière de
moralité et d'honorabilité, de discipline professionnelle et
de port d'un titre, selon les États membres, les
réglementations en question sont ou peuvent être applicables
aux salariés comme aux non-salariés; que les activités de
médecin sont subordonnées dans tous les États membres à la
possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin;
que ces activités sont exercées tant par des indépendants que
par des salariés ou encore alternativement en qualité de
salarié et de non-salarié par les mêmes personnes au cours de
leur carrière professionnelle; que, pour favoriser pleinement
la libre circulation de ces professionnels dans la Communauté,
il apparaît nécessaire en conséquence d'étendre aux médecins
salariés l'application de la présente directive;
considérant que la présente directive ne doit pas porter
atteinte aux obligations des États membres concernant les
dates limites de transposition des directives figurant à
l'annexe III partie B.
Chaque État membre reconnaît
les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux
ressortissants des États membres par les autres États membres
conformément à l'article 23 et énumérés à l'article 3, en leur
donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du médecin
et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire
qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
Article 3
Les diplômes, certificats et autres
titres visés à l'article 2 sont:
en Belgique:
diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et
accouchements/wettelijk diploma van doctor in de genees-,
heel- en verloskunde, délivré par les facultés de médecine des
universités ou par le jury central ou les jurys d'État de
l'enseignement universitaire;
au Danemark:
«bevis
for bestaaet laegevidenskabelig embedseksamen» (diplôme légal
de médecin), délivré par la faculté de médecine d'une
université, ainsi que «dokumentation for gennemfoert praktisk
uddannelse» (certificat de stage), établi par les autorités
compétentes des services de santé;
en Allemagne:
«Zeugnis ueber die aerztliche Staatspruefung» (certificat
d'examen d'État de médecin), délivré par les autorités
compétentes, et «Zeugnis ueber die Vorbereitungszeit als
Medizinalassistent» (certificat sanctionnant l'accomplissement
de la période préparatoire comme assistant médical), dans la
mesure où la législation allemande prévoit encore l'existence
d'une telle période pour compléter la formation médicale;
«Zeugnis ueber die aerztliche Staatspruefung»
(certificat d'examen d'État de médecin), délivré par les
autorités compétentes après le 30 juin 1988, et l'attestation
certifiant l'exercice de l'activité de médecin au cours d'une
période de stage «Arzt im Praktikum»;
en Grèce:
«Ptychio Iatrikis» (licence en médecine), délivrée par:
la faculté de médecine d'une université ou
par la
faculté des sciences de la santé, département de médecine,
d'une université;
en Espagne:
«Titulo de Licenciado
en Medicina y Cirugia» (titre de licencié en médecine et
chirurgie), délivré par le ministère de l'éducation et de la
science ou le recteur d'une université;
en France:
«diplôme d'État de docteur en médecine», délivré par
les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et
de pharmacie des universités ou par les universités;
«diplôme d'université de docteur en médecine», dans la mesure
où celui-ci sanctionne le même cycle de formation que celui
prévu pour le diplôme d'État de docteur en médecine;
en
Irlande:
«primary qualification» (certificat sanctionnant
les connaissances de base), délivré en Irlande après le
passage d'un examen qualifiant tenu devant un jury compétent,
et un certificat portant sur l'expérience acquise, délivré par
le même jury, et qui autorisent l'enregistrement en tant que
«fully registered medical practitioner» (médecin généraliste);
en Italie:
«diploma di laurea in medicina e
chirurgia» (diplôme de lauréat en médecine et chirurgie),
délivré par l'université et accompagné du «diploma di
abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia»
(diplôme d'habilitation à l'exercice de la médecine et de la
chirurgie) délivré par la commission d'examen d'État;
au Luxembourg:
diplôme d'État de docteur en médecine,
chirurgie et accouchements, délivré par le jury d'examen
d'État, visé par le ministre de l'éducation nationale, et
certificat de stage visé par le ministre de la santé publique;
aux Pays-Bas:
«universitair getuigschrift van arts»
(certificat universitaire de médecin);
au Portugal:
«Carta de curso de licenciatura em medicina» (diplôme
sanctionnant les études en médecine), délivré par une
université, ainsi que le «Diploma comprovativo da conclusao do
internato geral» (diplôme sanctionnant l'internat général),
délivré par les autorités compétentes du ministère de la
santé;
au Royaume-Uni:
«primary qualification»
(certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré
au Royaume-Uni après le passage d'un examen qualifiant tenu
devant un jury compétent, et un certificat portant sur
l'expérience, délivré par le même jury, et qui autorisent
l'enregistrement en tant que «fully registered medical
practitioner» (médecin généraliste).
CHAPITRE
II: DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MÉDECIN
SPÉCIALISTE COMMUNS À TOUS LES ÉTATS MEMBRES
Article 4
Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et
autres titres de médecin spécialiste délivrés aux
ressortissants des États membres par les autres États membres
conformément aux articles 24, 25, 26 et 29 et énumérés à
l'article 5, en leur donnant le même effet sur son territoire
qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
Article 5
Les diplômes, certificats et autres
titres visés à l'article 4 sont ceux qui, délivrés par les
autorités aux organismes compétents indiqués au paragraphe 2,
correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux
dénominations en vigueur dans les différents États membres et
figurant au paragraphe 3.
Les diplômes, certificats et
autres titres délivrés par les autorités ou organismes
compétents visés au paragraphe 1 sont les suivants:
en
Belgique:
le titre d'agrégation en qualité de médecin
spécialiste/erkenningstitel van geneesheer specialist, délivré
par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions;
au Danemark:
«bevis for tilladelse til at betegne sig
som speciallaege» (certificat conférant le titre médecin
spécialiste), délivré par les autorités compétentes des
services de santé;
en Allemagne:
«Fachaerztliche
Anerkennung» (certificat de spécialisation médicale) délivré
par les «Landesaerztekammer» (chambres des médecins du Land);
en Grèce:
«Titlos Iatrikis Eidikotitas» (titre de
spécialisation de médecine) délivré par les «Nomarchies»
(préfectures);
en Espagne:
«Titulo de Especialista»
(titre de spécialiste), délivré par le ministère de
l'éducation et de la science;
en France:
le
certificat d'études spéciales de médecine, délivré par la
faculté de médecine, les facultés mixtes de médecine et de
pharmacie des universités ou les universités,
l'attestation de médecin spécialiste qualifié, établie par le
conseil de l'ordre des médecins,
le certificat d'études
spéciales de médecine, délivré par la faculté de médecine ou
les facultés mixtes de médecine et de pharmacie des
universités, ou l'attestation d'équivalence de ces certificats
établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale,
le diplôme d'études spécialisées de médecine, délivré par les
universités;
en Irlande:
«Certificate of specialist
doctor» (diplôme de médecin spécialiste), délivré par
l'autorité compétente habilitée à cet effet par le ministre de
la santé publique;
en Italie:
«diploma de medico
specialista» (diplôme de médecin spécialiste), délivré par un
recteur d'université;
au Luxembourg:
le certificat de
médecin spécialiste, délivré par le ministre de la santé
publique sur avis du collège médical;
aux Pays-Bas:
«Getuigschrift van erkenning en inschrijving in het
Specialistenregister» (certificat d'agrégation et
d'inscription au registre des spécialistes), délivré par la
«Specialisten-Registratiecommissie (SRC)» (commission
d'enregistrement des spécialistes),
«Getuigschrift van
erkenning en inschrijving in het Register van
Sociaal-Geneeskundigen» (certificat d'agrégation et
d'inscription au registre des médecins en médecine sociale),
délivré par la «Sociaal-Geneeskundigen Registratie-Commissie
(SGRC)» (commission d'enregistrement des médecins en médecine
sociale);
au Portugal:
«Grau de Assistente» (grade
d'assistant), délivré par les autorités compétentes du
ministère de la santé, ou «Titulo de Especialista» (titre de
spécialiste), délivré par l'ordre des médicins;
au
Royaume-Uni:
«Certificate of completion of specialist
training» (certificat de formation spécialisée), délivré par
l'autorité compétente habilitée cet effet.
Les
dénominations en vigueur dans les États membres et
correspondant aux formations spécialisées en cause sont les
suivantes:
anesthésie-réanimation:
Belgique:
anesthésiologie/anesthesiologie
Danemark:
anaestesiologi
Allemagne: Anaesthesiologie
Grèce:
anaisthisiologia
Espagne: anestesiologia y
reanimación
France: anesthésiologie-réanimation
chirurgicale
Irlande: anaesthetics
Italie: anestesia e
rianimazione
Luxembourg:
anesthésie-réanimation
Pays-Bas:
anesthesiologie
Portugal: anestesiologia
Royaume-Uni:
anaesthetics
chirurgie générale:
Belgique:
chirurgie/heelkunde
Danemark: kirurgi eller kirurgiske
sygdomme
Allemagne: Chirurgie
Grèce:
cheiroyrgiki
Espagne: cirugia general y del aparato
digestivo
France: chirurgie générale
Irlande: general
surgery
Italie: chirurgia generale
Luxembourg: chirurgie
générale
Pays-Bas: heelkunde
Portugal: cirurgia
geral
Royaume-Uni: general surgery
neurochirurgie:
Belgique: neurochirurgie/neurochirurgie
Danemark:
neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
Danemark: patologisk
anatomi og histologi eller vaevsundersoegelse
Allemagne:
Pathologie
Grèce: pathologiki anatomiki
Espagne:
anatomia pathológica
France: anatomie et cytologie
pathologique
Irlande: morbid anatomy and
histopathology
Italie: anatomia patologica
Luxembourg:
anatomie pathologique
Pays-Bas: pathologische
anatomie
Portugal: anatomia pathológica
Royaume-Uni:
morbid anatomy and histopathology
Neurologie:
Belgique: neurologie/neurologie
Danemark: neuromedicin
eller medicinske nervesygdomme
Allemagne:
Neurologie
Grèce: nevrologia
Espagne:
neurologia
France: neurologie
Irlande:
neurology
Italie: neurologia
Luxembourg:
neurologie
Pays-Bas: neurologie
Portugal:
neurologia
Royaume-Uni: neurology
psychiatrie:
Belgique: psychiatrie/psychiatrie
Danemark:
psykiatri
Allemagne: Psychiatrie
Grèce:
psychiatriki
Espagne: psiquiatria
France:
psychiatrie
Irlande: psychiatry
Italie:
psichiatria
Luxembourg: psychiatrie
Pays-Bas:
psychiatrie
Portugal: psiquiatria
Royaume-Uni:
psychiatry
CHAPITRE III: DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES
TITRES DE MÉDECIN SPÉCIALISTE PROPRES À DEUX OU PLUSIEURS
ÉTATS MEMBRES
Article 6
Chaque État membre qui
connaît des dispositions législatives, réglementaires et
administratives en la matière reconnaît les diplômes,
certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés
aux ressortissants des États membres par les autres États
membres conformément aux articles 24, 25, 27 et 29 et énumérés
à l'article 7, en leur donnant le même effet sur son
territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il
délivre.
Article 7
Les diplômes, certificats et
autres titres visés à l'article 6 sont ceux qui, délivrés par
les autorités ou les organismes compétents indiqués à
l'article 5 paragraphe 2, correspondent, pour la formation
spécialisée en cause, aux dénominations mentionnées, en ce qui
concerne les États membres où elles existe, au paragraphe 2 du
présent article.
Les dénominations en vigueur dans les
États membres et correspondant aux formations spécialisées en
cause sont les suivantes:
biologie clinique:
Belgique: biologie clinique/klinische biologie
Espagne:
análisis clinicos
France: biologie médicale
Italie:
patologia diagnostica di laboratorio
Portugal: patologia
clinica
hématologie biologique:
Danemark: klinisk
blodtypeserologi
France: hématologie
Luxembourg:
hématologie biologique
Portugal: hematologia clinica
microbiologie-bactériologie:
Danemark: klinisk
mikrobiologi
Allemagne: Mikrobiologie und
Infektionsepidemiologie
chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecin):
Espagne: cirugia oral y maxilofacial
France: chirurgie
maxillo-faciale et stomatologie
Italie: chirurgia
maxillo-facciale
chirurgie dentaire, orale et
maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien
de l'art dentaire):
Belgique: stomatologie, chirurgie
orale et maxillo-faciale/stomatologie, orale en
maxillo-faciale chirurgie
Allemagne: Zahn-, Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie
Irlande: oral and maxillo-facial
surgery
Royaume-Uni: oral and maxillo-facial surgery.
Article 8
Chaque État membre d'accueil peut
exiger des ressortissants des États membres, désireux
d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de
formation de médecin spécialiste non visés aux articles 4 et 6
ou qui, bien que visés à l'article 6, ne sont pas délivrés
dans un État membre d'origine ou de provenance, qu'ils
remplissent les conditions de formation prévues à cet égard
par ses propres dispositions législatives, réglementaires et
administratives.
L'État membre d'accueil tient compte
toutefois, en tout ou en partie, des périodes de formation
accomplies par les ressortissants visés au paragraphe 1 et
sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre de
formation délivré par les autorités compétentes de l'État
membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes
correspondent à celles requises dans l'État membre d'accueil
pour la formation spécialisée en cause.
Les autorités
ou organismes compétents de l'État membre d'accueil, ayant
vérifié le contenu et la durée de la formation spécialisée de
l'intéressé sur la base des diplômes, certificats et autres
titres présentés, l'informent de la durée de formation
complémentaire ainsi que des domaines englobés par celle-ci.
Sans
préjudice des dispositions du paragraphe 3, chaque État membre
reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des
États membres dont les diplômes, certificats et autres titres
ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de
formation prévues à l'article 23, les diplômes, certificats et
autres titres de médecin délivrés par ces États membres
lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le:
1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal,
1er janvier 1981 pour la Grèce,
20 décembre 1976 pour
les autres États membres, accompagnés d'une attestation
certifiant que ces ressortissants se sont consacrés
effectivement et licitement aux activités en cause pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la délivrance de l'attestation.
Sans
préjudice du paragraphe 4, chaque État membre reconnaît comme
preuve suffisante, pour les ressortissants des États membres
dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin
spécialiste ne répondent pas aux exigences minimales de
formation prévues aux articles 24 à 27, les diplômes,
certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés
par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation
qui a commencé avant le:
1er janvier 1986 pour l'Espagne
et le Portugal,
1er janvier 1981 pour la Grèce,
20
décembre 1976 pour les autres États membres.
En ce qui
concerne les diplômes, certificats et autres titres en cause
de médecin spécialiste, l'État membre d'accueil peut exiger
qu'ils soient accompagnés d'un certificat délivré par les
autorités ou organismes compétents de l'État membre d'origine
ou de provenance attestant l'exercice, au titre de médecin
spécialiste, de l'activité en cause pendant un temps
équivalant au double de la différence existant ente la durée
de la formation spécialisée de l'État membre d'origine ou de
provenance et la durée minimale de formation visée au titre
III, lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux durées minimales de
formation visées aux articles 26 et 27.
Toutefois, s'il
est requis dans l'État membre d'accueil, avant les dates
visées au premier alinéa, une durée minimale de formation
inférieure à celle visée aux articles 26 et 27, la différence
visée au deuxième alinéa ne peut être déterminée qu'en
fonction de la durée minimale de formation prévue dans cet
État.
Pour les ressortissants des États membres dont
les diplômes, certificats et autres titres de médecin
sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire
de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne
répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation
prévues à l'article 23, les États membres autres que
l'Allemagne reconnaissent comme preuve suffisante lesdits
diplômes, certificats et autres titres:
s'ils
sanctionnent une formation commencée avant l'unification
allemande,
s'ils donnent droit à l'exercice des
activités de médecin si tout le territoire de l'Allemagne,
selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés
par les autorités compétentes allemandes et visés à l'article
3 points c) 1 et c) 2, et
s'ils sont accompagnés
d'une attestation délivrée par les autorités compétentes
allemandes certifiant que ces ressortissants se sont consacrés
effectivement et licitement aux activités en cause en
Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
Pour les ressortissants des États membres dont les
diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste
sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire
de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne
répond pas aux exigences minimales de formation prévues aux
articles 24 à 27, les États membres autres que l'Allemagne
reconnaissent comme preuve suffisante lesdits diplômes,
certificats et autres titres:
s'ils sanctionnent une
formation commencée avant le 3 avril 1992, et
s'ils
permettent l'exercice, au titre de spécialiste, de l'activité
en cause sur tout le territoire de l'Allemagne dans les mêmes
conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités
compétentes allemandes et visés aux articles 5 et 7.
Ils
peuvent cependant exiger que ces diplômes, certificats et
autres titres soient accompagnés d'un certificat délivré par
les autorités ou organismes allemands compétents, attestant
l'exercice, au titre de spécialiste, de l'activité en cause
pendant un temps équivalant au double de la différence
existant entre la durée de la formation spécialisée acquise
sur le territoire allemand et la durée minimale de formation
visée au titre III, lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux
durées minimales de formation visées aux articles 26 et 27.
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante,
pour les ressortissants des États membres dont les diplômes,
certificats et autres titres de médecin ou de médecin
spécialiste ne répondent pas aux dénominations figurant pour
cet État membre aux articles 3, 5 ou 7, les diplômes,
certificats et autres titres délivrés par ces États membres
accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou
organismes compétents. Le certificat atteste que ces diplômes,
certificats et autres titres de médecin ou de médecin
spécialiste sanctionnent une formation conforme aux
dispositions du titre III visées, selon le cas, aux articles
2, 4 ou 6 et sont assimilés par l'État membre qui les a
délivrés à ceux dont les dénominations figurent, selon le cas,
aux articles 3, 5 ou 7.
Les États membres qui ont
abrogé les dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant la délivrance des diplômes,
certificats et autres titres de neuropsychiatrie, de
radiologie, de chirurgie thoracique, de chirurgie des
vaisseaux, de chirurgie gastro-entérologique, d'hématologie
biologique, de physiothérapie ou de médecine tropicale, et qui
ont pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur
de leurs propres ressortissants, reconnaissent aux
ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier
de ces mêmes mesures, pour autant que les diplômes,
certificats et autres titres de neuropsychiatrie, de
radiologie, de chirurgie thoracique, de chirurgie des
vaisseaux, de chirurgie gastro-entérologique, d'hématologie
biologique, de physiothérapie ou de médecine tropicale de ces
derniers remplissent les conditions pertinentes visées soit au
paragraphe 2 du présent article, soit aux articles 24, 25 et
27, et dans la mesure où ces diplômes, certificats et autres
titres ont été délivrés avant la date à partir de laquelle
l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses diplômes,
certificats ou autres titres pour la spécialisation concernée.
Les dates auxquelles les États membres concernés ont
abrogé les dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant les diplômes, certificats et autres
titres visés au paragraphe 6 figurent à l'annexe II.
Sans préjudice de l'article
19, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit
soit reconnu aux ressortissants des États membres qui
remplissent les conditions prévues aux articles 2, 4, 6 et 9
de faire usage de leur titre de formation licite et,
éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine
ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États
membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi
des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Lorsque le titre de formation de l'État membre
d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État
membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une
formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet
État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera
son titre de formation de l'État membre d'origine ou de
provenance dans une forme appropriée que cet État membre
d'accueil indique.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DESTINÉES À
FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET DE
LIBRE PRESTATION DE SERVICES DU MÉDECIN
L'État membre d'accueil qui exige de ses ressortissants
une preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès
à l'une des activités de médecin accepte comme preuve
suffisante, pour les ressortissants des autres États membres,
une attestation délivrée par une autorité compétente de l'État
membre d'origine ou de provenance, certifiant que les
conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet État
membre pour l'accès à l'activité en cause sont remplies.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance
n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le
premier accès à l'activité en cause, l'État membre d'accueil
peut exiger des ressortissants de l'État membre d'origine ou
de provenance un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, un
document équivalent délivré par une autorité compétente de
l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre
d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis
survenus, précédemment à l'établissement de l'intéressé dans
cet État, en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir
dans celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité en
cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre d'origine ou de provenance examine la
véracité des faits. Ses autorités décident elles-mêmes de la
nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être
faites et communiquent à l'État membre d'accueil les
conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou
documents qu'elles ont délivrés.
Les États membres
assurent le secret des informations transmises.
Article 12
Lorsque, dans un État membre
d'accueil, des dispositions législatives, réglementaires et
administratives sont en vigueur, concernant le respect de la
moralité ou de l'honorabilité, y compris des dispositions
prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute
professionnelle grave ou de condamnation pour crime et
relatives à l'exercice de l'une des activités du médecin,
l'État membre d'origine ou de provenance transmet à l'État
membre d'accueil les informations nécessaires relatives aux
mesures ou aux sanctions de caractère professionnel où
administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'aux
sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans
l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre
d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis
survenus, précédemment à l'établissement de l'intéressé dans
cet État, en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir
dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité en
cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre d'origine ou de provenance examine la
véracité des faits. Ses autorités décident elles-mêmes de la
nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être
faites et communiquent à l'État membre d'accueil les
conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations
qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1.
Les
États membres assurent le secret des informations transmises.
Article 13
Lorsque l'État membre d'accueil exige
de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités de
médecin ou pour son exercice, un document relatif à la santé
physique ou psychique, cet État accepte comme suffisante à cet
égard la production du document exigé dans l'État membre
d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre
d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette
nature pour l'accès à l'activité en cause ou à son exercice,
l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État
membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par
une autorité compétente de cet État, correspondant aux
attestations de l'État membre d'accueil.
Article 14
Les documents visés aux articles 11, 12 et 13 ne peuvent
avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.
Article 15
La procédure d'admission du
bénéficiaire à l'accès à l'une des activités de médecin
conformément aux articles 11, 12 et 13, doit être achevée dans
les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la
présentation du dossier complet de l'intéressé sans préjudice
des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de
cette procédure.
Dans les cas visés à l'article 11
paragraphe 3 et à l'article 12 paragraphe 2, la demande de
réexamen suspend le délai visé au paragraphe 1.
L'État
membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai
de trois mois.
L'État membre d'accueil poursuit la
procédure visée au paragraphe 1 dès réception de cette réponse
ou à l'expiration de ce délai.
Article 16
Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses
ressortissants une prestation de serment ou une déclaration
solennelle pour l'accès à l'une des activités de médecin ou
pour son exercice et dans le cas où la formule de ce serment
ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les
ressortissants des autres États membres, l'État membre
d'accueil veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente
puisse être présentée aux intéressés.
Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants, pour
l'accès à l'une des activités de médecin ou pour son exercice,
soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation à
une organisation ou à un organisme professionnels, cet État
membre dispense de cette exigence les ressortissants des États
membres, en cas de prestation de services.
Le bénéficiaire
exerce la prestation de services avec les mêmes droits et
obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil;
il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de
caractère professionnel ou administratif applicables dans cet
État membre.
À cette fin et en complément de la
déclaration relative à la prestation de services visée au
paragraphe 2, les États membres peuvent, en vue de permettre
l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur
leur territoire, prévoir soit une inscription temporaire
intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une
organisation ou à un organisme professionnels, soit une
inscription sur un registre, à condition qu'elles ne retardent
ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services
et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le
prestataire de services.
Lorsque l'État membre d'accueil
prend une mesure en application du deuxième alinéa ou a
connaissance de faits allant à l'encontre de ces dispositions,
il en informe immédiatement l'État membre où le bénéficiaire
est établi.
L'État membre d'accueil peut prescrire que
le bénéficiaire fasse aux autorités compétentes une
déclaration préalable relative à sa prestation de services au
cas où l'exécution de cette prestation entraîne un séjour
temporaire sur son territoire.
En cas d'urgence, cette
déclaration peut être faite dans les meilleurs délais après la
prestation de services.
En application des paragraphes
1 et 2, l'État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un
ou plusieurs documents comportant les indications suivantes:
la déclaration visée au paragraphe 2,
une
attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement
les activités en cause dans l'État membre où il est établi,
une attestation que le bénéficiaire possède le ou les
diplômes, certificats ou autres titres requis pour la
prestation de services en cause et visés par la présente
directive.
Le ou les documents prévus au paragraphe 3
ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois
de date.
Lorsqu'un État membre prive, en tout ou en
partie, de façon temporaire ou définitive, un de ses
ressortissants ou un ressortissant d'un autre État membre
établi sur son territoire de la faculté d'exercer une des
activités de médecin, il assure, selon le cas, le retrait
temporaire ou définitif de l'attestation visée au paragraphe 3
deuxième tiret.
Article 18
Lorsque, dans un État
membre d'accueil, pour régler avec un organisme assureur les
comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés
sociaux, il faut être inscrit à un organisme de sécurité
sociale de droit public, cet État membre, en cas de prestation
de services entraînant le déplacement du bénéficiaire,
dispense de cette exigence les ressortissants des États
membres établis dans un autre État membre.
Toutefois, le
bénéficiaire informe préalablement ou, en cas d'urgence,
ultérieurement, cet organisme de sa prestation de services.
Lorsque,
dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel
concernant l'une des activités de médecin est réglementé, les
ressortissants des autres États membres, qui remplissent les
conditions prévues à l'article 2 et à l'article 9 paragraphes
1, 3 et 5, portent le titre professionnel de l'État membre
d'accueil, qui, dans cet État, correspond à ces conditions de
formation, et font usage de son abréviation.
Le premier
alinéa s'applique également au port du titre de médecin
spécialiste par ceux qui remplissent les conditions
respectivement prévues aux articles 4 et 6 et à l'article 9
paragraphes 2, 4, 5 et 6.
Article 20
Les États
membres prennent les mesures nécessaires afin de permettre aux
bénéficiaires d'être informés des législations sanitaire et
sociale ainsi que, le cas échéant, de la déontologie de l'État
membre d'accueil.
À cet effet, ils peuvent créer des
services d'information auprès desquels les bénéficiaires
peuvent recueillir les informations nécessaires. En cas
d'établissement, les États membres d'accueil peuvent obliger
les bénéficiaires à prendre contact avec ces services.
Les États membres peuvent créer les services visés au
paragraphe 1 auprès des autorités et organismes compétents
qu'ils désignent.
Les États membres font en sorte que,
le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur
intérêt et dans celui de leurs patients, les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité
professionnelle dans le pays d'accueil.
Article 21
Les États membres qui exigent de leurs propres
ressortissants l'accomplissement d'un stage préparatoire pour
pouvoir être conventionnés en tant que médecins d'une caisse
d'assurance maladie peuvent imposer la même obligation aux
ressortissants des autres États membres pendant une période de
cinq ans à compter du 20 juin 1975. Toutefois, la durée du
stage ne peut excéder six mois.
Article 22
L'État
membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des
autorités compétentes d'un État membre une confirmation de
l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres
délivrés dans cet autre État membre et visés aux chapitres I à
IV du titre II, ainsi que la confirmation du fait que le
bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation
prévues au titre III.
TITRE III:
COORDINATION DES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES
CONCERNANT LES ACTIVITÉS DU MÉDECIN
Article 23
Les
États membres subordonnent l'accès aux activités de médecin et
l'exercice de celle-ci à la possession d'un diplôme,
certificat ou autre titre de médecin visé à l'article 3
donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée
totale de sa formation:
une connaissance adéquate des
sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une
bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des
principes de la mesure des fonctions biologiques, de
l'appréciation de faits établis scientifiquement et de
l'analyse des données;
une connaissance adéquate de la
structure, des fonctions et du comportement des êtres humains,
en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état
de santé de l'homme et son environnement physique et social;
une connaissance adéquate des matières et des pratiques
cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies
mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects
préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la
reproduction humaine;
une expérience clinique adéquate
sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.
Cette
formation médicale totale comprend au moins six années
d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique
dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une
université.
L'admission à cette formation suppose la
possession d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès, pour
les études en cause, aux établissements universitaires d'un
État membre.
Pour les intéressés ayant commencé leurs
études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au
paragraphe 2 peut comporter une formation pratique de niveau
universitaire de six mois effectuée à plein temps sous le
contrôle des autorités compétentes.
La présente
directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les
États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur
réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur
exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres
titres, qui n'ont pas été obtenus dans un État membre.
Article 24
Les États membres veillent à ce que
la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme, certificat
ou autre titre de médecin spécialiste réponde pour le moins
aux conditions suivantes:
elle suppose
l'accomplissement et la validation de six années d'études dans
le cadre du cycle de formation visé à l'article 23; quant à la
formation conduisant à la délivrance du diplôme, certificat ou
autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et
maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien
de l'art dentaire), elle suppose, en outre, l'accomplissement
et la validation du cycle de formation de praticien de l'art
dentaire visé à l'article 1er de la directive 78/687/CEE du
Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant les activités du praticien de l'art dentaire(6) ;
elle comprend un enseignement théorique et pratique;
elle s'effectue à plein temps et sous le contrôle des
autorités ou organismes compétents conformément au point 1 de
l'annexe I;
elle s'effectue dans un centre
universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou,
le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé
à cet effet par les autorités ou organismes compétents;
elle comporte une participation personnelle du médecin
candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des
services en cause.
Les États membres subordonnent la
délivrance d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin
spécialiste à la possession d'un des diplômes, certificats ou
autres titres de médecin visés à l'article 23; quant à la
délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de
spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
(formation de base de médecin et de praticien de l'art
dentaire), elle est subordonnée en outre à la possession d'un
des diplômes, certificats ou autres titres de praticien de
l'art dentaire visés à l'article 1er de la directive
78/687/CEE.
Article 25
Sans préjudice du
principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 24
paragraphe 1 point c) et en attendant les décisions à prendre
par le Conseil conformément au paragraphe 3, les États membres
peuvent autoriser une formation spécialisée à temps partiel,
dans des conditions admises par les autorités nationales
compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles
justifiées, une formation à plein temps ne serait pas
réalisable.
La formation à temps partiel doit être
dispensée conformément au point 2 de l'annexe I et être d'un
niveau qualitativement équivalant à la formation à plein
temps. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère
de formation à temps partiel, ni par l'exercice d'une activité
professionnelle rémunérée à titre privé.
La durée totale
de la formation spécialisée ne peut être abrégée du fait
qu'elle est effectuée à temps partiel.
Le Conseil
décide, au plus tard le 25 janvier 1989, si les dispositions
des paragraphes 1 et 2 doivent être maintenues ou modifiées, à
la lumière d'un réexamen de la situation et sur proposition de
la Commission, compte tenu de ce que la possibilité d'une
formation à temps partiel devrait continuer à exister dans
certaines circonstances, à examiner spécialité par spécialité.
Les formations à temps partiel de médecins spécialistes
commencées avant le 1er janvier 1983 peuvent être achevées
conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.
Article 26
Les États membres veillent à ce que les
durées minimales des formations spécialisées mentionnées
ci-dessous ne soient pas inférieures aux durées suivantes:
premier groupe (cinq ans):
chirurgie générale
neurochirurgie
médecine interne
urologie
orthopédie
deuxième groupe (quatre ans):
gynécologie-obstétrique
pédiatrie
médecine des voies
respiratoires
anatomie pathologique
neurologie
psychiatrie
troisième (trois ans):
anesthésie-réanimation
ophtalmologie
oto-rhino-laryngologie
Article 27
Les États membres
qui connaissent des dispositions législatives, réglementaires
et administratives en la matière veillent à ce que les durées
minimales des formations spécialisées mentionnées ci-dessous
ne soient pas inférieures aux durées suivantes:
premier
groupe (cinq ans):
chirurgie plastique
chirurgie
thoracique
chirurgie des vaisseaux
neuropsychiatrie
chirurgie pédiatrique
chirurgie
gastro-entérologique
chirurgie maxillo-faciale (formation
de base de médecin)
deuxième groupe (quatre ans):
cardiologie
gastro-entérologie
rhumatologie
biologie clinique
radiologie
radiodiagnostic
radiothérapie
médecine tropicale
pharmacologie
psychiatrie infantile
microbiologie-bactériologie
médecine du travail
chimie biologique
immunologie
dermatologie
vénéréologie
gériatrie
maladies rénales
maladies
contagieuses
«community medicine» (santé publique)
hématologie biologique
médecine nucléaire
chirurgie
dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de
médecin et de praticien de l'art dentaire)
troisième groupe
(trois ans):
hématologie générale
endocrinologie
physiothérapie
stomatologie
dermato-vénéréologie
allergologie
Article 28
À
titre transitoire et par dérogation à l'article 24 paragraphe
1 point c) et à l'article 25, les États membres dont les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
prévoyaient un mode de formation spécialisée à temps partiel
au 20 juin 1975 peuvent maintenir l'application de ces
dispositions aux candidats qui ont entamé leur formation de
spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983.
Chaque État
membre d'accueil est autorisé à exiger des bénéficiaires du
premier alinéa que leurs diplômes, certificats et autres
titres soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils
se sont consacrés effectivement et licitement, au titre de
médecin spécialiste, à l'activité en cause, pendant au moins
trois années consécutives au cours des cinq années précédant
la délivrance de l'attestation.
Article 29
À titre
transitoire et par dérogation à l'article 24 paragraphe 2:
en ce qui concerne le Luxembourg et pour les seuls
diplômes luxembourgeois visés par la loi de 1939 relative à la
collation des grades académiques et universitaires, la
délivrance du certificat de médecin spécialiste est
subordonnée à la seule possession du diplôme de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements délivré par le jury
d'examen d'État luxembourgeois;
en ce qui concerne le
Danemark et pour les seuls diplômes légaux de médecin délivrés
par la faculté de médecine d'une université danoise,
conformément à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mai
1970, la délivrance du titre de médecin spécialiste est
subordonnée à la seule possession de ces diplômes.
Les
diplômes visés aux points a) et b) peuvent être délivrés aux
candidats dont la formation a commencé avant le 20 décembre
1976.
TITRE IV: FORMATION SPÉCIFIQUE EN MÉDECINE
GÉNÉRALE
Article 30
Chaque État membre qui dispense
sur son territoire le cycle complet de formation visé à
l'article 23 instaure une formation spécifique en médecine
générale répondant au moins aux conditions prévues aux
articles 31 et 32, de telle sorte que les premiers diplômes,
certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés
au plus tard le 1er janvier 1990.
Article 31
La
formation spécifique en médecine générale visée à l'article 30
doit répondre au moins aux conditions suivantes:
elle
n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation
d'au moins six années d'études dans le cadre du cycle de
formation visé à l'article 23;
elle a une durée d'au
moins deux ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle
des autorités ou organismes compétents;
elle est de
nature plus pratique que théorique; la formation pratique est
dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu
hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services
appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le
cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un
centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins
primaires; elle se déroule en liaison avec d'autres
établissements ou structures sanitaires s'occupant de la
médecine générale; toutefois, sans préjudice des périodes
minimales susmentionnées, la formation pratique peut être
dispensée pendant une période de six mois au maximum dans
d'autres établissements ou structures sanitaires agréés
s'occupant de la médecine générale;
elle comporte une
participation personnelle du candidat à l'activité
professionnelle et aux responsabilités des personnes avec
lesquelles il travaille.
Les États membres ont la
faculté de différer l'application des dispositions du
paragraphe 1 point c) relatives aux durées minimales de
formation au plus tard jusqu'au 1er janvier 1995.
Les
États membres subordonnent la délivrance des diplômes,
certificats et autres titres qui sanctionnent la formation
spécifique en médecine générale à la possession d'un des
diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 3.
Article 32
Si, au 22 septembre 1986, un État
membre assurait une formation en médecine générale au moyen
d'une expérience en médecine générale acquise par le médecin
dans son propre cabinet sous la surveillance d'un maître de
stage agréé, cet État membre peut, à titre expérimental,
maintenir cette formation à condition que celle-ci:
soit
conforme à l'article 31 paragraphe 1 points a) et b) ainsi
qu'au paragraphe 3,
soit d'une durée égale au double de
la différence existant entre la durée prévue à l'article 31
paragraphe 1 point b) et le total des périodes visées au
troisième tiret du présent article,
comporte au moins
une période en milieu hospitalier agréé, disposant de
l'équipement et des services appropriés, ainsi qu'une période
dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou
d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des
soins primaires; à partir du 1er janvier 1995, chacune de ces
deux périodes durera au moins six mois.
Article 33
Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de
l'évolution des formations dans le domaine de la médecine
générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er
janvier 1996, un rapport sur l'application des articles 31 et
32 et des propositions appropriées en vue de poursuivre
l'harmonisation de la formation des médecins généralistes.
Le Conseil statue sur ces propositions selon les
procédures fixées par le traité et avant le 1er janvier 1997.
Article 34
Sans préjudice du principe de la
formation à plein temps énoncé à l'article 31 paragraphe 1
point b), les États membres peuvent autoriser une formation
spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une
formation à plein temps, lorsque les conditions particulières
suivantes sont remplies:
la durée totale de la formation
ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps
partiel,
la durée hebdomadaire de la formation à temps
partiel ne peut être inférieure à 60 % de la durée
hebdomadaire à plein temps,
la formation à temps partiel
doit comporter un certain nombre de périodes de formation à
plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu
hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une
pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans
lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces
périodes de formation à plein temps sont d'un nombre et d'une
durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice
effectif de la médecine générale.
La formation à temps
partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à
celui de la formation à plein temps. Elle est sanctionnée par
le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30.
Article 35
Indépendamment des dispositions de
droits acquis qu'ils adoptent, les États membres peuvent
délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à
l'article 30 à un médecin qui n'a pas accompli la formation
prévue aux articles 31 et 32 mais qui possède une autre
formation complémentaire sanctionnée par un diplôme,
certificat ou autre titre délivré par les autorités
compétentes d'un État membre; toutefois, ils ne peuvent
délivrer de diplôme, certificat ou autre titre que si celui-ci
sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement
équivalent à celui des connaissances résultant de la formation
prévue aux articles 31 et 32.
Dans les règles qu'ils
adoptent conformément au paragraphe 1, les États membres
déterminent notamment dans quelle mesure la formation
complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son
expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour
remplacer la formation prévue aux articles 31 et 32.
Les
États membres ne peuvent délivrer le diplôme, certificat ou
autre titre visé à l'article 30 que si le demandeur a acquis
une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans
le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre
dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés
à l'article 31 paragraphe 1 point c).
Article 36
À partir du 1er janvier 1995, chaque État membre
subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis,
l'exercice des activités de médecin en tant que médecin
généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité
sociale à la possession d'un diplôme, certificat ou autre
titre visé à l'article 30.
Toutefois, les États membres
peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en
cours de formation spécifique en médecine générale.
Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il
doit considérer comme acquis le droit d'exercer les activités
de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime
national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou
autre titre visé à l'article 30, à tous les médecins qui ont
ce droit le 31 décembre 1994 en vertu des articles 1er à 20 et
qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant
bénéficié des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9
paragraphe 1.
Chaque État membre peut appliquer le
paragraphe 1, avant le 1er janvier 1995, à condition que tout
médecin ayant acquis dans un autre État membre la formation
visée à l'article 23 puisse s'établir sur son territoire
jusqu'au 31 décembre 1994 et y exercer dans le cadre de son
régime national de sécurité sociale, en invoquant le bénéfice
des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9 paragraphe
1.
Les autorités compétentes de chaque État membre
délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit
d'exercer les activités de médecin en tant que médecin
généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité
sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à
l'article 30, aux médecins qui sont titulaires de droits
acquis en vertu du paragraphe 2.
Le paragraphe 1 ne
porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres de
permettre sur leur territoire, selon leur réglementation,
l'exercice des activités de médecin, en tant que médecin
généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à
des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes,
certificats ou autres titres sanctionnant une formation de
médecin et une formation spécifique en médecine générale,
acquises l'une et l'autre dans un État membre, mais qui sont
titulaires de diplômes, certificats et autres titres
sanctionnant ces formations, ou l'une d'entre elles, obtenus
dans un pays tiers.
Article 37
Chaque État
membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en
tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime
national de sécurité sociale, les diplômes, certificats et
autres titres visés à l'article 30 et délivrés aux
ressortissants des États membres par les autres États membres
conformément aux articles 31, 32, 34 et 35.
Chaque État
membre reconnaît les certificats visés à l'article 36
paragraphe 4 délivrés aux ressortissants des États membres par
les autres États membres en leur donnant le même effet sur son
territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il
délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin
en tant que généraliste dans le cadre de son régime national
de sécurité sociale.
Article 38
Les ressortissants
d'un État membre auxquels un État membre a délivré les
diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 ou
à l'article 36 paragraphe 4 ont le droit de porter dans l'État
membre d'accueil le titre professionnel qui existe dans cet
État et de faire usage de son abréviation.
Article 39
Sans préjudice de l'article 38, les États membres
d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux
bénéficiaires de l'article 37 de faire usage de leur titre de
formation licite, et éventuellement de son abréviation, de
l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de
cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce
titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury
qui l'a délivré.
Lorsque le titre de formation de
l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu
dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet
État, une formation complémentaire non acquise par le
bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que
celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre
d'origine ou de provenance dans une forme appropriée que cet
État membre d'accueil indique.
Article 40
Sur la
base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des
formations dans le domaine de la médecine générale, la
Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier
1997, un rapport sur l'application du présent titre et, le cas
échéant, des propositions appropriées, dans la perspective
d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui
répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine
générale. Le Conseil statue sur ces propositions selon les
procédures fixées par le traité.
Article 41
Dès
qu'un État membre a notifié à la Commission la date d'entrée
en vigueur des mesures qu'il a prises, conformément à
l'article 30, celle-ci procède à une communication appropriée
au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant
les dénominations adoptées par cet État pour le diplôme,
certificat et autres titres de formation et, le cas échéant,
pour le titre professionnel.
Les États membres désignent les
autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir des
diplômes, certificats et autres titres ainsi que les documents
ou informations visés dans la présente directive et en
informent immédiatement les autres États membres et la
Commission.
Article 43
Au cas où, dans
l'application de la présente directive, des difficultés
majeures se présenteraient dans certains domaines pour un État
membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration
avec cet État et prend l'avis du comité de hauts
fonctionnaires de la santé publique établi par la décision
75/365/CEE.
Le cas échéant, la Commission soumet au
Conseil des propositions appropriées.
Article 44
Les directives figurant à l'annexe III partie A sont
abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en
ce qui concerne les délais de transposition figurant à
l'annexe III partie B.
Les références faites aux
directives abrogées s'entendent comme faites à la présente
directive et sont à lire selon le tableau de correspondance
figurant à l'annexe IV.
Article 45
Les États
membres sont destinataires de la présente directive.