DIRECTIVE 92/51/CEE DU CONSEIL du 18 juin 1992 relative à un deuxième
système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui
complète la directive 89/48/CEE
DIRECTIVE 92/51/CEE DU CONSEIL du 18 juin
1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance
des formations professionnelles, qui complète la directive
89/48/CEE
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 49, son article 57
paragraphe 1 et son article 66,
vu la proposition de
la Commission,
en coopération avec le Parlement
européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que, en vertu de l'article 8 A du
traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures et que, conformément à l'article 3 point c) du
traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à
la libre circulation des personnes et des services constitue
l'un des objectifs de la Communauté; que, pour les
ressortissants des États membres, elle comporte notamment la
faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou
salarié, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis
leurs qualifications professionnelles;
considérant
que, pour les professions pour l'exercice desquelles la
Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de
qualification nécessaire, les États membres conservent la
faculté de fixer ce niveau de manière à garantir la qualité
des prestations fournies sur leur territoire; qu'ils ne
peuvent, toutefois, sans méconnaître leurs obligations visées
aux articles 5, 48, 52 et 59 du traité, imposer à un
ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications
qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence à
celles délivrées dans le cadre de leur système national de
formation, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie
de ces qualifications dans un autre État membre; que, en
conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une
profession est réglementée est tenu de prendre en compte les
qualifications acquises dans un autre État membre et
d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige;
considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil,
du 21 décembre 1988, relative à un système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée
minimale de trois ans, contribue à faciliter le respect de
ces obligations, mais qu'elle est limitée aux formations de
niveau supérieur;
considérant que, pour faciliter
l'exercice de toutes les activités professionnelles
subordonnées dans un État membre d'accueil à la possession
d'une formation d'un niveau déterminé, il convient d'instaurer
un deuxième système général qui complète le premier;
considérant que le système général complémentaire
doit être fondé sur les mêmes principes et comporter, mutatis
mutandis, les mêmes règles que le système général initial;
considérant que la présente directive ne
s'applique pas aux professions réglementées qui font l'objet
de directives spécifiques instaurant principalement une
reconnaissance mutuelle de cycles de formation accomplis avant
l'entrée dans la vie professionnelle;
considérant,
par ailleurs, qu'elle ne s'applique pas non plus aux activités
qui font l'objet de directives spécifiques visant
principalement à instaurer une reconnaissance des capacités
techniques fondées sur une expérience acquise dans un autre
État membre; que certaines de ces directives s'appliquent
uniquement aux activités non salariées; qu'afin d'éviter que
l'exercice de ces activités à titre salarié n'entre dans le
champ d'application de la présente directive, soumettant ainsi
l'exercice d'une même activité à des régimes juridiques de
reconnaissance différents, selon qu'elle est exercée à titre
salarié ou non salarié, il y a lieu de rendre lesdites
directives applicables aux personnes qui exercent en tant que
salariés les activités en question;
considérant,
par ailleurs, que le système général complémentaire ne préjuge
pas de l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de
l'article 55 du traité;
considérant que ce système
complémentaire doit couvrir les niveaux de formation qui ne
l'ont pas été par le système général initial, à savoir celui
correspondant aux autres formations dans l'enseignement
postsecondaire et aux formations qui y sont assimilées, et
celui correspondant à l'enseignement secondaire long ou court,
éventuellement complété par une formation ou une pratique
professionnelles;
considérant que, lorsque dans
un État membre d'accueil l'exercice de la profession
réglementée en question est subordonné, soit à une formation
très courte, soit à la possession de certaines qualités
personnelles ou d'une seule formation générale, les mécanismes
normaux de reconnaissance de la présente directive risquent
d'être excessivement complexes; que, dans ces cas, il convient
de prévoir des mécanismes simplifiés;
considérant
qu'il y a lieu de tenir compte également de la particularité
du système de formation professionnelle du Royaume-Uni, qui
vise, par le «National Framework of Vocational
Qualifications», à établir les normes de niveaux de prestation
pour l'ensemble des activités professionnelles;
considérant que, dans certains États membres, il y a
relativement peu de professions réglementées; que, toutefois,
les professions qui ne sont pas réglementées peuvent faire
l'objet d'une formation orientée spécifiquement sur l'exercice
de la profession et dont la structure et le niveau sont
déterminés ou contrôlés par les autorités compétentes de
l'État membre en question; que ceci donne des garanties
équivalentes à celles données dans le cadre d'une profession
réglementée;
considérant qu'il y a lieu de
confier aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil
la tâche de déterminer, conformément aux dispositions
pertinentes du droit communautaire, les modalités d'exécution
nécessaires pour la mise en oeuvre du stage et de l'épreuve
d'aptitude;
considérant que le système général
complémentaire, parce qu'il couvre deux niveaux de formation
et parce que le système général initial en couvre un
troisième, doit prévoir si, et dans quelles conditions, une
personne possédant une formation d'un certain niveau peut
exercer, dans un autre État membre, une profession dont les
qualifications sont réglementées à un autre niveau;
considérant que, pour l'exercice de certaines
professions, certains États membres requièrent la possession
d'un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE, alors que
d'autres États membres requièrent, pour les mêmes professions,
l'accomplissement de formations professionnelles de structures
différentes; que certaines formations, tout en n'ayant pas un
caractère postsecondaire d'une durée minimale au sens de la
présente directive, n'en confèrent pas moins un niveau
professionnel comparable et préparent à des responsabilités et
à des fonctions similaires; qu'il convient, par conséquent,
d'assimiler ces formations à celles sanctionnées par un
diplôme; que, en raison de leur grande diversité, ceci ne peut
s'effectuer que par l'énumération des formations en question
dans une liste; que cette assimilation serait de nature à
établir, le cas échéant, la reconnaissance entre ces
formations et celles couvertes par la directive 89/48/CEE;
qu'il convient également d'assimiler au niveau du diplôme, au
moyen d'une seconde liste, certaines formations réglementées;
considérant que, compte tenu de l'évolution
constante des structures de formation professionnelle, il y a
lieu de prévoir une procédure de modification desdites listes;
considérant que le système général
complémentaire, parce qu'il couvre des professions dont
l'exercice est subordonné à la possession d'une formation
professionnelle du niveau de l'enseignement secondaire et
nécessite des qualifications plutôt manuelles, doit également
prévoir une reconnaissance de ces qualifications, même si
elles ont été acquises par la seule expérience professionnelle
dans un État membre qui ne réglemente pas ces professions;
considérant que le présent système général vise,
comme le premier système général, à supprimer les obstacles à
l'accès aux professions réglementées et à leur exercice; que
les travaux effectués en application de la décision 85/368/CEE
du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance
des qualifications de formation professionnelle entre États
membres des Communautés européennes, bien que ne visant
pas à la suppression des obstacles juridiques à la liberté de
circulation et répondant à un autre objectif, à savoir
l'amélioration de la transparence du marché du travail,
doivent, le cas échéant, être utilisés dans le cadre de
l'application de la présente directive, notamment lorsqu'ils
sont susceptibles de fournir des informations utiles sur la
matière, le contenu et la durée d'une formation
professionnelle;
considérant que les ordres
professionnels et les établissements d'enseignement ou de
formation professionnelle sont, le cas échéant, à consulter ou
à associer de manière appropriée au processus de décision;
considérant qu'un tel système, comme le système
initial, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser
ses connaissances professionnelles dans tout État membre,
vient parfaire et, en même temps, renforcer son droit
d'acquérir de telles connaissances là où il le désire;
considérant que les deux systèmes doivent faire
l'objet, après une certaine période d'application, d'une
évaluation portant sur l'efficacité de leur fonctionnement,
pour déterminer notamment dans quelle mesure ils peuvent être
améliorés,
«diplôme»: tout titre de formation ou tout ensemble
de tels titres:
qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, désignée conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives
dudit État,
dont il résulte que le titulaire a suivi
avec succès:
soit un cycle d'études
postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de
l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée
d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel,
dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale,
l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour
accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que
la formation professionnelle éventuellement requise en plus de
ce cycle d'études postsecondaires;
soit l'un des
cycles de formation figurant à l'annexe C et
dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans l'État membre en question ou pour l'exercer,
dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a
été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté,
ou en dehors de celle-ci, dans des établissements
d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives
d'un État membre, ou dès lors que son titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État
membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un
pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du
premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de
tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente
dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation
acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité
compétente dans ledit État membre comme étant de niveau
équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une
profession réglementée ou d'exercice de celle-ci;
«certificat»: tout titre de formation ou tout ensemble de tels
titres:
qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, désignée conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives
de cet État,
dont il résulte que le titulaire,
après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli:
soit un cycle d'études ou de formation professionnelle
autre que ceux visés au point a), dispensé dans un
établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en
alternance, dans un établissement d'enseignement et en
entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la
pratique professionnelle requis en plus de ce cycle,
soit le stage ou la période de pratique
professionnelle requis en plus de ce cycle d'études
secondaires ou
dont il résulte que le
titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de
nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas
échéant:
soit un cycle d'études ou de formation
professionnelle, tel que visé au deuxième tiret,
soit
le stage ou la période de pratique professionnelle requis en
plus de ce cycle d'études secondaires de nature technique ou
professionnelle et
dont il résulte que le
titulaire possède les qualifications professionnelles requises
pour accéder à une profession réglementée dans l'État membre
en question ou pour l'exercer, dès lors que la
formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une
mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de
celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui
dispensent une formation conforme aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives d'un État
membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience
professionnelle de deux ans certifiée par l'État membre qui a
reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un certificat au sens du premier
alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels
titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un
État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise
dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente
dans un État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il
y confère les mêmes droits d'accès à une profession
réglementée ou d'exercice de celle-ci;
«attestation de compétence»: tout titre:
qui
sanctionne une formation ne faisant pas partie d'un ensemble
constituant un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE ou un
diplôme ou un certificat au sens de la présente directive, ou
délivré à la suite d'une appréciation des
qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du
demandeur, considérées comme essentielles pour l'exercice
d'une profession par une autorité désignée conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives
d'un État membre, sans que la preuve d'une formation préalable
ne soit requise;
«État membre d'accueil»: l'État
membre dans lequel un ressortissant d'un État membre demande à
exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir
obtenu le ou les titres de formation ou l'attestation de
compétence dont il fait état ou y avoir exercé pour la
première fois la profession en question;
«profession réglementée»: l'activité ou l'ensemble des
activités professionnelles réglementées qui constituent cette
profession dans un État membre;
«activité
professionnelle réglementée»: une activité professionnelle
dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des modalités d'exercice
dans un État membre, est subordonné, directement ou
indirectement par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession d'un titre
de formation ou d'une attestation de compétence. Constituent
notamment des modalités d'exercice d'une activité
professionnelle réglementée:
l'exercice d'une
activité sous un titre professionnel, dans la mesure où le
port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un titre
de formation ou d'une attestation de compétence déterminé par
des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives,
l'exercice d'une activité
professionnelle dans le domaine de la santé, dans la mesure où
la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est
subordonné par le régime national de sécurité sociale à la
possession d'un titre de formation ou d'une attestation de
compétence.
Lorsque le premier alinéa ne s'applique
pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée,
une activité professionnelle qui est exercée par les membres
d'une association ou organisation qui a notamment pour objet
de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine
professionnel en question et qui, pour la réalisation de cet
objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme
spécifique par un État membre et qui:
délivre à ses
membres un titre de formation,
les soumet à des
règles professionnelles édictées par elle et
leur confère le droit de faire état d'un titre professionnel,
d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de
formation.
Chaque fois qu'un État membre accorde la
reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou
organisation qui remplit les conditions dudit alinéa, il en
informe la Commission;
«formation réglementée»,
toute formation:
qui est orientée spécifiquement sur
l'exercice d'une profession déterminée et
qui
consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par
une formation professionnelle, un stage professionnel ou une
pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont
déterminés par les dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de l'État membre en question, ou font
l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée
à cet effet;
«expérience professionnelle»:
l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans
un État membre;
«stage d'adaptation»: l'exercice
d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État
membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel
qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation
complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les
modalités du stage et son évaluation sont déterminées par les
autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
Le
statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le stagiaire,
notamment en matière de droit de séjour ainsi que
d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et
de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit
État membre conformément au droit communautaire applicable;
«épreuve d'aptitude»: un contrôle concernant
exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur,
qui est effectué par les autorités compétentes de l'État
membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du
demandeur à exercer dans cet État membre une profession
réglementée.
Pour permettre ce contrôle, les autorités
compétentes établissent une liste des matières qui, sur la
base d'une comparaison entre la formation requise dans leur
État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes
par le ou les titres de formation dont le demandeur
fait état. Ces matières peuvent couvrir tant des connaissances
théoriques que des aptitudes de nature pratique, requises pour
l'exercice de la profession.
L'épreuve d'aptitude doit
prendre en considération le fait que le demandeur est un
professionnel qualifé dans l'État membre d'origine ou de
provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles
figurant sur la liste visée au deuxième alinéa et dont la
connaissance est une condition essentielle pour pouvoir
exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Les
modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les
autorités compétentes dudit État.
Le statut dont jouit
dans l'État membre d'accueil le demandeur qui souhaite se
préparer à l'épreuve d'aptitude dans ledit État est fixé par
les autorités compétentes dudit État conformément au droit
communautaire applicable.
La présente directive
s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant
exercer à titre indépendant ou salarié une profession
réglementée dans un État membre d'accueil.
La présente
directive ne s'applique ni aux professions qui font l'objet
d'une directive spécifique instaurant entre les États membres
une reconnaissance mutuelle des diplômes, ni aux activités qui
font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A.
Les directives figurant à l'annexe B sont rendues
applicables à l'exercice à titre salarié des activités visées
par lesdites directives.
Système de
reconnaissance lorsque l'État membre d'accueil exige la
possession d'un diplôme au sens de la présente directive ou au
sens de la directive 89/48/CEE
Article 3
Sans
préjudice de l'application de la directive 89/48/CEE, lorsque
dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la possession
d'un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel
que défini dans la directive 89/48/CEE, l'autorité compétente
ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour
défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de
l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
si le demandeur possède le diplôme, tel que défini
dans la présente directive ou tel que défini dans la directive
89/48/CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour
accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y
exercer et qui a été obtenu dans un État
membre ou
si le demandeur a exercé à temps
plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une
période équivalente à temps partiel, au cours des dix années
précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente cette
profession ni au sens de l'article 1er point e) et de
l'article 1er point f) premier alinéa de la présente
directive, ni au sens de l'article 1er point c) et de
l'article 1er point d) premier alinéa de la directive
89/48/CEE, en détenant un ou plusieurs titres de formation:
qui ont été délivrés par une autorité compétente
dans un État membre, désignée conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives dudit État,
dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès
un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au
deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive
89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée
équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès
est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études
secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire
ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle
intégrée à ce cycle d'études
postsecondaires ou
qui sanctionnent une
formation réglementée, telle que visée à l'annexe
D et
qui l'ont préparé à l'exercice de cette
profession.
Toutefois, les deux ans d'expérience
professionnelle visés au premier alinéa du présent point ne
peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation
détenus par le demandeur, et visés au présent point,
sanctionnent une formation réglementée.
Est assimilé
au titre de formation visé au premier alinéa du présent point,
tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui
a été délivré par une autorité compétente dans un État membre,
dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la
Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit
État membre, à condition que cette reconnaissance ait été
notifiée aux autres États membres et à la Commission.
Par dérogation au premier alinéa du présent
article, l'État membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer le
présent article lorsque l'accès à une profession réglementée
ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession
d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont
l'une des conditions de la délivrance est la réussite d'un
cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre
ans.
Article 4
L'article 3 ne fait pas
obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du
demandeur:
qu'il prouve qu'il possède une
expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation
dont il fait état en vertu de l'article 3 premier alinéa
points a) ou b) est inférieure d'au moins un an à celle
requise dans l'État membre d'accueil. Dans ce cas, la durée de
l'expérience professionnelle exigible ne peut dépasser:
le double de la période de formation manquante,
lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études
postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous
l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen,
la période de formation manquante, lorsque cette
dernière porte sur une pratique professionelle accomplie avec
l'assistance d'un professionnel qualifié.
Dans le
cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) deuxième
alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se
calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er
point a) premier alinéa.
Aux fins de l'application du
présent point, il doit être tenu compte de l'expérience
professionnelle visée à l'article 3 premier alinéa point b).
En tout état de cause, l'expérience professionnelle
exigible ne peut pas excéder quatre ans.
Toutefois,
l'expérience professionnelle ne peut pas être exigée d'un
demandeur en possession d'un diplôme sanctionnant un cycle
d'études postsecondaires tel que visé à l'article 1er point a)
deuxième tiret ou d'un diplôme tel que défini à l'article 1er
point a) de la directive 89/48/CEE, qui désire exercer sa
profession dans un État membre d'accueil où est exigée la
possession d'un diplôme ou d'un titre de formation
sanctionnant l'un des cycles de formation visés aux annexes C
et D;
qu'il accomplisse un stage d'adaptation
pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve
d'aptitude:
lorsque la formation qu'il a reçue,
selon l'article 3 premier alinéa points a) ou b), porte sur
des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement
différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini
dans la présente directive ou tel que défini dans la directive
89/48/CEE, requis dans l'État membre
d'accueil ou
lorsque, dans le cas prévu à
l'article 3 premier alinéa point a), la profession réglementée
dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs
activités professionnelles réglementées qui n'existent pas
dans la profession réglementée dans l'État membre d'origine ou
de provenance du demandeur, et que cette différence est
caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans
l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières
théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de
celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la
présente directive ou tel que défini dans la directive
89/48/CEE, dont le demandeur fait état ou
lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa point
b), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil
comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par
le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance, et
que cette différence est caractérisée par une formation
spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui
porte sur des matières théoriques et/ou pratiques
substantiellement différentes de celles couvertes par le ou
les titres de formation dont le demandeur fait état.
Si l'État membre d'accueil fait usage de la
possibilité prévue au premier alinéa du présent point, il doit
laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert
un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE ou dans
la présente directive, envisage d'instaurer des dérogations à
la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à
l'article 14 est applicable.
Par dérogation au
deuxième alinéa du présent point, l'État membre d'accueil peut
se réserver le choix entre le stage d'adaptation, et l'épreuve
d'aptitude, lorsque:
il s'agit d'une profession dont
l'exercice exige une connaissance précise du droit national et
dont un élément essentiel et constant de l'activité est la
fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit
national ou
l'État membre d'accueil subordonne
l'accès à la profession ou son exercice à la possession d'un
diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE et dont
l'une des conditions de délivrance est la réussite d'un cycle
d'études postsecondaires d'une durée supérieure à trois ans ou
d'une durée équivalente à temps partiel, et le demandeur
possède soit un diplôme tel que défini dans la présente
directive, soit un ou plusieurs titres de formation au
sens de l'article 3 premier alinéa point b) de la présente
directive et non couverts par l'article 3 point b) de la
directive 89/48/CEE.
Toutefois, l'État membre
d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du
paragraphe 1 points a) et b).
Système
de reconnaissance lorsque l'État membre d'accueil exige la
possession d'un diplôme et que le demandeur possède un
certificat ou un titre de formation
correspondant
Article 5
Lorsque, dans l'État
membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son
exercice est subordonné à la possession d'un diplôme,
l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un
État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette
profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les
nationaux:
si le demandeur possède le certificat
qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette
même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a
été obtenu dans un État membre ou
si le
demandeur a exercé cette profession à plein temps pendant deux
ans au cours des dix années précédentes dans un autre État
membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de
l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier
alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation:
qui ont été délivrés par une autorité compétente
dans un État membre, désignée conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives dudit
État et
dont il résulte que le titulaire,
après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli:
soit un cycle d'études ou de formation professionnelle
autre que ceux visés au point a), dispensé dans un
établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en
alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une
entreprise, et complété, les cas échéant, par le stage ou la
pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation,
soit le stage ou la période de pratique
professionnelle intégré à ce cycle d'études
secondaires ou
dont il résulte que le
titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de
nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas
échéant:
soit un cycle d'études ou de formation
professionnelle tel que visé au deuxième tiret,
soit
le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à
ce cycle d'études secondaires de nature technique ou
professionnelle et
qui l'ont préparé à l'exercice
de cette profession.
Néanmoins, les deux ans
d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne pourront pas
être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par
le demandeur et visés au présent point sanctionnent une
formation réglementée.
Toutefois, l'État membre
d'accueil peut exiger que le demandeur accomplisse un stage
d'adaptation de trois ans au maximum ou se soumette à une
épreuve d'aptitude. L'État membre d'accueil doit laisser au
demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve
d'aptitude.
Si l'État membre d'accueil envisage
d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du
demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est
applicable.
Système de reconnaissance
lorsque l'État membre d'accueil exige la possession d'un
certificat
Article 6
Lorsque, dans l'État
membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son
exercice est subordonné à la possession d'un certificat,
l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un
État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette
profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les
nationaux:
si le demandeur possède le diplôme, tel
que défini dans la présente directive ou tel que défini dans
la directive 89/48/CEE, ou le certificat qui est prescrit par
un autre État membre pour accéder à cette même profession sur
son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un
État membre ou
si le demandeur a exercé à
temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une
période équivalente à temps partiel, au cours des dix années
précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas
cette profession au sens de l'article 1er point e) et
de l'article 1er point f) premier alinéa, en ayant un ou
plusieurs titres de formation:
qui ont été délivrés
par une autorité compétente dans un État membre désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou
administratives dudit État,
dont il résulte que le
titulaire a suivi avec succès un cycle d'études
postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de
l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée
d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel,
dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale,
l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour
accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que
l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle
d'études postsecondaires ou
dont il
résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études
secondaires, a accompli:
soit, un cycle d'études ou de
formation professionnelle autre que ceux visés au point a),
dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une
entreprise, ou, en alternance, dans un établissement
d'enseignement et dans une entreprise, et complété, le cas
échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à
ce cycle de formation,
soit le stage ou la période de
pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études
secondaires ou
dont il résulte que le
titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de
nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas
échéant:
soit un cycle d'études ou de formation
professionnelle, tel que visé au troisième tiret,
soit
le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à
ce cycle d'études secondaires de nature technique ou
professionnelle et
qui l'ont préparé à l'exercice
de cette profession.
Toutefois, les deux ans
d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne peuvent pas
être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par
le demandeur et visés au présent point sanctionnent une
formation réglementée.
si le demandeur qui n'a ni
diplôme, ni certificat, ni titre de formation au sens de
l'article 3 premier alinéa point b) ou du point b) du présent
article, a exercé à plein temps cette profession dans un autre
État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de
l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier
alinéa, pendant trois ans consécutivement, ou pendant une
période équivalente à temps partiel, au cours des dix années
précédentes.
Est assimilé au titre de formation visé
au premier alinéa point b), tout titre de formation, ou tout
ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une
formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu
comme équivalent par ledit État membre, à condition que cette
reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à
la Commission.
Article 7
L'article 6 ne fait
pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également
du demandeur:
qu'il accomplisse un stage
d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une
épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue selon
l'article 5 premier alinéa points a) ou b) porte sur des
matières théoriques et/ou pratiques substantiellement
différentes de celles couvertes par le certificat requis dans
l'État membre d'accueil, ou lorsqu'il y a des différences dans
les champs d'activité caractérisées dans l'État membre
d'accueil par une formation spécifique portant sur des
matières théoriques et/ou pratiques substantiellement
différentes de celles couvertes par le titre de formation du
demandeur.
Si l'État membre d'accueil fait usage de
cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre
le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'État
membre d'accueil, qui requiert un certificat, envisage
d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du
demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable;
qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant
deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude,
lorsque, dans les cas visé à l'article 6 premier alinéa point
c), il n'a ni diplôme, ni certificat et ni titre de formation.
L'État membre d'accueil peut se réserver le choix entre le
stage d'adapation et l'épreuve d'aptitude.
Systèmes particuliers de reconnaissance d'autres
qualifications
Article 8
Lorsque dans un État
membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son
exercice est subordonné à la possession d'une attestation de
compétence, l'autorité compétente ne peut refuser à un
ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification,
d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes
conditions que les nationaux:
si le demandeur
possède l'attestation de compétence qui est prescrite par un
autre État membre pour accéder à cette même profession sur son
territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenue dans un autre
État membre ou
si le demandeur justifie de
qualifications obtenues dans d'autres États membres, et donnant des garanties équivalentes, notamment en
matière de santé, de sécurité, de protection de
l'environnement et de protection des consommateurs, à celles
exigées par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives de l'État membre d'accueil.
Si le
demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence
ou de telles qualifications, les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil
s'appliquent.
Article 9
Lorsque, dans l'État
membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son
exercice est subordonné à la seule possession d'un titre
sanctionnant une formation générale du niveau de
l'enseignement primaire ou secondaire, l'autorité compétente
ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour
défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de
l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le
demandeur possède un titre de formation de niveau
correspondant délivré dans un autre État membre.
Ce
titre de formation doit, dans l'État membre où il a été
délivré, l'avoir été par une autorité compétente désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou
administratives dudit État membre.
Autres mesures facilitant l'exercice effectif du
droit d'établissement, de la libre prestation de services et
de la libre circulation des salariés
Article 10
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui
subordonne l'accès à une profession réglementée à la
production de preuves relatives à l'honorabilité, à la
moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou
interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute
professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme
preuve suffisante pour les ressortissants des États membres,
qui veulent exercer cette profession sur son territoire, la
production de documents délivrés par des autorités compétentes
de l'État membre d'origine ou de provenance dont il résulte
que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les
documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les
autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de
provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous
serment - ou, dans les États membres où un tel serment
n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative
compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un
organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou
de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce
serment ou de cette déclaration solennelle.
Lorsque
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des
ressortissants de cet État membre, pour l'accès à une
profession réglementée ou son exercice, un document relatif à
la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve
suffisante à cet égard la production du document exigé dans
l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque
l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de
document de cette nature pour l'accès à la profession en
question ou pour son exercice, l'État membre d'accueil accepte
des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance
une attestation délivrée par une autorité compétente de cet
État et correspondant aux attestations de l'État membre
d'accueil.
L'autorité compétente de l'État membre
d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés
aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas, lors de leur production,
été établis depuis plus de trois mois.
Lorsque
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des
ressortissants de cet État membre une prestation de serment ou
une déclaration solennelle pour l'accès à une profession
réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de
ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par
les ressortissants des autres États membres, elle veille à ce
qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée
aux intéressés.
Article 11
L'autorité
compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux
ressortissants des États membres, qui remplissent les
conditions d'accès et d'exercice d'une profession
réglementée sur son territoire, le droit de porter le titre
professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à
cette profession.
L'autorité compétente de l'État
membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États
membres, qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice
d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire,
le droit de faire usage de leur titre de formation licite de
l'État membre d'origine ou de provenance et éventuellement de
son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre
d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et
lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre
d'accueil par une association ou organisation visée à
l'article 1er point f), les ressortissants des États membres
ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré
par cette organisation ou association, ou son abréviation, que
s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite
organisation ou association.
Lorsque l'association ou
l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de
membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à
l'égard de ressortissants d'autres États membres qui possèdent
soit un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un
certificat au sens de l'article 1er point b), soit un titre de
formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) ou de
l'article 5 premier alinéa point b) ou de l'article 9, que
dans les conditions prévues par la présente directive,
notamment à ses articles 3, 4 et 5.
Article 12
L'État membre d'accueil accepte comme moyens de preuve
que les conditions visées aux articles 3 à 9 sont remplies,
les documents délivrés par les autorités compétentes des États
membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa
demande d'exercice de la profession concernée.
La
procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession
réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et
sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente
de l'État membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter
de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Cette
décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un
recours juridictionnel de droit interne.
Les États membres désignent, dans le délai prévu à
l'article 17, les autorités compétentes habilitées à recevoir
les demandes et à prendre les décisions visées dans la
présente directive. Ils en informent les autres États membres
et la Commission.
Chaque État membre désigne un
coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe
1 et en informe les autres États membres et la Commission. Son
rôle est de promouvoir l'uniformité d'application de la
présente directive à toutes les professions concernées. Ce
coordonnateur est membre du groupe de coordination institué
auprès de la Commission par l'article 9 paragraphe 2 de la
directive 89/48/CEE.
Le groupe de coordination,
institué par ladite disposition de la directive 89/48/CEE, a
également pour mission:
de faciliter la mise en
oeuvre de la présente directive,
de réunir toutes
les informations utiles pour son application dans les États
membres, et notamment celles relatives à l'établissement d'une
liste indicative des professions réglementées et celles
relatives aux écarts entre les qualifications délivrées dans
les États membres en vue de faciliter l'appréciation de
différences substantielles éventuelles par les autorités
compétentes des États membres.
Il peut être consulté
par la Commission sur les modifications susceptibles d'être
apportées au système en place.
Les États
membres prennent les mesures pour fournir les informations
nécessaires sur la reconnaissance des diplômes et certificats
ainsi que sur les autres conditions d'accès aux professions
réglementées dans le cadre de la présente directive. Ils
peuvent faire appel, pour l'accomplissement de cette tâche,
aux réseaux d'information existants, et, le cas échéant, aux
associations ou organisations professionnelles appropriées. La
Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le
développement et la coordination de la communication des
informations nécessaires.
Procédure
de dérogation au choix entre stage d'adaptation et épreuve
d'aptitude
Article 14
Lorsqu'un État membre
envisage, en application de l'article 4 paragraphe 1 point b)
deuxième alinéa deuxième phrase, ou de l'article 5
troisième alinéa, ou de l'article 7 point a) deuxième alinéa
deuxième phrase, de ne pas laisser au demandeur le choix entre
un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique
immédiatement à la Commission le projet de la disposition en
question. Il informe en même temps la Commission des raisons
pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle
disposition.
La Commission porte aussitôt le projet à
la connaissance des autres États membres; elle peut également
consulter sur ce projet le groupe de coordination visé à
l'article 13 paragraphe 2.
Sans préjudice de la
possibilité pour la Commission et les autres États membres de
présenter des observations sur le projet, l'État membre ne
peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est
pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.
À la demande d'un État membre ou de la Commission,
les États membres leur communiquent sans délai le texte
définitif d'une disposition résultant de l'application du
présent article.
Les listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D
pourront être modifiées sur demande motivée adressée par tout
État membre concerné à la Commission. À cette demande sont à
joindre toutes les informations utiles et notamment le texte
des dispositions de droit national pertinentes. L'État membre
demandeur en informe également les autres États membres.
La Commission examine le cycle de formation en
question ainsi que ceux requis dans les autres États membres.
Elle vérifie notamment si le titre sanctionnant le cycle de
formation en question confère à son titulaire:
un
niveau de formation professionnelle comparablement élevé à
celui du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1er
point a) premier alinéa deuxième tiret point
i) et
un niveau semblable de responsabilités
et de fonctions.
La Commission est assistée par un
comité composé des représentants des États membres et présidé
par le représentant de la Commission.
Le
représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans
un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence
de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue
à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition
de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le président ne prend
pas part au vote.
La Commission arrête des mesures
qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne
sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures
sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans
ce cas, la Commission diffère l'application des mesures
décidées par elle d'un délai de deux mois.
Le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une
décision différente dans le délai prévu au paragraphe 5.
La Commission informe l'État membre concerné de la
décision et procède, le cas échéant, à la publication de la
liste ainsi modifiée au Journal officiel des Communautés
européennes.
Après la date fixée à
l'article 17, les États membres communiquent à la Commission,
tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis
en place.
Outre les commentaires généraux, ce rapport
comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi
qu'une description des principaux problèmes qui découlent de
l'application de la présente directive.
Article 17
Les États membres adoptent les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 18 juin
1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
Les États
membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 18
Cinq ans au plus tard après la date fixée à l'article 17,
la Commission fait un rapport au Parlement européen, au
Conseil et au Comité économique et social sur l'état
d'application de la présente directive.
Après avoir
procédé à toutes les consultations nécessaires, la Commission
présente ses conclusions quant aux modifications susceptibles
d'être apportées à la présente directive. La Commission
présente éventuellement en même temps des propositions visant
à améliorer les réglementations existantes dans le but de
faciliter la liberté de circulation, le droit d'établissement
et la libre prestation de services.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.