DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne
l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et
les conditions de travail (76/207/CEE)
DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 février 1976
relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles,
et les conditions de travail (76/207/CEE)
LE CONSEIL DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la
Communauté économique européenne, et notamment son article
235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de
l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21
janvier 1974 concernant un programme d'action sociale, a
fixé parmi les priorités des actions tendant à assurer
l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès
à l'emploi et à la formation et la promotion professionnelles
ainsi que les conditions de travail, y compris les
rémunérations;
considérant que, en ce qui concerne les
rémunérations, le Conseil a adopté le 10 février 1975 la
directive 75/117/CEE concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à l'application du
principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins;
considérant
qu'une action de la Communauté paraît également nécessaire
afin de réaliser le principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes tant en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à
la formation et à la promotion professionnelles qu'en ce qui
concerne les autres conditions de travail ; que l'égalité de
traitement entre les travailleurs masculins et féminins
constitue un des objets de la Communauté, dans la mesure où il
s'agit notamment de promouvoir l'égalisation dans le progrès
des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre ; que
le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques
requis à cet effet;
considérant qu'il convient de définir
et de mettre progressivement en oeuvre par des instruments
ultérieurs le principe de l'égalité de traitement en matière
de sécurité sociale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE
DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive
vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui
concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la
formation professionnelle ainsi que les conditions de travail
et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité
sociale. Ce principe est dénommé ci-après «principe de
l'égalité de traitement».
En vue d'assurer la mise en
oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement en
matière de sécurité sociale, le Conseil arrêtera, sur
proposition de la Commission, des dispositions qui en
préciseront notamment le contenu, la portée et les modalités
d'application.
Article 2
Le principe de
l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après
implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe,
soit directement, soit indirectement par référence, notamment,
à l'état matrimonial ou familial.
La présente directive
ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres
d'exclure de son champ d'application les activités
professionnelles et, le cas échéant, les formations y
conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature ou des
conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition
déterminante.
La présente directive ne fait pas
obstacle aux dispositions relatives à la protection de la
femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la
maternité.
La présente directive ne fait pas obstacle
aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités
de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines
visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 3
L'application du principe de l'égalité
de traitement implique l'absence de toute discrimination
fondée sur le sexe dans les conditions d'accès, y compris les
critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel
qu'en soit le secteur ou la branche d'activité, et à tous les
niveaux de la hiérarchie professionnelle.
À cet effet,
les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
soient supprimées les dispositions législatives,
réglementaires et administratives contraires au principe de
l'égalité de traitement;
soient nulles, puissent être
déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions
contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent
dans les conventions collectives ou dans les contrats
individuels de travail, dans les règlements intérieurs des
entreprises, ainsi que dans les statuts des professions
indépendantes;
soient révisées celles des dispositions
législatives, réglementaires et administratives contraires au
principe de l'égalité de traitement pour lesquelles le souci
de protection qui les a inspirées à l'origine n'est plus fondé
; que, pour les dispositions conventionnelles de même nature,
les partenaires sociaux soient invités à procéder aux
révisions souhaitables.
Article
4
L'application du principe de l'égalité de traitement en
ce qui concerne l'accès à tous les types et à tous les niveaux
d'orientation professionnelle, de formation, de
perfectionnement et de recyclage professionnels, implique que
les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
soient supprimées les dispositions législatives,
réglementaires et administratives contraires au principe de
l'égalité de traitement;
soient nulles, puissent être
déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions
contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent
dans les conventions collectives ou dans les contrats
individuels de travail, dans les règlements intérieurs des
entreprises, ainsi que dans les statuts des professions
indépendantes;
l'orientation, la formation, le
perfectionnement et le recyclage professionnels, sous réserve
de l'autonomie reconnue dans certains États membres à certains
établissements privés de formation, soient accessibles selon
les mêmes critères et aux mêmes niveaux sans discrimination
fondée sur le sexe.
Article 5
L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui
concerne les conditions de travail, y compris les conditions
de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et
aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée
sur le sexe.
À cet effet, les États membres prennent
les mesures nécessaires afin que:
soient supprimées les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
contraires au principe de l'égalité de traitement;
soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être
amendées les dispositions contraires au principe de l'égalité
de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou
dans les contrats individuels de travail, dans les règlements
intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des
professions indépendantes;
soient révisées celles des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
contraires au principe de l'égalité de traitement lorsque le
souci de protection qui les a inspirées à l'origine n'est plus
fondé ; que, pour les dispositions conventionnelles de même
nature, les partenaires sociaux soient invités à procéder aux
révisions souhaitables.
Article 6
Les États
membres introduisent dans leur ordre juridique interne les
mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui
s'estime lésée par la non-application à son égard du principe
de l'égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de
faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après,
éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes.
Article 7
Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour protéger les travailleurs contre tout
licenciement qui constituerait une réaction de l'employeur à
une plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une action
en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité
de traitement.
Article 8
Les États membres veillent
à ce que les mesures prises en application de la présente
directive ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la
matière soient portées à la connaissance des travailleurs par
toute forme appropriée, telle que l'information sur les lieux
de travail.
Article 9
Les États membres mettent
en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive dans un délai de trente mois à compter de sa
notification et en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, en ce qui concerne l'article 3 paragraphe 2
sous c) premier membre de phrase et l'article 5 paragraphe 2
sous c) premier membre de phrase, les États membres
procéderont à un premier examen et à une première révision
éventuelle des dispositions législatives, réglementaires et
administratives y visées dans un délai de quatre ans à compter
de la notification de la présente directive.
Les États
membres procèdent périodiquement à un examen des activités
professionnelles visées à l'article 2 paragraphe 2 afin
d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est
justifié de maintenir les exclusions en question. Ils
communiquent à la Commission le résultat de cet examen.
Les États membres communiquent en outre à la Commission le
texte des dispositions législatives, réglementaires et
administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 10
Dans un délai de
deux ans à compter de l'expiration de la période de trente
mois prévue à l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa, les
États membres transmettent à la Commission toutes les données
utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir un rapport à
soumettre au Conseil sur l'application de la présente
directive.
Article 11
Les États membres sont
destinataires de la présente directive.