vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 235,
vu la
proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement
européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que le Conseil européen, lors de sa
réunion à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, a demandé au
Conseil d'arrêter, au début de 1990, les décisions nécessaires
à la création d'une Fondation européenne pour la formation
pour l'Europe centrale et orientale, sur proposition de la
Commission;
considérant que le Conseil a arrêté, le 18
décembre 1989, le règlement (CEE) no 3906/89 relatif à l'aide
économique en faveur de la république de Hongrie et de la
république populaire de Pologne qui prévoit une aide dans
des domaines comprenant notamment la formation afin de
soutenir le processus de réforme économique et sociale en
cours en Hongrie et en Pologne;
considérant que le Conseil
peut étendre par la suite cette aide à d'autres pays d'Europe
centrale et orientale en vertu d'un acte juridique pertinent;
considérant que le processus de réforme économique et
sociale contribuera au développement de relations économiques
et commerciales mutuellement avantageuses entre les pays
d'Europe centrale et orientale et la Communauté; que ces
relations plus intenses contribueront également au
développement harmonieux de l'activité économique au sein de
la Communauté;
considérant que la Fondation européenne
pour la formation pourrait contribuer largement à fournir une
assistance efficace en matière de formation aux pays d'Europe
centrale et orientale éligibles à l'aide économique pour
soutenir le processus de réforme;
considérant que, pour
apporter cette contribution, la Fondation européenne pour la
formation devra faire appel à l'expérience acquise au sein de
la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle
quant à la mise en oeuvre d'une politique commune pour la
formation professionnelle et recourir aux institutions
communautaires s'occupant de formation;
considérant qu'il
existe dans la Communauté et dans les pays tiers, y compris
dans les pays d'Europe centrale et orientale, une
infrastructure régionale et/ou nationale, publique et/ou
privée, à laquelle il est possible de faire appel pour
coopérer à la fourniture efficace d'une aide dans le domaine
de la formation;
considérant que le statut et la structure
de la Fondation européenne pour la formation doivent permettre
de donner plus facilement une réponse souple aux exigences
spécifiques et distinctes des différents pays qu'il convient
d'aider, et permettre à celle-ci de mener à bien ses fonctions
en étroite collaboration avec les institutions nationales et
internationales existantes;
considérant que la Fondation
européenne pour la formation doit être dotée de la
personnalité juridique, tout en maintenant des liens
organiques étroits avec la Commission et en respectant les
responsabilités politiques générales de la Communauté et de
ses institutions;
considérant que la Fondation européenne
pour la formation doit établir des liens étroits avec le
Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (CEDEFOP), avec le programme de mobilité
transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus) et tout
autre programme établi par le Conseil afin de fournir une aide
aux pays d'Europe centrale et orientale dans le domaine de la
formation;
considérant que la Fondation européenne pour la
formation doit être ouverte à la participation de pays qui ne
sont pas membres de la Communauté et qui partagent
l'engagement de la Communauté et des États membres en matière
d'aide à l'Europe centrale et orientale dans le domaine de la
formation, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans
des conventions établies entre la Communauté et eux-mêmes;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption
du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de
l'article 235,
Le présent règlement crée la
Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée «
fondation », dont l'objectif est de contribuer au
développement des systèmes de formation professionnelle des
pays d'Europe centrale et orientale désignés par le Conseil
comme éligibles à l'aide économique dans le règlement (CEE) no
3906/89 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté
ultérieurement. Ces pays sont ci-après dénommés « pays
éligibles ».
La fondation vise notamment à:
promouvoir une coopération efficace entre la Communauté et les
pays éligibles dans le domaine de la formation
professionnelle,
contribuer à la coordination de l'aide
accordée par la Communauté, ses États membres et les pays
tiers visés à l'article 16.
La fondation exerce son action dans le
domaine de la formation, couvrant la formation professionnelle
initiale et permanente ainsi que le recyclage des jeunes et
des adultes, y compris notamment la formation en matière de
gestion.
Pour atteindre les
objectifs visés à l'article 1er, la fondation:
aide à
définir les besoins de formation et les priorités par la mise
en oeuvre de mesures d'assistance technique dans le domaine de
la formation et par une coopération avec les organismes
désignés appropriés dans les pays éligibles;
sert
d'office de compensation pour fournir à la Communauté, à ses
États membres et aux pays tiers visés à l'article 16 ainsi
qu'aux pays éligibles et à toutes les autres parties
intéressées, des informations sur les initiatives actuelles et
les besoins futurs dans le domaine de la formation et prévoit
un cadre permettant de canaliser les offres d'assistance;
sur la base des points a) et b), examine la possibilité
de créer des entreprises communes d'assistance à la formation,
y compris des projets pilotes, en vue de constituer des
équipes multinationales spécialisées chargées de projets
spécifiques et d'identifier les opérations susceptibles d'être
cofinancées, et finance l'étude et l'élaboration de tels
projets dont la mise en oeuvre peut être financée par des
contributions d'un ou de plusieurs pays, d'un ou de plusieurs
pays et de la fondation ou, dans des cas exceptionnels, de la
fondation agissant de sa propre initiative;
veille, en
ce qui concerne les activités et les projets financés par la
fondation, à ce que les organismes publics et/ou privés
disposant d'une expérience confirmée en matière de formation
et du savoir-faire nécessaire assurent l'étude, l'élaboration,
la mise en oeuvre et/ou la gestion des projets sur une base
décentralisée et souple;
en ce qui concerne les projets
financés ou cofinancés par la fondation, le conseil de
direction visé à l'article 5 fixe des procédures
d'adjudication en tenant dûment compte des procédures établies
dans le cadre du règlement (CEE) no 3906/89, et notamment de
son article 7, ou de tout autre acte juridique pertinent
arrêté ultérieurement;
en collaboration avec la
Commission, aide au contrôle et à l'évaluation de l'efficacité
générale de l'assistance apportée aux pays éligibles en
matière de formation;
diffuse l'information et
encourage les échanges d'expériences, par des publications,
des réunions et d'autres moyens appropriés;
entreprend,
dans le cadre général du présent règlement, d'autres tâches
convenues par le conseil de direction et la Commission.
La fondation a
la personnalité juridique. Elle est dotée dans tous les États
membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux
personnes morales par les législations nationales; elle peut
notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et
mobiliers et ester en justice. La fondation est un organisme
sans but lucratif.
La fondation veille à s'assurer la
coopération d'autres organismes de la Communauté, notamment le
CEDEFOP.
Les représentants des partenaires sociaux au
niveau européen, qui participent déjà aux activités des
institutions de la Communauté et d'organisations
internationales travaillant dans le domaine de la formation,
peuvent être associés aux travaux de la fondation, notamment
en vertu de l'article 5 paragraphe 8 et de l'article 6
paragraphes 1 et 2.
La fondation a un conseil de direction composé d'un
représentant de chaque État membre et de deux représentants de
la Commission.
Un membre suppléant peut représenter ou
accompagner chaque membre du conseil de direction; lorsqu'il
accompagne un membre, le membre suppléant assiste sans droit
de vote.
Les représentants des États membres sont nommés
par les États membres concernés.
La Commission nomme ses
propres représentants.
La durée du mandat des
représentants est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Le conseil de direction est présidé par un des
représentants de la Commission. Le président ne vote pas.
Le conseil de direction arrête son règlement intérieur.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
Les décisions du conseil de direction sont prises à la
majorité des deux tiers de ses membres, sauf dans le cas prévu
au paragraphe 5.
Le conseil de direction fixe, à
l'unanimité de ses membres, le régime linguistique de la
fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer l'accès
et la participation de toutes les parties intéressées aux
travaux de la fondation.
Le président convoque le
conseil de direction au moins deux fois par an et à la demande
d'au moins la majorité simple de ses membres.
Le président
est chargé d'informer le conseil de direction des autres
activités communautaires concernant le travail de la fondation
et de ce qu'on attend d'elle pour l'année à venir.
Sur
la base d'un projet soumis par le directeur de la fondation et
dans le cadre d'un programme continu de trois ans, le conseil
de direction adopte, au plus tard le 30 novembre de chaque
année, le programme de travail annuel de la fondation pour
l'année suivante, en consultation avec la Commission.
Les
actions contenues dans le programme annuel sont assorties
d'une estimation des dépenses nécessaires.
Le conseil
de direction donne son accord, selon les besoins et cas par
cas, à la création de groupes de travail sectoriels ad hoc
comprenant tous les pays ou organisations qui contribuent au
financement des différents projets concernés, ainsi que
d'autres parties intéressées, y compris, le cas échéant, des
représentants des partenaires sociaux.
Le conseil de
direction présente à la Commission, au plus tard le 31 mars de
chaque année, un projet de rapport annuel sur les activités de
la fondation pour l'année précédente et leur financement.
La Commission adopte le rapport annuel et le soumet au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
et aux États membres.
La Commission adresse également ce
rapport aux pays éligibles, pour information.
La fondation a un collège
consultatif nommé par le conseil de direction.
Les membres
du collège consultatif sont choisis parmi des experts dans les
milieux de la formation et les autres milieux concernés par
les travaux de la fondation, en tenant compte de la nécessité
d'assurer la présence de représentants des partenaires
sociaux, des organisations internationales qui fournissent une
assistance en matière de formation et des pays éligibles.
Il est nommé deux experts de chacun des États membres, de
chacun des pays éligibles et des partenaires sociaux au niveau
européen.
Le conseil de direction recueille des
propositions de nomination auprès:
de chacun des États
membres,
de chacun des pays éligibles,
des
partenaires sociaux au niveau européen qui participent déjà
aux activités des institutions de la Communauté et
des organisations internationales concernées.
Le mandat
des membres du collège consultatif est normalement de trois
ans, sous réserve d'un examen régulier par le conseil de
direction.
Le collège consultatif a pour tâche de
donner des avis au conseil de direction, soit à la demande de
ce dernier, soit de sa propre initiative, concernant le
programme de travail annuel de la fondation visé à l'article 5
paragraphe 7.
Tous les avis sont communiqués au conseil de
direction.
Le directeur de la fondation préside le
collège consultatif.
Le collège consultatif arrête son
règlement intérieur, sous réserve de l'accord du conseil de
direction.
Le collège consultatif est convoqué par son
président une fois par an.
Le directeur de la fondation est nommé par le conseil
de direction, sur proposition de la Commission, pour une
période de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
Le
directeur est chargé:
de la préparation et de
l'organisation des travaux du conseil de direction, de tous
les groupes de travail ad hoc institués par le conseil de
direction et, notamment, de la préparation du projet de
programme de travail annuel de la fondation,
de
l'administration quotidienne de la fondation,
de la
préparation de l'état des recettes et des dépenses et de
l'exécution du budget de la fondation,
de la préparation
et de la publication des rapports prévus dans le présent
règlement,
de toutes les questions concernant le
personnel,
de la mise en oeuvre des tâches visées à
l'article 3.
Le directeur rend compte de sa gestion au
conseil de direction et assiste aux réunions de ce dernier.
Le directeur assure la représentation juridique de la
fondation.
La Commission, en coopération avec le
conseil de direction et, le cas échéant, conformément à la
procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) no 3906/89,
assure la cohérence et, en tant que de besoin, la
complémentarité entre les travaux de la fondation et d'autres
actions au niveau communautaire entreprises tant dans la
Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays
éligibles, eu égard en particulier aux actions menées au titre
du programme Tempus.
Toutes
les recettes et les dépenses de la fondation font l'objet de
prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci
coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de
la fondation, qui comprend un tableau des effectifs.
Le
budget de la fondation est équilibré en recettes et en
dépenses.
Les recettes de la fondation comprennent,
sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au
budget général des Communautés européennes, les paiements
effectués en rémunération de services rendus, ainsi que des
fonds provenant d'autres sources.
Le budget comporte
également des précisions sur les fonds affectés par les pays
éligibles eux-mêmes à des projets bénéficiant de l'assistance
financière de la fondation.
Le directeur établit chaque année un projet
de budget pour la fondation couvrant les dépenses de
fonctionnement et le programme opérationnel prévu pour
l'exercice budgétaire suivant, et il soumet ce projet au
conseil de direction.
Sur cette base, le conseil de
direction adopte, au plus tard pour le 15 février, un projet
de budget pour la fondation et le soumet à la Commission.
La Commission examine le projet de budget pour la
fondation, en tenant compte des priorités en matière de
formation professionnelle dans les pays éligibles et des
orientations financières globales relatives à l'aide
économique en faveur de ces pays.
Elle fixe, sur cette
base et dans les limites proposées pour le montant global
nécessaire à l'aide économique en faveur des pays d'Europe
centrale et orientale, la contribution annuelle pour le budget
de la fondation qui doit être inscrite à l'avant-projet de
budget général des Communautés européennes.
Le conseil
de direction, après avoir reçu l'avis de la Commission, arrête
le budget de la fondation au début de chaque exercice
budgétaire, en l'ajustant aux différentes contributions
accordées à la fondation et à ses autres ressources.
Le
contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses
ainsi que l'enregistrement et le recouvrement de toutes les
recettes de la fondation sont effectués par le contrôleur
financier nommé par le conseil de direction sur proposition de
la Commission.
Au plus tard le 31 mars de chaque année,
le directeur soumet à la Commission, au conseil de direction
et à la Cour des comptes, les comptes détaillés de la totalité
des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire
précédent.
La Cour des comptes examine ces comptes,
conformément à l'article 206 bis du traité.
Le conseil
de direction donne décharge au directeur pour l'exécution du
budget.
Le conseil
de direction, après consultation de la Commission et de la
Cour des comptes, élabore des règles financières détaillées
précisant en particulier la procédure à suivre pour
l'établissement et l'exécution du budget de la fondation.
Les règles et règlements auxquels est soumis le
personnel statutaire de la fondation, y compris le directeur,
sont analogues à ceux établis dans le règlement (CECA, CEE,
Euratom) no 1859/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant
fixation du régime applicable au personnel du Centre européen
pour le développement de la formation professionnelle (1) et
font l'objet d'un règlement séparé arrêté par le Conseil sur
proposition de la Commission.
La responsabilité
contractuelle de la fondation est régie par la loi applicable
au contrat en cause.
En matière de responsabilité non
contractuelle, la fondation doit réparer, conformément aux
principes généraux communs aux droits des États membres, les
dommages causés par la fondation ou par ses agents dans
l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est
compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation
de tels dommages.
La responsabilité personnelle des
agents envers la fondation est réglée par les dispositions
pertinentes applicables au personnel de la fondation.
La
fondation est ouverte à la participation de pays qui ne sont
pas membres de la Communauté européenne et qui partagent
l'engagement de la Communauté et des États membres en matière
d'aide à l'Europe centrale et orientale dans le domaine de la
formation, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans
des accords entre la Communauté et eux-mêmes, conformément à
la procédure prévue à l'article 228 du traité.
Les accords
précisent notamment la nature et l'étendue ainsi que les
modalités de la participation de ces pays aux travaux de la
fondation et comportent des dispositions relatives aux
contributions financières et au personnel.
La
participation de ces pays aux groupes de travail ad hoc prévus
à l'article 5 paragraphe 8 peut être décidée, en tant que de
besoin, par le conseil de direction, sans qu'un accord soit
nécessaire.
La Commission, après consultation du conseil
de direction, arrête une procédure de contrôle et d'évaluation
de l'expérience acquise au cours des travaux de la fondation.
Elle communique les premiers résultats de cette procédure
dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen, au
Conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre
1992.